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Loi de 1957 sur le droit d'auteur (loi n° 14 de 1957, telle que modifiée jusqu'à la loi n° 44 de 1999), Inde

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Détails Détails Année de version 1999 Dates Entrée en vigueur: 21 janvier 1958 Promulgué: 4 juin 1957 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Droit d'auteur

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IN007: Copyright, Act (Consolidation), 04/06/1957 (30/12/1999), No. 14 (No. 49)

Copyright Act, 1957*

(as last amended by Act No. 49 of 1999)

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Section

Chapter I: Preliminary

Short title, extent and commencement 1

Interpretation. 2

Meaning of publication. 3

When work not deemed to be published or performed in public. 4

When work deemed to be first published in India 5

Certain disputes to be decided by Copyright Board 6

Nationality of author where the making of unpublished work is extended over considerable period 7

Domicile of corporations 8

Chapter II: Copyright Office And Copyright Board

Copyright Office 9

Registrar and Deputy Registrars of Copyrights 10

Copyright Board 11

Powers and procedure of Copyright Board 12

Chapter III: Copyright

Works in which copyright subsists 13

Meaning of copyright 14

Special provision regarding copyright in designs registered or capable of being registered under the Designs Act, 1911 15

No copyright except as provided in this Act 16

Chapter IV: Ownership of Copyright and the Rights of the Owner

First owner of copyright 17

Assignment of copyright 18

Mode of assignment 19

Disputes with respect to assignment of copyright 19A

Transmission of copyright in manuscript by testamentary disposition 20

Right of author to relinquish copyright 21

Chapter V: Term of Copyright

Term of copyright in published literary, dramatic, musical and artistic works 22

Term of copyright in anonymous and pseudonymous works 23

Term of copyright in posthumous work 24

Term of copyright in photographs 25

Term of copyright in cinematograph films 26

Term of copyright in sound recordings 27

Term of copyright in Government work 28

Term of copyright in works of public undertakings 28A

Term of copyright in works of international organisations 29

Chapter VI: Licences

Licences by owners of copyright 30

Application of sections 19 and 19A 30A

Compulsory licence in works withheld from public 31

Compulsory licence in unpublished Indian works 31A

Licence to produce and publish translations 32

Licence to reproduce and publish works for certain purposes 32A

Termination of licences issued under this Chapter 32B

Chapter VII: Copyright Societies

Registration of Copyright Society 33

Administration of rights of owner by copyright society 34

Payment of remunerations by copyright society 34A

Control over the copyright society by the owner of rights 35

Submission of returns and reports 36

Rights and liabilities of performing rights societies 36A

Chapter VIII: Rights of Broadcasting Organisation and of Performers

Broadcast reproduction right 37

Performer's right 38

Acts not infringing broadcast reproduction right or performer's right 39

Other provisions applying to broadcast reproduction right and performer's right 39A

Chapter IX: International Copyright

Power to extend copyright to foreign works 40

Power of Central Government to apply Chapter VIII to broadcasting organisations and performers in certain other countries 40A

Provisions as to works of certain international organisations 41

Power to restrict rights in works of foreign authors first published in India 42

Power to restrict rights of foreign broadcasting organisations and performers 42A

Orders under this Chapter to be laid before Parliament 43

Chapter X: Registration of Copyright

Register of Copyrights 44

Entries in Register of Copyrights 45

Indexes 46

Form and inspection of register 47

Register of Copyrights to be prima facie evidence of particulars entered therein 48

Correction of entries in the Register of Copyrights 49

Rectification of Register by Copyright Board 50

Entries in the Register of Copyrights, etc., to be published 50A

Chapter XI: Infringement of Copyright

When copyright infringed 51

Certain acts not to be infringement of copyright 52

Particulars to be included in sound recordings and video films 52A

Accounts and audit 52B

Importation of infringing copies 53

Resale share right in original copies 53A

Chapter XII: Civil Remedies

Definition 54

Civil remedies for infringement of copyright 55

Protection of separate rights 56

Author's special rights 57

Rights of owner against persons possessing or dealing with infringing copies 58

Restriction on remedies in the case of works of architecture 59

Remedy in the case of groundless threat of legal proceedings 60

Owner of copyright to be party to the proceeding 61

Jurisdiction of court over matters arising under this Chapter 62

Chapter XIII: Offences

Offence of infringement of copyright or other rights conferred by this Act 63

Enhanced penalty on second and subsequent convictions 63A

Knowing use of infringing copy of computer programme to be an offence 63B

Power of police to seize infringing copies 64

Possession of plates for purpose of making infringing copies 65

Disposal of infringing copies or plates for purpose of making infringing copies 66

Penalty for making false entries in register, etc., for producing or tendering false entries 67

Penalty for making false statements for the purpose of deceiving or influencing any authority or officer 68

Penalty for contravention of section 52A 68A

Offences by companies 69

Cognizance of offences 70

Chapter XIV: Appeals

Appeals against certain orders of Magistrate 71

Appeals against orders of Registrar of Copyrights and Copyright Board 72

Procedure for appeals 73

Chapter XV: Miscellaneous

Registrar of Copyrights and Copyright Board to possess certain powers of civil courts 74

Orders for payment of money passed by Registrar of Copyrights and Copyright Board to be executable as a decree 75

Protection of action taken in good faith 76

Certain persons to be public servants 77

Power to make rules 78

Repeals, savings, and transitional provisions 79

An Act to amend and consolidate the law relating to copyright.

Chapter I
Preliminary
Short title, extent and commencement

1.-(1) This Act may be called the Copyright Act, 1957.

(2) It extends to the whole of India.

(3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Interpretation

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "adaptation" means,-

(i) in relation to a dramatic work, the conversion of the work into a non-dramatic work;

(ii) in relation to a literary work or an artistic work, the conversion of the work into a dramatic work by way of performance in public or otherwise;

(iii) in relation to a literary or dramatic work, any abridgement of the work or any version of the work in which the story or action is conveyed wholly or mainly by means of pictures in a form suitable for reproduction in a book, or in a newspaper, magazine or similar periodical;

(iv) in relation to a musical work, any arrangement or transcription of the work; and

(v) in relation to any work, any use of such work involving its re-arrangement or alteration;

(b) "work of architecture" means any building or structure having an artistic character or design, or any model for such building or structure;

(c) "artistic work" means-

(i) a painting, a sculpture, a drawing (including a diagram, map, chart or plan), an engraving or a photograph, whether or not any such work possesses artistic quality;

(ii) a work of architecture; and

(iii) any other work of artistic craftsmanship;

(d) "author" means,-

(i) in relation to a literary or dramatic work, the author of the work;

(ii) in relation to a musical work, the composer;

(iii) in relation to an artistic work other than a photograph, the artist;

(iv) relation to a photograph, the person taking the photograph;

(v) in relation to a cinematograph film or sound recording, the producer; and

(vi) in relation to any literary, dramatic, musical or artistic work which is computer-generated, the person who causes the work to be created;

(dd) "broadcast" means communication to the public-

(i) by any means of wireless diffusion, whether in any one or more of the forms of signs, sounds or visual images; or

(ii) by wire,

and includes a re-broadcast;

(e) "calendar year" means the year commencing on the 1st day of January;

(f) "cinematograph film" means any work of visual recording on any medium produced through a process from which a moving image may be produced by any means and includes a sound recording accompanying such visual recording and "cinematograph" shall be construed as including any work produced by any process analogous to cinematography including video films;

(ff) "communication to the public" means making any work available for being seen or heard or otherwise enjoyed by the public directly or by any means of display or diffusion other than by issuing copies of such work regardless of whether any member of the public actually sees, hears or otherwise enjoys the work so made available.

Explanation.-For the purposes of this clause, communication through satellite or cable or any other means of simultaneous communication to more than one household or place of residence including residential rooms of any hotel or hostel shall be deemed to be communication to the public;

(ffa) "composer", in relation to a musical work, means the person who composes the music regardless of whether he records it in any form of graphical notation;

(ffb) "computer" includes any electronic or similar device having information-processing capabilities;

(ffc) "computer programme" means a set of instructions expressed in words, codes, schemes or in any other form, including a machine-readable medium, capable of causing a computer to perform a particular task or achieve a particular result;

(ffd) "copyright society" means a society registered under sub-section (3) of section 33;

(g) "delivery", in relation to a lecture, includes delivery by means of any mechanical instrument or by broadcast;

(h) "dramatic work" includes any piece for recitation, choreographic work or entertainment in dumb show, the scenic arrangement or acting form of which is fixed in writing or otherwise but does not include a cinematograph film;

(hh) "duplicating equipment" means any mechanical contrivance or device used or intended to be used for making copies of any work;

(i) "engravings" include etchings, lithographs, wood-cuts, prints and other similar works, not being photographs;

(j) "exclusive licence" means a licence which confers on the licensee or on the licensee and persons authorised by him, to the exclusion of all other persons (including the owner of the copyright), any right comprised in the copyright in a work, and "exclusive licensee" shall be construed accordingly;

(k) "Government work" means a work which is made or published by or under the direction or control of-

(i) the Government or any department of the Government;

(ii) any Legislature in India;

(iii) any court, tribunal or other judicial authority in India;

(n( �/em> "Indian work" means a literary, dramatic or musical work,-

(i) the author of which is a citizen of India; or

(ii) which is first published in India; or

(iii) the author of which, in the case of an unpublished work, is, at the time of the making of the work, a citizen of India;

(m) "infringing copy" means,-

(i) in relation to a literary, dramatic, musical or artistic work, a reproduction thereof otherwise than in the form of a cinematographic film;

(ii) in relation to a cinematographic film, a copy of the film made on any medium by any means;

(iii) in relation to a sound recording, any other recording embodying the same sound recording, made by any means;

(iv) in relation to a programme or performance in which such a broadcast reproduction right or a performer's right subsists under the provisions of this Act, the sound recording or a cinematographic film of such programme or performance,

if such reproduction, copy or sound recording is made or imported in contravention of the provisions of this Act;

(n) "lecture" includes address, speech and sermon;

(o) "literary work" includes computer programmes, tables and compilations including computer databases;

(p) "musical work" means a work consisting of music and includes any graphical notation of such work but does not include any words or any action intended to be sung, spoken or performed with the music;

(q) "performance", in relation to performer's right, means any visual or acoustic presentation made live by one or more performers;

(qq) "performer" includes an actor, singer, musician, dancer, acrobat, juggler, conjurer, snake charmer, a person delivering a lecture or any other person who makes a performance;

(r) [omitted]

(s) "photograph" includes photo-lithograph and any work produced by any process analogous to photography but does not include any part of a cinematograph film;

(t) "plate" includes any stereotype or other plate, stone, block, mould, matrix, transfer, negative, duplicating equipment or other device used or intended to be used for printing or reproducing copies of any work, and any matrix or other appliance by which sound recordings for the acoustic presentation of the work are or are intended to be made;

(u) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(uu) "producer", in relation to a cinematograph film or sound recording, means a person who takes the initiative and responsibility for making the work;

(v) [omitted]

(w) [omitted]

(x) "reprography" means the making of copies of a work, by photocopying or similar means;

(xx) "sound recording" means a recording of sounds from which such sounds may be produced regardless of the medium on which such recording is made or the method by which the sounds are produced;

(y) "work" means any of the following works, namely:-

(i) a literary, dramatic, musical or artistic work;

(ii) a cinematograph film;

(iii) a sound recording;

(z) "work of joint authorship" means a work produced by the collaboration of two or more authors in which the contribution of one author is not distinct from the contribution of the other author or authors;

(za) "work of sculpture" includes casts and models.

Meaning of publication

3. For the purposes of this Act, "publication" means making a work available to the public by issue of copies or by communicating the work to the public.

When work not deemed to be published or performed in public

4. Except in relation to infringement of copyright, a work shall not be deemed to be published or performed in public, if published, or performed in public, without the licence of the owner of the copyright.

When work deemed to be first published in India

5. For the purposes of this Act, a work published in India shall be deemed to be first published in India, notwithstanding that it has been published simultaneously in some other country, unless such other country provides a shorter term of copyright for such work; and a work shall be deemed to be published simultaneously in India and in another country if the time between the publication in India and the publication in such other country does not exceed thirty days or such other period as the Central Government may, in relation to any specified country, determine.

Certain disputes to be decided by Copyright Board

6. If any question arises,-

(a) whether a work has been published or as to the date on which a work was published for the purposes of Chapter V, or

(b) whether the term of copyright for any work is shorter in any other country than that provided in respect of that work under this Act,

it shall be referred to the Copyright Board constituted under section 11 whose decision thereon shall be final:

Provided that if in the opinion of the Copyright Board, the issue of copies or communication to the public referred to in section 3 was of an insignificant nature it shall not be deemed to be publication for the purposes of that section.

Nationality of author where the making of unpublished work
is extended over considerable period

7. Where, in the case of an unpublished work, the making of the work is extended over a considerable period, the author of the work shall, for the purposes of this Act, be deemed to be a citizen of, or domiciled in, that country of which he was a citizen or wherein he was domiciled during any substantial part of that period.

Domicile of corporations

8. For the purposes of this Act, a body corporate shall be deemed to be domiciled in India if it is incorporated under any law in force in India.

Chapter II
Copyright Office and Copyright Board
Copyright Office

9.-(1) There shall be established for the purposes of this Act an office to be called the Copyright Office.

(2) The Copyright Office shall be under the immediate control of the Registrar of Copyrights who shall act under the superintendence and direction of the Central Government.

(3) There shall be a seal for the Copyright Office.

Registrar and Deputy Registrars of Copyrights

10.-(1) The Central Government shall appoint a Registrar of Copyrights and may appoint one or more Deputy Registrars of Copyrights.

(2) A Deputy Registrar of Copyrights shall discharge under the superintendence and direction of the Registrar of Copyrights such functions of the Registrar under this Act as the Registrar may, from time to time, assign to him; and any reference in this Act to the Registrar of Copyrights shall include a reference to a Deputy Registrar of Copyrights when so discharging any such functions.

Copyright Board

11.-(1) As soon as may be after the commencement of this Act, the Central Government shall constitute a Board to be called the Copyright Board which shall consist of a Chairman and not less than two nor more than fourteen other members.

(2) The Chairman and other members of the Copyright Board shall hold office for such period and on such terms and conditions as may be prescribed.

(3) The Chairman of the Copyright Board shall be a person who is, or has been, a Judge of a High Court or is qualified for appointment as a Judge of a High Court.

(4) The Registrar of Copyrights shall be the Secretary of the Copyright Board and shall perform such functions as may be prescribed.

Powers and procedure of Copyright Board

12.-(1) The Copyright Board shall, subject to any rules that may be made under this Act, have power to regulate its own procedure, including the fixing of places and times of its sittings:

Provided that the Copyright Board shall ordinarily hear any proceeding instituted before it under this Act within the zone in which, at the time of the institution of the proceeding, the person instituting the proceeding actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain.

Explanation.-In this sub-section "zone" means a zone specified in section 15 of the States Reorganisation Act, 1956.

(2) The Copyright Board may exercise and discharge its powers and functions through Benches constituted by the Chairman of the Copyright Board from amongst its members, each Bench consisting of not less than three members.

Provided that, if the Chairman is of opinion that any matter of importance is required to be heard by a larger bench, he may refer the matter to a special bench consisting of five members.

(3) If there is a difference of opinion among the members of the Copyright Board or any Bench thereof in respect of any matter coming before it for decision under this Act, the opinion of the majority shall prevail:

Provided that where there is no such majority, the opinion of the Chairman shall prevail.

(4) The Chairman may authorise any of its members to exercise any of the powers conferred on it by section 74 and any order made or act done in exercise of those powers by the member so authorised shall be deemed to be the order or act, as the case may be, of the Board.

(5) No member of the Copyright Board shall take part in any proceedings before the Board in respect of any matter in which he has a personal interest.

(6) No act done or proceeding taken by the Copyright Board under this Act shall be questioned on the ground merely of the existence of any vacancy in, or defect in the constitution of, the Board.

(7) The Copyright Board shall be deemed to be a civil court for the purposes of sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973, and all proceedings before the Board shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code.

Chapter III
Copyright
Works in which copyright subsists

13.-(1) Subject to the provisions of this section and the other provisions of this Act, copyright shall subsist throughout India in the following classes of works, that is to say,-

(a) original literary, dramatic, musical and artistic works;

(b) cinematograph films; and

(c) sound recordings.

(2) Copyright shall not subsist in any work specified in sub-section (1), other than a work to which the provisions of section 40 or section 41 apply, unless,-

(i) in the case of a published work, the work is first published in India, or where the work is first published outside India, the author is at the date of such publication, or in a case where the author was dead at that date, was at the time of his death, a citizen of India;

(ii) in the case of an unpublished work other than a work of architecture, the author is at the date of the making of the work a citizen of India or domiciled in India; and

(iii) in the case of a work of architecture, the work is located in India.

Explanation.-In the case of a work of joint authorship, the conditions conferring copyright specified in this sub-section shall be satisfied by all the authors of the work.

(3) Copyright shall not subsist-

(a) in any cinematograph film if a substantial part of the film is an infringement of the copyright in any other work;

(b) in any sound recording made in respect of a literary, dramatic or musical work, if in making the sound recording, copyright in such work has been infringed.

(4) The copyright in a cinematograph film or a sound recording shall not affect the separate copyright in any work in respect of which or a substantial part of which, the film, or as the case may be, the sound recording is made.

(5) In the case of a work of architecture, copyright shall subsist only in the artistic character and design and shall not extend to processes or methods of construction.

Meaning of copyright

14. For the purposes of this Act, "copyright" means the exclusive right subject to the provisions of this Act, to do or authorise the doing of any of the following acts in respect of a work or any substantial part thereof, namely:-

(a) in the case of a literary, dramatic or musical work, not being a computer programme,-

(i) to reproduce the work in any material form including the storing of it in any medium by electronic means;

(ii) to issue copies of the work to the public not being copies already in circulation;

(iii) to perform the work in public, or communicate it to the public;

(iv) to make any cinematograph film or sound recording in respect of the work;

(v) to make any translation of the work;

(vi) to make any adaptation of the work;

(vii) to do, in relation to a translation or an adaptation of the work, any of the acts specified in relation to the work in sub-clauses (i) to (vi);

(b) in the case of a computer programme,-

(i) to do any of the acts specified in clause (a);

(ii) to sell or give on commercial rental or offer for sale or for commercial rental any copy of the computer programme:

Provided that such commercial rental does not apply in respect of computer programmes where the programme itself is not the essential object of the rental.

(c) in the case of an artistic work,-

(i) to reproduce the work in any material form including depiction in three dimensions of a two-dimensional work or in two dimensions of a three-dimensional work;

(ii) to communicate the work to the public;

(iii) to issue copies of the work to the public not being copies already in circulation;

(iv) to include the work in any cinematograph film;

(v) to make any adaptation of the work;

(vi) to do in relation to an adaptation of the work any of the acts specified in relation to the work in sub-clauses (i) to (iv);

(d) in the case of a cinematograph film,-

(i) to make a copy of the film, including a photograph of any image forming part thereof;

(ii) to sell or give on hire, or offer for sale or hire, any copy of the film, regardless of whether such copy has been sold or given on hire on earlier occasions;

(iii) to communicate the film to the public;

(e) in the case of a sound recording,-

(i) to make any other sound recording embodying it;

(ii) to sell or give on hire, or offer for sale or hire, any copy of the sound recording regardless of whether such copy has been sold or given on hire on earlier occasions;

(iii) to communicate the sound recording to the public.

Explanation.-For the purposes of this section, a copy which has been sold once shall be deemed to be a copy already in circulation.

Special provision regarding copyright in designs registered
or capable of being registered under the Designs Act, 1911

15.-(1) Copyright shall not subsist under this Act in any design which is registered under the Designs Act, 1911.

(2) Copyright in any design, which is capable of being registered under the Designs Act, 1911, but which has not been so registered, shall cease as soon as any article to which the design has been applied has been reproduced more than fifty times by an industrial process by the owner of the copyright or, with his licence, by any other person.

No copyright except as provided in this Act

16. No person shall be entitled to copyright or any similar right in any work, whether published or unpublished, otherwise than under and in accordance with the provisions of this Act or of any other law for the time being in force, but nothing in this section shall be construed as abrogating any right or jurisdiction to restrain a breach of trust or confidence.

Chapter IV
Ownership of Copyright and the Rights of the Owner
First owner of copyright

17. Subject to the provisions of this Act, the author of a work shall be the first owner of the copyright therein:

Provided that-

(a) in the case of a literary, dramatic or artistic work made by the author in the course of his employment by the proprietor of a newspaper, magazine or similar periodical under a contract of service or apprenticeship, for the purpose of publication in a newspaper, magazine or similar periodical, the said proprietor shall, in the absence of any agreement to the contrary, be the first owner of the copyright in the work in so far as the copyright relates to the publication of the work in any newspaper, magazine or similar periodical, or to the reproduction of the work for the purpose of its being so published, but in all other respects the author shall be the first owner of the copyright in the work;

(b) subject to the provision of clause (a), in the case of a photograph taken, or a painting or portrait drawn, or an engraving or a cinematograph film made, for valuable consideration at the instance of any person, such person shall, in the absence of any agreement to the contrary, be the first owner of the copyright therein;

(c) in the case of a work made in the course of the author's employment under a contract of service or apprenticeship, to which clause (a) or clause (b) does not apply, the employer shall, in the absence of any agreement to the contrary, be the first owner of the copyright therein;

(cc) in the case of any address or speech delivered in public, the person who has delivered such address or speech or if such person has delivered such address or speech on behalf of any other person, such other person shall be the first owner of the copyright therein notwithstanding that the person who delivers such address or speech, or, as the case may be, the person on whose behalf such address or speech is delivered, is employed by any other person who arranges such address or speech or on whose behalf or premises such address or speech is delivered;

(d) in the case of a Government work, Government shall, in the absence of any agreement to the contrary, be the first owner of the copyright therein;

(dd) in the case of a work made or first published by or under the direction or control of any public undertaking, such public undertaking shall, in the absence of any agreement to the contrary, be the first owner of the copyright therein.

Explanation.-For the purposes of this clause and section 28A, "public undertaking" means-

(i) an undertaking owned or controlled by Government; or

(ii) a Government Company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956; or

(iii) a body corporate established by or under any Central, Provincial or State Act;

(e) in the case of a work to which the provisions of section 41 apply, the international organisation concerned shall be the first owner of the copyright therein.

Assignment of copyright

18.-(1) The owner of the copyright in an existing work or the prospective owner of the copyright in a future work may assign to any person the copyright either wholly or partially and either generally or subject to limitations and either for the whole term of the copyright or any part thereof:

Provided that in the case of the assignment of copyright in any future work, the assignment shall take effect only when the work comes into existence.

(2) Where the assignee of a copyright becomes entitled to any right comprised in the copyright, the assignee as respects the rights so assigned, and the assignor as respects the rights not assigned, shall be treated for the purposes of this Act as the owner of copyright and the provisions of this Act shall have effect accordingly.

(3) In this section, the expression "assignee" as respects the assignment of the copyright in any future work includes the legal representatives of the assignee, if the assignee dies before the work comes into existence.

Mode of assignment

19.-(1) No assignment of the copyright in any work shall be valid unless it is in writing signed by the assignor or by his duly authorised agent.

(2) The assignment of copyright in any work shall identify such work, and shall specify the rights assigned and the duration and territorial extent of such assignment.

(3) The assignment of copyright in any work shall also specify the amount of royalty payable, if any, to the author or his legal heirs during the currency of the assignment and the assignment shall be subject to revision, extension or termination on terms mutually agreed upon by the parties.

(4) Where the assignee does not exercise the rights assigned to him under any of the other sub-sections of this section within a period of one year from the date of assignment, the assignment in respect of such rights shall be deemed to have lapsed after the expiry of the said period unless otherwise specified in the assignment.

(5) If the period of assignment is not stated, it shall be deemed to be five years from the date of assignment.

(6) If the territorial extent of assignment of the rights is not specified, it shall be presumed to extend within India.

(7) Nothing in sub-section (2) or sub-section (3) or sub-section (4) or sub-section (5) or sub-section (6) shall be applicable to assignments made before the coming into force of the Copyright (Amendment) Act, 1994.

Disputes with respect to assignment of copyright

19A.-(1) If an assignee fails to make sufficient exercise of the rights assigned to him, and such failure is not attributable to any act or omission of the assignor, then, the Copyright Board may, on receipt of a complaint from the assignor and after holding such inquiry as it may deem necessary, revoke such assignment.

(2) If any dispute arises with respect to the assignment of any copyright the Copyright Board may, on receipt of a complaint from the aggrieved party and after holding such inquiry as it considers necessary, pass such order as it may deem fit including an order for the recovery of any royalty payable:

Provided that the Copyright Board shall not pass any order under this sub-section to revoke the assignment unless it is satisfied that the terms of assignment are harsh to the assignor in case the assignor is also the author:

Provided further that no order of revocation of assignment under this sub-section, shall be made within a period of five years from the date of such assignment.

Transmission of copyright in manuscript by testamentary disposition

20. Where under a bequest a person is entitled to the manuscript of a literary, dramatic or musical work, or to an artistic work, and the work was not published before the death of the testator, the bequest shall, unless the contrary intention is indicated in the testator's will or any codicil thereto, be construed as including the copyright in the work in so far as the testator was the owner of the copyright immediately before his death.

Explanation.-In this section, the expression "manuscript" means the original document embodying the work, whether written by hand or not.

Right of author to relinquish copyright

21.-(1) The author of a work may relinquish all or any of the rights comprised in the copyright in the work by giving notice in the prescribed form to the Registrar of Copyrights and thereupon such rights shall, subject to the provisions of sub-section (3), cease to exist from the date of the notice.

(2) On receipt of a notice under sub-section (1), the Registrar of Copyrights shall cause it to be published in the Official Gazette and in such other manner as he may deem fit.

(3) The relinquishment of all or any of the rights comprised in the copyright in a work shall not affect any rights subsisting in favour of any person on the date of the notice referred to in sub-section (1).

Chapter V
Term of Copyright
Term of copyright in published literary, dramatic, musical and artistic works

22. Except as otherwise hereinafter provided, copyright shall subsist in any literary, dramatic, musical or artistic work (other than a photograph) published within the lifetime of the author until sixty years from the beginning of the calendar year next following the year in which the author dies.

Explanation.-In this section the reference to the author shall, in the case of a work of joint authorship, be construed as a reference to the author who dies last.

Term of copyright in anonymous and pseudonymous works

23.-(1) In the case of a literary, dramatic, musical or artistic work (other than a photograph), which is published anonymously or pseudonymously, copyright shall subsist until sixty years from the beginning of the calendar year next following the year in which the work is first published:

Provided that where the identity of the author is disclosed before the expiry of the said period, copyright shall subsist until sixty years from the beginning of the calendar year next following the year in which the author dies.

(2) In sub-section (1), references to the author shall, in the case of an anonymous work of joint authorship, be construed,-

(a) where the identity of one of the authors is disclosed, as references to that author;

(b) where the identity of more authors than one is disclosed, as references to the author who dies last from amongst such authors.

(3) In sub-section (1), references to the author shall, in the case of a pseudonymous work of joint authorship, be construed,-

(a) where the names of one or more (but not all) of the authors are pseudonymous and his or their identity is not disclosed, as references to the author whose name is not a pseudonym, or, if the names of two or more of the authors are not pseudonyms, as references to such of those authors who dies last;

(b) where the names of one or more (but not all) of the authors are pseudonyms and the identity of one or more of them is disclosed, as references to the author who dies last from amongst the authors whose names are not pseudonyms and the authors whose names are pseudonyms and are disclosed; and

(c) where the names of all the authors are pseudonyms and the identity of one of them is disclosed, as references to the author whose identity is disclosed or if the identity of two or more of such authors is disclosed, as references to such of those authors who dies last.

Explanation.-For the purposes of this section, the identity of an author shall be deemed to have been disclosed, if either the identity of the author is disclosed publicly by both the author and the publisher or is otherwise established to the satisfaction of the Copyright Board by that author.

Term of copyright in posthumous work

24.-(1) In the case of a literary, dramatic or musical work or an engraving, in which copyright subsists at the date of the death of the author or, in the case of any such work of joint authorship, at or immediately before the date of the death of the author who dies last, but which, or any adaptation of which, has not been published before that date, copyright shall subsist until sixty years from the beginning of the calendar year next following that year in which the work is first published or, where an adaptation of the work is published in any earlier year, from the beginning of the calendar year next following that year.

(2) For the purposes of this section a literary, dramatic or musical work or an adaptation of any such work shall be deemed to have been published, if it has been performed in public or if any sound recordings made in respect of the work have been sold to the public or have been offered for sale to the public.

Term of copyright in photographs

25. In the case of a photograph, copyright shall subsist until sixty years from the beginning of the calendar year next following the year in which the photograph is published.

Term of copyright in cinematograph films

26. In the case of a cinematograph film, copyright shall subsist until sixty years from the beginning of the calendar year next following the year in which the film is published.

Term of copyright in sound recordings

27. In the case of a sound recording, copyright shall subsist until sixty years from the beginning of the calendar year next following the year in which the sound recording is published.

Term of copyright in Government work

28. In the case of Government work, where Government is the first owner of the copyright therein, copyright shall subsist until sixty years from the beginning of the calendar year next following the year in which the work is first published.

Term of copyright in works of public undertakings

28A. In the case of a work, where a public undertaking is the first owner of the copyright therein, copyright shall subsist until sixty years from the beginning of the calendar year next following the year in which the work is first published.

Term of copyright in works of international organisations

29. In the case of a work of an international organisation to which the provisions of section 41 apply, copyright shall subsist until sixty years from the beginning of the calendar year next following the year in which the work is first published.

Chapter VI
Licences
Licences by owners of copyright

30. The owner of the copyright in any existing work or the prospective owner of the copyright in any future work may grant any interest in the right by licence in writing signed by him or by his duly authorised agent:

Provided that in the case of a licence relating to copyright in any future work, the licence shall take effect only when the work comes into existence.

Explanation.-Where a person to whom a licence relating to copyright in any future work is granted under this section dies before the work comes into existence, his legal representatives shall, in the absence of any provision to the contrary in the licence, be entitled to the benefit of the licence.

Application of sections 19 and 19A

30A. The provisions of sections 19 and 19A shall, with any necessary adaptations and modifications, apply in relation to a licence under section 30 as they apply in relation to assignment of copyright in a work.

Compulsory licence in works withheld from public

31.-(1) If at any time during the term of copyright in any Indian work which has been published or performed in public, a complaint is made to the Copyright Board that the owner of copyright in the work-

(a) has refused to republish or allow the republication of the work or has refused to allow the performance in public of the work, and by reason of such refusal the work is withheld from the public; or

(b) has refused to allow communication to the public by broadcast, of such work or in the case of a sound recording the work recorded in such sound recording, on terms which the complainant considers reasonable;

the Copyright Board, after giving to the owner of the copyright in the work a reasonable opportunity of being heard and after holding such inquiry as it may deem necessary, may, if it is satisfied that the grounds for such refusal are not reasonable, direct the Registrar of Copyrights to grant to the complainant a licence to republish the work, perform the work in public or communicate the work to the public by broadcast, as the case may be, subject to payment to the owner of the copyright of such compensation and subject to such other terms and conditions as the Copyright Board may determine; and thereupon the Registrar of Copyrights shall grant the licence to the complainant in accordance with the directions of the Copyright Board, on payment of such fee as may be prescribed.

Explanation.-In this sub-section, the expression "Indian work" includes-

(i) an artistic work, the author of which is a citizen of India; and

(ii) a cinematograph film or a sound recording made or manufactured in India.

(2) Where two or more persons have made a complaint under sub-section (1), the licence shall be granted to the complainant who in the opinion of the Copyright Board would best serve the interests of the general public.

Compulsory licence in unpublished Indian works

31A.-(1) Where, in the case of an Indian work referred to in sub-clause (iii) of clause (n( �/em> of section 2, the author is dead or unknown or cannot be traced, or the owner of the copyright in such work cannot be found, any person may apply to the Copyright Board for a licence to publish such work or a translation thereof in any language.

(2) Before making an application under sub-section (1), the applicant shall publish his proposal in one issue of a daily newspaper in the English language having circulation in the major part of the country and where the application is for the publication of a translation in any language, also in one issue of any daily newspaper in that language.

(3) Every such application shall be made in such form as may be prescribed and shall be accompanied with a copy of the advertisement issued under sub-section (2) and such fee as may be prescribed.

(4) Where an application is made to the Copyright Board under this section, it may, after holding such inquiry as may be prescribed, direct the Registrar of Copyrights to grant to the applicant a licence to publish the work or a translation thereof in the language mentioned in the application subject to the payment of such royalty and subject to such other terms and conditions as the Copyright Board may determine, and thereupon the Registrar of Copyrights shall grant the licence to the applicant in accordance with the direction of the Copyright Board.

(5) Where a licence is granted under this section, the Registrar of Copyrights may, by order, direct the applicant to deposit the amount of the royalty determined by the Copyright Board in the public account of India or in any other account specified by the Copyright Board so as to enable the owner of the copyright or, as the case may be, his heirs, executors or the legal representatives to claim such royalty at any time.

(6) Without prejudice to the foregoing provisions of this section, in the case of a work referred to in sub-section (1), if the original author is dead, the Central Government may, if it considers that the publication of the work is desirable in the national interest, require the heirs, executors or legal representatives of the author to publish such work within such period as may be specified by it.

(7) Where any work is not published within the period specified by the Central Government under sub-section (6), the Copyright Board may, on an application made by any person for permission to publish the work and after hearing the parties concerned, permit such publication on payment of such royalty as the Copyright Board may, in the circumstances of such case, determine in the prescribed manner.

Licence to produce and publish translations

32.-(1) Any person may apply to the Copyright Board for a licence to produce and publish a translation of a literary or dramatic work in any language after a period of seven years from the first publication of the work.

(1A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), any person may apply to the Copyright Board for a licence to produce and publish a translation, in printed or analogous forms of reproduction, of a literary or dramatic work, other than an Indian work, in any language in general use in India after a period of three years from the first publication of such work, if such translation is required for the purposes of teaching, scholarship or research:

Provided that where such translation is in a language not in general use in any developed country, such application may be made after a period of one year from such publication.

(2) Every application under this section shall be made in such form as may be prescribed and shall state the proposed retail price of a copy of the translation of the work.

(3) Every applicant for a licence under this section shall, along with his application, deposit with the Registrar of Copyrights such fee as may be prescribed.

(4) Where an application is made to the Copyright Board under this section, it may, after holding such inquiry as may be prescribed, grant to the applicant a licence, not being an exclusive licence, to produce and publish a translation of the work in the language mentioned in the application-

(i) subject to the condition that the applicant shall pay to the owner of the copyright in the work royalties in respect of copies of the translation of the work sold to the public, calculated at such rate as the Copyright Board may, in the circumstances of each case, determine in the prescribed manner; and

(ii) where such licence is granted on an application under sub-section (1A), subject also to the condition that the licence shall not extend to the export of copies of the translation of the work outside India and every copy of such translation shall contain a notice in the language of such translation that the copy is available for distribution only in India:

Provided that nothing in clause (ii) shall apply to the export by Government or any authority under the Government of copies of such translation in a language other than English, French or Spanish to any country if-

(1) such copies are sent to citizens of India residing outside India or to any association of such citizens outside India; or

(2) such copies are meant to be used for purposes of teaching, scholarship or research and not for any commercial purpose; and

(3) in either case, the permission for such export has been given by the Government of that country:

Provided further that no licence under this section shall be granted, unless-

(a) a translation of the work in the language mentioned in the application has not been published by the owner of the copyright in the work or any person authorised by him, within seven years or three years or one year, as the case may be, of the first publication of the work, or if a translation has been so published, it has been out of print;

(b) the applicant has proved to the satisfaction of the Copyright Board that he had requested and had been denied authorisation by the owner of the copyright to produce and publish such translation, or that he was, after due diligence on his part, unable to find the owner of the copyright;

(c) where the applicant was unable to find the owner of the copyright, he had sent a copy of his request for such authorisation by registered airmail post to the publisher whose name appears from the work, and in the case of an application for a licence under sub-section (1), not less than two months before such application;

(cc) a period of six months in the case of an application under sub-section (1A) (not being an application under the proviso thereto), or nine months in the case of an application under the proviso to that sub-section, has elapsed from the date of making the request under clause (b) of this proviso, or where a copy of the request has been sent under clause (c) of this proviso, from the date of sending of such copy, and the translation of the work in the language mentioned in the application has not been published by the owner of the copyright in the work or any person authorised by him within the said period of six months or nine months, as the case may be;

(ccc) in the case of any application made under sub-section (1A),-

(i) the name of the author and the title of the particular edition of the work proposed to be translated are printed on all the copies of the translation;

(ii) if the work is composed mainly of illustrations, the provisions of section 32A are also complied with;

(d) the Copyright Board is satisfied that the applicant is competent to produce and publish a correct translation of the work and possesses the means to pay to the owner of the copyright the royalties payable to him under this section;

(e) the author has not withdrawn from circulation copies of the work; and

(f) an opportunity of being heard is given, wherever practicable, to the owner of the copyright in the work.

(5) Any broadcasting authority may apply to the Copyright Board for a licence to produce and publish the translation of-

(a) a work referred to in sub-section (1A) and published in printed or analogous forms of reproduction; or

(b) any text incorporated in audio-visual fixations prepared and published solely for the purpose of systematic instructional activities,

for broadcasting such translation for the purposes of teaching or for the dissemination of the results of specialised, technical or scientific research to the experts in any particular field.

(6) The provisions of sub-sections (2) to (4) in so far as they are relatable to an application under sub-section (1A), shall, with the necessary modifications, apply to the grant of a licence under sub-section (5) and such licence shall not also be granted unless-

(a) the translation is made from a work lawfully acquired;

(b) the broadcast is made through the medium of sound and visual recordings;

(c) such recording has been lawfully and exclusively made for the purpose of broadcasting in India by the applicant or by any other broadcasting agency; and

(d) the translation and the broadcasting of such translation are not used for any commercial purposes.

Explanation.-For the purposes of this section,-

(a) "developed country" means a country which is not a developing country;

(b) "developing country" means a country which is for the time being regarded as such in conformity with the practice of the General Assembly of the United Nations;

(c) "purposes of research" does not include purposes of industrial research, or purposes of research by bodies corporate (not being bodies corporate owned or controlled by Government) or other associations or body of persons for commercial purposes;

(d) "purposes of teaching, research or scholarship" includes-

(i) purposes of instructional activity at all levels in educational institutions, including Schools, Colleges, Universities and tutorial institutions; and

(ii) purposes of all other types of organised educational activity.

Licence to reproduce and publish works for certain purposes

32A.-(1) Where, after the expiration of the relevant period from the date of the first publication of an edition of a literary, scientific or artistic work,-

(a) the copies of such edition are not made available in India; or

(b) such copies have not been put on sale in India for a period of six months,

to the general public, or in connection with systematic instructional activities at a price reasonably related to that normally charged in India for comparable works by the owner of the right of reproduction or by any person authorised by him in this behalf, any person may apply to the Copyright Board for a licence to reproduce and publish such work in printed or analogous forms of reproduction at the price at which such edition is sold or at a lower price for the purposes of systematic instructional activities.

(2) Every such application shall be made in such form as may be prescribed and shall state the proposed retail price of a copy of the work to be reproduced.

(3) Every applicant for a licence under this section shall, along with his application, deposit with the Registrar of Copyrights such fee as may be prescribed.

(4) Where an application is made to the Copyright Board under this section, it may, after holding such inquiry as may be prescribed, grant to the applicant a licence, not being an exclusive licence, to produce and publish a reproduction of the work mentioned in the application subject to the conditions that,-

(i) the applicant shall pay to the owner of the copyright in the work royalties in respect of copies of the reproduction of the work sold to the public, calculated at such rate as the Copyright Board may, in the circumstances of each case, determine in the prescribed manner;

(ii) a licence granted under this section shall not extend to the export of copies of the reproduction of the work outside India and every copy of such reproduction shall contain a notice that the copy is available for distribution only in India:

Provided that no such licence shall be granted unless-

(a) the applicant has proved to the satisfaction of the Copyright Board that he had requested and had been denied authorisation by the owner of the copyright in the work to reproduce and publish such work or that he was, after due diligence on his part, unable to find such owner;

(b) where the applicant was unable to find the owner of the copyright, he had sent a copy of his request for such authorisation by registered air-mail post to the publisher whose name appears from the work not less than three months before the application for the licence;

(c) the Copyright Board is satisfied that the applicant is competent to reproduce and publish an accurate reproduction of the work and possesses the means to pay to the owner of the copyright the royalties payable to him under this section;

(d) the applicant undertakes to reproduce and publish the work at such price as may be fixed by the Copyright Board, being a price reasonably related to the price normally charged in India for works of the same standard on the same or similar subjects;

(e) a period of six months in the case of an application for the reproduction and publication of any work of natural science, physical science, mathematics or technology, or a period of three months in the case of an application for the reproduction and publication of any other work, has elapsed from the date of making the request under clause (a), or where a copy of the request has been sent under clause (b), from the date of sending of a copy, and a reproduction of the work has not been published by the owner of the copyright in the work or any person authorised by him within the said period of six months or three months, as the case may be;

(f) the name of the author and the title of the particular edition of the work proposed to be reproduced are printed on all the copies of the reproduction:

(g) the author has not withdrawn from circulation copies of the work; and

(h) an opportunity of being heard is given, wherever practicable, to the owner of the copyright in the work.

(5) No licence to reproduce and publish the translation of a work shall be granted under this section unless such translation has been published by the owner of the right of translation or any person authorised by him and the translation is not in a language in general use in India.

(6) The provisions of this section shall also apply to the reproduction and publication, or translation into a language in general use in India, of any text incorporated in audio-visual fixations prepared and published solely for the purpose of systematic instructional activities.

Explanation.-For the purposes of this section, "relevant period", in relation to any work, means a period of-

(a) seven years from the date of the first publication of that work, where the application is for the reproduction and publication of any work of, or relating to, fiction, poetry, drama, music or art;

(b) three years from the date of the first publication of that work, where the application is for the reproduction and publication of any work of, or relating to, natural science, physical science, mathematics or technology; and

(c) five years from the date of the first publication of that work, in any other case.

Termination of licences issued under this Chapter

32B.-(1) If, at any time after the granting of a licence to produce and publish the translation of a work in any language under sub-section (1A) of section 32 (hereafter in this sub-section referred to as the licensed work), the owner of the copyright in the work or any person authorised by him publishes a translation of such work in the same language and which is substantially the same in content at a price reasonably related to the price normally charged in India for the translation of works of the same standard on the same or similar subject, the licence so granted shall be terminated:

Provided that no such termination shall take effect until after the expiry of a period of three months from the date of service of a notice in the prescribed manner on the person holding such licence by the owner of the right of translation intimating the publication of the translation as aforesaid:

Provided further that copies of the licensed work produced and published by the person holding such licence before the termination of the licence takes effect may continue to be sold or distributed until the copies already produced and published are exhausted.

(2) If, at any time after the granting of a licence to produce and publish the reproduction or translation of any work under section 32A, the owner of the right of reproduction or any person authorised by him sells or distributes copies of such work or a translation thereof, as the case may be, in the same language and which is substantially the same in content at a price reasonably related to the price normally charged in India for works of the same standard on the same or similar subject, the licence so granted shall be terminated:

Provided that no such termination shall take effect until after expiry of a period of three months from the date of service of a notice in the prescribed manner on the person holding the licence by the owner of the right of reproduction intimating the sale or distribution of the copies of the editions of work as aforesaid:

Provided further that any copies already reproduced by the licensee before such termination takes effect may continue to be sold or distributed until the copies already produced are exhausted.

Chapter VII
Copyright Societies
Registration of Copyright Society

33.-(1) No person or association of persons shall, after coming into force of the Copyright (Amendment) Act, 1994 commence or carry on the business of issuing or granting licences in respect of any work in which copyright subsists or in respect of any other rights conferred by this Act except under or in accordance with the registration granted under sub-section (3):

Provided that an owner of copyright shall, in his individual capacity, continue to have the right to grant licences in respect of his own works consistent with his obligations as a member of the registered copyright society:

Provided further that a performing rights society functioning in accordance with the provisions of section 33 on the date immediately before the coming into force of the Copyright (Amendment) Act, 1994 shall be deemed to be a copyright society for the purposes of this Chapter and every such society shall get itself registered within a period of one year from the date of commencement of the Copyright (Amendment) Act, 1994.

(2) Any association of persons who fulfils such conditions as may be prescribed may apply for permission to do the business specified in sub-section (1) to the Registrar of Copyrights who shall submit the application to the Central Government.

(3) The Central Government may, having regard to the interests of the authors and other owners of rights under this Act, the interest and convenience of the public and in particular of the groups of persons who are most likely to seek licences in respect of the relevant rights and the ability and professional competence of the applicants, register such association of persons as a copyright society subject to such conditions as may be prescribed:

Provided that the Central Government shall not ordinarily register more than one copyright society to do business in respect of the same class of works.

(4) The Central Government may, if it is satisfied that a copyright society is being managed in a manner detrimental to the interests of the owners of rights concerned, cancel the registration of such society after such inquiry as may be prescribed.

(5) If the Central Government is of the opinion that in the interest of the owners of rights concerned, it is necessary so to do, it may, by order, suspend the registration of such society pending inquiry for such period not exceeding one year as may be specified in such order under sub-section (4) and that Government shall appoint an administrator to discharge the functions of the copyright society.

Administration of rights of owner by copyright society

34.-(1) Subject to such conditions as may be prescribed,-

(a) a copyright society may accept from an owner of rights exclusive authorisation to administer any right in any work by issue of licences or collection of licence fees or both; and

(b) an owner of rights shall have the right to withdraw such authorisation without prejudice to the rights of the copyright society under any contract.

(2) It shall be competent for a copyright society to enter into agreement with any foreign society or organisation administering rights corresponding to rights under this Act, to entrust to such foreign society or organisation the administration in any foreign country of rights administered by the said copyright society in India, or for administering in India the rights administered in a foreign country by such foreign society or organisation:

Provided that no such society or organisation shall permit any discrimination in regard to the terms of licence or the distribution of fees collected between rights in Indian and other works.

(3) Subject to such conditions as may be prescribed, a copyright society may-

(i) issue licences under section 30 in respect of any rights under this Act;

(ii) collect fees in pursuance of such licences;

(iii) distribute such fees among owners of rights after making deductions for its own expenses;

(iv) perform any other functions consistent with the provisions of section 35.

Payment of remunerations by copyright society

34A.-(1) If the Central Government is of the opinion that a copyright society for a class of work is generally administering the rights of the owners of rights in such work throughout India, it shall appoint that society for the purposes of this section.

(2) The copyright society shall, subject to such rules as may be made in this behalf, frame a scheme for determining the quantum of remuneration payable to individual copyright owners having regard to the number of copies of the work in circulation:

Provided that such scheme shall restrict payment to the owners of rights whose works have attained a level of circulation which the copyright society considers reasonable.

Control over the copyright society by the owner of rights

35.-(1) Every copyright society shall be subject to the collective control of the owners of rights under this Act whose rights it administers (not being owners of rights under this Act administered by a foreign society or organisation referred to in sub-section (2) of section 34) and shall, in such manner as may be prescribed,-

(a) obtain the approval of such owners of rights for its procedures of collection and distribution of fees;

(b) obtain their approval for the utilisation of any amounts collected as fees for any purpose other than distribution to the owner of rights; and

(c) provide to such owners regular, full and detailed information concerning all its activities, in relation to the administration of their rights.

(2) All fees distributed among the owners of rights shall, as far as may be, be distributed in proportion to the actual use of their works.

Submission of returns and reports

36.-(1) Every copyright society shall submit to the Registrar of Copyrights such returns as may be prescribed.

(2) Any officer duly authorised by the Central Government in this behalf may call for any report and also call for any records of any copyright society for the purpose of satisfying himself that the fees collected by the society in respect of rights administered by it are being utilised or distributed in accordance with the provisions of this Act.

Rights and liabilities of performing rights societies

36A. Nothing in this Chapter shall affect any rights or liabilities in any work in connection with a performing rights society which had accrued or were incurred on or before the day prior to the commencement of the Copyright (Amendment) Act, 1994, or any legal proceedings in respect of any such rights or liabilities pending on that day.

Chapter VIII
Rights of Broadcasting Organisation and of Performers
Broadcast reproduction right

37.-(1) Every broadcasting organisation shall have a special right to be known as "broadcast reproduction right" in respect of its broadcasts.

(2) The broadcast reproduction right shall subsist until twenty-five years from the beginning of the calendar year next following the year in which the broadcast is made.

(3) During the continuance of a broadcast reproduction right in relation to any broadcast, any person who, without the licence of the owner of the right does any of the following acts of the broadcast or any substantial part thereof,-

(a) re-broadcasts the broadcast; or

(b) causes the broadcast to be heard or seen by the public on payment of any charges; or

(c) makes any sound recording or visual recording of the broadcast; or

(d) makes any reproduction of such sound recording or visual recording where such initial recording was done without licence or, where it was licensed, for any purpose not envisaged by such licence; or

(e) sells or hires to the public, or offers for such sale or hire, any such sound recording or visual recording referred to in clause (c) or clause (d),

shall, subject to the provisions of section 39, be deemed to have infringed the broadcast reproduction right.

Performer's right

38.-(1) Where any performer appears or engages in any performance, he shall have a special right to be known as the "performer's right" in relation to such performance.

(2) The performer's right shall subsist until fifty years from the beginning of the calendar year next following the year in which the performance is made.

(3) During the continuance of a performer's right in relation to any performance, any person who, without the consent of the performer, does any of the following acts in respect of the performance or any substantial part thereof, namely:-

(a) makes a sound recording or visual recording of the performance; or

(b) reproduces a sound recording or visual recording of the performance, which sound recording or visual recording was-

(i) made without the performer's consent; or

(ii) made for purposes different from those for which the performer gave his consent; or

(iii) made for purposes different from those referred to in section 39 from a sound recording or visual recording which was made in accordance with section 39; or

(c) broadcasts the performance except where the broadcast is made from a sound recording or visual recording other than one made in accordance with section 39, or is a re-broadcast by the same broadcasting organisation of an earlier broadcast which did not infringe the performer's right; or

(d) communicates the performance to the public otherwise than by broadcast, except where such communication to the public is made from a sound recording or a visual recording or a broadcast,

shall, subject to the provisions of section 39, be deemed to have infringed the performer's right.

(4) Once a performer has consented to the incorporation of his performance in a cinematograph film, the provisions of sub-sections (1), (2) and (3) shall have no further application to such performance.

Acts not infringing broadcast reproduction right or performer's right

39. No broadcast reproduction right or performer's right shall be deemed to be infringed by-

(a) the making of any sound recording or visual recording for the private use of the person making such recording, or solely for purposes of bona fide teaching or research; or

(b) the use, consistent with fair dealing, of excerpts of a performance or of a broadcast in the reporting of current events or for bona fide review, teaching or research; or

(c) such other acts, with any necessary adaptations and modifications, which do not constitute infringement of copyright under section 52.

Other provisions applying to broadcast reproduction right and performer's right

39A. Sections 18, 19, 30, 53, 55, 58, 64, 65 and 66 shall, with any necessary adaptations and modifications, apply in relation to the broadcast reproduction right in any broadcast and the performer's right in any performance as they apply in relation to copyright in a work:

Provided that where copyright or performer's right subsists in respect of any work or performance that has been broadcast, no licence to reproduce such broadcast shall take effect without the consent of the owner of rights or performer, as the case may be, or both of them.

Chapter IX
International Copyright
Power to extend copyright to foreign works

40. The Central Government may, by order published in the Official Gazette, direct that all or any provisions of this Act shall apply-

(a) to works first published in any territory outside India to which the order relates in like manner as if they were first published within India;

(b) to unpublished works, or any class thereof, the authors whereof were at the time of the making of the work, subjects or citizens of a foreign country to which the order relates, in like manner as if the authors were citizens of India;

(c) in respect of domicile in any territory outside India to which the order relates in like manner as if such domicile were in India;

(d) to any work of which the author was at the date of the first publication thereof, or, in a case where the author was dead at that date, was at the time of his death, a subject or citizen of a foreign country to which the order relates in like manner as if the author was a citizen of India at that date or time;

and thereupon, subject to the provisions of this Chapter and of the order, this Act shall apply accordingly:

Provided that-

(i) before making an order under this section in respect of any foreign country (other than a country with which India has entered into a treaty or which is a party to a convention relating to copyright to which India is also a party), the Central Government shall be satisfied that that foreign country has made, or has undertaken to make, such provisions, if any, as it appears to the Central Government expedient to require for the protection in that country of works entitled to copyright under the provisions of this Act;

(ii) the order may provide that the provisions of this Act shall apply either generally or in relation to such classes of works or such classes of cases as may be specified in the order;

(iii) the order may provide that the term of copyright in India shall not exceed that conferred by the law of the country to which the order relates;

(iv) the order may provide that the enjoyment of the rights conferred by this Act shall be subject to the accomplishment of such conditions and formalities, if any, as may be prescribed by the order;

(v) in applying the provisions of this Act as to ownership of copyright, the order may make such exceptions and modifications as appear necessary, having regard to the law of the foreign country;

(vi) the order may provide that this Act or any part thereof shall not apply to works made before the commencement of the order or that this Act or any part thereof shall not apply to works first published before the commencement of the order.

Power of Central Government to apply Chapter VIII to broadcasting organisations
and performers in certain other countries

40A.-(1) If the Central Government is satisfied that a foreign country (other than a country with which India has entered into a treaty or which is a party to a convention relating to rights of broadcasting organisations and performers to which India is also a party) has made or has undertaken to make such provisions, if any, as it appears to the Central Government expedient to require, for the protection in that foreign country, of the rights of broadcasting organisations and performers as is available under this Act, it may, by order published in the Official Gazette, direct that the provisions of Chapter VIII shall apply-

(a) to broadcasting organisations whose headquarters is situated in a country to which the order relates or, the broadcast was transmitted from a transmitter situated in a country to which the order relates as if the headquarters of such organisation were situated in India or such broadcast were made from India;

(b) to performances that took place outside India to which the order relates in like manner as if they took place in India;

(c) to performances that are incorporated in a sound recording published in a country to which the order relates as if it was published in India;

(d) to performances not fixed on a sound recording broadcast by a broadcasting organisation the headquarters of which is located in a country to which the order relates or where the broadcast is transmitted from a transmitter which is situated in a country to which the order relates as if the headquarters of such organisation were situated in India or such broadcast were made from India.

(2) Every order made under sub-section (1) may provide that-

(i) the provisions of Chapter VIII shall apply either generally or in relation to such class or classes of broadcasts or performances or such other class or classes of cases as may be specified in the order;

(ii) the term of the rights of broadcasting organisations and performers in India shall not exceed such term as is conferred by the law of the country to which the order relates;

(iii) the enjoyment of the rights conferred by Chapter VIII shall be subject to the accomplishment of such conditions and formalities, if any, as may be specified in that order;

(iv) Chapter VIII or any part thereof shall not apply to broadcast and performances made before the commencement of the order or that Chapter VIII or any part thereof shall not apply to broadcasts and performances broadcast or performed before the commencement of the order;

(v) in case of ownership of rights of broadcasting organisations and performers, the provisions of Chapter VIII shall apply with such exceptions and modifications as the Central Government may, having regard to the law of the foreign country, consider necessary.

Provisions as to works of certain international organisations

41.-(1) Where-

(a) any work is made or first published by or under the direction or control of any organisation to which this section applies, and

(b) there would, apart from this section, be no copyright in the work in India at the time of the making or, as the case may be, of the first publication thereof, and

(c) either-

(i) the work is published as aforesaid in pursuance of an agreement in that behalf with the author, being an agreement which does not reserve to the author the copyright, if any, in the work, or

(ii) under section 17 any copyright in the work would belong to the organisation;

there shall, by virtue of this section, be copyright in the work throughout India.

(2) Any organisation to which this section applies which at the material time had not the legal capacity of a body corporate shall have and be deemed at all material times to have had the legal capacity of a body corporate for the purpose of holding, dealing with, and enforcing copyright and in connection with all legal proceedings relating to copyright.

(3) The organisations to which this section applies are such organisations as the Central Government may, by order published in the Official Gazette, declare to be organisations of which one or more sovereign powers or the Government or Governments thereof are members to which it is expedient that this section shall apply.

Power to restrict rights in works of foreign authors first published in India

42. If it appears to the Central Government that a foreign country does not give or has not undertaken to give adequate protection to the works of Indian authors, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, direct that such of the provisions of this Act as confer copyright on works first published in India shall not apply to works, published after the date specified in the order, the authors whereof are subjects or citizens of such foreign country and are not domiciled in India, and thereupon those provisions shall not apply to such works.

Power to restrict rights of foreign broadcasting organisations and performers

42A. If it appears to the Central Government that a foreign country does not give or has not undertaken to give adequate protection to rights of broadcasting organisations or performers, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, direct that such of the provisions of this Act as confer right to broadcasting organisations or performers, as the case may be, shall not apply to broadcasting organisations or performers whereof are based or incorporated in such foreign country or are subjects or citizens of such foreign country and are not incorporated or domiciled in India, and thereupon those provisions shall not apply to such broadcasting organisations or performers.

Orders under this Chapter to be laid before Parliament

43. Every order made by the Central Government under this Chapter shall, as soon as may be after it is made, be laid before both Houses of Parliament and shall be subject to such modifications as Parliament may make during the session in which it is so laid or the session immediately following.

Chapter X
Registration of Copyright
Register of Copyrights

44. There shall be kept at the Copyright Office a register in the prescribed form to be called the Register of Copyrights in which may be entered the names or titles of works and the names and addresses of authors, publishers and owners of copyright and such other particulars as may be prescribed.

Entries in Register of Copyrights

45.-(1) The author or publisher of, or the owner of or other person interested in the copyright in, any work may make an application in the prescribed form accompanied by the prescribed fee to the Registrar of Copyrights for entering particulars of the work in the Register of Copyrights:

Provided that in respect of an artistic work which is used or is capable of being used in relation to any goods, the application shall include a statement to that effect and shall be accompanied by a certificate from the Registrar of Trade Marks referred to in section 4 of the Trade and Merchandise Marks Act, 1958, to the effect that no trade mark identical with or deceptively similar to such artistic work has been registered under that Act in the name of, or that no application has been made under that Act for such registration by, any person other than the applicant.

(2) On receipt of an application in respect of any work under sub-section (1), the Registrar of Copyrights may, after holding such inquiry as he may deem fit, enter the particulars of the work in the Register of Copyrights.

Indexes

46. There shall be also kept at the Copyright Office such indexes of the Register of Copyrights as may be prescribed.

Form and inspection of register

47. The Register of Copyrights and indexes thereof kept under this Act shall at all reasonable times be open to inspection, and any person shall be entitled to take copies of, or make extracts from, such register or indexes on payment of such fee and subject to such conditions as may be prescribed.

Register of Copyrights to be prima facie evidence of particulars entered therein

48. The Register of Copyrights shall be prima facie evidence of the particulars entered therein and documents purporting to be copies of any entries therein, or extracts therefrom certified by the Registrar of Copyrights and sealed with the seal of the Copyright Office shall be admissible in evidence in all courts without further proof or production of the original.

Correction of entries in the Register of Copyrights

49. The Registrar of Copyrights may, in the prescribed cases and subject to the prescribed conditions, amend or alter the Register of Copyrights by-

(a) correcting any error in any name, address or particulars; or

(b) correcting any other error which may have arisen therein by accidental slip or omission.

Rectification of Register by Copyright Board

50. The Copyright Board, on application of the Registrar of Copyrights or of any person aggrieved, shall order the rectification of the Register of Copyrights by-

(a) the making of any entry wrongly omitted to be made in the register, or

(b) the expunging of any entry wrongly made in, or remaining on, the register, or

(c) the correction of any error or defect in the register.

Entries in the Register of Copyrights, etc., to be published

50A. Every entry made in the Register of Copyrights or the particulars of any work entered under section 45, the correction of every entry made in such register under section 49, and every rectification ordered under section 50, shall be published by the Registrar of Copyrights in the Official Gazette or in such other manner as he may deem fit.

Chapter XI
Infringement of Copyright
When copyright infringed

51. Copyright in a work shall be deemed to be infringed-

(a) when any person, without a licence granted by the owner of the copyright or the Registrar of Copyrights under this Act or in contravention of the conditions of a licence so granted or of any condition imposed by a competent authority under this Act-

(i) does anything, the exclusive right to do which is by the Act conferred upon the owner of the copyright, or

(ii) permits for profit any place to be used for the communication of the work to the public where such communication constitutes an infringement of the copyright in the work, unless he was not aware and had no reasonable ground for believing that such communication to the public would be an infringement of copyright; or

(b) when any person-

(i) makes for sale or hire, or sells or lets for hire, or by way of trade displays or offers for sale or hire, or

(ii) distributes either for the purpose of trade or to such an extent as to affect prejudicially the owner of the copyright, or

(iii) by way of trade exhibits in public, or

(iv) imports into India,

any infringing copies of the work:

Provided that nothing in sub-clause (iv) shall apply to the import of one copy of any work for the private and domestic use of the importer.

Explanation.-For the purposes of this section, the reproduction of a literary, dramatic, musical or artistic work in the form of a cinematograph film shall be deemed to be an "infringing copy".

Certain acts not to be infringement of copyright

52.-(1) The following acts shall not constitute an infringement of copyright, namely:-

(a) a fair dealing with a literary, dramatic, musical or artistic work, not being a computer programme, for the purposes of-

(i) private use, including research;

(ii) criticism or review, whether of that work or of any other work;

(aa) the making of copies or adaptation of a computer programme by the lawful possessor of a copy of such computer programme, from such copy-

(i) in order to utilise the computer programme for the purpose for which it was supplied; or

(ii) to make back-up copies purely as a temporary protection against loss, destruction or damage in order only to utilise the computer programme for the purpose for which it was supplied;

(ab) the doing of any act necessary to obtain information essential for operating inter-operability of an independently created computer programme with other programmes by a lawful possessor of a computer programme provided that such information is not otherwise readily available;

(ac) the observation, study or test of functioning of the computer programme in order to determine the ideas and principles which underline any elements of the programme while performing such acts necessary for the functions for which the computer programme was supplied;

(ad) the making of copies or adaptation of the computer programme from a personally legally obtained copy for non-commercial personal use;

(b) a fair dealing with a literary, dramatic, musical or artistic work for the purpose of reporting current events-

(i) in a newspaper, magazine or similar periodical, or

(ii) by broadcast or in a cinematograph film or by means of photographs.

Explanation.-The publication of a compilation of addresses or speeches delivered in public is not a fair dealing of such work within the meaning of this clause;

(c) the reproduction of a literary, dramatic, musical or artistic work for the purpose of a judicial proceeding or for the purpose of a report of a judicial proceeding;

(d) the reproduction or publication of a literary, dramatic, musical or artistic work in any work prepared by the Secretariat of a Legislature or, where the Legislature consists of two Houses, by the Secretariat of either House of the Legislature, exclusively for the use of the members of that Legislature;

(e) the reproduction of any literary, dramatic or musical work in a certified copy made or supplied in accordance with any law for the time being in force;

(f) the reading or recitation in public of any reasonable extract from a published literary or dramatic work;

(g) the publication in a collection, mainly composed of non-copyright matter, bona fide intended for the use of educational institutions, and so described in the title and in any advertisement issued by or on behalf of the publisher, of short passages from published literary or dramatic works, not themselves published for the use of educational institutions, in which copyright subsists:

Provided that not more than two such passages from works by the same author are published by the same publisher during any period of five years.

Explanation.-In the case of a work of joint authorship, references in this clause to passages from works shall include references to passages from works by any one or more of the authors of those passages or by any one or more of those authors in collaboration with any other person;

(h) the reproduction of a literary, dramatic, musical or artistic work-

(i) a teacher or a pupil in the course of instruction; or

(ii) part of the questions to be answered in an examination; or

(iii) answers to such questions;

(i) the performance, in the course of the activities of an educational institution, of a literary, dramatic or musical work by the staff and students of the institution, or of a cinematograph film or a sound recording, if the audience is limited to such staff and students, the parents and guardians of the students and persons directly connected with the activities of the institution or the communication to such an audience of a cinematograph film or sound recording;

(j) the making of sound recordings in respect of any literary, dramatic or musical work, if-

(i) sound recordings of that work have been made by or with the licence or consent of the owner of the right in the work;

(ii) the person making the sound recordings has given a notice of his intention to make the sound recordings, has provided copies of all covers or labels with which the sound recordings are to be sold, and has paid in the prescribed manner to the owner of rights in the work royalties in respect of all such sound recordings to be made by him, at the rate fixed by the Copyright Board in this behalf:

Provided that-

(i) no alterations shall be made which have not been made previously by or with the consent of the owner of rights, or which are not reasonably necessary for the adaptation of the work for the purpose of making the sound recordings;

(ii) the sound recordings shall not be issued in any form of packaging or with any label which is likely to mislead or confuse the public as to their identity;

(iii) no such sound recording shall be made until the expiration of two calendar years after the end of the year in which the first sound recording of the work was made; and

(iv) the person making such sound recordings shall allow the owner of rights or his duly authorised agent or representative to inspect all records and books of account relating to such sound recording:

Provided further that if on a complaint brought before the Copyright Board to the effect that the owner of rights has not been paid in full for any sound recordings purporting to be made in pursuance of this clause, the Copyright Board is, prima facie, satisfied that the complaint is genuine, it may pass an order ex parte directing the person making the sound recording to cease from making further copies and, after holding such inquiry as it considers necessary, make such further order as it may deem fit, including an order for payment of royalty;

(k) the causing of a recording to be heard in public by utilising it,-

(i) in an enclosed room or hall meant for the common use of residents in any residential premises (not being a hotel or similar commercial establishment) as part of the amenities provided exclusively or mainly for residents therein; or

(ii) as part of the activities of a club or similar organisation which is not established or conducted for profit;

(n( �/em> the performance of a literary, dramatic or musical work by an amateur club or society, if the performance is given to a non-paying audience, or for the benefit of a religious institution;

(m) the reproduction in a newspaper, magazine or other periodical of an article on current economic, political, social or religious topics, unless the author of such article has expressly reserved to himself the right of such reproduction;

(n) the publication in a newspaper, magazine or other periodical of a report of a lecture delivered in public;

(o) the making of not more than three copies of a book (including a pamphlet, sheet of music, map, chart or plan) by or under the direction of the person in charge of a public library for the use of the library if such book is not available for sale in India;

(p) the reproduction, for the purpose of research or private study or with a view to publication, of an unpublished literary, dramatic or musical work kept in a library, museum or other institution to which the public has access:

Provided that where the identity of the author of any such work or, in the case of a work of joint authorship, of any of the authors is known to the library, museum or other institution, as the case may be, the provisions of this clause shall apply only if such reproduction is made at a time more than sixty years from the date of the death of the author or, in the case of a work of joint authorship, from the death of the author whose identity is known or, if the identity of more authors than one is known from the death of such of those authors who dies last;

(q) the reproduction or publication of-

(i) any matter which has been published in any Official Gazette except an Act of a Legislature;

(ii) any Act of a Legislature subject to the condition that such Act is reproduced or published together with any commentary thereon or any other original matter;

(iii) the report of any committee, commission, council, board or other like body appointed by the Government if such report has been laid on the Table of the Legislature, unless the reproduction or publication of such report is prohibited by the Government;

(iv) any judgment or order of a court, tribunal or other judicial authority, unless the reproduction or publication of such judgment or order is prohibited by the court, the tribunal or other judicial authority, as the case may be;

(r) the production or publication of a translation in any Indian language of an Act of a Legislature and of any rules or orders made thereunder-

(i) if no translation of such Act or rules or orders in that language has previously been produced or published by the Government; or

(ii) where a translation of such Act or rules or orders in that language has been produced or published by the Government, if the translation is not available for sale to the public:

Provided that such translation contains a statement at a prominent place to the effect that the translation has not been authorised or accepted as authentic by the Government;

(s) the making or publishing of a painting, drawing, engraving or photograph of a work of architecture or the display of a work of architecture;

(t) the making or publishing of a painting, drawing, engraving or photograph of a sculpture, or other artistic work falling under sub-clause (iii) of clause (c) of section 2, if such work is permanently situate in a public place or any premises to which the public has access;

(u) the inclusion in a cinematograph film of-

(i) any artistic work permanently situate in a public place or any premises to which the public has access; or

(ii) any other artistic work, if such inclusion is only by way of background or is otherwise incidental to the principal matters represented in the film;

(v) the use by the author of an artistic work, where the author of such work is not the owner of the copyright therein, of any mould, cast, sketch, plan, model or study made by him for the purpose of the work:

Provided that he does not thereby repeat or imitate the main design of the work;

(w) [omitted]

(x) the reconstruction of a building or structure in accordance with the architectural drawings or plans by reference to which the building or structure was originally constructed:

Provided that the original construction was made with the consent or licence of the owner of the copyright in such drawings and plans;

(y) in relation to a literary, dramatic or musical work recorded or reproduced in any cinematograph film, the exhibition of such film after the expiration of the term of copyright therein:

Provided that the provisions of sub-clause (ii) of clause (a), sub-clause (i) of clause (b) and clauses (d), (f), (g), (m) and (p) shall not apply as respects any act unless that act is accompanied by an acknowledgment-

(i) identifying the work by its title or other description; and

(ii) unless the work is anonymous or the author of the work has previously agreed or required that no acknowledgment of his name should be made, also identifying the author;

(z) the making of an ephemeral recording, by a broadcasting organisation using its own facilities for its own broadcast by a broadcasting organisation of a work which it has the right to broadcast; and the retention of such recording for archival purposes on the ground of its exceptional documentary character;

(za) the performance of a literary, dramatic or musical work or the communication to the public of such work or of a sound recording in the course of any bona fide religious ceremony or an official ceremony held by the Central Government or the State Government or any local authority.

Explanation.-For the purpose of this clause, religious ceremony including a marriage procession and other social festivities associated with a marriage.

(2) The provisions of sub-section (1) shall apply to the doing of any act in relation to the translation of a literary, dramatic or musical work or the adaptation of a literary, dramatic, musical or artistic work as they apply in relation to the work itself.

Particulars to be included in sound recordings and video films

52A.-(1) No person shall publish a sound recording in respect of any work unless the following particulars are displayed on the sound recording and on any container thereof, namely:-

(a) the name and address of the person who has made the sound recording;

(b) the name and address of the owner of the copyright in such work; and

(c) the year of its first publication.

(2) No person shall publish a video film in respect of any work unless the following particulars are displayed in the video film, when exhibited, and on the video cassette or other container thereof, namely:-

(a) if such work is a cinematograph film required to be certified for exhibition under the provisions of the Cinematograph Act, 1952, a copy of the certificate granted by the Board of Film Certification under section 5A of that Act in respect of such work;

(b) the name and address of the person who has made the video film and a declaration by him that he has obtained the necessary licence or consent from the owner of the copyright in such work for making such video film; and

(c) the name and address of the owner of the copyright in such work.

Accounts and audit

52B.-(1) Every copyright society appointed under section 34A shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts, in such form and in such manner as may be prescribed by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India.

(2) The accounts of each of the copyright societies in relation to the payments received from the Central Government shall be audited by the Comptroller and Auditor-General of India at such intervals as may be specified by him and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the copyright society to the Comptroller and Auditor-General.

(3) The Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the copyright society referred to in sub-section (2) shall have the same rights and privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor-General has in connection with the audit of the Government accounts and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts and other documents and papers and to inspect any of the offices of the copyright society for the purpose only of such audit.

(4) The accounts of each of the copyright societies as certified by the Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by him in this behalf together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the Central Government and that Government shall cause the same to be laid before each House of Parliament.

Importation of infringing copies

53.-(1) The Registrar of Copyrights, on application by the owner of the copyright in any work or by his duly authorised agent and on payment of the prescribed fee, may, after making such inquiry as he deems fit, order that copies made out of India of the work which if made in India would infringe copyright shall not be imported.

(2) Subject to any rules made under this Act, the Registrar of Copyrights or any person authorised by him in this behalf may enter any ship, dock or premises where any such copies as are referred to in sub-section (1) may be found and may examine such copies.

(3) All copies to which any order made under sub-section (1) applies shall be deemed to be goods of which the import has been prohibited or restricted under section 11 of the Customs Act, 1962, and all the provisions of that Act shall have effect accordingly:

Provided that all such copies confiscated under the provisions of the said Act shall not vest in the Government but shall be delivered to the owner of the copyright in the work.

Resale share right in original copies

53A.-(1) In the case of resale for a price exceeding ten thousand rupees, of the original copy of a painting, sculpture or drawing, or of the original manuscript of a literary or dramatic work or musical work, the author of such work if he was the first owner of rights under section 17 or his legal heirs shall, notwithstanding any assignment of copyright in such work, have a right to share in the resale price of such original copy or manuscript in accordance with the provisions of this section:

Provided that such right shall cease to exist on the expiration of the term of copyright in the work.

(2) The share referred to in sub-section (1) shall be such as the Copyright Board may fix and the decision of the Copyright Board in this behalf shall be final:

Provided that the Copyright Board may fix different shares for different classes of work:

Provided further that in no case shall the share exceed ten per cent of the resale price.

(3) If any dispute arises regarding the right conferred by this section, it shall be referred to the Copyright Board whose decision shall be final.

Chapter XII
Civil Remedies
Definition

54. For the purposes of this Chapter, unless the context otherwise requires, the expression "owner of copyright" shall include-

(a) an exclusive licensee;

(b) in the case of an anonymous or pseudonymous literary, dramatic, musical or artistic work, the publisher of the work, until the identity of the author or, in the case of an anonymous work of joint authorship, or a work of joint authorship published under names all of which are pseudonyms, the identity of any of the authors, is disclosed publicly by the author and the publisher or is otherwise established to the satisfaction of the Copyright Board by that author or his legal representatives.

Civil remedies for infringement of copyright

55.-(1) Where copyright in any work has been infringed, the owner of the copyright shall, except as otherwise provided by this Act, be entitled to all such remedies by way of injunction, damages, accounts and otherwise as are or may be conferred by law for the infringement of a right:

Provided that if the defendant proves that at the date of the infringement he was not aware and had no reasonable ground for believing that copyright subsisted in the work, the plaintiff shall not be entitled to any remedy other than an injunction in respect of the infringement and a decree for the whole or part of the profits made by the defendant by the sale of the infringing copies as the court may in the circumstances deem reasonable.

(2) Where, in the case of a literary, dramatic, musical or artistic work, a name purporting to be that of the author or the publisher, as the case may be, appears on copies of the work as published, or, in the case of an artistic work, appeared on the work when it was made, the person whose name so appears or appeared shall, in any proceeding in respect of infringement of copyright in such work, be presumed, unless the contrary is proved, to be the author or the publisher of the work, as the case may be.

(3) The costs of all parties in any proceedings in respect of the infringement of copyright shall be in the discretion of the court.

Protection of separate rights

56. Subject to the provisions of this Act, where the several rights comprising the copyright in any work are owned by different persons, the owner of any such right shall, to the extent of that right, be entitled to the remedies provided by this Act and may individually enforce such right by means of any suit, action or other proceeding without making the owner of any other right a party to such suit, action or other proceeding.

Author's special rights

57.-(1) Independently of the author's copyright and even after the assignment either wholly or partially of the said copyright, the author of a work shall have the right-

(a) to claim authorship of the work; and

(b) to restrain or claim damages in respect of any distortion, mutilation, modification or other act in relation to the said work which is done before the expiration of the term of copyright if such distortion, mutilation, modification or other act would be prejudicial to his honour or reputation:

Provided that the author shall not have any right to restrain or claim damages in respect of any adaptation of a computer programme to which clause (aa) of sub-section (1) of section 52 applies.

Explanation.-Failure to display a work or to display it to the satisfaction of the author shall not be deemed to be an infringement of the rights conferred by this section.

(2) The right conferred upon an author of a work by sub-section (1), other than the right to claim authorship of the work, may be exercised by the legal representatives of the author.

Rights of owner against persons possessing
or dealing with infringing copies

58. All infringing copies of any work in which copyright subsists, and all plates used or intended to be used for the production of such infringing copies, shall be deemed to be the property of the owner of the copyright, who accordingly may take proceedings for the recovery of possession thereof or in respect of the conversion thereof:

Provided that the owner of the copyright shall not be entitled to any remedy in respect of the conversion of any infringing copies, if the opponent proves-

(a) that he was not aware and had no reasonable ground to believe that copyright subsisted in the work of which such copies are alleged to be infringing copies; or

(b) that he had reasonable grounds for believing that such copies or plates do not involve infringement of the copyright in any work.

Restriction on remedies in the case of works of architecture

59.-(1) Notwithstanding anything contained in the Specific Relief Act, 1963, where the construction of a building or other structure which infringes or which, if completed, would infringe the copyright in some other work has been commenced, the owner of the copyright shall not be entitled to obtain an injunction to restrain the construction of such building or structure or to order its demolition.

(2) Nothing in section 58 shall apply in respect of the construction of a building or other structure which infringes or which, if completed, would infringe the copyright in some other work.

Remedy in the case of groundless threat
of legal proceedings

60. Where any person claiming to be the owner of copyright in any work, by circulars, advertisements or otherwise, threatens any other person with any legal proceedings or liability in respect of an alleged infringement of the copyright, any person aggrieved thereby may, notwithstanding anything contained in section 34 of the Specific Relief Act, 1963, institute a declaratory suit that the alleged infringement to which the threats related was not in fact an infringement of any legal rights of the person making such threats and may in any such suit-

(a) obtain an injunction against the continuance of such threats; and

(b) recover such damages, if any, as he has sustained by reason of such threats:

Provided that this section shall not apply if the person making such threats, with due diligence, commences and prosecutes an action for infringement of the copyright claimed by him.

Owner of copyright to be party to the proceeding

61.-(1) In every civil suit or other proceeding regarding infringement of copyright instituted by an exclusive licensee, the owner of the copyright shall, unless the court otherwise directs, be made a defendant and where such owner is made a defendant, he shall have the right to dispute the claim of the exclusive licensee.

(2) Where any civil suit or other proceeding regarding infringement of copyright instituted by an exclusive licensee is successful, no fresh suit or other proceeding in respect of the same cause of action shall lie at the instance of the owner of the copyright.

Jurisdiction of court over matters arising
under this Chapter

62.-(1) Every suit or other civil proceeding arising under this Chapter in respect of the infringement of copyright in any work or the infringement of any other right conferred by this Act shall be instituted in the district court having jurisdiction.

(2) For the purpose of sub-section (1), a "district court having jurisdiction" shall, notwithstanding anything contained in the Code of Civil Procedure, 1908, or any other law for the time being in force, include a district court within the local limits of whose jurisdiction, at the time of the institution of the suit or other proceeding, the person instituting the suit or other proceeding or, where there are more that one such persons, any of them actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain.

Chapter XIII
Offences
Offence of infringement of copyright
or other rights conferred by this Act

63. Any person who knowingly infringes or abets the infringement of-

(a) the copyright in a work, or

(b) any other right conferred by this Act, except the right conferred by section 53A,

shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to three years and with fine which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend to two lakh rupees:

Provided that where the infringement has not been made for gain in the course of trade or business the court may, for adequate and special reasons to be mentioned in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a term of less than six months or a fine of less than fifty thousand rupees.

Explanation.-Construction of a building or other structure which infringes or which, if completed, would infringe the copyright in some other work shall not be an offence under this section.

Enhanced penalty on second and subsequent convictions

63A. Whoever having already been convicted of an offence under section 63 is again convicted of any such offence shall be punishable for the second and for every subsequent offence, with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to three years and with fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to two lakh rupees:

Provided that where the infringement has not been made for gain in the course of trade or business the court may, for adequate and special reasons to be mentioned in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a term of less than one year or a fine of less than one lakh rupees:

Provided further that for the purposes of this section, no cognizance shall be taken of any conviction made before the commencement of the Copyright (Amendment) Act, 1984.

Knowing use of infringing copy of computer programme
to be an offence

63B. Any person who knowingly makes use on a computer of an infringing copy of a computer programme shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than seven days but which may extend to three years and with fine which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend to two lakh rupees:

Provided that where the computer programme has not been used for gain or in the course of trade or business, the court may, for adequate and special reasons to be mentioned in the judgment, not impose any sentence of imprisonment and may impose a fine which may extend to fifty thousand rupees.

Power of police to seize infringing copies

64.-(1) Any police officer, not below the rank of a sub-inspector, may, if he is satisfied that an offence under section 63 in respect of the infringement of copyright in any work has been, is being, or is likely to be, committed, seize without warrant, all copies of the work, and all plates used for the purpose of making infringing copies of the work, wherever found, and all copies and plates so seized shall, as soon as practicable, be produced before a Magistrate.

(2) Any person having an interest in any copies of a work, or plates seized under sub-section (1) may, within fifteen days of such seizure, make an application to the magistrate for such copies or plates being restored to him and the magistrate, after hearing the applicant and the complainant and making such further inquiry as may be necessary, shall make such order on the application as he may deem fit.

Possession of plates for purpose of making infringing copies

65. Any person who knowingly makes, or has in his possession, any plate for the purpose of making infringing copies of any work in which copyright subsists shall be punishable with imprisonment which may extend to two years and shall also be liable to fine.

Disposal of infringing copies or plates for purpose of making infringing copies

66. The court trying any offence under this Act may, whether the alleged offender is convicted or not, order that all copies of the work or all plates in the possession of the alleged offender, which appear to it to be infringing copies, or plates for the purpose of making infringing copies, be delivered up to the owner of the copyright.

Penalty for making false entries in register, etc.,
for producing or tendering false entries

67. Any person who,-

(a) makes or causes to be made a false entry in the Register of Copyrights kept under this Act, or

(b) makes or causes to be made a writing falsely purporting to be a copy of any entry in such register, or

(c) produces or tenders or causes to be produced or tendered as evidence any such entry or writing, knowing the same to be false,

shall be punishable with imprisonment which may extend to one year, or with fine, or with both.

Penalty for making false statements for the purpose of deceiving
or influencing any authority or officer

68. Any person who,-

(a) with a view to deceiving any authority or officer in the execution of the provisions of this Act, or

(b) with a view to procuring or influencing the doing or omission of anything in relation to this Act or any matter thereunder,

makes a false statement or representation knowing the same to be false, shall be punishable with imprisonment which may extend to one year, or with fine, or with both.

Penalty for contravention of section 52A

68A. Any person who publishes a sound recording or a video film in contravention of the provisions of section 52A shall be punishable with imprisonment which may extend to three years and shall also be liable to fine.

Offences by companies

69.-(1) Where any offence under this Act has been committed by a company, every person who at the time the offence was committed was in charge of, and was responsible to the company for, the conduct of the business of the company, as well as the company shall be deemed to be guilty of such offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company, and it is proved that the offence was committed with the consent or connivance of, or is attributable to any negligence on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.-For the purposes of this section-

(a) "company" means any body corporate and includes a firm or other association of persons; and

(b) "director" in relation to a firm means a partner in the firm.

Cognizance of offences

70. No court inferior to that of a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class shall try any offence under this Act.

Chapter XIV
Appeals
Appeals against certain orders of Magistrate

71. Any person aggrieved by an order made under sub-section (2) of section 64 or section 66 may, within thirty days of the date of such order, appeal to the court to which appeals from the court making the order ordinarily lie, and such appellate court may direct that execution of the order be stayed pending disposal of the appeal.

Appeals against orders of Registrar of Copyrights
and Copyright Board

72.-(1) Any person aggrieved by any final decision or order of the Registrar of Copyrights may, within three months from the date of the order or decision, appeal to the Copyright Board.

(2) Any person aggrieved by any final decision or order of the Copyright Board, not being a decision or order made in an appeal under sub-section (1), may, within three months from the date of such decision or order, appeal to the High Court within whose jurisdiction the appellant actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain:

Provided that no such appeal shall lie against a decision of the Copyright Board under section 6.

(3) In calculating the period of three months provided for an appeal under this section, the time taken in granting a certified copy of the order or record of the decision appealed against shall be excluded.

Procedure for appeals

73. The High Court may make rules consistent with this Act as to the procedure to be followed in respect of appeals made to it under section 72.

Chapter XV
Miscellaneous
Registrar of Copyrights and Copyright Board
to possess certain powers of civil courts

74. The Registrar of Copyrights and the Copyright Board shall have the powers of a civil court when trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, in respect of the following matters, namely:-

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) issuing commissions for the examination of witnesses or documents;

(e) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;

(f) any other matter which may be prescribed.

Explanation.-For the purpose of enforcing the attendance of witnesses, the local limits of the jurisdiction of the Registrar of Copyrights or the Copyright Board, as the case may be, shall be the limits of the territory of India.

Orders for payment of money passed by Registrar of Copyrights
and Copyright Board to be executable as a decree

75. Every order made by the Registrar of Copyrights or the Copyright Board under this Act for the payment of any money or by the High Court in any appeal against any such order of the Copyright Board shall, on a certificate issued by the Registrar of Copyrights, the Copyright Board or the Registrar of the High Court, as the case may be, be deemed to be a decree of a civil court and shall be executable in the same manner as a decree of such court.

Protection of action taken in good faith

76. No suit or other legal proceeding shall lie against any person in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act.

Certain persons to be public servants

77. Every officer appointed under this Act and every member of the Copyright Board shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

Power to make rules

78.-(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, the Central Government may make rules to provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the term of office and conditions of service of the Chairman and other members of the Copyright Board;

(b) the form of complaints and applications to be made, and the licences to be granted, under this Act;

(c) the procedure to be followed in connection with any proceeding before the Registrar of Copyrights;

(ca) the conditions for submission of application under sub-section (2) of section 33;

(cb) the conditions subject to which a copyright society may be registered under sub-section (3) of section 33;

(cc) the inquiry for cancellation of registration under sub-section (4) of section 33;

(cd) the conditions subject to which the copyright society may accept authorisation under clause (a) of sub-section (1) of section 34 and the conditions subject to which owners of rights have right to withdraw such authorisation under clause (d) of that sub-section;

(ce) the conditions subject to which a copyright society may issue licences, collect fees and distribute such fees amongst owners of rights under sub-section (3) of section 34;

(cf) the manner in which the approval of the owners of rights regarding collection and distribution of fees, approval for utilisation of any amount collected as fees and to provide to such owners information concerning activities in relation to the administration of their rights under sub-section (1) of section 35;

(cg) the returns to be filed by copyright societies to the Registrar of Copyrights under sub-section (1) of section 36;

(d) the manner of determining any royalties payable under this Act, and the security to be taken for the payment of such royalties;

(da) the manner of payment of royalty under clause (j) of sub-section (1) of section 52;

(db) the form and the manner in which the copyright society shall maintain accounts and other relevant records and prepare annual statements of accounts and the manner in which the quantum of remuneration is to be paid to individual owner of rights under sub-section (1) of section 52B.

(e) the form of Register of Copyrights to be kept under this Act and the particulars to be entered therein;

(f) the matters in respect of which the Registrar of Copyrights and the Copyright Board shall have powers of a civil court;

(g) the fees which may be payable under this Act;

(h) the regulation of business of the Copyright Office and of all things by this Act placed under the direction or control of the Registrar of Copyrights.

(3) Every rule made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

Repeals, savings, and transitional provisions

79.-(1) The Indian Copyright Act, 1914, and the Copyright Act of 1911 passed by the Parliament of the United Kingdom as modified in its application to India by the Indian Copyright Act, 1914, are hereby repealed.

(2) Where any person has, before the commencement of this Act, taken any action whereby he has incurred any expenditure or liabilities in connection with the reproduction or performance of any work in a manner which at the time was lawful or for the purpose of or with a view to the reproduction or performance of a work at a time when such reproduction or performance would, but for the coming into force of this Act, have been lawful, nothing in this section shall diminish or prejudice any rights or interests arising from or in connection with such action which are subsisting and valuable at the said date, unless the person who, by virtue of this Act, becomes entitled to restrain such reproduction or performance agrees to pay such compensation as, failing agreement, may be determined by the Copyright Board.

(3) Copyright shall not subsist by virtue of this Act in any work in which copyright did not subsist immediately before the commencement of this Act under any Act repealed by sub-section (1).

(4) Where copyright subsisted in any work immediately before the commencement of this Act, the rights comprising such copyright shall, as from the date of such commencement, be the rights specified in section 14 in relation to the class of works to which such work belongs, and where any new rights are conferred by that section, the owner of such rights shall be-

(a) in any case where copyright in the work was wholly assigned before the commencement of this Act, the assignee or his successor-in-interest;

(b) in any other case, the person who was the first owner of the copyright in the work under any Act repealed by sub-section (1) or his legal representatives.

(5) Except as otherwise provided in this Act, where any person is entitled immediately before the commencement of this Act to copyright in any work or any right in such copyright or to an interest in any such right, he shall continue to be entitled to such right or interest for the period for which he would have been entitled thereto if this Act had not come into force.

(6) Nothing contained in this Act shall be deemed to render any act done before its commencement an infringement of copyright if that act would not otherwise have constituted such an infringement.

(7) Save as otherwise provided in this section, nothing in this section shall be deemed to affect the application of the General Clauses Act, 1897, with respect to the effect of repeals.

* Short title
Entry into force (of last amending Act): January 15, 2000.
Source: Communication from the Indian authorities.

 
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 IN007: Droit d'auteur, Loi (Codification), 04/06/1957 (30/12/1999), n° 14 (n° 49)

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IN007FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 1/58 04/06/1957 (30/12/1999), no 14 (no 49)

Loi de 1957 sur le droit d’auteur*

(modifiée en dernier lieu par la loi no 49 de 1999)

TABLE DES MATIÈRES

Article

Chapitre Ier : Dispositions préliminaires Titre abrégé, portée et entrée en vigueur ...................... 1er

Interprétation ................................................................ 2 Signification du terme “publication” ............................ 3 Cas où l’œuvre n’est pas réputée publiée ou représentée ou exécutée en public ................................ 4 Cas où l’œuvre est réputée publiée pour la première fois en Inde ................................................................... 5 Litiges devant être réglés par le Conseil du droit d’auteur......................................................................... 6 Nationalité de l’auteur lorsque la création d’une œuvre non publiée s’étend sur une très longue période ........... 7 Domicile d’une personne morale.................................. 8

Chapitre II : Bureau du droit d’auteur et Conseil du droit d’auteur Bureau du droit d’auteur............................................... 9 Directeur et directeurs adjoints de l’enregistrement des droits d’auteur............................................................... 10 Conseil du droit d’auteur .............................................. 11 Pouvoirs et procédure du Conseil du droit d’auteur...... 12

Chapitre III : Droit d’auteur Œuvres protégées par le droit d’auteur ......................... 13 Signification du terme “droit d’auteur” ........................ 14 Disposition spéciale concernant le droit d’auteur sur les dessins et modèles enregistrés ou pouvant être enregistrés en vertu de la loi de 1911 sur les dessins et modèles [Designs Act, 1911] ........................................ 15 Le droit d’auteur prévu dans la présente loi est le seul droit d’auteur applicable............................................... 16

Chapitre IV : Titularité du droit d’auteur et droits du titulaire Premier titulaire du droit d’auteur ................................ 17 Cession du droit d’auteur.............................................. 18 Mode de cession ........................................................... 19 Litiges concernant la cession d’un droit d’auteur ......... 19A Transmission du droit d’auteur sur un manuscrit par voie testamentaire......................................................... 20 Faculté de l’auteur de renoncer au droit d’auteur ......... 21

Chapitre V : Durée du droit d’auteur Durée du droit d’auteur sur les œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques publiées.............. 22 Durée du droit d’auteur sur les œuvres anonymes et pseudonymes ................................................................ 23 Durée du droit d’auteur sur les œuvres posthumes ....... 24 Durée du droit d’auteur sur les photographies .............. 25 Durée du droit d’auteur sur les films cinématographiques...................................................... 26 Durée du droit d’auteur sur les enregistrements sonores.......................................................................... 27 Durée du droit d’auteur sur les œuvres de l’État........... 28

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Durée du droit d’auteur sur les œuvres d’entreprises publiques ...................................................................... 28A Durée du droit d’auteur sur les œuvres d’organisations internationales .............................................................. 29

Chapitre VI : Licences Licences accordées par les titulaires du droit d’auteur . 30 Application des articles 19 et 19A................................ 30A Licence obligatoire pour les œuvres qui ne sont pas mises à la disposition du public .................................... 31 Licence obligatoire pour les œuvres indiennes non publiées......................................................................... 31A Licence en vue de l’établissement et de la publication de traductions ............................................................... 32 Licence en vue de la reproduction et de la publication d’œuvres à certaines fins .............................................. 32A Expiration de licences délivrées en vertu du présent chapitre ......................................................................... 32B

Chapitre VII : Sociétés de gestion des droits d’auteur Enregistrement d’une société de gestion des droits d’auteur......................................................................... 33 Gestion des droits du titulaire par une société de gestion des droits d’auteur............................................ 34 Versement des rémunérations par les sociétés de gestion des droits d’auteur............................................ 34A Droit de regard du titulaire de droits sur la société de gestion des droits d’auteur............................................ 35 Présentation d’états financiers et de rapports................ 36 Droits et obligations des sociétés de gestion des droits d’exécution ................................................................... 36A

Chapitre VIII : Droits des organismes de radiodiffusion et des artistes interprètes ou exécutants Droit de reproduction par radiodiffusion ...................... 37 Droit de l’artiste interprète ou exécutant ...................... 38 Actes ne portant pas atteinte au droit de reproduction par radiodiffusion ou au droit de l’artiste interprète ou exécutant....................................................................... 39 Autres dispositions applicables au droit de reproduction par radiodiffusion et au droit de l’artiste interprète ou exécutant.................................................. 39A

Chapitre IX : Droit d’auteur international Pouvoir d’étendre le droit d’auteur à des œuvres étrangères ..................................................................... 40 Pouvoir du Gouvernement central d’appliquer le chapitre VIII aux organismes de radiodiffusion et aux artistes interprètes ou exécutants dans certains autres pays .............................................................................. 40A Dispositions concernant les œuvres de certaines organisations internationales ........................................ 41 Pouvoir de restreindre les droits sur des œuvres d’auteurs étrangers publiées pour la première fois en Inde............................................................................... 42 Pouvoir de restreindre les droits des organismes de radiodiffusion et des artistes interprètes ou exécutants étrangers ....................................................................... 42A Les ordonnances édictées en vertu du présent chapitre doivent être soumises au Parlement.............................. 43

Chapitre X : Enregistrement du droit d’auteur Registre des droits d’auteur .......................................... 44

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Inscription au registre des droits d’auteur..................... 45 Index............................................................................. 46 Forme et consultation du registre ................................. 47 Le registre des droits d’auteur constitue un commencement de preuve des indications qui y figurent ......................................................................... 48 Rectification des inscriptions figurant dans le registre des droits d’auteur ........................................................ 49 Rectification du registre par le Conseil du droit d’auteur......................................................................... 50 Publication des inscriptions figurant dans le registre des droits d’auteur, etc.................................................. 50A

Chapitre XI : Atteinte au droit d’auteur Cas où il est porté atteinte au droit d’auteur ................. 51 Actes qui ne portent pas atteinte au droit d’auteur........ 52 Renseignements devant figurer sur les enregistrements sonores et les films vidéo.............................................. 52A Comptes et vérification des comptes ............................ 52B Importation d’exemplaires contrefaits .......................... 53 Droit à une part du produit de la revente d’exemplaires originaux....................................................................... 53A

Chapitre XII : Recours civils Définition ..................................................................... 54 Recours civils pour atteinte au droit d’auteur ............... 55 Protection de droits distincts......................................... 56 Droits spéciaux de l’auteur ........................................... 57 Droits du titulaire à l’égard des personnes possédant ou exploitant des copies ou exemplaires contrefaits ..... 58 Limitation des recours dans le cas d’œuvres d’architecture................................................................ 59 Réparation en cas de menaces non fondées de poursuites judiciaires .................................................... 60 Le titulaire du droit d’auteur est partie au procès ......... 61 Compétence du tribunal pour les questions relevant du présent chapitre............................................................. 62

Chapitre XIII : Délits Délit d’atteinte au droit d’auteur ou à d’autres droits conférés par la présente loi ........................................... 63 Peine renforcée à partir de la deuxième condamnation. 63A L’utilisation en connaissance de cause d’une copie contrefaite d’un programme d’ordinateur doit être considérée comme un délit ........................................... 63B Pouvoir de la police de saisir les copies ou exemplaires contrefaits ................................................. 64 Possession de clichés en vue de l’établissement de copies ou d’exemplaires de contrefaçon ....................... 65 Affectation de copies ou d’exemplaires contrefaits ou de clichés destinés à l’établissement de copies ou d’exemplaires de contrefaçon ....................................... 66 Sanction pour fausses inscriptions dans le registre, etc., pour production ou présentation de fausses inscriptions ................................................................... 67 Sanctions pour fausses déclarations tendant à tromper ou à influencer une autorité ou un fonctionnaire .......... 68 Sanctions pour violation de l’article 52A ..................... 68A Délits commis par des sociétés ..................................... 69 Compétence .................................................................. 70

Chapitre XIV : Appels

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Appels de certaines décisions de magistrats ................. 71 Appels des décisions du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur et du Conseil du droit d’auteur....... 72 Procédure d’appel......................................................... 73

Chapitre XV : Dispositions diverses Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur et le Conseil du droit d’auteur jouissent de certains pouvoirs de juridiction civile ........................................ 74 Les décisions du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur et du Conseil du droit d’auteur concernant des paiements sont exécutoires au même titre qu’une décision d’un tribunal................................ 75 Protection en cas d’actes accomplis de bonne foi......... 76 Certaines personnes doivent être considérées comme des fonctionnaires......................................................... 77 Pouvoir d’édicter des règlements.................................. 78 Abrogations, clauses de sauvegarde et dispositions transitoires .................................................................... 79

Loi portant modification et codification de la loi relative au droit d’auteur.

Chapitre premier Dispositions préliminaires

Titre abrégé, portée et entrée en vigueur

1er. — 1) La présente loi peut être dénommée “loi de 1957 sur le droit d’auteur” [Copyright Act, 1957].

2) Elle s’étend à tout le territoire de l’Inde.

3) Elle entre en vigueur à la date que le Gouvernement central est habilité à fixer dans un avis publié dans la Gazette officielle.

Interprétation

2. Dans la présente loi, sauf indication contraire du contexte,

a) “adaptation” s’entend,

i) par rapport à une œuvre dramatique, de la transformation de l’œuvre en une œuvre non dramatique;

ii) par rapport à une œuvre littéraire ou à une œuvre artistique, de la transformation de l’œuvre en une œuvre dramatique au moyen d’une représentation ou exécution en public ou autrement;

iii) par rapport à une œuvre littéraire ou dramatique, de tout abrégé de l’œuvre ou de toute version de l’œuvre dans laquelle la narration ou l’action sont retracées uniquement ou

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principalement au moyen d’images sous une forme se prêtant à la reproduction dans un livre, ou dans un journal, un magazine ou un périodique analogue;

iv) par rapport à une œuvre musicale, de tout arrangement ou transcription de l’œuvre; et

v) par rapport à toute œuvre, de toute utilisation de cette œuvre comprenant son réarrangement ou sa modification;

b) “œuvre d’architecture” s’entend de tout édifice ou construction ayant un caractère ou une forme artistique, ou de toute maquette d’édifice ou de construction;

c) “œuvre artistique” s’entend

i) d’une peinture, d’une sculpture, d’un dessin (y compris un diagramme, une carte géographique, un graphique ou un plan), d’une gravure ou d’une photographie, que cette œuvre possède ou non une valeur artistique;

ii) d’une œuvre d’architecture; et

iii) de toute autre œuvre artistique artisanale;

d) “auteur” s’entend,

i) par rapport à une œuvre littéraire ou dramatique, de l’auteur de l’œuvre;

ii) par rapport à une œuvre musicale, du compositeur;

iii) par rapport à une œuvre artistique autre qu’une photographie, de l’artiste;

iv) par rapport à une photographie, de la personne qui prend la photographie;

v) par rapport à un film cinématographique ou à un enregistrement sonore, du producteur; et

vi) par rapport à toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique créée par ordinateur, de la personne qui est à l’origine de la création de l’œuvre;

dd) “radiodiffusion” signifie la communication au public

i) par tout moyen de diffusion sans fil, sous forme de signes, de sons ou d’images visuelles ou sous plusieurs de ces formes à la fois; ou

ii) par fil,

et comprend la réémission;

e) “année civile” s’entend de l’année commençant le 1er janvier;

f) “film cinématographique” s’entend d’un enregistrement visuel sur tout support produit selon un procédé à partir duquel il est possible d’obtenir par tout moyen une image animée et comprend un enregistrement sonore accompagnant cet enregistrement visuel, et le

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terme “cinématographe” est interprété comme désignant aussi une œuvre produite selon tout procédé analogue à la cinématographie, y compris des films vidéo;

ff) “communication au public” s’entend de l’acte qui consiste à rendre une œuvre accessible pour que le public puisse la voir, l’entendre ou en jouir d’une autre manière, directement ou au moyen d’une exposition ou d’une diffusion quelle qu’elle soit, autre que la mise en circulation de copies ou d’exemplaires de cette œuvre, que le public puisse ou non effectivement voir ou entendre l’œuvre ainsi rendue accessible ou en jouir d’une autre manière.

Explication. Aux fins du présent alinéa, la communication par satellite ou par câble ou par tout autre moyen de communication simultanée à plus d’un foyer ou lieu de résidence, y compris les chambres d’un hôtel ou d’un foyer, est réputée être une communication au public;

ffa) “compositeur” s’entend, par rapport à une œuvre musicale, de la personne qui compose la musique, qu’elle l’enregistre ou non sous la forme d’une notation graphique quelle qu’elle soit;

ffb) “ordinateur” comprend aussi tout dispositif électronique ou similaire capable de traiter l’information;

ffc) “programme d’ordinateur” s’entend d’un ensemble d’instructions exprimées sous forme verbale, codée, schématique ou autre, y compris sur un support déchiffrable par machine, permettant à un ordinateur d’accomplir une tâche particulière ou d’atteindre un résultat particulier;

ffd) “société de droits d’auteur” s’entend d’une société enregistrée en vertu de l’alinéa 3) de l’article 33;

g) “donner”, par rapport à une conférence, comprend le fait de donner une conférence au moyen d’un instrument mécanique quelconque ou par radiodiffusion;

h) “œuvre dramatique” comprend tout morceau destiné à être récité, toute œuvre chorégraphique ou toute pantomime, dont la mise en scène ou l’interprétation est fixée par écrit ou autrement, mais ne comprend pas les films cinématographiques;

hh) “matériel de reproduction” s’entend de tout appareil ou dispositif mécanique utilisé ou destiné à être utilisé pour faire des copies d’une œuvre quelconque;

i) “gravures” comprend aussi les eaux-fortes, lithographies, gravures sur bois, estampes et autres œuvres similaires, à l’exclusion des photographies;

j) “licence exclusive” s’entend d’une licence qui confère à son titulaire, ou à son titulaire et aux personnes que celui-ci autorise, à l’exclusion de toute autre personne (y compris le titulaire du droit d’auteur), une prérogative quelconque attachée au droit d’auteur sur une œuvre, et le terme “titulaire d’une licence exclusive” est interprété de façon correspondante;

k) “œuvre de l’État” s’entend d’une œuvre qui est créée ou publiée

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i) par le gouvernement ou par un service du gouvernement;

ii) par un organe législatif de l’Inde;

iii) par une cour de justice, un tribunal ou une autre autorité judiciaire de l’Inde,

ou sous leur direction ou leur contrôle;

l) “œuvre indienne” s’entend d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale

i) dont l’auteur est un citoyen de l’Inde ou

ii) qui est publiée pour la première fois en Inde; ou

iii) dont l’auteur, dans le cas d’une œuvre non publiée, est un citoyen de l’Inde au moment où cette œuvre est créée;

m) “copie ou exemplaire contrefait” s’entend,

i) par rapport à une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, d’une reproduction de cette œuvre autrement que sous la forme d’un film cinématographique;

ii) par rapport à un film cinématographique, d’une copie du film réalisée sur un support quelconque par n’importe quel moyen;

iii) par rapport à un enregistrement sonore, de tout autre enregistrement incorporant le même enregistrement sonore, réalisé par n’importe quel moyen;

iv) par rapport à un programme ou à une représentation ou exécution protégé en vertu des dispositions de la présente loi par un droit de reproduction par radiodiffusion ou par un droit de représentation ou d’exécution, de l’enregistrement sonore ou d’un film cinématographique de ce programme ou de cette représentation ou exécution,

si cette reproduction, cette copie ou cet enregistrement sonore est fait ou importé en violation des dispositions de la présente loi;

n) “conférence” comprend une allocution, un discours et un sermon;

o) “œuvre littéraire” désigne aussi les programmes d’ordinateur, tableaux et compilations, y compris les bases de données informatiques;

p) “œuvre musicale” s’entend d’une œuvre consistant en de la musique et comprend toute notation graphique de cette œuvre, mais ne s’applique pas aux textes ou aux actions destinés à être chantés, parlés ou représentés avec la musique;

q) “représentation ou exécution”, par rapport au droit de l’artiste interprète ou exécutant, s’entend de toute présentation visuelle ou acoustique faite en direct par un ou plusieurs artistes interprètes ou exécutants;

qq) “artiste interprète ou exécutant” désigne un acteur, un chanteur, un musicien, un danseur, un acrobate, un jongleur, un prestidigitateur, un charmeur de serpent, une personne donnant une conférence ou toute autre personne qui se produit en public;

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r) [supprimé]

s) “photographie” désigne aussi les photolithographies et toute œuvre produite par un procédé analogue à la photographie, mais ne s’applique pas à une partie d’un film cinématographique;

t) “cliché” comprend tout stéréotype ou autre cliché, marbre, planche, moule, matrice, décalque, négatif, matériel de reproduction ou autre moyen matériel utilisé ou destiné à être utilisé pour imprimer ou reproduire des copies ou exemplaires d’une œuvre quelconque, et toute matrice ou autre dispositif au moyen duquel des enregistrements sonores sont réalisés ou destinés à être réalisés en vue de la présentation acoustique de l’œuvre;

u) “prescrit” signifie prescrit par des règlements édictés en vertu de la présente loi;

uu) “producteur”, par rapport à un film cinématographique ou un enregistrement sonore, s’entend d’une personne qui prend l’initiative et la responsabilité de créer l’œuvre;

v) [supprimé]

w) [supprimé]

x) “reprographie” signifie l’établissement de copies d’une œuvre par la photocopie ou des moyens semblables;

xx) “enregistrement sonore” s’entend d’un enregistrement de sons à partir duquel ces sons peuvent être produits, quel que soit le support de l’enregistrement ou la méthode par laquelle les sons sont produits;

y) “œuvre” s’entend de l’une quelconque des œuvres suivantes :

i) une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;

ii) un film cinématographique;

iii) un enregistrement sonore;

z) “œuvre de collaboration” s’entend d’une œuvre résultant de la collaboration d’au moins deux auteurs, dans laquelle la contribution d’un auteur est indissociable de celle de l’autre ou des autres auteurs;

za) “sculpture” désigne aussi les moulages et les modèles.

Signification du terme “publication”

3. Aux fins de la présente loi, “publication” s’entend de l’acte qui consiste à rendre une œuvre accessible au public en mettant en circulation des copies ou exemplaires de l’œuvre dans le public ou en communiquant l’œuvre au public.

Cas où l’œuvre n’est pas réputée publiée ou représentée ou exécutée en public

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4. Sauf en ce qui concerne une atteinte au droit d’auteur, une œuvre n’est pas réputée publiée, ou représentée ou exécutée en public, si elle est publiée, ou représentée ou exécutée en public, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

Cas où l’œuvre est réputée publiée pour la première fois en Inde

5. Aux fins de la présente loi, une œuvre publiée en Inde est réputée publiée pour la première fois en Inde, même si elle a été publiée simultanément dans un autre pays, à moins que cet autre pays ne prévoie une durée de protection plus courte pour une telle œuvre; et une œuvre est réputée publiée simultanément en Inde et dans un autre pays si le délai qui s’est écoulé entre la publication en Inde et dans cet autre pays n’excède pas 30 jours ou toute autre période que le Gouvernement central peut fixer à l’égard d’un pays déterminé.

Litiges devant être réglés par le Conseil du droit d’auteur

6. Lorsqu’une question se pose sur le point de savoir

a) si une œuvre a été publiée ou à quelle date elle a été publiée aux fins du chapitre V, ou

b) si la durée du droit d’auteur sur une œuvre quelle qu’elle soit est plus courte dans un autre pays que celle prévue, pour cette œuvre, par la présente loi,

cette question est soumise au Conseil du droit d’auteur créé en vertu de l’article 11 et dont les décisions sont, en la matière, définitives.

Toutefois, si le Conseil du droit d’auteur considère que la mise en circulation de copies ou d’exemplaires dans le public ou la communication au public visée à l’article 3 est de caractère insignifiant, elle n’est pas considérée comme une publication aux fins dudit article.

Nationalité de l’auteur lorsque la création d’une œuvre non publiée s’étend sur une très longue période

7. Lorsque, dans le cas d’une œuvre non publiée, la création de l’œuvre s’étend sur une très longue période, l’auteur de cette œuvre est, aux fins de la présente loi, considéré comme étant citoyen du pays ou domicilié dans le pays dont il était citoyen ou dans lequel il était domicilié durant une partie importante de la période précitée.

Domicile d’une personne morale

8. Aux fins de la présente loi, une personne morale est réputée domiciliée en Inde si elle a été dotée de la personnalité morale en vertu d’une loi en vigueur en Inde.

Chapitre II Bureau du droit d’auteur et Conseil du droit d’auteur

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Bureau du droit d’auteur

9. — 1) Il est créé, aux fins de la présente loi, un bureau dénommé “Bureau du droit d’auteur”.

2) Le Bureau du droit d’auteur est placé sous l’autorité directe du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur, qui s’acquitte de ses fonctions sous la supervision et la direction du Gouvernement central.

3) Le Bureau du droit d’auteur possède un sceau.

Directeur et directeurs adjoints de l’enregistrement des droits d’auteur

10. — 1) Le Gouvernement central nomme un directeur de l’enregistrement des droits d’auteur et peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints de l’enregistrement des droits d’auteur.

2) Le directeur adjoint de l’enregistrement des droits d’auteur accomplit, sous la supervision et la direction du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur, les fonctions que ce dernier exerce en vertu de la présente loi et qu’il peut, de temps à autre, lui confier; et toute mention dans ladite loi du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur s’entend aussi du directeur adjoint de l’enregistrement des droits d’auteur lorsque celui-ci exerce les fonctions susmentionnées.

Conseil du droit d’auteur

11. — 1) Dès que possible après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement central crée un conseil dénommé “Conseil du droit d’auteur”, qui est composé d’un président et d’un minimum de deux à un maximum de 14 autres membres.

2) Le président et les autres membres du Conseil du droit d’auteur exercent leurs fonctions pour une période et selon les clauses et conditions qui peuvent être prescrites.

3) Le président du Conseil du droit d’auteur doit être, ou avoir été, juge d’une haute cour, ou posséder les compétences nécessaires pour être nommé juge d’une haute cour.

4) Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur est le secrétaire du Conseil du droit d’auteur et s’acquitte des fonctions qui peuvent être prescrites.

Pouvoirs et procédure du Conseil du droit d’auteur

12. — 1) Le Conseil du droit d’auteur a, sous réserve de toutes dispositions qui peuvent être prises en vertu de la présente loi, le pouvoir de régler sa propre procédure, y compris de fixer le lieu et la date de ses séances.

Toutefois, le Conseil du droit d’auteur connaît normalement de toute procédure engagée devant lui en vertu de la présente loi dans la zone dans laquelle, au moment où la procédure a

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été engagée, la personne qui l’a engagée réside effectivement et volontairement ou exerce un commerce ou une activité lucrative à titre personnel.

Explication. Dans le présent alinéa, le terme “zone” signifie une zone définie à l’article 15 de la loi de 1956 sur la réorganisation des États [States Reorganisation Act, 1956].

2) Le Conseil du droit d’auteur peut exercer ses pouvoirs et s’acquitter de ses fonctions par l’intermédiaire de “formations collégiales” [Benches] composées de membres du conseil choisis par le président, chaque formation ne comprenant pas moins de trois membres.

Toutefois, si le président est d’avis qu’une affaire importante doit être entendue par une formation collégiale plus grande, il peut la soumettre à une formation spéciale composée de cinq membres.

3) S’il y a divergence d’opinion entre les membres du Conseil du droit d’auteur ou de toute formation collégiale de celui-ci au sujet d’une question soumise à la décision du conseil en vertu de la présente loi, l’avis de la majorité prévaut.

Toutefois, lorsqu’il n’y a pas de majorité, l’opinion du président prévaut.

4) Le président peut autoriser l’un des membres du conseil à exercer l’un quelconque des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 74, et toute décision prise ou tout acte accompli dans l’exercice desdits pouvoirs par la personne ainsi habilitée est considéré, selon le cas, comme une décision émanant du conseil ou comme un acte accompli par lui.

5) Aucun membre du Conseil du droit d’auteur ne participe à une procédure engagée devant le conseil s’il a des intérêts personnels dans l’affaire.

6) Aucun acte accompli par le Conseil du droit d’auteur ni aucune procédure suivie par celui-ci en vertu de la présente loi ne peut être contesté au seul motif qu’un siège est vacant au conseil ou que la constitution de celui-ci présente une irrégularité.

7) Le Conseil du droit d’auteur est considéré comme étant un tribunal civil aux fins des articles 345 et 346 du code de procédure criminelle de 1973 [Code of Criminal Procedure, 1973] et toutes les procédures engagées devant le conseil sont considérées comme étant des procédures judiciaires au sens des articles 193 et 228 du code pénal indien [Indian Penal Code].

Chapitre III Droit d’auteur

Œuvres protégées par le droit d’auteur

13. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article et des autres dispositions de la présente loi, les catégories d’œuvres suivantes sont protégées par le droit d’auteur sur tout le territoire de l’Inde :

a) œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques originales;

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b) films cinématographiques; et

c) enregistrements sonores.

2) Une œuvre mentionnée à l’alinéa 1), autre qu’une œuvre à laquelle les dispositions de l’article 40 ou de l’article 41 sont applicables, n’est pas protégée par le droit d’auteur, sauf

i) dans le cas d’une œuvre publiée, si celle-ci est publiée pour la première fois en Inde ou, lorsque l’œuvre est publiée pour la première fois hors de l’Inde, si l’auteur est, à la date de cette publication, ou, dans le cas où l’auteur était décédé à cette date, s’il était au moment de son décès, citoyen de l’Inde;

ii) dans le cas d’une œuvre non publiée, autre qu’une œuvre d’architecture, si l’auteur est, au moment de la création de l’œuvre, citoyen de l’Inde ou domicilié en Inde; et

iii) dans le cas d’une œuvre d’architecture, si celle-ci est située en Inde.

Explication. Dans le cas d’une œuvre de collaboration, les conditions d’attribution du droit d’auteur indiquées dans le présent alinéa doivent être remplies par tous les auteurs de l’œuvre.

3) N’est pas protégé par le droit d’auteur

a) un film cinématographique, si une partie importante du film porte atteinte au droit d’auteur sur une autre œuvre;

b) un enregistrement sonore réalisé à partir d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, si la réalisation de cet enregistrement sonore a porté atteinte au droit d’auteur sur cette œuvre.

4) Le droit d’auteur sur un film cinématographique ou un enregistrement sonore n’a aucune incidence sur le droit d’auteur distinct afférent à toute œuvre à partir de laquelle, ou à partir d’une partie importante de laquelle, est réalisé le film ou, le cas échéant, l’enregistrement sonore.

5) Dans le cas d’une œuvre d’architecture, le droit d’auteur ne s’applique qu’au caractère et au dessin artistiques et ne s’étend pas aux procédés et aux méthodes de construction.

Signification du terme “droit d’auteur”

14. Aux fins de la présente loi, “droit d’auteur” signifie le droit exclusif, sous réserve des dispositions de la présente loi, d’accomplir ou d’autoriser que soit accompli l’un quelconque des actes suivants à l’égard d’une œuvre ou d’une partie importante de celle-ci :

a) dans le cas d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, à l’exclusion d’un programme d’ordinateur,

i) reproduire l’œuvre sous une forme matérielle quelle qu’elle soit, y compris la stocker sur un support quelconque par des moyens électroniques;

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ii) mettre en circulation dans le public des copies ou exemplaires de l’œuvre qui n’ont pas encore été diffusés;

iii) représenter ou exécuter l’œuvre en public, ou la communiquer au public;

iv) réaliser un film cinématographique ou un enregistrement sonore à partir de l’œuvre;

v) faire une traduction de l’œuvre;

vi) faire une adaptation quelconque de l’œuvre;

vii) accomplir, par rapport à une traduction ou à une adaptation de l’œuvre, l’un quelconque des actes mentionnés par rapport à l’œuvre aux points i) à vi);

b) dans le cas d’un programme d’ordinateur,

i) accomplir l’un quelconque des actes mentionnés au sous-alinéa a);

ii) vendre ou louer, ou proposer en vue de la vente ou de la location, une copie du programme d’ordinateur,

à condition que cette location ne soit pas possible en ce qui concerne les programmes d’ordinateur, lorsque le programme lui-même n’est pas l’objet essentiel de la location;

c) dans le cas d’une œuvre artistique,

i) reproduire l’œuvre sous une forme matérielle quelle qu’elle soit, y compris la représentation en trois dimensions d’une œuvre à deux dimensions ou en deux dimensions d’une œuvre à trois dimensions;

ii) communiquer l’œuvre au public;

iii) mettre en circulation dans le public des copies ou exemplaires de l’œuvre qui n’ont pas encore été diffusés;

iv) incorporer l’œuvre dans un film cinématographique;

v) faire une adaptation quelconque de l’œuvre;

vi) accomplir, par rapport à une adaptation de l’œuvre, l’un quelconque des actes mentionnés par rapport à l’œuvre aux points i) à iv);

d) dans le cas d’un film cinématographique,

i) faire une copie du film, y compris une photographie de toute image faisant partie de ce film;

ii) vendre ou louer, ou proposer en vue de la vente ou de la location, une copie du film, même si cette copie a été vendue ou louée antérieurement;

iii) communiquer le film au public;

e) dans le cas d’un enregistrement sonore,

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i) réaliser tout autre enregistrement sonore incorporant cet enregistrement;

ii) vendre ou louer, ou proposer en vue de la vente ou de la location, une copie de l’enregistrement sonore, même si cette copie a été vendue ou louée antérieurement;

iii) communiquer l’enregistrement sonore au public.

Explication. Aux fins du présent article, une copie qui a été vendue à un moment donné est considérée comme étant une copie déjà en circulation.

Disposition spéciale concernant le droit d’auteur sur les dessins et modèles enregistrés ou pouvant être enregistrés en vertu de la loi de 1911 sur les dessins et modèles

[Designs Act, 1911]

15. — 1) Le droit d’auteur n’est pas applicable au titre de la présente loi à un dessin enregistré en vertu de la loi de 1911 sur les dessins et modèles.

2) Le droit d’auteur sur un dessin ou modèle qui peut être enregistré en vertu de la loi de 1911 sur les dessins et modèles mais qui ne l’a pas été cesse de produire ses effets dès qu’un objet quelconque sur lequel le dessin ou modèle a été appliqué a été reproduit plus de 50 fois au moyen d’un procédé industriel par le titulaire du droit d’auteur ou, avec son autorisation, par une autre personne.

Le droit d’auteur prévu dans la présente loi est le seul droit d’auteur applicable

16. Nul ne bénéficie d’un droit d’auteur ou de tout autre droit analogue sur une œuvre quelconque, publiée ou non, si ce n’est en vertu des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi alors en vigueur et conformément à celles-ci, mais aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme supprimant un droit ou une compétence visant à réprimer un abus de confiance.

Chapitre IV Titularité du droit d’auteur et droits du titulaire

Premier titulaire du droit d’auteur

17. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’auteur d’une œuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre.

Toutefois,

a) dans le cas d’une œuvre littéraire, dramatique ou artistique créée par l’auteur alors que celui-ci est employé par le propriétaire d’un journal, d’une revue ou d’un périodique analogue en vertu d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage, aux fins de publication dans un journal, une revue ou un périodique analogue, ledit propriétaire est, sauf convention contraire, le premier titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre pour autant que le droit

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d’auteur a trait à la publication de l’œuvre dans un journal, une revue ou un périodique analogue, ou à la reproduction de l’œuvre aux fins de sa publication, mais à tous autres égards, l’auteur est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre;

b) sous réserve des dispositions du sous-alinéa a), dans le cas d’une photographie prise, ou d’une peinture ou d’un portrait, d’une gravure ou d’un film cinématographique réalisé, contre rémunération, à la demande d’une personne quelconque, ladite personne est, sauf convention contraire, le premier titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre;

c) dans le cas d’une œuvre créée pendant que l’auteur est employé en vertu d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage et à laquelle ne s’appliquent ni le sous-alinéa a) ni le sous-alinéa b), l’employeur est, sauf convention contraire, le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre;

cc) dans le cas d’une allocution ou d’un discours prononcés en public, le premier titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre est la personne qui les a prononcés ou toute autre personne au nom de qui ils ont été prononcés, nonobstant le fait que la personne qui les prononce, ou, selon le cas, la personne au nom de qui ils sont prononcés, est employée par une autre personne, laquelle prend les dispositions nécessaires pour que cette allocution ou ce discours soient prononcés ou au nom de laquelle ou dans les locaux de laquelle ils sont prononcés;

d) dans le cas d’une œuvre de l’État, celui-ci est, sauf convention contraire, le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre;

dd) dans le cas d’une œuvre créée ou publiée pour la première fois par une entreprise publique ou sous la direction ou le contrôle de celle-ci, ladite entreprise est, sauf convention contraire, le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre.

Explication. Aux fins du présent sous-alinéa et de l’article 28A, l’expression “entreprise publique” s’entend

i) d’une entreprise appartenant à l’État ou contrôlée par lui; ou

ii) d’une société d’État, telle que définie à l’article 617 de la loi de 1956 sur les sociétés [Companies Act, 1956]; ou

iii) d’une autre personne morale constituée aux termes ou en vertu d’une loi du Gouvernement central, d’un gouvernement provincial ou d’un État;

e) dans le cas d’une œuvre à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 41, l’organisation internationale intéressée est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre.

Cession du droit d’auteur

18. — 1) Le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre existante ou le titulaire à venir du droit d’auteur sur une œuvre future peut céder le droit d’auteur à toute autre personne, en tout

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ou en partie, d’une manière générale ou avec certaines restrictions, et pour toute la durée du droit d’auteur ou pour une partie de celle-ci.

Toutefois, en cas de cession d’un droit d’auteur sur une œuvre future, la cession ne prend effet que lorsque l’œuvre existe effectivement.

2) Lorsque le cessionnaire d’un droit d’auteur devient titulaire de l’un quelconque des droits compris dans le droit d’auteur, ledit cessionnaire, en ce qui concerne les droits ainsi cédés, et le cédant, en ce qui concerne les droits non cédés, sont considérés, aux fins de la présente loi, comme titulaires du droit d’auteur et les dispositions de la présente loi sont applicables en conséquence.

3) Dans le présent article, le terme “cessionnaire”, en ce qui concerne la cession du droit d’auteur sur une œuvre future, désigne aussi les exécuteurs testamentaires du cessionnaire si ce dernier décède avant que l’œuvre n’existe effectivement.

Mode de cession

19. — 1) La cession du droit d’auteur sur une œuvre n’est valable que si elle est constatée par écrit dans un acte signé par le cédant ou par son mandataire légalement constitué.

2) L’acte de cession du droit d’auteur sur une œuvre doit mentionner l’œuvre et préciser les droits qui sont cédés ainsi que la durée et la portée territoriale de la cession.

3) L’acte de cession du droit d’auteur sur une œuvre doit aussi préciser le montant des redevances à verser, le cas échéant, à l’auteur ou à ses héritiers légaux pendant la durée de validité de la cession et il est révisé, prorogé ou résilié selon les conditions fixées d’un commun accord par les parties.

4) Lorsque le cessionnaire n’exerce pas les droits qui lui ont été cédés en vertu de l’un des alinéas du présent article dans un délai d’un an à compter de la date de la cession, l’acte de cession portant sur ces droits est réputé caduc à l’expiration de la période susmentionnée, sauf indication contraire dans ledit acte.

5) Si la durée de validité de la cession n’est pas indiquée, elle est réputée être de cinq ans à compter de la date de la cession.

6) Si la portée territoriale de la cession des droits n’est pas précisée, elle est censée s’étendre au territoire de l’Inde.

7) Aucune disposition des alinéas 2), 3), 4), 5) ou 6) n’est applicable aux cessions réalisées avant l’entrée en vigueur de la loi (modificative) de 1994 sur le droit d’auteur [Copyright (Amendment) Act, 1994].

Litiges concernant la cession d’un droit d’auteur

19A. — 1) Si un cessionnaire n’exerce pas suffisamment les droits qui lui ont été cédés, et que cela n’est pas dû à un acte ou une omission du cédant, le Conseil du droit

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d’auteur peut, sur dépôt d’une plainte du cédant et après avoir procédé à toute enquête qu’il juge nécessaire, révoquer cette cession.

2) En cas de litige portant sur la cession d’un droit d’auteur, le Conseil du droit d’auteur peut, sur dépôt d’une requête de la partie lésée et après avoir procédé à toute enquête qu’il juge nécessaire, prendre les décisions qu’il estime opportunes, y compris une décision visant à permettre le recouvrement de toute redevance due.

Toutefois, le Conseil du droit d’auteur ne prend aucune décision en vertu du présent alinéa en vue de révoquer la cession s’il n’est pas convaincu que les conditions de cette cession sont contraignantes à l’égard du cédant lorsque celui-ci est aussi l’auteur.

En outre, aucune décision visant à révoquer la cession en vertu du présent alinéa ne peut être prise pendant une période de cinq ans à compter de la date de cette cession.

Transmission du droit d’auteur sur un manuscrit par voie testamentaire

20. Lorsque, en vertu d’un legs, une personne a droit au manuscrit d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou à une œuvre artistique, et que l’œuvre n’a pas été publiée avant le décès du testateur, le legs est, sauf intention contraire indiquée dans le testament ou dans un codicille, réputé comprendre le droit d’auteur sur l’œuvre, pour autant que le testateur était titulaire de ce droit immédiatement avant son décès.

Explication. Dans le présent article, le terme “manuscrit” s’entend du document original contenant l’œuvre, que ce document soit ou non écrit à la main.

Faculté de l’auteur de renoncer au droit d’auteur

21. — 1) L’auteur d’une œuvre peut renoncer à la totalité ou à une partie des prérogatives du droit d’auteur sur cette œuvre en adressant un avis rédigé sous la forme prescrite au directeur de l’enregistrement des droits d’auteur et ces prérogatives, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3), cessent alors d’exister à compter de la date de l’avis.

2) Dès réception de l’avis visé à l’alinéa 1), le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur fait publier cet avis dans la Gazette officielle et de toute autre manière qu’il juge opportune.

3) La renonciation à la totalité ou à une partie des prérogatives du droit d’auteur sur une œuvre n’a aucune incidence sur les droits dont bénéficie une personne à la date de l’avis mentionné à l’alinéa 1).

Chapitre V Durée du droit d’auteur

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Durée du droit d’auteur sur les œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques publiées

22. Sauf dispositions contraires indiquées ci- après, la durée du droit d’auteur sur une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (autre qu’une photographie) publiée pendant la vie de l’auteur est de 60 ans à compter du début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’auteur est décédé.

Explication. Dans le présent article, le terme “l’auteur” doit, dans le cas d’une œuvre de collaboration, être interprété comme désignant l’auteur qui est décédé en dernier.

Durée du droit d’auteur sur les œuvres anonymes et pseudonymes

23. — 1) Dans le cas d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (autre qu’une photographie), publiée de façon anonyme ou pseudonyme, la durée du droit d’auteur est de 60 ans à compter du début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’œuvre a été publiée pour la première fois.

Toutefois, lorsque l’identité de l’auteur est révélée avant l’expiration de ladite période, la durée du droit d’auteur est de 60 ans à compter du début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’auteur est décédé.

2) À l’alinéa 1), le terme “l’auteur” doit, dans le cas d’une œuvre anonyme de collaboration, être interprété,

a) lorsque l’identité de l’un des auteurs est révélée, comme désignant cet auteur;

b) lorsque l’identité de plusieurs des auteurs est révélée, comme désignant celui d’entre eux qui est décédé le dernier.

3) À l’alinéa 1), le terme “l’auteur” doit, dans le cas d’une œuvre pseudonyme de collaboration, être interprété,

a) lorsque les noms de l’un ou de plusieurs des auteurs (mais pas de tous) sont des pseudonymes et que son ou leur identité n’est pas révélée, comme désignant l’auteur dont le nom n’est pas un pseudonyme, ou, si les noms de plusieurs des auteurs ne sont pas des pseudonymes, comme désignant celui d’entre eux qui est décédé le dernier;

b) lorsque les noms de l’un ou de plusieurs des auteurs (mais pas de tous) sont des pseudonymes et que l’identité de l’un ou de plusieurs d’entre eux est révélée, comme désignant celui qui est décédé le dernier d’entre les auteurs dont les noms ne sont pas des pseudonymes et les auteurs dont les noms sont des pseudonymes et sont révélés; et

c) lorsque les noms de tous les auteurs sont des pseudonymes et que l’identité de l’un d’eux est révélée, comme désignant l’auteur dont l’identité est révélée, ou, si l’identité de plusieurs de ces auteurs est révélée, comme désignant celui d’entre eux qui est décédé le dernier.

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IN007FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 19/58 04/06/1957 (30/12/1999), no 14 (no 49)

Explication. Aux fins du présent article, l’identité d’un auteur est réputée avoir été révélée si elle est révélée publiquement à la fois par l’auteur et par l’éditeur, ou si elle est établie d’une autre manière, par cet auteur, à la satisfaction du Conseil du droit d’auteur.

Durée du droit d’auteur sur les œuvres posthumes

24. — 1) Dans le cas d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale ou d’une gravure protégée par le droit d’auteur au moment du décès de l’auteur ou, dans le cas d’une œuvre de ce genre faite en collaboration au moment du décès ou immédiatement avant le décès du dernier vivant des auteurs, mais qui n’a pas été publiée — ou dont une adaptation n’a pas été publiée — avant cette date, la durée du droit d’auteur est de 60 ans à compter du début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’œuvre a été publiée pour la première fois ou, si une adaptation de cette œuvre a été publiée au cours d’une année antérieure, à compter du début de l’année civile qui suit cette année.

2) Aux fins du présent article, une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou une adaptation d’une telle œuvre, est réputée avoir été publiée si elle a été représentée ou exécutée en public ou si des enregistrements sonores de l’œuvre ont été vendus au public ou proposés en vue de la vente au public.

Durée du droit d’auteur sur les photographies

25. Dans le cas d’une photographie, la durée du droit d’auteur est de 60 ans à compter du début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la photographie est publiée.

Durée du droit d’auteur sur les films cinématographiques

26. Dans le cas d’un film cinématographique, la durée du droit d’auteur est de 60 ans à compter du début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle le film est rendu public.

Durée du droit d’auteur sur les enregistrements sonores

27. Dans le cas d’un enregistrement sonore, la durée du droit d’auteur est de 60 ans à compter du début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’enregistrement sonore est rendu public.

Durée du droit d’auteur sur les œuvres de l’État

28. Dans le cas d’une œuvre de l’État sur laquelle le premier titulaire du droit d’auteur est l’État, la durée du droit d’auteur est de 60 ans à compter du début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’œuvre est publiée pour la première fois.

Durée du droit d’auteur sur les œuvres d’entreprises publiques

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IN007FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 20/58 04/06/1957 (30/12/1999), no 14 (no 49)

28A. Dans le cas d’une œuvre sur laquelle le premier titulaire du droit d’auteur est une entreprise publique, la durée du droit d’auteur est de 60 ans à compter du début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’œuvre est publiée pour la première fois.

Durée du droit d’auteur sur les œuvres d’organisations internationales

29. Dans le cas d’une œuvre d’une organisation internationale à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 41, la durée du droit d’auteur est de 60 ans à compter du début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’œuvre est publiée pour la première fois.

Chapitre VI Licences

Licences accordées par les titulaires du droit d’auteur

30. Le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre existante ou le titulaire à venir du droit d’auteur sur une œuvre future peut accorder une prérogative afférente au droit en vertu d’une licence établie par écrit et signée par lui ou par son mandataire légalement constitué.

Toutefois, dans le cas d’une licence concernant un droit d’auteur sur une œuvre future, la licence ne prend effet que lorsque l’œuvre existe effectivement.

Explication. Lorsqu’une personne à laquelle une licence concernant un droit d’auteur sur une œuvre future est accordée en vertu du présent article décède avant que l’œuvre n’existe effectivement, ses représentants légaux ont droit, sauf disposition contraire contenue dans l’accord de licence, au bénéfice de la licence.

Application des articles 19 et 19A

30A. Les dispositions des articles 19 et 19A s’appliquent, avec les adaptations et modifications nécessaires, à une licence accordée en vertu de l’article 30 de la même manière qu’elles s’appliquent à la cession d’un droit d’auteur sur une œuvre.

Licence obligatoire pour les œuvres qui ne sont pas mises à la disposition du public

31. — 1) Si, à un moment quelconque pendant la durée du droit d’auteur sur une œuvre indienne qui a été publiée ou représentée ou exécutée en public, une requête est adressée au Conseil du droit d’auteur, selon laquelle le titulaire du droit d’auteur sur ladite œuvre

a) a refusé de publier à nouveau cette œuvre, ou d’en autoriser une nouvelle publication, ou a refusé d’autoriser la représentation ou l’exécution en public de l’œuvre et que, en raison d’un tel refus, cette œuvre n’est pas à la disposition du public; ou

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IN007FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 21/58 04/06/1957 (30/12/1999), no 14 (no 49)

b) a refusé d’autoriser la communication au public, par radiodiffusion, de ladite œuvre, ou, dans le cas d’un enregistrement sonore, de l’œuvre figurant dans cet enregistrement sonore, dans des conditions que le plaignant estime raisonnables,

le Conseil du droit d’auteur, après avoir donné au titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre une possibilité raisonnable d’être entendu et après avoir procédé à toute enquête qu’il juge nécessaire, peut, s’il est convaincu que les motifs de ce refus ne sont pas fondés, ordonner au directeur de l’enregistrement des droits d’auteur d’accorder au requérant une licence l’autorisant à publier à nouveau l’œuvre, à la représenter ou à l’exécuter en public ou à la communiquer au public au moyen de la radiodiffusion, selon le cas, sous réserve du versement au titulaire du droit d’auteur d’une redevance que pourra déterminer le Conseil du droit d’auteur et de toutes autres clauses et conditions que ce dernier pourra fixer; le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur accorde en conséquence la licence au requérant, conformément aux instructions du Conseil du droit d’auteur, moyennant paiement de la taxe qui pourra être prescrite.

Explication. Dans le présent alinéa, l’expression “œuvre indienne” désigne

i) une œuvre artistique dont l’auteur est citoyen indien; et

ii) un film cinématographique ou un enregistrement sonore réalisé ou produit en Inde.

2) Lorsque plusieurs personnes ont adressé une requête en vertu de l’alinéa 1), la licence est accordée au requérant qui, de l’avis du Conseil du droit d’auteur, servira le mieux les intérêts du public en général.

Licence obligatoire pour les œuvres indiennes non publiées

31A. — 1) Lorsque, dans le cas d’une œuvre indienne visée au point iii) du sous-alinéa l) de l’article 2, l’auteur est décédé, inconnu ou ne peut être retrouvé, ou que le titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre ne peut être atteint, toute personne peut demander au Conseil du droit d’auteur une licence en vue de la publication de cette œuvre ou d’une traduction de celle-ci en une langue quelconque.

2) Avant de déposer une demande en vertu de l’alinéa 1), le requérant doit publier sa proposition dans un numéro d’un quotidien de langue anglaise diffusé dans la plus grande partie du pays et, lorsque la demande porte sur la publication d’une traduction en une autre langue, également dans un numéro d’un quotidien quelconque publié dans cette langue.

3) La demande doit être faite dans les formes qui pourront être prescrites et être accompagnée d’un exemplaire de l’annonce publiée en application de l’alinéa 2) et du montant de la taxe qui pourra être prescrite.

4) Lorsqu’une demande est présentée au Conseil du droit d’auteur en vertu du présent article, celui-ci peut, après avoir procédé à toute enquête qui pourra être prescrite, ordonner au directeur de l’enregistrement des droits d’auteur d’accorder au requérant une licence en vue de la publication de l’œuvre ou d’une traduction de celle-ci dans la langue mentionnée dans la demande, sous réserve du paiement de la redevance et de toutes autres clauses et conditions

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IN007FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 22/58 04/06/1957 (30/12/1999), no 14 (no 49)

que pourra fixer le Conseil du droit d’auteur; le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur accorde en conséquence la licence au requérant, conformément aux instructions du Conseil du droit d’auteur.

5) Lorsqu’une licence est accordée en vertu du présent article, le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur peut ordonner au requérant de verser le montant de la redevance fixée par le Conseil du droit d’auteur au compte de l’État indien ou à tout autre compte indiqué par le conseil, afin de permettre au titulaire du droit d’auteur ou, selon le cas, à ses héritiers, exécuteurs testamentaires ou autres représentants légaux de réclamer à tout moment cette redevance.

6) Dans le cas d’une œuvre visée à l’alinéa 1) et sans préjudice des dispositions des alinéas précédents du présent article, le Gouvernement central peut, si l’auteur est décédé, exiger que les héritiers, exécuteurs testamentaires ou autres représentants légaux de celui-ci publient cette œuvre dans le délai qu’il pourra fixer, s’il considère que la publication de l’œuvre est souhaitable dans l’intérêt national.

7) Lorsqu’une œuvre n’est pas publiée dans le délai fixé par le Gouvernement central en vertu de l’alinéa 6), le Conseil du droit d’auteur peut, sur demande déposée par toute personne en vue d’obtenir l’autorisation de publier cette œuvre, et après avoir entendu les parties intéressées, autoriser la publication sous réserve du paiement des redevances qu’il pourra fixer de la manière prescrite, dans chaque cas d’espèce.

Licence en vue de l’établissement et de la publication de traductions

32. — 1) Toute personne peut demander au Conseil du droit d’auteur une licence pour l’établissement et la publication d’une traduction dans une langue quelconque d’une œuvre littéraire ou dramatique à l’expiration d’une période de sept ans à compter de la première publication de l’œuvre.

1A) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1), toute personne peut demander au Conseil du droit d’auteur une licence pour l’établissement et la publication, sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, d’une traduction d’une œuvre littéraire ou dramatique, autre qu’une œuvre indienne, dans une langue d’usage général en Inde à l’expiration d’une période de trois ans à compter de la première publication de cette œuvre, si cette traduction est requise à des fins scolaires, universitaires ou de recherche.

Toutefois, dans le cas d’une traduction dans une langue qui n’est d’usage général dans aucun pays développé, cette demande peut être déposée à l’expiration d’une période d’un an à compter de la première publication.

2) Toute demande présentée en vertu du présent article doit revêtir la forme qui pourra être prescrite et indiquer le prix de vente au détail proposé pour chaque exemplaire de la traduction de l’œuvre.

3) Tout requérant de licence en vertu du présent article doit joindre la taxe prescrite à la demande qu’il dépose auprès du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur.

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IN007FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 23/58 04/06/1957 (30/12/1999), no 14 (no 49)

4) Lorsqu’une demande lui a été adressée en vertu du présent article, le Conseil du droit d’auteur peut, après avoir procédé aux vérifications qui peuvent être prescrites, accorder au requérant une licence non exclusive, qui l’autorise à établir et à publier une traduction de l’œuvre dans la langue mentionnée dans la demande, sous réserve

i) que le requérant verse au titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre, pour tout exemplaire de la traduction de l’œuvre vendu au public, une redevance calculée au taux que le Conseil du droit d’auteur peut fixer de la manière prescrite, compte tenu des conditions propres à chaque cas d’espèce; et

ii) s’il s’agit d’une licence accordée sur une demande présentée en vertu de l’alinéa 1A), que cette licence ne s’étende pas à l’exportation d’exemplaires de la traduction de l’œuvre hors de l’Inde et que chaque exemplaire de cette traduction comporte une mention, rédigée dans la langue de la traduction, précisant que les exemplaires ne sont mis en circulation qu’en Inde.

Toutefois, aucune disposition du point ii) ne s’applique à l’exportation vers un pays quelconque, par l’État ou une administration relevant de celui-ci, d’exemplaires de cette traduction dans une autre langue que l’anglais, l’espagnol ou le français, si

1) ces exemplaires sont destinés à des citoyens de l’Inde résidant à l’étranger ou à toute association de citoyens de l’Inde à l’étranger; ou si

2) ces exemplaires sont réservés à l’usage scolaire, universitaire ou de la recherche et non à l’usage commercial; et

3) dans l’un et l’autre cas, si ces exportations ont été autorisées par le gouvernement du pays concerné.

En outre, il ne sera accordé de licence en vertu du présent article que dans les conditions suivantes :

a) si aucune traduction de l’œuvre dans la langue mentionnée dans la demande n’a été publiée par le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre, ou par une personne autorisée par lui, dans un délai de sept ans, trois ans ou un an, selon le cas, après la première publication de l’œuvre, ou, lorsqu’une traduction a été publiée, si l’édition en est épuisée;

b) si le requérant a prouvé, d’une manière jugée satisfaisante par le Conseil du droit d’auteur, qu’il a adressé au titulaire du droit d’auteur une requête en vue d’obtenir l’autorisation d’établir et de publier cette traduction, et que cette autorisation lui a été refusée, ou qu’il ne lui a pas été possible, après des efforts raisonnables, d’atteindre ledit titulaire;

c) dans le cas où le requérant n’a pu atteindre le titulaire du droit d’auteur, s’il a adressé par poste aérienne et sous pli recommandé une copie de la requête tendant à obtenir cette autorisation à l’éditeur dont le nom figure sur l’œuvre, et dans le cas d’une demande de licence en vertu de l’alinéa 1), deux mois au moins avant de déposer sa demande de licence;

cc) si un délai de six mois, dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’alinéa 1A) (mais à laquelle ne s’applique pas la disposition dérogatoire dudit alinéa), ou de

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IN007FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 24/58 04/06/1957 (30/12/1999), no 14 (no 49)

neuf mois, dans le cas d’une demande présentée en vertu de la disposition dérogatoire dudit alinéa, s’est écoulé à compter de la date de présentation de la requête visée au sous-alinéa b) de la présente disposition conditionnelle ou, lorsqu’une copie de cette requête a été adressée en vertu des dispositions du sous -alinéa c) de la présente disposition conditionnelle, à compter de la date de l’envoi de cette copie, et si la traduction de l’œuvre dans la langue mentionnée dans la demande n’a pas été publiée par le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre, ni par une personne autorisée par lui, au cours dudit délai de six ou de neuf mois, selon le cas;

ccc) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’alinéa 1A),

i) si le nom de l’auteur et le titre de l’édition considérée de l’œuvre à traduire figurent sur tous les exemplaires de la traduction;

ii) lorsque l’œuvre est composée principalement d’illustrations, si les dispositions de l’article 32A ont aussi été respectées;

d) si le Conseil du droit d’auteur est convaincu que le requérant est compétent pour établir et publier une traduction correcte de l’œuvre et qu’il a les moyens de verser au titulaire du droit d’auteur les redevances qui lui sont dues en vertu du présent article;

e) si l’auteur n’a pas retiré de la circulation les exemplaires de l’œuvre; et

f) si, chaque fois que cela est possible, il est donné au titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre la possibilité d’être entendu.

5) Tout organisme de radiodiffusion peut demander au Conseil du droit d’auteur une licence pour l’établissement et la publication de la traduction

a) d’une œuvre visée à l’alinéa 1A) et publiée sous forme imprimée ou sous toute autre forme de reproduction analogue; ou

b) de tout texte incorporé dans une fixation audiovisuelle conçue et publiée aux seules fins d’usage scolaire et universitaire,

en vue d’utiliser cette traduction dans des émissions destinées à l’enseignement ou à la diffusion d’informations à caractère scientifique ou technique destinées aux experts d’un domaine déterminé.

6) Dans la mesure où elles peuvent se rapporter à une demande présentée en vertu de l’alinéa 1A), les dispositions des alinéas 2) à 4) sont, sous réserve des modifications nécessaires, applicables à l’octroi d’une licence en vertu de l’alinéa 5), licence qui n’est en outre accordée que si les conditions suivantes sont remplies :

a) la traduction est faite à partir d’une œuvre acquise licitement;

b) l’émission est faite au moyen d’enregistrements sonores et visuels;

c) ces enregistrements ont été effectués licitement et exclusivement en vue d’émissions de radiodiffusion faites en Inde par le requérant ou par un autre organisme de radiodiffusion; et

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IN007FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 25/58 04/06/1957 (30/12/1999), no 14 (no 49)

d) la traduction et sa radiodiffusion n’ont aucun caractère lucratif.

Explication. Aux fins du présent article,

a) “pays développé” s’entend d’un pays qui n’est pas un pays en développement;

b) “pays en développement” s’entend d’un pays qui est considéré pour le moment comme tel, conformément à la pratique de l’Assemblée générale des Nations Unies;

c) l’expression “à des fins de recherche” n’inclut pas la recherche industrielle, ni la recherche faite par des organismes dotés de la personnalité morale (exception faite des organismes détenus ou contrôlés par l’État), ou d’autres associations ou groupements de personnes à des fins lucratives;

d) l’expression “à l’usage scolaire, universitaire et de la recherche” signifie

i) aux fins de l’enseignement scolaire et universitaire de tout niveau dans des établissements d’enseignement, y compris les écoles, les collèges, les universités et les établissements d’études dirigées;

ii) aux fins de tous autres types d’activité d’enseignement organisée.

Licence en vue de la reproduction et de la publication d’œuvres à certaines fins

32A. — 1) Lorsque, après l’expiration de la période prévue, calculée à partir de la date de la première publication d’une édition d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique,

a) les exemplaires de cette édition ne sont pas mis en circulation en Inde; ou

b) ces exemplaires ne sont plus en vente en Inde depuis une période de six mois

pour répondre aux besoins, soit du grand public, soit de l’enseignement scolaire et universitaire, à un prix comparable à celui qui est pratiqué en Inde pour des œuvres analogues, par le titulaire du droit de reproduction ou par une personne autorisée par lui à cet effet, toute personne peut demander au Conseil du droit d’auteur une licence en vue de reproduire et de publier cette œuvre sous une forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction au prix auquel cette édition est vendue ou à un prix inférieur, en vue de répondre aux besoins de l’enseignement scolaire et universitaire.

2) Toute demande de ce type doit revêtir la forme prescrite et indiquer le prix de vente au détail proposé pour chaque exemplaire de l’œuvre à reproduire.

3) Tout requérant de licence en vertu du présent article doit joindre la taxe prescrite à la demande qu’il dépose auprès du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur.

4) Lorsqu’une demande lui a été adressée en vertu du présent article, le Conseil du droit d’auteur peut, après avoir procédé aux vérifications qui peuvent être prescrites, accorder au requérant une licence non exclusive qui l’autorise à établir et à publier une reproduction de l’œuvre mentionnée dans la demande, sous réserve

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IN007FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 26/58 04/06/1957 (30/12/1999), no 14 (no 49)

i) que le requérant verse au titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre, pour tout exemplaire de la reproduction de l’œuvre vendu au public, une redevance calculée au taux que le Conseil du droit d’auteur pourra fixer, de la manière prescrite, compte tenu des conditions propres à chaque cas d’espèce;

ii) que la licence accordée en vertu du présent article ne s’étende pas à l’exportation d’exemplaires de la reproduction de l’œuvre hors de l’Inde et que chaque exemplaire de cette reproduction comporte une mention précisant que les exemplaires ne sont mis en circulation qu’en Inde.

Toutefois, une telle licence ne sera accordée que dans les conditions suivantes :

a) si le requérant a prouvé, d’une manière jugée satisfaisante par le Conseil du droit d’auteur, qu’il a adressé au titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre une requête en vue d’obtenir l’autorisation de reproduire et de publier ladite œuvre et que cette autorisation lui a été refusée, ou qu’il ne lui a pas été possible, après des efforts raisonnables, d’atteindre ledit titulaire;

b) dans le cas où le requérant n’a pu atteindre le titulaire du droit d’auteur, s’il a adressé par poste aérienne et sous pli recommandé une requête tendant à obtenir cette autorisation à l’éditeur dont le nom figure sur l’œuvre, trois mois au moins avant de déposer sa demande de licence;

c) si le Conseil du droit d’auteur est convaincu que le requérant est compétent pour établir et publier une reproduction exacte de l’œuvre et qu’il a les moyens de verser au titulaire du droit d’auteur les redevances qui lui sont dues en vertu du présent article;

d) si le requérant s’engage à reproduire et à publier l’œuvre au prix que pourra fixer le Conseil du droit d’auteur, ce prix étant comparable à celui qui est en usage en Inde pour des œuvres de même ordre portant sur des sujets identiques ou analogues;

e) si un délai de six mois, dans le cas d’une demande de licence pour la reproduction et la publication de toute œuvre qui traite des sciences naturelles, de la physique, des mathématiques ou de la technologie, ou de trois mois, dans le cas d’une demande de licence pour la reproduction et la publication de toute autre œuvre, s’est écoulé à compter de la date de présentation de la requête visée au sous-alinéa a) ou, lorsqu’une copie de cette requête a été envoyée en vertu du sous-alinéa b), à compter de la date d’envoi de cette copie, et si une reproduction de l’œuvre n’a pas été publiée par le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre ni par une personne autorisée par lui au cours dudit délai de six ou de trois mois, selon le cas;

f) si le nom de l’auteur et le titre de l’édition considérée de l’œuvre à reproduire figurent sur tous les exemplaires de la reproduction;

g) si l’auteur n’a pas retiré de la circulation les exemplaires de l’œuvre; et

h) si, chaque fois que cela est possible, il est donné au titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre la possibilité d’être entendu.

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IN007FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 27/58 04/06/1957 (30/12/1999), no 14 (no 49)

5) Une licence en vue de reproduire et de publier la traduction d’une œuvre ne peut être accordée en vertu du présent article que si la traduction a été publiée par le titulaire du droit de traduction ou par une personne autorisée par lui et n’est pas établie dans une langue d’usage général en Inde.

6) Les dispositions du présent article s’appliquent aussi à la reproduction et à la publication, ou à la traduction dans une langue d’usage général en Inde, de tout texte incorporé dans une fixation audiovisuelle conçue et publiée aux seules fins de l’usage scolaire et universitaire.

Explication. Aux fins du présent article, “période prévue”, par rapport à une œuvre, s’entend d’une période de

a) sept ans à compter de la date de la première publication de l’œuvre, lorsque la demande porte sur la reproduction et la publication d’une œuvre appartenant au domaine de l’imagination, d’une œuvre poétique, dramatique ou musicale ou d’un livre d’art, ou se rapportant à l’un de ces domaines;

b) trois ans à compter de la date de la première publication de l’œuvre, lorsque la demande porte sur la reproduction et la publication d’une œuvre qui traite des sciences naturelles, de la physique, des mathématiques ou de la technologie, ou qui s’y rapporte; et

c) cinq ans à compter de la date de la première publication de l’œuvre dans tout autre cas.

Expiration de licences délivrées en vertu du présent chapitre

32B. — 1) Si, à tout moment après l’octroi d’une licence en vue de l’établissement et de la publication de la traduction d’une œuvre dans une langue quelconque en vertu de l’alinéa 1A) de l’article 32 (dénommée ci-après, dans le présent alinéa, “œuvre faisant l’objet de la licence”), le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre ou toute personne autorisée par lui publie une traduction de cette œuvre dans la même langue, ayant essentiellement le même contenu, à un prix comparable à celui qui est pratiqué en Inde pour la traduction d’œuvres de même ordre portant sur le même sujet ou sur un sujet analogue, la licence ainsi accordée prend fin.

Toutefois, aucune licence ne prend fin avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le titulaire du droit de traduction aura signifié au titulaire de la licence, selon les modalités prescrites, la publication de la traduction dans les conditions précitées.

En outre, tous les exemplaires de l’œuvre faisant l’objet de la licence, produits et publiés par le titulaire de la licence avant l’expiration de celle-ci, peuvent continuer à être vendus ou mis en circulation jusqu’à leur épuisement.

2) Si, à tout moment après l’octroi d’une licence en vue de l’établissement et de la publication de la reproduction ou de la traduction d’une œuvre en vertu de l’article 32A, le titulaire du droit de reproduction ou toute personne autorisée par lui vend ou met en

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IN007FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 28/58 04/06/1957 (30/12/1999), no 14 (no 49)

circulation des exemplaires de cette œuvre ou d’une traduction de celle-ci, selon le cas, dans la même langue et ayant essentiellement le même contenu, à un prix comparable à celui qui est pratiqué en Inde pour des œuvres de même ordre portant sur le même sujet ou sur un sujet analogue, la licence ainsi accordée prend fin.

Toutefois, aucune licence ne prend fin avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le titulaire du droit de reproduction aura signifié au titulaire de la licence, selon les modalités prescrites, la mise en vente ou la mise en circulation des exemplaires des éditions de l’œuvre dans les conditions précitées.

En outre, tous les exemplaires déjà reproduits par le titulaire de la licence avant l’expiration de celle-ci peuvent continuer à être vendus ou mis en circulation jusqu’à leur épuisement.

Chapitre VII Sociétés de gestion des droits d’auteur

Enregistrement d’une société de gestion des droits d’auteur

33. — 1) Aucune personne ou association de personnes ne peut, après l’entrée en vigueur de la loi (modificative) de 1994 sur le droit d’auteur, commencer ou continuer à délivrer ou à accorder des licences pour une œuvre protégée par le droit d’auteur ou pour tout autre droit conféré par la présente loi si ce n’est dans le cadre d’une société enregistrée conformément aux dispositions de l’alinéa 3).

Toutefois, le titulaire d’un droit d’auteur conserve la faculté, à titre individuel, d’accorder des licences pour ses propres œuvres, conformément aux obligations qui lui incombent en tant que membre de la société de gestion des droits d’auteur enregistrée.

En outre, toute société de gestion des droits d’exécution qui fonctionnait conformément aux dispositions de l’article 33 immédiatement avant l’entrée en vigueur de la loi (modificative) de 1994 sur le droit d’auteur est considérée comme une société de gestion des droits d’auteur aux fins du présent chapitre et doit se faire enregistrer dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi (modificative) de 1994 sur le droit d’auteur.

2) Toute association de personnes qui remplit les conditions prescrites peut demander l’autorisation d’accomplir les actes visés à l’alinéa 1) au directeur de l’enregistrement des droits d’auteur, lequel soumet la requête au Gouvernement central.

3) Le Gouvernement central peut, compte tenu des intérêts des auteurs et autres titulaires de droits en vertu de la présente loi, de l’intérêt du public et en particulier des groupes de personnes les plus susceptibles de demander des licences pour des droits donnés, ainsi que des capacités et des compétences professionnelles des requérants, enregistrer cette association de personnes en tant que société de gestion des droits d’auteur sous réserve des conditions qui pourront être prescrites.

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IN007FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 29/58 04/06/1957 (30/12/1999), no 14 (no 49)

Toutefois, le Gouvernement central n’enregistre normalement pas plus d’une société de gestion des droits d’auteur pour une même catégorie d’œuvres.

4) Le Gouvernement central peut, s’il est convaincu qu’une société de gestion des droits d’auteur est administrée d’une manière qui porte préjudice aux intérêts des titulaires des droits concernés, résilier l’enregistrement de cette société après avoir mené les enquêtes qui peuvent être prescrites.

5) Si le Gouvernement central le juge nécessaire, dans l’intérêt des titulaires des droits concernés, il peut suspendre par voie d’ordonnance l’enregistrement de la société le temps qu’une enquête soit menée, pendant une période n’excédant pas un an qui peut être fixée dans l’ordonnance, en vertu de l’alinéa 4) et désigner un administrateur qui assumera les fonctions de la société de gestion des droits d’auteur.

Gestion des droits du titulaire par une société de gestion des droits d’auteur

34. — 1) Sous réserve des conditions qui peuvent être prescrites,

a) toute société de gestion des droits d’auteur peut accepter de recevoir d’un titulaire de droits l’autorisation exclusive de gérer un droit quelconque sur une œuvre en délivrant des licences ou en percevant des droits de licence ou les deux; et

b) tout titulaire de droits a la faculté de retirer cette autorisation sans préjudice des droits dont jouit la société de gestion des droits d’auteur en vertu de quelque contrat que ce soit.

2) Une société de gestion des droits d’auteur a compétence pour conclure des accords avec toute société ou organisation étrangère de gestion de droits correspondant aux droits visés dans la présente loi, en vue de lui confier la gestion dans un pays étranger quelconque des droits qu’elle gère en Inde, ou pour gérer en Inde les droits gérés dans un pays étranger par cette société ou organisation étrangère.

Toutefois, aucune société ou organisation de ce type ne doit permettre une discrimination quelconque, en ce qui concerne les conditions de licence ou la répartition des redevances perçues, entre les droits conférés aux œuvres indiennes et ceux conférés aux autres œuvres.

3) Sous réserve des conditions qui peuvent être prescrites, une société de gestion des droits d’auteur peut

i) délivrer des licences en vertu de l’article 30 en ce qui concerne tout droit visé dans la présente loi;

ii) percevoir les redevances dues au titre de ces licences;

iii) répartir ces redevances entre les titulaires de droits après déduction de ses propres frais;

iv) accomplir toute autre fonction conformément aux dispositions de l’article 35.

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IN007FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 30/58 04/06/1957 (30/12/1999), no 14 (no 49)

Versement des rémunérations par les sociétés de gestion des droits d’auteur

34A. — 1) Si le Gouvernement central estime qu’une société de gestion des droits d’auteur pour une catégorie d’œuvres gère de façon générale les droits des titulaires de droits sur ce type d’œuvre dans tout le territoire de l’Inde, il désigne cette société aux fins du présent article.

2) La société de gestion des droits d’auteur établit, sous réserve des règles qui peuvent être édictées à cette fin, un barème pour déterminer le montant de la rémunération à verser à chaque titulaire de droits d’auteur compte tenu du nombre d’exemplaires de l’œuvre mis en circulation.

Toutefois, ce barème limite le versement de la rémunération au titulaire de droits dont le nombre des œuvres mis en circulation est, selon la société de gestion des droits d’auteur, suffisant.

Droit de regard du titulaire de droits sur la société de gestion des droits d’auteur

35. — 1) Toute société de gestion des droits d’auteur est soumise au contrôle collectif des titulaires des droits qu’elle gère en vertu de la présente loi (autres que les titulaires dont les droits sont gérés par une société ou une organisation étrangère visée à l’alinéa 2) de l’article 34) et doit, de la manière prescrite,

a) obtenir l’accord des titulaires de droits en ce qui concerne les procédures qu’elle applique en vue de percevoir et de répartir les redevances;

b) obtenir leur accord pour utiliser tout montant perçu au titre de la redevance à d’autres fins que la distribution aux titulaires; et

c) fournir régulièrement aux titulaires des informations complètes et détaillées concernant toutes ses activités afférentes à la gestion de leurs droits.

2) Toutes les redevances qui sont réparties entre les titulaires de droits doivent, autant que possible, l’être en fonction de l’utilisation réelle des œuvres.

Présentation d’états financiers et de rapports

36. — 1) Chaque société de gestion des droits d’auteur soumet au directeur de l’enregistrement des droits d’auteur les états financiers qui peuvent être prescrits.

2) Tout fonctionnaire dûment autorisé par le Gouvernement central peut demander, au nom de celui-ci, à une société de gestion des droits d’auteur un rapport ou des états financiers afin de s’assurer que les redevances qu’elle a perçues pour les droits qu’elle gère sont utilisées ou réparties conformément aux dispositions de la présente loi.

Droits et obligations des sociétés de gestion des droits d’exécution

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IN007FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 31/58 04/06/1957 (30/12/1999), no 14 (no 49)

36A. Aucune disposition du présent chapitre ne porte atteinte aux droits ou aux obligations afférents à une œuvre qu’avait une société de gestion des droits d’exécution la veille de l’entrée en vigueur de la loi (modificative) de 1994 sur le droit d’auteur ou avant cette date, ou à toute procédure judiciaire concernant ces droits ou ces obligations qui était en cours à cette date.

Chapitre VIII Droits des organismes de radiodiffusion et des artistes interprètes ou exécutants

Droit de reproduction par radiodiffusion

37. — 1) Tout organisme de radiodiffusion jouit d’un droit spécial, dénommé “droit de reproduction par radiodiffusion”, sur ses émissions de radiodiffusion.

2) La durée du droit de reproduction par radiodiffusion est de 25 ans à compter du début de l’année civile qui suit celle à laquelle l’émission de radiodiffusion est réalisée.

3) Pendant toute la durée du droit de reproduction par radiodiffusion afférent à une émission, quiconque, sans l’autorisation du titulaire du droit, accomplit l’un quelconque des actes ci-après à l’égard de l’émission de radiodiffusion ou d’une partie importante de celle-ci, à savoir :

a) radiodiffuser à nouveau l’émission;

b) permettre au public d’entendre ou de voir l’émission de radiodiffusion contre paiement;

c) réaliser un enregistrement sonore ou un enregistrement visuel de l’émission de radiodiffusion;

d) reproduire cet enregistrement sonore ou cet enregistrement visuel lorsque l’enregistrement original a été réalisé sans autorisation ou, s’il a été autorisé, à d’autres fins que celles prévues dans le contrat de licence; ou

e) vendre ou louer au public, ou proposer en vue de la vente ou de la location, l’enregistrement sonore ou l’enregistrement visuel visés au sous-alinéa c) ou d),

est, sous réserve des dispositions de l’article 39, réputé avoir porté atteinte au droit de reproduction par radiodiffusion.

Droit de l’artiste interprète ou exécutant

38. — 1) Lorsqu’un artiste interprète ou exécutant figure dans une représentation ou exécution ou exécute une prestation, il jouit d’un droit spécial dénommé “droit de l’artiste interprète ou exécutant” à l’égard de cette représentation ou exécution.

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IN007FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 32/58 04/06/1957 (30/12/1999), no 14 (no 49)

2) La durée du droit de l’artiste interprète ou exécutant est de 50 ans à compter du début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la représentation ou exécution a lieu.

3) Pendant toute la durée du droit de l’artiste interprète ou exécutant sur une prestation, quiconque, sans l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant, accomplit l’un quelconque des actes ci-après à l’égard de la représentation ou exécution ou d’une partie importante de celle-ci, à savoir :

a) réaliser un enregistrement sonore ou un enregistrement visuel de la représentation ou exécution;

b) reproduire un enregistrement sonore ou un enregistrement visuel de la représentation ou exécution, lorsque l’enregistrement sonore ou l’enregistrement visuel a été réalisé

i) sans l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant;

ii) à d’autres fins que celles pour lesquelles l’artiste interprète ou exécutant a donné son autorisation; ou

iii) à d’autres fins que celles mentionnées à l’article 39 à partir d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement visuel réalisé conformément aux dispositions dudit article;

c) radiodiffuser la représentation ou exécution, sauf lorsque l’émission de radiodiffusion est réalisée à partir d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement visuel qui n’est pas effectué conformément aux dispositions de l’article 39, ou est une réémission effectuée par le même organisme de radiodiffusion d’une émission antérieure qui ne portait pas atteinte au droit de l’artiste interprète ou exécutant; ou

d) communiquer la représentation ou exécution au public autrement que par la radiodiffusion, sauf lorsque cette communication est faite à partir d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement visuel ou d’une émission de radiodiffusion,

est, sous réserve des dispositions de l’article 39, réputé avoir porté atteinte au droit de l’artiste interprète ou exécutant.

4) Dès que l’artiste interprète ou exécutant a autorisé l’incorporation de sa prestation dans un film cinématographique, les dispositions des alinéas 1), 2) et 3) ne s’appliquent plus à cette prestation.

Actes ne portant pas atteinte au droit de reproduction par radiodiffusion ou au droit de l’artiste interprète ou exécutant

39. N’est pas réputé porter atteinte au droit de reproduction par radiodiffusion ou au droit de l’artiste interprète ou exécutant

a) la réalisation d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement visuel pour l’usage privé de la personne qui réalise cet enregistrement, ou aux seules fins de l’enseignement ou de la recherche menés de bonne foi;

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b) l’usage loyal d’extraits d’une représentation ou exécution ou d’une émission de radiodiffusion en vue de relater des événements d’actualité ou à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche menés de bonne foi; ou

c) tout autre acte, sous réserve de toutes adaptations et modifications nécessaires, qui ne constitue pas une atteinte au droit d’auteur en vertu de l’article 52.

Autres dispositions applicables au droit de reproduction par radiodiffusion et au droit de l’artiste interprète ou exécutant

39A. Les articles 18, 19, 30, 53, 55, 58, 64, 65 et 66 sont, sous réserve de toutes adaptations et modifications nécessaires, applicables en ce qui concerne le droit de reproduction par radiodiffusion sur toute émission et le droit de l’artiste interprète ou exécutant sur toute prestation de la même façon qu’ils sont applicables en ce qui concerne le droit d’auteur sur une œuvre.

Toutefois, lorsque le droit d’auteur ou le droit de l’artiste interprète ou exécutant s’applique à l’égard d’une œuvre ou d’une prestation qui a été radiodiffusée, aucune autorisation de reproduire cette émission de radiodiffusion ne prend effet sans le consentement du titulaire de droits ou de l’artiste interprète ou exécutant, selon le cas, ou des deux.

Chapitre IX Droit d’auteur international

Pouvoir d’étendre le droit d’auteur à des œuvres étrangères

40. Le Gouvernement central peut, par ordonnance publiée dans la Gazette officielle, décider que la totalité ou l’une quelconque des dispositions de la présente loi est applicable

a) aux œuvres publiées pour la première fois sur un territoire situé hors de l’Inde auquel s’applique ladite ordonnance, de la même manière que si ces œuvres étaient publiées pour la première fois en Inde;

b) aux œuvres non publiées, ou à une catégorie quelconque de ces œuvres, dont les auteurs étaient, au moment de leur création, sujets ou citoyens d’un pays étranger auquel s’applique ladite ordonnance, de la même manière que si ces auteurs étaient citoyens de l’Inde;

c) en ce qui concerne le domicile sur un territoire situé hors de l’Inde auquel s’applique ladite ordonnance, de la même manière que si ce domicile se trouvait en Inde;

d) à une œuvre quelconque dont l’auteur était, à la date où cette œuvre a été publiée pour la première fois — ou, s’il était décédé à cette date, était, au moment de son décès — sujet ou citoyen d’un pays étranger auquel s’applique ladite ordonnance, de la même manière que si l’auteur était, à cette date ou à ce moment, citoyen de l’Inde;

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et, sous réserve des dispositions du présent chapitre et de ladite ordonnance, la présente loi est applicable en conséquence.

Toutefois,

i) avant d’édicter une ordonnance en vertu du présent article à l’égard d’un pays étranger quelconque (autre qu’un pays avec lequel l’Inde a conclu un traité ou qui est partie à une convention sur le droit d’auteur à laquelle l’Inde est aussi partie), le Gouvernement central s’assure que ce pays étranger a adopté, ou s’est engagé à adopter, les dispositions que le Gouvernement central juge, le cas échéant, opportun d’exiger pour la protection dans ce pays d’œuvres pouvant faire l’objet d’un droit d’auteur en vertu des dispositions de la présente loi;

ii) l’ordonnance peut prévoir que les dispositions de la présente loi sont applicables d’une façon générale ou à l’égard de certaines catégories d’œuvres ou de cas qu’elle pourra préciser;

iii) l’ordonnance peut prévoir que la durée du droit d’auteur en Inde n’excède pas celle qui est accordée par la loi du pays auquel elle s’applique;

iv) l’ordonnance peut prévoir que la jouissance des droits conférés par la présente loi est subordonnée aux conditions et formalités qu’elle pourra, le cas échéant, prescrire;

v) pour ce qui est de l’application des dispositions de la présente loi en ce qui concerne la titularité du droit d’auteur, l’ordonnance peut prévoir les exceptions et modifications qui paraissent nécessaires compte tenu de la législation du pays étranger;

vi) l’ordonnance peut prévoir que la présente loi ou toute partie de celle-ci ne s’applique pas aux œuvres créées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance ou que la présente loi ou toute partie de celle-ci ne s’applique pas aux œuvres publiées pour la première fois avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

Pouvoir du Gouvernement central d’appliquer le chapitre VIII aux organismes de radiodiffusion et aux artistes interprètes ou exécutants

dans certains autres pays

40A. — 1) Si le Gouvernement central s’est assuré qu’un pays étranger (autre qu’un pays avec lequel l’Inde a conclu un traité ou qui est partie à une convention sur les droits des organismes de radiodiffusion et des artistes interprètes ou exécutants à laquelle l’Inde est aussi partie) a adopté, ou s’est engagé à adopter, les dispositions que le Gouvernement central juge, le cas échéant, opportun d’exiger pour la protection dans ce pays des droits des organismes de radiodiffusion et des artistes interprètes ou exécutants en vertu de la présente loi, il peut, par ordonnance publiée dans la Gazette officielle, décider que les dispositions du chapitre VIII sont applicables

a) aux organismes de radiodiffusion dont le siège est situé dans un pays auquel s’applique ladite ordonnance ou dont les émissions sont transmises à partir d’émetteurs situés dans des pays auxquels s’applique ladite ordonnance, de la même manière que si ces

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organismes de radiodiffusion étaient situés en Inde ou si ces émissions étaient réalisées en Inde;

b) aux interprétations ou exécutions qui ont lieu hors de l’Inde et auxquelles s’applique ladite ordonnance, de la même manière que si ces interprétations ou exécutions avaient lieu en Inde;

c) aux interprétations ou exécutions incorporées dans un enregistrement sonore publié dans un pays auquel s’applique ladite ordonnance, de la même manière que si ces interprétations ou exécutions avaient été publiées en Inde;

d) aux interprétations ou exécutions non fixées dans un enregistrement sonore radiodiffusé par un organisme de radiodiffusion dont le siège est situé dans un pays auquel s’applique ladite ordonnance ou lorsque l’émission est transmise à partir d’un émetteur situé dans un pays auquel s’applique ladite ordonnance, de la même manière que si le siège de cet organisme de radiodiffusion était situé en Inde ou si cette émission était réalisée en Inde.

2) Toute ordonnance édictée en vertu de l’alinéa 1) peut prévoir que

i) les dispositions du chapitre VIII sont applicables d’une façon générale ou à l’égard de certaines catégories d’émissions ou d’interprétations ou exécutions qu’elle pourra préciser;

ii) la durée des droits des organismes de radiodiffusion et des artistes interprètes ou exécutants en Inde n’excède pas celle qui est accordée par la loi du pays auquel elle s’applique;

iii) la jouissance des droits conférés par le chapitre VIII est subordonnée aux conditions et formalités qu’elle pourra, le cas échéant, prescrire;

iv) le chapitre VIII ou toute partie de celui-ci ne s’applique pas aux émissions et aux interprétations ou exécutions réalisées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance ou que le chapitre VIII ou toute partie de celui-ci ne s’applique pas aux émissions et aux interprétations ou exécutions transmises ou interprétées ou exécutées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance;

v) en ce qui concerne la titularité des droits des organismes de radiodiffusion et des artistes interprètes ou exécutants, les dispositions du chapitre VIII sont applicables avec les exceptions et modifications que le Gouvernement central peut considérer comme nécessaires compte tenu de la législation du pays étranger.

Dispositions concernant les œuvres de certaines organisations internationales

41. — 1) Lorsque

a) une œuvre est créée ou publiée pour la première fois par une organisation à laquelle s’applique le présent article, ou sous la direction ou le contrôle d’une telle organisation, et que

b) abstraction faite du présent article, l’œuvre ne serait pas protégée par le droit d’auteur en Inde au moment de sa création ou, selon le cas, de sa première publication, et que

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c) soit

i) l’œuvre est publiée comme il est indiqué ci-dessus conformément à un accord qui a été conclu à cet effet avec l’auteur et qui ne réserve pas à celui-ci le droit d’auteur éventuel sur l’œuvre, soit

ii) en vertu de l’article 17, l’organisation serait titulaire d’un droit d’auteur sur l’œuvre,

l’œuvre est protégée, en vertu du présent article, par le droit d’auteur sur tout le territoire de l’Inde.

2) Toute organisation à laquelle s’applique le présent article qui n’avait pas, au moment voulu, la capacité juridique d’une personne morale possède, et est, à tout moment pertinent, réputée avoir possédé la capacité juridique d’une personne morale pour détenir, négocier et faire valoir un droit d’auteur ainsi que pour engager toute procédure judiciaire en matière de droit d’auteur.

3) Les organisations auxquelles s’applique le présent article sont celles que le Gouvernement central peut, en vertu d’une ordonnance publiée dans la Gazette officielle, déclarer être des organisations dont une ou plusieurs puissances étrangères ou le gouvernement ou les gouvernements de celles-ci sont des membres auxquels il convient d’appliquer le présent article.

Pouvoir de restreindre les droits sur des œuvres d’auteurs étrangers publiées pour la première fois en Inde

42. S’il apparaît au Gouvernement central qu’un pays étranger n’accorde pas, ou ne s’est pas engagé à accorder, une protection adéquate aux œuvres des auteurs indiens, il peut, par ordonnance publiée dans la Gazette officielle, décider que les dispositions de la présente loi qui confèrent un droit d’auteur sur les œuvres publiées pour la première fois en Inde ne s’appliquent pas aux œuvres publiées après la date indiquée dans l’ordonnance dont les auteurs sont sujets ou citoyens de ce pays étranger et ne sont pas domiciliésen Inde, et, cette décision prise, lesdites dispositions ne sont pas applicables aux œuvres en question.

Pouvoir de restreindre les droits des organismes de radiodiffusion et des artistes interprètes ou exécutants étrangers

42A. S’il apparaît au Gouvernement central qu’un pays étranger n’accorde pas, ou ne s’est pas engagé à accorder, une protection adéquate aux droits des organismes de radiodiffusion ou des artistes interprètes ou exécutants, il peut, par ordonnance publiée dans la Gazette officielle, décider que les dispositions de la présente loi qui confèrent des droits aux organismes de radiodiffusion ou aux artistes interprètes ou exécutants, selon le cas, ne s’appliquent pas aux organismes de radiodiffusion ou aux artistes interprètes ou exécutants qui sont établis ou sont constitués en société dans ce pays étranger ou qui sont sujets ou citoyens de ce pays étranger et qui ne sont pas constitués en société ou domiciliés en Inde, et, cette décision prise, lesdites dispositions ne sont pas applicables aux organismes de radiodiffusion ou aux artistes interprètes ou exécutants en question.

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IN007FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 37/58 04/06/1957 (30/12/1999), no 14 (no 49)

Les ordonnances édictées en vertu du présent chapitre doivent être soumises au Parlement

43. Toute ordonnance édictée par le Gouvernement central en vertu du présent chapitre est, dans les plus brefs délais, soumise aux deux chambres du Parlement et fait l’objet de toute modification que le Parlement peut lui apporter au cours de la session durant laquelle ladite ordonnance lui a été soumise ou pendant la session suivante.

Chapitre X Enregistrement du droit d’auteur

Registre des droits d’auteur

44. Il est tenu, au Bureau du droit d’auteur, dans la forme prescrite, un registre dénommé “registre des droits d’auteur”, dans lequel peuvent être inscrits les noms ou titres des œuvres, les noms et adresses des auteurs, éditeurs et titulaires de droits d’auteur ainsi que toute autre indication qui peut être prescrite.

Inscription au registre des droits d’auteur

45. — 1) L’auteur ou l’éditeur d’une œuvre, ou le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre ou toute autre personne ayant des prétentions relatives à ce droit d’auteur, peut adresser une demande, dans les formes prescrites, accompagnée de la taxe requise, au directeur de l’enregistrement des droits d’auteur pour qu’il fasse inscrire dans le registre des droits d’auteur des indications concernant l’œuvre.

Toutefois, en ce qui concerne une œuvre artistique qui est ou peut être utilisée en relation avec un produit quelconque, la demande doit comprendre une déclaration à cet effet et être accompagnée d’un certificat du directeur de l’enregistrement des marques mentionné à l’article 4 de la loi de 1958 sur les marques de commerce et de produits [Trade and Merchandise Marks Act, 1958], attestant qu’aucune marque identique à cette œuvre artistique ou pouvant être confondue avec elle n’a été enregistrée en vertu de ladite loi ou au nom d’une autre personne que le requérant, ou qu’aucune demande d’enregistrement n’a été déposée en vertu de ladite loi par une autre personne que le requérant.

2) Dès réception d’une demande concernant une œuvre déposée en vertu de l’alinéa 1), le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur peut, après avoir effectué les vérifications qu’il peut juger nécessaires, faire inscrire les indications concernant l’œuvre dans le registre des droits d’auteur.

Index

46. Sont aussi tenus au Bureau du droit d’auteur les index du registre des droits d’auteur qui peuvent être prescrits.

Forme et consultation du registre

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IN007FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 38/58 04/06/1957 (30/12/1999), no 14 (no 49)

47. Le registre des droits d’auteur et ses index tenus en vertu de la présente loi peuvent être consultés à toute heure raisonnable et chacun a le droit de prendre des copies ou d’obtenir des extraits de ce registre ou de ces index sous réserve du paiement de la taxe et des conditions qui peuvent être prescrites.

Le registre des droits d’auteur constitue un commencement de preuve des indications qui y figurent

48. Le registre des droits d’auteur constitue un commencement de preuve des indications qui y figurent et les documents présentés comme étant des copies de toute inscription y figurant ou des extraits du registre certifiés conformes par le directeur de l’enregistrement et portant le sceau du Bureau du droit d’auteur sont recevables devant tous les tribunaux sans qu’il soit nécessaire d’apporter de nouvelles preuves ou de produire l’original.

Rectification des inscriptions figurant dans le registre des droits d’auteur

49. Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur peut, dans les cas prévus et sous réserve des conditions prescrites, amender ou modifier le registre des droits d’auteur

a) en corrigeant toute erreur de nom, d’adresse ou d’autres indications; ou

b) en rectifiant toute autre erreur qui peut résulter d’une inadvertance ou d’une omission.

Rectification du registre par le Conseil du droit d’auteur

50. Sur demande du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur ou de toute personne lésée, le Conseil du droit d’auteur ordonne la rectification du registre des droits d’auteur

a) par inscription dans le registre de toute indication indûment omise,

b) par suppression de toute indication indûment inscrite ou figurant à tort dans le registre, ou

c) par correction de toute erreur ou irrégularité dans le registre.

Publication des inscriptions figurant dans le registre des droits d’auteur, etc.

50A. Toute inscription faite dans le registre des droits d’auteur ou les indications concernant toute œuvre enregistrée en vertu de l’article 45, toute rectification d’une inscription figurant dans le registre en vertu de l’article 49 et toute rectification ordonnée en vertu de l’article 50 sont publiées par le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur dans la Gazette officielle ou de toute autre manière qu’il juge appropriée.

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Chapitre XI Atteinte au droit d’auteur

Cas où il est porté atteinte au droit d’auteur

51. Est réputée porter atteinte au droit d’auteur sur une œuvre

a) toute personne qui, sans bénéficier d’une licence accordée par le titulaire du droit d’auteur ou le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur en vertu de la présente loi, ou sans respecter les conditions d’une licence ainsi accordée ou toute condition imposée par une autorité compétente en vertu de la présente loi,

i) accomplit un acte que le titulaire du droit d’auteur a le droit exclusif d’accomplir aux termes de la présente loi, ou

ii) permet qu’un lieu quelconque soit utilisé à des fins lucratives pour la communication de l’œuvre au public lorsque cette communication constitue une atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre, sauf si ladite personne ne savait pas ou n’avait pas de raison valable de penser que cette communication au public constituerait une atteinte au droit d’auteur; ou

b) toute personne qui

i) crée pour la vente ou la location, ou vend ou loue, ou expose ou propose en vue de la vente ou de la location dans le cadre d’une activité commerciale,

ii) distribue à des fins commerciales ou au point de porter préjudice au titulaire du droit d’auteur,

iii) expose en public dans le cadre d’une activité commerciale, ou

iv) importe en Inde

des copies ou exemplaires contrefaits de l’œuvre.

Toutefois, le point iv) n’est pas applicable en ce qui concerne l’importation d’un exemplaire ou d’une copie d’une œuvre pour l’usage personnel et privé de l’importateur.

Explication. Aux fins du présent article, la reproduction d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique sous la forme d’un film cinématographique est considérée comme “une copie ou un exemplaire contrefait”.

Actes qui ne portent pas atteinte au droit d’auteur

52. — 1) Les actes suivants ne portent pas atteinte au droit d’auteur :

a) un acte loyal accompli à l’égard d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, autre qu’un programme d’ordinateur, à des fins

i) privées, y compris de recherche;

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ii) de critique ou de compte rendu, que ce soit de cette œuvre ou de toute autre œuvre;

aa) la réalisation de copies ou l’adaptation d’un programme d’ordinateur par le propriétaire légitime d’une copie de ce programme, à partir de cette copie,

i) pour utiliser le programme d’ordinateur aux fins pour lesquelles il a été fourni; ou

ii) pour faire des copies de sauvegarde uniquement à titre de protection temporaire au cas où le programme serait perdu, détruit ou endommagé afin d’utiliser uniquement le programme d’ordinateur aux fins pour lesquelles il a été fourni;

ab) la réalisation d’un acte nécessaire à l’obtention d’informations essentielles à l’interopérabilité d’un programme d’ordinateur créé indépendamment avec d’autres programmes par le propriétaire légitime d’un programme d’ordinateur, à condition que ces informations ne soient pas faciles à obtenir d’une autre manière;

ac) l’observation, l’étude ou la mise à l’essai du programme d’ordinateur en vue de déterminer les idées et les principes qui sous-tendent les éléments du programme tout en réalisant des actes nécessaires à la mise en œuvre des fonctions pour lesquelles le programme d’ordinateur a été créé;

ad) la réalisation de copies ou l’adaptation du programme d’ordinateur à partir d’une copie personnelle obtenue légalement en vue d’une utilisation personnelle à des fins non commerciales;

b) un acte accompli de bonne foi à l’égard d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique afin de rendre compte d’événements d’actualité,

i) dans un journal, une revue ou un périodique analogue, ou

ii) dans une émission de radiodiffusion ou un film cinématographique ou au moyen de photographies.

Explication. La publication d’un recueil d’allocutions ou de discours prononcés en public n’est pas un acte accompli de bonne foi à l’égard de cette œuvre au sens du présent sous-alinéa;

c) la reproduction d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique aux fins d’une procédure judiciaire ou du compte rendu d’une procédure judiciaire;

d) la reproduction ou la publication d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique dans tout ouvrage rédigé par le secrétariat d’un organe législatif ou, lorsque l’organe législatif comprend deux chambres, par le secrétariat de l’une ou l’autre chambre, pour l’usage exclusif des membres de cet organe;

e) la reproduction d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale dans une copie certifiée conforme, réalisée ou fournie conformément à une loi alors en vigueur;

f) la lecture ou la récitation en public de tout extrait raisonnable d’une œuvre littéraire ou dramatique publiée;

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g) la publication dans un recueil, composé essentiellement d’éléments non protégés par le droit d’auteur, qui est destiné de bonne foi à l’usage d’établissements d’enseignement et qui est ainsi présenté dans le titre et dans toute annonce publiée par l’éditeur ou pour son compte, de passages succincts d’œuvres littéraires ou dramatiques publiées qui n’ont pas elles-mêmes été publiées à l’usage d’établissements d’enseignement et qui sont protégées par le droit d’auteur.

Toutefois, il ne doit pas être publié plus de deux passages d’œuvres du même auteur par le même éditeur au cours de toute période de cinq ans.

Explication. Dans le cas d’une œuvre de collaboration, le terme “passages d’œuvres” employé dans le présent sous-alinéa désigne aussi les passages d’œuvres d’un ou de plusieurs des auteurs de ces passages ou d’un ou de plusieurs de ces auteurs en collaboration avec une autre personne;

h) la reproduction d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique

i) par un professeur ou un élève au cours d’activités didactiques;

ii) dans le cadre de questions posées au cours d’un examen; ou

iii) dans les réponses à ces questions;

i) la représentation ou l’exécution, au cours des activités d’un établissement d’enseignement, d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale par le personnel et les élèves de l’établissement, ou la projection ou la diffusion d’un film cinématographique ou d’un enregistrement sonore, si le public est limité à ce personnel et à ces étudiants, aux parents et aux tuteurs des élèves et aux personnes directement intéressées par les activités de l’établissement, ou la communication à ce public d’un film cinématographique ou d’un enregistrement sonore;

j) la réalisation d’enregistrements sonores d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, si

i) les enregistrements sonores de cette œuvre sont réalisés par le titulaire du droit sur l’œuvre ou avec son autorisation ou consentement;

ii) la personne réalisant les enregistrements sonores a notifié son intention de réaliser ces enregistrements, a fourni des exemplaires de toutes les jaquettes ou étiquettes avec lesquelles les enregistrements sonores doivent être vendus et a versé de la manière prescrite, au titulaire des droits sur l’œuvre, des redevances pour tous les enregistrements sonores qu’elle doit réaliser au taux fixé à cet effet par le Conseil du droit d’auteur.

Toutefois,

i) il ne doit être apporté aucune modification qui n’ait déjà été apportée par le titulaire de droits ou avec son consentement, ou qui ne soit raisonnablement nécessaire pour adapter l’œuvre aux fins de réaliser les enregistrements sonores;

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ii) les enregistrements sonores ne doivent pas être mis en circulation sous un emballage ou avec une étiquette susceptible de tromper le public ou d’être source de confusion en ce qui concerne leur identité;

iii) aucun enregistrement sonore ne peut être réalisé avant l’expiration d’une période de deux années civiles à compter de la fin de l’année au cours de laquelle le premier enregistrement sonore de l’œuvre a été réalisé; et

iv) la personne qui réalise ces enregistrements sonores doit permettre au titulaire de droits ou à son mandataire ou représentant légalement constitué d’inspecter tous les états et livres de comptes concernant cet enregistrement sonore.

En outre, si une requête selon laquelle le titulaire de droits n’a pas été intégralement payé pour tous les enregistrements sonores censés avoir été réalisés conformément au présent sous-alinéa est déposée devant le Conseil du droit d’auteur, et que celui-ci est, jusqu’à preuve du contraire, convaincu que la requête est fondée, il peut rendre une décision ordonnant unilatéralement à la personne qui réalise l’enregistrement sonore de cesser de produire des exemplaires et, après avoir mené l’enquête qu’il juge nécessaire, prendre toute autre décision qu’il peut juger utile, y compris la décision d’ordonner le versement des redevances;

k) l’acte consistant à faire entendre un enregistrement au public en l’utilisant

i) dans une pièce ou une salle destinée à l’usage commun des résidents dans tous lieux résidentiels (autres qu’un hôtel ou établissement commercial semblable) dans le cadre des divertissements proposés exclusivement ou principalement aux résidents de ces lieux; ou

ii) dans le cadre des activités d’un club ou d’une organisation semblable qui n’est pas constituée ni gérée dans un but lucratif;

l) la représentation ou l’exécution d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale par un club ou une société d’amateurs, si elle est donnée devant un public qui n’a pas payé pour la voir ou l’entendre ou au bénéfice d’une institution religieuse;

m) la reproduction dans un journal, une revue ou autre périodique, d’un article sur des questions d’actualité d’ordre économique, politique, social ou religieux, à moins que l’auteur de cet article ne se soit expressément réservé le droit de reproduction;

n) la publication dans un journal, une revue ou autre périodique du compte rendu d’une conférence donnée en public;

o) la réalisation de trois copies, au maximum, d’un ouvrage (y compris une brochure, une partition, une carte, un graphique ou un plan) par la personne administrant une bibliothèque publique, ou sur ses instructions, à l’usage de la bibliothèque si cet ouvrage n’est pas en vente en Inde;

p) la reproduction, à des fins de recherche ou d’études personnelles ou à des fins de publication, d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale non publiée, conservée dans une bibliothèque, un musée ou autre établissement auquel le public a accès.

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Toutefois, lorsque l’identité de l’auteur d’une œuvre de ce genre ou, dans le cas d’une œuvre de collaboration, l’identité de l’un des auteurs, est connue de la bibliothèque, du musée ou d’un autre établissement, selon le cas, les dispositions du présent sous-alinéa ne sont applicables que si cette reproduction est réalisée plus de 60 ans après la date du décès de l’auteur ou, dans le cas d’une œuvre de collaboration, du décès de l’auteur dont l’identité est connue ou, si l’identité de plusieurs auteurs est connue, du décès du dernier survivant;

q) la reproduction ou la publication

i) de tout texte qui a été publié dans un journal officiel, à l’exception des textes de loi;

ii) d’une loi, sous réserve que cette loi soitreproduite ou publiée avec tout commentaire s’y rapportant ou tout autre texte original;

iii) du rapport d’un comité, d’une commission, d’un conseil, d’un bureau ou d’un autre organe analogue nommé par le gouvernement, si ce rapport a été déposé sur le bureau de l’organe législatif, à moins que la reproduction ou la publication de ce rapport ne soit interdite par le gouvernement;

iv) de tout jugement ou de toute décision d’une cour, d’un tribunal ou d’une autre autorité judiciaire, à moins que la reproduction ou la publication de ce jugement ou de cette décision ne soit interdite par la cour, le tribunal ou cette autre autorité judiciaire, selon le cas;

r) l’établissement ou la publication d’une traduction, en une langue quelconque de l’Inde, d’une loi et de toute disposition réglementaire ou ordonnance édictée en vertu de cette loi

i) si aucune traduction dans cette langue de la loi, de la disposition réglementaire ou de l’ordonnance n’a déjà été établie ou publiée par le gouvernement; ou

ii) lorsqu’une traduction dans cette langue de la loi, de la disposition réglementaire ou de l’ordonnance a été établie ou publiée par le gouvernement, si la traduction n’est pas prévue pour la vente au public.

Toutefois, cette traduction doit contenir une indication, bien visible, précisant qu’elle n’a pas été autorisée ni acceptée comme authentique par le gouvernement;

s) la réalisation ou la publication d’une peinture, d’un dessin, d’une gravure ou d’une photographie d’une œuvre d’architecture ou l’exposition d’une œuvre d’architecture;

t) la réalisation ou la publication d’une peinture, d’un dessin, d’une gravure ou d’une photographie d’une sculpture, ou d’une autre œuvre artistique visée au point iii) du sous- alinéa c) de l’article 2, si cette œuvre est située en permanence dans un lieu public ou dans un local accessible au public;

u) l’incorporation dans un film cinématographique

i) d’une œuvre artistique qui est située en permanence dans un lieu public ou dans un local accessible au public; ou

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ii) de toute autre œuvre artistique, si cette incorporation n’est qu’accessoire ou ne se rattache qu’incidemment aux principaux éléments représentés dans le film;

v) l’utilisation par l’auteur d’une œuvre artistique, lorsque ce dernier n’est pas le titulaire du droit d’auteur y afférent, d’un moule, d’une empreinte, d’une esquisse, d’un plan, d’un modèle ou d’une étude réalisé par lui aux fins de la création de l’œuvre.

Toutefois, ce faisant, il ne doit pas répéter ou imiter les caractéristiques essentielles de l’œuvre;

w) [supprimé]

x) la reconstruction d’un bâtiment ou d’un édifice conformément aux dessins ou aux plans architecturaux selon lesquels le bâtiment ou l’édifice a été initialement construit.

Toutefois, la construction initiale doit avoir été effectuée avec le consentement ou l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur ces dessins et ces plans;

y) en ce qui concerne une œuvre littéraire, dramatique ou musicale enregistrée ou reproduite dans un film cinématographique, la présentation de ce film après l’expiration du droit d’auteur afférent à cette œuvre.

Toutefois, les dispositions du point ii) du sous-alinéa a), du point i) du sous-alinéa b) et des sous-alinéas d), f), g), m) et p) ne sont pas applicables en ce qui concerne un acte quelconque, si celui-ci n’est pas accompagné d’une déclaration

i) définissant l’œuvre par son titre ou par d’autres indications; et

ii) à moins que l’œuvre ne soit anonyme ou que l’auteur de l’œuvre n’ait préalablement accepté ou exigé qu’il ne soit pas fait mention de son nom, identifiant également l’auteur;

z) la réalisation d’un enregistrement éphémère, par un organisme de radiodiffusion utilisant ses propres installations pour ses propres émissions, d’une œuvre qu’il a le droit de radiodiffuser; et la conservation de cet enregistrement à des fins d’archivage compte tenu de son caractère documentaire exceptionnel;

za) la représentation ou l’exécution d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale ou la communication au public d’une telle œuvre ou d’un enregistrement sonore au cours d’une véritable cérémonie religieuse ou d’une cérémonie officielle du Gouvernement central, du gouvernement d’un État ou d’une administration locale quelle qu’elle soit.

Explication. Aux fins du présent sous-alinéa, une cérémonie religieuse désigne aussi un cortège nuptial et toute autre festivité sociale liée à un mariage.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) s’appliquent à tout acte se rapportant à la traduction d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale ou à l’adaptation d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, tout comme elles s’appliquent à l’œuvre elle-même.

Renseignements devant figurer sur les enregistrements sonores et les films vidéo

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52A. — 1) Nul ne publiera un enregistrement sonore d’une œuvre quelconque sans que les renseignements suivants soient indiqués sur cet enregistrement et sur tout emballage le contenant :

a) le nom et l’adresse de la personne qui a réalisé l’enregistrement sonore;

b) le nom et l’adresse du titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre;

c) l’année de sa première publication.

2) Nul ne publiera un film vidéo d’une œuvre quelconque sans que les éléments suivants apparaissent sur ce film vidéo lorsqu’il est présenté et sur la cassette vidéo ou tout autre emballage le contenant :

a) si cette œuvre est un film cinématographique dont la présentation doit être agréée en vertu des dispositions de la loi de 1952 sur le cinéma [Cinematograph Act, 1952], un exemplaire du certificat délivré par le Conseil d’homologation des films [Board of Film Certification] en vertu de l’article 5A de cette loi;

b) le nom et l’adresse de la personne qui a réalisé le film vidéo et une déclaration de sa part mentionnant qu’elle a obtenu l’autorisation ou le consentement nécessaire du titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre pour faire ce film vidéo; et

c) le nom et l’adresse du titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre.

Comptes et vérification des comptes

52B. — 1) Chaque société de gestion des droits d’auteur désignée en vertu de l’article 34A tient des comptes exacts ainsi que tous autres registres pertinents et établit chaque année un relevé des comptes sous la forme et de la manière prescrites par le Gouvernement central en consultation avec le contrôleur général et commissaire aux comptes de l’Inde.

2) Les comptes de chacune des sociétés de gestion des droits d’auteur concernant les versements reçus du Gouvernement central sont vérifiés par le contrôleur général et commissaire aux comptes de l’Inde à des intervalles que ce dernier précisera, et le montant des dépenses occasionnées par cette vérification est versé par la société de gestion des droits d’auteur au contrôleur général et commissaire aux comptes.

3) Le contrôleur général et commissaire aux comptes de l’Inde ou toute autre personne désignée par lui pour la vérification des comptes de la société de gestion des droits d’auteur visée à l’alinéa 2) a les mêmes droits et privilèges et les mêmes pouvoirs en ce qui concerne cette vérification que ceux dont jouit le contrôleur général et commissaire aux comptes en ce qui concerne la vérification des comptes du gouvernement et a, en particulier, le droit de demander à voir les livres, comptes et autres documents et écritures et d’inspecter tout bureau de la société de gestion des droits d’auteur à seule fin d’effectuer cette vérification.

4) Les comptes de chacune des sociétés de gestion des droits d’auteur tels que visés par le contrôleur général et commissaire aux comptes de l’Inde ou toute autre personne désignée

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IN007FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 46/58 04/06/1957 (30/12/1999), no 14 (no 49)

par lui à cet effet ainsi que le rapport de vérification y afférent sont transmis chaque année au Gouvernement central, lequel les soumet à chaque chambre du Parlement.

Importation d’exemplaires contrefaits

53. — 1) Sur requête du titulaire du droit d’auteur sur une œuvre ou de son mandataire légalement constitué et sous réserve du paiement de la taxe prescrite, le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur peut, après avoir effectué toute vérification qu’il juge nécessaire, ordonner que les copies ou exemplaires de l’œuvre réalisés hors de l’Inde mais qui, s’ils avaient été réalisés en Inde, porteraient atteinte aux droits d’auteur, ne soient pas importés.

2) Sous réserve de toute disposition réglementaire édictée en vertu de la présente loi, le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur ou toute personne autorisée par lui à ce titre peut pénétrer dans tout navire, entrepôt ou local où peuvent se trouver des copies ou exemplaires visés à l’alinéa 1) et examiner ces copies ou exemplaires.

3) Tous les exemplaires et copies auxquels s’applique une décision prise en vertu de l’alinéa 1) sont considérés comme des marchandises dont l’importation a été interdite ou limitée en vertu de l’article 11 de la loi de 1962 sur les douanes [Customs Act, 1962], et toutes les dispositions de la loi précitée déploient leurs effets en conséquence.

Toutefois, la totalité des copies ou exemplaires confisqués en vertu des dispositions de ladite loi ne deviennent pas la propriété du gouvernement, mais sont remis au titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre.

Droit à une part du produit de la revente d’exemplaires originaux

53A. — 1) Dans le cas de la revente à un prix supérieur à 10 000 roupies de l’exemplaire original d’une peinture, d’une sculpture ou d’un dessin, ou du manuscrit original d’une œuvre littéraire ou dramatique ou d’une œuvre musicale, l’auteur de cette œuvre, s’il est le premier titulaire de droits en vertu de l’article 17, ou ses héritiers au regard de la loi, nonobstant toute cession du droit d’auteur sur cette œuvre, ont le droit de recevoir une part du prix de revente de cet exemplaire ou de ce manuscrit original conformément aux dispositions du présent article.

Toutefois, ce droit prend fin à l’expiration du droit d’auteur sur l’œuvre.

2) La part visée à l’alinéa 1) est fixée par le Conseil du droit d’auteur et la décision prise à ce sujet par le conseil est définitive.

Toutefois, le Conseil du droit d’auteur peut fixer des parts différentes pour différentes catégories d’œuvres.

En outre, en aucun cas la part ne peut dépasser 10 % du prix de revente.

3) Tout litige concernant le droit conféré par le présent article est soumis au Conseil du droit d’auteur, dont la décision est définitive.

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Chapitre XII Recours civils

Définition

54. Aux fins du présent chapitre, sauf indication contraire du contexte, l’expression “titulaire du droit d’auteur” désigne aussi

a) le titulaire d’une licence exclusive;

b) dans le cas d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique anonyme ou pseudonyme, l’éditeur de l’œuvre, jusqu’à ce que l’identité de l’auteur ou, dans le cas d’une œuvre anonyme de collaboration ou d’une œuvre de collaboration publiée sous des noms qui sont tous des pseudonymes, l’identité de l’un quelconque des auteurs soit révélée publiquement par l’auteur ou l’éditeur ou soit établie d’une autre manière à la satisfaction du Conseil du droit d’auteur par cet auteur ou ses représentants légaux.

Recours civils pour atteinte au droit d’auteur

55. — 1) Lorsqu’il a été porté atteinte au droit d’auteur sur une œuvre quelconque, le titulaire du droit d’auteur peut, sauf disposition contraire de la présente loi, prétendre à tous les moyens de réparation — injonction, dommages-intérêts, reddition de comptes ou autres— qui sont ou peuvent être conférés par la loi en cas d’atteinte à un droit.

Toutefois, si le défendeur prouve que, à la date de la violation, il ne savait pas ou n’avait pas de motif valable de penser que l’œuvre était protégée par le droit d’auteur, le demandeur n’a droit, comme seules réparations, qu’à une injonction en ce qui concerne la violation et à une décision portant sur la totalité ou une partie des bénéfices qu’a réalisés le défendeur en vendant les copies ou exemplaires contrefaits, selon ce que le tribunal juge raisonnable eu égard aux circonstances de l’espèce.

2) Lorsque, dans le cas d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, un nom réputé être celui de l’auteur ou de l’éditeur, selon le cas, figure sur des exemplaires de l’œuvre telle qu’elle a été publiée, ou, dans le cas d’une œuvre artistique, figurait sur l’œuvre au moment où elle a été créée, la personne dont le nom figure ou figurait ainsi est, dans toute procédure pour atteinte au droit d’auteur sur cette œuvre, présumée être, jusqu’à preuve du contraire, l’auteur ou l’éditeur de l’œuvre, selon le cas.

3) Le montant des frais et dépens de toutes les parties aux procédures engagées pour atteinte au droit d’auteur est laissé à l’appréciation du tribunal.

Protection de droits distincts

56. Sous réserve des dispositions de la présente loi, lorsque les différents droits que comprend le droit d’auteur sur une œuvre appartiennent à des personnes différentes, le titulaire de l’un quelconque de ces droits peut, dans les limites de ce droit, faire usage des recours prévus par la présente loi et faire valoir individuellement ce droit dans le cadre d’un

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IN007FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 48/58 04/06/1957 (30/12/1999), no 14 (no 49)

procès, d’une action ou autre procédure sans y associer, comme partie à ce procès, à cette action ou à cette procédure, le titulaire d’un autre droit quelconque.

Droits spéciaux de l’auteur

57. — 1) Indépendamment de son droit d’auteur, et même après la cession totale ou partielle de celui-ci, l’auteur d’une œuvre a le droit

a) de revendiquer la paternité de l’œuvre; et

b) de s’opposer à toute déformation, mutilation ou modification de ladite œuvre ou à tout autre acte accompli à l’égard de celle-ci avant l’expiration du droit d’auteur si cette déformation, mutilation, modification ou cet autre acte est préjudiciable à son honneur ou à sa réputation, ou de réclamer des dommages-intérêts à ce sujet.

Toutefois, l’auteur n’a pas le droit de faire opposition ou de réclamer des dommages-intérêts pour toute adaptation d’un programme d’ordinateur à laquelle s’applique le sous-alinéa aa) de l’alinéa 1) de l’article 52.

Explication. Le fait de ne pas exposer une œuvre ou de ne pas l’exposer à la satisfaction de l’auteur n’est pas considéré comme une atteinte aux droits conférés par le présent article.

2) Le droit conféré à l’auteur d’une œuvre par l’alinéa 1), hormis le droit de revendiquer la paternité de l’œuvre, peut être exercé par les représentants légaux de l’auteur.

Droits du titulaire à l’égard des personnes possédant ou exploitant des copies ou exemplaires contrefaits

58. Les copies ou exemplaires contrefaits d’une œuvre protégée par le droit d’auteur et les clichés utilisés ou destinés à être utilisés pour l’établissement de ces copies ou exemplaires de contrefaçon sont considérés comme étant la propriété du titulaire du droit d’auteur qui, en conséquence, peut engager une action en restitution ou une procédure concernant leur appropriation illicite.

Toutefois, le titulaire du droit d’auteur ne peut exercer aucun recours au sujet de l’appropriation illicite des copies ou exemplaires contrefaits si la partie adverse prouve

a) qu’elle ne savait pas ou n’avait pas de motif valable de penser que l’œuvre dont les copies ou exemplaires sont présumés être des contrefaçons était protégée par un droit d’auteur; ou

b) qu’elle avait des motifs valables de penser que ces copies ou exemplaires ou ces clichés ne portaient pas atteinte au droit d’auteur sur une œuvre quelconque.

Limitation des recours dans le cas d’œuvres d’architecture

59. — 1) Nonobstant toutes dispositions de la loi de 1963 sur les moyens de réparation spécifiques [Specific Relief Act, 1963], lorsque la construction d’un bâtiment ou autre édifice

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IN007FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 49/58 04/06/1957 (30/12/1999), no 14 (no 49)

qui porte atteinte au droit d’auteur sur une autre œuvre, ou porterait atteinte à ce droit si elle était achevée, a été commencée, le titulaire du droit d’auteur ne peut obtenir une injonction en vue d’empêcher la construction de ce bâtiment ou de cet édifice ou d’obtenir sa démolition.

2) Aucune disposition de l’article 58 n’est applicable en ce qui concerne la construction d’un bâtiment ou autre édifice qui porte atteinte, ou porterait atteinte si elle était achevée, au droit d’auteur sur une autre œuvre.

Réparation en cas de menaces non fondées de poursuites judiciaires

60. Lorsqu’une personne affirmant être titulaire du droit d’auteur sur une œuvre quelconque menace une autre personne, par voie de circulaire ou d’annonce ou par d’autres moyens, d’engager des poursuites judiciaires à son encontre ou de la désigner responsable d’une atteinte présumée au droit d’auteur, la personne lésée peut, nonobstant les dispositions de l’article 34 de la loi de 1963 sur les moyens de réparation spécifiques, engager une action en vue de faire constater que l’atteinte présumée à laquelle les menaces ont trait ne constituait pas, en réalité, une atteinte aux droits légitimes de la personne qui profère ces menaces et peut, dans le cadre de cette action,

a) obtenir une ordonnance interdisant la poursuite de ces menaces; et

b) obtenir réparation des préjudices subis du fait de ces menaces.

Toutefois, le présent article n’est pas applicable si la personne qui profère ces menaces intente et poursuit, avec diligence, une action pour atteinte au droit d’auteur dont elle revendique la titularité.

Le titulaire du droit d’auteur est partie au procès

61. — 1) Dans toute action civile ou autre procédure concernant une atteinte au droit d’auteur engagée par le titulaire d’une licence exclusive, le titulaire du droit d’auteur, à moins que le tribunal n’en décide autrement, est considéré comme défendeur et, à ce titre, il a le droit de contester les prétentions du titulaire de la licence exclusive.

2) Lorsqu’une action civile ou toute autre procédure concernant une atteinte au droit d’auteur engagée par le titulaire d’une licence exclusive aboutit, aucune nouvelle action ou autre procédure ne pourra être engagée pour le même motif sur requête du titulaire du droit d’auteur.

Compétence du tribunal pour les questions relevant du présent chapitre

62. — 1) Toute procédure ou autre action civile prévue dans le présent chapitre en cas d’atteinte au droit d’auteur sur une œuvre quelconque ou d’atteinte à tout autre droit conféré par la présente loi doit être intentée devant le tribunal de district compétent.

2) Aux fins de l’alinéa 1), le terme “tribunal de district compétent” désigne aussi, nonobstant toute disposition du code de procédure civile de 1908 [Code of Civil Procedure,

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IN007FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 50/58 04/06/1957 (30/12/1999), no 14 (no 49)

1908] ou de toute autre loi alors en vigueur, un tribunal de district dans les limites de la juridiction duquel, au moment où la procédure ou autre action est engagée, la personne qui l’engage ou, lorsqu’il y a plus d’une personne, l’une de ces personnes, réside effectivement et volontairement ou exerce des activités commerciales ou personnelles de caractère lucratif.

Chapitre XIII Délits

Délit d’atteinte au droit d’auteur ou à d’autres droits conférés par la présente loi

63. Toute personne qui, sciemment, porte atteinte ou encourage une atteinte

a) au droit d’auteur sur une œuvre, ou

b) à tout autre droit conféré par la présente loi, à l’exception du droit conféré par l’article 53A,

est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimale de six mois, mais pouvant aller jusqu’à trois ans, et d’une amende d’un montant minimal de 50 000 roupies, mais pouvant aller jusqu’à 200 000 roupies.

Toutefois, lorsque la violation n’a pas été commise dans un but lucratif dans le cadre d’une activité commerciale ou dans le cadre des affaires, le tribunal peut, pour des raisons appropriées particulières qui doivent être mentionnées dans le jugement, prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à six mois ou infliger une amende d’un montant inférieur à 50 000 roupies.

Explication. La construction d’un bâtiment ou autre édifice qui porte atteinte ou qui, si elle était achevée, porterait atteinte au droit d’auteur sur une autre œuvre, ne constitue pas un délit au sens du présent article.

Peine renforcée à partir de la deuxième condamnation

63A. Quiconque, ayant déjà été déclaré coupable d’un délit au titre de l’article 63, est de nouveau condamné pour un tel délit est passible, pour le second délit et pour tout délit ultérieur, d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimale d’un an, mais pouvant aller jusqu’à trois ans, et d’une amende d’un montant minimal de 100 000 roupies, mais pouvant aller jusqu’à 200 000 roupies.

Toutefois, lorsque la violation n’a pas été commise dans un but lucratif dans le cadre d’une activité commerciale ou dans le cadre des affaires, le tribunal peut, pour des raisons appropriées particulières qui doivent être mentionnées dans le jugement, prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à un an ou infliger une amende d’un montant inférieur à 100 000 roupies.

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En outre, aux fins du présent article, il n’est tenu compte d’aucune condamnation prononcée avant l’entrée en vigueur de la loi (modificative) de 1984 sur le droit d’auteur [Copyright (Amendment) Act, 1984].

L’utilisation en connaissance de cause d’une copie contrefaite d’un programme d’ordinateur doit être considérée comme un délit

63B. Quiconque fait usage, en connaissance de cause, sur un ordinateur d’une copie contrefaite d’un programme d’ordinateur est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimale de sept jours, mais pouvant aller jusqu’à trois ans, et d’une amende d’un montant minimal de 50 000 roupies, mais pouvant aller jusqu’à 200 000 roupies.

Toutefois, lorsque le programme d’ordinateur n’a pas été utilisé à des fins lucratives ou dans le cadre d’une activité commerciale ou dans celui des affaires, le tribunal peut, pour des raisons appropriées particulières qui doivent être mentionnées dans le jugement, infliger une amende qui peut aller jusqu’à 50 000 roupies, sans prononcer de peine d’emprisonnement.

Pouvoir de la police de saisir les copies ou exemplaires contrefaits

64. — 1) Tout agent de police, d’un rang non inférieur à celui de sous-inspecteur, peut, s’il est convaincu qu’un délit au sens de l’article 63 portant atteinte au droit d’auteur sur une œuvre a été, est ou risque d’être commis, saisir, sans mandat, tous les exemplaires ou copies de l’œuvre et tous les clichés utilisés aux fins de l’établissement d’exemplaires ou de copies constituant une contrefaçon de l’œuvre, où qu’ils se trouvent, et tous les exemplaires ou copies ainsi que tous les clichés saisis sont, dès que possible, présentés à un magistrat.

2) Quiconque a un droit sur des copies ou exemplaires d’une œuvre ou sur des clichés saisis en vertu de l’alinéa 1) peut, dans les 15 jours qui suivent cette saisie, présenter une requête au magistrat pour que lesdits exemplaires ou copies ou lesdits clichés lui soient restitués et le magistrat, après avoir entendu le requérant et le plaignant et procédé aux enquêtes complémentaires qui peuvent être nécessaires, prend, au sujet de cette requête, la décision qu’il juge pertinente.

Possession de clichés en vue de l’établissement de copies ou d’exemplaires de contrefaçon

65. Quiconque réalise, en connaissance de cause, ou a en sa possession un cliché destiné à établir des copies ou exemplaires constituant une contrefaçon d’une œuvre protégée par le droit d’auteur est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à deux ans et d’une amende.

Affectation de copies ou d’exemplaires contrefaits ou de clichés destinés à l’établissement de copies ou d’exemplaires de contrefaçon

66. Le tribunal qui connaît d’un délit commis au regard de la présente loi peut, que le délinquant présumé soit reconnu coupable ou non, ordonner que toutes les copies ou tous les

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exemplaires de l’œuvre ou tous les clichés en possession du délinquant présumé, qui, de l’avis du tribunal, sont des copies ou exemplaires contrefaits ou des clichés destinés à l’établissement de copies ou d’exemplaires de contrefaçon, soient remis au titulaire du droit d’auteur.

Sanction pour fausses inscriptions dans le registre, etc., pour production ou présentation de fausses inscriptions

67. Quiconque

a) procède ou fait procéder à une fausse inscription dans le registre des droits d’auteur tenu en vertu de la présente loi,

b) établit ou fait établir un écrit faussement donné comme étant une copie d’une inscription figurant dans ce registre, ou

c) produit ou présente ou fait produire ou présenter comme moyen de preuve une telle inscription ou un tel écrit, en sachant qu’ils sont faux,

est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an ou d’une amende, ou de ces deux peines.

Sanctions pour fausses déclarations tendant à tromper ou à influencer une autorité ou un fonctionnaire

68. Quiconque,

a) en vue de tromper une autorité ou un fonctionnaire dans l’application des dispositions de la présente loi, ou

b) en vue d’obtenir ou d’influencer l’accomplissement ou l’omission d’un acte quelconque se rapportant à la présente loi ou à une question y relative,

fait sciemment une fausse déclaration ou un exposé mensonger est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an ou d’une amende, ou de ces deux peines.

Sanctions pour violation de l’article 52A

68A. Quiconque publie un enregistrement sonore ou un film vidéo en violation des dispositions de l’article 52A est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans ainsi que d’une amende.

Délits commis par des sociétés

69. — 1) Lorsqu’un délit est commis au regard de la présente loi par une société, toute personne qui, au moment du délit, dirigeait la société et était responsable, devant ladite société, des opérations de celle-ci, aussi bien que la société elle-même, est considérée comme coupable de ce délit et est passible, en conséquence, de poursuites et de sanctions.

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Toutefois, aucune disposition du présent alinéa ne rend une personne passible de sanctions si celle-ci peut prouver que le délit a été commis à son insu ou qu’elle s’est efforcée avec toute la diligence voulue d’empêcher que ce délit ne soit commis.

2) Nonobstant toutes dispositions de l’alinéa 1), lorsqu’un délit a été commis au regard de la présente loi par une société, et qu’il est établi que ce délit a été commis avec le consentement ou la complicité d’un administrateur, directeur, secrétaire ou autre cadre de la société, ou qu’il est imputable à une négligence de la part de ceux-ci, l’administrateur, le directeur, le secrétaire ou autre cadre est également considéré comme coupable de ce délit et est, en conséquence, passible de poursuites et de sanctions.

Explication. Aux fins du présent article,

a) “société” s’entend de toute personne morale et comprend une entreprise ou autre association de personnes; et

b) “directeur”, par rapport à une entreprise, désigne un associé de cette entreprise.

Compétence

70. Aucune juridiction inférieure à celle d’un Metropolitan Magistrate ou d’un Judicial Magistrate of the first class ne connaît de délits quelconques au regard de la présente loi.

Chapitre XIV Appels

Appels de certaines décisions de magistrats

71. Toute personne lésée par une décision prononcée en vertu de l’alinéa 2) de l’article 64 ou de l’article 66 peut, dans un délai de 30 jours à compter de la date de cette décision, interjeter appel devant la cour qui connaît habituellement des appels interjetés contre le tribunal dont émane cette décision, et ladite cour d’appel peut ordonner de surseoir à l’exécution de la décision en attendant qu’elle ait statué sur l’appel.

Appels des décisions du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur et du Conseil du droit d’auteur

72. — 1) Toute personne lésée par une décision finale ou une ordonnance du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur peut, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’ordonnance ou de la décision, interjeter appel auprès du Conseil du droit d’auteur.

2) Toute personne lésée par une décision finale ou une ordonnance du Conseil du droit d’auteur, autre qu’une décision ou une ordonnance prononcée suite à un appel interjeté en vertu de l’alinéa 1), peut, dans un délai de trois mois à compter de la date de cette décision ou de cette ordonnance, interjeter appel auprès de la haute cour dans la juridiction de laquelle l’appelant réside effectivement et volontairement ou exerce des activités commerciales ou personnelles de caractère lucratif.

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Toutefois, aucun appel de ce genre ne peut être interjeté contre une décision du Conseil du droit d’auteur prise en vertu de l’article 6.

3) Le délai nécessaire pour délivrer une copie certifiée conforme de l’ordonnance, ou de l’enregistrement de la décision dont il est fait appel, n’est pas pris en compte dans le calcul de la période de trois mois prévue pour interjeter appel en vertu du présent article.

Procédure d’appel

73. La haute cour peut édicter un règlement conforme aux dispositions de la présente loi définissant la procédure à suivre en ce qui concerne les appels dont elle est saisie en vertu de l’article 72.

Chapitre XV Dispositions diverses

Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur et le Conseil du droit d’auteur jouissent de certains pouvoirs de juridiction civile

74. Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur et le Conseil du droit d’auteur ont les pouvoirs d’une juridiction civile lorsqu’ils examinent une affaire en vertu du code de procédure civile de 1908 pour ce qui est des points suivants :

a) convoquer une personne, assurer sa comparution et l’interroger sous la foi du serment;

b) exiger la divulgation et la production de tout document;

c) recevoir les dépositions faites sous serment;

d) délivrer des commissions rogatoires pour recevoir des dépositions ou examiner des documents;

e) réquisitionner tout dossier public ou copie de dossiers auprès de tout tribunal ou de tout bureau;

f) tous autres points qui pourront être prescrits.

Explication. Pour ce qui est de la comparution de témoins, les limites locales de la juridiction du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur ou du Conseil du droit d’auteur, selon le cas, sont les limites du territoire de l’Inde.

Les décisions du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur et du Conseil du droit d’auteur concernant des paiements

sont exécutoires au même titre qu’une décision d’un tribunal

75. Toute décision prise par le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur ou par le Conseil du droit d’auteur en vertu de la présente loi pour le paiement d’une somme

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quelconque, ou par la haute cour dans le cas d’un appel interjeté contre une décision du Conseil du droit d’auteur est, sur délivrance d’une attestation par le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur, le Conseil du droit d’auteur ou le greffier de la haute cour, selon le cas, considérée comme étant une décision d’un tribunal civil et est exécutoire de la même manière que celle-ci.

Protection en cas d’actes accomplis de bonne foi

76. Aucune procédure ou autre action en justice ne peut être engagée contre une personne quelconque en raison d’un acte qu’elle a accompli ou qu’elle avait l’intention d’accomplir de bonne foi, en application de la présente loi.

Certaines personnes doivent être considérées comme des fonctionnaires

77. Tout agent nommé en vertu de la présente loi et tout membre du Conseil du droit d’auteur sont considérés comme des fonctionnaires au sens de l’article 21 du code pénal indien.

Pouvoir d’édicter des règlements

78. — 1) Le Gouvernement central peut, en publiant un avis dans la Gazette officielle, édicter des règlements d’exécution de la présente loi.

2) En particulier, et sans préjudice du caractère général de la disposition précédente, le Gouvernement central peut édicter des règlements visant l’ensemble, ou certaines seulement, des questions suivantes :

a) la durée du mandat et le statut du président ainsi que des autres membres du Conseil du droit d’auteur;

b) la forme sous laquelle les requêtes et les demandes doivent être présentées et les licences accordées en vertu de la présente loi;

c) la marche à suivre en ce qui concerne toute procédure engagée devant le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur;

ca) les conditions à remplir pour la présentation de la requête visée à l’alinéa 2) de l’article 33;

cb) les conditions dans lesquelles une société de gestion des droits d’auteur peut être enregistrée en vertu de l’alinéa 3) de l’article 33;

cc) l’enquête à mener en vue de la résiliation de l’enregistrement en vertu de l’alinéa 4) de l’article 33;

cd) les conditions dans lesquelles la société de gestion des droits d’auteur peut accepter une autorisation en vertu du sous-alinéa a) de l’alinéa 1) de l’article 34 et les conditions dans

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lesquelles les titulaires de droits sont habilités à retirer cette autorisation en vertu du sous- alinéa b) de l’alinéa précité;

ce) les conditions dans lesquelles une société de gestion des droits d’auteur peut délivrer des licences, percevoir des taxes et les répartir entre les titulaires de droits en vertu de l’alinéa 3) de l’article 34;

cf) la manière dont les titulaires de droits doivent approuver le recouvrement et la répartition des taxes et l’utilisation de tout montant perçu sous forme de taxe et la manière de fournir à ces titulaires des informations concernant les activités relatives à la gestion de leurs droits en vertu de l’alinéa 1) de l’article 35;

cg) les états financiers que doivent soumettre les sociétés de gestion des droits d’auteur au directeur de l’enregistrement des droits d’auteur en vertu de l’alinéa 1) de l’article 36;

d) le mode de fixation de toute redevance due en vertu de la présente loi et les garanties à exiger pour le paiement de ces redevances;

da) le mode de paiement des redevances en vertu du sous-alinéa j) de l’alinéa 1) de l’article 52;

db) la forme et la manière selon lesquelles la société de gestion des droits d’auteur doit tenir les comptes et autres écritures pertinentes et élaborer les relevés de compte annuels ainsi que les modalités de versement de la rémunération à chaque titulaire de droits en vertu de l’alinéa 1) de l’article 52B;

e) la forme du registre des droits d’auteur qui doit être tenu en vertu de la présente loi et les mentions à y inscrire;

f) les questions pour lesquelles le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur et le Conseil du droit d’auteur ont les pouvoirs d’une juridiction civile;

g) les droits, taxes et émoluments dus en vertu de la présente loi;

h) la réglementation du fonctionnement du Bureau du droit d’auteur et de toutes les activités qui, en vertu de la présente loi, sont placées sous la direction ou le contrôle du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur.

3) Tout règlement élaboré en vertu du présent article est, dès que possible après son élaboration, déposé auprès des deux chambres du Parlement, pendant qu’elles sont en session, pour une période totale de 30 jours pouvant s’inscrire dans une session ou se répartir entre deux ou plusieurs sessions successives et si, avant la fin de la session suivant immédiatement la session ou les sessions successives précitées, les deux chambres conviennent de modifier ce règlement ou si elles conviennent qu’il n’y a pas lieu de l’adopter, il n’aura ensuite d’effet que sous sa forme modifiée ou sera sans effet, selon le cas; toutefois, une telle modification ou annulation s’effectuera sans qu’il soit porté préjudice à la validité d’un acte quelconque accompli antérieurement en vertu dudit règlement.

Abrogations, clauses de sauvegarde et dispositions transitoires

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79. — 1) La loi indienne de 1914 sur le droit d’auteur [Indian Copyright Act, 1914] et la loi de 1911 sur le droit d’auteur [Copyright Act of 1911] adoptée par le Parlement du Royaume-Uni, telle qu’elle a été modifiée pour son application à l’Inde par la loi indienne de 1914 sur le droit d’auteur, sont abrogées par la présente loi.

2) Lorsqu’une personne a, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, pris des mesures dans le cadre desquelles elle a engagé des dépenses ou sa responsabilité en vue de la reproduction ou de la représentation ou exécution d’une œuvre d’une manière qui, à ce moment-là, était licite, ou en vue ou aux fins de la reproduction ou de la représentation ou exécution d’une œuvre, à un moment où cette reproduction ou cette représentation ou exécution aurait, sans l’entrée en vigueur de la présente loi, été licite, aucune disposition du présent article ne limite les droits ou intérêts découlant de ces mesures ou afférents à ces mesures qui existent et revêtent de l’importance à la date susdite, ou ne porte préjudice à ces droits ou intérêts, à moins que la personne qui, en vertu de la présente loi, acquiert le droit d’interdire cette reproduction ou cette représentation ou exécution ne convienne de verser une indemnité qui, faute d’accord, peut être fixée par le Conseil du droit d’auteur.

3) Le droit d’auteur ne s’applique pas en vertu de la présente loi à toute œuvre qui n’était pas protégée par le droit d’auteur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi en vertu de toute loi abrogée par l’alinéa 1).

4) Lorsqu’une œuvre quelconque était protégée par le droit d’auteur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les droits compris dans ce droit d’auteur sont, à compter de la date de cette entrée en vigueur, les droits énoncés à l’article 14 en ce qui concerne la catégorie d’œuvres à laquelle appartient l’œuvre en question et, lorsque de nouveaux droits sont conférés par ledit article, le titulaire de ces droits est,

a) dans tous les cas où le droit d’auteur sur l’œuvre a été cédé en totalité avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le cessionnaire ou son ayant cause;

b) dans tous les autres cas, la personne qui était le premier titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre en vertu d’une loi abrogée par l’alinéa 1) ou son représentant légal.

5) Sauf dispositions contraires de la présente loi, lorsqu’une personne bénéficie, immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, d’un droit d’auteur sur une œuvre ou d’un droit sur ce droit d’auteur ou d’une prérogative sur un tel droit, elle continue de bénéficier de ce droit ou de cette prérogative pour la période durant laquelle elle en aurait bénéficié si la présente loi n’était pas entrée en vigueur.

6) Aucune disposition de la présente loi n’est réputée présenter un acte accompli avant son entrée en vigueur comme une atteinte au droit d’auteur au cas où cet acte n’aurait pas, autrement, constitué une telle atteinte.

7) Sauf indication contraire dans le présent article, aucune disposition de cet article n’est réputée porter atteinte à l’application de la loi de 1897 sur les clauses générales [General Clauses Act, 1897] pour ce qui est de l’effet des abrogations.

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* Titre abrégé : Copyright Act, 1957. Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 15 janvier 2000. Source : communication des autorités indiennes. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.


Législation Remplace (1 texte(s)) Remplace (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
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