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Texte des dispositions réglementaires en matière de brevets de modèles industriels (Décret royal n° 1354 du 31 octobre 1941, modifiée en dernier lieu par la loi n° 60 du 14 février 1987), Italie

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Détails Détails Année de version 1987 Dates Entrée en vigueur: 1 janvier 1942 Émis: 31 octobre 1941 Type de texte Textes règlementaires Sujet Brevets (Inventions), Modèles d'utilité, Dessins et modèles industriels

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Regulations Concerning Patents for Industrial Models

(Royal Decree No. 1354 of October 31, 1941, as Last Amended by Law No. 60 of February 14, 1987)*

TABLE OF CONTENTS**

Sections

Title I: Patent Granting Procedure
Chapter I: Applications in General 14
Chapter II: Priority Documents23
Chapter III: Filing of Applications 27
Title II: Granting of Patents
Chapter I: Examination and Observations 32
Chapter II: Patent Register and Patents34
Title III: Fees, Refunds and Exemptions42
Title IV: Models of Public Interest
Chapter I: Requirement of Secrecy49
Chapter II: Expropriation56
Title V: Recording of Acts 64
Title VI: Implementing Procedure75
Title VII: Appeals and Appeals Procedure 88
Title VIII: Consultation and Publications96
Title IX: Provisions Concerning Italian Overseas Territories101
Title X: General and Miscellaneous
Chapter I: General Provisions107
Chapter II: Miscellaneous 111
Title I
Patent Granting Procedure
Chapter I
Applications in General
[Repealed.]

1. The application for an industrial model patent, referred to in Royal Decree No. 1411 of August 25, 1940,1 which contains the legislative provisions on patents for industrial models, may be filed by Italian nationals or by foreigners, whether natural persons, companies, associations or legal persons, or by a number of natural persons collectively.

Where the application is filed by a company, an association or a legal person, the name and registered offices of the company or of the legal person must be given.

* Italian title: Regio decreto 31 ottobre 1949, n. 1354. Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per modelli industriali. Entry into force (of the 1987 Law): March 20, 1987. Source: Official texts provided by the national authorities.

** Added by WIPO.
1 See Industrial Property Laws and Treaties, ITALY Text 1007.

3. The application may be filed by the creator of the model or by his successor in title or again by his representative.

The application must contain:

(1) the surname, forename, nationality and domicile of the applicant, together with those of his

representative, where applicable. Any change in the domicile stated in the application must be notified to the Central Patent Office.

(2) Reference to the model, in the form of a title, stating the industrial products whose manufacture is to be covered by the exclusive right, the characteristics of the products claimed and, where necessary for the understanding of the model, the aims pursued by those characteristics.

Protection of special denominations or signs intended to distinguish the products can only be obtained through a separate application, filed in accordance with the Trademark Law, and the model may not contain any denomination or sign of that kind.

[Repealed.]

4. The following shall accompany the application:

(1) a graphic reproduction of the model or industrial products whose manufacture is to be covered by the exclusive right, or a sample of the products, in accordance with Sections 5 et seq.;

(2)
a description of the model, where necessary to understand it;
(3)
the prescribed postal order 1/H proving payment of the relevant fees;
(4)
the prescribed tax stamp for affixing to the patent. Where a representative has been appointed, the powers of attorney or letter of appointment must also

accompany the application. Where priority is claimed, the documents referred to in Sections 15 et seq. must also accompany the application.

  1. That part of the documents referred to in Section 4(1) which consists of the graphic reproduction of the model or the products or the sample of the products must give a full and clear idea of the model. All claimed characteristics must emerge as clearly as possible from the abovementioned documents. The documents must, in any event, enable a person skilled in the art to implement the model with the aid of the information given in the title and in the description, where applicable.
    1. The graphic reproduction of the model or the products referred to in Section 4, first paragraph, item (1), must contain specific data on the dimensions of the products and on the relationship between their parts where such dimensions and such relationship exert considerable influence on the functional utility or the aesthetic effect of the products.
    2. Where a color or colors constitute a characteristic of the model, the reproduction should be carried out in the color or colors claimed.
  2. The graphic reproduction of the model or the products may be carried out by hand or obtained by photography, printing, phototype, lithography or similar process.
    1. For models intended for industrial products with only two dimensions, a plate may be submitted, in place of the graphic reproduction referred to in the preceding Sections, on which is fixed a sample of the product whose manufacture is to be covered by the exclusive right.
    2. This provision shall apply, in particular, to models relating, for example, to material, lace or wallpaper.
  3. As in the case of the preceding Section, for models intended for industrial products having only two dimensions, where, in addition, the patent is requested for a multiple deposit within the meaning of Section 6 of Royal Decree No. 1411 of August 25, 1940, the various models must be individually represented by either the same number of graphic reproductions in accordance with Section 7 or the same number of plates on which are fixed samples in accordance with Section 8.
  4. The graphic reproductions of the model or the products or the samples of the products fixed on more than one plate must be numbered consecutively and the numbers of the reproductions or samples, together with the numbers and letters identifying the various parts, shall be included in the description if a description must be or, in any event, is furnished.

The drawings must be executed in lines drawn in black, indelible ink on card, paper or canvas.

The plates, bearing the required and duly cancelled tax stamps, shall measure, within a margin of at least two centimeters, 23 x 33 cm or 33 x 42 cm. Two originals of the plates must be annexed to the application and the patent applicant shall certify that they are identical. The two originals must be signed by the applicant or his representative.

The Central Patent Office may nevertheless accept graphic reproductions or samples of dimensions less than the internal framework laid down in the preceding paragraph, whereby the other provisions shall remain applicable.

    1. Where a description must be or, in any event, is furnished, it must be terminated by a summary constituted by one or more claims setting out in a specific manner the subject matter of the patent in accordance with the contents of the title.
    2. The description must be written or printed, in an indelible and clear manner, on the prescribed stamped paper or on paper of the same format bearing the duly cancelled tax stamps. Two originals of the description, which the applicant shall certify to be identical, must accompany the application. The two originals must be signed by the applicant or his representative.
  1. Where the applicant submits only one copy of the plates containing the graphic reproduction of the model or the products or the sample of the products or only one copy of the description, he may submit the other copy within a period of two months as from filing of the application.
  2. The letter of appointment referred to in Section 94 of Royal Decree No. 1127 of June 29, 1939,2 must be signed by the applicant and countersigned by the representative.
  3. 2 See Industrial Property Laws and Treaties, ITALY Text 2001.

The power of attorney shall be deemed a private contract for the purposes of Section 485 of the Penal Code.

The power of attorney must be submitted within a period of two months as from filing of the application.

14. A representative who has submitted a general power of attorney shall have the faculty of referring to that power of attorney in each subsequent patent application he files on behalf of the same client.

Chapter II
Priority Documents

  1. Where priority of an application is claimed in accordance with the international conventions, the application must be accompanied by a document containing the name of the applicant, the title of the model covered by the deposit, the graphic reproduction of the model and the description, where applicable, together with the date on which filing has been made.
  2. The documents referred to in the preceding Section must be accompanied by a translation in the Italian language, containing any quantitative data not only in its original form, but also according to the metric system.

If deposit was made abroad by a third party, the applicant must also prove that he is the successor in title of the original applicant.

The Central Patent Office shall be entitled to require that the translation be checked and certified by the Italian authorities.

Any certificates, including translations, issued by the directors or heads of the offices of the member States of the International Union for the Protection of Industrial Property shall be exempt from legalization and may be replaced by official publications bearing the seal or the certification of the office from which they originate.

The applicant shall be responsible for exact compliance of the abovementioned translations with the originals.

All documents and their translations, submitted in support of a claim for priority, shall be subject to tax stamps in accordance with the relevant provisions.

  1. A claim to priority rights must refer to the application considered as a first application under the international conventions.
  2. The priority of more than one foreign deposit may be claimed in a single application for multiple deposit in accordance with Section 6 of Royal Decree No. 1411 of August 25, 1940.

18bis. In the case of industrial designs, disclosure may only be invoked within the meaning of the second paragraph of Section 15 of Royal Decree No. 1127 of June 29, 1939, as amended, even if it has taken place in official or officially recognized exhibitions other than those referred to by the Paris Convention of November 22, 1928,3 on condition that they have been held on the territory of the State or on that of a foreign State which affords reciprocal treatment.

3 Convention Relating to International Exhibitions, signed at Paris on November 22, 1928 (Editor’s note).

19. to 22. [Repealed.]

20

21

22

23. The claim to a priority right must be mentioned in the patent application.

The patent is issued, in all cases, without mention of priority if the documents referred to in the first paragraph of Section 15 have not been furnished, in the prescribed form, within six months as from the filing of the application.

If the priority of a deposit made in accordance with the international conventions is refused, the refusal shall also be noted on the patent.

Chapter III
Filing of Applications

24. to 27. [Repealed.]

26
27

Title II
Granting of Patents

Chapter I
Examination and Observations

  1. The applicant may withdraw his application at any time, on condition that his request reaches the Central Patent Office in good time, during the examination procedure, and, in any event, before measures have been taken by the Office with regard to granting of the patent.
    1. The applicant shall have the faculty, in good time, during the examination procedure, but before the Office or the Board of Appeals, if an appeal has been lodged, has taken measures with regard to the granting of the patent, to correct, from a formal point of view, the plates bearing the graphic reproduction of the model or the products and the description, as originally filed, by making corrections to the plates and additions to the description, signed by the applicant or his representative.
    2. The request for correction to those documents must be reasoned. The Office shall take, on a casebycase basis, the necessary precautionary measures. The provisions of Section 31, below, shall apply, in all cases, to the restitution of the corrected documents.
  2. At the invitation of the Central Patent Office, the applicant must supplement the documentation by submitting an appropriate description or a different description if such is necessary to understand the model.

The provision in the preceding paragraph shall also apply in the event of irregularity in the documents referred to in item (1) of the first paragraph of Section 4 and in the event of irregularity in the title of the model, particularly as regards the claimed characteristics.

[Repealed.]

31. and 32. [Repealed.]

32

Chapter II
Patent Register and Patents

33. The Register of Industrial Model Patents shall correspond to the Register of Patents for Invention referred to in Section 37 of Royal Decree No. 1127 of June 29, 1939, and shall contain, for each application that has been accepted, the following particulars:

(1)
the serial number of the patent;
(2)
the office, day and time of filing and the serial number of the application;
(3)
the surname, forename, residence or domicile of the applicant or the name and registered offices in the case of a company, association or legal person;
(4) the title of the model;
(5)
the main information on the earlier deposit abroad if priority is claimed, together with the date, the name of the depositor and the number of the patent where it has been granted;
(6)
the main data involved where, on the other hand, priority is claimed with a view to temporary protection at an exhibition or by reason of publication in the records of scientific academies or of scientific societies, institutes or bodies;

(7) the date of granting of the patent. The fact that fees have been paid, together with the acts concerning industrial model patents which

correspond to acts concerning patents for invention listed in Section 66 of Royal Decree No. 1127 of June 29, 1939, shall also be entered in the Register for each patent.

34. The particulars referred to in the first paragraph of Section 33, above, shall be entered on the patent.

One of the copies of the plates containing the graphic reproduction of the model or the products or the sample of the products, together with copies of any description, shall be annexed to the patent.

Title III
Fees, Refunds and Exemptions

35. Payment of the prescribed fees, with the exception of stamp duty, shall be made by postal order drawn up on a special form (1/H) for government fees and concessions, and addressed to the keeper of the Register.

[Repealed.]

36. to 38. [Repealed.]

37

38

    1. Requests to make supplementary payment or late settlement of the fee for the second twoyear period, which has been paid in part only or incorrectly paid following an obvious error or other excusable reasons, may be submitted to the offices referred to in the above Section 2 or sent directly by registered mail to the Central Patent Office.
    2. The requests, which take effect as from the record of filing or of the registered letter, must be accompanied by an order drawn up on form 1/H for the amount of the fee or surcharge that is due.
  1. In those cases provided for, refunds of fees shall be authorized by the Ministry of Industry, Commerce and Handicrafts.

Authorization shall be ex officio where the fees to be refunded concern a patent application which has been definitively refused or an appeal which has been accepted; in all other cases, refund shall be made at the request of the person entitled, drawn up on the prescribed stamped paper and addressed to the Ministry of Industry, Commerce and Handicrafts.

Refunds shall be entered in the Patent Register and, where they concern withdrawn or refused applications, in the Register of Applications.

  1. Where a license has been offered to the public, in accordance with Section 50 of Royal Decree No. 1127 of June 29, 1939, following the filing of the patent application but prior to granting of the patent, the reduction shall concern payment of the instalment of the granting fee due for the period following the first fiveyear period; if the offer is made in the application, the reduction shall also concern the tax payable for the first fiveyear period; in other cases, the reduction shall concern the instalment of the fee due after the offer has been made. In no event shall fees already paid be refunded.
  2. The applicant for an industrial model patent who wishes to enjoy suspension of payment of the instalment of the fee for the first twoyear period in accordance with Section 51 of Royal Decree No. 1127 of June 29, 1939, and item (c) of the second paragraph of Section 10 of Royal Decree No. 1411 of August 25, 1940, must attach to his application the documents showing that he is not subject to payment

of more than Lire 20,000 a year direct taxation either by entry on the rolls or in the form of deduction at source.

The Ministry of Industry, Commerce and Handicrafts may additionally, in all cases, require further information as it deems appropriate to ensure that a state of indigence effectively exists.

Title IV
Models of Public Interest

Chapter I
Requirement of Secrecy

43. to 45. [Repealed.]

44

45

    1. Where the Ministry concerned, after submission of a request for adjournment, does not intend to proceed with expropriation, it shall communicate such fact to the Central Patent Office. The Office shall notify the communication it has received to the person concerned. Following such communication, the requirement of secrecy shall end and the normal patent granting procedure shall be resumed.
    2. 47. [Repealed.]
    1. In the case of exhibitions to be held on the territory of the State, the Ministry of Defense may have carried out, by its officials and officers, a detailed examination of the models or products concerned which have been submitted for the purposes of the exhibition and which may be held to be in the interests of national defense and it may further require information and request explanations with respect to such models and products.
    2. The organizers of exhibitions must furnish to the abovementioned officials and officers full lists of models that are to be exhibited and the products involved which are not protected by patents. The officials and officers may prohibit the organizer from exhibiting those they consider to be in the interests of national defense.
  1. The prohibition contained in the final paragraph of Section 10 of Royal Decree No. 1127 of June 29, 1939, shall be directly communicated to the executive committee of the exhibition by the Ministry imposing the prohibition. The executive committee must keep the models or products concerned by the prohibition under the seal of secrecy as regards their nature and shall notify the prohibition to the persons concerned by registered letter, warning them of the requirement of secrecy.

Where the prohibition referred to in the preceding paragraph is notified after the models or products have been exhibited, they must be withdrawn, subject to the right of the Ministry of Defense to expropriate them, but without imposing secrecy.

[Repealed.]

Chapter II
Expropriation

  1. Where the Ministry concerned intends to issue an expropriation order in respect of the model or of the right to use the model laid down in Section 61 of Royal Decree No. 1127 of June 29, 1939, it shall communicate such decision to the patent applicants by registered letter and also to the Central Patent Office.
  2. The expropriating Ministry shall transmit a copy of the expropriation order for the model or the right to use the model to the Central Patent Office and shall notify it to the persons concerned in the statutory form.

Once notification has been made, the expropriated rights shall pass to the expropriating administration which will thus dispose, without other formality, of the faculty to utilize the model, and the obligation, where appropriate, to pay the fee instalment for the second twoyear period required to maintain the patent.

Except where publication of the expropriation and utilization orders, and any subsequent amendments or revocations thereof, could cause prejudice, the Office shall publish a relevant announcement in the Bulletin and shall enter a note in the Patent Register or, where the patent has not yet been granted, in the Register of Applications.

  1. The expropriation order for the right to use the model in accordance with the second paragraph of Section 60 of Royal Decree No. 1127 of June 29, 1939, must contain a statement of the duration of use, which may in all cases be extended within the limit of the four years of validity of the patent.
  2. Where publication is not prejudicial and expropriation is limited to the right to use the model, the patent shall be granted and the model shall be published under the ordinary procedure.
    1. In the event of disagreement as to fixation of the indemnity due for expropriation of the patent for the model in the interest of national military defense, the expropriated person may request, within 180 days following notification of the expropriation order, arbitration as provided for in Section 63 of Royal Decree No. 1127 of June 29, 1939, by an act notified to the expropriation administration through a bailiff.
    2. Where no agreement is reached, within a period of 30 days following notification under the preceding paragraph, as regards appointment of the single arbitrator, the applicant shall notify, in the same form, the name of his own arbitrator. Within the 30 days that follow, the administration shall likewise notify the name of the arbitrator of its choice. In the event of failure to agree on the appointment of the third arbitrator within the 30 days following the latter notification, the Minister for Industry, Commerce and Handicrafts shall make such appointment at the request of the earliest petitioner.
    1. The single arbitrator or the arbitration board shall decide on the place of arbitration at which the parties must have an address for service and shall lay down the rules of procedure and operation of arbitration in compliance with the Code of Civil Procedure. The means of examination shall be adopted by ordinance, even where the parties disagree, and they may be ordered ex officio. In the case of an arbitration board, implementation of the means of examination may also be delegated to one of the members of the board, who shall lay down the terms.
    2. The provisions of the Code of Civil Procedure relating to compromises shall apply to the arbitration procedure where not otherwise provided for in Sections 63 et seq. of Royal Decree No. 1127 of June 29, 1939, or in this Regulation.
  3. The costs of arbitration, the fees due to the arbitrators and the cost and fees of the defense shall be determined in the decision, which shall also determine responsibility and sharing in accordance with the Code of Civil Procedure.

The costs shall be borne by the expropriated person in all cases where the compensation laid down by arbitration is equal to or less than the amount initially proposed by the administration.

Title V
Recording of Acts

57. The request for recording an act or a decision in respect of an industrial model patent, corresponding to an act or decision in respect of patents for inventions referred to in Section 66 of Royal Decree No. 1127 of June 29, 1939, shall be drawn up in duplicate and shall satisfy the conditions laid down by the provisions on stamp duty.

The request shall contain:

(1)
the surname, forename and domicile of the applicant and, where applicable, the representative;
(2)
the surname and forename of the owner of the patent and the number and date of the patent;
(3)
the date and nature of the title to be recorded and, in case of a public act, the name of the notary who has drawn up the act;
(4) a statement of the subject matter of the act to be recorded.
[Repealed.]
58. The request for recording referred to in the preceding Section shall be accompanied by: (1) the legal title to be recorded, in accordance with the provisions of the Law on Registration;
(2)
the order confirming payment of the prescribed fee, in accordance with Section 35, above. Where the title referred to in subparagraph (1) is drawn up in a language other than Italian, it shall be accompanied by a translation into the Italian language, certified and checked by the Italian authorities.

Where a representative has been appointed, the powers of attorney or the letter of appointment in due form shall be attached.

59. Entries in the Patent Register shall contain:

(1) the date of submission of the request, which is to be that of the recording;

(2) the surname, forename and domicile of the successor in title or the name and registered offices in the case of a company or a legal person, together with the surname, forename and domicile of the representative, where applicable;

(3) the nature of the rights to which the recording refers.

  1. The acts and decisions referred to in Section 66 of Royal Decree No. 1127 of June 29, 1939, concerning patents applied for but not yet granted shall be entered in the Register of Applications, whereby the recording shall be deemed to have been made in the Patent Register immediately following grant of the patent.
    1. The Central Patent Office shall return to the requester one copy of his request accompanied by a statement that the recording has been made.
    2. The acts and decisions submitted for recording shall be kept by the Office.
  2. Decisions concerning the nullity and forfeiture of patents addressed to the Central Patent Office in accordance with the last paragraph of Section 80 of Royal Decree No. 1127 of June 29, 1939, shall be recorded in the Patent Register and the recording shall be notified in the Bulletin.
    1. Requests for cancellation of recordings shall be submitted in the same form and subject to the same conditions as those for requests for recording.
    2. Cancellation shall be effected by a note in the margin.
  3. Where it is necessary, for the recording of guarantee rights, to convert the amount of the credit into national currency, conversion shall be made on the basis of the exchange rate on the day on which the guarantee was afforded.

Title VI
Implementation Procedure

65. Seizure of an industrial model patent shall be effected by act notified to the debtor by a bailiff.

The act shall contain:

(1)
the statement of seizure of the patent, following notice of the elements permitting its identification, as resulting from the Patent Register;
(2)
the date of the act and its communication in enforceable form;
(3)
the amount involved in the enforcement;
(4)
the surname, forename and domicile or place of residence of the creditor and of the debtor;
(5)
the surname and forename of the bailiff. As from the date of notification, the debtor shall assume the commitments deriving from judicial seizure of the patent, including those in respect of any proceeds.

Proceeds maturing after the date of notification and deriving from use of the patent shall be added to the proceeds of sale for the purposes of subsequent sharing.

66. Notification of the act of seizure shall be governed by the provisions of the Code of Civil Procedure in respect of the serving of summons.

Where the person to whom the act of seizure must be notified has neither domicile nor residence within the country and has no address for service therein, the notification shall be addressed to the Central Patent Office.

In such case, a copy of the act shall be posted on the notice board at the Office and published in the Bulletin.

  1. The act of seizure of the patent shall be recorded within a period of eight days as from notification; failing that, seizure shall be null and void. Where the act of seizure of the patent has been recorded and until the seizure itself takes effect, subsequently recorded seizures that have been notified to the preceding creditor shall imply attachment of the selling price.
  2. The sale and adjudication of seized patents shall be governed by the corresponding provisions of the Code of Civil Procedure, where applicable, subject to the special provisions of this Regulation.

69. A patent may only be sold after expiry of a minimum of 30 days after seizure.

A period of 20 days must elapse between the date of the order fixing the day of sale and that of the sale itself.

The magistrate [pretore] shall establish the special forms he deems appropriate in each case, taking also measures to have a notification of the sale published, where necessary by derogation from the provisions of the Code of Civil Procedure.

Where necessary, the magistrate may order that the notification be posted on the premises of the chambers of commerce and in those of the Central Patent Office and published in the Patent Bulletin.

  1. The record of the adjudication shall contain the main information concerning the patent as resulting from the Patent Register.
  2. The creditor requesting enforcement of an industrial model patent must notify the creditors in possession of guarantee rights, recorded in accordance with Section 66 of Royal Decree No. 1127 of June 29, 1939, of the act of seizure and of the order fixing the date of the sale at least 10 days before the sale.

These latter creditors shall file with the registry of the competent judicial instance in accordance with Section 71 of Royal Decree No. 1127 of June 29, 1939, their requests to participate accompanied by the justifying documents within 15 days prior to the sale.

Any person with an interest therein may examine the applications and the documents.

72. On expiry of the term of 15 days laid down in the second paragraph of the preceding Section, the magistrate, at the request of one of the parties, shall lay down the date of the hearing at which he will propose the order and distribution of the proceeds of sale and possible revenue.

During the hearing, the magistrate shall ensure that the provisions of the preceding Section have been complied with or, in the event of disagreement between the parties concerning the distribution of the proceeds and revenue, shall draw up the order of creditors and the distribution of the proceeds of sale and the revenue in accordance with the provisions of the Code of Civil Procedure concerning enforcement in respect of movable property; where he is not competent in respect of the value, he shall refer the parties to a hearing before a civil court.

Possible or conditional interest shall be claimable in accordance with the Civil Code.

73. The person to whom the patent is adjudicated shall have the right to obtain cancellation of the recordings of guarantee rights in the patent by filing with the Central Patent Office a copy of the record of adjudication and an attestation by the registrar of payment of the price of adjudication, in accordance with the provisions of Section 63 on cancellation of recordings.

74. Industrial model patents may be the subject of seizure even during the grant procedure.

The provisions of the preceding Sections relating to enforcement, together with the provisions of the Code of Civil Procedure relating to seizure, shall apply to the seizure proceedings where they are not contrary to the provisions of the abovementioned Sections.

75. Litigation in respect of enforcement and seizure of patents shall be heard by the State judicial authority competent by virtue of Section 75 of Royal Decree No. 1127 of June 29, 1939.

Title VII Appeals and Procedure

    1. The Board of Appeals referred to in Section 71 of Royal Decree No. 1127 of June 29, 1939, shall be assisted by a secretariat whose members shall be appointed by the decree setting up the Board or by separate decree.
    2. The members of that secretariat shall be chosen from among officials of Group A, not above the seventh grade nor below the ninth grade, in the Central Patent Office.
    1. Appeals in respect of industrial model patents, in the cases that correspond to those laid down in Royal Decree No. 1127 of June 29, 1939, in respect of patents for inventions, shall be submitted to the offices referred to in Section 2 or directly by registered mail to the secretariat of the Board of Appeals at the Central Patent Office.
    2. The original of the act filing the appeal shall be accompanied by three copies on unstamped paper, subject, however, to the secretariat of the Board having the faculty to request the parties for a larger number of copies.
  1. The Chairman of the Board shall appoint a rapporteur for each appeal and, where matters of a technical nature are concerned, shall also appoint one or more deputy rapporteurs chosen from among the technical members.
79. In the cases referred to in the second paragraph of Section 35 and in
Section 39 of Royal Decree No. 1127 of June 29, 1939, the copies for the opposing parties shall be
communicated to them by registered mail, through the secretariat of the Board.

The Chairman, or the rapporteur appointed by him, shall fix the time limit, of 90 days at most, for submission of the memoranda and replies by the opposing parties and for filing of the relevant documents.

The provisions of this Section and of the preceding Sections shall apply to the presentation and transmission of those documents.

    1. On expiry of the time limit referred to in the preceding Section, the Board shall decide the means of examination it deems appropriate and shall establish the conditions.
    2. During examination, the Chairman or the rapporteur appointed by him may hear the parties to obtain any possible explanations.
  1. Where means of examination are not necessary or in all cases where examination has been completed, the Chairman shall fix the date for the appeal proceedings before the Board.
    1. The Board shall be competent when the absolute majority of its members having a deliberating vote are present.
    2. The Director of the Central Patent Office or an official of the Office appointed by the Director to represent him shall participate in the sittings and shall provide the Board with all information and documents that may be necessary.
  2. An appellant who so requests in good time, at the latest three days prior to examination of his appeal, shall have the right to put his arguments orally, subject to being present at the date and time fixed for the appeal proceedings concerning him, which will be communicated in good time by the secretariat of the Board.

The appellant may be assisted by a lawyer and by a technical expert.

84. After the opening of the sitting, the rapporteur shall present his report on the appeal.

The parties or their representatives shall then set out their arguments and if the members of the Board so request, the Director of the Office or an official of the Office appointed by the Director to represent him shall supply any requested information and documents.

85. Any interested person may submit to the Board an explanatory memorandum prior to closure of the appeal proceedings.

New elements which may influence the decision arising during the proceedings shall be communicated to the parties.

86. The Board may at any time decide on means of examination as it deems appropriate.

The Board may further, in each case, order adjournment of the decision or even of the examination to a subsequent sitting.

87. The Board shall take its decision once the appellant has retired. The rapporteur, or another member of the Board, shall draw up the decision.

The decision shall be notified by registered letter addressed by the secretariat of the Board to the party concerned or to his representative, where applicable, and its enacting terms shall be published in the Patent Bulletin, subject to the faculty of the Board to order full publication in the Bulletin where the decision concerns a matter of principle and publication cannot be prejudicial.

The appellant may at any time obtain a copy of the decision at his own cost by paying the stamp duty and the clerical expenses.

88. The Minister for Industry, Commerce and Handicrafts may submit for examination by the Board, for its opinion, any matter of principle concerning patents for models and any other matter falling in that field.

The Chairman of the Board may also add to the Board technical experts in addition to those referred to in Section 71 of Royal Decree No. 1127 of June 29, 1939.

Title VIII
Consultation and Publications

    1. The Register of Industrial Model Patents, corresponding to the Register of Patents for Inventions referred to in Section 37 of Royal Decree No. 1127 of June 29, 1939, may be consulted by the public with the authorization of the Director of the Central Patent Office on a request drawn up on stamped paper and on payment to the Office of the consultation fees.
    2. The public may also consult the Register of Applications on the same conditions and after payment of the abovementioned fees.
    1. Where the provisions of the second paragraph of Section 10 of Royal Decree No. 1411 of August 29, 1940, as amended, have been complied with, the Office shall hold for free consultation by the public a copy of the plates containing the graphic reproduction of the models or products or samples of the products and the description, where applicable, accompanying the patent application or the patent.
    2. The public may also consult, under the same conditions, the plates and any description relating to patents attached to the applications in which the priority of earlier deposits is claimed.
  1. The Director of the Office may authorize extracts of copies of applications, of plates containing the graphic reproduction of the models or products or samples of the products together with possible descriptions and other documents available to the public being supplied to any person so requesting on stamped paper, subject to any precautions he may deem necessary to avoid any damage or deterioration of the copy made available to the public.

Where copies are to be certified as in conformity with the copy made available to the public, the conditions relating to stamp duty must be fulfilled.

The Ministry of Industry, Commerce and Handicrafts may decide, however, that the Central Patent Office alone shall be responsible for the copy or the reproduction, including photographic reproduction, of the abovementioned acts and documents, against prior payment of clerical expenses.

    1. The copies and extracts from the Patent Register and the certificates relating to extracts from other registers and duplicates of the originals of patents shall be drawn up exclusively by the Central Patent Office on a request drawn up on stamped paper and stating the number of the patent of which a copy or extract is requested, and on prior payment to the Office of the clerical expenses in addition to the fee set out in Table A annexed to Royal Decree No. 1411 of August 25, 1940.
    2. The provisions of the Law on Stamps shall apply to such copies and extracts and to patent certificates and duplicates.
  1. The certificate attesting to the authenticity of the copies corresponding to those referred to in Section 96 of Royal Decree No. 1127 of June 29, 1939, shall be subject, in addition to the fee set out in Table A annexed to Royal Decree No. 1411 of August 25, 1940, to payment of clerical fees to the Office in respect of each sheet of stamped paper and each plate containing the graphic reproduction of the models or products or samples of products.
  2. The amount of the fees laid down by these regulations shall be fixed by order of the Minister for Industry, Commerce and Handicrafts in agreement with the Minister for Finance.
  3. The granted patents, classified according to the classes of models, and the recordings made shall be published at least once a month in the Bulletin of Patents for Inventions, Models and Marks.

The amount of the fees for copying and photographic reproduction work carried out by the Central Patent Office shall be laid down in the same way.

This publication shall comprise the basic information contained, respectively, in the patents and in the requests for recordings.

The Bulletin may also contain either the analytical indexes of models protected by patent or the alphabetical indexes of owners of granted patents; the schedules of plates may also be published therein.

96. The issues of the Bulletin of Patents for Inventions, Models and Marks shall be sent free of charge to the chambers of commerce or solely to those to which they may be particularly useful, and to other bodies entered on the list drawn up by the Ministry of Industry, Trade and Handicrafts.

They shall also be sent, as an exchange, to the patent offices of other States.

Title IX
Provisions Concerning the Italian
Overseas Territories

97. to 101. [Repealed.]

98

99

100

101

Title X
General and Miscellaneous

Chapter I
General Provisions

102. to 104. [Repealed.]

103

104

  1. For the purposes of Section 59, item (2), of Royal Decree No. 1127 of June 29, 1939, concerning nullity of patents due to the patent not disclosing the invention in an adequate manner, the information required by the person skilled in the art to enable him to implement the model must derive in a concordant manner from the title, the plates containing the graphic reproduction of the model or products or sample of the products referred to in Section 4, item (1), above, and the description, where applicable, taken as a whole.
  2. Where two patent applications are filed simultaneously for the same subject matter, one for an invention and the other for a utility model, in accordance with Section 4 of Royal Decree No. 1411 of August 25, 1940, and explicit mention is also made, in each application, of the simultaneous filing of the other application, the applicant may furnish the documents in accordance with the prescribed conditions for the application for a patent for invention only.
  3. In the case referred to in the preceding Section, where the application accepted is that for a utility model, the applicant shall be entitled to refund of the excess fees paid, whereby the excess filing fees paid cannot be taken into consideration or refunded.

The two applications must be filed with the same office on the same day.

Chapter II
Miscellaneous

108. The Minister for Industry, Commerce and Handicrafts may establish by order the models on which the applications and other acts relating to industrial model patents shall be drawn up.

Where an application or other act does not conform to the models referred to in the preceding paragraph, the parties concerned shall be required to furnish additional information or explanations as required in relation to such applications or acts.

109. [Repealed.]

110. Until such time as new provisions be adopted, the provisions of Royal Decree No. 2730 of October 23, 1884, and of the Ministerial Decree of May 8, 1914, on the operation of the Central Patent Office in its relations with the public, shall be applicable where they are not contrary to Royal Decree No. 1411 of August 25, 1940, Royal Decree No. 1127 of June 29, 1939, or to these Regulations.

Pending adoption of the Ministerial Decree referred to in Section 94, the provisions currently in force as regards clerical costs and the fees for copying and photographic reproduction work shall continue to apply.

111. [Obsolete.]

 Décret royal n° 1354 du 31 octobre 1941. Texte des dispositions réglementaires en matière de brevets de modèles industriels

Texte des dispositions réglementaires

en matière de brevets de modèles industriels

(Décret royal N o

1354 du 31 octobre 1941, modifié en dernier lieu par la Loi N o

60 du

14 février 1987)*

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Titre Ier: Procédure de délivrance des brevets Chapitre Ier: Demandes en général 1er................................................................................... à 14 Chapitre II: Procédure de revendication de la priorité .................................................... 15 à 23 Chapitre III: Dépôt des demandes .................................................................................... 24 à 27

Titre II: Délivrance des brevets Chapitre Ier: Examens et observations.............................................................................. 28 à 32 Chapitre II: Registre des brevets et brevets ..................................................................... 33 et 34

Titre III: Taxes, remboursements et exemptions......................................................... 35 à 42

Titre IV: Modèles d’utilité publique Chapitre Ier: Obligation de secret ..................................................................................... 43 à 49 Chapitre II: Expropriation............................................................................................... 50 à 56

Titre V: Transcription d’actes ................................................................................... 57 à 64

Titre VI: Procédure d’exécution ................................................................................. 65 à 75

Titre VII: Recours et procédure de recours.................................................................. 76 à 88

Titre VIII: Consultation et publications ........................................................................ 89 à 96

Titre IX: Dispositions pour les territoires italiens d’outre–mer .................................. 97 à 101

Titre X: Dispositions générales et diverses Chapitre Ier: Dispositions générales ................................................................................. 102 à 107 Chapitre II: Dispositions diverses ................................................................................... 108 à 111

Titre I er

Procédure de délivrance des brevets

Chapitre Ier

Demandes en général

1.–

La demande de brevet pour un modèle industriel, d’utilité ou ornemental, visée dans le Décret royal No 1411 du 25 août 1940, qui contient les dispositions législatives en matière de brevets de modèles industriels, peut être déposée tant par des ressortissants italiens que par des étrangers, qu’il s’agisse de personnes physiques, de sociétés, d’associations ou de personnes morales, ainsi que par plusieurs personnes physiques collectivement.

Si la demande est déposée par une société, par une association ou par une personne morale, le nom et le siège de la société ou de la personne morale doivent être indiqués.

* Titre italien : Regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354. Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per modelli industriali.

Entrée en vigueur (de la loi de 1987) : 20 mars 1987. Source : Textes officiels fournis par les autorités italiennes.

** Ajoutée par l'OMPI.

2 [Abrogé.]

3.–

La demande doit être déposée par l’auteur du modèle ou par son ayant cause ou encore son mandataire.

La demande doit contenir: 1) Les nom, prénom, nationalité et domicile du demandeur, ainsi que ceux de son mandataire, le

cas échéant. Tout changement du domicile indiqué dans la demande doit être porté à la connaissance de l’Office central des brevets.

2) Une indication relative au modèle, sous forme de titre, indiquant les produits industriels dont la fabrication doit faire l’objet du droit exclusif, les caractéristiques des produits qu’il s’agit de revendiquer et, lorsque cela est nécessaire pour la compréhension du modèle, les buts que ces caractéristiques visent à atteindre.

La protection de dénominations ou signes spéciaux destinés à distinguer les produits ne peut être demandée que par une demande distincte, établie conformément à la Loi sur les marques et le modèle ne doit contenir aucune dénomination et aucun signe de ce genre.

[Abrogé.]

4.–

Doivent être joints à la demande: 1) la reproduction graphique du modèle ou des produits industriels dont la fabrication doit faire

l’objet du droit exclusif, ou un échantillon des produits, conformément aux dispositions des articles 5 et suivants;

2) la description du modèle, si elle est nécessaire pour sa compréhension; 3) le mandat postal prescrit (formulaire 1/H) attestant le versement des taxes dues; 4) le timbre fiscal prescrit destiné à être apposé sur le brevet. Lorsqu’il y a un mandataire, le pouvoir ou la lettre de mandat doit aussi être joint(e) à la demande. En cas de revendication de priorité, les documents mentionnés aux articles 15 et suivants doivent

également être joints à la demande.

5.–

La partie des documents prévus à l’article 4.1) consistant en la reproduction graphique du modèle ou des produits ou l’échantillon des produits doit donner une idée complète et claire du modèle. Toute caractéristique revendiquée doit ressortir, dans la mesure du possible, des documents précités. Les documents doivent en tout cas permettre à un expert en la matière de mettre en pratique le modèle à l’aide des indications contenues dans le titre et dans l’éventuelle description.

6.–

La reproduction graphique du modèle ou des produits mentionnée à l’article 4, premier alinéa, chiffre 1), doit contenir des indications spécifiques relatives aux dimensions des produits ainsi qu’au rapport existant entre leurs parties lorsque ces dimensions et ce rapport exercent une influence notable sur l’utilité fonctionnelle ou sur l’effet esthétique des produits.

Si la ou les couleurs constituent une caractéristique du modèle, la reproduction doit être exécutée dans la ou les couleurs revendiquées.

7.–

La reproduction graphique du modèle ou des produits peut être exécutée à la main ou obtenue par photographie, imprimerie, phototypie, lithographie ou autre procédé analogue.

8.–

Pour des modèles destinés à des produits industriels à deux dimensions uniquement, au lieu de la reproduction graphique mentionnée aux articles précédents, peut être présentée une planche sur laquelle est fixé l’échantillon du produit dont la fabrication doit faire l’objet du droit exclusif.

Cette disposition s’applique en particulier aux modèles relatifs par exemple à des tissus, des dentelles et à des papiers peints.

9.–

Comme dans le cas de l’article précédent, pour des modèles ornementaux destinés à des produits industriels à deux dimensions uniquement et si, en outre, le brevet est demandé pour un dépôt multiple au sens de l’article 6 du Décret royal No 1411 du 25 août 1940, chaque modèle doit être individualisé soit par une reproduction graphique conformément à l’article 7, soit par un échantillon fixé sur une planche conformément à l’article 8.

10.–

Les reproductions graphiques du modèle ou des produits ou les échantillons des produits qui sont fixés sur plusieurs planches doivent être numérotés consécutivement et les numéros des reproductions ou des échantillons ainsi que les numéros et les lettres qui en indiquent les diverses parties doivent être rappelés dans la description si elle doit être fournie ou si elle est présentée.

Les dessins doivent être exécutés en lignes tracées à l’encre noire, indélébile, sur carton, papier ou toile.

Les planches, revêtues des timbres fiscaux prescrits et dûment oblitérés doivent avoir les dimensions, comprises dans une marge d’au moins deux centimètres, de 21 × 33 cm ou de 33 × 42 cm. Deux originaux de ces planches doivent être annexés à la demande et le requérant du brevet répond de leur identité. Les deux originaux doivent être signés par le requérant ou le mandataire.

L’Office central des brevets peut toutefois accepter des reproductions graphiques ou des échantillons de dimensions inférieures au cadre interne prévu à l’alinéa précédent, les autres dispositions demeurant par ailleurs applicables.

11.–

La description, si elle doit être fournie, doit se terminer par un résumé constitué d’une ou de plusieurs revendications exposant de manière spécifique l’objet du brevet conformément au contenu du titre.

La description doit être écrite ou imprimée, d’une manière indélébile et claire, sur le papier timbré prescrit ou sur du papier de même format revêtu de timbres fiscaux dûment oblitérés. Deux originaux de la description, dont le demandeur est garant de l’identité, doivent être joints à la demande. Les deux originaux doivent être signés par le demandeur ou son mandataire.

12.–

Lorsque le demandeur présente un seul exemplaire des planches contenant la reproduction graphique du modèle ou des produits ou l’échantillon des produits, ou un seul exemplaire de la description, il a la faculté de présenter l’autre exemplaire dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande.

13.–

La lettre de mandat visée à l’article 94 du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939 doit être signée par le demandeur et contresignée par le mandataire.

La lettre de mandat est considérée comme un acte sous seing privé aux fins de l’application de l’article 485 du Code pénal.

La lettre de mandat doit être présentée dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande.

14.–

Le mandataire qui a présenté une procuration générale a la faculté de se référer à celle­ci dans chaque demande de brevet ultérieure qu’il dépose au nom du même mandant.

Chapitre II

Procédure de revendication de la priorité

15.–

Lorsque la priorité d’une demande est revendiquée conformément aux conventions internationales en vigueur, la demande doit être accompagnée d’un document comportant le nom du demandeur, le titre du modèle qui fait l’objet du dépôt, la reproduction graphique du modèle et l’éventuelle description, ainsi que la date à laquelle le dépôt a été effectué.

Si le dépôt à l’étranger a été effectué par un tiers, le demandeur doit également prouver qu’il est le successeur ou l’ayant cause du premier demandeur.

16.–

Les documents mentionnés à l’article précédent doivent être accompagnés de leur traduction en langue italienne, contenant les indications quantitatives éventuelles non seulement sous leur forme originale mais également selon le système métrique.

L’Office central des brevets a la faculté de demander que la traduction soit vérifiée et certifiée conforme par les autorités italiennes.

Les certificats, également traduits, délivrés par les directeurs ou présidents d’offices des Etats membres de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, sont exemptés de légalisation et peuvent être remplacés par des publications officielles portant le sceau ou le visa de l’office dont ils proviennent.

Le demandeur est responsable de la conformité exacte des traductions précitées avec les originaux. Tous les documents et leurs traductions, présentés à l’appui de la revendication d’un droit de priorité,

sont soumis au timbre fiscal conformément aux dispositions en vigueur.

17.–

La revendication des droits de priorité doit se référer à la demande considérée comme première demande en vertu des conventions internationales en vigueur.

18.–

La priorité de plusieurs dépôts étrangers peut être revendiquée dans une seule demande de dépôt multiple conformément à l’article 6 du Décret royal No 1411 du 25 août 1940.

18 bis

.–

Dans le cas des modèles ou dessins industriels ornementaux, la divulgation n’est pas opposable au sens du deuxième alinéa de l’article 15 du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939 modifié, même si elle est intervenue dans des expositions officielles ou officiellement reconnues autres que celles visées par la Convention de Paris4, à condition qu’elles se soient tenues sur le territoire de l’Etat ou sur celui d’un Etat étranger qui accorde la réciprocité de traitement.

19 à 22 [Abrogés.]

23.–

La revendication du droit de priorité doit être mentionnée dans la demande de brevet. Le brevet est dans tous les cas délivré sans mention de la priorité si les documents indiqués au premier

alinéa de l’article 15 n’ont pas été produits, dans les formes prescrites, dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande.

Si la priorité d’un dépôt effectué conformément aux conventions internationales en vigueur est refusée, ce refus fait également l’objet d’une annotation sur le brevet.

4 Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 (N.d.l.r.).

Chapitre III

Dépôt des demandes

24 à 27 [Abrogés.]

Titre II

Délivrance des brevets

Chapitre I er

Examens et observations

28.–

Le demandeur peut retirer sa demande en tout temps, à condition que sa requête parvienne à l’Office central des brevets en temps utile, au cours de la procédure d’examen, et, dans tous les cas, avant que des mesures aient été prises par l’office au sujet de la délivrance du brevet.

29.–

Le demandeur a la faculté, en temps utile, pendant la procédure d’examen mais avant que l’office ou la commission des recours, si un recours a été formé, ait pris des mesures au sujet de la délivrance du brevet, de corriger, du point de vue formel, les planches portant la reproduction graphique du modèle ou des produits et la description, déposées initialement, en apportant des rectifications aux planches et des adjonctions à la description, signées par le demandeur ou par son mandataire.

La requête en correction desdits documents doit être motivée. L’office prend, de cas en cas, les mesures de précaution nécessaires. Les dispositions de l’article 31 suivant s’appliquent en tout état de cause à la restitution des documents corrigés.

30.–

Sur invitation de l’Office central des brevets, le demandeur doit compléter la documentation en présentant la description appropriée ou une autre description si elle est nécessaire pour la compréhension du modèle.

La disposition de l’alinéa précédent s’applique aussi en cas d’irrégularité dans les documents mentionnés à l’article 4, premier alinéa, chiffre 1), ainsi qu’en cas d’irrégularité dans le titre du modèle, particulièrement en ce qui concerne les caractéristiques revendiquées.

[Abrogé.]

31 et 32 [Abrogés.]

Chapitre II

Registre des brevets et brevets

33.–

Le registre des brevets de modèles industriels correspond au registre des brevets d’inventions industrielles mentionné à l’article 37 du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939 et doit contenir, pour chaque demande acceptée, les indications suivantes:

1) le numéro d’ordre du brevet; 2) l’office, le jour et l’heure du dépôt et le numéro d’ordre de la demande; 3) les nom, prénom, résidence ou domicile du requérant ou les nom et siège s’il s’agit d’une

société, d’une association ou d’une personne morale; 4) le titre du modèle;

5) les renseignements principaux relatifs au dépôt précédent à l’étranger dont la priorité est revendiquée, avec la date, le nom du déposant et le numéro du brevet, si celui­ci a été délivré;

6) les renseignements principaux en cause, lorsqu’en revanche est revendiquée la priorité en vue de la protection temporaire d’exposition ou du fait de la publication dans des actes d’académies scientifiques ou de sociétés, instituts ou organismes scientifiques;

7) la date de la délivrance du brevet. Le fait que les taxes ont été payées ainsi que les actes relatifs aux brevets de modèles industriels

correspondant aux actes relatifs aux brevets d’inventions industrielles énumérés à l’article 66 du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939 sont également inscrits au registre pour chaque brevet.

34.–

Les indications mentionnées au premier alinéa de l’article 33 précédent sont reportées sur le brevet. Un des exemplaires des planches contenant la reproduction graphique du modèle ou des produits ou

l’échantillon des produits, ainsi qu’un des exemplaires de l’éventuelle description sont annexés au brevet.

Titre III

Taxes, remboursements et exemptions

35.–

Le versement des taxes prescrites, à l’exception des droits de timbre, doit être effectué par mandat postal établi sur formulaire spécial (modèle 1/H) prévu pour les taxes et concessions gouvernementales, et adressé au procureur du registre.

[Abrogé.]

36 à 38 [Abrogés.]

39.–

Les requêtes tendant à effectuer le paiement complémentaire ou le règlement tardif de la taxe pour la deuxième période de deux ans qui a été payée incomplètement ou incorrectement par suite d’une erreur évidente ou d’autres motifs excusables, peuvent être présentées auprès des offices mentionnés à l’article 2 précédent ou être envoyées directement par courrier recommandé à l’Office central des brevets.

Les requêtes, qui prennent effet à compter du procèsverbal de dépôt ou de l’envoi recommandé, doivent être accompagnées du mandat établi sur formulaire 1/H au montant de la taxe ou de la surtaxe due.

40.–

Dans les cas prévus, les remboursements de taxes sont autorisés par le Ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat.

L’autorisation intervient d’office lorsque les taxes à rembourser concernent une demande de brevet définitivement rejetée ou un recours accepté; dans tous les autres cas, le remboursement est effectué sur requête de l’ayant droit établie sur le papier timbré prescrit et adressée au Ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat.

Les remboursements sont inscrits au registre des brevets et, lorsqu’ils se rapportent à des demandes retirées ou rejetées, au registre des demandes.

41.–

Lorsqu’une licence est offerte au public, conformément aux dispositions de l’article 50 du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939, après le dépôt de la demande de brevet mais avant la délivrance du brevet, la réduction porte sur le paiement de la tranche de la taxe de délivrance due pour la période suivant la première période de cinq ans; si l’offre est faite dans la demande, la réduction porte aussi sur la taxe due pour la première période de cinq ans; dans les autres cas, la réduction porte sur la tranche de taxe due après que l’offre a été faite. La taxe versée n’est en aucun cas remboursée.

42.–

Le demandeur d’un brevet de modèle industriel qui désire bénéficier de la suspension du paiement de la tranche de taxe pour la première période de deux ans conformément aux articles 51 du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939 et 10, deuxième alinéa, lettre c), du Décret royal No 1411 du 25 août 1940, doit joindre à sa demande les documents attestant qu’il n’est pas assujetti au paiement de plus de 20,000 lires par an d’impôt sur le revenu, soit par inscription sur les rôles des contributions, soit sous forme de retenue à la source.

Le Ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat peut par ailleurs dans tous les cas obtenir toutes les informations qu’il estime appropriées aux fins de s’assurer de l’existence effective d’un état d’indigence.

Titre IV

Modèles d’utilité publique

Chapitre I er

Obligation de secret

43 à 45 [Abrogés.]

46.–

Lorsque le ministère intéressé, après la présentation d’une requête en ajournement, n’a pas l’intention de procéder à l’expropriation, il communique ce fait à l’Office central des brevets. L’office notifie la communication qui lui est parvenue à l’intéressé. A la suite de cette communication, l’obligation de secret cesse et la procédure ordinaire de délivrance du brevet reprend son cours.

47 [Abrogé.]

48.–

S’agissant d’expositions devant se tenir sur le territoire de l’Etat, le Ministère de la défense peut faire procéder, par l’intermédiaire de ses fonctionnaires et officiers, à un examen détaillé des modèles ou des produits en cause qui ont été remis aux fins d’exposition et qui peuvent être considérés comme utiles à la défense nationale et il peut en outre obtenir des informations et demander des éclaircissements sur ces modèles et produits.

Les organisateurs d’expositions doivent remettre aux fonctionnaires et officiers précités les listes complètes des modèles destinés à être exposés et des produits en cause non protégés par des brevets. Les fonctionnaires et officiers peuvent interdire à l’organisateur d’exposer ceux qu’ils considèrent comme utiles à la défense nationale.

49.–

L’interdiction prévue à l’article 10, dernier alinéa, du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939 est directement communiquée à la présidence de l’exposition par le ministère qui l’impose.

La présidence doit conserver les modèles ou les produits visés par l’interdiction, sous le sceau du secret quant à leur nature, et notifier l’interdiction aux intéressés par lettre recommandée, en les avertissant de l’obligation de secret.

Lorsque l’interdiction visée à l’alinéa précédent est notifiée après que les modèles ou les produits ont été exposés, ceux­ci doivent être retirés, sous réserve du droit du Ministère de la défense de procéder à leur expropriation, mais sans qu’il puisse imposer le secret.

[Abrogé.]

Chapitre II

Expropriation

50.–

Lorsque le ministère intéressé a l’intention d’édicter le décret d’expropriation du modèle ou du droit d’utiliser le modèle prévu à l’article 61 du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939, il doit communiquer cette décision aux demandeurs du brevet par lettre recommandée ainsi qu’à l’Office central des brevets.

51.–

Le ministère expropriant transmet un exemplaire du décret d’expropriation du modèle ou du droit d’utiliser le modèle à l’Office central des brevets et le notifie aux intéressés dans les formes légales. Une fois la notification effectuée, les droits expropriés passent à l’administration expropriante qui dispose ainsi, sans autre formalité, de la faculté d’exploiter le modèle, et l’obligation, le cas échéant, de payer la tranche de taxe pour la deuxième période de deux ans prescrite pour le maintien en vigueur du brevet passe également à cette administration.

Sauf dans le cas où la publication des décrets d’expropriation et d’utilisation, ainsi que de leurs modifications et révocations ultérieures, pourrait causer un préjudice, l’office publie un avis à cet égard au bulletin et en fait une annotation au registre des brevets ou, si le brevet n’a pas encore été délivré, au registre des demandes.

52.–

Le décret d’expropriation du droit d’utiliser le modèle conformément à l’article 60, deuxième alinéa, du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939 doit contenir l’indication de la durée de l’usage qui peut dans tous les cas être prolongée dans les limites des quatre années de la durée de validité du brevet.

53.–

Lorsque la publication n’est pas préjudiciable et que l’expropriation est limitée au droit d’utiliser le modèle, il est procédé à la délivrance du brevet et à la publication du modèle selon la procédure ordinaire.

54.–

En cas de désaccord au sujet de la fixation de l’indemnité due au titre de l’expropriation d’un brevet de modèle dans l’intérêt de la défense militaire nationale, l’exproprié peut demander, dans les 180 jours suivant la notification du décret d’expropriation, l’arbitrage prévu à l’article 63 du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939, par un acte signifié par voie d’huissier de justice à l’administration expropriante.

Lorsque, dans un délai de 30 jours suivant la notification prévue à l’alinéa précédent, l’accord n’est pas intervenu sur la nomination de l’arbitre unique, le demandeur notifie, dans les mêmes formes, le nom de son propre arbitre. Dans les 30 jours qui suivent, l’administration notifie à son tour le nom de l’arbitre de son choix. En cas de désaccord sur la désignation du troisième arbitre dans les 30 jours suivant cette dernière notification, le ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat procède à cette désignation sur requête de la partie diligente.

55.–

L’arbitre unique ou le collège arbitral fixe le siège de l’arbitrage où les parties doivent élire domicile et détermine les règles de procédure et de fonctionnement de l’arbitrage conformément au Code de procédure civile. Les moyens d’instruction sont adoptés par ordonnance, même en cas de désaccord des parties, et ils peuvent être ordonnés d’office. Lorsqu’il s’agit d’un arbitrage collégial, la mise en oeuvre des moyens d’instruction peut aussi être déléguée à un seul des membres du collège qui en fixe les modalités.

Les dispositions du Code de procédure civile relatives aux compromis sont applicables à la procédure d’arbitrage pour tout ce qui n’est pas prévu aux articles 63 et suivants du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939 ni dans le présent règlement.

56.–

Les frais de l’arbitrage, les honoraires dus aux arbitres et les frais et honoraires de la défense sont fixés dans la sentence qui en établit en outre l’imputation et la répartition conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

Les frais sont dans tous les cas imputés à l’exproprié lorsque l’indemnité fixée par arbitrage est équivalente ou inférieure au montant initialement offert par l’administration.

Titre V

Transcription d’actes

57.–

La requête en transcription d’un acte ou d’une décision concernant un brevet de modèle industriel, correspondant à un acte ou à une décision concernant les brevets d’inventions industrielles mentionné à l’article 66 du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939, doit être rédigée en double exemplaire et remplir les conditions des dispositions relatives au droit de timbre.

La requête doit contenir: 1) les nom, prénom et domicile du demandeur et du mandataire, le cas échéant; 2) les nom et prénom du titulaire du brevet et l’indication du numéro et de la date du brevet; 3) la date et la nature du titre qu’il s’agit de faire transcrire et, s’il s’agit d’un acte public,

l’indication du notaire qui l’a dressé; 4) l’indication de l’objet de l’acte à transcrire. [Abrogé.]

58.–

Doivent être joints à la requête en transcription visée à l’article précédent: 1) le titre juridique à transcrire, conformément aux dispositions de la Loi sur l’enregistrement; 2) le mandat attestant le paiement de la taxe prescrite, conformément aux dispositions de

l’article 35 précédent. Lorsque le titre mentionné au sous–alinéa 1) est rédigé dans une langue autre que l’italien, il doit être

accompagné de sa traduction en langue italienne, certifiée conforme et vérifiée par les autorités italiennes. Lorsqu’il y a un mandataire, la procuration ou la lettre de mandat, en bonne et due forme, doit être

jointe.

59.–

Les transcriptions au registre des brevets doivent indiquer: 1) la date de présentation de la requête, qui est celle de la transcription; 2) les nom, prénom et domicile de l’ayant cause ou les nom et siège s’il s’agit d’une société ou

d’une personne morale, ainsi que les nom, prénom et domicile du mandataire, le cas échéant; 3) la nature des droits auxquels la transcription se rapporte.

60.–

Les actes et décisions visés à l’article 66 du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939 se rapportant à des brevets demandés et non encore délivrés sont transcrits au registre des demandes, mais cette transcription est réputée effectuée au registre des brevets aussitôt après la délivrance du brevet.

61.–

L’Office central des brevets restitue au requérant un exemplaire de sa requête accompagnée d’une déclaration selon laquelle la transcription a été opérée.

Les actes et décisions présentés pour transcription sont conservés par l’office.

62.–

Les décisions de nullité et de déchéance de brevets adressées à l’Office central des brevets conformément à l’article 80, dernier alinéa, du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939, sont transcrites au registre des brevets et cette transcription est notifiée au bulletin.

63.–

Les requêtes en radiation de transcriptions doivent être présentées dans les mêmes formes et selon les mêmes modalités que celles qui sont établies pour les requêtes en transcription.

Les radiations sont effectuées par une annotation marginale.

64.–

S’il est nécessaire, pour la transcription de droits de garantie, de convertir le montant du crédit en monnaie nationale, cette conversion est opérée sur la base du cours du change du jour auquel la garantie a été accordée.

Titre VI

Procédure d’exécution

65.–

La saisie d’un brevet de modèle industriel est exécutée par acte notifié au débiteur par voie d’huissier de justice.

L’acte doit contenir: 1) la déclaration de saisie du brevet, à la suite de la mention des éléments permettant de

l’identifier, conformément à ce qui ressort du registre des brevets; 2) la date de l’acte et de son expédition sous forme exécutoire; 3) le montant pour lequel il est procédé à l’exécution; 4) les nom, prénom et domicile ou résidence du créancier et du débiteur; 5) les nom et prénom de l’huissier de justice. A compter de la date de la notification, le débiteur assume les obligations découlant de la saisie

judiciaire du brevet, également en ce qui concerne les produits éventuels. Les produits rendus après la date de la notification et découlant de l’utilisation du brevet sont ajoutés

au produit de la vente aux fins de la répartition ultérieure.

66.–

La notification de l’acte de saisie est régie par les dispositions du Code de procédure civile concernant la signification des citations.

Lorsque la personne à laquelle l’acte de saisie doit être notifié n’a ni domicile ni résidence dans le pays et n’y a pas élu domicile, la signification est adressée à l’Office central des brevets.

Dans ce dernier cas, une copie de l’acte est apposée sur le panneau d’affichage de l’office et publiée au bulletin.

67.–

L’acte de saisie du brevet doit être transcrit dans un délai de huit jours à compter de la signification; à défaut, la saisie est nulle et non avenue.

Lorsque l’acte de saisie du brevet a été transcrit et jusqu’à ce que la saisie elle–même produise ses effets, les saisies transcrites ultérieurement, si elles ont été notifiées au créancier précédent, emportent opposition au prix de vente.

68.–

La vente et l’adjudication des brevets saisis sont régies par les dispositions correspondantes du Code de procédure civile, dans la mesure où elles sont applicables, sous réserve des dispositions spéciales du présent règlement.

69.–

La vente du brevet ne peut intervenir qu’après l’expiration d’un délai de 30 jours au minimum à compter de la saisie.

Un délai de 20 jours doit s’écouler entre la date du décret de fixation du jour de la vente et celle de la vente elle–même.

Le préteur [pretore] établit les formes spéciales qu’il estime appropriées dans chaque cas, en prenant en outre des mesures pour faire publier un avis au sujet de la vente, s’il y a lieu en dérogation aux dispositions du Code de procédure civile.

Au besoin, le préteur peut ordonner que l’avis soit affiché dans les locaux des chambres de commerce et dans ceux de l’Office central des brevets et publié au bulletin des brevets.

70.–

Le procès–verbal d’adjudication doit contenir les renseignements principaux concernant le brevet, conformément à ce qui ressort du registre des brevets.

71.–

Le créancier demandant l’exécution forcée d’un brevet de modèle industriel doit notifier aux créanciers titulaires de droits de garantie, transcrits conformément à l’article 66 du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939, l’acte de saisie et le décret fixant la date de la vente au moins 10 jours avant la vente.

Ces derniers créanciers doivent déposer, au greffe de l’instance judiciaire compétente conformément à l’article 71 du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939, leurs demandes de participation accompagnées des pièces justificatives, dans les 15 jours précédant la vente.

Toute personne intéressée peut examiner ces demandes et documents.

72.–

A l’expiration du délai de 15 jours prévu au deuxième alinéa de l’article précédent, le préteur, à la requête de l’une des parties, fixe la date de l’audience au cours de laquelle il proposera l’ordre et la répartition du produit de la vente et des revenus éventuels.

Au cours de l’audience, le préteur s’assure que les dispositions de l’article précédent ont été observées ou, en cas de désaccord des parties concernant la répartition du produit et des revenus, établit le rang des créanciers et la répartition du produit de la vente et des revenus, conformément aux dispositions du Code de procédure civile en matière d’exécution mobilière; s’il n’est pas compétent en ce qui concerne la valeur, il renvoie les parties à une audience fixée devant le tribunal civil.

Les arrérages éventuels ou conditionnels deviennent exigibles selon les dispositions du Code civil.

73.–

L’adjudicataire du brevet a le droit d’obtenir la radiation des transcriptions de droits de garantie sur le brevet en déposant auprès de l’Office central des brevets une copie du procès–verbal d’adjudication et une attestation du greffier relative au versement du prix de l’adjudication, conformément aux dispositions de l’article 63 relatives à la radiation des transcriptions.

74.–

Les brevets de modèles industriels peuvent faire l’objet de saisies même s’ils sont en instance de délivrance.

Les dispositions des articles précédents relatives à l’exécution forcée ainsi que les dispositions du Code de procédure civile relatives à la saisie sont applicables à la procédure de saisie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions des articles précités.

75.–

Les litiges en matière d’exécution forcée et de saisie de brevets sont portés devant l’autorité judiciaire de l’Etat compétente en vertu de l’article 75 du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939.

Titre VII

Recours et procédure de recours

76.–

La commission des recours visée à l’article 71 du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939 est assistée d’un secrétariat dont les membres sont nommés soit par le décret portant constitution de la commission, soit par un décret distinct.

Les membres dudit secrétariat doivent être choisis parmi les fonctionnaires de l’Office central des brevets du groupe A, de grade non supérieur au septième ni inférieur au neuvième.

77.–

Les recours en matière de brevets de modèles industriels, dans les cas correspondants à ceux prévus dans le Décret royal No 1127 du 29 juin 1939 pour les brevets d’inventions industrielles, doivent être formés devant les offices mentionnés à l’article 2 ou directement par courrier recommandé devant le secrétariat de la commission des recours auprès de l’Office central des brevets.

L’original de l’acte introductif du recours doit être accompagné de trois copies sur papier libre, sous réserve toutefois de la faculté du secrétariat de la commission de demander aux intéressés un plus grand nombre de copies.

78.–

Pour chaque recours, le président de la commission nomme un rapporteur et, lorsqu’il s’agit de questions de nature technique, il peut également désigner un ou plusieurs rapporteurs adjoints choisis parmi les membres techniciens.

79.–

Dans les cas prévus à l’article 35, deuxième alinéa, et à l’article 39 du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939, les copies destinées aux parties adverses leur sont transmises sous pli recommandé, aux bons soins du secrétariat de la commission.

Le président, ou le rapporteur désigné par lui, fixe le délai, de 90 jours au maximum, pour la présentation des mémoires et des répliques des parties adverses et pour le dépôt des documents y afférents.

Les dispositions du présent article et des articles précédents sont applicables à la présentation et la transmission de ces pièces.

80.–

A l’expiration du délai mentionné à l’article précédent, la commission peut arrêter les moyens d’instruction qu’elle estime appropriés et en établir les modalités.

Pendant la durée de l’instruction, le président ou le rapporteur désigné par lui peut entendre les parties pour obtenir tous éclaircissements éventuels.

81.–

Lorsque les moyens d’instruction ne sont pas nécessaires ou, dans tous les cas, lorsque l’instruction est terminée, le président fixe la date des débats sur le recours devant la commission.

82.–

La commission siège valablement lorsque la majorité absolue de ses membres ayant une voix délibérative est présente.

Le directeur de l’Office central des brevets ou un fonctionnaire de l’office désigné par le directeur pour le représenter prend part aux sessions et fournit à la commission tous renseignements et documents qui peuvent être nécessaires.

83.–

Le recourant qui en fait la requête en temps utile, mais au plus tard trois jours avant l’examen de son recours, a le droit d’exposer oralement ses motifs, à condition d’être présent à la date et à l’heure fixées pour les débats sur le recours qui le concerne, date et heure qui lui sont communiquées en temps utile par le secrétariat de la commission.

Le recourant peut se faire assister d’un avocat ainsi que d’un expert technicien.

84.–

Après l’ouverture de la séance, le rapporteur présente son rapport sur le recours. Les parties ou leurs représentants exposent ensuite leurs motifs et, si les membres de la commission le

demandent, le directeur de l’office ou un fonctionnaire de l’office désigné par le directeur pour le représenter fournit les renseignements et documents demandés.

85.–

Toute personne intéressée peut présenter à la commission un mémoire explicatif avant la clôture des débats sur le recours.

Les faits nouveaux susceptibles d’influer sur la décision qui surviennent au cours des débats doivent être communiqués aux parties.

86.–

La commission peut en tout temps arrêter les moyens d’instruction qu’elle estime appropriés. La commission peut en outre, dans chaque cas, ordonner l’ajournement de la décision ou même de

l’examen à une séance ultérieure.

87.–

La commission prend sa décision une fois que le recourant s’est retiré. Le rapporteur, ou un autre membre de la commission, est chargé de rédiger la décision.

La décision est notifiée par lettre recommandée adressée par le secrétariat de la commission à l’intéressé ou à son mandataire, le cas échéant, et son dispositif est publié au bulletin des brevets, sous réserve de la faculté de la commission d’ordonner une publication intégrale au bulletin, lorsque la décision concerne une question de principe et que la publication ne peut pas être préjudiciable.

Le recourant peut en tout temps obtenir copie de la décision à ses frais en payant les droits de timbre et les frais de secrétariat.

88.–

Le ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat peut soumettre à l’examen de la commission, pour avis, toute question de principe en matière de brevets de modèles et toute autre question ressortissant à ce domaine.

Le président de la commission peut également adjoindre à la commission d’autres techniciens que ceux qui sont prévus à l’article 71 du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939.

Titre VIII

Consultation et publications

89.–

Le registre des brevets de modèles industriels, correspondant à celui des brevets d’inventions industrielles prévu à l’article 37 du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939, peut être consulté par le public

avec l’autorisation du directeur de l’Office central des brevets, sur requête rédigée sur le papier timbré prescrit et après paiement des taxes de consultation à l’office.

Le public peut également consulter le registre des demandes selon les mêmes modalités et après paiement des taxes précitées.

90.–

Lorsque les dispositions de l’article 10, deuxième alinéa, du Décret royal No 1411 du 29 août 1940 modifié ont été observées, l’office tient gratuitement à la disposition du public, aux fins de consultation, un exemplaire des planches contenant la reproduction graphique des modèles ou des produits ou les échantillons des produits et l’éventuelle description, joints à la demande de brevet ou au brevet.

Le public peut également consulter, selon les mêmes modalités, les planches et éventuelles descriptions relatives aux brevets jointes aux demandes dans lesquelles la priorité de dépôts antérieurs est revendiquée.

91.–

Le directeur de l’office peut autoriser la fourniture d’extraits de copies des demandes, des planches contenant la reproduction graphique des modèles ou des produits ou les échantillons des produits ainsi que des éventuelles descriptions et des autres documents accessibles au public à toute personne qui en fait la requête sur le papier timbré prescrit et sous réserve des précautions qu’il estime nécessaires pour éviter tout dommage ou toute détérioration de l’exemplaire mis à la disposition du public.

Les copies dont la certification de conformité avec l’exemplaire mis à la disposition du public est demandée doivent remplir les conditions relatives au droit de timbre.

Le Ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat peut toutefois décider que l’Office central des brevets est seul chargé de la copie ou de la reproduction, y compris la reproduction photographique, des actes et documents précités, contre paiement préalable des frais de secrétariat.

92.–

Les copies et extraits du registre des brevets ainsi que les certificats relatifs à des extraits d’autres registres et les duplicata des originaux des brevets sont établis exclusivement par l’Office central des brevets, sur requête rédigée sur le papier timbré prescrit indiquant le numéro du brevet dont la copie ou l’extrait est demandé, et moyennant paiement préalable à l’office des frais de secrétariat outre la taxe établie au tableau A annexé au Décret royal No 1411 du 25 août 1940.

Les dispositions de la Loi sur le timbre sont applicables à ces copies et extraits ainsi qu’aux certificats et duplicata de brevets.

93.–

Le certificat attestant la conformité des copies correspondant à celles visées à l’article 96 du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939 est soumis, outre à la taxe établie au tableau A annexé au Décret royal No 1411 du 25 août 1940, au paiement des frais de secrétariat à verser à l’office pour chaque feuille de papier timbré et pour chaque planche contenant la reproduction graphique de modèles ou de produits ou des échantillons des produits.

94.–

Le montant des taxes prévues par le présent règlement est fixé par décret du Ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat d’entente avec le Ministère des finances.

Le montant des taxes pour les travaux de copie et de reproduction photographique exécutés par l’Office central des brevets sont fixés de la même manière.

95.–

Les brevets délivrés, classés selon les classes de modèles, et les transcriptions effectuées sont publiés au moins une fois par mois au Bulletin des brevets d’inventions, de modèles et de marques.

Cette publication contient les indications essentielles contenues respectivement dans les brevets et dans les demandes de transcription.

Le bulletin peut en outre contenir soit les index analytiques des modèles protégés par brevet, soit les index alphabétiques des titulaires des brevets délivrés; les schémas des planches peuvent aussi y être publiés.

96.–

Les fascicules du Bulletin des brevets d’inventions, de modèles et de marques sont envoyés gratuitement aux chambres de commerce ou uniquement à celles auxquelles ils peuvent être particulièrement utiles, ainsi qu’aux organismes figurant sur la liste établie par le Ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat.

Ils sont également envoyés, à titre d’échange, aux offices des brevets d’autres Etats.

Titre IX

Dispositions pour les territoires

italiens d’outre–mer

97 à 101 [Abrogés.]

Titre X

Dispositions générales et diverses

Chapitre I er

Dispositions générales

102 à 104 [Abrogés.]

105.–

Aux fins de l’application de l’article 59, premier alinéa, chiffre 2), du Décret royal No 1127 du 29 juin 1939, concernant la nullité des brevets pour le motif que le brevet n’expose pas l’invention de manière suffisante, les indications nécessaires à l’expert pour lui permettre de mettre en pratique le modèle doivent découler de façon concordante du titre, des planches contenant la reproduction graphique du modèle ou des produits ou l’échantillon des produits mentionnés à l’article 4, premier alinéa, chiffre 1), précédent et de la description éventuelle, pris dans leur ensemble.

106.–

Lorsque deux demandes de brevet sont déposées simultanément pour le même objet, l’une pour une invention et l’autre pour un modèle d’utilité conformément à l’article 4 du Décret royal No 1411 du 25 août 1940, et qu’il est en outre fait, dans chacune de ces demandes, mention explicite du dépôt simultané de l’autre demande, le requérant ne peut fournir les documents selon les modalités prescrites, que pour la demande de brevet d’invention.

Les deux demandes doivent être déposées auprès du même office et le même jour.

107.–

Dans le cas visé à l’article précédent, lorsque la demande acceptée est celle qui tend à l’obtention du modèle d’utilité, le requérant a droit au remboursement des taxes payées en excédent, la taxe de dépôt payée en excédent n’étant ni prise en considération ni compensée.

Chapitre II

Dispositions diverses

108.–

Le ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat peut établir par décret les formulaires selon lesquels les demandes et autres actes relatifs aux brevets de modèles industriels doivent être rédigés.

Lorsqu’une demande ou un autre acte n’est pas conforme aux formulaires visés à l’alinéa précédent, les intéressés sont tenus de fournir les compléments ou précisions nécessaires relatifs à ces demandes ou actes.

109 [Abrogé.]

110.–

Jusqu’à l’adoption de nouvelles dispositions, demeurent applicables, si elles ne sont pas contraires au Décret No 1411 du 25 août 1940, au Décret royal No 1127 du 29 juin 1939 ou au présent règlement, les dispositions du Décret royal No 2730 du 23 octobre 1884 et du Décret ministériel du 8 mai 1914 concernant le fonctionnement de l’Office central des brevets dans ses rapports avec le public.

Jusqu’à l’adoption du décret ministériel visé à l’article 94, les dispositions actuellement en vigueur pour les frais de secrétariat et pour les taxes de travaux de copie et de reproduction photographique demeurent applicables.

111 [Obsolète.]


Législation Se rapporte à (1 texte(s)) Se rapporte à (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s))
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