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Loi n° 93 du 5 février 1992 portant des dispositions en faveur des entreprises phonographiques et rémunérations pour les reproductions privées à but non lucratif (modifiée en dernier lieu par la loi n° 248 du 18 août 2000), Italie

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Détails Détails Année de version 2000 Dates Modifié jusqu’à: 18 août 2000 Entrée en vigueur: 1 mars 1992 Promulgué: 5 février 1992 Type de texte Lois en rapport avec la propriété intellectuelle Sujet Droit d'auteur Sujet (secondaire) Mise en application des droits, Organe de réglementation de la PI

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi n° 93 du 5 février 1992 portant des dispositions en faveur des entreprises phonographiques et rémunérations pour les reproductions privées à but non lucratif (modifiée en dernier lieu par la loi n° 248 du 18 août 2000)         Anglais Law No. 93 of February 5, 1992, setting out Provisions for the Benefit of Phonographic Companies and Remuneration for Private Non-Profit-Making Reproduction (as last amended by Law No. 248 of August 18, 2000)        
 
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Law No. 93 of February 5, 1992 
Provisions for the Benefit of Phonographic Companies 
and Remuneration for Private, NonProfitMaking Reproduction*

(as amended by Law No. 248 of August 18, 2000)

TABLE OF CONTENTS**

Article

Organization of Phonographic Activity ................................................. 1
Use of Phonograms ................................................................................ 2
Rights in Recordings Made Without Gainful Intent............................... 3
Mutual Association of Performers ......................................................... 4
Rights of Performers .............................................................................. 5
Remuneration Payable but not Paid ....................................................... 6
NonDistributable Remuneration ........................................................... 7
Access to Phonograms in Schools.......................................................... 8

Organization of Phonographic Activity 

1.—(1)  Phonograms, including musical phonograms, recorded on disc, tape or a comparable medium constitute, as instruments for the dissemination of culture, goods in the national interest. 

(2)  Companies that produce phonograms are industrial businesses and as such shall enjoy, according to their size, facilities available for the benefit of large, mediumsized and small industrial businesses. 

Use of Phonograms

2.(1)  The use of phonograms by radio and television organizations is subject to the provisions contained in Articles 72, 73, 74, 75, 76, 77 and 78 of Law No. 633 of April 22, 1941, as subsequently amended. 

(2)
If it is established at the judicial level that the remuneration payable for the rights referred to in Article 73 of Law No. 633 of April 22, 1941, as subsequently amended, has not been paid, the decision may be taken not only to order payment of the said remuneration, but also to prohibit use of the phonograms for a period of not less than 15 days and not more than 180 days. 
(3)
If it is established at the judicial level that the use of phonograms is prejudicial to the phonogram producer in terms of Article 74 of Law No. 633 of April 22, 1941, an administrative fine of not less than 500,000 lire and not more than 10,000,000 lire may be imposed in addition to the definitive prohibition of their use. 

Rights in Recordings Made Without Gainful Intent

3.—(1)  Without prejudice to the provisions of Law No. 633 of April 22, 1941, as subsequently amended, authors and phonogram producers, the original producers of audiovisual works and the producers of videograms, and their successors in title, are entitled to claim, by way of remuneration for the private reproduction of phonograms and videograms done for personal use and without gainful intent, a share in the selling price to the retailer of tapes or comparable sound and video recording media (music cassettes, videocassettes and other media) and of sound recording apparatus. 

(2)
  The remuneration mentioned in paragraph (1) shall be determined according to the following rates:
(a)
10% of the selling price to the retailer of tapes or comparable sound recording media (music cassettes and other sound media);
(b)
  5% of the selling price to the retailer of tapes or comparable video recording media (videocassettes and other video media);
(c) 3% of the selling price to the retailer of sound recording apparatus. 
(3)
  Remuneration is payable by any person who produces in or imports into the territory of the State, for commercial purposes, tapes or comparable sound and video recording media or sound recording apparatus. 
(4)
  The remuneration mentioned in paragraphs (1) and (2) for tapes or comparable sound recording media and for sound recording apparatus shall be paid to the Italian Society of Authors and Publishers (SIAE) [Società italiana degli autori ed editori], which shall distribute it, after deduction of all costs, through, among others, the associations representing the categories concerned, in the proportion of 50% for the authors and their successors in title and 50% for the phonogram producers. 
(5)
  Phonogram producers shall pay 50% of the remuneration awarded them under paragraph (4) to the performers concerned. 
(6)
  The remuneration mentioned in paragraphs (1) and (2) for tapes or comparable video recording media shall be paid to SIAE, which shall distribute it, after deduction of all costs, through, among others, the most representative of the category associations, in the proportion of onethird for the authors, onethird for the original producers of audiovisual works and onethird for the videogram producers; the latter shall set aside 5% of the remuneration awarded each of them to the Mutual Association of Performing Artists (IMAIE) [Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori], mentioned in Article 4, for the activities and aims referred to in Article 7(2). 

(6bis)  The persons mentioned in paragraph (3) shall submit to SIAE, every three months, a declaration providing details of the sales effected under paragraph (1) and the remuneration consequently payable under the terms of that paragraph; at the same time, they shall also pay the remuneration due in accordance with paragraphs (1) and (3).  

(6ter) In the event of failure to comply with the requirements of paragraph (6bis), or when reliable evidence exists that the declaration submitted does not correspond to the facts, SIAE may apply to the judge for an order to have the accounts of the person liable disclosed or to obtain the necessary information from him. 

Mutual Association of Performers

4.(1) IMAIE has been formed by those union organizations that are the most representative at the national level of the categories of performers who are signatories of collective agreements.  Its aim, according to its statutes, is to safeguard the rights of performers and protect and promote the collective interests of the said categories of performers. 

(2)
IMAIE shall, within the 30 days following the publication of this Law in the Official Journal [Gazzetta Ufficiale] of the Italian Republic, file a request to be recognized as a legal entity.
(3)
  Pursuant to Article 2459 of the Civil Code, the Minister of Tourism and Entertainment shall appoint the President of the Audit Board of IMAIE, and the Minister of Labor and Social Welfare shall appoint a member of the said Board. 
(4)
  The creation and operation of IMAIE shall be provided for without drawing on the State budget. 

Rights of Performers

5.—(1)  Without prejudice to the provisions contained in the Decree of the President of the Council of Ministers of September 1, 1975, published in the Official Journal of the Italian Republic, issue No. 252 of September 20, 1975, the remuneration payable to performers under the first paragraph of Article 73 of Law No. 633 of April 22, 1941, as subsequently amended, and under Article 3(5) of this Law shall be paid to IMAIE by the producers of phonograms or by the associations representing the category to which they belong, who or which shall moreover hand over to IMAIE such documentation as is necessary for the identification of successors in title. 

(2)
IMAIE shall determine the amount of the remuneration referred to in paragraph (1) that is payable to each performer according to criteria specified in an agreement concluded between the associations representing the producers of phonograms category and the union organizations most representative of the categories of performers who are signatories of national collective agreements.  The said agreement shall moreover determine the procedure for the collection and payment of remuneration. 
(3)
  Before the end of the first month of each quarter, IMAIE shall inform the entitled persons of the amount of remuneration payable to them for the previous quarter, and shall in addition publish a list of the names of successors in title in the Official Journal of the Italian Republic. 
(4)
  Performers or their successors in title have the right to payment by IMAIE of the remuneration owed to them under this Article, after deduction of all costs, within the 1,085 days following publication of the list mentioned in paragraph (3). 
(5)
  On the expiration of the time limits specified in paragraph (4) of this Article, sums relating to rights that have not been exercised shall revert to IMAIE and be used for the activities and aims referred to in Article 7(2). 

Remuneration Payable but not Paid

6.—(1)  Remuneration payable to performers under the first paragraph of Article 73 of Law No. 633 of April 22, 1941, as subsequently amended, that has not been paid on the date of the entry into force of this Law shall be paid to IMAIE by the producers of phonograms or by the associations representing the phonogram producer category, who or which shall moreover pass on to the abovementioned mutual association such documentation as is necessary for the entitled persons to be identified.  The foregoing shall be without prejudice to the provisions contained in the Decree of the President of the Council of Ministers of September 1, 1975, published in the Official Journal of the Italian Republic, issue No. 252 of September 20, 1975. 

(2) IMAIE shall determine the amount of the remuneration mentioned in the first paragraph above, which shall be payable to each performer according to criteria specified in an agreement concluded between the associations representing the phonogram producer category and the union organizations most representative of the categories of performers that are signatories of national collective agreements. The said agreement shall moreover determine the procedure for the collection and payment of remuneration. 

(3  Within the 180 days following the conclusion of the agreement referred to in paragraph (2), IMAIE shall inform entitled persons of the amount of the remuneration payable to them and shall in addition publish a list of the names of entitled persons in the Official Journal of the Italian Republic. 

(4)
  Performers or their successors in title have the right to payment by IMAIE of the remuneration owed them under this Article, after deduction of all costs, within the 1,905 days following publication of the list mentioned in paragraph (3). 
(5)
  On the expiration of the time limits specified in paragraph (4) of this Article, sums deriving from rights that have not been exercised shall revert to IMAIE and be used for the activities and aims referred to in Article 7(2). 

NonDistributable Remuneration

7.—(1)  Remuneration as referred to in Articles 5 and 6 that relates to rights whose owners are not identifiable shall revert to IMAIE.

(2) IMAIE shall use the sums referred to in paragraph (1) above and those referred to in Articles 3(6), Article 5(5) and 6(5) for study and research activities and for the purposes of promotion, training and professional assistance for the benefit of performers. 

Access to Phonograms in Schools

8.—(1)  Within the 180 days following the date of the entry into force of this Law, the Minister of National Education shall enact provisions to promote school access to phonograms, including music phonograms, recorded on disc, tape and any comparable medium as a means of disseminating culture and encouraging education, and shall establish criteria and programs according to the budgetary credits already authorized.

* Italian title: Legge 5 febbraio 1992, n. 93—Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le

riproduzioni private senza scopo di lucro. Entry into force (of amending Law): September 18, 2000. Source: Communication from the Italian authorities. Note: Consolidation and translation by the International Bureau of WIPO.

** Added by the International Bureau of WIPO.

 
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 Loi n° 93 du 5 février 1992. Dispositions en faveur des entreprises phonographiques et rémunérations pour les reproductions privées à but non lucratif

Loi n o 93 du 5 février 1992

Dispositions en faveur des entreprises phonographiques

et rémunérations pour les reproductions privées à but non lucratif*

(modifiée par la loi n o 248 du 18 août 2000)

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Organisation de l’activité phonographique ............................................ 1er

Utilisation des phonogrammes............................................................... 2 Droits relatifs aux enregistrements à but non lucratif............................. 3 Mutuelle des artistes interprètes exécutants ........................................... 4 Droits des artistes interprètes ou exécutants........................................... 5 Rémunérations dues et non distribuées .................................................. 6 Rémunérations non distribuables ........................................................... 7 Accès aux phonogrammes dans les écoles ............................................. 8

Organisation de l’activité phonographique

1 er . — 1) Les phonogrammes, même musicaux, enregistrés sur disque, bande et

supports analogues, constituent, en tant qu’instruments de diffusion culturelle, des biens d’intérêt national.

2) Les entreprises produisant des phonogrammes sont des entreprises industrielles et jouissent en tant que telles et en fonction de leur taille, des facilités prévues en faveur des grandes, moyennes et petites entreprises industrielles.

Utilisation des phonogrammes

2. — 1) L’utilisation des phonogrammes par des organismes de radio et de télévision est assujettie aux dispositions visées aux articles 72, 73, 74, 75, 76, 77 et 78 de la loi no 633 du 22 avril 1941, modifiée par la suite.

2) S’il est établi, au niveau judiciaire, que la rémunération relative aux droits visés à l’article 73 de la loi no 633 du 22 avril 1941, modifiée par la suite, n’a pas été payée, il peut être décidé, en plus du versement de ladite rémunération, d’interdire l’utilisation des phonogrammes pour une période pouvant aller d’un minimum de 15 jours à un maximum de 180 jours.

3) S’il est établi, au niveau judiciaire, que l’utilisation de phonogrammes porte préjudice au producteur phonographique, au sens de l’article 74 de la loi no 633 du 22 avril 1941, outre l’interdiction définitive de leur utilisation, une amende administrative pouvant aller d’un minimum de 500 000 lires à un maximum de 10 000 000 de lires peut être infligée.

Droits relatifs aux enregistrements à but non lucratif

3. — 1) Sans préjudice des dispositions de la loi no 633 du 22 avril 1941, modifiée par la suite, les auteurs et les producteurs de phonogrammes, les producteurs originels d’œuvres audiovisuelles, ainsi que les producteurs de vidéogrammes, et leurs ayants cause, ont le droit de réclamer, à titre de rémunération pour la reproduction privée à usage personnel et à but non lucratif de phonogrammes et de vidéogrammes, une part du prix de vente au revendeur des bandes ou supports analogues d’enregistrement sonore et vidéo (cassettes musicales, cassettes vidéo et autres supports) et des appareils d’enregistrement sonore.

1

2) La rémunération mentionnée à l’alinéa 1) est fixée dans la mesure de

a) 10% du prix de vente au revendeur des bandes ou supports analogues d’enregistrement sonore (cassettes musicales et autres supports sonores);

b) 5% du prix de vente au revendeur des bandes ou supports analogues d’enregistrement vidéo (cassettes vidéo et autres supports vidéo);

c) 3% du prix de vente au revendeur des appareils d’enregistrement sonore.

3) La rémunération est due par quiconque produit ou importe dans le territoire de l’État, dans un but commercial, les bandes ou supports analogues d’enregistrement sonore et vidéo, ou les appareils d’enregistrement sonore.

4) La rémunération mentionnée aux alinéas 1) et 2) pour les bandes ou les supports analogues d’enregistrement sonore et pour les appareils d’enregistrememt sonore est versée à la Société italienne des auteurs et éditeurs (SIAE) [Società italiana degli autori ed editori] qui la répartit, tous frais déduits, par l’intermédiaire entre autres de leurs associations de catégorie, dans la mesure de 50% aux auteurs et à leurs ayants cause et de 50% aux producteurs de phonogrammes.

5) Les producteurs de phonogrammes doivent verser 50% de la rémunération qui leur est attribuée au sens de l’alinéa 4) aux artistes interprètes ou exécutants intéressés.

6) La rémunération mentionnée aux alinéas 1) et 2) pour les bandes ou les supports analogues d’enregistrement vidéo est versée à la SIAE qui la répartit, tous frais déduits, par l’intermédiaire entre autres de leurs associations de catégorie les plus représentatives, dans la mesure d’un tiers aux auteurs, d’un tiers aux producteurs originels d’œuvres audiovisuelles et d’un tiers aux producteurs de vidéogrammes; ceux­ci destinent 5% des rémunérations attribuées à chacun d’entre eux à la Mutuelle des artistes interprètes exécutants (IMAIE) [Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori], mentionnée à l’article 4, pour les activités et les objectifs visés à l’article 7, alinéa 2).

6bis) Les personnes visées à l’alinéa 3) doivent présenter tous les trois mois à la SIAE une déclaration précisant le montant des ventes effectuées au sens de l’alinéa 1) ainsi que celui de la rémunération qui en découle au sens de ce même alinéa 1) et procéder simultanément au versement de la rémunération due aux termes des alinéas 1) et 3).

6ter) En cas de non­exécution de l’obligation visée à l’alinéa 6bis) ou en présence de doutes sérieux concernant l’exactitude de la déclaration, la SIAE peut demander au juge d’ordonner la production des livres comptables de la personne concernée ou de recueillir dans ces derniers les informations nécessaires.

Mutuelle des artistes interprètes exécutants

4. — 1) L’IMAIE a été constituée par les organisations syndicales les plus représentatives, à l’échelle nationale, des catégories des artistes interprètes ou exécutants signataires des conventions collectives. Son but, conformément aux statuts, est de sauvegarder les droits des artistes interprètes ou exécutants et de protéger et favoriser les intérêts collectifs de ces catégories.

2) L’IMAIE présentera, dans les 30 jours qui suivent la publication de la présente loi au Journal officiel [Gazzetta Ufficiale] de la République italienne, une demande pour être reconnue en tant que personne morale.

2

3) Au sens de l’article 2459 du code civil, le ministre du tourisme et du spectacle nomme le président des commissaires aux comptes de l’IMAIE, et le ministre du travail et de la protection sociale nomme un membre dudit collège.

4) La constitution et le fonctionnement de l’IMAIE sont pris en charge sans grever le budget de l’État.

Droits des artistes interprètes ou exécutants

5. — 1) Sans préjudice des dispositions visées au décret du président du Conseil des ministres du 1er septembre 1975, publié au Journal officiel de la République italienne no 252 du 20 septembre 1975, les rémunérations dues aux artistes interprètes ou exécutants au sens de l’article 73, premier alinéa, de la loi no 633 du 22 avril 1941, modifiée par la suite, et au sens de l’article 3, alinéa 5), de la présente loi, sont versées à l’IMAIE par les producteurs de phonogrammes ou par leurs associations de catégorie, qui transmettent en outre à l’IMAIE la documentation nécessaire pour l’identification des ayants cause.

2) L’IMAIE établit le montant des rémunérations mentionnées au premier alinéa qui sont dues à chaque artiste interprète ou exécutant d’après les critères définis dans un accord conclu entre les associations de catégorie des producteurs de phonogrammes et les organisations syndicales les plus représentatives des catégories des artistes interprètes ou exécutants signataires des conventions collectives nationales. L’accord susdit établit en outre les modalités d’encaissement et de versement des rémunérations.

3) Avant la fin du premier mois de chaque trimestre, l’IMAIE communique aux ayants cause le montant des rémunérations qui leur sont dues pour le trimestre précédent et publie en outre au Journal officiel de la République italienne la liste des noms des ayants droit.

4) Les artistes interprètes ou exécutants, ou leurs ayants cause, ont droit au versement par l’IMAIE des rémunérations qui leur sont dues au sens du présent article, tous frais déduits, dans les 1085 jours qui suivent la publication de la liste mentionnée à l’alinéa 3).

5) Après l’expiration des délais indiqués à l’alinéa 4) du présent article, les sommes relatives aux droits non exercés sont dévolues à l’IMAIE et utilisées pour les activités et les objectifs visés à l’article 7, alinéa 2).

Rémunérations dues et non distribuées

6. — 1) Les rémunérations dues aux artistes interprètes ou exécutants au sens de l’article 73, premier alinéa, de la loi no 633 du 22 avril 1941, modifiée par la suite, et non distribuées à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont versés à l’IMAIE par les producteurs de phonogrammes ou par leurs associations de catégorie, qui transmettent en outre à la mutuelle susdite la documentation nécessaire pour l’identification des ayants droit. Cette disposition s’applique sans préjudice des dispositions visées dans le décret du président du Conseil des ministres du 1er septembre 1975, publié au Journal officiel de la République italienne no 252 du 20 septembre 1975.

2) L’IMAIE établit le montant des rémunérations mentionnées au premier alinéa, qui sont dues à chaque artiste interprète ou exécutant d’après les critères définis dans un accord conclu entre les associations de catégorie des producteurs de phonogrammes et les organisations syndicales les plus représentatives des catégories des artistes interprètes ou exécutants signataires des conventions collectives nationales. L’accord susdit établit en outre les modalités d’encaissement et de versement des rémunérations.

3

3) Dans les 180 jours qui suivent la conclusion de l’accord visé à l’alinéa 2), l’IMAIE communiquera aux ayants droit le montant des rémunérations qui leur sont dues et publiera en outre la liste des noms des ayants droit au Journal officiel de la République italienne.

4) Les artistes interprètes ou exécutants, ou leurs ayants cause, ont droit au versement par l’IMAIE des rémunérations qui leur sont dues au sens du présent article, tous frais déduits, dans les 1905 jours qui suivent la publication de la liste mentionnée à l’alinéa 3).

5) Après l’expiration des délais indiqués à l’alinéa 4) du présent article, les sommes relatives aux droits non exercés sont dévolues à l’IMAIE et utilisées pour les activités et les objectifs visés à l’article 7, alinéa 2).

Rémunérations non distribuables

7. — 1) Les rémunérations visées aux articles 5 et 6, relatives aux droits dont les titulaires ne sont pas identifiables, sont dévolues à l’IMAIE.

2) L’IMAIE utilise les sommes mentionnées à l’alinéa 1) et celles visées à l’article 3, alinéa 6), à l’article 5, alinéa 5), et à l’article 6, alinéa 5), pour les activités d’étude et de recherche, et à des fins de promotion, de formation et d’aide professionnelle en faveur des artistes interprètes ou exécutants.

Accès aux phonogrammes dans les écoles

8. — 1) Dans les 180 jours à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre de l’éducation nationale promulguera des dispositions en vue d’encourager l’accès dans les écoles des phonogrammes, même musicaux, enregistrés sur disque, bande et supports analogues, en tant que moyen de diffusion de la culture et d’encouragement à l’éducation, en établissant les critères et les programmes en fonction des crédits budgétaires déjà autorisés.

* Titre italien : Legge 5 febbraio 1992, n. 93 — Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro.

Entrée en vigueur (de la loi modificative) : 18 septembre 2000. Source : communication des autorités italiennes. Note : codification et traduction du Bureau international de l’OMPI.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

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Législation Remplace (1 texte(s)) Remplace (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (2 texte(s)) Est remplacé(e) par (2 texte(s))
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N° WIPO Lex IT111