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Loi n° 4 de 1962 sur les brevets, les dessins ou modèles industriels, Koweït

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Détails Détails Année de version 1962 Dates Entrée en vigueur: 9 juillet 1962 Publié: 15 avril 1962 Promulgué: 9 avril 1962 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Brevets (Inventions), Dessins et modèles industriels Sujet (secondaire) Mise en application des droits, Organe de réglementation de la PI Notes Law No. 4 of 1962 on Patents, Designs and Industrial Models came into operation after three months from the date of its promulgation (09/04/1962) in the Official Gazette, in accordance with its Article 55 under Part Three (Common Provisions. Offences and Penalties).

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KW001: Industrial Property, Law, 09/04/1962 - 1381, No. 4

LAW NO. 4 of 1962

RELATING TO PATENTS, DESIGNS AND INDUSTRIAL MODELS

PART ONE

CHAPTER I

Patents General Provisions

Article 1. - Patents of invention shall, in conformity with the provisions of this Law, be granted for every new innovation liable to be industrially exploited, whether connected with new industrial products, or new industrial processes or means, or with the new application of known industrial means and processes.
Article 2. - A patent of invention shall not be granted in respect of the following:
1. inventions, the exploitation of which is against morality or public policy;
2. chemical discoveries connected with food-stuffs, or medicinal drugs, or pharmaceutical compositions, unless such products are produced by special chemical methods or processes, in which case the patent shall not be in respect of the products per se, but of the process of manufacture.
Article 3. - A patent is not considered to be new, in whole or in part, in the following two cases:
1. if during the 20 years preceding the date of submission of the application for a patent, the invention had already been publicly used in Kuwait, or its description or design had been advertised in publications in Kuwait, in such a manner as to render possible the exploitation thereof by experts;
2. if within the 20 years preceding the date of submission of the application for patent, a patent of the invention or a part thereof, had already been granted to persons other than the inventor or his assignees, or if within the said period an application for patent for the same invention or part thereof, had already been submitted by others.
Article 4. - There shall be established at the Control of Trade Marks, a register called «the Register of Patents of Invention», in which, patents and all descriptions relating thereto, shall be entered in conformity with the provisions of this Law and the Orders issued for the execution thereof.
Article 5. - The following persons are entitled to apply for patents of invention:
1. Kuwaitis;
2. foreigners residing in Kuwait, or possessing industrial or commercial organizations therein;
3. foreigners who are nationals of countries according Kuwait a reciprocity of treatment, or who reside or have real premises in such countries;
4. companies, associations, institutions, or groups of manufacturers, producers, traders or workers established in Kuwait or countries reciprocating the treatment for Kuwait, when such bodies enjoy juristic personality;
5. public establishments.
Article 6. - The right to the patent is vested in the inventor or his assignees.

Where the invention is the result of the collective work of several persons, they shall all have equal rights to the patent, except where they otherwise agree.

Where several persons make the invention independent of each other, the right to the patent shall be vested in the person who files his application before the others.

Article 7. -When a person charges another with the discovery of a certain invention, all the rights pertaining to such invention shall belong to the former. Similarly, the employer shall have all the rights pertaining to inventions discovered by the worker or employee in the carrying out of the work or employment, when the invention is within the scope of the contract, work or employment.

The name of the inventor shall be mentioned in the patent, and he shall, in all cases, be entitled to a remuneration, but if no agreement is reached in respect of this remuneration, he is entitled to a fair compensation from the person by whom he had been charged to discover the invention, or from the employer.

Article 8. -In cases other than those mentioned in the preceding article, and when the invention falls within the scope of activities of the public or private establishment to which the inventor is attached, the employer shall have the option either of exploiting the invention or purchasing the patent for a fair compensation to be paid to the inventor, provided the option is exercised within three months from the date of the notification of the grant of the patent.
Article 9. - The application to obtain a patent of invention, submitted by the inventor within a year from the date of his leaving the private or public establishment, shall be deemed to have been submitted during the period of enforcement of the contract, or work or employment, and both the inventor and employer shall, according to circumstances, have all the rights provided for in the preceding two articles.
Article 10. -The patent vests in the patentee, to the exclusion of others, the right of exploiting the invention by all means.
Article 11. - The rights created by a patent are not enforceable against a person who, before submitting the application for patent, had in good faith been industrially exploiting the invention or making the necessary efforts for its exploitation. Such person is entitled to exploit the invention for the needs of his establishment, without being capable of assigning such right independently of the establishment.
Article 12. - The duration of the patent shall be 15 years as from the date of application. The patentee is entitled to apply for one renewal thereof for a period not exceeding five years, provided the renewal is applied for, during the last year, and provided he proves that the invention is of special importance and no fructification commensurate with his efforts and expenses had been derived therefrom.

The decision of the Control of Trade Marks, in respect of renewal, is subject to appeal before the Kulliyah Court of Commerce.

The duration of patents granted under paragraph 2 of Article 2 hereof, shall be 10 years, not renewable.

Article 13. - A fee of 10 Dinars shall be paid on submission of the application for a patent of invention or for the renewal. These fees shall not be refunded in any case.
Article 14. - If the subject-matter of the invention is the introduction of modifications, improvements or additions to a previous invention to which a patent was granted, the proprietor of such patent may, in conformity with the provisions of Articles 15 and 16 hereof, apply for a patent of addition, the validity of which shall expire on the expiration of the original patent. A fee of three Dinars shall be paid on submission of the application.

If the original patent is cancelled or revoked, the patent of addition shall remain in force and becomes independent from the original patent, and the duration thereof shall be deemed from the date of this patent.

CHAPTER II

Procedure of Application for a Patent

Article 15. - The application for a patent shall be submitted by the inventor or his assigns, to the Control of Trade Marks in the Ministry of Finance and Economy, in conformity with the terms and conditions determined by the Implementing Regulations.

The application for a patent may not be in respect of more than one invention.

Article 16. - The patent application shall be accompanied by a detailed specification of the invention and the manner in which it is to be exploited. The specification must distinctly comprise the new elements for the protection of which the interested person applies, and when necessary the application shall be accompanied by a design of the invention, in the manner prescribed by the Implementing Regulations.
Article 17. - The applicant for a patent may exploit his invention from the date of submission of the application.
Article 18. - The Control of Trade Marks shall examine the application for the patent and enclosures, to ascertain:
1. that the application is submitted in conformity with Article 15 hereof;
2. that the specification and design give a picture of the invention as to allow the performance thereof by industrialists;
3. that the novelty elements, for the protection of which the interested person applies, are stated clearly and precisely in the application.
Article 19. - The Control of Trade Marks may require the applicant to make such amendments in the application as it may deem requisite in accordance with the provisions of the preceding article, within the period determined by the Implementing Regulations. If the applicant fails to do so, he shall be deemed to have renounced his application. The applicant may, within thirty days from the date be is notified of the decision, appeal against the decision of the Control of Trade Marks in respect of such amendments, to the Kulliyah Court, and the Court may approve, quash or amend the decision.
Article 20. - If the application for a patent fulfills the conditions laid down in Article 18 hereof, the Control of Trade Marks shall advertise the application in the manner determined by the Implementing Regulations.
Article 21. - Any interested person may file with the Control of Trade Marks, within the period determined by the Implementing Regulations, a written notification of his objection to the grant of the patent, which must contain the supporting causes for such objection.
Article 22. - Every decision issued by the Control of Trade Marks in respect of opposition, may be appealed against to the Court, within a period of thirty days from the date of notification thereof to the interested person, and the court shall speedily decide on the case.
Article 23. - Grant of the patent to the rightful proprietor shall be by Order of the Minister of Finance and Economy, and shall be advertised in the manner prescribed by the Implementing Regulations.
Article 24. - If it appears to the Control of Trade Marks that the invention pertains to defence affairs or is of military value, it shall immediately refer the application for patent and its accompanying documents, to the General Command of the Armed Forces who shall, within three months from the date of filing the application for patent, oppose the grant of a patent to the applicant, in consideration for purchase of the invention or agreeing with him on the exploitation thereof.
Article 25. - The applicant for a patent or the patentee may submit, at any time, an application to modify the specifications or design of the invention showing, at the same time, the nature of and causes for the modification, provided that the modification does not affect the invention itself.

The proceedings to be adopted in respect of such application shall be the same as those pertaining to the application for a patent.

Article 26. - Every person is entitled to obtain copies of the applications for patents and the documents pertaining thereto, as well as extracts from the Register of Patents of Invention. He may equally peruse the applications, documents and the Register, in the manner specified in the Regulations.

CHAPTER III

Transfer of Ownership, Pledge and Attachment of Patent

Article 27. - Inheritance transfers the right in a patent and all the rights arising therefrom. Ownership of the patent of invention may also be wholly or partly transferred for or without consideration and may also be mortgaged.

The transfer of ownership or mortgage of the patent may not be used in evidence against third parties, except from the date it is entered in the Register of Patents.

Advertisement in respect of the transfer of ownership or mortgage of the patent, shall be made in the manner prescribed by the Regulations.

Article 28. - Creditors may attach patents of invention pertaining to their debtor, in conformity with what is laid down in the Law of Prosecution for the Attachment of Movable Property or whatever the debtor may have with third parties. The Control of Trade Marks is exempt from the provisions relating to the declaration of the garnishee as to his indebtedness to the distrainee.

The creditor is required to notify the attachment and the report (procès-verbal) of the adjudication to the Control of Trade Marks for inscription in the Register. They are not valid against third parties except from the date of the said inscription. Advertisement in respect of attachment shall be made in the manner prescribed by the Regulations.

CHAPTER IV

Compulsory Licensing for the Exploitation of Inventions
and Expropriation thereof for Public Interest

Article 29. - If the invention is not exploited in Kuwait within three years from the date of the grant of the patent, or if the proprietor thereof fails to exploit it fully to satisfy the needs of the country, or if the exploitation of the invention ceases for at least two consecutive years, the Control of Trade Marks may grant a compulsory licence for the exploitation of the invention to any person in favour of whom the patentee refused to concede the right of exploitation, or stipulated exorbitant pecuniary terms with regard to such concession.

A compulsory licence shall not be granted unless the applicant therefor is capable of exploiting the invention seriously, and the patentee shall be entitled to a suitable compensation. The Control of Trade Marks shall notify the patentee by serving upon him a copy of the said application, and the patentee shall submit to the Control of Trade Marks, within the period prescribed by the Regulations, a written reply to the said application. If the reply fails to reach within the fixed time, the Control of Trade Marks shall decide to accept or refuse the application.

The Control of Trade Marks may subject the acceptance to the conditions that it deems necessary. The decision of the Control may be appealed against to the Court within 30 days from the date of its notification to the person concerned.

Article 30. - If the Control of Trade Marks finds, notwithstanding the expiration of the prescribed periods mentioned in paragraph one of the preceding article, that the failure to exploit the invention is due to causes beyond the control of the patentee, it may grant him a delay, not exceeding two years, for an effective exploitation of the invention.
Article 31. - If the exploitation of the invention is of great importance to the national industry, and such exploitation necessitates the utilization of another invention in respect of which a patent had already been granted, the Control of Trade Marks may grant the proprietor of the invention a compulsory licence to exploit the previous invention, in case the proprietor thereof refuses to agree to such exploitation on reasonable terms. On the other hand, the proprietor of the previous invention may be granted a compulsory licence to exploit the subsequent invention, if his invention is of greater importance.

In granting the licences and in fixing the amount of the compensation due to either of the proprietors of the inventions from the other, due regard shall be given to the conditions and requirements referred to in Article 30* of this Law. The decision of the Control of Trade Marks, in this respect, is subject to appeal before the Court, within 30 days from the date of notification of the person concerned.

Article 32. - By an order of the Minister of Finance and Economy, the inventions may be expropriated for reasons relating to public interest or national defence.

The expropriation may include all the rights arising from the patent or from the application submitted therefor, or may be restricted to the right of exploiting the invention for the needs of the Country.

In this case the patentee is entitled to a fair compensation.

Assessment of the compensation shall be made by a committee formed by an order of the Minister of Finance and Economy. Complaints of the Committee's decision shall be made to the competent court, within 30 days from the date of notifying the complainant of the Committee's decision.

CHAPTER V

Expiry of the Patent of Invention and its Nullification

Article 33. -Rights arising from the patent of invention are extinguished in the following cases:
a) the expiration of the protection period conferred by the patent of invention in accordance with the provisions of Article 12 of this Law;
b) where the patentee relinquishes his right thereto;
c) delivery of a final judgement revoking the patent.
Article 34. - The Control of Trade Marks, and every interested person, are entitled to apply to the Court, for the revocation of the patents which may have been granted in contravention of the provisions of articles 2 and 3 hereof. The Control of Trade Marks shall cancel these patents on the production of a final judgement to that effect.

The Court may, in pursuance of an application from the Control of Trade Marks or from the interested persons, order the addition of any statement in the Register the recording of which had been erroneously omitted therefrom, or the amendment of any statement contained therein which is inconsistent with the facts, or the striking out of any statement recorded without right.

PART TWO
Designs and Industrial Models

Article 35. - For the purposes connected with the application of this Law, it shall be deemed a design or industrial model, every arrangement of lines or every shape of body, with or without colours, for use in industrial production, by mechanical, manual or chemical means.
Article 36. - There shall be established at the Control of Trade Marks, a register called «The Register of Designs and Industrial Models », in which, designs and industrial models and all descriptions relating thereto, shall be registered in conformity with the provisions of this Law and the Orders issued for the execution thereof.
Article 37. - The application for the registration of the design or model, shall be submitted to the Control of Trade Marks, in accordance with the terms and conditions set forth in the Implementing Regulations to this Law.

The application may contain a number of designs or models not exceeding fifty, provided they form in their totality a homogeneous unit.

Article 38. - The application for registration may only be rejected for non-fulfillment of the terms and conditions referred to in the preceding article.

The applicant for registration may petition against the decision of the Control of Trade Marks to the Kulliyah Court, within 30 days from the date of being notified of the decision of the Control.

Article 39. - On registration, the Control of Trade Marks shall give the applicant, a certificate comprising the following particulars:

First: the serial number and date of the application;

Secondly: the number of the designs and models comprised in the application, and an indication of the industrial products for which they are appropriated;

Thirdly: the name, surname, nationality and domicile of the applicant.

The effects of registration shall commence from the date of submission of the application, if the application had fulfilled the legal requirements.

The registration shall be advertised in the manner prescribed by the Implementing Regulations of this Law.

Article 40. - Every person is entitled to apply for extracts or copies from the Register.
Article 41. - The transfer of ownership of the design or model may not be used in evidence against third parties, except after its inscription in the Register and publication in the manner specified by the Implementing Regulations.
Article 42. - The period of legal protection secured by the registration of the design or model is five years, commencing from the date of the application for registration.

The protection may continue for two new consecutive periods, if the proprietor of the design or model applies for renewal within the last year of each period, in the manner prescribed by the Regulations to this Law.

The Control of Trade Marks shall, during the month following the expiration of the period of protection, notify the proprietor in writing of the expiration of the period. If within the three months following the date of expiry of the protection period, the proprietor fails to submit an application for renewal, the Control of Trade Marks shall strike out the registration.

Article 43. - A fee of ten Dinars shall be paid on submission of the application for registration of the design or model, and also on submission of the application for renewal.

This fee shall not be refunded in any case.

Article 44. - The Control of Trade Marks shall strike out the registration made in the name of a person other than the real proprietor of the design or model, when a final judgement to that effect is issued by the Court.

The Control of Trade Marks shall, of its own accord or upon the application of the interested persons, effect such striking out.

Article 45. - The striking out of the registration or its renewal must be published in accordance with the requirements specified by the Implementing Regulations.

PART THREE
Common Provisions.... Offences and Penalties

Article 46. - There shall be punished with imprisonment not exceeding two years, and a fine of not less than ten Dinars and not exceeding 225 Dinars, or with either such penalty:
1. any person who imitates the subject-matter of an invention in respect of which a patent had been granted in accordance with this Law;
2. any person who imitates the subject-matter of a design or an industrial model duly registered in accordance with this Law;
3. any person who knowingly sells or offers for sale or circulation, or imports from abroad or acquires with intent to trade, imitated products or materials bearing an imitated design or industrial model, if the invention, design or model is registered in Kuwait;
4. any person who, without right, places on products, notices, trade marks, or packing articles, etc., particulars leading to the belief of his having obtained a patent of invention, or a registration of a design or industrial model.
Article 47. - The patentee of an invention, design or model may, during the hearing of the civil or criminal action, obtain from the President of the Kulliyah Court, an order to take all precautionary measures, and in particular the seizure of the imitated products or goods, as well as the machines and tools that were or may be used in the commission of the offence, and of the goods imported from abroad on their arrival.

The interested person shall support his application, for adoption of these measures, by an official certificate proving the registration of the invention, design or industrial model.

Where necessary, the order issued for adoption of such measures, may cover the calling upon one or more experts to assist in its execution.

Article 48. - The Civil Court and the Criminal Court may order the confiscation of the things seized or to be seized, for deducting the price thereof from the fines or compensations, or the disposal thereof in any other way as may be deemed fit by the Court.

The Court may further order the publication of the judgement in one or more newspapers, at the expense of the convicted person.

Article 49. - The Implementing Regulations to this Law shall provide for the temporary protection of inventions, designs and industrial models, exhibited at national or international exhibitions, held in Kuwait or in one of the countries according Kuwait a reciprocity of treatment.

The Minister of Finance and Economy shall issue an order specifying these exhibitions.

Article 50. -If an application for a patent of invention is submitted in one of the countries according Kuwait a reciprocity of treatment, the interested persons or their assignees may apply to the Control of Trade Marks in respect of such invention in conformity with the terms and conditions laid down in this Law, within a year from the date of submission of the application in the foreign country.

In exception to the provisions of Article 3 hereof, the publication of the description of the invention, its utilization or the submission of another application in respect thereof, within the period provided for in the preceding paragraph, shall have no effect on the application for patent.

The provisions of this article apply to designs and industrial models, provided that the period is six months from the date of submission of the application for registration in the foreign country, without prejudice to the provisions of Article 11.

Article 51. - The rights of a patentee are not derogated by the utilization of the invention in land, sea and air means of transport, belonging to one of the countries according Kuwait a reciprocity of treatment, when they are casually or temporarily in Kuwait.
Article 52. - The provisions of this Law are applicable to the inventions, designs and industrial models which enjoy legal protection at the time this law comes into operation, provided that the application for patent of invention or application for registration of the design and model is submitted within two years from the said date. The duration of the preceding protection shall be included in the duration of the protection conferred by this Law.
Article 53. - The employees of the Commercial Section in the Ministry of Finance and Economy may not, either personally or through a third party, apply to obtain patents of invention or to register designs or industrial models, except after the lapse of at least two years from the date of their leaving the service.
Article 54. - The Minister of Finance and Economy shall issue Implementing Regulations specifying the provisions relating to the application of this Law, and in particular:
1. regulating the keeping of registers of patents of invention, designs and industrial models;
2. terms, conditions and intervals connected with the administrative proceedings;
3. terms and conditions connected with publicity and advertisement provided for in this Law;
4. fees relating to the delivery of copies and certificates and to various acts and inscriptions.
Article 55. - The Minister of Finance and Economy and the Minister of Justice are charged, every one within his jurisdiction, with the enforcement of this Law which comes into operation after three months from the date of its promulgation in the Official Gazette.

(Sgd) Prince of the State of Kuwait
Abdulla As Salim As Sabah

Issued in Seef Palace, on 5th Dhui Qi'da 1381, corresponding to 9th April, 1962.

This Law was promulgated in Kuwait Official Gazette No. 373, dated April 15, 1962.

* Presumably should read «29».

 
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 Loi n° de 1962 concernant les brevets, les dessins ou modèles industriels

Loi concernant les brevets, les dessins ou modèles industriels (No 4, de 1962)1)

SOMMAIRE

Première partie. Brevets d’invention

Chapitre I Dispositions générales. �

Chapitre II Procédure à suivre pour une demande de brevet. �

Chapitre III Transfert de propriété, mite en gage et saisie d’un brevet. �

Chapitre IV Licence obligatoire pour l’exploitation d’inventions et expropriation � pour des raisons d’intérêt public. �

Chapitre V Expiration du brevet d’invention et annulation.

Partie II. Dessins ou modèles industriels

Chapitre unique.

Partie III. Dispositions communes. Délits et sanctions

Chapitre unique.

PREMIERE PARTIE Brevets d’invention

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Article premier

Des brevets d’invention seront, conformément aux dispositions de la présente loi, accordés pour chaque innovation susceptible de faire l’objet d’une exploitation industrielle, en liaison, soit avec de nouveaux produits industriels ou de nouveaux procédés ou moyens industriels, soit avec une application nouvelle de moyens et procédés industriels connus.

Article 2

1 La présente loi a été promulguée dans la Gazette officielle de Koweït, no 373, en date du 15 avril 1962.

Un brevet d’invention ne sera pas accordé dans les cas suivants:

1° � inventions dont l’exploitation est contraire à la moralité ou à l’intérêt public;

2° � découvertes chimiques se rapportant à des produits alimentaires ou à des médicaments ou préparations pharmaceutiques, à moins que ces produits ne soient élaborés par des méthodes ou procédés chimiques spéciaux, auquel cas le brevet portera, non pas sur les produits eu eux-mêmes, mais sur le processus de fabrication.

Article 3

Un brevet n’est pas considéré comme étant nouveau, en totalité ou partie, dans les deux cas suivants:

1° � si, dans les 20 années précédant la date de dépôt de la demande de brevet, l’invention a déjà été publiquement utilisée à Koweït ou si sa description ou le dessin y relatif ont fait l’objet d’annonces dans des publications à Koweït, d’une manière rendant possible une exploitation par des experts;

2° � si, dans les 20 années précédant la date de dépôt de la demande de brevet, un brevet afférent à l’invention, ou à une partie de celle-ci, a déjà été accordé à des personnes autres que I’inventeur ou ses ayants cause, ou si, au cours de la même période, une demande de brevet concernant la même invention, ou une partie de celle-ci, a déjà été déposée par d’autres personnes.

Article 4

Il sera ouvert, au Bureau de contrôle des marques de fabrique ou de commerce, un registre dénommé «Registre des brevets d’invention» dans lequel les brevets et toutes les descriptions y relatives seront inscrits conformément aux dispositions de la présente loi et des ordonnances édictées en vue de son exécution.

Article 5

Les personnes suivantes ont le droit de demander des brevets d’invention:

1° � les personnes originaires de Koweït;

2° � les étrangers résidant à Koweït ou y possédant des organisations industrielles ou commerciales;

3° � les étrangers qui sont ressortissants de pays accordant à Koweït la réciprocité de traitement ou qui résident ou ont effectivement des locaux dans lesdits pays;

4° � les compagnies, sociétés, associations, institutions ou groupes de fabricants, de producteurs, de commerçants ou de travailleurs, établis à Koweït ou dans des pays pratiquant la réciprocité de traitement à l’égard de Koweït, lorsque ces organismes possèdent la personnalité juridique;

5° � les établissements publics.

Article 6

Le droit de brevet est dévolu à l’inventeur ou à ses ayants cause.

Lorsque l’invention est le résultat du travail collectif de plusieurs personnes, celles- ci auront, à l’égard du brevet, des droits égaux, sauf en cas d’accord à fin contraire.

Lorsque plusieurs personnes font une invention indépendamment les unes des autres, le droit au brevet sera dévolu à la personne qui déposera sa demande avant les autres.

Article 7

Lorsqu’une personne charge une autre personne de la découverte d’une certaine invention, tous les droits afférents à cette invention appartiennent à la première desdites personnes. De même, l’employeur détiendra tous les droits afférents à des inventions faites par l’ouvrier ou l’employé au cours de son travail ou de son emploi, lorsque l’invention rentre dans le cadre du contrat, du travail ou de l’emploi.

Le nom de l’inventeur sera mentionné dans le brevet et, dans tous les cas, l’inventeur aura droit à une rémunération, mais, si aucun accord n’intervient en ce qui concerne cette rémunération, il aura droit à un dédommagement équitable de la part de la personne qui l’avait chargé de réaliser l’invention, ou de la part de l’employeur.

Article 8

Dans les cas autres que ceux que mentionne l’article précédent, et lorsque l’invention entre dans le cadre des activités de l’établissement public ou privé auquel est attaché l’inventeur, l’employeur pourra, à son gré, exploiter l’invention ou acheter à l’inventeur le brevet, contre un dédommagement équitable, sous réserve que cette option soit exercée dans les trois mois qui suivent la date de notification de l’octroi du brevet.

Article 9

La demande visant l’obtention d’un brevet d’invention est déposée par l’inventeur dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle il aura quitté l’établissement public ou privé, sera considérée comme ayant été déposée au cours de la période durant laquelle le contrat était en vigueur, ou le travail ou l’emploi était en cours; l’inventeur aussi bien que l’employeur auront, selon les circonstances, tous les droits prévus dans les deux articles précédents.

Article 10

Le brevet confère au breveté, à l’exclusion de toutes autres personnes, le droit d’exploiter l’invention par tous les moyens.

Article 11

Les droits créés par un brevet ne peuvent être exercés à l’encontre d’une personne qui, avant de déposer la demande de brevet, avait, de bonne foi, exploité industriellement l’invention ou fait les efforts nécessaires en vue de cette exploitation. Ladite personne est en droit d’exploiter l’invention pour les besoins de son établissement, sans pouvoir céder ledit droit indépendamment de l’établissement en question.

Article 12 �

La durée du brevet sera de 15 ans à compter de la date de la demande. Le breveté a le droit de demander un renouvellement pour une période de cinq ans au maximum, sous réserve que ce renouvellement soit demandé pendant la dernière année et que l’intéressé soit en mesure d’établir que l’invention présente une importance particulière et qu’il n’en a pas tiré des profits proportionnés aux efforts déployés et aux dépenses engagées par lui.

La décision du Bureau de contrôle des marques de fabrique ou de commerce peut faire I’objet d’un appel auprès de la Cour de commerce Kulliyah.

La durée des brevets accordés en vertu du paragraphe 2 de l’article 2 de la présente loi sera de 10 ans et ces brevets ne seront pas renouvelables.

Article 13

Une taxe de 10 dinars sera versée lors du dépôt d’une demande de brevet d’invention ou de renouvellement. Ces taxes ne seront remboursées en aucun cas.

Article 14

Si l’objet de l’invention est l’introduction de modifications, d’améliorations ou d’additions concernant une invention antérieure pour laquelle un brevet a été accordé, le propriétaire de ce brevet peut, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 de la présente loi, demander un brevet d’addition dont la validité expirera en même temps que celle du brevet initial. Une taxe de trois dinars sera versée lors du dépôt de la demande.

Si le brevet initial est annulé ou révoqué, le brevet d’addition restera en vigueur et deviendra indépendant du brevet initial; sa durée sera calculée à partir de la date de ce brevet.

CHAPITRE II Procédure à suivre pour une demande de brevet

Article 15

La demande de brevet sera déposée par l’inventeur ou ses ayants cause auprès du Bureau de contrôle des marques de fabrique ou de commerce (Ministère des finances et de l’économie), conformément aux clauses et conditions fixées par le Règlement d’exécution.

La demande de brevet ne peut porter que sur une seule invention.

Article 16

La demande de brevet sera accompagnée d’une description détaillée de l’invention ainsi que du mode d’exploitation à utiliser. La description doit expressément comprendre les nouveaux éléments dont la protection est demandée par l’intéressé et, si cela est nécessaire, la demande sera accompagnée d’un dessin de l’invention, selon les modalités prescrites par le Règlement d’exécution.

Article 17

Le requérant peut exploiter son invention à compter de la date de dépôt de la demande de brevet.

Article 18

Le Bureau de contrôle des marques de fabrique ou de commerce examinera la demande de brevet et les pièces jointes, afin de s’assurer:

1° � que la demande présentée est conforme aux dispositions de l’article 15 de la présente loi;

2° � que la description et le dessin donnent de l’invention une image qui permet son application par des industriels;

3° � que les éléments de nouveauté dont l’intéressé demande la protection sont indiqués de façon claire et précise dans la demande.

Article 19

Le Bureau de contrôle des marques de fabrique ou de commerce peut exiger du requérant qu’il apporte à la demande telles modifications que le Bureau jugera nécessaires en vertu des dispositions de l’article précédent, dans les délais fixés par le Règlement d’exécution, faute de quoi le requérant sera considéré comme ayant renoncé à présenter sa demande. Le requérant peut, dans les trente jours à compter de la date à laquelle lui est notifiée la décision, faire appel de la décision du Bureau de contrôle, eu ce qui concerne ces modifications, devant la Cour Kulliyah, et la Cour peut approuver, annuler ou amender ladite décision.

Article 20

Si la demande de brevet répond aux conditions énoncées dans l’article18 de la présente loi, le Bureau de contrôle des marques de fabrique ou de commerce rendra publique la demande selon les modalités fixées par le Règlement d’exécution.

Article 21

Toute personne intéressée peut déposer auprès du Bureau de contrôle des marques de fabrique ou de commerce, dans les délais fixés par le Règlement d’exécution, une notification écrite de son opposition à l’octroi d’un brevet en faisant figurer dans ladite notification les motifs de cette opposition.

Article 22

Toute décision prise par le Bureau de contrôle au sujet d’une opposition peut faire l’objet d’un appel devant la Cour, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de cette décision à l’intéressé, et la Cour statuera rapidement au sujet de l’affaire.

Article 23

L’attribution du brevet au propriétaire légitime s’effectuera par ordonnance du Ministre des finances et de l’économie et sera rendue publique de la façon prescrite par le Règlement d’exécution.

Article 24

S’il apparaît au Bureau de contrôle des marques de fabrique ou de commerce que l’invention intéresse la défense nationale ou présente une valeur militaire, le Bureau transmettra immédiatement la demande de brevet et les documents qui l’accompagnent au Commandement général des forces armées qui, dans les trois mois suivant la date de dépôt de la demande de brevet, fera opposition à l’octroi d’un brevet au requérant en examinant les possibilités d’achat de l’invention ou eu concluant avec le requérant un accord en vue de l’exploitation de l’invention.

Article 25

Le demandeur de brevet ou le breveté peut soumettre, en tout temps, une demande visant à modifier la description ou le dessin de l’invention en indiquant simultanément la nature et les causes de la modification, sous réserve que celle-ci n’affecte pas l’invention elle-même.

La procédure à suivre eu ce qui concerne cette demande sera la même que celle qui est applicable à une demande de brevet.

Article 26

Toute personne a le droit d’obtenir des copies des demandes de brevet et des documents pertinents, ainsi que des extraits du Registre des brevets d’invention. Elle peut également prendre connaissance des demandes, des documents et du Registre selon les modalités fixées par le Règlement d’exécution.

CHAPITRE III Transfert de propriété, mise en gage et saisie d’un brevet

Article 27

Le droit afférent à un brevet et tous les droits découlant d’un brevet peuvent être transmis par héritage. La propriété d’un brevet d’invention peut aussi, en totalité ou en partie, être transférée, contre rémunération ou sans rémunération, et peut aussi faire l’objet d’une hypothèque.

Le transfert de la propriété du brevet ou de l’hypothèque y afférente ne peut pas être invoqué, comme moyen de preuve, à l’encontre de tierces parties, sauf à compter de la date à laquelle ce transfert a été inscrit dans le Registre des brevets.

La publication, en ce qui concerne le transfert de la propriété d’un brevet ou de l’hypothèque afférente au brevet. s’effectuera de la manière prescrite par le Règlement.

Article 28

Les créanciers peuvent mettre saisie-arrêt sur des brevets d’invention appartenant à leurs débiteurs, conformément aux dispositions de la loi sur les saisies de biens meubles ou aux arrangements existant entre le débiteur et des tierces parties. Le Bureau de contrôle des marques de fabrique ou de commerce est dispensé de l’application des dispositions relatives à la déclaration du tiers saisi quant à ses dettes à l’égard du débiteur saisi.

Le créancier est tenu de notifier la saisie et le procès-verbal pertinent au Bureau de contrôle eu vue de l’inscription dans le Registre. Ces pièces ne sont valables à l’encontre de tierces parties qu’à compter de la date de ladite inscription. La publication, en ce qui concerne les saisies, s’effectuera de la manière prescrite par le Règlement.

CHAPITRE IV Licence obligatoire pour l’exploitation d’inventions et expropriation

pour des raisons d’intérêt public

Article 29

Si l’invention n’est pas exploitée à Koweït dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi du brevet, ou si le propriétaire du brevet manque à l’exploiter de façon complète en vue de satisfaire aux besoins du pays, ou si l’exploitation de l’invention est interrompue pendant, au moins, deux années consécutives, le Bureau de contrôle des marques de fabrique on de commerce peut accorder une licence obligatoire pour l’exploitation de l’invention à toute personne en faveur de laquelle le breveté a refusé de concéder le droit d’exploitation, ou a stipulé des conditions pécuniaires exorbitantes en ce qui concerne ladite concession.

Une licence obligatoire ne sera accordée que si le demandeur de licence est capable d’exploiter l’invention de façon sérieuse et le breveté aura droit à une indemnité convenable. Le Bureau de contrôle avisera le breveté en lui notifiant copie de ladite demande et le breveté présentera au Bureau de contrôle, dans les délais prescrits par le Règlement, une réponse écrite à cette demande. Si la réponse n’est pas reçue dans les délais fixés, le Bureau de contrôle des marques de fabrique ou de commerce prendra une décision quant à l’acceptation on au rejet de la demande.

Le Bureau de Contrôle peut subordonner son acceptation aux conditions qu’il estime nécessaires. La décision du Bureau de Contrôle peut faire l’objet d’un appel devant la Cour, dans les 30 jours à compter de la date de la notification de la décision à l’intéressé.

Article 30

Si, nonobstant l’expiration des périodes prescrites que mentionne le premier paragraphe de l’article précédent, le Bureau de contrôle constate que la non-exploitation de l’invention est due à des causes échappant à la volonté du breveté, il peut accorder à celui-ci un délai, ne dépassant pas deux ans, pour assurer une exploitation effective de l’invention.

Article 31

Si l’exploitation de l’invention présente une grande importance pour l’industrie nationale et si cette exploitation exige l’utilisation d’une autre invention pour laquelle un brevet a déjà été attribué, le Bureau de contrôle des marques de fabrique ou de commerce peut accorder au propriétaire de l’invention une licence obligatoire pour exploiter l’invention antérieure, dans le cas où le propriétaire de cette invention refuse d’accepter une telle exploitation à des conditions raisonnables. D’autre part, le propriétaire de l’invention antérieure peut recevoir une licence obligatoire pour exploiter l’invention ultérieure, si son invention présente une plus grande importance.

En matière d’octroi des licences et de fixation du montant de l’indemnité due à l’un des propriétaires des inventions par l’autre propriétaire, il sera tenu dûment compte des clauses et conditions mentionnées dans l’article 30de la présente loi. La décision prise par le Bureau de contrôle, à cet égard peut faire l’objet d’un appel devant la Cour, dans les 30 jours qui suivent la date de la notification à l’intéressé.

Article 32

Par ordonnance du Ministre des finances et de l’économie, les inventions peuvent faire l’objet d’une expropriation pour des raisons se rapportant à l’intérêt public ou à la défense nationale.

L’expropriation peut porter sur tous les droits découlant du brevet ou de la demande déposée à cet effet ou elle peut se restreindre au droit d’exploiter l’invention pour les besoins du pays.

En ce cas, le breveté a droit à une indemnisation équitable.

L’évaluation de l’indemnité sera faite par un comité constitué en vertu d’une ordonnance du Ministre des finances et de l’économie. Les plaintes formulées à l’encontre des décisions du comité devront être adressées à la Cour compétente dans les 30 jours qui suivront la date de la notification, au plaignant, de la décision du comité.

CHAPITRE V Expiration du brevet d’invention et annulation

Article 33

Les droits découlant d’un brevet d’invention prennent fin dans les cas suivants:

a) � expiration de la période de protection conférée pour le brevet d’invention conformément aux dispositions de l’article 12de la présente loi;

b) � abandon, par le breveté, de son droit au brevet; c) � prononcé d’un jugement définitif révoquant le brevet.

Article 34

Le Bureau de contrôle des marques de fabrique ou de commerce et toute personne intéressée ont le droit de s’adresser à la Cour pour demander la révocation de brevets qui

ont pu être accordés en infraction aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente loi. Le Bureau de contrôle annulera les brevets sur production d’un jugement définitif à cet effet.

La Cour peut, à la suite d’une demande émanant du Bureau de contrôle ou des personnes intéressées, ordonner l’adjonction de toute indication, dans le Registre, dont l’inscription dans ledit Registre aurait été omise par erreur, ou la modification de toute indication, y figurant, qui est incompatible avec les faits, ou la radiation de toute indication qui y aurait été indûment inscrite.

PARTIE II Dessins ou modèles industriels

Article 35

Pour les fins se rapportant à l’application de la présente loi, seront considérés comme un dessin ou modèle industriel tout arrangement de lignes ou toute forme matérielle, avec ou sans couleurs, destinés à être utilisés pour une production industrielle, par des moyens mécaniques, manuels, ou chimiques.

Article 36

Il sera ouvert, au Bureau de contrôle des marques de fabrique ou de commerce, un registre dénommé «Registre des dessins ou modèles industriels dans lequel les dessins ou modèles industriels ainsi que toutes les descriptions s’y rapportant seront enregistrés conformément aux dispositions de la présente loi et des ordonnances édictées en vue de son exécution.

Article 37

La demande d’enregistrement du dessin ou modèle sera présentée au Bureau de contrôle des marques de fabrique ou de commerce conformément aux clauses et conditions énoncées dans le Règlement d’exécution de la présente loi.

La demande peut contenir un certain nombre de dessins ou de modèles, ne dépassant pas le chiffre nombre de cinquante, sous réserve qu’ils forment, dans leur totalité, une unité homogène.

Article 38

La demande d’enregistrement ne peut être rejetée que pour non-observation des clauses et conditions mentionnées dans l’article précédent.

Le requérant peut présenter une requête, à l’encontre de la décision du Bureau de contrôle, devant la Cour Kulliyah dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle lui a été notifiée la décision du Bureau de contrôle.

Article 39

Lors de l’enregistrement, le Bureau de contrôle remettra au requérant un certificat renfermant les indications suivantes:

1° � le numéro de série et la date de la demande;

2° � le nombre des dessins ou modèles figurant dans la demande et l’indication des produits industriels auxquels ils se rapportent;

3° � les nom, prénoms, nationalité et domicile du requérant.

Les effets de l’enregistrement s’exerceront à computer de la date de dépôt de la demande, si cette demande répond aux exigences légales.

L’enregistrement sera rendu public selon les modalités prescrites par le Règlement d’exécution de la présente loi.

Article 40

Toute personne a le droit de demander des extraits ou des copies des indications figurant dans le Registre.

Article 41

Le transfert de la propriété du dessin ou modèle ne peut être utilisé, comme moyen de preuve à l’encontre de tierces parties, qu’après inscription au Registre et publication selon les modalités spécifiées par le Règlement d’exécution.

Article 42

La durée de la protection légale assurée par l’enregistrement du dessin ou modèle est de cinq ans, à compter de la date de la demande d’enregistrement.

La protection peut se continuer pendant deux nouvelles périodes consécutives si le propriétaire du dessin ou modèle demande le renouvellement au cours de la dernière année de chaque période, selon les modalités prescrites par le Règlement d’exécution de la présente loi.

Pendant le mois qui suit l’expiration de la période de protection, le Bureau de contrôle avisera, par écrit, le propriétaire, de l’expiration de ladite période. Si, dans les trois mois qui suivent la date d’expiration de cette période, le propriétaire ne présente pas de demande de renouvellement, le Bureau de contrôle radiera l’enregistrement.

Article 43

Une taxe de dix dinars sera versée lors du dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle, et, également, lors du dépôt de la demande de renouvellement.

Cette taxe ne sera remboursée en aucun cas.

Article 44

Le Bureau de contrôle radiera l’enregistrement effectué au nom d’une personne autre que le propriétaire réel du dessin ou modèle, lorsqu’un jugement définitif à cet effet aura été prononcé par la Cour.

Le Bureau de contrôle, de sa propre autorité ou sur la demande des personnes intéressées, procédera à cette radiation.

Article 45

La radiation de l’enregistrement ou le renouvellement seront rendus publics conformément aux conditions spécifiées dans le Règlement d’exécution.

PARTIE III Dispositions communes. Délits et sanctions

Article 46

Sera punie d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas deux ans et d’une amende de dix dinars, au minimum, et de 225 dinars au maximum, ou de l’une ou l’autre de ces peines:

1° � toute personne qui imite l’objet d’une invention pour laquelle un brevet a été accordé conformément à la présente loi;

2° � toute personne qui imite l’objet d’un dessin ou modèle industriel dûment enregistré conformément à la présente loi;

3° � toute personne qui, sciemment, vend ou met en vente ou en circulation, ou importe de l’étranger, ou acquiert avec l’intention d’en faire commerce, des produits ou articles imités, portant un dessin ou modèle industriel imité, si l’invention, le dessin ou modèle sont enregistrés à Koweït;

4° � toute personne qui, sans en avoir le droit, appose sur des produits, avis, marques de fabrique ou de commerce, emballages, etc., des indications conduisant à penser que ladite personne a obtenu un brevet d’invention ou l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel.

Article 47

Le titulaire d’un brevet d’invention, d’un dessin ou modèle industriel peut, pendant l’audition de l’affaire engagée au civil ou au pénal, obtenir du Président de la Cour Kulliyah une ordonnance l’autorisant à prendre toutes les mesures de précaution nécessaires, notamment la saisie des produits ou marchandises imités, ainsi que des machines et outils qui ont été, ou qui peuvent être utilisés pour la perpétration du délit, et également la saisie, à leur arrivée, des marchandises importées de l’étranger.

L’intéressé produira, à l’appui de sa demande visant l’adoption des mesures susdites, un certificat officiel établissant que l’invention, le dessin ou le modèle industriel ont été dûment enregistrés.

Si besoin en est, l’ordonnance rendue en vue de l’adoption des mesures susdites peut prévoir la convocation d’un ou de plusieurs experts pour aider à la mise à exécution de ladite ordonnance.

Article 48

La Cour civile et la Cour criminelle peuvent ordonner la confiscation des articles saisis ou à saisir, afin d’en déduire le prix des amendes infligées et des indemnités accordées, ou l’affectation de ces articles à toutes autres fins que la Cour pourra juger convenables.

La Cour peut également ordonner que le jugement soit publié dans un ou plusieurs journaux, aux frais de la personne reconnue coupable.

Article 49

Le Règlement d’exécution de la présente loi prévoira la protection temporaire des inventions, dessins ou modèles industriels présentés dans des expositions nationales ou internationales, tenues à Koweït ou dans l’un des pays qui accordent à Koweït la réciprocité de traitement. Le Ministre des finances et de l’économie prendra un arrêté spécifiant les expositions eu question.

Article 50

Si une demande de brevet d’invention est déposée dans l’un des pays qui accordent à Koweït la réciprocité de traitement, les intéressés ou leurs ayants cause peuvent s’adresser au Bureau de contrôle des marques de fabrique on de commerce en ce qui concerne l’invention dont il s’agit, conformément aux clauses et conditions énoncées dans la présente loi, dans un délai d’un an à compter de la date de dépôt de la demande dans le pays étranger.

Par dérogation aux dispositions de l’article 3 de la présente loi, la publication de la description de l’invention, son utilisation ou la présentation d’une autre demande concernant cette invention, dans les délais prévus au paragraphe précédent, n’exerceront pas d’effet sur la demande brevet.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux dessins et modèles industriels, sous réserve que le délai en question sera de six mois à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement dans le pays étranger, sans préjudice des dispositions de l’article 11

Article 51

Il n’est pas porté atteinte aux droits d’un breveté par une utilisation de l’invention dans les moyens de transports terrestres, maritimes et aériens appartenant à l’un des pays qui accordant à Koweït la réciprocité de traitement, lorsque ces moyens de transport se trouvent accidentellement on temporairement à Koweït

Article 52

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux inventions, dessins ou modèles industriels qui jouissent de la protection légale au moment où la présente loi entre en vigueur, sous réserve que la demande de brevet d’invention ou la demande d’enregistrement du dessin ou modèle soit déposées dans un délai de deux ans à compter

de cette date. La durée de la protection précédente sera incluse dans la durée de la protection conférée par la présente loi.

Article 53

Les employés du Service commercial du Ministère des finances et de l’économie ne peuvent, ni personnellement, ni par l’entremise d’une tierce partie, demander l’obtention de brevets d’invention on l’enregistrement de dessins on modèles industriels, sauf après l’expiration d’un délai minimum de deux ans, à compter de la date à laquelle ils auront quitté le service.

Article 54

Le Ministre des finances et de l’économie édictera un Règlement d’exécution spécifiant les dispositions relatives à l’exécution de la présent loi et, notamment.

1° réglementant la tenue modèles industriels;

des registres des brevets d’invention, dessins ou

2° indiquant les clauses, conditions procédures administratives;

et intervalles en ce qui concerne les

3° fixant les clauses et conditions en ce notifications prévues dans la présente loi;

qui concerne la publicité et les

4° spécifiant les taxes afférentes à la délivrance de copies on certificats e divers actes et inscriptions.

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Article 55

Le Ministre des finances et de l’économie et le Ministre de la justice sont chargés, chacun dans son ressort, de l’exécution de la présente loi qui entrera en vigueur trois mois après la date de sa promulgation dans la Gazette officielle.


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