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Ordonnance sur les taxes de registre perçues pour les enregistrements visant à la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles, Liechtenstein

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Détails Détails Année de version 1990 Dates Entrée en vigueur: 1 janvier 1991 Émis: 27 novembre 1990 Type de texte Textes règlementaires Sujet Marques, Indications géographiques, Noms commerciaux

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BULLETIN DES LOIS LIECHTENSTEINOISES

Année 1990 no 82 édité le 21 décembre 1990

Ordonnance sur les taxes de registre perçues pour les enregistrements visant à la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles

du 27 novembre 1990

En exécution de l’art. 35 de la loi du 26 octobre 1928 concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles, (LGBl. 1928 no 13, dans la version de la loi du 9 janvier 1964, LGBl. 1964 no 12), le Gouvernement arrête:

Art. 1

Le premier enregistrement donne lieu au paiement d’une taxe de 320 francs (art. 6 al. 1er ch. 3 de l’ordonnance du 15 juin 1964 concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles, LGBl. 1964 no 39). La même taxe est perçue pour les demandes de renouvellement.

Art. 2

La taxe d’enregistrement comprend le montant de 140 francs correspondant à la publication aux organes officiels de publication. Si les frais de publication dépassent 140 francs, l’excédent de frais doit être perçu séparément.

Art. 3

La transmission est soumise au paiement d’une taxe de 60 francs par marque (art. 19 al. 1er ch. 3 du LGBl. 1964 no 39).

Art. 4

En cas de rejet ou de retrait de la demande de transmission. 30 francs de la taxe de transmission échoient à l’office (art. 19 al. 7 du LGBl. 1964 no 39).

Art. 5

1) Les changements de nom ou de raison sociale du titulaire de la marque donnent lieu au paiement d’une taxe de 60 francs par marque (art. 21 al. 1er du LGBl. 1964 no 39).

2) Lorsque l’inscription modificative est demandée à la fois pour plusieurs marques d’un seul et même titulaire. la taxe perçue se monte à 60 francs pour la première marque et à 10 francs pour chaque marque supplémentaire (art. 21 al. 2 du LGBl. 1964 no 39).

Art. 6

l) Les inscriptions au registre portant sur le transfert du siège social du titulaire de la marque donnent lieu au paiement d’une taxe de 60 francs par marque (art. 22 al. let du LGBl. 1964 no 39).

2) Lorsque l’inscription modificative est demandée à la fois pour plusieurs marques d’un seul et même titulaire. la taxe perçue se monte à 60 francs pour la première marque et à 10 francs pour chaque marque supplémentaire (art. 22 al. 2 du LGBl. 1964 no 39).

Art. 7

La radiation au registre de produits ou de marchandises pour lesquels une marque est enregistrée est soumise au paiement d’une taxe de 60 francs par marque (art. 23 al. 1er du LGBl. 1964 no 39).

Art. 8

Les frais correspondant à la publication des inscriptions modificatives aux organes officiels de publication sont à la charge du déposant.

Art. 9

Le suivi de demandes d’enregistrement ou de renouvellement international de marques est subordonné au paiement d’une taxe administrative de 100 francs. Pour les marques internationales. l’inscription modificative ultérieure donne lieu au paiement d’une taxe administrative de 50 francs.

Art. 10

1) Les renseignements oraux ou la communication du registre des marques sont subordonnés au paiement d’une taxe de 20 francs par demi-heure; les demi-heures entamées étant considérées comme entières pour le calcul (art. 27 al. 2 du LGBl. 1964 no 39).

2) La taxe perçue pour les renseignements écrits est fonction de la nature et de l’enregistrement des recherches requises ou nécessaires: elle ne saurait être inférieure 20 francs. à condition que les renseignements ne visent qu’une seule marque.

3) Sont perçues les taxes suivantes:

a) pour les extraits de registre ou les certificats demandés séparément ou les copies, 20 francs pour chaque marque:

b) pour tous les autres certificats. 10 francs par feuille entière ou entamée.

Art. 11

Les taxes sont à régler d’avance à la trésorerie d’Etat.

Art. 12

L’ordonnance du 3 janvier 1984 sur la perception des taxes de registre concernant la protection des marques de fabrique et de commerce. des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles (LGBl. 1984 no 12) est abrogée.

Art. 13

La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 1991.

Le Gouvernement princier: signé: Hans Brunhart Chef du Gouvernement princier


Législation Se rapporte à (1 texte(s)) Se rapporte à (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
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N° WIPO Lex LI005