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Règlement grand-ducal du 18 septembre 1969 pris en exécution de l'article 4, alinéa final, de la loi du 8 juillet 1967 concernant la divulgation et la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat, Luxembourg

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Détails Détails Année de version 1969 Dates Entrée en vigueur: 12 octobre 1969 Émis: 18 septembre 1969 Type de texte Textes règlementaires Sujet Brevets (Inventions)

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Règlement grand-ducal du 18 septembre 1969 pris en exécution de l'article 4, alinéa final, de la loi du 8 juillet 1967 concernant la divulgation et la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la re de l'Etat.

 

1) Art. 1er.

2) Art. 2.

3) Art. 3.

4) Art. 4.

5) Art. 5.

Règlement grand-ducal du 18 septembre 1969 pris en exécution de l'article 4, alinéa final, de la loi du 8 juillet 1967 concernant la divulgation et la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la re de l'Etat.

 

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;         

  Vu l'article 1er de l'Accord pour la sauvegarde mutuelle du secret des inventions intéressant la défense et ayant fait l'objet de demandes de brevet; Accord approuvé par la loi du 16 août 1966;       

  Vu l'article 4, alinéa final, de la loi du 8 juillet 1967 concernant la divulgation et la mise en

oeuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire-ou la re de l'Etat;

  Vu l'article 27 de la loi du 8 vrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

  Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie Nationale, de Notre Ministre de la Force Publique et aps délibération du Gouvernement en Conseil;

 

Arrêtons:

Art. 1er. Le psent règlement est applicable à toutes les personnes qui d'une façon ou d'une autre auront connaissance d'inventions ou de secrets de fabrique mis au secret pour des raisons de défense.

 

 Art. 2. La sauvegarde du secret est assue par des mesures spéciales à établir par le Gouvernement dans des notes internes et à porter à la connaissance des personnes visées à l'article 1er suivant une produre à fixer également dans les notes précitées.

 

Art. 3. L'accès aux renseignements secrets est réservé aux seules personnes qui ont un besoin réel d'en avoir connaissance. Avant d'obtenir l'autorisation d'accès, les personnes en question doivent déclarer par écrit qu'elles ont é mises au courant des instructions gouvernementales visées à l'article 2 et qu'elles s'y conformeront.

 

Art. 4. La classification des renseignements à protéger sera déterminée par les Ministres de la Force Publique et de l'Economie Nationale suivant l'importance de ces renseignements du point de vue sécurité.

 

Art. 5. Nos Ministres de l'Economie Nationale et de la Force Publique sont chargés de l'exécution du psent règlement qui sera publié au Mémorial.

 

Palais de Luxembourg, le 18 septembre 1969

Jean

Le Ministre de l'Economie Nationale,

Marcel Mart

 

Le Ministre de la Force Publique,

 Eugène Schaus


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N° WIPO Lex LU026