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Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970, b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets, Luxembourg

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Détails Détails Année de version 1977 Dates Entrée en vigueur: 18 juin 1977 Adopté/e: 27 mai 1977 Type de texte Lois en rapport avec la propriété intellectuelle Sujet Brevets (Inventions)

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970, b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets         Anglais Law of May 27, 1977, (a) Approving the Patent Cooperation Treaty Done at Washington on June 19, 1970, and (b) Amending the National Legislation on Patents        
 
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LU027: Patents (PCT), Law, 27/05/1977

Law of May 27, 1977,
(a) Approving the Patent Cooperation Treaty
Done at Washington on June 19, 1970,
(b) Amending the National Legislation on Patents*

1. Approval is hereby given to the Patent Cooperation Treaty done at Washington on June 19, 1970, hereinafter referred to as the "Cooperation Treaty."

2. The provisions of the Cooperation Treaty and, supplementarily, those of this Law shall apply to international patent applications as defined by the Cooperation Treaty and in respect of which the Industrial Property Service acts as receiving Office or designated Office.

The national legislation on patents shall apply where neither the Cooperation Treaty nor this Law provide otherwise.

3. The Industrial Property Service shall act as receiving Office within the meaning of Article 10 of the Cooperation Treaty for international applications filed by Luxembourg nationals or by natural or legal persons having their domicile or registered offices in the Grand Duchy of Luxembourg.

International applications shall be filed with the Industrial Property Service in German or in French.

In addition to the fees laid down by the Cooperation Treaty, the international application shall be subject to the payment of a transmission fee to be paid to the relevant Luxembourg authority. The amount of the fee, the date at which it will fall due and the conditions of payment shall be laid down by Grand-Ducal Regulation.

4. International applications to which the Law of July 8, 1967, on the Disclosure and Putting into Practice of Inventions and Manufacturing Secrets of Interest to Territorial Defense or to State Security applies shall not be transmitted to the International Bureau of the World Intellectual Property Organization nor to the International Searching Authority.

A decision taken under Article 6 of the above-mentioned Law of July 8, 1967, prohibiting the transmission and disclosure of an international application shall be notified to the applicant without delay. The applicant shall have a two-month period, as from the date of notification, in which to request the conversion of his international application to a national application and in which to pay the fees which would have been due if he had filed a national application in the first place. The transmission fee already paid in respect of the international application shall be deducted. Where the latter fee exceeds the amount of national fees, the balance shall be returned to the applicant.

An international application converted to a national application shall take effect as from the date of the international filing.

If the applicant does not request conversion to a national application within the prescribed period, the filing shall be considered relinquished and the documents attached thereto shall remain definitively secret. In such case, the transmission fee shall not be reimbursed.

5. A Grand-Ducal Regulation, adopted on a proposal by the Minister with responsibility for industrial property, shall specify the International Searching Authority competent for international applications filed with the Industrial Property Service.

6. The Industrial Property Service shall act as the designated Office, as defined in Article 2 of the Cooperation Treaty, for international applications under which protection of an invention is sought for the Grand Duchy of Luxembourg unless the applications have the effect of being European patent applications.

If protection for an invention in the Grand Duchy of Luxembourg is sought by means of an international application, the applicant shall be required to pay, before the expiry of 20 months counted from the priority date, all the fees due at that time as if for the filing of a national application and to furnish a translation in German or French of the international application in those cases where the application has not been filed in one of these two languages.

Within the same period of time, the applicant shall comply with the national legislation as regards the designation of the inventor.

Where the Industrial Property Service acts as the receiving Office, the payment of the transmittal fee shall be considered payment of the national filing fee.

7. An international application for which the Luxembourg Industrial Property Service acts as the designated Office shall have the same effect in the Grand Duchy of Luxembourg, if a filing date has been allotted to it, as a duly filed Luxembourg patent application.

8. The priority right provided for by Article 4 of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property may be claimed for an international application even where the initial application was filed in the Grand Duchy of Luxembourg or only for that country.

9. In the event of the International Bureau transmitting to the Luxembourg Industrial Property Service, acting as the designated Office, an international application for which the appropriate receiving Office has refused to grant an international filing date or which the said Office has deemed to have been withdrawn, the Luxembourg Service shall, at the request of the applicant, examine the justification for the decisions taken by the receiving Office as regards the formal requirements. For the purposes of this examination, the applicant shall be required to pay the national fees chargeable in the case of a Luxembourg filing and to supply a translation in German or French if the international application has not been filed in one of these two languages. If the Luxembourg Service arrives at the conclusion that the decision of the receiving Office was not justified under the Cooperation Treaty or its Regulations, it shall treat the international application, as regards its effects in the Grand Duchy, as if the decision had not been taken. Where the contrary is the case, it shall decide to close the proceedings. Decisions taken by the Service shall be notified to the applicant.

The provisions of the preceding paragraph shall also apply where the receiving Office has deemed the designation of the Grand Duchy of Luxembourg to have been withdrawn or where the International Bureau has deemed the international application to have been withdrawn.

10. An international application published under Article 21 of the Cooperation Treaty and for which the Luxembourg Industrial Property Service is the designated Office shall enable its holder to require reasonable compensation, fixed according to the circumstances, to be paid by any person having exploited, in the Grand Duchy of Luxembourg, the invention covered by the international application in circumstances which, under Luxembourg law, would involve that person's liability in cases of infringement of a national patent. The compensation shall be due for the prejudice caused by the person exploiting the invention as from the time that person had knowledge of the contents of the international application and, in any case, as from the day of publication of the application by the International Bureau.

Where the international application has been published in a language other than German or French, the compensation provided for in the preceding paragraph may only be claimed as from the day on which the translation in one of the two languages referred to has been communicated to the Industrial Property Service and made accessible to the public, or that Service or the holder has communicated such a translation to the person exploiting the invention.

The practical details for the communication of translations to the Industrial Property Service, the fees to be paid and the method of payment shall be stipulated in a Grand-Ducal Regulation. That same Regulation shall lay down the arrangements for making the application available to the public.

The text drawn up in the language of publication shall be authentic for all questions concerning the scope of protection afforded by the international application, failing proof to the contrary and subject to the following paragraph.

Third parties may invoke against the holder of an international application the text of the application in the translation if the protection afforded by that text is less extensive than the protection afforded by the same text in the language in which the application has been published.

11. Where, for the same invention, two patents have been granted to the same inventor or to his successor in title, bearing the same priority date, the patent resulting from the initial national filing in the Grand Duchy of Luxembourg shall cease to have effect as of the date of granting of the patent resulting from the international application claiming priority under the initial filing.

In the same way, a patent resulting from the Luxembourg patent application for which priority under an international application has been claimed shall cease to have effect as of the date on which the patent resulting from the international application is granted.

A patent which has terminated in this way shall not be revived should the remaining patent lapse or be annulled.

Any interested person, including the proprietor of the patent, may request the courts to establish that the patent resulting from the Luxembourg application has ceased to produce its effects, in full or, where appropriate, in part as from the date referred to in the first or second paragraph. The procedure for establishing this fact shall be the same as that under the Luxembourg Law on annulment.

* French title: Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970, b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets.
Entry into force: June 18, 1977
Source: Mémorial - Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil de législation, A-No 32, June 14, 1977.

 
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 LU027: Brevets (PCT), Loi, 27/05/1977

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LU027FR Brevets (PCT), Loi, 27/05/1977 page 1/4

Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets,

fait à Washington, le 19 juin 1970, b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 avril 1977 et celle du Conseil d’État du 3 mai 1977 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

1er. Est approuvé le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, ci-après dénommé : “Traité de coopération”.

2. Les dispositions du Traité de coopération et, à titre complémentaire, de la présente loi sont applicables aux demandes internationales de brevet telles que définies aux termes du Traité de coopération et pour lesquelles le Service de la propriété industrielle agit en tant qu’office récepteur ou office désigné.

La législation nationale sur les brevets d’invention est applicable pour autant que le Traité de coopération et la présente loi n’en disposent autrement.

3. Le Service de la propriété industrielle agit en tant qu’office récepteur au sens de l’article 10 du Traité de coopération pour les demandes internationales émanant de ressortissants luxembourgeois ou de personnes physiques ou morales qui ont leur domicile ou siège social au Grand-Duché de Luxembourg.

Les demandes internationales sont à déposer auprès du Service de la propriété industrielle en langue allemande ou française.

Outre les taxes prévues par le Traité de coopération la demande internationale donne lieu au paiement d’une taxe de transmission à acquitter entre les mains de l’administration compétente luxembourgeoise. Le montant de cette taxe, la date à laquelle elle est due ainsi que les modalités de paiement sont fixés par règlement grand-ducal.

4. Les demandes internationales qui tombent sous l’application de la loi du 8 juillet 1967 concernant la divulgation et la mise en œuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l’État ne sont pas transmises au Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété industrielle, ni à l’Administration chargée de la recherche internationale.

La décision prise en vertu de l’article 6 de la loi précitée du 8 juillet 1967 et relative à l’interdiction de la transmission et de la divulgation d’une demande internationale est notifiée

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LU027FR Brevets (PCT), Loi, 27/05/1977 page 2/4

sans délai au déposant. A partir de la date de la notification le déposant disposera d’un délai de deux mois pour demander la transformation de sa demande internationale en une demande nationale et pour acquitter les taxes qu’il aurait dû payer s’il avait effectué dès le début un dépôt national. La taxe de transmission déjà acquittée en relation avec la demande internationale sera portée en déduction. Si cette dernière taxe excède le montant des taxes nationales, le solde est restitué au déposant.

La demande internationale transformée en demande nationale produit ses effets à compter de la date du dépôt international.

Si le déposant ne demande pas la transformation en demande nationale dans le délai prescrit, le dépôt est considéré comme abandonné et les documents annexés resteront définitivement secrets. Dans un tel cas la taxe de transmission n’est pas remboursée.

5. Un règlement grand-ducal, pris sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions la propriété industrielle, détermine l’administration chargée de la recherche internationale compétente à l’égard des demandes internationales déposées auprès du Service de la propriété industrielle.

6. Le service de la propriété industrielle agit en tant qu’office désigné tel que défini à l’article 2 du Traité de coopération pour les demandes internationales par lesquelles la protection de l’invention est requise au Grand-Duché de Luxembourg, à condition toutefois que ces demandes n’aient pas l’effet d’une demande de brevet européen.

Si la protection d’une invention au Grand-Duché de Luxembourg est demandée par la voie d’une demande internationale, le déposant, avant l’expiration de vingt mois à compter de la date de priorité, est tenu de verser toutes les taxes dues à ce moment comme s’il s’agissait du dépôt d’une demande nationale ainsi que de produire une traduction en langue allemande ou française de la demande internationale dans les cas où cette demande n’a pas été déposée dans une de ces deux langues.

Dans le même délai le déposant doit se conformer à la loi nationale en ce qui concerne la désignation de l’inventeur.

Si le Service de la propriété industrielle agit en tant qu’office récepteur, le paiement de la taxe de transmission vaut paiement de la taxe nationale de dépôt.

7. La demande internationale pour laquelle le Service luxembourgeois de la propriété industrielle agit en tant qu’office désigné produit, si une date de dépôt lui a été accordée, les mêmes effets au Grand-Duché de Luxembourg qu’une demande de brevet luxembourgeoise régulièrement déposée.

8. Le droit de priorité prévu à l’article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut être revendiqué pour une demande internationale même si la première demande a été déposée au Grand-Duché de Luxembourg ou seulement pour ce pays.

9. Dans le cas où le Bureau international transmet au Service luxembourgeois de la propriété industrielle, agissant en tant qu’office désigné, une demande internationale à laquelle l’office récepteur compétent refuse l’octroi d’une date de dépôt international ou que

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ledit office a traité comme retirée, le Service luxembourgeois, à la requête du déposant, examine le bien-fondé des décisions de l’office récepteur concernant les conditions de forme. En vue de cet examen le déposant doit payer les taxes nationales dues en cas d’un dépôt luxembourgeois et produire une traduction en langue allemande ou française si la demande internationale n’a pas été introduite dans une de ces deux langues. Si le Service luxembourgeois arrive à la conclusion que la décision de l’office récepteur n’était pas justifiée au sens du Traité de coopération ou de son règlement d’exécution, il traite la demande internationale pour ce qui concerne ses effets au Grand-Duché, comme si ladite décision n’était pas intervenue. Au cas contraire, il décide de clôturer la procédure. Les décisions du Service sont portées à la connaissance du déposant.

Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables dans le cas où l’office récepteur a considéré la désignation du Grand-Duché de Luxembourg comme retirée ou que le Bureau International a considéré la demande internationale comme retirée.

10. La demande internationale publiée selon l’article 21 du Traité de coopération et pour laquelle le Service luxembourgeois de la propriété industrielle est d’office désigné permet à son titulaire d’exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, à charge de toute personne ayant exploité au Grand-Duché de Luxembourg l’invention qui fait l’objet de la demande internationale, dans des conditions qui, selon le droit luxembourgeois, mettraient en jeu sa responsabilité s’il s’agissait d’une contrefaçon d’un brevet national. L’indemnité est due pour le dommage qui a été causé par la personne exploitant l’invention à partir du moment où cette personne a eu connaissance du contenu de la demande internationale, mais en tout cas à partir du jour de la publication de la demande par le Bureau international.

Si la demande internationale a été publiée dans une langue autre que l’allemand ou le français, l’indemnité prévue à l’alinéa précédent ne peut cependant être réclamée qu’à partir du jour où une traduction dans l’une des deux langues précitées aura été remise au Service de la propriété industrielle et rendue accessible au public, ou bien celui ou le titulaire aura remis une telle traduction à la personne exploitant l’invention.

Les modalités de la remise des traductions au Service de la propriété industrielle et les taxes à verser ainsi que le mode de paiement de celles-ci seront fixés par règlement grand- ducal. Le même règlement déterminera les modalités de la mise à la disposition du public.

En ce qui concerne l’étendue de la protection conférée par la demande internationale le texte rédigé dans la langue de publication fait foi jusqu’à preuve du contraire, l’alinéa qui suit demeurant réservé.

Les tiers peuvent invoquer vis-à-vis du titulaire de la demande internationale le texte de cette demande dans la traduction produite lorsque la demande internationale confère une protection qui est moins étendue dans ce texte que dans celui de la langue dans laquelle la demande a été publiée.

11. Dans la mesure où, pour la même invention, deux brevets ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de priorité, le brevet issu du premier dépôt national au Grand-Duché de Luxembourg cesse de produire ses effets à la date à laquelle a été

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LU027FR Brevets (PCT), Loi, 27/05/1977 page 4/4

délivré le brevet issu de la demande internationale revendiquant la priorité de ce premier dépôt.

Aux mêmes conditions, le brevet issu d’une demande de brevet luxembourgeois pour laquelle la priorité d’une demande internationale a été revendiquée cesse de produire ses effets à la date à laquelle le brevet issu de la demande internationale a été délivré.

Le brevet qui s’est ainsi éteint ne renaît pas lorsque le brevet qui subsiste est atteint par une déchéance ou lorsque sa nullité est prononcée.

Tout intéressé, y compris le titulaire du brevet, peut faire constater par le tribunal que le brevet issu de la demande luxembourgeoise cesse de produire ses effets en tout ou, le cas échéant, en partie à partir de la date visée à l’alinéa 1er ou 2. La procédure de l’action en constatation est la même que celle de la loi luxembourgeoise en matière d’annulation.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 27 mai 1977 Jean

Le Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn

Le Ministre de I’Économie Nationale, Marcel Mart


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