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Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins (promulguée par Dahir No. 1-00-20 du 9 Kaada 1420 (15 février 2000), telle que modifié par la loi n° 34-05), Maroc

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Détails Détails Année de version 2006 Dates Adopté/e: 15 février 2000 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Droit d'auteur, Mise en application des droits, Expressions culturelles traditionnelles, Organe de réglementation de la PI Notes La notification présentée par le Morocco à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'Cette loi prévoit la protection des créateurs d'oeuvres littéraires et artistiques et définit l'objet de cette protection, des droits qui en découlent et leurs limitations ainsi que des mesures, des recours et des sanctions applicables à l'encontre des actes de piraterie et d'autres infractions prévues par ladite loi.'

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 Law No. 2-00 on Copyright and Related Rights (promulgated by Dahir No. 1-00-20 of 9 Kaada 1420 (15 February 2000)

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Dahir No. 1000020 of 9 Kaada 1420 (February 15, 2000) enacting Law No. 2000 on Copyright and Related Rights

PRAISE BE TO GOD ALONE! (Grand Seal of His Majesty Mohammed VI)

May it be known by the present – may God raise and strengthen its content! That our Sherifian Majesty,

Considering the Constitution, particularly Articles 26 and 58, HAS DECIDED THE FOLLOWING:

Law No. 2 00 on Copyright and Related Rights, as adopted by the House of Counselors and the House of Representatives, is enacted and shall be published in the Official Gazette

following this Dahir. Done at Marrakech, on 9 Kaada 1420 (February 15, 2000).

Countersigned by: The Prime Minister,

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI

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Dahir No. 10050192 of 15 Moharrem 1427 (February 14, 2006) enacting Law No. 34005 amending and supplementing Law No. 2000 on Copyright and Related Rights

PRAISE BE TO GOD ALONE! (Grand Seal of His Majesty Mohammed VI)

May it be known by the present – may God raise and strengthen its content! That our Sherifian Majesty,

Considering the Constitution, particularly Articles 26 and 58, HAS DECIDED THE FOLLOWING:

Law No. 34 05 amending and supplementing Law No. 2 00 on Copyright and Related Rights, as adopted by the House of Counselors and the House of Representatives, is

enacted and shall be published in the Official Gazette following this Dahir. Done at Ifrane, on 15 Moharrem 1427 (February 15, 2006).

Countersigned by: The Prime Minister,

DRISS JETOU

Law No. 2000 on Copyright and Related Rights as amended and supplemented by Law No. 34-05

PART I

COPYRIGHT CHAPTER I

Introductory Provisions Definitions First Article

The terms used in this Law and their different alternatives shall have the following meanings:

(1) The “author” means the natural person who has created the work; any reference in this Law to the economic rights of authors, when the original owner of these rights is a natural

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person or legal entity other than the author, shall be extended to cover the rights of the original rights’ owner.

(2) The “work” means any literary or artistic creation under the terms of Article 3 below.

(3) A “collective work” means a work created by several authors at the initiative of a natural person or legal entity which shall publish it, subject to its own responsibility and in its own name, and in which the personal contributions of the authors who have helped to create the work shall be based on the whole of the work, without it being possible to identify the different contributions and their authors.

(4) A “collaborative work” means a work which two or more authors have helped to create.

(5) A “derived work” is to be understood as any new creation which has been designed and produced from one or more pre-existing works.

(6) A “composite work” means the new work in which a pre-existing work is incorporated without the collaboration of the author of that work.

(7) An “audiovisual work” means a work which consists of a series of interlinked images which give an impression of movement, accompanied by sounds or otherwise, which can be seen and, where it is accompanied by sounds, able to be heard. This definition shall also apply to cinematographic works.

(8) A “work of applied art” means an artistic creation with a utilitarian function or incorporated in an article of use, be it a work of craftsmanship or one that is produced by industrial processes.

(9) A “photographic work” means the recording of a light or other radiance on any carrier on which an image is produced or from which an image may be produced, irrespective of the nature of the technique (chemical, electronic or other) by which the recording is made.

An image extracted from an audiovisual work shall not be regarded as a photographic work, but as a part of the audiovisual work.

(10) “Expressions of folklore” means productions of elements characteristic of the traditional artistic heritage developed and preserved on the territory of the Kingdom of Morocco by a community or by individuals recognized as meeting the traditional artistic expectations of this community and comprising:

(a) popular tales, popular poetry and mysteries; (b) songs and popular instrumental music; (c) popular dances and shows; (d) productions of the popular arts such as drawings, paintings, sculptures, terracottas, potteries, mosaics, works on wood, metallic objects, jewels, textiles, costumes.

(11) A “work inspired by folklore” is to be understood as any work composed with the aid of elements borrowed from the Moroccan traditional cultural heritage.

(12) The “producer” of an audiovisual work means the natural person or legal entity that takes the initiative and responsibility for producing the work.

(13) A “computer program” means a series of instructions expressed in words, codes, diagrams or any other form which, once they are incorporated in a carrier that can be deciphered by a machine, are able to accomplish a particular task or obtain a specific result,

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using a computer or an electronic method able to process the information.

(14) “Databases” means any collection of works, data or other independent elements, arranged systematically or methodically, and which are individually accessible by electronic or any other means.

(15) The term “published” refers to a work or a phonogram, copies of which have been made available to the public with the author’s consent in the case of a work, or with the producer’s consent in the case of a phonogram, for the sale, hiring, public loan or any other transfer of ownership or possession, in sufficient quantities to meet the normal needs of the public.

(16) “Broadcasting” means the communication of a work, performance or phonogram to the public by wireless transmission, including satellite transmission.

(17) “Reproduction” means the manufacture of one or more copies of a work, performance or phonogram, or part thereof, in any form whatsoever, including the sound and visual recording, and permanent or temporary storage, of a work, performance or phonogram, in electronic form.

(18) The “reprographic reproduction” of a work means the manufacture of facsimile copies of originals or copies of the work by means other than painting, for example, photocopying. The manufacture of facsimile copies that are reduced or enlarged shall also be regarded as “reprographic reproduction”.

(19) “Hiring” means the transfer of ownership of the original or a copy of a work or phonogram for a fixed duration, for profit-making purposes.

(20) “Public performance” means the fact of reciting, playing, dancing, or otherwise performing a work, either directly, or by means of any device or process—or, in the case of an audiovisual work, showing the images thereof in series or making audible the sounds which accompany it—in one or more places where persons external to a family circle and those immediately around it are or may be present, irrespective of whether these persons are or may be present in the same place and at the same time, or in different places and at different times, where the performance may be perceived, without there necessarily being public communication as defined in paragraph (22) below.

(21) “Performing a work” means reciting, playing, dancing or performing the work, either directly or by means of any device or process or, in the case of an audiovisual work, showing the images of the work in any order or making the sounds accompanying it audible.

(22) “Public communication” means the wire(less) transmission of the image, sound, or image and sound, of a work, performance or phonogram in such a way that these may be perceived by persons external to a family circle and those immediately around it, located in one or more places sufficiently far from the place of origin of the transmission so that, without this transmission, the image or sound cannot be perceived in this (these) place(s), irrespective of whether these persons may perceive the image or sound in the same place and at the same time, or in different places and at different times which they have chosen individually.

(23) “Performers” means actors, singers, musicians, dancers and other persons who perform, recite, sing, declaim, play or perform in any other manner artistic and literary works or expressions of folklore.

(24) A “copy” means the result of any act of reproduction.

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(25) A “phonogram” means any physical media containing sounds reproduced directly or indirectly from a phonogram and which incorporates all or part of the sounds fixed on this phonogram.

(26) A “phonogram producer” means the natural person or legal entity that takes the initiative and assumes responsibility for the first fixation of the sounds originating from a performance, or other sounds or representations of sounds.

(27) The “fixation” means the embodiment of images, sounds, or images and sounds, or a performance thereof, allowing them to be seen, reproduced or communicated by means of a device.

CHAPTER II Subjects of Protection

General Provisions Article 2

All authors shall enjoy the rights specified in this Law in relation to their literary or artistic works.

The protection resulting from the rights specified in the previous paragraph (hereinafter “protection”) shall begin as soon as the work is created, even if the work is not fixed on a physical media.

Works Article 3

This Law shall apply to the literary and artistic works (hereinafter “works”) which are original intellectual creations in the literary and artistic field, such as:

(a) works expressed in writing; (b) computer programs; (c) lectures, addresses, sermons and other works consisting of words or expressed orally; (d) musical works, irrespective of whether they contain accompanying texts; (e) dramatic and dramatico-musical works; (f) choreographic works and mimed works; (g) audiovisual works including cinematographic works and videograms; (h) works of fine art, including drawings, paintings, engravings, lithographs, printing on leather and all other works of fine art; (i) works of architecture; (j) photographic works; (k) works of applied art; (l) illustrations, maps, plans, sketches and three-dimensional works relating to geography, topography, architecture or science; (m) expressions of folklore and works inspired by folklore; (n) drawings of garment industry designs. Protection shall be independent of the mode or form of expression, quality and aim of the work.

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Protection of the Title of the Work Article 4

Provided that it is original, the title of a work shall be protected in the same way as the work itself.

Derived Works and Collections Article 5

The following shall also be protected as works and shall enjoy the same protection:

(a) translations, adaptations, musical arrangements and other transformations of works and expressions of folklore;

(b) collections of works, expressions of folklore or of simple facts or data, such as encyclopædias, anthologies and databases, irrespective of whether they are reproduced on a machine-usable carrier or in any other form which, through the choice, coordination or arrangement of the subjects, constitute intellectual creations. The protection of the works referred to in subparagraph (a) should not be prejudicial to the protection of the pre-existing works used to produce these works.

Ancient Manuscripts Article 6

Under this Law, protection shall be granted to the publication of the ancient manuscripts held in public libraries or the filings of public or private archives, without, however, the author of this publication being able to oppose the same manuscripts being republished according to the original text.

Protection of Expressions of Folklore Article 7

(1) Expressions of folklore shall be protected for the following uses, where those uses have a commercial aim or lie outside the conventional or customary framework:

(a) reproduction; (b) communication to the public through representation, performance, broadcasting or cable transmission, or any other means; (c) adaptation, translation or any other modification; (d) fixation of expressions of folklore.

(2) The rights granted in paragraph (1) shall not apply when the acts referred to in this paragraph relate to:

(a) the use made by a natural person solely for personal reasons; (b) the use of short extracts for the purposes of reporting current events, to the extent justified by the object of the report; (c) use solely for direct teaching or scientific research purposes; (d) the cases where, under Chapter IV of Part I, a work can be used without the authorization of the author or rights’ owners.

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(3) In all printed publications, and in relation to any public communication of an identifiable expression of folklore, the source of this expression of folklore shall be indicated in an appropriate manner and in accordance with correct usage, by mentioning the name of the community or locality from which the expression of folklore used comes.

(4) The right to authorize the acts referred to in paragraph (1) of this Article shall belong to the Moroccan Copyright Office.

(5) The sums received in relation to this Article shall be allocated for professional purposes and to cultural development.

Unprotected Works Article 8

The protection specified by this Law shall not be extended to:

(a) official texts of a legislative, administrative or judicial nature, nor to their official translations;

(b) current events;

(c) ideas, processes, systems, operating methods, concepts, principles, discoveries or simple data, even if these are stated, described, explained, illustrated or incorporated in a work.

CHAPTER III Protected Rights

Moral Rights Article 9

Independently of his economic rights and even after the transfer of those rights, the author of a work shall be entitled to:

(a) claim the paternity of his work, in particular the right to have his name displayed on the copies of his work and, to the extent possible and in the customary manner, in relation to any public use of his work;

(b) remain anonymous or use a pseudonym;

(c) oppose any distortion, destruction or other modification of his work, or any other encroachment on the same work, which might be prejudicial to his honor or reputation.

Economic Rights Article 10

Subject to the provisions of Articles 11 to 22 below, the author of a work shall have the exclusive right to carry out, prohibit or authorize the following acts:

(a) republish and reproduce his work in any way or form whatsoever, whether permanent or temporary, including temporary storage in electronic form

(b) translate his work;

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(c) prepare adaptations, arrangements or other transformations of his work;

(d) carry out or authorize the hiring or public loan of the original or copy of his audiovisual work, his work incorporated in a phonogram, computer program, database or musical work in graphical form (scores), irrespective of the owner of the original, or of the copy subject to hiring or public loan;

(e) carry out or authorize the public distribution, by sale, hiring, public loan or any other transfer of ownership or possession, of the original or copies of his work, distribution of which has not been authorized by him;

(f) perform his work in public;

(g) import copies of his work;

(h) broadcast his work;

(i) communicate his work to the public by cable or by any other means.

The hiring and loan rights specified in the fourth point of the first paragraph shall not apply to the hiring of computer programs, in cases where the program itself is not the essential aim of hiring.

Exercise of Economic Rights by Successors in Title Article 11

The rights specified in the previous Article shall be exercised by the successors in title of the author of the work or by any other natural person or legal entity to which these rights have been accorded.

The Moroccan Copyright Office may exercise the above rights in cases where the persons cited in the previous paragraph do not exist.

CHAPTER IV Limitation of Economic Rights

Free Reproduction for Private Purposes

Article 12

Notwithstanding the provisions of Article 10 above, and subject to those in the second paragraph of this Article, it shall be permitted, without the authorization of the author or payment of a fee, to reproduce a lawfully published work solely for the private use of the user.

The provisions of the previous paragraph shall not apply to:

(a) the reproduction of architectural works in the form of buildings or other similar constructions;

(b) the reprographic reproduction of a whole book or a musical work in graphical form (scores);

(c) the reproduction of the whole or parts of databases in digital form;

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(d) the reproduction of computer programs apart from in the cases specified in Article 21 below;

(e) any other reproduction of a work which appears to hamper the normal use of the work or would unjustifiably prejudice the author’s legitimate interests.

Temporary Reproduction Article 13

Notwithstanding the provisions of Article 10 above, the temporary reproduction of a work shall be permitted provided that this reproduction:

(a) takes place in the course of a digital transmission of a work or act designed to make a work stored in digital form perceptible;

(b) is carried out by a natural person or legal entity authorized, by the copyright owner or by the law, to carry out the said transmission of the work or act designed to make it perceptible;

(c) is of an accessory nature to the transmission, takes place as part of normal use of the material and is automatically deleted without allowing the electronic recovery of the work for purposes other than those specified in paragraphs (a) and (b) of this Article.

Free Reproduction in the Form of a Citation Article 14

Notwithstanding the provisions of Article 10 above, it shall be permitted, without the author’s authorization or the payment of a fee, to cite a lawfully published work in another work, provided that the source and author’s name are indicated, where this name appears in the source, and that such a citation complies with correct use and its scope does not exceed that justified by the aim to be achieved.

Free use for Education Article 15

Notwithstanding the provisions of Article 10 above, it shall be permitted, without the author’s authorization or the payment of a fee, but provided that the source and author’s name are indicated, where this name appears in the source, to:

(a) use a lawfully published work as an illustration in publications, broadcasts, or sound or visual recordings intended for educational purposes;

(b) reproduce by reprographic means, for educational purposes or for examinations in educational institutions whose activities are not designed directly or indirectly to generate commercial profit, and to the extent justified by the aim to be achieved, individual articles lawfully published in a journal or periodical, short extracts of a lawfully published work or a lawfully published short work.

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Free Reprographic Reproduction by Libraries and Archive Departments

Article 16

Notwithstanding the provisions of Article 10 above, and without the authorization of the author or any other copyright owner, a library or archive departments whose activities are not designed directly or indirectly to generate commercial profit may produce, by means of reprographic reproduction, individual copies of a work:

(a) when the reproduced work is an article, short work, or short extracts of a written work other than computer programs, with or without illustrations, published in a collection of works or an edition of a journal or periodical, or when the aim of the reproduction is to respond to the request of a natural person;

(b) when the production of such a copy is intended to preserve it and, if necessary, (where it appears to have been lost, destroyed or rendered unusable), to replace it in a permanent collection of another library or other archive department, or to replace copies lost, destroyed or rendered unusable.

Deposit of Reproduced Works in Official Archives Article 17

Without prejudice to the right belonging to the author to obtain equitable remuneration, reproductions constituting exceptional documentation and a copy of recordings of cultural value, may be stored in official archives designated for this purpose by the government authority responsible for cultural affairs.

A list of the reproductions and recordings referred to above shall be drawn up by joint decree of the government authority responsible for communication and that in charge of cultural affairs.

Free Use for Judicial and Administrative Purposes Article 18

Notwithstanding the provisions of Article 10 above, it shall be permitted, without the author’s authorization or the payment of a fee, to republish a work intended for judicial or administrative proceedings, to the extent justified by the aim to be achieved.

Free Use for Information Purposes Article 19

Notwithstanding the provisions of Article 10 above, it shall be permitted, without the author’s authorization or payment of a fee, but subject to the obligation to indicate the source and author’s name, where this name appears in the source, to:

(a) reproduce in the press, broadcast or communicate to the public an economic, political or religious article published in journals or periodical collections of the same nature, provided that the right of reproduction, broadcasting or public communication is not expressly reserved;

(b) reproduce or make available to the public, for reporting purposes, current events by means of photography, cinematography, video or public cable broadcasting or communication, a work seen or heard during such an event, to the extent justified by the

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information aim to be achieved;

(c) reproduce in the press, broadcast or communicate to the public, political speeches, lectures, addresses, sermons or other works of the same nature delivered in public, as well as speeches made during trials, to the extent justified by the aim to be achieved, whereby the authors retain the right to publish collections of these works.

Free Use of Images of Works Permanently Located in Public Places

Article 20

Notwithstanding the provisions of Article 10 above, it shall be permitted, without the author’s authorization or payment of a fee, to republish, broadcast or communicate to the public by cable an image of a work of architecture, a work of fine art, a photographic work, or a work of applied art which is permanently located in a place open to the public, unless the image of the work is the main subject of such a reproduction, broadcast or communication and if it is used for commercial purposes.

Free Reproduction and Adaptation of Computer Programs Article 21

Notwithstanding the provisions of Article 10 above, the legitimate owner of a copy of a computer program may, without the owner’s authorization or payment of a separate fee, produce a copy or adaptation of this program, provided that this copy or adaptation is:

(a) required for the use of the computer program for purposes for which the program has been obtained;

(b) required for archiving purposes and in order to replace the lawfully held copy in cases where the work appears to have been lost, destroyed or rendered unusable. No copy or adaptation may be produced for purposes other than those specified in the previous two paragraphs of this Article and any copy or adaptation shall be destroyed in cases where prolonged possession of the computer program copy ceases to be lawful.

Free Temporary Recording by Broadcasting Organizations Article 22

Notwithstanding the provisions of Article 10 above, a broadcasting organization may, without the author’s authorization or payment of a separate fee, make a temporary recording, by its own means and for its own broadcasts, of a work which it has the right to broadcast.

The broadcasting organization shall destroy this recording within six months of it being produced, unless an agreement on a longer period has been reached with the author of the work thus recorded. However, in the absence of such an agreement, a single copy of this recording may be kept solely for archive storage purposes.

Free or Public Performance Article 23

Notwithstanding the provisions of Article 10 above, it shall be permitted, without the author’s authorization or payment of a fee, to perform a work publicly:

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(a) during official or religious ceremonies, to the extent justified by the nature of these ceremonies;

(b) as part of the activities of an educational institution, for the staff and students of such an institution, provided the public consists solely of staff and students of the institution, or parents and supervisors, or other persons directly linked to the institution’s activities.

Import for Personal Reasons Article 24

Notwithstanding the provisions of Article 10(g) above, the import of a copy of a work by a natural person, for personal reasons, shall be permitted without the authorization of the author or of any other owner of the copyright in the work.

Chapter V Duration of Protection

General Provisions Article 25

Unless otherwise specified in this chapter, the economic rights in a work shall be protected during the author’s lifetime and for 70 years after his death.

Moral rights shall have no time limitation, and shall be exempt from prescription, inalienable and transferable to successors in title in the case of death.

Duration of Protection for Collaborative Works Article 26

The economic rights in a collaborative work shall be protected during the lifetime of the last surviving author and for 70 years after his death.

Duration of Protection for Anonymous and Pseudonymous Works

Article 27

The economic rights in a work published anonymously or under a pseudonym shall be protected until the end of a 70-year period from the end of the calendar year when such a work was lawfully published for the first time or, where such an event has not occurred in the 50 years since the work was produced, 70 years from the end of the calendar year when such a work was made available to the public or, where this has not occurred in the 50 years since the production of this work, 70 years from the end of the calendar year of such production.

If, prior to the expiry of said period, the identity of the author is revealed unambiguously, the provisions of Article 25 or 26 above, shall apply.

Duration of Protection for Collective and Audiovisual Works

Article 28

The economic rights in a collective or audiovisual work shall be protected for a period of 70 years from the end of the calendar year when such a work was lawfully published for the first time or, where such an event has not occurred in the 50 years since the work was published, 70 years from the end of the calendar year when such a work was made available to the

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public or, where this has not occurred in the 70 years since the production of the work, 70 years from the end of the calendar year of such production.

Duration of Protection for Works of Applied Art Article 29

The duration of protection of works of applied art shall be 70 years from the end of the calendar year when such a work was lawfully published for the first time, or where this has not occurred in the 50 years since the creation of the work, 70 years from the end of the calendar year of creation of such a work.

Calculation of Deadlines Article 30

In this chapter, any deadline shall expire at the end of the calendar year during which it would normally lapse.

CHAPTER VI Ownership of Rights

General Provisions Article 31

The author of a work shall be the first owner of the moral and economic rights in his work. Ownership of the Rights in Collaborative Works

Article 32

The co-authors of a collaborative work shall be the first joint owners of the moral and economic rights in this work. However, if a collaborative work can be divided into independent parts (i.e. if the parts of this work can be reproduced, performed or otherwise used separately), the joint authors may enjoy independent rights in these parts, since they are the joint owners of the rights of the collaborative work considered to be a whole unit.

Ownership of the Rights in Collective Works Article 33

The first owner of the moral and economic rights in a collective work shall be the natural person or legal entity, at the initiative and under the responsibility of which the work has been created in his name.

Ownership of the Rights in Composite Works Article 34

The composite work shall be the property of the author who has produced it, subject to the rights of the author of the pre-existing work.

Ownership of the Rights in Works Created as Part of an Employment Contract

Article 35

In the case of a work created by an author on behalf of a natural person or legal entity (hereinafter “employer”) as part of an employment contract and his employment, unless otherwise specified in the contract, the first owner of the moral and economic rights shall be the author, but the economic rights in this work shall be considered to have been transferred to the employer to the extent justified by the employer’s usual activities at the time the work is created.

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Ownership of the Rights in Audiovisual Works Article 36

In the case of an audiovisual work, the first owners of the moral and economic rights shall be the joint authors of this work (such as the director, scriptwriter and music composer). The authors of pre-existing works adapted or used for audiovisual works shall be considered to have been assimilated to the joint authors.

Unless otherwise stipulated, the contract concluded between the producer of an audiovisual work and the joint authors of this work—other than the authors of the musical works included therein—as regards the contributions of the joint authors to the production of this work shall transfer to the producer the economic rights of the joint authors in the contributions. However, unless otherwise stipulated in the contract, the joint authors shall retain their economic rights in other uses of their contributions insofar as these contributions can be used separately from the audiovisual work.

Remuneration for the Joint Authors of an Audiovisual Work Article 37

Remuneration for the joint authors of an audiovisual work shall be determined according to the procedures for its use at the time the production contract is concluded or when the work is used.

In cases where the audiovisual work has been disclosed in a place accessible to the public or has been communicated, irrespective of the means, in return for payment of a fee, or by means of hiring with a view to private use, the joint authors shall be entitled to remuneration, in proportion to the fees paid by the user.

If the disclosure of the work is free of charge, the remuneration paid in this case shall be determined on the basis of a flat rate. The Moroccan Copyright Office shall determine the percentages of the proportional flat-rate remuneration, based on the procedures for use referred to in the first and second paragraphs above.

Presumption of Ownership and Existence of Copyright Article 38

In civil, administrative or criminal proceedings, the person whose name is indicated in the usual manner as being the author, performer, producer of a phonogram or publisher, shall, in the absence of proof to the contrary, be considered to be the owner of the rights and shall therefore be entitled to institute legal proceedings. In the absence of proof to the contrary, the copyright or related rights shall exist for the work, performance or phonogram.

In the case of an anonymous work, or a work created using a pseudonym—apart from where the pseudonym leaves no doubt as to the author’s identity—the publisher whose name appears on the work shall, in the absence of proof to the contrary, be considered to represent the author and, in this capacity, to be entitled to protect and ensure respect for the author’s rights. This paragraph shall cease to apply when the author discloses his identity and provides evidence of his capacity.

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CHAPTER VII Transfer of Rights and Licenses

Transfer of Rights Article 39

Economic rights shall be transferable between living people and by effect of the law as a result of death.

Moral rights shall not be transferable between living people but by effect of the law as a result of death.

The complete or partial transfer of the copyright in a work inspired by folklore, or the exclusive license relating to such a work, shall be valid only if it has received the approval of the Moroccan Copyright Office.

The global transfer of future works shall be null and void.

Licenses Article 40

The author of a work may grant licenses to other persons for the purpose of acts covered by his economic rights. These licenses may be exclusive or non-exclusive.

A non-exclusive license shall authorize its owner to carry out, in the permitted manner, the acts to which it relates at the same time as the author and other owners of non-exclusive licenses. An exclusive license shall authorize its owner, to the exclusion of all others including the author, to carry out, in the permitted manner, the acts to which it relates.

Form of Transfer and License Contracts Article 41

Unless otherwise specified, the economic rights transfer or license contracts for the performance of the acts covered by the economic rights shall be drawn up in writing.

Extension of Transfers and Licenses Article 42

Transfers of economic rights and licenses for the performance of acts covered by such rights may be limited to certain specific rights, as well as in relation to the aims, duration, territorial scope and extent or means of use.

The failure to mention the territorial scope for which economic rights are transferred or the license granted to carry out acts covered by such rights shall be considered to limit the transfer or license to the country in which either one or the other is granted.

The failure to mention the scope or means of use for which economic rights are transferred or the license granted for the performance of acts covered by economic rights shall be considered to limit the transfer or license to the scope and means of use necessary for the aims envisaged at the time the transfer or license is granted.

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Alienation of Originals or Copies of Works, Transfer and License Concerning Copyright in these Works

Article 43

An author who transfers by alienation the original or a copy of his work shall be considered, unless otherwise stipulated in the contract, not to have assigned any of his economic rights, nor to have granted any license for the performance of the acts covered by economic rights. Notwithstanding the previous paragraph, the legitimate acquirer of an original or copy of a work shall, unless otherwise stipulated in the contract, be entitled to present the original or copy directly to the public.

The right specified in the second paragraph shall not be extended to persons who have taken possession of originals or copies of a work by means of hiring or any other means, without having acquired ownership thereof.

CHAPTER VIII Provisions Specific to the Publishing Contract

Definition Article 44

The publishing contract shall be the contract by means of which the author of a work or his successors in title shall transfer, subject to specific conditions, to a person known as the “publisher”, the right to produce or to have produced a number of copies of the work, whereby the publisher shall cover the costs of publication and distribution.

General Provisions Article 45

Subject to being declared null and void, the contract shall be drafted in writing and shall provide, for the benefit of the author or his successors in title, remuneration proportionate to the products used or flat rate remuneration.

Subject to the provisions governing the contracts concluded between minors and prohibited persons, personal consent shall be mandatory, even where this relates to a legally incapable author, unless the incapacity is physical in nature.

The provisions of the second paragraph of this Article shall not be applicable when the publishing contract is endorsed by the author’s successors in title.

Obligations of the Author Article 46

The author shall guarantee to the publisher:

— the peaceful and, unless otherwise specified, exclusive exercise of the transferred right;

— that this right is respected and defended against any infringement that might be made against it;

— the opportunity to produce and distribute the copies of the work. Unless otherwise stipulated, the subject of the publication provided by the author shall

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remain his property. The publisher shall be responsible for it for a period of one year after the production has been completed.

Obligations of the Publisher Article 47

The publisher shall be obliged to:

— carry out the production or have this done, according to the conditions specified in the contract; — make no change to the work, without the written authorization of the author; — to display on each of the copies the name, pseudonym or mark of the author, unless otherwise stipulated; — supply any proof designed to establish the accuracy of his accounts.

The author may require, at least once a year, the production by the publisher of a report mentioning:

(a) the number of copies produced during the financial year with details of the date and size of the print runs; (b) the number of copies in stock; (c) the number of copies sold by the publisher and the number unused or destroyed inadvertently or in cases of force majeure; (d) the amount of the fees due and, where applicable, that of the fees paid to the author; (e) the sale price charged.

Remuneration Article 48

The contract may provide either for remuneration in proportion to the products used or for flat-rate remuneration.

As regards bookshop publishing, the remuneration may be a flat rate for the first edition, with the author’s formal agreement, in the following cases:

(1) scientific or technical works; (2) anthologies and encyclopædias; (3) prefaces, annotations, introductions, presentations; (4) illustrations of a work; (5) limited deluxe editions.

For works published in journals and periodical collections of any kind and by press agencies, the remuneration for the author bound to the information company by a work or service hiring contract may also be set at a flat rate.

Cases of Termination of the Publishing Contract Article 49

In cases where the publisher becomes insolvent or is the subject of a bankruptcy adjudication, the publishing contract shall not be terminated. If the receiver or the party responsible for liquidation continues the venture subject to the conditions of the Code of Commerce, he shall assume the rights and obligations of the publisher.

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If the business capital has been transferred at the request of the receiver or the party responsible for liquidation, subject to the terms of the Code of Commerce, the acquirer shall be subrogated to the assignor.

If, within a period of one year from the date of the insolvency judgment, the venture has not been continued and the business capital has not been transferred, the author may request the contract to be terminated.

The publishing contract shall be automatically terminated when, owing to a failure to sell or for any other reason, the publisher destroys all copies.

The contract may be terminated by the author independently of the cases provided for by the common law when, on a formal demand granting him a suitable deadline, the publisher has not published the work or, where a print run has been sold out, has not republished the work.

An edition shall be considered to have been sold out if two requests for delivery of copies addressed to the publisher have not been satisfied within three months.

If the work is incomplete at the time of the author’s death, the contract shall be settled as regards the incomplete part of the work, except in the case of agreement between the publisher and the author’s successors in title.

PART II RIGHTS OF PERFORMERS, PRODUCERS OF PHONOGRAMS AND BROADCASTING ORGANIZATIONS (RELATED RIGHTS)

CHAPTER I Rights of Authorization

Rights of Authorization of Performers Article 50

Subject to the provisions of Article 54 to 56, the performer shall have the exclusive right to carry out or authorize the following acts:

(a) the broadcast of his performance, apart from when the broadcast is made from a fixation of the performance other than a fixation made under Article 55 or when a rebroadcast is made, as authorized by the broadcasting organization which first shows the performance;

(b) the communication to the public of his performance, apart from when this communication is made from a broadcast of the performance;

(c) the performance which has not yet been fixed;

(d) the reproduction of a fixation of his performance in any way or form whatsoever, whether permanent or temporary, including temporary storage in electronic form;

(e) the first distribution to the public of a fixation of his performance, through sale or any other transfer of ownership;

(f) the public hiring or loan of his performance;

(g) the public provision, by wire(less) means, of his performance fixed on a phonogram, so that access is provided for all persons from the place and at the time of their individual choosing;

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(h) the import of a fixation of his performance.

In the absence of agreement to the contrary:

(a) the authorization to broadcast does not imply the authorization to allow other broadcasting organizations to show the performance;

(b) the authorization to broadcast does not imply the authorization to fix the performance;

(c) the authorization to broadcast and to fix the performance does not imply the authorization to reproduce the fixation;

(d) the authorization to fix the performance and to reproduce this fixation does not imply the authorization to broadcast the performance from the fixation or its reproductions.

Irrespective of his economic rights, and even after these rights have been transferred, the performer shall retain the right, as regards his live sound performances fixed on phonograms, to request to be mentioned as such, apart from when the method of use of the performance dictates that such a mention is omitted, and to oppose any distortion, destruction or other modification of his performances, that may be prejudicial to his reputation. The provisions of the second paragraph of Article 25 and the second paragraph of Article 39 of this Law shall apply to the moral rights of performers.

Rights of Authorization of Phonogram Producers Article 51

Subject to the provisions of Articles 54 to 56, the phonogram producer shall have the exclusive right to carry out or authorize the following acts:

(a) the direct or indirect reproduction of his phonogram in any way or form whatsoever, whether permanent or temporary, including temporary storage in electronic form;

(b) the import of copies of his phonogram with a view to their distribution to the public;

(c) the public provision, through sale or by any other means of ownership transfer, of copies of his phonogram not subject to distribution authorized by the producer;

(d) the public hiring or loan of copies of his phonogram;

(e) the public provision, by wire(less) means, of his phonogram so that access is provided for all persons from the place and at the time of their individual choosing;

(f) the communication to the public of his phonogram;

(g) the broadcasting of his phonogram.

Rights of Authorization of Broadcasting Organizations Article 52

Subject to the provisions of Articles 54 to 56, the broadcasting organization shall have the exclusive right to carry out or authorize the following acts:

(a) the rebroadcasting of its broadcasts; (b) the fixation of its broadcasts;

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(c) the reproduction of a fixation of its broadcasts; (d) the communication to the public of its television broadcasts.

CHAPTER II Equitable Remuneration for the Use of Phonograms

Equitable Remuneration for Broadcasting or Communication to the Public

Article 53

When a phonogram published for commercial purposes, or a reproduction of this phonogram, is used directly for public broadcasting or communication, not including any interactive transmissions, equitable and single remuneration, intended both for the performers and/or the producers of phonograms, shall be paid by the user.

The sum received for the use of a phonogram shall be divided half-and-half between the performers and the phonogram producers.

CHAPTER III Free Uses

General Provisions Article 54

Notwithstanding the provisions of Articles 50 to 53, the following acts shall be permitted without the authorization of the successors in title mentioned in these articles and without the payment of a fee:

(a) reporting of current events, provided that use is made only of short fragments of a performance, phonogram or broadcast; (b) reproduction solely for the purposes of scientific research; (c) reproduction as part of teaching activities, apart from when the performances or phonograms have been published as material intended for educational purposes; (d) citation, as short fragments, of a performance, phonogram or broadcast, provided that such citations are properly used and are justified by their information aim; (e) all other uses representing exceptions in relation to protected works pursuant to the provisions of this Law.

Free Use of Performances Article 55

As soon as the performers have authorized the incorporation of their performance in a fixation of images, or of images and sounds, the provisions of Article 50 shall cease to be applicable.

Free Use by Broadcasting Organizations Article 56

The authorizations required under Articles 50 to 52 to make fixations of performances and broadcasts, reproduce such fixations and phonograms published for commercial purposes shall not be required when the fixation or reproduction is made by a broadcasting organization using its own means and for its own broadcasts, provided that:

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(a) for each of the broadcasts of a performance fixation or its reproductions, made subject to this paragraph, the broadcasting organization is entitled to broadcast the performance in question;

(b) for each of the broadcasts of a broadcast fixation, or a reproduction of such a fixation, made subject to this paragraph, the broadcasting organization is entitled to make the broadcast;

(c) for any fixation made subject to this paragraph or its reproductions, the fixation and its reproductions are destroyed within a period of the same duration as that applied to the fixations and reproductions of works protected by copyright under Article 22 of this Law, apart from a single copy which may be retained solely for archive storage purposes.

CHAPTER IV Duration of Protection

Duration of Protection for Performances Article 57

The duration of protection to be granted to performances under this Law shall be a period of 70 years starting from the end of the calendar year when the performance was lawfully published for the first time or, where such publication has not occurred in the 50 years since the work was created, 70 years from the end of the calendar year of such creation.

Duration of Protection for Phonograms Article 58

The duration of protection to be granted to phonograms under this Law shall be a period of 70 years starting from the end of the calendar year when the phonogram was lawfully published for the first time or, failing such publication within a period of 50 years from the creation of the phonogram, 70 years starting from the end of the calendar year of such creation.

Duration of Protection for Broadcasts Article 59

The duration of protection to be granted to broadcasts under this Law shall be 70 years starting from the end of the calendar year when the broadcast was lawfully published for the first time or, failing such publication within a period of 50 years from the creation of the broadcast, 70 years from the end of the calendar year of creation.

PART III COLLECTIVE MANAGEMENT

Article 60

The protection and use of copyrights and related rights, as defined by this Law, shall be entrusted to the Moroccan Copyright Office.

Right to engage in legal proceedings Article 60.1

The Moroccan Copyright Office shall have the right to engage in legal proceedings in order to defend the interests with which it is entrusted.

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Swearing-in of agents and impounding Article 60.2

Officials of the Moroccan Copyright Office, commissioned by the supervisory authority and sworn in under the conditions specified in the legislation currently in force regarding the swearing-in of reporting officers, shall be authorized to establish infringements of this Law.

They may, once the infringements have been established, proceed to impound the phonograms, videograms and any other usable recording medium, as well as any material used for unlawful reproduction.

Assistance of the public authorities Article 60.3

Public authorities of all kinds shall be required to lend their assistance and support to the Moroccan Copyright Office, as well as to its officials, as part of the fulfillment of their duties.

PART IV MEASURES, APPEALS AND PENALTIES AGAINST PIRACY

AND OTHER OFFENSES Protective Measures

Article 61

The court with competence to hear civil cases instituted under this Law shall have the authority, subject to the provisions of the Codes of Criminal and Civil Procedure, and to the conditions it considers reasonable, to:

(a) make a judgment prohibiting the commission or ordering the cessation of the violation of any right protected under this Law;

(b) order the seizure of the copies of works or of the sound recordings suspected of having been made or imported, or being exported, without the authorization of the owner of the right protected under this Law, as well as of the packaging of these copies, the instruments that may have been used to produce them, and the documents, accounts or business papers relating to these copies.

The provisions of the Codes of Criminal and Civil Procedure relating to search and seizure shall apply to violations of rights protected under this Law.

The copyright and works not published prior to the author’s death may not be seized. Only copies of the work already published may be seized.

Border measures

Article 61.1

The Customs and Excise Authority may, at the written application of an owner of copyright or related right (based on the model adopted by that Authority), suspend the release for free circulation of merchandise suspected of being counterfeit or pirated, infringing copyright and related rights.

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The aforementioned application shall be supported by appropriate evidence that there is an infringement of protected rights and shall provide sufficient information that the owner of the right could reasonably be expected to know about for the suspected counterfeit or pirated merchandise to be reasonably recognizable by the Customs and Excise Authority.

The applicant and the declarant or the holder of the merchandise shall be informed, without delay, by the Customs and Excise Authority, of the suspension measure taken.

The suspension application referred to in the first paragraph above shall be valid for a period of one year or the remaining period of protection of the copyright or related rights when such a period is shorter than one year.

Article 61.2

The suspension measure referred to in Article 61.1 above shall be lifted as of right where the requestor, within 10 working days following notification of the suspension measure to the requestor, fails to prove to the Customs and Excise Authority that:

- protective measures have been ordered by the President of the Court; - or that he has brought legal proceedings, and furnished the security set by the

court, to cover contingent liability should there be no subsequent acknowledgement that counterfeiting or piracy activities have taken place.

Article 61.3

For the purposes of bringing the legal action referred to in Article 61.2 above, the applicant may obtain from the Customs and Excise Authority information relating to the names and addresses of the importer, the sender, the consignee or the holder of the merchandise and the quantity of the merchandise, notwithstanding any provisions to the contrary.

Article 61.4

If the Customs and Excise Authority establishes or suspects that imported, exported or transit merchandise is counterfeit or pirated, the Authority shall, of its own motion, suspend the release for free circulation of such merchandise. In this case, the Authority shall without delay inform the owner of the rights of the measure taken and shall communicate to him, upon his written request, the information referred to in Article 61.3 above.

The declarant or holder of the merchandise shall also be informed of this measure without delay.

The above suspension measure shall be lifted as of right where the owner of the rights, within 10 working days following the date when the Authority communicated the information to him, fails to prove to the Customs and Excise Authority that the measures or actions have been undertaken on the conditions referred to in Article 61.2 above.

Article 61.5

The merchandise for which the release for free circulation has been suspended pursuant to the provisions of Articles 61.1 to 61.4 above and that has been recognized, by a court judgment that has become final, as being counterfeit or pirated merchandise shall be destroyed, except in exceptional circumstances. It may in no way be authorized for export or be the subject of other customs procedures or systems, except in exceptional circumstances.

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Article 61.6

The measure suspending the release for free circulation implemented pursuant to the provisions of Articles 61.1 to 61.5 above shall not incur the liability of the Customs and Excise Authority.

Should the merchandise not be recognized as counterfeit or pirated, the importer may apply to the court for damages for any prejudice suffered, to be paid to him by the applicant.

Article 61.7

The scope of the provisions of Articles 61.1 to 61.6 above shall not apply to merchandise of a non-commercial nature contained in the personal luggage of travelers, in small quantities, or sent in small consignments for personal and private use.

Civil Penalties Article 62

The owner of any rights protected under this Law whose recognized right has been infringed shall be entitled to payment, by the infringer, of damages for the prejudice suffered as a consequence of the act of infringement.

The amount of damages shall be fixed in keeping with the provisions of the Civil Code, taking into account the importance of the material and moral prejudice suffered by the rightsowner, as well as the size of the infringer’s profits attributable to the infringement.

The rightsowner shall have the possibility of choosing between damages actually sustained, plus any profit resulting from the prohibited activity that has not been taken into account in the calculation of those damages, or the pre-established damages of between five thousand (5,000) dirhams and twenty-five thousand (25,000) dirhams, as deemed equitable by the court to compensate for the prejudice suffered.

At the end of the civil proceedings, the court that tried the case may order the unsuccessful party to reimburse reasonable costs for legal fees incurred by the other party.

Where infringing copies exist, the court shall have the authority to order the destruction or, only in exceptional circumstances, other reasonable disposal of those copies and their packaging outside the channels of commerce in such a manner as to avoid harm to the owner of the right, unless the owner of the right requests otherwise. If an implement or device has been used to commit acts of infringement, the court shall, without any compensation or in exceptional circumstances, order their immediate destruction or other reasonable disposition outside the channels of commerce in such a manner as to minimize the risks of further infringements, including surrender to the owner of the right.

Where there is a danger that acts of infringement may be continued, the court shall expressly order that such acts no longer be committed. Furthermore, the court shall fix a sum the equivalent of at least 50 per cent of the value of the operation as damages.

Violations Committed Against Expressions of Folklore Article 63

Whomsoever uses, without the authorization of the Moroccan Copyright Office, an expression of folklore in a way that is not permitted by Article 7(1) is committing. an offense and shall be liable for damages, injunctions or any other form of reparation that the court may consider appropriate in the case in question.

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H the copyright mentioned in Articles 9 and 10;

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Criminal Sanctions Article 64

Any willful infringement of the following committed unlawfully and in any way, for the purposes of commercial exploitation, shall be punished by imprisonment for a period of between two and six months and a fine of between ten thousand (10,000) and one hundred thousand (100,000) dirhams, or just one of these two penalties:

• the rights of performers mentioned in Article 50; • the rights of phonogram producers mentioned in Article 51; • the rights of broadcasting organizations mentioned in Article 52.

Willful infringements for the purposes of commercial exploitation shall mean:

• any willful infringement of copyright or related rights which is not motivated, either directly or indirectly, by financial gain; • any willful infringement committed with the aim of obtaining commercial advantage or private financial gain.

The same penalties specified in the first paragraph above, as well as additional measures and sanctions mentioned in Article 64.3 below, shall be applied to:

• whoever imports or exports copies made in violation of the provisions of this Law; • whoever unlawfully carries out one of the acts mentioned in Article 7(1) of this Law; • whoever commits one of the acts mentioned in Article 65 of this Law; • whoever has been found legally liable under Article 65.4 of this Law.

Article 64.1

In the case of persistent infringement, the penalties specified in Article 64 above shall be doubled.

Article 64.2

If the perpetrator of one of the acts mentioned in Article 64 commits a new act that constitutes an infringement of copyright or related rights less than five years after a first judgment that has become final, he shall be punished by a term of imprisonment of between one and four years and a fine of between sixty thousand (60,000) dirhams and six hundred thousand (600,000) dirhams, or just one of these penalties.

Article 64.3

In cases of infringement of the provisions of this Law, the competent court may order the following preventive measures and subsidiary penalties, provided that a prior order or judgment on the same subject has not already been issued against the same parties:

1. the impounding of all copies made in infringement of the provisions of this Law, the packaging, the materials and equipment that could be used to commit the infringement, the assets linked to the infringement and the documents, accounts or business papers referring to such copies;

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2. the confiscation of any assets with which the link with the unlawful activity may be established and, except in exceptional circumstances, all the copies made in infringement of the provisions of this Law and their packaging, materials and equipment used to manufacture them, without any compensation of any kind for the defendant;

3. the destruction, except in exceptional circumstances, of these copies and their packaging, materials and equipment used to manufacture them or, in exceptional cases, their disposal in another reasonable way, outside commercial circuits so as to reduce to a minimum the risks of further infringements, and all of the above without any compensation of any kind for the defendant;

4. the permanent or temporary closure of the establishment used by the perpetrator of the infringement or his accomplices;

5. the publication of the condemnatory sentence in one or more newspapers designated by the competent court, at the expense of the person convicted, although the costs of this publication must not exceed the maximum of the applicable fine.

Measures, Reparations and Penalties in Cases of Violation of Technical Means and Distortion of Information

on the Rights Regime Article 65

Without prejudice to the provisions of Law No. 77-03 on audiovisual communication, the following acts shall be considered unlawful and, for the purposes of Articles 61 to 64 of this Law, shall be assimilated to infringements of the rights of authors, performers and phonogram producers:

(a) the manufacture, import, export, assembly, modification, sale or hiring of a device, system or means specially designed or adapted to render inoperable any device, system or means used to prevent or restrict the reproduction of a work, or in order to diminish the quality of the copies produced;

(b) the manufacture, import, export, assembly, modification, sale or hiring of a device, system or means designed or adapted in the knowledge or having good reason to believe that such a device, system or means would allow or facilitate the decoding of coded program-carrying signals without the authorization of the legitimate distributor;

(c) the reception and redistribution of program-carrying signals that were originally coded, in the knowledge that they have been decoded without the authorization of the legitimate distributor;

(d) the circumvention, suppression or restriction of any effective technological measure;

(e) the manufacture, import, sale, making available to the public or distribution of any device, unit, service or means used, advertised or promoted as, or essentially designed or produced with the aim of, allowing or assisting in the circumvention or disabling or limiting of any effective technological measure;

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(f) the removal or alteration of any information on the rights regime without authority;

(g) the distribution or import for distribution of information on the rights regime in the knowledge that such information has been deleted or altered without authorization;

(h) the distribution or import for distribution, broadcast, communication to the public or making available to the public, without authorization, of works, performances, phonograms or broadcasts, in the knowledge that electronic information on the rights regime has been deleted or altered without authorization.

As used in this Article, the expression “effective technological measure” shall mean any technological measure, device or component that, in its normal use, controls access to a work, performance, phonogram or other subject of protection, or protects any copyright or related rights.

As used in this Article, the expression "rights management information" shall mean information that identifies the author, the work, the performer or the performance, the phonogram producer, the phonogram, the broadcasting agency, the broadcast or the owner of any right under this Law, or any information about the terms and conditions of use of the work and other productions referred to in this Law, and any numbers or codes that represent such information, when any of these items of information is attached to a copy of a work, a fixed performance, a copy of a phonogram or a fixed broadcast program, or appears in connection with the broadcast, communication to the public or the making available to the public of a work, fixed performance, phonogram or broadcast program.

Pursuant to Articles 61 to 64, any device or system or means mentioned in this Article and any copy from which information on the rights regime has been removed, or in which such information has been altered, shall be assimilated to infringing copies of works.

Specific provisions

Article 65.1

The following non-profit entities: libraries, archive services, educational institutions or public broadcasting organizations shall not be subject to the provisions of Article 64 for violations mentioned in Article 65, paragraphs (a), (d), (e), (f), (g) or (h).

Non-profit entities covered in the previous paragraph may not be ordered to pay damages under Article 62 for violations mentioned in Article 65, paragraphs (a), (d), (e), (g), (h) or (i) if they provide proof that they were not aware or had no reason to think that their acts constituted a prohibited activity.

Article 65.2

Any infringement of the rights of an owner of copyright or related rights may be the subject of proceedings ordered by right by the Public Prosecutor’s Office without any need for a private party or rightsowner to bring a complaint.

PART IV bis

Liability of service providers

Article 65.3

For the application of the provisions of Article 65.4, and for the purposes of the duties referred to in Article 65.5(B) to (D), “service provider” shall mean a provider or operator of

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facilities for online services or for access to networks, including a provider of transmission, routing or connection for digital communications online, with no alteration of the content, between the points specified by the user and of his choice.

For the purposes of the duty referred to in Article 65.5(A), “service provider” shall mean only a provider of transmission, routing or connection for digital communications online, with no alteration of the content, between the points specified by the user and of his choice.

Article 65.4

(A) Any service provider who, being aware of or having good reason to suspect any violation of copyright or related rights committed by another person, shall have promoted, encouraged, caused or contributed significantly to this violation, and shall be liable in the civil courts for this unlawful activity.

(B) Any service provider who has deliberately promoted, encouraged, caused or contributed significantly to any violation of copyright or related rights committed by another person, shall be liable in the criminal courts for this unlawful activity in accordance with the provisions of this Law.

(C) Any service provider with the right and ability to supervise or control infringements of copyright or related rights committed by another person, and having a direct financial interest in such activity, shall be liable in the civil courts for such unlawful activity.

(D) Any service provider who deliberately supervises or controls any infringements of copyright or related rights committed by another person, and who has a direct financial interest in such activity, shall be liable in the criminal courts for such unlawful activity in accordance with the provisions of this Law.

(E) Any action referred to in paragraphs (A) to (D) above and taken against the service provider shall be initiated in accordance with the Code of Civil Procedure, or the Code of Criminal Procedure. Furthermore, it shall no longer be necessary to name any other person in order to institute legal proceedings against a service provider, and it shall not be necessary to obtain a prior court ruling in separate proceedings determining the liability of another person.

Article 65.5

If a service provider fulfills the conditions defined in Articles 65.5 to 65.11, it shall be able to benefit from the limitations on liability specified in Articles 65.12 and 65.14 for infringements of copyright or related rights that it did not control, initiate or direct, and that took place by means of systems or networks controlled or exploited by it or in its name, in relation to the following functions:

(A) the transmission or routing of the material or the supply of connections for that material, without modifying its content, or the intermediate and temporary storage of said material in the course of these operations;

(B) automatic caching

(C) storage on request by a user residing on a system or network controlled or exploited by or for the service provider; and

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(D) the sending of users, or the setting-up of a link, to an online location by means of information localization tools, including hypertext links and directories.

Article 65.6

The limitations to liability contained in Articles 65.12 and 65.14 only apply when service providers do not take the initiative with regard to the transmission of the material and neither select the material nor its recipients, unless a function described in Article 65.5(D) intrinsically entails a form of selection.

Article 65.7

The issue of whether service providers shall be eligible to benefit from the limitations contained in Articles 65.12 and 65.14 concerning each of the functions contained in Article 65.5(A) to (D) shall be examined separately from that of their eligibility concerning each of the other functions, in accordance with the conditions of eligibility contained in Articles 65.8 to 65.11.

Article 65.8

As to the functions mentioned in Article 65.5 (B), the service provider shall not benefit from the limitations on liability stated in Articles 65.12 and 65.14 until such time as:

(a) it has limited access to the material that has been cached to the users of its system or network who meet the user-specific conditions for access to said material;

(b) it has conformed to the rules concerning refreshing, reloading or any other up-dating of the cached material, when these rules are stated by the person putting the material online, in accordance with a generally-accepted date communications protocol for the system or network;

(c) it no longer interferes with the standard technical measures used on the original site to obtain information on the use of the material and does not modify the content of that material in its subsequent transmission to the users; and

(d) it acts without delay, on receipt of effective notice relating to an allegation of infringement of copyright or related rights in accordance with Article 65.13, either withdrawing the cached material or disabling access to the material withdrawn from the site of origin.

Article 65.9

As to the functions mentioned in Article 65.5(C) and (D), the service provider shall not benefit from the limitations on liability stated in Articles 65.12 and 65.14 unless:

(a) it does not directly enjoy financial gain attributable to the activity infringing copyright or related rights, under circumstances in which it has the right and ability to control that activity;

(b) it acts without delay to withdraw the material hosted on its system or network, or to disable access to that material on becoming aware of infringement of copyright or related rights, or of facts or circumstances which indicate that copyright or related rights have been infringed, in particular as a result of actual formal notice of allegations of infringement of copyright or related rights in accordance with Article

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65.13; and

(c) it publicly appoints a representative responsible for receiving the formal notices mentioned in paragraph (b) above. A representative shall be publicly appointed to receive notices on behalf of a service provider if his name, postal address, e-mail address and telephone number are displayed to the public in an accessible fashion on the Internet site of the service provider, as well as in a register accessible to the public by Internet.

Article 65.10

The service provider shall not benefit from the limitations on liability stated in Articles 65.12 and 65.14 unless:

(a) it makes provision for and implements a cancellation procedure, under appropriate conditions, for the accounts of repeat offenders who have infringed copyright or related rights; and

(b) it conforms to and does not interfere with the standard technical measures for protection and identification of the material protected by the copyright or related rights, drawn up following agreement between the holders of the copyright and related rights and the service providers. These measures must be available under reasonable and non-discriminatory conditions and shall not entail substantial costs for the service providers or substantial constraints on their system or network.

Article 65.11

The issue of whether the service provider is eligible to benefit from the limitations on liability stated in Articles 65.12 and 65.14 cannot be conditional on the service provider guaranteeing monitoring of its service or the active search for indications of activities infringing copyright or related rights, except within the limits of the technical measures contained in Article 65.10.

Article 65.12

(A) Should the service provider be permitted to benefit from the limitations relating to the function mentioned in Article 65.5 (A), the courts shall be able to order either the cancellation of the accounts referred to or the implementation of reasonable measures to block access to an online location located abroad.

(B) Should the service provider be permitted to benefit from the limitations relating to the functions mentioned in Article 65.5(B) to (D), the courts shall be able to order the withdrawal of the material infringing copyright or related rights, or the disabling of access to said material, the cancellation of the accounts referred to, and any other measures that the courts might consider necessary, on the condition that the measures selected from a range of similarly effective measures are those which pose the least constraint on the service provider.

(C) the measures stated in (A) and (B) above shall be ordered taking due account of the relative constraint imposed upon the service provider and the damage caused to the owner of copyright or related rights, the technical feasibility and effectiveness of the measure, and bearing in mind the availability of similarly effective methods of execution which pose less of a constraint.

(D) With the exception of decrees ensuring the preservation of evidence, or those which have no significant negative effect on the exploitation of the service provider’s

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communications network, the measures provided for shall only be available should the service provider have been notified in the form and under the conditions provided for under the Code of Civil Procedure.

Article 65.13

The effective notice described in Articles 65.8(d) and 65.9(b) shall mean a written communication duly signed, containing within it the following:

(1) the identity, address, telephone number and e-mail address of the owner of the copyright or related rights or his representative;

(2) information allowing the service provider to identify the material protected by the copyright or related rights which have allegedly been infringed. Should multiple materials be present on a single online site on a system or network controlled or exploited by or for the service provider, they shall be covered by a single formal notice, a representative list of those materials on that site may be provided;

(3) information allowing the service provider to identify and locate the material hosted on a system or network controlled or exploited by or for it and which allegedly constitutes an infringement of copyright or related rights and which must be withdrawn or to which access must be disabled;

(4) a signed declaration stating that the information contained in the notice is accurate;

(5) a signed declaration from the plaintiff stating that the material referred to in the complaint is used without the authorization either of the owner of the copyright or related rights or his representative.

(6) a declaration made by the plaintiff, stating that he is the owner of a protected right allegedly the subject of infringement, or that he is authorized to act on behalf of the owner of that right.

The notice may be transmitted by e-mail, with an electronic signature fulfilling the requirement for a signature.

In the case of notices relating to an information localization tool in accordance with Article 65.5(D), the information provided must be sufficient to allow the service provider to locate the reference or link located in a system or network controlled or exploited by or for it; however, in the case of a notice relating to a substantial number of references or links placed on a single online site on a system or network controlled or exploited by or for the service provider, a representative list of those references or links placed on the site may be provided.

Article 65.14

(A) If the service provider withdraws the material or disables access to that material in good faith, on the basis of an alleged or apparent infringement of copyright or related rights, it shall be exonerated of any liability in the event of subsequent claims, provided that it promptly takes reasonable measures:

- to inform the person putting the material on line on its system or network of its actions; and

- if the person issues a response to an actual notice and is prosecuted in court for infringement of copyright or related rights, to put the material back up online unless the person who issued the initial actual notice brings a challenge before the courts within a reasonable time period.

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(B) Any damage resulting from the acts carried out in good faith by the service provider, on the basis of false information contained in the notice given or in a response to notice, shall incur the liability of the party that issued such false information.

(C) The “response to notice” issued by a subscriber whose material has been withdrawn or disabled inadvertently or because of mistaken identity must be written, duly signed by that subscriber and contain within it the following:

(1) the identity, address and telephone number of the subscriber;

(2) the identification of the material which has been withdrawn or for which access has been disabled:

(3) the location where the material appeared prior to its withdrawal or the disabling of access;

(4) a signed declaration attesting to the accuracy of the information contained in the response to the notice;

(5) a statement in which the subscriber agrees to grant competence to the court of his place of domicile should he reside on the national territory, or to another court competent with regard to the domicile of the service provider when said service provider is domiciled outside the national territory;

(6) a signed statement from the subscriber attesting in good faith that he believes that the material was withdrawn or disabled inadvertently or owing to mistaken identity.

The response to notice may be forwarded by e-mail and the electronic signature shall satisfy the requirement for a signature.

Article 65.15

The Moroccan Copyright Office shall demand, upon written request of an owner of copyright or related rights or his representative, or a service provider receiving notice, to identify any perpetrator of an alleged infringement of copyright or related rights, and to communicate as so on as possible and where possible sufficient information about him to be forwarded to the rightsowner.

PART V SCOPE OF APPLICATION OF THE LAW Application to Literary and Artistic Works

Article 66

The provisions of this Law relating to the protection of literary and artistic works shall apply to:

(a) works whose author or any other original copyright owner is a national of the Kingdom of Morocco or has his habitual residence or headquarters in the Kingdom of Morocco;

(b) audiovisual works whose producer is a national of the Kingdom of Morocco or has his habitual residence or headquarters in the Kingdom of Morocco;

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(c) works published for the first time in the Kingdom of Morocco, or published for the first time in another country and also published in the Kingdom of Morocco within a period of 30 days;

(d) works of architecture erected in the Kingdom of Morocco or works of fine art forming part of a building located in the Kingdom of Morocco.

The provisions of this Law relating to the protection of literary and artistic works shall apply to works which are entitled to protection under an international treaty to which the Kingdom of Morocco is party.

Application to the Rights of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations

Article 67

The provisions of this Law relating to the protection of performers shall apply to performances when:

— the performer is a national of the Kingdom of Morocco; — the performance takes place on the territory of the Kingdom of Morocco; — the performance is fixed in a phonogram protected under this Law; or — the performance which has not been fixed in a phonogram is incorporated in a broadcast protected under this Law.

The provisions of this Law relating to the protection of phonogram producers shall apply to phonograms when:

— the producer is a national of the Kingdom of Morocco; or — the first fixation of the sounds has been made in the Kingdom of Morocco; — the phonogram has been produced for the first time in the Kingdom of Morocco.

The provisions of this Law relating to the protection of broadcasting organizations shall apply to broadcasts when:

— the head office of the organization is located on the territory of the Kingdom of Morocco; or — the broadcast has been transmitted from a station located on the territory of the Kingdom of Morocco.

The provisions of this Law shall also apply to the performances, phonograms and broadcasts protected under the international conventions to which the Kingdom of Morocco is a party.

Applicability of International Conventions Article 68

The provisions of an international treaty concerning copyright and related rights, to which the Kingdom of Morocco is a party, shall apply in the cases specified in this Law. In the case of a discrepancy between the provisions of this Law and those of an international treaty to which the Kingdom of Morocco is a party, the provisions of the international treaty shall apply.

PART VI MISCELLANEOUS AND FINAL PROVISIONS

Transitional Provisions Article 69

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The provisions of this Law shall also apply to the works which have been created, performances which have taken place or have been fixed, the phonograms which have been fixed and the broadcasts that have been made prior to the entry into force of this Law, provided that these works, performances, phonograms and broadcasts have not yet entered the public domain, owing to the fact that the period of protection, to which they were subject in the previous legislation or in the legislation of their country of origin, has expired.

The legal effects of the acts and contracts concluded or stipulated prior to the entry into force of this Law shall remain intact and unaffected.

Entry into Force Article 70

The provisions of this Law shall enter into force six months after its publication in the Official Gazette.

Repeal Article 71

Dahir No. 1-69-135 of 25 joumada I 1390 (July 29, 1970), relating to the protection of literary and artistic works, is hereby repealed.

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Dahir n° 1-00-20 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant

promulgation de la loi n° 2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l’on sache par les présentes -puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la constitution, notamment ses articles 26 et 58,

A DECIDE CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n°

2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins, adoptée par la Chambre des conseillers et la

Chambre des représentants.

Fait à Marrakech, le 9 Kaada 1420 (15 février 2000).

Pour contreseing :

Le Premier ministre,

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI.

*

* *

Dahir n° 1-05-192 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant

promulgation de la loi n° 34-05 modifiant et complétant la loi n° 2-00 relative

aux droits d’auteur et droits voisins

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l’on sache par les présentes -puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la constitution, notamment ses articles 26 et 58,

A DECIDE CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n°

34-05 modifiant et complétant la loi n° 2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins, telle

qu’adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.

Fait à Ifrane, le 15 moharrem 1427 (15 février 2006).

Pour contreseing :

Le Premier ministre,

DRISS JETTOU.

Loi n° 2-00

relative aux droits d’auteur et droits voisins

telle que modifiée et complétée par la loi n° 34-05

PREMIERE PARTIE

LE DROIT D’AUTEUR

CHAPITRE PREMIER

Dispositions introductives

Définitions

Article premier

Les termes utilisés dans cette loi et leurs diverses variantes ont les significations suivantes :

1) L’« auteur » est la personne physique qui a créé l’oeuvre ; toute référence, dans cette

loi, aux droits patrimoniaux des auteurs, lorsque le titulaire originaire de ces droits est

une personne physique ou morale autre que l’auteur, doit s’entendre comme visant les

droits du titulaire originaire des droits.

2) L’«oeuvre » est toute création littéraire ou artistique au sens des dispositions de

l’article 3, ci-dessous.

3) Une « oeuvre collective » est une oeuvre créée par plusieurs auteurs à l’initiative d’une

personne physique ou morale qui la publie sous sa responsabilité et sous son nom, et

dans laquelle les contributions personnelles des auteurs qui ont participé à la création

de l’oeuvre se fondent dans l’ensemble de l’oeuvre, sans qu’il soit possible d’identifier

les diverses contributions et leurs auteurs.

4) Une «oeuvre de collaboration » est une oeuvre à la création de laquelle ont concouru

deux ou plusieurs auteurs.

5) Par « oeuvre dérivée », on entend toute création nouvelle qui a été conçue et

produite à partir d’une ou plusieurs oeuvres préexistantes.

6) Une « oeuvre composite » est l’oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre

préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette oeuvre.

7) Une « oeuvre audio-visuelle » est une oeuvre qui consiste en une série d’images liées

entre elles qui donnent une impression de mouvement, accompagnée ou non de sons,

susceptible d’être visible et, si elle est accompagnée de sons, susceptible d’être audible.

Cette définition s’applique également aux oeuvres cinématographiques.

8) Une « oeuvre des arts appliqués » est une création artistique ayant une fonction

utilitaire ou incorporée dans un article d’utilité, qu’il s’agisse d’une oeuvre artisanale

ou produite selon des procédés industriels.

9) Une « oeuvre photographique » est l’enregistrement de la lumière ou d’un autre

rayonnement sur tout support sur lequel une image est produite ou à partir duquel une

image peut être produite, quelle que soit la nature de la technique (chimique,

électronique ou autre) par laquelle cet enregistrement est réalisé.

Une image extraite d’une oeuvre audio-visuelle n’est pas considérée comme une

oeuvre photographique, mais comme une partie de l’oeuvre audio-visuelle.

10) Les « expressions du folklore » sont les productions d’éléments caractéristiques du

patrimoine artistique traditionnel développé et conservé sur le territoire du Royaume

du Maroc par une communauté ou par des individus reconnus comme répondant aux

attentes artistiques traditionnelles de cette communauté et comprenant :

a) les contes populaires, la poésie populaire et les énigmes;

b)les chansons et la musique instrumentale populaires;

c) les danses et spectacles populaires ;

d)les productions des arts populaires, telles que les dessins, peintures, sculptures,

terres cuites, poteries, mosaïques, travaux sur bois, objets métalliques, bijoux,

textiles, costumes.

11) L’ « oeuvre inspirée du folklore » s’entend de toute oeuvre composée à l’aide

d'éléments empruntés au patrimoine culturel traditionnel marocain.

12) Le « producteur » d’une oeuvre audio-visuelle est la personne physique ou morale qui

prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre.

13) Un « programme d’ordinateur » est un ensemble d’instructions exprimées par des mots,

des codes, des schémas ou par toute autre forme pouvant, une fois incorporés dans un

support déchiffrable par une machine, faire accomplir ou faire obtenir une tâche ou un

résultat particulier par un ordinateur ou par un procédé électronique capable de faire du

traitement de l’information.

14) « Bases de données » : tout recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments

indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement

accessibles par des moyens électroniques ou toutes autres manières.

15) Le terme « publié » se réfère à une oeuvre ou à un phonogramme dont les exemplaires

ont été rendus accessibles au public, avec le consentement de l’auteur dans le cas d’une

oeuvre ou avec le consentement du producteur dans le cas d’un phonogramme, pour la

vente, la location, le prêt public ou pour tout autre transfert de propriété ou de

possession en quantité suffisante pour répondre aux besoins normaux du public.

16) La « radiodiffusion » est la communication d’une oeuvre, d’une exécution ou

interprétation, ou d’un phonogramme au public par transmission sans fil, y compris la

transmission par satellite.

17) La "reproduction" est la fabrication d'un ou plusieurs exemplaires d'une œuvre, d'une

exécution ou interprétation ou d'un phonogramme ou la fabrication d'une partie d'une

œuvre, d'une exécution ou interprétation ou d'un phonogramme, dans une forme quelle

qu'elle soit, y compris l'enregistrement sonore et visuel et le stockage permanent ou

temporaire d'une oeuvre, d'une exécution ou interprétation ou d'un phonogramme sous

forme électronique.

18) La « reproduction reprographique » d’une oeuvre est la fabrication d’exemplaires en

fac-similé d’originaux ou d'exemplaires de l’oeuvre par d’autres moyens que la

peinture, par exemple la photocopie. La fabrication d’exemplaires en fac-similé qui

sont réduits ou agrandis est aussi considérée comme une « reproduction

reprographique ».

19) La « location » est le transfert de la possession de l’original ou d’un exemplaire d'une

oeuvre ou d’un phonogramme pour une durée déterminée, dans un but lucratif.

20) La « représentation ou exécution publique » est le fait de réciter, jouer, danser,

représenter ou interpréter autrement une oeuvre, soit directement, soit au moyen de tout

dispositif ou procédé-ou, dans le cas d’une oeuvre audio-visuelle, d’en montrer les

images en série ou de rendre audibles les sons qui l’accompagnent-en un ou plusieurs

lieux où des personnes étrangères au cercle d’une famille et de son entourage le plus

immédiat sont ou peuvent être présentes; peu importe à cet égard que ces personnes

soient ou puissent être présentes dans le même lieu et au même moment, ou en des

lieux différents et à des moments différents, où la représentation ou exécution peut être

perçue, et cela sans qu’il y ait nécessairement communication au public au sens du

paragraphe (22) ci-dessous.

21) « Représenter ou exécuter une oeuvre » signifie la réciter, la jouer, la danser ou

l’interpréter, soit directement soit au moyen de tout dispositif ou procédé ou, dans le

cas d'une oeuvre audio-visuelle, en montrer des images dans un ordre quel qu’il soit ou

rendre audibles les sons qui l’accompagnent.

22) La « communication au public » est la transmission par fil ou sans fil de l’image, du

son, ou de l’image et du son, d’une oeuvre, d’une exécution ou interprétation ou d’un

phonogramme de telle manière que ceux-ci puissent être perçus par des personnes

étrangères au cercle d’une famille et de son entourage le plus immédiat se trouvant en

un ou plusieurs lieux assez éloignés du lieu d’origine de la transmission pour que, sans

cette transmission, l’image ou le son ne puisse pas être perçu en ce ou ces lieux, peu

importe à cet égard que ces personnes puissent percevoir l’image ou le son dans le

même lieu et au même moment, ou dans des lieux différents et à des moments

différents qu’ils auront choisis individuellement.

23) Les « artistes interprètes ou exécutants » sont les acteurs, chanteurs, musiciens,

danseurs et autres personnes qui représentent, récitent, chantent, déclament, jouent ou

exécutent de toute autre manière des oeuvres artistiques et littéraires ou des

expressions du folklore.

24) Une « copie » est le résultat de tout acte de reproduction.

25) Un « phonogramme » est tout support matériel contenant des sons repris directement

ou indirectement d’un phonogramme et qui incorpore la totalité ou une partie des sons

fixés sur ce phonogramme.

26) Un « producteur de phonogramme » est la personne physique ou morale qui prend

l’initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d’une

interprétation ou exécution ou d’autres sons, ou de représentations de sons.

27) La "fixation" est l'incorporation d'images, de sons, ou d'images et de sons, ou des

représentations de ceux-ci, dans un support qui permet de les percevoir, de les

reproduire ou de les communiquer à l'aide d'un dispositif.

CHAPITRE II

Objets de la protection

Dispositions générales

Article 2

Tout auteur bénéficie des droits prévus dans la présente loi sur son oeuvre littéraire ou

artistique.

La protection résultant des droits prévus au précédent alinéa (ci-après, dénommée

«protection ») commence dès la création de l’oeuvre, même si celle-ci n’est pas fixée sur un

support matériel.

Les oeuvres

Article 3

La présente loi s’applique aux oeuvres littéraires et artistiques (ci-après dénommées

«oeuvres ») qui sont des créations intellectuelles originales dans le domaine littéraire et

artistique, telles que :

a) les oeuvres exprimées par écrit;

b) les programmes d’ordinateur;

c) les conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres faites de mots ou

exprimées oralement;

d) les oeuvres musicales qu’elles comprennent ou non des textes d’accompagnement;

e) les oeuvres dramatiques et dramatico-musicales;

f) les oeuvres chorégraphiques et pantomimes;

g) les oeuvres audio-visuelles y compris les oeuvres cinématographiques et le

vidéogramme;

h) les oeuvres des beaux-arts, y compris les dessins, les peintures, les gravures,

lithographies, les impressions sur cuir et toutes les autres oeuvres des beaux arts;

i) les oeuvres d’architecture;

j) les oeuvres photographiques;

k) les oeuvres des arts appliqués;

l) les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et les oeuvres

tridimensionnelles relatives à la géographie, la topographie, l’architecture ou

la science;

m)les expressions du folklore et les oeuvres inspirées du folklore;

n) les dessins des créations de l’industrie de l’habillement.

La protection est indépendante du mode ou de la forme d’expression, de la qualité et du but

de l’oeuvre.

La protection du titre de l’oeuvre

Article 4

Le titre d’une oeuvre, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme

l’oeuvre elle-même.

Les oeuvres dérivées et les recueils

Article 5

Sont protégés également en tant qu’oeuvres et bénéficient de la même protection :

a) les traductions, les adaptations, les arrangements musicaux et autres

transformations d’oeuvres et d’expressions du folklore;

b) les recueils d’oeuvres, d’expressions du folklore ou de simples traits ou données,

telles que les encyclopédies, les anthologies et les bases de données, qu’elles

soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous toute autre forme

qui, par le choix, la coordination ou la disposition des matières, constituent des

créations intellectuelles. La protection des oeuvres mentionnées au premier alinéa

ne doit pas porter préjudice à la protection des oeuvres préexistantes utilisées pour

la confection de ces oeuvres.

Les manuscrits anciens

Article 6

Est protégée, au sens de la présente loi, la publication des manuscrits anciens conservés

dans les bibliothèques publiques ou les dépôts d’archives publics ou privés, sans toutefois que

l’auteur de cette publication puisse s'opposer à ce que les mêmes manuscrits soient publiés à

nouveau d’après le texte original.

Protection des expressions du folklore
Article 7
1) Les expressions du folklore sont protégées pour les utilisations suivantes, lorsque
celles-ci ont un but commercial ou se situent hors du cadre traditionnel ou
coutumier :
a) la reproduction;
b) la communication au public par représentation, interprétation ou exécution,
radiodiffusion ou transmission par câble ou par tout autre moyen ;
c) l’adaptation, la traduction ou toute autre modification ;
d) la fixation des expressions du folklore.
2) Les droits conférés à l’alinéa 1) ne s’appliquent pas lorsque les actes visés dans cet
alinéa concernent :
a) l’utilisation faite par une personne physique exclusivement à des fins
personnelles;
b) l’utilisation de courts extraits aux fins de compte rendu d’événements d’actualité,
dans la mesure justifiée par l’objet du compte rendu ;
c) l’utilisation uniquement à des fins d’enseignement direct ou de recherche
scientifique;
d) les cas où, en vertu du chapitre IV de la première partie, une oeuvre peut être
utilisée sans l’autorisation de l’auteur ou des ayants droit.
3) Dans toutes les publications imprimées, et en relation avec toute communication au
public d'une expression du folklore identifiable, la source de cette expression du

folklore doit être indiquée de façon appropriée et conformément aux bons usages, par

la mention de la communauté ou du lieu géographique dont l’expression du folklore

utilisée est issue.

4) Le droit d’autoriser les actes visés à l’alinéa 1) du présent article appartient au Bureau

marocain du droit d’auteur.

5) Les sommes perçues en relation avec le présent article doivent être affectées à des fins

professionnelles et au développement culturel.

Oeuvres non protégées

Article 8

La protection prévue par la présente loi ne s’étend pas :

a) aux textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire, ni à leurs

traductions officielles;

b) aux nouvelles du jour;

c) aux idées, procédés, systèmes, méthodes de fonctionnement, concepts, principes,

découvertes ou simples données, même si ceux-ci sont énoncés, décrits, expliqués,

illustrés ou incorporés dans une oeuvre.

CHAPITRE III

Droits protégés

Droits moraux

Article 9

Indépendamment de ses droits patrimoniaux et même après la cession desdits droits,

l’auteur d’une oeuvre a le droit :

a) de revendiquer la paternité de son oeuvre, en particulier le droit de faire porter la

mention de son nom sur les exemplaires de son oeuvre et, dans la mesure du

possible et de la façon habituelle, en relation avec toute utilisation publique de son

oeuvre;

b) de rester anonyme ou d’utiliser un pseudonyme;

c) de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son oeuvre

ou à toute autre atteinte à la même oeuvre qui seraient préjudiciables à son

honneur ou à sa réputation.

Droits patrimoniaux

Article 10

Sous réserve des dispositions des articles 11 à 22, ci-dessous, l’auteur d’une oeuvre a le

droit exclusif de faire, d’interdire ou d’autoriser les actes suivants :

a) rééditer et reproduire son œuvre de quelque manière et sous quelque forme que ce

soit, permanente ou temporaire, y compris l'archivage temporaire sous forme

électronique;

b) traduire son oeuvre;

c) préparer des adaptations, des arrangements ou autres transformations de son

oeuvre;

d) faire ou autoriser la location ou le prêt public de l’original ou de la copie de son

oeuvre audio-visuelle, de son oeuvre incorporée dans un phonogramme, d’un

programme d’ordinateur, d’une base de données ou d’une oeuvre musicale sous

forme graphique (partitions), quel que soit le propriétaire de l’original, ou de la

copie faisant l’objet de la location ou du prêt public;

e) faire ou autoriser la distribution au public par la vente, la location, le prêt public

ou par tout autre transfert de propriété ou de possession, de l’original ou des

exemplaires de son oeuvre n’ayant pas fait l’objet d’une distribution autorisée par

lui;

f) représenter ou exécuter son oeuvre en public;

g) importer des exemplaires de son oeuvre;

h) radiodiffuser son oeuvre;

i) communiquer son oeuvre au public par câble ou par tout autre moyen.

les droits de location et de prêt prévus au point 4) de l’alinéa 1) ne s’appliquent pas à la

location de programmes d’ordinateur dans le cas où le programme lui même n’est pas l’objet

essentiel de la location.

Exercice des droits patrimoniaux

par les ayants droit

Article 11

Les droits prévus à l’article précédent sont exercés par les ayants droit de l’auteur de

l’oeuvre ou par toute autre personne physique ou morale à laquelle ces droits ont été attribués.

Le Bureau marocain du droit d’auteur peut exercer les droits précités en cas d’inexistence

des personnes citées dans l’alinéa précédent.

CHAPITRE IV

Limitation des droits patrimoniaux

Libre reproduction à des fins privées

Article 12

Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, et sous réserve de celles du deuxième

alinéa du présent article, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans le paiement d’une

rémunération, de reproduire une oeuvre licitement publiée exclusivement pour l’usage privé de

l’utilisateur.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas :

a) à la reproduction d’oeuvres d’architecture revêtant la forme de bâtiments ou

d’autres constructions similaires ;

b) à la reproduction reprographique d’un livre entier ou d’une oeuvre musicale sous

forme graphique (partitions) ;

c) à la reproduction de la totalité ou de parties de bases de données sous forme

numérique ;

d) à la reproduction de programmes d’ordinateur sauf dans les cas prévus à l’article

21 ci-dessous ;

e) à aucune autre reproduction d’une oeuvre qui porterait atteinte à l’exploitation

normale de l’oeuvre ou causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de

l’auteur.

Reproduction temporaire

Article 13

Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, la reproduction temporaire d’une

oeuvre est permise à condition que cette reproduction :

a) ait lieu au cours d’une transmission numérique de l’oeuvre ou d’un acte visant à

rendre perceptible une oeuvre stockée sous forme numérique ;

b) qu’elle soit effectuée par une personne physique ou morale autorisée, par

le titulaire des droits d’auteur ou par la loi, à effectuer ladite transmission de

l’oeuvre ou l’acte visant à la rendre perceptible;

c) qu’elle ait un caractère accessoire par rapport à la transmission, qu'elle ait lieu

dans le cadre d’une utilisation normale du matériel et qu’elle soit

automatiquement effacée sans permettre la récupération électronique de l’oeuvre à

des fins autres que celles prévues aux paragraphes (a) et (b) du présent article.

Libre reproduction revêtant

la forme de citation

Article 14

Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, il est permis, sans l’autorisation de

l’auteur et sans le paiement d’une rémunération, de citer une oeuvre licitement publiée dans une

autre oeuvre, à la condition d'indiquer la source et le nom de l'auteur si ce nom figure à la source

et à la condition qu’une telle citation soit conforme aux bons usages et que son ampleur ne

dépasse pas celle justifiée par le but à atteindre.

Libre utilisation pour l’enseignement

Article 15

Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, il est permis, sans l’autorisation de

l’auteur et sans le paiement d’une rémunération, mais sous réserve d’indiquer la source et le nom

de l’auteur si ce nom figure à la source:

a) d’utiliser une oeuvre licitement publiée en tant qu’illustration dans des

publications, des émissions de radiodiffusion ou des enregistrements sonores ou

visuels destinés à l'enseignement;

b) de reproduire par des moyens reprographiques pour l’enseignement ou pour des

examens au sein d’établissements d'enseignement dont les activités ne visent pas

directement ou indirectement un profit commercial, et dans la mesure justifiée par

le but à atteindre, des articles isolés licitement publiés dans un journal ou

périodique, de courts extraits d’une oeuvre licitement publiée ou une oeuvre

courte licitement publiée.

Libre reproduction reprographique par les bibliothèques

et les services d’archives

Article 16

Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, et sans l’autorisation de l’auteur ou de

tout autre titulaire du droit d’auteur, une bibliothèque ou des services d’archives dont les activités

ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial peuvent réaliser par

reproduction reprographique des exemplaires isolés d’une œuvre :

a) lorsque l’oeuvre reproduite est un article ou une courte oeuvre ou des courts

extraits d'un écrit autre que des programmes d'ordinateur, avec ou sans illustration,

publié dans une collection d’oeuvres ou dans un numéro d'un journal ou d'un

périodique ou lorsque le but de la reproduction est de répondre à la demande d'une

personne physique ;

b) lorsque la réalisation d’un tel exemplaire est destinée à le préserver et, si

nécessaire (au cas où il serait perdu, détruit ou rendu inutilisable), à le remplacer

dans une collection permanente d’une autre bibliothèque ou d'un autre service

d'archives, à remplacer des exemplaires perdus, détruits ou rendus inutilisables.

Dépôt des oeuvres reproduites

dans les archives officielles

Article 17

Sans préjudice du droit qui appartient à l’auteur d’obtenir une rémunération équitable, les

reproductions présentant un caractère exceptionnel de documentation ainsi qu’une copie des

enregistrements ayant une valeur culturelle, pourront être conservées dans les archives officielles

désignées à cet effet par l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles.

Une liste des reproductions et des enregistrements visés ci-dessus sera établie par arrêté

conjoint de l’autorité gouvernementale chargée de la communication et de celle chargée des

affaires culturelles.

Libre utilisation à des fins judiciaires

et administratives

Article 18

Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, il est permis, sans l’autorisation de

l’auteur et sans le paiement d’une rémunération, de rééditer une oeuvre destinée à une procédure

judiciaire ou administrative dans la mesure justifiée par le but à atteindre.

Libre utilisation à des fins d’information

Article 19

Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, il est permis, sans l’autorisation de

l’auteur et sans paiement d’une rémunération, mais sous réserve de l’obligation d’indiquer la

source et le nom de l’auteur si ce nom figure dans la source :

a) de reproduire par la presse, de radiodiffuser ou de communiquer au public, un

article économique, politique ou religieux publié dans des journaux ou recueils

périodiques ayant le même caractère, à condition que le droit de reproduction, de

radiodiffusion ou de communication au public ne soit pas expressément réservé ;

b) de reproduire ou de rendre accessible au public, à des fins de compte-rendu, des

événements d’actualité par le moyen de la photographie, de la cinématographie, du

vidéo ou par voie de radiodiffusion ou communication par câble au public, une

oeuvre vue ou entendue au cours d'un tel événement, dans la mesure justifiée par

le but d’information à atteindre ;

c) de reproduire par la presse, de radiodiffuser ou de communiquer au public des

discours politiques, des conférences, des allocutions, des sermons ou autres

oeuvres de même nature délivrés en public ainsi que des discours délivrés lors de

procés dans la mesure justifiée par le but à atteindre, les auteurs conservant leur

droit de publier des collections de ces oeuvres.

Libre utilisation d’images d’oeuvres situées en

permanence dans des endroits publics

Article 20

Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, il est permis, sans l’autorisation de

l’auteur et sans paiement d’une rémunération, de rééditer, de radiodiffuser ou de communiquer

par câble au public une image d’une oeuvre d’architecture, d’une oeuvre des beaux-arts, d’une

oeuvre photographique et d’une oeuvre des arts appliqués qui est située en permanence dans un

endroit ouvert au public, sauf si l’image de l’oeuvre est le sujet principal d’une telle

reproduction, radiodiffusion ou communication et si elle est utilisée à des fins commerciales.

Libre reproduction et

adaptation de programmes d’ordinateur

Article 21

Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, le propriétaire légitime d’un

exemplaire d’un programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement

d’une rémunération séparée, réaliser un exemplaire ou l’adaptation de ce programme à

condition que cet exemplaire ou cette adaptation soit :

a) nécessaire à l’utilisation du programme d’ordinateur à des fins pour lesquelles le

programme a été obtenu;

b) nécessaire à des fins d’archivage et pour remplacer l’exemplaire licitement détenu

dans le cas où celui-ci serait perdu, détruit ou rendu inutilisable.

Aucun exemplaire ni aucune adaptation ne peuvent être réalisés à des fins autres que celles

prévues aux deux précédents paragraphes du présent article et tout exemplaire ou toute

adaptation seront détruits dans le cas où la possession prolongée de l’exemplaire du programme

d’ordinateur cesse d’être licite.

Libre enregistrement éphémère par des organismes

de radiodiffusion

Article 22

Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, un organisme de radiodiffusion peut,

sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement d’une rémunération séparée, réaliser un

enregistrement éphémère par ses propres moyens et pour ses propres émissions d’une oeuvre

qu’il a le droit de radiodiffuser.

L’organisme de radiodiffusion doit détruire cet enregistrement dans les six mois suivant sa

réalisation, à moins qu’un accord pour une période plus longue n’ait été passé avec l’auteur de

l’oeuvre ainsi enregistrée. Toutefois, sans un tel accord, un exemplaire unique de cet enregistrement peut être gardé à des fins exclusives de conservation d’archives.

Libre représentation ou exécution publique

Article 23

Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, il est permis, sans l’autorisation de

l’auteur et sans paiement d’une rémunération, de représenter ou d’exécuter une oeuvre

publiquement :

a) lors des cérémonies officielles ou religieuses, dans la mesure justifiée par la nature

de ces cérémonies;

b) dans le cadre des activités d’un établissement d’enseignement, pour le personnel et

les étudiants d’un tel établissement, si le public est composé exclusivement du

personnel et des étudiants de l’établissement ou des parents et des surveillants ou

d’autres personnes directement liées aux activités de l’établissement.

Importation à des fins personnelles

Article 24

Nonobstant les dispositions du point (g) de l’article 10, ci-dessus, l’importation d’un

exemplaire d’une oeuvre par une personne physique, à des fins personnelles, est permise sans

l’autorisation de l’auteur ou de tout autre titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre.

CHAPITRE V

Durée de la protection

Dispositions générales

Article 25

Sauf disposition contraire du présent chapitre, les droits patrimoniaux sur une oeuvre sont

protégés pendant la vie de l’auteur et 70 ans après sa mort.

Les droits moraux sont illimités dans le temps; ils sont imprescriptibles, inaliénables et

transmissibles à cause de mort aux ayants droit.

Durée de la protection

pour les oeuvres de collaboration

Article 26

Les droits patrimoniaux sur une oeuvre de collaboration sont protégés pendant la vie du

dernier auteur survivant et 70 ans après sa mort.

Durée de la protection

pour les oeuvres anonymes et pseudonymes

Article 27

Les droits patrimoniaux sur une œuvre publiée de manière anonyme ou sous un

pseudonyme sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de 70 ans à compter de la fin de

l'année civile où une telle oeuvre a été publiée licitement pour la première fois ou, à défaut d'un

tel événement intervenu dans les 50 ans à partir de la réalisation de cette oeuvre, 70 ans à

compter de la fin de l'année civile où une telle oeuvre a été rendue accessible au public ou, à

défaut de tels événements intervenus dans les 50 ans à partir de la réalisation de cette oeuvre, 70

ans à compter de la fin de l'année civile de cette réalisation .

Si avant l'expiration de ladite période, l'identité de l'auteur est révélée et ne laisse aucun

doute, les dispositions de l'article 25 ou de l'article 26 ci-dessus, s'appliquent.

Durée de la protection

pour les oeuvres collectives et audio-visuelles

Article 28

Les droits patrimoniaux sur une œuvre collective ou sur une œuvre audio-visuelle sont

protégés pendant une période de 70 ans à compter de la fin de l'année civile où une telle oeuvre a

été publiée licitement pour la première fois ou, à défaut d'un tel événement intervenu dans les 50

ans à partir de la réalisation de cette oeuvre, 70 ans à compter de la fin de l'année civile où

une telle oeuvre a été rendue accessible au public ou, à défaut de tels événements intervenus dans

les 50 ans à partir de la réalisation de cette oeuvre, 70 ans à compter de la fin de l'année civile de

cette réalisation.

Durée de protection pour les oeuvres des arts appliqués

Article 29

La durée de protection des oeuvres des arts appliqués est de 70 ans à compter de la fin de

l'année civile de la première publication autorisée, ou à défaut d'une telle publication autorisée

dans un délai de 50 ans à partir de la création, 70 ans à partir de la fin de l'année civile de la

création.

Calcul des délais

Article 30

Dans le présent chapitre, tout délai expire à la fin de l’année civile au cours de laquelle il

arriverait normalement à terme.

CHAPITRE VI

Titularité des droits

Dispositions générales

Article 31

L’auteur d’une oeuvre est le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur son

oeuvre.

Titularité des droits sur les oeuvres de collaboration

Article 32

Les coauteurs d’une oeuvre de collaboration sont les premiers cotitulaires des droits

moraux et patrimoniaux sur cette oeuvre. Toutefois, si une oeuvre de collaboration peut être

divisée en parties indépendantes (c'est-à-dire si les parties de cette oeuvre peuvent être

reproduites, exécutées ou représentées ou utilisées autrement d'une manière séparée), les

coauteurs peuvent bénéficier de droits indépendants sur ces parties, tout en étant les cotitulaires

des droits de l’oeuvre de collaboration considérée comme un tout.

Titularité des droits

sur les oeuvres collectives

Article 33

Le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux, sur une œuvre collective est la

personne physique ou morale à l’initiative et sous la responsabilité de laquelle l’oeuvre a été

créée sous son nom.

Titularité des droits sur les oeuvres composites

Article 34

L’oeuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée sous réserve des droits de

l’auteur de l’oeuvre préexistante.

Titularité des droits sur les oeuvres créées

dans le cadre d’un contrat de travail

Article 35

Dans le cas d’une oeuvre créée par un auteur pour le compte d’une personne physique ou

morale (ci-après, dénommée « employeur ») dans le cadre d’un contrat de travail et de son

emploi, sauf disposition contraire du contrat, le premier titulaire des droits moraux et

patrimoniaux est l’auteur, mais les droits patrimoniaux sur cette oeuvre sont considérés comme

transférés à l’employeur dans la mesure justifiée par les activités habituelles de l’employeur au

moment de la création de l’oeuvre.

Titularité des droits

sur les oeuvres audio-visuelles

Article 36

Dans le cas d’une oeuvre audio-visuelle, les premiers titulaires des droits moraux et

patrimoniaux sont les coauteurs de cette oeuvre (tels que le metteur en scène, l’auteur du

scénario, le compositeur de la musique). Les auteurs des oeuvres préexistantes adaptées ou

utilisées pour les oeuvres audio-visuelles sont considérés comme ayant été assimilés à ces

coauteurs.

Sauf stipulation contraire, le contrat conclu entre le producteur d’une oeuvre

audio-visuelle et les coauteurs de cette œuvre -autres que les auteurs des oeuvres musicales qui y

sont incluses -en ce qui concerne les contributions des coauteurs à la réalisation de cette oeuvre

emporte cession au producteur des droits patrimoniaux des coauteurs sur les contributions.

Toutefois, les coauteurs conservent, sauf stipulation contraire du contrat, leurs droits

patrimoniaux sur d’autres utilisations de leurs contributions dans la mesure où celles-ci peuvent

être utilisées séparément de l’oeuvre audio-visuelle.

Rémunération des coauteurs

d’une oeuvre audio-visuelle

Article 37

La rémunération des coauteurs d’une oeuvre audio-visuelle est déterminée selon les

modalités de son exploitation lors de la conclusion du contrat de production ou de son

exploitation.

Au cas où l’oeuvre audio-visuelle a été divulguée dans un lieu accessible au public ou a

été communiqué, par quelque moyen que ce soit, moyennant paiement d’un prix, ou par voie de

location en vue de l’utilisation privée, les coauteurs ont droit à une rémunération, proportionnelle

aux recettes versées par l’exploitant.

Si la divulgation de l’oeuvre est gratuite, la rémunération dans ce cas, est déterminée

forfaitairement. Le Bureau marocain du droit d’auteur détermine les pourcentages des

rémunérations proportionnelles et forfaitaires en fonction des modes d’exploitation visés aux

alinéas 1 et 2, ci-dessus.

Présomption de titularité et existence de droit d'auteur

Article 38

Dans les procédures civiles, administratives et pénales, la personne dont le nom est

indiqué de manière habituelle comme étant l'auteur, l'interprète, le producteur d'un

phonogramme, ou l'éditeur, est en l'absence de preuve contraire, considéré comme titulaire du

droit, et par conséquent est en droit d'intenter des procès. En l'absence de preuve contraire, le

droit d'auteur ou les droits voisins subsistent pour l'oeuvre, l'interprétation, ou le

phonogramme.

Dans le cas d’une oeuvre anonyme ou d’une oeuvre pseudonyme -sauf lorsque le

pseudonyme ne laisse aucun doute sur l’identité de l’auteur -l’éditeur dont le nom apparaît sur

l’oeuvre est, en l’absence de preuve contraire, considéré comme représentant l’auteur et, en cette

qualité, comme en droit de protéger et de faire respecter les droits de l’auteur. Le présent alinéa

cesse de s’appliquer lorsque l’auteur révèle son identité et justifie de sa qualité.

CHAPITRE VII

Cession des droits et licences

Cession des droits

Article 39

Les droits patrimoniaux sont cessibles par transfert entre vifs et par l’effet de la loi à

cause de mort.

Les droits moraux ne sont pas cessibles entre vifs mais le sont par l'effet de la loi à cause de

mort.

La cession totale ou partielle du droit d’auteur sur une oeuvre inspirée du folklore, ou la

licence exclusive portant sur une telle oeuvre, n’est valable que si elle a reçu l’agrément du

Bureau marocain du droit d’auteur.

La cession globale des oeuvres futures est nulle.

Licences

Article 40

L’auteur d’une oeuvre peut accorder des licences à d’autres personnes pour accomplir des

actes visés par ses droits patrimoniaux. Ces licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

Une licence non exclusive autorise son titulaire à accomplir, de la manière qui lui est

permise, les actes qu’elle concerne en même temps que l’auteur et d’autres titulaires de licences

non exclusives.

Une licence exclusive autorise son titulaire, à l’exclusion de tout autre, y compris l’auteur,

à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu’elle concerne.

Forme des contrats de cession et de licence

Article 41

Sauf disposition contraire, les contrats de cession de droits patrimoniaux ou de licence pour

accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux sont passés par écrit.

Etendue des cessions et des licences

Article 42

Les cessions des droits patrimoniaux et les licences pour accomplir des actes visés par les

droits patrimoniaux peuvent être limitées à certains droits spécifiques ainsi que sur le plan des

buts, de la durée, de la portée territoriale et de l’étendue ou des moyens d’exploitation.

Le défaut de mention de la portée territoriale pour laquelle les droits patrimoniaux sont

cédés ou la licence accordée pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux est

considéré comme limitant la cession ou la licence au pays dans lequel la cession ou la licence est

accordée.

Le défaut de mention de l’étendue ou des moyens d’exploitation pour lesquels les droits

patrimoniaux sont cédés ou la licence accordée pour accomplir des actes visés par les droits

patrimoniaux est considéré comme limitant la cession ou la licence à l’étendue et aux moyens

d’exploitation nécessaires pour les buts envisagés lors de l’octroi de la cession ou de la licence.

Aliénation d’originaux ou d’exemplaires d’oeuvres,

cession et licence concernant le droit d’auteur sur ces oeuvres

Article 43

L’auteur qui transmet par aliénation l’original ou un exemplaire de son oeuvre n’est réputé,

sauf stipulation contraire du contrat, avoir cédé aucun de ses droits patrimoniaux, ni avoir

accordé aucune licence pour l’accomplissement des actes visés par des droits patrimoniaux.

Nonobstant l’alinéa précédent, l’acquéreur légitime d’un original ou d’un exemplaire d’une

oeuvre, sauf stipulation contraire du contrat, jouit du droit de présentation de cet original ou

exemplaire directement au public.

Le droit prévu au deuxième alinéa ne s’étend pas aux personnes qui sont entrées en

possession d’originaux ou d’exemplaires d’une oeuvre par voie de location ou de tout autre

moyen sans en avoir acquis la propriété.

CHAPITRE VIII

Dispositions particulières

au contrat d’édition

Définition

Article 44

Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une oeuvre ou ses ayants droit

cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée « éditeur », le droit de fabriquer ou

de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre, à charge pour elle d’en assurer la

publication et la diffusion.

Dispositions générales

Article 45

A peine de nullité, le contrat doit être rédigé par écrit et prévoir, au profit de l’auteur ou

de ses ayants droit, une rémunération proportionnelle aux produits d'exploitation ou une

rémunération forfaitaire.

Sous réserve des dispositions régissant les contrats passés par les mineurs et les interdits, le

consentement personnel est obligatoire même s’il s’agit d’un auteur légalement incapable, sauf

dans le cas de l’impossibilité physique.

Les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque le

contrat d’édition est souscrit par les ayants droit de l’auteur.

Obligations de l’auteur

Article 46

L’auteur doit garantir à l'éditeur :

-l’exercice paisible, et sauf dispositions contraires, exclusif du droit cédé.

-de faire respecter ce droit et de le défendre contre toute atteinte qui lui serait portée

-mettre l’éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l’oeuvre.

Sauf stipulations contraires, l’objet de l’édition fournie par l’auteur reste la propriété de

celui-ci. L’éditeur en sera responsable pendant le délai d’un an après l’achèvement de la

fabrication.

Obligations de l’éditeur

Article 47

L’éditeur est tenu :

-d’effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions prévues au contrat;

-de n’apporter à l’oeuvre aucune modification sans autorisation écrite de l’auteur;

-de faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de

l’auteur, sauf stipulation contraire;

-fournir toute justification propre à établir l'exactitude de ses comptes.

L’auteur pourra exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état

mentionnant :

a) le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice avec précision de la date et

de l’importance des tirages;

b) le nombre des exemplaires en stock;

c) le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisés

ou détruits par cas fortuits ou force majeure;

d) le montant des redevances dues et éventuellement celui des redevances versées à

l’auteur;

e) le prix de vente pratiqué.

Rémunération

Article 48

Le contrat peut prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits de

l’exploitation, soit une rémunération forfaitaire.

En ce qui concerne l’édition de librairie, la rémunération peut faire l'objet d'une

rémunération forfaitaire pour la première édition, avec l’accord formellement exprimé de

l'auteur, dans les cas suivants :

1) ouvrages scientifiques ou techniques;

2) anthologies et encyclopédies;

3) préfaces, annotations, introductions, présentations;

4) illustrations d’un ouvrage;

5) éditions de luxe à tirage limité.

Pour les oeuvres publiées dans les journaux et recueils périodiques de tout ordre et par les

agences de presse, la rémunération de l’auteur lié à l’entreprise d’information par un contrat de

louage d'ouvrage ou de service, peut également être fixée forfaitairement.

Cas de résiliation du contrat d’édition

Article 49

En cas de faillite ou de règlement judiciaire de l’éditeur, le contrat d’édition n’est pas

résilié.

Si le syndic ou le chargé de la liquidation poursuit l’exploitation dans les conditions

prévues au code de commerce, il remplace l’éditeur dans ses droits et obligations.

Si le fonds de commerce est cédé à la requête du syndic ou du chargé de la liquidation, dans

les termes du code de commerce, l’acquéreur est subrogé au cédant.

Lorsque dans un délai d’un an, à dater du jugement de faillite, l’exploitation n’est pas

continuée et le fonds de commerce n’est pas cédé, l’auteur peut demander la résiliation du

contrat.

Le contrat d’édition prend fin automatiquement lorsque l’éditeur, en raison de la mévente

ou pour toute autre cause, procède à la destruction totale des exemplaires.

Il peut être résilié par l’auteur indépendamment des cas prévus par le droit commun,

lorsque sur une mise en demeure lui impartissant un délai convenable, l’éditeur n’a pas procédé à

la publication de l’oeuvre ou, en cas d’épuisement, à sa réédition.

L’édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d’exemplaires

adressées à l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.

Si l’oeuvre est inachevée à la mort de l’auteur, le contrat est résolu en ce qui concerne la

partie de l’oeuvre non terminée, sauf accord entre l’éditeur et les ayants droit de l’auteur.

DEUXIEME PARTIE

DROITS DES ARTISTES INTERPRETES OU EXECUTANTS,

DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DES ORGANISMES

DE RADIODIFFUSION (DROITS VOISINS)

CHAPITRE PREMIER

Droits d’autorisation

Droits d’autorisation des artistes interprètes

ou exécutants

Article 50

Sous réserve des dispositions des articles 54 à 56, l’artiste interprète ou l’exécutant a le

droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants :

a) la radiodiffusion de son interprétation ou exécution, sauf lorsque la radiodiffusion

est faite à partir d’une fixation de l’interprétation ou de l’exécution autre qu’une

fixation faite en vertu de l’article 55 ou s’agissant d’une réémission autorisée par

l'organisme de radiodiffusion qui émet le premier l’interprétation ou l’exécution ;

b) la communication au public de son interprétation ou exécution, sauf lorsque cette

communication est faite à partir d’une radiodiffusion de l’interprétation ou de

l’exécution ;

c) l’interprétation ou exécution non encore fixée ;

d) la reproduction d’une fixation de son interprétation ou exécution de quelque

manière et sous quelque forme que ce soit, permanente ou temporaire, y compris

l'archivage temporaire sous forme électronique ;

e) la première distribution au public d’une fixation de son interprétation ou

exécution, par la vente ou par tout autre transfert de propriété ;

f) la location au public ou le prêt au public de son interprétation ou exécution;

g) la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son interprétation ou

exécution fixée sur phonogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de

l'endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

h) l'importation d'une fixation de son interprétation ou exécution.

En l’absence d’accord contraire :

a) l’autorisation de radiodiffuser n’implique pas l’autorisation de permettre à

d’autres organismes de radiodiffusion d’émettre l’interprétation ou l’exécution;

b) l’autorisation de radiodiffuser n’implique pas l’autorisation de fixer

l’interprétation ou l’exécution;

c) l’autorisation de radiodiffuser et de fixer l’interprétation ou l’exécution

n’implique pas l’autorisation de reproduire la fixation;

d) l’autorisation de fixer l’interprétation ou l'exécution et de reproduire cette fixation

n’implique pas l’autorisation de radiodiffuser l'interprétation ou

l’exécution à partir de la fixation ou de ses reproductions.

Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits,

l’artiste interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou

exécutions sonores vivantes fixées sur phonogrammes, d’exiger d'être mentionné comme tel, sauf

lorsque le mode d’utilisation de l’interprétation ou exécution impose l’omission de cette

mention, et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ses

interprétations ou exécutions, préjudiciables à sa réputation. Les dispositions des articles 25,

deuxième alinéa, et 39, deuxième alinéa, de la présente loi s’appliquent aux droits moraux des

artistes interprètes ou exécutants.

Droits d’autorisation des producteurs de phonogrammes

Article 51

Sous réserve des dispositions des articles 54 à 56, le producteur de phonogrammes a le

droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants :

a) la reproduction, directe ou indirecte, de son phonogramme de quelque manière et

sous quelque forme que ce soit, permanente ou temporaire, y compris l'archivage

temporaire sous forme électronique ;

b) l’importation de copies de son phonogramme en vue de leur distribution au

public ;

c) la mise à la disposition du public, par la vente ou par tout autre transfert de

propriété, de copies de son phonogramme n’ayant pas fait l’objet d’une

distribution autorisée par le producteur ;

d) la location au public ou le prêt au public de copies de son phonogramme ;

e) la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son phonogramme de

manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit

individuellement;

f) la communication au public de son phonogramme ;

g) la radiodiffusion de son phonogramme.

Droits d’autorisation des organismes

de radiodiffusion

Article 52

Sous réserve des dispositions des articles 54 à 56, l’organisme de radiodiffusion a le droit

exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants :

a) la réémission de ses émissions de radiodiffusion ;

b) la fixation de ses émissions de radiodiffusion ;

c) la reproduction d’une fixation de ses émissions de radiodiffusion ;

d) la communication au public de ses émissions de télévision.

CHAPITRE II

Rémunération équitable

pour l’utilisation de phonogrammes

Rémunération équitable pour la radiodiffusion

ou la communication au public

Article 53

Lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce

phonogramme, est utilisé directement pour la radiodiffusion ou la communication dans un lieu

public, toute transmission interactive non comprise, une rémunération équitable et unique,

destinée à la fois aux artistes interprètes ou exécutants ou et aux producteurs de phonogrammes,

sera versée par l'utilisateur.

La somme perçue sur l'usage d'un phonogramme sera répartie par moitié entre les artistes

interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes.

CHAPITRE III

Libres utilisations

Dispositions générales

Article 54

Nonobstant les dispositions des articles 50 à 53, les actes suivants sont permis sans

l'autorisation des ayants droit mentionnés dans ces articles et sans le paiement d’une

rémunération :

a) le compte-rendu d’évènements d’actualité, à condition qu’il ne soit fait usage que

de courts fragments d’une interprétation ou exécution, d’un phonogramme ou

d’une émission de radiodiffusion ;

b) la reproduction uniquement à des fins de recherche scientifique ;

c) la reproduction dans le cadre d’activités d'enseignement, sauf lorsque les

interprétations ou exécutions ou les phonogrammes ont été publiés comme

matériel destiné à l’enseignement ;

d) la citation, sous forme de courts fragments, d'une interprétation ou exécution, d’un

phonogramme ou d’une émission de radiodiffusion, sous réserve que de telles

citations soient conformes aux bons usages et justifiées par leur but d’information

;

e) toutes autres utilisations constituant des exceptions concernant des oeuvres

protégées en vertu des dispositions de la présente loi.

Libre utilisation des interprétations ou exécutions

Article 55

Dès que les artistes interprètes ou exécutants ont autorisé l'incorporation de leur

interprétation ou exécution dans une fixation d’images ou d’images et de sons, les dispositions de

l'article 50 cessent d'être applicables.

Libre utilisation par des organismes de radiodiffusion

Article 56

Les autorisations requises aux termes des articles 50 à 52 pour faire des fixations

d’interprétations ou d’exécutions et d’émissions de radiodiffusion, reproduire de telles fixations

et pour reproduire des phonogrammes publiés à des fins de commerce, ne sont pas exigées

lorsque la fixation ou la reproduction est faite par un organisme de radiodiffusion par ses propres

moyens et pour ses propres émissions, sous réserve que :

a) pour chacune des émissions d’une fixation d’une interprétation ou d’une exécution

ou de ses reproductions, faites en vertu du présent alinéa, l'organisme de

radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l’interprétation ou l’exécution dont il

s’agit ;

b) pour chacune des émissions d’une fixation d’une émission de radiodiffusion, ou

d’une reproduction d’une telle fixation, faites en vertu du présent alinéa,

l’organisme de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l'émission ;

c) pour toute fixation faite en vertu du présent alinéa ou de ses reproductions, la

fixation et ses reproductions soient détruites dans un délai ayant la même durée

que celui qui s’applique aux fixations et reproductions d'oeuvres protégées par le

droit d'auteur en vertu de l'article 22 de la présente loi, à l’exception d’un

exemplaire unique qui peut être gardé à des fins exclusives de conservation

d’archives.

CHAPITRE IV

Durée de la protection

Durée de la protection

pour les interprétations ou exécutions

Article 57

La durée de protection à accorder aux interprétations ou exécutions en vertu de la présente

loi est une période de 70 ans à compter de la fin de l'année civile de la première publication

autorisée, ou à défaut d'une telle publication autorisée dans un délai de 50 ans à partir de la

création, 70 ans à partir de la fin de l'année civile de la création.

Durée de la protection

pour les phonogrammes

Article 58

La durée de protection à accorder aux phonogrammes en vertu de la présente loi est une

période de 70 ans à compter de la fin de l'année civile de la première publication autorisée, ou à

défaut d'une telle publication autorisée dans un délai de 50 ans à partir de la création, 70 ans à

partir de la fin de l'année civile de la création.

Durée de la protection pour des émissions

de radiodiffusion

Article 59

La durée de protection à accorder aux émissions de radiodiffusion en vertu de la présente

loi est de 70 ans à compter de la fin de l'année civile de la première publication autorisée, ou

à défaut d'une telle publication autorisée dans un délai de 50 ans à partir de la création, 70 ans

à partir de la fin de l'année civile de la création.

TROIXIEME PARTIE

GESTION COLLECTIVE

Article 60

La protection et l’exploitation des droits d’auteur et des droits voisins tels qu’ils sont

définis par la présente loi sont confiées au Bureau marocain du droit d'auteur.

Droit d'ester en justice

Article 60.1

Le Bureau marocain du droit d'auteur possède le droit d'ester en justice pour la défense des

intérêts qui lui sont confiés.

Assermentation des agents et saisie

Article 60.2

Les agents du Bureau marocain du droit d'auteur commissionnés par l'Autorité de tutelle et

assermentés dans les conditions prévues par la législation en vigueur relative au serment des

agents verbalisateurs, sont habilités à constater les infractions à la présente loi.

Ils peuvent procéder, dès la constatation des infractions, à la saisie des phonogrammes et

vidéogrammes et tout autre support d'enregistrement utilisable, ainsi que tout matériel servant à

la reproduction illicite.

Concours des autorités publiques

Article 60.3

Les autorités publiques de tous ordres sont tenues de prêter leur concours et leur soutien au

Bureau marocain du droit d'auteur ainsi qu'à ses agents dans le cadre de l'exercice de leurs

fonctions.

QUATRIEME PARTIE

MESURES, RECOURS ET SANCTIONS A L’ENCONTRE

DE LA PIRATERIE ET D’AUTRES INFRACTIONS

Mesures conservatoires

Article 61

Le tribunal ayant compétence pour connaître des actions engagées sur le plan civil en vertu

de la présente loi a autorité, sous réserve des dispositions des codes de procédure civile et

pénale, et aux conditions qu'il jugera raisonnables, pour :

a) rendre un jugement interdisant la commission ou ordonnant la cessation de la

violation de tout droit protégé en vertu de la présente loi ;

b) ordonner la saisie des exemplaires d’oeuvres ou des enregistrements sonores

soupçonnés d’avoir été réalisés ou importés ou en cours d'exportation sans

l’autorisation du titulaire de droit protégé en vertu de la présente loi, ainsi que des

emballages de ces exemplaires, des instruments qui ont pu être utilisés pour les

réaliser, et des documents, comptes ou papiers d’affaires se rapportant à ces

exemplaires, emballages de ces exemplaires, des instruments qui ont pu être

utilisés pour les réaliser et des documents, comptes ou papiers d’affaires se

rapportant à ces exemplaires.

Les dispositions des codes de procédure civile et pénale qui ont trait à la perquisition et

à la saisie s’appliquent aux atteintes à des droits protégés en vertu de la présente loi.

Le droit d’auteur et les oeuvres non publiées avant le décès de l’auteur ne peuvent être

saisis. Seuls les exemplaires de l’oeuvre déjà publiée peuvent faire l’objet d’une saisie.

Mesures aux frontières

Article 61.1

L’Administration des douanes et impôts indirects peut, sur demande écrite du titulaire d’un

droit d’auteur ou d’un droit voisin selon le modèle arrêté par ladite administration, suspendre la

mise en libre circulation des marchandises soupçonnées être des marchandises contrefaites ou

piratées portant atteinte au droit d’auteur et aux droits voisins.

La demande précitée doit être étayée d’éléments de preuve adéquats présumant qu'il existe

une atteinte aux droits protégés et fournir des informations suffisantes dont on peut

raisonnablement s'attendre à ce que le titulaire de droits en ait connaissance pour que les

marchandises soupçonnées être contrefaites ou piratées soient raisonnablement reconnaissables

par l’administration des douanes et impôts indirects.

Le demandeur, ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés, sans

délai, par l’Administration des douanes et impôts indirects, de la mesure de suspension prise.

La demande de suspension visée au premier alinéa ci-dessus est valable pour une période

d’un an ou pour la période de protection du droit d'auteur ou des droits voisins restant à courir

lorsque celle-ci est inférieure à un an.

Article 61.2

La mesure de suspension visée à l’article 61.1 ci-dessus est levée de plein droit, à défaut

pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la notification à

ce dernier de ladite mesure de suspension, de justifier auprès de l’Administration des douanes et

impôts indirects :

-soit de mesures conservatoires ordonnées par le président du tribunal ;

-soit avoir intenté une action en justice, et avoir constitué les garanties fixées par le

tribunal, pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ou la

piraterie ne serait pas ultérieurement reconnue.

Article 61.3

Aux fins de l’engagement des actions en justice visées à l’article 61.2 ci-dessus, le

demandeur peut obtenir de l’Administration des douanes et impôts indirects communication des

noms et adresses de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire des marchandises ou de leur

détenteur, ainsi que de leur quantité, nonobstant toutes dispositions contraires.

Article 61.4

Lorsque l’Administration des douanes et impôts indirects détermine ou soupçonne que des

marchandises importées, exportées ou en transit sont contrefaites ou piratées, elle suspend

d’office la mise en libre circulation de ces marchandises. Dans ce cas, elle informe, sans délai, le

titulaire de droits de la mesure prise et lui communique, sur sa demande écrite, les informations

visées à l’article 61.3 ci-dessus.

Le déclarant ou le détenteur des marchandises sont également informés sans délai de cette

mesure.

La mesure de suspension ci-dessus est levée de plein droit, à défaut pour le titulaire de

droits de justifier auprès de l’Administration des douanes et impôts indirects, dans le délai de dix

jours ouvrables à compter de la date de l’information qui lui a été communiquée par ladite

Administration, des mesures ou de l’action engagées dans les conditions visées à l’article 61.2

ci-dessus.

Article 61.5

Les marchandises dont la mise en libre circulation a été suspendue en application des

dispositions des articles 61.1 à 61.4 ci-dessus et qui ont été reconnues, par décision judiciaire

devenue définitive, constituer des marchandises de contrefaçon ou de piraterie seront détruites,

sauf circonstances exceptionnelles. Elles ne peuvent en aucun cas être autorisées à

l’exportation ni faire l’objet d’autres régimes ou procédures douaniers, sauf circonstances

exceptionnelles.

Article 61.6

La mesure de suspension de la mise en libre circulation effectuée en application des

dispositions des articles 61.1 à 61.5 ci-dessus, n’engage pas la responsabilité de l’Administration

des douanes et impôts indirects.

Dans le cas où les marchandises ne seraient pas reconnues contrefaites ou piratées,

l’importateur peut demander au tribunal des dommages-intérêts, versés à son profit par le

demandeur, en réparation d’un éventuel préjudice subi.

Article 61.7

Sont exclues du champ d’application des dispositions des articles 61.1 à 61.6 ci-dessus, les

marchandises sans caractère commercial contenues en petites quantités dans les bagages

personnels des voyageurs ou expédiées en petits envois à usage personnel et privé.

Sanctions civiles

Article 62

Le titulaire de droits protégés en vertu de la présente loi dont un droit reconnu a été violé a

le droit d’obtenir le paiement, par l’auteur de la violation, de dommages-intérêts en réparation du

préjudice subi par lui en conséquence de l'acte de violation.

Le montant des dommages-intérêts est fixé conformément aux dispositions du code civil,

compte tenu de l’importance du préjudice matériel et moral subi par le titulaire de droits, ainsi

que de l’importance des gains que l’auteur de la violation a retirés de celle-ci.

Le titulaire de droits a la possibilité de choisir entre les dommages effectivement subis,

plus tout bénéfice résultant de l'activité interdite qui n'a pas été pris en compte dans le calcul

de ces dommages, ou des dommages-intérêts préétablis dont le montant est d’au moins cinq mille

(5 000) et d’au plus vingt cinq mille (25 000) dirhams, selon ce que le tribunal estime équitable

pour la réparation du préjudice subi.

A l'issue de la procédure judiciaire civile, la juridiction saisie peut enjoindre à la partie qui

succombe le remboursement de frais raisonnables au titre des honoraires d'avocat engagés par

l'autre partie.

Lorsque les exemplaires réalisés en violation des droits existent, les autorités judiciaires

sont compétentes pour ordonner que ces exemplaires et leur emballage soient détruits, et que,

seulement dans des circonstances exceptionnelles, il en soit disposé d'une autre manière

raisonnable, hors des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au

titulaire du droit, sauf si le titulaire du droit demande qu'il en soit autrement.

Lorsque du matériel ou un dispositif a été utilisé pour commettre des actes constituant une

violation, les autorités judiciaires, ordonnent qu'il soit promptement détruit, sans compensation

d'aucune sorte, ou dans des circonstances exceptionnelles, qu’il en soit disposé d’une autre

manière hors des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques de

nouvelles violations, ou qu’il soit remis au titulaire du droit.

Lorsque le danger existe que des actes constituant une violation se poursuivent, les

autorités judiciaires ordonnent expressément la cessation de ces actes. Elles fixent en outre un montant équivalent au minimum à 50 % de la valeur de l'opération, à titre de dommages-intérêts.

Atteintes portées aux expressions du folklore

Article 63

Quiconque utilise, sans l’autorisation du Bureau Marocain du Droit d’Auteur, une

expression du folklore d’une manière qui n’est pas permise par l’alinéa 1er de l’article 7 commet

une infraction et s’expose, à des dommages-intérêts, à des injonctions ou à toute autre réparation

que le tribunal pourra juger appropriée en l’espèce.

Sanctions pénales

Article 64

Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à six mois, et d’une amende de dix

mille (10 000) à cent mille (100 000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement,

quiconque a commis d’une manière illicite et par quelque moyen que ce soit, aux fins

d’exploitation commerciale , une violation délibérée :

· des droits d’auteur mentionnés aux articles 9 et 10;

· des droits des artistes interprètes ou exécutants mentionnés à l’article 50;

· des droits des producteurs de phonogrammes mentionnés à l’article 51;

· des droits des organismes de radiodiffusion mentionnés à l’article 52.

Les violations délibérées aux fins d’exploitation commerciale s’entendent :

· de toute atteinte délibérée des droits d’auteur ou des droits voisins, qui n’est motivée ni

directement ni indirectement, par un gain financier;

· de toute atteinte délibérée commise aux fins de l’obtention d’un avantage commercial ou

d’un gain financier privé.

Sont punis des mêmes peines prévues au premier alinéa ci-dessus, ainsi que des mesures et

sanctions accessoires mentionnées à l’article 64.3 ci-dessous :

· quiconque importe ou exporte des exemplaires réalisés en violation des dispositions de la

présente loi ;

· quiconque accomplit de manière illicite l’un des actes mentionnés au paragraphe 1er de

l’article 7 de la présente loi ;

· quiconque commet l’un des actes mentionnés à l’article 65 de la présente loi ;

· quiconque contre lequel a été déterminée la responsabilité pénale mentionnée à l'article

65.4 de la présente loi.

Article 64.1 :

En cas d’infraction d’habitude, les peines prévues à l’article 64 ci-dessus sont portées au

double.

Article 64.2

Lorsque l’auteur de l’un des actes mentionnés à l’article 64 commet un nouvel acte

constituant une violation des droits d’auteur et des droits voisins, moins de cinq ans après le

premier jugement devenu définitif, il est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an à quatre

ans et d’une amende de soixante mille (60.000) à six cent mille (600.000) dirhams ou de l’une

des deux peines seulement.

Article 64.3

En cas d’infraction aux dispositions de la présente loi, le tribunal compétent peut ordonner,

les mesures de sûreté et les peines accessoires suivantes, sous réserve qu’une ordonnance ou un

jugement antérieur portant sur le même objet n’ait pas encore été pris à l’encontre des

mêmes parties :

1. la saisie de tous les exemplaires réalisés en violation des dispositions de la

présente loi, de leur emballage, des matériaux et matériels qui ont pu être

utilisés dans la commission du délit, des avoirs liés à l’infraction et des

documents, comptes ou papiers d’affaires s’y rapportant ;

2. la confiscation de tous avoirs dont le lien avec l'activité illicite peut être établi, et

sauf cas exceptionnels, de tous les exemplaires réalisés en violation des

dispositions de la présente loi et de leur emballage, des matériaux et matériels

utilisés pour leur réalisation, sans aucune indemnisation de quelque sorte pour le

défendeur ;

3. la destruction, sauf dans les cas exceptionnels, de ces exemplaires et de

leur emballage, et des matériaux et matériels utilisés pour leur réalisation, ou,

dans les cas exceptionnels, qu’il en soit disposé d’une autre manière raisonnable,

hors des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques

de nouvelles violations, le tout sans aucune indemnisation de quelque sorte pour

le défendeur ;

    1. la fermeture définitive ou temporaire de l’établissement exploité par l’auteur de
    2. l’infraction ou ses complices ;
  1. la publication du jugement de condamnation dans un ou plusieurs journaux

désignés par le tribunal compétent, aux frais du condamné, sans toutefois que les

frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l’amende encourue.

Mesures, réparations et sanctions en cas d’abus

de moyens techniques et altération de l’information

sur le régime des droits

Article 65

Sans préjudice des dispositions de la loi n°77-03 relative à la communication audiovisuelle,

les actes suivants sont considérés comme illicites et, aux fins des articles 61 à 64 de la présente

loi, sont assimilés à une violation des droits des auteurs, des interprètes, des exécutants, et des

producteurs de phonogrammes :

a. la fabrication, l'importation, l'exportation, l'assemblage, la modification, la vente,

la location ou le louage d'un dispositif, d'un système ou d'un moyen spécialement

conçu ou adapté pour rendre inopérant tout dispositif, système ou moyen utilisé

pour empêcher ou pour restreindre la reproduction d'une oeuvre ou pour détériorer

la qualité des copies ou exemplaires réalisés;

b. la fabrication, l'importation, l'exportation, l'assemblage, la modification, la vente,

la location ou le louage d'un dispositif, d'un système ou d'un moyen conçu ou

adapté en toute connaissance de cause ou en ayant de bonnes raisons de savoir que

cela permettrait ou faciliterait le décodage de signaux codés porteurs de

programmes sans l'autorisation du distributeur légitime ;

c. la réception et la redistribution de signaux porteurs de programmes originairement

codés sachant qu'ils ont été décodés sans l'autorisation du distributeur légitime ;

d. le contournement, la suppression, la restriction de toute mesure technologique

efficace ;

e. la fabrication, l'importation, la vente, l'offre au public ou la distribution d'un

quelconque dispositif, élément, prestation ou moyen utilisé, ou faisant l'objet de

publicité ou de promotion, ou bien essentiellement conçu ou produit dans le but de

permettre ou d'aider au contournement ou pour rendre inopérante ou

restreindre toute mesure technologique efficace ;

f. la suppression ou modification, sans y être habilité, de toute information relative

au régime des droits;

g. la distribution ou l’importation aux fins de distribution, des informations relatives

au régime des droits lorsque ces actes sont commis en sachant que l'information

relative au régime des droits a été supprimée ou modifiée sans autorisation;

h. la distribution ou l’importation aux fins de distribution, la diffusion radiotélévisée,

la communication au public ou la mise à disposition du public, sans autorisation,

d’oeuvres, d’interprétations ou d’exécutions, de phonogrammes ou de diffusions

radiotélévisées, en sachant que des informations sous forme électronique relatives

au régime des droits ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.

Aux fins du présent article, l'expression "mesure technologique efficace" s'entend de toute

mesure technologique, dispositif ou composante qui, dans son usage normal, contrôle l'accès à

une oeuvre, une interprétation ou exécution, un phonogramme ou un autre objet protégé, ou

protège tout droit d'auteur ou tous droits voisins.

Aux fins du présent article, l'expression "information sur le régime des droits" s'entend des

informations permettant d'identifier l'auteur, l'œuvre, l'artiste interprète ou exécutant,

l'interprétation ou exécution, le producteur de phonogrammes, le phonogramme, l'organisme

de radiodiffusion, l'émission de radiodiffusion, et tout titulaire de droit en vertu de cette loi, ou

toute information relative aux conditions et modalités d'utilisation de l'oeuvre et autres

productions visées par la présente loi, et de tout numéro ou code représentant ces informations,

lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la copie d'une oeuvre, d'une

interprétation ou exécution fixée, à l'exemplaire d'un phonogramme ou à une émission de

radiodiffusion fixée, ou apparaît en relation avec la radiodiffusion, la communication au public

ou la mise à la disposition du public d'une oeuvre, d'une interprétation ou exécution fixée, d'un

phonogramme ou d'une émission de radiodiffusion.

Aux fins de l'application des articles 61 à 64, tout dispositif ou système ou moyen

mentionné au présent article et tout exemplaire sur lequel une information sur le régime des

droits a été supprimée ou modifiée, sont assimilés aux copies ou exemplaires contrefaisant

d'oeuvres.

Dispositions particulières

Article 65.1

Les entités sans but lucratif suivantes : bibliothèques, services d'archives, institutions

d'éducation, ou organismes publics de diffusion radiotélévisée, ne sont pas soumises aux

dispositions de l'article 64 pour des violations mentionnées à l'article 65 alinéas a), d), e), f), g)

ou h).

Les entités sans but lucratif visées à l’alinéa précédent ne sont pas condamnées à des

dommages-intérêts aux termes de l'article 62 pour des violations mentionnées à l'article 65

alinéas a), d), e), g), h) ou i), lorsqu'elles apportent la preuve qu’elles ne savaient pas et

n’avaient pas de raison de penser que leurs actes constituaient une activité interdite.

Article 65.2

Toute atteinte portée aux droits d’un titulaire de droits d’auteur ou de droits voisins, peut

faire l’objet de poursuites ordonnées d’office par le ministère public sans qu’il y ait besoin de

plainte portée par une partie privée ou un titulaire de droits.

QUATRIEME PARTIE BIS

Responsabilité des prestataires de services

Article 65.3

Pour l’application des dispositions de l’article 65.4, et aux fins des fonctions visées à

l’article 65.5 (B) à (D), «prestataire de services» s’entend d’un prestataire ou un opérateur

d’installations pour des services en ligne ou pour l’accès à des réseaux, y compris un prestataire

de transmission, d’acheminement ou de connexion pour les communications numériques

en ligne, sans modification du contenu, entre les points spécifiés par l’utilisateur de la matière, à

son choix.

Aux fins de la fonction visée à l’article 65.5 (A), «prestataire de services» s’entend

seulement d’un prestataire de transmission, d’acheminement ou de connexion pour les

communications numériques en ligne, sans modification du contenu, entre les points spécifiés par

l’utilisateur de la matière, à son choix.

Article 65.4

A) Tout prestataire de services qui, ayant connaissance ou ayant des raisons valables

d’être au courant de toute violation des droits d’auteur ou droits voisins commise par

une autre personne, aura entraîné, encouragé, causé ou contribué de manière

substantielle à cette violation, verra sa responsabilité engagée sur le plan civil pour

cette activité illicite.

B) Tout prestataire de services qui, de manière délibérée, aura entraîné, encouragé, causé

ou contribué de manière substantielle à toute violation des droits d’auteur ou droits

voisins commise par une autre personne, verra sa responsabilité engagée sur le plan

pénal pour cette activité illicite conformément aux dispositions de la présente loi.

C) Tout prestataire de services qui a le droit et la capacité de superviser ou contrôler les

violations des droits d’auteur ou droits voisins commises par une autre personne, et

détenant directement un intérêt financier dans ladite activité, verra sa responsabilité

engagée sur le plan civil pour cette activité illicite.

D) Tout prestataire de services qui, de manière délibérée supervise ou contrôle toute

violation des droits d’auteur ou droits voisins commise par une autre personne, et a

directement un intérêt financier dans ladite activité, verra sa responsabilité pénale

engagée pour cette activité illicite conformément aux dispositions de la présente loi.

E) Toute action à l’encontre du prestataire de services, cité aux alinéas (A) à (D)

ci-dessus, sera introduite conformément au code de procédure civile, ou au code de

procédure pénale. En outre, afin d’intenter une action en justice à l’encontre du

prestataire de services, il ne sera pas nécessaire d’adjoindre une quelconque autre

personne, et il ne sera pas nécessaire d’obtenir une décision de justice préalable dans

une procédure séparée déterminant la responsabilité d’une autre personne.

Article 65.5

Si un prestataire de services remplit les conditions définies aux articles 65.5 à 65.11, il

pourra bénéficier des limitations de la responsabilité prévues aux articles 65.12 et 65.14 pour des

violations de droits d’auteur ou de droits voisins dont il n’a ni le contrôle, ni l’initiation, ni le

pouvoir de direction, et qui ont lieu par l’entremise de systèmes ou de réseaux contrôlés ou

exploités par lui ou en son nom, pour ce qui a trait aux fonctions suivantes :

A) la transmission ou l’acheminement de la matière ou la fourniture de connexions pour

cette matière, sans modification de son contenu, ou le stockage intermédiaire et

temporaire de ladite matière au cours de ces opérations;

B) la mise en mémoire cache effectuée par un processus automatique;

C) le stockage sur commande d’un utilisateur résidant sur un système ou un réseau

contrôlé ou exploité par le prestataire de services ou pour lui; et

D) le renvoi des utilisateurs ou l’établissement d’un lien à un emplacement en ligne au

moyen d’outils de localisation d’information, y compris les liens hypertexte et les

répertoires.

Article 65.6

Les limitations de responsabilité prévues aux articles 65.12 et 65.14 ne s’appliquent que

lorsque les prestataires de services ne prennent pas l’initiative de la transmission de la matière et

ne sélectionnent pas la matière ou ses destinataires, sauf dans la mesure où une fonction décrite à

l’article 65.5 (D) comporte intrinsèquement une forme de sélection.

Article 65.7

L’admissibilité des prestataires de services à bénéficier des limitations visées aux articles

65.12 et 65.14 concernant chacune des fonctions énoncées à l’article 65.5 (A) à (D) est examinée

séparément de leur admissibilité concernant chacune des autres fonctions, conformément

aux conditions d’admissibilité énoncées aux articles 65.8 à 65.11.

Article 65.8

Concernant les fonctions mentionnées à l’article 65.5 (B), le prestataire de services ne

bénéficie des limitations de responsabilité énoncées aux articles 65.12 et 65.14 que lorsqu’il :

a) n’autorise l’accès à la matière placée en mémoire cache dans une mesure

significative qu’aux utilisateurs de son système ou réseau qui satisfont aux

conditions d’accès des utilisateurs à ladite matière;

b) se conforme aux règles concernant le rafraîchissement, le rechargement ou autre

mise à jour de la matière placée en mémoire cache, lorsque ces règles sont

précisées par la personne mettant la matière en ligne, conformément à un

protocole de communications des données généralement admis pour ce système ou

réseau;

c) n’interfère pas avec les mesures techniques standard utilisées au niveau du site

d’origine pour obtenir des informations sur l’emploi de la matière et ne modifie

pas le contenu de celle-ci dans sa transmission subséquente aux utilisateurs ; et

d) agit dans les plus brefs délais, sur réception d’une mise en demeure effective

relative à une allégation de violation des droits d’auteur ou droits voisins

conformément à l’article 65.13, pour retirer la matière placée en mémoire cache

ou désactiver l’accès à la matière qui a été retirée du site d’origine.

Article 65.9

Concernant les fonctions mentionnées à l’article 65.5 (C) et (D), le prestataire de services

ne bénéficie des limitations de responsabilité énoncées aux articles 65.12 et 65.14 que lorsqu’il:

a) ne tire pas un bénéfice financier directement attribuable à l’activité portant

violation des droits d’auteur ou droits voisins, dans les circonstances dans

lesquelles il a le droit et la capacité de contrôler cette activité;

b) agit dans les plus brefs délais pour retirer la matière hébergée sur son système ou

réseau ou pour désactiver l’accès à cette matière lorsqu’il a effectivement

connaissance de la violation des droits d’auteur ou droits voisins ou qu’il prend

connaissance de faits ou de circonstances desquels il ressort qu’il y a violation des

droits d’auteur ou droits voisins, notamment par une mise en demeure effective

d’allégations de violation des droits d’auteur ou droits voisins conformément à

l’article 65.13 ; et

c) désigne publiquement un représentant chargé de recevoir les mises en demeure

visées au (b) ci-dessus. Un représentant est publiquement désigné pour recevoir

les mises en demeure au nom d’un prestataire de services si son nom, son adresse

physique et électronique et son numéro de téléphone sont affichés sur une partie

accessible au public du site Internet du prestataire de services ainsi que sur un

registre accessible au public par Internet.

Article 65.10

Le prestataire de services ne bénéficie des limitations de responsabilité énoncées aux

articles 65.12 et 65.14 que lorsqu’il :

a) prévoit et met en oeuvre une procédure de résiliation, dans des conditions

appropriées, des comptes des récidivistes en matière de violations des droits

d’auteur ou droits voisins; et

b) se conforme et s’abstient d’interférer avec les mesures techniques standard de

protection et d’identification de la matière protégée par le droit d’auteur ou les

droits voisins, élaborées suite à un consensus entre les titulaires de droits d’auteur

et de droits voisins et les prestataires de services. Ces mesures doivent être

disponibles à des conditions raisonnables et non discriminatoires et

n’imposent pas de frais substantiels aux prestataires de services ou de contraintes

substantielles pour leur système ou réseau.

Article 65.11

L’admissibilité du prestataire de services à bénéficier des limitations de responsabilité

énoncées aux articles 65.12 et 65.14 ne peut être conditionnée par le fait que le prestataire de

services assure une surveillance de son service ou recherche activement des faits

indicatifs d’activités portant violation des droits d’auteur ou droits voisins, sauf dans les limites

des mesures techniques visées à l’article 65.10.

Article 65.12

A) Si le prestataire de services est admis à bénéficier des limitations relatives à la fonction

mentionnée à l’article 65.5 (A), les tribunaux pourront ordonner soit la résiliation des

comptes précisés soit l’instauration des mesures raisonnables pour bloquer l’accès à

un emplacement en ligne situé à l’étranger.

B) Si le prestataire de services est admis à bénéficier des limitations relatives aux

fonctions mentionnées à l’article 65.5 (B) à (D), les tribunaux pourront ordonner

l’enlèvement de la matière portant violation des droits d’auteur ou droits voisins ou à

la désactivation de son accès, la résiliation des comptes précisés, et toutes autres

mesures que les tribunaux pourront estimer nécessaires, sous réserve que ces

dernières soient les moins contraignantes pour le prestataire de services parmi les

mesures présentant une efficacité analogue.

C) Les mesures énoncées en (A) et (B) ci-dessus sont ordonnées en tenant dûment compte

de la contrainte relative imposée au prestataire de services et du dommage causé au

titulaire des droits d’auteur ou des droits voisins, de la faisabilité technique et de

l’efficacité de la mesure, et en envisageant la disponibilité de méthodes d’exécution

d’efficacité comparable mais moins lourdement contraignantes.

D) Sauf pour les ordonnances assurant la conservation des preuves, ou celles qui n’ont

pas d’effets négatifs majeurs sur l’exploitation du réseau de communications du

prestataire de services, les mesures prévues ne sont disponibles que lorsque le

prestataire de services aura été notifié dans les formes et conditions prévues par le

code de procédure civile.

Article 65.13

La mise en demeure effective énoncée aux articles 65.8 (d) et 65.9 (b) s’entend d’une

communication écrite et dûment signée, comprenant en substance ce qui suit :

    1. l’identité, l’adresse, le numéro de téléphone, et l’adresse électronique du titulaire
    2. des droits d’auteur ou des droits voisins ou son mandataire;
  1. les renseignements permettant au prestataire de services d’identifier la matière

protégée par le droit d’auteur ou les droits voisins, dont il est allégué qu’il y a été

porté atteinte. Si de multiples matières se trouvant sur un site unique en ligne sur

un système ou réseau contrôlé ou exploité par le prestataire de services ou pour lui

sont couvertes par une mise en demeure unique, une liste représentative de ces

matières sur ce site peut être fournie;

3. les renseignements permettant au prestataire de services d’identifier et de localiser

la matière hébergée sur un système ou réseau contrôlé ou exploité par lui ou pour

lui, dont il est allégué qu’elle constitue une violation des droits d’auteur ou des

droits voisins, et qui doit être retirée ou dont l’accès doit être désactivé;

    1. une déclaration sur l’honneur attestant que les informations contenues dans la mise
    2. en demeure sont exactes;
  1. une déclaration sur l’honneur de la partie plaignante attestant que l’utilisation de la

matière faisant l’objet de la plainte n’est pas autorisée par le titulaire de droits

d’auteur ou de droits voisins ou son mandataire;

6. une déclaration de la partie plaignante attestant qu’elle est titulaire d’un droit

protégé dont il est allégué qu’il est l’objet d’une violation, ou qu’elle est autorisée

à agir au nom du titulaire de ce droit.

La mise en demeure peut être transmise par voie électronique, et la signature électronique

satisfait à l’exigence de la signature.

Dans le cas des mises en demeure relatives à un outil de localisation d’information

conformément à l’article 65.5 (D), les informations fournies doivent être raisonnablement

suffisantes pour permettre au prestataire de services de localiser la référence ou le lien se

trouvant sur un système ou réseau contrôlé ou exploité par lui ou pour lui ; toutefois, dans le cas

d’une mise en demeure relative à un nombre substantiel de références ou de liens placés sur un

site unique en ligne se trouvant sur un système ou réseau contrôlé ou exploité par le prestataire de

services ou pour lui, une liste représentative de ces références ou liens placés sur le site peut être

fournie.

Article 65.14

(A) Si le prestataire de services retire la matière ou désactive son accès de bonne foi sur la

base d’une violation des droits d’auteur ou des droits voisins alléguée ou apparente, il

sera exonéré de toute responsabilité en cas de réclamations subséquentes, à condition

qu’il prenne promptement des mesures raisonnables :

-pour aviser de ses actions la personne mettant la matière en ligne sur son

système ou réseau; et

-si la personne émet une réponse à une mise en demeure effective et est soumise

à des poursuites pour violation des droits d’auteur ou des droits voisins, pour

remettre la matière en ligne à moins que la personne ayant émis la mise en

demeure effective initiale ne se pourvoie en justice dans un délai raisonnable.

(B) Tout préjudice résultant des actes effectués de bonne foi par le prestataire de services,

sur la base de fausses informations contenues dans une mise en demeure ou une

réponse à une mise en demeure, engage la responsabilité de la partie qui a émis ces

fausses informations.

(C) " La réponse à la mise en demeure" émise par un abonné dont la matière a été retirée

ou désactivée par inadvertance ou erreur d’identification, doit être écrite, dûment

signée par ledit abonné et comprendre en substance ce qui suit :

  1. l’identité, l’adresse, et le numéro de téléphone de l’abonné ;
  2. l’identification de la matière qui a été retirée ou dont l’accès a été désactivé ;
    1. l’emplacement où la matière apparaissait avant qu’elle ne soit retirée ou que
    2. l’accès en soit désactivé ;
    1. une déclaration sur l’honneur attestant que les informations contenues dans la
    2. réponse à la mise en demeure sont exactes ;
  3. une déclaration par laquelle l’abonné convient d’attribuer compétence au tribunal

du lieu de son domicile lorsque celui-ci se trouve sur le territoire national, ou à

tout autre tribunal compétent à raison du domicile du prestataire de services

lorsque le domicile dudit abonné se situe en dehors du territoire national ;

6. une déclaration sur l’honneur de l’abonné attestant que ce dernier croit de bonne

foi que la matière a été retirée ou désactivée par inadvertance ou erreur

d’identification.

La réponse à la mise en demeure peut être transmise par voie électronique, et la signature

électronique satisfait à l’exigence de la signature.

Article 65.15

Le Bureau marocain du droit d’auteur exigera, sur demande écrite d’un titulaire de droits

d’auteur ou de droits voisins ou son mandataire, d’un prestataire de services recevant la mise en

demeure, d’identifier tout auteur d’une violation alléguée de droits d’auteur ou de droits voisins,

et de communiquer dans les plus brefs délais et dans toute la mesure du possible des

informations suffisantes à son sujet pour être transmises au titulaire de droits .

CINQUIEME PARTIE

ETENDUE DE L’APPLICATION DE LA LOI

Application aux oeuvres littéraires et artistiques

Article 66

Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des oeuvres littéraires et

artistiques s’appliquent :

a) aux oeuvres dont l’auteur ou tout autre titulaire originaire du droit d’auteur est

ressortissant du Royaume du Maroc ou a sa résidence habituelle ou son siége au

Royaume du Maroc;

b) aux oeuvres audio-visuelles dont le producteur est ressortissant du Royaume du

Maroc ou a sa résidence habituelle ou son siège au Royaume du Maroc;

c) aux oeuvres publiées pour la première fois au Royaume du Maroc ou publiées

pour la première fois dans un autre pays et publiées également au Royaume du

Maroc dans un délai de 30 jours;

d) aux oeuvres d’architecture érigées au Royaume du Maroc ou aux oeuvres des

beaux-arts faisant corps avec un immeuble situé au Royaume du Maroc.

Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des oeuvres littéraires et

artistiques s’appliquent aux oeuvres qui ont droit à la protection en vertu d’un traité international

auquel le Royaume du Maroc est partie.

Application aux droits des artistes interprètes

ou exécutants, des producteurs de phonogrammes

et des organismes de radiodiffusion

Article 67

Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des artistes interprètes ou

exécutants s’appliquent aux interprétations et exécutions lorsque :

-l’artiste-interprète ou exécutant est ressortissant du Royaume du Maroc;

-l’interprétation ou l’exécution a lieu sur le territoire du Royaume du Maroc;

-l’interprétation ou l’exécution est fixée dans un phonogramme protégé aux termes de la

présente loi; ou

-l’interprétation ou l’exécution qui n’a pas été fixée dans un phonogramme est incorporée

dans une émission de radiodiffusion protégée aux termes de la présente loi.

Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des producteurs de

phonogrammes s’appliquent aux phonogrammes lorsque :

-le producteur est un ressortissant du Royaume du Maroc; ou

-la première fixation des sons a été faite au Royaume du Maroc;

-le phonogramme a été produit pour la première fois au Royaume du Maroc.

Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des organismes de radiodiffusion

s’appliquent aux émissions de radiodiffusion lorsque :

-le siège social de l’organisme est situé sur le territoire du Royaume du Maroc; ou

-l’émission de radiodiffusion a été transmise à partir d’une station située sur le territoire du

Royaume du Maroc.

Les dispositions de la présente loi s’appliquent également aux interprétations ou

exécutions, aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion protégés en vertu des

conventions internationales auxquelles le Royaume du Maroc est partie.

Applicabilité des conventions internationales

Article 68

Les dispositions d’un traité international concernant le droit d’auteur et les droits voisins

auquel le Royaume du Maroc est partie sont applicables aux cas prévus dans la présente loi .

En cas de conflit entre les dispositions de la présente loi et celles d’un traité international

auquel le Royaume du Maroc est partie, les dispositions du traité international seront applicables.

SIXIEME PARTIE

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Dispositions transitoires

Article 69

Les dispositions de la présente loi s’appliquent aussi aux oeuvres qui ont été créées, aux

interprétations ou exécutions qui ont eu lieu ou ont été fixées, aux phonogrammes qui ont été

fixés et aux émissions qui ont eu lieu avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à

condition que ces oeuvres, interprétations ou exécutions, phonogrammes et émissions de

radiodiffusion ne soient pas encore tombés dans le domaine public en raison de l’expiration de la

durée de la protection à laquelle ils étaient soumis dans la législation précédente ou dans la

législation de leur pays d’origine.

Demeurent entièrement saufs et non touchés les effets légaux des actes et contrats passés ou

stipulés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Entrée en vigueur

Article 70

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur six mois après sa publication au

« Bulletin officiel ».

Abrogation

Article 71

Est abrogé le dahir n° 1-69-135 du 25 joumada I 1390 (29 juillet 1970) relatif à la

protection des oeuvres littéraires et artistiques.


Législation Est remplacé(e) par (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (1 texte(s))
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex MA034