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Loi n° 291 de 1983 sur les brevets (telle que modifiée par loi de 1993 portant modification de la loi sur les brevets), Malaisie

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Détails Détails Année de version 1995 Dates Modifié jusqu’à: 1 août 1995 Entrée en vigueur: 1 octobre 1986 Accepté: 1 janvier 1983 Promulgué: 1 janvier 1983 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Brevets (Inventions), Modèles d'utilité Notes Cette loi est une codification des dispositions de la loi principale n° 291 de 1983 sur les brevets, et toutes les modifications y compris celles de la loi de 1993 portant modification de la loi sur les brevets (loi n° A863 de 1993).

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MY006: Patents, Act (Consolidation), 1983 (08/09/1993), No. 291 (No. A863)

Table of Contents

MALAYSIA

Patents Act 1983*

(Act 291, as last amended by the Patents (Amendment) Act 1993)
(Act A 863)

ARRANGEMENT OF SECTIONS

      Section

Part I: Preliminary

Part II: Patents Board

Part III: Administration

Part IV: Patentability

Part IVA: Utility Innovations

Part V: Rights to a Patent

Part VI: Application, Procedure for Grant and Duration

Part VII: Rights of Owner of Patent

Part VIII: Assignment and Transmission of Patent Applications and Patents

Part IX: Licence Contracts

Part X: Compulsory Licences

Part XI: Surrender and Invalidation of Patent

Part XII: Infringement

Part XIII: Offences

Part XIV: Powers Relating to Enforcement

Part XV: Miscellaneous

First Schedule

Second Schedule

Part I
Preliminary

Short Title, Commencement and Application

1.—(1) This Act may be cited as the Patents Act 1983 and shall come into force on such date as the Minister may, by notification in the Gazette, appoint.

(2) This Act shall apply throughout Malaysia.

Extent of Application

2. This Act shall apply to patent applications made after the commencement of this Act and to the registration of patents made on such applications.

Interpretation

3. In this Act, unless the context otherwise requires—

“authorised officer” means an officer authorised under section 68;

“Board” means the Patents Board established under this Act;

“Court” means the High Court, or Judge thereof;

“employee” means a person who works or has worked under a contract of employment, or who is in employment under, or for the purposes of, any individual or organisation;

“employer,” in relation to an employee, means the person by whom the employee is or was employed;

“Examiner” means any person, government department, unit, organisation, or any foreign or international patent office or organisation, appointed by the Board to whom the Registrar may refer questions concerning patents;

“filing date” means the date recorded by the Registrar as the filing date under section 28;

“owner of the patent” or “owner of a patent” means the person for the time being recorded in the Register as the grantee of a patent;

“patented invention” means an invention for which a patent is granted and “patented process” shall be construed accordingly;

“patented product” means a product which is a patented invention or, in relation to a patented process, a product obtained directly by means of the process or to which the process has been applied;

“prescribed” means prescribed by regulations made under this Act;

“priority date” means the date prescribed in section 27A;

“process” includes an art or a method;

“product” means any thing which appears in tangible form, and includes any apparatus, article, device, equipment, handicraft, implement, machine, substance and composition;

“Register” means the Register of Patents and the Register for Certificates for Utility Innovations kept under this Act;

“Registrar” means the Registrar of Patents;

“right,” in relation to any patent application or patent, includes an interest in the patent application or patent and, without prejudice to the foregoing, any reference to a right in a patent includes a reference to a share in the patent.

Part II
Patents Board

Establishment and Composition of Patents Board

4.—(1) There shall be established a Patents Board which shall be a body corporate with perpetual succession and a common seal and which may sue and be sued and whose functions shall be—

(a) to issue certificates for utility innovations;

(b) to consider applications for compulsory licences under subsection (2) of section 51;

(c) to appoint Examiners; and

(d) to advise the Minister generally on matters pertaining to this Act.

(1A) The Board may delegate any of its functions under paragraphs (a) and (b) of subsection (1) to any person it deems fit.

(2) The Board shall consist of the following members:

(a) the Secretary-General of the Ministry charged with the responsibility for industrial property, who shall be the Chairman;

(b) a Deputy Chairman, who shall be appointed by the Minister from amongst persons who, in the opinion of the Minister, by reason of their knowledge and experience would be of substantial service to the development of industrial property;

(c) a representative of the Ministry charged with the responsibility for industrial property, to be appointed by the Secretary-General of that Ministry;

(d) a representative of the Ministry charged with the responsibility for industry, to be appointed by the Secretary-General of that Ministry;

(e) a representative of the Ministry charged with the responsibility for science and technology, to be appointed by the Secretary-General of that Ministry;

(f) a representative of the National Scientific Council for Research and Development, to be appointed by that Council;

(g) a representative of the representing research institutes, to be appointed by the Minister;

(h) a representative of the institutions of higher learning, to be appointed by the Minister; and

(i) not more than three other persons whom the Minister considers fit and proper persons to be members of the Board, to be appointed by the Minister.

(3) Any member of the Board appointed under paragraph (b), (g), (h) or (i) of subsection (2) shall, unless his appointment is sooner revoked or he sooner resigns, hold office for such period not exceeding two years as the Minister may determine and shall be eligible for reappointment.

Appointment of Alternate Member of Board

5.—(1) The Minister may in respect of each member of the Board appointed under paragraph (g), (h) or (i) of subsection (2) of section 4 appoint another person representing the same interest as that member to be that member’s alternate and such alternate member may attend the meetings of the Board in place of that member if that member is for any reason unable to attend.

(1A) Another person from the same Ministry or body as a member appointed under paragraph (c), (d), (e), or (f) of subsection (2) of section 4 may be appointed by the respective appointing authorities mentioned in those paragraphs to be that member’s alternate and such alternate member may attend the meetings of the Board in place of that member if that member is for any reason unable to attend.

(2) When attending a meeting of the Board in the absence of the member in respect of whom he is appointed to be an alternate, an alternate member shall for all purposes be deemed to be a member of the Board.

(3) An alternate member shall, unless his appointment is sooner revoked or he sooner resigns, cease to be an alternate member when the member in respect of whom he is an alternate is deemed to have vacated his office or otherwise ceases to be a member of the Board pursuant to the provisions of this Act but this shall be without prejudice to such alternate member being appointed as a member or reappointed as an alternate member.

Remuneration of Members

6. The members and alternate members of the Board may be paid such remuneration as the Minister may determine.

First Schedule to apply to Board and members

7. The provisions of the First Schedule shall apply in respect of the Board, its members and alternate members.

Protection in Respect of Acts Done in Pursuance of this Act

7A. A member of the Board or an Examiner shall not be personally liable for or in respect of any act, matter or thing done or omitted to be done in good faith and in the proper exercise of any of his duties or functions as a member of the Board or an Examiner under this Act.

Part III
Administration

Registrar, Deputy Registrar and Assistant Registrar

8.—(1) The Minister may appoint a Registrar of Patents who shall be conferred with powers and functions for the proper administration of this Act.

(2) The Minister may give the Registrar any direction not inconsistent with the provisions of this Act as to the exercise and performance of the powers and functions in relation to any matter which appears to him to concern the development of industrial property and other matters connected therewith and the Registrar shall give effect to any such direction.

(3) The Minister may appoint such number of Deputy Registrars of Patents as may be necessary for carrying out the provisions of this Act and the Deputy Registrars shall, subject to the control of the Registrar, have all the powers and functions of the Registrar under this Act except the power of delegation referred to in subsection (5).

(4) The Minister may appoint such number of Assistant Registrars of Patents as may be necessary for carrying out the provisions of this Act and the powers and functions of an Assistant Registrar shall be as prescribed by the Minister or delegated by the Registrar pursuant to subsection (5).

(5) The Registrar may, in relation to a particular matter or class of matters by writing under his hand, delegate all or any of his powers or functions under this Act, except his power of delegation, to an Assistant Registrar so that the delegated powers and functions may be exercised by the Assistant Registrar so delegated but a delegation made under this subsection is revocable at the discretion of the Registrar and does not prevent the exercise of that power or function by the Registrar or Deputy Registrar.

(6) The Registrar shall have a seal of such device as may be approved by the Minister and the impressions of such seal shall be judicially noticed and admitted in evidence.

Patent Registration Office

9.—(1) For the purposes of this Act there shall be established a Patent Registration Office which would be the office of the Registrar.

(2) The Patent Registration Office shall be the secretariat to the Board.

(3) The Registrar shall be responsible for the administration of the Patent Registration Office.

(4) The Minister may, by notification in the Gazette, establish such number of branch offices of the Patent Registration Office as he may deem necessary for the purposes of this Act.

(5) Any application or other document required or permitted to be filed at the Patent Registration Office may be filed at any branch office of the Patent Registration Office and such application or other document shall be deemed to have been filed at the Patent Registration Office.

Patent Information Service

10. There shall be a patent information service which provides information to the public upon payment of the prescribed fee.

Part IV
Patentability

Patentable Inventions

11. An invention is patentable if it is new, involves an inventive step and is industrially applicable.

Meaning of “Invention”

12.—(1) An invention means an idea of an inventor which permits in practice the solution to a specific problem in the field of technology.

(2) An invention may be or may relate to a product or process.

Non-Patentable Inventions

13.—(1) Notwithstanding the fact that they may be inventions within the meaning of section 12, the following shall not be patentable:

(a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;

(b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals, other than man-made living micro-organisms, micro-biological processes and the products of such micro-organism processes;

(c) schemes, rules or methods for doing business, performing purely mental acts or playing games;

(d) methods for the treatment of the human or animal body by surgery or therapy, and diagnostic methods practised on the human or animal body:

Provided that this paragraph shall not apply to products used in any such methods.

(2) For the purpose of subsection (1), in the event of uncertainty as to whether the items specified therein shall be patentable or not, the Registrar may refer the matter to the Examiner for an opinion and the Registrar shall thereafter give a decision as to whether to include or exclude such item as being patentable, as the case may be.

Novelty

14.—(1) An invention is new if it is not anticipated by prior art.

(2) Prior art shall consist of—

(a) everything disclosed to the public, anywhere in the world, by written publication, by oral disclosure, by use or in any other way, prior to the priority date of the patent application claiming the invention;

(b) the contents of a domestic patent application having an earlier priority date than the patent application referred to in paragraph (a) to the extent that such contents are included in the patent granted on the basis of the said domestic patent application.

(3) A disclosure made under paragraph (a) of subsection (2) shall be disregarded—

(a) if such disclosure occurred within one year preceding the date of the patent application and if such disclosure was by reason or in consequence of acts committed by the applicant or his predecessor in title;

(b) if such disclosure occurred within one year preceding the date of the patent application and if such disclosure was by reason or in consequence of any abuse of the rights of the applicant or his predecessor in title;

(c) if such disclosure is by way of a pending application to register the patent in the United Kingdom Patent Office as at the date of coming into force of this Act.

(4) The provisions of subsection (2) shall not exclude the patentability of any substance or composition, comprised in the prior art, for use in a method referred to in paragraph (d) of subsection (1) of section 13, if its use in any such method is not comprised in the prior art.

Inventive Step

15. An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to any matter which forms part of the prior art under paragraph (a) of subsection (2) of section 14, such inventive step would not have been obvious to a person having ordinary skill in the art.

Industrial Application

16. An invention shall be considered industrially applicable if it can be made or used in any kind of industry.

Part IVA
Utility Innovations

Definition

17. For the purposes of this Part and any regulations made under this Act in relation to this Part, “utility innovation” means any innovation which creates a new product or process, or any new improvement of a known product or process, which can be made or used in any kind of industry, and includes an invention.

Application

17A.—(1) Except as otherwise provided in this Part, the provisions of this Act, subject to the modifications in the Second Schedule, shall apply to utility innovations in the same manner as they apply to inventions.

(2) Sections 11, 15, 16, 26, Part X, and sections 89 and 90 shall not apply to utility innovations.

Conversion from an Application for a Patent into an Application for a
Certificate for a Utility Innovation, and
Vice Versa

17B.—(1) An application for a patent may be converted into an application for a certificate for a utility innovation.

(2) An application for a certificate for a utility innovation may be converted into an application for a patent.

(3) A request to convert an application for a patent into an application for a certificate for a utility innovation or to convert an application for a certificate for a utility innovation into an application for a patent shall be filed by the applicant and shall comply with regulations made under this Act.

(4) A request for conversion under this section shall be filed not later than six months from the date the Registrar makes known to the applicant the report made by the Examiner in accordance with subsection (1) or (2) of section 30.

(5) A request for conversion under this section shall not be entertained unless the prescribed fee has been paid to the Registrar.

(6) An application which has been converted shall be deemed to have been filed at the time the initial application was filed.

Patent and Certificate for a Utility Innovation Cannot both be Granted
for the Same Invention

17C.—(1) If an applicant for a patent has also—

(a) made an application for a certificate for a utility innovation; or

(b) been issued with a certificate for a utility innovation,

and the subject-matter of the application for a patent is the same as the subject-matter of the application mentioned in paragraph (a) or of the certificate mentioned in paragraph (b), a patent shall not be granted until the application mentioned in paragraph (a) has been withdrawn or the certificate mentioned in paragraph (b) has been surrendered.

(2) If an applicant for a certificate for a utility innovation has also—

(a) made an application for a patent; or

(b) been granted a patent,

and the subject-matter of the application for a certificate for a utility innovation is the same as the subject-matter of the application mentioned in paragraph (a) or of the patent mentioned in paragraph (b), a certificate for a utility innovation shall not be granted until the application mentioned in paragraph (a) has been withdrawn or the patent mentioned in paragraph (b) has been surrendered.

Part V
Rights to a Patent

Right to a Patent

18.—(1) Any person may make an application for a patent either alone or jointly with another.

(2) Subject to section 19, the rights to a patent shall belong to the inventor.

(3) Where two or more persons have jointly made an invention, the rights to a patent shall belong to them jointly.

(4) If two or more persons have separately and independently made the same invention, and each of them has made an application for a patent, the right to a patent for that invention shall belong to the person whose application has the earliest priority date.

Judicial Assignment of Patent Application or Patent

19. Where the essential elements of the invention claimed in a patent application or patent have been unlawfully derived from an invention for which the right to the patent belongs to another person, such other person may apply to the Court for an order that the said patent application or patent be assigned to him:

Provided that the Court shall not entertain an application for the assignment of a patent after five years from the date of the grant of the patent.

Inventions Made by an Employee or Pursuant to a Commission

20.—(1) In the absence of any provisions to the contrary in any contract of employment or for the execution of work, the rights to a patent for an invention made in the performance of such contract of employment or in the execution of such work shall be deemed to accrue to the employer, or the person who commissioned the work, as the case may be:

Provided that where the invention acquires an economic value much greater than the parties could reasonably have foreseen at the time of concluding the contract of employment or for the execution of work, as the case may be, the inventor shall be entitled to equitable remuneration which may be fixed by the Court in the absence of agreement between the parties.

(2) Where an employee whose contract of employment does not require him to engage in any inventive activity makes, in the field of activities of his employer, an invention using data or means placed at his disposal by his employer, the right to the patent for such invention shall be deemed to accrue to the employer, in the absence of any provision to the contrary in the contract of employment:

Provided that the employee shall be entitled to equitable remuneration which, in the absence of agreement between the parties, may be fixed by the Court taking into account his emoluments, the economic value of the invention and any benefit derived from it by the employer.

(3) The rights conferred on the inventor under subsections (1) and (2) shall not be restricted by contract.

Inventions by Government Employee

21. Notwithstanding the provisions of subsection (3) of section 20, the provisions of that section shall apply to a Government employee or an employee of a Government organisation or enterprise unless otherwise provided by rules or regulations of such Government organisation or enterprise.

Joint Owners

22. Where the right to obtain a patent is owned jointly, the patent may only be applied for jointly by all the joint owners.

Part VI
Application, Procedure for Grant and Duration

Requirements of Application

23. Every application for the grant of a patent shall comply with the regulations as may be prescribed by the Minister under this Act.

Applications by Residents to be Filed in Malaysia First

23A. No person resident in Malaysia shall, without written authority granted by the Registrar, file or cause to be filed outside Malaysia an application for a patent for an invention unless—

(a) an application for a patent for the same invention has been filed in the Patent Registration Office not less than two months before the application outside Malaysia; and

(b) either no directions have been issued by the Registrar under section 30A in relation to the application or all such directions have been revoked.

Application Fee

24. An application for the grant of a patent shall not be entertained unless the prescribed fee has been paid to the Registrar.

Withdrawal of Application

25. An applicant may withdraw his application at any time during its pendency by submitting a declaration in the prescribed form to the Registrar, and such withdrawal may not be revoked.

Unity of Invention

26. An application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept.

Amendment of Application

26A. The applicant may amend the application:

Provided that the amendment shall not go beyond the disclosure in the initial application.

Division of Application

26B.—(1) The applicant may, within the prescribed time, divide the application into two or more applications (“divisional applications”):

Provided that each divisional application shall not go beyond the disclosure in the initial application.

(2) Each divisional application shall be entitled to the priority date of the initial application.

Right of Priority

27.—(1) An application may contain a declaration claiming the priority, pursuant to any international treaty or Convention, of one or more earlier national, regional or international applications filed, during the period of 12 months immediately preceding the filing date of the application containing the declaration, by the applicant or his predecessor in title in or for any party to the said international treaty or Convention.

(1A) The period of 12 months mentioned in subsection (1) may not be extended under the provisions of section 82.

(2) Where the application contains a declaration under subsection (1), the Registrar may require that the applicant furnish, within the prescribed time, a copy of the earlier application, certified as correct by the office with which it was filed or where the earlier application is an international application filed under any international treaty, by the International Bureau of the World Intellectual Property Organization.

(3) The effect of the declaration referred to in subsection (1) shall be as provided in the treaty or Convention referred to therein.

(4) Where any of the requirements of this section or any regulations pertaining thereto have not been complied with, the declaration referred to in subsection (1) shall be deemed to be invalid.

Priority Date

27A.—(1) Subject to subsection (2), the priority date of an application for a patent is the filing date of the application.

(2) Where an application contains the declaration mentioned in section 27, the priority date of the application shall be the filing date of the earliest application whose priority is claimed in that declaration.

Filing Date

28.—(1) The Registrar shall record as the filing date the date of receipt of the application: Provided that the application contains—

(a) the name and address of the applicant;

(b) the name and address of the inventor;

(c) a description;

(d) a claim or claims; and

(e) that at the time of receipt of the application the prescribed fee has been paid.

(2) Where the Registrar finds that, at the time of receipt of the application, the provisions of subsection (1) are not fulfilled, he shall request the applicant to file the required correction.

(3) Where the applicant complies with the request referred to in subsection (2), the Registrar shall record as the filing date the date of receipt of the required correction and where the applicant does not so comply, the Registrar shall treat the application as invalid.

(4) Where the application refers to drawings which in fact are not included in the application, the Registrar shall request the applicant to furnish the missing drawings.

(5) Where the applicant complies with the request referred to in subsection (4), the Registrar shall record as the filing date the date of receipt of the missing drawings and where the applicant does not so comply, the Registrar shall record as the filing date the date of receipt of the application and make no reference to the said drawings.

Preliminary Examination

29.—(1) Where an application for a patent has a filing date and is not withdrawn, the Registrar shall examine the application and determine whether it complies with the requirements of this Act and the regulations made under this Act which are designated by such regulations as formal requirements for the purposes of this Act.

(2) If the Registrar, as a result of the examination under subsection (1), finds that not all the formal requirements are complied with, he shall give an opportunity to the applicant to make any observation on such finding and to amend the application within the prescribed period so as to comply with those requirements, and if the applicant fails to do so the Registrar may refuse the application.

Request for Substantive Examination or Modified Substantive Examination

29A.—(1) If an application for a patent has been examined under section 29 and is not withdrawn or refused, the applicant shall file, within the prescribed period, a request for a substantive examination of the application.

(2) If a patent or other title of industrial property protection has been granted to the applicant or his predecessor in title in a prescribed country outside Malaysia or under a prescribed treaty or Convention for an invention which is the same or essentially the same as the invention claimed in the application, the applicant may, instead of requesting for a substantive examination, request for a modified substantive examination.

(3) A request for a substantive examination or a modified substantive examination shall be made in the prescribed form and shall not be deemed to have been filed until the prescribed fee has been paid to the Registrar and any other prescribed requirement has been complied with.

(4) The Registrar may require the applicant to provide, at the time of filing a request for a substantive examination—

(a) any prescribed information or prescribed supporting document concerning the filing of any application for a patent or other title of industrial property protection filed outside Malaysia by such applicant or his predecessor in title with a national, regional or international industrial property office;

(b) any prescribed information concerning the results of any search or examination carried out by an International Searching Authority under the Patent Cooperation Treaty, relating to the same or essentially the same invention as that claimed in the application for which the request for a substantive examination is being filed.

(5) If the applicant—

(a) fails to file either a request under subsection (1) for a substantive examination or a request under subsection (2) for a modified substantive examination; or

(b) fails to provide the information or document referred to in subsection (4) as required by the Registrar,

within the prescribed period, the application for a patent shall, subject to subsection (6), be deemed to be withdrawn at the end of that period.

(6) Notwithstanding subsection (5), the Registrar may, upon the request of the applicant, grant a deferment of the filing of a request for examination referred to in subsection (1) or (2) or a deferment of the provision of the information or document referred to in subsection (4), and such deferment may be granted only on the grounds that—

(a) the patent or title referred to in subsection (2) has not been granted or is not available; or

(b) the information or document referred to in subsection (4) would not be available,

by the expiration of the prescribed period for the filing of a request under subsection (1) or (2).

(7) No deferment shall be granted under subsection (6) unless the request for such deferment is filed before the expiration of the prescribed period for the filing of a request under subsection (1) or (2) and no deferment may be sought nor granted for a period greater than that prescribed in the regulations made under this Act.

(8) Without prejudice to the power of the Registrar to grant a deferment, the period prescribed for the purposes of this section may not be extended under the provisions of section 82.

Substantive Examination and Modified Substantive Examination

30.—(1) Where a request for substantive examination has been filed under subsection (1) of section 29A, the Registrar shall refer the application to an Examiner who shall—

(a) determine whether the application complies with those requirements of this Act and the regulations made under this Act which are designated by such regulations as substantive requirements for the purposes of this Act; and

(b) report his determination to the Registrar.

(2) Where a request for a modified substantive examination has been filed under subsection (2) of section 29A, the Registrar shall refer the application to an Examiner who shall—

(a) determine whether the application complies with those requirements of this Act and the regulations made under this Act which are designated by such regulations as modified substantive requirements for the purposes of this Act; and

(b) report his determination to the Registrar.

(3) If the Examiner reports, in accordance with subsection (1) or (2), that any of the requirements referred to in subsection (1) or (2), as the case may be, are not complied with, the Registrar shall give the applicant an opportunity to make observations on the report and to amend the application so as to comply with those requirements, within the prescribed period, and if the applicant fails to satisfy the Registrar that those requirements are complied with, or to amend the application so as to comply with them, the Registrar may refuse the application.

(4) The Registrar may grant an extension of the prescribed period referred to in subsection (3) but such extension may be granted only once and no subsequent extension may be granted under the provisions of section 82.

(5) If the Examiner reports, in accordance with subsection (1) or (2), that the application, whether as originally filed or as amended, complies with the requirements referred to in subsection (1) or (2), as the case may be, the Registrar shall notify the applicant of that fact and, subject to subsection (6), shall process the application accordingly.

(6) Where two or more applications for a patent for the same invention having the same priority date are filed by the same applicant or his successor in title, the Registrar may on that ground refuse to grant a patent in pursuance of more than one of the applications.

(7) The Registrar may waive, as he deems fit, the requirement of referring an application or any part of it for substantive examination under subsection (1):

Provided that he shall notify in the Gazette his intention to waive such requirement and shall allow any party who would be aggrieved by such waiver to be heard on the matter.

Prohibition of Publication of Information which Might be
Prejudicial to the Nation

30A.—(1) Subject to any direction of the Minister, where an application for a patent is filed or is deemed to have been filed at the Patent Registration Office and it appears to the Registrar that the application contains information the publication of which might be prejudicial to the interest or security of the nation, he may issue directions prohibiting or restricting the publication of that information or its communication whether generally or to a particular person or class of persons.

(2) Subject to any direction by the Minister, the Registrar may revoke any direction issued by him under subsection (1) prohibiting or restricting the publication or communication of any information contained in an application for a patent if he is satisfied that such publication or communication is no longer prejudicial to the interest or security of the nation.

(3) Where directions issued by the Registrar under subsection (1) are in force in respect of an application, the application may proceed to the stage where it is in order for the grant of a patent but no patent shall be granted in pursuance of such application.

(4) Nothing in this section prevents the disclosure of information concerning an invention to a Ministry or a Government department or authority for the purpose of obtaining advice as to whether directions under this section should be made, amended or revoked.

Grant of Patent

31.—(1) The grant of a patent shall not be refused and a patent shall not be invalidated on the ground that the performance of any act in respect of the claimed invention is prohibited by any law or regulation, except where the performance of that act would be contrary to public order.

(2) Where the Registrar is satisfied that the application complies with sections 23, 29 and 30, he shall grant the patent and shall forthwith—

(a) issue to the applicant a certificate of grant of the patent and a copy of the patent together with a copy of the Examiner’s final report; and

(b) record the patent in the Register.

(2A) Where two or more persons have separately and independently made the same invention and each of them has made an application for a patent having the same priority date, a patent may be granted on each application.

(3) As soon as possible thereafter the Registrar shall—

(a) cause to be published in the Gazette a reference to the grant of the patent; and

(b) make available to the public, on payment of the prescribed fee, copies of the patent.

(4) The patent shall be deemed to be granted on the date that the Registrar performs the acts referred to in subsection (2).

Register of Patents

32.—(1) The Registrar shall keep and maintain a register called the Register of Patents.

(2) The Register of Patents shall contain all such matters and particulars relating to patents as may be prescribed.

(3) The Register of Patents shall be kept in such form and on such medium as may be prescribed.

Notice of a Trust not to be Registered

32A. Notice of a trust, express, implied or constructive, shall not be entered in the Register or be accepted by the Registrar.

Examination of Register and Certified Copies

33. Any person may examine the Register and may obtain certified extracts therefrom on payment of the prescribed fee.

Certified Copies of or Extracts from Register, etc.
Admissible as Evidence in Court

33A.—(1) The Register shall be prima facie evidence of all matters required or authorised by this Act to be entered therein.

(2) Copies of or extracts from the Register, or of or from any document or publication in the Patent Registration Office, if certified by the Registrar in writing under his hand, shall be admissible in evidence in all courts without further proof or production of the original.

Amendments to the Register

33B.—(1) The Registrar may, on request made in the prescribed manner by the owner of a patent, amend the Register—

(a) by correcting any error in the name or address of the owner of the patent; or

(b) by entering any change in the name or address of the owner of the patent.

(2) Where the Register has been amended under this section, the Registrar may require the certificate of grant of the patent to be submitted to him, and may—

(a) revoke the certificate of grant of the patent and issue a new certificate of grant of the patent; or

(b) make any consequential amendments in the certificate of grant of the patent as are rendered necessary by the amendment of the Register.

(3) Notwithstanding any other provision of this Act or the regulations made under this Act, no fee shall be payable by the owner of a patent in respect of a request to correct any error in the name or address of such owner unless such error is caused or contributed to by such owner.

Court May Order Rectification of the Register

33C.—(1) The Court may, on the application of any aggrieved person, order the rectification of the Register by directing—

(a) the making of any entry wrongly omitted from the Register;

(b) the expunging or amendment of any entry wrongly made in or remaining in the Register; or

(c) the correcting of any error or defect in the Register.

(2) Notice of every application under this section shall be served on the Registrar who shall have the right to appear and be heard, and who shall appear if so directed by the Court.

(3) Unless otherwise directed by the Court, the Registrar, in lieu of appearing and being heard, may submit to the Court a statement in writing signed by him—

(a) giving particulars in relation to the matter in issue;

(b) of the grounds of any decision given by him affecting the matter in issue;

(c) of the practice of the Patent Registration Office in like cases; or

(d) of such other matters relevant to the issues and within his knowledge as Registrar, as he thinks fit,

and such statement shall be deemed to form part of the evidence in Court.

(4) A sealed copy of an order under this section shall be served on the Registrar who shall, upon receipt of the order, take such steps as are necessary to give effect to the order.

Inspection of Files

34.—(1) Any person may, after the grant of a patent, inspect the file relating to the patent and, subject to subsection (2), the file relating to any patent application, and may obtain certified extracts therefrom on payment of the prescribed fee.

(2) The file relating to a patent application may be inspected before the grant of the patent only with the written permission of the applicant:

Provided that before the grant of the patent, the Registrar may divulge the following information to any person:

(a) the name, address and description of the applicant and the name and address of the agent, if any;

(b) the number of the application;

(c) the filing date of the application and, if priority is claimed, the priority date, the number of the earlier application and the name of the State in which the earlier application was filed or where the earlier application is a regional or an international application, the name of the country or countries for which and the office at which it was filed;

(d) the title of the invention;

(e) any change in the ownership of the application and any reference to a licence contract appearing in the file relating to the application.

(3) No person employed in or at the Patent Registration Office or the office of any Examiner may make a patent application or be granted a patent or acquire or hold in any manner whatever any rights relating to a patent during the period of his employment in or at the Patent Registration Office or the office of any Examiner and for one year after the termination of such employment.

Duration of Patent

35.—(1) Subject and without prejudice to the other provisions of this Act, a patent shall expire 15 years after the date of its grant.

(2) Where a patentee intends at the expiration of the second year from the date of grant of the patent to keep the same in force he shall, 12 months before the date of expiration of the second and each succeeding year during the term of the patent, pay the prescribed annual fee:

Provided, however, that a period of grace of six months shall be allowed after the date of such expiration, upon payment of such surcharge as may be prescribed.

(3) If the prescribed annual fee is not paid in accordance with subsection (2), the patent shall lapse, and a notice of the lapsing of the patent for non-payment of any annual fee shall be published in the Gazette.

Reinstatement of a Lapsed Patent

35A.—(1) Within two years from the date on which a notice of the lapsing of a patent is published in the Gazette

(a) the owner of the patent or his successor in title; or

(b) any other person who would, if the patent had not lapsed, have been entitled to the patent,

may apply to the Registrar in the prescribed form to have the patent reinstated.

(2) The Registrar may reinstate a patent on an application made under subsection (1)—

(a) upon payment of all annual fees due and of a prescribed surcharge for reinstatement; and

(b) upon being satisfied that the non-payment of annual fees was due to accident, mistake or other unforeseeable circumstances.

(3) Where the Registrar reinstates a lapsed patent, he shall cause notice of the reinstatement to be published in the Gazette.

(4) The reinstatement of a lapsed patent shall not prejudice the rights acquired by third parties after it is notified in the Gazette that the patent has lapsed and before it is notified in the Gazette that the patent has been reinstated.

(5) The Minister may make regulations to provide for the protection or compensation of persons who have exploited or taken definite steps, by contract or otherwise, to exploit a patent after it is notified in the Gazette that the patent has lapsed and before it is notified in the Gazette that the patent has been reinstated, but any such protection shall not extend beyond such exploitation of the lapsed patent as such persons have availed themselves of or have taken definite steps to avail themselves of.

(6) No proceedings shall be taken in respect of an infringement of a patent committed after it is notified in the Gazette that the patent has lapsed and before it is notified in the Gazette that the patent has been reinstated.

Part VII
Rights of Owner of Patent

Rights of Owner of Patent

36.—(1) Subject and without prejudice to the other provisions of this Part, the owner of a patent shall have the following exclusive rights in relation to the patent:

(a) to exploit the patented invention;

(b) to assign or transmit the patent;

(c) to conclude licence contracts.

(2) No person shall do any of the acts referred to in subsection (1) without the consent of the owner of the patent.

(3) For the purposes of this Part, “exploitation” of a patented invention means any of the following acts in relation to a patent:

(a) when the patent has been granted in respect of a product:

(i) making, importing, offering for sale, selling or using the product;

(ii) stocking such product for the purpose of offering for sale, selling or using;

(b) when the patent has been granted in respect of a process:

(i) using the process;

(ii) doing any of the acts referred to in paragraph (a), in respect of a product obtained directly by means of the process.

(4) For the purposes of this section, if the patent has been granted in respect of a process for obtaining a product, the same product produced by a person other than the owner of the patent or his licensee shall, unless the contrary is proved, be taken in any proceedings to have been obtained by that process.

Limitation of Rights

37.—(1) The rights under the patent shall extend only to acts done for industrial or commercial purposes and in particular not to acts done only for scientific research.

(2) The rights under the patent shall not extend to acts in respect of products which have been put on the market—

(i) by the owner of the patent;

(ii) by a person having the right referred to in section 38;

(iii) by a person having the right referred to in section 43;

(iv) by the beneficiary of a compulsory licence within the meaning of section 48.

(3) The rights under the patent shall not extend to the use of the patented invention on any foreign vessel, aircraft, spacecraft or land vehicle temporarily in Malaysia.

(4) The rights under the patent shall be limited in duration as provided for in section 35.

(5) The rights under the patent shall be limited by the provisions of section 35A, by the provisions on compulsory licences as provided in sections 51 and 52 and by the provisions on the rights of Government or any person authorised by the Government as provided in section 84.

Rights Derived from Prior Manufacture or Use

38.—(1) Where a person at the priority date of the patent application—

(a) was in good faith in Malaysia making the product or using the process which is the subject of the invention claimed in the application;

(b) had in good faith in Malaysia made serious preparations towards the making of the product or using the process referred to in paragraph (a),

he shall have the right, despite the grant of the patent, to exploit the patented invention:

Provided that the product in question is made, or the process in question is used, by the said person in Malaysia:

Provided further that he can prove, if the invention was disclosed under the circumstances referred to in paragraphs (a), (b) or (c) of subsection (3) of section 14 that his knowledge of the invention was not a result of such disclosure.

(2) The right referred to in subsection (1) shall not be assigned or transmitted except as part of the business of the person concerned.

Part VIII
Assignment and Transmission of Patent Applications and Patents

Assignment and Transmission of Patent Applications and Patents

39.—(1) A patent application or patent may be assigned or transmitted.

(2) Any person becoming entitled by assignment or transmission to a patent application or patent may apply to the Registrar in the prescribed manner to have such assignment or transmission recorded in the Register.

(3) No such assignment or transmission shall be recorded in the Register unless—

(a) the prescribed fee has been paid to the Registrar;

(b) in the case of an assignment, it is in writing signed by or on behalf of the contracting parties.

(4) No such assignment or transmission shall have effect against third parties unless so recorded in the Register.

Joint Ownership of Patent Applications or Patents

40. In the absence of any agreement to the contrary between the parties, joint owners of a patent application or patent may, separately, assign or transmit their rights in the patent application or patent, exploit the patented invention and take action against any person exploiting the patented invention without their consent, but may only jointly withdraw the patent application, surrender the patent or conclude a licence contract.

Part IX
Licence Contracts

Meaning of Licence Contract

41.—(1) For the purposes of this Part, a “licence contract” means any contract by which the owner of a patent (the “licensor”) grants to another person or enterprise (the “licensee”) a licence to do any or all of the acts referred to in paragraph (a) of subsection (1), and subsection (3), of section 36.

(2) A licence contract shall be in writing signed by or on behalf of the contracting parties.

Entry in the Register

42.—(1) A licensor may in accordance with the regulations as prescribed by the Minister apply to the Registrar for an entry to be made in the Register to the effect that any person may obtain a licence.

(2) At any time after an entry has been made in the Register, any person may apply to the licensor through the Registrar for a licence.

(3) Where a licence contract is concluded between the parties, the contracting parties shall inform the Registrar accordingly and the Registrar shall record such fact in the Register.

(4) Upon a request in writing signed by or on behalf of the contracting parties, the Registrar shall, on payment of the prescribed fee, record in the Register such particulars relating to the contract as the parties thereto might wish to have recorded:

Provided that the parties shall not be required to disclose or have recorded any other particulars relating to the said contract.

(5) Where a licence contract is terminated, the contracting parties shall inform the Registrar of the termination and the Registrar shall record such termination in the Register.

(6) The licensor may in accordance with the regulations as prescribed by the Minister apply to the Registrar for the cancellation of the entry made under subsection (1).

Rights of the Licensee

43.—(1) In the absence of any provision to the contrary in the licence contract, the licensee shall be entitled to do any or all of the acts referred to in paragraph (a) of subsection (1), and subsection (3), of section 36 within the whole geographical area of Malaysia without limitation as to time and through any application of the invention.

(2) In the absence of any provision to the contrary in the licence contract, the licensee may not give to a third person his agreement to perform in Malaysia in respect of the invention any of the acts referred to in paragraph (a) of subsection (1), and subsection (3), of section 36.

Rights of the Licensor

44.—(1) In the absence of any provision to the contrary in the licence contract, the licensor may grant a further licence to a third person in respect of the same patent or himself do any or all of the acts referred to in paragraph (a) of subsection 1, and subsection (3), of section 36.

(2) Where the licence contract provides that the licence is exclusive and unless it is expressly provided otherwise in such contract, the licensor shall not grant a further licence to a third person in respect of the same patent or himself do any of the acts referred to in paragraph (a) of subsection (1), and subsection (3) of section 36.

Invalid Clauses in Licence Contracts

45. Any clause or condition in a licence contract shall be invalid in so far as it imposes upon the licensee, in the industrial or commercial field, restrictions not derived from the rights conferred by this Part on the owner of the patent, or unnecessary for the safeguarding of such rights:

Provided that—

(a) restrictions concerning the scope, extent or duration of exploitation of the patented invention, or the geographical area in, or the quality or quantity of the products in connection with, which the patented invention may be exploited; and

(b) obligations imposed upon the licensee to abstain from all acts capable of prejudicing the validity of the patent,

shall not be deemed to constitute such restrictions.

Effect of Patent Application not Being Granted
or Patent Being Declared Invalid

46. Where, before the expiration of the licence contract, any of the following events occur in respect of the patent application or patent referred to in such contract:

(a) the patent application is withdrawn;

(b) the patent application is finally rejected;

(c) the patent is surrendered;

(d) the patent is declared invalid;

(e) the licence contract is invalidated,

the licensee shall no longer be required to make any payment to the licensor under the licence contract, and shall be entitled to repayment of the payment already made:

Provided that the licensor shall not be required to make any repayment, or shall be required to make repayment only in part, to the extent that he can prove that any such repayment would be inequitable under all the circumstances, in particular if the licensee has effectively profited from the licence.

Expiry, Termination or Invalidation of Licence Contract

47. The Registrar shall—

(a) if he is satisfied that a recorded licence contract has expired or been terminated, record that fact in the Register upon a request in writing to that effect signed by or on behalf of the parties thereto;

(b) record in the Register the expiry, termination or invalidation of a licence contract under any provision of this Part.

Part X
Compulsory Licences

Definition

48. For the purpose of this Part—

“beneficiary of the compulsory licence” means the person to whom a compulsory licence has been granted in accordance with this Part; and

“compulsory licence” means the authorisation to perform in Malaysia without the agreement of the owner of the patent in respect of the patented invention any of the acts referred to in paragraph (a) of subsection (1), and subsection (3) of section 36.

Application for Compulsory Licences

49.—(1) At any time after the expiration of three years from the grant of a patent, any person may apply to the Registrar for a compulsory licence if it appears at the time when such application is filed—

(a) that there is no production of the patented product or application of the patented process without any legitimate reason;

(b) that there is no product produced under the patent for sale in any domestic market, or there are some but they are sold at unreasonably high prices or do not meet the public demand without any legitimate reason.

(2) The application for a compulsory licence shall be in compliance with the regulations as may be prescribed by the Minister.

Application for Compulsory Licence Based on Interdependence of Patents

49A.—(1) If the invention claimed in a patent (“later patent”) cannot be worked in Malaysia without infringing a patent granted on the basis of an application benefiting from an earlier priority date (“earlier patent”), and if the invention claimed in the later patent constitutes, in the opinion of the Board, an important technical advance in relation to the invention claimed in the earlier patent, the Board, upon the request of the owner of the later patent, the licensee of a licence contract under the later patent or the beneficiary of a compulsory licence under the later patent, may grant a compulsory licence to the extent necessary to avoid infringement of the earlier patent.

(2) If a compulsory licence is granted under subsection (1), the Board, upon the request of the owner of the earlier patent, the licensee of a licence contract under the earlier patent or the beneficiary of a compulsory licence under the earlier patent, may grant a compulsory licence under the later patent.

Request for Grant of Compulsory Licence

50.—(1) In an application for a compulsory licence under section 49 or section 49A, the applicant shall set forth the amount of royalty, the conditions of the exploitation of the patent and the restrictions of the rights of the licensor or the licensee, as the case may be, and a request for the said licence.

(2) Where an application for a compulsory licence is filed pursuant to section 49 or section 49A, and this section, the Registrar shall notify the applicant, the licensor or the licensee, as the case may be, of the date the application shall be considered by the Board.

(3) The licensor or the licensee, as the case may be, shall be furnished with a copy of the application as mentioned in subsection (1).

Decision by the Board

51.—(1) In considering the application for a compulsory licence under section 49 or section 49A, the Board may require the applicant, the licensor or the licensee, as the case may be, to appear before the Board to give a statement or to hand to the Board any document or any other item.

(2) When the application has been considered by the Board and a decision has been made, the applicant, the licensor or the licensee, as the case may be, shall be notified of the decision.

Scope of Compulsory Licence

52. Upon the granting of the compulsory licence to the applicant the Board shall fix—

(a) the scope of the licence specifying in particular for what period the licence is granted and to which of the acts referred to in paragraph (a) of subsection (1), and subsection (3), of section 36 the licence extends except that it may not extend to the act of importation;

(b) the time limit within which the beneficiary of the compulsory licence shall begin to work the patented invention in Malaysia; and

(c) the amount and conditions of the royalty due from the beneficiary of the compulsory licence to the owner of the patent.

Limitation of Compulsory Licence

53. The beneficiary of the compulsory licence shall not conclude licence contracts with third persons under the patent in respect of which the compulsory licence was granted.

Amendment, Cancellation and Surrender of Compulsory Licence

54.—(1) Upon the request of the owner of the patent or of the beneficiary of the compulsory licence, the Board may amend the decision granting the compulsory licence to the extent that new facts justify such amendment.

(2) Upon the request of the owner of the patent, the Board shall cancel the compulsory licence—

(a) if the ground for the grant of the compulsory licence no longer exists;

(b) if the beneficiary of the compulsory licence has, within the time limit fixed in the decision granting the licence, neither begun the working of the patented invention in Malaysia nor made serious preparations towards such working;

(c) if the beneficiary of the compulsory licence does not respect the scope of the licence as fixed in the decision granting the licence;

(d) if the beneficiary of the compulsory licence is in arrears of the payment due, according to the decision granting the licence.

(3) The beneficiary of the compulsory licence may surrender the licence by a written declaration submitted to the Registrar who shall record the surrender in the Register, publish it, and notify the owner of the patent.

(4) The surrender shall take effect from the date the Patent Registration Office receives the declaration of the surrender.

Part XI
Surrender and Invalidation of Patent

Surrender of Patent

55.—(1) The owner of the patent may surrender the patent by a written declaration submitted to the Registrar.

(2) The surrender may be limited to one or more claims of the patent.

(3) Where a licence contract in respect of a patent is recorded in the Register, the Registrar shall not, in the absence of any provision to the contrary in the licence contract, accept or record the said surrender except upon receipt of a signed declaration by which every licensee or sub-licensee on record consents to the said surrender unless the requirement of his consent is expressly waived in the licence contract.

(3A) Where a compulsory licence has been granted in respect of a patent, the Registrar shall not accept or record the said surrender except upon receipt of a signed declaration by which the beneficiary of the compulsory licence consents to the said surrender.

(4) The Registrar shall record the surrender in the Register and cause it to be published in the Gazette.

(5) The surrender shall take effect from the date the Registrar receives the declaration.

Invalidation of Patent

56.—(1) Any aggrieved person may institute Court proceedings against the owner of the patent for the invalidation of the patent.

(2) The Court shall invalidate the patent if the person requesting the invalidation proves—

(a) that what is claimed as an invention in the patent is not an invention within the meaning of section 12 or is excluded from protection under section 13 or subsection (1) of section 31 or is not patentable because it does not comply with the requirements of sections 11, 14, 15 and 16;

(b) that the description or the claim does not comply with the requirements of section 23;

(c) that any drawings which are necessary for the understanding of the claimed invention have not been furnished;

(d) that the right to the patent does not belong to the person to whom the patent was granted; or

(e) that incomplete or incorrect information has been deliberately provided or caused to be provided to the Registrar under subsection (4) of section 29A by the person to whom the patent was granted or by his agent.

(2A) Notwithstanding subsection (2), the Court shall not invalidate the patent on the ground mentioned in paragraph (d) of subsection (2) if the patent has been assigned to the person to whom the right to the patent belongs.

(3) Where the provisions of subsection (1) apply on only some of the claims or some parts of a claim, such claims or parts of a claim may be declared invalid by the Court and the invalidity of part of a claim shall be declared in the form of a corresponding limitation of the claim in question.

Date and Effect of Invalidation

57.—(1) Any invalidated patent or claim or part of a claim shall be regarded as null and void from the date of the grant of the patent.

(2) When the decision of the Court becomes final, the Registrar of the Court shall notify the Registrar who shall record the said declaration in the Register and cause it to be published in the Gazette.

Part XII
Infringement

Acts Deemed to be Infringement

58. Subject to subsections (1), (2) and (3) of section 37 and section 38, an infringement of a patent shall consist of the performance of any act referred to in subsection 36(3) in Malaysia by a person other than the owner of the patent and without the agreement of the latter in relation to a product or a process falling within the scope of protection of the patent.

Infringement Proceedings

59.—(1) The owner of the patent shall have the right to institute Court proceedings against any person who has infringed or is infringing the patent.

(2) The owner of the patent shall have the same right against any person who has performed acts which make it likely that an infringement will occur, which in this Part is referred to as an “imminent infringement.”

(3) The proceedings in subsections (1) and (2) may not be instituted after five years from the act of infringement.

Injunction and Award of Damages

60.—(1) If the owner of the patent proves that an infringement has been committed or is being committed, the Court shall award damages and shall grant an injunction to prevent further infringement and any other legal remedy.

(2) If the owner of the patent proves imminent infringement the Court shall grant an injunction to prevent infringement and any other legal remedy.

(3) The defendant in any proceedings referred to in this section may request in the same proceedings the invalidation of the patent, in which case the provisions of subsections (2) and (3) of section 56 shall apply.

Infringement Proceedings by Licensee and Beneficiary
of Compulsory Licence

61.—(1) For the purposes of this section, “beneficiary” means—

(a) any licensee unless the licence contract provides that the provisions of this subsection do not apply or provides different provisions;

(b) the beneficiary of a compulsory licence granted under section 51.

(2) Any beneficiary may request the owner of the patent to institute Court proceedings for any infringement indicated by the beneficiary, who shall specify the relief desired.

(3) The beneficiary may, if he proves that the owner of the patent received the request but refuses or fails to institute the proceedings within three months from the receipt of the request, institute the proceedings in his own name, after notifying the owner of the patent of his intention but the owner shall have the right to join in the proceedings.

(4) Notwithstanding that the three-month period referred to in subsection (3) has not been satisfied, the Court shall, on the request of the beneficiary, grant an appropriate injunction to prevent infringement or to prohibit its continuation, if the beneficiary proves that immediate action is necessary to avoid substantial damage.

Declaration of Non-Infringement

62.—(1) Subject to subsection (4), any interested person shall have the right to request, by instituting proceedings against the owner of the patent, that the Court declare that the performance of a specific act does not constitute an infringement of the patent.

(2) If the person making the request proves that the act in question does not constitute an infringement of the patent, the Court shall grant the declaration of non-infringement.

(3)(a) The owner of the patent shall have the obligation to notify the licensee of the proceedings and the licensee shall have the right to join in the proceedings in the absence of any provision to the contrary in the licence contract.

(b) The person requesting the declaration of non-infringement shall have the obligation to notify the beneficiaries of the compulsory licence granted under section 51 of the proceedings and the said beneficiaries shall have the right to join in the proceedings.

(4) If the act in question is already the subject of infringement proceedings, the defendant in the infringement proceedings may not institute proceedings for a declaration of non-infringement.

(5) Proceedings for a declaration of non-infringement may be instituted together with proceedings to invalidate the patent, except where invalidation of the patent is requested under subsection (3) of section 60.

Part XIII
Offences

Applications in Contravention of Section 23A

62A. Any person who files or causes to be filed an application for a patent in contravention of section 23A commits an offence and is liable on conviction to a fine not exceeding 15,000 ringgit or to imprisonment for a term not exceeding two years or to both.

Publication of Information in Contravention of Registrar’s Directions

62B. Any person who publishes or communicates information in contravention of any direction issued by the Registrar under section 30A commits an offence and is liable on conviction to a fine not exceeding 15,000 ringgit or to imprisonment for a term not exceeding two years or to both.

Falsification of Register, etc.

63. Any person who makes or causes to be made a false entry in any Register kept under this Act, or makes or causes to be made a writing falsely purporting to be a copy or reproduction of an entry in any such Register, or produces or tenders or causes to be produced or tendered in evidence any such false writing, commits an offence and is liable on conviction to a fine not exceeding 15,000 ringgit or to imprisonment for a term not exceeding two years or to both.

Unauthorised Claim or Patent

64.—(1) Any person who falsely represents that anything disposed of by him for value is a patented product or process commits an offence and, subject to the following provisions of this section, is liable on conviction to a fine not exceeding 15,000 ringgit or to imprisonment for a term not exceeding two years or to both.

(2) For the purposes of subsection (1), a person who for value disposes of an article having stamped, engraved or impressed on it or otherwise applied to it the word “patent” or “patented’ or anything expressing or implying that the article is a patented product, shall be taken to represent that the article is a patented product.

(3) Subsection (1) does not apply where the representation is made in respect of a product after the patent for that product or, as the case may be, the process in question has expired or been invalidated and before the end of a period which is reasonably sufficient to enable that person to take steps to ensure that the representation is not made or does not continue to be made.

(4) In proceedings for an offence under this section, it shall be a defence for any person to prove that he used due diligence to prevent the commission of the offence.

Unauthorised Claim that Patent has been Applied for

65.—(1) Any person who represents that a patent has been applied for in respect of any article disposed of for value by him and—

(a) no such application has been made, or

(b) any such application has been refused or withdrawn,

commits an offence and, subject to the following provisions of this section, is liable on conviction to a fine not exceeding 15,000 ringgit or to imprisonment for a term not exceeding two years or to both.

(2) Paragraph (b) of subsection (1) does not apply where the representation is made or continues to be made before the expiry of a period which commences with the refusal or withdrawal and which is reasonably sufficient to enable that person to take steps to ensure that the representation is not made or does not continue to be made.

(3) For the purposes of subsection (1), a person who for value disposes of an article having stamped, engraved or impressed on it or otherwise applied to it the words “patent pending,” or anything expressing or implying that a patent has been applied for in respect of the article, shall be taken to represent that a patent has been applied for in respect of the article.

(4) In any proceedings for an offence under this section, it shall be a defence for any person to prove that he used due diligence to prevent the commission of the offence.

Misuse of Title “Patent Registration Office”

66. Any person who uses on his place of business or any document issued by him or otherwise, the words “Patent Registration Office” or any other words suggesting that his place of business is, or is officially connected with, the Patent Registration Office commits an offence and is liable on conviction to a fine not exceeding 15,000 ringgit or to imprisonment for a term not exceeding two years or to both.

Unregistered Persons Practising, etc., as a Patent Agent

66A. Any person who carries on business, practises, acts, describes himself, holds himself out, or permits himself to be described or held out, as a patent agent without being registered under this Act commits an offence and is liable on conviction to a fine not exceeding 15,000 ringgit or to imprisonment for a term not exceeding two years or to both.

Offences by Corporation

67.—(1) Where an offence under this Act which has been committed by a body corporate is proved to have been committed with the consent or connivance of, or to be attributable to any neglect on the part of a director, manager, secretary or other similar officer of the body corporate, or any person who was purporting to act in any such capacity, he, as well as the body corporate, commits that offence and is liable to be prosecuted against and punished accordingly as provided by the Act.

(2) Where the affairs of a body corporate are managed by its members, subsection (1) shall apply in relation to the acts and defaults of a member in connection with his functions of management as if he was a director of a body corporate.

Part XIV
Powers Relating to Enforcement

Authorisation of Officer to Exercise Powers under this Part

68.—(1) The Minister may authorise in writing any public officer to exercise the powers under this Part.

(2) Any such officer shall be deemed to be a public servant within the meaning of the Penal Code.

(3) In exercising any of the powers under this Part, an officer shall on demand produce to the person against whom he is acting under this Act the authority issued to him by the Minister.

Powers of Arrest

69.—(1) Any authorised officer or police officer may arrest without warrant any person whom he sees or finds committing or attempting to commit or abetting the commission of an offence or whom he reasonably suspects of being engaged in committing or attempting to commit or abetting the commission of any offence against this Act if such person refuses or fails to furnish his name and residence or there are reasonable grounds for believing that he has furnished a false name or residence or that he is likely to abscond.

(2) Any authorised officer or police officer making an arrest without warrant shall, without unnecessary delay, bring the person arrested to the nearest police station.

(3) No person who has been arrested by an authorised officer or police officer shall be released except on his own bond or on bail or on the special order in writing of a Magistrate.

Search with Warrant

70.—(1) Whenever it appears to any Magistrate upon written information on oath and after any enquiry which he may think necessary that there is reasonable cause to believe that in any dwelling house, shop, building or place there is being committed an offence against this Act, or any regulations made thereunder, he may issue a warrant authorising any authorised officer or police officer named therein, by day or night and with or without assistance to enter the dwelling house, shop, building or place and there search for and seize or take copies of all books, accounts, documents or other articles which contain or are suspected to contain information as to any offence so suspected to have been committed or any other thing relating to the offence.

(2) Any such officer may if it is necessary so to do—

(a) break open any outer or inner door of the dwelling house, shop, building or place, and enter thereinto;

(b) forcibly enter the dwelling house, shop, building or place and every part thereof;

(c) remove by force any obstruction to enter, search, seize and remove as he is empowered to effect; and

(d) detain every person found therein until the dwelling house, shop, building or place has been searched.

List of Things Seized

71. The authorised officer or police officer seizing any books, accounts, documents or other articles under this Part shall prepare a list of the things seized and forthwith deliver a copy signed by him to the occupier or his agents or servants present in the premises.

Return of Things Seized

72. Where under this Part possession has been taken of any books, accounts, documents or other articles, then the authorised officer or police officer shall within four weeks of the seizure, where no criminal proceedings have been instituted, restore possession to the owner.

Power of Investigation

73.—(1) An authorised officer or police officer shall have the power to investigate the commission of any offence under this Act or regulations made thereunder.

(2) Every person required by an authorised officer or police officer to give information or produce any book, account, document or other article relating to the commission of such offence which it is in the person’s power to give shall be legally bound to give the information or to produce the book, account, document or other article.

Examination of Witnesses

74.—(1) An authorised officer or police officer making an investigation under section 73 may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case and shall reduce into writing any statement made by the person so examined.

(2) Such person shall be bound to answer all questions relating to such case put to him by such officer:

Provided that such person may refuse to answer any question the answer to which has a tendency to expose him to a criminal charge or penalty or forfeiture.

(3) A person making a statement under this section shall be legally bound to state the truth, whether or not such statement is made wholly or partly in answer to questions.

(4) An authorised officer or police officer examining a person under subsection (1) shall first inform that person of the provisions of subsections (2) and (3).

(5) A statement made by any person under this section whether or not a caution has been administered to him under section 75 shall, whenever possible, be reduced into writing and signed by the person making it or affixed with his thumb-print as the case may be, after it has been read to him in the language in which he made it and after he has been given an opportunity to make any correction he may wish.

Admission of Statements in Evidence

75.—(1) Where any person is charged with any offence under this Act or any regulations made thereunder, any statement whether the statement amounts to a confession or not or is oral or in writing, made at any time, whether before or after the person is charged and whether in the course of investigations made under section 74 or not and whether or not wholly or partly in answer to questions by that person to or in the hearing of any authorised officer or police officer of or above the rank of Inspector and whether or not interpreted to him by another authorised officer, police officer or other person, shall be admissible in evidence at his trial and, if the person charged tenders himself as a witness, any such statement may be used in cross-examination and for the purpose of impeaching his credit:

Provided that—

(a) no such statement shall be admissible or used as aforesaid—

(i) if the making of the statement appears to the Court to have been caused by any inducement, threat or promise having reference to the charge proceeding from a person in authority and sufficient in the opinion of the Court to give the person charged grounds which would appear to him reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of a temporal nature in references to the proceedings against him; or

(ii) in the case of a statement made by the person after his arrest, unless the Court is satisfied that a caution was administered to him in the following words or words to the like effect: “It is my duty to warn you that you are not obliged to say anything or to answer any question, but anything you say, whether or not in answer to a question, may be given in evidence”; and

(b) a statement made by any person before there is time to caution him shall not be rendered inadmissible in evidence merely by reason of no such caution having been administered if it had been administered as soon as possible.

(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in any written law, a person accused of an offence to which subsection (1) applies shall not be bound to answer any questions relating to the case after any such caution as aforesaid has been administered to him.

Obstruction to Search, etc.

76. Any person who—

(a) refuses any authorised officer or police officer access to any place;

(b) assaults, obstructs, hinders or delays any authorised officer or police officer in effecting any entrance which he is entitled to effect under this Act, or in the execution of any duty imposed or power conferred by this Act; or

(c) refuses or neglects to give any information which may reasonably be required of him and which he has it in his power to give,

commits an offence and is liable on conviction to a fine not exceeding 3,000 ringgit or to imprisonment for a term not exceeding one year or to both.

Conduct of Prosecution

77. Any prosecution in respect of an offence against this Act may be conducted by an authorised officer.

Jurisdiction of Subordinate Court

78.—(1) Notwithstanding any other written law, a subordinate Court shall have power to try any offence under this Act and on conviction to impose the full penalty therefor.

(2) For the purpose of subsection (1), “subordinate Court” means a Sessions Court or a Magistrate’s Court.

Part XV
Miscellaneous

Power of Registrar to Amend Patent Application

79.—(1) The Registrar may, upon a request made by an applicant for a patent in accordance with regulations made under this Act, amend the applicant’s patent application, or any document submitted at the Patent Registration Office in connection with the application, for the purpose of correcting a clerical error or an obvious mistake.

(2) Every request under subsection (1) shall be accompanied by the prescribed fee.

Power of Registrar to Amend Patent

79A.—(1) The Registrar may, upon a request made by the owner of a patent in accordance with regulations made under this Act, amend the description, the claim or claims, or the drawings, of the patent, or amend any other document associated with the patent, for the purpose of correcting a clerical error or an obvious mistake or for any other reason acceptable to the Registrar.

(2) The Registrar shall not make an amendment under this section if the amendment would have the effect of disclosing a matter which extends beyond that disclosed before the amendment or if the amendment would have the effect of extending the protection conferred at the time of grant of the patent.

(3) The Registrar shall not make an amendment under this section if there are pending before any Court proceedings in which the validity of the patent may be put in issue.

(4) Every request under subsection (1) shall be accompanied by the prescribed fee.

(5) Notwithstanding subsection (4), no fee shall be payable by the owner of a patent in respect of a request to correct a mistake or an error in any document issued by the Patent Registration Office unless such mistake or error is caused or contributed to by such owner.

Other Powers of Registrar

80.—(1) The Registrar may, for the purpose of this Act—

(a) summon witnesses;

(b) receive evidence on oath;

(c) require the production of any document or article; and

(d) amend costs as against a party to proceedings before him.

(2) Any person who without any lawful excuse fails to comply with any summons, order or direction made by the Registrar under paragraphs (a), (b) and (c) of subsection (1) commits an offence and is liable on conviction to a fine not exceeding 2,000 ringgit or to imprisonment for a term not exceeding six months or to both.

(3) Costs awarded by the Registrar may in default of payment be recovered in a Court of competent jurisdiction as a debt due by the person against whom the costs were accorded to the person in whose favour they were accorded.

Exercise of Discretionary Power

81. Where any discretionary power is given to the Registrar by this Act or any regulations made thereunder, he shall not exercise the power on any person who may be adversely affected by his decision without giving to the person an opportunity of being heard.

Extension of Time

82. Subject to subsection (1A) of section 27, subsection (8) of section 29A and subsection (4) of section 30, where, by this Act or any regulations made thereunder a time is specified within which an act or thing is to be done, the Registrar may, unless otherwise expressly directed by the Court, extend the time either before or after its expiration, upon payment of the prescribed fee.

Extension of Time by Reason of Error in Patent Registration Office

83.—(1) Where by reason of—

(a) circumstances beyond the control of the person concerned; or

(b) an error or action on the part of the Patent Registration Office,

an act in relation to an application for a patent or in proceedings under this Act, not being proceedings in a Court, required to be done within a certain time has not been so done, the Registrar may extend the time for doing the act.

(2) The time required for doing an act may be extended under this section although that time has expired.

Certificate by the Registrar

83A. The Registrar may certify, by writing under his hand, that an entry, matter or thing required by or under this Act to be made or done, or not to be made or done, has or has not been made or done, as the case may be, and such certificate shall be prima facie evidence of the truth of the facts stated therein and shall be admissible in evidence in all courts.

Rights of Government

84. Notwithstanding anything contained in this Act—

(a) the Government of the Federation or of any State, a Ministry or Government department or any person authorised by such Government, Ministry or Government department may make use and exercise any invention registered or in respect of which exclusive privileges have been granted in accordance with the provisions of this Act or do any act which would otherwise be an infringement of the privileges or right mentioned in this Act;

(b) the Government of the Federation or any State, Ministry or Government department or person authorised by such Government, Ministry or Government department shall pay reasonable compensation for making, using or exercising the said invention or arising out of any act which would otherwise be a infringement of the privileges or rights mentioned in this Act.

Refusal to Grant Patent by the Registrar

85. The Registrar in the exercise of his powers shall have the right to refuse to grant a patent for products or processes scheduled under regulations made by the Minister under this Act where it appears to the Registrar that the granting of such a patent would be prejudicial to the interest or security of the nation.

Patent Agents

86.—(1) There shall be kept at the Patent Registration Office a Register of Patent Agents.

(2) No person shall carry on business, practise, act, describe himself, hold himself out, or permit himself to be described or held out, as a patent agent unless he is registered in the Register of Patent Agents.

(3) The registration of a patent agent mentioned in subsection (2) shall be in accordance with the regulations as may be prescribed by the Minister under this Act.

(4) The appointment or change of a patent agent shall not be effective against any third person unless it is registered in the Register of Patent Agents.

(5) A person who has neither his domicile nor residence in Malaysia may not proceed before the Patent Registration Office under the provisions of this Act in respect of his patent except through a patent agent.

Regulations

87.—(1) Subject to the provisions of this Act, the Minister may make regulations for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of subsection (1), such regulations may provide for all or any of the following:

(a) to regulate the procedure to be followed in connection with any proceeding or other matter before the Registrar or the Patent Registration Office under this Act including the service of documents;

(b) to classify goods including methods and processes for the purpose of registration of patents;

(c) to make or require duplication of patents or other documents;

(d) to secure and regulate the publishing, selling or distributing, in such manner as the Minister may think fit, of copies of patents and other documents;

(e) to prescribe the fees payable for applications for patents and other fees payable for other matters prescribed under this Act;

(f) to prescribe forms, books, registers, documents and other matters to be used under this Act;

(g) to regulate generally on matters pertaining to the business of patents carried on in the Patent Registration Office whether or not specially prescribed under this Act.

Appeal

88.—(1) Any person aggrieved by any decision or order of the Registrar or the Board may appeal to the Court.

(2) The same rules of procedure on appeal shall apply to appeals made under subsection (1) as to appeals to the High Court from a decision of a subordinate Court in civil matters.

Repeal and Saving Provisions

89. The Registration of United Kingdom Patents Act 1951, the Patents Ordinance of Sarawak, the Registration of United Kingdom Patents Ordinance of Sabah and the Patents (Rights of Government) Act 1967 are repealed:

Provided that:

(a) any subsidiary legislation made under the repealed laws shall in so far as such subsidiary legislation is not inconsistent with the provisions of this Act continue in force and have effect as if it had been made under this Act and may be repealed, extended, varied or amended accordingly;

(b) any appointment made under the repealed laws or subsidiary legislation made thereunder shall continue in force and have effect as if it had been made under this Act unless the Minister otherwise directs;

(c) any certificate or grant issued or made, in respect of a patent, under the repealed laws and in force immediately prior to the coming into force of this Act shall remain in force—

(i) so long as the original patent remains in force in the United Kingdom; or

(ii) until the expiration of 20 years from the date of application,

whichever is the earlier.

Transitional

90.—(1) Where an application has been made under an Act or Ordinance repealed under section 89, the Registrar may issue a certificate or make a grant on such application as if the Act or Ordinance had not been repealed, and such certificate or grant shall remain in force—

(a) so long as the original patent remains in force in the United Kingdom; or

(b) until the expiration of 20 years from the date of application,

whichever is the earlier.

(2) Where a patent has been granted under the United Kingdom Patents Act 1977 not earlier than 24 months before the coming into force of this Act, the owner of the patent may, within a period of 12 months from the coming into force of this Act, make an application for a certificate or a grant and the Registrar may issue a certificate or make a grant on such application as if the Act or Ordinance repealed under section 89 had not been repealed, and such certificate or grant shall remain in force—

(a) so long as the original patent remains in force in the United Kingdom; or

(b) until the expiration of 20 years from the date of the application,

whichever is the earlier.

(3) [Deleted]

(4) Where, prior to the coming into force of this Act, an application for a patent has been made under the United Kingdom Patents Act 1977 or an application designating the United Kingdom has been filed at the European Patent Office, the applicant may, within a period of 12 months from the coming into force of this Act, make an application for the grant of a patent under this Act, and such application shall be accorded a filing date and the right of priority which have been accorded to it in the United Kingdom.

First Schedule

(Section 7)

Persons Disqualified from Being Appointed Members of the Board

1. The following persons shall be disqualified from being appointed or being members of the Board:

(a) a person who is of unsound mind or is otherwise incapable of performing his duties;

(b) a bankrupt;

(c) a person who has been convicted of an offence and sentenced to imprisonment for a term of one year or more.

When Member Deemed to have Vacated Office

2. A member of the Board shall be deemed to have vacated his office if he is absent from three consecutive meetings of the Board without the prior approval in writing of the Minister.

Quorum and Presiding Officer

3.—(1) The Chairman, or any member presiding in the absence of the Chairman, and six other members shall form a quorum at a meeting of the Board.

(2) In the absence of the Chairman, the Deputy Chairman shall preside at a meeting of the Board and in the absence of both of them the members present shall choose one of their number to preside and such member may exercise all the powers of the Chairman in respect of that meeting.

Chairman to Have Casting Vote

4. If on any question to be determined there is an equality of votes, the Chairman shall have the casting vote in addition to his deliberative vote.

Board to Determine its Procedure

5. Subject to this Act, the Board shall determine its own rules and procedure.

Board May Appoint Committees

6.—(1) The Board may with the approval of the Minister appoint such committees of its members with or without other persons as it may determine.

(2) Any committee so appointed shall conform to instructions that may from time to time be given to it by the Board and the Board may with the approval of the Minister at any time discontinue or alter the constitution of such committee.

(3) Subject to the directions of the Board, the quorum and procedure of a committee shall be determined by the committee.

Second Schedule

(Section 17A)

Modifications to the Provisions of the Act
Applicable to Utility Innovations

(1)

(2)

Provisions of the Act

Modifications

Section 3

Substitute “certificate for a utility innovation” and “application for a certificate for a utility innovation” for “patent” and “patent application” respectively in the definition of “right.”

Section 13

1. Substitute “utility innovations” for “inventions.”

2. Substitute “eligible for a certificate for a utility innovation” for “patentable.”

Section 14

Substitute therefor the following:

“Novelty

14.—(1) A utility innovation is new to Malaysia if it is not anticipated by prior art.

(2) Prior art shall consist of—

(a) everything disclosed to the public by written publication, by oral disclosure, by use or in any other way, prior to the priority date of the application for a certificate for a utility innovation claiming the utility innovation;

(b) the contents of a domestic application for a certificate for a utility innovation having an earlier priority date than the application referred to in paragraph (a) to the extent that such contents are included in the certificate for a utility innovation granted on the basis of the said domestic application.

(3) A disclosure made under paragraph (a) of subsection (2) shall be disregarded—

(a) if such disclosure occurred within one year preceding the date of the application and if such disclosure was by reason or in consequence of acts committed by the applicant or his predecessor in title;

(b) if such disclosure occurred within one year preceding the date of the application and if such disclosure was by reason or in consequence of any abuse of the rights of the applicant or his predecessor in title.”

Part V
(except as otherwise provided below)

1. Substitute “certificate for a utility innovation” for “patent.”

2. Substitute “innovator” for “inventor.”

3. Substitute “utility innovation” for “invention.”

4. Substitute “a utility innovation” for “an invention.”

Section 19

Substitute therefor the following:

“Judicial assignment of application for a utility innovation or a certificate for a utility innovation

19. Where the essential elements of the utility innovation claimed in—

(a) an application for a certificate for a utility innovation; or

(b) a certificate for a utility innovation

have been unlawfully derived from an invention or a utility innovation for which the right to the patent or the certificate for a utility innovation belongs to another person, such other person may apply to the Court for an order that the said application or certificate be assigned to him:

Provided that the Court shall not entertain an application for the assignment of a certificate for a utility innovation after three years from the date of the grant of the certificate.”

Part VI
(except as otherwise provided below)

1. Substitute “certificate for a utility innovation” for “patent.”

2. Substitute “innovator” for “inventor.”

3. Substitute “utility innovation” for “invention.”

4. Substitute “an application for a certificate for a utility innovation” for “a patent application.”

Section 28

Substitute “the claim” for “a claim or claims” in paragraph (d) of subsection (1).

Section 31

1. In subsection (2)—

(a) substitute “Board” for “Registrar;”

(b) substitute “the Board” for “he;”

(c) substitute “a certificate for a utility innovation” for “a certificate of grant of the patent and a copy of the patent” in paragraph (a);

(d) substitute the following paragraph for paragraph (b):

(b) direct the Registrar to record the certificate for a utility innovation in the Register for Certificates for Utility Innovations.”

2. In subsection (4), substitute “Board” for “Registrar.”

Section 32

1. Substitute “Register for Certificates for Utility Innovations” for “Register of Patents.”

2. Substitute “certificate for utility innovations” for “patents”.

Section 33B

Substitute “certificate for utility innovation” for “certificate of grant of the patent.”

Section 34

Substitute “any application for a certificate for a utility innovation” for “any patent application.”

Section 35

Substitute therefor the following:

“Duration of certificate for a utility innovation

35.—(1) Subject and without prejudice to the provisions of this Act, a certificate for a utility innovation shall expire five years after the date of its grant.

(2) Notwithstanding subsection (1), the owner of a certificate for a utility innovation may, before the expiration of the period of five years mentioned in subsection (1), apply for an extension for an additional period of five years and may, before the expiration of the second period of five years, apply for an extension for a further period of five years.

(3) An application for extension under subsection (2) shall be accompanied by an affidavit of the owner of the certificate for the utility innovation showing that the utility innovation is in commercial or industrial use in Malaysia, or satisfactorily explaining its non-use, and shall also be accompanied by the prescribed fee

(4) Where the owner of a certificate for a utility innovation intends to keep the certificate in force, he shall, 12 months before the date of expiration of the third and each succeeding year during the term of the certificate, pay the prescribed annual fee:

Provided, however, that a period of grace of six months shall be allowed after the date of such expiration upon payment of such surcharge as may be prescribed.

(5) If the annual fee is not paid in accordance with subsection (4) the certificate for the utility innovation shall lapse, and a notice of the lapsing of the certificate for non-payment of any annual fee shall be published in the Gazette.”

Part VII
(except as otherwise provided below)

1. Substitute “certificate for a utility innovation” for “patent.”

2. Substitute “utility innovation for which a certificate has been granted” for “patented invention.”

3. Substitute “application for a certificate for a utility innovation” for “patent application.”

4. Substitute “utility innovation” for “invention.”

Section 37

1. In subsection (2)—

(a) substitute a full stop for the semicolon at the end of paragraph (iii);

(b) delete paragraph (iv).

2. Delete “, by the provisions on compulsory licences as provided in sections 51 and 52” in subsection (5).

Section 38

In subsection (1)—

(a) substitute a full stop for the colon at the end of the first proviso;

(b) delete the second proviso.

Part VIII

1. Substitute “An application for a certificate for a utility innovation or a certificate for a utility innovation” for “A patent application or patent.”

2. Substitute “an application for a certificate for a utility innovation or a certificate for a utility innovation” for “a patent application or patent.”

3. Substitute “the application for a certificate for a utility innovation” for “the patent application.”

4. Substitute “certificate for a utility innovation” for “patent.”

5. Substitute “utility innovation for which a certificate has been granted” for “patented invention.”

Part IX

1. Substitute “certificate for a utility innovation” for “patent.”

2. Substitute “utility innovation” for “invention.”

3. Substitute “utility innovation for which a certificate has been granted” for “patented invention.”

4. Substitute “ application for a certificate for a utility innovation” for “patent application.”

Part XI
(except as otherwise provided below)

1. Substitute “certificate for a utility innovation” for “patent.”

2. Substitute “utility innovation” for “invention.”

Section 55

Delete subsections (2) and (3A).

Section 56

1. Substitute the following paragraph for paragraph (a) of subsection (2):

(a) that what is claimed as a utility innovation in the certificate for a utility innovation is not a utility innovation within the meaning of section 17 or is excluded from protection under section 13 or subsection (1) of section 31.”

2. Substitute “some parts of a claim, such parts of a claim” for “some of the claims or some parts of a claim, such claims or parts of a claim” in subsection (3).

Part XII
(except as otherwise provided below)

Substitute “certificate for a utility innovation” for “patent.”

Section 59

Substitute “two” for “five” in subsection (3).

Section 61

Substitute the following subsection for subsection (1):

“(1) For the purposes of this section, “beneficiary” means any licensee unless the licence contract provides that the provisions of this subsection do not apply or provides different provisions.”

Section 62

1. Delete “(a)” after “(3)” in subsection (3).

2. Delete paragraph (b) of subsection (3).

Part XIII
(except as otherwise provided below)

1. Substitute “certificate for a utility innovation” for “patent.”

2. Substitute “product in respect of which a certificate for a utility innovation has been granted” for “patented product.”

3. Substitute “utility innovation” for “invention.”

Section 64

1. Substitute “product or process in respect of which a certificate for a utility innovation has been granted” for “patented product or process” in subsection (1).

2. Delete “the word ‘patent’ or ‘patented’ or” in subsection (2).

Part XV
(except in section 86)

1. Substitute “certificate for a utility innovation” for “patent.”

2. Substitute “utility innovation” for “invention”.

3. Substitute “certificates for utility innovations” for “patents.”

Section 86

Substitute “his certificate for a utility innovation” for “his patent” in subsection (5).

* Official English title.
Entry into force
(of last amending Act): August 1, 1995. Nothing in this Act shall affect requests made before the date of coming into force of this Act for preliminary or substantive examinations and still pending immediately prior to the date of coming into force of this Act; and preliminary or substantive examinations still pending immediately prior to the date of coming into force of this Act, and the provisions of the principal Act and the regulations made under the principal Act shall continue to apply to such examinations as if the principal Act had not been amended by this Act. (Section 48 of Act A 863).
Source:
Consolidated version established by WIPO on the basis of official texts communicated by the Malaysian authorities.

 
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 MY006: Brevets, Loi (Codification), 1983 (08/09/1993), n° 291 (n° A863)

YH Collection de lois accessible en ligne MALAISIE

MY006FR Brevets, Loi (Codification), 1983 (08/09/1993), n° 291 (n° A863) page 1/53

MALAISIE

Loi de 1983 sur les brevets*

(n° 291, modifiée en dernier lieu par la loi n° A 863 de 1993)

TABLE DES MATIÈRES

Article

Partie I : Dispositions préliminaires Titre abrégé, entrée en vigueur et application ............... 1er

Champ d’application ..................................................... 2 Interprétation................................................................. 3

Partie II : Conseil des brevets Création et composition du Conseil des brevets............ 4 Nomination de membres suppléants du conseil............. 5 Rémunération des membres du conseil ......................... 6 Première annexe applicable au conseil et à ses membres........................................................................ 7 Protection à raison d’actes accomplis conformément à la présente loi ................................................................ 7A

Partie III : Administration Directeur, directeur adjoint et sous-directeur ................ 8 Office de l’enregistrement des brevets .......................... 9 Service d’information en matière de brevets................. 10

Partie IV : Brevetabilité Inventions brevetables................................................... 11 Signification du mot “invention” .................................. 12 Inventions non brevetables............................................ 13 Nouveauté ..................................................................... 14 Activité inventive.......................................................... 15 Application industrielle................................................. 16

Partie IVA : Innovations d’utilité Définition ...................................................................... 17 Application.................................................................... 17A Transformation d’une demande de brevet en demande de certificat d’innovation d’utilité et inversement......... 17B Une même invention ne peut pas faire l’objet à la fois d’un brevet et d’un certificat d’innovation d’utilité ...... 17C

Partie V : Droit au brevet Droit au brevet .............................................................. 18 Cession judiciaire de la demande de brevet ou du brevet ............................................................................ 19 Inventions faites par un employé ou en exécution d’un contrat d’entreprise ....................................................... 20 Inventions faites par des agents de l’État ...................... 21 Cotitularité des droits .................................................... 22

Partie VI : Demande, procédure de délivrance et durée du brevet Conditions de dépôt de la demande............................... 23 Les demandes de résidents doivent être déposées en premier lieu en Malaisie................................................ 23A Taxe de dépôt................................................................ 24 Retrait de la demande.................................................... 25

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Unité de l’invention ...................................................... 26 Modification de la demande.......................................... 26A Division de la demande................................................. 26B Droit de priorité............................................................. 27 Date de priorité ............................................................. 27A Date de dépôt ................................................................ 28 Examen préliminaire et recherche................................. 29 Requête en examen quant au fond ou en examen quant au fond modifié ............................................................. 29A Examen quant au fond et examen quant au fond modifié .......................................................................... 30 Interdiction de la publication d’informations qui peuvent être préjudiciables à la nation .......................... 30A Délivrance du brevet ..................................................... 31 Registre des brevets ...................................................... 32 Avis concernant des fiducies [trust] .............................. 32A Examen du registre et copies certifiées conformes........ 33 Copies certifiées conformes ou extraits d’inscriptions portées au registre, etc., recevables comme preuve en justice ............................................................................ 33A Modification du registre................................................ 33B Rectification du registre ordonnée par le tribunal ......... 33C Consultation des dossiers .............................................. 34 Durée du brevet............................................................. 35 Rétablissement d’un brevet tombé en déchéance .......... 35A

Partie VII : Droits du titulaire du brevet Droits du titulaire du brevet .......................................... 36 Limitation des droits ..................................................... 37 Droits dérivés d’une fabrication antérieure ou d’un emploi antérieur ............................................................ 38

Partie VIII : Cession et transmission des demandes de brevet et des brevets Cession et transmission des demandes de brevet et des brevets........................................................................... 39 Copropriété des demandes de brevet ou des brevets ..... 40

Partie IX : Contrats de licence Définition de l’expression “contrat de licence”............. 41 Inscription au registre.................................................... 42 Droits du preneur de licence.......................................... 43 Droits du donneur de licence......................................... 44 Clauses nulles dans les contrats de licence.................... 45 Effets de la non-délivrance du brevet ou de son annulation...................................................................... 46 Expiration, résiliation ou annulation du contrat de licence ........................................................................... 47

Partie X : Licences obligatoires Définition ...................................................................... 48 Demande de licence obligatoire .................................... 49 Demande de licence obligatoire fondée sur la dépendance entre les brevets ......................................... 49A Requête en vue de la concession d’une licence obligatoire ..................................................................... 50 Décision du conseil ....................................................... 51 Champ d’application de la licence obligatoire .............. 52 Limitation de la licence obligatoire............................... 53 Modification et révocation de la licence obligatoire; renonciation à la licence obligatoire.............................. 54

Partie XI : Renonciation et annulation

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Renonciation au brevet.................................................. 55 Annulation du brevet..................................................... 56 Date et effet de l’annulation .......................................... 57

Partie XII : Contrefaçon Actes réputés constituer une contrefaçon ...................... 58 Actions en contrefaçon.................................................. 59 Ordonnance [injunction] d’interdiction et allocation de dommages-intérêts ........................................................ 60 Actions en contrefaçon intentées par le preneur de licence et le bénéficiaire d’une licence obligatoire........ 61 Action en constatation d’absence de contrefaçon.......... 62

Partie XIII : Délits Demandes déposées en violation de l’article 23A ......... 62A Publication d’informations en violation de directives du directeur ................................................................... 62B Falsification du registre, etc. ......................................... 63 Allégations mensongères concernant un brevet ............ 64 Allégations mensongères concernant le dépôt d’une demande de brevet ........................................................ 65 Usage abusif du titre “Patent Registration Office” [Office de l’enregistrement des brevets] ....................... 66 Personnes non enregistrées agissant, etc., en tant qu’agents de brevets...................................................... 66A Délits commis par des personnes morales..................... 67

Partie XIV : Pouvoirs relatifs à l’application de la loi Autorisation donnée à un agent d’exercer des pouvoirs en vertu de la présente partie......................................... 68 Pouvoir d’arrestation..................................................... 69 Perquisition avec mandat .............................................. 70 Liste des objets saisis .................................................... 71 Restitution des objets saisis........................................... 72 Pouvoir d’enquête ......................................................... 73 Audition de témoins ...................................................... 74 Recevabilité des déclarations à titre de preuve.............. 75 Entrave à une perquisition, etc. ..................................... 76 Exercice des poursuites ................................................. 77 Compétence des tribunaux inférieurs ............................ 78

Partie XV : Dispositions diverses Pouvoir du directeur de modifier une demande de brevet ............................................................................ 79 Pouvoir du directeur de modifier un brevet................... 79A Autres pouvoirs du directeur ......................................... 80 Exercice du pouvoir discrétionnaire.............................. 81 Prorogation de délai ...................................................... 82 Prorogation de délai en raison d’une erreur commise à l’Office de l’enregistrement des brevets........................ 83 Certificat délivré par le directeur................................... 83A Droits du gouvernement................................................ 84 Refus du directeur de délivrer un brevet ....................... 85 Agents de brevets .......................................................... 86 Dispositions réglementaires .......................................... 87 Recours ......................................................................... 88 Abrogation et réserves................................................... 89 Dispositions transitoires ................................................ 90

Première annexe

Seconde annexe

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Partie I Dispositions préliminaires

Titre abrégé, entrée en vigueur et application

1er. — 1) La présente loi peut être citée comme la loi de 1983 sur les brevets et entre en vigueur à la date fixée par le ministre par avis publié dans la Gazette.

2) La présente loi est applicable à l’ensemble du territoire de la Malaisie.

Champ d’application

2. La présente loi est applicable aux demandes de brevet déposées après son entrée en vigueur et aux enregistrements de brevets effectués sur la base de ces demandes.

Interprétation

3. Dans la présente loi, à moins qu’un sens différent ne se dégage du contexte,

“agent autorisé” s’entend d’un agent autorisé en vertu de l’article 68;

“conseil” s’entend du Conseil des brevets créé en vertu de la présente loi;

“tribunal” s’entend de la Haute Cour [High Court], ou d’un juge de celle-ci;

“employé” s’entend d’une personne qui est ou a été liée par un contrat de travail, ou qui est au service d’une personne privée ou d’une organisation, ou travaille pour le compte de celle-ci;

“employeur”, par rapport à un employé, s’entend de la personne qui emploie ou a employé ce dernier;

“examinateur” s’entend de toute personne, de toute administration, service ou organisme public ou de tout office ou organisme de brevets étranger ou international désigné par le conseil, auquel le directeur de l’enregistrement peut soumettre les questions se rapportant aux brevets;

“date de dépôt” s’entend de la date inscrite comme telle par le directeur en vertu de l’article 28;

“titulaire du brevet” ou “titulaire d’un brevet” s’entend de la personne qui est, au moment considéré, inscrite au registre comme étant celle à laquelle un brevet a été délivré;

“invention brevetée” s’entend d’une invention pour laquelle un brevet a été délivré et l’expression “procédé breveté” doit être interprétée en conséquence;

“produit breveté” s’entend d’un produit qui constitue une invention brevetée ou, par rapport à un procédé breveté, d’un produit obtenu directement au moyen de ce procédé ou auquel celui-ci a été appliqué;

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“prescrit” signifie prescrit par des dispositions réglementaires édictées en vertu de la présente loi;

“date de priorité” s’entend de la date prescrite à l’article 27A;

“procédé” s’entend également d’une technique ou d’une méthode;

“produit” s’entend de tout objet revêtant une forme tangible, et ce terme s’applique à tout appareil, article, dispositif, matériel, objet artisanal, outil, machine, substance ou composé;

“registre” s’entend du registre des brevets et du registre des certificats d’innovations d’utilité tenus en vertu de la présente loi;

“directeur” [Registrar] s’entend du directeur de l’enregistrement des brevets;

“droit”, par rapport à une demande de brevet ou à un brevet, s’entend également d’un intérêt relatif à la demande ou au brevet et, sans préjudice de ce qui précède, toute référence à un droit afférent à un brevet s’entend également d’une quote-part du brevet.

Partie II Conseil des brevets

Création et composition du Conseil des brevets

4. — 1) Il est créé un Conseil des brevets qui est constitué en personne morale à succession perpétuelle, avec un sceau qui lui est propre, qui a la légitimation active et passive et dont les tâches sont

a) de délivrer des certificats pour les innovations d’utilité;

b) d’examiner les demandes de licence obligatoire en vertu de l’alinéa 2) de l’article 51;

c) de nommer les examinateurs; et

d) de conseiller de façon générale le ministre sur les questions relevant de la présente loi.

1A) Le conseil peut déléguer ses tâches en vertu des sous-alinéas a) ou b) de l’alinéa 1) à toute personne qu’il estime appropriée.

2) Le conseil comprend les membres suivants :

a) le secrétaire général du Ministère chargé des questions de propriété industrielle, qui en est le président;

b) un vice-président désigné par le ministre parmi des personnalités qui, de l’avis de celui-ci, peuvent, par leurs connaissances et leur expérience, apporter une contribution déterminante au développement de la propriété industrielle;

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c) un représentant du Ministère chargé des questions de propriété industrielle, désigné par le secrétaire général de ce ministère;

d) un représentant du Ministère chargé des questions industrielles, désigné par le secrétaire général de ce ministère;

e) un représentant du Ministère chargé des questions scientifiques et techniques, désigné par le secrétaire général de ce ministère;

f) un représentant du Conseil scientifique national de la recherche et du développement, désigné par ce conseil;

g) un représentant des instituts de recherche représentatifs, désigné par le ministre;

h) un représentant des institutions savantes, désigné par le ministre; et

i) trois autres personnes au plus, désignées par le ministre, que celui-ci estime présenter les qualités voulues pour être membres du conseil.

3) Tout membre du conseil désigné en vertu des lettres b), g), h) ou i) de l’alinéa 2) est, sous réserve de révocation ou de démission avant terme, nommé pour une période de deux ans au plus, fixée par le ministre, ce mandat étant renouvelable.

Nomination de membres suppléants du conseil

5. — 1) Le ministre peut nommer en qualité de suppléant de chaque membre du conseil désigné en vertu des lettres g), h) ou i) de l’alinéa 2) de l’article 4 une autre personne représentant les mêmes intérêts; ce suppléant peut remplacer le membre titulaire aux réunions du conseil lorsque ce membre est, pour une raison quelconque, dans l’impossibilité d’y assister.

1A) Une autre personne appartenant au même ministère ou organe qu’un membre désigné en vertu des lettres c), d), e) ou f) de l’alinéa 2) de l’article 4 , peut être nommée suppléante par les autorités de nomination compétentes mentionnées aux lettres en question pour remplacer le membre titulaire aux réunions du conseil lorsque ce membre est, pour une raison quelconque, dans l’impossibilité d’y assister.

2) Tout membre suppléant assistant à une réunion du conseil en l’absence du membre titulaire qu’il remplace est réputé à tous égards être membre du conseil.

3) Sous réserve de révocation ou de démission avant terme, les fonctions d’un membre suppléant prennent fin lorsque le membre du conseil dont il est le suppléant est réputé avoir renoncé à son mandat ou a cessé d’une autre manière d’être membre du conseil conformément aux dispositions de la présente loi; le suppléant peut néanmoins être nommé membre titulaire ou faire l’objet d’une nouvelle nomination à titre de suppléant.

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Rémunération des membres du conseil

6. Les membres du conseil et leurs suppléants ont droit à la rémunération qui peut être fixée par le ministre.

Première annexe applicable au conseil et à ses membres

7. Les dispositions de la première annexe sont applicables au conseil, à ses membres et à leurs suppléants.

Protection à raison d’actes accomplis conformément à la présente loi

7A. Un membre du conseil ou un examinateur n’est pas tenu pour responsable à titre personnel d’un acte ou autre accompli ou omis de bonne foi et dans l’exercice correct de l’une quelconque de ses tâches ou fonctions en tant que membre du conseil ou qu’examinateur en vertu de la présente loi ou à raison d’un tel acte ou autre.

Partie III Administration

Directeur, directeur adjoint et sous-directeur

8. — 1) Le ministre peut nommer un directeur de l’enregistrement des brevets investi des pouvoirs et fonctions nécessaires à la bonne application de la présente loi.

2) Le ministre peut donner au directeur toute directive qui ne soit pas incompatible avec les dispositions de la présente loi quant à l’exercice des pouvoirs et l’exécution des fonctions se rapportant à toute question qu’il estime intéresser le développement de la propriété industrielle et à d’autres questions connexes, et le directeur doit se conformer à cette directive.

3) Le ministre peut nommer autant de directeurs adjoints de l’enregistrement des brevets qu’il est nécessaire pour la mise en œuvre des dispositions de la présente loi; ces directeurs adjoints exercent, sous le contrôle du directeur, tous les pouvoirs et fonctions qui incombent à ce dernier en vertu de la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation visé à l’alinéa 5).

4) Le ministre peut nommer autant de sous-directeurs de l’enregistrement des brevets qu’il est nécessaire pour la mise en œuvre des dispositions de la présente loi; ces sous- directeurs exercent les pouvoirs et fonctions prescrits par le ministre ou délégués par le directeur en vertu de l’alinéa 5).

5) Le directeur peut, pour une affaire ou une catégorie particulière d’affaires, déléguer, par un instrument écrit de sa main, tout ou partie des pouvoirs ou fonctions qui lui sont dévolus en vertu de la présente loi, à l’exception de son pouvoir de délégation, à un sous- directeur qui est ainsi habilité à exercer les pouvoirs et fonctions délégués; toute délégation

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faite en vertu du présent alinéa est cependant révocable à discrétion par le directeur et ne s’oppose pas à l’exercice de ce pouvoir ou de cette fonction par le directeur ou un directeur adjoint.

6) Le directeur dispose d’un sceau dont la gravure est approuvée par le ministre et dont l’empreinte fait foi et a valeur de preuve en justice.

Office de l’enregistrement des brevets

9. — 1) Aux fins de la présente loi, il est institué un Office de l’enregistrement des brevets placé sous la supervision du directeur.

2) L’Office de l’enregistrement des brevets est le secrétariat du conseil.

3) Le directeur est responsable de l’administration de l’Office de l’enregistrement des brevets.

4) Le ministre peut, par notification dans la Gazette, établir le nombre d’agences subordonnées à l’Office de l’enregistrement des brevets qu’il peut estimer nécessaire aux fins de la présente loi.

5) Toute demande ou tout autre document qui doit ou peut être déposé à l’Office de l’enregistrement des brevets peut être déposé auprès d’une agence subordonnée à l’Office de l’enregistrement des brevets et cette demande ou cet autre document est réputé déposé auprès de l’Office de l’enregistrement des brevets.

Service d’information en matière de brevets

10. Il est institué un service d’information en matière de brevets chargé de fournir des renseignements au public contre paiement de la taxe prescrite.

Partie IV Brevetabilité

Inventions brevetables

11. Une invention est brevetable si elle est nouvelle, si elle implique une activité inventive et si elle est susceptible d’application industrielle.

Signification du mot “invention”

12. — 1) Une invention s’entend de l’idée d’un inventeur qui permet dans la pratique la solution d’un problème particulier dans le domaine de la technique.

2) Une invention peut être, ou peut se rapporter à, un produit ou un procédé.

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Inventions non brevetables

13. — 1) Nonobstant le fait qu’ils peuvent constituer des inventions au sens de l’article 12, ne sont pas brevetables

a) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

b) les variétés végétales et les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, autres que les micro-organismes vivants obtenus artificiellement, les procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés;

c) les plans, principes ou méthodes dans le domaine des activités économiques, dans l’exercice d’activités purement intellectuelles ou en matière de jeu;

d) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal, ainsi que les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal.

Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux produits utilisés pour la mise en œuvre de l’une de ces méthodes.

2) Aux fins de l’alinéa 1), en cas d’incertitude sur la brevetabilité d’un élément relevant des catégories précitées, le directeur peut soumettre la question, pour avis, à l’examinateur avant de se prononcer sur la brevetabilité de l’élément considéré.

Nouveauté

14. — 1) Une invention est nouvelle s’il n’y a pas d’antériorité dans l’état de la technique.

2) L’état de la technique comprend

a) tout ce qui a été divulgué, en tout lieu du monde, par publication écrite ou par une divulgation orale, un usage ou tout autre moyen, avant la date de priorité de la demande de brevet dans laquelle l’invention est revendiquée;

b) le contenu d’une demande de brevet national dont la date de priorité est antérieure à celle de la demande de brevet visée au sous-alinéa a), dans la mesure où ce contenu est inclus dans le brevet délivré sur la base de ladite demande de brevet national.

3) Une divulgation faite en vertu du sous-alinéa a) de l’alinéa 2) n’est pas prise en considération

a) si elle est intervenue dans l’année précédant la date de dépôt de la demande de brevet et si elle a résulté directement ou indirectement d’actes commis par le déposant ou son prédécesseur en droit;

b) si elle est intervenue dans l’année précédant la date de dépôt de la demande de brevet et si elle a résulté directement ou indirectement d’un abus commis à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit;

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c) si elle résulte d’une demande d’enregistrement du brevet en instance auprès de l’Office des brevets du Royaume-Uni à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

4) Les dispositions de l’alinéa 2) n’excluent pas de la protection par brevet l’utilisation d’une substance ou d’un composé, compris dans l’état de la technique, pour la mise en œuvre d’une méthode visée à la lettre d) de l’alinéa 1) de l’article 13 , si cette utilisation n’est pas comprise dans l’état de la technique.

Activité inventive

15. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier de qualification moyenne, elle n’aurait pas découlé de manière évidente d’un élément compris dans l’état de la technique conformément au sous-alinéa a) de l’alinéa 2) de l’article 14.

Application industrielle

16. Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être produit ou utilisé dans tout genre d’industrie.

Partie IVA Innovations d’utilité

Définition

17. Aux fins de la présente partie et de toute disposition réglementaire édictée en vertu de la présente loi se rapportant à la présente partie, “innovation d’utilité” s’entend de toute innovation qui crée un produit ou procédé nouveau ou de toute nouvelle amélioration d’un produit ou procédé connu qui peut être réalisée ou utilisée dans toute branche de production, et désigne aussi une invention.

Application

17A. — 1) Sauf disposition contraire de la présente partie, les dispositions de la présente loi, sous réserve des modifications figurant dans la seconde annexe, sont applicables aux innovations d’utilité de la même manière qu’elles le sont aux inventions.

2) Les articles 11, 15, 16, 26, la partie X et les articles 89 et 90 ne sont pas applicables aux innovations d’utilité.

Transformation d’une demande de brevet en demande de certificat d’innovation d’utilité et inversement

17B. — 1) Une demande de brevet peut être transformée en demande de certificat d’innovation d’utilité.

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2) Une demande de certificat d’innovation d’utilité peut être transformée en demande de brevet.

3) Pour faire transformer une demande de brevet en demande de certificat d’innovation d’utilité ou une demande de certificat d’innovation d’utilité en demande de brevet, le déposant doit présenter une requête conforme aux dispositions réglementaires édictées en vertu de la présente loi.

4) La requête en transformation visée au présent article doit être présentée au plus tard six mois à compter de la date à laquelle le directeur porte à la connaissance du déposant le rapport établi par l’examinateur conformément à l’alinéa 1) ou 2) de l’article 30.

5) La requête en transformation visée au présent article est irrecevable si la taxe prescrite n’a pas été acquittée auprès du directeur.

6) Une demande qui a été transformée est réputée avoir été déposée à la date du dépôt de la demande initiale.

Une même invention ne peut pas faire l’objet à la fois d’un brevet et d’un certificat d’innovation d’utilité

17C. — 1) Si le déposant d’une demande de brevet

a) a aussi déposé une demande de certificat d’innovation d’utilité ou

b) possède déjà un certificat d’innovation d’utilité

et que l’objet de la demande de brevet est le même que celui de la demande visée au sous- alinéa a) ou du certificat visé au sous-alinéa b), le brevet ne peut être délivré tant que la demande visée au sous-alinéa a) n’est pas retirée ou que le certificat visé au sous-alinéa b) ne fait pas l’objet d’une renonciation.

2) Si le déposant d’une demande de certificat d’innovation d’utilité

a) a aussi déposé une demande de brevet ou

b) possède déjà un brevet

et que l’objet de la demande de certificat d’innovation d’utilité est le même que celui de la demande visée au sous-alinéa a) ou du brevet visé au sous-alinéa b), le certificat d’innovation d’utilité ne peut être délivré tant que la demande visée au sous-alinéa a) n’est pas retirée ou que le brevet visé au sous-alinéa b) ne fait pas l’objet d’une renonciation.

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Partie V Droit au brevet

Droit au brevet

18. — 1) Toute personne peut demander un brevet, seule ou en commun avec une autre.

2) Sous réserve de l’article 19, le droit au brevet appartient à l’inventeur.

3) Si deux ou davantage de personnes ont fait une invention en commun, le droit au brevet leur appartient conjointement.

4) Si deux personnes ou plus ont réalisé séparément et de manière indépendante la même invention et que chacune d’elles a déposé une demande de brevet, le droit au brevet pour cette invention appartient à la personne dont la demande bénéficie de la date de priorité la plus ancienne.

Cession judiciaire de la demande de brevet ou du brevet

19. Lorsque les éléments essentiels de l’invention revendiquée dans une demande de brevet ou dans un brevet ont été empruntés illicitement à une invention pour laquelle le droit au brevet appartient à un tiers, ce dernier peut demander au tribunal d’ordonner que la demande de brevet ou le brevet lui soit cédé.

Toutefois, le tribunal ne peut accepter de demande de cession d’un brevet après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de la délivrance du brevet.

Inventions faites par un employé ou en exécution d’un contrat d’entreprise

20. — 1) Sauf dispositions contraires du contrat de travail ou d’entreprise, le droit au brevet pour une invention faite en exécution d’un tel contrat est réputé appartenir à l’employeur ou au maître de l’ouvrage, selon le cas.

Toutefois, lorsque l’invention acquiert une valeur économique beaucoup plus grande que celle que les parties pouvaient raisonnablement prévoir à la date de la conclusion du contrat de travail ou d’entreprise, selon le cas, l’inventeur a droit à une rémunération équitable, qui peut être fixée par le tribunal à défaut d’accord entre les parties.

2) Lorsqu’un employé qui n’est pas tenu par son contrat de travail d’exercer une activité inventive fait, dans le domaine d’activité de l’employeur, une invention grâce à l’utilisation de données ou de moyens mis à sa disposition par l’employeur, le droit au brevet pour cette invention est réputé appartenir à l’employeur en l’absence de dispositions contraires du contrat de travail.

Toutefois, l’employé a droit à une rémunération équitable qui, à défaut d’accord entre les parties, peut être fixée par le tribunal compte tenu de son salaire, de la valeur économique de l’invention et de tout bénéfice découlant de l’invention pour l’employeur.

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3) Les droits conférés à l’inventeur en vertu des alinéas 1) et 2) ne peuvent être limités par contrat.

Inventions faites par des agents de l’État

21. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 3) de l’article 20, les dispositions dudit article sont applicables à un agent de l’État ou d’une organisation ou entreprise publique, sauf dispositions contraires des statuts de cette organisation ou entreprise.

Cotitularité des droits

22. En cas de cotitularité du droit d’obtenir un brevet, le brevet ne peut être demandé que conjointement par l’ensemble des cotitulaires.

Partie VI Demande, procédure de délivrance et durée du brevet

Conditions de dépôt de la demande

23. Toute demande de délivrance d’un brevet doit être conforme aux dispositions réglementaires que peut édicter le ministre en vertu de la présente loi.

Les demandes de résidents doivent être déposées en premier lieu en Malaisie

23A. — Nul résident en Malaisie ne peut, sans autorisation écrite du directeur, déposer ou faire déposer à l’étranger une demande de brevet d’invention, sauf si

a) une demande de brevet pour la même invention a été déposée auprès de l’Office de l’enregistrement des brevets au plus tard deux mois avant le dépôt de la demande à l’étranger; et

b) aucune directive n’a été donnée par le directeur en vertu de l’article 30A en ce qui concerne la demande ou si toutes les directives de cette nature ont été révoquées.

Taxe de dépôt

24. Une demande de délivrance d’un brevet est irrecevable si la taxe prescrite n’a pas été acquittée auprès du directeur.

Retrait de la demande

25. Le déposant peut à tout moment retirer sa demande en instance en remettant au directeur une déclaration dans les formes prescrites; ce retrait est irrévocable.

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Unité de l’invention

26. La demande ne peut porter que sur une seule invention ou sur une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général.

Modification de la demande

26A. — Le déposant peut modifier la demande.

Toutefois, la demande ne doit pas excéder ce qui a été divulgué dans la demande initiale.

Division de la demande

26B. — 1) Le déposant peut, dans le délai prescrit, diviser la demande en deux ou davantage de demandes (“demandes divisionnaires”).

Toutefois, les demandes divisionnaires ne doivent pas excéder ce qui a été divulgué dans la demande initiale.

2) Chaque demande divisionnaire bénéficie de la date de priorité de la demande initiale.

Droit de priorité

27. — 1) La demande peut comporter une déclaration par laquelle est revendiquée la priorité, conformément à une convention ou à un traité international, d’une ou de plusieurs demandes nationales, régionales ou internationales déposées antérieurement, pendant la période de douze mois précédant immédiatement la date de dépôt de la demande contenant la déclaration, par le déposant ou par son prédécesseur en droit dans ou pour tout État partie à ladite convention ou audit traité.

1A) Le délai de douze mois visé à l’alinéa 1) ne peut pas être prorogé en vertu de l’article 82.

2) Lorsque la demande contient la déclaration visée à l’alinéa 1), le directeur peut demander que le déposant lui remette, dans le délai prescrit, une copie de la demande antérieure, certifiée conforme par l’office auprès duquel elle a été déposée ou, si la demande antérieure est une demande internationale déposée au titre d’un traité international, par le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

3) L’effet de la déclaration visée à l’alinéa 1) est celui que prévoit la convention ou le traité visé audit alinéa.

4) En cas d’inobservation des dispositions du présent article ou de toute disposition réglementaire qui s’y rapporte, la déclaration visée à l’alinéa 1) est réputée nulle et non avenue.

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Date de priorité

27A. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), la date de priorité d’une demande de brevet est la date de dépôt de cette demande.

2) Lorsque la demande comporte la déclaration visée à l’article 27, la date de priorité de la demande est la date de dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est revendiquée dans cette déclaration.

Date de dépôt

28. — 1) Le directeur inscrit comme date de dépôt la date de réception de la demande, à condition toutefois que celle-ci comporte

a) le nom et l’adresse du déposant;

b) le nom et l’adresse de l’inventeur;

c) une description;

d) une ou plusieurs revendications; et que

e) la taxe prescrite ait été acquittée à la date de réception de la demande.

2) Si le directeur constate, au moment de la réception de la demande, qu’il n’est pas satisfait aux dispositions de l’alinéa 1), il invite le déposant à faire la correction nécessaire.

3) Si le déposant se conforme à l’invitation visée à l’alinéa 2), le directeur inscrit comme date de dépôt la date de réception de la correction demandée; si le déposant ne se conforme pas à l’invitation, le directeur considère la demande comme nulle et non avenue.

4) Lorsque la demande se réfère à des dessins alors que ceux-ci n’y sont pas joints, le directeur invite le déposant à remettre les dessins manquants.

5) Si le déposant se conforme à l’invitation visée à l’alinéa 4), le directeur inscrit comme date de dépôt la date de réception des dessins manquants; si le déposant ne se conforme pas à ladite invitation, le directeur inscrit comme date de dépôt la date de réception de la demande sans faire référence aux dessins.

Examen préliminaire et recherche

29. — 1) Lorsqu’une demande de brevet a reçu une date de dépôt et n’a pas été retirée, le directeur l’examine et détermine si elle remplit les conditions de la présente loi et des dispositions réglementaires édictées en vertu de celle-ci qui sont définies, dans ces dernières dispositions, comme étant les conditions de forme à remplir aux fins de la présente loi.

2) Si, à la suite de l’examen visé à l’alinéa 1), le directeur constate que les conditions de forme ne sont pas toutes remplies, il donne au déposant la possibilité de présenter des observations sur cette constatation et de modifier sa demande de manière à satisfaire à ces conditions dans le délai prescrit; à défaut, le directeur peut rejeter la demande.

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Requête en examen quant au fond ou en examen quant au fond modifié

29A. — 1) Si une demande de brevet a été examinée conformément à l’article 29 et qu’elle n’a été ni retirée ni rejetée, le déposant présente, dans le délai prescrit, une requête en examen quant au fond de la demande.

2) Si un brevet ou un autre titre de propriété industrielle a été délivré au déposant ou à son prédécesseur en droit dans un des pays prescrits autre que la Malaisie ou en vertu d’une convention ou d’un traité prescrit, pour une invention qui est la même, ou essentiellement la même, que celle qui est revendiquée dans la demande, le déposant peut demander, au lieu d’un examen quant au fond, un examen quant au fond modifié.

3) Une requête en examen quant au fond ou en examen quant au fond modifié doit être déposée dans les formes prescrites et n’est pas réputée avoir été déposée tant que la taxe prescrite n’a pas été acquittée auprès du directeur et que toute autre condition requise n’a pas été remplie.

4) Le directeur peut demander au déposant de fournir, au moment de la présentation de la requête en examen quant au fond

a) tout renseignement ou tout document justificatif prescrit relatif au dépôt d’une demande de brevet ou d’un autre titre de propriété industrielle dans un autre pays que la Malaisie, par ce déposant ou son prédécesseur en droit, auprès d’un office de propriété industrielle national, régional ou international;

b) tout renseignement prescrit relatif aux résultats d’une recherche ou d’un examen, effectué par une administration chargée de la recherche internationale en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, qui porte sur la même, ou essentiellement la même, invention que celle qui est revendiquée dans la demande faisant l’objet de la requête en examen quant au fond.

5) Si le déposant néglige, dans le délai prescrit,

a) de présenter, soit une requête en examen quant au fond selon l’alinéa 1), soit une requête en examen quant au fond modifié selon l’alinéa 2) ou

b) de fournir les renseignements ou les documents visés à l’alinéa 4), exigés par le directeur,

la demande de brevet est, sous réserve de l’alinéa 6), réputée être retirée à l’expiration de ce délai.

6) Nonobstant l’alinéa 5), le directeur peut, à la demande du déposant, accorder un sursis pour la présentation de la requête en examen visée à l’alinéa 1) ou 2) ou pour la présentation des renseignements ou des documents visés à l’alinéa 4); ce sursis peut être accordé uniquement au motif que

a) le brevet ou le titre visé à l’alinéa 2) n’a pas été délivré ou n’est pas disponible ou

b) les renseignements ou les documents visés à l’alinéa 4) ne seraient pas disponibles

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à l’expiration du délai prescrit pour la présentation d’une requête en vertu de l’alinéa 1) ou 2).

7) Un sursis n’est accordé en vertu de l’alinéa 6) que si la demande y relative est présentée avant l’expiration du délai prescrit pour la présentation d’une requête en vertu de l’alinéa 1) ou 2), et ne peut être demandé ni accordé pour une période plus longue que celle qui est prescrite dans les dispositions réglementaires édictées en vertu de la présente loi.

8) Sans préjudice du pouvoir du directeur d’accorder un sursis, le délai prescrit aux fins du présent article ne peut pas être prorogé en vertu de l’article 82.

Examen quant au fond et examen quant au fond modifié

30. — 1) Lorsqu’une requête en examen quant au fond a été présentée en vertu de l’alinéa 1) de l’article 29A, le directeur transmet la demande à un examinateur qui

a) détermine si la demande remplit les conditions de la présente loi et des dispositions réglementaires édictées en vertu de celle-ci qui sont définies, dans ces dernières dispositions, comme étant les conditions de fond à remplir aux fins de la présente loi et

b) remet son rapport au directeur.

2) Lorsqu’une requête en examen quant au fond modifié a été présentée en vertu de l’alinéa 2) de l’article 29A, le directeur transmet la demande à un examinateur qui

a) détermine si la demande remplit les conditions de la présente loi et des dispositions réglementaires édictées en vertu de celle-ci qui sont définies, dans ces dernières dispositions, comme étant les conditions de fond modifiées à remplir aux fins de la présente loi et

b) remet son rapport au directeur.

3) S’il ressort du rapport de l’examinateur, établi conformément à l’alinéa 1) ou 2), que l’une ou l’autre des conditions visées à l’alinéa 1) ou 2), selon le cas, n’a pas été remplie, le directeur donne au déposant la possibilité de présenter des observations sur ce rapport et de modifier la demande de manière à satisfaire à ces conditions dans le délai prescrit; si le déposant ne parvient pas à établir de façon jugée concluante par le directeur que lesdites conditions sont remplies, ou à modifier la demande de manière à les remplir, le directeur peut rejeter cette demande.

4) Le directeur peut proroger le délai prescrit visé à l’alinéa 3) mais il ne peut le faire qu’une seule fois et ne peut pas accorder d’autre prorogation en vertu de l’article 82.

5) S’il ressort du rapport de l’examinateur, établi conformément à l’alinéa 1) ou 2), que la demande déposée initialement ou modifiée remplit les conditions visées à l’alinéa 1) ou 2), selon le cas, le directeur le notifie au déposant et, sous réserve de l’alinéa 6), instruit la demande en conséquence.

6) Lorsqu’un même déposant ou son ayant cause dépose pour la même invention deux demandes de brevet ou plus ayant la même date de priorité, le directeur peut, pour ce motif, refuser d’accorder un brevet pour plus d’une de ces demandes.

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7) Lorsqu’il le juge approprié, le directeur peut renoncer à soumettre la demande, ou toute partie de celle-ci, à un examen quant au fond en vertu de l’alinéa 1).

Toutefois, il doit notifier son intention dans la Gazette et autoriser toute partie à laquelle une telle mesure porterait préjudice à se faire entendre.

Interdiction de la publication d’informations qui peuvent être préjudiciables à la nation

30A. — 1) Sous réserve de toute directive du ministre, lorsqu’une demande est déposée ou réputée déposée auprès de l’Office de l’enregistrement des brevets et que le directeur estime que la demande contient des informations dont la publication pourrait être préjudiciable aux intérêts ou à la sécurité de la nation, il peut donner des directives interdisant ou limitant la publication de ces informations ou leur communication générale soit à une personne déterminée, soit à une catégorie déterminée de personnes.

2) Sous réserve de toute directive du ministre, le directeur peut révoquer toute directive qu’il a donnée en vertu de l’alinéa 1) et interdisant ou limitant la publication ou la communication d’informations contenues dans une demande de brevet s’il est convaincu que cette publication ou communication n’est plus préjudiciable aux intérêts ou à la sécurité de la nation.

3) Lorsque des directives données par le directeur en vertu de l’alinéa 1) sont en vigueur à l’égard d’une demande, l’instruction de la demande peut être poursuivie jusqu’au stade où elle est prête pour la délivrance d’un brevet, mais il n’est pas délivré de brevet à la suite de cette demande.

4) Les dispositions du présent article n’empêchent en rien la divulgation, à un ministère, à un département ou à une autorité publique, d’informations concernant une invention aux fins d’obtenir un avis sur la question de savoir si des directives en vertu du présent article devraient être données, modifiées ou révoquées.

Délivrance du brevet

31. — 1) La délivrance d’un brevet ne peut être refusée et un brevet délivré ne peut être annulé pour le motif que l’accomplissement d’un acte se rapportant à l’invention revendiquée est interdit par une loi ou un règlement, à moins que l’accomplissement de cet acte ne soit contraire à l’ordre public.

2) Lorsque le directeur est convaincu que la demande est conforme aux dispositions des articles 23, 29 et 30, il délivre le brevet, puis

a) remet au déposant un certificat de délivrance du brevet et un exemplaire du brevet accompagné d’une copie du rapport final de l’examinateur, et

b) inscrit le brevet au registre.

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2A) Lorsque deux personnes ou plus ont réalisé séparément et de manière indépendante la même invention, et que chacune d’elles a déposé une demande de brevet ayant la même date de priorité que l’autre ou les autres demandes, un brevet peut être délivré pour chacune de ces demandes.

3) Dès que possible par la suite, le directeur

a) fait publier dans la Gazette une mention de la délivrance du brevet;

b) met à la disposition du public, moyennant le paiement de la taxe prescrite, des exemplaires du brevet.

4) Le brevet est réputé délivré à la date à laquelle le directeur accomplit les actes visés à l’alinéa 2).

Registre des brevets

32. — 1) Le directeur tient et met à jour un registre dénommé registre des brevets.

2) Le registre des brevets contient tous les éléments et renseignements ayant trait aux brevets qui peuvent être prescrits.

3) Le registre des brevets est tenu de la manière et sur le support qui peuvent être prescrits.

Avis concernant des fiducies [trust]

32A. — Les avis concernant des fiducies expresses, implicites par détermination de la loi ne sont pas inscrits au registre et ne peuvent être acceptés par le directeur.

Examen du registre et copies certifiées conformes

33. Toute personne peut examiner le registre et en obtenir des extraits certifiés conformes moyennant le paiement de la taxe prescrite.

Copies certifiées conformes ou extraits d’inscriptions portées au registre, etc., recevables comme preuve en justice

33A. — 1) Le registre vaut commencement de preuve de la validité de toutes les inscriptions qui, en vertu de la présente loi, doivent ou peuvent y être portées.

2) Les copies ou extraits du registre, ou de tout document ou publication provenant de l’Office de l’enregistrement des brevets, certifiés conformes par écrit, de la main du directeur, sont recevables comme preuve devant toute juridiction sans qu’il soit nécessaire d’apporter d’autre preuve ni de produire l’original.

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Modification du registre

33B. — 1) Sur demande présentée de la manière prescrite par le titulaire d’un brevet, le directeur peut modifier le registre

a) en corrigeant toute erreur dans le nom ou l’adresse dudit titulaire ou

b) en apportant toute modification relative au nom ou à l’adresse dudit titulaire.

2) Lorsque le registre a été modifié en vertu du présent article, le directeur peut exiger que le certificat de délivrance du brevet lui soit remis et peut

a) annuler ledit certificat et en délivrer un nouveau ou

b) apporter audit certificat tout changement requis du fait de la modification du registre.

3) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition réglementaire édictée en vertu de celle-ci, aucune taxe n’est exigible du titulaire d’un brevet qui a demandé qu’une erreur quelconque soit corrigée dans son nom ou son adresse à moins que l’intéressé n’ait commis lui-même cette erreur ou qu’il y ait contribué.

Rectification du registre ordonnée par le tribunal

33C. — 1) Le tribunal peut, à la demande de toute personne lésée, ordonner la rectification du registre par

a) l’inscription audit registre de tout élément indûment omis,

b) la suppression ou la modification de toute inscription indûment portée ou maintenue au registre; ou

c) la correction de toute erreur ou irrégularité entachant le registre.

2) Toute demande présentée en vertu du présent article doit être notifiée au directeur, qui a le droit de se présenter et d’être entendu, et qui est tenu de comparaître devant le tribunal si celui-ci l’ordonne.

3) Sauf instruction contraire du tribunal, le directeur peut, au lieu de se présenter et d’être entendu, remettre au tribunal une déclaration écrite, signée de sa main,

a) fournissant des détails sur l’affaire en cause,

b) énonçant les raisons de toute décision prise par lui ayant une incidence sur l’affaire en cause,

c) faisant état de la pratique de l’Office de l’enregistrement des brevets dans des cas similaires ou

d) faisant mention de toute autre question pertinente en l’espèce dont il a connaissance en sa qualité de directeur, et qu’il estime approprié de citer;

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cette déclaration est réputée faire partie des éléments de preuve portés à la connaissance du tribunal.

4) Une copie sous pli cacheté d’une ordonnance rendue en vertu du présent article est remise au directeur, qui prend les mesures nécessaires pour donner effet à ladite ordonnance dès réception de celle-ci.

Consultation des dossiers

34. — 1) Après la délivrance d’un brevet, toute personne peut consulter le dossier relatif à ce brevet et, sous réserve de l’alinéa 2), le dossier relatif à toute demande de brevet, et peut en obtenir des extraits certifiés conformes moyennant le paiement de la taxe prescrite.

2) Le dossier relatif à une demande de brevet ne peut être consulté avant la délivrance du brevet qu’avec l’autorisation écrite du déposant.

Toutefois, le directeur peut divulguer les renseignements suivants à toute personne avant la délivrance du brevet :

a) les nom, adresse et qualité du déposant ainsi que les nom et adresse du mandataire, le cas échéant;

b) le numéro de la demande;

c) la date de dépôt de la demande et, si une priorité est revendiquée, la date de priorité, le numéro de la demande antérieure et le nom de l’État dans lequel elle a été déposée ou, s’il s’agit d’une demande régionale ou internationale, le nom de l’État ou des États pour lesquels, et de l’office auprès duquel, elle a été déposée;

d) le titre de l’invention;

e) tout changement de propriété de la demande et toute mention de contrat de licence figurant dans le dossier relatif à la demande.

3) Nul employé de l’Office de l’enregistrement des brevets ou du bureau d’un examinateur ne peut déposer de demande de brevet, se faire délivrer un brevet ni acquérir ou détenir de quelque manière que ce soit des droits relatifs à un brevet pendant la durée de son emploi à l’Office de l’enregistrement des brevets ou au bureau d’un examinateur et pendant l’année suivant la cessation de cet emploi.

Durée du brevet

35. — 1) Sous réserve et sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, le brevet s’éteint 15 ans après la date de sa délivrance.

2) Si le titulaire d’un brevet a l’intention de maintenir ce brevet en vigueur à l’expiration de la deuxième année suivant la date de sa délivrance, il doit, 12 mois avant la date d’expiration de la deuxième année, puis chaque année par la suite pendant toute la durée du brevet, acquitter la taxe annuelle prescrite.

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Toutefois, un délai de grâce de six mois est accordé à la date de cette expiration, moyennant le paiement de la surtaxe qui peut être prescrite.

3) Si la taxe annuelle prescrite n’est pas acquittée conformément à l’alinéa 2), le brevet tombe en déchéance, et un avis de déchéance du brevet pour défaut de paiement d’une taxe annuelle est publié dans la Gazette.

Rétablissement d’un brevet tombé en déchéance

35A. — 1) Dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle un avis de déchéance concernant un brevet a été publié dans la Gazette

a) le titulaire du brevet ou son ayant cause ou

b) toute autre personne qui, si le brevet n’était pas tombé en déchéance, aurait eu droit à celui-ci,

peut demander au directeur, dans les formes prescrites, le rétablissement du brevet.

2) Le directeur peut rétablir un brevet à la suite d’une demande présentée en vertu de l’alinéa 1)

a) moyennant le paiement de toutes les taxes annuelles dues et d’une surtaxe prescrite en vue du rétablissement du brevet et

b) après avoir acquis la conviction que le défaut de paiement des taxes annuelles était dû à un hasard, une erreur ou tout autre événement imprévisible.

3) Lorsque le directeur rétablit un brevet tombé en déchéance, il fait publier un avis dans la Gazette.

4) Le rétablissement d’un brevet tombé en déchéance est sans préjudice des droits acquis par des tiers après la publication de l’avis de déchéance et avant la publication de l’avis de rétablissement du brevet dans la Gazette.

5) Le ministre peut arrêter des dispositions réglementaires assurant la protection ou l’indemnisation de personnes qui ont exploité un brevet, ou pris des mesures concrètes — en signant un contrat ou d’une autre manière — en vue d’exploiter ce brevet, après la publication de l’avis de déchéance et avant la publication de l’avis de rétablissement du brevet dans la Gazette; toutefois, cette protection ne s’étend pas au-delà de l’exploitation du brevet tombé en déchéance que les personnes en question ont entreprise ou ont pris des mesures concrètes pour entreprendre.

6) Aucune poursuite ne peut être engagée pour atteinte à un brevet si celle-ci est commise après la publication de l’avis de déchéance et avant la publication de l’avis de rétablissement du brevet dans la Gazette.

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Partie VII Droits du titulaire du brevet

Droits du titulaire du brevet

36. — 1) Sous réserve et sans préjudice des autres dispositions de la présente partie, le titulaire d’un brevet jouit des droits exclusifs suivants à l’égard du brevet :

a) exploiter l’invention brevetée;

b) céder ou transmettre le brevet;

c) conclure des contrats de licence.

2) Nul ne peut accomplir l’un des actes visés à l’alinéa 1) sans l’autorisation du titulaire du brevet.

3) Aux fins de la présente partie, “exploitation” d’une invention brevetée s’entend de l’un quelconque des actes suivants par rapport à un brevet :

a) lorsque le brevet a été délivré pour un produit

i) fabriquer, importer, offrir en vente, vendre ou utiliser le produit;

ii) détenir ce produit en vue de l’offrir en vente, de le vendre ou de l’utiliser;

b) lorsque le brevet a été délivré pour un procédé

i) employer le procédé;

ii) accomplir l’un des actes visés à la lettre a) à l’égard d’un produit obtenu directement au moyen du procédé.

4) Aux fins du présent article, si le brevet a été délivré en ce qui concerne un procédé pour l’obtention d’un produit, le même produit obtenu par une personne autre que le titulaire du brevet ou son preneur de licence est réputé, dans toute procédure, sauf preuve du contraire, avoir été obtenu par ce procédé.

Limitation des droits

37. — 1) Les droits conférés par le brevet s’étendent exclusivement aux actes accomplis à des fins industrielles ou commerciales et ne s’étendent notamment pas aux actes accomplis aux seules fins de la recherche scientifique.

2) Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas aux actes relatifs à des produits qui ont été mis dans le commerce

i) par le titulaire du brevet;

ii) par une personne jouissant du droit visé à l’article 38;

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iii) par une personne jouissant du droit visé à l’article 43;

iv) par le bénéficiaire d’une licence obligatoire au sens de l’article 48.

3) Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas à l’utilisation de l’invention brevetée à bord d’un navire, d’un engin spatial ou d’un engin de locomotion aérienne ou terrestre étranger qui pénètre temporairement en Malaisie.

4) Les droits conférés par le brevet sont limités dans le temps conformément aux dispositions de l’article 35.

5) Les droits conférés par le brevet sont limités par les dispositions de l’article 35A, par les dispositions des articles 51 et 52 relatives aux licences obligatoires et par les dispositions de l’article 84 relatives aux droits reconnus au gouvernement ou à toute personne autorisée par le gouvernement.

Droits dérivés d’une fabrication antérieure ou d’un emploi antérieur

38. — 1) Quiconque, à la date de priorité de la demande de brevet,

a) fabriquait ou employait de bonne foi, en Malaisie, le produit ou le procédé faisant l’objet de l’invention revendiquée dans cette demande;

b) avait fait de bonne foi, en Malaisie, des préparatifs sérieux en vue de la fabrication du produit ou de l’emploi du procédé visé au sous-alinéa a),

a le droit, malgré la délivrance du brevet, d’exploiter l’invention brevetée.

Toutefois, il doit fabriquer le produit ou employer le procédé en cause en Malaisie.

Il doit aussi pouvoir prouver, si l’invention a été divulguée dans les conditions visées aux sous-alinéas a), b) ou c) de l’alinéa 3) de l’article 14, que sa connaissance de l’invention n’a pas résulté de cette divulgation.

2) Le droit prévu à l’alinéa 1) ne peut être cédé ni transmis, si ce n’est en tant que partie de l’entreprise de la personne intéressée.

Partie VIII Cession et transmission des demandes de brevet et des brevets

Cession et transmission des demandes de brevet et des brevets

39. — 1) La demande de brevet ou le brevet peut faire l’objet d’une cession ou d’une transmission.

2) Toute personne qui, par une cession ou une transmission, devient titulaire d’une demande de brevet ou d’un brevet peut demander au directeur, de la manière prescrite, de faire inscrire cette cession ou cette transmission au registre.

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3) Une cession ou une transmission ne peut être inscrite au registre que si les conditions suivantes sont remplies :

a) la taxe prescrite a été payée au directeur;

b) dans le cas d’une cession, celle-ci est constatée par écrit et signée par les parties contractantes ou en leur nom.

4) Les cessions et transmissions ne sont opposables aux tiers qu’après leur inscription au registre.

Copropriété des demandes de brevet ou des brevets

40. En l’absence de convention contraire entre les parties, les cotitulaires d’une demande de brevet ou d’un brevet peuvent séparément céder ou transmettre leurs droits afférents à la demande de brevet ou au brevet, exploiter l’invention brevetée et poursuivre toute personne qui exploite l’invention brevetée sans leur autorisation, mais ne peuvent qu’en commun retirer la demande de brevet, renoncer au brevet ou conclure un contrat de licence.

Partie IX Contrats de licence

Définition de l’expression “contrat de licence”

41. — 1) Aux fins de la présente partie, “contrat de licence” s’entend de tout contrat par lequel le titulaire d’un brevet (le “donneur de licence”) donne à une autre personne ou entreprise (le “preneur de licence”) licence d’accomplir tout ou partie des actes visés au sous- alinéa a) de l’alinéa 1) et à l’alinéa 3) de l’article 36.

2) Le contrat de licence doit être établi par écrit et signé par les parties contractantes ou en leur nom.

Inscription au registre

42. — 1) Un donneur de licence peut, conformément aux dispositions réglementaires édictées par le ministre, demander au directeur de faire effectuer une inscription au registre indiquant que toute personne peut obtenir une licence.

2) En tout temps après qu’une inscription a été effectuée au registre, toute personne peut demander une licence au donneur de licence, par l’intermédiaire du directeur.

3) Lorsqu’un contrat de licence est conclu entre les parties, celles-ci doivent en informer le directeur et celui-ci inscrit ce fait au registre.

4) Sur requête écrite et signée par les parties contractantes ou en leur nom, le directeur, sur paiement de la taxe prescrite, inscrit au registre les indications relatives au contrat que les parties contractantes souhaitent faire inscrire.

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Toutefois, les parties ne sont pas tenues de divulguer ou de faire inscrire d’autres indications relatives audit contrat.

5) En cas de résiliation d’un contrat de licence, les parties contractantes doivent en informer le directeur et celui-ci inscrit ce fait au registre.

6) Le donneur de licence peut, conformément aux dispositions réglementaires édictées par le ministre, demander au directeur la radiation d’une inscription faite en vertu de l’alinéa 1).

Droits du preneur de licence

43. — 1) En l’absence de stipulation contraire du contrat de licence, le preneur de licence est habilité à accomplir tout ou partie des actes visés au sous-alinéa a) de l’alinéa 1) et à l’alinéa 3) de l’article 36, sur tout le territoire de la Malaisie, sans limitation dans le temps et au moyen de n’importe quelle application de l’invention.

2) En l’absence de stipulation contraire du contrat de licence, le preneur de licence ne peut autoriser un tiers à accomplir en Malaisie, à l’égard de l’invention, l’un des actes visés au sous-alinéa a) de l’alinéa 1) et à l’alinéa 3) de l’article 36.

Droits du donneur de licence

44. — 1) En l’absence de stipulation contraire du contrat de licence, le donneur de licence peut accorder d’autres licences à des tiers à l’égard du même brevet ou accomplir lui- même tout ou partie des actes visés au sous-alinéa a) de l’alinéa 1) et à l’alinéa 3) de l’article 36.

2) Si le contrat de licence prévoit que la licence est exclusive, et à moins qu’il n’en soit expressément disposé autrement dans le contrat, le donneur de licence ne peut accorder d’autres licences à des tiers à l’égard du même brevet ni accomplir lui-même aucun des actes visés au sous-alinéa a) de l’alinéa 1) et à l’alinéa 3) de l’article 36.

Clauses nulles dans les contrats de licence

45. — Sont nulles les clauses et conditions des contrats de licence dans la mesure où elles imposent au preneur de licence, sur le plan industriel ou commercial, des limitations qui ne résultent pas des droits conférés par la présente partie au titulaire du brevet ou qui ne sont pas nécessaires pour le maintien de ces droits.

Toutefois, ne sont pas considérées comme de telles limitations

a) les restrictions concernant la portée, l’étendue ou la durée d’exploitation de l’invention brevetée, la zone géographique dans laquelle, ou encore la qualité ou la quantité des produits pour lesquels, l’invention brevetée peut être exploitée; et

b) l’obligation imposée au preneur de licence de s’abstenir de tous actes susceptibles de porter atteinte à la validité du brevet.

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Effets de la non-délivrance du brevet ou de son annulation

46. Si, avant l’expiration du contrat de licence, l’un des événements suivants se produit à l’égard de la demande de brevet ou du brevet visé dans le contrat,

a) la demande de brevet est retirée,

b) la demande de brevet est définitivement rejetée,

c) le brevet fait l’objet d’une renonciation,

d) le brevet est annulé,

e) le contrat de licence est annulé,

le preneur de licence n’est plus tenu de faire aucun paiement au donneur de licence en vertu du contrat de licence et a droit à la restitution des paiements déjà effectués.

Toutefois, le donneur de licence n’est pas tenu de restituer les paiements, ou n’est tenu de les restituer qu’en partie dans la mesure où il peut prouver qu’une telle restitution serait inéquitable en l’occurrence, notamment si le preneur de licence a effectivement profité de la licence.

Expiration, résiliation ou annulation du contrat de licence

47. Le directeur,

a) s’il a la conviction qu’un contrat de licence inscrit est expiré ou a été résilié, inscrit ce fait au registre sur présentation d’une requête écrite à cet effet, signée par les parties au contrat ou en leur nom;

b) inscrit au registre l’expiration, la résiliation ou l’annulation du contrat de licence en vertu d’une disposition de la présente partie.

Partie X Licences obligatoires

Définition

48. Aux fins de la présente partie,

“bénéficiaire de la licence obligatoire” s’entend de la personne à laquelle une licence obligatoire a été accordée conformément aux dispositions de la présente partie; et

“licence obligatoire” s’entend de l’autorisation d’accomplir en Malaisie, sans l’accord du titulaire du brevet, à l’égard de l’invention brevetée, tout acte visé au sous-alinéa a) de l’alinéa 1) et à l’alinéa 3) de l’article 36.

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Demande de licence obligatoire

49. — 1) En tout temps après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délivrance d’un brevet, toute personne peut demander au directeur une licence obligatoire s’il apparaît, au moment du dépôt de cette demande,

a) que le produit breveté n’est pas fabriqué ou que le procédé breveté n’est pas appliqué et qu’aucun motif légitime ne permet de justifier cette situation;

b) que le produit fabriqué en vertu du brevet n’est pas en vente sur le marché national, ou l’est à un prix excessif, ou encore en quantité insuffisante pour répondre à la demande du public, alors qu’aucun motif légitime ne permet de justifier cette situation.

2) La demande de licence obligatoire doit être conforme aux dispositions réglementaires qui peuvent être édictées par le ministre.

Demande de licence obligatoire fondée sur la dépendance entre les brevets

49A. — 1) Si l’invention faisant l’objet d’un brevet (“brevet ultérieur”) ne peut pas être exploitée en Malaisie sans violer un brevet délivré sur la base d’une demande bénéficiant d’une date de priorité antérieure (“brevet antérieur”) et que le conseil estime que l’invention faisant l’objet du brevet ultérieur constitue un progrès technique important par rapport à l’invention faisant l’objet du brevet antérieur, le conseil peut, sur requête du titulaire du brevet ultérieur, du preneur d’un contrat de licence portant sur le brevet ultérieur ou du bénéficiaire d’une licence obligatoire sur le brevet ultérieur, accorder une licence obligatoire dans la mesure nécessaire pour éviter la contrefaçon du brevet antérieur.

2) Si une licence obligatoire est accordée en vertu de l’alinéa 1), le conseil peut, sur requête du titulaire du brevet antérieur, du preneur d’un contrat de licence portant sur le brevet antérieur ou du bénéficiaire d’une licence obligatoire sur le brevet antérieur, accorder une licence obligatoire sur le brevet ultérieur.

Requête en vue de la concession d’une licence obligatoire

50. — 1) Dans toute demande de licence obligatoire selon l’article 49 ou l’article 49A, le demandeur doit préciser le montant des redevances, les conditions d’exploitation du brevet et les restrictions frappant les droits du donneur ou du preneur de licence, selon le cas; la demande doit aussi être accompagnée d’une requête en vue de la concession de cette licence.

2) Lorsqu’une licence obligatoire est demandée en vertu de l’article 49 ou de l’article 49A et du présent article, le directeur notifie au demandeur, au donneur de licence ou au preneur de licence, selon le cas, la date à laquelle la demande sera examinée par le conseil.

3) Une copie de la demande visée à l’alinéa 1) doit être remise au donneur ou au preneur de licence, selon le cas.

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Décision du conseil

51. — 1) Lorsqu’il est saisi d’une demande de licence obligatoire en vertu de l’article 49 ou de l’article 49A, le conseil peut exiger que le demandeur, le donneur de licence ou le preneur de licence, selon le cas, comparaisse en personne pour faire une déclaration ou remette au conseil un document ou toute autre pièce.

2) Lorsque la demande a été examinée par le conseil et qu’une décision a été rendue, cette dernière doit être notifiée au demandeur, au donneur de licence ou au preneur de licence, selon le cas.

Champ d’application de la licence obligatoire

52. En accordant la licence obligatoire au demandeur, le conseil fixe

a) le champ d’application de la licence, en précisant notamment la période pour laquelle elle est accordée et les actes visés au sous-alinéa a) de l’alinéa 1) et à l’alinéa 3) de l’article 36 auxquels elle s’étend, l’acte d’importation étant en toute hypothèse exclu;

b) le délai dans lequel le bénéficiaire de la licence obligatoire doit commencer à exploiter industriellement l’invention brevetée en Malaisie; et

c) le montant et les conditions de paiement des redevances dues par le bénéficiaire de la licence obligatoire au titulaire du brevet.

Limitation de la licence obligatoire

53. Le bénéficiaire de la licence obligatoire ne peut conclure avec des tiers des contrats de licence pour l’exploitation du brevet faisant l’objet de cette licence obligatoire.

Modification et révocation de la licence obligatoire; renonciation à la licence obligatoire

54. — 1) Sur requête du titulaire du brevet ou du bénéficiaire de la licence obligatoire, le conseil peut modifier la décision de concession de la licence obligatoire dans la mesure où des faits nouveaux le justifient.

2) Sur requête du titulaire du brevet, le conseil révoque la licence obligatoire

a) si le motif de la concession de la licence obligatoire n’existe plus;

b) si le bénéficiaire de la licence obligatoire n’a, dans le délai fixé dans la décision de concession de la licence, ni commencé à exploiter industriellement l’invention brevetée en Malaisie, ni fait de préparatifs sérieux en vue de cette exploitation industrielle;

c) si le bénéficiaire de la licence obligatoire ne respecte pas le champ d’application de la licence fixé dans la décision de concession de celle-ci;

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d) si le bénéficiaire de la licence obligatoire est en retard dans le paiement des redevances dues en application de la décision de concession de la licence.

3) Le bénéficiaire de la licence obligatoire peut renoncer à cette licence par déclaration écrite adressée au directeur, qui inscrit la renonciation au registre, la publie et la notifie au titulaire du brevet.

4) La renonciation prend effet à la date à laquelle l’Office de l’enregistrement des brevets reçoit la déclaration y relative.

Partie XI Renonciation et annulation

Renonciation au brevet

55. — 1) Le titulaire du brevet peut renoncer au brevet par déclaration écrite adressée au directeur.

2) La renonciation peut être limitée à une ou plusieurs revendications du brevet.

3) Si un contrat de licence relatif à un brevet est inscrit au registre, le directeur ne peut, en l’absence de stipulation contraire dudit contrat, accepter ou inscrire la renonciation au brevet que sur présentation d’une déclaration signée par laquelle chaque preneur de licence ou de sous-licence inscrit au registre consent à cette renonciation, à moins que l’exigence de son consentement n’ait été expressément écartée dans le contrat de licence.

3A) Lorsqu’une licence obligatoire a été accordée sur un brevet, le directeur n’accepte ou n’inscrit la renonciation que sur réception d’une déclaration signée par laquelle le bénéficiaire de la licence obligatoire consent à la renonciation.

4) Le directeur inscrit la renonciation au registre et la fait publier dans la Gazette.

5) La renonciation prend effet à la date à laquelle le directeur reçoit la déclaration.

Annulation du brevet

56. — 1) Toute personne lésée peut intenter contre le titulaire du brevet une action judiciaire en annulation du brevet.

2) Le tribunal annule le brevet si le demandeur prouve

a) que l’objet revendiqué comme invention dans le brevet ne constitue pas une invention au sens de l’article 12, ou est exclu de la protection en vertu de l’article 13 ou de l’alinéa 1) de l’article 31, ou encore n’est pas brevetable car il ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles 11, 14, 15 et 16;

b) que la description ou la revendication ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article 23;

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c) qu’un ou plusieurs dessins nécessaires à l’intelligence de l’invention revendiquée n’ont pas été remis;

d) que le droit au brevet n’appartient pas à la personne à laquelle le brevet a été délivré; ou

e) que la personne à laquelle le brevet a été délivré, ou son mandataire, a délibérément fourni ou fait fournir au directeur, au titre de l’alinéa 4) de l’article 29A, des renseignements incomplets ou incorrects.

2A) Nonobstant l’alinéa 2), le tribunal n’annule pas le brevet pour le motif mentionné au sous-alinéa d) de l’alinéa 2) si le brevet a été cédé à la personne à laquelle le droit au brevet appartient.

3) Si les dispositions de l’alinéa 1) ne sont applicables qu’à certaines des revendications ou qu’à certaines parties d’une revendication, lesdites revendications ou parties de revendication peuvent être déclarées nulles par le tribunal et la nullité d’une partie de revendication est prononcée sous forme d’une limitation correspondante de la revendication en question.

Date et effet de l’annulation

57. — 1) Tout brevet annulé, de même que toute revendication ou partie de revendication annulée, sont réputés nuls et non avenus dès la date de délivrance du brevet.

2) Lorsque la décision du tribunal devient définitive, le greffier du tribunal la notifie au directeur, qui l’inscrit au registre et la fait publier dans la Gazette.

Partie XII Contrefaçon

Actes réputés constituer une contrefaçon

58. Sous réserve des alinéas 1), 2) et 3) de l’article 37 et des dispositions de l’article 38, constitue une contrefaçon d’un brevet tout acte visé à l’alinéa 3) de l’article 36 qui est accompli en Malaisie par une autre personne que le titulaire du brevet et sans l’accord de ce dernier à l’égard d’un produit ou d’un procédé auquel s’étend la protection du brevet.

Actions en contrefaçon

59. — 1) Le titulaire du brevet a le droit d’intenter une action judiciaire contre toute personne qui a commis ou qui commet une contrefaçon du brevet.

2) Le titulaire du brevet jouit du même droit à l’encontre de toute personne qui a accompli des actes laissant supposer qu’une contrefaçon sera vraisemblablement commise, actes appelés, dans la présente partie, actes de “contrefaçon imminente”.

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3) Les actions visées aux alinéas 1) et 2) sont prescrites par cinq ans à compter de l’acte de contrefaçon.

Ordonnance [injunction] d’interdiction et allocation de dommages-intérêts

60. — 1) Si le titulaire du brevet prouve qu’une contrefaçon a été ou est commise, le tribunal alloue des dommages-intérêts et prononce l’interdiction de continuer la contrefaçon et toute autre mesure légale.

2) Si le titulaire du brevet prouve qu’une contrefaçon est imminente, le tribunal prononce l’interdiction de la contrefaçon future et toute autre mesure légale.

3) Le défendeur à toute action visée dans le présent article peut requérir dans la même procédure l’annulation du brevet; dans ce cas, les dispositions des alinéas 2) et 3) de l’article 56 sont applicables.

Actions en contrefaçon intentées par le preneur de licence et le bénéficiaire d’une licence obligatoire

61. — 1) Aux fins du présent article, “bénéficiaire” s’entend

a) de tout preneur de licence, sauf si le contrat de licence prévoit que les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables ou contient des stipulations différentes;

b) du bénéficiaire d’une licence obligatoire accordée en vertu de l’article 51.

2) Tout bénéficiaire peut sommer le titulaire du brevet d’intenter une action pour toute contrefaçon signalée par le bénéficiaire, qui doit préciser la réparation désirée.

3) Le bénéficiaire peut, s’il prouve que le titulaire du brevet a reçu la sommation mais refuse ou néglige d’intenter l’action dans un délai de trois mois à compter de la réception de la sommation, intenter l’action en son propre nom après avoir notifié son intention au titulaire du brevet; ce dernier est cependant recevable à intervenir dans l’instance.

4) Nonobstant le fait que le délai de trois mois visé à l’alinéa 3) ne soit pas expiré, le tribunal ordonne, sur requête du bénéficiaire, les mesures appropriées en vue d’interdire la contrefaçon future ou de la faire cesser, si le bénéficiaire prouve qu’il est nécessaire d’agir immédiatement pour prévenir un préjudice important.

Action en constatation d’absence de contrefaçon

62. — 1) Sous réserve de l’alinéa 4), toute personne intéressée a le droit de requérir, par une action intentée contre le titulaire du brevet, que le tribunal constate que l’accomplissement d’un acte déterminé ne constitue pas une contrefaçon du brevet.

2) Si le demandeur prouve que l’acte en question ne constitue pas une contrefaçon du brevet, le tribunal prononce la constatation d’absence de contrefaçon requise.

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3)a) Le titulaire du brevet a l’obligation de notifier la procédure au preneur de licence, qui a le droit d’intervenir dans l’instance, en l’absence de stipulation contraire du contrat de licence.

b) Le demandeur a l’obligation de notifier la procédure aux bénéficiaires de la licence obligatoire accordée en vertu de l’article 51; ces bénéficiaires ont le droit d’intervenir dans l’instance.

4) Si l’acte en cause fait déjà l’objet d’une action en contrefaçon, le défendeur à l’action en contrefaçon ne peut pas intenter l’action en constatation d’absence de contrefaçon.

5) L’action en constatation d’absence de contrefaçon peut être intentée en même temps qu’une action en annulation du brevet, sauf lorsque l’annulation du brevet est demandée en vertu de l’alinéa 3) de l’article 60.

Partie XIII Délits

Demandes déposées en violation de l’article 23A

62A. Toute personne qui dépose ou fait déposer une demande de brevet en violation de l’article 23A commet un délit et, sur condamnation, est passible d’une amende n’excédant pas 15 000 ringgit ou d’un emprisonnement de deux ans au plus, ou de ces deux peines conjointement.

Publication d’informations en violation de directives du directeur

62B. Toute personne qui publie ou communique des informations en violation d’une directive donnée par le directeur en vertu de l’article 30A commet un délit et, sur condamnation, est passible d’une amende n’excédant pas 15 000 ringgit ou d’un emprisonnement de deux ans au plus, ou de ces deux peines conjointement.

Falsification du registre, etc.

63. Quiconque fait ou fait faire une fausse inscription dans un registre tenu en vertu de la présente loi ou un document faussement présenté comme étant une copie ou une reproduction d’une inscription dans l’un de ces registres, ou qui donne ou soumet ou fait donner ou soumettre comme preuve un document de cette nature, commet un délit et, sur condamnation, est passible d’une amende n’excédant pas 15 000 ringgit ou d’un emprisonnement de deux ans au plus, ou de ces deux peines conjointement.

Allégations mensongères concernant un brevet

64. — 1) Quiconque fait passer pour breveté un produit ou un procédé quelconque dont il dispose à titre onéreux commet un délit et, sous réserve des dispositions suivantes du

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présent article, est passible, sur condamnation, d’une amende n’excédant pas 15 000 ringgit ou d’un emprisonnement de deux ans au plus, ou de ces deux peines conjointement.

2) Aux fins de l’alinéa 1), quiconque dispose à titre onéreux d’un article sur lequel les mots patent (brevet) ou patented (breveté), ou toute autre mention indiquant ou impliquant que l’article est un produit breveté, sont estampillés, gravés, imprimés ou apposés de toute autre manière est réputé affirmer que l’article est un produit breveté.

3) L’alinéa 1) n’est pas applicable lorsque ces allégations sont faites à l’égard d’un produit après que le brevet relatif à ce produit ou, selon le cas, au procédé en question, a expiré ou a été annulé et avant l’expiration d’un délai suffisant pour permettre à l’intéressé de prendre les mesures nécessaires pour éviter que de telles allégations soient faites ou pour les faire cesser.

4) Dans une action relative à un délit réprimé par le présent article, toute personne peut apporter par voie d’exception la preuve qu’elle a exercé toute la diligence voulue pour prévenir la commission du délit.

Allégations mensongères concernant le dépôt d’une demande de brevet

65. — 1) Quiconque donne à croire qu’un brevet a été demandé à l’égard d’un article dont il dispose à titre onéreux

a) alors qu’aucune demande n’a été déposée, ou

b) que la demande a été rejetée ou retirée,

commet un délit et, sous réserve des dispositions suivantes du présent article, est passible, sur condamnation, d’une amende n’excédant pas 15 000 ringgit ou d’un emprisonnement de deux ans au plus, ou de ces deux peines conjointement.

2) Le sous-alinéa b) de l’alinéa 1) n’est pas applicable lorsque ces allégations sont faites ou continuent de l’être avant l’expiration d’un délai suffisant, à compter du rejet ou du retrait de la demande, pour permettre à l’intéressé de prendre les mesures nécessaires pour éviter que de telles allégations soient faites ou pour les faire cesser.

3) Aux fins de l’alinéa 1), quiconque dispose à titre onéreux d’un article sur lequel les mots patent pending (brevet demandé), ou toute autre mention indiquant ou impliquant qu’un brevet a été demandé pour l’article en question, sont estampillés, gravés, imprimés ou apposés de toute autre manière est réputé affirmer qu’un brevet a été demandé pour cet article.

4) Dans une action relative à un délit réprimé par le présent article, toute personne peut apporter par voie d’exception la preuve qu’elle a exercé toute la diligence voulue pour prévenir la commission du délit.

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Usage abusif du titre “Patent Registration Office” [Office de l’enregistrement des brevets]

66. Quiconque emploie, au lieu de son établissement, dans un document émis par lui ou de toute autre manière, les mots Patent Registration Office ou tous autres mots suggérant que son lieu d’établissement est l’Office de l’enregistrement des brevets ou est officiellement lié à celui-ci commet un délit et, sur condamnation, est passible d’une amende n’excédant pas 15 000 ringgit ou d’un emprisonnement de deux ans au plus, ou de ces deux peines conjointement.

Personnes non enregistrées agissant, etc., en tant qu’agents de brevets

66A. Toute personne qui traite des affaires, pratique, agit comme, ou se donne ou se fait passer pour, ou permet qu’on la donne ou la fasse passer pour, un agent de brevets sans être enregistrée en vertu de la présente loi commet un délit et, sur condamnation, est passible d’une amende n’excédant pas 15 000 ringgit ou d’un emprisonnement de deux ans au plus, ou de ces deux peines conjointement.

Délits commis par des personnes morales

67. — 1) Lorsqu’un délit réprimé par la présente loi est commis par une personne morale et qu’il est prouvé qu’il a été commis avec le consentement ou la complicité d’un directeur, d’un administrateur, d’un secrétaire ou d’un autre employé exerçant des responsabilités similaires, ou de toute personne qui prétendait agir à l’un de ces titres, ou qu’il est imputable à une négligence de la part d’une de ces personnes, celle-ci est coupable de ce délit au même titre que la personne morale et est passible de poursuites et des sanctions correspondantes prévues par la présente loi.

2) Lorsque les activités d’une personne morale sont gérées par ses membres, l’alinéa 1) s’applique aux actes et irrégularités commis par un membre dans l’exercice de ses fonctions d’administration, au même titre que s’il était directeur d’une personne morale.

Partie XIV Pouvoirs relatifs à l’application de la loi

Autorisation donnée à un agent d’exercer des pouvoirs en vertu de la présente partie

68. — 1) Le ministre peut autoriser par écrit tout agent public à exercer les pouvoirs prévus par la présente partie.

2) Tout agent ainsi autorisé est réputé avoir le statut de fonctionnaire au sens du Code pénal.

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3) Dans l’exercice des pouvoirs prévus par la présente partie, tout agent doit, sur requête de la personne contre qui il agit en vertu de la présente loi, produire l’autorisation qui lui a été délivrée par le ministre.

Pouvoir d’arrestation

69. — 1) Tout agent autorisé ou tout officier de police peut procéder sans mandat à l’arrestation de toute personne lorsqu’il voit ou constate que celle-ci commet, tente de commettre ou incite des tiers à commettre un délit ou lorsqu’il a des motifs légitimes de soupçonner qu’elle commet, tente de commettre ou incite des tiers à commettre tout délit réprimé par la présente loi, si cette personne refuse ou s’abstient de décliner son identité et son adresse ou s’il existe des motifs légitimes de supposer qu’elle a donné un faux nom ou une fausse adresse ou qu’elle pourrait se soustraire à la justice.

2) Tout agent autorisé ou tout officier de police qui procède à une arrestation sans mandat doit conduire sans retard superflu la personne arrêtée au poste de police le plus proche.

3) Une personne arrêtée par un agent autorisé ou par un officier de police ne peut être remise en liberté que sur son engagement de comparaître ou sur la garantie à cet effet donné par un tiers [on his own bond or on bail] ou sur ordonnance spéciale délivrée par écrit par un magistrat.

Perquisition avec mandat

70. — 1) Lorsqu’un magistrat estime, à la suite d’une dénonciation écrite sous serment et après toute enquête jugée par lui nécessaire, qu’il existe des motifs légitimes de supposer qu’un délit réprimé par la présente loi, ou par toute disposition réglementaire d’application de celle-ci, est commis dans une maison d’habitation, un magasin, un immeuble ou tout autre lieu, il peut délivrer un mandat autorisant tout agent autorisé ou officier de police désigné dans ce mandat à pénétrer dans cette maison d’habitation, ce magasin, cet immeuble ou cet autre lieu de jour ou de nuit, en se faisant ou non prêter assistance, et à y perquisitionner afin de saisir et d’emporter des exemplaires de tous livres, comptes, documents ou autres pièces qui contiennent ou sont susceptibles de contenir des renseignements sur tout délit dont on soupçonne la commission, ou tout autre objet se rapportant à ce délit.

2) Tout agent ou officier ainsi mandaté peut, au besoin,

a) forcer toute porte extérieure ou intérieure de la maison d’habitation, du magasin, de l’immeuble ou du lieu considéré, et pénétrer dans celui-ci;

b) pénétrer de force dans la maison d’habitation, le magasin, l’immeuble ou le lieu considéré et dans toute partie de celui-ci;

c) écarter par la force tout obstacle l’empêchant de pénétrer dans les locaux ou d’avoir accès au lieu considéré et d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière de perquisition, saisie et confiscation; et

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d) retenir, pendant toute la durée de la perquisition, toute personne se trouvant dans la maison d’habitation, le magasin, l’immeuble ou le lieu considéré.

Liste des objets saisis

71. L’agent autorisé ou le fonctionnaire de police qui procède à la saisie de livres, comptes, documents ou autres pièces en vertu de la présente partie doit établir une liste des objets saisis et en remettre immédiatement une copie signée de sa main à l’occupant des locaux ou à ses agents ou employés présents.

Restitution des objets saisis

72. Lorsque des livres, comptes, documents ou autres pièces ont été saisis en vertu de la présente partie, l’agent autorisé ou l’officier de police doit, en l’absence de poursuites pénales, les remettre en la possession de leur propriétaire dans les quatre semaines qui suivent la saisie.

Pouvoir d’enquête

73. — 1) Tout agent autorisé ou fonctionnaire de police est habilité à enquêter sur tout délit réprimé par la présente loi ou ses dispositions réglementaires d’application.

2) Toute personne qu’un agent autorisé ou un officier de police somme de donner des renseignements ou de produire tous livres, comptes, documents ou autres pièces se rapportant à la commission d’un délit qu’il est en son pouvoir de donner est légalement tenue de donner ces renseignements ou de produire les livres, comptes, documents ou pièces considérés.

Audition de témoins

74. — 1) Tout agent autorisé ou fonctionnaire de police procédant à une enquête en vertu de l’article 73 peut entendre toute personne présumée avoir connaissance des faits en cause et consigner par écrit toute déclaration faite par cette dernière personne.

2) L’intéressé est tenu de répondre à toutes les questions relatives à cette affaire qui lui sont posées par cet agent ou officier.

Toutefois, il peut refuser de répondre à une question lorsque sa réponse pourrait l’exposer à une inculpation pénale, une sanction ou une confiscation.

3) Toute personne qui fait une déclaration en vertu du présent article est tenue de dire la vérité, que cette déclaration soit ou non faite intégralement ou en partie en réponse à une question.

4) Un agent autorisé ou un officier de police qui entend une personne en vertu de l’alinéa 1) doit préalablement porter à la connaissance de celle-ci les dispositions des alinéas 2) et 3).

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5) Toute déclaration faite en vertu du présent article doit, chaque fois que possible, que son auteur ait ou non fait l’objet d’une mise en garde en vertu de l’article 75, être consignée par écrit et munie, selon le cas, de la signature ou de l’empreinte du pouce de l’intéressé, après que lecture en a été donnée à l’intéressé dans la langue dans laquelle la déclaration a été faite et après que la faculté a été donnée à l’intéressé d’y apporter toute correction qu’il juge souhaitable.

Recevabilité des déclarations à titre de preuve

75. — 1) Lorsqu’une personne est inculpée d’un délit en vertu de la présente loi ou de l’une de ses dispositions réglementaires d’application, toute déclaration équivalant ou non à un aveu, faite verbalement ou par écrit, en tout temps, par cette personne, avant ou après son inculpation, que ce soit ou non au cours de l’enquête menée en vertu de l’article 74 et que cette déclaration soit ou non faite entièrement ou partiellement en réponse à des questions posées, ou à un interrogatoire mené, par un agent autorisé, un officier de police ayant le rang d’inspecteur de police ou un rang supérieur, et qu’elle soit ou non interprétée à l’intention de ce dernier par un autre agent autorisé, un autre officier de police ou une autre personne, est recevable comme preuve lors du procès de l’intéressé et, si l’intéressé s’offre à déposer comme témoin, toute déclaration de cette nature peut être utilisée dans un contre- interrogatoire afin de mettre en cause sa véracité.

Toutefois,

a) aucune déclaration de cette nature ne sera recevable et ne pourra être invoquée de la manière précitée

i) si le tribunal estime qu’elle a été provoquée par une incitation, menace ou promesse, faite dans le cadre de la procédure d’inculpation par une autorité officielle et paraissant au tribunal suffisante pour que l’inculpé ait été fondé à croire qu’il pourrait, par une telle déclaration, obtenir un avantage ou éviter une issue matérielle défavorable dans le cadre de la procédure engagée contre lui; ou

ii) s’agissant d’une déclaration faite par l’intéressé après son arrestation, si le tribunal n’a pas la conviction qu’une mise en garde lui a été adressée dans les termes suivants ou selon une formule similaire : “Il est de mon devoir de vous informer que vous n’êtes tenu de ne faire aucune déclaration ni de ne répondre à aucune question mais que tout ce que vous pourrez dire, en réponse ou non à une question, pourra être retenu à titre de preuve”; et

b) une déclaration faite par une personne avant qu’une mise en garde ait pu lui être adressée ne sera pas irrecevable du seul fait que cette mise en garde n’a pas été formulée si elle l’est dès que possible par la suite.

2) Nonobstant toute disposition contraire de toute loi écrite, une personne inculpée d’un délit auquel l’alinéa 1) est applicable n’est tenue de ne répondre à aucune question relative aux faits de la cause après avoir fait l’objet de la mise en garde précitée.

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Entrave à une perquisition, etc.

76. Quiconque

a) refuse de laisser pénétrer un agent autorisé ou un officier de police dans un lieu quelconque;

b) se livre à des voies de fait sur la personne d’un agent autorisé ou d’un officier de police ou empêche, entrave ou retarde l’action de ce dernier afin de s’opposer à toute perquisition qu’il est habilité à effectuer en vertu de la présente loi ou à l’exercice des attributions et pouvoirs qui sont conférés par cette même loi à ladite personne; ou

c) refuse ou s’abstient de donner tout renseignement qui peut légitimement être exigé de lui et qu’il est en son pouvoir de donner,

commet un délit et, sur condamnation, est passible d’une amende n’excédant pas 3 000 ringgit ou d’un emprisonnement d’un an au plus, ou de ces deux peines conjointement.

Exercice des poursuites

77. Toutes poursuites relatives à un délit réprimé par la présente loi peuvent être exercées par un agent autorisé.

Compétence des tribunaux inférieurs

78. — 1) Nonobstant toute autre disposition d’une loi écrite, un tribunal inférieur a compétence pour juger tout délit réprimé par la présente loi et condamner l’inculpé à l’intégralité des sanctions prévues à cet effet.

2) Aux fins de l’alinéa 1), “tribunal inférieur” s’entend d’une Sessions Court ou d’une Magistrate’s Court.

Partie XV Dispositions diverses

Pouvoir du directeur de modifier une demande de brevet

79. — 1) Le directeur peut, sur demande présentée par le déposant d’une demande de brevet conformément aux dispositions réglementaires édictées en vertu de la présente loi, modifier la demande de brevet, ou tout document remis à l’Office de l’enregistrement des brevets à l’occasion de cette demande, afin de corriger une erreur matérielle ou une inexactitude manifeste.

2) Toute demande présentée en vertu de l’alinéa 1) doit être accompagnée de la taxe prescrite.

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Pouvoir du directeur de modifier un brevet

79A. — 1) Le directeur peut, sur demande présentée par le titulaire d’un brevet conformément aux dispositions réglementaires édictées en vertu de la présente loi, modifier la description, la ou les revendications ou les dessins du brevet, ou modifier tout autre document ayant trait au brevet afin de corriger une erreur matérielle ou une inexactitude manifeste, ou encore pour toute autre raison qu’il juge acceptable.

2) Le directeur ne procède à aucune modification en vertu du présent article si cela aurait pour effet soit de révéler un élément qui n’était pas divulgué avant la modification, soit d’étendre la protection conférée au moment de la délivrance du brevet.

3) Le directeur ne procède à aucune modification en vertu du présent article si une procédure dans laquelle la validité du brevet peut être mise en cause est en instance devant un tribunal quelconque.

4) Toute demande présentée en vertu de l’alinéa 1) doit être accompagnée de la taxe prescrite.

5) Nonobstant l’alinéa 4), aucune taxe n’est exigible du titulaire d’un brevet qui a demandé la correction d’une inexactitude ou d’une erreur dans tout document délivré par l’Office de l’enregistrement des brevets, à moins que l’intéressé ne soit lui-même directement responsable de cette inexactitude ou de cette erreur ou qu’il y ait contribué.

Autres pouvoirs du directeur

80. — 1) Le directeur peut, aux fins de la présente loi,

a) citer des témoins;

b) recevoir des témoignages sous serment;

c) exiger la production de tout document ou pièce; et

d) modifier le montant des frais et dépens imputés à une partie dans toute procédure engagée devant lui.

2) Quiconque, sans excuse légitime, s’abstient de donner suite à une citation, une ordonnance ou une directive du directeur en vertu des sous-alinéas a), b) et c) de l’alinéa 1) commet un délit et, sur condamnation, est passible d’une amende n’excédant pas 2 000 ringgit ou d’un emprisonnement de six mois au plus, ou de ces deux peines conjointement.

3) Les frais et dépens alloués par le directeur peuvent, à défaut de paiement, être recouvrés devant un tribunal compétent en tant que dette de la personne à laquelle ces frais et dépens ont été imputés envers celle à laquelle ils ont été alloués.

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Exercice du pouvoir discrétionnaire

81. Sous réserve de l’alinéa 1A) de l’article 27, de l’alinéa 8) de l’article 29A et de l’alinéa 4) de l’article 30, lorsqu’un pouvoir discrétionnaire lui est conféré par la présente loi ou toute disposition réglementaire d’application de celle-ci, le directeur ne peut exercer ce pouvoir à l’encontre d’une personne susceptible de subir un préjudice du fait de sa décision sans donner à l’intéressé la possibilité d’être entendu.

Prorogation de délai

82. Lorsque, en vertu de la présente loi ou de toute disposition réglementaire d’application de celle-ci, un délai est imparti pour l’accomplissement d’un acte ou autre, le directeur peut, sauf instruction contraire expresse du tribunal, proroger ce délai, soit avant, soit après son expiration, moyennant paiement de la taxe prescrite.

Prorogation de délai en raison d’une erreur commise à l’Office de l’enregistrement des brevets

83. — 1) Lorsque,

a) en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’intéressé, ou

b) en raison d’une erreur ou d’un acte imputable à l’Office de l’enregistrement des brevets,

un acte se rapportant à une demande de brevet ou à une procédure engagée en vertu de la présente loi — ne s’agissant pas d’une procédure devant un tribunal — qui devait être accompli dans un certain délai ne l’a pas été, le directeur peut proroger ce délai.

2) Le délai prévu pour l’accomplissement d’un acte peut être prorogé en vertu du présent article même après son expiration.

Certificat délivré par le directeur

83A. Le directeur peut certifier, par un écrit de sa main, qu’une inscription, un acte ou une démarche qui doit ou non être effectué ou accompli aux termes de la présente loi ou en vertu de celle-ci, a ou non été effectué ou accompli, selon le cas; ce certificat vaut commencement de preuve de la véracité des faits qui y sont décrits et est recevable comme preuve en justice.

Droits du gouvernement

84. Nonobstant toutes dispositions contenues dans la présente loi,

a) le gouvernement de la fédération ou de tout État, un ministère, une administration ou toute personne autorisée par ce gouvernement, ce ministère ou cette administration peut fabriquer, utiliser et exploiter toute invention enregistrée ou à l’égard de laquelle un privilège

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exclusif a été conféré conformément aux dispositions de la présente loi, ou accomplir tout acte qui constituerait autrement une atteinte aux privilèges ou droits mentionnés dans la présente loi;

b) le gouvernement de la fédération ou de tout État, un ministère, une administration ou une personne autorisée par ce gouvernement, ce ministère ou cette administration doit verser une indemnité raisonnable pour la fabrication, l’utilisation ou l’exploitation de cette invention ou pour tout acte qui porterait autrement atteinte aux privilèges ou droits mentionnés dans la présente loi.

Refus du directeur de délivrer un brevet

85. Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés, le directeur peut refuser de délivrer un brevet pour des produits ou procédés dont la liste est établie dans les dispositions réglementaires d’application de la présente loi édictées par le ministre, lorsqu’il estime que la délivrance de ce brevet serait contraire aux intérêts ou préjudiciable à la sécurité de la nation.

Agents de brevets

86. — 1) L’Office de l’enregistrement des brevets tient un registre des agents de brevets.

2) Nul ne peut traiter des affaires, pratiquer, agir comme, ou se donner ou se faire passer pour, ou permettre qu’on le donne ou le fasse passer pour, un agent de brevets sans être enregistré au registre des agents de brevets.

3) L’enregistrement d’un agent de brevets visé à l’alinéa 2) doit être effectué conformément aux dispositions réglementaires qui peuvent être édictées par le ministre en vertu de la présente loi.

4) La constitution d’un agent de brevets ou le changement d’agent de brevets n’est opposable aux tiers qu’à condition d’avoir fait l’objet d’une inscription au registre des agents de brevets.

5) Une personne qui n’a ni domicile ni résidence en Malaisie ne peut saisir l’Office de l’enregistrement des brevets en vertu des dispositions de la présente loi à l’égard de son brevet, si ce n’est par l’intermédiaire d’un agent de brevets.

Dispositions réglementaires

87. — 1) Le ministre peut, sous réserve de la présente loi, édicter des dispositions réglementaires pour donner effet aux dispositions de celle-ci.

2) Ces dispositions réglementaires peuvent en particulier, sans préjudice de la portée générale des dispositions de l’alinéa 1), viser à :

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a) réglementer la procédure à suivre à l’égard de toute démarche ou autre question soumise au directeur ou à l’Office de l’enregistrement des brevets en vertu de la présente loi, y compris la signification de documents;

b) classer des produits, y compris les méthodes et procédés, aux fins de l’enregistrement des brevets;

c) établir ou demander des reproductions de brevets ou d’autres documents;

d) assurer et réglementer, de la manière que le ministre peut juger appropriée, la publication, la vente ou la diffusion de copies de brevets et d’autres documents;

e) fixer les taxes exigibles pour le dépôt de demandes de brevet et à d’autres égards conformément aux dispositions de la présente loi;

f) prévoir les formulaires, livres, registres, documents et autres pièces à utiliser en vertu de la présente loi;

g) réglementer, d’une manière générale, les questions relatives à l’administration des brevets au sein de l’Office de l’enregistrement des brevets, qu’il s’agisse ou non d’opérations spécifiquement prévues par la présente loi.

Recours

88. — 1) Toute personne lésée par une décision ou une ordonnance du directeur ou du conseil peut saisir le tribunal.

2) Les recours prévus à l’alinéa 1) sont soumis aux mêmes règles de procédure que celles qui s’appliquent aux appels formés devant la Haute Cour contre une décision d’un tribunal inférieur en matière civile.

Abrogation et réserves

89. La loi de 1951 sur l’enregistrement des brevets du Royaume-Uni, l’ordonnance sur les brevets de Sarawak, l’ordonnance de Sabah sur l’enregistrement des brevets du Royaume- Uni et la loi de 1967 sur les brevets (droits du gouvernement) sont abrogées.

Toutefois,

a) toute législation subsidiaire adoptée en vertu des lois abrogées demeure en vigueur dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec les dispositions de la présente loi, les dispositions de cette législation produisant effet au même titre que si elles avaient été adoptées en vertu de la présente loi et pouvant être abrogées, étendues, modifiées ou amendées en conséquence;

b) toute nomination effectuée en vertu des lois abrogées ou de la législation subsidiaire adoptée en vertu de celles-ci demeure valable et produit effet au même titre que si elle avait été effectuée en vertu de la présente loi, sauf directives contraires du ministre;

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c) tout certificat ou document délivré au titre d’un brevet en vertu des lois abrogées, qui était valable immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, demeure valable

i) tant que le brevet original demeure en vigueur au Royaume-Uni ou

ii) jusqu’à l’expiration d’un délai de 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande,

le délai expirant le plus tôt étant applicable.

Dispositions transitoires

90. — 1) Lorsqu’une demande a été déposée en vertu d’une loi ou ordonnance abrogée en vertu de l’article 89, le directeur peut délivrer un certificat ou un brevet sur la base de cette demande comme si la loi ou l’ordonnance n’avait pas été abrogée et ce certificat ou brevet demeure en vigueur

a) aussi longtemps que le brevet original demeure en vigueur au Royaume-Uni; ou

b) jusqu’à l’expiration d’un délai de 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande,

le délai expirant le plus tôt étant applicable.

2) Lorsqu’un brevet a été délivré en vertu de la loi de 1977 sur les brevets du Royaume-Uni au maximum 24 mois avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le titulaire du brevet peut, dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, déposer une demande de certificat ou de brevet et le directeur peut délivrer un tel certificat ou brevet sur la base de cette demande comme si la loi ou l’ordonnance abrogée en vertu de l’article 89 n’avait pas été abrogée, et ce certificat ou brevet demeure en vigueur

a) aussi longtemps que le brevet original demeure en vigueur au Royaume-Uni; ou

b) jusqu’à l’expiration d’un délai de 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande,

le délai expirant le plus tôt étant applicable.

3) [Supprimé]

4) Lorsque, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, une demande de brevet a été déposée en vertu de la loi de 1977 sur les brevets du Royaume-Uni, ou une demande désignant le Royaume-Uni a été déposée auprès de l’Office européen des brevets, le déposant peut, dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, déposer une demande de brevet en vertu de la présente loi, et il sera accordé à cette demande la date de dépôt et le droit de priorité qui lui ont été accordés au Royaume-Uni.

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Première annexe

(Article 7)

Personnes incapables de siéger au conseil

1er. Ne peuvent être nommés membres du conseil ni exercer de fonctions au sein du conseil

a) les aliénés et autres incapables inaptes à exercer ces fonctions;

b) toute personne condamnée pour délit de banqueroute;

c) toute personne condamnée pour délit à une peine d’emprisonnement d’une durée d’un an ou plus.

Membres du conseil considérés comme démissionnaires

2. Un membre du conseil est réputé avoir démissionné de ses fonctions s’il a été absent de trois séances consécutives du conseil sans l’autorisation écrite préalable du ministre.

Quorum et présidence

3. — 1) À toute session du conseil, le quorum est atteint lorsque le président, ou tout membre assurant la présidence en son absence, et six autres membres sont présents.

2) En l’absence du président, les séances du conseil sont présidées par le vice-président, et en l’absence de l’un et l’autre d’entre eux, les membres présents désignent en leur sein celui qui assurera la présidence et qui sera investi à cet effet de tous les pouvoirs du président pour la séance considérée.

Voix prépondérante du président

4. En cas de partage égal des voix sur une question soumise au vote, le président a voix prépondérante en sus de sa voix délibérative.

Adoption par le conseil de son règlement intérieur

5. Sous réserve de la présente loi, le conseil adopte son règlement intérieur.

Création de commissions par le conseil

6. — 1) Le conseil peut, avec l’approbation du ministre, constituer des commissions formées de ses membres et, le cas échéant, d’autres personnes qu’il peut désigner.

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2) Toute commission ainsi constituée doit se conformer aux instructions qui peuvent périodiquement lui être données par le conseil et ce dernier peut en tout temps, avec l’approbation du ministre, dissoudre cette commission ou en modifier la composition.

3) Sous réserve des directives du conseil, chaque commission fixe son quorum et adopte son règlement intérieur.

Seconde annexe

(Article 17A)

Modifications aux dispositions de la loi applicables aux innovations d’utilité

(1) (2)

Dispositions de la loi Modifications

Article 3 Dans la définition de “droit”, remplacer le mot “brevet” par les mots “certificat d’innovation d’utilité” et les mots “demande de brevet” par les mots “demande de certificat d’innovation d’utilité”.

Article 13 1. Remplacer le mot “inventions” par les mots “innovations d’utilité”.

2. Remplacer les mots “ne sont pas brevetables” par les mots “ne peuvent pas faire l’objet d’un certificat d’innovation d’utilité”.

Article 14 Remplacer par ce qui suit :

“Nouveauté

14. — 1) Une innovation d’utilité est nouvelle en Malaisie s’il n’y a pas d’antériorité dans l’état de la technique.

2) L’état de la technique comprend

a) tout ce qui a été divulgué, par une publication écrite, une divulgation orale, un usage ou tout autre moyen, avant la date de priorité de la demande de certificat d’innovation d’utilité dans laquelle l’innovation d’utilité est revendiquée;

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b) le contenu d’une demande de certificat d’innovation d’utilité national dont la date de priorité est antérieure à celle de la demande visée au sous-alinéa a), dans la mesure où ce contenu est inclus dans le certificat d’innovation d’utilité délivré sur la base de ladite demande nationale.

3) Une divulgation faite en vertu du sous- alinéa a) de l’alinéa 2) n’est pas prise en considération

a) si elle est intervenue dans l’année précédant la date de dépôt de la demande et si elle a résulté directement ou indirectement d’actes commis par le déposant ou son prédécesseur en droit;

b) si elle est intervenue dans l’année précédant la date de dépôt de la demande et si elle a résulté directement ou indirectement d’un abus commis à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit.”

Partie V (sauf dispositions contraires ci-après)

1. Remplacer le mot “brevet” par les mots “certificat d’innovation d’utilité”.

2. Remplacer le mot “inventeur” par le mot “innovateur”.

3. Remplacer le mot “invention” par les mots “innovation d’utilité”.

4. Remplacer les mots “une invention” par les mots “une innovation d’utilité”.

Article 19 Remplacer par :

“Cession judiciaire de la demande d’innovation d’utilité ou du certificat d’innovation d’utilité

19. Lorsque les éléments essentiels d’une innovation d’utilité revendiquée dans

a) une demande de certificat d’innovation d’utilité; ou

b) un certificat d’innovation d’utilité

ont été empruntés illicitement à une invention ou à

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une innovation d’utilité pour laquelle le droit au brevet ou au certificat d’innovation d’utilité appartient à un tiers, ce dernier peut demander au tribunal d’ordonner que ladite demande ou ledit certificat lui soit cédé.

Toutefois, le tribunal ne peut accepter de demande de cession d’un certificat d’innovation d’utilité après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délivrance de ce certificat.”

Partie VI (sauf dispositions contraires ci-après)

1. Remplacer le mot “brevet” par les mots “certificat d’innovation d’utilité”.

2. Remplacer le mot “inventeur” par le mot “innovateur”.

3. Remplacer le mot “invention” par les mots “innovation d’utilité”.

4. Remplacer les mots “demande de brevet” par les mots “demande de certificat d’innovation d’utilité”.

Article 28 Au sous-alinéa d) de l’alinéa 1), remplacer les mots “une ou plusieurs revendications” par les mots “la revendication”.

Article 31 1. À l’alinéa 2),

a) remplacer le mot “directeur” par le mot “conseil”;

b) remplacer le mot “il” par les mots “le conseil”;

c) au sous-alinéa a), remplacer les mots “certificat de délivrance du brevet et un exemplaire du brevet” par les mots “un certificat d’innovation d’utilité”;

d) remplacer le sous-alinéa b) par le sous- alinéa suivant :

b) donne au directeur la directive d’inscrire le certificat d’innovation d’utilité au registre des certificats d’innovations d’utilité”.

2. À l’alinéa 4), remplacer le mot “directeur” par le mot “conseil”.

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Article 32 1. Remplacer les mots “registre des brevets” par les mots “registre des certificats d’innovations d’utilité”.

2. Remplacer le mot “brevets” par les mots “certificats d’innovation d’utilité” et les mots “la demande de brevet” par les mots “la demande de certificat d’innovation d’utilité”.

Article 33B Remplacer les mots “certificat de délivrance du brevet” par les mots “certificat d’innovation d’utilité”.

Article 34 Remplacer les mots “toute demande de brevet” par les mots “toute demande de certificat d’innovation d’utilité”.

Article 35 Remplacer par :

“Durée du certificat d’innovation d’utilité

35. — 1) Sous réserve et sans préjudice des dispositions de la présente loi, le certificat d’innovation d’utilité s’éteint cinq ans après la date de sa délivrance.

2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1), le titulaire d’un certificat d’innovation d’utilité peut, avant l’expiration de la période de cinq ans mentionnée à l’alinéa 1), demander une prolongation pour une période supplémentaire de cinq ans et peut, avant l’expiration de la seconde période de cinq ans, demander encore une prolongation pour la période supplémentaire de cinq ans.

3) Une demande de prolongation en vertu de l’alinéa 2) doit être accompagnée d’une déclaration écrite et sous serment [affidavit] du titulaire du certificat d’innovation d’utilité attestant que l’innovation d’utilité est utilisée commercialement ou industriellement en Malaisie, ou expliquant de manière satisfaisante le défaut d’utilisation, et doit aussi être accompagnée de la taxe prescrite.

4) Si le titulaire d’un certificat d’innovation d’utilité a l’intention de maintenir ce certificat en vigueur, il doit, 12 mois avant la date d’expiration

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de la troisième année, puis chaque année par la suite pendant toute la durée du certificat, acquitter la taxe annuelle prescrite.

Toutefois, un délai de grâce de six mois est accordé à la date de cette expiration, moyennant le paiement de la surtaxe qui peut être prescrite.

5) Si la taxe annuelle n’est pas acquittée conformément à l’alinéa 4), le certificat d’innovation d’utilité tombe en déchéance, et un avis de déchéance du certificat pour défaut de paiement d’une taxe annuelle est publié dans la Gazette”.

Partie VII (sauf dispositions contraires ci-après)

1. Remplacer le mot “brevet” par les mots “certificat d’innovation d’utilité”.

2. Remplacer les mots “invention brevetée” par les mots “innovation d’utilité pour laquelle un certificat a été accordé”.

3. Remplacer les mots “demande de brevet” par les mots “demande de certificat d’innovation d’utilité”.

4. Remplacer le mot “invention” par les mots “innovation d’utilité”.

Article 37 1. À l’alinéa 2),

a) remplacer le point virgule qui figure à la fin du point iii) par un point final;

b) supprimer le point iv).

2. À l’alinéa 5), supprimer les mots “par les dispositions des articles 51 et 52 relatives aux licences obligatoires et”.

Article 38 À l’alinéa 1),

a) remplacer le point virgule qui figure à la fin de la première clause conditionnelle par un point final;

b) supprimer la deuxième clause conditionnelle.

Partie VIII 1. Remplacer les mots “La demande de brevet ou le brevet” par les mots “La demande de certificat

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d’innovation d’utilité ou le certificat d’innovation d’utilité”.

2. Remplacer les mots “une demande de brevet ou un brevet” par les mots “une demande de certificat d’innovation d’utilité ou un certificat d’innovation d’utilité”.

3. Remplacer les mots “la demande de brevet” par les mots “la demande de certificat d’innovation d’utilité”.

4. Remplacer le mot “brevet” par les mots “certificat d’innovation d’utilité”.

5. Remplacer les mots “invention brevetée” par les mots “innovation d’utilité pour laquelle un certificat a été délivré”.

Partie IX 1. Remplacer le mot “brevet” par les mots “certificat d’innovation d’utilité”.

2. Remplacer le mot “invention” par les mots “innovation d’utilité”.

3. Remplacer les mots “invention brevetée” par les mots “innovation d’utilité pour laquelle un certificat a été délivré”.

4. Remplacer les mots “demande de brevet” par les mots “demande de certificat d’innovation d’utilité”.

Partie XI (sauf dispositions contraires ci-après)

1. Remplacer le mot “brevet” par les mots “certificat d’innovation d’utilité”.

2. Remplacer le mot “invention” par les mots “innovation d’utilité”.

Article 55 Supprimer les alinéas 2) et 3A).

Article 56 1. Remplacer le sous-alinéa a) de l’alinéa 2) par le sous-alinéa suivant :

a) que l’objet revendiqué comme innovation d’utilité dans le certificat d’innovation d’utilité ne constitue pas une innovation d’utilité au sens de l’article 17 ou est exclu de la protection en vertu de l’article 13 ou de l’alinéa 1) de l’article 31.”

2. À l’alinéa 3), remplacer les mots “certaines des

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revendications ou qu’à certaines parties d’une revendication, lesdites revendications ou parties de revendication” par les mots “certaines parties d’une revendication, lesdites parties d’une revendication”.

Partie XII (sauf dispositions contraires ci-après)

Remplacer le mot “brevet” par les mots “certificat d’innovation d’utilité”.

Article 59 À l’alinéa 3), remplacer le mot “cinq” par le mot “deux”.

Article 61 Remplacer l’alinéa 1) par l’alinéa suivant :

“1) Aux fins du présent article, “bénéficiaire” s’entend de tout preneur de licence, sauf si le contrat de licence prévoit que les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables ou contient des stipulations différentes”.

Article 62 1. À l’alinéa 3), supprimer “a)” après “3)”.

2. Supprimer le sous-alinéa b) de l’alinéa 3).

Partie XIII (sauf dispositions contraires ci-après)

1. Remplacer le mot “brevet” par les mots “certificat d’innovation d’utilité”.

2. Remplacer les mots “produit breveté” par les mots “produit pour lequel un certificat d’innovation d’utilité a été délivré”.

3. Remplacer le mot “invention” par les mots “innovation d’utilité”.

Article 64 1. À l’alinéa 1), remplacer les mots “pour breveté un produit ou un procédé” par les mots “pour protégé par un certificat d’innovation d’utilité un produit ou un procédé”.

2. Remplacer l’alinéa 2) par l’alinéa suivant :

“2) Aux fins de l’alinéa 1), quiconque dispose à titre onéreux d’un article sur lequel une mention, indiquant ou impliquant que l’article est un produit protégé par un certificat d’innovation d’utilité, est estampillée, gravée, imprimée ou apposée de toute autre manière, est réputé affirmer que l’article est un produit protégé par un certificat d’innovation d’utilité”1.

Partie XV 1. Remplacer le mot “brevet” par les mots

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(sauf dispositions contraires prévues à l’article 86)

“certificat d’innovation d’utilité”.

2. Remplacer le mot “invention” par les mots “innovation d’utilité”.

3. Remplacer le mot “brevets” par les mots “certificats d’innovations d’utilité”.

Article 86 À l’alinéa 5), remplacer les mots “son brevet” par les mots “son certificat d’innovation d’utilité”.

* Titre anglais : Patents Act 1983. Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 1er août 1995. Aucune disposition de la présente loi n’a

d’incidence sur les requêtes en examen préliminaire ou quant au fond qui ont été présentées avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui étaient encore en instance juste avant cette date, ni sur aucun examen préliminaire ou quant au fond qui était encore en cours juste avant ladite date, et les dispositions de la loi principale et de son règlement d’application continuent d’être applicables à l’examen préliminaire ou quant au fond dans les cas susmentionnés comme si la loi principale n’avait pas été modifiée. (Article 48 de la loi A 863).

Source : communication des autorités malaisiennes. Note : codification et traduction du Bureau international de l’OMPI.

1 Aux fins de la traduction française, l'alinéa 2) tout entier est remplacé, ce qui n'est pas le cas dans le texte original (N.d.l.r.).


Législation Est remplacé(e) par (2 texte(s)) Est remplacé(e) par (2 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/MYS/P/1
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N° WIPO Lex MY006