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Loi n° 57 du 21 décembre 1981 sur les dessins et modèles industriels, Barbade

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Détails Détails Année de version 1981 Dates Entrée en vigueur: 1 janvier 1985 Promulgué: 21 décembre 1981 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Dessins et modèles industriels Notes Date d'entrée en vigueur:
voir la Proclamation (SI) 1984, n° 180 du 20 Novembre, 1984 de la Loi sur les dessins et modèles industriels, 1981 (Loi 1981-57).

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi n° 57 du 21 décembre 1981 sur les dessins et modèles industriels         Anglais Industrial Designs Act, 1981 (Cap. 309A)        
 
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BB005: Designs (CAP 309A), Act, 21/12/1981, No. 57

Industrial Designs Act, 1981-57 of December 21, 1981*

TABLE OF CONTENTS

Sec.

Citation

1. Short Title

Interpretation

2. Definitions

3. Purpose

4. Industrial designs

Protection of Industrial Designs

5. Rights protected

6. Creator's rights

7. Employee creators

8. Extent of rights

9. Newness

10. Breaching peace

11. Novelty

Application for Registration

12. Application

13. Mention of creator

14. Elements of earlier designs

15. Number of designs

16. Priority

17. Form examination

18. Substance examination

Registration

19. Registration of industrial designs

20. No assurance

21. Register

22. Contents of register

23. Certificate

24. Publication

25. Inspection of register

26. Duration and renewal

Proprietary Activities

27. Transfers

28. Form requirements

29. Licence-contract

30. Joint ownership

31. Invalid provision

32. Further licences

33. Licensee's rights

34. Transfer restricted

35. Royalties abroad

36. Renunciation

Protective Measures

37. Legal proceedings by registered owner

38. Legal proceedings by licensee

39. Injunction before expiration of prescribed period

40. Declared invalidity

41. Effect on industrial design of declaration of invalidity

42. Effect of declaration of invalidity on licence-contract

Appeals

43. Appeals

Offence

44. Offences

45. Limitation

Civil Remedies

46. Civil remedies

Administration

47. Reciprocity

48. Directions

49. Regulations

50. Binding Crown

Commencement

51. Commencement

Citation

(Short Title)

1. This Act may be cited as the Industrial Designs Act. 1981.

Interpretation

(Definitio ns)

2. In this Act,

"Director means the Registrar of the Supreme Court or such other person appointed in the manner provided by law as Director of the Industrial Property Office.

"Industrial Property Office means the office within the public service designated by the Minister responsible for Establishments as the Industrial Property Office;

"Gazette means the Official Gazette or such other publication as is prescribed for the purpose;

"licensee means the holder of a licence under a licence-contract;

"licence-contract means a licence-contract referred to in section 29;

"register means the Industrial Designs Register referred to in section 21;

"transfer extends to every mode (whether direct or indirect, voluntary or involuntary, absolute or conditional) of disposing of or parting with any right vested under this Act or of any interest in any such right, including retention of title to the right or interest as security for any obligation.

(Purpose)

3. The purpose of this Act is to protect industrial designs registered under this Act and to protect applications made for the registration of industrial designs under this Act so that the laws of Barbados will accord with its obligations under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883, as revised from time to time, hereinafter referred to as the "Paris Convention."

(Industrial designs)

4. An industrial design is

(a) any composition of lines or colours; or

(b) any three dimensional form whether or not associated with lines or colours that gives a special appearance to the product of industry or handicraft and serves as a pattern for a product of industry or handicraft.

Protection of Industrial Design

(Rights protected)

5.-(1) The registration of an industrial design vests in the registered owner of the design the exclusive right to prevent other persons from performing any of the following acts;

(a) reproducing the industrial design in the manufacturing of a product;

(b) importing, offering for sale, or exposing for sale or selling a product in or by which the industrial design is reproduced; or

(c) stocking any product described in paragraph (a) or (b) for the purpose of sale.

(2) An act described in paragraph (a) or (b) of subsection (1) does not fall outside the ambit of that subsection by reason only that

(a) a reproduction of an industrial design differs from the protected industrial design in minor respects, or

(b) the reproduction concerns a type of product that is different from the protected industrial design.

(3) The rights vested in the owner of an industrial design by registration of an industrial design protect only against acts done for industrial or commercial purposes; and, in particular, the rights so protected do not extend to acts done in respect of a product embodying the protected industrial design after the product has been lawfully sold in Barbados.

(4) For the purposes of this section, "lawfully sold means that the product has, with the consent of the registered owner of the industrial design, been imported into Barbados for sale in Barbados or has been purchased, with the consent of the registered owner of the industrial design, for sale or use in Barbados.

(Creator's rights)

6.-(1) The right to protect an industrial design by registration pursuant to this Act vests in the creator of the design and his successors in title, but subject to section 7.

(2) If an industrial design has been created jointly by two or more persons, the right referred to in subsection (1) vests jointly in them and afterwards in their successors in title; but no right is acquired under this provision by a person who only assisted in the creation of an industrial design if his assistance did not amount to a contribution of a creative nature.

(3) Subject to section 7, a person is presumed to be the creator of an industrial design if

(a) he is the first person to make application for the registration under this Act of the industrial design; or

(b) he is the first person properly to claim the earliest priority for his application for registration under this Act of the industrial design.

(Employee creators)

7.-(1) Subject to any enactment relating to contracts of employment or to the terms of any specific contract of service or for services, when an industrial design is created by an individual

(a) in the course of his employment for the Crown, a body corporate or an individual; or

(b) under a contract for services with, or as a work commissioned by the Crown, a body corporate or an individual,

then, in respect of that design, the right to protect the design by registration under this Act vests in the Crown, body corporate or individual who employed the creator or commissioned the design, as the case requires.

(2) When an employee under a contract of service who is not required to engage in any creative activity creates an industrial design by the use of information or means that his employer put at the employee's disposal, the right to protect the industrial design by registration under this Act vests in the employer, but subject to the like exceptions as apply to subsection (1).

(3) An employee described in subsection (2) is entitled to remuneration calculated after due regard is given to the amount of his salary and the economic importance of the industrial design he created; but if an employer and employee fail to agree on the amount of the remuneration, it must be fixed by the High Court on the like calculation.

(Extent of rights)

8. The exclusive rights vested by section 5 in the registered owner of an industrial design do not

(a) affect any right acquired in the industrial design under the Copyright Act, 1981, or under any other enactment or at common law; or

(b) extend to anything in the industrial design that serves only to obtain a technical result.

(Newness)

9. An industrial design may not be registered under this Act unless it is new.

(Breaching peace)

10. An industrial design may not be registered under this Act if it is likely to provoke a breach of the peace.

(Novelty)

11.-(1) An industrial design is new if, before the date of an application for registration under this Act or before the priority date properly claimed for the industrial design, the industrial design had not been made available to the public through description, use, or in any other manner, anywhere, or at any time.

(2) An industrial design is not to be taken to have been made available to the public by reason only that, within a period of six months preceding the application for its registration under this Act, the industrial design appeared in an exhibition recognised by the Minister as being an official national or an official international exhibition.

(3) An industrial design is not new by reason only that it differs from earlier embodiments of an industrial design in minor respects or that it concerns a type of product different from those earlier embodiments of an industrial design.

(4) Subject to this section, an application for the registration of an industrial design under this Act gives rise to a presumption that the industrial design is new.

(5) An exhibition is recognised by the Minister as an official national exhibition or an official international exhibition by a publication in the Gazette of a notice by the Minister of that fact.

Application for Registration

(Application)

12.-(1) An application for registration of an industrial design may be made to the Director upon payment of the prescribed fee.

(2) The application must contain

(a) a request for registration of the industrial design;

(b) the full name and address of the applicant and, if he resides outside Barbados, an address for service within Barbados;

(c) either

(i) a specimen of the article containing the industrial design, or

(ii) a photograph or a graphic representation of the industrial design and, if the design is in colour, the photograph or representation must be in colour;

(d) an indication of the kind of product with which the industrial design is to be used; and

(e) an indication of the classes of products to which the industrial design relates, if the regulations provide for classification of products.

(3) When the application is made by an agent, the application must be accompanied by a power of attorney authorising the agent to make the application.

(Mention of creator)

13.-(1) When an industrial design is being registered under this Act, the creator of the design is entitled to have his name and address entered on the register as being that of the creator of the industrial design.

(2) Any agreement that would have the effect of waiving or avoiding subsection (1) is void.

(3) An application for the registration of an industrial design may be accompanied by a statement of the creator of the design claiming his entitlement under subsection (1); but the statement must be in writing and signed by him.

(Elements of earlier designs)

14.-(1) Subject to subsection (2), when an application is made for the registration of an industrial design the essential elements of which have been obtained from another industrial design created by another person who has not consented to the obtaining of those essential elements from his industrial design or to the making of the application for registration, the other person may demand of the Director that the application or registration, as the case requires, be transferred to him.

(2) The creator of an earlier industrial design may consent to its essential elements being comprised in another industrial design even if the consent is requested after application for registration of the other design comprising the essential elements obtained from the earlier design; and the consent when so given is retroactive to the date of the application for registration of the other industrial design.

(Number of designs)

15. An application for registration under this Act may comprise as many as 50 industrial designs if

(a) the products indicated in the application as products to which the industrial designs relate are of the same kind; or

(b) the products to which the industrial designs relate are within the same class, if the regulations provide for classifications of products.

(Priority)

16.-(1) An applicant for registration under this Act of an industrial design who is availing himself of the priority of an earlier application in another country that is a member of the Paris Convention must submit with his application a written statement

(a) indicating the date and number of the earlier application in the other country;

(b) identifying the country in which the earlier application was made; and

(c) containing the name of the applicant who made the earlier applicaton in that other country.

(2) In a statement made under subsection (1), the applicant must give an undertaking to the Director to furnish him, within a period of 90 days from the date of the application, with a copy of the earlier application certified as correct by an authority in the other country who is competent to so certify.

(3) This section does not come into operation until the day that Barbados accedes to the Paris Convention.1

(Form examination)

17.-(1) The Director must examine each application for registration of an industrial design to determine if the provisions of sections 10, 12 and 16 have been complied with.

(2) If the Director determines that the provisions of section 10, 12 or 16 have not been complied with, a notice of the defect in the application shall be served upon the applicant by the Director, requesting the applicant, within a period of 90 days from the date he receives the notice, to complete his application or make any necessary changes to it, as the circumstances require.

(3) If the applicant fails to comply with a request under subsection (1) within the time limited therefor, the Director shall

(a) refuse the application for registration if the design is likely to provoke a breach of the peace or there was a failure to comply with section 12; or

(b) if the defect was a failure to comply with section 16, register the industrial design for which the application was made but without making any mention of the priority claimed in respect of the industrial design by an earlier application in another country.

(4) An application for registration of an industrial design is invalid unless it is complete and regular as to form.

(Substance examination)

18.-(1) The Director shall examine each application for registration of an industrial design to determine

(a) that the subject matter of the application amounts to an industrial design;

(b) that the industrial design is new at the time of the application; and.

(c) that no earlier application for registration of the same industrial design has been made in Barbados or that no earlier application benefitting from an earlier priority relating thereto has been made in Barbados.

(2) When the Director determines that the subject of the application is not an industrial design, that the industrial design is not new or that there has been an earlier application for registration thereof made in Barbados, the Director shall refuse registration and inform the applicant by notice in writing why the design cannot be registered in Barbados and invite him either to withdraw the application or to present, within a period of 60 days from the receipt of the notice, the applicant's comments on the reasons for the refusal of registration.

(3) If the applicant referred to in subsection (2) either fails to withdraw his application or to present his comments within the period limited therefor by that subsection or presents his comments and the Director is not of the view that the design ought to be registered, the Director may

(a) refuse registration in respect of the application; or

(b) gr ant an extension of a further period of not more than 60 days for the presenting of comments if the applicant resides outside Barbados or if the Director thinks fit for any other reason to grant such an extent

(4) This section operates only if the Minister by order so determines and only to the extent provided in that order.

Registration

(Registration of industrial designs)

19. If the Director is satisfied that the requirements of this Act governing registration of industrial designs have been complied with in the case of an application, the applicant is entitled on payment of the prescribed fee to have the industrial design registered under this Act.

(No assurance)

20. Registration of an industrial design under this Act does not give any statutory assurance of the validity of the design.

(Register)

21.-(1) The Director shall maintain an Industrial Designs Register and record therein

(a) all industrial designs registered under this Act; and

(b) all transactions required by this Act to be recorded in connection with each industrial design registered under this Act.

(2) The industrial designs recorded in the register must be numbered in the order of their registration.

(Contents of register)

22.-(1) An industrial design is registered when there is recorded in the register

(a) a reproduction of the industrial design;

(b) the registration number of the industrial design;

(c) the name and address in Barbados of the registered owner of the industrial design or his address for service in Barbados, as the case requires;

(d) the dates of application and registration of the industrial design;

(e) if priority is claimed, an indication of that fact and the number, date and country of the application with which the priority claim is connected;

(f) the kinds and, if required by the regulations, the classes of products to be used in connection with the industrial design; and

(g) the name and address of the creator of the industrial design, if the creator has requested mention in the register.

(2) When a change of address of a registered owner of an industrial design recorded in the register is received by the Director, the change shall be recorded in the register by the Director.

(Certificate)

23. Upon the registration of an industrial design, the Director must send by registered post a certificate of the registration to the registered owner at his address as recorded in the register.

(Publication)

24.-(1) From time to time as prescribed by the regulations, the Director shall publish in the Gazette, in the order of the registration such industrial designs as have been registered in the register to that time or since the last such publication.

(2) The publication of industrial designs must include all the particulars recorded pursuant to section 22 in respect of the industrial designs.

(Inspection of register)

25.-(1) The register is a public record and may be inspected during business hours by any member of the public free of charge.

(2) An inspection of the register includes making copies or extracts therefrom; but, on payment of the prescribed fee therefor, extracts of any records in the register may be obtained from the Director.

(Duration and renewan( �/p>

26.-(1) Subject to sections 36, 40 and 41, the registration of an industrial design is valid for a period of five years from the date of the application for its registration: but a registration may be renewed for two further consecutive periods of five years each upon payment of the prescribed fee for each renewal.

(2) The renewal fee must be paid to the Director within the 12 months immediately preceding the expiration of an earlier period of registration.

(3) Notwithstanding subsection (2), the registered owner, upon payment of the prescribed fee therefor, is entitled to renew a previous registration within six months from the expiration of the earlier registration.

(4) A renewal of a registration of an industrial design shall be recorded in the register and a notice thereof published by the Director in the Gazette.

Proprietary Activities

(Transfers)

27.-(1) An application for the registration of an industrial design may be transferred by the applicant or anyone claiming under him.

(2) A transfer of an application for registration of or of a registered industrial design must be recorded in the register upon payment of the prescribed fee.

(3) A transfer of an application for registration of or of a registered industrial design has no effect against any person other than the parties to the transfer until it is recorded in the register.

(Form requirements)

28. In order to be recorded in the register, a transfer that is made, otherwise than by operation of law, of an application for registration of an industrial design or of an industrial design must be in writing and signed by the parties to the transfer.

(Licence-contract)

29.-(1) A registered owner of an industrial design may, by a licence-contract, grant another person or an enterprise a licence to use the industrial design for industrial or commercial purposes.

(2) A licence-contract must be in writing and signed by the parties, and it has no effect, as against persons other than the parties thereto, until it is recorded in the register.

(3) A licence-contract may be recorded in the register upon payment of the prescribed fee to the Director.

(4) The recording in the register of a licence-contract relating to an industrial design shall be cancelled by the Director

(a) at the request of the registered owner of the industrial design or at the request of the licensee under the licence-contract; and

(b) on production to the Director of satisfactory evidence by the person making the request that the licence-contract has terminated.

(Joint ownership)

30. In the absence of an agreement to the contrary, joint owners of an industrial design for which an application has been made for registration or that has been registered under this Act

(a) may separately assign or transfer their shares of the industrial design and separately use the industrial design as well as separately exercise the exclusive rights vested in them under section 5 as registered owners; but

(b) may by joint action only grant a licence-contract to another person to use the industrial design for industrial or commercial purposes.

(Invalid provision)

31. A provision in a licence-contract or a provision in an agreement relating to a licence-contract is void if it purports

(a) to impose on the industrial or commercial use of an industrial design a restriction on the licensee that does not derive from the rights vested by registration of an industrial design under this Act; or

(b) to impose a restriction that is unnecessary for the purpose of safeguarding the rights vested by registration of an industrial design under this Act.

(Further licences)

32.-(1) In the absence of a provision to the contrary in a licence-contract but subject to subsection (2), the grant of a licence to a person to use an industrial design for an industrial or commercial purpose does not prevent the grantor of the licence

(a) from granting further licences to other persons to use the same industrial design for industrial or commercial purposes; or

(b) from using the industrial design himself for industrial or commercial purposes.

(2) If the licence-contract provides that the licence granted under it is an exclusive licence, the grantor of the licence may not

(a) grant further licences to other persons to use the same industrial design for industrial or commercial purposes; or

(b) in the absence of a provision in the licence-contract to the contrary, use the same industrial design himself for an industrial or commercial purpose.

(Licensee's rights)

33. In the absence of a provision to the contrary in the licence-contract, a licensee thereunder is entitled for the duration of his licence to exercise in Barbados, in relation to the industrial design to which the licence-contract refers, the exclusive right conferred by section 5, and he may apply for the renewal of the registration of the industrial design under this Act.

(Transfer restricted)

34.-(1) Unless the licence-contract otherwise provides, the licensee thereunder may not transfer his licence nor may he grant a sub-licence thereof.

(2) When a licensee under a licence-contract has authority thereunder to transfer his licence or to grant a sub-licence thereof, sections 29 to 33 and section 35 apply to any such transfer, or sub-licence.

(Royalties abroad)

35. When, in the economic interests of Barbados, the Minister of Finance so provides by order

(a) licence-contracts requiring payment of royalties abroad or such classes thereof as are described in the order; and

(b) changes or renewals of the licence-contracts referred to in paragraph (a),

have no effect in Barbados without the approval of the Minister of Finance.

(Renunciation)

36.-(1) Subject to this section, a registered owner of an industrial design may renounce registration by a written renunciation addressed to the Director.

(2) A renunciation may be limited to one kind of product or to one class of product or, if the registration relates to several industrial designs, to some only of those designs.

(3) Upon receiving a renunciation, the Director shall record it in the register and publish a notice of the renunciation in the Gazette as soon as possible.

(4) A renunciation of an industrial design has no effect until it is recorded in the register pursuant to subsection (3).

(5) Subject to subsection (6), when a licence-contract is recorded in the register for an industrial design, a renunciation made in respect of the industrial design may not be recorded in the register unless the renunciation is accompanied by evidence that it was made with the consent of the licensee under the licence-contract.

(6) Subsection (5) does not apply if the licence-contract relating to the industrial design referred to in that subsection expressly waives the right of the licensee thereunder to prevent the recording of a renunciation without his consent.

Protective Measures

(Legal proceedings by registered owner)

37.-(1) The registered owner of an industrial design whose exclusive rights under section 5 are in imminent danger of being infringed or are being infringed may institute proceedings in the High Court

(a) for an injunction to prevent the infringement or to prohibit the continuation of the infringement; or

(b) for damages for the infringement.

(2) An injunction issued pursuant to subsection (1) does not deprive the registered owner of the industrial design of any damages that he can be awarded for any loss sustained by him as a result of any infringement or imminent infringement of his exclusive rights under section 5.

(Legal proceedings by licensee)

38.-(1) A licensee under a licence-contract may in writing request the registered owner of the industrial design to which the licence-contract relates to institute, within a period of 90 days from receipt by him of the request, any necessary legal proceedings in respect of any infringement of that industrial design.

(2) A request under subsection (1) must contain a statement of the relief desired.

(3) If the registered owner of an industrial design who receives a request under subsection (1) fails to institute legal proceedings within the time limited therefor by that subsection, the licensee who made the request may institute those proceedings in his own name after notifying the registered owner of his intention to do so.

(4) The registered owner of the industrial design may join in any legal proceedings instituted under subsection (3) by a licensee.

(5) When a licensee institutes legal proceedings in his own name under this section, he must prove to the court that the registered owner of the industrial design to which the proceedings relate failed within the time limited therefor by subsection (1) to institute legal proceedings.

(Injunction before expiration of prescribed period)

39.-(1) Subject to subsection (2), the High Court may, before the expiration of the period of 90 days referred to in subsection (1) of section 38, grant an injunction to a licensee of an industrial design to prevent infringement or to prohibit further infringement of the industrial design.

(2) In making an application to the High Court to exercise its jurisdiction under subsection (1), the licensee must prove that immediate action is necessary to prevent substantial damage from the infringement of the industrial design for which the application is made and that the registered owner of the industrial design had been requested to institute legal proceedings but had failed to do so.

(Declared invalidity)

40.-(1) Proceedings requesting that the registration of an industrial design be declared invalid may be instituted in the High Court by any interested person.

(2) After hearing the parties to the proceedings, the High Court may declare the registration invalid if

(a) the industrial design ought not to have been registered because of its being likely to provoke a breach of the peace;

(b) the industrial design is not an industrial design within the meaning of section 4;

(c) the industrial design is not new within the meaning of section 11;

(d) the same industrial design had been previously registered following an earlier application or following an application benefitting from an earlier priority; or

(e) the industrial design was usurped.

(3) When the application for registration included several designs and the proceedings for a declaration of invalidity of the registration relates only to some of the industrial designs, the decision of the court applies only to the industrial designs to which the proceedings relate.

(Effect on industrial design of declaration of invalidity)

41.-(1) When the registration of an industrial design is declared invalid in whole or in part by the High Court in any proceedings instituted under section 39, the registration is, to the extent decided by the court, invalid from the date of the impugned registration.

(2) On the determination of any proceedings instituted under section 38, the Registrar of the Supreme Court must transmit a copy of the court's decision to the Director who must thereafter record the decision in the register and publish a notice of the decision in the Gazette.

(Effect of declaration of invalidity on licence-contract)

42. When the registration of an industrial design to which a licence-contract applies is declared invalid by the High Court, no royalties need be repaid by the grantor of the licence to the licensee under the licence-contract unless it is shown to the court that the licensee had not substantially benefitted from that licence.

Appeals

(Appeals)

43.-(1) A person aggrieved by any determination of the Director regarding the registration or refusal to register an industrial design may appeal to the High Court by notice of motion from that determination.

(2) After hearing the appeal, the court may rescind or confirm the determination of the Director.

(3) The Registrar of the Supreme Court shall transmit a certified copy of the court's decision on an appeal under this section to the Director who must thereupon record it in the register and publish a notice of it in the Gazette.

(4) The Director may be heard in person or by his attorney on an appeal under this section.

Offence

(Offences)

44.-(1) Notwithstanding any other provision of this Act, a person is guilty of an offence who knowingly infringes any of the exclusive rights of a registered owner of an industrial design.

(2) A person who is guilty of an offence under subsection (1) is liable on summary conviction.

(a) to a fine of $10,000 or to imprisonment for a term of 12 months or to both; and

(b) in the case of a continuing offence, to a further fine of $1,000 a day for each day or part of a day on which the offence continues after a conviction was first obtained.

(Limitation)

45. A prosection for an offence under section 44 may be brought at any time within five years from the date the offence, or the last date on which the last of any continuing offence, was committed.

Civil Remedies

(Civil remedies)

46.-(1) A person who sustains any damage by reason of any acts described in section 44 may institute proceedings in the High Court to recover his damages whether or not the person who committed those acts had been successfully prosecuted under that section.

(2) The court may, in addition to awarding damages under subsection (1), grant an injunction prohibiting a person from continuing any of the acts described in section 44.

Administration

(Reciprocity)

47. The Minister may, by order, provide for reciprocal treatment in relation to industrial designs to be given to any country that provides similar protection to industrial designs registered in Barbados, and to applications for registration of industrial designs in Barbados, as that given by this Act.

(Directions)

48. The Director may issue directions relating to the practice and procedure for applying for registration of industrial designs, registering industrial designs under this Act and governing the operations of the register generally, but subject to any regulations made under section 49.

(Regulations)

49. The Minister may make regulations prescribing for any matters or things required to be prescribed or provided for under this Act and generally for the effective administration of this Act.

(Binding Crown)

50. This Act binds the Crown.

(Commencement)

51. This Act comes into operation on a day to be fixed by proclamation.

* Source: Supplement to Official Gazette, December 28, 1981.

Entry into force: January 1, 1985.

1 Barbados deposited its instrument of accession to the Paris Convention on December 12, 1984; the said Convention entered into force, with respect to Barbados, on March 12, 1985 (Editor's note).

 
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 BB005: Dessins (CHAP. 309A), Loi , 21/12/1981, n° 57

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Loi de 1981 sur les dessins et modèles industriels (No 57 du 21 décembre 1981)*

TABLE DES MATIÈRES

Articles Citation

1. Titre abrégé

Interprétation

2. Définitions

3. Objet

4. Dessins et modèles industriels

Protection des dessins et modèles industriels

5. Droits protégés

6. Droits du créateur

7. Créateurs employés

8. Etendue des droits

9. Caractère inédit (newness)

10. Trouble de l’ordre public

11. Nouveauté (novelty)

Demande d’enregistrement

12. Demande

13. Mention du créateur

14. Eléments de dessins ou modèles antérieurs

15. Nombre de dessins ou modèles industriels

16. Priorité

* Titre abrégé anglais: Industrial Designs Act, 1981-57. Entrée en vigueur: 1er janvier 1985. Source: Supplement to Official Gazette du 28 décembre 1981.

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17. Examen quant à la forme

18. Examen quant au fond

Enregistrement

19. Enregistrement des dessins et modèles industriels

20. Absence de garantie

21. Registre

22. Contenu du registre

23. Certificat

24. Publication

25. Consultation du registre

26. Durée et renouvellement

Exercice du droit de propriété

27. Transferts

28. Exigences de forme

29. Contrat de licence

30. Cotitularité

31. Clauses nulles

32. Autres licences

33. Droits du preneur de licence

34. Limitation des transferts

35. Paiement de redevances à l’étranger

36. Renonciation

Mesures de protection

37. Actions en justice du titulaire enregistré

38. Actions en justice du preneur de licence

39. Ordonnance rendue avant l’expiration du délai prescrit

40. Annulation

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41. Effet d’une annulation sur le dessin ou modèle industriel

42. Effet d’une annulation sur le contrat de licence

Recours

43. Recours

Délits

44. Délits

45. Prescription

Recours civils

46. Recours civils

Administration

47. Réciprocité

48. Directives

49. Règlement d’exécution

50. Application à la Couronne

Entrée en vigueur

51. Entrée en vigueur

Citation

(Titre abrégé)

1. La présente Loi peut être citée comme la Loi de 1981 sur les dessins et modèles industriels.

Interprétation

(Définitions)

2. Dans la présente Loi, « Directeur » s’entend du greffier (Registrar) de la Cour suprême ou de toute autre personne

nommée de la manière légalement prescrite Directeur de l’Office de la propriété industrielle;

« Office de la propriété industrielle » s’entend du service public désigné par le Ministre responsable de la fonction publique comme office de la propriété industrielle;

« Gazette » s’entend de la Gazette officielle (Official Gazette) ou de toute autre publication prescrite à cet effet;

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« preneur de licence » s’entend du titulaire d’une licence en vertu d’un contrat de licence;

« contrat de licence » s’entend du contrat de licence mentionné à l’article29 ;

« registre » s’entend du registre des dessins et modèles industriels mentionné à l’article 21;

«transfert » s’entend de tout mode (direct ou indirect, volontaire ou non volontaire, absolu ou conditionnel) d’aliénation ou de disposition de tout droit conféré par la présente Loi, ou de tout intérêt rattaché à un tel droit, y compris la rétention du titre afférent à ce droit ou à cet intérêt en garantie de l’exécution d’une obligation.

(Objet)

3. La présente Loi a pour objet de protéger les dessins et modèles industriels enregistrés en vertu de ses dispositions, ainsi que les demandes d’enregistrement de dessins et modèles industriels déposées en vertu de ses dispositions, et de mettre ainsi la législation de la Barbade en conformité avec les obligations contractées par le pays en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 et de ses modifications successives, ci-après dénommée « Convention de Paris ».

(Dessins et modèles industriels)

4. Est considéré a) comme dessin industriel, tout assemblage de lignes ou de couleurs; et b) comme modèle industriel, toute forme plastique associée ou non à des lignes ou à des

couleurs,

qui donne une apparence spéciale à un produit industriel ou artisanal et sert de type pour la fabrication d’un produit industriel ou artisanal.

Protection des dessins et modèles industriels

(Droits protégés)

5. — 1) L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel confère au titulaire enregistré de ce dessin ou modèle le droit exclusif d’interdire aux tiers les actes suivants:

a) la reproduction du dessin ou modèle industriel dans la fabrication d’un produit; b) l’importation, l’offre en vente, l’exposition en vue de la vente ou la vente d’un produit

reproduisant le dessin ou modèle industriel, ou en contenant une reproduction;

c) la détention de tout produit défini au sous-alinéa a) ou b) en vue de sa vente. 2) Un acte défini au sous-alinéa a) ou b) de l’alinéa 1) ci-dessus n’échappe pas au champ

d’application de cet alinéa par le seul fait

a) que la reproduction d’un dessin ou modèle industriel présente des différences secondaires par rapport au dessin ou modèle industriel protégé ou

b) que la reproduction concerne un autre genre de produits que le dessin ou modèle industriel protégé.

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3) Les droits conférés au titulaire du dessin ou modèle industriel par l’enregistrement de celui-ci ne s’étendent qu’aux actes accomplis à des fins industrielles ou commerciales; en particulier, ces droits ne s’étendent pas aux actes concernant un produit incorporant le dessin ou modèle industriel protégé après que ce produit a été licitement vendu à la Barbade.

4) Aux fins du présent article, l’expression « licitement vendu » signifie que le produit a été, avec le consentement du titulaire enregistré du dessin ou modèle industriel, importé à la Barbade pour y être vendu ou a été, avec le consentement du titulaire enregistré du dessin ou modèle industriel, acheté pour être vendu ou utilisé à la Barbade.

(Droits du créateur)

6. — 1) Le droit de protéger un dessin ou un modèle industriel par son enregistrement en vertu de la présente Loi appartient au créateur du dessin ou modèle et à ses ayants cause, sous réserve des dispositions de l’article 7.

2) Si un dessin ou un modèle industriel a été créé conjointement par deux ou plusieurs personnes, le droit mentionné à l’alinéa 1) leur appartient conjointement et, après elles, appartient à leurs ayants cause; toutefois, aucun droit n’est acquis en vertu de la présente disposition par une personne qui a seulement aidé à la création d’un dessin ou d’un modèle industriel, si cette aide n’a pas revêtu la forme d’une contribution de caractère créateur.

3) Sous réserve des dispositions de l’article 7, une personne est présumée être le créateur d’un dessin ou modèle industriel si

a) elle est la première à en demander l’enregistrement en vertu de la présente Loi ou si b) elle est la première à revendiquer valablement la priorité la plus ancienne pour sa demande

d’enregistrement du dessin ou modèle industriel en vertu de la présente Loi.

(Créateurs employés)

7. — 1) Sous réserve des dispositions légales régissant les contrats de travail ou des clauses d’un contrat déterminé de louage d’ouvrage ou de services, lorsqu’un dessin ou modèle industriel est créé par une personne

a) dans le cadre de son travail pour le compte de la Couronne, d’une société ou d’un particulier, ou

b) dans le cadre d’un contrat de louage de services ou de l’exécution d’une commande de la Couronne, d’une société ou d’un particulier.

le droit de protéger le dessin ou modèle en le faisant enregistrer en vertu de la présente Loi appartient à la Couronne, à la société ou au particulier employeur ou maître de l’ouvrage, selon le cas.

2) Lorsque, dans le cadre d’un contrat de travail qui ne prévoit pas l’exercice d’une quelconque activité créatrice, un employé crée un dessin ou modèle industriel en utilisant des données ou des moyens mis à sa disposition par son employeur, le droit de protéger le dessin ou modèle industriel en le faisant enregistrer en vertu de la présente Loi appartient à l’employeur, sous réserve des exceptions prévues à l’alinéa 1).

3) Dans le cas prévu à l’alinéa 2), l’employé a droit à une rémunération calculée compte dûment tenu du montant de son salaire et de l’importance économique du dessin ou modèle

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industriel créé; à défaut d’entente entre l’employeur et l’employé sur le montant de la rémunération, celle-ci doit être fixée par le tribunal (High Court)selon le même calcul.

(Etendue des droits)

8. Les droits exclusifs conférés par l’article5 au titulaire enregistré d’un dessin ou modèle industriel

a) ne portent pas atteinte aux droits acquis sur le dessin ou modèle industriel en vertu de la Loi de 1981 sur le droit d’auteur, ou en vertu de toute autre disposition légale ou de la common law, et

b) ne s’étendent pas aux éléments du dessin ou modèle industriel qui servent uniquement à obtenir un résultat technique.

(Caractère inédit (newness))

9. Un dessin ou modèle industriel ne peut être enregistré en vertu de la présente Loi s’il n’est pas nouveau.

(Trouble de l’ordre public)

10. Un dessin ou modèle industriel ne peut être enregistré en vertu de la présente Loi s’il est susceptible de troubler l’ordre public.

(Nouveauté (novelty))

11. — 1) Un dessin ou modèle industriel est nouveau si, avant la date d’une demande d’enregistrement en vertu de la présente Loi ou avant la date de priorité valablement revendiquée pour lui, il n’a pas été rendu accessible au public en un lieu et un moment quelconque par une description, un usage ou tout autre moyen.

2) Un dessin ou modèle industriel ne doit pas être considéré comme rendu accessible au public par le seul fait que, dans les six mois précédant la date de sa demande d’enregistrement en vertu de la présente Loi, il a figuré dans une exposition reconnue par le Ministre comme étant une exposition nationale ou internationale officielle.

3) Un dessin ou modèle industriel n’est pas nouveau par le seul fait qu’il présente des différences secondaires par rapport aux réalisations antérieures ou qu’il concerne un autre genre de produits que ces réalisations.

4) Sous réserve des dispositions du présent article, une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel en vertu de la présente Loi crée la présomption que ce dessin ou modèle industriel est nouveau.

5) Une exposition est reconnue par le Ministre comme exposition nationale ou internationale officielle par la publication d’un avis en ce sens dans la Gazette officielle.

Demande denregistrement

(Demande)

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12. — 1) Une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel peut être déposée auprès du Directeur, contre paiement de la taxe prescrite.

2) La demande doit contenir

a) une requête en enregistrement du dessin ou modèle industriel; b) le nom et l’adresse complets du déposant et, si celui-ci réside hors de la Barbade, un

domicile élu à la Barbade;

c) i) un exemplaire de l’objet incorporant le dessin ou modèle industriel, ou ii) une représentation photographique ou graphique du dessin ou modèle industriel, qui

doit être en couleurs si ce dessin ou modèle est en couleurs;

d) l’indication du genre de produits pour lequel le dessin ou modèle industriel doit être utilisé; et

e) l’indication des classes de produits dont le dessin ou modèle industriel relève, si le règlement d’exécution prévoit une classification des produits.

3) Lorsque la demande est déposée par un mandataire, elle doit être accompagnée d’une procuration autorisant ce mandataire à déposer la demande.

(Mention du créateur)

13.— 1) Lorsqu’un dessin ou modèle industriel est enregistré en vertu de la présente Loi, son créateur a le droit de faire inscrire son nom et son adresse au registre comme étant ceux du créateur du dessin ou modèle industriel.

2) Toute convention qui aurait pour effet d’annuler ou de tourner les dispositions de l’alinéa 1) est nulle et non avenue.

3) La demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel peut être accompagnée d’une déclaration du créateur dans laquelle celui-ci fait valoir le droit défini à l’alinéa 1); cette déclaration doit revêtir la forme écrite et être signée de sa main.

(Eléments de dessins ou modèles antérieurs)

14. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), lorsqu’une demande d’enregistrement est déposée pour un dessin ou modèle industriel dont des éléments essentiels ont été empruntés d’un autre dessin ou modèle industriel créé par un tiers qui n’a pas consenti à cet emprunt ou au dépôt de cette demande, ce tiers peut demander au Directeur que la demande ou l’enregistrement, selon le cas, lui soit transféré.

2) Le créateur d’un dessin ou modèle industriel antérieur peut consentir à ce que des éléments essentiels de sa création soient incorporés dans un autre dessin ou modèle industriel, même si ce consentement lui est demandé après le dépôt de la demande d’enregistrement du nouveau dessin ou modèle empruntant des éléments essentiels à la création antérieure; le consentement ainsi accordé prend effet rétroactivement à la date de la demande d’enregistrement du nouveau dessin ou modèle industriel.

(Nombre de dessins ou modèles industriels)

15. Une demande d’enregistrement en vertu de la présente Loi peut concerner jusqu’à 50 dessins ou modèles industriels si

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a) les produits qui y sont mentionnés comme produits auxquels les dessins ou modèles industriels se rapportent sont du même genre; ou si

b) les produits auxquels les dessins ou modèles industriels se rapportent relèvent de la même classe, lorsque le règlement d’exécution prévoit une classification des produits.

(Priorité)

16. — 1) Le déposant d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel en vertu de la présente Loi qui se prévaut de la priorité d’une demande antérieure dans un autre pays partie à la Convention de Paris doit fournir avec sa demande une déclaration écrite

a) indiquant la date et le numéro de cette demande antérieure dans l’autre pays; b) précisant dans quel pays la demande antérieure a été déposée; et c) mentionnant le nom du déposant de la demande antérieure dans cet autre pays. 2) Dans la déclaration faite en vertu de l’alinéa 1), le déposant doit s’engager à fournir au

Directeur, dans un délai de 90 jours à compter de la date de la demande, une copie de la demande antérieure certifiée conforme par l’autorité compétente de l’autre pays.

3) Le présent article n’entre en vigueur qu’à compter de la date à laquelle la Barbade adhère à la Convention de Paris1.

(Examen quant à la forme)

17. — 1) Le Directeur doit examiner chaque demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel pour vérifier si les dispositions des articles 10, 12 et 16 ont été respectées.

2) S’il constate que les dispositions des articles 10, 12 ou 16 n’ont pas été respectées, le Directeur avise le déposant de l’irrégularité relevée dans la demande en l’invitant à compléter celle- ci ou à y apporter les modifications nécessaires, selon le cas, dans les 90 jours à compter de la date de réception de l’avis.

3) Si le déposant ne donne pas suite dans le délai imparti à l’invitation qui lui est faite en vertu de l’alinéa 1), le Directeur

a) rejette la demande d’enregistrement, lorsque le dessin ou modèle industriel est susceptible de troubler l’ordre public ou que les dispositions de l’article 12 n’ont pas été respectées; ou

b) lorsque l’irrégularité consiste en l’inobservation des dispositions de l’article 16, enregistre le dessin ou modèle industriel visé par la demande, mais sans faire mention de la priorité revendiquée au titre d’une demande antérieure déposée pour ce dessin ou modèle industriel dans un autre pays.

4) Une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel n’est pas valable si elle n’est pas complète et régulière quant à la forme.

(Examen quant au fond)

18. — 1) Le Directeur examine chaque demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel pour vérifier

1 La Barbade a déposé son instrument d'adhésion à la Convention de Paris le 12 décembre 1984; celle-ci est entrée en vigueur à l'égard de la Barbade le 12 mars 1985 (N.d.l.r.).

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a) que l’objet de la demande constitue bien un dessin ou modèle industriel; b) que le dessin ou modèle industriel est nouveau au moment de la demande; et c) que, pour le même dessin ou modèle industriel, aucune demande antérieure ou bénéficiant

d’une priorité antérieure n’a été déposée à la Barbade.

2) Lorsque le Directeur constate que l’objet de la demande n’est pas un dessin ou modèle industriel, que le dessin ou modèle industriel n’est pas nouveau ou qu’une demande d’enregistrement du même dessin ou modèle industriel a déjà été déposée à la Barbade, il refuse l’enregistrement, avise le déposant par écrit des motifs pour lesquels son dessin ou modèle ne peut être enregistré à la Barbade et l’invite à retirer sa demande ou à présenter, dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de l’avis, ses observations sur les motifs du refus d’enregistrement.

3) Lorsque le déposant mentionné à l’alinéa 2) ne retire pas sa demande ou ne présente pas ses observations dans le délai défini dans cet alinéa ou lorsqu’il présente ses observations, le Directeur peut, s’il n’estime pas que le dessin ou modèle devrait être enregistré,

a) refuser l’enregistrement demandé; ou b) accorder au déposant un délai supplémentaire de 60 jours au plus pour présenter de

nouvelles observations si le déposant réside hors de la Barbade, ou pour toute autre raison qu’il estime justifier cette prorogation.

4) Le présent article ne s’applique que si le Ministre en a décidé ainsi par arrêté, et seulement dans la mesure fixée par cet arrêté.

Enregistrement

(Enregistrement des dessins et modèles industriels)

19. Si le Directeur constate qu’une demande satisfait aux dispositions de la présente Loi régissant l’enregistrement des dessins et modèles industriels, le déposant est autorisé, moyennant paiement de la taxe prescrite, à faire enregistrer le dessin ou modèle industriel en vertu de la présente Loi.

(Absence de garantie)

20. L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel en vertu de la présente Loi ne confère aucune garantie légale quant à la validité de ce dessin ou modèle.

(Registre)

21.— 1) Le Directeur tient un registre des dessins et modèles industriels dans lequel il inscrit a) tous les dessins et modèles industriels enregistrés en vertu de la présente Loi; et b) toutes les opérations dont la présente Loi exige l’inscription en ce qui concerne chaque

dessin ou modèle industriel enregistré en vertu de ses dispositions.

2) Les dessins et modèles industriels inscrits au registre doivent être numérotés dans l’ordre de leur enregistrement.

(Contenu du registre)

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22.— 1) Un dessin ou modèle industriel est enregistré lorsque figurent au registre a) une reproduction du dessin ou modèle industriel; b) le numéro d’enregistrement du dessin ou modèle industriel; c) le nom et l’adresse à la Barbade du titulaire enregistré du dessin ou modèle industriel ou, le

cas échéant, son domicile élu à la Barbade;

d) les dates du dépôt de la demande et de l’enregistrement du dessin ou modèle industriel; e) le cas échéant, la revendication de priorité, ainsi que le numéro, la date et le pays de la

demande dont la priorité est revendiquée;

f) l’indication des genres et, si le règlement d’exécution l’exige, des classes de produits auxquels le dessin ou modèle industriel se rapporte; et

g) le nom et l’adresse du créateur du dessin ou modèle industriel, si celui-ci a demandé à être mentionné au registre.

2) Le Directeur inscrit au registre tout changement d’adresse dont il est avisé concernant le titulaire enregistré d’un dessin ou modèle industriel inscrit au registre.

(Certificat)

23. Dès l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel, le Directeur doit envoyer un certificat d’enregistrement au titulaire enregistré, sous pli recommandé, à l’adresse inscrite au registre.

(Publication)

24. — 1) Le Directeur publie périodiquement dans la Gazette, dans les conditions prescrites par le règlement d’exécution, et dans l’ordre de leur enregistrement, les dessins et modèles industriels inscrits au registre à la date considérée ou depuis la dernière publication.

2) La publication des dessins et modèles industriels doit comporter toutes les indications inscrites en vertu de l’article 22.

(Consultation du registre)

25. — 1) Le registre est public et peut être consulté gratuitement par quiconque, pendant les heures ouvrables.

2) La consultation du registre comprend la possibilité d’en établir des copies ou des extraits; cependant, des extraits de n’importe quelle partie du registre peuvent être obtenus auprès du Directeur moyennant le paiement de la taxe prescrite.

(Durée et renouvellement)

26. — 1) Sous réserve des dispositions des articles 36, 40 et 41, l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel est valable pendant cinq ans à compter de la date de la demande d’enregistrement; l’enregistrement peut être renouvelé pour deux nouvelles périodes consécutives de cinq ans chacune, moyennant le paiement de la taxe prescrite pour chaque renouvellement.

2) La taxe de renouvellement doit être payée au Directeur dans les 12 mois précédant immédiatement l’expiration de la durée de l’enregistrement en cours.

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3) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2), le titulaire enregistré peut, moyennant le paiement de la taxe prescrite, faire renouveler un enregistrement dans les six mois qui suivent son expiration.

4) Le renouvellement de l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel est inscrit au registre et le Directeur en publie la mention dans la Gazette.

Exercice du droit de propriété

(Transferts)

27. — 1) La demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel peut être transférée par le déposant ou par son ayant cause.

2) Le transfert d’une demande d’enregistrement ou d’un dessin ou modèle industriel enregistré doit être inscrit au registre, moyennant le paiement de la taxe prescrite.

3) Le transfert d’une demande d’enregistrement ou d’un dessin ou modèle industriel enregistré n’est opposable aux tiers qu’après son inscription au registre.

(Exigences de forme)

28. Pour être inscrit au registre, le transfert d’une demande d’enregistrement de dessin ou modèle industriel ou d’un dessin ou modèle industriel opéré autrement que par l’effet de la loi doit revêtir la forme écrite et être signé par les parties.

(Contrat de licence)

29. — 1) Le titulaire enregistré d’un dessin ou modèle industriel peut, par un contrat de licence, concéder à une autre personne ou à une entreprise licence d’utiliser le dessin ou modèle industriel à des fins industrielles ou commerciales.

2) Le contrat de licence doit revêtir la forme écrite et être signé par les parties; il n’est opposable aux tiers qu’après son inscription au registre.

3) Le contrat de licence peut être inscrit au registre, moyennant le paiement au Directeur de la taxe prescrite.

4) L’inscription au registre d’un contrat de licence relatif à un dessin ou modèle industriel est radiée par le Directeur

a) sur requête du titulaire enregistré du dessin ou modèle industriel ou sur requête du preneur de licence mentionné dans le contrat; et

b) sur présentation au Directeur, par le requérant, d’une preuve convaincante de l’expiration du contrat de licence.

(Cotitularité)

30. En l’absence de stipulation contraire entre les parties, les titulaires conjoints d’un dessin ou modèle industriel dont l’enregistrement a été demandé ou obtenu en vertu de la présente Loi

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a) peuvent, séparément, céder ou transférer leurs parts du dessin ou modèle industriel, utiliser celui-ci et exercer les droits exclusifs qui leur sont conférés en vertu de l’article 5 en tant que titulaires enregistrés; mais

b) ne peuvent concéder que conjointement à un tiers licence d’utiliser le dessin ou modèle industriel à des fins industrielles ou commerciales.

(Clauses nulles)

31. Est nulle toute clause d’un contrat de licence ou d’une convention relative à un contrat de licence qui tend

a) à imposer au preneur de licence une limitation de l’exploitation industrielle ou commerciale du dessin ou modèle industriel ne résultant pas des droits conférés par son enregistrement en vertu de la présente Loi; ou

b) à imposer une limitation qui n’est pas nécessaire à la sauvegarde des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel en vertu de la présente Loi.

(Autres licences)

32. — 1) En l’absence d’une clause contraire dans le contrat de licence et sous réserve de l’alinéa 2), la concession à une personne d’une licence d’utilisation d’un dessin ou modèle industriel à des fins industrielles ou commerciales n’interdit pas au donneur de licence

a) de concéder à d’autres personnes licence d’utiliser le même dessin ou modèle industriel à des fins industrielles ou commerciales; ni

b) d’utiliser lui-même le dessin ou modèle industriel à des fins industrielles ou commerciales. 2) Si le contrat de licence stipule que la licence concédée est une licence exclusive, le

donneur de licence ne peut pas

a) concéder à d’autres personnes licence d’utiliser le même dessin ou modèle industriel à des fins industrielles ou commerciales; ni

b) en l’absence d’une clause contraire dans le contrat de licence, utiliser lui-même le dessin ou modèle industriel en question à des fins industrielles ou commerciales.

(Droits du preneur de licence)

33. En l’absence d’une clause contraire dans le contrat de licence, le preneur de la licence a le droit d’exercer à la Barbade, pendant la durée de validité de sa licence, le droit exclusif conféré par l’article 5 sur le dessin ou modèle industriel faisant l’objet du contrat de licence et peut demander le renouvellement de l’enregistrement du dessin ou modèle industriel en vertu de la présente Loi.

(Limitation des transferts)

34. — 1) Sauf clauses contraires du contrat de licence, le preneur de licence ne peut ni transférer sa licence ni en concéder des sous-licences.

2) Lorsque le preneur de licence est autorisé par le contrat de licence à transférer sa licence ou à en concéder des sous-licences, les articles 29à 33et 35 sont applicables à ces transferts ou sous- licences.

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(Paiement de redevances à l’étranger)

35. Lorsque, dans l’intérêt économique de la Barbade, le Ministre des finances en dispose ainsi par arrêté,

a) les contrats de licence exigeant le paiement de redevances à l’étranger ou ceux d’entre eux que mentionne l’arrêté et

b) les modifications ou renouvellements des contrats de licence mentionnés au sous-alinéa a) demeurent sans effet à la Barbade s’ils n’ont pas été approuvés par le Ministre des finances.

(Renonciation)

36.—1) Sous réserve des dispositions du présent article, le titulaire enregistré d’un dessin ou modèle industriel peut renoncer à l’enregistrement par une déclaration écrite adressée au Directeur.

2) La renonciation peut être limitée à un genre de produits ou à une classe de produits ou, si l’enregistrement porte sur plusieurs dessins ou modèles industriels, à certains seulement de ces dessins ou modèles.

3) Dès réception d’une renonciation, le Directeur l’inscrit au registre et publie dès que possible un avis de renonciation dans la Gazette.

4) La renonciation à l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel est sans effet avant son inscription au registre conformément à l’alinéa 3).

5) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 6), lorsqu’un contrat de licence concernant un dessin ou modèle industriel est inscrit au registre, la renonciation à l’enregistrement ne peut être inscrite que si elle est accompagnée de la preuve que le preneur de licence y consent.

6) L’alinéa 5) ne s’applique pas si le preneur de licence a expressément renoncé, dans le contrat de licence concernant le dessin ou modèle industriel, au droit mentionné audit alinéa d’empêcher l’inscription d’une renonciation qui n’a pas son consentement.

Mesures de protection

(Actions en justice du titulaire enregistré)

37.—1) Le titulaire enregistré d’un dessin ou modèle industriel dont les droits exclusifs découlant de l’article 5 sont menacés d’une violation imminente ou sont violés peut intenter une action devant le tribunal (High Court)

a) pour qu’il rende une ordonnance afin d’empêcher la violation ou d’en interdire la poursuite; ou

b) pour demander des dommages-intérêts en réparation de la violation. 2) Une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 1) ne prive pas le titulaire enregistré du dessin

ou modèle industriel des dommages-intérêts qui peuvent lui être accordés pour le préjudice subi du fait d’une violation effective ou imminente de ses droits exclusifs découlant de l’article5 .

(Actions en justice du preneur de licence)

38.—1) Le preneur de licence peut mettre en demeure, par écrit, le titulaire enregistré du dessin ou modèle industriel faisant l’objet du contrat de licence d’intenter, dans les 90 jours suivant

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la réception de sa mise en demeure, toute action en justice nécessitée par une violation quelconque des droits attachés à ce dessin ou modèle industriel.

2) Une mise en demeure faite en vertu de l’alinéa 1) doit indiquer la réparation souhaitée.

3) Si le titulaire enregistré d’un dessin ou modèle industriel mis en demeure en vertu de l’alinéa 1) néglige d’intenter une action en justice dans le délai prévu à cet effet audit alinéa, le preneur de licence qui lui a adressé cette mise en demeure peut intenter cette action en son propre nom après l’avoir avisé de son intention.

4) Le titulaire enregistré du dessin ou modèle industriel peut se joindre à toute action en justice intentée par un preneur de licence en vertu de l’alinéa 3).

5) Lorsqu’un preneur de licence intente une action en justice en son propre nom en vertu du présent article, il doit apporter au tribunal la preuve que le titulaire enregistré du dessin ou modèle industriel faisant l’objet de l’action a négligé d’intenter lui-même cette action dans le délai prévu à l’alinéa 1).

(Ordonnance rendue avant l’expiration du délai prescrit)

39.—1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), le tribunal (High Court) peut, avant expiration du délai de 90 jours prévu à l’alinéa 1) de l’article 38, rendre une ordonnance en faveur du preneur d’une licence relative à un dessin ou modèle industriel pour prévenir la violation des droits attachés à ce dessin ou modèle industriel ou en interdire la poursuite.

2) Lorsqu’il demande au tribunal (High Court) de se prononcer en vertu de l’alinéa 1), le preneur de licence doit prouver qu’une mesure immédiate est nécessaire pour prévenir un préjudice important découlant de la violation des droits attachés au dessin ou modèle industriel qui fait l’objet de sa demande et que le titulaire enregistré de ce dessin ou modèle industriel, mis en demeure d’intenter une action en justice, a négligé de le faire.

(Annulation)

40.—1) Toute personne intéressée peut intenter une action devant le tribunal (High Court) en vue de faire prononcer la nullité de l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel.

2) Après audition des parties, le tribunal (High Court) peut prononcer la nullité de l’enregistrement dès lors que

a) le dessin ou modèle industriel n’aurait pas dû être enregistré parce qu’il est susceptible de troubler l’ordre public;

b) le dessin ou modèle industriel n’est pas un dessin ou modèle industriel au sens de l’article 4;

c) le dessin ou modèle industriel n’est pas nouveau au sens de l’article 11; d) le même dessin ou modèle industriel a déjà été enregistré à la suite d’une demande

antérieure ou bénéficiant d’une priorité antérieure; ou que

e) le dessin ou modèle industriel a été usurpé. 3) Lorsque la demande d’enregistrement concernait plusieurs dessins ou modèles et que

l’action en nullité n’intéresse qu’une partie d’entre eux, la décision du tribunal ne s’applique qu’à ceux-ci.

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(Effet d’une annulation sur le dessin ou modèle industriel)

41.—1) Lorsque, dans une action intentée en vertu de l’article39 , le tribunal (High Court) prononce la nullité totale ou partielle de l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel, cet enregistrement est, dans les limites de la décision du tribunal, nul dès la date à laquelle il a été effectué.

2) Lorsqu’il a été statué sur une action intentée en vertu de l’article 38, le greffier (Registrar) de la Cour suprême doit envoyer copie de la décision du tribunal au Directeur, qui doit l’inscrire au registre et publier un avis à ce sujet dans la Gazette.

(Effet d’une annulation sur le contrat de licence)

42. Lorsque l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel faisant l’objet d’un contrat de licence est déclaré nul par le tribunal (High Court), le donneur de licence n’est pas tenu de rembourser au preneur les redevances versées en vertu du contrat, à moins qu’il ne soit démontré au tribunal que le preneur n’a pas tiré de profit substantiel de la licence.

Recours

(Recours)

43.—1) Toute personne lésée par une décision du Directeur concernant l’enregistrement ou le refus d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel peut recourir contre cette décision auprès du tribunal (High Court).

2) Après examen du recours, le tribunal peut annuler ou confirmer la décision du Directeur.

3) Le greffier (Registrar) de la Cour suprême transmet une copie certifiée conforme de la décision du tribunal concernant les recours formés en vertu du présent article au Directeur, qui doit l’inscrire au registre et publier un avis à ce sujet dans la Gazette.

4) Le Directeur peut être entendu en personne ou par l’intermédiaire de son représentant au sujet d’un recours formé en vertu du présent article.

Délits

(Délits)

44.—1) Nonobstant toute autre disposition de la présente Loi, est coupable d’un délit quiconque viole en connaissance de cause l’un quelconque des droits exclusifs du titulaire enregistré d’un dessin ou modèle industriel.

2) Toute personne coupable d’un délit en vertu de l’alinéa 1) est passible, à la suite d’une procédure sommaire,

a) d’une amende de 10.000 dollars barbadiens, d’une peine d’emprisonnement d’une durée de 12 mois, ou de ces deux peines conjointement et,

b) en cas de délit continu, d’une amende supplémentaire de 1.000 dollars barbadiens par jour ou fraction de jour tant que la commission du délit continue après la première condamnation.

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(Prescription)

45. Les poursuites auxquelles donne lieu un délit réprimé à l’article 44 peuvent être intentées en tout temps dans les cinq ans à compter de la commission du délit ou, s’agissant d’un délit continu, de la commission du dernier acte délictueux.

Recours civils

(Recours civils)

46.—1) Toute personne qui subit un préjudice du fait de l’un des actes mentionnés à l’article 44 peut intenter une action devant le tribunal (High Court) afin d’obtenir des dommages- intérêts, que l’auteur du délit ait été ou non poursuivi et condamné en vertu de cet article.

2) Le tribunal peut, outre les dommages-intérêts accordés en vertu de l’alinéa 1), rendre une ordonnance sommant quelqu’un de cesser de commettre les actes mentionnés à l’article44 .

Administration

(Réciprocité)

47. Le Ministre peut, par arrêté, assurer la réciprocité de traitement pour les dessins et modèles industriels de tout pays qui assure aux dessins et modèles industriels enregistrés à la Barbade et aux demandes d’enregistrement de dessins et modèles industriels déposées à la Barbade une protection analogue à celle qui est conférée par la présente Loi.

(Directives)

48. Le Directeur peut publier des directives définissant la pratique et la procédure à suivre pour demander ou opérer l’enregistrement de dessins ou modèles industriels en vertu de la présente Loi et régissant d’une manière générale le fonctionnement du registre, sous réserve toutefois de tout règlement pris en vertu de l’article 49.

(Règlement d’exécution)

49. Le Ministre peut prendre tout règlement contenant les prescriptions exigées ou prévues par la présente Loi et, d’une manière générale, nécessaires à sa bonne administration.

(Application à la Couronne)

50. La présente Loi lie la Couronne.

Entrée en vigueur

(Entrée en vigueur)

51. La présente Loi entre en vigueur le jour fixé par proclamation.


Législation est modifié(e) par (1 texte(s)) est modifié(e) par (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (2 texte(s)) Est remplacé(e) par (2 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/BRB/D/1
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