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Loi du 23 septembre 1912 contenant de nouvelles règles du droit d'auteur (Loi de 1912 sur le droit d'auteur, modifiée par la loi du 27 octobre 1972), Pays-Bas (Royaume des)

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Détails Détails Année de version 1972 Dates Entrée en vigueur: 1 novembre 1912 Adopté/e: 23 septembre 1912 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Droit d'auteur, Mise en application des droits, Organe de réglementation de la PI Notes Cette version consolidée de la loi du droit d'auteur contient tous les amendements jusqu'au au 27 octobre 1972.

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi du 23 septembre 1912 contenant de nouvelles règles du droit d'auteur (Loi de 1912 sur le droit d'auteur, modifiée par la loi du 27 octobre 1972)         Anglais Act of September 23, 1912, containing New Regulation for Copyright (Copyright Act 1912, as amended by Act of October 27, 1972)        
 
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The Copyright Act, 1912

(as last amended by the Law of October 27, 1972) *

CHAPTER I

Section 1. — Nature of copyright

Article 1. — Copyright is the exclusive right of the author of a literary, scientific or artistic work, or of his assignees, to make such work public and to reproduce it, subject to the limitations provided in the Law.

Article 2. — Copyright shall be deemed personal property. It shall pass on by succession and shall be capable of transfer in whole or in part. Transfer of copyright in whole or in part may be effected only by an authenticated or private deed. The transfer shall comprise only those rights specifically mentioned in the deed of transfer or which are necessarily implied from the nature or purpose of the agreement.

The copyright belonging to the author of a work and, after his death, the copyright belonging to the person having acquired any unpublished work as heir or legatee of the author, shall not be subject to seizure.

Section 2. — Author of the work

Article 3. — [repealed]

Article 4. — In the absence of proof to the contrary, the person who is indicated as author in or on the work or, where there is no such indication, the person who, when the work is made public, is made known as the author by the party who makes the work public, shall be deemed to be the author of the work.

If the author is not named, the person who delivers an oral address which has not appeared in print shall be deemed to be the author thereof, unless there is proof to the contrary.

Article 5. — If a literary, scientific or artistic work consists of separate works by two or more persons, the person under whose guidance and supervision the work as a whole has been made or, if there is no such person, the compiler of the various component works, shall be deemed to be the author of the whole work, subject to the copyright in each of the separate works.

Where a separate work in which copyright subsists is incorporated in a whole work, the reproduction or making public of each separate work, by any person other than the author thereof or his successor in title, shall be deemed to be an infringement of the copyright in the whole work.

Where such a separate work has not been previously made public, the reproduction or making public of the separate work by the author thereof or his successors in title, without mention of the whole work of which it is a part, shall be regarded as an infringement of the copyright in the whole work, unless otherwise agreed between the parties.

Article 6. — If a work has been produced according to the plan and under the guidance and supervision of another person, that person shall be deemed to be the author of the work.

Article 7. — Where work performed in the service of another person consists in the production of certain literary, scientific or artistic works, the person in whose service they were produced shall be deemed to be the author thereof, unless otherwise agreed between the parties.

* The basic Act is dated September 23, 1912. The Law of October 27, 1972, was published in the Staatsblad, 1972, No. 579. — WIPO translation.

Article 8. — Any public institution, association, foundation or partnership which makes a work public as its own, without naming any natural person as the author thereof, shall be regarded as the author of the work, unless it is shown that making the work public in such manner was unlawful.

Article 9. — If a work appearing in print does not mention the name of the author or does not mention his true name, the person mentioned in such work as the publisher or, where there is no such indication, the person whose name appears as the printer thereof may, on behalf of the copyright owner, assert the copyright in the work against third parties.

Section 3. — Works protected by copyright

Article 10. — For the purposes of this Act, the term “literary, scientific or artistic works” shall include:

(i)
books, pamphlets, newspapers, periodicals and all other writings;
(ii)
dramatic and dramatico-musical works;

(iii) lectures;

(iv)
choreographic works and entertainments in dumb show, the acting form of which is fixed in writing or otherwise;
(v)
musical works, with or without words;
(vi)
drawings, paintings, works of architecture and sculpture, lithographs, engravings and the like;

(vii) geographical maps;

(viii) plans, sketches and three-dimensional works relating to architecture, geography, topography or other sciences;

(ix) photographic and cinematographic works, and works produced by analogous processes;

(x) works of applied art and industrial designs, 1 and generally any production in the literary, scientific or artistic fields, whatever may be the mode or form of its expression. Reproductions of adaptations of a literary, scientific or artistic work, such as translations,

arrangements of music, cinematographic adaptations and other alterations, as well as collections of different works, shall be protected as separate works, without prejudice to the copyright in the original work.

Article 11. — No copyright shall subsist in laws, decrees or ordinances issued by public authorities, or in judicial or administrative decisions.

Section 4. — Publication

Article 12. — The publication of a literary, scientific or artistic work shall include:

(i)
the publication of a reproduction of all or part of the work;
(ii)
the distribution of all or part of a work or of a reproduction thereof, so long as such work has not appeared in print;

(iii) the public recitation, performance or presentation of all or part of a work or of a reproduction thereof.

A recitation, performance or presentation in a private circle shall be deemed to be a public recitation except where such circle is confined to relatives or friends, or to persons who may be assimilated to relatives

Article Ia. — Until the date of entry into force of the Benelux Uniform Law on Designs and Models, annexed to the

Benelux Convention on Designs and Models, concluded at Brussels on October 25, 1966, the first paragraph of Article 10,

under (x), should read as follows:

(x) works of applied art;

or friends, and where no fee of any kind is charged for admission to the recitation, performance or presentation. This provision shall apply also to an exhibition.

A recitation, performance or presentation which serves exclusively a scientific purpose, or education dispensed in the name of the public authorities or of a non-profit-making legal entity, shall not be deemed to be a public recitation, performance or presentation, provided that it is incorporated in the study program.

Simultaneous publication, by wire or otherwise, of a work made public by way of radio or television broadcast shall not be deemed to be separate publication where it is carried out by the organization making the broadcast.

Section 5. — Reproduction

Article 13. — The reproduction of a literary, scientific or artistic work shall include also translation, arrangement of music, cinematographic adaptation or dramatization, and generally any partial or total adaptation or imitation, in a modified form, which cannot be regarded as a new and original work.

Article 14. — The reproduction of a literary, scientific or artistic work shall be understood to mean also the recording of all or part of the work on an article intended for causing a work to be heard or seen.

Section 6. — Limitations on copyright

Article 15. — Unless the copyright is expressly reserved, the reprinting in a daily or weekly newspaper or weekly or other periodical, without the authorization of the author or his successors in title, of articles, reports or other contributions, with the exception of novels and short stories, having appeared in another daily or weekly newspaper or weekly or other periodical, shall not be deemed to be an infringement of copyright, provided that the name of the daily or weekly newspaper or weekly or other periodical from which they were reprinted is clearly stated, as well as the name of the author, if given. In the case of periodicals, it shall be sufficient to make a general reservation of copyright in the heading of each issue. No reservation of copyright may be made in respect of articles on current political topics, news of the day and miscellaneous information.

The right of reprinting referred to in the preceding paragraph shall apply to foreign newspapers and periodicals only with respect to news of the day, miscellaneous information and articles on current economic, political or religious topics, provided that the last sentence of the preceding paragraph shall not apply with respect to articles on current political topics.

The provisions of this Article shall apply also to reproductions in a language other than that of the original article.

Article 15a. — Short quotations of articles, even in the form of press summaries, appearing in a daily or weekly newspaper or weekly or other periodical shall not be deemed to be an infringement of copyright on condition that the name of the daily or weekly newspaper or weekly or other periodical from which they are taken is clearly stated, as well as the name of the author of the passages quoted, if given.

Article 15b. — Subsequent publication or reproduction of a literary, scientific or artistic work made public by or on behalf of the public authorities shall not be deemed to be an infringement of the copyright in such work, unless the copyright is expressly reserved, either in a general manner by a law, decree or administrative order, or in a specific case by a notice appearing on the work itself or a communication made at the time of its publication. Even if no such reservation has been made, the author retains the exclusive right to cause those of his works which have been published by or on behalf of the public authorities to appear in the form of a collection.

Article 16. — It shall not be deemed to be an infringement of the copyright in a literary, scientific or artistic work:

(a)
to reproduce, in whole or in part, in the original language or in translation, works already published (uitgegeven) in anthologies and other works clearly intended for use in education or for other scientific purposes, provided that:
(i)
reproduction is confined to a small number of brief portions of the work, or to a small number of short essays or poems by the same author and, in the case of works referred to in Article 10, first paragraph, under (vi), to some of those works, and that the reproductions differ appreciably in size or process of manufacture from the original work, on the understanding that, where two or more such works have been made public together, the reproduction of only one of them shall be permitted;
(ii)
the provisions of Article 25 are respected;
(iii) the reproductions mention the original work and the name of the author if it is indicated therein or thereon; (iv) equitable remuneration is paid to the author or to his successors in title;
(b)
to quote, in the original language or in translation, parts of writings already made public, to quote parts of musical works already made public, and to incorporate reproductions of works of plastic art already made public in the texts of announcements or criticisms, polemic writings or scientific treatises, provided that:
(i)
the number and length of the parts quoted or reproductions incorporated do not go beyond what is reasonably acceptable to social custom;
(ii)
the provisions of Article 25 are respected;

(iii) the name of the author is mentioned if it is indicated on or in the original work. The right [of the Queen] to determine by administrative regulation what shall be understood, in the first paragraph, under (a)(i), by “a small number of brief portions of the work or a small number of short essays or poems by the same author”, and to determine what shall be understood, in the first paragraph, under (a)(iv), by “equitable remuneration”, is reserved. A summary of a lecture which has been delivered in public without having previously appeared in print may contain quotations of the said lecture in the original language or in translation, provided that the

number and length of such quotations do not go beyond what is reasonably acceptable to social custom and that the name of the speaker is indicated; the provisions of Article 25 shall be complied with.2

Article 16a. — It shall not be deemed to be an infringement of the copyright in a literary, scientific or artistic work to make a short recording, reproduction or presentation thereof in public in a photographic, film, radio or television report, provided that this is necessary to give a proper account of the current events which are the subject of the report.

Article 16b. — It shall not be deemed to be an infringement of the copyright in a literary, scientific or artistic work to reproduce it in a limited number of copies for the sole purpose of the personal practice, study or use of the person who makes the copies or orders the copies to be made exclusively for himself.

Where the work is one of those referred to in Article 10, first paragraph, under (i), including the score or parts of a musical work, the reproduction shall furthermore be confined to a small portion of the work, except in the case of:

(a)
works of which, in all probability, no new copies are made available to third parties for payment of any kind;
(b)
short articles, news items or other texts which have appeared in a daily or weekly newspaper or weekly or other periodical.

Where the work is one of those referred to in Article 10, first paragraph, under (vi), the copy must differ appreciably in size or process of manufacture from the original work.

The provisions of the first paragraph concerning reproduction made to order shall not apply to reproduction made by recording a work or a part thereof on an article intended for causing the work to be heard or seen.

In the case of reproduction permitted under this Article, the copies made may not be transmitted to third parties without the consent of the copyright owner, except where such transmittal is effected for the purposes of a judicial or administrative proceeding.

An administrative regulation [issued by the Queen] may provide that, with respect to the reproduction of works referred to in Article 10, first paragraph, under (i), the provisions of one or several of the foregoing paragraphs may be waived for the operation of the public service and for the performance of the tasks incumbent on public service institutions. Directions and precise conditions may be fixed to this end.

The foregoing provisions of this Article shall not apply to the imitation of an architectural work.3

Article 17. — Without prejudice to the provisions of the foregoing Article, it shall not be deemed to be an infringement of the copyright in the works referred to in Article 10, first paragraph, under (i), to reproduce, on behalf of an enterprise, organization or other establishment, articles, information or other separate texts which have appeared in a daily or weekly newspaper or weekly or other periodical, or small portions of books, pamphlets or other writings, provided that they are scientific works and that the number of copies made does not exceed that which the enterprise, organization or establishment may reasonably need for the purposes of its internal activities. Copies may only be transmitted to persons employed by the enterprise, organization or establishment.

Any person who makes copies or orders the making of copies shall pay equitable remuneration to the author of the work thus reproduced or to his successors in title.

An administrative regulation [issued by the Queen] may fix provisions concerning the maximum number of copies, the maximum size of copies, the amount of remuneration, the mode of payment of remuneration and the number of copies in respect of which no remuneration is payable.3

Article 17a. — Provisions may be enacted by administrative regulation, in the general interest, to govern the exercise by the author or his successors in title of the copyright in a literary, scientific or artistic work with respect to the publication of such a work by means of the radio or television broadcasting of signs, sounds or images, or the distribution on a broader scale, by wire or otherwise, of a work made public in such a manner. The said administrative regulation may state that such a work may be made public in such a manner or be distributed on a broader scale without the prior consent of the author or his successors in title. Those who are thus entitled to make a work public or to distribute it on a broader scale shall nevertheless be bound to respect the rights of the author referred to in Article 25 and pay the author or his successors in title equitable remuneration which, failing agreement and at the request of the most diligent party, shall be fixed by the Court, which may at the same time order the payment of security.

The provisions of the foregoing paragraph shall apply accordingly to the production and distribution of articles, with the exception of cinematographic reproductions, designed to render all or part of a musical work audible by mechanical means, where in connection with the same musical work such articles have already been produced and distributed either by or with the consent of the author or his successors in title.

Article 17b. — Unless otherwise agreed, the right to make a work public by broadcasting on radio or television shall not imply the right to record the work.

The radio or television broadcasting organization entitled to the publication referred to in the foregoing paragraph shall nevertheless be permitted to record the work intended for broadcasting, using its own facilities and solely for the purpose of its own radio and television broadcasts, provided that the recording of sounds or images is destroyed within 28 days from the date on which the first radio or

television broadcasting of the work took place, and in any event within six months following the date of the recording. The organization thus entitled to make the recording shall nevertheless be bound to respect the rights of the author referred to in Article 25.

An administrative regulation may provide that recordings thus made which possess exceptional documentary value may be kept in official archives, and may further determine the conditions applicable in such a case.

Article 17c. — It shall not be deemed to be an infringement of the copyright in a literary or artistic work when such work is performed vocally by a religious community and is provided with instrumental accompaniment in the course of a service.

Article 17d. — The administrative regulations referred to in Articles 16, second paragraph, 16b, sixth paragraph, 17, third paragraph, and 17a, first and second paragraphs, and the possible amendment of such regulations, as well as all decisions, directions or measures deriving therefrom shall not enter into force until two months have expired following the date of their publication in the Staatsblad.

Article 18. — It shall not be deemed to be an infringement of the copyright in a work referred to in Article 10, first paragraph, under (vi), which is permanently displayed in a public thoroughfare, to reproduce or publish a reproduction of such work, provided that the work does not constitute the main part of the reproduction, that the reproduction differs appreciably in size or process of manufacture from the original work and that, with regard to architectural works, only the exterior thereof is reproduced.4

Article 19. — The reproduction of a portrait by or on behalf of the person portrayed, or, after his death, by or on behalf of his relatives, shall not be deemed to be an infringement of copyright.

If the portrait is of two or more persons, reproduction thereof by or on behalf of one of the persons portrayed shall not be lawful without the consent of the others or, during the ten years following their death, without the consent of their relatives.

It shall not be deemed to be an infringement of copyright to reproduce a photographic portrait in a newspaper or periodical if the reproduction is made by one of the persons referred to in the first paragraph of this Article or with his consent, provided that the name of the photographer is indicated if it appears on the portrait.

This Article shall apply only to portraits which have been made pursuant to an order given to the author of the portrait by or on behalf of the persons portrayed.

Article 20. — Unless otherwise agreed, the owner of the copyright in a portrait shall not be entitled to make such portrait public without the consent of the person portrayed or, during the ten years following his death, without the consent of his relatives.

If the portrait is of two or more persons, reproduction thereof shall be lawful only with the consent of all the persons portrayed or, during the ten years following their death, with the consent of their relatives.

The last paragraph of the preceding Article shall apply.

Article 21. — If a portrait is made without having been ordered by or on behalf of the person portrayed, the copyright owner shall be allowed to make it public only in so far as the person portrayed or, after his death, his relatives have no legitimate reason for opposing its being made public.

Article III. — The present version of Article 18 shall not be applicable to reproductions appearing in books or printed

matter which are published unabridged in the same form as that in which they were published prior to the entry into force of

this Law. Such books and printed matter shall remain subject, as far as reproductions are concerned, to Article 18 as worded

prior to the entry into force of this Law.

Reproductions to which the first paragraph is not applicable and which, prior to the entry into force of this Law, were

made under Article 18 without infringing any copyright, as well as unchanged copies of such reproductions, may be

distributed during the five years following the entry into force of this Law.

Article 22. — In the interest of public safety and for the purpose of judicial inquiries, images of any nature may be reproduced, publicly exhibited and distributed by, or by order of, the judicial authorities.

Article 23. — Unless otherwise agreed, the owner of a drawing or painting, a work of architecture, a sculpture or a work of applied art shall be entitled, without the consent of the copyright owner, to exhibit such work publicly or to reproduce it in a catalog for the purpose of sale.

Article 24. — Unless otherwise agreed, the author of a painting shall, notwithstanding the transfer of his copyright, be entitled to make further similar paintings.

Article 25. — Even after transfer of his copyright, the author of a work shall have the following rights:

(a)
the right to object to publication of the work under a name other than his own, as well as any alteration of the name of the work or the indication of the author, if such name or indication appears on or in the work or has been made public in conjunction with the work;
(b)
the right to object to any other modification of the work, except where the nature of the modification is such that it would be unreasonable to object to it;

(c) the right to object to any distortion, mutilation or other modification of the work which would be prejudicial to the honor or reputation of the author or to his value as such. The rights referred to under (a), (b) and (c) above shall accrue, after the death of the author and until the copyright expires, to the person whom the author shall have appointed by will or codicil. The rights referred to under (a) and (b) above may be transferred when modifications are to be made to the work or to its name.

If the author of the work has transferred his copyright, he shall retain the right to make such modifications to the work as he may make in good faith in accordance with the rules established by social custom. As long as copyright subsists, the same right shall belong to the person whom the author has appointed by will or codicil, if it may reasonably be supposed that the author would have approved such modifications.

Article 25a. — For the purposes of this Section, “relatives” means the father and mother, spouse and children. Each of the relatives may exercise individually the rights accruing to him or her. In the event of dispute, the Court may render a decision which shall be binding on each of the parties.

1 Article Ia of the Law of October 27, 1972, contains the following provision:

2 Article II of the Law of October 27, 1972, contains the following provision: Article II. — Article 16(a) shall not be applicable to anthologies and other works clearly intended for use in education or for other scientific purposes, and which are published unabridged in the same form as that in which they were published prior to the entry into force of this Law. Such anthologies and works shall remain subject to the law applicable prior to the entry into force of this Law.

3 The second paragraph of Article IV of the Law of October 27, 1972, contains the following provision: Articles 16b and 17 shall enter into force on a date which shall be determined by administrative regulation, but not later than July 1, 1974.

4 Article III of the Law of October 27, 1972, contains the following provision:

CHAPTER II

Enforcement of copyright and criminal provisions

Article 26. — Where the copyright in a work belongs jointly to two or more persons, it may be enforced by any one of them, unless otherwise agreed.

Article 27. — Notwithstanding the transfer of his copyright in whole or in part, the author shall retain the right to institute an action for damages against infringers.

After the death of the author, the right to institute actions for damages as provided for in the first paragraph shall accrue to his heirs or legatees until the copyright expires.

Article 28. — Copyright shall confer the power to seize personal property, objects made public in infringement of that copyright and unlawful reproductions, in accordance with the provisions governing seizure under a prior claim, and either to claim ownership of them or to demand that they be destroyed or rendered unusable. The same powers of seizure and claim shall exist with respect to the entrance fees paid for admission to a recital, performance, exhibition or presentation which constitutes an infringement of copyright.

Where the surrender of the objects referred to in the first paragraph is demanded, the Court may order that such surrender be made only in return for compensation to be paid by the claimant.

The two foregoing paragraphs shall apply exclusively to personal property and to property which, by reason of its use, is regarded as real property.

With respect to real property other than that referred to in the preceding paragraph which is liable to be the subject of an infringement of copyright, the Court may, at the request of the owner of the right, order that the defendant introduce such changes as will remove the infringement of the copyright, and may order the defendant to pay a certain sum of money as compensation if, within a specified time, the Court order is not complied with.

These provisions shall not prejudice any right to institute criminal proceedings for infringement of copyright and civil proceedings for damages.

Article 29. — The right provided for in the first paragraph of the preceding Article shall not be exercised in respect of objects in the possession of persons who do not deal in similar objects and who have acquired them exclusively for their own use, unless they have themselves infringed the copyright.

A request under the fourth paragraph of the preceding Article may be made against the owner or possessor of real estate only when he is responsible for the infringement of copyright concerned.

Article 30. — If any person makes a portrait public without being entitled to do so, the provisions of Articles 28 and 29 on copyright shall be applicable with respect to the right of the person portrayed.

Article 30a. — The exercise, with or without gainful intent, of the profession of intermediary in matters of copyright in musical works, shall be subject to the permission of the Minister of Justice.

The following shall be deemed to be acts of an intermediary in matters of copyright in musical works: the conclusion or implementation, whether or not in the name of the intermediary, and on behalf of the authors of musical works or their successors in title, of agreements concerning the public performance or the broadcasting on radio or television by signs, sounds or images of such works or reproductions thereof, in whole or in part.

The performance or radio or television broadcasting of dramatico-musical works, choreographic works and entertainments in dumb show, and reproductions thereof, if such works are rendered audible without being shown, shall be assimilated to the performance and radio or television broadcasting of musical works.

Any agreement as referred to in the second paragraph which is entered into without the ministerial permission required under the first paragraph shall be null and void.

Further provisions shall be made by administrative regulation, concerning among other things the supervision of the person having obtained the permission of the Minister of Justice. The cost of such supervision may be charged to that person.

The supervision referred to in the foregoing paragraph may only concern the way in which the intermediary carries out the duties assigned to him. Interested parties shall participate in the supervision.

Article 31. — Any person who intentionally infringes another’s copyright shall be punishable by imprisonment not exceeding six months or by a fine not exceeding 25,000 guilders.

Article 32. — Any person who, knowing that a work constitutes an infringement of copyright, distributes it or publicly offers it for sale shall be punishable by a fine not exceeding 10,000 guilders.

Article 33. — The infringements referred to in Articles 31 and 32 shall be misdemeanors.

Article 34. — Any person who intentionally and unlawfully makes changes in a literary, scientific or artistic work protected by copyright, or in the title or the indication of the author of such work, or who performs another act derogatory to a work in a manner prejudicial to the honor or reputation of the author or his value as such, shall be punishable by imprisonment not exceeding six months or by a fine not exceeding 25,000 guilders.

Such act shall be a misdemeanor.

Article 35. — Any person who, without being authorized to do so, publicly exhibits a portrait or makes it public in any other manner shall be punishable by a fine not exceeding 10,000 guilders.

Such act shall be a minor offense.

Article 35a. — Any person who, without having obtained the required permission of the Minister of Justice, performs acts attributable to the exercise of the profession of intermediary as defined in Article 30a shall be punishable by a fine not exceeding 5,000 guilders.

Such act shall be a minor offense.

Article 35b. — Any person who deliberately supplies inaccurate or incomplete information in a written request or statement on the basis of which amounts due as royalties are determined, by the action of the person who, with the permission of the Minister of Justice, intervenes in matters of royalties payable on musical works, shall be punishable by imprisonment not exceeding three months or by a fine not exceeding 1,000 guilders.

Such act shall be a minor offense.

Article 36. — Reproductions confiscated by virtue of a decision of the Criminal Court shall be destroyed; however, the Court may order in its decision that they be surrendered to the copyright owner if the latter applies to the Office of the Clerk of the Court within one month from the date on which the decision becomes final.

Upon such surrender, ownership of the copies shall pass to the copyright owner. The Court may order that such surrender take place only on payment by the copyright owner of compensation, which compensation shall accrue to the State.

Article 36a. — If an infringement is committed by a legal entity, society, association or foundation, or on its behalf, criminal action shall be instituted against, and sentences and other measures imposed on:

(i)
either the legal entity, society, association or foundation in question,
(ii)
or those who gave the order to perform the unlawful act or omission concerned or are directly responsible for it,

(iii) or against both. An infringement is deemed to have been committed by a legal entity, society, association or foundation, or on its behalf, if it is committed by persons who, either by virtue of their duties or for another reason, act on behalf of the legal entity, society, association or foundation, irrespective of whether those persons have committed the infringement individually or whether their action was concomitant with the perpetration of the infringement. Where criminal proceedings are brought against a legal entity, society, association or foundation, the latter shall be represented at the proceedings by its director or one of its directors. The director may be represented by an agent. The Court may order the personal appearance before it of a particular director, in which case it may order that he be summoned.

Where criminal proceedings are brought against a legal entity, society, association or foundation, Article 538(ii) of the Code of Criminal Procedure shall be applicable accordingly.

Article 36b. — Investigators shall have the right of access to any place for the investigation of facts associated with infringements in terms of this Act and for the seizure of objects which are liable to be associated with such infringement.

If access is denied them, they may gain entry, if necessary, with the assistance of the police.

They shall not enter a dwelling against the will of the occupier unless they present a special warrant or are accompanied by the Royal Prosecutor or the deputy of the Royal Prosecutor. They shall report on such entry within twenty-four hours.

CHAPTER III

Duration of Copyright

Article 37. — Copyright shall terminate on the expiration of a term of fifty years from the first of January of the year following the year of the death of the author.

The duration of the copyright belonging jointly to two or more persons in their capacity as co-authors of a work shall be counted from the first of January of the year following the year of the death of the last surviving co-author.

Article 38. — The copyright in a work with respect to which the author has not been indicated, or has not been indicated in such a way that his identity is beyond doubt, shall terminate on the expiration of a term of fifty years from the first of January of the year following that in the course of which the work was first made public by or on behalf of the copyright owner.

This provision shall be applicable also to a work of which a public institution, an association, a foundation or a partnership is deemed to be the author, and to a work published for the first time after the death of the author.

If the author discloses his identity prior to the end of the term mentioned in the first paragraph, the duration of the copyright in the respective work shall be calculated in accordance with the provisions of Article 37.

Article 39. — [repealed]

Article 40. — [repealed]

Article 41. — For the purposes of Article 38, a work which has appeared in instalments or episodes shall be deemed to have been made public only on the issue of the last instalment or episode.

In the case of a work consisting of two or more volumes, numbers or sheets, or which has appeared in print on different dates, and in the case of reports or communications published by associations or private persons, each volume, number, sheet, report or communication shall be deemed to be a separate work.

Article 42. — Notwithstanding the provisions of this Chapter, no claim may be made in the Netherlands to a copyright which has already terminated in the country of origin of the work.

CHAPTER IV

(Articles 43 and 44) (contains modifications of the Bankruptcy Act and the Criminal Code)

CHAPTER V

(Article 45) [repealed]

CHAPTER VI

Transitional and Final Provisions

Article 46. — With the entry into force of this Act, the Copyright Act of June 28, 1881 (Staatsblad No. 124), shall be repealed.

However, Article 11 of the aforementioned Act shall remain in force in respect of works and translations deposited prior to the said date.

Article 47. — This Act shall apply to all literary, scientific or artistic works published for the first time in the Netherlands either before or after its entry into force, by or on behalf of the author, or published in the Netherlands during the thirty days following first publication in another country, as well as to all such works not published, or not published under the same conditions, of which the authors are Dutch citizens.

A work shall be deemed to have been published within the meaning of this Article when it has appeared in print or, in general, when copies of the work, irrespective of their nature, have been made available to the public in sufficient quantity.

The performance of a dramatic, dramatico-musical or musical work, the presentation of a cinematographic work, the recitation or radio or television broadcasting of a work and the exhibition of a work of art shall not constitute publication (uitgave).

With regard to architectural works and works of plastic art constituting an integral part thereof, the construction of the architectural work or the incorporation of the work of plastic art shall constitute publication.

Article 47a — This Act shall remain applicable to all literary, scientific or artistic works published for the first time by or on behalf of the author prior to December 27, 1949, in the Dutch East Indies or prior to October 1, 1962, in Dutch New Guinea.

Article 48. — This Act does not recognize copyright in works in which, at the time of its entry into force, copyright has expired under Article 13 or 14 of the Copyright Law of June 28, 1881 (Staatsblad No. 124), or in works in respect of which, on the said date, the right of reproduction has expired under Article 3 of the Law of January 25, 1817 (Staatsblad No. 5), relating to the rights exercisable in the Netherlands in respect of the printing and publication of literary and artistic works.

Article 49. — Copyright obtained under the Copyright Act of June 28, 1881 (Staatsblad No. 124), and also the right to copy or any right of this nature obtained under earlier legislation and maintained by the said Act, shall continue after the entry into force of this Act.

Article 50. — [repealed]

Article 50a. — [repealed]

Article 50b. — The exclusive right of the composer of a musical work to manufacture instruments intended to render all or part of the work audible by a mechanical process, and the right of public performance of such work by means of similar instruments, shall not be applicable to all or part of a musical work which was adapted for sound reproduction by mechanical means prior to November 1, 1912, in the Realm in Europe or in the Dutch East Indies.

Instruments as referred to in the foregoing paragraph which have been manufactured in one of the States of the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works without the consent of the composer of the musical work, but without violating a legal provision currently in force in that State, may be distributed, sold and used for public performances in the Netherlands.

Article 50c. — Any person who, prior to September 1, 1912, without violating the provisions of the Copyright Act of June 28, 1881 (Staatsblad No. 124), or of any treaty in force in the Netherlands or in the Dutch East Indies, has published copies of a literary, scientific or artistic work, which do not constitute a reprinting of all or part of such a work as referred to in Article 10, under (i), (ii), (v) or (vii), shall not, as a result of the entry into force of this Act, lose the right to distribute and sell such copies made before or after that date. This right may be transferred in whole or in part by inheritance or assignment. The second paragraph of Article 47 shall apply accordingly.

The Court may, on written petition by the owner of the copyright in the original work, either revoke the right provided for in the first paragraph, in whole or in part, or award the petitioner an indemnity for the exercise of the said right, and in either case the provisions of the following two Articles shall apply.

Article 50d. — The petition for total or partial revocation of the right set forth in Article 50c may only be made if a new edition of copies has been made since November 1, 1915. The second paragraph of Article 47 shall apply accordingly.

The petition shall be filed with the Court of Amsterdam before the end of the calendar year following that in the course of which publication took place. The Clerk of the Court shall summon the parties at an appropriate date to be specified by the Court. The case shall be heard in the Council Chamber.

The Court shall accede to the petition for revocation of the right only if and to the extent that it finds that the moral rights of the petitioner are injured by the distribution and sale of the copies. If the petition is not filed by the author of the original work, the Court shall refuse it if there is good reason to believe that the author has consented to the publication of the copies. The Court shall also refuse the petition where the petitioner has made an effort to obtain an indemnity from the persons who exercise the right. It may refuse the petition if revocation of the right would unduly prejudice the interests of the persons exercising the right as compared with the interests of the petitioner which have to be safeguarded. If the Court revokes the right in whole or in part, it shall set the date on which such revocation shall take effect.

In arriving at a decision, the Court shall make such provisions as it deems just in consideration of the interests of both parties and other interested persons. It shall assess the costs incurred by both parties and shall determine what portion thereof is to be paid by each. No appeal from judicial decisions rendered pursuant to this Article shall be admissible. No court clerk’s fees shall be charged for proceedings under this Article.

Article 50e. — An indemnity may be awarded for the exercise of the right set forth in Article 50c only where a new edition of copies has been published since May 1, 1915. The second paragraph of Article 47 shall apply accordingly.

The second and fourth paragraphs of the preceding Article shall apply.

Article 50f. — [repealed]

Article 51. — [repealed]

Article 52. — This Act may be cited as “The Copyright Act, 1912”.

Article 53. — This Act shall enter into force in the Realm in Europe on the first day of the month following that in which it is promulgated.

 
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 Loi de 1912 sur le droit d’auteur (telle qu’elle a été modifiée en dernier lieu par la loi du 27 octobre 1972)

Loi de 1912 sur le droit d’auteur

(telle qu’elle a été modifiée en dernier lieu par la loi du 27 octobre 1972)*

CHAPITRE I

Section 1. Nature du droit d’auteur

Article premier. Le droit d’auteur est le droit exclusif de l’auteur d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique, ou de son ayant cause, de la rendre publique (openbaar te maken) et de la reproduire, sous réserve des limitations prévues par la loi.

Art. 2. — Le droit d’auteur est mobilier. Il se transmet par succession et peut être cédé en totalité ou en partie. La cession totale ou partielle du droit d’auteur n’est possible qu’au moyen d’un acte authentique ou sous seing privé. Cette cession ne comprend que les droits énumérés dans l’acte de cession, ou qui découlent nécessairement de la nature ou du but de la convention conclue.

Le droit d’auteur qui appartient à l’auteur de l’œuvre ainsi que le droit qui, après la mort de l’auteur, appartient sur toute œuvre non publiée à celui qui l’a acquis en tant qu’héritier ou légataire de l’auteur sont insaisissables.

Section 2. Auteur de l’œuvre

Art. 3. — [supprimé]

Art. 4. Sauf preuve du contraire, est considéré comme auteur celui qui est désigné comme tel sur ou dans l’œuvre, ou, à défaut d’une telle désignation, celui qui, lors de la publication de l’œuvre, est désigné comme tel par la personne qui l’a rendue publique.

Lorsqu’une conférence, dont le texte n’a pas été publié sous forme d’édition imprimée, est prononcée sans qu’il soit fait mention du nom de l’auteur, celui qui prononce la conférence est, sauf preuve du contraire, considéré comme l’auteur.

Art. 5. — Est considéré comme l’auteur d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique, qui se compose d’œuvres distinctes de deux ou plusieurs personnes, sous réserve du droit d’auteur sur chaque œuvre distincte, celui qui a dirigé et surveillé la composition de l’œuvre totale, ou, à son défaut, celui qui a réuni les différentes œuvres.

Est considérée comme une atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre totale la reproduction ou la publication, par une personne autre que l’auteur ou son ayant cause, de toute œuvre distincte qui y est incorporée et qui donne lieu à un droit d’auteur.

Lorsque l’œuvre distincte n’a pas été précédemment publiée, la reproduction ou la publication de cette œuvre par l’auteur ou son ayant cause est, sauf stipulations contraires entre les parties, considérée comme une atteinte au droit de l’auteur de l’œuvre totale, si cette reproduction ou cette publication ne mentionne pas l’œuvre totale dont cette œuvre fait partie.

Art. 6. — Lorsqu’une œuvre a été faite d’après les plans et sous la direction et la surveillance d’un tiers, celui-ci est réputé en être l’auteur.

* La loi de base est datée du 23 septembre 1912. La loi du 27 octobre 1972 a été publiée dans le Staatsblad de 1972, no 579. La traduction française du texte modifié a été obligeamment remise par le Ministère de la justice et revue par l’OMPI.

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Art. 7. — Lorsque le travail fourni au service d’un tiers consiste dans la production de certaines œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques déterminées, en est considéré comme auteur, sauf stipulations contraires entre les parties, celui dans le service duquel elles ont été faites.

Art. 8. — Lorsqu’une institution publique, une association, une fondation ou une société commerciale rend publique une oeuvre comme étant sienne, sans indiquer comme auteur une personne physique, elle est réputée en être l’auteur, à moins qu’il ne soit prouvé que la publication, dans les circonstances indiquées, ait été illicite.

Art. 9. — Lorsque le nom de l’auteur n’est pas mentionné ou n’est pas mentionné sous sa forme véritable sur ou dans un ouvrage imprimé, le droit d’auteur pourra être exercé envers les tiers, au profit de l’ayant droit, par celui qui, sur ou dans l’œuvre, est indiqué comme éditeur ou, à défaut d’une telle indication, celui qui y figure comme imprimeur.

Section 3. Oeuvres protégées par le droit d’auteur

Art. 10. — Au sens de la présente loi, l’expression « œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques » comprend: 1o les livres, brochures, journaux, recueils périodiques et tous autres écrits; 2o les œuvres dramatiques et dramatico-musicales; 3o les conférences; 4o les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement; 5o les œuvres musicales avec ou sans paroles; 6o les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de lithographie, de gravure et autres; 7o les cartes géographiques; 8o les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à l’architecture, à la géographie, à la topographie ou

aux autres sciences; 9o les œuvres photographiques et cinématographiques, et les ouvrages obtenus par un procédé analogue; 10o les œuvres d’art appliqué et les dessins et modèles industriels 1,

et en général toute production du domaine littéraire, scientifique ou artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression.

Les reproductions des adaptations d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique, telles que traductions, arrangements de musique, adaptations cinématographiques et autres transformations, ainsi que les recueils de différentes œuvres sont, sans préjudice du droit d’auteur sur l’œuvre originale, protégés comme des œuvres distinctes.

Art. 11. — Il n’existe pas de droit d’auteur sur les lois, décrets ou ordonnances rendus par l’autorité publique, ni sur les décisions judiciaires ou administratives.

Section 4. Publication

Art. 12. — La publication d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique comprend: 1o la publication d’une reproduction du tout ou d’une partie de l’œuvre; 2o la mise en circulation du tout ou d’une partie de l’œuvre ou d’une reproduction de celle-ci, tant

qu’elle n’a pas été publiée sous forme d’édition imprimée;

1 L’article Ia de la loi du 27 octobre 1972 contient la disposition suivante: Art. Ia. — Jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, jointe en

annexe à la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles conclue à Bruxelles le 25 octobre 1966, le premier alinéa, sous 10o, de l’article 10 doit se lire comme suit:

10o les œuvres d’art appliqué;

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3o la récitation, la représentation, l’exécution ou la présentation publiques de tout ou d’une partie de l’œuvre ou d’une reproduction de celle-ci. Est également considérée comme récitation, représentation, exécution ou présentation publiques celle

qui a lieu en cercle fermé, à moins que ce cercle ne se limite à des parents, amis ou personnes qui peuvent y être assimilées et à moins que l’accès à la récitation, représentation, exécution ou présentation ne soit soumis à aucun paiement, sous quelque forme que ce soit. Il en est de même pour une exposition.

N’est pas considérée comme récitation, représentation, exécution ou présentation publiques celle qui sert exclusivement à un but scientifique ou à l’enseignement dispensé au nom des pouvoirs publics ou au nom d’une personne morale sans but lucratif, dans la mesure où elle fait partie du programme d’études.

N’est pas considérée comme publication distincte la publication simultanée, par fil ou non, d’une œuvre rendue publique au moyen d’une émission de radiodiffusion ou de télévision et faite par l’organisme assurant ladite émission.

Section 5. Reproduction

Art. 13. — La reproduction d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique comprend également la traduction, l’adaptation musicale, cinématographique ou scénique et, d’une façon générale, toute adaptation ou imitation partielle ou totale sous une forme modifiée, qui ne saurait être considérée comme une nouvelle œuvre originale.

Art. 14. — La reproduction d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique s’entend également de l’enregistrement de cette œuvre ou d’une partie de celle-ci sur un objet destiné à faire entendre une œuvre ou à la montrer.

Section 6. Limitations apportées au droit d’auteur

Art. 15. — N’est pas considérée comme une atteinte au droit d’auteur, à moins que ce droit ne soit expressément réservé, la reproduction dans un autre quotidien, journal, hebdomadaire ou périodique, sans autorisation de l’auteur ou de ses ayants cause, d’articles, d’informations ou d’autres textes, à l’exception de romans et de nouvelles, parus dans un quotidien, un journal, un hebdomadaire ou un périodique, à condition de mentionner clairement le nom du quotidien, du journal, de l’hebdomadaire ou du périodique desquels ils ont été tirés ainsi que l’auteur s’il y est indiqué. Pour les recueils périodiques, il suffit que cette réserve soit faite, d’une manière générale, en tête du numéro. Aucune réserve ne pourra être faite pour les articles de discussion politique, les nouvelles du jour et les faits divers.

En ce qui concerne les journaux et recueils périodiques étrangers, le droit d’emprunt visé à l’alinéa précédent n’existe qu’en matière de nouvelles du jour, de faits divers et d’articles d’actualité, de discussion économique, politique ou religieuse. La dernière phrase de l’alinéa précédent n’est pas applicable, dans ce cas, aux articles de discussion politique.

Les dispositions de cet article sont également applicables aux reproductions faites dans une autre langue que celle de l’article original.

Art. 15a. Ne sont pas considérées comme une atteinte au droit d’auteur les courtes citations d’articles, même sous forme de revues de presses, parues dans un quotidien, un journal, un hebdomadaire ou un périodique, à condition de mentionner clairement le nom du quotidien, du journal, de l’hebdomadaire ou du périodique dont elles ont été tirées ainsi que l’auteur des passages cités, si ce dernier y est indiqué.

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Art. 15b. N’est pas considérée comme une atteinte au droit d’auteur sur une œuvre littéraire, scientifique ou artistique rendue publique par les pouvoirs publics ou en leur nom sa publication ou reproduction ultérieures, à moins que le droit d’auteur ne soit expressément réservé, soit d’une manière générale par loi, décret ou arrêté, soit dans un cas particulier par communication figurant sur l’œuvre même ou faite lors de sa publication. Même si une telle réserve n’a pas été faite, l’auteur garde le droit exclusif de faire paraître, sous forme de recueil, ses œuvres publiées par les pouvoirs publics ou en leur nom.

Art. 16. N’est pas considéré comme une atteinte au droit d’auteur sur une œuvre littéraire, scientifique ou artistique:

a) la reproduction intégrale ou partielle, en langue originale ou en traduction, d’œuvres déjà publiées (uitgegeven) dans des anthologies et autres ouvrages destinés de toute évidence à l’enseignement ou à un autre but scientifique, à condition que: 1o la reproduction se limite à quelques courtes parties des œuvres ou quelques courts essais

ou poésies du même auteur et, lorsqu’il s’agit d’œuvres visées à l’article 10, premier alinéa, sous 6o, à quelques-unes de ces œuvres, et que, soit par les dimensions, soit par le procédé d’exécution, les reproductions diffèrent nettement de l’œuvre originale, étant entendu que, si deux ou plusieurs de ces œuvres ont été rendues publiques conjointement, la reproduction d’une seule d’entre elles est permise;

2o les dispositions de l’article 25 soient respectées; 3o les reproductions mentionnent l’œuvre originale et l’auteur s’il est indiqué sur l’œuvre ou

dans celle-ci; 4o une rémunération équitable soit payée à l’auteur ou à ses ayants cause;

b) la citation, en langue originale ou en traduction, de parties d’écrits déjà rendus publics ou la citation de parties d’œuvres musicales déjà rendues publiques ainsi que l’intégration de reproductions d’œuvres d’art plastique déjà rendues publiques, dans le cadre du texte d’une annonce ou d’une critique ou bien d’une polémique ou d’un traité scientifique, à condition que: 1o le nombre et l’étendue des parties ainsi citées ou des reproductions intégrées ne

dépassent pas les limites de ce qui est raisonnablement admis par les usages sociaux; 2o les dispositions de l’article 25 soient respectées; 3o l’auteur soit mentionné s’il est indiqué sur l’œuvre originale ou dans celle-ci.

Est réservé [à la Reine] le droit de préciser, par règlement d’administration publique, ce qu’il faut entendre au premier alinéa, lettre a), 1o, par « quelques courtes parties des œuvres ou quelques courts essais ou poésies du même auteur » et de préciser ce qu’il faut entendre, au premier alinéa, lettre a), 4o, par « une rémunération équitable ».

Le compte rendu d’une conférence qui est prononcée en public sans être déjà publiée sous forme d’édition imprimée peut contenir des citations en langue originale ou en traduction de cette conférence, à condition que leur nombre et leur étendue ne dépassent pas les limites de ce qui est raisonnablement admis par les usages sociaux et que le conférencier soit mentionné; les dispositions de l’article 25 doivent être respectées 2.

Art. 16a. N’est pas considérée comme une atteinte au droit d’auteur sur une œuvre littéraire, scientifique ou artistique un court enregistrement ou une courte reproduction ou présentation de celle -ci en public dans un reportage photographique, filmé, radiodiffusé ou télévisé, dans la mesure où cela est nécessaire pour rendre compte de façon appropriée des actualités qui font l’objet du reportage.

Art. 16b. N’est pas considérée comme une atteinte au droit d’auteur sur une œuvre littéraire, scientifique ou artistique la reproduction limitée à quelques exemplaires et exclusivement destinée à

2 L’article II de la loi du 27 octobre 1972 contient la disposition suivante: Art. II — L’article 16, lettre a) n’est pas applicable aux anthologies et autres ouvrages qui sont destinés de toute évidence

à l’enseignement ou à un autre but scientifique et qui sont publiés intégralement sous la même forme que celle dans laquelle ils ont déjà été publiés avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Ces anthologies et ouvrages restent soumis au droit applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

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l’exercice, à l’étude ou à l’usage personnels de celui qui procède à la reproduction ou qui commande la reproduction exclusivement pour lui-même.

Lorsqu’il s’agit d’une œuvre visée à l’article 10, premier alinéa, sous 1o, y compris la partition ou les parties d’une œuvre musicale, cette reproduction doit en outre être limitée à une petite partie de l’œuvre, sauf s’il s’agit:

a) d’œuvres dont, selon toute probabilité, de nouveaux exemplaires ne sont pas mis à la disposition de tiers contre un paiement quel qu’il soit;

b) de courts articles, informations ou autres textes parus dans un quotidien, un journal, un hebdomadaire ou un périodique.

Lorsqu’il s’agit d’une œuvre visée à l’article 10, premier alinéa, sous 6o, la reproduction doit, par ses dimensions ou par le procédé par lequel elle a été obtenue, différer nettement de l’œuvre originale.

Les dispositions du premier alinéa concernant une reproduction réalisée sur commande ne s’appliquent pas à la reproduction faite par l’enregistrement d’une œuvre ou d’une partie de celle -ci sur un objet destiné à faire entendre l’œuvre ou à la montrer.

S’il s’agit d’une reproduction autorisée en vertu du présent article, les exemplaires reproduits ne peuvent être remis à des tiers sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, à moins que la remise n’ait lieu aux fins d’une procédure judiciaire ou administrative.

Un règlement d’administration publique [édicté par la Reine] peut prévoir que, à l’égard de la reproduction d’œuvres visées à l’article 10, premier alinéa, sous 1o, il peut être dérogé aux dispositions d’un ou plusieurs alinéas précédents pour l’exécution du service public ainsi que pour l’accomplissement des tâches incombant aux institutions d’utilité publique. A cet effet, des directives et des conditions plus précises peuvent être fixées.

Les dispositions précédentes du présent article ne s’appliquent pas à l’imitation d’une œuvre d’architecture.3

Art. 17. Sans préjudice des dispositions de l’article précédent, n’est pas considérée comme une atteinte au droit d’auteur sur les œuvres visées à l’article 10, premier alinéa, sous 1o, la reproduction, en faveur d’une entreprise, d’une organisation ou d’un établissement, d’articles, d’informations ou d’autres textes distincts, parus dans un quotidien, un journal, un hebdomadaire ou un périodique ou de petites parties de livres, brochures ou autres écrits, à condition qu’il s’agisse d’œuvres scientifiques et que la reproduction ne dépasse pas le nombre d’exemplaires dont l’entreprise, l’organisation ou l’établissement a raisonnablement besoin pour ses activités internes. Les exemplaires ne peuvent être remis qu’aux personnes employées par l’entreprise, l’organisation ou l’établissement.

Celui qui fait les copies ou passe la commande à cet effet doit payer à l’auteur de l’œuvre reproduite ou à ses ayants cause une rémunération équitable.

Un règlement d’administration publique [édicté par la Reine] peut fixer des dispositions concernant le nombre maximal d’exemplaires, les dimensions maximales des copies, le montant de la rémunération, le mode de paiement de la rémunération et le nombre d’exemplaires pour lesquels aucune rémunération n’est due 3.

3 Le deuxième alinéa de l’article IV de la loi du 27 octobre 1972 contient la disposition suivante: Les articles 16b et 17 entreront en vigueur à une date à déterminer par règlement d’administration publique, mais au plus

tard le 1er juillet 1974.

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Art. 17a. — Par règlement d’administration publique peuvent être édictées, dans l’intérêt général, des dispositions réglant l’exercice du droit de l’auteur d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique ou de ses ayants cause à l’égard de la publication d’une telle œuvre au moyen d’émissions radiodiffusées ou télévisées de signes, de sons ou d’images, ainsi qu’à l’égard de la diffusion plus large, par fil ou non, de l’œuvre rendue publique de cette manière. Ce règlement d’administration publique peut stipuler qu’une telle œuvre peut être rendue publique de cette manière ou faire l’objet d’une diffusion plus large sans l’autorisation préalable de l’auteur ou de ses ayants cause. Ceux qui, de ce chef, sont habilités à rendre publique une œuvre ou à lui donner une diffusion plus large ont néanmoins l’obligation de respecter les droits de l’auteur visés à l’article 25 et de payer à l’auteur ou à ses ayants cause une rémunération équitable qui, à défaut d’accord et à la demande de la partie la plus diligente, est fixée par le juge qui peut ordonner en même temps le versement d’une caution.

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent par analogie à la production et à la mise en circulation d’objets, à l’exception de reproductions cinématographiques, destinés à faire entendre par un moyen mécanique une œuvre musicale intégralement ou en partie, si de tels objets en rapport avec cette œuvre musicale ont déjà été produits et mis en circulation soit par l’auteur ou par ses ayants cause soit avec l’autorisation de l’auteur ou celle de ses ayants cause.

Art. 17b. — Sauf stipulations contraires, le droit de rendre publique une œuvre au moyen d’une émission radiodiffusée ou télévisée n’implique pas le droit d’enregistrer l’œuvre.

L’organisme de radiodiffusion ou de télévision habilité à procéder à la publication visée au premier alinéa est cependant autorisé à enregistrer avec ses propres moyens et exclusivement pour ses propres émissions radiodiffusées ou télévisées l’œuvre destinée à être émise, à condition que l’enregistrement des sons ou des images soit détruit dans les 28 jours à partir de la date à laquelle a eu lieu la première émission radiodiffusée ou télévisée de cet enregistrement et en tout cas dans les six mois à partir de la date de l’enregistrement. L’organisme qui en conséquence est habilité à procéder à l’enregistrement est néanmoins obligé de respecter les droits de l’auteur visés à l’article 25.

Un règlement d’administration publique peut prévoir que les enregistrements ainsi réalisés qui possèdent une valeur documentaire exceptionnelle peuvent être conservés dans des archives officielles et fixer les conditions applicables à cet égard.

Art. 17c. — N’est pas considérée comme une atteinte au droit d’auteur sur une œuvre littéraire ou artistique l’exécution vocale de l’œuvre par une communauté religieuse, ainsi que son accompagnement instrumental au cours d’un culte.

Art. 17d. — Le règlement d’administration publique visé aux articles 16, deuxième alinéa, 16b, sixième alinéa, 17, troisième alinéa et 17a, premier et deuxième alinéas, et la modification éventuelle d’un tel règlement ainsi que toutes les décisions, directives ou mesures qui en découlent n’entreront en vigueur qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à partir de la date de leur publication dans le Staatsblad.

Art. 18. — N’est pas considérée comme une atteinte au droit d’auteur sur une œuvre mentionnée à l’article 10, premier alinéa, sous 6o, et exposée en permanence sur la voie publique, la reproduction ou la publication d’une telle reproduction, à condition que l’œuvre ne constitue pas la partie principale de la reproduction et que la reproduction diffère nettement, par ses dimensions ou le procédé d’exécution, de l’œuvre originale et se borne, en ce qui concerne les œuvres d’architecture, à leur aspect extérieur 4.

4 L’article III de la loi du 27 octobre 1972 contient la disposition suivante: Art. III. — L’article 18, dans sa version actuelle, n’est pas applicable aux reproductions figurant dans les livres ou

imprimés qui sont publiés intégralement sons la même forme que celle dans laquelle ils ont déjà été publiés avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Ces livres et imprimés restent, en ce qui concerne les reproductions, soumis à l’article 18 tel qu’il était rédigé avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les reproductions auxquelles le premier alinéa n’est pas applicable et qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, avaient été réalisées en vertu de l’article 18, sans infraction au droit d’auteur, peuvent, de même que le copies faites sans changement de ces reproductions, être mises en circulation dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.

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Art. 19. — N’est pas considérée comme une atteinte au droit d’auteur sur un portrait la reproduction faite par ou pour la personne représentée ou, après son décès, par ou pour ses parents.

Lorsque le portrait représente deux ou plusieurs personnes, sa reproduction par ou pour l’une des personnes représentées n’est licite qu’avec le consentement des autres ou, pendant dix ans après leur décès, de leurs parents.

N’est pas considérée comme une atteinte au droit d’auteur la reproduction, dans un journal ou recueil périodique, d’un portrait photographique, si cette reproduction est faite par une des personnes mentionnées dans l’alinéa premier de cet article, ou avec son consentement, pourvu que le nom du photographe, pour autant qu’il est indiqué sur le portrait, soit mentionné.

Cet article n’est applicable qu’aux portraits qui sont faits à la suite d’un ordre donné à l’auteur par ou pour les personnes représentées.

Art. 20. — Le titulaire du droit d’auteur sur un portrait n’est pas autorisé, sauf stipulations contraires, à le rendre public sans le consentement de la personne représentée ou, pendant dix ans à compter du jour de son décès, sans le consentement de ses parents.

Lorsque le portrait représente deux ou plusieurs personnes, sa reproduction n’est licite qu’avec le consentement de toutes les personnes représentées ou, pendant dix ans après leur décès, de leurs parents.

Le dernier alinéa de l’article précédent est applicable.

Art. 21. — Lorsqu’un portrait est fait sans ordre donné à l’auteur par ou pour la personne représentée, le titulaire du droit d’auteur n’est autorisé à le publier qu’autant que la personne représentée ou, après son décès, ses parents, n’ont aucun intérêt légitime à s’y opposer.

Art. 22. — Dans l’intérêt de la sûreté générale et dans celui des recherches judiciaires, la justice peut reproduire, exposer publiquement et diffuser des images de quelque nature qu’elles soient.

Art. 23. — Sauf stipulations contraires, le propriétaire d’une œuvre de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture ou d’art appliqué est autorisé à l’exposer publiquement ou, en vue de la vente, à la reproduire dans un catalogue, sans le consentement du titulaire du droit d’auteur.

Art. 24. — Sauf stipulations contraires, celui qui a peint un tableau demeure, même en cas de cession de son droit d’auteur, autorisé à peindre des tableaux semblables.

Art. 25. — Même après cession de son droit d’auteur, l’auteur d’une œuvre a les droits suivants: a) le droit de s’opposer à la publication de l’œuvre sous un nom autre que le sien ainsi qu’à toute

modification de la dénomination de l’œuvre ou de l’indication de l’auteur, si cette dénomination ou indication figure sur ou dans l’œuvre ou si elle a été rendue publique en rapport avec l’œuvre;

b) le droit de s’opposer à toute autre modification de l’œuvre, à moins que cette modification ne soit telle qu’il ne serait pas raisonnable de s’y opposer;

c) le droit de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de l’œuvre qui serait préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou bien à sa valeur en cette qualité.

Les droits mentionnés sous a), b) et c) reviennent, après le décès de l’auteur et jusqu’à l’extinction du droit d’auteur, à celui que l’auteur a désigné par testament ou codicille.

Les droits mentionnés sous a) et b) peuvent être cédés lorsqu’il s’agit de modifications à apporter à l’œuvre ou à sa dénomination.

Si l’auteur de l’œuvre a cédé le droit d’auteur, il conserve la faculté d’apporter à l’œuvre les modifications que, de bonne foi, il peut faire conformément aux règles établies par les usages sociaux. Tans que subsiste le droit d’auteur, la même faculté appartient à; celui que l’auteur a désigné par testament ou codicille s’il y a raisonnablement lieu de supposer que l’auteur aurait approuvé ces modifications.

Art. 25a. — Par « parents » au sens de la présente section, il faut entendre le père et la mère, le conjoint et les enfants. Chacun des parents peut exercer individuellement les droits qui lui reviennent. En cas de différend, le juge peut prendre une décision impérative pour chacune des parties.

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CHAPITRE II Défense du droit d’auteur et dispositions pénales

Art. 26. — Si le droit d’auteur sur une œuvre appartient en commun à deux ou plusieurs personnes, chacune d’elles peut, sauf stipulations contraires, défendre ce droit.

Art. 27. — Nonobstant la cession totale ou partielle de son droit d’auteur, l’auteur conserve la faculté d’intenter une action en dommages-intérêts contre celui qui porte atteinte au droit d’auteur.

Après le décès de l’auteur, la faculté d’intenter l’action en dommages-intérêts visée au premier alinéa revient à ses héritiers ou légataires jusqu’à l’extinction du droit d’auteur.

Art. 28. — Le droit d’auteur donne le pouvoir de saisir, conformément aux prescriptions de la saisie-revendication, les biens mobiliers, les objets rendus publics en infraction à ce droit ain si que les reproductions illicites et soit de les revendiquer comme propriété personnelle soit d’en exiger la destruction ou leur mise hors d’usage. Le même pouvoir de saisie et de revendication existe en ce qui concerne les droits d’entrée payés pour assister à une récitation, représentation, exécution, exposition ou présentation, organisées en infraction au droit d’auteur.

Dans le cas où la remise des objets visés à l’alinéa premier est exigée, le juge peut ordonner que cette remise n’ait lieu que contre paiement, par le demandeur, d’un dédommagement.

Les deux alinéas précédents sont exclusivement applicables aux biens mobiliers et aux biens qui, par leur destination, sont considérés comme des immeubles.

En ce qui concerne les immeubles autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent et qui peuvent donner lieu à une infraction an droit d’auteur, le juge peut, à la requête de l’ayant droit, ordonner que le défendeur y apporte des modifications telles que l’atteinte à ce droit s’en trouve supprimée, avec l’obligation pour le défendeur de verser, à titre de dommages-intérêts, une certaine somme pour le cas où, dans un délai déterminé, il n’est pas obtempéré à l’ordre du juge.

Le tout sans préjudice des poursuites pénales pour infraction au droit d’auteur et de l’action civile en dommages-intérêts.

Art. 29. — Le droit prévu par le premier alinéa de l’article précédent ne peut être exercé à l’égard des objets se trouvant chez des personnes qui ne font pas le commerce d’objets analogues et qui les ont reçus exclusivement pour leur usage personnel, à moins qu’elles n’aient elle-mêmes commis l’infraction.

L’action prévue par le quatrième alinéa de l’article précédent ne peut être intentée contre le propriétaire ou le possesseur de l’immeuble que lorsqu’il est responsable de l’atteinte au droit d’auteur en question.

Art. 30. — Lorsqu’un portrait est publié sans autorisation, les dispositions des articles 28 et 29 relatives au droit d’auteur sont applicables en ce qui concerne les droits de la personne représentée.

Art. 30a. — L’exercice de la profession d’intermédiaire en matière de droit d’auteur sur les œuvres musicales, que ce soit dans un but de lucre ou non, est subordonné à l’autorisation du Ministre de la justice.

Est considéré comme intermédiaire en matière de droits d’auteur sur les œuvres musicales la personne qui, agissant ou non en son propre nom, se charge, au profit des auteurs d’œuvres musicales ou de leurs ayants cause, de la conclusion ou de l’exécution de contrats concernant l’exécution publique ou l’émission radiodiffusée ou télévisée par signes, sons ou images de ces œuvres ou de leurs reproductions, en tout ou en partie.

Est assimilée à l’exécution ou l’émission radiodiffusée ou télévisée d’œuvres musicales l’exécution ou l’émission radiodiffusée ou télévisée d’œuvres dramatico-musicales, d’œuvres chorégraphiques et de pantomimes et de leurs reproductions si elles sont exécutées sans être représentées.

Les contrats visés au deuxième alinéa, conclus sans l’autorisation ministérielle requise selon le premier alinéa, sont nuls.

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Par règlement d’administration publique, des dispositions ultérieures seront édictées concernant entre autres le contrôle à exercer sur la personne qui a obtenu l’autorisation ministérielle. Les frais de ce contrôle pourront être mis à sa charge.

Le contrôle visé à l’alinéa précédent ne peut porter que sur la manière dont l’intermédiaire s’acquitte de la tâche qui lui est confiée. Les intéressés participeront à ce contrôle.

Art. 31. — Celui qui, intentionnellement, enfreint le droit d’auteur d’autrui sera puni d’une peine de prison de six mois au maximum ou d’une amende de 25 000 florins au maximum.

Art. 32. — Celui qui diffuse ou offre publiquement en vente une œuvre dont il sait qu’elle constitue une atteinte au droit d’auteur sera puni d’une amende de 10 000 florins au maximum.

Art. 33. — Les infractions visées aux articles 31 et 32 sont considérées comme des délits.

Art. 34. — Celui qui, intentionnellement, apporte, de façon illicite, des modifications à une œuvre littéraire, scientifique on artistique protégée par un droit d’auteur, à la dénomination de cette œuvre ou à la désignation de son auteur, ou qui, d’une autre façon, porte atteinte à l’œuvre, atteinte susceptible de nuire à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou à sa valeur en cette qualité, sera puni d’une peine de prison de six mois au maximum ou d’une amende de 25 000 florins au maximum.

Un tel acte est considéré comme un délit.

Art. 35. — Celui qui, sans y être autorisé, expose un portrait en public ou le rend public de toute autre façon sera puni d’une amende de 10 000 florins au maximum.

Un tel acte est considéré comme une contravention.

Art. 35a. — Celui qui, sans avoir obtenu l’autorisation requise du Ministre de la justice, se livre à des actes appartenant à l’exercice de la profession d’intermédiaire telle qu’elle est visée à l’article 30a, sera puni d’une amende de 5000 florins au maximum.

Un tel acte est considéré comme une contravention.

Art. 35b. — Celui qui fournit expressément des renseignements inexacts ou incomplets dans une demande ou déclaration écrite sur la base de laquelle est établie, par l’entreprise de celui qui, avec l’autorisation du Ministre de la justice, intervient en matière de droits d’auteur sur les œuvres musicales, la somme due au titre des droits d’auteur, sera puni d’une détention de trois mois au maximum ou d’une amende de 1000 florins au maximum.

Un tel acte est considéré comme une contravention.

Art. 36. — Les reproductions confisquées en vertu d’un jugement pénal seront détruites; cependant, le juge pourra ordonner dans le jugement qu’elles soient remises au titulaire du droit d’auteur si celui -ci se présente dans ce but au greffe dans le délai d’un mois après que le jugement aura acquis force de chose jugée.

Par cette remise, l’ayant droit acquiert la propriété des reproductions. Le juge pourra ordonner que cette remise ne puisse être faite que contre paiement, par l’ayant droit, d’un dédommagement qui reviendra à l’Etat.

Art. 36a. — Si une infraction est commise par une personne morale, une société, une association ou une fondation, ou en son nom, les poursuites pénales seront engagées et les peines et mesures seront prononcées: — soit contre la personne morale, la société, l’association ou la fondation en question, — soit contre ceux qui ont donné l’ordre à cet effet ou qui sont directement responsables de l’acte illicite

ou de l’omission, — soit contre les deux.

Une infraction est commise par une personne morale, une société, une association ou une fondation, ou en son nom, si elle est commise par des personnes qui, soit du fait d’une fonction soit d’un autre chef,

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agissent pour la personne morale, la société, l’association ou la fondation, que ces personnes aient commis l’infraction individuellement ou que l’infraction soit due à la concomitance de leurs actes.

En cas de poursuites pénales engagées contre une personne morale, une société, une association ou une fondation, elle sera représentée lors des poursuites par son administrateur ou par l’un de ses administrateurs. Celui-ci peut se faire représenter par un mandataire. Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle d’un administrateur déterminé; il peut alors ordonner qu’il soit amené.

En cas de poursuites pénales engagées contre une personne morale, une société, une association ou une fondation, l’article 538, sous 2o, du code de procédure pénale s’applique par analogie.

Art. 36b. — Les agents de la recherche sont habilités à pénétrer dans tout lieu pour rechercher les faits érigés en infraction par la présente loi et pour saisir les objets susceptibles de l’être.

Si l’accès leur est refusé, ils peuvent se procurer l’accès en faisant, au besoin, appel à la force publique.

Ils ne pénètrent dans un logement, contre la volonté de l’habitant, que sur présentation d’un mandat spécial écrit ou qu’en présence du Procureur de la Reine ou de l’auxiliaire du Procureur de la Reine. Ils en dressent procès-verbal dans un délai de vingt-quatre heures.

CHAPITRE III Durée du droit d’auteur

Art. 37. — Le droit d’auteur prend fin à l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit l’année du décès de l’auteur.

La durée du droit d’auteur appartenant en commun à deux ou plusieurs personnes en leur qualité de coauteurs d’une œuvre est calculée à partir du 1er janvier de l’année qui suit l’année du décès du dernier survivant des coauteurs.

Art. 38. — Le droit d’auteur sur une œuvre à l’égard de laquelle l’auteur n’a pas été indiqué, ou n’a pas été indiqué de façon que son identité soit hors de doute, prend fin à l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la première publication de l’œuvre a été effectuée par l’ayant droit ou en son nom.

Cette disposition est également applicable aux œuvres dont une institution publique, une association, une fondation ou une société est considérée comme auteur, ainsi qu’aux œuvres publiées pour la première fois après la mort de l’auteur.

Si l’auteur fait connaître son identité avant la fin du délai mentionné au premier alinéa, la durée du droit d’auteur sur cette œuvre est calculée en application des dispositions de l’article 37.

Art. 39. — [supprimé]

Art. 40. — [supprimé]

Art. 41. — Pour l’application de l’article 38, les œuvres parues par livraisons ou épisodes sont censées n’être rendues publiques qu’à la parution de la dernière livraison ou du dernier épisode.

En ce qui concerne les œuvres composées de deux ou plusieurs volumes, numéros ou feuilles, ou éditées par intervalles, ainsi que les rapports ou communications édités par des sociétés ou des particuliers, chaque volume, numéro, feuille, rapport ou communication est considéré comme un ouvrage à part.

Art. 42. — Par dérogation aux dispositions de ce chapitre, ne pourra être revendiqué aux Pays-Bas aucun droit d’auteur qui aura déjà pris fin dans le pays d’origine de l’œuvre.

CHAPITRE IV

(Articles 43 et 44) (contient des modifications de la loi sur la faillite et du code pénal)

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CHAPITRE V

(Article 45) [supprimé]

CHAPITRE VI Dispositions transitoires et finales

Art. 46. — Lors de la mise en vigueur de la présente loi, sera abrogée la loi du 28 juin 1881 relative au droit d’auteur (Staatsblad no 124).

Toutefois, l’article 11 de la loi précitée restera en vigueur pour les œuvres et traductions déposées avant cette date.

Art. 47. — La présente loi est applicable à toutes les œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques qui, soit avant, soit après son entrée en vigueur, ont été publiées par l’auteur ou en son nom pour la première fois aux Pays-Bas, ou y ont été publiées dans les trente jours suivant la première publication dans un autre pays, ainsi qu’à toutes les œuvres de cette nature non publiées, ou non publiées dans ces conditions, et dont les auteurs sont des Néerlandais.

Une œuvre est considérée comme publiée au sens du présent article lorsqu’elle a paru sous forme d’édition imprimée ou, en général, lorsque des exemplaires de l’œuvre, quelle que soit leur nature, ont été mis à la disposition du public en quantité suffisante.

La représentation d’une œuvre dramatique ou dramatico-musicale, l’exécution d’une œuvre musicale, la présentation d’une œuvre cinématographique, la récitation ou l’émission radiodiffusée ou télévisée d’une œuvre et l’exposition d’une œuvre d’art ne sont pas considérées comme une publication (uitgave).

En ce qui concerne les œuvres d’architecture et les œuvres d’art plastique qui en font partie intégrante, la construction de l’œuvre d’architecture ou la mise en place de l’œuvre d’art plastique sont considérées comme une publication.

Art. 47a. — La présente loi reste applicable à toutes les œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques qui ont été publiées par l’auteur ou en son nom pour la première fois avant le 27 décembre 1949 aux Indes néerlandaises ou avant le 1er octobre 1962 en Nouvelle-Guinée néerlandaise.

Art. 48. — La présente loi ne reconnaît pas de droit d’auteur sur les œuvres dont le droit d’auteur, à la date de sa mise en vigueur, a pris fin en vertu des articles 13 ou 14 de la loi du 28 juin 1881 relative au droit d’auteur (Staatsblad no 124) ni sur les œuvres dont, à ladite date, le droit de reproduction est expiré en vertu de l’article 3 de la loi du 25 janvier 1817 relative aux droits exercés aux Pays-Bas par rapport à l’impression et à l’édition des œuvres littéraires et artistiques (Staatsblad no 5).

Art. 49. Le droit d’auteur obtenu en vertu de la loi du 28 juin 1881 relative au droit d’auteur (Staatsblad no 124), de même que le « droit de copie » ou tout droit analogue, obtenu sous une législation précédente et maintenu par la loi susnommée, reste maintenu après la mise en vigueur de la présente loi.

Art. 50. — [supprimé]

Art. 50a. — [supprimé]

Art. 50b. — Le droit exclusif de l’auteur d’une œuvre musicale de fabriquer des objets destinés à faire entendre, l’œuvre en totalité ou en partie par un procédé mécanique, ainsi que d’exécuter l’œuvre musicale en public à l’aide d’objets semblables, est sans effet par rapport aux œuvres musicales ou parties d’œuvres musicales qui, avant le 1er novembre 1912, auront été adaptées, dans la partie européenne du Royaume ou aux Indes néerlandaises, en vue de la reproduction sonore par voie mécanique.

Les objets visés au premier alinéa, qui auront été fabriqués dans un des Etats de l’Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques sans le consentement de l’auteur de

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l’œuvre musicale, mais sans enfreindre une disposition légale alors en vigueur dans cet Etat, pourront être diffusés, vendus et utilisés pour des exécutions publiques aux Pays-Bas.

Art. 50c. — Celui qui, avant le 1er septembre 1912, sans enfreindre les dispositions de la loi du 28 juin 1881 relative au droit d’auteur (Staatsblad no 124) ou celles d’un traité en vigueur aux Pays-Bas ou aux Indes néerlandaises, a publié des reproductions d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique, n’étant pas une réimpression de la totalité ou d’une partie d’une telle œuvre visée à l’article 10, sous 1o, 2o, 5o ou 7o, ne perd pas, par l’entrée en vigueur de la présente loi, la faculté de diffuser et de vendre les reproductions publiées avant cette date ainsi que les exemplaires produits ultérieurement. Ce droit est transmissible par succession et cessible en totalité ou en partie. Le deuxième alinéa de l’article 47 est applicable par analogie.

Néanmoins le juge peut, sur la demande écrite du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre originale, soit annuler, en totalité ou en partie, la faculté prévue au premier alinéa, soit reconnaître au requérant une indemnité du fait de l’exercice de cette faculté, le tout conformément aux dispositions des deux articles suivants.

Art. 50d. — La requête demandant l’annulation totale ou partielle de la faculté prévue à l’article 50c, ne peut être faite que si une nouvelle publication de la reproduction a eu lieu après le 1 er novembre 1915. Le deuxième alinéa de l’article 47 est applicable par analogie.

La requête est présentée au tribunal d’Amsterdam avant la fin de l’année civile suivant l’année au cours de laquelle a eu lieu la publication. Le greffier convoque les parties dans un délai convenable à déterminer par le juge. L’affaire est traitée en chambre du conseil.

Il sera donné suite à la requête demandant l’annulation de la faculté seulement lorsque et pour autant que le juge estime que le droit moral du requérant subit un tort par la circulation et la vente de la reproduction. Dans le cas où la requête n’est pas présentée par l’auteur de l’œuvre originale, le juge la rejettera s’il admet que l’auteur a consenti à l’édition de la reproduction. Le juge rejettera la requête également lorsque le requérant a fait des efforts pour obtenir une indemnité de ceux qui exercent ladite faculté. Il pourra rejeter la requête lorsque l’annulation causerait à ceux qui exercent cette faculté un préjudice trop considérable en comparaison avec l’intérêt du requérant qui est à sauvegarder. En annulant la faculté totalement ou en partie, le juge fixera la date à laquelle l’annulation entrera en vigueur.

Dans sa décision, le juge ordonnera les dispositions qu’il jugera équitables en tenant compte des intérêts des deux parties et de tierces personnes intéressées. Il évaluera les frais des deux parties et déterminera la part de chacune d’elles. Aucun appel ne sera recevable contre les décisions judiciaires qui auront été prises en vertu du présent article. Il ne sera perçu aucun émolument de greffe pour l’application du présent article.

Art. 50e. — L’indemnité pour l’exercice de la faculté prévue à l’article 50c ne peut être accordée que si, après le 1er mai 1915, il y a eu une nouvelle publication de la reproduction. Le deuxième alinéa de l’article 47 est applicable par analogie.

Le deuxième et le quatrième alinéas de l’article précédent sont applicables.

Art. 50f. [supprimé]

Art. 51. — [supprimé]

Art. 52. — Cette loi peut être citée comme la « loi de 1912 sur le droit d’auteur ».

Art. 53. — La présente loi entrera en vigueur dans la partie européenne du Royaume le premier jour du mois qui suit celui où elle est promulguée.

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