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Loi portant modification de la loi de 1912 sur le droit d'auteur en ce qui concerne une redevance au titre de la reproduction de vidéogrammes ou de phonogrammes destinée à la formation, à l'étude ou à l'usage personnels, Pays-Bas (Royaume des)

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Détails Détails Année de version 1990 Dates Adopté/e: 30 mai 1990 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Droit d'auteur, Mise en application des droits Notes Date d'entrée en vigueur: voir la section II pour plus de détails.

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Act Amending the 1912 Copyright Act Concerning a Levy
on the Reproduction of Recorded Images
or Sound Recordings for Personal Use, Study or Practice

(of May 30, 1990)

Section I. The following amendments shall be made to the 1912 Copyright Act*:

A. After Section 16b the following sections shall be inserted:

Section 16c.

(1)
A levy shall be paid to the creator or the person in whom his rights are vested for reproduction which, having regard to the first paragraph of Section 16b, is for personal use, study or practice, and which takes the form of the recording of a work or part thereof on an object which is intended to show the images or play the sounds recorded upon it.
(2)
The levy shall be paid by the manufacturer or importer of the objects referred to in subsection (1).
(3)
The manufacturer shall be obliged to pay the levy at the time that the objects manufactured by him can be put into circulation. The importer shall be obliged to pay the levy at the time of import.
(4)
The obligation to pay the levy shall lapse if the person liable to pay pursuant to subsection (2) exports the objects referred to in subsection (1).

(5) The levy shall be paid only once for each object.

Section 16d.

(1)
The levy referred to in Section 16c shall be paid to a legal person to be designated by Our Minister of Justice and which in his opinion has representative status.** The said legal person shall be responsible for the collection and distribution of such levies in accordance with a scheme approved by Our Minister.
In matters relating to the collection of the levy the legal person shall represent the creators or the persons in whom their rights are vested both at law and otherwise. The legal person referred to above shall come under the supervision of Our Minister.
(2)
Further regulations governing the exercise of supervision over the legal person referred to in subsection (1) may be laid down by order in council.

Section 16e.

(1)
The amount of the levy referred to in Section 16c shall be determined by a foundation (stichting) to be designated by Our Minister whose board is composed in such a fashion that it furthers in a balanced way the interests of the creators or the persons in whom their rights are vested and the persons liable to pay the levy pursuant to Section 16c, subsection (2). The chairman of the board referred to above shall be appointed by Our Minister of Justice.
(2)
The running or playing time of the object in question shall be of primary importance in determining the amount of the levy.

Section 16f. Any person who is liable to pay the levy referred to in Section 16c shall be obliged to inform the legal person referred to in Section 16d, subsection (1), either immediately or within a period agreed with the said legal person, of the number and running or playing time of the objects imported or manufactured by him as referred to in Section 16c, subsection (1). He shall further be obliged, at the request of the said legal person, to allow that legal person immediately to inspect the documents necessary to enable it to determine whether the levy is payable and the amount to be paid.

* For the basic law, see Copyright, 1973, pp. 181 et seq.
** I.e., can be deemed adequately to represent the interests of those it represents.

NL004EN Copyright and Neighboring rights (Recorded Images or Sound) Levy, Act (Amendment), page 1/2 30/05/1990

Section 16g. Any disputes which may arise concerning the levy referred to in Section 16c shall be settled at first instance solely by The Hague District Court.

B. After Section 35b a new Section 35c shall be inserted, which shall read as follows: Section 35c. Any person who intentionally fails to submit to the legal person referred to in Section 16d, subsection (1), written notification for the purpose of establishing the amount of the levy referred to in Section 16c or in such notification intentionally provides incorrect or insufficient

information shall be liable to a term of imprisonment not exceeding three months or to a third category fine. The offense shall be deemed to be a summary offense.

C. After Section 36b a new Section 36c shall be inserted, which shall read as follows: Section 36c. Any person who is involved in the implementation of this Act and thereby has at his disposal information which he knows or should reasonably suspect to be confidential and who is not obliged by reason of his office, profession or a statutory provision to maintain confidentiality in this respect, is obliged to maintain confidentiality regarding such information, unless he is obliged to

make it public under a statutory provision or if his duties in connection with the implementation of this Act make it necessary.

Section II. This Act shall come into force on a date to be determined by Royal Decree. Entry into force: See Section II. Source: Staatsblad, No. 305 of June 28, 1990. English text provided by the Ministry of Justice of the Netherlands.

NL004EN Copyright and Neighboring rights (Recorded Images or Sound) Levy, Act (Amendment), page 2/2 30/05/1990

 
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 Loi portant modification de la loi de 1912 sur le droit d’auteur en ce qui concerne une redevance au titre de la reproduction de vidéogrammes ou de phonogrammes destinée à la formation, à l’étude ou à l’usage personnels

Loi portant modification de la loi de 1912 sur le droit d’auteur en ce qui concerne une redevance au titre de la reproduction

de vidéogrammes ou de phonogrammes destinée à la formation, à l’étude ou à l’usage personnels*

(du 30 mai 1990)

Article premier. — Les modifications suivantes sont apportées à la loi de 1912 sur le droit d’auteur** :

A. Les articles ci-après sont insérés, à la suite de l’article 16b :

Art. 16c. — 1) Toute reproduction qui, eu égard au premier alinéa de l’article 16b, est destinée à la

formation, à l’étude ou à l’usage personnels et revêt la forme d’un enregistrement d’une oeuvre ou d’une partie de celle-ci sur un objet destiné à restituer les images ou les sons qu’il contient, donne lieu au paiement d’une redevance à l’auteur ou à son ayant cause.

2) La redevance doit être acquittée par le fabricant ou l’importateur des objets visés à l’alinéa 1).

3) Le fabricant est tenu d’acquitter la redevance au moment où les objets qu’il a fabriqués peuvent être mis en circulation. L’importateur est tenu d’acquitter la redevance au moment de l’importation.

4) L’obligation d’acquitter la redevance s’éteint si la personne qui y est assujettie conformément à l’alinéa 2) exporte les objets visés à l’alinéa 1).

5) La redevance ne doit être acquittée qu’une seule fois par objet.

Art. 16d. — 1) La redevance visée à l’article 16c doit être versée à une personne morale qui est désignée

par le ministre de la justice et que celui-ci considère comme représentative. Cette personne morale est chargée de percevoir la redevance et d’en répartir le produit, selon un système agréé par le ministre. En matière de perception de la redevance, elle représente les auteurs ou leurs ayants cause devant les tribunaux ou ailleurs. Cette personne morale est placée sous la supervision du ministre.

2) D’autres dispositions réglementaires régissant les modalités de supervision de la personne morale visée à l’alinéa 1) peuvent être arrêtées par voie d’ordonnance en conseil.

Art. 16e. — 1) Le montant de la redevance visée à l’article 16c est déterminé par un organisme désigné

par le ministre, dont le conseil d’administration est composé de manière à servir avec équilibre les intérêts des auteurs ou de leurs ayants cause et ceux des personnes assujetties au paiement de la redevance conformément à l’alinéa 2) de l’article 16c. Le président du conseil d’administration susmentionné est nommé par le ministre de la justice.

2) Il est notamment tenu compte, aux fins de la détermination du montant de la redevance, du temps de fonctionnement ou d’utilisation de l’objet considéré.

Art. 16f. — Toute personne assujettie au paiement de la redevance visée à l’article 16c doit, immédiatement ou dans un délai convenu avec la personne morale visée à l’alinéa 1) de l’article 16d, informer celle-ci du nombre et du temps de fonctionnement ou d’utilisation des objets qu’elle a importés ou fabriqués et qui sont visés à l’alinéa 1) de l’article 16c. Elle doit en outre autoriser la personne morale, sur requête de celle-ci, à

* Entrée en vigueur : Voir l’article II de la présente loi. Source : Staatsblad, nο 305 du 28 juin 1990.— Traduction française de l’OMPI à partir de la traduction anglaise communiquée par le Ministère de la justice des Pays-Bas.

** Pour la loi de base, voir Le Droit d’auteur, 1973, pp. 189 et suiv.

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vérifier immédiatement les documents nécessaires pour lui permettre de déterminer si la redevance est due et, dans l’affirmative, quel doit en être le montant.

Art. 16g. — Tout différend qui peut surgir au sujet de la redevance visée à l’article 16c est réglé en premier ressort par le Tribunal de district de La Haye.

B. Un article 35c, ayant la teneur suivante, est inséré à la suite de l’article 35b : Art. 35c. — Quiconque omet intentionnellement d’adresser à la personne morale visée à

l’alinéa 1) de l’article 16d une notification écrite aux fins de l’établissement du montant de la redevance visée à l’article 16c, ou communique intentionnellement dans cette notification des renseignements inexacts ou insuffisants, est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois au maximum ou d’une amende de troisième catégorie. Une telle infraction constitue une contravention. C. Un article 36c, ayant la teneur suivante, est inséré à la suite de l’article 36b :

Art. 36c. — Toute personne qui participe à l’application de la présente loi et dispose de ce fait d’informations qu’elle sait être, ou devrait normalement supposer être, confidentielles et qui n’est pas tenue, de par son emploi, sa profession ou en vertu d’une disposition légale, de garder le secret à cet égard, doit conserver ce secret, sauf si elle est tenue de porter les informations à la connaissance du public en vertu d’une disposition légale ou si ses fonctions en relation avec l’application de la loi le nécessitent.

Art. II. — La présente loi entrera en vigueur à une date fixée par décret royal.

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