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Protocole du 10 novembre 1983 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits, Pays-Bas (Royaume des)

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1983 Dates Entrée en vigueur: 1 janvier 1987 Adopté/e: 10 novembre 1983 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Marques, Mise en application des droits, Organe de réglementation de la PI

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PROTOCOLE PORTANT MODIFICATION
DE LA LOI UNIFORME BENELUX
SUR LES MARQUES DE PRODUITS

Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Animés du désir de compléter leur législation sur les marques par l'introduction de la protection des marques de service,

Vu l'avis du Conseil interparlementaire consultatif de Benelux émis le 10 décembre 1982,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article I

La loi uniforme Benelux sur les marques de produits annexée à la Convention Benelux en matière de marques de produits, signée à Bruxelles le 19 mars 1962, est modifiée comme suit :

A
Le titre de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits est modifié en « Loi uniforme Benelux sur les marques ».
B
La loi uniforme Benelux sur les marques est complétée par un chapitre V libellé comme suit :
« CHAPITRE V. Marques de service
Dispositions générales
Article 39
Les chapitres I, II et IV sont applicables par analogie aux signes servant à distinguer des services, ci-après dénommés « marques de service », étant entendu qu'une similitude peut exister également entre les services et les produits.
Le droit de priorité visé à l'article 4 de la Convention de Paris peut également être invoqué pour les marques de service.
Dispositions transitoires
Article 40
A. Toute personne qui, à la date d'entrée en vigueur du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits, fait usage, sur le territoire Benelux, d'une marque de service et effectue, dans un délai d'une année à compter de cette date, un dépôt Benelux de ladite marque, est réputée, pour l'appréciation de son rang, avoir effectué ce dépôt à la date visée.
B. Les dispositions du présent chapitre ne modifient pas les droits découlant de l'usage, à la date précitée, sur le territoire Benelux, d'une marque de service.
C. La nullité d'un dépôt d'une marque de service visé sous A ne peut être invoquée pour le seul motif que ce dépôt prend rang après celui d'une marque de produits ressemblante.
Article 41
Lors du dépôt Benelux visé à l'article 40, qui doit se faire dans les formes et moyennant paiement des taxes fixées par le règlement d'exécution, le déposant doit en outre :
- revendiquer l'existence du droit acquis ;
- indiquer, à la seule fin prévue à l'article 42, l'année du premier usage de la marque de service.
Toutefois, si le déposant revendique un droit acquis de la marque de service en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable de l'inexistence de ce droit, le dépôt sera considéré comme effectué de mauvaise foi.
Article 42
Par dérogation à l'article 10, le premier enregistrement des dépôts Benelux, prévu par l'article 40, a une durée de une à dix années. Il expire à la date anniversaire du dépôt Benelux, au cours de l'année dont le millésime comporte le même chiffre des unités que celui de l'année au cours de laquelle a eu lieu le premier usage indiqué lors du dépôt.
Le premier renouvellement de l'enregistrement de ces dépôts peut être requis au moment du dépôt, pour la durée prévue à l'article 10.
Article 43
Le registre Benelux est ouvert aux dépôts des marques de service le jour qui suit celui de l'entrée en vigueur du Protocole mentionné à l'article 40.
L'enregistrement des dépôts Benelux visés à l'article 40 fait mention de la revendication du droit acquis et de l'année du premier usage de la marque de service.»

Article II

En exécution de l'article Ier, alinéa 2, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application des chapitres III et IV dudit Traité.

Article III

Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.

Article IV

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois du dépôt du troisième instrument de ratification.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 1983, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique,
L. TINDEMANS

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
P. WURTH

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
C.A. VAN DER KLAAUW

Le dépôt des instruments de ratification ayant été effectué respectivement le 21 janvier 1985 par les Pays-Bas, le 5 août 1985 par le Luxembourg et le 3 octobre 1986 par la Belgique, ce Protocole entrera en vigueur, conformément á son article IV, le 1er janvier 1987.


Législation Modifie (1 texte(s)) Modifie (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s))
Traités Se rapporte à (1 document) Se rapporte à (1 document) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/NLD/T/1
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N° WIPO Lex NL013