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Loi n° 16/89 du 30 juin 1989 sur la protection juridique des topographies des produits semi-conducteurs, Portugal

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1989 Dates Entrée en vigueur: 3 septembre 1989 Adopté/e: 30 juin 1989 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Schémas de configuration de circuits intégrés, Droit d'auteur

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi n° 16/89 du 30 juin 1989 sur la protection juridique des topographies des produits semi-conducteurs         Portugais Lei n.° 16/89, de 30 Junho 1989, relativa à Protecção Juridíca das Topografias dos Produtos Semicondutores      Anglais Law No. 16/89 of 30 June, 1989, on the Legal Protection of Topographies of Semiconductor Products        
PT003: Integrated Circuits (Topographies), Law, 30/06/1989, No. 16

Law of June 30, 1989, on the Legal Protection
of Topographies of Semiconductor Products

(No. 16/1989)*

1.-
(1) The provisions of this Law shall be applicable to all Portuguese nationals and to nationals of the Member States of the European Communities, without restriction as to domicile or establishment, subject to special provisions on matters of competence and procedure.
(2) Nationals of any non-Community country who have their domicile or a real and effective industrial or commercial establishment on the territory of one of the countries of the Community shall be assimilated to nationals of Member States of the European Communities.
(3) The same provisions shall be further applicable to the nationals of the countries and territories that figure in the list reproduced in the Annex to this Law, to natural persons ordinarily resident therein and to legal entities having a real and effective industrial or commercial establishment therein.
(4) The application provided for in the foregoing paragraph shall cease to operate on November 7, 1989, without prejudice to exclusive rights acquired under this Law.
(5) With regard to all other foreigners, the provisions of agreements concluded between Portugal and any other country concerned or, failing such agreements, the principle of reciprocity, shall apply.
2.-
(1) For the purposes of this Law, "semiconductor product" means the final or intermediate form of any product:
(a) consisting of a body of material which includes a layer of semiconducting material;
(b) having one or more other layers composed of conducting, insulating or semiconducting material, the layers being arranged in accordance with a predetermined three-dimensional pattern; and
(c) intended to perform, exclusively or together with other functions, an electronic function.
(2) "Topography of a semiconductor product" means a series of related images, however fixed or encoded, representing the three-dimensional pattern of the layers of which a product is composed, in which series each image has the pattern or part of the pattern of a surface of the product at any stage of its manufacture.
3.-
(1) Any creator of a final or intermediate topography of a semiconductor product shall enjoy an exclusive right of disposal in relation to that topography provided that he complies with legal requirements, notably those related to deposit.
(2) However, the deposit may no longer be effected on expiration of a period of two years following the first commercial exploitation anywhere of the topography, or of a period of 15 years following the date on which the topography was first fixed or encoded, if it has never been exploited.
(3) Any deposit that does not meet the conditions specified in this Section shall be void.
(4) The topography of a semiconductor product shall be protected insofar as it satisfies the conditions that it is the result of its creator's own intellectual effort and is not known in the semiconductor industry.
(5) Where the topography consists of elements that are known in the semiconductor industry, it shall be protected only to the extent that the combination of such elements, taken as a whole, fulfills the conditions specified in this Section.
(6) The protection granted to the topographies of semiconductor products shall not extend to any concept, process, system, technique or encoded information embodied in the topography other than the topography itself.
4. In the absence of agreement to the contrary, the provisions of Section 9 of the Industrial Property Code and of its paragraphs (1), (2) and (3) shall be applicable to the topographies of semiconductor products created by workers on behalf of public or private entities.
5. Where the topography of a semiconductor product is the work of two or more persons, the right deriving from deposit shall be governed by the provisions of civil law concerning joint ownership, in the absence of agreement to the contrary.
6. As long as the deposit is in force, the owner of the rights relating to it may affix on semiconductor products manufactured using protected topographies a capital T in any of the following forms: T, "T," [T], T, T* or T.
7. The deposit of topographies shall produce its effects during a period of 10 years from the date on which the corresponding application was filed in due form, or from the date on which the topography was first exploited anywhere, if that exploitation occurred earlier.
8. Deposits of topographies shall be null and void:
(a) where it is found that the topography does not meet the conditions specified in Section 3;
(b) where compliance with legal formalities has been omitted on registration of the deposit.
9.-
(1) Deposits of topographies of semiconductor products may not be declared void otherwise than by court decision, at the request of any concerned party or the Public Prosecutor.
(2) An original of the decision shall be submitted, for the purposes of registration, to the National Institute of Industrial Property and published in the Industrial Property Bulletin [Boletim da Propriedade Industrial].
10. The deposit of a topography confers the exclusive right to make use of it on the whole of the Portuguese territory, that is, to produce, manufacture, sell or exploit that topography or the objects to which it is applied, with the obligation to do so effectively and in a manner consistent with the means of the national economy.
11. The exclusive rights conferred by deposit shall come to an end:
(a) on expiration of a period of 10 years from the last day of the calendar year during which the corresponding application was filed in due form, or from the last day of the calendar year in the course of which the topography was first commercially exploited anywhere, if the latter date is earlier;
(b) where the topography has not been commercially exploited during the 15 years following the date on which it was first fixed or encoded;
(c) by express renunciation on the part of the owner, attested by an authenticated document, except where such renunciation is prejudicial to third parties, pursuant to the exception provided for renunciation of a patent in the Industrial Property Code;
(d) as a result of failure to pay fees.
12. The protection provided for in Section 3 shall include the right to authorize or prohibit any of the following acts:
(a) reproduction of the protected topography;
(b) commercial exploitation, or importation for that purpose, of a topography or of a semiconductor product manufactured by using that topography.
13. The prohibition provided for in the foregoing Section shall not apply:
(a) to the private reproduction of a topography for non-commercial purposes;
(b) to reproduction for the purposes of analysis, evaluation or teaching;
(c) to the creation, on the basis of such an analysis or evaluation, of another topography that might be eligible for the protection provided for in this Law.
14. The exclusive right to authorize or prohibit the acts specified in Section 12(b) shall not apply to any such act committed after the topography or the semiconductor product has been put on the market in a Member State of the European Communities by the person qualified to authorize its commercialization, or with his consent.
15.-
(1) The person who in good faith acquires a semiconductor product without knowing that the said product is protected under this Law may not be prevented from exploiting it commercially.
(2) If the acquirer subsequently learns that the semiconductor product is protected, he may not be prevented from proceeding with the exploitation thereof, but may be required by a tribunal, at the request of the owner of the exclusive right, to pay adequate remuneration to the said owner.
(3) The provisions of the foregoing paragraphs shall apply to the legal successors or representatives of the acquirer.
16.-
(1) The exclusive right conferred by the deposit of a topography may be assigned, in whole or in part, by means of an authentic or authenticated written document.
(2) The assignment of deposited topographies of semiconductor products shall not be binding on third parties as long as it has not been authorized by the National Institute of Industrial Property.
17.-
(1) The owner of a protected topography may, without prejudice to his rights, license a third party to exploit all or part of the said topography, on part or all of the national territory, subject to conditions agreed upon by the parties and in the form indicated in the foregoing Section.
(2) Unless otherwise agreed, the right conferred by the said exploitation license may not be assigned without the express consent of the owner of the topography.
18. The deposit of the topography of a semiconductor product has to be the subject of an application, written in Portuguese, containing the following particulars:
(a) name, signature or company name, nationality, profession and domicile or registered office of the applicant;
(b) claims characterizing the topography.
19.-
(1) The application mentioned in the foregoing Section shall be accompanied by the following documents in triplicate, each on a separate sheet of paper:
(a) a summary of the characteristics of the topography;
(b) a description of the topography with the corresponding claims.
(2) The documents mentioned in the foregoing paragraph shall be drawn up in accordance with Section 15(1), (2) and (3) of the Industrial Property Code.
20. The various acts provided for in this Law shall give rise to the payment of fees, the amount of which shall be laid down by order of the Minister of Industry and Energy.
21. The provisions of Sections 55, 59 to 63, 172, 175 to 188, 190 to 194, 197 to 199, 202 to 216, 223, 224, 226 to 229, 256 to 260, 262 and 263 of the Industrial Property Code shall be applicable to the topographies of semiconductor products.

List Mentioned in Section 1(3)

Anguilla, Bermuda, British Indian Ocean Territory, British Virgin Islands, Cayman Islands, Falkland Islands and Dependencies, Hong Kong, Isle of Man, Montserrat, Pitcairn Island, Saint Helena and Dependencies (Ascension Island and Tristan da Cunha), Turks and Caicos Islands, United States of America.

* Portuguese title: Lei No 16/89 de 20 Junho. Protecção Jurídica das Topografias dos Produtos Semicondutores.

Entry into force: September 3, 1989, for the continental territory; September 8, 1989, for the islands; and September 30, 1989, for Macao. See also Section 1(4).

Source: Diário da República-1 Series, No. 148, of June 30, 1989, pp. 2549 et seq.

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Loi du 30 juin 1989 sur la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs

(No 16/1989)*

1. — 1) Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les Portugais et aux ressortissants des

Etats membres des Communautés européennes, sans restriction concernant le domicile ou l’établissement, sauf dispositions spéciales en matière de compétence et de procédure.

2) Sont assimilés aux ressortissants des Etats membres des Communautés européennes les ressortissants de tout autre pays qui ont leur domicile ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de l’un de ces pays.

3) Ces mêmes dispositions sont encore applicables aux ressortissants des pays et territoires qui figurent sur la liste reproduite en annexe à la présente loi, aux personnes physiques qui y ont leur résidence habituelle et aux personnes morales qui y ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux.

4) L’application prévue à l’alinéa précédent cesse de produire ses effets le 7 novembre 1989, sans préjudice des droits exclusifs acquis en vertu de la présente loi.

5) En ce qui concerne tous les autres étrangers, les dispositions des accords conclus entre le Portugal et tel ou tel pays intéressé ou, à défaut d’accords, le principe de la réciprocité, s’appliquent.

2. — 1) Aux fins de la présente loi, on entend par <produit semi-conducteur> la forme finale ou

intermédiaire de tout produit a) composé d’un substrat matériel comportant une couche de matériau semi-conducteur et b) constitué d’une ou de plusieurs autres couches de matières conductrices, isolantes ou semi-

conductrices, les couches étant disposées conformément à un modèle tridimensionnel prédéterminé, et c) destiné à remplir, exclusivement ou non, une fonction électronique.

2) On entend par <topographie d’un produit semi-conducteur> une série d’images liées entre elles, quelle que soit la manière dont elles sont fixées ou codées, représentant la configuration tridimensionnelle des couches qui composent le produit, dans laquelle chaque image reproduit la configuration ou une partie de la configuration d’une surface du produit à n’importe quel stade de sa fabrication.

3. — 1) Tout créateur d’une topographie finale ou intermédiaire d’un produit semi-conducteur bénéficie du

droit exclusif de disposer de cette topographie dès lors qu’il satisfait aux exigences légales, nommément à celles relatives au dépôt.

2) Toutefois, le dépôt ne peut plus être effectué à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la première exploitation commerciale, où que ce soit, de la topographie ni d’un délai de 15 ans à compter de la date à laquelle celle-ci a été fixée ou codée pour la première fois, si elle n’a jamais fait l’objet d’une exploitation.

3) Tout dépôt qui ne remplit pas les conditions prévues au présent article est nul. 4) La topographie d’un produit semi-conducteur est protégée dans la mesure où elle résulte de l’effort

intellectuel de son créateur et n’est pas connue dans le secteur des semi-conducteurs.

* Titre portugais : Lei no 16/89 de 30 de Junho. Protecçao Jurídica das Topografias dos Produtos Semicondutores.

Entrée en vigueur : 3 septembre 1989 pour le territoire continental, 8 septembre 1989 pour les îles et 30 septembre 1989 pour Macao; voir en outre l'article 1.4).

Source : Diário da República —1 Série, No 148, du 30 juin 1989, p. 2549 et suiv.

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5) Est également protégée, en vertu de la présente loi, une topographie constituée d’éléments connus dans le secteur des semi-conducteurs, dans la mesure où la combinaison de ces éléments, prise comme un tout, répond aux conditions énoncées au présent article.

6) La protection accordée à la topographie d’un produit semi-conducteur ne s’applique qu’à la topographie proprement dite, à l’exclusion de tout concept, procédé, système, technique ou information codée incorporés dans cette topographie.

4. Sauf accord contraire, les dispositions de l’article 9 du Code de la propriété industrielle et de ses alinéas 1), 2) et 3) sont applicables aux topographies de produits semi-conducteurs créées par des travailleurs pour le compte d’entités publiques ou privées.

5. Sauf accord contraire, lorsque la topographie d’un produit semi-conducteur est l’oeuvre de plusieurs auteurs, les droits découlant du dépôt sont régis par les dispositions de la loi civile relatives à la copropriété.

6. Tant que le dépôt est en vigueur, le titulaire des droits y afférents peut apposer sur les produits semi-conducteurs fabriqués à l’aide de topographies protégées un T majuscule sous les formes suivantes : T, <T>, [T], T, T* ou T.

7. Le dépôt de topographies produit ses effets pendant une période de 10 ans à compter de la date à laquelle la demande correspondante a été déposée en bonne et due forme ou de celle à laquelle la topographie a fait l’objet d’une exploitation pour la première fois où que ce soit, si cette exploitation est antérieure.

8. Les dépôts de topographies sont nuls a) lorsqu’il est constaté que la topographie ne remplit pas les conditions prévues à l’article 3; b) lorsque l’accomplissement d’une formalité légale a été négligé lors de l’enregistrement du

dépôt.

9. — 1) La nullité des dépôts de topographies de semi-conducteurs ne peut être déclarée que par décision

judiciaire, sur requête de tout intéressé ou du ministère public. 2) Une expédition de la décision doit être présentée, aux fins d’enregistrement, à l’Institut national de

la propriété industrielle et publiée au Bulletin de la propriété industrielle [Boletim da Propriedade Industrial].

10. Le dépôt d’une topographie confère le droit exclusif de l’utiliser sur l’ensemble du territoire portugais, c’est-à-dire de produire, de fabriquer, de vendre ou d’exploiter cette topographie ou les objets auxquels elle est appliquée, avec l’obligation de le faire d’une manière effective et conformément aux besoins de l’économie nationale.

11. Le droit exclusif conféré par le dépôt s’éteint a) à l’expiration d’une période de 10 ans à compter du dernier jour de l’année civile au cours de

laquelle la demande correspondante a été déposée en bonne et due forme ou du dernier jour de l’année civile au cours de laquelle la topographie a fait l’objet d’une exploitation commerciale pour la première fois où que ce soit, si cette dernière est antérieure;

b) lorsque la topographie n’a pas fait l’objet d’une exploitation commerciale dans les 15 ans qui ont suivi la date à laquelle elle a été fixée ou codée pour la première fois;

c) par renonciation expresse du propriétaire, attestée par un document authentifié, sauf si elle porte préjudice à des tiers, conformément à l’exception prévue pour la renonciation à un brevet dans le Code de la propriété industrielle;

d) pour défaut de paiement de taxes.

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12. La protection prévue à l’article 3 comprend le droit d’autoriser ou d’interdire l’un quelconque des actes suivants :

a) la reproduction de la topographie protégée; b) l’exploitation commerciale, ou l’importation à cette fin, d’une topographie ou d’un produit

semi-conducteur fabriqué à l’aide de cette topographie.

13. L’interdiction prévue à l’article précédent ne s’applique pas a) à la reproduction d’une topographie à titre privé à des fins non commerciales; b) à la reproduction aux fins d’analyse, d’évaluation ou d’enseignement; c) à la création, à partir d’une telle analyse ou évaluation, d’une autre topographie susceptible

de bénéficier de la protection prévue par la présente loi.

14. Le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire les actes énoncés à l’alinéa b) de l’article 12 n’est pas applicable aux actes commis après que la topographie ou le produit semi-conducteur a été mis sur le marché dans un Etat membre des Communautés européennes par la personne habilitée à autoriser sa commercialisation ou avec son consentement.

15. — 1) La personne qui acquiert de bonne foi un produit semi-conducteur sans savoir que ce produit est

protégé en vertu de la présente loi ne peut se voir interdire l’exploitation commerciale de celui-ci. 2) Si l’acquéreur apprend par la suite que le produit semi-conducteur est protégé, il ne peut se voir

interdire de poursuivre son exploitation mais peut être soumis par un tribunal, sur requête du titulaire du droit exclusif, à l’obligation de payer une rémunération adéquate à ce dernier.

3) Les dispositions des alinéas précédents s’appliquent aux successeurs ou représentants légaux de l’acquéreur.

16. — 1) Le droit exclusif conféré par le dépôt d’une topographie peut être transmis, en totalité ou en partie,

au moyen d’un document écrit, authentique ou authentifié. 2) La transmission des topographies de semi-conducteurs déposées ne produit pas d’effets à l’égard

des tiers tant qu’elle n’est pas autorisée par l’Institut national de la propriété industrielle.

17. — 1) Le propriétaire d’une topographie protégée peut, sans préjudice de son droit, accorder à un tiers

une licence pour exploiter tout ou partie de celle-ci, sur une portion ou sur l’ensemble du territoire national, aux conditions fixées entre les parties et sous la forme indiquée à l’article précédent.

2) Le droit conféré par cette licence d’exploitation ne peut pas être transmis sans le consentement exprès du propriétaire de la topographie, sauf convention contraire.

18. Le dépôt de la topographie d’un produit semi-conducteur doit faire l’objet d’une demande, rédigée en portugais, contenant les indications suivantes :

a) nom, signature ou raison sociale, nationalité, profession et domicile ou siège du requérant; b) revendications caractérisant la topographie.

19. — 1) La demande mentionnée à l’article précédent doit être accompagnée des pièces suivantes en trois

exemplaires, chacune sur une feuille de papier séparée : a) un résumé des caractéristiques de la topographie; b) une description de la topographie avec les revendications correspondantes.

2) Les pièces mentionnées à l’alinéa précédent doivent être établies conformément aux alinéas 1), 2) et 3) de l’article 15 du Code de la propriété industrielle.

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20. Les divers actes prévus dans la présente loi donnent lieu au versement de taxes dont le montant sera fixé par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie.

21. Les dispositions des articles 55, 59 à 63, 172, 175 à 188, 190 à 194, 197 à 199, 202 à 216, 223, 224, 226 à 229, 256 à 260, 262 et 263 du Code de la propriété industrielle sont applicables aux topographies de produits semi-conducteurs.

Liste mentionnée à l’alinéa 3) de l’article premier

Anguilla, Bermudes, Territoires britanniques de l’océan Indien, îles Vierges britanniques, îles Caïmanes, îles Falkland et dépendances, Hong Kong, île de Man, Montserrat, Pitcairn, Sainte-Hélène et dépendances (île de l’Ascension et îles Tristan da Cunha), îles Turques et Caïques, Etats-Unis d’Amérique.


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