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Loi concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs (du 10 janvier 1990), Belgique

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Détails Détails Année de version 1990 Dates Entrée en vigueur: 5 février 1990 Adopté/e: 10 janvier 1990 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Schémas de configuration de circuits intégrés, Droit d'auteur, Mise en application des droits, Règlement extrajudiciaire de litiges (ADR)

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Law on the Legal Protection of Topographies of Semiconductor Products

(of January 10, 1990)*

TABLE OF CONTENTS** Sections

Chapter I: Exclusive Right in a Topography of a Semiconductor Product Part 1: Subject Matter and Holder of the Exclusive Right ...................................... 1 to 5 Part 2: Conditions of Nationality, Residence or Establishment .............................. 6 to 8 Part 3: Term and Expiry of the Exclusive Right ..................................................... 9

Chapter II: Limitations on the Exclusive Right in a Topography of a Semiconductor Product ................................................................... 10 to 12

Chapter III: Action in Respect of Rights in a Topography of a Semiconductor Product ............................................................................................ 13 to 16

Chapter IV: Amending Provisions................................................................................... 17 Chapter V: Final Provisions ........................................................................................... 18 and 19

Chapter I Exclusive Right in a Topography of a

Semiconductor Product

Part 1 Subject Matter and Holder of the Exclusive Right

1.– The creator of a topography of a semiconductor product shall have the exclusive and temporary right

to reproduce and commercially exploit the topography. For the implementation of this Law, the terms topography, semiconductor product and commercial

exploitation shall be understood in the meaning defined in Directive 87/54 of December 16, 1986, of the Council of the European Communities on the Legal Protection of Topographies of Semiconductor Products or in any amendment decided by the Council of the European Communities under Article 1.2 of that Directive.

2.– The topography of a semiconductor product shall be protected insofar as it satisfies the conditions that

it is the result of its creator’s own intellectual effort and is not commonplace in the semiconductor industry. Where the topography of a semiconductor product consists of elements that are commonplace in the semiconductor industry, it shall be protected only to the extent that the combination of such elements, taken as a whole, fulfills the above-mentioned conditions.

3.– The protection afforded by this Law shall apply solely to the topography as such, to the exclusion of

any concept, process, system, technique or encoded information embodied in the topography.

* French title: Loi concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs. Entry into force: February 5, 1990. Source: Moniteur belge, January 26, 1990, pp. 1093 et seq. ** Added by WIPO

4.– (1) Where a topography of a semiconductor product is created by an employee in the course of his

employment, the employer shall be deemed the creator, unless otherwise stipulated. (2) Where a topography of a semiconductor product is created on commission, the person who has

placed the commission shall be deemed to be the creator, unless otherwise stipulated.

5.– The right to protection afforded by this Law shall be transferable to the successors in title of the person

who holds the right in accordance with this Law.

Part 2 Conditions of Nationality, Residence

or Establishment

6.– The right to protection instituted by Section 1 shall be afforded to natural persons who are nationals of

a Member State of the European Communities or who have their habitual residence on the territory of a Member State.

The right to protection afforded under Section 4 shall apply in favor of the natural persons referred to in the first paragraph and to companies or other legal persons which have a real and effective industrial or commercial establishment on the territory of a Member State of the European Communities.

7.– The right to protection afforded by this Law shall also be available to those persons referred to in

Sections 1 and 4 who are nationals of or who have their habitual residence or a real and effective industrial or commercial establishment in countries other than those referred to in the second paragraph of Section 6 where provided by an international instrument or decided by the Council of the European Communities.

8.– Where no right to protection exists in accordance with this Part, the right to protection shall also apply

in favor of the persons referred to in the second paragraph of Section 6 who: (a) first commercially exploit within a Member State a topography which has not yet been

exploited commercially anywhere in the world; and (b) have been exclusively authorized to exploit commercially the topography throughout the

Community by the person entitled to dispose of it.

Part 3 Term and Expiry of the Exclusive Right

9.– (1) The exclusive right referred to in Section 1 shall come into existence when the topography is fixed

or encoded for the first time. (2) The exclusive right shall expire after a period of 10 years as from the end of the calendar year in

which the topography was first commercially exploited anywhere in the world. (3) Where a topography has not been commercially exploited anywhere in the world within a period of

15 years from the date on which it was first fixed or encoded, any exclusive right in existence pursuant to subsection (1) of this Section shall expire.

Chapter II Limitations on the Exclusive Right

in a Topography of a Semiconductor Product

10.– The holder of the right to protection of a topography of a semiconductor product may not assert his

exclusive right of reproduction or commercial exploitation afforded by this Law in respect of: (a) reproduction solely for the purposes of analysis, evaluation or teaching of the topography or the

concepts, processes, systems or techniques embodied in the topography; (b) a topography resulting from the analysis and evaluation of another topography carried out in

accordance with item (a), at least insofar as the new topography is the result of its creator’s own intellectual effort and is not commonplace in the semiconductor industry.

11.– (1) A person who, when he acquires a semiconductor product, does not know, or has no reasonable

grounds to believe, that the topography of the product is protected by an exclusive right under Section 1 shall not be prevented from commercially exploiting that product.

(2) However, the holder of the exclusive right may require such person to pay to him an amount equivalent to that which would have normally been due to him in respect of commercial exploitation of the topography for acts committed after such person knows or has reasonable grounds to believe that the topography of the semiconductor product is protected by an exclusive right.

12.– The exclusive right referred to in Section 1 shall not extend to the commercial exploitation of a

topography or of a semiconductor product after it has been put on the market in a Member State of the European Communities by the holder of the exclusive right or with his explicit consent.

Chapter III Action in Respect of Rights

in a Topography of a Semiconductor Product

13.– Notwithstanding the provisions of Section 14, the court shall order any infringer, at the request of the

injured party: 1. to cease the infringement; 2. to pay to the plaintiff an indemnity to make good the prejudice caused by the infringement.

The court may also order publication of its findings.

14.– In the event of bad faith, the court shall order confiscation in favor of the plaintiff of the

semiconductor products fabricated in infringement of the exclusive right referred to in Section 1 and of the instruments or means specially intended for their fabrication. If the semiconductor products have been transferred in return for payment or free of charge, the court shall add an amount equal to the price or the value of the semiconductor products already transferred.

15.– Action for infringement of the exclusive right referred to in Section 1 shall be barred after five years

from the day on which the infringement took place.

16.– (1) Claims in respect of topographies of semiconductor products shall be heard by the first instance

courts whatever the value of the claim.

Any claim based both on infringement of the exclusive right referred to in Section 1 and on an act contrary to fair trade practices shall be heard exclusively by the first instance court.

(2) Sole competence to hear a claim referred to in subsection (1) shall belong to: 1. the court established at the seat of the court of appeal in whose jurisdiction the

infringement has been committed or, at the choice of the plaintiff, the court established at the seat of the court of appeal in whose jurisdiction the defendant or one of the defendants has his domicile or residence;

2. the court established at the seat of the court of appeal in whose jurisdiction the plaintiff has his domicile or residence if the defendant, or one of the defendants, has no domicile or residence in the Kingdom.

(3) Any agreement contrary to the provisions of subsections (1) and (2) of this Section, whether prior to or subsequent to the existence of the dispute, shall be null and void.

However, the provision in subsection (1) shall not prevent disputes referred to in this Section from being taken to arbitration. By derogation from Section 630(2) of the Judicial Code, the parties shall determine the place of arbitration.

Chapter IV Amending Provisions

17.– (1) Article 569(1) of the Judicial Code, as amended by the Laws of November 3, 1967, May 7, 1973,

May 20, 1975, March 28, 1984, and June 28, 1984, shall be supplemented as follows: (2) Section 627 of that same Code, as amended by the Laws of June 24, 1970, June 30, 1971,

May 7, 1973, May 20, 1975, and March 28, 1984, shall be supplemented as follows:

Chapter V Final Provisions

18.– (1) The provisions of this Law shall not prejudice any other statutory provisions in respect of

intellectual property. (2) The provisions of this Law shall not prejudice the application of copyright to works fixed in the

semiconductor product.

19.– This Law shall apply only to topographies of semiconductor products fixed or encoded for the first

time after its entry into force.

Loi concernant la protection juridique
des topographies de produits semi-conducteurs

(du 10 janvier 1990)*

Chapitre Ier
Du droit exclusif sur une topographie
d'un produit semi-conducteur

Section 1er
De l'objet et du titulaire du droit exclusif

1.
Le créateur d'une topographie d'un produit semi-conducteur a le droit exclusif et temporaire de reproduire celle-ci et de l'exploiter commercialement.

Pour l'application de la présente loi, les termes topographie, produit semi-conducteur et exploitation commerciale doivent être entendus dans le sens envisagé par la directive 87/54 du 16 décembre 1986 du Conseil des Communautés européennes concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs ou dans le sens de toute modification décidée par le Conseil des Communautés européennes en application de l'article 1er, paragraphe 2, de cette directive.

2.
La topographie d'un produit semi-conducteur est protégée dans la mesure où elle résulte de l'effort intellectuel de son créateur et n'est pas courante dans le secteur des semi-conducteurs. Lorsque la topographie d'un produit semi-conducteur est constituée d'éléments courants dans le secteur des semi-conducteurs, elle est protégée seulement dans la mesure où la combinaison de ces éléments, prise comme un tout, répond aux deux conditions ci-dessus.
3.
La protection organisée par la présente loi concerne uniquement la topographie proprement dite, à l'exclusion de tout concept, procédé, système, technique ou information codée qui sont incorporés dans cette topographie.
4.
1) Si une topographie d'un produit semi-conducteur est créée par un salarié dans l'exercice de ses fonctions, l'employeur est considéré comme créateur, sauf stipulation contraire.
2) Si une topographie d'un produit semi-conducteur est créée sur commande, celui qui a passé la commande est considéré comme créateur, sauf stipulation contraire.
5.
Le droit à la protection, organisé par la présente loi, est transmissible aux ayants cause de la personne qui est titulaire de ce droit en vertu de la présente loi.

Section 2
Des conditions relatives
à la nationalité, la résidence ou l'établissement

6.
Le droit à la protection instauré par l'article 1er est accordé aux personnes physiques qui sont ressortissantes d'un Etat membre des Communautés européennes ou qui y ont leur résidence habituelle.
Le droit à la protection accordé en vertu de l'article 4 est garanti aux personnes physiques visées à l'alinéa 1er et aux sociétés ou autres personnes morales qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes.
7.
Bénéficient également du droit à la protection organisé par la présente loi, les personnes visées aux articles 1er et 4 qui sont ressortissantes de pays autres que ceux visés à l'article 6, alinéa 2, ou qui y ont leur résidence habituelle ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, pour autant que cela ait été prévu par un instrument international ou décidé par le Conseil des Communautés européennes.
8.
Lorsqu'il n'existe pas de droit à la protection en application de cette section, le droit à la protection vaut également pour les personnes mentionnées à l'article 6, alinéa 2, qui :
a) procèdent à une première exploitation commerciale dans un Etat membre d'une topographie qui n'a fait l'objet d'une exploitation commerciale nulle part ailleurs dans le monde antérieurement, et qui
b) ont reçu de la personne habilitée à disposer de la topographie l'autorisation exclusive de procéder à son exploitation commerciale dans toute la Communauté.

Section 3
De la durée et de l'expiration du droit exclusif

9.
1) Le droit exclusif visé à l'article 1er naît lorsque la topographie est fixée ou codée pour la première fois.
2) Le droit exclusif vient à expiration après une période de dix ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la topographie a fait l'objet d'une exploitation commerciale pour la première fois, où que ce soit dans le monde.
3) Lorsqu'une topographie n'a pas fait l'objet d'une exploitation commerciale où que ce soit dans le monde dans un délai de 15 ans à partir de la date à laquelle elle est fixée ou codée pour la première fois, le droit exclusif né en vertu du paragraphe 1er du présent article vient à expiration.

Chapitre II
Des limitations du droit exclusif
sur une topographie
d'un produit semi-conducteur

10.
Le titulaire du droit à la protection d'une topographie d'un produit semi-conducteur ne peut faire valoir le droit exclusif de reproduction et d'exploitation commerciale accordé par la présente loi à l'égard de :
a) la reproduction effectuée uniquement aux fins d'analyse, d'évaluation ou d'enseignement de la topographie ou des concepts, procédés, systèmes ou techniques qui y sont incorporés;
b) la topographie résultant d'analyses et d'évaluations d'une autre topographie effectuées conformément aux dispositions du a), du moins dans la mesure où la nouvelle topographie résulte de l'effort intellectuel du créateur et n'est pas courante dans le secteur des semi-conducteurs.
11.
1) Une personne qui acquiert un produit semi-conducteur sans savoir ou sans être fondée à croire que la topographie de ce produit est protégée par le droit exclusif visé à l'article 1er ne peut se voir interdire l'exploitation commerciale de ce produit.
2) Toutefois, le titulaire du droit exclusif peut exiger que cette personne lui verse un montant équivalent à celui qui aurait normalement dû lui revenir au titre de l'exploitation commerciale de la topographie pour les actes commis après qu'elle sait ou est fondée à croire que la topographie du produit semi-conducteur est protégée par un droit exclusif.
12.
Le droit exclusif visé à l'article 1er ne s'étend pas à l'exploitation commerciale d'une topographie ou d'un produit semi-conducteur après que celui-ci a été mis sur le marché dans un Etat membre des Communautés européennes par le titulaire du droit exclusif ou avec son consentement exprès.

Chapitre III
Des actions concernant les droits
sur une topographie
d'un produit semi-conducteur

13.
Sans préjudice des dispositions de l'article 14, le tribunal prononce à l'égard de tout contrefacteur et sur la demande de la partie lésée :
1. la cessation de la contrefaçon;
2. l'obligation de payer au demandeur une indemnité en réparation du préjudice causé par la contrefaçon.

Le tribunal peut également ordonner la publication du jugement.

14.
En cas de mauvaise foi, le tribunal prononce au profit du demandeur la confiscation des produits semi-conducteurs confectionnés en contravention du droit exclusif visé à l'article 1er et celle des instruments ou moyens spécialement destinés à leur confection. Si les produits semi-conducteurs ont été cédés par le contrefacteur à titre onéreux ou gratuit, il alloue une somme égale au prix ou à la valeur des produits semi-conducteurs déjà cédés.
15.
L'action pour cause d'atteinte au droit exclusif visé à l'article 1er se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'infraction a été commise.
16.
1) Les tribunaux de première instance connaissent des demandes relatives aux topographies de produits semi-conducteurs quel que soit le montant de la demande.

Toute demande qui trouve son fondement à la fois dans une atteinte au droit exclusif visé à l'article 1er et dans un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale est portée exclusivement devant le tribunal de première instance.

2) Est seul compétent pour connaître de la demande visée au paragraphe 1er :
1° le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'infraction a été commise ou, au choix du demandeur, le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le défendeur ou un des défendeurs a son domicile ou sa résidence;
2° le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile ou sa résidence, lorsque le défendeur, ou un des défendeurs, n'a pas de domicile ou de résidence dans le Royaume.
3) Est nulle de plein droit toute convention contraire aux dispositions des paragraphes 1er et 2 du présent article, antérieure ou postérieure à la naissance du litige.

La disposition de l'alinéa 1er ne fait toutefois pas obstacle à ce que les litiges visés au présent article soient soumis à l'arbitrage. Par dérogation à l'article 630, alinéa 2, du Code judiciaire, les parties déterminent le lieu de l'arbitrage.

Chapitre IV
Dispositions modificatives

17.
1) L'article 569, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifié par les lois des 3 novembre 1967, 7 mai 1973, 20 mai 1975, 28 mars 1984 et 28 juin 1984, est complété comme suit :

«23° des demandes visées par l'article 16, paragraphe 1er, de la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs.»

2) L'article 627 du même code, modifié par les lois des 24 juin 1970, 30 juin 1971, 7 mai 1973, 20 mai 1975 et 28 mars 1984 est complété comme suit :

«11° le juge désigné par l'article 16, paragraphe 2 de la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs, lorsqu'il s'agit de demandes fondées sur l'article 16, paragraphe 1er, de la même loi.»

Chapitre V
Dispositions finales

18.
1) Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux autres dispositions législatives en matière de propriété intellectuelle.
2) Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte à l'application du droit d'auteur aux oeuvres qui seraient fixées dans le produit semi-conducteur.
19.
La présente loi ne s'applique que pour les topographies de produits semi-conducteurs fixées ou codées pour la première fois après son entrée en vigueur.

* Titre officiel français.

Entrée en vigueur : 5 février 1990.

Source : Moniteur belge du 26 janvier 1990, p. 1093 et suiv.


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