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Loi portant approbation de la Convention Benelux en matière de marques de produits, et Annexe, signées à Bruxelles le 19 mars 1962 (du 30 juin 1969), Belgique

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1969 Dates Promulgué: 30 juin 1969 Type de texte Lois en rapport avec la propriété intellectuelle Sujet Marques

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi portant approbation de la Convention Benelux en matière de marques de produits, et Annexe, signées à Bruxelles le 19 mars 1962 (du 30 juin 1969)         Anglais Law approving the Benelux Convention concerning Trademarks, and Annex, signed in Brussels on 19 March 1962 (of June 30, 1969)        
 
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 Law Approving the Benelux Convention Concerning Trademarks,

Law Approving the Benelux Convention Concerning

Trademarks, and Annex, signed in Brussels on March 19, 1962

(of June 30, 1969)*

Article 1

The Benelux Convention concerning trademarks, signed in Brussels on March 19, 1962, shall have full force and effect.

Article 2

The Uniform Benelux Trademark Law, annexed to the Convention referred to in Article 1, above, is hereby incorporated into the legislation of Belgium, in the French and Dutch texts.

Article 3

The following legislation is hereby repealed: (1) Articles 1 to 7 and 16 to 20 of the Trademark Law of April 1, 1879, as amended by the Law of

August 30, 1913, the Law of December 30, 1925, the Law of July 23, 1932, the Law of June 30, 1933. Royal Decree No. 89 of January 29, 1935, and Royal Decree No. 182 of July 2, 1935;

(2) Articles 1 to 12 of Royal Decree. No. 90 of January 29, 1935, providing for the protection of collective marks, as amended by Royal Decree No. 85 of November 17, 1939, and Royal Decree No. 86 of November 23, 1939;

(3) Articles 1 and 2 of Royal Decree No. 85 of November 17, 1939, on trademarks, patents and industrial property in general;

(4) the provisions of the Law of July 15, 1957, to facilitate filing of patent applications and applications for the registration of trademarks and industrial designs on the occasion of official or officially recognized international exhibitions organized in Belgium, to the extent that such provisions apply to trademarks.

Article 4

The provisions of Articles 8 to 15 of the Law of April 1, 1879, are hereby made applicable to collective marks as well as individual marks.

Article 5

The Law of June 5, 1868, concerning freedom to fashion gold and silver is hereby amended, as follows: in Articles 11(2) and 12 providing for compulsory guaranty of the titre of precious metal objects, as amended by Royal Decree No. 80 of November 28, 1939, and the Decree-Law of February 28, 1947, the words “Article 4 of the Trademark Law of April 1, 1879” are replaced by the words “Article 6 of the Uniform Benelux Trademark Law”; in Article 15, the words “Article 4 of the Law of April 1, 1879” are replaced by the words “Article 17 of the Uniform Benelux Law”; in Article 17, the words “as provided in Article 4 of the Law of April 1, 1879” are replaced by the words “as provided in Article 8 of the Uniform Benelux Law.”

* BIRPI translation.

Article 6

The King shall designate the Office responsible for discharging the duties entrusted to the national authorities by Articles 6, 20 and 25 of the Uniform Benelux Trademark Law.

Article 7

Articles 2, 3, 4 and 5 of this Law shall enter into force on the date provided for in Article 13 of the Convention regarding entry into force of the Uniform Law.

 
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BE013: Marques (Convention Benelux), Loi (Approbation), 30/06/1969

Loi
portant approbation de la Convention Benelux
en matière de marques de produits, et annexe,
signées à Bruxelles le 19 mars 1962

(du 30 juin 1969)

Article premier
La Convention Benelux en matière de marques de produits, signée à Bruxelles le 19 mars 1962, sortira son plein et entier effet.
Article 2
La loi uniforme Benelux sur les marques de produits, annexée à la Convention visée à l'article 1er, est introduite dans la législation, dans les textes en langues française et néerlandaise.
Article 3
Sont abrogés:
les articles 1er à 7 et 16 à 20 de la loi du 1er avril 1879 sur les marques de fabrique et de commerce, modifiée par la loi du 30 août 1913, la loi du 30 décembre 1925, la loi du 23 juillet 1932 et la loi du 30 juin 1933, par l'arrêté royal n° 89 du 29 janvier 1935 et l'arrêté royal n° 182 du 2 juillet 1935;
les articles 1er à 12 de l'arrêté royal n° 90 du 29 janvier 1935 organisant la protection des marques collectives, modifié par l'arrêté royal n° 85 du 17 novembre 1939 et l'arrêté royal n° 86 du 23 novembre 1939;
3° les articles 1er et 2 de l'arrêté royal n° 85 du 17 novembre 1939 concernant les marques de fabrique et de commerce, les brevets et la propriété industrielle en général;
4° les dispositions de la loi du 15 juillet 1957 tendant à faciliter le dépôt des demandes de brevets, des marques de fabrique ou de commerce ainsi que des dessins et modèles industriels, à l'occasion des expositions internationales officielles ou officiellement reconnues organisées en Belgique, en tant qu'elles s'appliquent aux marques de fabrique ou de commerce.
Article 4
Les dispositions des articles 8 à 15 de la loi du 1er avril 1879 sont applicables tant aux marques collectives qu'aux marques individuelles.
Article 5
Aux articles 11, 2°, et 12 de la loi du 5 juin 1868 relative à la liberté du travail des matières d'or et d'argent, portant institution de la garantie obligatoire du titre des objets en métaux précieux, modifiée par l'arrêté royal n° 80 du 28 novembre 1939 et l'arrêté-loi du 28 février 1947, les mots «l'article 4 de la loi du 1er avril 1879 sur les marques de fabrique» sont remplacés par les mots «l'article 6 de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits». A l'article 15 de la même loi, les mots «l'article 4 de la loi du 1er avril 1879» sont remplacés par les mots «l'article 17 de la loi uniforme Benelux». A l'article 17 de la même loi, les mots «prévue par l'article 4 de la loi du 1er avril 1879» sont remplacés par les mots «prévue par l'article 8 de la loi uniforme Benelux».
Article 6
Le Roi désignera le service chargé d'assumer les tâches confiées aux administrations nationales par les articles 6, 20 et 25 de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits.
Article 7
Les articles 2, 3, 4 et 5 entrent en vigueur à la date fixée par l'article 13 de la Convention pour l'entrée en vigueur de la loi uniforme.

Législation Modifie (1 texte(s)) Modifie (1 texte(s)) est modifié(e) par (1 texte(s)) est modifié(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s))
Traités Se rapporte à (1 document) Se rapporte à (1 document) Référence du document de l'OMC
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