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Arrêté royal organisant le dépôt confirmatif prévu à l'article 26 de la Loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles (du 27 décembre 1974), Belgique

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Détails Détails Année de version 1974 Dates Entrée en vigueur: 1 janvier 1975 Émis: 27 décembre 1974 Type de texte Textes règlementaires Sujet Dessins et modèles industriels

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 Royal Decree Organizing the Confirmatory Deposit provided for in Article 26 of the Uniform Benelux Designs Law

Royal Decree Organizing the Confirmatory Deposit provided

for in Article 26 of the Uniform Benelux Designs Law

(Brussels, December 27, 1974)

1.– Industrial design deposits effected in accordance with the provisions of Royal Decree No. 91 of

January 29, 1935, or under Sections 14 to 19 of the Law of March 18, 1806, as amended by the Law of December 30, 1925, and by the Royal Decree of June 30, 1933, shall cease to have evidential value on January 1, 1975, unless a confirmatory deposit, as provided for in Article 26 of the Uniform Benelux Designs Law1, has been effected in the course of 1975 with the Industrial Property Office (hereinafter referred to as “the Office”), in accordance with the provisions of this Decree.

2.– (1) The confirmatory deposit shall be effected by the production, in triplicate, of a form placed at

the disposal of interested parties by the Office, a model of which is annexed to this Decree2. (2) The form shall contain:

(i) the surname and given names, or trade name of corporate designation, and address, of the applicant;

(ii) if the applicant is a legal entity, an indication of what kind of legal entity it is: (iii) if the deposit is made through the intermediary of an agent, the surname, given names and

address of that agent; (iv) the date (year, month, day, hour, minute) and the number of the prior deposit, and the

court office at which that deposit was made; (v) an indication of the type of industry to which the previously-deposited designs related;

(vi) if the prior deposit consisted of several designs, an indication of those of the designs included in the confirmatory deposit;

(vii) the signature of the applicant or his agent. A photographic or graphic representation of the previously-deposited designs shall accompany the

form. (3) If, at the time of the prior deposit, the right of priority provided for in Article 4 of the Paris

Convention for the Protection of Industrial Property was claimed, that fact may be mentioned on the form, with an indication of the date, the country and the number of the deposit on which the right of priority was based.

(4) Each confirmatory deposit shall relate to one prior deposit only.

3.– The photographic or graphic representation of a previously-deposited design shall be on white paper

and shall show contrasts clearly. Its dimensions may not exceed eighteen by twenty-four centimeters. Each representation shall be submitted in ten copies.

1 See Industrial Property, 1974, p. 178. 2 The model is not published here.

4.– The confirmatory deposit may be effected through the intermediary of an agent. The agent shall have a

residence or place of business in Belgium and shall produce a general or special power of attorney. If a general power of attorney is used, a copy thereof shall be produced.

An applicant who has neither a residence nor a place of business in Belgium, and who does not effect the confirmatory deposit through the intermediary of an agent, shall state an address for service within the Kingdom.

In the cases referred to in the foregoing paragraphs, any communication from the Office relating to the deposit shall be sent to the residence or place of business of the agent or the address for service of the applicant, as the case may be.

5.– If, at the time of the confirmatory deposit, not all the provisions of this Decree have been complied

with, the Office shall inform the party concerned accordingly. The latter may complete his application by December 31, 1975, failing which the documents received shall not be processed further. The party concerned shall be notified accordingly.

6.– All documents shall be dated on receipt by the deposit bureau of the Office, whether they are handed

over directly or sent by mail. The form shall also be given a serial number. The deposit bureau shall be open to the public on all working days except Saturdays, from 10 a. m. to

12 noon and from 2 to 4 p. m.

7.– If the deposit complies with all the provisions of this Decree, the Director of the Office or a person

delegated him shall affix his signature to each copy of the form and its annexes; these documents shall be stamped with the stamp of the Office; each copy shall also indicate the date on which the signature was affixed to it. A copy of the form and of the representation or representations attached to it shall then be handed to the applicant or to his agent, as the case may be, and shall constitute proof that the deposit has been made.

8.– As from the day mentioned in Article 7, the documents constituting the confirmatory deposit may be

consulted by the public in the reference room of the Office. As from the same day, photocopies of those documents may be obtained at the prices fixed by the

Royal Decree of November 10, 1956, on the pricing of publications and documents issued by the Industrial Property Office, as amended by Decree of August 26, 1963.

At the request of interested parties, photocopies of the aforementioned documents shall be certified, by the Director of the Office, or a person delegated by him, as being in conformity with the documents reproduced.

9.– This Decree shall enter into force on January 1, 1975.

 
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BE015: Dessins (Loi Benelux Dépôts confirmatifs Art. 26), Arrêté royal, 27/12/1974

Arrêté royal
organisant le dépôt confirmatif prévu à l'article 26
de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles

(Bruxelles, le 27 décembre 1974)

1. -
Les dépôts de dessins ou modèles industriels effectués sous l'empire des dispositions de l'arrêté royal n° 91 du 29 janvier 1935 ou en application des articles 14 à 19 de la loi du 18 mars 1806, modifiée par la loi du 30 décembre 1925 et par l'arrêté royal du 30 juin 1933, n'ont plus de force probante à partir du 1er janvier 1975 si un dépôt confirmatif, tel que prévu par l'article 26 de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles 1, n'a pas été effectué au cours de l'année 1975 au Service de la propriété industrielle et commerciale, dénommé ci-après le Service, conformément aux dispositions du présent arrêté.
2. -
1) Le dépôt confirmatif s'opère par la production en triple exemplaire d'un formulaire mis à la disposition des intéressés par le Service et dont le modèle est annexé au présent arrêté2.
2) Ce formulaire doit contenir:
1° le nom et les prénoms ou la raison ou la dénomination sociale du déposant et son adresse;
2° si le déposant est une personne morale, l'indication de sa forme juridique;
3° si le dépôt est fait par l'intermédiaire d'un mandataire, le nom, les prénoms et l'adresse de ce mandataire;
4° la date (année, mois, jour, heure, minute) et le numéro du dépôt antérieur ainsi que la désignation du greffe où ce dépôt a été effectué;
5° l'indication du genre d'industrie auquel se rapportaient les dessins ou modèles déposés antérieurement;
6° si le dépôt antérieur comporte plusieurs dessins ou modèles, l'indication des dessins ou modèles qui font l'objet du dépôt confirmatif;
7° la signature du déposant ou de son mandataire.
Au formulaire doit être jointe la représentation photographique ou graphique des dessins ou modèles déposés antérieurement.
3) Si, lors du dépôt antérieur, le droit de priorité visé à l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle a été revendiqué, mention peut en être faite sur le formulaire en indiquant la date, le pays et le numéro du dépôt sur lequel se base le droit de priorité.
4) Chaque dépôt confirmatif ne peut se rapporter qu'à un seul dépôt antérieur.
3. -
La représentation photographique ou graphique d'un dessin ou modèle déposé antérieurement doit être bien contrastée et exécutée sur du papier blanc. Ses dimensions ne peuvent être supérieures à dix-huit centimètres sur vingt-quatre centimètres. Chaque représentation doit être introduite en dix exemplaires.
4. -
Le dépôt confirmatif peut être effectué par l'intermédiaire d'un mandataire. Celui-ci doit avoir un domicile ou un siège en Belgique et produire un pouvoir spécial ou général. S'il est fait usage d'un pouvoir général, une copie de celui-ci doit être produite.

Le déposant qui ne possède pas de domicile ou de siège en Belgique et qui n'effectue pas le dépôt confirmatif par l'intermédiaire d'un mandataire doit élire domicile dans le royaume.

Dans les cas visés aux alinéas précédents, toute communication du Service relative au dépôt est adressée, suivant le cas, au domicile ou au siège du mandataire ou au domicile élu par le déposant.

5. -
Si, au moment du dépôt confirmatif, il n'est pas satisfait à toutes les dispositions du présent arrêté, le Service en informe l'intéressé. Celui-ci peut compléter sa demande jusqu'au 31 décembre 1975, à défaut de quoi les documents reçus resteront sans suite. L'intéressé en est avisé.
6. -
A sa réception par le bureau des dépôts du Service, qu'il lui soit remis directement ou adressé par la voie postale, tout document est daté. Le formulaire reçoit en outre un numéro d'ordre.

Le bureau des dépôts est ouvert au public tous les jours ouvrables, le samedi excepté, de dix heures à douze heures et de quatorze heures à seize heures.

7. -
Si le dépôt satisfait à toutes les dispositions du présent arrêté, le directeur du Service ou son délégué appose sa signature sur chaque exemplaire du formulaire et de ses annexes; ces documents sont revêtus du cachet du Service; chaque exemplaire mentionne en outre la date à laquelle la signature y est apposée. Un exemplaire du formulaire et de la ou des représentations qui y sont jointes est ensuite remis au déposant ou, le cas échéant, à son mandataire et constitue la preuve du dépôt.
8. -
A compter du jour visé à l'article 7, les documents du dépôt confirmatif peuvent être consultés par le public à la salle de documentation du Service.

A compter du même jour, des photocopies de ces documents peuvent être obtenues aux conditions fixées par l'arrêté royal du 10 novembre 1956 portant tarification de publications éditées et de documents délivrés par le Service de la propriété industrielle, modifié par l'arrêté royal du 26 août 1963.

A la demande des intéressés, les photocopies des documents précités sont certifiées conformes aux documents reproduits par le directeur du Service ou son délégué.

9. -
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1975.

1 Voir La Propriété industrielle, 1974, p. 178.

2 Cette annexe n'est pas publiée ici.


Législation est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
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IP/N/1/BEL/1
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N° WIPO Lex BE015