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Arrêté royal concernant les marques de fabrique et de commerce, les brevets et la propriété industrielle en général (arrêté n° 85 du 17 novembre 1939), Belgique

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Détails Détails Année de version 1939 Dates Émis: 17 novembre 1939 Type de texte Textes règlementaires Sujet Brevets (Inventions), Marques, Propriété industrielle

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Arrêté royal concernant les marques de fabrique et de commerce, les brevets et la propriété industrielle en général (arrêté n° 85 du 17 novembre 1939)        

ARRÊTÉ ROYAL
concernant
LES MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE,
LES BREVETS ET LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE EN GÉNÉRAL

(N° 85, du 17 novembre 1939.)(1)

I. Marques de fabrique et de commerce

Article premier. - L'effet du dépôt des marques de fabrique et de commerce subsiste pour une durée illimitée, même si ce dépôt a été effectué avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal, n° 251, du 30 juin 1933 2.
Art. 2. - L'alinéa 2 de l'article 11 de l'arrêté royal n° 90, du 29 janvier 1935, organisant la protection des marques collectives 3, est abrogé.

II. Brevets

Art. 3. - L'article 22 de la loi du 24 mai 1854 sur les brevets d'invention 4 modifié en dernier lieu par l'article 3 de l'arrêté royal n° 251, du 30 juin 1933, portant modification des lois relatives aux brevets d'invention, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels et à la propriété industrielle en général 5, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - Lorsque la taxe n'aura pas été payée dans le mois de l'échéance, le titulaire devra, sous peine d'être déchu des droits que lui confère son brevet, acquitter avant l'expiration des six mois qui suivront l'échéance, outre l'annuité exigible, une somme égale à un dixième de cette annuité, sans qu'elle puisse être inférieure à 100 francs.

Toutefois, le titulaire d'un brevet déchu dans ces conditions pourra en obtenir la restauration s'il en fait la demande au Ministre qui a le Service de la propriété industrielle dans ses attributions, dans les deux mois à compter de l'expiration du délai de six mois prévu au paragraphe précédent.

En cas de restauration, celle-ci ne sortira ses effets que pour autant que le titulaire du brevet ait acquitté, dans un délai à déterminer par le Ministre des Finances, une taxe complémentaire égale au montant des taxes restant en souffrance.

La restauration du brevet ne peut, en aucun cas, porter préjudice aux droits des tiers.

La déchéance des brevets sera mentionnée au recueil des brevets. »

Art. 4. - La disposition suivante est insérée dans la loi du 24 mai 1854 sur les brevets d'invention, dont elle formera l'article 21 :
« Art. 21. - Toute personne qui aura déposé une demande de brevet pourra, dans les trois mois à dater du dépôt de cette demande, solliciter l'ajournement de la délivrance du brevet et de la mise de celui-ci à la disposition du public.

Cet ajournement ne pourra excéder un terme de six mois à compter de la date légale du brevet. »

III. Propriété industrielle en général

Art. 5. - A l'alinéa 2 de l'article 13 de la loi du 23 juillet 1932 6 , modifiant celle du 30 décembre 1925 7 , les mots « à la demande de particuliers » sont supprimés.
Art. 6. - Les dispositions des articles 1er, 2 et 5 entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté; les articles 3 et 4 n'entrent en vigueur qu'un mois après cette date.
Art. 7. - Notre Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

(1) Communication officielle de l'Administration belge.

(2)Voir Prop. ind., 1933, p. 130.

(3)Ibid., 1935, p. 27.

(4)Ibid., 1885, p. 19.

(6)Voir Prop. ind., 1932, p. 133.


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