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Arrêté royal relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet national et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique (du 27 février 1981, modifié par l'Arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention), Belgique

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Détails Détails Année de version 1986 Dates Adopté/e: 2 décembre 1986 Entrée en vigueur: 5 mars 1981 Type de texte Textes règlementaires Sujet Brevets (Inventions), Organe de réglementation de la PI Notes Cet arrêté royal codifie tous les amendements jusqu'en 1986.

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Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Anglais Royal Decree on the Filing of a European Patent Application, its Conversion into a National Patent Application and the Registration of European Patents Having Effect in Belgium (of February 27, 1981, as amended by Royal Decree of December 2, 1986 concerning Application, Granting and Maintenance of Patents)         Français Arrêté royal relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet national et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique (du 27 février 1981, modifié par l'Arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention)        
 
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 Royal Decree on the Filing of a European Patent Application, its Conversion into a National Patent Application and the Registration of European Patents Having Effect in Belgium

Royal Decree on the Filing of a European Patent Application, its Conversion into a National Patent Application

and the Registration of European Patents Having Effect in Belgium (of February 27, 1981, as amended by the Royal Decree

of December 2, 1986, Concerning Applications for Patents and the Granting and Maintenance of Patents)*

1.– For the implementation of this Decree:

“European Patent Convention” shall mean the Convention on the Grant of European Patents, done at Munich on October 5, 1973;1

“European patent application” shall mean a European patent application within the meaning of the European Patent Convention;

“European patent specification” shall mean a specification of the European patent referred to in Article 98 of the European Convention;

“Adopting Law” shall mean the Law of July 8, 1977, adopting the European Patent Convention;2

“Office” shall mean the Industrial Property Office of the Ministry of Economic Affairs.

2. [Repealed]

3.– The Office shall make European patent applications available to the public for consultation on the date

of their publication by the European Patent Office.

4.– When a translation of the claims is filed with the Office for the application of Section 3(3) of the

Adopting Law, it shall: (1) be filed in one original copy typewritten or printed in black characters on white A4 paper (29.7

x 21 cm) on the front side only; (2) state the name of the applicant and the publication number of the European patent application; (3) contain a translation of the title of the invention. The Office shall make the translation of the claims available to the public for consultation as soon as it

is in order with respect to form, stating on the application documents the date on which it was made available to the public.

5.– The Office shall make the European patents available to the public for consultation, and, where

applicable, the amended European patents, on the date of publication in the European Patent Bulletin of the mention of the grant of the patents or the decisions concerning the oppositions filed.

* French title: Arrêté royal relatif au dépot d’une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet national et à l’enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique (du 27 février 1981).

Entry into force (of the Decree of 1986): January 1, 1987. Source: Moniteur belge, March 5, 1981, pp. 2483 et seq. and December 6, 1986, pp. 16584 et seq. Note: For the texts of the Patent Law of March 28, 1984, and of the Decree of 1986, see Industrial Property Laws and Treaties,

BELGIUM - Texts 2-004 and 2-005, respectively. 1 See Industrial Property Laws and Treaties, MULTILATERAL TREATIES – Texts 2-008 to 2-010. 2 Ibid., BELGIUM – Text 2-001.

6.– The translation of the specification or of the new specification of the European patent shall: (1) be filed with the Office within three months following the date of publication of the grant of the

patent or, in the case of a new specification, the date of publication of the decision on the opposition formulated;

(2) meet the conditions as to form specified in Rules 32 and 35, paragraph (3) et seq., of the Implementing Regulations to the European Patent Convention;

(3) be filed in one copy; (4) [repealed]; (5) state the name of the owner and the publication number of the European patent. The Office shall make the translation of the specification available to the public for consultation

without delay. It shall also notify the proprietor of the patent of the completion of the formalities referred to in this Section.

7.– At the request of the applicant or owner or their representative, corrections to transcription errors made

by one of them shall be enclosed with the translation provided for in Sections 4 and 6.

8.– 1. The register of European patents having effect in Belgium, kept by the Office, shall specify at

least: (a) the number of the patent; (b) the name of the owner of the patent; (c) the title of the invention; (d) the filing date of the patent application; (e) the publication date of the patent application; (f) where applicable, the date on which the translation of the claims was made available to

the public for consultation; (g) the date of publication of the grant of the patent in the European Patent Bulletin; (h) where applicable, the date on which the translation of the specification of the patent, and

of the amended patent where appropriate, was filed with the Office; (i) where applicable, the date on which opposition to the patent as granted was formulated; (j) the transactions mentioned hereinafter that occur after recording in the register and affect

the patent or the owner of the patent: change in the name of the owner, assignment of the patent, lapse or revocation of the patent.

2. Lists of registered patents and of lapsed or revoked patents shall be published in the Patent Record (Recueil des brevets d’invention).

9.– The renewal fee payable to the Office for the maintenance in force of European patents recorded in the

register referred to in Section 8.1 shall be payable in advance on the anniversary date of the filing of the European patent application and, for the first time in respect of the year, calculated from the filing of the application, following that of the publication of the grant of the patent in the European Patent Bulletin.

The rules on the amount and method of payment of fees for the maintenance in force of a Belgian patent shall apply.

10.– 1. In accordance with Section 8 of the Adopting Law, the procedure for the conversion of a

European patent application into a Belgian patent application shall be initiated as soon as the request for conversion has been received by the Office.

2. Subject to Article 137(1) of the Convention, the provisions in force concerning applications for Belgian patents shall be applicable to European patent applications converted into applications for Belgian patents.

A converted European patent application shall be given a national registration number. It shall be deemed to have been filed on the date of filing of the European patent application. The renewal fees for the maintenance in force of the Belgian patent shall be calculated as from that date.

3. Simultaneously with the payment of the national application fee, effected within the time limit specified in Section 8 of the Adopting Law, the requesting party shall pay the annual fees which are due on the date of payment of the national application fee. If payment is not effected, Sections 40 and 41 of the Patent Law of March 28, 1984,3 shall apply. The methods and conditions of payment of such fees shall be those provided for under Belgian law on the subject.

4. Without prejudice to Section 3(2) of the Adopting Law, the Belgian patent resulting from conversion of a European patent application shall be made available to the public by the Office, for consultation, on the date of its grant.

11.– The provisions applicable to Belgian patents shall also be applicable to the European patents referred

to in Section 8.

12. [Repealed]

13.– This Decree shall enter into force on the date of its publication in the Moniteur belge.

14.– Our Deputy Prime Minister and Minister of Economic affairs and our Minister of Finance shall be

responsible, each as far as he is concerned, for the execution of this Decree.

3 Ibid., BELGIUM – Text 2-004.

 
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BE028: Brevets (Brevets européens), Arrêté royal (Codification), 27/02/1981 (02/12/1986)

Arrêté royal relatif au dépôt d'une demande de brevet européen,
à sa transformation en demande de brevet national
et à l'enregistrement de brevets européens
produisant effet en Belgique

(du 27 février 1981, modifié par l'Arrêté royal du 2 décembre 1986
relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur
des brevets d'invention)*

1.-
Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:
- la Convention sur le brevet européen: la Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 19731;
- la demande de brevet européen: la demande de brevet européen au sens de la Convention sur le brevet européen;
- le fascicule du brevet européen: le fascicule du brevet européen visé à l'article 98 de la Convention sur le brevet européen;
- la loi d'approbation: la Loi du 8 juillet 19772 portant approbation de la Convention sur le brevet européen;
- l'Office: l'Office de la propriété industrielle auprès du Ministère des affaires économiques.
2. [Abrogé].
3.-
L'Office met les demandes de brevet européen à la disposition du public aux fins de consultation à la date de leur publication par l'Office européen des brevets.
4.-
Lorsqu'une traduction des revendications est remise à l'Office en vue de l'application de l'article 3.3) de la loi d'approbation, elle doit:
être remise en un exemplaire dactylographié ou imprimé en caractères noirs sur papier blanc de format A4 (29,7 x 21 cm) uniquement au recto;
indiquer le nom du demandeur et le numéro de publication de la demande de brevet européen;
contenir une traduction du titre de l'invention.
L'Office met à la disposition du public aux fins de consultation la traduction des revendications dès que celle-ci est régulière en la forme, en indiquant au dossier de la demande la date de mise à la disposition du public.
5.-
L'Office met à la disposition du public, aux fins de consultation, les brevets européens et, le cas échéant, les brevets européens modifiés à la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance des brevets ou des décisions concernant les oppositions qui ont été formées.
6.-
La traduction du fascicule ou du nouveau fascicule du brevet européen doit:
être remise à l'Office dans un délai de trois mois à compter du jour de la publication de la mention de la délivrance du brevet ou, s'il s'agit du nouveau fascicule, du jour de la publication de la mention de la décision concernant l'opposition qui a été formée;
satisfaire aux conditions de forme énoncées à la règle 32 et à la règle 35, paragraphes (3) et suivants, du Règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen;
être produite en un exemplaire;
[abrogé;]
indiquer le nom du titulaire et le numéro de publication du brevet européen.
L'Office met sans retard la traduction du fascicule à la disposition du public aux fins de consultation. Il notifie en outre au titulaire du brevet l'accomplissement des formalités visées au présent article.
7.-
Sur requête du demandeur, du titulaire ou de leur mandataire, est jointe à la traduction prévue aux articles 4 et 6 la correction d'erreurs de plume commises par l'un d'eux.
8. -
1er. Le registre des brevets européens produisant effet en Belgique, tenu par l'Office, mentionne au moins:
a) le numéro du brevet;
b) le nom du titulaire du brevet;
c) le titre de l'invention;
d) la date du dépôt de la demande de brevet;
e) la date de publication de la demande de brevet;
f) le cas échéant, la date à laquelle la traduction des revendications a été mise à la disposition du public aux fins de consultation;
g) la date de la publication de la mention de la délivrance du brevet au Bulletin européen des brevets;
h) le cas échéant, la date à laquelle la traduction du fascicule du brevet et, éventuellement, du brevet modifié a été fournie à l'Office;
i) le cas échéant, la date de la formation de l'opposition au brevet délivré;
j) les opérations mentionnées ci-après qui sont ultérieures à l'inscription au registre et qui affectent le brevet ou le titulaire du brevet: le changement de nom du titulaire, la cession du brevet, la déchéance ou l'annulation du brevet.
2. La liste des brevets enregistrés ainsi que celle des brevets déchus ou annulés sont publiés au Recueil des brevets d'invention.
9.-
La taxe annuelle versée à l'Office pour le maintien en vigueur des brevets européens inscrits dans le registre visé à l'article 8.1er est payable par anticipation à la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet européen, et pour la première fois, pour l'année, comptée à partir du dépôt de la demande, qui suit celle de la publication de la mention de la délivrance du brevet au Bulletin européen des brevets.

Les règles relatives au montant et au mode de paiement des taxes pour le maintien en vigueur d'un brevet belge sont d'application.

10.-
1er. En application de l'article 8 de la loi d'approbation, la procédure de transformation d'une demande de brevet européen en demande de brevet belge est engagée dès la réception de la requête en transformation par l'Office.
2. Sous réserve de l'article 137(1) de la Convention, les dispositions en vigueur pour les demandes de brevet belge sont applicables aux demandes de brevet européen transformées en demandes de brevet belge.
La demande de brevet européen transformée reçoit un numéro d'enregistrement national. Elle est réputée déposée à la date de dépôt de la demande de brevet européen. Les taxes annuelles de maintien en vigueur du brevet belge sont décomptées à partir de cette date.
3. Concurremment au paiement de la taxe nationale de dépôt, effectué dans le délai fixé à l'article 8 de la loi d'approbation, le requérant doit acquitter les taxes annuelles échues à la date de payement de la taxe nationale de dépôt. A défaut de payement, les articles 40 et 41 de la Loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention3 leur sont applicables. Les modes et les conditions de payement de ces taxes sont ceux fixés par la réglementation belge en la matière.
4. Sans préjudice de l'article 3.2) de la loi d'approbation, le brevet belge résultant de la transformation d'une demande de brevet européen est mis par l'Office à la disposition du public aux fins de consultation à la date de sa délivrance.
11.-
Les dispositions applicables aux brevets belges sont également applicables aux brevets européens visés à l'article 8.
12. [Abrogé.]
13.-
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
14.
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires économiques et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

* Titre français.

Entrée en vigueur (de l'arrêté de 1986): 1er janvier 1987.

Source: Moniteur belge du 5 mars 1981, pp. 2483 ss et du 6 décembre 1986, pp. 16584 ss.

Note: Pour le texte de la Loi sur les brevets d'invention du 28 mars 1984 et celui de l'arrêté de 1986, voir les Lois et traités de propriété industrielle, BELGIQUE Textes 2-004 et 2-005 respectivement.

1 Voir les Lois et traités de propriété industrielle, TRAITES MULTILATERAUX Textes 2-008 à 2-010.

2 Ibid., BELGIQUE Texte 2-001.

3 Ibid., BELGIQUE Texte 2-004.


Législation Met en application (1 texte(s)) Met en application (1 texte(s))
Traités Se rapporte à (1 document) Se rapporte à (1 document) Référence du document de l'OMC
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N° WIPO Lex BE028