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Loi n° 159/1973 Sb., du 12 décembre 1973 concernant la protection des Indications géographiques des produits, Slovaquie

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1974 Dates Entrée en vigueur: 1 février 1974 Adopté/e: 12 décembre 1973 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Indications géographiques Sujet (secondaire) Organe de réglementation de la PI, Mise en application des droits

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi n° 159/1973 Sb., du 12 décembre 1973 concernant la protection des Indications géographiques des produits         Anglais Law No. 159/1973 Sb., of December 12, 1973, Concerning the Protection of Appellations of Origin of Products        
SK002: Geographical Indications, Law, 12/12/1973, No. 159

Law Concerning the Protection of Appellations
of Origin of Products

(No. 159/1973 Sb., of December 12, 1973)

1. Appellation of origin of products (hereinafter, "appellation of origin") means the geographical name of a country, region or locality which has come to be generally known to designate a product originating therein the quality and characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors.

Agricultural and natural products, in addition to products of handicraft or industry, are considered to be products for the purposes of this Law.

2. The protection of an appellation of origin under this Law shall result from its registration in the register of appellations of origin (hereinafter, "register") kept by the Office of Inventions and Discoveries (hereinafter, "Office").

3. Only the registered holder of the right to use an appellation of origin may use the registered appellation of origin.

4. No one shall have the right to misuse a registered appellation of origin, in particular to misappropriate it or to imitate it, even where the true origin of the product is indicated or where the appellation is used in a translated or altered form if despite the difference there is a risk of confusion, or even where the appellation is accompanied by terms such as "kind," "type," "make," "imitation," or the like.

A registered appellation of origin may not be used as the generic name of a product.

The right to use a registered appellation of origin may not be licensed.

In the event of the merger or division of an organization registered as the holder of the right to use an appellation of origin, the right in respect of the registered appellation of origin shall be transferred in the same way as other rights; the transfer shall be recorded in the register. In the event of any other reorganization or of a transfer of production programs, the registered appellation of origin may be transferred by agreement between the organizations with the consent of the Office; the transfer shall become effective when it is entered in the register. In all cases of the transfer of a registered appellation of origin, the products must satisfy the requirements set out in Section 1.

5. The registered holder of the right to use an appellation of origin may request the competent authority to prohibit infringements of his right and to remedy the unlawful situation, without prejudice to the other rights of the registered holder of the right to use the appellation of origin.

The right referred to in paragraph (1) of this Section shall not be enforceable against a person who, within six months from the publication of the registration of the appellation of origin in the Bulletin published by the Office (hereinafter, "Bulletin"), applies to be registered as another holder of the right to use the appellation of origin (Section 8) and is registered as such.

6. Applications for the registration of appellations of origin shall be filed with the Office.

7. Applications for the registration of an appellation of origin may be made by legal entities or natural persons.

The Office shall register the appellation of origin and the holder of the right to use it if it finds that the application contains the particulars required by the Rules and that the appellation of origin fulfills the conditions set out in Section 1. A certificate of registration of the appellation of origin shall be issued to the applicant. The registration shall be published in the Bulletin.

If the application does not contain the required particulars the Office shall invite the applicant to remedy the defects within three months. If the application is not rectified within that time limit, the applicant shall be deemed to have withdrawn the application.

If the appellation of origin does not fulfill the prescribed requirements the Office shall reject the application.

8. Any person whose products fulfill the requirements laid down for an appellation of origin already registered may apply to the Office for registration as another holder of the right to use that appellation of origin. The procedure for the application shall be governed by the same rules as those for the application for registration of the appellation of origin.

The protection of the rights of another holder of the right to use the appellation of origin under this Law shall result from his entry in the register.

9. The protection resulting from the registration of an appellation of origin or the registration of another holder of the right to use the appellation of origin shall take effect as from the date on which the application for registration of the appellation of origin or the application for registration of another holder of the right to use the appellation of origin reaches the Office.

The protection shall be of unlimited duration.

10. The Office shall cancel the registration of the appellation of origin if it finds that:

(a) the appellation of origin was registered although the requirements set out in Section 1 had not been fulfilled;

(b) the conditions prescribed for the registration of the appellation of origin have ceased to exist;

(c) all the registered holders of the right to use the appellation of origin have renounced the appellation of origin in writing.

The Office shall cancel the registration of an individual holder of the right to use the appellation of origin if the grounds set out in paragraph (1)(b) or (c) hereof apply only to that holder.

In its decision, the Office shall mention the date of the cancellation of the registration of the appellation of origin or of the registration of the holder of the right to use the appellation of origin. The Office shall enter the cancellation in the register and shall publish it in the Bulletin.

11. The decision of the Office shall be subject to appeal; the appeal may be lodged within one month from the date on which the decision was notified.

12. Any person may consult the register and request official extracts therefrom.

13. Applications for the registration of Czechoslovak appellations of origin may be made abroad only after they have been registered in Czechoslovakia and only with the consent of the Office.

The consent of the Office shall also be required for the withdrawal of an application for registration of an appellation of origin made abroad and for the renunciation of protection.

14. Registered holders of the right to use the appellation of origin shall notify the Office, without undue delay, of any new particulars so that they may be entered in the register of appellations of origin, and of any changes in the particulars already registered.

15. Legal entities or natural persons whose head office or domicile is not situated in the territory of Czechoslovakia must be represented in proceedings before the Office by a member of an organization authorized to act in such proceedings.

16. Subject to reciprocity, foreigners shall enjoy the same rights and shall have the same obligations as Czechoslovak citizens.

The first paragraph shall apply mutatis mutandis to legal entities.

17. This Law shall be without prejudice to the protection of appellations of origin based on other regulations or on international agreements.

Czechoslovak appellations of origin registered under the Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration on the date of the entry into force of this Law shall be entered in the register by the Office. Appellations of origin so registered shall enjoy protection under this Law as from the date of its entry into force.

18. Filings (applications for registration, petitions, etc.) made at the Office shall not be admissible unless they are in writing.

Sections 19(5), 29(2) and 49 of Law No. 71/1967 Sb. on Administrative Procedure shall not be applicable.

The general regulations concerning administrative procedure shall, except where this Law provides otherwise, be applicable in respect of proceedings before the Office.

19. The Office shall make rules concerning:

(a) the particulars which must be contained in an application for the registration of an appellation of origin and in an application for the registration of another holder of the right to use an appellation of origin;

(b) the particulars which must be contained in a petition for the cancellation of the registration of an appellation of origin or of the registration of the holder of the right to use an appellation of origin;

(c) the particulars to be entered in the register of appellations of origin kept by the Office;

(d) the characteristics to be entered in the certificate of registration of the appellation of origin;

(e) relations outside Czechoslovakia and the representation of foreigners before the Office.

20. This Law shall enter into force on February 1, 1974.

 SK002: Indications géographiques, Loi, 12/12/1973, n° 159

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SK002FR Indications géographiques, Loi, 12/12/1973, n° 159 page 1/4

Loi concernant la protection des appellations d’origine de produits

(n° 159/1973 Sb., du 12 décembre 1973)

1. On entend par appellation d’origine de produits (ci-après “appellation d’origine”) la dénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’une localité, qui est devenue généralement connue pour désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité et les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, y compris les facteurs naturels ou humains:

Sont considérés comme produits aux termes de la présente loi, outre les produits industriels et artisanaux, les produits agricoles et naturels.

2. La protection d’une appellation d’origine aux termes de la présente loi résulte de son inscription au registre des appellations d’origine (ci-après “registre”) tenu par l’Office des inventions et des découvertes (ci-après “Office”).

3. Seul le titulaire enregistré du droit d’utiliser une appellation d’origine est autorisé à utiliser l’appellation d’origine enregistrée.

4. Nul n’a le droit d’abuser d’une appellation d’origine enregistrée, ni surtout de l’usurper ou de l’imiter, même si l’origine véritable du produit est indiquée, même si 1’appellation est employée en traduction ou sous une autre forme, lorsque, malgré la différence, subsiste le risque de confusion, ou même si l’appellation est accompagnée d’expressions telles que “genre”, “type”, “façon”, “imitation”, ou similaires.

Une appellation d’origine enregistrée ne peut pas être utilisée comme dénomination générique du produit.

Une appellation d’origine enregistrée ne peut pas faire l’objet d’une licence.

En cas de fusion ou de division d’organisations enregistrées comme ayant le droit d’utiliser une appellation d’origine, le transfert du droit découlant de l’appellation d’origine enregistrée a lieu de la même manière que celui d’autres droits; le transfert est inscrit au registre. En cas d’autres réorganisations ou de transfert de programmes de fabrication, l’appellation d’origine enregistrée peut être transférée par un accord conclu entre les organisations et sanctionné par l’Office; le transfert entre en vigueur par inscription au registre. Dans tous les cas de transfert de l’appellation d’origine enregistrée, les produits doivent toujours remplir les conditions énoncées à 1’art. 1er.

5. Le titulaire enregistré du droit d’utiliser une appellation d’origine peut requérir de l’autorité compétente que les infractions à ses droits soient interdites et qu’il soit remédié à 1’état vicieux; les autres droits du titulaire enregistré du droit d’utiliser l’appellation d’origine n’en sont pas affectés.

Le droit énoncé au premier alinéa ne peut être exercé à l’égard de celui qui, dans les six mois à compter de la publication de l’enregistrement de l’appellation d’origine au Bulletin publié par l’Office (ci-après “Bulletin”), demande à l’Office d’être enregistré en tant qu’autre

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titulaire du droit d’utiliser l’appellation d’origine (art. 8) et qui est effectivement enregistré comme tel.

6. La demande d’enregistrement d’une appellation d’origine doit être déposée auprès de l’Office.

7. La demande d’enregistrement d’une appellation d’origine peut être déposée par des personnes morales ou physiques.

L’Office procède à l’enregistrement de l’appellation d’origine et du titulaire du droit de l’utiliser s’il constate que la demande comprend les indications fixées par les règlements d’exécution et que l’appellation d’origine remplit les conditions de l’art. 1er. Un certificat attestant l’enregistrement de l’appellation d’origine est délivré au déposant. L’enregistrement est publié au Bulletin.

Si la demande ne comporte pas les indications prescrites, l’Office invite le déposant à remédier à ces défauts et lui impartit à cet effet un délai de trois mois. Si la demande n’est pas régularisée dans ce délai, le déposant est censé avoir renoncé à la demande.

Si l’appellation d’origine ne remplit pas les conditions fixées, la demande est rejetée par l’Office.

8. Peut déposer la demande d’enregistrement auprès de l’Office, en tant qu’autre titulaire du droit d’utiliser une appellation d’origine, celui dont les produits remplissent les conditions fixées pour l’appellation d’origine déjà enregistrée. La procédure concernant cette demande est régie par les mêmes règles que celles relatives à la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine.

La protection des droits d’un autre titulaire du droit d’utiliser une appellation d’origine aux termes de la présente loi résulte de son inscription au registre.

9. La protection résultant de l’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’un autre titulaire du droit d’utiliser une appellation d’origine prend effet à partir du jour où la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine ou d’un autre titulaire du droit d’utiliser l’appellation d’origine est parvenue à l’Office.

Cette protection a une durée illimitée.

10. L’Office radie l’enregistrement d’une appellation d’origine s’il constate que:

a) l’appellation a été enregistrée sans que soient remplies les conditions fixées à l’art. 1er;

b) les conditions requises pour l’enregistrement de l’appellation ont cessé d’exister;

c) tous les titulaires enregistrés du droit d’utiliser l’appellation ont renoncé par écrit à 1’appellation.

L’Office radie l’enregistrement d’un titulaire du droit d’utiliser l’appellation d’origine si les motifs énoncées au premier alinéa, lettres b) ou c), ne concernent que ce titulaire.

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SK002FR Indications géographiques, Loi, 12/12/1973, n° 159 page 3/4

Dans sa décision, l’Office indique le jour de la radiation de l’enregistrement de l’appellation d’origine ou du titulaire du droit d’utiliser l’appellation d’origine. L’Office inscrit la radiation au registre et la publie dans le Bulletin.

11. La décision de l’Office est susceptible de recours; celui-ci est recevable dans le délai d’un mois à compter du jour de la signification de la décision.

12. Chacun peut consulter le registre et en demander des extraits officiels.

13. Les demandes d’enregistrement d’appellations d’origine tchécoslovaques ne peuvent être déposées à l’étranger qu’après avoir été enregistrées en Tchécoslovaquie, et uniquement avec le consentement de l’Office.

Le consentement de l’Office est également nécessaire en cas de retrait de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine déposée à l’étranger et de renonciation à la protection.

14. Les titulaires enregistrés du droit d’utiliser l’appellation d’origine doivent faire connaître à 1’Office, sans retard inutile, les faits nouveaux en vue de leur inscription au registre des appellations d’origine, ainsi que les changements concernant des faits déjà enregistrés.

15. Les personnes morales ou physiques qui n’ont pas leur siège ou ne sont pas domiciliées sur le territoire de la Tchécoslovaquie doivent être représentées, dans la procédure auprès de 1’Office, par un membre d’une organisation qui y est autorisée.

16. Dans des conditions de réciprocité, les étrangers jouissent des mêmes droits et ont les mêmes devoirs que les citoyens tchécoslovaques.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables par analogie aux personnes morales.

17. La protection d’une appellation d’origine découlant d’autres règlements ou de conventions internationales n’est pas affectée par la présente loi.

Les appellations d’origine tchécoslovaques enregistrées en vertu de l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont inscrites au registre par l’Office. Les appellations d’origine ainsi enregistrées bénéficient de la protection en vertu de la présente loi à dater de l’entrée en vigueur de cette dernière.

18. Les dépôts (demandes d’enregistrement, requêtes, etc.) présentés à l’Office ne sont recevables que s’ils le sont par écrit.

Les art. 19.5), 29.2) et 49 de la loi n° 71/1967 Sb. sur la procédure administrative ne sont pas applicables.

Sauf les dérogations mentionnées dans la présente loi, les règlements généraux concernant la procédure administrative sont applicables pour la procédure devant l’Office.

19. L’Office réglementera par le moyen de règlements d’exécution:

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SK002FR Indications géographiques, Loi, 12/12/1973, n° 159 page 4/4

a) les indications que doivent contenir les demandes d’enregistrement d’appellations d’origine et les demandes d’enregistrement d’un autre titulaire du droit d’utiliser une appellation d’origine;

b) les indications que doit comporter la requête en radiation de l’enregistrement d’une appellation d’origine ou de l’enregistrement d’un titulaire du droit d’utiliser une appellation d’origine;

c) les faits à porter sur le registre des appellations d’origine tenu par l’Office;

d) les caractéristiques à indiquer dans le certificat d’enregistrement d’une appellation d’origine;

e) les rapports avec l’étranger et la représentation des étrangers auprès de l’Office.

20. La présente loi entre en vigueur le 1er février 1974.


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