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Arrêté royal relatif au dépôt d'une demande internationale de brevet en Belgique (du 21 août 1981, modifié par l'Arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention), Belgique

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Détails Détails Année de version 1986 Dates Adopté/e: 21 août 1981 Type de texte Textes règlementaires Sujet Brevets (Inventions), Organe de réglementation de la PI

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Anglais Royal Decree of August 21, 1981 on the Filing of International Patent Applications in Belgium (as amended by the Royal Decree of December 2, 1986 on Application, Granting and Maintenance of Patents)         Français Arrêté royal relatif au dépôt d'une demande internationale de brevet en Belgique (du 21 août 1981, modifié par l'Arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention)        
 
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 Royal Decree of August 21, 1981 on the Filing of International Patent Applications in Belgium

Royal Decree of August 21, 1981 on the Filing of International Patent Applications in Belgium (as Amended by the Royal Decree

of December 2, 1986, on Applications for Patents, and the Granting and Maintenance of Patents) *

1.– 1. For the purposes of this Decree:

“Office” shall mean the Industrial and Commercial Office of the Ministry of Economic Affairs; “Treaty” shall mean the Patent Cooperation Treaty (PCT) done at Washington on

June 19, 1970; “Regulations” shall mean the Regulations forming an integral part of the Treaty; “Rule” shall mean a Rule of the Regulations referred to above; “Adopting Law” shall mean the Law of July 8, 1977, adopting the Treaty.

2. All other terms or expressions used in this Decree and also used in the Treaty shall be understood in the meaning they have in the Treaty.

2.– International applications for which the Office acts as receiving Office shall be subject to the

provisions of this Decree in addition to the provisions of the Treaty, the Regulations, the Adopting Law and of Chapter III of the Patent Law of March 28, 1984.3

3.– 1. The European Patent Office shall be designated to carry out international searches for

international applications filed with the Office. 2. The European Patent Office shall be designated to carry out the international preliminary

examination referred to in Chapter II of the Treaty and in the corresponding provisions of the Regulations, particularly Parts C and F.

4.– International applications may be filed with the Office by Belgian nationals or by natural persons or

legal entities having their place of residence or headquarters in Belgium. International applications may be filed with the Office through the post, it being understood that the

cost of posting shall be borne by the applicant.

5.– 1.

(a) International applications filed with the Office and each of the documents mentioned in the check list shall be submitted in three identical copies, one of which shall be the original and two shall be photocopies, satisfying the conditions set out in Rules 11.2 to 11.15.

* French title: Arrêté royal relatif au dépôt d'une demande internationale de brevet en Belgique (du 21 août 1981).

Entry into force (of the Decree of 1986): January 1, 1987.

Source: Moniteur belge, November 5, 1981, pp. 14013. et seq. and December 6, 1986, pp. 16584 et seq.

3 Ibid., BELGIUM – Text 2-004.

(b) The receipt for the fees paid or the check intended for payment of the fees and the priority document, however, shall in all cases be filed in one single copy. 2. Where less than three copies are filed, the Office shall make the required number of copies.

Payment of a fee shall be required for the making of copies and the amount of the fee shall be that laid down in the schedule applicable for copies made by the Office.

6.– 1. In addition to the fees laid down in Rules 15 and 16, international applications shall be subject

to payment of a transmittal fee for the benefit of the Office in accordance with Rule 14. This fee shall be paid within a time limit of one month from the date of receipt of the international application.

2. The amount of the transmittal fee shall be 1,500 francs. 3. The net amount of fees under paragraphs 1 and 2 of the present Section shall be remitted or paid

in Belgian francs to the postal check account of the Office or by means of a check made out in Belgian francs and payable to the Office on a bank having its headquarters in Belgium or by debit from an account opened with the Office.

4. Payment of the fees under paragraphs 1 and 2 of the present Section may be made subsequent to the date on which international applications are received by the Office, subject to the conditions laid down in Rule 15.4(a), (b) and (c).

5. The purpose of the payment shall be stated in writing in a full and clear manner and the total shall be broken down where necessary.

7.– The Office shall transmit international applications to the International Bureau and to the International

Searching Authority in accordance with Article 12 of the Treaty.

8.– This Decree shall enter into force on the date on which the Treaty enters into force in respect of

Belgium.

9.– Our Minister of Economic Affairs and Our Minister of Finance shall be responsible, each as far as he

is concerned, for the execution of this Decree.

 
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BE029: Brevets (Demandes internationales de brevet), Arrêté royal (Codification), 21/08/1981 (02/12/1986)

Arrêté royal relatif au dépôt
d'une demande internationale de brevet en Belgique

(du 21 août 1981, modifié par l'Arrêté royal
du 2 décembre 1986 relatif à la demande,
à la délivrance et au maintien en vigueur
des brevets d'invention)*

1. -
1er. Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- Office : l'Office de la propriété industrielle auprès du Ministère des affaires économiques;
- Traité : le Traité de coopération en matière de brevets (Traité PCT), fait à Washington le 19 juin 19701;
- règlement : le règlement d'exécution faisant partie intégrante du Traité;
- règle : une règle du règlement précité;
- loi d'approbation : la Loi du 8 juillet 1977 portant approbation du Traité2.
2. Tous les autres termes ou expressions du présent arrêté qui sont également utilisés dans le Traité s'entendent dans le sens qu'ils ont dans le Traité.
2.-
Outre les dispositions du Traité, du règlement, de la loi d'approbation et du chapitre III de la Loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention 3, les demandes internationales pour lesquelles l'Office agit en tant qu'office récepteur sont soumises aux dispositions du présent arrêté.
3. -
1er. L'Office européen des brevets est désigné pour procéder aux recherches internationales portant sur les demandes internationales déposées à l'Office.
2. L'Office européen des brevets est désigné pour procéder à l'examen préliminaire international visé par le chapitre II du Traité et par les dispositions correspondantes du règlement, en particulier les parties C et F.
4.-
Une demande internationale peut être déposée à l'Office par les ressortissants belges ou les personnes physiques ou morales qui ont leur domicile ou siège en Belgique.

Une demande internationale peut être déposée à l'Office par la voie postale, étant entendu que les frais de cet envoi sont à la charge du déposant.

5. -
1er.
a) La demande internationale déposée à l'Office et chacun des documents mentionnés dans le bordereau sont à remettre en trois exemplaires identiques, dont un original et deux photocopies répondant aux conditions énoncées à la règle 11.2à11.15.
b) Toutefois, le reçu pour les taxes payées ou le chèque destiné au paiement des taxes et le document de priorité sont toujours déposés en un seul exemplaire.
2. S'il est remis moins de trois exemplaires, l'Office prépare le nombre requis de copies. La confection des copies donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant est celui fixé par le tarif applicable aux copies confectionnées par l'Office.
6. -
1er. Outre les taxes prévues par les règles 15et 16, la demande internationale donne lieu, par application de la règle 14, au paiement d'une taxe de transmission au profit de l'Office. Cette taxe doit être acquittée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale.
2. Le montant de cette taxe de transmission est de 1.500 francs.
3. Le montant net des taxes prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article est à virer ou à verser en francs belges au compte de chèques postaux de l'Office, ou à acquitter soit par chèque libellé en francs belges et tiré au profit de l'Office sur une banque ayant un siège en Belgique, soit par prélèvement sur un compte ouvert à l'Office.
4. Le paiement des taxes prévues aux paragraphes 1eret 2 du présent article peut se faire après la date de la réception de la demande internationale par l'Office, dans les conditions prévues à la règle 15.4.a), b), et c).
5. L'objet du paiement doit être indiqué par écrit de manière complète et claire, en subdivisant au besoin le montant global.
7.-
L'Office transmet la demande internationale au Bureau international et à l'administration chargée de la recherche internationale, conformément à l'article 12 du Traité.
8.-
Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Traité à l'égard de la Belgique.
9.-
Notre Ministre des affaires économiques et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

* Titre français.

Entrée en vigueur (de l'arrêté de 1986): 1er janvier 1987.

Source: Moniteur belge du 5 novembre 1981, pp. 14013 ss et du 6 décembre 1986, pp. 16584 ss.

Note: Pour les textes de la Loi sur les brevets d'invention du 28 mars 1984 et celui de l'arrêté de 1986, voir les Lois et traités de propriété industrielle, BELGIQUE Textes 2-004 et 2-005 respectivement.

1 Voir les Lois et traités de propriété industrielle, TRAITES MULTILATERAUX Textes 2-006 et 2-007.

2 Ibid., BELGIQUE Texte 2-001.

3 Ibid., BELGIQUE Texte 2-004.


Législation Met en application (1 texte(s)) Met en application (1 texte(s))
Traités Se rapporte à (1 document) Se rapporte à (1 document) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/BEL/P/3
IP/N/1/BEL/1
IP/N/1/BEL/I/1
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N° WIPO Lex BE029