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Loi n° 383/1997 du 5 décembre 1997 sur le droit d'auteur, Slovaquie

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1998 Dates Entrée en vigueur: 1 janvier 1998 Adopté/e: 5 décembre 1997 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Droit d'auteur, Organe de réglementation de la PI

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SK021: Copyright, Act, 05/12/1997, No. 383

Copyright Act

Act of 5th December 1997 (No.383/1997)

383

Act of 5th December 1997

Copyright Act and Act by which the Customs Act is Changed and Amended in Its Subsequent Legislation Wording

National Council of Slovak Republic has agreed upon following Act:

Art. 1

PART ONE

Introductory Provisions

§ 1 Subject Matter of Regulation

The subject of this Act is regulation of relations arising in connection with creation, use and dissemination of literary works, scientific works and artistic works in a manner to protect the rights and legitimate interests of authors of works, including the authors of computer programs and databases, performing artists, phonogram producers, producers of audiovisual fixations, radio broadcasters and television broadcasters.

The Scope of the Act

§ 2

(1) The provisions of this Act shall apply to

a) works of authors, who are nationals of Slovak Republic or who have their permanent residence within the territory of Slovak Republic; the same shall apply for the works of authors, to whom the legal status of refugee, according to the respective legislation1, is granted on the territory of Slovak Republic,

b) works made public for the first time in Slovak Republic, irrespective of nationality or permanent residence of their authors, including works made public for the first time in another country but simultaneously published in Slovak Republic within the term of 30 days.

Translated by Slavomir Olšovský. Translation Consultants Michal Krištúfek and Juraj Krištúfek

(2) The provisions of this Act shall also apply to works, to which the protection in Slovak Republic is granted by virtue of international agreement or convention, by which Slovak Republic is binded.

(3) The duration of copyright relating to work of foreign nationals can not be longer than in the country of origin of work.

(4) The provisions of international agreements by which Slovak Republic is binded shall not be affected by this Act.

§ 3

(1) The provisions of this Act shall apply to

a) performing artists who are nationals of Slovak Republic,

b) performing artists who are not nationals of Slovak Republic but whose performances took place on the territory of Slovak Republic or which are incorporated in phonograms that are protected under this Act, or performances which have not been fixed in phonograms, but which were communicated by broadcast or by original programs communicated by wire and due to this they fulfil the conditions for protection under this Act.

(2) The provisions of this Act shall apply to

a) phonograms of the phonogram producers who are nationals of Slovak Republic or who have their permanent residence or seat in Slovak Republic,

b) phonograms the first fixation of which was made in Slovak Republic,

c) phonograms, that were made public for the first time Slovak Republic.

(3) The provisions of the subsection 2 shall apply mutatis mutandis to the audiovisual fixations.

(4) The provisions of this Act shall apply to

a) radio broadcast and television broadcast of broadcasters and programs of organisations communicating to the public their own programs, if their seat is on the territory of Slovak Republic,

(b) radio broadcast and television broadcast realised by broadcasters and to original programs communicated to the public from the place within the territory of Slovak Republic.

§ 4

(1) The provisions of this Act on protection of publishers of previously unpublicated works shall apply to publishers who are nationals of Slovak Republic or who have their permanent residence or their seat within the territory of Slovak Republic.

(2) The provisions of this Act shall apply to performing artists, phonogram producers, producers of audiovisual fixations, radio broadcasters and television broadcasters, broadcasters communicating their own programs by wire and publishers of previously unpublicated works who or which are protected by virtue of international agreements or conventions by which Slovak Republic is binded.

§ 5 Definitions of Certain Notions

(1) Work of architecture is a most general architectural projection of the creative idea of author, in particular the graphic and plastic projection of architectural solution of building or urbanistic arrangement of territory as well as the work of garden, interior and scenic architecture and the work of a building design.

(2) Audiovisual work is a work that consists of series of fixated related images, with or without accompanying sound, capable of visual perception and of aural perception as the case may be, if designed for use and dissemination by means of technological equipment. The main director, author of scenario, author of dialogues and author of music specially created for this work shall be considered to be the co-authors of this work.

(3) Work of applied art is a work, which is an artistic creation with utilitarian functions or which is incorporated in a utility article notwithstanding whether made by hand or industrially or by other technological method.

(4) Photographic work is a recording of light or other radiation at any medium on which an image is produced irrespective of the method by which this recording was made: a still picture from the audiovisual work shall not be considered as a photographic work but as a part of the audiovisual work.

(5) Cable retransmission is a simultaneous, unaltered and unabridged transmission of already broadcasted programs, realised by means of a cable or microwave system for reception of initial broadcast.

(6) To rent the work is to cede the original of the work or its copy or object of neighbouring rights for payment for limited period of time.

(7) Reproduction is a making of one or more copies of work or an object of neighbouring rights in any form including any permanent or temporary storage in electronic form.

(8) Public performance is a performance of any other work; different from audiovisual work, in particular by its recitation, playing, dancing or by any other manner.

(9) Public display is a showing of original of work or its copy directly or indirectly by means of a slide, television image or by similar means on a screen; in a case of an audiovisual work the showing of individual still image nonsequentially.

(10) Communication to the public is a dissemination by means of wire or without wire by means of technological equipment or by any other means, of the images or sounds of fixations, of the images or sounds of the work or an object of neighbouring rights. Mentioned images or sounds can be perceived by persons at the places where it would not be possible without such a transmission to perceive such images or sounds.

(11) Performing artist is a singer, musician, actor, dancer and other person who sings, acts, interprets, delivers or otherwise performs the literary, artistic or folklor works.

(12) To lend the work is to cede without any payment the original of the work or its copy or an object of neighbouring rights by facilities accessible by public for limited period of time.

(13) Broadcasting is a communication of a work or an object of neighbouring rights by radio broadcaster or television broadcaster by wire or wireless means, including that by satellite.

(14) Producer of audiovisual work, any other audiovisual fixation or phonogram, is the physical person who or legal entity which initiated or otherwise facilitated the final making of work or fixation.

(15) Phonogram is an exclusively aural fixation of the sounds irrespective the method or the medium by which or on which these sounds are fixed.

(16) Audiovisual fixation is the fixation of sounds and images which are perceivable in aural and visual manner irrespective of the method or the medium by which or on which these sounds and images are fixed.

(17) Computer program is a set of orders and instructions used directly or indirectly in computer. Orders and instructions can be written or expressed in source code or machine code. Inseparable part of the computer program is also the preparatory material necessary to its preparation; it is protected as a literary work if it complies with the notional characteristics set under § 6 Subs. 1 and § 15 Subs. 1.

(18) Database is a collection of works, data, information or any other material (for example texts, images, sounds, numbers, facts) which are arranged systematically or by system and which are capable of being individually accessed by electronic or any other means.

PART II

Copyright

§ 6 Work

(1) The subject of copyright is literary work, scientific work and artistic work which is the result of the author's own creative intellectual activity, in particular

a) literary work and computer program,

b) work delivered orally, declaimed or otherwise performed literary work, in particular the speech and the lecture,

c) theatre work, in particular dramatic work, dramatico-musical work, pantonimic work and choreographic work as well as any other work created for its making public or public performance,

d) musical work with or without lyrics,

e) audiovisual work, in particular film work,

f) painting, drawing, sketch, illustration, sculpture and other work of visual art,

g) photographic work,

h) work of architecture, work of building architecture and urbanism, work of garden and interior architecture and the work of building design,

i) work of applied art,

j) work of cartography in analogue or any other form2.

(2) Database is also a subject of copyright, irrespective of its form, under the sole condition that it is original from the point of view of creative selection or arrangement of its contents.

(3) No protection shall extend to

a) any idea, procedure, system, method, concept, principle, discovery or information, which was expressed, described, explained, illustrated or embodied in a work,

b) any text of legislation, decision of administration and legal nature, public document, official document, daily news and speeches delivered in the course of public events and their translation: however, the publication of a collection of such speeches or their inclusion into annals requires a consent of the person who delivered them.

§ 7 Work of Co-authors

The work of co-authors is a work which was created by own creative intellectual activity of two or more authors as a single work, rights to which belong to all authors jointly and inseparably.

§ 8 Combined Work

The combined work is a work which was created by combination of several single works with the permission of their authors for the agreed purpose. Combined work is disposed of by all the authors jointly. The rights of authors to dispose of works which were combined in that manner in any other manner different from the disposes in such combination shall be without prejudice. In a case of performance of musical work with lyrics this requires only the permission of author of the musical part alone.

§ 9 Collective Work

Collective work is a work which was created by the joint activity of two or more authors who agreed with the use of their own creative intellectual activity for its creation. The work thus created can be distributed under the name of physical person or legal entity who or which undertook the initiative for the creation of the work or otherwise facilitated the creation of that work.

§ 10 Collected Work

(1) Collected works is a annals, periodical, review, exhibition or another collected work, provided that their arrangement is a result of the own creative intellectual activity of author. A work can be included into a collected work only with the preceding permission of author.

(2) Copyright to collected work as a whole shall belong to the person who arranged it; this shall not prejudice the rights of authors of works included into the collection.

(3) Copyright to published annals, cartography work and periodical is exercised by the publisher.

§ 11 Transformation and Translation of the Work

(1) New original work which is created by original creative transformation of another work shall also be a subject of copyright.

(2) Furthermore, the translation of work into another language and the adaptation of the work shall also be subjects of copyright.

(3) A work can be transformed, translated into another language or adapted only with the permission of its author. The permission of the author for the translation into another language is not required in a case of works listed under § 6 Subs. 3 litra (b).

§ 12 Anonymous and Pseudo-anonymous Work

(1) The anonymous work is a work made public without indicating the name of the author: name of the author can be disclosed only with his/her permission.

(2) The pseudo-anonymous work is a work made public under the pseudonym: the name of the author can be disclosed only with his/her permission.

(3) Until the identity of author is disclosed on the public, the copyright to the work can be claimed by the person who or which has lawfully published it for the first time or, if it had not been published, by the person who or which made it public. The disclosure of the author on the public is not required if his/her true name is generally known to public.

§ 13 Making Public and Publishing of Work

(1) The work is made public on a day on which it was for the first time lawfully performed or displayed on public, published or otherwise introduced onto public.

(2) The work shall be considered published on a day when the lawful circulation on a public of its copies has began.

§ 14 Country of Origin of Work

(1) As a country of origin of work shall be considered

a) the country whose national the author is in a case of unpublished work,

b) the country where the first lawful publication of the work took place in a case of published work.

(2) A work published simultaneously on the territory of Slovak Republic and elsewhere shall be considered as a work published in Slovak Republic: only the publication within 30 days time term shall be considered as a simultaneous publication.

§ 15 Establishment of Copyright to Work

(1) Copyright to a work is established in the moment the work is expressed in a form perceptible by senses, irrespective of its form, content, quality, purpose or form of its expression.

(2) Copyright to a work relates to the work as a whole as well as to its parts.

§ 16 The Content of Copyright

(1) The author shall have right to protect his/her authorship, in particular the right to

a) sign his/her work by his/her name; his/her name shall be indicated on all copies of work in appropriate manner, within any public use of that work, the manner of this indication depending on the nature of this use,

b) sign his/her work by the pseudonym: his/her pseudonym shall be indicated on all copies of work in appropriate manner, within any public use, depending on the nature of this use.

c) not to sign his/her work,

d) inviolability of his/her work, in particular to protection against any interference into a work or against any derogatory disposal with his/her work which would cause the distortion of his/her honour or good reputation,

e) to decide on making public of his/her work.

(2) The author of the work shall have an exclusive right to authorise any use of the work, in particular to authorise

a) any reproduction of the work,

b) translation of the work,

c) adaptation, arrangement or other transformation of the work,

d) use of the work or its part for creation of another work,

e) distribution of the work or its copy onto the public by sale, rental, lending or any other form of distribution of work or transfer of ownership,

f) public display of the work or its copy,

g) public performance of the work,

h) broadcasting of the work,

i) cable retransmission of the work,

j) communication of the work by any other method.

(3) The author has right to make corrections in the proofs of his/her work. In a case of works of architecture the supervision of author over the construction of building is a form of checking the proofs.

(4) The rights of author under the subsections 1 and 3 are untransferable and unlimited in time.

(5) The author has right to remuneration for any use of his/her work.

§ 17 Original Holder of the Right to Use the Work

(1) The original holder of the right to use the work shall be the author.

(2) In respect of a work of co-authors, all co-authors shall be original holders of the right to use the work.

(3) In respect of a collective work the physical person or legal entity who or which was initiator of creation of work or who or which otherwise facilitated the creation of work or, as the case maybe, under a name of whose or which the work is distributed, shall be the original holder of the right to use the work.

(4) In respect of a collected work the original holder of the right to use the work shall be author who arranged that work. The rights of authors of the works included into collected work shall not be prejudiced.

(5) In respect of a work created by an employee on execution of his/her duties and following the instructions of the employer, the original holder of the right to use the work shall be, unless provided otherwise by a contract, the author; however, the right to use the work shall be deemed transferred to employer to the extend necessary for his/her/its customary activities.

(6) In respect of a computer program created by an employee as the execution of his/her duties arising from the employment relation or any other similar relation and following the instructions of his/her employer, the holder of the right to use the work shall be employer, unless provided otherwise by a contract.

(7) In respect of an audiovisual work the holders of the right to use the work shall be the co-authors of an audiovisual work.

(8) The co-authors of an audiovisual work can not forbid the producer of the audiovisual work any reproduction, distribution to the public, public performance, broadcasting and cable retransmission of that audiovisual work as well as the modification of the work by subtitling or dubbing; the conditions of such use of the audiovisual work shall be governed by contract.

(9) The co-authors of an audiovisual work shall have the right to equitable remuneration for rental of the original of work or its copy and for its satellite broadcasting and cable retransmission. The right set under the § 21 Subs. 3 is untransferable.

Duration of Copyright

§ 18

(1) The copyright shall last throughout the life of author and 70 years after his/her death.

(2) In a case of a work of co-authors and combined work created for purpose of use of that work in that combination, the copyright shall last throughout the life of last of the authors and 70 years after his/her death.

(3) In a case of a collective work, other than work of applied art the copyright shall last 70 years from the moment when the work was first time lawfully presented on public. In a case the work has been signed by the names of authors who created the work the copyright shall last throughout the life of the last of the authors and 70 years after his/her death.

(4) In a case of an audiovisual work the copyright shall last throughout the life of the co-authors and 70 years after the death of the last one of them.

(5) In a case of a work made public under a pseudonym or anonymous work the copyright shall last 70 years after first publication of such work; however, when there are no doubts as to an identity of the author, it shall last 70 years after his/her death.

(6) In a case of work published in volumes the duration of copyright shall be calculated from the moment when the work was made public; it shall be calculated for each volume separately.

(7) In a case of a database the copyright shall last 70 years from the moment of its making.

(8) In a case of a work of applied art the copyright shall last 25 years from the making of the work.

§ 19

The calculation of duration of copyright shall start from the first day of the year following the year in which the event decisive for the calculation occurred.

§ 20 Distribution of Work After First Sale

(1) The right of author or other holder of rights to authorise the distribution of original of work or its copy set under the § 16 Subs. 2 litra (e) shall cease to exist after first sale or any other act of distribution of that original of work or its copy by the author or other holder of rights, or with his/her authorisation on the territory of Slovak Republic.

(2) The right of author or other holder of the rights to authorise a rental of the original of work or its copy shall not cease to exist by the sale or by any other act of distribution of the work or its copy on the territory of Slovak Republic.

(3) The right of author or other holder of the rights to authorise a lending of the original of work or its copy shall not cease to exist by sale or any other act of distribution of the work or its copy on the territory of Slovak Republic.

(4) Sound carriers and carriers of audiovisual fixations in the sale to final customer within the territory of Slovak Republic shall bear a control label.

(5) Conditions and mode of labelling by the control label of sound carriers and carriers of audiovisual fixations shall be established by generally binding legislation which shall be issued by Ministry of Culture of Slovak Republic.

(6) The provisions of the subsections 2 and 3 shall not apply to a works of architecture and works of applied art.

§ 21 Reproduction of Work for Personal Purposes

(1) Physical person can make without the authorisation of author a copy of a his/her work which is made public for his/her personal purposes. The physical person shall not be obliged to provide the remuneration to author for such reproduction.

(2) Physical person can make a copy of work which is made public for his/her personal purposes only with the authorisation of author in a case

a) of a work of architecture in the form of building or construction,

b) of a copy of literary work, cartographic work or musical work in written form or a substantial part thereof by means of reprographic equipment,

c) of a computer program with exceptions set under § 26 and § 27,

d) of work reproduction of which would conflict with fair exploitation of work or would otherwise interfere into the interests of author of the work or other holder of rights to this work.

(3) In a case of copies of audiovisual work or work embodied in a phonogram or audiovisual fixation the authors or other holders of rights along with the performing artists and producers of phonograms and audiovisual fixations or their successors-in-title as provided in § 51 Subs. 2 shall be entitled to the compensation of remuneration.

(4) Authors of the works which can be, due to their nature, reproduced on the basis of printings or its copies, by their transfer by means of reprographic or other technological device onto other material carrier, shall have the right to compensation of remuneration from the producer or importer of such devices, as the case may be.

(5) Compensation of remuneration shall be paid by

a) the manufacturer of blank carrier of a recording usually used for reproduction of the work for personal purposes as set under the subsection 3; the compensation of remuneration shall not be paid for the blank carriers of recording destined for export,

b) the importer of blank carrier of a recording; the compensation of remuneration shall not be paid in a case the blank carrier of a recording is imported for personal purposes of importer,

c) by the manufacturer of a reprographic device or other technological device capable of reproducing the work; the compensation of remuneration shall not be paid for the devices destined for export,

d) the importer of a reprographic device or any other technological device for reproduction of the work.

§ 22 Quotation from the Work

A short part of a work made public can be used in form of quotation in another work without the authorisation of author, provided that such reproduction is compatible with fair use and its extent does not exceed the extent justified by purpose of such quotation. The quotation shall be accompanied by the indication of the source and the name of author, if a part of work already made public is presented in it. No obligation to pay remuneration to author shall arise for such use.

§ 23 Reproduction for Teaching Purposes

(1) The authorisation of author is not required for

a) the reproduction of a short part of a work which is made public and which is recorded in writings or by sound or image, provided that such reproduction is compatible with fair use and its extent does not exceed the extent justified by the teaching purpose3,

b) reproduction by reprographic device of the article or other short work or short extract with or without illustrations which are made public, if done for teaching purposes in education facilities3,

c) reproduction of published work by special method for needs of sightless.

(2) The name of the author or his/her pseudonym shall be indicated on any copy set under the subsection 1.

(3) No obligation to pay the remuneration to author shall arise in cases set under subsection 1.

§ 24 Reprographic Reproduction by Libraries or Archives

(1) The Library4 or Archive5 can make by means of reprographic device, without authorisation of the author, a copy of the article, other short work or short extract with or without illustrations which are made public

a) if the purpose of that reproduction is the satisfaction of the request of a physical person who will use that copy for purpose of study or research,

b) if the purpose of that reproduction is replacement, archiving of another copy or preserving in a cases it is lost, destroyed or damaged or in a case of permanent collection.

(2) No obligation to pay the remuneration to author shall arise in cases set under subsection 1.

§ 25 Use of Work for Informatory Purposes

(1) The authorisation of author is not required if the source and the name of author or his/her pseudonym is indicated, in following cases:

a) the reproduction of the article made public in a newspaper or another information media on current economic, political or religious events or topics, in the broadcasting of such content or rebroadcasting, cable retransmission or other communication; this shall not apply where the author of the work or other holder of rights to work has reserved the right to authorise any reproduction, broadcasting, rebroadcasting and cable retransmission or other communication of the work,

b) the reproduction, broadcasting, rebroadcasting, communication by cable retransmission or other communication of short parts of the works perceptible in the course of the current events which are the subject of reporting,

c) reproduction of the lecture, speech or another work of similar nature, delivered in public.

(2) No obligation to pay the remuneration to author shall arise in cases set under subsection 1.

§ 26 Reproduction and Adaptation of Computer Program

(1) The lawful acquirer of a copy of a computer program can make, without the authorisation of author or other holder of rights, a copy of that copy of computer program or its adaptation or translation, provided that such copy, adaptation or translation is necessary

a) for the conjunction of the computer program with computer for the purpose and to the extent for which the program has been acquired, including corrections of errors in the computer program,

b) for archiving, back-up purposes or replacing of the lawfully acquired copy of the computer program in the event that the copy of the computer program has been lost, destroyed or otherwise damaged.

(2) The lawful acquirer of a copy of the computer program can observe, study or test, without the authorisation of author or other holder of rights, the functioning of the program in order to determine the ideas or principles which underlie any part of the program during download, display, transmission or test of the functioning and storage of the program into memory, to which he/she has been entitled.

(3) Any such copy, adaptation or translation shall be destroyed in the event any further use of the copy of the computer program set under the subsection 1 ceases to be lawful.

(4) The right set under subsection 1 litra (b) and subsection 2 can not be prevented by a contract.

(5) No obligation to pay the remuneration to author shall arise in cases set under subsections 1 and 2.

§ 27 Decompilation of Computer Programs

(1) The authorisation of author or other holder of rights shall not be required for the reproduction of the code of a computer program or the translation of its form if it is necessary for obtaining the information needed to achieve the interoperability of independently created computer programs with other computer programs, provided that

a) this activity is performed by the lawful acquirer entitled to use the copy of the computer program,

b) the information necessary to achieve interoperability has not been previously commonly available to the persons entitled to reproduce or translate,

c) these activities are confirmed only to parts of original computer program and are necessary to achieve interoperability of the independently created computer programs.

(2) The information obtained according to the subsection 1 shall not be used

a) for reaching any goal other than to achieve the interoperability of independently created computer programs,

b) for providing this information to other persons, except of a use necessary to achieve the interoperability of independently created computer programs,

c) for facilitating the development, production or for marketing of a computer program which is similar in its expression,

d) for activity by which the right of author or other holder of rights could be violated.

(3) The authorisation of author or other holder of rights for the activities under subsection 1 shall be required for the reproduction of computer programs in a case such reproduction would conflict with a fair exploitation of the computer program or would otherwise unreasonably interfere into the legitimate interests of author of computer program or other holder of rights to this program.

(4) The reproduction of the machine code of computer program and translation of its form can not be prevented by contract.

(5) No obligation to pay the remuneration to author shall arise in cases set under subsection 1.

§ 28 Public Display of Work

(1) The authorisation of author for the direct public display6 of the original of work or its copy shall not be required in following cases:

a) the public display of original of work, which has been sold or ownership to which has been otherwise transferred to a physical person or legal entity, about whom or which the author or other holder of rights knew that this activity is a part of his/her/its customary activities,

b) in a case the public display does not conflict with a fair exploitation of original of work or its copy and does not otherwise interfere into the rights of author or other holder of rights.

(2) No obligation to pay the remuneration to author shall arise in cases under subsection 1.

§ 29 Transfer of Copyright

(1) The author can transfer only the right to use the work.

(2) The acquirer can transfer acquired right to another person only with the permission of author.

(3) If a legal entity or a physical person to which or whom the right to use the work has been transferred ceased to exist or dies without a successor-in-title, the author shall re-acquire the right to decide on further use of work.

§ 30 Passage of Copyright

(1) The copyright shall pass onto heirs. The provisions of this Act concerning the author shall apply to his/her heirs, unless the nature of this provisions implies otherwise.

(2) If the co-author has no heirs, his/her share shall accrue to other co-authors.

§ 31 Transfer of Original of Work or Its Copy

(1) Whoever acquires the original of the work or its copy he/she/it acquires by that transfer no right to use the work, unless otherwise agreed in the contract.

(2) The author who transferred the original of his/her work for payment can demand a reasonable settlement from any lawful acquirer who has obtained a property benefit of a large amount from a further transfer of the ownership; this right can not be waived in advance.

Contracts on Dissemination of Work

§ 32

(1) The author grants the licence for remuneration to the legal entity or physical person to disseminate his/her work by virtue of a contract on the dissemination of a work; the conditions of dissemination of work can also be contained in general contracts.

(2) The contract on the dissemination of a work is in particular a publishing contract, a contract on public performance of work, a contract on distribution of work by lending or rental of the copy of work, a contract on distribution of a copy of sound recording of work, audiovisual recording of work and a contract on broadcasting of work by radio or television.

(3) The contract on dissemination of a work shall determine a method and extent of dissemination of work, time of such dissemination, remuneration of author, co-operation of author, term for which the contract is concluded, the undertaking of lawful authorised user that dissemination will be done on his/her/its own costs.

(4) In a case of general contracts on use of subjects of protection by cable retransmission concluded between users and organisations of collective administration of rights of authors, performing artists and producers of phonograms and audiovisual fixations to which the licence for this field was granted in accordance with respective legislation7 the total remuneration shall be no less than 10% of all incomes reached by users in connection with the dissemination of subjects of protection in such manner.

(5) The total remuneration set under subsection 4 itemised on cable network participant per calendar year shall be no less for any individual user than one half of average remuneration itemised in such manner paid by the cable network operators in Slovak Republic in passed calendar year.

(6) In a case of general contracts on use of subjects of protection by radio and television broadcasting the remuneration shall belong to the authors of musical works which shall be no less than proportionate part of one tenth of all broadcasting related incomes of operator who or which obtained a right to broadcast by a licence granted to him in accordance with respective legislation.8

(7) In a case of general contracts on use of subjects of protection by radio and television broadcasting the remuneration shall belong to the authors of musical works which shall be no less then proportionate part of one tenth of broadcasting expenses budget of operator who or which obtained a right for broadcasting by the law.8

(8) Proportionate part set under subsections 6 and 7 shall be calculated as a share of musical works in total volume of works used in broadcasting.

(9) The contract on dissemination of work shall be concluded in writing.

§ 33

(1) The author is obliged to submit his/her work to the authorised user in due time and in such state it could be disseminated in the agreed manner.

(2) The authorised user can withdraw from the contract if the author has failed without a serious reason to submit to it his/her work in a due manner even within a supplementary term granted to him/her by the user; the supplementary term need not to be granted if the contract or the nature of the matter indicates the user can have no interest in delayed performance. In such case the authorised user can demand the return of whatever be has already performed to the author.

(3) The author can withdraw from the contract and demand the return of his/her work if the dissemination has not took place within the term agreed on in the contract; this shall be without prejudice to his/her title to remuneration in amount agreed in the contract.

Publishing Contract

§ 34

(1) By virtue of the publishing contract the author grants to the publisher the licence to publish a literary work, dramatico-musical work or musical work, visual art work, photographic or cartographic work and publisher undertakes to publish a work at its own costs, to take measures for its distribution and to pay the remuneration to author.

(2) On the basis of agreement with the author of the literary and musical work the publisher determines in the publishing contract a percentage as a form of remuneration of author. This percentage shall be calculated from total financial expenses of the publication of work and it can not fall under 13% of that expenses. The publisher is obliged to pay to the author this minimum remuneration set by a percentage irrespective of the number of the sold copies of the work.

(3) As long as the relationship established by virtue of the publishing contract lasts the author can not grant a licence to publish his/her work to another publisher without consent of the licensed publisher, except for it is a publication of his/her collected works or a publication of his/her work in periodical.

(4) In a case the work is sold out before the term for which the contract has been concluded expires the author may demand another edition of his/her work from the publisher, even no further edition has been agreed. If no contract on a new edition of work is concluded within six months the author shall be free to negotiate the contract with another publisher.

§ 35

(1) The author shall have the right to correct the proofs of the work.

(2) The author can withdraw from the contract and demand the return of his/her work if he was not given the possibility of making the corrections in the proofs of his/her work or if the work has been used in a manner detracting from its value: this shall be without prejudice to his/her title to remuneration in amount agreed in a contract.

§ 36 Contract on Public Performance of Work

By virtue of the contract on public performance of work the author grants the licence to perform dramatic work or musical work and other party to the contract undertakes to perform the work on his/her/its own costs and to pay the remuneration to author.

§ 37 Contract on Distribution of Work by Lending or Rental of Copies of Work

(1) By virtue of the contract on distribution of work by lending of the copies of work the author grants a licence to the lender to code the copies of the work for use to other persons without payment and for period determined in the contract9. The lender undertakes to act at its own costs.

(2) By virtue of the contract on distribution of work by rental of the copies of work the author grants the licence to the lessor to code the copies of the work for use to other persons for payment and for period determined in the contract10 The lessor undertakes to act at its own costs and to pay the remuneration to author.

§ 38 The Contract on Creation of Work

(1) By virtue of the contract on creation of work the author undertakes to create a work for a customer for remuneration and grants a licence to the customer to use the work for the purpose specified in the contract.

(2) The author is obliged to create the work personally and in the determined term. Unless agreed otherwise, the author shall acquire the title to agreed remuneration by submission of his/her work.

(3) If the work has defects which prevent the use of that work for the purpose agreed in the contract, the customer can withdraw from the contract. If the defects are removable the customer can cancel the contract only if the author has failed to remove them in an appropriate term granted to him for this purpose by the customer.

(4) The provision of § 33 Subs.2 shall apply mutatis mutandis to the contract on creation of work.

§ 39 Contract on Other Use of Work

(1) The provisions of § 32 Subs.3 and § 33 shall apply mutatis mutandis to the contract on other use of work.

(2) In a case of the use of musical work by production and distribution of sound and audiovisual carriers on which the work is fixed the amount of remuneration of author shall be determined by agreement of user and author as a share from sale price of these carriers. This remuneration for all authors of musical works shall be no less than 10% of the price of carriers.

§ 40 Public Domain Work

(1) If the author has no heirs or his/her heirs refuse to accept the inheritance, his/her work shall become public domain, with the exception set under § 30 Subs.2, even before the expiry of the term set under § 18.

(2) If the duration of copyright expires or if a work becomes public domain for another reason the user is not obliged to request the licence to use the work or to pay the remuneration to the author. However, public domain work can be used only in a manner corresponding to its value and its author, if he/she is known, shall be indicated. The observation of this condition shall be attended by the authors' unions and legal entities to which the licence for the performance of collective administration within particular field of creative activity has been granted(7

§ 41 Rights to Previously Unpublicated Work

(1) Any person who, after the expiry of the duration of copyright, for the first time makes public or communicates to the public a previously unpublicated work shall have the copyright set under § 16 Subs.2 and 5.

(2) The right set under the subsection 1 shall last for 25 years from the publication or communication to the public.

§ 42 Presumption of Authorship

The physical person whose name is indicated on a work in usual manner as the name of author shall, in the absence of proof of the contrary, be presumed to be author of the work. This provision shall also be applicable if the pseudonym is indicated on the work, if there are no doubts as to identity of the author.

§ 43 International Registration of Audiovisual Work

A statement concerning the work, recorded in an international register of audiovisual works(11 shall be considered true until the contrary is proved, except for

a) where the statement does not fulfil the conditions set under this Act,

b) where the statement is contradicted by another statement recorded in the international register.

§ 44 Imperilment and Violation of Copyright

(1) Author whose copyright has been violated may demand in particular that this further violation be prohibited, the consequences of the violation be removed and that he/she be given an appropriate satisfaction. If a considerable detriment of non-proprietary nature has resulted from a violation of copyright, the author has right to satisfaction in money provided that other satisfaction appears insufficient; the amount of the satisfaction in money shall be determined by the court which, in particular takes the extent of the suffered detriment as well as the circumstances of the violation on account.

(2) The provisions of Civil Code shall apply to claim of the author for coverage of damages suffered by the violation.

(3) The author can make the same claims also in a case of imperilment or violation of his/her rights against persons who or which import, manufacture or exploit the equipment exclusively or partly designed for removal, termination of operation or limitation of the functioning of technological devices used for protection of work against the unauthorised use.

PART III

Neighbouring Rights

§ 45 Rights of Performing Artists

(1) The subject of the rights of performing artists are their artistic performances, in particular the performances of the actors, singers, musicians, dancers and other persons who perform, sing, act, recite or otherwise interpret a literary, musical or other artistic works.

§ 46 The Content of Right of Performing Artists

(1) The provisions of § 16 Subs. 1 and 5 shall apply mutatis mutandis to rights of performing artists.

(2) Performing artist shall have the exclusive right to authorise any of the following acts

a) the broadcasting or other communication of his/her performance: the authorisation of performing artist is not required if it is made from the fixation of the performance produced with his/her permission or if the subject of broadcasting or other communication to the public is the performance which is performed by the performing artist for that broadcasting or other communication to the public,

b) the fixation of his/her unfixed performance,

c) the reproduction of a fixations of his/her performances,

d) the distribution to the public of the fixations of his/her performances or copies thereof to the public by rental, lending or sale or by any other form of transfer or right.

(3) The performing artist shall have the right to equitable remuneration for any use of his/her performance.

(4) The right of performing artist to authorise the distribution of the fixation set under subsection 2 litra (d) except for rental of fixation or its copies, shall cease to exist by first sale or any other act of distribution of the fixation or its copy on the territory of the Slovak Republic or with authorisation of performing artist. The right of performing artist to authorise the rental of the fixation of his/her performance or its copy shall last also after the sale of that fixation or its copy.

(5) If the performing artist has authorised the incorporation of his/her performance into the audiovisual fixation, the provisions of the subsection 2 litra (a) shall have no further application. When a contract concerning the production of an audiovisual fixation is concluded between performing artist and producer it shall be presumed, unless otherwise provided by contract, that performing artist has transferred his/her right of distribution set under subsection 2 litra (d) to the producer, however, he/she shall retain the right to compensation of equitable remuneration for the rental or sale of the fixation of his performance or its copy.

(6) The duration of rights of performing artists shall be 50 years and it shall start from the first day of the year following the year in which the fixation of the artistic performance has been made. However, if the fixation of the performance is made public or communicated to the public within this term the protection shall last 50 years from the first day of the year following the year when the fixation has been made or the communication to the public took place; this term shall be calculated from the earlier event.

§ 47 The Content of Rights of Producers of Phonograms

(1) The subject of rights of producers of phonograms are aural fixations of performances of performing artists or other sounds irrespective of the method by which or medium on which these performances or sounds are fixed.

(2) The producer of phonogram shall have the right to authorise any of the following acts:

a) direct or indirect reproduction of the phonogram,

b) the distribution of the phonogram or its copy to the public by rental, lending, sale or by any other form of transfer of rights.

c) broadcasting of phonograms or its copy by radio or television

d) communication of phonogram or its copy to the public by means of technological device.

(3) The producer shall have the right to equitable remuneration for any use of phonograms or its copy.

(4) The right of producer to authorise the distribution of phonogram set under subsection 2 litra (b), except for the rental of phonogram or its copy, shall cease to exist by first sale of phonogram on the territory of the Slovak Republic or with authorisation of producer.

(5) The duration of rights of phonogram producers shall be 50 years and it shall start on the first day of the year following the year in which the phonogram has been produced. However, if a phonogram has been made public or communicated within this term the right of producer shall last for 50 years and it shall start on the first day of the year following the year in which it has been made public or in which communication of the phonogram took place; this term shall be calculated from the earlier event.

§ 48

(1) The equitable remuneration shall be paid by a person who or which uses or further disseminates the phonogram or its copy within the broadcasting, rebroadcasting, cable retransmission or other communication to the public. This remuneration shall be divided between the performing artists and phonogram producers.

(2) The right to equitable remuneration to performing artists and producers shall last throughout the duration of rights set under § 46 Subs. 6 and § 47 Subs. 5

§ 49 Content of Rights of Producers of Audiovisual Fixations

(1) The producer of audiovisual fixations shall have the exclusive right to authorise

a) any direct or indirect reproduction of original or copy of the audiovisual fixation,

b) the distribution to the public of the original or copy of the audiovisual fixation by rental, lending or sale or any other form of transfer of right.

c) broadcasting of audiovisual fixation or its copy by radio and television

d) communication to the public of audiovisual fixation or its copy by means of technological device.

(2) The producer shall have right to equitable remuneration for any use of audiovisual fixation or its copy.

(3) The right of producer to authorise the distribution of audiovisual fixations set under subsection 1 litra (b), except for the rental of audiovisual fixation or its copy, shall cease to exist by first sale of the fixation or any other act of distribution on the territory of Slovak Republic or with authorisation of producer. The right of producer to authorise the rental of audiovisual fixation or its copy shall last also after the sale of audiovisual fixation or its copy.

(4) Duration of the rights set under subsection 1 shall be 50 years and it shall start on the first day of the year following the year in which the audiovisual fixation has been made. However, if the fixation has been made public or communicated within this term the right of producer shall last 50 years and it shall start on the first day of the year following the year in which it has been made public or in which communication took place; this term shall be calculated from the earlier event.

(5) The equitable remuneration shall be paid by the person who or which uses or further disseminates the audiovisual fixation or its copy in the broadcasting, rebroadcasting, cable retransmission or in any other communication to the public.

(6) The right to equitable remuneration shall last throughout the duration of rights set under subsection 4.

§ 50 Content of Rights of Radio Broadcasters and Television Broadcasters

(1) The broadcaster which broadcasts its program or communicates its own program by wire shall have the exclusive right to authorise any of the following acts:

a) rebroadcasting of its broadcast, the broadcasting or rebroadcasting of its programs communicated by wire,

b) the cable retransmission of its programs or its programs communicated by wire,

c) the fixation of its broadcast or its program communicated by wire,

d) the reproduction of a fixation of its broadcast or its program communicated by wire,

e) the distribution to the public of its broadcasting or its program communicated by wire, by rental, lending, sale or any other form of transfer of right.

(2) The right of distribution set under the subsection 1 litra (e), except for the rental of fixation or its copies, shall cease to exist after first sale or other distribution by the broadcaster, broadcaster communicating the program by wire or its successor-in-title or with his authorisation on the territory of Slovak Republic. The right of broadcaster or broadcaster communicating the program by wire to authorise the rental of its broadcast, program or copy of its program shall last also after the sale of a fixation or its copy.

(3) The duration of rights set under subsection 1 shall be 50 years and it shall start on the first day of the year following the year in which the first broadcasting or communication by wire took place.

(4) The broadcaster shall have the right to remuneration for granting the authorisation set under subsection 1.

(5) The right to equitable remuneration shall last throughout the duration of rights set under the subsection 3.

§ 51 Limitation of Protection of Neighbouring Rights

(1) The provisions of the § 45 to 50 shall not apply where the acts referred to in those sections are related to

a) use by a physical person for his/her own personal purposes

b) use in justified extend of a short excerpt for news reporting

c) use for the purposes of teaching and scientific research

d) cases where a work can be used without the authorisation of author as set by the § 21 to 28.

(2) The performing artists, phonogram producers and their successors-in-title shall have the right to equitable remuneration for reproduction of the performances fixed in phonograms, audiovisual works, for reproduction of phonograms and for the use according to the subsection 1 litra (a). The provisions of the § 21 shall apply mutatis mutandis to this right.

§ 52

The provisions of the § 17, 29, 30, 32 to 40, § 42 and 44 shall apply mutatis mutandis on the performing artists and their performances.

PART FOUR

§ 53 Collective Administration of Rights

(1) The rights under this Act can also be administered in a collective manner.

(2) The collective administration of rights set under this Act shall be performed by the organisations to which the licence to perform this activity has been granted in accordance with the respective legislation(7.

PART FIVE

Transitional and Final Provisions

§ 54

(1) The duration of rights shall be governed by this Act also in a cases when it started before the entry into force of this Act. If this Act provides for longer term, this prolongation shall be applied only to the works rights to which have not ceased to exist before entry into force of this Act.

(2) The same shall apply to rights of performing artists, phonogram producers, radio broadcasters and television broadcasters.

§ 55

Following Acts shall be revoked:

1. Act No.35/1965 on Literary, Scientific and Artistic Works (Copyright Act) in wording of the Act No.89/1990, Act No.468/1991 and the Act of National Council of Slovak Republic No.13/1993.

2. Regulation of the Ministry of Culture of Slovak Socialist Republic No.81/1978 by virtue of which the Exceptions are Established from the Obligation to Conclude in Writing the Contracts on the Dissemination of the Literary, Scientific and Artistic Works.

Art. II

Act of National Council of Slovak Republic No.180/1996 Customs Act in wording of Act of National Council of Slovak Republic No.386/1996 shall be changed and amended as follows:

§ 10 a shall be added after § 10 and it shall read, including footnotes, as follows:

§ 10a

(1) The original holder of the right to use the work7a or a person authorised to perform his/her right to use the work7b may request from the customs authorities the information on content and volume of the import of commodity which has the nature of copy of a work or its sound recording, visual fixation, audiovisual fixation, or a product which can be used as a carrier for making of such fixation (blank carrier) and to examine the custom documentation in order to determine whether the import of such commodity for the purposes of its distribution on market is in accordance with respective legislation7c.

(2) Custom authority shall interrupt for maximum of 10 working days the custom procedure on release of commodity to free circulation on the basis of the written request of the person authorised according to the subsection 1, providing that there is a reasonable suspicion that the right set under respective legislation7c have been violated by the import of such commodity. This term can be prolonged by further 10 working days in reasonable cases.

(3) Custom authority shall not release the commodity to free circulation if the importer of the commodity mentioned in subsection 1 does not prove within the term mentioned in subsection 2 that the import of such commodity is in accordance with respective legislation7c.

(4) The provision of subsections 1 to 3 shall apply mutatis mutandis in cases of the export of the commodity mentioned in subsection 1.

Art. III

This Act shall enter into force on January the 1st, 1998.

Hand-written signatures:

Michal Kovác

Ivan Gašparovic

Vladimir Meciar

1 § 7 of the Act of National Council of Slovak Republic No.283/1995 on Refugees

2 § 2 Subs. 8 of the Act of National Council of Slovak Republic No. 215/1995 on Geodesy and Cartography

3 For example § 1 and 2 of the Act No. 172/1990 on Universities in wording of subsequent legislation, § 5, § 7, § 9 a 9a of the Act No. 29/1984 on System of the Basic and Secondary Schools (School Act) in wording of subsequent legislation, § 4, § 5, § 7 to 9 of the Act of National Council of Slovak Republic No. 279/1993 on School Facilities in wording of Act of National Council of Slovak Republic No. 222/1996.

3 For example § 1 and 2 of the Act No. 172/1990 on Universities in wording of subsequent legislation, § 5, § 7, § 9 a 9a of the Act No. 29/1984 on System of the Basic and Secondary Schools (School Act) in wording of subsequent legislation, § 4, § 5, § 7 to 9 of the Act of National Council of Slovak Republic No. 279/1993 on School Facilities in wording of Act of National Council of Slovak Republic No. 222/1996.

4 § 1 to 3 of the Act No. 53/1959 on Uniform System of Libraries (Libraries Act) in the wording of the Act of National Council of Slovak Republic No. 222/1996 and Act of National Council of Slovak Republic No. 296/1996.

6 § 1 Subs. 1 litra (c) of the Act of Slovak National Council No. 96/1991 on Public Events of Culture.

7 Act No. 283/1997 on Collective Administration of Rights under the Copyright Act and on Change and Amendment of Certain Acts.

8 Act No. 468/1991 on Operation of Radio and Television Broadcasting in wording of subsequent legislation.

8 Act No. 468/1991 on Operation of Radio and Television Broadcasting in wording of subsequent legislation.

9 § 659 to § 662 of Civil Code

10 § 663 to 670 of Civil Code

(7 Act No. 283/1997 on Collective Administration of Rights under the Copyright Act and on Change and Amendment of Certain Acts.

(11 Art. II of the Agreement on International Registration of Audiovisual Works (Notification of Federal Ministry of Foreign Affairs No. 365/1992)

(7 Act No. 283/1997 on Collective Administration of Rights under the Copyright Act and on Change and Amendment of Certain Acts.

7a § 17 of the Act. No.383/1997 Copyright Act and Act by which the Customs Act is Changed and Amended in its Subsequent Legislation Wording.

7c Act No.383/1997.

7c Act No.383/1997.

 SK021: Droit d'auteur, Loi, 05/12/1997, n° 383

Loi sur le droit d’auteur et portant modification de la loi sur les douanes*

(n° 383 du 5 décembre 1997)

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Partie I

Chapitre Ier :Dispositions introductives

Objet................................................................................................................... 1er

Portée de la loi ...................................................................................................2-4

Définitions ............................................................................................................ 5

Chapitre II :Droit d’auteur

Œuvres .................................................................................................................. 6

Œuvres de collaboration ....................................................................................... 7

Œuvres composites ............................................................................................... 8

Œuvres collectives ................................................................................................ 9

Recueils d’œuvres............................................................................................... 10

Adaptation et traduction d’œuvres...................................................................... 11

Œuvres anonymes et pseudonymes .................................................................... 12

Divulgation et publication d’une œuvre ............................................................. 13

Pays d’origine de l’œuvre ................................................................................... 14

* Titre slovaque : Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopl a Colný zákon v znení neskorších predpisov. Entrée en vigueur : 1er janvier 1998. Source : communication des autorités slovaques. Note : traduction établie par le Bureau international de l’OMPI à partir d’une traduction anglaise communiquée par les autorités slovaques. ** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

Naissance du droit d’auteur ................................................................................ 15

Contenu du droit d’auteur ................................................................................... 16

Titulaire original du droit d’utiliser l’œuvre....................................................... 17

Durée du droit d’auteur..................................................................................18-19

Distribution de l’œuvre après la première vente................................................. 20

Reproduction d’œuvres pour un usage privé ...................................................... 21

Citations .............................................................................................................. 22

Reproduction à des fins pédagogiques................................................................ 23

Reproduction reprographique par des bibliothèques ou des services d’archives............................................................................................................ 24

Utilisation de l’œuvre à des fins informatives .................................................... 25

Reproduction et adaptation d’un programme d’ordinateur................................. 26

Décompilation de programmes d’ordinateur ...................................................... 27

Présentation publique de l’œuvre ....................................................................... 28

Cession du droit d’auteur .................................................................................... 29

Transmission du droit d’auteur ........................................................................... 30

Transfert d’un original, d’une copie ou d’un exemplaire d’une œuvre .............. 31

Contrats de diffusion de l’œuvre ...................................................................32-33

Contrats d’édition ..........................................................................................34-35

Contrats d’interprétation ou d’exécution publique d’une œuvre ........................ 36

Contrats de diffusion d’une œuvre par le prêt ou la location.............................. 37

Contrats de création d’une œuvre ....................................................................... 38

Contrats pour d’autres utilisations d’une œuvre ................................................. 39

Œuvres du domaine public ................................................................................. 40

Droits sur une œuvre non publiée précédemment .............................................. 41

Présomption de paternité .................................................................................... 42

Enregistrement international des œuvres audiovisuelles .................................... 43

Violation ou menace de violation du droit d’auteur ........................................... 44

Chapitre III :Droits connexes

Droits des artistes interprètes ou exécutants ....................................................... 45

Contenu des droits des artistes interprètes ou exécutants ................................... 46

Contenu des droits des producteurs de phonogrammes...................................... 47

[Sans titre]........................................................................................................... 48

Contenu des droits des producteurs de fixations audiovisuelles......................... 49

Contenu des droits des organismes de radio et de télévision.............................. 50

Limitation de la protection des droits connexes ................................................. 51

[Sans titre]........................................................................................................... 52

Chapitre IV

Gestion collective des droits ............................................................................... 53

Chapitre V :Dispositions transitoires et finales .............................................54-55

Partie II

Partie III

PARTIE I Chapitre premier

Dispositions introductives

Objet

Art. 1er. La présente loi régit les relations nées de la création, de l’utilisation et de la diffusion d’œuvres littéraires, scientifiques et artistiques de façon à protéger les droits et intérêts légitimes des auteurs de ces œuvres, y compris les auteurs de programmes d’ordinateur et de bases de données, les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes, les producteurs de fixations audiovisuelles et les organismes de radio et de télévision.

Portée de la loi

Art. 2. — 1) Les dispositions de la présente loi sont applicables

a) aux œuvres dont les auteurs sont ressortissants slovaques ou ont leur résidence permanente sur le territoire de la République slovaque; il en va de même des œuvres dont les auteurs ont obtenu le statut de réfugié, en vertu de la loi applicable1, sur le territoire de la République slovaque;

b) aux œuvres rendues publiques pour la première fois en République slovaque, quelle que soit la nationalité ou le lieu de résidence permanente de leurs auteurs, y compris les œuvres rendues publiques pour la première fois dans un autre pays mais publiées simultanément en République slovaque dans un délai de 30 jours à compter de la première publication.

2) Les dispositions de la présente loi sont aussi applicables aux œuvres auxquelles la protection est garantie en République slovaque en vertu d’une convention ou d’un accord international auquel la République slovaque est partie.

3) La durée du droit d’auteur sur les œuvres de ressortissants étrangers ne peut être supérieure à la durée du droit d’auteur dans le pays d’origine de l’œuvre.

4) La présente loi n’a pas d’incidence sur les dispositions des accords internationaux auxquels la République slovaque est partie.

Art. 3. — 1) Les dispositions de la présente loi sont applicables a) aux artistes interprètes ou exécutants qui sont ressortissants slovaques; b) aux artistes interprètes ou exécutants qui ne sont pas ressortissants slovaques

mais dont les prestations ont lieu sur le territoire de la République slovaque ou sont incorporées dans des phonogrammes protégés en vertu de la présente loi, ou dont les prestations n’ont pas été fixées dans des phonogrammes mais ont été radiodiffusées ou diffusées dans des programmes originaux communiqués par fil et qui, en conséquence, remplissent les conditions de protection aux fins de la présente loi.

2) Les dispositions de la présente loi sont applicables

a) aux phonogrammes dont les producteurs sont ressortissants slovaques ou ont leur résidence permanente ou leur siège en République slovaque;

b) aux phonogrammes dont la première fixation a été réalisée en République slovaque;

c) aux phonogrammes qui ont été rendus publics pour la première fois en République slovaque.

3) Les dispositions de l’alinéa 2) sont applicables mutatis mutandis aux fixations audiovisuelles.

4) Les dispositions de la présente loi sont applicables

a) aux émissions de radio et de télévision réalisées par des organismes de radiodiffusion et aux programmes réalisés par des organismes qui

1 Article 7 de la loi n° 283 de 1995 du Conseil national de la République slovaque sur les réfugiés.

communiquent leurs propres programmes au public, à condition que leur siège soit situé sur le territoire de la République slovaque;

b) aux émissions de radio et de télévision réalisées par des organismes de radiodiffusion et aux programmes originaux communiqués au public depuis un lieu situé sur le territoire de la République slovaque.

Art. 4. — 1) Les dispositions de la présente loi sur la protection des éditeurs d’œuvres non publiées sont applicables aux éditeurs qui sont ressortissants slovaques ou qui ont leur résidence permanente ou leur siège sur le territoire de la République slovaque.

2) Les dispositions de la présente loi sont applicables aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes, aux producteurs de fixations audiovisuelles, aux organismes de radio et de télévision, aux organismes de radiodiffusion qui communiquent leurs propres programmes par fil et aux éditeurs d’œuvres non publiées protégés en vertu de conventions ou d’accords internationaux auxquels la République slovaque est partie.

Définitions

Art. 5. — 1) «Œuvre d’architecture» s’entend de la projection architecturale générale de l’idée créative d’un auteur, en particulier la projection graphique ou en trois dimensions de la conception architecturale d’un édifice ou d’un projet d’aménagement urbain ou foncier, ainsi que de l’œuvre d’aménagement des espaces verts, d’architecture d’intérieur et de scénographie et de l’aménagement des bâtiments.

2) «Œuvre audiovisuelle» s’entend d’une œuvre qui consiste en une série d’images fixées et liées entre elles, accompagnées ou non de sons, pouvant être vues et entendues, conçues pour être utilisées et diffusées au moyen d’un dispositif technique. Le réalisateur principal, les auteurs du scénario et du dialogue et le compositeur de l’œuvre musicale spécialement composée pour l’œuvre sont réputés être les coauteurs d’une telle œuvre.

3) «Œuvre des arts appliqués» s’entend d’une œuvre qui est une création artistique destinée à un usage pratique ou incorporée dans un objet destiné à un usage pratique, qu’il s’agisse d’une œuvre artisanale, d’une œuvre produite selon des procédés industriels ou d’une œuvre produite selon un autre procédé technique.

4) «Œuvre photographique» s’entend de la fixation de la lumière ou d’autres rayonnements sur tout support produisant une image, quelle que soit la méthode utilisée pour la fixation; une image fixe d’une œuvre audiovisuelle n’est pas considérée comme une œuvre photographique mais comme une partie d’œuvre audiovisuelle.

5) «Retransmission par câble» s’entend d’une transmission simultanée, non modifiée et intégrale de programmes déjà radiodiffusés, réalisée par câble ou par un système de micro-ondes permettant la réception de l’émission initiale.

6) «Location d’une œuvre» s’entend de la mise à disposition de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire d’une œuvre ou d’un objet de droits connexes pendant une période limitée moyennant une rémunération.

7) «Reproduction» s’entend de la réalisation d’un ou de plusieurs exemplaires ou copies d’une œuvre ou d’un objet de droits connexes sous quelque forme que ce soit, y compris le stockage électronique permanent ou temporaire.

8) «Représentation ou exécution publique» s’entend de la représentation ou de l’exécution de toute œuvre autre qu’une œuvre audiovisuelle, en particulier par la récitation, la représentation, la danse ou de toute autre façon.

9) «Présentation publique» s’entend de la présentation de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire d’une œuvre, soit directement, soit indirectement, au moyen d’une diapositive, d’une image de télévision ou par tout autre moyen de présentation sur écran; dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, elle s’entend de la présentation d’une image fixe tirée d’une série d’images.

10) «Communication au public» s’entend de la diffusion par fil ou sans fil, à l’aide d’un dispositif technique ou autre, des images ou des sons de fixations, d’une œuvre ou d’un objet de droits connexes, lesdits images ou sons pouvant être perçus dans des lieux où ils n’auraient pas pu l’être sans cette diffusion.

11) «Artiste interprète ou exécutant» s’entend d’un chanteur, d’un musicien, d’un acteur, d’un danseur ou d’une autre personne qui chante, représente, joue, récite, ou exécute d’une autre façon des œuvres littéraires ou artistiques ou des œuvres du folklore.

12) «Prêt d’une œuvre» s’entend de la mise à disposition de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire d’une œuvre ou d’un objet de droits connexes par l’intermédiaire d’établissements accessibles au public pendant une période limitée.

13) «Radiodiffusion» s’entend de la communication d’une œuvre ou d’un objet de droits connexes par un organisme de radio ou de télévision, par fil ou sans fil, y compris par satellite.

14) «Producteur d’une œuvre audiovisuelle, de toute autre fixation audiovisuelle ou d’un phonogramme» s’entend de la personne physique ou morale qui a pris l’initiative de la réalisation finale de l’œuvre ou de la fixation ou qui l’a facilitée de toute autre manière.

15) «Phonogramme» s’entend de la fixation exclusivement sonore de sons, quels que soient la méthode ou le support utilisés pour fixer ces sons.

16) «Fixation audiovisuelle» s’entend de la fixation de sons et d’images qui peuvent être entendus et vus, quels que soient la méthode ou le support utilisés pour fixer ces sons et ces images.

17) «Programme d’ordinateur» s’entend d’un ensemble d’ordres et d’instructions utilisés directement ou indirectement dans un ordinateur. Les ordres et instructions peuvent être écrits ou exprimés en code source ou en code machine. Les travaux préparatoires de conception du programme d’ordinateur en font partie intégrante. Le programme d’ordinateur est protégé en tant qu’œuvre littéraire, à condition qu’il soit conforme à la notion d’œuvre au sens des articles 6.1) et 15.1).

18) «Base de données» s’entend d’un recueil d’œuvres, de données, d’informations ou de tout autre matériel (tel que des textes, des images, des sons, des nombres ou des faits) arrangé systématiquement ou par un système et accessible individuellement par des moyens électroniques ou autres.

Chapitre II Droit d’auteur

Œuvres

Art. 6. — 1) Sont protégées par le droit d’auteur les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques qui résultent de l’activité créatrice de leurs auteurs, et notamment

a) les œuvres littéraires et les programmes d’ordinateur; b) les œuvres récitées, déclamées et les œuvres littéraires exécutées d’une autre

façon, en particulier les discours et les conférences;

c) les œuvres théâtrales, en particulier les œuvres dramatiques, les œuvres dramatico-musicales, les pantomimes et les œuvres chorégraphiques, ainsi que toute autre œuvre créée pour être rendue publique ou pour être représentée ou exécutée en public;

d) les œuvres musicales avec ou sans paroles; e) les œuvres audiovisuelles, en particulier les œuvres cinématographiques; f) les peintures, dessins, croquis, illustrations, sculptures et autres œuvres des

arts visuels;

g) les œuvres photographiques; h) les œuvres d’architecture, y compris les édifices et les œuvres d’urbanisme,

les œuvres d’aménagement des espaces verts et d’architecture d’intérieur et l’aménagement des bâtiments;

i) les œuvres des arts appliqués; j) les œuvres cartographiques et les œuvres de même nature2. 2) Les bases de données sont également protégées par le droit d’auteur, quelle que

soit leur forme, à la seule condition qu’elles soient originales du point de vue de leur composition ou de l’arrangement de leur contenu.

3) Sont exclus de la protection au titre du droit d’auteur

a) les idées, procédures, systèmes, méthodes, concepts, principes, découvertes ou informations exprimés, décrits, expliqués, illustrés ou incorporés dans une œuvre;

b) les lois, décisions administratives ou judiciaires, documents publics ou officiels, informations quotidiennes et discours prononcés au cours de manifestations publiques et leur traduction; cependant, les discours ne peuvent être publiés dans un recueil ou incorporés dans des archives sans le consentement de leur auteur.

Œuvres de collaboration 2 Article 2.8) de la loi n° 215 de 1995 du Conseil national de la République slovaque sur la géodésie et la cartographie.

Art. 7. On entend par œuvre de collaboration l’œuvre créée sous la forme d’une œuvre unique grâce à l’activité créatrice de deux auteurs ou plus, qui exercent de façon conjointe et indissociable les droits sur l’œuvre.

Œuvres composites

Art. 8. On entend par œuvre composite l’œuvre créée par compilation de plusieurs œuvres avec le consentement de leurs auteurs. Les auteurs jouissent conjointement du droit de disposer de l’œuvre composite. Le droit des auteurs de disposer d’une autre façon des œuvres incorporées dans une œuvre composite reste inchangé. Pour l’interprétation ou exécution d’une œuvre musicale qui comporte un texte, le consentement de l’auteur de la partie musicale suffit.

Œuvres collectives

Art. 9. On entend par œuvre collective l’œuvre créée grâce à l’activité conjointe de deux auteurs ou plus qui ont accepté l’utilisation de leur propre activité créatrice à cette fin. L’œuvre ainsi créée peut être diffusée sous le nom de la personne physique ou morale qui a pris l’initiative de la création de l’œuvre ou qui en a facilité la création.

Recueils d’œuvres

Art. 10. — 1) On entend par recueils d’œuvres les compilations, périodiques, revues, expositions et autres recueils d’œuvres dont la composition est le fruit d’une activité créatrice de leurs auteurs. Une œuvre ne peut être incorporée dans un recueil sans le consentement préalable de son auteur.

2) Le droit d’auteur sur un recueil dans son ensemble appartient à la personne qui l’a composé, sans préjudice des droits des auteurs des œuvres qui y sont incorporées.

3) Le droit d’auteur sur une compilation, une œuvre cartographique ou un périodique publiés est exercé par l’éditeur.

Adaptation et traduction d’œuvres

Art. 11. — 1) Sont également protégées par le droit d’auteur les nouvelles œuvres originales qui sont le fruit de l’adaptation créative de l’œuvre d’un tiers.

2) Sont en outre protégées par le droit d’auteur la traduction d’une œuvre dans une autre langue et l’adaptation de l’œuvre.

3) L’adaptation ou la traduction d’une œuvre dans une autre langue est subordonnée au consentement de l’auteur de l’œuvre. Ce consentement n’est pas requis lorsqu’il s’agit de la traduction dans une autre langue d’une œuvre mentionnée à l’article 6.3)b).

Œuvres anonymes et pseudonymes

Art. 12. — 1) On entend par œuvre anonyme l’œuvre publiée sans l’indication du nom de l’auteur; le nom de l’auteur ne peut être révélé sans son consentement.

2) On entend par œuvre pseudonyme l’œuvre publiée sous un pseudonyme; le nom de l’auteur ne peut être révélé sans son consentement.

3) Tant que l’auteur ne révèle pas son identité au public, le droit d’auteur sur l’œuvre peut être exercé par la personne qui a licitement publié l’œuvre pour la première fois ou, si l’œuvre n’a pas été publiée, par la personne qui l’a rendue publique. L’auteur n’est pas tenu de révéler son identité au public si son véritable nom est largement connu.

Divulgation et publication d’une œuvre

Art. 13. — 1) Une œuvre est réputée avoir été divulguée le jour où elle a été licitement exécutée, interprétée ou exposée en public, publiée ou communiquée d’une autre façon au public pour la première fois.

2) Une œuvre est réputée avoir été publiée le jour où des exemplaires de cette œuvre ont été licitement mis à la disposition du public pour la première fois.

Pays d’origine de l’œuvre

Art. 14.— 1) Est considéré comme le pays d’origine de l’œuvre, a) dans le cas d’une œuvre non publiée, l’État dont l’auteur est ressortissant; b) dans le cas d’une œuvre publiée, l’État dans lequel l’œuvre a été licitement

publiée pour la première fois.

2) Une œuvre publiée simultanément sur le territoire de la République slovaque et dans un autre pays est considérée comme une œuvre publiée en République slovaque; par publication simultanée, on entend une publication effectuée dans un délai n’excédant pas 30 jours à compter de la publication considérée.

Naissance du droit d’auteur

Art. 15. — 1) Le droit d’auteur sur une œuvre prend naissance au moment où l’œuvre est exprimée sous une forme perceptible par les sens, quels qu’en soient la forme, le contenu, le mérite, l’objet ou la forme d’expression.

2) Le droit d’auteur sur une œuvre porte à la fois sur l’œuvre dans son ensemble et sur les parties qui la composent.

Contenu du droit d’auteur

Art. 16. — 1) L’auteur a droit à la protection de sa qualité d’auteur et a en particulier le droit

a) de signer l’œuvre de son nom; celui-ci doit être indiqué sur tous les exemplaires de l’œuvre d’une façon adéquate, dans le cadre de toute utilisation publique de l’œuvre, la forme prise par cette indication dépendant de la nature de ladite utilisation;

b) de signer l’œuvre de son pseudonyme; celui-ci doit être indiqué sur tous les exemplaires de l’œuvre d’une façon adéquate, dans le cadre de toute utilisation publique de l’œuvre, en fonction de la nature de ladite utilisation;

c) de ne pas signer son œuvre; d) à l’inviolabilité de son œuvre, et en particulier à la protection contre toute

déformation de son œuvre ou contre toute autre atteinte à son œuvre préjudiciable à son honneur ou à sa réputation;

e) de décider de rendre son œuvre publique. 2) L’auteur a le droit exclusif d’autoriser toute utilisation de son œuvre et, en

particulier,

a) la reproduction de l’œuvre; b) la traduction de l’œuvre; c) l’adaptation, l’arrangement ou autre transformation de l’œuvre; d) l’utilisation de l’œuvre ou d’une partie de l’œuvre aux fins de la création

d’une autre œuvre;

e) la distribution de l’œuvre ou de copies ou d’exemplaires de l’œuvre dans le public par la vente, la location, le prêt ou toute autre forme de distribution ou de transfert de propriété;

f) l’affichage public de l’œuvre ou d’une copie ou d’un exemplaire de l’œuvre; g) l’interprétation ou l’exécution publique de l’œuvre; h) la radiodiffusion de l’œuvre; i) la retransmission par câble de l’œuvre; j) la communication de l’œuvre par toute autre méthode. 3) L’auteur a le droit de corriger les épreuves de son œuvre. Dans le cas d’une

œuvre d’architecture, le contrôle par l’auteur de la construction de l’édifice est réputé constituer une forme de correction des épreuves.

4) Les droits de l’auteur visés aux alinéas 1) et 3) sont inaliénables et ne sont pas limités dans le temps.

5) L’auteur a droit à une rémunération pour chaque utilisation de son œuvre.

Titulaire original du droit d’utiliser l’œuvre

Art. 17.— 1) Le titulaire original du droit d’utiliser l’œuvre est l’auteur. 2) Les titulaires originaux du droit d’utiliser une œuvre de collaboration sont tous

les coauteurs.

3) Le titulaire original du droit d’utiliser une œuvre collective est la personne physique ou morale qui a pris l’initiative de la création de l’œuvre ou qui en a facilité la création ou, selon le cas, au nom de laquelle l’œuvre est distribuée.

4) Le titulaire original du droit d’utiliser une œuvre composite est l’auteur qui a arrangé l’œuvre, sans préjudice des droits des auteurs des œuvres incorporées dans l’œuvre composite.

5) Le titulaire original du droit d’utiliser une œuvre créée par un employé dans le cadre de ses fonctions et sur les instructions de l’employeur est, sauf convention expresse contraire, l’auteur de l’œuvre; cependant, le droit d’utiliser l’œuvre est réputé cédé à l’employeur dans la mesure nécessaire à ses activités ordinaires.

6) Le titulaire du droit d’utiliser un programme d’ordinateur créé par un employé dans le cadre de ses fonctions découlant d’un contrat de travail ou de toute autre relation analogue et sur les instructions de l’employeur est, sauf convention expresse contraire, l’employeur.

7) Les titulaires du droit d’utiliser une œuvre audiovisuelle sont les coauteurs de l’œuvre.

8) Les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle ne peuvent interdire au producteur de l’œuvre de procéder à la reproduction, à la distribution dans le public, à l’exécution publique, à la radiodiffusion ou la retransmission par câble de cette œuvre ou à la modification de l’œuvre par sous-titrage ou doublage; les conditions de cette utilisation de l’œuvre audiovisuelle sont régies par contrat.

9) Les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle ont droit à une rémunération équitable pour la location de l’œuvre originale ou de copies ou d’exemplaires de l’œuvre, pour leur radiodiffusion par satellite et pour leur retransmission par câble. Le droit énoncé à l’article 21.3) est inaliénable.

Durée du droit d’auteur

Art. 18.— 1) La durée du droit d’auteur comprend la vie de l’auteur et 70 ans après sa mort.

2) Dans le cas d’une œuvre de collaboration ou d’une œuvre composite créée pour être utilisée en tant que telle, la durée du droit d’auteur comprend la vie du dernier coauteur survivant et 70 ans après sa mort.

3) Dans le cas d’une œuvre collective autre qu’une œuvre des arts appliqués, la durée du droit d’auteur est de 70 ans après que l’œuvre a été licitement rendue publique pour la première fois. Dans le cas d’une œuvre signée par ses auteurs, la durée du droit d’auteur comprend la vie du dernier coauteur survivant et 70 ans après sa mort.

4) Dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, la durée du droit d’auteur comprend la vie du dernier coauteur survivant et 70 ans après sa mort.

5) Dans le cas d’une œuvre pseudonyme ou d’une œuvre anonyme, le droit d’auteur a une durée de 70 ans à compter de la première publication de l’œuvre; cependant, lorsque l’identité de l’auteur ne fait aucun doute, la durée du droit d’auteur est de 70 ans après la mort de l’auteur.

6) Dans le cas d’une œuvre publiée en plusieurs volumes, la durée du droit d’auteur est calculée, pour chaque volume, à compter de la date à laquelle le volume en question a été rendu public.

7) Dans le cas d’une base de données, le droit d’auteur a une durée de 70 ans à compter du moment de sa fabrication.

8) Dans le cas d’une œuvre des arts appliqués, le droit d’auteur a une durée de 25 ans à compter de la réalisation de l’œuvre.

Art. 19. La durée du droit d’auteur est calculée à partir du premier jour de l’année suivant l’année au cours de laquelle se produit l’événement donnant naissance au droit.

Distribution de l’œuvre après la première vente

Art. 20. — 1) Le droit de l’auteur ou de tout autre titulaire de droits d’autoriser la distribution de l’original, de copies ou d’exemplaires de l’œuvre, énoncé à l’article 16.2)e), s’éteint après la première vente ou après tout autre acte de distribution de l’original, des copies ou des exemplaires de l’œuvre par l’auteur ou l’autre titulaire de droits ou avec son autorisation sur le territoire de la République slovaque.

2) Le droit de l’auteur ou de tout autre titulaire de droits d’autoriser la location de l’original, de copies ou d’exemplaires de l’œuvre ne s’éteint pas après la vente ou après tout autre acte de distribution de l’original, de copies ou d’exemplaires de l’œuvre sur le territoire de la République slovaque.

3) Le droit de l’auteur ou de tout autre titulaire de droits d’autoriser le prêt de l’original, de copies ou d’exemplaires de l’œuvre ne s’éteint pas après la vente ou après tout autre acte de distribution de l’original, de copies ou d’exemplaires de l’œuvre sur le territoire de la République slovaque.

4) Les supports sonores et les supports de fixations audiovisuelles offerts à la vente au consommateur sur le territoire de la République slovaque doivent porter une étiquette de contrôle.

5) Les conditions et le mode d’étiquetage des supports sonores et des supports de fixations audiovisuelles sont fixés par voie de réglementation contraignante promulguée par le Ministère de la culture de la République slovaque.

6) Les dispositions des alinéas 2) et 3) ne sont pas applicables aux œuvres d’architecture et aux œuvres des arts appliqués.

Reproduction d’œuvres pour un usage privé

Art. 21. — 1) Une personne physique peut réaliser sans le consentement de l’auteur, pour un usage privé, une copie de l’œuvre qui a été rendue publique. Ladite personne physique n’est pas tenue de rémunérer l’auteur pour cette reproduction.

2) Le consentement de l’auteur est requis pour la reproduction, par une personne physique pour son usage privé, d’une œuvre qui a été rendue publique, s’il s’agit

a) d’une œuvre d’architecture sous la forme d’un édifice ou d’une construction; b) d’une œuvre littéraire, cartographique ou musicale sous forme écrite, ou

d’une partie importante d’une telle œuvre, au moyen de matériel de reproduction reprographique;

c) d’un programme d’ordinateur, sous réserve des exceptions visées aux articles 26 et 27;

d) d’une œuvre dont la reproduction est susceptible de porter atteinte à l’exploitation loyale de l’œuvre ou de léser autrement les intérêts de l’auteur de l’œuvre ou de tout autre titulaire de droits sur l’œuvre.

3) Dans le cas de la reproduction d’une œuvre audiovisuelle ou d’une œuvre incorporée dans un phonogramme ou dans une fixation audiovisuelle, les auteurs ou autres titulaires de droits, ainsi que les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs des phonogrammes ou des fixations audiovisuelles ou leurs ayants cause, au sens de l’article 51.2), ont droit à une rémunération à titre de compensation.

4) Les auteurs d’œuvres dont la nature est telle qu’elle permet leur reproduction sur la base de documents imprimés ou de copies ou d’exemplaires de documents imprimés, ou leur reproduction par transfert, au moyen de dispositifs reprographiques ou d’autres dispositifs techniques, vers un autre support matériel, ont droit à une rémunération à titre de compensation qui est versée par le producteur ou l’importateur du matériel considéré, selon le cas.

5) La rémunération à titre de compensation est versée par

a) le fabricant de supports vierges d’enregistrement habituellement utilisés aux fins de la reproduction d’œuvres pour un usage privé visée à l’alinéa 3); la rémunération à titre de compensation ne doit pas être versée pour les supports vierges d’enregistrement destinés à l’exportation;

b) l’importateur de supports vierges d’enregistrement; la rémunération à titre de compensation ne doit pas être versée dans le cas où le support vierge d’enregistrement est importé pour l’usage privé de l’importateur;

c) le fabricant d’un dispositif reprographique ou d’un autre dispositif technique permettant de reproduire l’œuvre; la rémunération à titre de compensation ne doit pas être versée pour les dispositifs destinés à l’exportation;

d) l’importateur d’un dispositif reprographique ou de tout autre dispositif technique destiné à la reproduction de l’œuvre.

Citations

Art. 22. Un fragment d’une œuvre rendue publique peut faire l’objet d’une citation dans une autre œuvre sans le consentement de l’auteur, à condition que cette reproduction constitue un usage loyal et ne dépasse pas la mesure justifiée par le but à atteindre. Si elle contient un fragment d’une œuvre déjà rendue publique, la citation doit être accompagnée d’une indication de la source et du nom de l’auteur. Cette utilisation n’est pas subordonnée au versement d’une rémunération à l’auteur.

Reproduction à des fins pédagogiques

Art. 23. — 1) Le consentement de l’auteur n’est pas requis pour a) la reproduction d’un fragment d’une œuvre qui a été rendue publique et qui a

été fixée par écrit ou sous la forme d’un enregistrement sonore ou visuel, à

condition que cette reproduction constitue un usage loyal et ne dépasse pas la mesure justifiée par le but à atteindre3;

b) la reproduction au moyen d’un dispositif reprographique d’un article, d’une autre œuvre courte ou d’un fragment d’œuvre, avec ou sans illustration, qui a été rendu public, à condition qu’elle soit réalisée à des fins pédagogiques dans des établissements d’enseignement3;

c) la reproduction d’une œuvre publiée par des méthodes spéciales destinées à répondre aux besoins des malvoyants.

2) Le nom ou le pseudonyme de l’auteur doit être indiqué sur tout exemplaire réalisé en vertu de l’alinéa 1).

3) Aucune rémunération n’est due à l’auteur dans les cas visés à l’alinéa 1).

Reproduction reprographique par des bibliothèques ou des services d’archives

Art. 24. — 1) Une bibliothèque4 ou un service d’archives5 peut, au moyen d’un dispositif reprographique, reproduire, sans le consentement de l’auteur, un article, une autre œuvre courte ou un fragment d’œuvre, avec ou sans illustrations, qui a été rendu public,

a) si cette reproduction vise à satisfaire la demande d’une personne physique qui a l’intention d’utiliser cette copie à des fins d’étude ou de recherche;

b) si cette reproduction vise à remplacer, archiver ou conserver un exemplaire de l’œuvre lorsqu’un autre exemplaire a été perdu, détruit ou endommagé ou lorsqu’une collection permanente est en cours de constitution.

2) Aucune rémunération n’est due à l’auteur dans les cas visés à l’alinéa 1).

Utilisation de l’œuvre à des fins informatives

3 Voir les articles 1 et 2 de la loi n° 172 de 1990 sur les universités, telle que modifiée, les articles 5, 7, 9 et 9a de la loi n° 29 de 1984 sur le système des écoles primaires et secondaires («loi scolaire») et les articles 4, 5 et 7 à 9 de la loi n° 279 de 1993 du Conseil national de la République slovaque sur les établissements scolaires, telle que modifiée par la loi n° 222 de 1996 du Conseil national de la République slovaque. 3 Voir les articles 1 et 2 de la loi n° 172 de 1990 sur les universités, telle que modifiée, les articles 5, 7, 9 et 9a de la loi n° 29 de 1984 sur le système des écoles primaires et secondaires («loi scolaire») et les articles 4, 5 et 7 à 9 de la loi n° 279 de 1993 du Conseil national de la République slovaque sur les établissements scolaires, telle que modifiée par la loi n° 222 de 1996 du Conseil national de la République slovaque. 4 Articles 1 à 3 de la loi n° 53 de 1959 sur le système uniforme des bibliothèques («loi sur les bibliothèques»), telle que modifiée par les lois nos 222 de 1996 du Conseil national de la République slovaque et 296 de 1996 du Conseil national de la République slovaque. 5 Articles 15 et 16 de la loi n° 149 de 1975 du Conseil national slovaque sur l’archivage, telle que modifiée par la loi n° 571 de 1991 et la loi n° 222 de 1996 du Conseil national de la République slovaque.

Art. 25. — 1) Le consentement de l’auteur n’est pas requis, à condition que la source et le nom ou le pseudonyme de l’auteur soient indiqués, dans les cas suivants :

a) la reproduction d’un article rendu public dans un journal ou dans un autre moyen d’information concernant des événements d’actualité économique, politique ou religieuse, à des fins de radiodiffusion, de réémission, de retransmission par câble ou de toute autre communication; cette disposition n’est pas applicable lorsque l’auteur de l’œuvre ou tout autre titulaire de droits sur l’œuvre s’est réservé le droit d’autoriser toute reproduction, radiodiffusion, réémission et retransmission par câble ou autre communication de l’œuvre;

b) la reproduction, radiodiffusion, réémission, retransmission par câble ou autre communication de fragments d’œuvres perceptibles au cours d’événements d’actualité qui font l’objet d’un reportage;

c) la reproduction d’une conférence, d’un discours ou d’une autre œuvre de même nature, prononcé en public.

2) Aucune rémunération n’est due à l’auteur dans les cas visés à l’alinéa 1).

Reproduction et adaptation d’un programme d’ordinateur

Art. 26. — 1) L’acquéreur légitime d’un exemplaire d’un programme d’ordinateur peut, sans le consentement de l’auteur ou de tout autre titulaire de droits, reproduire, adapter ou traduire cet exemplaire du programme d’ordinateur, à condition que cette copie, cette adaptation ou cette traduction soit nécessaire

a) à l’utilisation du programme d’ordinateur sur un ordinateur aux fins pour lesquelles il a été acquis et dans la mesure prévue lors de l’acquisition, y compris la correction des erreurs figurant dans le programme d’ordinateur;

b) à des fins d’archivage, de sauvegarde ou de remplacement d’un exemplaire du programme d’ordinateur acquis licitement au cas où celui-ci aurait été perdu, détruit ou endommagé.

2) L’acquéreur légitime d’un exemplaire d’un programme d’ordinateur peut observer, étudier ou tester, sans le consentement de l’auteur ou de tout autre titulaire de droits, le fonctionnement du programme, afin de déterminer les idées ou les principes sur lesquels repose toute partie du programme au cours du téléchargement, de l’affichage, de la transmission du programme, de l’examen du fonctionnement du programme et du stockage du programme en mémoire, qu’il a été autorisé à réaliser.

3) Toute copie, adaptation ou traduction doit être détruite si l’utilisation de l’exemplaire du programme d’ordinateur au sens de l’alinéa 1) cesse d’être licite.

4) Le droit visé à l’alinéa 1)b) et à l’alinéa 2) ne peut faire l’objet d’aucune restriction contractuelle.

5) Aucune rémunération n’est due à l’auteur dans les cas visés aux alinéas 1) et 2).

Décompilation de programmes d’ordinateur

Art. 27. — 1) L’autorisation de l’auteur ou de tout autre titulaire de droits n’est pas requise pour la reproduction ou la transformation du code d’un programme d’ordinateur réalisée pour obtenir les informations nécessaires à l’interfonctionnement de programmes d’ordinateur créés de façon indépendante avec d’autres programmes, à condition que

a) cette action soit réalisée par l’acquéreur légitime habilité à utiliser l’exemplaire du programme d’ordinateur;

b) les informations nécessaires à l’interfonctionnement n’aient pas été préalablement mises à la disposition des personnes habilitées à réaliser la reproduction ou la transformation;

c) ces actions se limitent à des parties du programme d’ordinateur original et soient nécessaires à l’interfonctionnement de programmes d’ordinateur créés de façon indépendante.

2) Les informations obtenues au sens de l’alinéa 1) ne doivent pas être utilisées

a) à d’autre fins qu’à celles de l’interfonctionnement de programmes d’ordinateur créés de façon indépendante;

b) aux fins de transmission à d’autres personnes, sauf si leur utilisation est nécessaire à l’interfonctionnement de programmes d’ordinateur créés de façon indépendante;

c) pour faciliter le développement, la production ou la commercialisation d’un programme d’ordinateur d’expression similaire;

d) pour une activité susceptible de porter atteinte aux droits de l’auteur ou de tout autre titulaire de droits.

3) Le consentement de l’auteur ou de tout autre titulaire de droits pour les actions visées à l’alinéa 1) est requis pour la reproduction d’un programme d’ordinateur au cas où cette reproduction serait contraire à l’exploitation loyale du programme d’ordinateur ou léserait indûment de toute autre façon les intérêts légitimes de l’auteur du programme d’ordinateur ou de tout autre titulaire de droits sur ce programme.

4) La reproduction et la transformation du code machine du programme d’ordinateur ne peuvent faire l’objet d’aucune restriction contractuelle.

5) Aucune rémunération n’est due à l’auteur dans les cas visés à l’alinéa 1).

Présentation publique de l’œuvre

Art. 28. — 1) Le consentement de l’auteur pour la présentation publique6 directe de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire de l’œuvre n’est pas requis dans les cas ci- après :

a) s’il s’agit de la présentation publique de l’original d’une œuvre qui a été vendu ou dont la propriété a fait autrement l’objet d’un transfert à une personne physique ou morale concernant laquelle l’auteur ou tout autre

6 Article 1.1)c) de la loi n° 96 de 1991 du Conseil national slovaque sur les manifestations culturelles publiques.

titulaire de droits savait que ce type d’activité faisait partie de ses activités habituelles;

b) si la présentation publique n’est pas contraire à l’exploitation loyale de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire de l’œuvre et ne lèse pas autrement les droits de l’auteur ou de tout autre titulaire de droits.

2) Aucune rémunération n’est due à l’auteur dans les cas visés à l’alinéa 1).

Cession du droit d’auteur

Art. 29. — 1) Seul le droit d’utiliser l’œuvre peut faire l’objet d’une cession par son auteur.

2) Le cessionnaire ne peut transférer le droit acquis à un tiers qu’avec le consentement de l’auteur.

3) Si la personne morale ou physique à laquelle le droit d’utiliser une œuvre a été cédé cesse d’exister ou décède sans ayant cause, le droit de décider de l’utilisation ultérieure de l’œuvre est à nouveau dévolu à l’auteur.

Transmission du droit d’auteur

Art. 30. — 1) Le droit d’auteur est dévolu aux héritiers de l’auteur. Les dispositions de la présente loi qui concernent l’auteur sont également applicables à ses héritiers, à moins qu’elles ne puissent l’être de par leur nature.

2) Lorsqu’un coauteur n’a pas d’héritier, sa part augmente celles des coauteurs survivants.

Transfert d’un original, d’une copie ou d’un exemplaire d’une œuvre

Art. 31. — 1) Sauf convention expresse, l’acquisition de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire d’une œuvre n’emporte pas le droit d’utiliser l’œuvre.

2) L’auteur qui a transféré, à titre onéreux, l’original de son œuvre peut exiger une participation équitable aux bénéfices que chaque acquéreur a tiré d’un transfert ultérieur s’il s’agit d’un profit pécuniaire important; il ne peut être renoncé à ce droit par avance.

Contrats de diffusion de l’œuvre

Art. 32. — 1) Par le contrat de diffusion, l’auteur accorde, moyennant rémunération, l’autorisation de diffuser l’œuvre à une personne morale ou physique; les conditions de diffusion de l’œuvre peuvent aussi faire l’objet de contrats globaux.

2) Sont considérés en particulier comme des contrats de diffusion d’une œuvre les contrats d’édition, les contrats d’interprétation ou d’exécution publique, les contrats de location ou de prêt de copies ou d’exemplaires d’une œuvre, les contrats de distribution de phonogrammes ou d’enregistrements audiovisuels et les contrats de radiodiffusion (par la radio ou la télévision).

3) Le contrat de diffusion établit la forme et l’étendue de la diffusion de l’œuvre, le moment où la diffusion doit avoir lieu, la rémunération de l’auteur, les modalités de

participation de l’auteur, la durée du contrat et l’obligation pour l’utilisateur légitime de diffuser l’œuvre à ses propres frais.

4) Dans le cas de contrats globaux régissant l’utilisation d’objets protégés par retransmission par câble, conclus entre des utilisateurs et des organismes de gestion collective des droits des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et de fixations audiovisuelles, agréés dans leurs domaines respectifs en vertu de la législation applicable7, la rémunération totale ne peut être inférieure à 10 % de tous les revenus tirés par les utilisateurs de ladite diffusion d’objets protégés.

5) La rémunération totale visée à l’alinéa 4) payable par un exploitant de réseaux câblés au cours d’une année civile donnée ne peut être inférieure, pour chaque utilisateur, à la moitié de la rémunération moyenne payée par les exploitants de réseaux câblés en République slovaque au cours de l’année civile précédente.

6) Dans le cas de contrats globaux régissant l’utilisation d’objets protégés par radiodiffusion (par la radio ou la télévision), la rémunération payable aux auteurs d’œuvres musicales ne peut être inférieure à une proportion donnée d’un dixième de l’ensemble des revenus tirés de la radiodiffusion par l’organisme de radiodiffusion agréé en vertu de la législation applicable8.

7) Dans le cas de contrats globaux régissant l’utilisation d’objets protégés par radiodiffusion (par la radio ou la télévision), la rémunération payable aux auteurs d’œuvres musicales ne peut être inférieure à une proportion d’un dixième des dépenses de radiodiffusion inscrites au budget de l’organisme de radiodiffusion agréé en vertu de la loi8.

8) La proportion visée aux alinéas 6) et 7) est calculée en fonction du volume total des œuvres utilisées par radiodiffusion.

9) Le contrat de diffusion d’une œuvre est établi par écrit.

Art. 33. — 1) L’auteur est tenu de remettre son œuvre à l’utilisateur autorisé en temps voulu et sous une forme telle qu’elle puisse être diffusée selon les termes convenus.

2) L’utilisateur autorisé peut résilier le contrat si, sans raison valable, l’auteur ne lui a pas remis l’œuvre, même dans le délai supplémentaire qu’il lui a accordé; s’il ressort du contrat ou de la nature des choses qu’une exécution tardive ne peut satisfaire l’utilisateur, ce dernier n’est pas tenu d’accorder un délai supplémentaire. Dans ce cas, l’utilisateur autorisé peut exiger le remboursement de ce qu’il a déjà versé à l’auteur.

3) L’auteur peut résilier le contrat et exiger la restitution de l’œuvre si celle-ci n’est pas diffusée dans le délai contractuel, sans préjudice du droit à la rémunération convenue dans le contrat.

7 Loi n° 283 de 1997 sur la gestion collective des droits en vertu de la loi sur le droit d’auteur et sur la révision et la modification de certaines lois. 8 Loi n° 468 de 1991 sur le fonctionnement de la radiodiffusion (radio et télévision), telle que modifiée. 8 Loi n° 468 de 1991 sur le fonctionnement de la radiodiffusion (radio et télévision), telle que modifiée.

Contrats d’édition

Art. 34. — 1) Par le contrat d’édition, l’auteur donne l’autorisation de publier une œuvre littéraire, dramatico-musicale ou musicale, une œuvre d’art, une œuvre photographique ou une œuvre cartographique à un éditeur qui s’engage à publier cette œuvre à ses frais, à prendre les mesures nécessaires en vue de sa diffusion et à verser une rémunération à l’auteur.

2) En accord avec l’auteur de l’œuvre littéraire ou musicale, l’éditeur fixe dans le contrat d’édition un pourcentage qui constitue la rémunération de l’auteur. Ce pourcentage est calculé à partir du coût de l’édition de l’œuvre et ne peut être inférieur à 13 % de ce coût. L’éditeur est tenu de verser à l’auteur cette rémunération minimale fixée à l’aide de ce pourcentage quel que soit le nombre d’exemplaires de l’œuvre vendus.

3) Aussi longtemps que durent les obligations découlant du contrat d’édition, l’auteur ne peut pas donner, sans le consentement de l’éditeur, l’autorisation de publier l’œuvre à un autre éditeur, sauf s’il s’agit d’une publication dans un recueil de ses œuvres ou dans un périodique.

4) Si l’œuvre est épuisée avant l’expiration du délai contractuel, l’auteur peut exiger de l’éditeur qu’il procède à une nouvelle publication de l’œuvre même si aucune nouvelle édition n’avait été convenue. À défaut de conclusion d’un contrat en vue d’une nouvelle édition de l’œuvre dans un délai de six mois, l’auteur est libre de conclure un contrat avec un autre éditeur.

Art. 35. — 1) L’auteur a le droit de corriger les épreuves de son œuvre. 2) S’il ne lui est offert aucune possibilité de corriger les épreuves de son œuvre,

l’auteur peut, sans préjudice de son droit à la rémunération fixée dans le contrat, résilier le contrat et exiger la restitution de l’œuvre si celle-ci est utilisée d’une manière qui la dévalorise.

Contrats d’interprétation ou d’exécution publique d’une œuvre

Art. 36. Par le contrat d’interprétation ou d’exécution publique d’une œuvre, l’auteur donne l’autorisation d’interpréter ou d’exécuter une œuvre dramatique ou musicale à un artiste interprète ou exécutant qui s’engage à interpréter ou exécuter cette œuvre à ses frais et à verser une rémunération à l’auteur.

Contrats de diffusion d’une œuvre par le prêt ou la location

Art. 37. — 1) Par le contrat de diffusion d’une œuvre par le prêt de copies ou d’exemplaires de l’œuvre, l’auteur donne au prêteur l’autorisation de prêter les copies ou exemplaires de l’œuvre à des tiers, à titre gratuit, pendant une période fixée dans le contrat9. Le prêteur s’engage à agir à ses frais.

2) Par le contrat de diffusion d’une œuvre par la location de copies ou d’exemplaires de l’œuvre, l’auteur donne au loueur l’autorisation de louer des copies ou

9 Articles 659 à 662 du code civil.

exemplaires de l’œuvre à des tiers, moyennant paiement, pendant une période fixée dans le contrat10. Le loueur s’engage à agir à ses frais et à verser une rémunération à l’auteur.

Contrats de création d’une œuvre

Art. 38. — 1) Par le contrat de création d’une œuvre, l’auteur s’engage à créer une œuvre pour un client moyennant paiement et donne à ce client l’autorisation d’utiliser l’œuvre aux fins stipulées dans le contrat.

2) L’auteur est tenu de créer l’œuvre lui-même dans les délais impartis. Sauf convention contraire, l’auteur a droit à la rémunération convenue à la livraison de l’œuvre.

3) Si l’œuvre comporte des défauts qui empêchent son utilisation aux fins stipulées dans le contrat, le client peut résilier le contrat. Si les défauts peuvent être corrigés, le client peut résilier le contrat uniquement si l’auteur ne corrige pas les défauts dans le délai raisonnable qu’il lui a accordé à cet effet.

4) Les dispositions de l’article 33.2) sont applicables mutatis mutandis aux contrats de création d’une œuvre.

Contrats pour d’autres utilisations d’une œuvre

Art. 39. — 1) Les dispositions des articles 32.3) et 33 sont applicables mutatis mutandis aux contrats pour d’autres utilisations d’une œuvre.

2) Dans le cas d’une utilisation d’une œuvre musicale par la production et la diffusion de supports sonores et audiovisuels sur lesquels l’œuvre est fixée, le montant de la rémunération de l’auteur est fixé par convention entre l’utilisateur et l’auteur sous la forme d’un pourcentage du prix de vente de ces supports. Pour tous les auteurs d’œuvres musicales, la rémunération ne peut être inférieure à 10 % du prix des supports.

Œuvres du domaine public

Art. 40. — 1) Lorsque l’auteur ne laisse aucun héritier ou lorsque ses héritiers refusent la succession, les œuvres de l’auteur tombent dans le domaine public avant même l’expiration du délai visé à l’article 18, sous réserve des dispositions de l’article 30.2).

2) Si la durée du droit d’auteur est expirée ou si l’œuvre est tombée dans le domaine public pour toute autre raison, l’utilisateur n’est pas tenu de demander l’autorisation d’utiliser l’œuvre ou de verser une rémunération à l’auteur. Toutefois, seule est permise une utilisation de l’œuvre du domaine public qui corresponde à sa valeur et l’indication du nom de l’auteur, s’il est connu, est obligatoire. Les sociétés d’auteurs et les personnes morales qui ont obtenu l’autorisation d’exercer la gestion collective des droits pour une utilisation dans un domaine particulier de l’activité créatrice sont tenues de veiller au respect de ces dispositions11.

10 Articles 663 à 670 du code civil. 11

Droits sur une œuvre non publiée précédemment

Art. 41.— 1) Quiconque, à l’expiration de la durée du droit d’auteur, rend publique ou communique au public pour la première fois une œuvre non publiée précédemment jouit du droit d’auteur défini à l’article 16.2) et 5).

2) Le droit visé à l’alinéa 1) a une durée de 25 ans à compter de la publication ou de la communication au public de l’œuvre.

Présomption de paternité

Art. 42. La personne physique dont le nom est indiqué sur une œuvre de la manière habituelle comme étant celui de l’auteur est, en l’absence de preuve contraire, présumée être l’auteur de l’œuvre. La présente disposition est applicable même si le nom est un pseudonyme, dès lors que le pseudonyme ne laisse aucun doute quant à l’identité de l’auteur.

Enregistrement international des œuvres audiovisuelles

Art. 43. Une déclaration concernant une œuvre inscrite dans un registre international des œuvres audiovisuelles12 est réputée exacte jusqu’à preuve du contraire, sauf

a) lorsqu’elle ne remplit pas les conditions fixées en vertu de la présente loi; b) lorsqu’elle est contredite par une autre déclaration inscrite au registre

international.

Violation ou menace de violation du droit d’auteur

Art. 44.— 1) L’auteur dont le droit a été violé peut notamment exiger l’interdiction de la violation de son droit, la réparation des conséquences de la violation et un dédommagement équitable. Si l’auteur a subi un préjudice moral important, il a droit à des dommages-intérêts pour autant qu’un autre dédommagement soit inapproprié; les tribunaux fixent le montant des dommages-intérêts et tiennent notamment compte de l’importance du préjudice subi ainsi que des circonstances de la violation du droit.

2) L’auteur qui subit un préjudice du fait de la violation de ses droits a droit à un dédommagement conformément aux dispositions du code civil.

3) Les droits dont jouit l’auteur en cas de violation ou de menace de violation de ses droits sont également opposables à quiconque importe, fabrique ou exploite des dispositifs destinés exclusivement ou partiellement à supprimer, neutraliser ou réduire les effets des équipements techniques utilisés en vue de protéger l’œuvre d’une utilisation illicite.

12 Article 3 du Traité sur l’enregistrement international des œuvres audiovisuelles (notification n° 365 de 1992 du Ministère fédéral des affaires étrangères). [Pour le texte dudit traité, voir Lois et traités de droit d’auteur et de droits voisins, TRAITÉS MULTILATÉRAUX— Texte 3-01 (N.d.l.r.).]

Chapitre III Droits connexes

Droits des artistes interprètes ou exécutants

Art. 45. Les artistes interprètes ou exécutants, en particulier les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, jouent, récitent, interprètent ou exécutent de toute autre manière une œuvre littéraire, musicale ou artistique, jouissent des droits prévus par la présente loi sur leurs prestations ou exécutions artistiques.

Contenu des droits des artistes interprètes ou exécutants

Art. 46. — 1) Les dispositions de l’article 16.1) et 5) sont applicables mutatis mutandis aux droits des artistes interprètes ou exécutants.

2) Les artistes interprètes ou exécutants ont le droit exclusif d’autoriser l’un des actes ci-après :

a) la radiodiffusion ou autre communication de leurs interprétations ou exécutions; l’autorisation des artistes interprètes ou exécutants n’est pas requise si la radiodiffusion ou autre communication est réalisée à partir d’une fixation de l’interprétation ou exécution produite avec l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant ou si elle a pour objet l’interprétation ou exécution réalisée par l’artiste interprète ou exécutant aux fins de cette radiodiffusion ou autre communication au public;

b) la fixation de leurs interprétations ou exécutions non fixées; c) la reproduction d’une fixation de leurs interprétations ou exécutions; d) la distribution dans le public de l’original, de copies ou d’exemplaires de

fixations de leurs interprétations ou exécutions par la location, le prêt ou la vente ou toute autre forme de transfert de droits.

3) Les artistes interprètes ou exécutants ont droit à une rémunération équitable pour l’utilisation de leurs interprétations ou exécutions.

4) Le droit de l’artiste interprète ou exécutant d’autoriser la distribution de la fixation visé à l’alinéa 2)d), sauf en ce qui concerne la location de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire de la fixation, s’éteint après la première vente ou après tout autre acte de distribution de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire de la fixation sur le territoire de la République slovaque par l’artiste interprète ou exécutant ou avec son autorisation. Le droit de l’artiste interprète ou exécutant d’autoriser la location de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire de la fixation de son interprétation ou exécution continue d’exister après la première vente de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire de cette fixation.

5) Les dispositions de l’alinéa 2)a) ne sont plus applicables une fois que l’artiste interprète ou exécutant a autorisé l’incorporation de son interprétation ou exécution dans une fixation audiovisuelle. Lorsqu’un contrat de production d’une fixation audiovisuelle

a été conclu entre un artiste interprète ou exécutant et un producteur, l’artiste interprète ou exécutant est présumé, sauf convention contraire expresse, avoir cédé au producteur son droit de distribution visé à l’alinéa 2)d); néanmoins, il conserve le droit à une rémunération équitable pour la location ou la vente de l’original, de copies ou d’exemplaires de la fixation de son interprétation ou exécution.

6) Les droits des artistes interprètes ou exécutants ont une durée de 50 ans à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la fixation de l’interprétation ou exécution a été réalisée ou celle au cours de laquelle la communication au public a eu lieu, le cas échéant, celle des deux dates qui est la plus rapprochée étant déterminante.

Contenu des droits des producteurs de phonogrammes

Art. 47. — 1) Les producteurs de phonogrammes jouissent des droits que leur confère la présente loi pour les fixations sonores des interprétations ou exécutions d’artistes interprètes ou exécutants ou d’autres sons, quels que soient la méthode ou le support utilisés pour fixer ces interprétations ou exécutions.

2) Les producteurs de phonogrammes ont le droit exclusif d’autoriser l’un des actes suivants :

a) la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes; b) la distribution de l’original, de copies ou d’exemplaires de leurs

phonogrammes dans le public par la location, le prêt, la vente ou toute autre forme de transfert de droits;

c) la radiodiffusion de l’original, de copies ou d’exemplaires de leurs phonogrammes par la radio ou la télévision;

d) la communication au public de l’original, de copies ou d’exemplaires de leurs phonogrammes au moyen de dispositifs techniques.

3) Les producteurs ont droit à une rémunération équitable pour toute utilisation de l’original, de copies ou d’exemplaires de leurs phonogrammes.

4) Le droit du producteur d’autoriser la distribution d’un phonogramme visé à l’alinéa 2)b), sauf en ce qui concerne la location de l’original, de copies ou d’exemplaires d’un phonogramme, s’éteint après la première vente du phonogramme sur le territoire de la République slovaque par le producteur ou avec son autorisation.

5) Les droits des producteurs de phonogrammes ont une durée de 50 ans à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle le phonogramme a été produit ou celle au cours de laquelle il a été rendu public ou communiqué, le cas échéant, celle des deux dates qui est la plus rapprochée étant déterminante.

Art. 48. — 1) La rémunération équitable doit être versée par toute personne qui utilise ou diffuse l’original, une copie ou un exemplaire du phonogramme par la radiodiffusion, la réémission, la retransmission par câble ou toute autre forme de communication au public. Cette rémunération est répartie entre les artistes interprètes ou exécutants et le producteur du phonogramme.

2) Le droit des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs à une rémunération équitable subsiste pendant toute la durée des droits visée aux articles 46.6) et 47.5).

Contenu des droits des producteurs de fixations audiovisuelles

Art. 49. — 1) Le producteur d’une fixation audiovisuelle a le droit exclusif d’autoriser

a) toute reproduction directe ou indirecte de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire de la fixation audiovisuelle;

b) la distribution de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire de la fixation audiovisuelle dans le public par la location, le prêt ou la vente ou toute autre forme de transfert de droits;

c) la radiodiffusion de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire de la fixation audiovisuelle par la radio et la télévision;

d) la communication au public de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire de la fixation audiovisuelle au moyen de dispositifs techniques.

2) Le producteur a droit à une rémunération équitable pour toute utilisation de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire de la fixation audiovisuelle.

3) Le droit du producteur d’autoriser la distribution d’une fixation audiovisuelle visé à l’alinéa 1)b), sauf en ce qui concerne la location de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire d’une fixation audiovisuelle, s’éteint après la première vente de la fixation audiovisuelle ou après tout autre acte de distribution sur le territoire de la République slovaque par le producteur ou avec son autorisation. Le droit du producteur d’autoriser la location de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire de la fixation audiovisuelle continue d’exister après la vente de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire de la fixation audiovisuelle.

4) Les droits visés à l’alinéa 1) ont une durée de 50 ans à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la fixation audiovisuelle a été réalisée ou celle au cours de laquelle elle a été rendue publique ou communiquée au public, le cas échéant, celle des deux dates qui est la plus rapprochée étant déterminante.

5) La rémunération équitable doit être versée par quiconque utilise ou diffuse l’original, une copie ou un exemplaire de la fixation audiovisuelle par la radiodiffusion, la réémission, la retransmission par câble ou toute autre forme de communication au public.

6) Le droit à une rémunération équitable subsiste pendant toute la durée des droits visés à l’alinéa 4).

Contenu des droits des organismes de radio et de télévision

Art. 50. — 1) L’organisme de radiodiffusion qui radiodiffuse ses programmes ou les communique par fil a le droit exclusif d’autoriser les actes suivants :

a) la réémission de son émission, la radiodiffusion ou la réémission de ses programmes communiqués par fil;

b) la retransmission par câble de ses émissions ou de ses programmes communiqués par fil;

c) la fixation de ses émissions ou de ses programmes communiqués par fil; d) la reproduction de fixations de ses émissions ou de ses programmes

communiqués par fil;

e) la distribution dans le public de ses émissions ou de ses programmes communiqués par fil, par la location, le prêt, la vente ou toute autre forme de transfert de droits.

2) Le droit de distribution visé à l’alinéa 1)e), sauf en ce qui concerne la location de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire de la fixation, s’éteint après la première vente ou après tout autre acte de distribution par l’organisme de radiodiffusion, l’organisme communiquant le programme par fil ou son ayant cause ou avec son autorisation sur le territoire de la République slovaque. Le droit de l’organisme de radiodiffusion ou de l’organisme communiquant le programme par fil d’autoriser la location de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire de son émission ou de son programme continue d’exister après la première vente de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire de la fixation.

3) Les droits visés à l’alinéa 1) ont une durée de 50 ans à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la première radiodiffusion ou communication par fil a eu lieu.

4) L’organisme de radiodiffusion a droit à une rémunération pour l’octroi de l’autorisation visée à l’alinéa 1).

5) Le droit à une rémunération équitable subsiste pendant toute la durée des droits visés à l’alinéa 3).

Limitation de la protection des droits connexes

Art. 51. — 1) Les dispositions des articles 45 à 50 ne sont pas applicables lorsque les actes visés à ces articles ont trait à

a) l’utilisation par une personne physique à des fins personnelles; b) l’utilisation, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, d’un fragment

d’œuvre à des fins de compte rendu d’événements d’actualité;

c) l’utilisation à des fins d’enseignement et de recherche scientifique; d) des cas où une œuvre peut être utilisée sans l’autorisation de l’auteur, tels

qu’ils sont définis aux articles 21 à 28.

2) Les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et leurs ayants cause ont droit à une rémunération équitable pour la reproduction d’interprétations ou exécutions fixées dans des phonogrammes et dans des œuvres audiovisuelles, pour la reproduction de phonogrammes et pour l’utilisation d’œuvres au sens de l’alinéa 1)a). Les dispositions de l’article 21 sont applicables mutatis mutandis à ce droit.

Art. 52. Les dispositions des articles 17, 29, 30, 32 à 40, 42 et 44 sont applicables mutatis mutandis aux artistes interprètes ou exécutants et à leurs prestations.

Chapitre IV Gestion collective des droits

Art. 53. — 1) Les droits conférés par la présente loi peuvent aussi être gérés de façon collective.

2) La gestion collective des droits conférés par la présente loi est opérée par les organismes auxquels l’autorisation d’exercer cette activité a été accordée conformément à la législation applicable13.

Chapitre V Dispositions transitoires et finales

Art. 54. — 1) La durée du droit d’auteur est régie par la présente loi même lorsque le droit d’auteur a pris naissance avant son entrée en vigueur. Si la présente loi prévoit une protection plus longue, la prorogation n’est applicable qu’aux œuvres pour lesquelles les droits n’ont pas cessé de produire leurs effets avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

2) Il en va de même des droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radio et de télévision.

Art. 55. Les lois ci-après sont abrogées : 1. la loi n° 35 de 1965 sur les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques (loi sur

le droit d’auteur), telle que modifiée par les lois nos 89 de 1990 et 468 de 1991 et la loi n° 13 de 1993 du Conseil national de la République slovaque;

2. le règlement n° 81 de 1978 du Ministère de la culture de la République socialiste slovaque, qui définit des exceptions à l’obligation de conclure des contrats par écrit dans le domaine de la diffusion des œuvres littéraires, scientifiques et artistiques.

PARTIE II La loi n° 180 de 1996 du Conseil national de la République slovaque (loi sur les

douanes), telle que modifiée par la loi n° 386 de 1996 du Conseil national de la République slovaque, est modifiée comme suit :

À la suite de l’article 10 est ajouté un article 10a libellé comme suit, y compris les appels de notes :

«Art. 10a. — 1) Le titulaire original du droit d’utiliser l’œuvre7a ou toute personne autorisée à exercer le droit d’utiliser l’œuvre7b est habilité à demander aux autorités

7a Article 17 de la loi n° 383 de 1997 sur le droit d’auteur et portant modification de la loi sur les douanes.

douanières des renseignements sur la teneur et le volume des marchandises importées qui constituent des copies d’œuvres, de fixations sonores, visuelles ou audiovisuelles ou des produits susceptibles de servir, en tant que supports vierges d’enregistrement, à la production de telles fixations, et la permission d’examiner les documents de douane afin de déterminer si l’importation de telles marchandises aux fins de distribution sur le marché est conforme à la législation applicable7c.

2) Sur demande écrite des personnes autorisées en vertu de l’alinéa 1), les autorités douanières suspendent la procédure de mise en libre circulation des marchandises pour une période maximale de 10 jours ouvrables s’il existe une raison valable de supposer que l’importation des marchandises en question constituerait une violation des droits conférés par la législation applicable7c. Lorsque cela est justifié, cette période peut être prorogée de 10 jours ouvrables supplémentaires.

3) Si l’importateur des marchandises visées à l’alinéa 1) n’est pas en mesure de démontrer dans le délai visé à l’alinéa 2) que l’importation desdites marchandises est conforme à la législation applicable7c, les autorités douanières ne procèdent pas à la mise en libre circulation des marchandises.

4) Les dispositions des alinéas 1) à 3) sont applicables mutatis mutandis à l’exportation des marchandises visées à l’alinéa 1).»

Les notes de bas de page 7a, 7b et 7c sont libellées comme suit :

«7a Article 17 de la loi n° 383 de 1997 sur le droit d’auteur et portant modification de la loi sur les douanes.

7b Loi n° 283 de 1997 sur la gestion collective des droits en vertu de la loi sur le droit d’auteur et sur la révision et la modification de certaines lois.

7c Loi n° 383 de 1997. »

PARTIE III La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1998.

7b Loi n° 283 de 1997 sur la gestion collective des droits en vertu de la loi sur le droit d’auteur et sur la révision et la modification de certaines lois. 7c Loi n° 383 de 1997.


Législation est abrogé(e) par (2 texte(s)) est abrogé(e) par (2 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/SVK/C/1
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