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Loi de 1996 sur les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés (Loi n° 19 de 1996), Trinité-et-Tobago

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Détails Détails Année de version 1997 Dates Entrée en vigueur: 1 décembre 1997 Publié: 6 août 1996 Accepté: 2 août 1996 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Schémas de configuration de circuits intégrés Notes La notification présentée par la Trinité-et-Tobago à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'La loi protège les schémas de configuration de circuits intégrés contre la reproduction, l'importation, la vente et la distribution d'autres et assure la protection des schémas de configuration des circuits intégrés qui sont originaux. Le droit à la protection appartient au créateur, lequel droit peut être cédé ou transféré même avant le dépôt d'une demande. La période de protection court pour dix (10) ans et le délai commence à courir soit à la date à laquelle le schéma de configuration a été exploitée commercialement ou sinon, à la date de dépôt de la demande.
Les demandes pour les circuits intégrés sont déposés auprès du contrôleur de l'Office de la propriété intellectuelle nommé en vertu de S3 de la Loi sur les brevets 1996.
La Loi prévoit l'enregistrement du schéma de configuration sans examen de l'originalité de la conception, le droit du requérant à la protection ou l'exactitude des faits énoncés dans la demande.
La loi crée de nouvelles infractions pénales des actes de sciemment ou préférant effectuer sans autorisation interdite à l'article 6. '

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TT004: Integrated Circuits, Act, 1996, No. 19

THE LAYOUT-DESIGNS (TOPOGRAPHIES) OF INTEGRATED CIRCUITS ACT, 1996

Arrangement of Sections

Sections

1. Short title and Commencement

2. Interpretation

3. Protection

4. Originality

5. Right to protection

6. Effect of Protection

7. Commencement and duration of protection

8. Filing requirements

9. Register; registration and publication

10. Right to transfer; rectification of register

11. Changes in ownership; contractual licences

12. Cancellation

13. Representation

14. Infringement; enforcement of exclusive right

15. Offences

16. Exploitation by a government agency or third person

17. Exercise of discretionary powers; extension of time

18. Competence of Court; appeals

19. Application of international treaties

20. Regulations

Legal Supplement Part A to the "Trinidad and Tobago Gazette", Vol. 35, No. 156, 6th August, 1996

First Session Fifth Parliament Republic of Trinidad and Tobago

REPUBLIC OF TRINIDAD AND TOBAGO

Act No. 19 of 1996

[L.S.]

An Act to provide for the protection of layout-designs (topographies) of integrated circuits

[Assented to 2nd August, 1996].

Enacted by the Parliament of Trinidad and Tobago as Enactment follows:-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be cited as the Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits Act, 1996.

(2) This Act shall come into force on a date to be fixed by the President by Proclamation.

Interpretation

2. In this Act-

"Controller" means the Controller of the Intellectual Property Office appointed under section 3 of the Patents Act and any reference to the Controller shall be construed as including a reference to any officer discharging the functions of the Controller;

"Court" means the High Court;

"integrated circuit" means a product, in its final form or an intermediate form in which the elements, at least one of which is an active element, and some or all of the interconnections are integrally formed in and/or on a piece of material and which is intended to perform an electronic function;

"layout-design" is synonymous with "topography" and means the three-dimensional disposition, however expressed, of the elements, at least one of which is an active element, and of some or all of the inter-connections of an integrated circuit, or such a three-dimensional disposition prepared for an integrated circuit intended for manufacture;

"Minister" means the Minister to whom responsibility for intellectual property is assigned;

"Register" means the Register of Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits;

"right holder" means the person who is to be regarded as the beneficiary of the protection referred to in section 6.

Protection

3.(1) Protection under this Act may be obtained for layout-designs of integrated circuits if and to the extent that they are original within the meaning of section 4.

(2) Registration may only be applied for if the layout-design has not yet been commercially exploited, or has been commercially exploited for not more than two years anywhere in the world.

(3) Protection under this Act shall not be available for layout-designs which have been commercially exploited, anywhere in the world, for more than two years prior to the entry into force of this Act.

Originality

4.(1) A layout-design shall be considered to be original if it is the result of its creator's own intellectual effort and is not commonplace among creators of layout-designs and manufacturers of integrated circuits at the time of its creation.

(2) A layout-design consisting of a combination of elements and inter-connections that are commonplace shall be protected only if the combination taken as a whole is original within the meaning of subsection (1).

Right to protection

5. (1) The right to layout-design protection shall belong to the creator of the layout-design and may be assigned or transferred by succession.

(2) Where several persons have jointly created a layout-design, the right to layout-design protection shall belong to them jointly.

(3) Where the layout-design has been created in execution of a commission or an employment contract, the right to layout-design protection shall belong, in the absence of contractual provisions to the contrary, to the person who commissioned the work or to the employer.

Effect of protection

6. (1) Protection under this Act shall not depend upon whether or not the integrated circuit which incorporates the protected layout-design is itself incorporated in an article.

(2) Subject to subsection (3) and to section 14, the protection shall have the effect that the following acts shall be unlawful if performed without the authorization of the right holder:

(a) reproducing, whether by incorporation in an integrated circuit or otherwise, the protected layout-design in its entirety or any part thereof, except the act of reproducing any part that does not comply with the requirement of originality referred to in section 4;

(b) importing, selling or otherwise distributing for commercial purposes the protected layout-design, an integrated circuit in which the protected layout-design is incorporated or an article incorporating such an integrated circuit in so far as it continues to contain an unlawfully reproduced layout-design.

(3) The effect of protection of a layout-design under this Act shall not extend to-

(a) the reproduction of the protected layout-design for private purposes or for the sole purpose of evaluation, analysis, research or teaching;

(b) the incorporation in an integrated circuit of a layout-design created on the basis of such analysis or evaluation and which is itself original in the meaning of section 4 or the performance of any of the acts referred to in subsection (2) in respect of that layout-design;

(c) the performance of any of the acts referred to in subsection (2)(b) where the act is performed in respect of a protected layout-design, or in respect of an integrated circuit in which such a layout-design is incorporated, that has been put on the market by or with the consent of the right holder;

(d) the performance of any of the acts referred to in subsection (2)(b) in respect of an integrated circuit incorporating an unlawfully reproduced layout-design or any article incorporating such an integrated circuit where the person performing or ordering such an act did not know and had no reasonable ground to know, when acquiring the integrated circuit or the article incorporating such an integrated circuit, that is incorporated an unlawfully reproduced layout-design; however after the time that such person has received sufficient notice that the layout-design was lawfully reproduced, that person may perform any of those acts only with respect to the stock on hand or ordered before such time and shall be liable to pay to the right holder a sum equivalent to a reasonable royalty such as would be payable under a freely negotiated licence in respect of such a layout-design; or

(e) the performance of any of the acts referred to in subsection (1)(b) where the act is performed in respect of an identical layout-design which is original and has been created independently by a third party.

Commencement and duration of protection

7. (1) Protection of a layout-design under this Act shall commence-

(a) on the date of the first commercial exploitation, anywhere in the world, of the layout-design by or with the consent of the right holder, provided that an application for protection is filed by the right holder with the Controller within the time limit referred to in section 3(2); or

(b) on the filing date accorded to the application for the registration of the layout-design filed by the right holder, if the layout-design has not been previously exploited commercially anywhere in the world.

(2) Protection of a layout-design under this Act shall terminate at the end of the tenth calendar year after the date of commencement of protection.

Filing requirements

8. (1) An application for the registration of a layout-design shall be in writing and shall be filed with the Controller.

(2) A separate application shall be filed for each layout-design.

(3) The application shall-

(a) contain a request for registration of the layout-design in the register and a brief and precise designation of the layout-design;

(b) indicate the name, address, nationality and, if different from the address, the habitual residence of the applicant;

(c) be accompanied by the authorization of agent appointing the representative of the applicant, if any;

(d) be accompanied by a copy or drawing of the layout-design together with information defining the electronic function which the integrated circuit is intended to perform but the application may omit such parts of the copy or drawing that relate to the manner of manufacture of the integrated circuit, provided that the parts submitted are sufficient to allow the identification of the layout-design;

(e) specify the date of first commercial exploitation of the layout-design anywhere in the world or indicate that such exploitation has not commenced; and

(f) provide particulars establishing the right to protection under section 5.

(4) Where an application does not duly comply with the requirements of subsection (3), the Controller shall immediately notify the applicant of the defects and invite him to correct them within two months.

(5) Where the defects are corrected within the time limit under subsection (4), the Controller shall accord as the filing date the date of receipt of the application, provided that, at the time of receipt, the application contained an express or implicit indication that the registration of a layout-design is requested and indications allowing the identity of the applicant to be established and was accompanied by a copy or drawing of the layout-design.

(6) Where the requirements of subsection (5) were not complied with at the date of receipt of the application but are complied with within the time limit, the date of receipt of the required correction shall be deemed to be the filing date of the application.

(7) The Controller shall confirm the filing date and communicate it to the applicant.

(8) Where the defects are not corrected within the time limit, the application shall be deemed not to have been filed.

(9) Each application for protection of a layout-design shall be subject to the payment of the prescribed fee.

(10) Where the fee is not paid, the Controller shall notify the applicant that the application will be deemed not to have been filed unless payment is made within two months from the date of the notification and where the application fee is not paid within that time limit, the application shall be deemed not to have been filed.

Register; registration and publication

9. (1) The Controller shall maintain a register in which he shall record all matters required by this Act to be recorded.

(2) Where an application complies with the requirements of section 8, the Controller shall register the layout-design in the Register without examination of the originality of the layout-design, the applicant's entitlement to protection or the correctness of the facts stated in the application.

(3) The Register shall contain the number, title, filing date and, where indicated in the application under section 8(3)(e), the date of first commercial exploitation, anywhere in the world, of the layout-design as well as the name and address of the right holder and other prescribed particulars.

(4) Any person may consult the Register and obtain extracts therefrom, subject to the payment of the prescribed fee.

(5) The registration of a layout-design shall be published in the prescribed manner.

Right to transfer; rectification of register

10. (1) Where the essential content of the application has been taken from the layout-design of another person without his consent, that other person may, in writing, request the Controller to transfer the application to him.

(2) Where the application has already resulted in a registration, that person may, within three years from the publication of the registration, in writing, request the Controller to transfer the registration to him and to rectify the entry in the Register accordingly.

(3) The Controller shall send forthwith a copy of such a request to the right holder, and, within the prescribed period and in the prescribed manner, the right holder may send to the Controller a counter-statement of the grounds on which he relies.

(4) Where the right holder sends a counter-statement, the Controller shall furnish a copy thereof to the person requesting the transfer and, after hearing the parties, if either or both wish to be heard, and considering the merits of the case, shall decide whether the application or registration should be transferred and, where applicable, whether the Register should be rectified.

Changes in ownership; contractual licences

11. (1) Any change in the ownership of a protected layout-design shall be in writing.

(2) Once the layout-design has been registered, the change in ownership shall, at the request of any interested party, made to the Controller, be recorded and published by the Controller and such change shall have no effect against third parties until it has been recorded.

(3) Any licence contract concerning a layout-design shall, upon registration of the layout-design, be submitted to the Controller who shall keep its contents confidential but shall publish a reference thereto and the licence contract shall have no effect against third parties until such submission has been made.

Cancellation

12. (1) Any interested person may apply to the Court for the cancellation of the registration of a layout-design on the grounds that-

(a) the layout-design is not protectable under sections 3 and 4;

(b) the right holder is not entitled to protection under section 5; or

(c) where the layout-design has been commercially exploited, anywhere in the world, before the filing of the application for registration of the layout-design, the application was not filed within the time limit referred to in sections 3(2) and 7(1)(a).

(2) Where the grounds for cancellation are established with respect only to a part of the layout-design, only the corresponding part of the registration shall be cancelled.

(3) Any cancelled layout-design registration, or part thereof, shall be regarded as null and void from the date of the commencement of protection.

(4) The Registrar of the Court shall notify the Controller of the decision of the Court or the decision on any appeal therefrom and the Controller shall record it and publish a reference thereto as soon as possible.

Representation

13. Where an applicant's ordinary residence or principal place of business is outside Trinidad and Tobago, he shall be represented by an attorney-at-law resident and practising in Trinidad and Tobago.

Infringement; enforcement of exclusive right

14. (1) Infringement shall consist of the performance of any act which is unlawful under section 6.

(2) On the request of the right holder, or of his licensee if the latter has requested the right holder to institute court proceedings for a specific relief and the right holder has refused or failed to do so within a reasonable time, the Court may grant an injunction to prevent infringement or an imminent infringement, award damages and grant any other remedy provided for in the general law.

(3) Proceedings under subsection (2) may be initiated only after an application for registration of the layout-design has been filed with the Controller.

Offences

15. (1) Any person who, without authorization, knowingly performs any act which is unlawful under section 6, shall be guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of ten thousand dollars and to imprisonment for five years and the Court may also order the seizure, forfeiture and destruction of the layout-designs, integrated circuits or articles concerned and of any materials or implements, the predominant use of which has been in the commission of the offence.

Exploitation by a government agency or third person

16. (1) Where-

(a) the public interest, in particular, national security, nutrition, health or the development of other vital sectors of the national economy requires the exploitation of a protected layout-design for public non-commercial use; or

(b) a judicial or administrative body has determined that the manner of exploitation of a protected layout-design, by the right holder of his license, is anti-competitive, and the Minister is satisfied that the exploitation of the layout-design in accordance with this section would remedy such practice,

the Minister may decide that, even without the authorization of the right holder, a Government agency or a third person designated by the Minister may exploit the layout-design.

(2) The exploitation of the layout-design shall be-

(a) limited, in scope and duration, to the purpose for which it was authorized;

(b) predominantly for the supply of the domestic market;

(c) non-exclusive; and

(d) subject to the payment to the right holder of an adequate remuneration therefor, taking into account the economic value of the Minister's authorization, as determined in the Minister's decision and, where applicable, the need to correct anti-competitive practices.

(3) Upon request of the right holder or of the beneficiary of the authorization, the Minister may, after hearing the parties, if either or both wish to be heard, vary the terms of the decision authorizing the exploitation of the layout-design to the extent that changed circumstances justify such variation.

(4) Upon the request of the right holder, the Minister shall terminate the non-voluntary licence if he is satisfied that the circumstances which led to his decision have ceased to exist and are unlikely to recur or that the beneficiary of the authorization has failed to comply with the terms of the authorization.

(5) Notwithstanding subsection (4), the Minister shall not terminate an authorization if he is satisfied that the adequate protection of the legitimate interests of the beneficiary of the authorization justifies the maintenance of the authorization.

(6) Where a third person has been designated by the Minister in accordance with subsection (1), the authorization may only be transferred with the enterprise or business of the beneficiary of the authorization or with the part of the enterprise or business within which the layout-design is being exploited.

(7) A request for the Minister's authorization shall be accompanied by evidence that the right holder has received, from the person seeking the authorization, a request for a contractual licence but that that person has been unable to obtain such a licence on reasonable commercial terms and conditions and within a reasonable time.

(8) Decisions of the Minister under this section may be the subject of an appeal to the Court.

Exercise of discretionary powers; extension of time

17. (1) The Controller shall, before exercising any discretionary power vested in him by this Act adversely to any party to a proceeding before him, give that party an opportunity to be heard.

(2) Where the Controller is satisfied that the circumstances justify it, he may, upon receiving a written request therefor, extend the time for doing any act, other than the time limit set out in sections 3(2) and 7(1)(a), for filing an application, or taking any proceeding under this Act, upon notice to the parties concerned and upon such terms as he may direct and such extension may be granted notwithstanding the time for doing the act or taking the proceeding has expired.

Competence of Court; appeals

18. (1) The Court shall have jurisdiction in cases of dispute relating to the application of this Act and in matters which, under this Act, are to be referred to the Court.

(2) Any decision taken by the Controller under this Act, in particular the registration of a layout-design, may be the subject of an appeal by any interested party to the Court and such appeal shall be filed within two months of the date of the decision.

Application of international treaties

19. The provisions of any international treaty in respect of intellectual property to which Trinidad and Tobago is a party shall apply to matters dealt with by this Act and, in case of conflict with provisions of this Act, shall prevail over the latter.

Regulations

20. The Minister may make Regulations prescribing all matters that are required or permitted by this Act to be prescribed, or are necessary or convenient to be prescribed for giving effect to the purposes of this Act.

Passed in the House of Representatives this 9th day of July, 1996.

J. SAMPSON

Clerk of the House

Passed in the Senate this 12th day of July, 1996.

N. COX

Clerk of the Senate

Printed by the Government Printer, Port-of-Spain Republic of Trinidad and Tobago-1996

 
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 TT004: Circuits intégrés, Loi, 1996, n° 19

Loi de 1996 sur les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés*

(no 19 de 1996)

TABLE DES MATIÈRES

Article

Titre abrégé et entrée en vigueur...................................................................................... 1er

Interprétation ....................................................................................................................... 2

Protection ............................................................................................................................ 3

Originalité............................................................................................................................ 4

Droit à la protection............................................................................................................. 5

Effets de la protection ......................................................................................................... 6

Commencement et durée de la protection ........................................................................... 7

Exigences relatives au dépôt ............................................................................................... 8

Registre; enregistrement et publication............................................................................... 9

Droit au transfert; rectification du registre ........................................................................ 10

Changements de propriété; licences contractuelles........................................................... 11

Radiation ........................................................................................................................... 12

Représentation................................................................................................................... 13

Atteintes aux droits; sanction du droit exclusif................................................................. 14

Délits ................................................................................................................................. 15

Exploitation par un organisme public ou un tiers ............................................................. 16

* Titre abrégé anglais : The Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits Act, 1996. Entrée en vigueur : 1er décembre 1997. Source : Supplément juridique, partie A, de la Trinidad and Tobago Gazette, vol. 35, no 156, du 6 août 1996. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

Exercice de pouvoirs discrétionnaires; prolongation des délais........................................ 17

Compétence du tribunal; recours....................................................................................... 18

Application des traités internationaux............................................................................... 19

Règlement d’application ................................................................................................... 20

Loi visant à protéger les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés

Titre abrégé et entrée en vigueur Art. 1er.—1) La présente loi peut être citée sous le nom de «loi de 1996 sur les

schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés».

2) La présente loi entrera en vigueur à la date que le président fixera par décret.

Interprétation Art. 2. Dans la présente loi, «contrôleur» s’entend du contrôleur de l’Office de la propriété intellectuelle

nommé en vertu de l’article 3 de la loi sur les brevets [Patents Act] et toute mention du contrôleur doit s’entendre comme s’étendant aussi à tout fonctionnaire exerçant les fonctions du contrôleur;

«tribunal» s’entend de la Haute Cour;

«circuit intégré» s’entend d’un produit, sous sa forme finale ou sous une forme intermédiaire, dans lequel les éléments, dont l’un au moins est un élément actif, et tout ou partie des interconnexions font partie intégrante du corps ou de la surface d’une pièce de matériau et qui est destiné à accomplir une fonction électronique;

«schéma de configuration» (synonyme de «topographie») s’entend de la disposition tridimensionnelle—quelle que soit son expression—des éléments, dont l’un au moins est un élément actif, et de tout ou partie des interconnexions d’un circuit intégré, ou d’une telle disposition tridimensionnelle préparée pour un circuit intégré destiné à être fabriqué;

«ministre» s’entend du ministre auquel est dévolue la responsabilité de la propriété intellectuelle;

«registre» s’entend du registre des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés;

«titulaire» s’entend de la personne qui doit être considérée comme bénéficiaire de la protection visée à l’article 6.

Protection

Art. 3.—1) Les schémas de configuration de circuits intégrés peuvent être protégés en vertu de la présente loi si, et dans la mesure où, ils sont originaux au sens de l’article 4.

2) Un enregistrement ne peut être demandé que si le schéma de configuration n’a pas encore fait l’objet d’une exploitation commerciale, ou s’il a fait l’objet d’une telle exploitation depuis deux ans au plus, où que ce soit dans le monde.

3) La protection conférée par la présente loi ne s’applique pas aux schémas de configuration qui ont fait l’objet d’une exploitation commerciale, où que ce soit dans le monde, pendant au moins deux années avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Originalité Art. 4.—1) Un schéma de configuration est réputé original s’il est le fruit de l’effort

intellectuel de son créateur et si, au moment de sa création, il n’est pas courant pour les créateurs de schémas de configuration et les fabricants de circuits intégrés.

2) Un schéma de configuration qui consiste en une combinaison d’éléments et d’interconnexions qui sont courants n’est protégé que si la combinaison, prise dans son ensemble, est originale au sens de l’alinéa 1).

Droit à la protection Art. 5.—1) Le droit à la protection du schéma de configuration appartient au

créateur du schéma et peut être cédé ou transféré par voie de succession.

2) Lorsque plusieurs personnes ont créé en commun un schéma de configuration, le droit leur appartient en commun.

3) Lorsque le schéma de configuration a été créé en exécution d’un contrat d’entreprise ou de travail, le droit à la protection appartient, sauf dispositions contractuelles contraires, au maître de l’ouvrage ou à l’employeur.

Effets de la protection Art. 6.—1) La protection conférée en vertu de la présente loi est indépendante du

fait que le circuit intégré qui incorpore le schéma de configuration protégé est ou n’est pas lui-même incorporé dans un article.

2) Sous réserve de l’alinéa 3) et de l’article14 , sont illégaux les actes ci-après qui sont accomplis sans l’autorisation du titulaire :

a) reproduire, que ce soit par incorporation dans un circuit intégré ou autrement, la totalité du schéma de configuration protégé ou une partie de celui-ci, sauf s’il s’agit de reproduire une partie qui ne satisfait pas à l’exigence d’originalité visée à l’article4 ;

b) importer, vendre ou distribuer de toute autre manière, à des fins commerciales, le schéma de configuration protégé, un circuit intégré dans lequel le schéma de configuration protégé est incorporé ou un article

incorporant un tel circuit intégré dans la mesure où il continue de contenir un schéma de configuration reproduit de manière illicite.

3) La protection conférée à un schéma de configuration en vertu de la présente loi ne s’étend pas

a) à la reproduction du schéma de configuration protégé à des fins privées ou à seule fin d’évaluation, d’analyse, de recherche ou d’enseignement;

b) à l’incorporation, dans un circuit intégré, d’un schéma de configuration créé sur la base d’une telle analyse ou évaluation et présentant lui-même une originalité au sens de l’article4 , ni à l’accomplissement, à l’égard de ce schéma de configuration, de l’un quelconque des actes visés à l’alinéa 2);

c) à l’accomplissement de l’un quelconque des actes visés à l’alinéa 2)b), lorsque l’acte est accompli à l’égard d’un schéma de configuration protégé, ou d’un circuit intégré dans lequel un tel schéma de configuration est incorporé, qui a été mis sur le marché par le titulaire ou avec son consentement;

d) à l’accomplissement de l’un quelconque des actes visés à l’alinéa 2)b) à l’égard d’un circuit intégré incorporant un schéma de configuration reproduit de façon illicite ou d’un quelconque article incorporant un tel circuit intégré, lorsque la personne accomplissant ou faisant accomplir cet acte ne savait pas et n’avait pas de raison valable de savoir, en achetant le circuit intégré ou l’article incorporant un tel circuit intégré, qu’il incorporait un schéma de configuration reproduit de façon illicite; cependant, une fois cette personne dûment avisée que le schéma de configuration a été reproduit de façon illicite, elle pourra accomplir l’un quelconque de ces actes à l’égard des seuls stocks dont elle disposait ou qu’elle avait commandés avant d’être ainsi avisée et sera tenue de verser au titulaire une somme équivalant à la redevance raisonnable qui serait exigible dans le cadre d’une licence librement négociée pour un tel schéma de configuration;

e) à l’accomplissement de l’un quelconque des actes visés à l’alinéa 2)b) lorsque l’acte est accompli à l’égard d’un schéma de configuration original identique qui a été créé indépendamment par un tiers.

Commencement et durée de la protection Art. 7. — 1) La protection conférée à un schéma de configuration en vertu de la

présente loi prend effet

a) à la date de la première exploitation commerciale du schéma de configuration, où que ce soit dans le monde, par le titulaire ou avec son consentement, à condition qu’une demande de protection soit déposée par le titulaire auprès du contrôleur dans le délai visé à l’article3.2) ; ou

b) à la date de dépôt attribuée à la demande d’enregistrement du schéma de configuration déposée par le titulaire, si le schéma de configuration n’a pas

fait l’objet auparavant d’une exploitation commerciale où que ce soit dans le monde.

2) La protection conférée à un schéma de configuration en vertu de la présente loi cesse à la fin de la dixième année civile qui suit la date à laquelle elle a pris effet.

Exigences relatives au dépôt Art. 8.—1) La demande d’enregistrement d’un schéma de configuration doit revêtir

la forme écrite et être déposée auprès du contrôleur.

2) Pour chaque schéma de configuration, il y a lieu de déposer une demande distincte.

3) La demande doit

a) contenir une requête en enregistrement du schéma de configuration au registre, ainsi qu’une description brève et précise du schéma;

b) indiquer le nom, l’adresse, la nationalité et, si elle est différente de l’adresse indiquée, l’adresse de la résidence habituelle du déposant;

c) être accompagnée du pouvoir du mandataire éventuel du déposant; d) être accompagnée d’une copie ou d’un dessin du schéma de configuration,

ainsi que d’informations définissant la fonction électronique que le circuit intégré est destiné à accomplir; toutefois, le déposant peut exclure de la copie ou du dessin les parties qui se rapportent à la façon de fabriquer le circuit intégré, à condition que les parties présentées suffisent à permettre l’identification du schéma de configuration;

e) préciser la date de la première exploitation commerciale du schéma de configuration où que ce soit dans le monde ou indiquer que cette exploitation n’a pas commencé;

f) fournir des éléments établissant le droit à la protection visé à l’article5 . 4) Lorsque la demande ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 3), le contrôleur

notifie immédiatement les irrégularités au déposant et l’invite à les corriger dans un délai de deux mois.

5) Si les irrégularités sont corrigées dans le délai mentionné à l’alinéa 4), le contrôleur attribue comme date de dépôt la date de réception de la demande, à condition que, au jour de sa réception, la demande contienne une déclaration expresse ou implicite selon laquelle l’enregistrement d’un schéma de configuration est demandé et des indications permettant d’établir l’identité du déposant, et qu’elle soit accompagnée d’une copie ou d’un dessin du schéma de configuration.

6) Si les conditions visées à l’alinéa 5) ne sont pas remplies à la date de réception de la demande mais qu’elles le sont dans le délai prescrit, la date de réception de la communication correspondante est réputée être la date de dépôt de la demande.

7) Le contrôleur confirme la date de dépôt et la communique au déposant.

8) Si les irrégularités ne sont pas corrigées dans le délai prescrit, la demande est réputée non déposée.

9) Toute demande de protection d’un schéma de configuration donne lieu au paiement de la taxe prescrite.

10) Si la taxe n’est pas acquittée, le contrôleur notifie au déposant que la demande sera réputée non déposée si le paiement n’est pas effectué dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification. Si la taxe de dépôt n’est pas acquittée dans ce délai, la demande est effectivement réputée non déposée.

Registre; enregistrement et publication Art. 9.—1) Le contrôleur tient un registre dans lequel il effectue toutes les

inscriptions prévues dans la présente loi.

2) Lorsque la demande satisfait aux exigences de l’article8 , le contrôleur enregistre le schéma de configuration dans le registre sans procéder à l’examen de l’originalité, du droit du déposant à la protection ou de l’exactitude des faits exposés dans la demande.

3) Le registre contient le numéro, le titre, la date de dépôt et, lorsqu’elle est indiquée dans la demande en vertu de l’article8.3)e), la date de la première exploitation commerciale du schéma de configuration, où que ce soit dans le monde, ainsi que les nom et adresse du titulaire et les autres éléments prescrits.

4) Toute personne peut consulter le registre et en obtenir des extraits, sous réserve du paiement de la taxe prescrite.

5) L’enregistrement d’un schéma de configuration fait l’objet d’une publication de la manière prescrite.

Droit au transfert; rectification du registre Art. 10.—1) Lorsque le contenu essentiel de la demande a été emprunté au schéma

de configuration d’un tiers sans son consentement, ce tiers peut, par requête écrite, demander au contrôleur de lui transférer la demande.

2) Lorsque la demande a déjà donné lieu à un enregistrement, ce tiers peut, dans un délai de trois ans à compter de la publication de l’enregistrement, par requête écrite, demander au contrôleur de lui transférer l’enregistrement et de rectifier le registre en conséquence.

3) Le contrôleur expédie aussitôt une copie de la requête au titulaire; celui-ci peut, dans le délai prescrit et de la manière prescrite, faire parvenir au contrôleur un mémoire exposant ses moyens de défense.

4) Lorsque le titulaire envoie un tel mémoire, le contrôleur en remet copie à l’auteur de la requête et, après avoir procédé à l’audition des parties, si l’une ou l’autre ou les deux veulent être entendues, et à un examen quant au fond, il décide s’il convient de transférer la demande ou l’enregistrement et, le cas échéant, de rectifier le registre.

Changements de propriété; licences contractuelles Art. 11.—1) Tout changement de propriété d’un schéma de configuration protégé

doit être consigné par écrit.

2) Une fois le schéma de configuration enregistré, le changement de propriété doit, sur requête de l’intéressé présentée au contrôleur, être inscrit au registre et publié par le contrôleur; ce changement n’a d’effet à l’égard des tiers qu’une fois l’inscription effectuée.

3) Tout contrat de licence concernant un schéma de configuration doit, au moment de l’enregistrement de ce dernier, être communiqué au contrôleur, qui en garde le contenu secret mais publie un avis y relatif; ce contrat de licence n’a d’effet à l’égard des tiers qu’une fois cette formalité accomplie.

Radiation Art. 12.—1) Toute personne intéressée peut demander au tribunal la radiation d’un

schéma de configuration du registre au motif que

a) le schéma de configuration ne peut être protégé en vertu des articles 3 et 4; b) le titulaire n’a pas qualité pour bénéficier de la protection prévue à l’article5 ; c) si le schéma de configuration a fait l’objet d’une exploitation commerciale,

où que ce soit dans le monde, avant le dépôt de la demande d’enregistrement le concernant, cette demande n’a pas été déposée dans le délai prescrit aux articles 3.2) et 7.1)a).

2) Si les motifs de radiation n’affectent qu’une partie du schéma de configuration, la radiation n’est opérée que dans la mesure correspondante.

3) Tout enregistrement ou partie d’enregistrement d’un schéma de configuration radié est réputé nul à compter de la date à laquelle la protection a pris effet.

4) Le greffier du tribunal informe le contrôleur de la décision du tribunal ou du jugement en appel d’une décision du tribunal; le contrôleur l’enregistre et publie un avis y relatif dès que possible.

Représentation Art. 13. Lorsque le domicile habituel ou l’établissement principal d’un déposant

n’est pas à la Trinité-et-Tobago, le déposant doit être représenté par un avocat domicilié et exerçant dans ce pays.

Atteintes aux droits; sanction du droit exclusif Art. 14.—1) Constitue une atteinte aux droits attachés à un schéma de configuration

l’accomplissement de l’un quelconque des actes qualifiés d’illégaux par l’article6 .

2) Sur requête du titulaire, ou de son preneur de licence si celui-ci a demandé au titulaire d’engager une action en justice en vue d’obtenir une réparation déterminée et si le titulaire a refusé ou omis de le faire dans un délai raisonnable, le tribunal peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser une atteinte ou à prévenir une atteinte imminente, accorder des dommages-intérêts et prononcer toute autre sanction prévue par le droit.

3) Toute action visée à l’alinéa 2) ne peut être intentée qu’après le dépôt d’une demande d’enregistrement du schéma de configuration auprès du contrôleur.

Délits Art. 15. Quiconque, sciemment et sans autorisation, accomplit l’un quelconque des

actes qualifiés d’illégaux par l’article 6 se rend coupable d’un délit passible, sur condamnation à la suite d’une procédure en forme simplifiée, d’une amende de 10 000 dollars et d’un emprisonnement de cinq ans; le tribunal peut aussi ordonner la saisie, la confiscation et la destruction des schémas de configuration, circuits intégrés ou articles incriminés et de tous matériaux ou instruments ayant servi principalement à la commission du délit.

Exploitation par un organisme public ou un tiers Art. 16.—1) Lorsque a) l’intérêt public, notamment la sécurité nationale, l’alimentation, la santé ou

d’autres secteurs vitaux de l’économie nationale exigent l’exploitation d’un schéma de configuration protégé à des fins publiques non commerciales; ou que

b) un organe judiciaire ou administratif juge anticoncurrentielles les modalités d’exploitation, par le titulaire ou son preneur de licence, d’un schéma de configuration protégé et le ministre est convaincu que l’exploitation du schéma de configuration conformément au présent article mettrait fin à ces pratiques,

le ministre peut décider que, même sans l’autorisation du titulaire, un organisme public ou un tiers qu’il a désigné peut exploiter le schéma de configuration.

2) L’autorisation d’exploitation

a) est limitée, dans sa portée et sa durée, à l’objet pour lequel elle a été délivrée; b) est destinée principalement à l’approvisionnement du marché intérieur; c) est non exclusive; d) donne lieu au paiement, à la personne du titulaire, d’une rémunération

appropriée tenant compte de la valeur économique de l’autorisation ministérielle, telle qu’elle est déterminée dans la décision du ministre et, le cas échéant, de la nécessité de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles.

3) Sur requête du titulaire ou du bénéficiaire de l’autorisation, le ministre peut, après audition des parties, si l’une ou les deux souhaitent être entendues, modifier la

décision autorisant l’exploitation du schéma de configuration dans la mesure justifiée par les circonstances.

4) Sur requête du titulaire, le ministre retire la licence non volontaire s’il est convaincu que les circonstances ayant conduit à sa décision ont cessé d’exister et ne sont pas susceptibles de se reproduire, ou que le bénéficiaire de l’autorisation n’en a pas respecté les termes.

5) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 4), le ministre ne retire pas l’autorisation s’il est convaincu que la protection des intérêts légitimes du bénéficiaire de l’autorisation justifie le maintien de cette dernière.

6) Lorsqu’un tiers a été désigné par le ministre conformément à l’alinéa 1), l’autorisation ne peut être transférée qu’avec l’entreprise du bénéficiaire de l’autorisation ou la partie de l’entreprise dans laquelle le schéma de configuration est exploité.

7) La requête sollicitant l’autorisation du ministre doit être accompagnée de preuves attestant que le titulaire a reçu, de la part de l’auteur de la requête, une demande de licence contractuelle, mais que celui-ci n’a pas pu obtenir la licence à des conditions commerciales raisonnables et dans un délai raisonnable.

8) Les décisions du ministre prises en vertu du présent article sont susceptibles de recours devant le tribunal.

Exercice de pouvoirs discrétionnaires; prolongation des délais Art. 17. — 1) Avant d’exercer, à l’encontre d’une partie à une procédure se

déroulant devant lui, un des pouvoirs discrétionnaires qui lui sont conférés par la présente loi, le contrôleur donne à cette partie la possibilité de se faire entendre.

2) Si le contrôleur est convaincu que les circonstances le justifient, il peut, sur requête écrite, prolonger le délai imparti pour accomplir quelque acte que ce soit à l’exception du délai prévu aux articles 3.2) et 7.1)a), pour le dépôt d’une demande ou pour engager toute procédure en vertu de la présente loi, par notification adressée aux parties intéressées et selon les modalités qu’il fixe; la prolongation peut être accordée même si le délai imparti pour accomplir l’acte ou engager la procédure est expiré.

Compétence du tribunal; recours Art. 18.—1) Le tribunal connaît des litiges relatifs à l’application de la présente loi

et des questions qui doivent être portées devant la justice en vertu de la présente loi.

2) Toute décision prise par le contrôleur en vertu de la présente loi, en particulier l’enregistrement d’un schéma de configuration, peut être contestée par toute partie intéressée devant le tribunal; le recours doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision contestée.

Application des traités internationaux

Art. 19. Les dispositions de tous traités internationaux en matière de propriété intellectuelle auxquels la Trinité-et-Tobago est partie sont applicables aux questions régies par la présente loi et, en cas de conflit avec les dispositions de la présente loi, elles priment sur ces dernières.

Règlement d’application Art. 20. Le ministre peut établir un règlement d’application prescrivant toutes les

dispositions qui sont requises ou permises par la présente loi, ou qu’il est nécessaire ou opportun de prescrire aux fins de la présente loi.


Législation Se rapporte à (1 texte(s)) Se rapporte à (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (2 texte(s)) Est remplacé(e) par (2 texte(s))
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N° WIPO Lex TT004