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Loi sur les dessins et modèles industriels (loi n° 18 de 1996), Trinité-et-Tobago

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Détails Détails Année de version 1996 Dates Entrée en vigueur: 1 décembre 1997 Publié: 6 août 1996 Accepté: 2 août 1996 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Dessins et modèles industriels Notes La notification présentée par la Trinité-et-Tobago à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'La loi prévoit la protection des dessins et modèles industriels et les questions connexes.
Cette loi a élargi la définition du 'design' pour inclure la qualité esthétique tout en excluant les éléments dans la conception d'ingénierie exclusivement à obtenir un résultat technique. La loi prévoit la protection qui répond aux exigences de nouveauté universelle et de la conformité avec l'ordre public et aux bonnes mœurs.
La période de protection est de cinq (5) ans, mais peut être renouvelé pour deux (2) nouvelles périodes de cinq (5) ans.
La présente loi abroge la partie de l'Office des brevets, dessins et modèles Loi concernant les dessins et modèles industriels. '

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Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi sur les dessins et modèles industriels (loi n° 18 de 1996)         Anglais Industrial Designs Act 1996 (Act No. 18 of 1996)        
TT005: Designs, Act, 1996, No. 18

Industrial Designs Act, 1996*

No. 18 of 1996

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections

An Act to provide for the protection of industrial designs and for related matters.

Short title and commencement

1.-(1) This Act may be cited as the Industrial Designs Act, 1996.

(2) This Act shall come into force on a date to be fixed by the President by Proclamation.

Interpretation

2. In this Act-

"Controller" means the Controller of the Intellectual Property Office appointed under section 3 of the Patents Act and any reference to the Controller shall be construed as including a reference to any officer discharging the functions of the Controller;

"Court" means the High Court;

"International Classification" means the classification according to the Locarno Agreement of October 8, 1968, establishing an International Classification for Industrial Designs;

"Minister" means the Minister to whom responsibility for intellectual property has been assigned;

"Paris Convention" means the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883, as last revised;

"priority date" means the date of the earlier application that serves as the basis for the right of priority provided for in the Paris Convention;

"Register" means the Register of Industrial Designs.

Definition of industrial design

3.-(1) For the purposes of this Act, any composition of lines or colours, any three-dimensional form or any material whether or not associated with lines or colours, is deemed to be an industrial design where such composition, form or material gives a special appearance to a product of industry or handicraft, can serve as a pattern for a product of industry or handicraft and appeals to and is judged by the eye.

(2) The protection under this Act does not apply to anything in an industrial design which serves solely to obtain a technical result and to the extent that it leaves no freedom as regards arbitrary features of appearance.

Registrable industrial designs

4.-(1) An industrial design is registrable if it is new.

(2) An industrial design is new if it has not been disclosed to the public anywhere in the world by publication in tangible form or by use or in any other way, prior to the filing date or, where applicable, the priority date of the application for registration.

(3) For the purposes of subsection (2), disclosure to the public of an industrial design shall not be taken into consideration if the disclosure-

(a) occurred within twelve months preceding the filing date or, where applicable, the priority date of the application; and

(b) was by reason or in consequence of acts committed by the applicant or his predecessor in title or of an abuse committed by a third party with regard to the applicant or his predecessor in title.

(4) An industrial design that is contrary to public order or morality is not registrable.

Right to registration and naming of creator

5.-(1) The right to registration of an industrial design shall belong to the creator.

(2) Where two or more persons have jointly created an industrial design, the right to registration of the industrial design shall belong to them jointly.

(3) If and to the extent to which two or more persons have created the same industrial design independently of each other, the person whose application has the earliest filing date or, if priority is claimed, the earliest validity claimed priority date, shall have the right to register the industrial design, as long as the said application is not withdrawn, abandoned or rejected.

(4) The right to an industrial design may be assigned or may be transferred by succession.

(5) Where an industrial design is created in execution of an employment contract, the right to registration of the industrial design shall belong, in the absence of contractual provisions to the contrary, to the employer.

(6) The creator shall be named as such in the registration of the industrial design unless he indicates to the Controller in a special written declaration signed by him and addressed to the Controller that he wishes not to be so named.

(7) A promise or undertaking by the creator made to any person to the effect that he will make a declaration referred to in subsection (6) shall be without legal effect.

Application; right of priority

6.-(1) An application for the registration of an industrial design shall be filed with the Controller and shall contain a request, drawings, photographs or other adequate graphic representations of the article embodying the industrial design and an indication of the kind of product for which the industrial design is to be used.

(2) The application may be accompanied by a specimen of the article embodying the industrial design where the industrial design is two-dimensional.

(3) Where the applicant is not the creator, the request shall be accompanied by a statement justifying the applicant's right to registration of the industrial design.

(4) The application may contain a declaration claiming priority, as provided for in the Paris Convention, of one or more earlier national or regional applications or international deposits filed by the applicant or his predecessor in title in or for any State party to that Convention.

(5) Where the application contains a declaration referred to in subsection (4), the Controller may require that the applicant furnish, within the prescribed time limit, a copy of the earlier application or international deposit, certified as correct by the office with which it was filed, and the effect of that declaration shall be as provided for in the Paris Convention.

(6) Where the Controller finds that the requirements under this section and the Regulations pertaining to a declaration are not fulfilled, the declaration shall be considered not to have been made.

(7) Two or more industrial designs may be the subject of the same application if they relate to the same class of the International Classification or to the same set or composition of articles.

(8) An application, at the time of filing, may contain a request that the publication of the industrial design, upon registration, be deferred for a period not exceeding twelve months from the date of filing, or if priority is claimed, from the date of priority, of the application.

(9) The applicant may withdraw the application at any time during its pendency.

(10) The application shall be subject to the payment of the prescribed application fee.

Examination

7.-(1) The Controller shall accord as the filing date the date of receipt of the application provided that at the time of receipt, the application contains indications allowing the identity of the applicant to be established and the required graphic representations of the article embodying the industrial design.

(2) Where the Controller finds that the application did not at the time of receipt fulfil the requirements referred to in subsection (1), he shall invite the applicant to file the required correction and shall accord as the filing date the date of receipt of the required correction, but if no correction is made the application shall be treated as if it had not been filed.

(3) After according a filing date, the Controller shall examine the application for compliance with the requirements of section 6 and ascertain that the prescribed fee has been paid.

(4) The Controller shall examine whether the industrial design complies with the provisions of sections 3 and 4(4).

Registration and publication

8.-(1) Where the Controller is satisfied that the application complies with the requirements of sections 3 and 4(4), he shall register the industrial design, publish a reference to the registration and issue to the applicant a certificate of registration of the industrial design.

(2) Where a request for deferment of publication has been made under section 6(8), no representation of the design or any file relating to the application shall be open to the public for inspection and the Controller shall publish a notice of deferment which shall contain information identifying the registered owner, the filing date of the application, the length of time for which deferment has been requested and any other particulars as may be prescribed.

(3) During the period of deferment of publication, legal proceedings on the basis of a registered industrial design may not be instituted unless the information contained in the Register and in the file relating to the application has been communicated to the person against whom the action is brought.

(4) At the expiry of the period of deferment, the Controller shall publish the registered industrial design.

Rights conferred by registration

9.-(1) The exploitation of a registered industrial design in Trinidad and Tobago by persons other than the registered owner shall require the agreement of the latter.

(2) For the purposes of this Act, "exploitation" of a registered industrial design means the making, selling, importing or otherwise distributing, for commercial purposes, articles bearing or embodying a design which is a copy, or substantially a copy, of the industrial design.

(3) The rights conferred by registration shall not extend to acts in respect of articles which have been put on the market in Trinidad and Tobago by the registered owner or with his consent.

(4) The owner of a registered industrial design shall, in addition to any other rights, remedies or actions available to him, have the right to institute court proceedings against any person who infringes the registration of the industrial design by performing, without his agreement, any of the acts referred to in subsection (2) or who performs acts which make it likely that infringement will occur.

Duration and renewal of registration

10.-(1) The registration of an industrial design shall be for a period of five years from the filing date of the application for registration.

(2) The registration may be renewed for two further consecutive periods of five years through the payment of the prescribed fee.

(3) A grace period of six months shall be allowed for the late payment of the renewal fee on payment of the prescribed surcharge.

Surrender of registration

11.-(1) The owner of a registered industrial design may surrender it by written declaration to the Controller who shall record the surrender in the Register and publish it.

(2) The surrender shall have effect from the date on which it is recorded.

Invalidation of registration

12.-(1) Any interested person may apply to the Court for the invalidation of the registration of an industrial design.

(2) The Court shall invalidate the registration of an industrial design if the person requesting the invalidation proves that any of the requirements of sections 3 and 4 are not fulfilled or if the registered owner of the industrial design is not the creator or successor in title.

(3) An invalidated registration of an industrial design, or part thereof, shall be regarded as null and void from the date of the registration.

(4) The decision of the Court or the decision on any appeal therefrom shall be notified to the Controller who shall record it and publish a reference to it as soon as possible thereafter.

Changes in ownership

13.-(1) Any change in the ownership of the registration of an industrial design, or in the ownership of an application therefor, shall be in writing and shall, upon the request of any interested party made to the Controller, be recorded and, except in the case of an application, published by the Controller.

(2) A change under subsection (1) shall be of no effect against third parties until it has been recorded.

Licence contracts

14.-(1) Subject to this section, the owner of a registered industrial design or an application therefor may grant licences in respect of the design.

(2) A copy of each licence contract concerning a registered industrial design, or an application therefor, shall be submitted to the Controller who shall keep its contents confidential but shall record it and publish a reference thereto and until the contract is so recorded it shall have no effect against third parties.

The Controller

15. The Controller shall be responsible for all functions relating to the procedure for the registration of industrial designs and for the administration of registered industrial designs as specified in this Act.

Register; publication

16.-(1) The Controller shall maintain a Register in which he shall record all matters required by this Act to be recorded.

(2) The Register may be consulted by any person and any person may obtain extracts therefrom under the prescribed conditions.

(3) The Controller shall publish in the prescribed manner all the publications provided for in this Act.

Correction of errors

17. The Controller may, subject to any provision in the Regulations, correct any error of translation or transcription, clerical error or mistake in any application or document filed with the Controller or in any matter recorded pursuant to this Act.

Extension of time

18.-(1) Where the Controller is satisfied that the circumstances justify it, he may, upon receiving a written request, extend the time for doing any act or taking any proceeding under this Act, upon notice to the parties concerned and upon such terms as he may direct.

(2) The extension may be granted though the time for doing the act or taking the proceeding has expired.

Exercise of discretionary powers

19. The Controller shall, before exercising any discretionary power vested in him by this Act adversely to any party to a proceeding before him, give that party an opportunity to be heard.

Representation

20. Where an applicant's ordinary residence or principal place of business is outside Trinidad and Tobago, he shall be represented by an attorney-at-law resident and practising in Trinidad and Tobago.

Competence of Court

21.-(1) The Court shall have jurisdiction in cases of dispute relating to the application of this Act and in matters which under this Act are to be referred to the Court.

(2) Any decision taken by the Controller under this Act, in particular the decision to register an industrial design or to refuse an application for such a registration, may be the subject of an appeal by any interested party to the Court and such appeal shall be filed within two months of the date of the Controller's decision.

Infringement and offences

22.-(1) Subject to section 9(3), an infringement shall consist of the performance in Trinidad and Tobago of any act referred to in section 9(2) by a person other than the owner of the registered industrial design and without the agreement of the latter.

(2) On the request of the owner of the registered industrial design, or of a licensee if he has requested the owner to institute court proceedings for a specific relief and the owner has refused or failed to do so, the Court may grant an injunction to prevent infringement or an imminent infringement, award damages and grant any other remedy provided for in the general law.

(3) Any person who intentionally performs an act which constitutes an infringement as defined in subsection (1) shall be guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of ten thousand dollars and to imprisonment for five years.

Application of international treaties

23. The provisions of any international treaties in respect of industrial property to which Trinidad and Tobago is a party shall apply to matters dealt with by this Act and, in case of conflict with provisions of this Act, shall prevail over the latter.

Regulations

24. The Minister may make Regulations prescribing all matters that are required or permitted by this Act to be prescribed, or are necessary or convenient to be prescribed for giving effect to the purposes of this Act.

Repeals

25. Subject to the provisions of section 26, Parts II and III of the Patents and Designs Act (hereinafter referred to as "the former Act") are hereby repealed and Part IV thereof insofar as it relates to industrial designs shall not apply.

Transitional provisions

26.-(1) Notwithstanding the repeal of the former Act, industrial designs registered thereunder shall remain in force but shall, subject to subsection (2), be deemed to have been registered under this Act.

(2) Industrial designs registered under the former Act shall remain in force for the unexpired portion of the period of protection provided for under that Act and may be renewed in accordance with the provisions of this Act.

(3) A person who on the date of the coming into force of this Act is the owner of an industrial design that has been registered in the United Kingdom for a period not exceeding three years or has filed an application for registration of an industrial design in the United Kingdom may, within twelve months from entry into force of this Act, file an application for the registration of the same industrial design under this Act and such application shall be accorded the filing date or priority date accorded to the application or registration in the United Kingdom.

(4) The Controller shall, on and after the coming into force of this Act-

(a) perform all the functions of and exercise all the powers conferred on the Registrar General in relation to industrial designs under the former Act; and

(b) be the custodian of the Register of Industrial Designs kept under the former Act.

* Short title.
Entry into force:
December 1, 1997.
Source:
Legal Supplement Part A to the Trinidad and Tobago Gazette, Vol. 35, No. 156, 6th August, 1996.

 TT005: Dessins, Loi, 1996, n° 18

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Loi de 1996 sur les dessins et modèles industriels*

(n° 18 de 1996)

TABLE DES MATIÈRES

Article

Titre abrégé et entrée en vigueur............................................................ 1er

Interprétation.......................................................................................... 2 Définition de “dessin ou modèle industriel” .......................................... 3 Dessin ou modèle industriel susceptible d’enregistrement..................... 4 Droit à l’enregistrement; mention du créateur........................................ 5 Demande; droit de priorité ..................................................................... 6 Examen .................................................................................................. 7 Enregistrement et publication ................................................................ 8 Droits conférés par l’enregistrement ...................................................... 9 Durée et renouvellement de l’enregistrement......................................... 10 Renonciation à l’enregistrement ............................................................ 11 Annulation de l’enregistrement.............................................................. 12 Changements de propriété...................................................................... 13 Contrats de licence................................................................................. 14 Le contrôleur.......................................................................................... 15 Registre; publication .............................................................................. 16 Correction des erreurs ............................................................................ 17 Prorogation des délais ............................................................................ 18 Exercice de pouvoirs discrétionnaires.................................................... 19 Représentation ....................................................................................... 20 Compétence du tribunal ......................................................................... 21 Atteintes aux droits et délits................................................................... 22 Application des traités internationaux.................................................... 23 Règlement d’application ........................................................................ 24 Abrogation ............................................................................................. 25 Dispositions transitoires......................................................................... 26

Loi prévoyant la protection des dessins et modèles industriels et des questions connexes.

Titre abrégé et entrée en vigueur

1er. — 1) La présente loi peut être citée sous le nom de “loi de 1996 sur les dessins et modèles industriels”.

2) La présente loi entrera en vigueur à la date que le président fixera par décret.

Interprétation

2. Dans la présente loi,

“contrôleur” s’entend du contrôleur de l’Office de la propriété intellectuelle nommé en vertu de l’article 3 de la loi sur les brevets [Patents Act] et toute mention du contrôleur doit s’entendre comme s’étendant aussi à tout fonctionnaire exerçant les fonctions du contrôleur;

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TT005FR Dessins, Loi, 1996, n° 18 page 2/9

“tribunal” s’entend de la Haute Cour;

“classification internationale” s’entend de la classification selon l’Arrangement de Locarno du 8 octobre 1968, instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels;

“ministre” s’entend du ministre auquel est dévolue la responsabilité de la propriété intellectuelle;

“Convention de Paris” s’entend de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle qu’elle a été révisée en dernier lieu;

“date de priorité” s’entend de la date de la demande d’enregistrement antérieure qui sert de fondement au droit de priorité prévu par la Convention de Paris;

“registre” s’entend du registre des dessins et modèles industriels.

Définition de “dessin ou modèle industriel”

3. — 1) Aux fins de la présente loi, tout assemblage de lignes ou de couleurs, toute forme tridimensionnelle ou tout matériau, associé ou non à des lignes ou à des couleurs, constitue un dessin ou un modèle industriel lorsque cet assemblage, forme ou matériau donne une apparence spéciale à un produit industriel ou artisanal, peut servir de type pour la fabrication d’un produit industriel ou artisanal, et attire le regard et n’est jugé que par la vue.

2) La protection prévue par la présente loi n’est pas applicable aux éléments d’un dessin ou modèle industriel qui servent uniquement à l’obtention d’un effet technique et dans la mesure où ils ne laissent aucune liberté en ce qui concerne des caractéristiques arbitraires de l’apparence du produit.

Dessin ou modèle industriel susceptible d’enregistrement

4. — 1) Un dessin ou modèle industriel peut faire l’objet d’un enregistrement s’il est nouveau.

2) Un dessin ou modèle industriel est nouveau s’il n’a pas été divulgué, où que ce soit dans le monde, par une publication sous forme tangible, par un usage ou par tout autre moyen, avant la date de dépôt ou, le cas échéant, avant la date de priorité de la demande d’enregistrement.

3) Aux fins de l’alinéa 2), la divulgation au public d’un dessin ou modèle industriel n’est pas prise en considération si

a) elle est intervenue au cours des 12 mois précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la demande d’enregistrement; et

b) elle a résulté directement ou indirectement d’actes commis par le déposant ou son prédécesseur en droit, ou d’un abus commis par un tiers à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit.

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TT005FR Dessins, Loi, 1996, n° 18 page 3/9

4) Un dessin ou modèle industriel contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ne peut pas faire l’objet d’un enregistrement.

Droit à l’enregistrement; mention du créateur

5. — 1) Le droit à l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel appartient au créateur.

2) Si plusieurs personnes ont créé en commun un dessin ou modèle industriel, le droit à l’enregistrement du dessin ou modèle industriel leur appartient en commun.

3) Si, et dans la mesure où, plusieurs personnes ont créé le même dessin ou modèle industriel indépendamment les unes des autres, le droit à l’enregistrement appartient à celle qui a déposé la demande dont la date de dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, la date de priorité valablement revendiquée, est la plus ancienne, tant que ladite demande d’enregistrement n’est pas retirée, abandonnée ou rejetée.

4) Le droit au dessin ou modèle industriel peut être cédé ou transmis par voie successorale.

5) Si un dessin ou modèle industriel a été créé dans l’exécution d’un contrat de travail, le droit à l’enregistrement du dessin ou modèle appartient à l’employeur, sauf stipulation contraire du contrat.

6) Le créateur est mentionné comme tel dans l’enregistrement du dessin ou modèle industriel sauf si, dans une déclaration écrite signée adressée à cet effet au contrôleur, il indique qu’il souhaite ne pas être mentionné.

7) Toute promesse ou tout engagement pris à l’égard de qui que ce soit par le créateur de faire une déclaration du type visé à l’alinéa 6) ci-dessus est dépourvu d’effets juridiques.

Demande; droit de priorité

6. — 1) La demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel est déposée auprès du contrôleur. Elle comprend une requête, des dessins, des photographies ou autres représentations graphiques adéquates de l’objet incorporant le dessin ou modèle industriel et l’indication du genre de produits pour lesquels le dessin ou modèle industriel est destiné à être utilisé.

2) Lorsqu’il s’agit d’un dessin industriel, la demande d’enregistrement peut être accompagnée d’un exemplaire de l’objet incorporant le dessin.

3) Si le déposant n’est pas le créateur, la requête doit être accompagnée d’une déclaration justifiant du droit du déposant à l’enregistrement du dessin ou modèle industriel.

4) La demande d’enregistrement peut contenir une déclaration par laquelle est revendiquée, conformément à la Convention de Paris, la priorité d’une ou de plusieurs demandes d’enregistrement antérieures nationales, régionales ou internationales déposées par le déposant ou par son prédécesseur en droit dans ou pour tout État partie à ladite convention.

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TT005FR Dessins, Loi, 1996, n° 18 page 4/9

5) Lorsque la demande d’enregistrement contient la déclaration visée à l’alinéa 4), le contrôleur peut exiger que le déposant lui fournisse, dans le délai prescrit, une copie de la demande antérieure, certifiée conforme par l’office auprès duquel elle a été déposée; l’effet de ladite déclaration est celui que prévoit la Convention de Paris.

6) Si le contrôleur constate qu’il n’a pas été satisfait aux conditions prévues aux termes du présent article et des dispositions du règlement qui s’y rapportent, ladite déclaration est considérée comme n’ayant pas été présentée.

7) Deux dessins ou modèles industriels ou plus peuvent faire l’objet de la même demande, à condition qu’ils relèvent de la même classe de la classification internationale ou du même ensemble ou assortiment d’articles.

8) Au moment du dépôt de la demande, celle-ci peut contenir une requête afin que la publication du dessin ou modèle, une fois enregistré, soit ajournée durant une période n’excédant pas 12 mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, si une priorité est revendiquée, à compter de sa date de priorité.

9) Tant que la demande est en instance, le déposant peut la retirer à tout moment.

10) La demande d’enregistrement est soumise au paiement de la taxe prescrite.

Examen

7. — 1) Le contrôleur accorde, en tant que date de dépôt, la date de la réception de la demande, pourvu que, à la date de la réception, la demande comprenne des indications permettant d’établir l’identité du déposant et une représentation graphique de l’objet incorporant le dessin ou modèle industriel.

2) Si le contrôleur constate que, au moment de la réception de la demande, les conditions de l’alinéa 1) n’étaient pas remplies, il invite le déposant à faire la correction nécessaire et accorde, en tant que date de dépôt, la date de la réception de la correction requise; toutefois, si cette correction n’est pas faite, la demande est considérée comme n’ayant pas été déposée.

3) Après avoir accordé une date de dépôt, le contrôleur examine si la demande remplit les conditions prévues aux termes de l’article 6 et s’assure que la taxe prescrite a été payée.

4) Le contrôleur examine si le dessin ou modèle industriel remplit les conditions prévues aux termes des articles 3 et 4.4).

Enregistrement et publication

8. — 1) Lorsque le contrôleur est convaincu que les conditions visées aux articles 3 et 4.4) sont remplies, ilenregistre le dessin ou modèle industriel, publie une mention de l’enregistrement et remet au déposant un certificat d’enregistrement du dessin ou modèle industriel.

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TT005FR Dessins, Loi, 1996, n° 18 page 5/9

2) Lorsqu’une demande d’ajournement de la publication a été faite en vertu de l’article 6.8), ni la représentation du dessin ou modèle industriel ni aucun dossier relatif à la demande ne doit être ouvert à l’inspection publique. Dans ce cas, le contrôleur publie un avis relatif à l’ajournement de la publication du dessin ou modèle industriel qui comporte des informations sur l’identité du titulaire de l’enregistrement, la date du dépôt de la demande, la durée de la période pour laquelle l’ajournement a été demandé et toute autre information prescrite.

3) Durant la période d’ajournement de la publication, l’introduction d’une procédure judiciaire fondée sur un dessin ou modèle industriel enregistré est soumise à la condition que l’information contenue dans le registre et dans le dossier relatif à la demande ait été communiquée à la personne contre qui l’action est introduite.

4) À l’expiration de la période d’ajournement, le contrôleur publie le dessin ou modèle industriel enregistré.

Droits conférés par l’enregistrement

9. — 1) L’exploitation d’un dessin ou modèle industriel enregistré, à la Trinité-et-Tobago, par toute personne autre que le titulaire de l’enregistrement nécessite le consentement de ce dernier.

2) Aux fins de la présente loi, on entend par “exploitation” d’un dessin ou modèle industriel enregistré la fabrication, la vente, l’importation ou la distribution par d’autres moyens, à des fins commerciales, d’objets portant ou incorporant un dessin ou modèle industriel qui soit une copie, ou essentiellement une copie, du dessin ou modèle industriel en question.

3) Les droits découlant de l’enregistrement ne s’étendent pas aux actes relatifs à des objets mis dans le commerce à la Trinité-et-Tobago par le titulaire de l’enregistrement ou avec son consentement.

4) Le titulaire de l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel a le droit, en sus de tous autres droits, recours ou actions dont il dispose, d’engager une procédure judiciaire contre quiconque porte atteinte aux droits découlant de l’enregistrement du dessin ou modèle en accomplissant, sans son consentement, l’un des actes mentionnés à l’alinéa 2), ou accomplit des actes qui rendent vraisemblable qu’une atteinte sera commise.

Durée et renouvellement de l’enregistrement

10. — 1) La durée de validité de l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel est de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement.

2) L’enregistrement peut être renouvelé pour deux périodes consécutives de cinq ans chacune, moyennant le paiement de la taxe prescrite.

3) Un délai de grâce de six mois est accordé pour le paiement de la taxe de renouvellement après l’échéance, moyennant le paiement de la surtaxe prescrite.

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TT005FR Dessins, Loi, 1996, n° 18 page 6/9

Renonciation à l’enregistrement

11. — 1) Le titulaire d’un dessin ou modèle industriel enregistré peut renoncer à l’enregistrement par déclaration écrite adressée au contrôleur, qui inscrit la renonciation au registre et publie un avis y relatif.

2) La renonciation devient effective à la date de son enregistrement.

Annulation de l’enregistrement

12. — 1) Toute personne intéressée peut demander au tribunal l’annulation de l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel.

2) Le tribunal annule l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel si le demandeur prouve que l’une des conditions prévues aux termes des articles 3 et 4 n’est pas remplie, ou si le titulaire de l’enregistrement du dessin ou modèle industriel n’est pas le créateur ni son ayant cause.

3) Tout enregistrement ou toute partie d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel annulé est réputé nul à la date de l’enregistrement.

4) La décision du tribunal ou la décision relative à tout recours formé contre la décision du tribunal est notifiée au contrôleur, qui l’enregistre et publie un avis y relatif dès que possible.

Changements de propriété

13. — 1) Tout changement de propriété d’un certificat d’enregistrement de dessin ou modèle industriel, de même que tout changement de propriété d’une demande d’enregistrement, doit être constaté par écrit; il doit en outre être inscrit au registre sur requête présentée au contrôleur par toute partie intéressée et, sauf dans le cas d’une demande, publié par le contrôleur.

2) Un changement intervenu en vertu de l’alinéa 1) n’est pas opposable aux tiers avant son inscription.

Contrats de licence

14. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, le propriétaire d’un dessin ou modèle industriel ou d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel peut concéder des licences pour ledit dessin ou modèle.

2) Une copie de chaque contrat de licence relatif à un dessin ou modèle industriel enregistré, ou à une demande d’enregistrement de dessin ou modèle, doit être soumise au contrôleur, qui en tient le contenu secret mais l’inscrit et publie une mention de cette inscription; le contrat de licence n’a d’effets à l’égard des tiers qu’une fois inscrit.

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TT005FR Dessins, Loi, 1996, n° 18 page 7/9

Le contrôleur

15. Le contrôleur est chargé de toutes les fonctions relatives à l’enregistrement des dessins et modèles industriels ainsi qu’à l’administration des dessins et modèles industriels enregistrés, selon les dispositions de la présente loi.

Registre; publication

16. — 1) Le contrôleur tient un registre dans lequel il effectue toutes les inscriptions prévues par la présente loi.

2) Toute personne peut consulter le registre et en obtenir des extraits, aux conditions prescrites.

3) Le contrôleur effectue de la manière prescrite toutes les publications prévues par la présente loi.

Correction des erreurs

17. Le contrôleur peut, sous réserve des dispositions du règlement, corriger toute erreur de traduction ou de transcription, erreur matérielle ou faute d’inadvertance relevée dans toute demande ou tout document déposé auprès du contrôleur, ou dans toute inscription effectuée conformément aux dispositions de la présente loi.

Prorogation des délais

18. — 1) Si le contrôleur est convaincu que les circonstances le justifient, il peut, lorsqu’une requête lui est adressée par écrit à cet effet, proroger, aux conditions qu’il fixera, le délai imparti pour accomplir un acte ou une démarche conformément aux dispositions de la présente loi, en notifiant sa décision aux parties concernées.

2) La prorogation peut être accordée même si le délai imparti pour accomplir l’acte ou la démarche est expiré.

Exercice de pouvoirs discrétionnaires

19. Avant d’exercer, à l’encontre d’une partie à une procédure se déroulant devant lui, un des pouvoirs discrétionnaires qui lui sont conférés par la présente loi, le contrôleur donne à cette partie la possibilité de se faire entendre.

Représentation

20. Lorsque le domicile habituel ou l’établissement principal d’un déposant n’est pas à la Trinité-et-Tobago, le déposant doit être représenté par un avocat domicilié et exerçant dans ce pays.

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TT005FR Dessins, Loi, 1996, n° 18 page 8/9

Compétence du tribunal

21. — 1) Le tribunal connaît des litiges relatifs à l’application de la présente loi ainsi que des questions qui doivent être portées devant la justice en vertu de la présente loi.

2) Toute décision prise par le contrôleur en vertu de la présente loi, en ce qui concerne en particulier l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel ou le rejet d’une demande d’enregistrement, peut être contestée devant le tribunal par toute partie intéressée; le recours doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision du contrôleur.

Atteintes aux droits et délits

22. — 1) Sous réserve de l’article 9.3), constitue une atteinte aux droits attachés à un dessin ou modèle l’accomplissement de tout acte visé à l’article 9.2) à la Trinité-et-Tobago par une personne autre que le propriétaire du dessin ou modèle industriel enregistré et sans le consentement de celui-ci.

2) Sur requête du titulaire de l’enregistrement du dessin ou modèle industriel, ou du preneur de licence si celui-ci a demandé au titulaire d’engager une action en justice en vue d’obtenir une réparation déterminée et si le titulaire a refusé ou omis de le faire, le tribunal peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser une atteinte ou à prévenir une atteinte imminente, accorder des dommages-intérêts et prononcer toute autre sanction prévue par le droit.

3) Quiconque accomplit intentionnellement un acte constituant une atteinte au sens de l’alinéa 1) se rend coupable d’un délit passible, sur condamnation à la suite d’une procédure en forme simplifiée, d’une amende de 10 000 dollars et d’un emprisonnement de cinq ans.

Application des traités internationaux

23. Les dispositions de tous traités internationaux en matière de propriété industrielle auxquels la Trinité-et-Tobago est partie sont applicables aux questions régies par la présente loi et, en cas de conflit avec les dispositions de la présente loi, elles priment sur ces dernières.

Règlement d’application

24. Le ministre peut établir un règlement d’application prescrivant toutes les dispositions qui sont requises ou permises par la présente loi, ou qu’il est nécessaire ou opportun de prescrire aux fins de la présente loi.

Abrogation

25. Sous réserve des dispositions de l’article 26, les parties II et III de la loi sur les brevets et les dessins et modèles [Patents and Designs Act] (ci-après dénommée “loi antérieure”) sont abrogées par la présente loi; la partie IV de cette loi, en ce qui concerne ses dispositions relatives aux dessins et modèles industriels, ne sont plus applicables.

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TT005FR Dessins, Loi, 1996, n° 18 page 9/9

Dispositions transitoires

26. — 1) Nonobstant l’abrogation de la loi antérieure, les dessins et modèles industriels enregistrés en vertu de cette loi demeurent valables mais, sous réserve de l’alinéa 2), sont considérés comme ayant été enregistrés en vertu de la présente loi.

2) Les enregistrements de dessins et modèles industriels effectués en vertu de la loi antérieure demeurent valables pendant la partie de la période de protection prévue par la présente loi qui continue de courir et peuvent être renouvelés conformément aux dispositions de la présente loi.

3) Quiconque, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, est propriétaire d’un dessin ou modèle industriel enregistré au Royaume-Uni pendant une période n’excédant pas trois ans ou a déposé une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel au Royaume-Uni peut, dans un délai de 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, déposer une demande d’enregistrement du même dessin ou modèle industriel en vertu de la présente loi; il sera attribué à cette demande la date de dépôt ou la date de priorité attribuée à la demande déposée ou à l’enregistrement effectué au Royaume-Uni.

4) À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le contrôleur

a) remplit toutes les fonctions et exerce tous les pouvoirs conférés au directeur général de l’enregistrement à l’égard des dessins et modèles industriels en vertu de la loi antérieure; et

b) est le dépositaire du registre des dessins et modèles industriels tenu en vertu de la loi antérieure.

* Titre abrégé anglais : The Industrial Designs Act, 1996. Entrée en vigueur : 1er décembre 1997. Source : Supplément juridique, partie A, de la Trinidad and Tobago Gazette, vol. 35, n° 156, du 6 août 1996. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.


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