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Code de 1984 sur la protection des microplaquettes semi-conductrices, 17 U.S.C. §§ 901-914, États-Unis d'Amérique

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Détails Détails Année de version 1984 Dates Entrée en vigueur: 8 novembre 1984 Promulgué: 8 novembre 1984 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Schémas de configuration de circuits intégrés Notes La notification présentée par les Etats Unis à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'Les lois et réglementations mentionnées ci-contre définissent l'objet pouvant bénéficier de la protection accordée aux arrangements de marque, les conditions requises pour obtenir cette protection, les droits et les recours qui y sont associés et d'autres mesures qui mettent en application les articles considérés'.

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Anglais Semiconductor Chip Protection Act of 1984, 17 U.S.C. §§ 901-914         Français Code de 1984 sur la protection des microplaquettes semi-conductrices, 17 U.S.C. §§ 901-914        

UNITED STATES CODE
TITLE 17-COPYRIGHT

CHAPTER 9-PROTECTION OF SEMICONDUCTOR
CHIP PRODUCTS

17 U.S.C. 901 Definitions
(a) As used in this chapter -
(1) a "semiconductor chip product" is the final or intermediate form of any product -
(A) having two or more layers of metallic, insulating, or semiconductor material, deposited or otherwise placed on, or etched away or otherwise removed from, a piece of semiconductor material in accordance with a predetermined pattern; and
(B) intended to perform electronic circuitry functions;
(2) a "mask work" is a series of related images, however fixed or encoded -
(A) having or representing the predetermined, three-dimensional pattern of metallic, insulating, or semiconductor material present or removed from the layers of a semiconductor chip product; and
(B) in which series the relation of the images to one another is that each image has the pattern of the surface of one form of the semiconductor chip product;
(3) a mask work is "fixed" in a semiconductor chip product when its embodiment in the product is sufficiently permanent or stable to permit the mask work to be perceived or reproduced from the product for a period of more than transitory duration;
(4) to "distribute" means to sell, or to lease, bail, or otherwise transfer, or to offer to sell, lease, bail, or otherwise transfer;
(5) to "commercially exploit" a mask work is to distribute to the public for commercial purposes a semiconductor chip product embodying the mask work; except that such term includes an offer to sell or transfer a semiconductor chip product only when the offer is in writing and occurs after the mask work is fixed in the semiconductor chip product;
(6) the "owner" of a mask work is the person who created the mask work, the legal representative of that person if that person is deceased or under a legal incapacity, or a party to whom all the rights under this chapter of such person or representative are transferred in accordance with section 903(b); except that, in the case of a work made within the scope of a person's employment, the owner is the employer for whom the person created the mask work or a party to whom all the rights under this chapter of the employer are transferred in accordance with section 903(b);
(7) an "innocent purchaser" is a person who purchases a semiconductor chip product in good faith and without having notice of protection with respect to the semiconductor chip product;
(8) having "notice of protection" means having actual knowledge that, or reasonable grounds to believe that, a mask work is protected under this chapter; and
(9) an "infringing semiconductor chip product" is a semiconductor chip product which is made, imported, or distributed in violation of the exclusive rights of the owner of a mask work under this chapter.
(b) For purposes of this chapter, the distribution or importation of a product incorporating a semiconductor chip product as a part thereof is a distribution or importation of that semiconductor chip product.

(Added Pub. L. 98-620, title III, Sec. 302, Nov. 8, 1984, 98 Stat. 3347.)

17 U.S.C. 902 Subject matter of protection
(a)
(1) Subject to the provisions of subsection (b), a mask work fixed in a semiconductor chip product, by or under the authority of the owner of the mask work, is eligible for protection under this chapter if -
(A) on the date on which the mask work is registered under section 908, or is first commercially exploited anywhere in the world, whichever occurs first, the owner of the mask work is
(i) a national or domiciliary of the United States,
(ii) a national, domiciliary, or sovereign authority of a foreign nation that is a party to a treaty affording protection to mask works to which the United States is also a party, or
(iii) a stateless person, wherever that person may be domiciled;
(B) the mask work is first commercially exploited in the United States; or
(C) the mask work comes within the scope of a Presidential proclamation issued under paragraph (2).
(2) Whenever the President finds that a foreign nation extends, to mask works of owners who are nationals or domiciliaries of the United States protection
(A) on substantially the same basis as that on which the foreign nation extends protection to mask works of its own nationals and domiciliaries and mask works first commercially exploited in that nation, or
(B) on substantially the same basis as provided in this chapter, the President may by proclamation extend protection under this chapter to mask works
(i) of owners who are, on the date on which the mask works are registered under section 908, or the date on which the mask works are first commercially exploited anywhere in the world, whichever occurs first, nationals, domiciliaries, or sovereign authorities of that nation, or
(ii) which are first commercially exploited in that nation. The President may revise, suspend, or revoke any such proclamation or impose any conditions or limitations on protection extended under any such proclamation.
(b) Protection under this chapter shall not be available for a mask work that -
(1) is not original; or
(2) consists of designs that are staple, commonplace, or familiar in the semiconductor industry, or variations of such designs, combined in a way that, considered as a whole, is not original.
(c) In no case does protection under this chapter for a mask work extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work.

(Added Pub. L. 98-620, title III, Sec. 302, Nov. 8, 1984, 98 Stat. 3348; amended Pub. L. 100-159, Sec. 3, Nov. 9, 1987, 101 Stat. 900.)

17 U.S.C. 903 Ownership, transfer, licensing, and recordation
(a) The exclusive rights in a mask work subject to protection under this chapter belong to the owner of the mask work.
(b) The owner of the exclusive rights in a mask work may transfer all of those rights, or license all or less than all of those rights, by any written instrument signed by such owner or a duly authorized agent of the owner. Such rights may be transferred or licensed by operation of law, may be bequeathed by will, and may pass as personal property by the applicable laws of intestate succession.
(c)
(1) Any document pertaining to a mask work may be recorded in the Copyright Office if the document filed for recordation bears the actual signature of the person who executed it, or if it is accompanied by a sworn or official certification that it is a true copy of the original, signed document. The Register of Copyrights shall, upon receipt of the document and the fee specified pursuant to section 908(d), record the document and return it with a certificate of recordation. The recordation of any transfer or license under this paragraph gives all persons constructive notice of the facts stated in the recorded document concerning the transfer or license.
(2) In any case in which conflicting transfers of the exclusive rights in a mask work are made, the transfer first executed shall be void as against a subsequent transfer which is made for a valuable consideration and without notice of the first transfer, unless the first transfer is recorded in accordance with paragraph (1) within three months after the date on which it is executed, but in no case later than the day before the date of such subsequent transfer.
(d) Mask works prepared by an officer or employee of the United States Government as part of that person's official duties are not protected under this chapter, but the United States Government is not precluded from receiving and holding exclusive rights in mask works transferred to the Government under subsection (b).

(Added Pub. L. 98-620, title III, Sec. 302, Nov. 8, 1984, 98 Stat. 3349.)

17 U.S.C. 904 Duration of protection
(a) The protection provided for a mask work under this chapter shall commence on the date on which the mask work is registered under section 908, or the date on which the mask work is first commercially exploited anywhere in the world, whichever occurs first.
(b) Subject to subsection (c) and the provisions of this chapter, the protection provided under this chapter to a mask work shall end ten years after the date on which such protection commences under subsection (a).
(c) All terms of protection provided in this section shall run to the end of the calendar year in which they would otherwise expire.

(Added Pub. L. 98-620, title III, Sec. 302, Nov. 8, 1984, 98 Stat. 3349.)

17 U.S.C. 905. Exclusive rights in mask works
The owner of a mask work provided protection under this chapter has the exclusive rights to do and to authorize any of the following:
(1) to reproduce the mask work by optical, electronic, or any other means;
(2) to import or distribute a semiconductor chip product in which the mask work is embodied; and
(3) to induce or knowingly to cause another person to do any of the acts described in paragraphs (1) and (2).

(Added Pub. L. 98-620, title III, Sec. 302, Nov. 8, 1984, 98 Stat. 3350.)

17 U.S.C. 906 Limitation on exclusive rights: reverse engineering; first sale
(a) Notwithstanding the provisions of section 905, it is not an infringement of the exclusive rights of the owner of a mask work for -
(1) a person to reproduce the mask work solely for the purpose of teaching, analyzing, or evaluating the concepts or techniques embodied in the mask work or the circuitry, logic flow, or organization of components used in the mask work; or
(2) a person who performs the analysis or evaluation described in paragraph (1) to incorporate the results of such conduct in an original mask work which is made to be distributed.
(b) Notwithstanding the provisions of section 905(2), the owner of a particular semiconductor chip product made by the owner of the mask work, or by any person authorized by the owner of the mask work, may import, distribute, or otherwise dispose of or use, but not reproduce, that particular semiconductor chip product without the authority of the owner of the mask work.

(Added Pub. L. 98-620, title III, Sec. 302, Nov. 8, 1984, 98 Stat. 3350.)

17 U.S.C. 907 Limitation on exclusive rights: innocent infringement
(a) Notwithstanding any other provision of this chapter, an innocent purchaser of an infringing semiconductor chip product -
(1) shall incur no liability under this chapter with respect to the importation or distribution of units of the infringing semiconductor chip product that occurs before the innocent purchaser has notice of protection with respect to the mask work embodied in the semiconductor chip product; and
(2) shall be liable only for a reasonable royalty on each unit of the infringing semiconductor chip product that the innocent purchaser imports or distributes after having notice of protection with respect to the mask work embodied in the semiconductor chip product.
(b) The amount of the royalty referred to in subsection (a)(2) shall be determined by the court in a civil action for infringement unless the parties resolve the issue by voluntary negotiation, mediation, or binding arbitration.
(c) The immunity of an innocent purchaser from liability referred to in subsection (a)(1) and the limitation of remedies with respect to an innocent purchaser referred to in subsection (a)(2) shall extend to any person who directly or indirectly purchases an infringing semiconductor chip product from an innocent purchaser.
(d) The provisions of subsections (a), (b), and (c) apply only with respect to those units of an infringing semiconductor chip product that an innocent purchaser purchased before having notice of protection with respect to the mask work embodied in the semiconductor chip product.

(Added Pub. L. 98-620, title III, Sec. 302, Nov. 8, 1984, 98 Stat. 3350.)

17 U.S.C. 908 Registration of claims of protection
(a) The owner of a mask work may apply to the Register of Copyrights for registration of a claim of protection in a mask work. Protection of a mask work under this chapter shall terminate if application for registration of a claim of protection in the mask work is not made as provided in this chapter within two years after the date on which the mask work is first commercially exploited anywhere in the world.
(b) The Register of Copyrights shall be responsible for all administrative functions and duties under this chapter. Except for section 708, the provisions of chapter 7 of this title relating to the general responsibilities, organization, regulatory authority, actions, records, and publications of the Copyright Office shall apply to this chapter, except that the Register of Copyrights may make such changes as may be necessary in applying those provisions to this chapter.
(c) The application for registration of a mask work shall be made on a form prescribed by the Register of Copyrights. Such form may require any information regarded by the Register as bearing upon the preparation or identification of the mask work, the existence or duration of protection of the mask work under this chapter, or ownership of the mask work. The application shall be accompanied by the fee set pursuant to subsection (d) and the identifying material specified pursuant to such subsection.
(d) The Register of Copyrights shall by regulation set reasonable fees for the filing of applications to register claims of protection in mask works under this chapter, and for other services relating to the administration of this chapter or the rights under this chapter, taking into consideration the cost of providing those services, the benefits of a public record, and statutory fee schedules under this title. The Register shall also specify the identifying material to be deposited in connection with the claim for registration.
(e) If the Register of Copyrights, after examining an application for registration, determines, in accordance with the provisions of this chapter, that the application relates to a mask work which is entitled to protection under this chapter, then the Register shall register the claim of protection and issue to the applicant a certificate of registration of the claim of protection under the seal of the Copyright Office. The effective date of registration of a claim of protection shall be the date on which an application, deposit of identifying material, and fee, which are determined by the Register of Copyrights or by a court of competent jurisdiction to be acceptable for registration of the claim, have all been received in the Copyright Office.
(f) In any action for infringement under this chapter, the certificate of registration of a mask work shall constitute prima facie evidence
(1) of the facts stated in the certificate, and
(2) that the applicant issued the certificate has met the requirements of this chapter, and the regulations issued under this chapter, with respect to the registration of claims.
(g) Any applicant for registration under this section who is dissatisfied with the refusal of the Register of Copyrights to issue a certificate of registration under this section may seek judicial review of that refusal by bringing an action for such review in an appropriate United States district court not later than sixty days after the refusal. The provisions of chapter 7 of title 5 shall apply to such judicial review. The failure of the Register of Copyrights to issue a certificate of registration within four months after an application for registration is filed shall be deemed to be a refusal to issue a certificate of registration for purposes of this subsection and section 910(b)(2), except that, upon a showing of good cause, the district court may shorten such four-month period.

(Added Pub. L. 98-620, title III, Sec. 302, Nov. 8, 1984, 98 Stat. 3351.)

17 U.S.C. 909 Mask work notice
(a) The owner of a mask work provided protection under this chapter may affix notice to the mask work, and to masks and semiconductor chip products embodying the mask work, in such manner and location as to give reasonable notice of such protection. The Register of Copyrights shall prescribe by regulation, as examples, specific methods of affixation and positions of notice for purposes of this section, but these specifications shall not be considered exhaustive. The affixation of such notice is not a condition of protection under this chapter, but shall constitute prima facie evidence of notice of protection.
(b) The notice referred to in subsection (a) shall consist of -
(1) the words "mask force", the symbol *M*, or the symbol M (the letter M in a circle); and
(2) the name of the owner or owners of the mask work or an abbreviation by which the name is recognized or is generally known.

(Added Pub. L. 98-620, title III, Sec. 302, Nov. 8, 1984, 98 Stat. 3352.)

17 U.S.C. 910 Enforcement of exclusive rights
(a) Except as otherwise provided in this chapter, any person who violates any of the exclusive rights of the owner of a mask work under this chapter, by conduct in or affecting commerce, shall be liable as an infringer of such rights. as (FOOTNOTE 1) used in this subsection, the term "any person" includes any State, any instrumentality of a State, and any officer or employee of a State or instrumentality of a State acting in his or her official capacity. Any State, and any such instrumentality, officer, or employee, shall be subject to the provisions of this chapter in the same manner and to the same extent as any nongovernmental entity. (FOOTNOTE 1) So in original. Probably should be capitalized.
(b)
(1) The owner of a mask work protected under this chapter, or the exclusive licensee of all rights under this chapter with respect to the mask work, shall, after a certificate of registration of a claim of protection in that mask work has been issued under section 908, be entitled to institute a civil action for any infringement with respect to the mask work which is committed after the commencement of protection of the mask work under section 904(a).
(2) In any case in which an application for registration of a claim of protection in a mask work and the required deposit of identifying material and fee have been received in the Copyright Office in proper form and registration of the mask work has been refused, the applicant is entitled to institute a civil action for infringement under this chapter with respect to the mask work if notice of the action, together with a copy of the complaint, is served on the Register of Copyrights, in accordance with the Federal Rules of Civil Procedure. The Register may, at his or her option, become a party to the action with respect to the issue of whether the claim of protection is eligible for registration by entering an appearance within sixty days after such service, but the failure of the Register to become a party to the action shall not deprive the court of jurisdiction to determine that issue.
(c)
(1) The Secretary of the Treasury and the United States Postal Service shall separately or jointly issue regulations for the enforcement of the rights set forth in section 905 with respect to importation. These regulations may require, as a condition for the exclusion of articles from the United States, that the person seeking exclusion take any one or more of the following actions:
(A) Obtain a court order enjoining, or an order of the International Trade Commission under section 337 of the Tariff Act of 1930 excluding, importation of the articles.
(B) Furnish proof that the mask work involved is protected under this chapter and that the importation of the articles would infringe the rights in the mask work under this chapter.
(C) Post a surety bond for any injury that may result if the detention or exclusion of the articles proves to be unjustified.
(2) Articles imported in violation of the rights set forth in section 905 are subject to seizure and forfeiture in the same manner as property imported in violation of the customs laws. Any such forfeited articles shall be destroyed as directed by the Secretary of the Treasury or the court, as the case may be, except that the articles may be returned to the country of export whenever it is shown to the satisfaction of the Secretary of the Treasury that the importer had no reasonable grounds for believing that his or her acts constituted a violation of the law.

(Added Pub. L. 98-620, title III, Sec. 302, Nov. 8, 1984, 98 Stat. 3352; amended Pub. L. 101-553, Sec. 2(b)(1), Nov. 15, 1990, 104 Stat. 2750.)

17 U.S.C. 911 Civil actions
(a) Any court having jurisdiction of a civil action arising under this chapter may grant temporary restraining orders, preliminary injunctions, and permanent injunctions on such terms as the court may deem reasonable to prevent or restrain infringement of the exclusive rights in a mask work under this chapter.
(b) Upon finding an infringer liable, to a person entitled under section 910(b)(1) to institute a civil action, for an infringement of any exclusive right under this chapter, the court shall award such person actual damages suffered by the person as a result of the infringement. The court shall also award such person the infringer's profits that are attributable to the infringement and are not taken into account in computing the award of actual damages. In establishing the infringer's profits, such person is required to present proof only of the infringer's gross revenue, and the infringer is required to prove his or her deductible expenses and the elements of profit attributable to factors other than the mask work.
(c) At any time before final judgment is rendered, a person entitled to institute a civil action for infringement may elect, instead of actual damages and profits as provided by subsection (b), an award of statutory damages for all infringements involved in the action, with respect to any one mask work for which any one infringer is liable individually, or for which any two or more infringers are liable jointly and severally, in an amount not more than $250,000 as the court considers just.
(d) An action for infringement under this chapter shall be barred unless the action is commenced within three years after the claim accrues.
(e)
(1) At any time while an action for infringement of the exclusive rights in a mask work under this chapter is pending, the court may order the impounding, on such terms as it may deem reasonable, of all semiconductor chip products, and any drawings, tapes, masks, or other products by means of which such products may be reproduced, that are claimed to have been made, imported, or used in violation of those exclusive rights. Insofar as practicable, applications for orders under this paragraph shall be heard and determined in the same manner as an application for a temporary restraining order or preliminary injunction.
(2) As part of a final judgment or decree, the court may order the destruction or other disposition of any infringing semiconductor chip products, and any masks, tapes, or other articles by means of which such products may be reproduced.
(f) In any civil action arising under this chapter, the court in its discretion may allow the recovery of full costs, including reasonable attorneys' fees, to the prevailing party.
(g)
(1) Any State, any instrumentality of a State, and any officer or employee of a State or instrumentality of a State acting in his or her official capacity, shall not be immune, under the Eleventh Amendment of the Constitution of the United States or under any other doctrine of sovereign immunity, from suit in Federal court by any person, including any governmental or nongovernmental entity, for a violation of any of the exclusive rights of the owner of a mask work under this chapter, or for any other violation under this chapter.
(2) In a suit described in paragraph (1) for a violation described in that paragraph, remedies (including remedies both at law and in equity) are available for the violation to the same extent as such remedies are available for such a violation in a suit against any public or private entity other than a State, instrumentality of a State, or officer or employee of a State acting in his or her official capacity. Such remedies include actual damages and profits under subsection (b), statutory damages under subsection (c), impounding and disposition of infringing articles under subsection (e), and costs and attorney's fees under subsection (f).

(Added Pub. L. 98-620, title III, Sec. 302, Nov. 8, 1984, 98 Stat. 3353; amended Pub. L. 101-553, Sec. 2(b)(2), Nov. 15, 1990, 104 Stat. 2750.)

17 U.S.C. 912 Relation to other laws
(a) Nothing in this chapter shall affect any right or remedy held by any person under chapters 1 through 8 or 10 of this title, or under title 35.
(b) Except as provided in section 908(b) of this title, references to "this title" or "title 17" in chapters 1 through 8 or 10 of this title shall be deemed not to apply to this chapter.
(c) The provisions of this chapter shall preempt the laws of any State to the extent those laws provide any rights or remedies with respect to a mask work which are equivalent to those rights or remedies provided by this chapter, except that such preemption shall be effective only with respect to actions filed on or after January 1, 1986.
(d) Notwithstanding subsection (c), nothing in this chapter shall detract from any rights of a mask work owner, whether under Federal law (exclusive of this chapter) or under the common law or the s of a State, heretofore or hereafter declared or enacted, with respect to any mask work first commercially exploited before July 1, 1983.

(Added Pub. L. 98-620, title III, Sec. 302, Nov. 8, 1984, 98 Stat. 3354; amended Pub. L. 100-702, title X, Sec. 1020(b), Nov. 19, 1988, 102 Stat. 4672; Pub. L. 102-563, Sec. 3(c), Oct. 28, 1992, 106 Stat. 4248.)

17 U.S.C. 913 Transitional provisions
(a) No application for registration under section 908 may be filed, and no civil action under section 910 or other enforcement proceeding under this chapter may be instituted, until sixty days after the date of the enactment of this chapter.
(b) No monetary relief under section 911 may be granted with respect to any conduct that occurred before the date of the enactment of this chapter, except as provided in subsection (d).
(c) Subject to subsection (a), the provisions of this chapter apply to all mask works that are first commercially exploited or are registered under this chapter, or both, on or after the date of the enactment of this chapter.
(d)
(1) Subject to subsection (a), protection is available under this chapter to any mask work that was first commercially exploited on or after July 1, 1983, and before the date of the enactment of this chapter, if a claim of protection in the mask work is registered in the Copyright Office before July 1, 1985, under section 908.
(2) In the case of any mask work described in paragraph (1) that is provided protection under this chapter, infringing semiconductor chip product units manufactured before the date of the enactment of this chapter may, without liability under sections 910 and 911, be imported into or distributed in the United States, or both, until two years after the date of registration of the mask work under section 908, but only if the importer or distributor, as the case may be, first pays or offers to pay the reasonable royalty referred to in section 907(a)(2) to the mask work owner, on all such units imported or distributed, or both, after the date of the enactment of this chapter.
(3) In the event that a person imports or distributes infringing semiconductor chip product units described in paragraph (2) of this subsection without first paying or offering to pay the reasonable royalty specified in such paragraph, or if the person refuses or fails to make such payment, the mask work owner shall be entitled to the relief provided in sections 910 and 911.

(Added Pub. L. 98-620, title III, Sec. 302. Nov. 8, 1984, 98 Stat. 3354.)

17 U.S.C. 914 International transitional provisions
(a) Notwithstanding the conditions set forth in subparagraphs (A) and (C) of section 902(a)(1) with respect to the availability of protection under this chapter to nationals, domiciliaries, and sovereign authorities of a foreign nation, the Secretary of Commerce may, upon the petition of any person, or upon the Secretary's own motion, issue an order extending protection under this chapter to such foreign nationals, domiciliaries, and sovereign authorities if the Secretary finds -
(1) that the foreign nation is making good faith efforts and reasonable progress toward -
(A) entering into a treaty described in section 902(a)(1)(A); or
(B) enacting or implementing legislation that would be in compliance with subparagraph (A) or (B) of section 902(a)(2); and
(2) that the nationals, domiciliaries, and sovereign authorities of the foreign nation, and persons controlled by them, are not engaged in the misappropriation, or unauthorized distribution or commercial exploitation, of mask works; and
(3) that issuing the order would promote the purposes of this chapter and international comity with respect to the protection of mask works.
(b) While an order under subsection (a) is in effect with respect to a foreign nation, no application for registration of a claim for protection in a mask work under this chapter may be denied solely because the owner of the mask work is a national, domiciliary, or sovereign authority of that foreign nation, or solely because the mask work was first commercially exploited in that foreign nation.
(c) Any order issued by the Secretary of Commerce under subsection (a) shall be effective for such period as the Secretary designates in the order, except that no such order may be effective after the date on which the authority of the Secretary of Commerce terminates under subsection (e). The effective date of any such order shall also be designated in the order. In the case of an order issued upon the petition of a person, such effective date may be no earlier than the date on which the Secretary receives such petition.
(d)
(1) Any order issued under this section shall terminate if -
(A) the Secretary of Commerce finds that any of the conditions set forth in paragraphs (1), (2), and (3) of subsection (a) no longer exist; or
(B) mask works of nationals, domiciliaries, and sovereign authorities of that foreign nation or mask works first commercially exploited in that foreign nation become eligible for protection under subparagraph (A) or (C) of section 902(a)(1).
(2) Upon the termination or expiration of an order issued under this section, registrations of claims of protection in mask works made pursuant to that order shall remain valid for the period specified in section 904.
(e) The authority of the Secretary of Commerce under this section shall commence on the date of the enactment of this chapter, and shall terminate on July 1, 1995.
(f)
(1) The Secretary of Commerce shall promptly notify the Register of Copyrights and the Committees on the Judiciary of the Senate and the House of Representatives of the issuance or termination of any order under this section, together with a statement of the reasons for such action. The Secretary shall also publish such notification and statement of reasons in the Federal Register.
(2) Two years after the date of the enactment of this chapter, the Secretary of Commerce, in consultation with the Register of Copyrights, shall transmit to the Committees on the Judiciary of the Senate and the House of Representatives a report on the actions taken under this section and on the current status of international recognition of mask work protection. The report shall include such recommendations for modifications of the protection accorded under this chapter to mask works owned by nationals, domiciliaries, or sovereign authorities of foreign nations as the Secretary, in consultation with the Register of Copyrights, considers would promote the purposes of this chapter and international comity with respect to mask work protection. Not later than July 1, 1994, the Secretary of Commerce, in consultation with the Register of Copyrights, shall transmit to the Committees on the Judiciary of the Senate and the House of Representatives a report updating the matters contained in the report transmitted under the preceding sentence.

(Added Pub. L. 98-620, title III, Sec. 302, Nov. 8, 1984, 98 Stat. 3355; amended Pub. L. 100-159, Sec. 2, 4, Nov. 9, 1987, 101 Stat. 899, 900; Pub. L. 102-64, Sec. 3, 4, June 28, 1991, 105 Stat. 320, 321.)

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Code des États-Unis d’Amérique Titre 17 — Droit d’auteur

(extraits)

Chapitre 9 Protection des microplaquettes semi-conductrices*

(loi de 1984 sur la protection des microplaquettes semi-conductrices [titre III de la loi 98-620 du 8 novembre 1984, modifié en dernier lieu par la loi 102-563 du 28 octobre 1992])

TABLE DES MATIÈRES

Article Définitions ......................................................................................................................... 901 Objet de la protection ........................................................................................................ 902 Propriété, transfert, concession de licences et enregistrement ........................................... 903 Durée de la protection........................................................................................................ 904 Droits exclusifs sur les moyens de masquage .................................................................... 905 Limitation des droits exclusifs : techniques dérivées; première vente ............................... 906 Limitation des droits exclusifs : acquisition de bonne foi d’une microplaquette semi-conductrice contrefaite [innocent infringement] ....................................................... 907 Enregistrement des demandes de protection ...................................................................... 908 Mention de réserve apposée sur les moyens de masquage [mask work notice] ................. 909 Exercice des droits exclusifs .............................................................................................. 910 Actions civiles ................................................................................................................... 911 Relation avec d’autres textes législatifs ............................................................................. 912 Dispositions transitoires..................................................................................................... 913 Dispositions transitoires internationales ............................................................................ 914

. . .1

Définitions

Art. 901. — a) Dans le présent chapitre,

1) on entend par «microplaquette semi-conductrice» la forme finale ou intermédiaire de tout produit A) dont deux ou plusieurs couches de matériau métallique, isolant ou semi-

conducteur, ont été déposées ou autrement placées sur un fragment de matériau semi-conducteur, ou corrodées par un acide ou enlevées de toute autre manière selon un modèle prédéterminé; et

B) destiné à remplir des fonctions de circuit électronique; 2) on entend par «moyen de masquage» une série d’images apparentées, fixées ou chiffrées

de quelque manière que ce soit,

* Titre anglais : United States Code, Title 17—Copyrights. Chapter 9—Protection of Semiconductor Chip Products. Entrée en vigueur (de la loi 102-563) : 28 octobre 1992. Source : communication des autorités des États-Unis d’Amérique. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI. 1 Les chapitres 1 à 8 et 10 sont reproduits dans Lois et traités de droit d’auteur et de droits voisins, ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE Texte 1-01 (N.d.l.r.).

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A) contenant ou représentant, selon le modèle tridimensionnel prédéterminé, le matériau métallique, isolant ou semi-conducteur présent dans les couches d’une microplaquette semiconductrice ou enlevé de celle-ci; et

B) dans laquelle les images sont reliées entre elles par le fait que chacune a la configuration de la surface d’une forme de la microplaquette semi-conductrice;

3) un moyen de masquage est dit «fixé» dans une microplaquette semi-conductrice lorsque son incorporation est suffisamment permanente ou stable dans le produit pour qu’il puisse être perçu ou reproduit pendant une période d’une durée plus que transitoire;

4) on entend par «distribuer» vendre, louer, mettre en dépôt, ou transférer de toute autre manière, ou offrir de vendre, louer, mettre en dépôt, ou de transférer de toute autre manière;

5) on entend par «exploiter commercialement» un moyen de masquage distribuer au public à des fins commerciales une microplaquette semi-conductrice incorporant le moyen de masquage; toutefois, cette expression comprend toute offre de vendre ou de transférer une microplaquette semi-conductrice uniquement lorsque l’offre est écrite et qu’elle est faite une fois que le moyen de masquage a été fixé dans la microplaquette semi- conductrice;

6) on entend par «propriétaire» d’un moyen de masquage la personne qui l’a créé, son représentant légal si cette personne est décédée ou frappée d’incapacité juridique, ou un tiers à qui tous les droits de cette personne ou de son représentant, découlant des dispositions du présent chapitre, sont transférés conformément à l’article 903.b); toutefois, s’agissant d’un moyen réalisé dans le cadre des activités professionnelles d’une personne, on entend par propriétaire l’employeur pour le compte de qui la personne a réalisé ce moyen ou un tiers à qui tous les droits de l’employeur, découlant des dispositions du présent chapitre, sont transférés conformément à l’article 903.b);

7) on entend par «acquéreur de bonne foi» [innocent purchaser] une personne qui acquiert une microplaquette semi-conductrice de bonne foi et sans avoir connaissance de la protection dont celle-ci fait l’objet;

8) avoir «connaissance de la protection» signifie savoir effectivement ou avoir des raisons suffisantes de penser qu’un moyen de masquage est protégé en vertu du présent chapitre;

9) on entend par «microplaquette semi-conductrice contrefaite» une microplaquette semi- conductrice qui est fabriquée, importée ou distribuée en violation des droits exclusifs du propriétaire du moyen de masquage découlant du présent chapitre.

b) Aux fins du présent chapitre, la distribution ou l’importation d’un produit incorporant une microplaquette semi-conductrice constitue une distribution ou une importation de celle-ci. (Ajouté en vertu de la loi 98-620, titre III, art. 302, 8 nov. 1984, 98 Stat. 3347.)

Objet de la protection

Art. 902. — a)

1) Sous réserve de la disposition de l’alinéa b), un moyen de masquage fixé dans une microplaquette semi-conductrice par le propriétaire de ce moyen ou avec son autorisation est susceptible d’être protégé en vertu du présent chapitre dès lors que

A) à la date à laquelle le moyen de masquage est enregistré en vertu de l’article 908 ou exploité commercialement pour la première fois n’importe où dans le monde, si cette date est antérieure à la première, son propriétaire est

i) un citoyen ou un résident des États-Unis d’Amérique, ii) un citoyen, un résident ou une autorité souveraine d’un pays étranger qui est partie

à un traité protégeant les moyens de masquage auxquels les États-Unis d’Amérique sont aussi partie, ou

iii) un apatride, où qu’il soit domicilié;

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B) le moyen de masquage est exploité commercialement pour la première fois aux États- Unis d’Amérique; ou que

C) le moyen de masquage entre dans le champ d’application d’une proclamation présidentielle publiée en vertu du sous-alinéa 2).

2) Chaque fois qu’il constate qu’un pays étranger accorde aux propriétaires de moyens de masquage qui sont des citoyens ou des résidents des États-Unis d’Amérique le bénéfice de la protection

A) selon des modalités essentiellement semblables à celles qu’il applique pour protéger les moyens de masquage appartenant à ses propres ressortissants et résidents et ceux exploités commercialement pour la première fois sur son territoire ou

B) selon des modalités essentiellement semblables à celles qui sont prévues dans le présent chapitre, le président peut, par voie de proclamation, accorder le bénéfice de la protection au titre du présent chapitre aux moyens de masquage

i) qui, à la date à laquelle ils sont enregistrés en vertu de l’article 908, ou à la date à laquelle ils sont exploités commercialement pour la première fois n’importe où dans le monde, si cette date est antérieure à la première, appartiennent à des ressortissants, des résidents ou des autorités souveraines du pays considéré ou

ii) qui sont exploités commercialement pour la première fois dans ce pays. Le président peut réviser, suspendre ou révoquer une telle proclamation ou assortir de toutes conditions ou restrictions la protection accordée par proclamation.

b) La protection au titre du présent chapitre n’est pas accordée à un moyen de masquage 1) qui n’est pas original; ou 2) qui consiste en des modèles qui sont des modèles de base, courants ou connus dans

l’industrie des semi-conducteurs, ou en des variations de tels modèles, dont la combinaison, dans l’ensemble, n’est pas originale.

c) En aucun cas, la protection d’un moyen de masquage au titre du présent chapitre ne s’étend à une idée, une procédure, un procédé, un système, un mode d’opération, une conception, un principe ou une découverte, quelle que soit la forme sous laquelle ces éléments sont décrits, expliqués, illustrés ou incorporés dans ledit moyen. (Ajouté en vertu de la loi 98-620, titre III, art. 302, 8 nov. 1984, 98 Stat. 3348; modifié par la loi 100-159, art. 3, 9 nov. 1987, 101 Stat. 900.)

Propriété, transfert, concession de licences et enregistrement

Art. 903. — a) Les droits exclusifs sur un moyen de masquage susceptibles d’être protégés en vertu du présent

chapitre appartiennent au propriétaire de ce moyen. b) Le titulaire de droits exclusifs sur un moyen de masquage peut transférer l’ensemble de ses droits

ou concéder une licence portant sur tout ou partie de ces droits au moyen de tout instrument écrit signé par lui ou par un agent dûment habilité. Ces droits peuvent être transférés ou concédés par une licence en vertu de la loi, être légués par testament, ou être transmis en tant que propriété personnelle en vertu des dispositions régissant la succession ab intestat.

c) 1) Tout document correspondant à un moyen de masquage peut être enregistré auprès du

Bureau du droit d’auteur si le document déposé pour enregistrement porte la signature authentique de la personne qui l’a réalisé, ou s’il est accompagné d’une certification sous serment ou officielle attestant qu’il s’agit d’une copie authentique du document original signé. Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur [Register of Copyrights] enregistre le document dès réception de celui-ci et contre paiement de la taxe déterminée conformément à l’article 908.d) et le retourne en y joignant un certificat d’enregistrement. L’enregistrement de tout transfert ou de toute licence au titre

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du présent alinéa donne à tous connaissance présumée [constructive notice] des faits mentionnés dans le document enregistré concernant le transfert ou la licence.

2) S’il y a conflit entre des transferts des droits exclusifs sur un moyen de masquage, le premier transfert est nul face à un transfert ultérieur fait contre rémunération et sans connaissance du premier, à moins que celui-ci ne soit enregistré conformément au sous-alinéa 1) dans les trois mois qui suivent la date à laquelle il a été réalisé, et au plus tard la veille du jour du transfert ultérieur. d) Les moyens de masquage élaborés par un fonctionnaire ou un agent du Gouvernement des États-

Unis d’Amérique dans le cadre de ses fonctions officielles ne sont pas protégés en vertu des dispositions du présent chapitre, mais rien n’empêche le Gouvernement des États-Unis d’Amérique de recevoir et de détenir des droits exclusifs sur les moyens de masquage qui lui sont transférés en vertu de l’alinéa b). (Ajouté en vertu de la loi 98-620, titre III, art. 302, 8 nov. 1984, 98 Stat. 3349.)

Durée de la protection

Art. 904. — a) La protection d’un moyen de masquage prévue par les dispositions du présent chapitre commence à

la date à laquelle le moyen dont il s’agit est enregistré conformément à l’article 908, ou à la date à laquelle il est exploité commercialement pour la première fois n’importe où dans le monde, si cette date est antérieure à la première.

b) Sous réserve de l’alinéa c) et des dispositions du présent chapitre, la protection dont bénéficie un moyen de masquage en vertu du présent chapitre prend fin 10 années après la date de son commencement selon l’alinéa a).

c) Toute durée de protection prévue dans le présent article court jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle elle arriverait autrement à expiration. (Ajouté en vertu de la loi 98-620, titre III, art. 302, 8 nov. 1984, 98 Stat. 3349.)

Droits exclusifs sur les moyens de masquage

Art. 905. — Le propriétaire d’un moyen de masquage protégé en vertu du présent chapitre a le droit exclusif

d’accomplir et d’autoriser l’accomplissement de l’un quelconque des actes suivants : 1) reproduire le moyen de masquage par un procédé optique, électronique ou autre; 2) importer ou distribuer une microplaquette semi-conductrice dans laquelle le moyen de

masquage est incorporé; et 3) inciter autrui à accomplir l’un quelconque des actes mentionnés aux sous-alinéas 1) et 2)

ou les lui faire accomplir sciemment. (Ajouté en vertu de la loi 98-620, titre III, art. 302, 8 nov. 1984, 98 Stat. 3350.)

Limitation des droits exclusifs : techniques dérivées; première vente

Art. 906. — Nonobstant les dispositions de l’article 905, il n’est pas porté atteinte aux droits exclusifs du

propriétaire d’un moyen de masquage si une personne reproduit le moyen de masquage uniquement à des fins d’enseignement, d’analyse, ou d’évaluation de la conception ou de la technique de celui-ci ou de l’ensemble des circuits, du circuit logique, ou de l’organisation des composants utilisés dans ce moyen; ou si une personne procède à l’analyse ou à l’évaluation décrite au sous-alinéa 1) en vue d’intégrer le résultat de ce travail dans un moyen de masquage original destiné à être distribué.

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b) Nonobstant les dispositions de l’article 905.2), le propriétaire d’une microplaquette semi- conductrice donnée réalisée par le propriétaire du moyen de masquage, ou par toute personne autorisée par celui-ci, peut importer la microplaquette dont il s’agit, la distribuer, en disposer ou l’utiliser de toute autre manière, mais non la reproduire, sans l’autorisation du propriétaire du moyen de masquage. (Ajouté en vertu de la loi 98-620, titre III, art. 302, 8 nov. 1984, 98 Stat. 3350.)

Limitation des droits exclusifs : acquisition de bonne foi d’une microplaquette

semi-conductrice contrefaite [innocent infringement]

Art. 907. — a) Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, un acquéreur de bonne foi d’une

microplaquette semi-conductrice contrefaite 1) n’est pas tenu pour responsable, en vertu du présent chapitre, de l’importation ou de la

distribution d’éléments de la microplaquette semi-conductrice contrefaite intervenues avant qu’il ait connaissance de la protection dont bénéficie le moyen de masquage incorporé à la microplaquette dont il s’agit; et

2) est responsable uniquement du paiement d’une redevance modérée sur chaque élément de la microplaquette semi-conductrice contrefaite qu’il importe ou distribue après avoir eu connaissance de la protection dont bénéficie le moyen de masquage incorporé à cette microplaquette.

b) Le montant de la redevance mentionnée à l’alinéa a)2) est fixé par le tribunal dans le cadre d’une action civile en contrefaçon à moins que les parties ne règlent la question par voie de négociation amiable, de médiation ou d’arbitrage dont le règlement a force obligatoire.

c) Bénéficie aussi de l’exemption de responsabilité d’un acquéreur de bonne foi mentionnée à l’alinéa a)1), et de la limitation des réparations applicable aux termes de l’alinéa a)2), quiconque achète directement ou indirectement une microplaquette semi-conductrice contrefaite à un acquéreur de bonne foi.

d) Les dispositions des alinéas a), b) et c) ne s’appliquent qu’aux éléments de microplaquette semi- conductrice contrefaite qu’un acquéreur de bonne foi achète avant d’avoir connaissance de la protection accordée au moyen de masquage qui y est incorporé. (Ajouté en vertu de la loi 98-620, titre III, art. 302, 8 nov. 1984, 98 Stat. 3350.)

Enregistrement des demandes de protection

Art. 908. — a) Le propriétaire d’un moyen de masquage peut s’adresser au directeur de l’enregistrement des droits

d’auteur pour l’enregistrement d’une demande de protection d’un moyen de masquage. La protection d’un moyen de masquage au titre du présent chapitre prend fin si la demande d’enregistrement d’une revendication de protection n’est pas faite comme prévu dans le présent chapitre dans les deux années qui suivent la date à laquelle le moyen de masquage est exploité commercialement pour la première fois n’importe où dans le monde.

b) Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur est chargé de toutes les fonctions et tâches administratives au titre du présent chapitre. Exception faite de l’article 708, les dispositions du chapitre 7 du présent titre (concernant les questions suivantes : attributions générales, organisation, pouvoir réglementaire, actions, registres et publications du Bureau du droit d’auteur) s’appliquent au présent chapitre; toutefois, le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur peut apporter toutes modifications qui s’avèrent nécessaires dans l’application de ces dispositions au présent chapitre.

c) La demande d’enregistrement d’un moyen de masquage doit être présentée sur la formule prescrite par le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur. Cette formule peut demander tous les renseignements considérés par ce directeur comme ayant une influence sur l’élaboration ou l’identification du moyen de masquage, l’existence ou la durée de sa protection en vertu du présent chapitre ou sa propriété.

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La demande doit être accompagnée du paiement de la taxe fixée conformément à l’alinéa d) et de l’échantillon indiqué conformément audit alinéa.

d) Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur fixe par voie de règlement des taxes modérées pour le dépôt des demandes d’enregistrement de revendication de la protection des moyens de masquage au titre du présent chapitre, et pour les autres services liés à l’administration du présent chapitre ou des droits qui y sont prévus, compte tenu du coût de la fourniture de ces services, des avantages que présente un enregistrement officiel et des barèmes prévus par le présent titre. Il spécifie aussi les pièces à déposer en relation avec la demande d’enregistrement.

e) Si, après avoir examiné une demande d’enregistrement, le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur estime, conformément aux dispositions du présent chapitre, que la demande porte sur un moyen de masquage susceptible d’être protégé en vertu du présent chapitre, il enregistre la demande de protection et délivre au requérant un certificat d’enregistrement revêtu du sceau du Bureau du droit d’auteur. La date d’effet de l’enregistrement d’une demande de protection est la date à laquelle le Bureau du droit d’auteur a reçu la demande, les pièces d’identification et la taxe considérées ultérieurement par le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur ou par le tribunal de la juridiction compétente comme recevables aux fins de l’enregistrement.

f) Dans toute action en contrefaçon au titre du présent chapitre, le certificat d’enregistrement d’un moyen de masquage constitue un commencement de preuve

1) des faits établis dans le certificat, et 2) de l’observation, par le déposant à qui le certificat a été délivré, des conditions fixées par

le présent chapitre et de son règlement d’exécution en ce qui concerne l’enregistrement des demandes.

g) Le requérant dont la demande d’enregistrement, en vertu du présent article, a été rejetée par le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur peut demander un réexamen judiciaire de ce refus en introduisant un recours auprès d’un tribunal de district compétent dans les 60 jours qui suivent le rejet de sa demande. Les dispositions du chapitre 7 du titre 5 s’appliquent à un tel contrôle judiciaire. La non- délivrance d’un certificat d’enregistrement par le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande d’enregistrement est considérée comme un refus de délivrer un certificat d’enregistrement aux fins du présent alinéa et de l’article 910.b)2); toutefois, sur preuve d’un motif justifié, le tribunal de district peut abréger ce délai de quatre mois. (Ajouté en vertu de la loi 98-620, titre III, art. 302, 8 nov. 1984, 98 Stat. 3351.)

Mention de réserve apposée sur les moyens de masquage [mask work notice]

Art. 909. — a) Le propriétaire d’un moyen de masquage protégé en vertu du présent chapitre peut apposer une

mention de réserve sur ledit moyen, ainsi que sur les masques et les microplaquettes semi-conductrices auxquels il est incorporé, d’une manière et à un emplacement propres à informer convenablement de l’existence de cette protection. Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur prescrit par voie de règlement, à titre d’exemple, des méthodes particulières d’apposition et d’emplacement de la mention aux fins du présent article, mais ces indications ne sont pas considérées comme limitatives. L’apposition d’une telle mention n’est pas une condition de la protection au titre du présent chapitre mais elle constitue un commencement de preuve de la notification de la protection.

b) La mention visée à l’alinéa a) doit comporter les éléments suivants : 1) les termes «moyen de masquage» et le symbole *M* ou (M) (la lettre M entourée d’un

cercle); et 2) le nom du ou des propriétaires du moyen de masquage ou une abréviation sous laquelle

ce nom est identifié ou généralement connu. (Ajouté en vertu de la loi 98-620, titre III, art. 302, 8 nov. 1984, 98 Stat. 3352.)

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Exercice des droits exclusifs

Art. 910. — a) Sauf dispositions contraires du présent chapitre, quiconque, par la voie du commerce ou de façon

préjudiciable à celui-ci, porte atteinte à l’un quelconque des droits exclusifs du propriétaire d’un moyen de masquage découlant du présent chapitre encourt la responsabilité de la violation de ces droits. Au sens du présent alinéa, le terme «quiconque» désigne aussi tout État, toute institution d’un État et tout fonctionnaire ou employé d’un État ou d’une institution d’un État agissant ès qualités. Les États et les institutions, les fonctionnaires ou employés agissant ès qualités sont assujettis aux dispositions du présent chapitre de la même manière et dans la même mesure que toute entité privée.

b) 1) Le propriétaire d’un moyen de masquage protégé en vertu du présent chapitre, ou le

titulaire d’une licence exclusive portant sur tous les droits y relatifs en vertu du présent chapitre est en droit, après délivrance d’un certificat d’enregistrement d’une demande de protection de ce moyen conformément à l’article 908, d’intenter une action civile pour toute contrefaçon du moyen dont il s’agit commise après que celui-ci a commencé d’être protégé en vertu de l’article 904.a).

2) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une revendication de protection d’un moyen de masquage a été dûment déposée auprès du Bureau du droit d’auteur avec les pièces d’identification requises, que la taxe a été dûment acquittée et que l’enregistrement du moyen dont il s’agit a été refusé, le requérant est en droit d’intenter une action civile en contrefaçon au titre du présent chapitre si le préavis en est signifié au directeur de l’enregistrement des droits d’auteur, avec une copie de l’acte introductif d’instance, conformément aux règles fédérales de procédure civile. Le directeur peut se constituer partie au procès sur la question de savoir si l’enregistrement de la revendication de protection est possible, en déposant dans les 60 jours suivant cette signification un acte notifiant son intention, mais le défaut du directeur de se constituer partie n’empêche pas le tribunal compétent de se prononcer sur cette question.

c) 1) Le secrétaire aux finances et le Service postal des États-Unis d’Amérique publient

séparément ou conjointement un règlement d’exercice des droits définis à l’article 905 en ce qui concerne l’importation. Ce règlement peut subordonner l’interdiction de certains articles aux États- Unis d’Amérique à l’accomplissement de l’une ou de plusieurs des formalités suivantes par la personne qui demande l’interdiction :

A) Obtenir une ordonnance judiciaire ou un arrêté de la Commission du commerce international en vertu de l’article 337 de la loi tarifaire de 1930 interdisant l’importation des articles dont il s’agit.

B) Prouver que le moyen de masquage est protégé en vertu du présent chapitre et que l’importation des articles porterait atteinte aux droits sur ledit moyen découlant du présent chapitre.

C) Expédier par la poste un acte de cautionnement pour tout préjudice pouvant résulter d’une rétention ou d’une interdiction des articles qui se révélerait injustifiée.

2) Les articles importés en violation des droits définis à l’article 905 peuvent faire l’objet d’une saisie et d’une confiscation de la même façon que tout bien importé en violation de la législation douanière. Tout article ainsi confisqué est détruit suivant les indications du secrétaire aux finances ou du tribunal, selon le cas; toutefois, ils peuvent être renvoyés au pays exportateur dès lors qu’il est prouvé de façon convaincante pour le secrétaire aux finances que l’importateur n’avait aucun motif valable de croire que ses actes constituaient une violation de la loi.

(Ajouté en vertu de la loi 98-620, titre III, art. 302, 8 nov. 1984, 98 Stat. 3352; modifié par la loi 101-553, art. 2.b)1), 15 nov. 1990, 104 Stat. 2750.)

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Actions civiles

Art. 911. — a) Tout tribunal compétent en matière d’actions civiles intentées en vertu du présent chapitre peut

rendre les ordonnances de prohibition temporaire, les ordonnances interlocutoires et les ordonnances définitives dans des conditions qu’il estime raisonnables afin de prévenir ou d’empêcher toute violation des droits exclusifs sur un moyen de masquage au titre du présent chapitre.

b) Lorsqu’il estime qu’un contrevenant est responsable, envers une personne habilitée en vertu de l’article 910.b)1) à intenter une action civile, d’une violation d’un droit exclusif au titre du présent chapitre, le tribunal accorde à cette personne le montant des dommages réels subis du fait de la violation. Le tribunal accorde aussi à cette personne les bénéfices réalisés par le contrevenant et imputables à la violation et qui ne sont pas pris en compte dans le calcul des dommages réels. Afin d’établir le montant des bénéfices réalisés par le contrevenant, cette personne n’est tenue de présenter des preuves que relativement au revenu brut du contrevenant et ce dernier est tenu d’apporter la preuve de ses frais déductibles et des éléments de bénéfice imputables à des facteurs autres que le moyen de masquage.

c) À tout moment avant que le jugement définitif ait été prononcé, une personne habilitée à intenter une action civile en contrefaçon peut choisir, au lieu de la réparation des dommages réels et la restitution des bénéfices prévues à l’alinéa b), l’attribution de dommages-intérêts pour toutes les violations faisant l’objet de l’action, à l’égard de tout moyen de masquage pour lequel un contrevenant est responsable individuellement, ou pour lequel deux ou plusieurs contrevenants sont responsables conjointement et solidairement à concurrence d’un montant maximum de 250 000 dollars, selon ce que le tribunal considère comme équitable.

d) Une action en contrefaçon au titre des dispositions du présent chapitre est forclose si elle n’est pas intentée dans les trois années qui suivent la survenance des faits sur lesquels elle est fondée.

e) 1) À tout moment pendant la durée de l’instance ouverte pour une violation des droits exclusifs

sur un moyen de masquage en vertu des dispositions du présent chapitre, le tribunal peut ordonner la mise sous séquestre, dans des conditions qu’il estime raisonnables, de toutes les microplaquettes semi-conductrices ainsi que des dessins, bandes, masques ou autres produits permettant de reproduire ces microplaquettes et qui sont supposés avoir été fabriqués, importés ou utilisés en violation de ces droits exclusifs. Dans toute la mesure du possible, les demandes d’ordonnance au titre des dispositions du présent alinéa sont examinées et jugées de la même manière qu’une demande d’ordonnance de prohibition temporaire ou d’ordonnance interlocutoire.

2) Dans tout arrêt ou jugement définitif, le tribunal peut ordonner la destruction ou tout autre mode de suppression de toutes microplaquettes semi-conductrices et de tous masques, bandes ou autres articles permettant de reproduire ces microplaquettes. f) Dans toute action civile intentée en vertu du présent chapitre, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire

d’attribuer à la partie qui obtient gain de cause le recouvrement de la totalité des frais de justice, y compris une somme équitable pour les honoraires d’avocat.

g) 1) Aucun État, aucune institution d’un État ni aucun fonctionnaire ou employé d’un État ou

d’une institution d’un État agissant ès qualités ne jouit de l’immunité, sur la base du onzième amendement à la Constitution des États-Unis d’Amérique ou de toute autre doctrine d’immunité souveraine, à l’égard des poursuites que toute personne, y compris une entité publique ou privée, peut engager contre lui ou contre elle au niveau fédéral pour violation d’un des droits exclusifs du propriétaire d’un moyen de masquage découlant du présent chapitre ou pour tout autre acte accompli en violation du présent chapitre.

2) Dans le cadre de poursuites intentées dans les conditions visées à l’alinéa 1) pour une violation visée dans ce même alinéa, les sanctions (en droit et en équité) qui peuvent être invoquées sont les mêmes que celles qui peuvent l’être, pour une telle violation, dans le cadre de poursuites intentées contre une entité publique ou privée autre qu’un État, une institution d’un État ou un fonctionnaire ou employé d’un État agissant ès qualités. Ces sanctions comprennent le versement de

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dommages-intérêts compensatoires et la restitution des bénéfices conformément à l’alinéa b), le versement de dommages-intérêts forfaitaires conformément à l’alinéa c), la mise sous séquestre et l’élimination des objets illicites conformément à l’alinéa e) et le remboursement des frais de justice et honoraires d’avocat conformément à l’alinéa f).

(Ajouté en vertu de la loi 98-620, titre III, art. 302, 8 nov. 1984, 98 Stat. 3353; modifié par la loi 101-553, art. 2.b)2), 15 nov. 1990, 104 Stat. 2750.)

Relation avec d’autres textes législatifs

Art. 912. — a) Aucune disposition du présent chapitre n’affecte les droits ou recours ouverts à qui que ce soit en

vertu des chapitres 1 à 8 ou 10 du présent titre ou en vertu du titre 35. b) Sous réserve des dispositions de l’article 908.b) du présent titre, les mentions du «présent titre» ou

du «titre 17» dans les chapitres 1 à 8 ou 10 du présent titre sont réputées ne pas s’appliquer au présent chapitre.

c) Pour les actions intentées à partir du 1er janvier 1986, les dispositions du présent chapitre l’emportent sur la législation de tout État dans la mesure où cette législation prévoit, en ce qui concerne un moyen de masquage, des droits ou recours équivalents à ceux prévus par le présent chapitre.

d) Nonobstant l’alinéa c), aucune disposition du présent chapitre ne porte atteinte aux droits reconnus au propriétaire d’un moyen de masquage, soit en vertu de la législation fédérale (exception faite du présent chapitre), soit en vertu de la common law ou des lois d’un État, précédemment ou ultérieurement promulguées ou adoptées, en ce qui concerne tout moyen de masquage exploité commercialement pour la première fois avant le 1er juillet 1983. (Ajouté en vertu de la loi 98-620, titre III, art. 302, 8 nov. 1984, 98 Stat. 3354; modifié par la loi 100-702, titre X, art. 1020.b), 19 nov. 1988, 102 Stat. 4672 et par la loi 102-563, art. 3.c), 28 oct. 1992, 106 Stat. 4248.)

Dispositions transitoires

Art. 913. — a) Aucune demande d’enregistrement au titre de l’article 908 ne peut être déposée et aucune action

civile au titre de l’article 910 ou autre au titre des dispositions du présent chapitre ne peut être intentée moins de 60 jours à compter de la date d’adoption du présent chapitre.

b) Aucune réparation pécuniaire au titre de l’article 911 ne peut être accordée pour un acte commis avant la date d’adoption du présent chapitre, excepté selon les dispositions de l’alinéa d).

c) Sous réserve des dispositions de l’alinéa a), les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les moyens de masquage qui sont exploités commercialement pour la première fois et/ou enregistrés en vertu du présent chapitre à partir de la date d’adoption du présent chapitre.

d) 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa a), bénéficie de la protection prévue par le présent

chapitre tout moyen de masquage qui a été exploité commercialement pour la première fois le 1er juillet 1983 ou après cette date et avant la date d’adoption du présent chapitre, si une revendication de protection de ce moyen est enregistrée au Bureau du droit d’auteur avant le 1er juillet 1985 en vertu de l’article 908.

2) Dans le cas décrit au sous-alinéa 1) d’un moyen de masquage bénéficiant d’une protection en vertu du présent chapitre, les éléments de microplaquettes semi-conductrices contrefaites fabriqués avant la date d’adoption du présent chapitre peuvent, sans que la responsabilité au titre des articles 910 et 911 soit encourue, être importés et/ou distribués aux États-Unis d’Amérique dans un délai de deux années à compter de la date d’enregistrement du moyen de masquage conformément à l’article 908, mais uniquement si l’importateur ou le distributeur, selon le cas, verse ou offre de verser préalablement au propriétaire du moyen dont il s’agit la redevance modérée visée à l’article 907.a)2), sur l’ensemble desdits éléments importés et/ou distribués après la date d’adoption du présent chapitre.

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3) Si une personne importe ou distribue les éléments de microplaquettes semi-conductrices contrefaites visés au sous-alinéa 2) du présent alinéa sans verser ou offrir de verser préalablement la redevance modérée qui y est mentionnée ou si cette personne refuse ou omet de la verser, le propriétaire du moyen de masquage peut faire usage des recours et moyens prévus aux articles 910 et 911.

(Ajouté en vertu de la loi 98-620, titre III, art. 302, 8 nov. 1984, 98 Stat. 3354.)

Dispositions transitoires internationales

Art. 914. — a) Nonobstant les conditions énoncées aux lettres A) et C) de l’article 902.a)1) en ce qui concerne la

protection accordée en vertu du présent chapitre aux citoyens, aux résidents et aux autorités souveraines d’un pays étranger, le secrétaire au commerce peut, sur la requête de toute personne, ou de sa propre initiative, prendre une ordonnance étendant la protection conférée en vertu du présent chapitre à ces citoyens, résidents et autorités souveraines étrangers s’il estime

1) que le pays étranger s’emploie de bonne foi A) à devenir partie à un traité visé à l’article 902.a)1)A) ou B) à adopter ou à appliquer une législation qui serait conforme aux dispositions des

lettres A) ou B) de l’article 902.a)2) et qu’il accomplit des progrès suffisants dans ce sens; et

2) que les citoyens, résidents et autorités souveraines du pays étranger ainsi que les personnes placées sous leur autorité ne se livrent pas à l’utilisation abusive, à la distribution ou à l’exploitation commerciale non autorisée de moyens de masquage; et

3) que l’ordonnance servirait les fins du présent chapitre et la bonne entente internationale en ce qui concerne la protection des moyens de masquage.

b) Lorsqu’une ordonnance prise au titre de l’alinéa a) est en vigueur à l’égard d’un pays étranger, aucune demande d’enregistrement d’une revendication de la protection d’un moyen de masquage au titre des dispositions du présent chapitre ne peut être rejetée pour le seul motif que le propriétaire de ce moyen est un citoyen, un résident ou une autorité souveraine du pays étranger dont il s’agit, ou pour le seul motif que le moyen de masquage a été exploité commercialement pour la première fois dans ce pays étranger.

c) Toute ordonnance prise par le secrétaire au commerce en vertu de l’alinéa a) reste en vigueur pendant toute la période que le secrétaire indique dans cette ordonnance; toutefois, aucune ordonnance de ce genre ne peut rester en vigueur après la date à laquelle les pouvoirs du secrétaire au commerce prennent fin en vertu des dispositions de l’alinéa e). La date d’effet de toute ordonnance de ce genre est aussi mentionnée dans celle-ci. Dans le cas d’une ordonnance prise sur la requête d’une personne, cette date d’effet ne peut être antérieure à la date à laquelle le secrétaire a reçu la requête.

d) 1) Toute ordonnance prise en vertu du présent article prend fin

A) si le secrétaire au commerce constate que l’une quelconque des conditions énoncées aux sous-alinéas 1), 2) et 3) de l’alinéa a) n’est plus remplie; ou

B) si les moyens de masquage appartenant à des citoyens, des résidents et des autorités souveraines de ce pays étranger ou les moyens de masquage exploités commercialement pour la première fois dans ce pays étranger deviennent susceptibles d’être protégés en vertu des lettres A) ou C) de l’article 902.a)1).

2) Lorsqu’une ordonnance prise en vertu du présent article est abrogée ou arrive à expiration, les enregistrements des revendications de protection des moyens de masquage effectués conformément à cette ordonnance restent valables pendant la durée indiquée à l’article 904.

e) Les pouvoirs du secrétaire au commerce au titre du présent article prennent effet à la date à laquelle le présent chapitre est adopté et prennent fin le 1 er juillet 1995.

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f) 1) Le secrétaire au commerce notifie sans délai au directeur de l’enregistrement des droits

d’auteur et aux commissions judiciaires du Sénat et de la Chambre des représentants toute ordonnance prise ou abrogée en vertu du présent article, en exposant les motifs de cette mesure. Le secrétaire publie également cette notification et cet exposé des motifs au Registre fédéral [Federal Register].

2) Deux années après la date d’adoption du présent chapitre, le secrétaire au commerce, en consultation avec le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur, adresse aux commissions judiciaires du Sénat et de la Chambre des représentants un rapport sur les mesures prises au titre du présent article et sur l’état de la reconnaissance internationale de la protection des moyens de masquage. Ce rapport doit contenir toutes recommandations à l’effet de modifier la protection accordée en vertu du présent chapitre aux moyens de masquage appartenant à des citoyens, des résidents ou des autorités souveraines de pays étrangers que le secrétaire, en consultation avec le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur, jugera propres à servir les fins du présent et la bonne entente internationale en ce qui concerne la protection des moyens de masquage. Le 1er juillet 1994 au plus tard, le secrétaire au commerce, en consultation avec le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur, adresse aux commissions judiciaires du Sénat et de la Chambre des représentants un rapport contenant une mise à jour des informations figurant dans le rapport précité.

(Ajouté en vertu de la loi 98-620, titre III, art. 302, 8 nov. 1984, 98 Stat. 3355; modifié par la loi 100-159, art. 2, 4, 9 nov. 1987, 101 Stat. 899, 900 et par la loi 102-64, art. 3, 4, 28 juin 1991, 105 Stat. 320, 321.)


Législation Modifie (1 texte(s)) Modifie (1 texte(s)) Est mis(e) en application par (1 texte(s)) Est mis(e) en application par (1 texte(s))
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N° WIPO Lex US005