À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Financement Actifs incorporels Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 1984 reconnaissant l'appellation d'origine Beurre d'Ardenne et fixant les conditions que doit réunir ce produit pour être fabriqué, offert en vente ou vendu sous cette appellation (du 6 mai 1985), Belgique

Retour
Version la plus récente dans WIPO Lex
Détails Détails Année de version 1985 Dates Adopté/e: 6 mai 1985 Type de texte Autres textes Sujet Indications géographiques

Documents disponibles

Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 1984 reconnaissant l'appellation d'origine Beurre d'Ardenne et fixant les conditions que doit réunir ce produit pour être fabriqué, offert en vente ou vendu sous cette appellation (du 6 mai 1985)        
BE057: Indications géographiques (Beurre d'Ardenne), Arrêté royal (Amendement), 06/05/1985

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 1984
reconnaissant l'appellation d'origine "Beurre d'Ardenne"
et fixant les conditions que doit réunir ce produit pour être fabriqué,
offert en vente ou vendu sous cette appellation

(6 mai 1985)

Baudouin, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce, notamment les articles 14 et 15;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1984 reconnaissant l'appellation d'origine "Beurre d'Ardenne" et fixant les conditions que doit réunir ce produit pour être fabriqué, offert en vente ou vendu sous cette appellation;

Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § ler, modifié par la loi du 9 août 1980;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'avère indispensable d'offrir aux grossistes en beurre qui se soumettent au contrôle nécessaire à l'obtention de l'attestation d'origine, visée à l'article 16 de la loi du 14 juillet 1971, de procéder eux-mêmes au conditionnement du beurre dans les normes prévues à l'article 5 de l'arrêté royal du 18 décembre 1984, avant expiration du délai de 6 mois, fixé à l'article 7 du même arrêté;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Secrétaire d'État aux Classes moyennes,

Nous avons arrêté et arrêtons:

1. L'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 décembre 1984 reconnaissant l'appellation d'origine "Beurre d'Ardenne" et fixant les conditions que doit réunir ce produit pour être fabriqué, offert en vente ou vendu sous cette appellation, est remplacé par la disposition suivante:

"Aucun chef d'entreprise ne peut offrir en vente ou vendre du beurre, sous l'appellation "Beurre d'Ardenne", s'il n'est en possession de l'attestation d'origine déjà mentionnée, ou tout au moins si ce produit ne lui a pas été vendu sous le couvert de cette attestation et s'il ne répond aux conditions prévues par le présent arrêté."

2. L'article 5, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante:

"5. Le beurre doit être offert en vente soit en paquets, soit en plaquettes "micro".

Les emballages des paquets et les boîtes de groupement des plaquettes "micro" porteront le numéro du titulaire de l'attestation; ils reproduiront sur une face le sigle figurant à l'attestation d'origine."

3. L'article 6, § 3, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante:

"§ 3. Le montant des frais que l'organisme agréé pour la délivrance des attestations d'origine, est autorisé à facturer au demandeur, est fixé comme suit:

1. à 40 000 francs à titre de provision lors de la demande d'attestation d'origine; cette provision n'est pas remboursée si l'attestation d'origine n'est pas délivrée;

2. sous déduction de cette provision, à une redevance annuelle de 85 000 francs correspondant aux frais d'analyse et d'administration. Le montant de la provision est imputé sur celui des sommes perçues au cours de la première année.

Ces différents montants sont liés à l'indice-pivot de novembre 1984 (265,34)."

4. A l'article 7, § ler, du même arrêté, les mots "durant six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté" sont remplacés par les mots "jusqu'au ler octobre 1985".

5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

6. Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'État aux Classes moyennes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mai 1985.

Baudouin

Par le Roi:

Le Ministre des Classes moyennes,

F. Grootjans

Le Secrétaire d'État aux Classes moyennes,

E. Knoops


Législation Modifie (1 texte(s)) Modifie (1 texte(s)) Se rapporte à (1 texte(s)) Se rapporte à (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/BEL/G/2
IP/N/1/BEL/0/1
IP/N/1/BEL/1
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex BE057