À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

30 avril 1993 - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission de la concurrence, Belgique

Retour
Texte remplacé  Accéder à la dernière version dans WIPO Lex
Détails Détails Année de version 1993 Dates Entrée en vigueur: 30 avril 1993 Émis: 1 avril 1993 Type de texte Textes règlementaires Sujet Noms commerciaux, Concurrence, Information non divulguée (Secrets commerciaux) Sujet (secondaire) Organe de réglementation de la PI

Documents disponibles

Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français 30 avril 1993 - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission de la concurrence        

30 AVRIL 1993

Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission de la concurrence (1)

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, notamment l'article 22;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 30 mars 1993;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 mars 1993;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Section 1ère
De la composition

Article 1er. § 1er. A l'exception du président, la Commission de la concurrence, visée à l'article 21 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, ci-après dénommée « la Commission », est composée de:

1° douze membres effectifs dont:

a) dix représentant les organisations représentatives de l'industrie, de la distribution et des services;

b) deux représentant les classes moyennes;

2° douze membres effectifs dont;

a) dix représentant les organisations les plus représentatives des travailleurs;

b) deux représentant les consommateurs.

§ 2. Les membres visés au § 1er, 1; a) et 2; a), sont désignés par le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles établies par les organisations dont ils sont issus.

Le Conseil central de l'économie présente les listes de candidats au Ministre des Affaires économiques dans le mois qui suit l'invitation que celui-ci lui a adressée.

Les membres visés au § 1er, 1°, b) et 2°, b), sont désignés par le Roi sur proposition du Ministre des Affaires économiques. Les membres visés au § 1er, 2°, b), sont choisis au sein d'organisations dont l'objet essentiel est de promouvoir et de défendre les intérêts généraux des consommateurs dans tous les domaines qui les concernent, qui réalisent cet objectif à travers une action effective et qui sont indépendantes par rapport aux pouvoirs publics et aux milieux professionnels.

La qualité de membre de la Commission est incompatible avec celle de membre du Conseil de la concurrence.

§ 2. La Commission compte autant de membres suppléants que de membres effectifs. Les membres suppléants sont désignés selon les modalités prévues aux §§ 1er et 2.

Art. 2. Le président de la Commission est nommé par le Roi après consultation de la Commission pour un terme renouvelable de six ans parmi les personnes étrangères à l'administration, aux organisations représentées au sein de la Commission et qui ne sont pas membres du Conseil de la concurrence.

Art. 3. Le président doit connaître la langue française et la langue néerlandaise.

La langue véhiculaire de la moitié des membres visés à l'article 1er est le français; la langue véhiculaire de l'autre moitié est le néerlandais.

Art. 4. Les deux catégories de membres effectifs visées à l'article 1er § 1er du présent arrêté choisissent chacune en leur sein un vice-président; l'un d'expression française, l'autre d'expression néerlandaise.

Art. 5. En cas d'empêchement du président et des deux vice-présidents, la Commission est présidée par un de ses membres. Les modalités du remplacement du président et des vice-présidents sont fixées par le règlement d'ordre intérieur.

Art. 6. La durée du mandat des membres est fixée à six ans. II est renouvelable.

Toutefois par la première installation des membres de la Commission, cette durée est, dans chacune des catégories de membres visées à l'article 1er, réduite pour un tiers des membres à deux ans et pour un autre tiers des membres à quatre ans.

Art. 7. Si le mandat d'un membre de la Commission prend fin avant terme, un suppléant achève le mandat.

Section 2
Du fonctionnement

Art. 8. La Commission peut instituer en son sein des groupes de travail dont la compétence, la composition et le fonctionnement sont déterminés par le règlement d'ordre intérieur.

Art. 9. La Commission et ses groupes de travail se réunissent au siège du Conseil central de l'économie.

Art. 10. § 1er. Le secrétariat de la Commission est assuré par des membres du secrétariat du Conseil central de l'économie, sous l'autorité et le contrôle du président de la Commission.

§ 2. Le secrétariat de la Commission est notamment chargé:

1° d'assurer les services de greffe et d'économat;

2° de réunir la documentation relative aux travaux de la Commission et de ses groupes de travail;

3° d'assurer la garde et la protection des informations confidentielles concernant les entreprises et des archives de la Commission et de ses groupes de travail.

Art. 11. La Commission et ses groupes de travail peuvent, en vue de l'exercice de leurs compétences, entendre des tiers et désigner des experts, selon les modalités et les règles prévues au règlement d'ordre intérieur.

Art. 12. La Commission délibère valablement si la moitié de ses membres est présente.

Si le quorum des présences n'est pas atteint, le président peut fixer la date d'une nouvelle réunion, comportant le même ordre du jour, au cours de laquelle il pourra être valablement délibéré quel que soit le nombre des membres présents.

Le président a voix délibérative.

En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 13. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre des Affaires économiques.

Art. 14. Un rapport d'activité annuel, rédigé par le secrétariat du Conseil central de l'économie sous l'autorité du président de la Commission, sera inséré dans le rapport d'activité annuel du Conseil central de l'économie.

Section 3
Des allocations et frais de fonctionnement

Art. 15. Le régime des allocations et des indemnités applicable aux présidents des commissions consultatives spéciales établies au sein du Conseil central de l'économie est applicable au président de la Commission.

Art. 16. Le régime des allocation et indemnités applicable aux membres du Conseil central de l'économie est applicable aux membres de la Commission.

Art. 17. Les indemnités dues aux experts et aux personnes appelées à collaborer avec la Commission et ses groupes de travail sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les experts par le bureau du Conseil central de l'économie.

Art. 18. Les frais de fonctionnement de la Commission sont à la charge du Ministère des Affaires économiques. Le montant en est porté séparément au budget du Conseil central de l'économie.

Section 4
Dispositions finales

Art. 19. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1993.

Art. 20. Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 1993.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre des Affaires économiques,

M.WATHELET

(1)Moniteur beige du 12 mai 1993.


Législation Est remplacé(e) par (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (1 texte(s))
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex BE073