- CHAPITRE I: STATUT, DENOMINATION ET SIEGE
- CHAPITRE II: OBJET
- CHAPITRE III: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
- CHAPITRE IV: DES MODALITES D'ADHESION
- CHAPITRE V: DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DU BHDA
- CHAPITRE VI: DES REGLES COMMUNES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET AUX COMMISSIONS
- CHAPITRE VII: CREATION OU SUPPRESSION D’AGENCES
- CHAPITRE VIII: DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DECLARATIONS ET AUX DROITS
- CHAPITRE IX: DE LA PROPRIETE DES TITRES DECLARES
- CHAPITRE X: PSEUDONYME
- CHAPITRE XI: TRAITEMENT GENERAL DES REDEVANCES
- CHAPITRE XII: RESSOURCES FINANCIERES, PAIEMENTS ET PRELEVEMENTS
- CHAPITRE XIII: FONDS SOCIAL
- CHAPITRE XIV: VOIES ET MOYENS
- CHAPITRE XV: DISPOSITIONS FINALES
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LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
DECRET
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Me BONIFACE ALEXANDRE
PRÉSIDENT PROVISOIRE
DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 250 de la Constitution;
Vu l’entente convenue entre la Communauté Internationale, les organisations de la société civile et les partis politiques portant création de la Commission Tripartite et du Conseil des Sages;
Vu le Consensus de Transition Politique adopté le 4 avril 2004;
Vu les articles 43, 44 et 45 de la Loi du septembre 1982 définissant l'administration publique nationale;
Vu l'article 63 du Décret du 12 octobre 1977;
Vu la convention interaméricaine de Washington du 22 juin 1946 sur les droits d'auteur d'œuvres littéraires artistiques et scientifiques;
Vu la Convention universelle de Genève du 6 septembre 1952 sur le droit d'auteur;
Vu le Décret du 9 août 1995 sanctionnant la réintégration d'Haïti à la Convention de Berne révisée à Paris le 24 juillet 1971;
Considérant que le concept juridique de la patrimonialité des droits de l'esprit s'affirme chaque jour davantage;
Considérant qu'il est du devoir de l'Etat de garantir la protection de ces droits;
Considérant que la garantie de la protection peut dynamiser la production des créations de l'esprit;
Considérant que tout auteur ou interprète doit pouvoir jouir des fruits de l’exploitation de ses droits ;
Considérant que l'implantation d'un système de gestion des droits d'auteur peut concourir à la professionnalisation réelle de la communauté des créateurs;
Considérant que le Pouvoir Législatif est pour le moment inopérant et qu’il y a alors lieu pour le Pouvoir Exécutif de légiférer par Décret sur les objets d’intérêt public ;
Sur le rapport du Ministre de la Culture et de la Communication ;
Et après délibération en Conseil des Ministres :
CHAPITRE I
STATUT, DENOMINATION ET SIEGE
Article 1.- Il est créé, par la présente, un organisme public mixte, autonome, spécialisé, jouissant de la personnalité juridique, dénommé « Bureau Haïtien du Droit d'Auteur, » ayant pour sigle BHDA et placé sous la tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication.
Article 2.- Le BHDA a son siège à Port-au-Prince. Il est appelé à avoir une représentation sur l'ensemble du territoire national pour les besoins de son action.
CHAPITRE II
OBJET
Article 3.- Le Bureau Haïtien du Droit d'Auteur a pour objet: Article 4.- Le Bureau Haïtien du Droit d'Auteur est l'unique organisme chargé de: Article 5.- Le Bureau Haïtien du Droit d'Auteur est également le seul organisme habilité à prendre les dispositions nécessaires à la réalisation de son objet et de ses attributions, et notamment la constitution de commissions d'études des questions liées aux activités de la profession.
Le BHDA est habilité à désigner les agents appelés à être assermentés après agrément du Conseil d'Administration. Il jouit aussi du droit d’ester en justice tant en demandant qu’en défendant. Et, tout litige impliquant le BHDA est soumis à la compétence des tribunaux ordinaires.
CHAPITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6.- Le Bureau Haïtien du Droit d’Auteur (BHDA) fonctionne suivant une structure hiérarchique définie de la manière suivante: Au besoin, d’autres directions (assorties d’autres services) seront créées. Leurs attributions seront déterminées après approbation du Conseil d’ Administration.
Section I.- Du Conseil d'Administration
Article 7. - Le Conseil d'Administration est composé: Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par arrêté présidentiel et (a l’exception du Directeur Général) ne sont pas rémunérés. Toutefois des indemnités relatives aux frais de représentations ou de déplacement leur seront attribuées.
Article 8.- Les associations d'auteurs et d’éditeurs des différents domaines artistiques ainsi que les ministères ou autres instances concernés par la présente loi délégueront leur représentant respectif au sein dudit Conseil sur invitation du Ministre de la Culture et de la Communication.
Article 9.- Les titulaires qui ne peuvent plus siéger au Conseil d'Administration (pour cause de décès, incapacité physique ou mentale, conflit d’intérêts, peine afflictive ou infâmante, démission ou autres) sont remplacés par des suppléants désignés par les secteurs concernés.
Article 10.- Les auteurs-compositeurs, les auteurs dramatiques, les auteurs d'œuvres audiovisuelles, les écrivains, les interprètes de nationalité haïtienne qui n'ont jamais été poursuivis pour plagiats, contrefaçons, faux programmes ou fausses déclarations peuvent être membres du Conseil d'Administration.
Ne peuvent être membres du Conseil d'administration les personnes physiques dont les revenus proviennent d'activités commerciales liées à l'exploitation des créations de l'esprit.
Le mandat des membres et des suppléants est de trois ans renouvelables. Le décès, la démission ou l'absence répétée sans motif à trois séances successives du Conseil d'Administration mettent fin de plein droit au mandat.
Article 11.- Les réunions du Conseil d'Administration sont trimestrielles et se tiennent sur un quorum de cinq des membres. Le secrétariat est assuré par le Directeur Général du BHDA. Sur demande d’au moins 1/3 des membres, des réunions extraordinaires peuvent être convoquées.
Le Conseil d'Administration délibère notamment sur:
Section II.- De la Direction Générale
Article 12.- La Direction Générale est assistée de la : Article 13.- La Direction Générale est l'organe de conception, d'exécution, de coordination, de contrôle et de liaison entre les différents services du BHDA.
Elle est placée sous l'autorité d'un fonctionnaire qualifié et expérimenté qui porte le titre de Directeur Général et qui n’a jamais été poursuivi pour plagiat, contrefaçons, faux programmes ou fausses déclarations. Nommé par arrêté présidentiel pour six ans renouvelables, celui-ci ne peut-être révoqué que pour malversation, peine afflictive et infamante, perte des droits civils, incapacité physique ou maladie grave et prolongée.
Le Directeur Général est chargé Les autres postes, après approbation du Conseil d’Administration, sont pourvus par des agents contractuels travaillant sous l’autorité du Directeur Général qui désigne également les représentants du BHDA au sein d’autres institutions.
Section III.- Des Directions
Article 14.- La Direction de la Documentation Générale et de la Répartition est chargée du traitement de la documentation relative à l’adhésion des membres, la déclaration d’œuvres, la gestion des fichiers d'auteurs et d'œuvres pour faciliter la répartition et la conservation. Elle fournit, au besoin, les informations destinées aux études et aux recherches, elle organise et entretient une bibliothèque de référence.
Article 15.- La Direction des Affaires Juridiques et de la Perception a pour tâche d'élaborer des instruments juridiques, d'assister les auteurs lors de la signature de contrats et de préparer l'adhésion d'Haïti aux textes internationaux relatifs au droit d'auteur et aux droits voisins. Elle est également chargée de veiller à la légalité de l’exploitation des œuvres du répertoire pour procéder à la perception appropriée.
Article 16.- La Direction des Affaires Administratives et de la Distribution assure la gestion du personnel, la gestion financière et la gestion matériel du BHDA par l’intermédiaire de trois services : le Service du Personnel, le Service de Comptabilité et les Services Généraux. De plus, le Service de Comptabilité, de concert avec avec celui de la perception, est chargé de la préparation des cachets pour distribution aux titulaires de droit des redevances légales.
Section VI.- Des membres du BHDA
Article 17.- Peuvent être membres du BHDA
a) Tout Haïtien auteur et interprète d’œuvres de l’esprit protégées par la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins ayant satisfait aux dispositions prévues à l’article 19; et
b) Les auteurs, compositeurs, interprètes ou éditeurs étrangers n’appartenant pas déjà à un organisme de perception et de répartition des droits.
Section V.-Répartition des membres du BHDA
Article 18.- Les membres du BHDA sont répartis en fonction de leurs créations dans les six sections suivantes : section littéraire, section dramatique, section musicale, section des arts figuratifs, section Radio-Cinéma et multimédia.
CHAPITRE IV
DES MODALITES D'ADHESION
Article 19.- Les demandes d’adhésion sont établies sur des formulaires mis à la disposition des postulants au siège ou dans les agences du BHDA
En présentant leur demande, les postulants doivent : Les postulants mineurs devront faire contresigner leur demande par leur tuteur ou leur représentant légal.
Section I.- À la section littéraire
Article 20.1.- a) satisfaire à l’une des conditions de l’article 18 ci-dessus ;
Et
b) avoir eu un livre édité avant le dépôt de la demande d’adhésion ou (i)
c) avoir eu dans les 12 mois qui précèdent le dépôt de la demande d’adhésion des œuvres d’imagination ou autre (contes, légendes, conférences, nouvelles, romans, poésies, causeries littéraires,etc.) publiées dans une ou plusieurs revues importantes ou dans un journal de grande diffusion ou communiquées au public par la radiodiffusion, la télévision ou sur Internet et obtenir l’agrément de la commission prévue à l’article 33 alinéa 2.
Les postulants admis au titre de l’alinéa b) ci-dessus sont inscrits sous la dénomination «Ecrivains», ceux admis au titre de l’alinéa c) «Auteurs Littéraires».
Section II.- À la section dramatique
Article 20.2.- a) satisfaire à l’une des conditions de l’article 18 ci-dessus ;
Et
b) avoir eu dans les 12 mois qui précèdent la demande d’adhésion, une pièce de théâtre, une œuvre chorégraphique, pantomimique, etc. représentée ou exécutée publiquement sur scène, à la radio ou à la télévision ;
DÉCRÈTE
Conditions d’admission