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Avis relatif à la protection de propriété industrielle en Ouzbékistan, Ouzbékistan

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Détails Détails Année de version 1993 Dates Adopté/e: 1 novembre 1993 Type de texte Autres textes Sujet Organe de réglementation de la PI, Propriété industrielle

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INDUSTRIAL PROPERTY -NOVEMBER 1993 LAWS AND TREATIES

UZBEKISTAN

Announcement on the Protection of Industrial Property in Uzbekistan*

The situation of industrial property protection in Uzbekistan is summarized below.

I. Legislation

(1)
The State Patent Office of Uzbekistan was established on October 1, 1992.
(2)
The Government of Uzbekistan adopted, on September 15, 1992, a Decree on the provisional protection of industrial property rights. On June 2, 1993, the Law on Trademarks and Service Marks of Uzbekistan entered into force.
II. Membership in Treaties
(3)
On May 5, 1993, Uzbekistan deposited a declaration of continued application of the Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO). The Government of Uzbekistan deposited on August 18, 1993, a declaration to the effect that the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Patent Cooperation Treaty (PCT) continue to be applicable to Uzbekistan.
III. Applications for Industrial Property
Rights Filed with the State Patent
Office of Uzbekistan
(4)
Applications for the grant of patents for inventions, patents for utility models, patents for industrial designs and for the registration of marks may be filed with the Uzbek State Patent Office in order to establish a filing or priority date.
IV. Industrial Property Rights Granted by the Patent Office of the Soviet Union
(5)
The owner of a patent for invention, an inventor's certificate or an industrial design patent or certificate

"Source: Communication from the Uzbek authorities.

granted by the Patent Office of the Soviet Union may file with the Uzbek State Patent Office, before January 1, 1994, a request for the grant of a patent, provided that:

(i)
at the time the request is made, in the case of inventions, 20 years and, in the case of industrial designs, 15 years have not yet expired from the filing date of the application with the Patent Office of the Soviet Union and that the patent or certificate concerned was still valid on October 1, 1992;
(ii)
in the case of patents for invention or inventors' certificates, a copy of the Soviet patent or inventor's certificate and a copy of the description of the invention certified by a notary or other competent authority is enclosed; where the grant was decided but not effectively made, a copy of the decision of the Patent Office of the Soviet Union that the Soviet patent or certificate should be granted, together with a copy of the description of the invention, must be enclosed;
(iii) the prescribed fee is paid.
(6)
The owner of a trademark certificate granted or renewed by the Patent Office of the Soviet Union may file with the Uzbek State Patent Office, before January 1, 1994, a request for the grant of a trademark certificate, provided that:
(i)
on December 24, 1991, 10 years had not expired from the filing date of the application for a trademark . certificate or from the date of renewal of the registration with the Patent Office of the Soviet Union;
(ii)
the prescribed fee is paid.
V.
Applications for Industrial Property
Rights Filed With the Patent Office
of the Soviet Union or With the Patent
Office of the Russian Federation
Before October 1, 1992
(7)
An applicant of an application for a patent for invention, for an inventor's certificate, for an industrial design patent or certificate or for a trademark certificate filed, before February 1, 1992, with the Patent Office of the Soviet Union, or before October 1, 1992, with the Patent Office of the Russian Federation with the express or implied intention of obtaining protection also in Uzbekistan and claiming priority (including Convention priority), may file with the Uzbek State Patent Office, before January 1, 1994, a request for the grant of a patent for

UZ UZBEKISTAN -Text 1-001, page 001

INDUSTRIAL PROPERTY -NOVLMB/:R jC)i)3 LAWS AND TREATIES

invention, industrial design patent or trademark certificate, provided that:

(i)
a copy of the pending application, certified by a notary or other competent authority, with an official indication of the date of receipt of the application by the Patent Office of the Soviet Union or the Patent Office of the Russian Federation is enclosed:
(ii)
the prescribed fee is paid.

The request is considered equivalent to an application filed with the Uzbek State Patent Office and shall have the benefit of the filing date or priority date of the application referred to above.

VI. Effects in Uzbekistan of International
Applications Under the Patent Cooperation
Treaty
(PCT)

(8)(a) On August 18, 1993, Uzbekistan deposited a declaration of continuation the effect of which is that the Patent Cooperation Treaty (PCT) is applied by Uzbekistan. Nationals and residents of Uzbekistan can therefore file international applications, and Uzbekistan can be designated and elected in international applications filed from that date.

(b)
On September 29, 1992, the Assembly of the PCT Union adopted, with effect on October I, 1992, new Rules 32.1 and 32.2 of the Regulations under the PCT, concerning the extension of international applications to certain successor States.
(c)
For the purposes of determining the status of international applications with respect to Uzbekistan, one has to distinguish between
(i)
international applications designating the Soviet Union which were filed before December 25, 1991 (see (d), below);
(ii)
international applications-irrespective of the designations they contain-which were filed between December 25, 1991, and October 18, 1993 (see (e) to (g), below);

(iii) international applications specificallyI designating Uzbekistan filed on or after August 18, 1993 (see (h), below).

(d) As regards any international application whose international filing date is before December 25, 1991, and in which the Soviet Union has been designated, the "national filing effect" of any such application under Article 11(4) of the PCT will, pursuant to the deposit by

111 this announcement, an international application is regarded as "specifically" designating Uzbekistan either if Uzbekistan has been designated under Rule 4.9(a) of the Regulations under the peT or if the designation of Uzbekistan has been confirmed under Rule 4.9(c) of those Regulations.

Uzbekistan of its declaration of continuation, be recognized in Uzbekistan. The conditions under which any such international application, or any patent or inventor's certificate resulting therefrom and granted by the Patent Office of the Soviet Union or by the Patent Office of the Russian Federation, may continue to have effect in Uzbekistan are the following:

(i)
if a patent for invention or an inventor's certificate has been granted by the Patent Office of the Soviet Union or by the Patent Office of the Russian Federation on the basis of the international application, the conditions referred to in paragraph (5), above, are applicable;
(ii)
if the applicant has entered the national phase before the Patent Office of the Soviet Union or the Patent Office of the Russian Federation but a patent for invention or an inventor's certificate has not been granted by either of those Offices, the conditions referred to in paragraph (7), above, are applicable, provided that the applicant files, before January 1, 1994, with the Uzbek State Patent Office, a request to the effect that the international application be further processed according to Uzbek legislation; the request must be accompanied by a copy of the Russian translation of the international application submitted to the Patent Office of the Soviet Union or the Patent Office of the Russian Federation as well as a declaration that the application is still pending before the Patent Office of the Russian Federation; however, where a decision to grant a patent has been issued, only the requirements referred to in paragraph (7), above, apply;

(iii) if the applicant has not entered the national phase before the Patent Office of the Soviet Union or the Patent Office of the Russian Federation and if the time limit for entering the national phase had not expired on December 24, 1991, the applicant must, before January 1, 1994, or, if Uzbekistan is elected under Chapter II of the PCT within 19 months from the priority date, before January I, 1994, or before the expiration of 31 months from the priority date, whichever is later, furnish to the Uzbek State Patent Office a translation of the international application into Uzbek or Russian and evidence that the prescribed fee (see paragraph (13), below) has been paid to the latter Office.

(e) As regards any international application whose international filing date is later than December 24, 1991, and earlier than October 19, 1993,2 its effects may be extended to Uzbekistan (irrespective of the designations it contains) through the performance by the applicant of the following acts:

2 With the exception of any such international application whose international filing date is on or after August 18, 1993, and in which Uzbekistan is specifically designated: in such a case, the procedure described in (e) to (g) is not applicable, and the procedure described in (h) applies. It should be noted that Uzbekistan can be specifically designated only in those international applications filed on or after August 18, 1993.

UZBEKISTAN -Text 1-001, page 002 UZ

INDUSTRIAL PROPERTY -NOVEMBER 1993

LAWS AND TREATIES

(i)
filing a request for extension with the International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO);
(ii)
paying to the International Bureau of WIPO an extension fee of 185 Swiss francs, payable in Swiss francs.
(f)
The applicant in respect of each and every international application referred to in (e), above, or his agent or common representative if there is one, will receive a written notification from the International Bureau of WIPO drawing his attention to the fact that he can, by filing a written request for extension, extend the effects of the international application to Uzbekistan. The notification will, in particular, specify the modes of payment of the extension fee of 185 Swiss francs. The request for extension must contain the identification of the international application by its international application number. "\ form which may be used for the purpose of requesting vctension to Uzbekistan will be attached to the notification. The request for extension must be in English or French, and may be sent by telefax or telex. The request for extension and the corresponding payment must reach the International Bureau of WIPO before the expiration of three months from the date of the notification sent by the International Bureau of WIPO; if either the request or the fee is received later, the request will be refused. It is recommended that applicants await the notification from the International Bureau of WIPO and use the form attached to it, although requests and payments may be made without waiting for the notification from the International Bureau of WIPO.
(g)
If the conditions described in (e) and if), above, are fulfilled, Uzbekistan will be considered as having been designated in the international application on its international filing date. For entering the national phase before the Uzbek State Patent Office, the applicant must furnish to that Office, within the following time limit, both a translation of the international application into Uzbek or Russian and evidence that the prescribed fee (see para

Cfaph (13), below) has been paid:

(i)
before January 1, 1994, or before the expiration of 21 months from the priority date, whichever is later, if Uzbekistan is not elected under Chapter II of the PCT before the expiration of 19 months from the priority date and if item (iii) does not apply;
(ii)
before January 1, 1994, or before the expiration of 31 months from the priority date, whichever is later, if Uzbekistan is elected under Chapter II of the PCT before the expiration of 19 months from the priority date;

(iii) before January 1, 1994, or before the expiration of 31 months from the priority date, whichever is later, if a request for extension to Uzbekistan is made after, but the demand was made before, the expiration of 19 months from the priority date, and if a later election of Uzbekistan is made together with the request for extension or within three months from the date of request for extension.

(h)
As regards any international application whose international filing date is on or after August 18, 1993, and in which Uzbekistan is specifically designated, the applicant, in order to enter the national phase before the Uzbek State Patent Office, must furnish to that Office, within the following time limit, both a translation of the international application into Uzbek or Russian and evidence that the prescribed fee (see paragraph (13), below) has been paid to the said Office:
(i)
before the expiration of 21 months from the priority date if Uzbekistan is not elected under Chapter II of the PCT within 19 months from the priority date;
(ii)
before the expiration of 31 months from the priority date if Uzbekistan is elected under Chapter II of the PCT within 19 months from the priority date.
VII. Effects in Uzbekistan of International Registrations Under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

(9)(a) On August 18, 1993, Uzbekistan deposited a declaration of continuation the effect of which is that the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks is applied by Uzbekistan.

(b)
On September 29, 1992, the Assembly of the Madrid Union adopted, with effect on October 1,1992, a new Rule 38 of the Regulations under the Madrid Agreement, concerning the effect of international registrations in certain successor States.
(c)
Pursuant to the deposit of the declaration of continuation and to the decision of the Assembly, certain international registrations may have effect in Uzbekistan, subject to the conditions described below. The international registrations concerned are those which have a territorial extension to the Soviet Union effective from a date prior to September 1, 1991.
(d)
The conditions referred to above are the following:
(i)
the filing of a request with the International Bureau ofWIPO;
(ii)
the payment to the International Bureau of WIPO of a fee, the amount of which is 62 Swiss francs per international registration.
(e)
The owner of each and every international registration concerned, or his representative (if the owner has a representative whose name appears in the International Register), will receive a written notice from the International Bureau of WIPO calling his attention to the fact that he can, by filing a written request, obtain the continuation of the effect of the international registration in Uzbekistan. The notice will, in particular, specify the modes of payment of the fee. The request must contain the identifi-

UZ UZBEKISTAN -Text 1-001, page 003

INDUSTRIAL PROPERTY -NOVEMBER 1993 LAWS AND TREATIES

cation of the international registration concerned by means of its international registration number. A form (in French) will be attached to the notice and may be used. The request must be in English or French, and may be sent by telefax or telex. The request and the corresponding payment must reach the International Bureau of WIPO before the expiration of six months from the date of the notice sent by the International Bureau of WIPO; if either the request or the fee is received later, the request will be refused. Requests and payments may be made without waiting for the notice of the International Bureau of WIPO.

(f)
If the conditions described above are fulfilled, the international registration concerned will, with respect to Uzbekistan, have effect as from the effective date of the territorial extension to the Soviet Union and will benefit from any priority validly claimed with regard to such extension.
(10)
For each international registration which has a territorial extension to the Russian Federation effective from a date prior to August 18, 1993, the owner may request the Uzbek State Patent Office, before January I, 1994, that the said registration be processed as an application under Uzbek legislation. The request must be accompanied by an extract from the International Register established by the International Bureau of WIPO, by a declaration that, to the best knowledge of the owner, the international registration still has effect in the Russian Federation, and by an application filed according to Uzbek legislation.
(11)
For each international registration not covered by paragraph (9)( c) or (10), above, protection in Uzbekistan under the Madrid Agreement can only be obtained by filing, through the intermediary of the national Office of the country of the owner, a request for territorial extension

under Rule 20 of the Regulations under the Madrid Agreement. It is to be noted that requests for territorial extension to Uzbekistan are possible at present.

VIII. Procedural Provisions
(12)
If an applicant does not have his ordinary residence or principal place of business in Uzbekistan, he must authorize a representative in Uzbekistan, and all requests, applications and other documents must be filed through the intermediary of such a representative.
(13)
The list of persons who can act as representatives and the official fees applicable to the procedures referred to under paragraphs (4), (5), (6), (7), (8) and (10) are available from the Uzbek State Patent Office.
(14)
The request part of any application must be filed in Uzbek or Russian. Other parts of any application may be presented in other languages, provided that a translation into Uzbek or Russian is presented within two months from the filing date.
IX. Address of the Patent Office

State Patent Office of Uzbekistan
2a, Fuchik Street
Tashkent 700047
Uzbekistan

Tel.: (+0073712) 33 45 56
334856
Telex: (064) 11 65 09 dedal suo

UZBEKISTAN -Text 1-001, page 004 UZ

 Avis relatif à la protection de la propriété industrielle en Ouzbékistan

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE - NOVEMBRE 1993 LOIS ET raxrrss

OUZBÉKISTAN

Avis relatif à la protection de la propriété industrielle en Ouzbékistan*

La situation de la protection de la propriété industrielle en Ouzbékistan est résumée ci-après.

I. Législation

1) L'Office d'Etat des brevets de l'Ouzbékistan a été créé le 1er octobre 1992.

2) Le Gouvernement ouzbek a adopté, le 15 septembre 1992, un décret relatif à la protection provisoire des titres de propriété industrielle. Le 2 juin 1993, la loi ouzbèke sur les marques de produits et de services est entrée en vigueur.

II. Application des traités

3) Le 5 mai 1993, l'Ouzbékistan a déposé une déclara­ tion aux termes de laquelle la Convention instituant l'Or­ ganisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) continue de lui être applicable. Le 18 août 1993, le Gouvernement ouzbek a déposé une déclaration aux termes de laquelle la Convention de Paris pour la protec­ tion de la propriété industrielle, l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et le Traité de coopération en matière de brevets (peT) conti­ nuent d'être applicables à l'Ouzbékistan.

III. Demandes de titre de propriété industrielle déposées auprès de l'Office

d'Etat des brevets de l'Ouzbékistan

4) Les demandes de délivrance d'un brevet d'inven­ tion, d'un brevet de modèle d'utilité, d'un brevet de dessin ou modèle industriel ainsi que les demandes d' enregistre­ ment de marque peuvent être déposées auprès de l'Office d'Etat ouzbek des brevets pour l'attribution d'une date de dépôt ou de priorité.

IV. Titres de propriété industrielle délivrés par l'Office des brevets

de l'Union soviétique

5) Le titulaire d'un brevet d'invention, d'un certificat d'auteur d'invention ou d'un brevet ou certificat de dessin

* Source: communication des autorités ouzbèkes.

ou modèle industriel délivré par l'Office des brevets de l'Union soviétique peut déposer auprès de l'Office d'Etat

1erouzbek des brevets, avant le janvier 1994, une requête en délivrance d'un brevet, à condition de satisfaire aux exigences suivantes:

i) au moment du dépôt de la requête, un délai de 20 ans, dans le cas des inventions, ou de 15 ans, dans celui des dessins et modèles industriels, à compter de la date de dépôt de la demande auprès de l'Office des brevets de l'Union soviétique ne doit pas s'être écoulé, et le brevet ou certificat en cause devait encore être valable le 1cr octobre 1992;

ii) dans le cas des brevets d'invention ou des certifi­ cats d'auteur d'invention, une copie du brevet ou du certi­ ficat d'auteur d'invention soviétique et une copie de la description de l'invention, certifiées par un notaire ou une autre autorité compétente, doivent être jointes à la requête; si la délivrance du titre a été décidée mais non effectuée, l'intéressé doit joindre à la requête une copie de la déci­ sion de l'Office des brevets de l'Union soviétique selon laquelle le brevet ou certificat soviétique doit être délivré, ainsi qu'une copie de la description de l'invention;

iii) la taxe prescrite doit être payée.

6) Le titulaire d'un certificat de marque délivré ou renouvelé par l'Office des brevets de l'Union soviétique peut déposer auprès de l'Office d'Etat ouzbek des brevets,

1eravant le janvier 1994, une requête en délivrance d'un certificat de marque, à condition:

i) que le 24 décembre 1991, un délai de 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande de certificat de marque auprès de l'Office des brevets de l'Union sovié­ tique ou de la date de renouvellement de l'enregistrement auprès de cet office ne se soit pas écoulé;

ii) que la taxe prescrite soit payée.

V. Demandes de titre de propriété industrielle déposées auprès de l'Office

des brevets de l'Union soviétique ou auprès de l'office des brevets de la Fédération

de Russie avant le 1er octobre 1992

7) Une personne qui a déposé une demande de brevet d'invention, de certificat d'auteur d'invention, de brevet ou de certificat de dessin ou modèle industriel ou de certi­ ficat de marque, avant le 1cr février 1992, auprès de

OUZBÉKISTAN - Texte 1-001, page 001UZ

LA PROPRIÉTÉ INDUS7ïUELLE - NOVEMBRE IW3 LOIS ET TRAITÉS

l'Office des brevets de l'Union soviétique, ou, avant le 1cr octobre 1992, auprès de l'office des brevets de la Fédération de Russie avec l'intention expresse ou implicite d'obtenir aussi une protection en Ouzbékistan et de reven­ diquer une priorité (y compris une priorité convention­ nelle) peut déposer auprès de l'Office d'Etat ouzbek des brevets, avant le 1cr janvier 1994, une requête en déli­ vrance d'un brevet d'invention, d'un brevet cie dessin ou modèle industriel ou cI'un certificat de marque, il con­ dition:

i) qu'une copie de la demande en instance (certifiée conforme par un notaire ou par une autre autorité compé­ tente) et une indication officielle de la date de réception de la demande par l'Office des brevets de l'Union sovié­ tique ou l'office des brevets de la Fédération de Russie soient jointes à la requête;

ii) que la taxe prescrite soit payée,

La requête est réputée équivaloir à une demande déposée auprès de l'Office d'Etat ouzbek des brevets et elle béné­ ficie de la date de dépôt ou de la date de priorité de la demande susmentionnée.

VI. Effets produits en Ouzbékistan par les demandes internationales déposées

selon le Traité de coopération en matière de brevets (peT)

8)a) Le 18 août 1993, l'Ouzbékistan a déposé une déclaration de continuation qui a pour effet l'application du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) par l'Ouzbékistan. Par conséquent, à compter de cette date, les nationaux de l'Ouzbékistan et les personnes domiciliées en Ouzbékistan peuvent déposer des demandes internationales et l'Ouzbékistan peut être désigné et élu dans les demandes internationales déposées.

b) Le 29 septembre 1992, l'Assemblée de l'Union du PCT a adopté, avec effet au 1er octobre 1992, les règles nouvelles 32.1 et 32.2 du règlement d'exécution du PCT concernant l'extension des demandes internationales à certains Etats successeurs.

c) Aux fins de la détermination du statut des demandes internationales à l'égard de l'Ouzbékistan, il y a lieu de distinguer

i) les demandes internationales désignant l'Union soviétique qui ont été déposées avant le 25 décembre 1991 (voir l'alinéa dn( �

ii) les demandes internationales - quelles que soient les désignations qu'elles contiennent - qui ont été dépo­ sées entre le 25 décembre 1991 et le 18 octobre 1993 (voir les alinéas e) à g);

iii) les demandes internationales désignant spécifique­ menti l'Ouzbékistan, déposées le 18 août 1993 ou il une date ultérieure (voir l'alinéa li)~.

d) Pour toute demande internationale dont la date de dépôt est antérieure au 25 décembre 1991, et dans laquelle l'Union soviétique est désignée, la «valeur de dépôt national» - au sens de l'article 1104) du PCT - sera reconnue en Ouzbékistan par suite du dépôt de lu déclara­ tion de continuation de ce pays. Les conditions dans lesquelles une telle demande internationale, ou tout brevet ou certificat d'auteur cI'invention résultant d'une telle demande el délivré par l'Office des brevets de l'Union soviétique ou par l'office des brevets de la Fédération de Russie peut continuer à produire ses effets en Ouzbékistan sont les suivantes:

i) si un brevet d'invention ou un certificat d'auteur d'invention 11 été délivré par l'Office des brevets de l'Union soviétique ou par l'office des brevets de la Fédé­ ration de Russie sur la base de la demande internationale, les conditions exposées au paragraphe 5) sont applicables;

ii) si le déposant a abordé la phase nationale auprès de l'Office des brevets de l'Union soviétique ou de l'of­ fice des brevets de la Fédération de Russie mais que ni l'un ni l'autre de ces offices n'a délivré de brevet d'inven­ tion ou de certificat d'auteur d'invention, les conditions énoncées au paragraphe 7) sont applicables, étant entendu que le déposant doit, avant le 1cr janvier 1994, déposer auprès de l'Office d'Etat ouzbek des brevets une requête visant à faire poursuivre l'instruction de la demande inter­ nationale conformément à la législation ouzbèke: la requête doit être accompagnée d'une copie de la traduction russe de la demande internationale remise à l'Office des brevets de l'Union soviétique ou à l'office des brevets de la Fédération de Russie et d'une déclaration certifiant que la demande est toujours en instance auprès de l'office des brevets de la Fédération de Russie; néanmoins, lorsqu'une décision de délivrer un brevet a été rendue, seules les conditions énoncées au paragraphe 7) s'appliquent;

iii) si le déposant n'a pas abordé la phase nationale auprès de l'Office des brevets de l'Union soviétique ou de l'office des brevets de la Fédération de Russie et si, le 24 décembre 1991, le délai d'ouverture de la phase natio­ nale n'avait pas expiré, le déposant doit, avant le 1cr janvier 1994 - ou, si l'Ouzbékistan est élu en vertu du chapitre Il du PCT dans un délai de 19 mois à compter de la date de priorité, avant le 1er janvier 1994, ou avant l'expiration d'un délai de 31 mois à compter de la date de priorité, la plus tardive de ces deux dates étant applicable -, remettre à l'Office d'Etat ouzbek des brevets une traduction de la demande internationale en ouzbek ou

1 Dans le présent avis, une demande internationale est considérée comme désignant «spécifiquement» l'Ouzbékistan soit lorsque l'Ouzbékistan est désigné conformément à la règle 4.9.a) du règlement d'exécution du peT, soit lorsque la désignation de l'Ouzbékistan est confirmée conformément à la règle 4.9.c) de ce règlement d'exécution.

OUZBÉKISTAN - Texte 1-001, page 002 UZ

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE - NOVEMBRE 1993 LOIS ET TRAITÉS

en russe ainsi qu'une pièce attestant le paiement de la taxe prescrite (voir le paragraphe 13)) à cet office.

e) En ce qui concerne toute demande internationale dont la date de dépôt international est postérieure au 24 décembre 1991 mais antérieure au 19 octobre 19932, ses effets peuvent être étendus à l'Ouzbékistan (quelles que soient les désignations qu'elle contient) moyennant l'accomplissement par le déposant des actes suivants:

i) dépôt d'une demande d'extension auprès du Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI);

ii) paiement au Bureau international de l'OMPI d'une taxe d'extension de 185 francs suisses, payable en francs suisses.

f) Pour chacune des demandes internationales visées à l'alinéa e), le déposant, ou son mandataire ou représentant commun s'il en existe un, recevra du Bureau international de 1'OMPI une notification écrite appelant son attention sur le fait qu'il peut, en déposant une demande écrite d'extension, étendre les effets de la demande internationale à l'Ouzbékistan. Dans la notification seront notamment précisés les modes de paiement de la taxe d'extension de 185 francs suisses. La demande d'extension doit contenir l'indication du numéro de la demande internationale pour permettre d'identifier celle-ci. Un formulaire pouvant être utilisé pour demander l'extension à l'Ouzbékistan sera joint à la notification. La demande d'extension doit être établie en français ou en anglais, et peut être envoyée par télécopie ou télex. La demande d'extension et le paiement correspondant doivent parvenir au Bureau international de l'OMPI avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la notification envoyée par le Bureau international de l'OMPI; si la demande ou la taxe est reçue postérieurement, la demande sera rejetée. Il est recommandé aux déposants d'attendre la notification du Bureau international de l'OMPI et d'utiliser le formulaire qui y est joint, mais il est possible de présenter la demande et d'effectuer le paiement sans attendre cette notification.

g) Si les conditions décrites aux alinéas e) et f) sont remplies, l'Ouzbékistan sera considéré comme ayant été désigné dans la demande internationale à la date du dépôt international. Pour aborder la phase nationale auprès de l'Office d'Etat ouzbek des brevets, le déposant doit remettre à cet office une traduction de la demande interna­ tionale en ouzbek ou en russe ainsi qu'une pièce attestant

2 A l'exception de toute demande internationale dont la date de dépôt international est le 18 août 1993 ou postérieure au 18 août 1993 et dans laquelle l'Ouzbékistan est spécifiquement désigné: dans ce cas, la procédure décrite aux alinéas e) à g) n'est pas applicable et c'est la procédure décrite à l'alinéa h) qui l'est. Il y a lieu de noter que seules les demandes internationales déposées le 18 août 1993 ou après cette date peuvent contenir une désignation spécifique de l'Ouzbékistan.

le paiement de la taxe prescrite (voir le paragraphe 13», dans le délai suivant:

i) avant le 1cr janvier 1994 ou avant l'expiration du vingt et unième mois à compter de la date de priorité - si ce délai expire plus tard - dans les cas où l'Ouzbé­ kistan n'est pas élu aux fins du chapitre II du PCT dans les 19 mois qui suivent la date de priorité et où le sous-alinéa iii) ne s'applique pas;

1erii) avant le janvier 1994 ou avant l'expiration du trente et unième mois à compter de la date de priorité - si ce délai expire plus tard - dans les cas où l'Ouzbé­ kistan est élu aux fins du chapitre II du PCT dans les 19 mois qui suivent la date de priorité;

1eriii) avant le janvier 1994 ou avant l'expiration du trente et unième mois à compter de la date de priorité - si ce délai expire plus tard - dans les cas où une demande d'extension à l'Ouzbékistan est faite après l'ex­ piration du dix-neuvième mois à compter de la date de priorité alors que la demande d'examen préliminaire inter­ national a été présentée avant l'expiration de ce délai et où une élection ultérieure de l'Ouzbékistan est faite en même temps que la demande d'extension ou dans les trois mois qui suivent la date de cette demande.

h) En ce qui concerne toute demande internationale dont la date de dépôt international est le 18 août 1993 ou postérieure au 18 août 1993 et dans laquelle l'Ouzbékistan est spécifiquement désigné, le déposant doit, afin d'aborder la phase nationale auprès de l'Office d'Etat ouzbek des brevets, remettre à cet office une traduction de la demande internationale en ouzbek ou en russe ainsi qu'une pièce attestant le paiement à cet office de la taxe prescrite (voir le paragraphe 13) dans le délai suivant:

i) avant l'expiration du vingt et unième mois à compter de la date de priorité si l'Ouzbékistan n'est pas élu aux fins du chapitre II du PCT dans les 19 mois qui suivent la date de priorité;

ii) avant l'expiration du trente et unième mois à compter de la date de priorité si l'Ouzbékistan est élu aux fins du chapitre II du PCT dans les 19 mois qui suivent la date de priorité.

VII. Effets produits en Ouzbékistan par les enregistrements internationaux

effectués en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement

international des marques

9)a) Le 18 août 1993, l'Ouzbékistan a déposé une déclaration de continuation qui a pour effet l'application de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques par l'Ouzbékistan.

b) Le 29 septembre 1992, l'Assemblée de l'Union de Madrid a adopté, avec effet au 1cr octobre 1992, une

UZ OUZBÉKISTAN - Texte 1-001, page 003

LA PROPRIÉr{ INDUSTNIELLE - NOVEMBRE f<J93 LOIS ET TRAITÉS

nouvelle règle 3g du règlement cl'exécution de l' Arrange­ ment de Madrid, portant sur les effets des enregistrements internationaux dans certains Etats successeurs.

c) Compte tenu du dépôt de cette déclaration de conti­ nuation et de la décision de l'Assemblée, certains enregis­ trements internationaux peuvent produire leurs effets en Ouzbékistan aux conditions énoncées plus loin. Les enre­ gistrements internationaux en cause sont ceux qui compor­ tent une extension territoriale ft l'Union soviétique ayant pris effet à une date antérieure au 1cr septembre 1991.

d) Les conditions visées ci-dessus sont les suivantes:

i) le dépôt d'une demande auprès du Bureau interna­ tional de l'OMPI; , ii) le paiement au Bureau international de l'OMPI d'une taxe, dont le montant est de 62 francs suisses par enregistrement international.

e) Le titulaire de tout enregistrement international en cause, ou son mandataire (s'il en a un dont le nom figure au registre international), recevra un avis écrit du Bureau international de l 'OMPI appelant son attention sur le fait qu'il peut, en déposant une demande écrite, maintenir l'effet de l'enregistrement international à l'Ouzbékistan. Dans l'avis seront notamment précisés les modes de paie­ ment de la taxe. La demande doit contenir l'indication du numéro de l'enregistrement international en cause pour permettre d'identifier celui-ci. Une formule (en français) sera jointe à l'avis et pourra être utilisée. La demande doit être établie en français ou en anglais, et peut être envoyée par télécopie ou télex. La demande et le paiement corres­ pondant doivent parvenir au Bureau international de l'OMPI avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de J'avis envoyé par le Bureau interna­ tional de l 'OMPI; si la demande ou la taxe est reçue postérieurement, la demande sera rejetée. II est possible de présenter la demande, et d'effectuer le paiement, sans attendre l'avis du Bureau international de l'OMPI.

f) Si les conditions énoncées ci-dessus sont remplies, l'enregistrement international en cause prendra effet, en ce qui concerne l'Ouzbékistan, à compter de la date effective de l'extension territoriale à l'Union soviétique et bénéfi­ ciera de toute priorité valablement revendiquée à l'égard de cette extension.

10) Pour un enregistrement international qui comporte une extension territoriale à la Fédération de Russie produi­ sant ses effets à compter d'une date antérieure au 18 août 1993, le titulaire peut présenter à l'Office d'Etat ouzbek des brevets, avant le 1cr janvier 1994, une requête visant à ce que cet enregistrement soit traité comme une

demande selon la législation ouzbèke. La requête doit être accompagnée d'un extrait du registre international établi par le Bureau international de l'OMPI, d'une déclaration certifiant que, à la connaissance du titulaire, l'enregistre­ ment international produit toujours ses effets dans la Fédé­ ration de Russie et d'une demande déposée conformément il la législation ouzbèke.

II) Pour un enregistrement international ne relevant pas des cas prévus aux paragraphes 9)c) et 10) ci-dessus, la protection en Ouzbékistan en vertu de l'Arrangement de Madrid peut seulement être obtenue moyennant le dépôt, par l'intermédiaire de l'office national du pays du titulaire, d'une demande d'extension territoriale en vertu de la règle 20 du règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid. Il est à noter qu'il est possible maintenant de déposer des demandes d'extension territoriale à l'Ouzbé­ kistan.

VIII. Dispositions relatives à la procédure

12) Si un déposant n'a pas son domicile habituel ou son établissement principal en Ouzbékistan, il doit dési­ gner un mandataire en Ouzbékistan et toutes les demandes, requêtes et autres pièces doivent être déposées par l'inter­ médiaire de ce mandataire.

13) La liste des personnes qui ont qualité pour agir comme mandataires et le barème des taxes officielles applicables aux actes de procédure mentionnés aux para­ graphes 4), 5), 6), 7), 8) et 10) sont disponibles auprès de l'Office d'Etat ouzbek des brevets.

14) La partie «requête» de toute demande doit être rédigée en ouzbek ou en russe. Les autres parties d'une demande peuvent être rédigées en une autre langue, pour autant qu'une traduction en ouzbek ou en russe soit produite dans les deux mois qui suivent la date de dépôt.

IX. Adresse de l'office des brevets

Office d'Etat des brevets de l'Ouzbékistan 2a, rue Fuchik Tachkent 700047 Ouzbékistan

Téléphone: (0073712) 334556 334856

Télex: (064) Il 65 09 dedal su.

OUZBÉKISTAN - Texte 1-001, page 004 UZ


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