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Loi de la République du Bélarus n° 370-XІІІ du 16 mai 1996 sur le droit d'auteur et des droits connexes (telle que modifiée par la loi de la République du Bélarus n° 194-Z du 11 août 1998), Bélarus

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BY003: Copyright, Law, 11/08/1998, No. 194-Z

Law of the Republic of Belarus on Copyright and Related Rights*

(No. 194-3, of August 11, 1998)

 

TABLE OF CONTENTS**

Article

Title I: General Provisions

Subject of the Law 1

Legislation of the Republic of Belarus on Copyright and Related Rights 2

International Treaties 3

Basic Concepts 4

Title II: Copyright

Chapter 1: Subject Matter of Copyright

Scope of Copyright 5

Subject Matter of Copyright 6

Works Protected by Copyright 7

Works Not Protected by Copyright 8

Origin of Copyright 9

Works of Joint Authorship 10

Copyright in Composite Works 11

Copyright in Derivative Works 12

Copyright in Audiovisual Works 13

Copyright in Service-Related Works 14

Chapter 2: Copyright

Moral Rights 15

Economic Rights 16

Resale Royalty 17

Chapter 3: Limitation of Economic Rights

Reproduction of Works for Personal Use 18

Use of a Work Without the Author’s Consent and Without Payment of Remuneration 19

Reprographic Reproduction of Works by Libraries, Archive Services and Teaching Establishments 20

Reproduction of Computer Programs 21

Chapter 4: Term of Copyright

Term of Copyright Protection 22

Public Domain 23

Transfer of Copyright by Succession 24

Chapter 5: Assignment or Licensing of Economic Rights

Assignment or Licensing of Economic Rights. Authors’ Contracts 25

Contents of Authors’ Contracts 26

Form of Authors’ Contracts 27

Contractual Liability 28

Title III: Related Rights

Persons Enjoying Related Rights 29

Scope of Related Rights 30

Rights of Performers 31

Rights of Phonogram Producers 32

Use of a Published Phonogram for Commercial Purposes 33

Rights of Broadcasting Organizations 34

Rights of Cable Distribution Organizations 35

Limitation on the Rights of Performers, Phonogram Producers and Broadcasting or Cable Distribution Organizations 36

Ephemeral Recordings Made by Broadcasting Organizations 37

Term of Related Rights 38

Title IV: Protection of Copyright and Related Rights

Infringement of Copyright and Related Rights 39

Copyright and Related Rights Sanctions 40

Provisional Measures 41

Collective Administration of Economic Rights 42

 

TITLE I
GENERAL PROVISIONS

Subject of the Law

1. This Law governs the relations arising from the creation and exploitation of scientific, literary and artistic works (copyright) and of performances, phonograms and the programs of broadcasting or cable distribution organizations (related rights).

Legislation of the Republic of Belarus on Copyright and Related Rights

2. The legislation of the Republic of Belarus on copyright and related rights consists of the provisions of the Constitution of the Republic of Belarus, the Civil Code of the Republic of Belarus, of this Law, of Presidential Decrees and Orders and of other legislative acts.

International Treaties

3. Where an international treaty to which the Republic of Belarus is party contains rules different from those specified in this Law, the provisions of the international treaty shall be applicable.

Basic Concepts

4. For the purposes of this Law, the terms given below shall have the meaning specified:

“author” means the natural person whose creative effort has brought about the creation of a work;

“audiovisual work” means a work consisting of a series of interconnected images (with or without sound accompaniment) that create an impression of movement and that is intended to be made visible and (where the images are accompanied by sounds) audible; audiovisual works include cinematographic works and other works expressed by means comparable to cinematography (television films, video films and like works) regardless of the manner in which they are initially or subsequently fixed;

“database” means a body of materials, data or information, which by reason of the selection or arrangement of its contents constitutes the result of creative work; the concept of a database does not include the computer program providing electronic access to the contents of the database;

“reproduction” means the making of one or more copies of a work or of the subject matter of related rights in any material form whatsoever, including permanent or ephemeral storage in digital form by electronic means;

“recording” means the fixing, with technical aids, of sounds or images, or of both, in a material form that permits them to be repeatedly perceived, reproduced or communicated;

“rights management information” means any information which identifies the author, the work, the performer, the performance, the phonogram producer, the phonogram, the broadcasting or cable distribution organization, the programs transmitted by radio or cable or the owner of any right afforded by this Law, or any information about the conditions and terms of use of the work, the performance, the phonogram or the program transmitted by radio or cable, and any numbers or codes that represent such information, when any of these items of information is attached to a copy of a work, a performance, a phonogram, a recording of a program transmitted by radio or cable or appears in connection with the communication or making available to the public of a work, a recorded performance, a phonogram or a program transmitted by radio or cable;

“performer” means the actor, singer, musician, dancer or any other person who performs, sings, recites, declaims, plays a musical instrument, dances or in any other way presents a literary or artistic work or a work of folklore;

“cartographic work” means a map or atlas devoted to a specific thematic subject;

“computer program” means an organized set of instructions and data enabling a specific result to be obtained with the aid of a computer and recorded on a material carrier, together with its accompanying electronic documentation;

“folklore” means works consisting of characteristic elements of the traditional artistic heritage (folk tales, folk poetry, folk songs, instrumental folk music, folk dances and plays, artistic forms of folk customs and the like);

“disclosure of a work” means the act performed with the author’s consent which first makes the work accessible to the public by publication, public presentation, public performance or by other means;

“public domain” means such subject matter of copyright or related rights in which economic rights are no longer valid or do not exist;

“publication” means the making available to the public of copies of a work or phonogram with the consent of the author or other holder of copyright or related rights, in sufficient quantity to meet the reasonable needs of the public, by sale, rental or other transfer of ownership or of possession of copies of the work or phonogram;

“broadcasting” means communication to the public of works, performances, phonograms or programs of broadcasting or cable distribution organizations by wireless means, including by satellite; the transmission of coded signals constitutes broadcasting if the broadcasting organization makes available to the public means for decoding or if it authorizes such making available;

“program of a broadcasting or cable distribution organization” means a program created by the broadcasting or cable distribution organization itself or, on its instructions and with its funds, by another organization;

“work of applied art” means a work of art applied to articles intended for practical use, whether a work of handicraft or a work produced by an industrial process;

“producer of an audiovisual work” means the natural or legal person who has taken the initiative and responsibility of producing an audiovisual work; in the absence of proof to the contrary, the person whose name or designation is shown on the work shall be considered the producer of the audiovisual work;

“phonogram producer” means the natural or legal person who has taken the initiative and responsibility for first recording the sounds of a performance or of other sounds; in the absence of proof to the contrary, the person whose name or designation is shown on the phonogram shall be considered the producer of the phonogram;

“rental” means making the original or a copy of a work or of the subject matter of related rights temporarily available to the public for commercial purposes;

“public performance” means the performance of a work by reciting, playing, dancing or in any other manner, including technical means (in the case of an audiovisual work, public performance means the presentation of the images accompanied by sound in their normal sequence), in places where persons may be present who are not members of the usual family circle or its immediate acquaintances;

“public presentation” means the presentation of the original or of a copy of a work directly or on the screen by means of a transparency, a cinematographic image or by television or any technical or other means (in the case of an audiovisual work, public presentation means the presentation of individual images without respecting their sequence) in places where persons may be present who are not members of the usual family circle or its immediate acquaintances;

“reprographic reproduction” means the facsimile reproduction in one or more copies, regardless of the dimensions and form thereof, of originals or copies of written or other graphic works by means of photocopying or with the aid of other technical means other than those of publishing; reprographic reproduction does not include the storage or reproduction of such copies in electronic or optical form or in any other machine-readable form;

“communication to the public” means the transmission by wire or by wireless means of the images, the sounds, or the images and sounds, of a work, a performance, a phonogram or a program of a broadcasting or cable distribution organization in such manner that the images or sounds are perceived by persons outside the usual family circle or its immediate acquaintances in places sufficiently distant from the place of origin of the transmission for it to be impossible, without such a transmission, for the images and sounds to be perceived there; communication of a work to the public also means the fact of making available to the public a work in such manner that any person may have access thereto at the place and time of his own choice;

“technological measure” means any device, product or component that is an integral part of a means, device or product intended to prevent or impede infringement of copyright or related rights afforded by this Law;

“phonogram” means any exclusively sound recording of performances or other sounds or representations of sounds; the recording of sounds incorporated in an audiovisual work does not constitute a phonogram;

“copy of a work” means any copy of the work whatever the material form it is made in;

“copy of a phonogram” means the duplicate of a phonogram on any physical medium, made directly or indirectly from the phonogram and incorporating all or some of the sounds recorded thereon.

TITLE II
COPYRIGHT

Chapter 1
Subject Matter of Copyright

Scope of Copyright

5.—(1) Under this Law, copyright shall extend to scientific, literary and artistic works, whether disclosed or not, that exist in a material form, whatever their purpose or merits, with the exception of the works listed in Article 8 of this Law.

(2) The provisions of this Law shall apply

— to works whose authors are nationals of the Republic of Belarus or who have their domicile on the territory of the Republic of Belarus, irrespective of the place of first publication;

— to works published for the first time or existing on the territory of the Republic of Belarus, whatever the nationality or domicile of the author;

— to other works protected on the territory of the Republic of Belarus in accordance with the international treaties to which the Republic of Belarus is party.

(3) A work shall also be considered published for the first time on the territory of the Republic of Belarus if, within the 30 days following the date of its first publication outside the territory of the Republic of Belarus, it is published on the territory of the Republic of Belarus.

Subject Matter of Copyright

6.—(1) Copyright shall extend to scientific, literary and artistic works existing in a material form

— written (manuscript, typewritten, musical score, etc.);

— electronic (computer program, electronic database);

— sound and video recording (magnetic, optical, electronic);

— figurative (painting, drawing, image from a cinematographic film or from a television or video film, photography);

— three-dimensional (sculpture, model, structure).

(2) Any part of a work (including its title) that meets the conditions of paragraph (1) of this Article and can be exploited separately shall afford entitlement to copyright.

(3) Copyright in a work shall be independent of the ownership of the material object in which the work is expressed.

The transfer of the ownership of a material object or of the right of possession of the material object shall not as such imply any transfer of any copyright whatsoever in the work expressed in that object.

Works Protected by Copyright

7.—(1) The following shall be protected by copyright:

— literary works (including computer programs and databases);

— scientific works (articles, monographs, reports);

— dramatic, dramatico-musical works and other works with a scenario;

— choreographic works and mimed works;

— musical works with or without accompanying text;

— audiovisual works;

— works of painting, graphics, sculpture and other works of figurative art;

— works of applied art;

— works of architecture, urban planning and park and garden design;

— photographic works;

— maps, plans, sketches and other works relating to architecture, geography, topography and other sciences and technologies;

— other works.

(2) The following shall also be protected by copyright:

— derivative works such as translations, adaptations, stage adaptations, musical arrangements, reviews, annotations and analyses;

— collections such as encyclopedias, anthologies, atlases and other composite works that constitute, by reason of the selection or arrangements of their contents, the result of creative work.

Derivative works and collections shall be protected by copyright whether or not the works on which they are based or which they themselves include are protected by copyright.

(3) Computer programs shall be protected as literary works and protection shall extend to all types of programs, including applications software and operating systems, regardless of the language and form in which they are expressed, including the source code and the object code.

Databases and other compilations, whatever their form, which, by reason of the selection and arrangement of the material, constitute the result of an intellectual effort, shall be protected as such. Such protection shall not extend directly to the data or materials themselves and shall not prejudice any copyright therein.

Works Not Protected by Copyright

8.—(1) The following shall not be protected by copyright:

— official documents (laws, court decisions and other texts of a legislative, administrative or judicial nature) and official translations thereof;

— State emblems and official signs (flags, armorial bearings, anthems, decorations, monetary signs and the like);

— works of folklore of which the authors are unknown.

(2) Copyright shall not extend to ideas, processes, systems, methods of functioning, concepts, discoveries or simple information as such even if expressed, represented, explained or illustrated in a work.

Origin of Copyright

9.—(1) A scientific, literary or artistic work shall be eligible for copyright by virtue of the mere fact of its creation. The origin and exercise of copyright shall not require the performance of any formality.

(2) In order to have his exclusive economic rights recognized, the holder may use a copyright notice which should be placed on every copy of the work and consist of the following three elements:

— a circled capital letter “C”: ©;

— the name (designation) of the holder of the exclusive economic rights;

— the year of first publication of the work.

(3) In the absence of proof to the contrary, the person named as the author on the original or on a copy of the work shall be deemed the author thereof (presumption of ownership).

(4) Where a published work is anonymous or pseudonymous (unless the author’s pseudonym leaves his identity in no doubt), the publisher whose name or designation is shown on the work shall be presumed, in the absence of proof to the contrary, to represent the author in accordance with this Law and, in that capacity, shall be empowered to defend and exercise the author’s rights.

This provision shall remain in force until such time as the author of the work reveals his identity and claims authorship of the work.

Works of Joint Authorship

10.—(1) The copyright in a work that is the product of the joint creative work of two or more persons (work of joint authorship) shall belong jointly to the joint authors, whether or not it constitutes an indivisible whole or is composed of parts each with a relevance of its own.

A part of a work shall be deemed to have a relevance of its own if it can be exploited independently of the other parts of the same work.

Unless otherwise agreed between the joint authors, each joint author may exploit, as he sees fit, that part of a work with a relevance of its own that he has created.

(2) The right to exploit the whole work shall belong jointly to the joint authors.

The relations between the joint authors may be the subject of an agreement between them.

If the work of the joint authors constitutes an indivisible whole, none of them shall be entitled to prohibit the exploitation of the work without valid reason.

Copyright in Composite Works

11.—(1) The author of a collection or of any other composite work (compiler) shall enjoy copyright in the selection and arrangement of the materials that he has made insofar as that selection or arrangement constitutes the result of a creative effort (compilation).

The compiler shall enjoy copyright subject to respect for the rights of the authors of each work included in the composite work.

Each of the authors of the works included in the composite work shall have the right to exploit his own work independently of the composite work, unless the author’s contract provides otherwise.

Notwithstanding the copyright of the compiler, any third party may make an independent selection or arrangement of the same materials for the purposes of creating a composite work of his own.

(2) The exclusive right to exploit encyclopedias, encyclopedic dictionaries, collections of scientific works—published in either one or several installments—newspapers, reviews and other periodical publications as a whole shall belong to the person who has published such works. Such person shall have the right to mention his name or to demand such mention whenever such publications are exploited.

The authors of the works included in such publications shall maintain their exclusive right to exploit their works independently of the publication of the whole work, unless otherwise stipulated in the author’s contract.

Copyright in Derivative Works

12.—(1) Translators and other authors of derivative works shall enjoy copyright in the translations, adaptations, arrangements or any other transformations made by them, subject to respect for the rights of the author of the work.

(2) Notwithstanding the copyright of the translator or other author of a derivative work, third parties may make their own translations or transformations of the same work.

Copyright in Audiovisual Works

13.—(1) The following shall be recognized as authors of an audiovisual work: the director or maker, the author of the scenario, the author of the musical work, with or without words, that has been specially created for the audiovisual work.

(2) The conclusion of a contract for the making of an audiovisual work shall constitute assignment, by the authors of the work to the producer thereof, of the exclusive rights of reproduction, distribution, public performance, communication to the public, and also the exclusive rights of subtitling and dubbing, unless otherwise provided in the contract. These rights shall subsist throughout the period of validity of the copyright in the audiovisual work.

The producer of the audiovisual work shall have the right to mention his name or demand such mention be made whenever the work is exploited.

(3) The author of a musical work, with or without words, shall maintain his right to remuneration for public performance of the work where an audiovisual work incorporating the musical work concerned is exploited.

(4) The authors of the works constituting the audiovisual work, whether preexisting or created for the audiovisual work, shall each enjoy copyright in their own works and may exploit them independently of the audiovisual work.

Copyright in Service-Related Works

14.—(1) The moral rights in a work created in the course of an assignment or service obligation (service-related work) shall belong to the author of the work.

(2) The economic rights in service-related works shall belong to the employer, unless otherwise provided by the contract concluded between the employer and the author.

(3) The author of a service-related work may not prohibit the employer from disclosing the work.

Chapter 2
Copyright

Moral Rights

15.—(1) The author shall enjoy the following moral rights in relation to his work:

— the right to have his authorship of the work recognized (right of authorship);

— the right to exploit the work or to authorize the exploitation thereof, either with the mention of his true name or his pseudonym or without any name being given, that is to say anonymously (right to be named);

— the right to the protection of the work, including the title thereof, against any distortion or other derogatory act liable to prejudice his honor or dignity (right to the protection of the author’s reputation);

— the right to disclose the work or to authorize its disclosure in any form (right of disclosure).

(2) The author shall have the right to renounce a decision taken earlier to disclose his work (right to reconsider or of withdrawal) provided that the user is indemnified for any damages, including lost earnings, attributable to that decision. If the work has already been disclosed, the author shall be required to make his withdrawal known to the public. He shall then have the right to withdraw from circulation, at his own expense, those copies of the work that have already been made. The provisions of this paragraph shall not apply to service-related works.

(3) Moral rights shall belong to the author independently of his economic rights and the author shall retain them even when the exclusive right to exploit the work is assigned.

Economic Rights

16.—(1) The author or any other holder of copyright shall enjoy the exclusive right to perform or authorize the following acts:

— reproduction of the work;

— distribution of the original or copies of the work by sale or any other mode of transfer of ownership; where the original or copies of a lawfully published work have been put into circulation with the authorization of the author by sale or any other mode of transfer of ownership, their subsequent distribution on the territory of the Republic of Belarus shall not require the authorization of the author (of the holder of copyright) and shall not give rise to the payment of remuneration;

— rental of the original or copies of computer programs, databases, audiovisual works, musical scores or works fixed on phonograms, independently of the ownership of the original or the copies of the works concerned; this right shall not apply to computer programs if the program itself is not the essential object of the rental nor to audiovisual works unless the rental gives rise to large scale copying of the works concerned, which would substantially infringe the exclusive right of reproduction;

— import of copies of works, including copies made with the authorization of the author or other holder of copyright;

— public presentation of an original or a copy of a work;

— public performance of the work;

— broadcasting of the work;

— communication to the public of the work by any other means;

— translation of the work;

— adaptation or other transformation of the work.

(2) Unless otherwise provided by contract, the author of an accepted architectural project shall have the right to require the commissioning party to allow him to take part in the realization of his project at the stage of the production of the documentary material relating to the construction or at the stage of the actual construction of the building or other structure.

(3) The author shall be entitled to remuneration for each form of exploitation of his work.

(4) The rights of authors (or other holders of copyright) set out in this Article shall be subject to the limitations specified in Articles 18 to 21 of this Law and which shall apply insofar as the uses in question do not unjustifiably prejudice the normal exploitation of the work and do not without valid reason violate the legitimate interests of the author (or other holder of copyright).

Resale Royalty

17. For each public resale of a work of fine art or an original manuscript of a writer or a composer (by auction or sale in an art gallery, exhibition, shop, etc.), the seller shall pay to the author remuneration representing 5% of the resale price (resale royalty).

This right shall be inalienable and may be transferred only to the legal heirs or those designated in the author’s will for the duration of the copyright.

Chapter 3
Limitation of Economic Rights

Reproduction of Works for Personal Use

18.—(1) Notwithstanding the provisions of Article 16 of this Law and subject to compliance with the provisions of paragraphs (3), (4) and (5) of this Article, it shall be permitted, without the consent of the author (or other holder of copyright) and without payment of remuneration, for a natural person to reproduce in a single copy and for exclusively personal purposes a lawfully published work.

(2) The provisions of paragraph (1) of this Article shall not apply to the reproduction

— of works of architecture in the form of comparable buildings and structures;

— of databases or substantial parts of databases;

— of computer programs, except in the cases provided for in Article 21 of this Law;

— of musical scores and books (in their entirety) by reprographic reproduction.

(3) The author (or other holder of copyright), the performer and the phonogram producer (or their successors in title) may receive remuneration for the reproduction of an audiovisual work or of a work fixed on a phonogram.

The remuneration shall be paid

— by the manufacturers of equipment (sound recorders, video recorders, etc.) and of recording mediums (tapes, cassettes, optical discs, compact discs, etc.) habitually used for reproducing works for personal purposes, with the exception of equipment and recording mediums exported abroad; and

— by the importers of the aforementioned equipment and mediums except where the importing is done by an individual for personal purposes.

(4) The remuneration shall be collected by an organization for the collective administration of economic rights. Failing agreement between the representatives of the manufacturers and importers referred to in paragraph (3), on the one hand, and the organization for the collective administration of economic rights, on the other, the amount of the remuneration and the conditions for its payment shall be determined by the Council of Ministers of the Republic of Belarus.

(5) The organization for the collective administration of economic rights shall apportion the remuneration between the authors of the works (or other holders of copyright) referred to in paragraph (3) of this Article, the performers and the phonogram producers referred to in Article 36(2) of this Law when it may be presumed that the works have been reproduced for personal purposes in accordance with paragraph (1) of this Article. Failing agreement between the various groups of authors (or other holders of copyright) and/or the performers and the phonogram producers (or their successors in title) concerning the apportionment of the remuneration, the percentages shall be determined by the Council of Ministers of the Republic of Belarus.

Use of a Work Without the Author’s Consent
and Without Payment of Remuneration

19. The following shall be authorized without the author’s consent and without payment of remuneration, but provided that the name of the author whose work is used and the source of the borrowing are mentioned:

— the quotation for scientific or research purposes, for teaching, polemic, critical or informational purposes and to the extent justified by the intended purpose, of extracts from lawfully published works;

— the use of extracts from lawfully published works for the purpose of illustration in publications, radio or television broadcasts or sound or video recordings of an educational nature, and to the extent justified by the intended purpose;

— the reproduction in newspapers or the communication to the public of articles lawfully published in newspapers or periodicals on current economic, political, social or other topics, insofar as the author has not expressly prohibited such reproduction or communication to the public;

— the reproduction in newspapers or the communication to the public of speeches, addresses, lectures and other works of like nature given in public, to the extent justified by the informational purpose;

— the reproduction or communication to the public, in connection with the reporting of current events, of works that are seen or heard in the course of such events, to the extent justified by an informational purpose;

— the reproduction in Braille or by other special means for the benefit of the blind, with the exception of works created specially for such means of reproduction;

— the reproduction or communication to the public of works of architecture, works of fine art and photographic works permanently located in a public place, unless the presentation of the work constitutes the main purpose of the reproduction or communication to the public or if it is used for commercial purposes;

— the reproduction of lawfully disclosed works for the purposes of judicial or administrative proceedings;

— the performance of lawfully disclosed works during religious services; it shall not be compulsory in such cases to mention the name of the author and the source of the borrowing.

Reprographic Reproduction of Works
by Libraries, Archive Services and Teaching Establishments

20. It shall be permissible, without the consent of the author or other holder of copyright and without payment of remuneration, but provided that the name of the author whose work is used and the source of the borrowing are mentioned, to make a reprographic reproduction in one copy and without gainful intent

— of a lawfully published work where such reproduction is made by a library or archive service and its purpose is to replace copies that have been lost, destroyed or rendered unusable;

— of isolated articles or succinct works lawfully published in collections, newspapers or other periodical publications, or of short extracts from lawfully published written works, if the reproduction is done by a library or archive service and its purpose is to meet the requirements of natural persons who will make use of the copies so obtained for study or research purposes;

— of isolated articles or succinct works lawfully published in collections, newspapers or other periodical publications, or of short extracts from lawfully published written works, if the reproduction is done by a teaching establishment and the copy obtained is intended for classroom use.

Reproduction of Computer Programs

21.—(1) Any person lawfully in possession of a copy of a computer program may make a copy of the computer program provided that the copy is intended solely for archiving or for the replacement of a lawfully acquired copy in the event of the latter having been lost, destroyed or rendered useless, on the understanding that the copy of the computer program may not be used for other purposes and that it must be destroyed if the possession of the copy of the computer program ceases to be lawful.

(2) Any person lawfully in possession of a copy of a computer program may adapt the computer program in order to ensure its interoperability with other computer programs provided that the information obtained by means of such adaptation is not used for the development of other computer programs similar to the one that has been adapted nor for the performance of any other act prejudicial to copyright.

Chapter 4
Term of Copyright

Term of Copyright Protection

22.—(1) The right of authorship, the right to be named and the right to protection of the author’s reputation shall be protected without limitation in time.

Economic rights shall subsist throughout the lifetime of the author and for 50 years after his death, except as provided by this Article.

(2) Copyright in an anonymous or a pseudonymous work shall subsist for 50 years as from the date of first lawful publication of the work.

If a work has not been lawfully published within the 50 years following its creation, the term of copyright shall be 50 years as from first communication to the public of the work made with the consent of the author in a form other than publication.

If a work has been neither lawfully published nor communicated to the public in any other manner with the consent of the author within the 50 years following its creation, the term of copyright shall be 50 years as from the date of creation of the work.

If, during such period, the author of an anonymous or pseudonymous work reveals his identity or if his identity is no longer in doubt, the provisions of paragraph (1) of this Article shall apply.

(3) The economic rights in a work of joint authorship shall subsist for the lifetime of the last surviving joint author and for 50 years after his death.

(4) Any time limit laid down in this Article shall be calculated as from January 1 of the year following that in which the legal act that marks the starting point of the time limit occurred.

Public Domain

23.—(1) On expiry of the term of the economic rights in the subject matter of copyright or related rights, such subject matter shall fall into the public domain.

Where the subject matter of copyright or related rights has never enjoyed protection on the territory of the Republic of Belarus, it shall likewise be deemed to have fallen into the public domain.

(2) The subject matter of copyright or related rights that has fallen into the public domain may be used freely by any natural or legal person without payment of remuneration. However, the moral rights shall be respected.

(3) The Council of Ministers of the Republic of Belarus may determine those cases in which use on the territory of the Republic of Belarus of the subject matter of copyright or related rights that has fallen into the public domain shall give rise to the payment of royalties, as also the conditions of payment.

Transfer of Copyright by Succession

24.—(1) Copyright shall be transferable by succession. The right of authorship, the right to be named and the right to protection for the reputation of the author shall not be transferable by succession. The heirs of the author and his executors may exercise the defense of those rights without limitation in time.

If an author has no heirs, the rights concerned shall be defended by an official body of the Republic of Belarus specifically empowered to that end.

(2) An author may, under conditions identical with those for the designation of an executor, state the person to whom he entrusts the protection of his moral rights after his death. That person shall assume his powers for the whole of his lifetime.

Failing such instruction, the protection of the author’s moral rights shall be exercised after his death by his heirs or by an official body of the Republic of Belarus specifically empowered to that end if the author has no heirs.

Chapter 5
Assignment or Licensing of Economic Rights

Assignment or Licensing of Economic Rights. Authors’ Contracts

25.—(1) The economic rights of an author may be assigned or licensed in whole or in part and may be transmitted with a view to use on the basis of an author’s contract.

Any assignment or licensing of economic rights shall be the subject of a contract in writing, signed by the author and the person (copyright holder) to whom the economic rights are assigned or licensed. Only the rights that are clearly stated in the contract shall be considered to have been assigned or licensed. The right to exploit a work that was unknown at the time of conclusion of the contract may neither be assigned nor licensed.

(2) Authors’ contracts for the assignment of exclusive economic rights shall permit only that person to whom the rights have been assigned to exploit the work by a specified means and within the limits set by the contract, and shall afford that person the right to prohibit any comparable exploitation of the work by others.

The right to prohibit exploitation of the work by others may be exercised by the author of the work where the person to whom the exclusive rights have been assigned does not himself assert that right.

(3) Authors’ contracts for the licensing of non-exclusive economic rights shall permit the licensee to exploit the work under the same conditions as the holder of the economic rights who has licensed those rights to him or as other persons who have obtained authorization to exploit the work by the same means.

Contents of Authors’ Contracts

26.—(1) Authors’ contracts shall specify: the modes of exploitation of the work (the specific rights assigned or licensed under the contract); the period and the territory for which the rights are assigned or licensed; the amount of remuneration payable for each of the modes of exploitation of the work or the method for calculating the amount of that remuneration, the procedures and periods for the payment of the remuneration; and such other conditions as the parties may consider necessary for the contract concerned.

If the author’s contract does not specify the period for which the rights are assigned or licensed, the author may terminate it on expiry of a period of five years as from its conclusion, subject to six months’ notice.

If the author’s contract does not specify the territory for which the rights are assigned or licensed, the rights concerned by the contract shall have effect only on the territory of the Republic of Belarus.

(2) The amounts and conditions for payment of the author’s remuneration for the exploitation of a literary, scientific or artistic work shall be set out in the author’s contract and/or in the contracts concerning the right to exploit the work that users are required to conclude with other copyright holders or with the organizations for the collective administration of the economic rights of authors.

(3) The author’s contract shall specify remuneration in the form of a percentage of the revenue derived from exploitation of the work by the intended means or in the form of a lump sum or in any other manner. The amounts of the author’s remuneration may not be less than the minimum rates laid down by the Council of Ministers of the Republic of Belarus.

Where, in the author’s contract for the publication or other form of reproduction of a work, remuneration is calculated as a lump sum, the contract shall specify the maximum print-run of the work.

(4) The rights assigned or licensed under the author’s contract may not be reassigned or relicensed, in whole or in part, to third parties, unless the contract expressly so provides.

(5) Any clause in an author’s contract that imposes limits on the author regarding the future creation of works on a given subject or in a given field shall be null and void.

(6) Any clauses of an author’s contract that are contrary to the provisions of this Law shall be null and void.

Form of Authors’ Contracts

27.—(1) The author’s contract shall be in writing. If it concerns the use of a work in the periodical press, it may be concluded by word of mouth.

(2) Contracts for the sale of copies of computer programs or databases shall be deemed concluded in writing if their conditions (conditions for using the program or the database) are set out in a suitable manner on the copies of the program or of the database.

Contractual Liability

28. Any party that fails to comply with the obligations of the contract shall be liable in accordance with the legislation of the Republic of Belarus.

TITLE III
RELATED RIGHTS

Persons Enjoying Related Rights

29.—(1) Performers, phonogram producers and broadcasting or cable distribution organizations shall enjoy related rights.

(2) Performers shall be required to exercise the rights set out in this Title without infringing the rights of the author of the work performed.

(3) The phonogram producer or broadcasting or cable distribution organization shall exercise its rights set out in this Title within the limits of the rights that the performer and the author of the work recorded on the phonogram or broadcast or transmitted by cable have granted them by contract.

(4) The origin and exercise of the related rights afforded under this Title shall not be subject to compliance with any formality. The phonogram producer and the performer may, in order to publicize their economic rights, make use of a reserved rights notice which should be placed on every copy of the phonogram and should consist of the following three elements:

— a circled capital letter “P”:  ;

— the name (or designation) of the holder of the exclusive economic rights;

— the year of first publication of the phonogram.

(5) In the absence of proof to the contrary, the person shown as the holder of the exclusive economic rights on each copy of the phonogram shall be deemed the performer or phonogram producer (presumption of ownership of related rights).

Scope of Related Rights

30.—(1) The provisions of this Law on the protection of the rights of performers shall apply

— to any performer who is a national of the Republic of Belarus;

— to any performer who is not a national of the Republic of Belarus, but whose performance

— took place on the territory of the Republic of Belarus;

— was recorded on a phonogram protected under the provisions of this Law; or

— has not been recorded on a phonogram, but has been included in a program broadcast or transmitted by cable that is protected in accordance with the provisions of this Law.

(2) The provisions of this Law on the protection of phonograms shall apply to

— any phonogram of which the producer is a national of the Republic of Belarus or is a legal person with headquarters located on the territory of the Republic of Belarus;

— any phonogram of which the producer is not a national of the Republic of Belarus or is not a legal person with headquarters located on the territory of the Republic of Belarus, but which has been published for the first time on the territory of the Republic of Belarus or has been published on that territory within 30 days of the date of its first publication in another State.

(3) The provisions of this Law on the protection of the programs of broadcasting or cable distribution organizations shall apply to the programs of any organization with headquarters on the territory of the Republic of Belarus which transmits by means of transmitters located on the territory of the Republic of Belarus.

(4) The provisions of this Law shall also apply to performers, phonogram producers and broadcasting or cable distribution organizations of which the rights are protected on the territory of the Republic of Belarus in accordance with the international treaties to which the Republic of Belarus is party.

Rights of Performers

31.—(1) A performer shall enjoy the following exclusive rights in his performance:

— the right to be named;

— the right to protection of the performance against any distortion or other derogatory act liable to prejudice his honor or dignity (right to the protection of the performer’s reputation);

— the right to exploit his performance in any form, including the right to remuneration for each form of use of the performance.

(2) The exclusive right to exploit a performance shall mean the right to carry out or authorize the following acts:

— broadcasting or cable communication of the performance to the public insofar as the performance used for that purpose has not been previously broadcast and if the broadcast or cable communication to the public is not made on the basis of a recording;

— recording of a hitherto unrecorded performance;

— reproduction of the recording of a performance;

— broadcasting or cable transmission of the recording of a performance insofar as such recording was originally made for non-commercial purposes;

— distribution of the original or copies of a performance fixed on a phonogram by sale or other mode of transfer of ownership;

— rental of the original or copies of a performance fixed on a phonogram;

— communication to the public of a performance fixed on a phonogram in such a manner that any person may have access to it at the place and time of his choice.

(3) The exclusive right of the performer under the fourth indent of paragraph (2) of this Article shall not apply if

— the initial recording of the performance was made with the consent of the performer;

— the reproduction of the performance is made for the same purposes as the recording of the performance to which the performer consented;

— the reproduction of the performance is made for the same purposes as the recording that was made pursuant to the provisions of Article 36 of this Law.

(4) The authorizations to carry out the acts referred to in paragraph (2) of this Article shall be granted by the performer or, in the case of a group performance, by the head of the group, in a written contract concluded with the user.

(5) The authorizations to carry out the acts referred to in the second, third and fourth indents of paragraph (2) of this Article shall not be required for the rebroadcasting of a performance, the recording for broadcasting purposes and the reproduction of that recording by broadcasting or cable distribution organizations if they are expressly provided for in the contract concluded by the performer with the broadcasting or cable distribution organization.

The amount of the remuneration to be paid to the performer for such use shall also be laid down in the contract.

(6) The conclusion of a contract for the making of an audiovisual work by the performer and the producer shall constitute transfer by the performer of the rights referred to in paragraph (2) of this Article.

The licensing of such rights by the performer shall be confined to the use of the audiovisual work and, unless otherwise provided in the contract, shall not extend to the rights in any separate use of the sound or images fixed in the audiovisual work.

Rights of Phonogram Producers

32.—(1) The phonogram producer shall enjoy the exclusive right to exploit his phonogram in any form, including the right to remuneration for each type of use of the phonogram.

(2) The exclusive right to exploit the phonogram shall mean the right to carry out or authorize the following acts:

— reproduction (direct or indirect) of the phonogram;

— adaptation or any other transformation of the phonogram;

— distribution of the original or copies of the phonogram by sale or any other mode of transfer of ownership;

— importing copies of the phonogram for the purposes of distribution, including copies made with the authorization of the phonogram producer;

— rental of the original or copies of the phonogram;

— communication to the public of the phonogram by wire or wireless transmission in such a manner that any person may have access to it at the place and time of his choice.

(3) Where copies of a lawfully published phonogram have been placed on the market with the authorization of the performer and of the phonogram producer by way of sale or any other mode of transfer of ownership, their subsequent distribution on the territory of the Republic of Belarus may be effected without the consent of the performer and the phonogram producer and without payment of remuneration. The right of rental shall belong to the performer and the phonogram producer independently of the ownership of the original or the copies.

Use of a Published Phonogram for Commercial Purposes

33.—(1) Notwithstanding the provisions of Articles 31 and 32 of this Law, the following shall be authorized without the consent of the producer of a phonogram published for commercial purposes and of the performer whose performance is recorded on the phonogram, but subject to payment of remuneration:

— public performance of the phonogram;

— broadcasting of the phonogram;

— communication of the phonogram to the public in any other form.

For the purposes of this Article, phonograms that have become accessible to the public by wire or wireless transmission in such a way that any person may have access to them at the place and time of his choice shall be deemed published for commercial purposes.

(2) The collection, distribution and payment of the remuneration provided for in paragraph (1) of this Article shall be effected by one of the organizations for the collective administration of the economic rights of phonogram producers and/or performers.

Rights of Broadcasting Organizations

34.—(1) Except as provided in this Law, the broadcasting organization shall enjoy the exclusive right in relation to its program to exploit it in any form and to grant authorization to use it, including the right to remuneration for the grant of such authorization.

(2) The exclusive right to authorize use of its program shall mean the right of the broadcasting organization to authorize the following acts:

— broadcasting of its program by another broadcasting organization;

— communication of the program to the public by cable;

— recording of the program;

— reproduction of the recording of the program;

— communication of the program to the public in places where a charge is made for admission;

— public distribution of the recording of the program or of copies of the recording of the program by way of sale, rental or any other mode of transfer of ownership; except in the case of rental, this right shall not apply to the recording of a program or to copies of the recording of a program that have been placed on the market on the territory of the Republic of Belarus with the authorization of the broadcasting organization by way of sale or other mode of transfer of ownership; the broadcasting organization shall maintain its rental right independently of ownership of the recording of the program or of its copies.

(3) The exclusive right of the broadcasting organization under the fifth indent of paragraph (2) of this Article shall not extend to those cases where

— the program has been recorded with the consent of the broadcasting organization;

— the program is reproduced for the same purposes as those for which it was recorded under the provisions of Article 36 of this Law.

Rights of Cable Distribution Organizations

35.—(1) Except as provided in this Law, the cable distribution organization shall enjoy the exclusive right in relation to its program to exploit it in any form whatsoever and to grant authorization to use it, including the right to remuneration for the grant of such authorization.

(2) The exclusive right to authorize use of the program shall mean the right of the cable distribution organization to authorize the following acts:

— communication by cable to the public of its program by another cable distribution organization;

— broadcasting of the program;

— recording of the program;

— reproduction of the recording of the program;

— communication of the program to the public in places where a charge is made for admission;

— public distribution of the recording of the program or of copies of the recording of the program by way of sale, rental or other mode of transfer of ownership; except in the case of rental, this right shall not apply to the recording of the program or to copies of the recording of the program that have been placed on the market on the territory of the Republic of Belarus with the authorization of the cable distribution organization by way of sale or other mode of transfer of ownership; the cable distribution organization shall maintain its rental right independently of the ownership of the recording of the program or of its copies.

(3) The exclusive right of the cable distribution organization under the fifth indent of paragraph (2) of this Article shall not extend to those cases where

— the program has been recorded with the consent of the cable distribution organization;

— the program is reproduced for the same purposes as those for which it was recorded under the provisions of Article 36 of this Law.

Limitation on the Rights of Performers, Phonogram Producers
and Broadcasting or Cable Distribution Organizations

36.—(1) It shall be permissible without the consent of the performer, phonogram producer and broadcasting or cable distribution organization and without payment of remuneration, to make use of the performance, the program broadcast or transmitted by cable or the recording thereof, and to reproduce phonograms

— for inclusion in a report on current events of short extracts from the performance, the phonogram or the broadcast or cabled program;

— for the exclusive purposes of teaching or scientific research;

— for quotation in the form of short extracts from the performance, the phonogram or the broadcast or cabled program, on condition that the quotation is for informational purposes and on the understanding that a broadcasting or cable distribution organization may only make use, for the purposes of a program, of copies of a phonogram published for commercial purposes if the provisions of Article 33 of this Law are complied with;

— in the other cases of limitation of the economic rights of the authors of scientific, literary and artistic works provided for by this Law.

(2) The reproduction of the phonogram by a natural person for exclusively personal purposes shall be authorized without the consent of the performer and the phonogram producer.

(3) The provisions of Articles 31, 32, 34 and 35 of this Law concerning the authorization of the performer, the phonogram producer and the broadcasting organization shall not apply to the making of an ephemeral recording of a performance or a program, to the reproduction of such recording or to the reproduction of a phonogram published for commercial purposes if the ephemeral recording or the reproduction is made by a broadcasting organization using its own equipment and for the purposes of its own programs, on condition that

— the broadcasting organization has obtained prior authorization to broadcast the performance or the program of which an ephemeral recording has been made or reproduced under the provisions of this paragraph;

— the ephemeral recording is destroyed within the period laid down for ephemeral recordings of literary, scientific and artistic works made by broadcasting organizations under the provisions of Article 37 of this Law; however, a single copy may be preserved in official archives if it is of a purely documentary nature.

(4) The application of the limitations provided for in this Article shall not prejudice either the normal exploitation of the phonogram, the performance or the broadcast or cabled program, or recordings thereof, or the normal exploitation of the literary, scientific or artistic work incorporated therein, and it shall likewise not prejudice either the legitimate interests of the performer, the phonogram producer or the broadcasting or cable distribution organization or those of the authors of the works concerned.

Ephemeral Recordings Made by Broadcasting Organizations

37.—(1) A broadcasting organization may, without the consent of the author and without payment of additional remuneration, make an ephemeral recording of a work for which it has obtained the right of broadcasting, on condition that it makes such recording with its own equipment and for the purposes of its own programs.

(2) The broadcasting organization shall be required to destroy such recording within six months following its making, unless a longer period has been agreed with the author of the recorded work. The recording may be preserved without the consent of the author of the work in the archives of the broadcasting organization if it is of a purely documentary nature.

Term of Related Rights

38.—(1) The performer’s moral rights (right to be named and right to protection of his reputation), afforded by Article 31 of this Law, shall be protected without limitation in time.

The economic rights afforded by this Law to performers shall subsist for 50 years as from the first fixation of their performances.

(2) The economic rights afforded by this Law to phonogram producers shall subsist for 50 years after first publication of the phonogram or for 50 years after the first fixation if the phonogram has not been published during such period.

(3) The rights afforded by this Law to broadcasting or cable distribution organizations shall subsist for 50 years as from the first broadcast or cable transmission made by such organization.

(4) All periods referred to in paragraphs (1) to (3) of this Article shall be calculated as from January 1 of the year following that in which took place the legal event acting as the point of departure for the period.

(5) The right to authorize the use of a performance, phonogram or broadcast or cabled program and the right to remuneration shall pass to the heirs (or to the successors in title in the case of a legal person) of the performer, phonogram producer or broadcasting or cable distribution organization for the duration of the non-elapsed portion of the terms laid down in paragraphs (1) to (3) of this Article.

(6) The economic rights of the performer, the phonogram producer or the broadcasting or cable distribution organization may be assigned or licensed in whole or in part and may be transferred with a view to utilization on the basis of a contract drawn up in accordance with the same conditions as those set out in Article 25(1) of this Law.

(7) On expiry of the term of the economic rights in the subject matter of related rights, that subject matter shall fall into the public domain.

TITLE IV
PROTECTION OF COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS

Infringement of Copyright and Related Rights

39.—(1) Any natural or legal person who does not comply with the requirements of this Law shall be in infringement of copyright or related rights.

(2) Copies of a work, a recorded performance, a phonogram or a broadcast or cabled program that are manufactured, distributed or otherwise used in infringement of copyright or related rights shall be deemed infringing copies.

(3) Copies of works, recorded performances, phonograms or broadcast or cabled programs protected in the Republic of Belarus in accordance with this Law that are imported into the Republic of Belarus without the consent of the holder of the copyright or related rights shall also be deemed infringing copies.

(4) Any person who infringes the copyright or related rights afforded by this Law shall be liable under the legislation of the Republic of Belarus.

(5) The following shall also be deemed infringements of copyright or related rights:

— any act, including manufacture, importing for the purposes of distribution or the distribution (sale, rental) of devices, or the provision of services, carried out by a person not having authorization, who knows or who has reasonable grounds to know, that such act will enable or facilitate the circumvention of the technological measures provided for by this Law for protecting copyright or related rights, and of which the principal aim or commercial result is to circumvent such measures;

— the removing or altering of any electronic rights management information without the consent of the holder of copyright or related rights;

— the distribution, importing for the purposes of distribution, broadcasting or communication to the public without the authorization of the holder of copyright or related rights of works, recorded performances, phonograms or broadcast or cabled programs with respect to which electronic rights management information has been removed or altered without the authorization of the rightholder.

(6) Any copy of a work, a recorded performance, a phonogram or a broadcast or cabled program on which rights management has been removed or altered without the authorization of the holder of copyright or related rights or which has been manufactured without the authorization of the holder by means of a device used in an unlawful manner as referred to in the second indent of paragraph (5) of this Article, shall be deemed an infringing copy in accordance with paragraphs (2) and (3) of this Article.

Copyright and Related Rights Sanctions

40.—(1) The holder of copyright or related rights may, for the protection of his rights, institute proceedings, in accordance with the established procedure, before a court or other body, depending on their attributions.

(2) The holder of copyright or related rights may require

— recognition of his copyright or related rights;

— restoration of the situation obtaining prior to the infringement of the copyright or related rights;

— cessation of the acts that infringe or are liable to infringe his copyright or related rights;

— payment of damages, including loss of earnings;

— surrender, in place of the payment of damages, of revenue derived by the infringer from the infringement;

— payment, in place of damages or the surrender of revenue, of an indemnity in an amount of between 10 and 50,000 times the minimum salary, at the discretion of the court having regard to the nature of the infringement;

— the adoption of such other measures provided for in legislative texts as are recognized for the defense of copyright or related rights.

The choice between the measures referred to in the fifth, sixth and seventh indents of paragraph (2) shall be made by the holder of the copyright or related rights.

(3) The infringing copies of works, recorded performances, phonograms or broadcast or cabled programs shall be subject to compulsory confiscation ordered by the court hearing matters of copyright and related rights.

The court may order confiscation of any materials and equipment, including the devices referred to in the second indent of Article 39(5) of this Law, used in an unlawful manner for the manufacture and reproduction of copies of works, recorded performances, phonograms or broadcast or cabled programs, and their transmission to the Treasury.

(4) Infringing copies of a work, recorded performance, phonogram or broadcast or cabled program may be handed over on request to the holder of the copyright or related rights.

(5) Infringing copies of a work, recorded performance, phonogram or broadcast or cabled program for which the holder of copyright or related rights has not requested that they be handed over shall be destroyed or transmitted to the Treasury.

Provisional Measures

41.—(1) The court may decide to prohibit the defendant from performing certain acts (manufacture, sale, import or other use referred to by this Law, and also the transport, stocking or storage with a view to placing on the market copies of works, recorded performances, phonograms or broadcast or cabled programs that are allegedly infringing, including the unlawful use of the devices referred to in the second indent of Article 39(5) of this Law).

(2) The court may order the preventive seizure, either descriptive or actual, of all allegedly infringing copies of works, recorded performances, phonograms or broadcast or cabled programs, and also the descriptive seizure of the materials and equipment intended for their manufacture, including the unlawfully used devices referred to in the second indent of Article 39(5) of this Law.

(3) Where sufficient evidence has been gathered to prove infringement of copyright or related rights and liability for a criminal sanction under the law, the body responsible for the inquiry or the examination of the case or the court shall be obliged, pending the outcome of civil proceedings in progress or likely to be instituted, to take provisional measures, in the form of the location and descriptive seizure of allegedly infringing copies of works, recorded performances, phonograms or broadcast or cabled programs, and also of materials and equipment intended for their manufacture, including the unlawfully used devices referred to in the second indent of Article 39(5) of this Law and, where appropriate, in the form of actual seizure and delivery to a custodian.

Collective Administration of Economic Rights

42.—(1) Organizations for the collective administration of the economic rights of authors, performers, phonogram producers and other holders of copyright or related rights may be established for the exercise and protection of the economic rights of those persons in cases where the individual exercise of such rights is hampered by difficulties of a practical nature.

(2) The conditions for the establishment and operation of such organizations shall be laid down by the legislation of the Republic of Belarus.

* Official Russian title: Закон Республики Беларусь об авторском праве и смежных правах.
Entry into force:
August 19, 1998.
Source:
Communication from the Belarus authorities.
Note:
Editing and translation by the International Bureau of WIPO based on the Russian text furnished by the national authorities as well as an English translation by Mr. S. Sudarikau, Chairman of the Committee on Copyright and Related Rights of the Republic of Belarus.

** Added by the International Bureau of WIPO.

 BY003: Droit d'auteur, Loi, 11/08/1998, n° 194-Z

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BY003FR Droit d’auteur, Loi, 11/08/1998, n° 194-3 page 1/30

Loi de la République du Bélarus sur le droit d’auteur et les droits voisins* (n° 194-3, du 11 août 1998)

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Titre I er

: Dispositions générales Objet de la loi................................................................ 1

er

La législation de la République du Bélarus sur le droit d’auteur et les droits voisins.......................................... 2 Traités internationaux ................................................... 3 Notions fondamentales.................................................. 4

Titre II : Le droit d’auteur

Chapitre 1 er

: Objets du droit d’auteur Portée du droit d’auteur................................................. 5 Objets du droit d’auteur ................................................ 6 Œuvres faisant l’objet du droit d’auteur........................ 7 Œuvres qui ne sont pas protégées par le droit d’auteur . 8 Naissance du droit d’auteur........................................... 9 Œuvres de collaboration................................................ 10 Droit d’auteur sur les œuvres composites ..................... 11 Droit d’auteur sur les œuvres dérivées .......................... 12 Droit d’auteur sur les œuvres audiovisuelles................. 13 Droit d’auteur sur les créations de service..................... 14

Chapitre 2 : Droit d’auteur Droit moral.................................................................... 15 Droits patrimoniaux ...................................................... 16 Droit de suite................................................................. 17

Chapitre 3 : Limitations des droits patrimoniaux Reproduction de l’œuvre à des fins personnelles .......... 18 Utilisation de l’œuvre sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération .......................... 19 Reproduction reprographique d’œuvres par des bibliothèques, des services d’archives et des établissements d’enseignement ..................................... 20 Reproduction de programmes d’ordinateur................... 21

Chapitre 4 : Durée de validité du droit d’auteur Durée de protection du droit d’auteur ........................... 22 Domaine public............................................................. 23 Transfert du droit d’auteur par voie successorale.......... 24

Chapitre 5 : Cession ou concession des droits patrimoniaux Cession ou concession des droits patrimoniaux. Le contrat d’auteur ............................................................. 25 Teneur du contrat d’auteur ............................................ 26 Forme du contrat d’auteur............................................. 27 Responsabilité contractuelle.......................................... 28

Titre III : Droits voisins Sujets des droits voisins ................................................ 29 Portée des droits voisins................................................ 30 Droits de l’artiste interprète ou exécutant ..................... 31 Droits du producteur de phonogrammes ....................... 32 Utilisation d’un phonogramme publié à des fins commerciales ................................................................ 33

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Droits de l’organisme de radiodiffusion........................ 34 Droits de l’organisme de câblodistribution ................... 35 Limitations des droits de l’artiste interprète ou exécutant, du producteur de phonogrammes et de l’organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution.. 36 Enregistrement éphémère effectué par un organisme de radiodiffusion ........................................................... 37 Durée de validité des droits voisins............................... 38

Titre IV : Sanctions du droit d’auteur et des droits voisins Atteintes au droit d’auteur et aux droits voisins ............ 39 Sanctions du droit d’auteur et des droits voisins ........... 40 Mesures conservatoires ................................................. 41 Gestion collective des droits patrimoniaux ................... 42

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Objet de la loi

1er. La présente loi régit les relations qui naissent à l’occasion de la création et de l’exploitation des œuvres scientifiques, littéraires et artistiques (droit d’auteur) ainsi que des représentations ou exécutions, des phonogrammes et des émissions d’organismes de radiodiffusion ou de câblodistribution (droits voisins).

La législation de la République du Bélarus sur le droit d’auteur et les droits voisins

2. La législation de la République du Bélarus sur le droit d’auteur et les droits voisins se compose des dispositions de la constitution de la République du Bélarus, du code civil de la République du Bélarus, de la présente loi, de décrets et d’ordonnances du président, ainsi que d’autres textes législatifs.

Traités internationaux

3. Si un traité international auquel la République du Bélarus est partie prévoit des règles différentes de celles qui sont énoncées dans la présente loi, ce sont les dispositions du traité international qui sont appliquées.

Notions fondamentales

4. Aux fins de la présente loi, les termes indiqués ci-après ont la signification suivante :

“auteur” s’entend de la personne physique dont le travail créateur a présidé à la création d’une œuvre;

“œuvre audiovisuelle” s’entend d’une œuvre qui consiste en une série d’images liées entre elles (accompagnées ou non de sons), créant une impression de mouvement, et qui est

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destinée à être rendue visible et (lorsque les images sont accompagnées de sons) audible; les œuvres audiovisuelles incluent les œuvres cinématographiques et autres œuvres exprimées par des moyens analogues à la cinématographie (téléfilms, films vidéo et œuvres analogues) indépendamment du mode de leur fixation initiale ou ultérieure;

“base de données” s’entend d’un ensemble de matières, de données ou d’informations qui, par le choix ou la disposition de son contenu, constitue le fruit d’un travail créateur; la notion de base de données n’englobe pas le programme d’ordinateur, qui permet un accès électronique au contenu de la base de données;

“reproduction” s’entend de la réalisation d’un ou de plusieurs exemplaires d’une œuvre ou d’un objet de droits voisins sous quelque forme matérielle que ce soit, y compris le stockage permanent ou temporaire par un moyen électronique et sous une forme numérique;

“enregistrement” s’entend de la fixation, à l’aide de moyens techniques, de sons ou d’images, ou des deux à la fois, sous une forme permettant d’en assurer la perception, la reproduction ou la communication;

“information sur le régime des droits” s’entend de toute information qui permet d’identifier l’auteur, l’œuvre, l’artiste interprète ou exécutant, la représentation ou exécution, le producteur du phonogramme, le phonogramme, l’organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution, l’émission radiodiffusée ou transmise par câble ou le titulaire de tout droit prévu par la présente loi, ou de toute information sur les conditions d’utilisation de l’œuvre, de la représentation ou exécution, du phonogramme ou de l’émission radiodiffusée ou transmise par câble, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l’un quelconque de ces éléments d’information est joint à l’exemplaire d’une œuvre, d’une représentation ou exécution fixée, d’un phonogramme, d’un enregistrement d’une émission radiodiffusée ou transmise par câble ou apparaît en relation avec la communication au public ou la mise à la disposition du public d’une œuvre, d’une représentation ou exécution fixée, d’un phonogramme ou d’une émission radiodiffusée ou transmise par câble;

“artiste interprète ou exécutant” s’entend de l’acteur, du chanteur, du musicien, du danseur ou de toute autre personne qui représente, chante, lit, déclame, joue au moyen d’un instrument de musique, danse ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire, artistique ou une œuvre du folklore;

“œuvre cartographique” s’entend d’une carte ou d’un atlas consacré à une question thématique spécifique;

“programme d’ordinateur” s’entend d’un ensemble ordonné de commandes et de données permettant d’obtenir un résultat précis à l’aide d’un ordinateur et enregistré sur un support matériel, ainsi que la documentation électronique qui l’accompagne;

“folklore” s’entend des œuvres qui se composent d’éléments caractéristiques du patrimoine artistique traditionnel (contes populaires, poésie populaire, chants populaires, musique instrumentale populaire, danses et pièces populaires, expressions artistiques de coutumes populaires et autres);

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“divulgation d’une œuvre” s’entend de l’action, accomplie avec le consentement de l’auteur, qui rend pour la première fois l’œuvre accessible au public par voie de publication, de représentation ou d’exécution publique, de présentation publique ou par un autre procédé;

“domaine public” s’entend des objets de droit d’auteur ou de droits voisins sur lesquels les droits patrimoniaux ne sont plus valides ou sont inexistants;

“publication” s’entend de la mise à la disposition du public d’exemplaires d’une œuvre ou d’un phonogramme, avec le consentement de l’auteur ou autre titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins, en quantité suffisante pour satisfaire les besoins raisonnables du public, par la vente, la location ou un autre mode de transfert de la propriété ou de la possession d’exemplaires de l’œuvre ou du phonogramme;

“radiodiffusion” s’entend de la communication au public d’une œuvre, d’une représentation ou exécution, d’un phonogramme ou d’une émission d’un organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution au moyen de leur transmission sans fil, y compris par satellite; la transmission de signaux codés constitue une radiodiffusion si l’organisme de radiodiffusion met à la disposition du public des moyens de décodage ou s’il autorise une telle mise à disposition;

“émission d’un organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution” s’entend de l’émission créée par l’organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution lui-même ou, à sa commande et avec ses fonds, par un autre organisme;

“œuvre des arts appliqués” s’entend d’une œuvre d’art appliquée à des objets destinés à l’usage pratique, qu’il s’agisse d’une œuvre artisanale ou d’une œuvre produite selon un procédé industriel;

“producteur d’une œuvre audiovisuelle” s’entend de la personne physique ou morale qui a pris l’initiative et la responsabilité de produire une œuvre audiovisuelle; en l’absence de preuve du contraire, est considérée comme producteur d’une œuvre audiovisuelle la personne dont le nom ou la dénomination est indiquée sur cette œuvre;

“producteur d’un phonogramme” s’entend de la personne physique ou morale qui a pris l’initiative et la responsabilité de la première fixation sonore d’une exécution ou d’autres sons; en l’absence de preuve du contraire, est considérée comme producteur d’un phonogramme la personne dont le nom ou la dénomination est indiquée sur ce phonogramme;

“location” s’entend de la mise à la disposition temporaire du public de l’original ou d’exemplaires d’une œuvre ou d’un objet de droits voisins à des fins commerciales;

“représentation ou exécution publique” s’entend de la représentation ou exécution d’une œuvre au moyen de la déclamation, du jeu, de la danse ou d’une autre manière, y compris à l’aide de moyens techniques (dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, représentation ou exécution publique s’entend de la présentation des images accompagnées de sons dans leur séquence normale) dans des lieux où sont ou peuvent être présentes des personnes étrangères au cercle habituel d’une famille ou de son entourage immédiat;

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BY003FR Droit d’auteur, Loi, 11/08/1998, n° 194-3 page 5/30

“présentation publique” s’entend de la présentation de l’original ou d’un exemplaire de l’œuvre directement ou sur écran à l’aide d’une diapositive, d’une image cinématographique ou télévisuelle ou de tout autre moyen technique ou autre (dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, présentation publique s’entend de la présentation d’images individuelles sans respecter leur ordre) dans des lieux où sont ou peuvent être présentes des personnes étrangères au cercle habituel d’une famille ou de son entourage immédiat;

“reproduction reprographique” s’entend de la reproduction en fac-similé en un ou plusieurs exemplaires, quelles que soient les dimensions et la forme, d’originaux ou de copies d’œuvres écrites ou d’autres œuvres graphiques par voie de photocopie ou à l’aide d’autres moyens techniques, autres que ceux de l’édition; la reproduction reprographique n’inclut pas le stockage ou la reproduction des copies susmentionnées sous une forme électronique ou optique ou sous toute autre forme déchiffrable par machine;

“communication au public” s’entend de la transmission par fil ou sans fil des images, des sons, ou des images et des sons, d’une œuvre, d’une représentation ou exécution, d’un phonogramme ou d’une émission d’un organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution de telle sorte que ces images ou ces sons sont perçus par des personnes étrangères au cercle habituel d’une famille ou de son entourage immédiat, dans des lieux assez éloignés du lieu d’origine de la transmission pour que, sans cette transmission, les images ou les sons ne puissent pas y être perçus; on entend également par communication d’une œuvre au public le fait de mettre à la disposition du public une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit de manière individualisée;

“mesure technique” s’entend de tout dispositif, produit ou composant faisant partie intégrante d’un moyen, d’un dispositif ou d’un produit destiné à prévenir ou empêcher une atteinte à un droit d’auteur ou à des droits voisins prévus par la présente loi;

“phonogramme” s’entend de tout enregistrement exclusivement sonore de représentations ou d’exécutions ou d’autres sons ou de représentations de sons; l’enregistrement de sons incorporé dans une œuvre audiovisuelle ne constitue pas un phonogramme;

“exemplaire d’une œuvre” s’entend d’une copie de l’œuvre, quelle que soit la forme matérielle sous laquelle elle est réalisée;

“exemplaire d’un phonogramme” s’entend de la copie d’un phonogramme sur quelque support matériel que ce soit, réalisée directement ou indirectement à partir du phonogramme et incorporant tout ou partie des sons fixés sur ce phonogramme.

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BY003FR Droit d’auteur, Loi, 11/08/1998, n° 194-3 page 6/30

TITRE II LE DROIT D’AUTEUR

Chapitre premier Objets du droit d’auteur

Portée du droit d’auteur

5. — 1) Conformément à la présente loi, le droit d’auteur s’étend aux œuvres scientifiques, littéraires et artistiques, divulguées ou non, existant sous une forme objective, quelles qu’en soient la destination et le mérite, à l’exception des œuvres énumérées à l’article 8 de la présente loi.

2) Les dispositions de la présente loi s’appliquent

— aux œuvres dont les auteurs sont des ressortissants de la République du Bélarus ou ont leur domicile sur le territoire de la République du Bélarus, indépendamment du lieu de leur première publication;

— aux œuvres publiées pour la première fois ou existant sur le territoire de la République du Bélarus, quelle que soit la nationalité ou le domicile de l’auteur;

— à d’autres œuvres protégées sur le territoire de la République du Bélarus conformément aux traités internationaux auxquels la République du Bélarus est partie.

3) Une œuvre est aussi considérée comme publiée pour la première fois sur le territoire de la République du Bélarus si, dans les 30 jours qui suivent la date de sa première publication hors du territoire de la République du Bélarus, elle est publiée sur le territoire de la République du Bélarus.

Objets du droit d’auteur

6. — 1) Le droit d’auteur s’étend aux œuvres scientifiques, littéraires et artistiques, qui existent sous une forme objective :

— forme écrite (manuscrit, texte dactylographié, partition);

— forme électronique (programme d’ordinateur, base de données électronique);

— enregistrement sonore ou visuel (magnétique, optique, électronique);

— forme figurative (tableau, dessin, image d’un film cinématographique ou d’un téléfilm ou vidéofilm, photographie);

— forme tridimensionnelle (sculpture, maquette, construction).

2) Toute partie d’une œuvre (y compris son titre) qui satisfait aux conditions du paragraphe 1) du présent article et qui peut être exploitée de façon indépendante donne prise au droit d’auteur.

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BY003FR Droit d’auteur, Loi, 11/08/1998, n° 194-3 page 7/30

3) Le droit d’auteur sur une œuvre est indépendant de la propriété de l’objet matériel qui exprime l’œuvre.

La transmission de la propriété de l’objet matériel ou du droit de possession de l’objet matériel n’entraîne pas en soi la transmission d’un quelconque droit d’auteur sur l’œuvre exprimée dans cet objet.

Œuvres faisant l’objet du droit d’auteur

7. — 1) Sont protégés par le droit d’auteur

— les œuvres littéraires (y compris les programmes d’ordinateur et les bases de données);

— les œuvres scientifiques (articles, monographies, comptes rendus);

— les œuvres dramatiques, dramatico-musicales et les œuvres à scénario;

— les œuvres chorégraphiques et les pantomimes;

— les œuvres musicales, avec ou sans texte d’accompagnement;

— les œuvres audiovisuelles;

— les œuvres de peinture, de graphisme, de sculpture et autres œuvres d’art figuratif;

— les œuvres des arts appliqués;

— les œuvres d’architecture, d’urbanisme et d’aménagement de parcs et de jardins;

— les œuvres photographiques;

— les cartes, plans, esquisses et autres œuvres se rapportant à l’architecture, à la géographie, à la topographie et à d’autres sciences et techniques;

— d’autres œuvres.

2) Sont également protégés par le droit d’auteur

— les œuvres dérivées telles que les traductions, adaptations, mises en scène, arrangements musicaux, revues, annotations, analyses;

— les recueils tels que les encyclopédies, anthologies, atlas et autres œuvres composites qui constituent, par le choix ou la disposition des matières, le fruit d’un travail créateur.

Les œuvres dérivées et les recueils sont protégés par le droit d’auteur, que les œuvres sur lesquelles ils se fondent ou qu’ils incluent soient elles-mêmes protégées par le droit d’auteur ou non.

3) Les programmes d’ordinateur sont protégés en tant qu’œuvres littéraires et cette protection s’étend à tous les types de programmes, y compris les logiciels d’application et les

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BY003FR Droit d’auteur, Loi, 11/08/1998, n° 194-3 page 8/30

systèmes d’exploitation, quels que soient le langage dans lequel ils sont exprimés et la forme sous laquelle ils le sont, y compris le code source et le code objet.

Les bases de données et autres compilations, quelle que soit leur forme, qui constituent par le choix ou la disposition des matières le fruit d’un travail intellectuel, sont protégées en tant que telles. Cette protection ne s’étend pas directement aux données ou matières elles- mêmes et ne doit pas porter atteinte au droit d’auteur sur celles-ci.

Œuvres qui ne sont pas protégées par le droit d’auteur

8. — 1) Ne sont pas protégés par le droit d’auteur

— les documents officiels (lois, décisions judiciaires et autres textes de caractère législatif, administratif et judiciaire) ainsi que leurs traductions officielles;

— les emblèmes d’État et les signes officiels (drapeaux, armoiries, hymnes, décorations, signes monétaires et autres);

— les œuvres du folklore dont les auteurs sont inconnus.

2) Les idées, les procédés, les systèmes, les méthodes de fonctionnement, les concepts, les principes, les découvertes ou simplement les informations en tant que telles, même s’ils sont décrits, expliqués ou illustrés dans une œuvre, ne peuvent pas être protégés par le droit d’auteur.

Naissance du droit d’auteur

9. — 1) L’œuvre scientifique, littéraire ou artistique donne prise au droit d’auteur du seul fait de sa création. La naissance et la mise en œuvre du droit d’auteur ne requièrent l’accomplissement d’aucune formalité.

2) Pour faire connaître ses droits patrimoniaux exclusifs, le titulaire peut utiliser une mention de réserve, qui doit être placée sur chaque exemplaire de l’œuvre et être composée des trois éléments suivants :

— la lettre latine “C” entourée d’un cercle : ©;

— le nom (dénomination) du titulaire des droits patrimoniaux exclusifs;

— l’année de première publication de l’œuvre.

3) En l’absence de preuve du contraire, la personne indiquée en qualité d’auteur sur l’original ou un exemplaire de l’œuvre est considérée comme l’auteur de l’œuvre (présomption de titularité).

4) Lorsqu’une œuvre publiée est anonyme ou pseudonyme (sauf si le pseudonyme ne laisse aucun doute quant à l’identité de l’auteur), l’éditeur dont le nom ou la dénomination est indiqué sur l’œuvre est, en l’absence de preuve du contraire, présumé représenter l’auteur

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BY003FR Droit d’auteur, Loi, 11/08/1998, n° 194-3 page 9/30

conformément à la présente loi, et il est fondé en cette qualité à défendre et à exercer les droits de l’auteur.

Cette disposition reste en vigueur jusqu’à ce que l’auteur de l’œuvre révèle son identité et revendique la paternité de l’œuvre.

Œuvres de collaboration

10. — 1) Le droit d’auteur sur une œuvre qui est le fruit du travail créateur commun de plusieurs personnes (œuvre de collaboration) appartient en commun aux coauteurs, que l’œuvre constitue un tout indivisible ou qu’elle se compose de parties dont chacune a une signification propre.

Une partie d’une œuvre est considérée comme ayant une signification propre si elle peut être exploitée indépendamment des autres parties de cette œuvre.

Sauf convention contraire des coauteurs, chacun d’eux peut exploiter à sa guise la partie de l’œuvre ayant une signification propre qu’il a créée.

2) Le droit d’exploiter l’ensemble de l’œuvre appartient aux coauteurs conjointement.

Les rapports entre les coauteurs peuvent faire l’objet d’un accord entre eux.

Si l’œuvre des coauteurs constitue un tout indivisible, aucun des coauteurs n’a le droit d’interdire l’exploitation de l’œuvre sans motif valable.

Droit d’auteur sur les œuvres composites

11. — 1) L’auteur d’un recueil ou de toute autre œuvre composite (compilateur) jouit du droit d’auteur sur le choix et la disposition des matières auxquels il a procédé si ce choix ou cette disposition constitue le fruit d’un travail créateur (compilation).

Le compilateur jouit du droit d’auteur sous réserve de respecter les droits des auteurs de chaque œuvre incluse dans l’œuvre composite.

Les auteurs des œuvres incluses dans l’œuvre composite ont le droit d’exploiter leur œuvre indépendamment de l’œuvre composite, sauf disposition contraire du contrat d’auteur.

Nonobstant le droit d’auteur du compilateur, tout tiers peut effectuer un choix indépendant et une disposition indépendante des mêmes matières aux fins de la création de sa propre œuvre composite.

2) Le droit exclusif d’exploiter les encyclopédies, les dictionnaires encyclopédiques, les recueils de travaux scientifiques — à publication périodique ou continue — , les journaux, les revues et autres publications périodiques dans leur ensemble appartient à la personne qui édite ces publications. Cette personne a le droit d’indiquer son nom ou d’exiger son indication lors de toute exploitation desdites publications.

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BY003FR Droit d’auteur, Loi, 11/08/1998, n° 194-3 page 10/30

Les auteurs des œuvres incluses dans lesdites publications conservent le droit exclusif d’exploiter leur œuvre indépendamment de la publication de l’ensemble, sauf disposition contraire du contrat d’auteur.

Droit d’auteur sur les œuvres dérivées

12. — 1) Les traducteurs et autres auteurs d’œuvres dérivées jouissent du droit d’auteur sur la traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre transformation qu’ils ont réalisé, sous réserve de respecter les droits de l’auteur de l’œuvre.

2) Nonobstant le droit d’auteur du traducteur ou autre auteur d’une œuvre dérivée, les tiers peuvent réaliser leurs propres traductions ou transformations de la même œuvre.

Droit d’auteur sur les œuvres audiovisuelles

13. — 1) Sont reconnus comme auteurs de l’œuvre audiovisuelle le metteur en scène ou réalisateur, l’auteur du scénario, l’auteur de l’œuvre musicale, accompagnée ou non de paroles, qui a été créée spécialement pour cette œuvre audiovisuelle.

2) La conclusion d’un contrat de création d’une œuvre audiovisuelle vaut cession par les auteurs de cette œuvre à son producteur des droits exclusifs de reproduction, de distribution, de représentation ou exécution publique, de communication au public de l’œuvre, ainsi que des droits exclusifs de sous-titrage et de doublage, sauf disposition contraire du contrat. Lesdits droits produisent leurs effets pendant la durée de validité du droit d’auteur sur l’œuvre audiovisuelle.

Le producteur de l’œuvre audiovisuelle a le droit d’indiquer son nom ou d’en exiger l’indication lors de toute exploitation de cette œuvre.

3) L’auteur de l’œuvre musicale, accompagnée ou non de paroles, conserve le droit à une rémunération pour l’exécution publique de son œuvre en cas d’exploitation d’une œuvre audiovisuelle incorporant l’œuvre musicale en question.

4) Les auteurs des œuvres constitutives de l’œuvre audiovisuelle, qu’elles soient préexistantes ou qu’elles aient été créées pour l’œuvre audiovisuelle, jouissent chacun du droit d’auteur sur son œuvre et peuvent les exploiter indépendamment de l’œuvre audiovisuelle.

Droit d’auteur sur les créations de service

14. — 1) Le droit moral sur une œuvre créée dans le cadre de l’accomplissement d’une mission ou d’obligations de service (création de service) appartient à l’auteur de cette œuvre.

2) Les droits patrimoniaux sur la création de service appartiennent à l’employeur, sauf disposition contraire du contrat conclu par celui-ci avec l’auteur.

3) L’auteur de la création de service ne peut pas empêcher la divulgation de celle-ci par l’employeur.

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Chapitre 2 Droit d’auteur

Droit moral

15. — 1) L’auteur jouit à l’égard de son œuvre des prérogatives suivantes du droit moral :

— droit à la reconnaissance de sa qualité d’auteur de l’œuvre (droit de paternité);

— droit d’exploiter l’œuvre ou d’en autoriser l’exploitation, soit avec la mention de son véritable nom ou de son pseudonyme, soit sans indication de nom, c’est-à-dire à titre anonyme (droit à la mention du nom);

droit à la protection de l’œuvre, y compris de son titre, contre toute déformation ou autre atteinte susceptible de porter préjudice à l’honneur ou à la dignité de l’auteur (droit à la protection de la réputation de l’auteur);

droit de divulguer l’œuvre, ou d’en autoriser la divulgation, sous quelque forme que ce soit (droit de divulgation).

2) L’auteur a le droit de renoncer à la décision prise antérieurement de divulguer l’œuvre (droit de repentir ou de retrait) à condition d’indemniser l’utilisateur du préjudice, y compris du manque à gagner, occasionné par cette décision. Si l’œuvre a déjà été divulguée, l’auteur est tenu de faire connaître publiquement son retrait. Il a alors le droit de retirer de la circulation, à ses frais, les exemplaires de l’œuvre déjà réalisés. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux œuvres créées dans le cadre de l’accomplissement d’une mission.

3) Le droit moral appartient à l’auteur indépendamment de ses droits patrimoniaux et l’auteur le conserve même en cas de cession du droit exclusif d’exploiter l’œuvre.

Droits patrimoniaux

16. — 1) L’auteur ou autre titulaire du droit d’auteur jouit, à l’égard de l’œuvre, du droit exclusif d’accomplir ou d’autoriser les actes suivants :

— reproduction de l’œuvre;

— distribution de l’original ou d’exemplaires de l’œuvre par la vente ou un autre mode de transmission de la propriété; lorsque l’original ou des exemplaires d’une œuvre licitement publiée ont été mis en circulation avec l’autorisation de l’auteur par voie de vente ou par un autre mode de transmission de la propriété, leur distribution ultérieure sur le territoire de la République du Bélarus ne requiert pas l’autorisation de l’auteur (du titulaire du droit d’auteur) et ne donne pas lieu au paiement d’une rémunération;

— location de l’original ou d’exemplaires de programmes d’ordinateur, de bases de données, d’œuvres audiovisuelles, de partitions musicales ou d’œuvres fixées sur des

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phonogrammes, indépendamment de la propriété de l’original ou des exemplaires des œuvres en question; ce droit ne s’applique pas aux programmes d’ordinateur si le programme lui- même n’est pas l’objet principal de la location, ni aux œuvres audiovisuelles, à moins que la location ne donne lieu à des actes de copie à grande échelle des œuvres en question, qui porteraient atteinte de façon substantielle au droit exclusif de reproduction;

— importation d’exemplaires de l’œuvre, y compris d’exemplaires réalisés avec l’autorisation de l’auteur ou d’un autre titulaire du droit d’auteur;

— présentation publique de l’original ou d’un exemplaire de l’œuvre;

— représentation ou exécution publique de l’œuvre;

— radiodiffusion de l’œuvre;

— communication de l’œuvre au public par un autre moyen;

— traduction de l’œuvre;

— adaptation ou autre transformation de l’œuvre.

2) Sauf disposition contractuelle contraire, l’auteur d’un projet d’architecture retenu a le droit d’exiger que le donneur d’ouvrage lui permette de participer à la réalisation de son projet au stade de l’élaboration de la documentation afférente à la construction ou à celui de la construction du bâtiment ou de l’édifice.

3) L’auteur a droit à une rémunération pour chaque forme d’exploitation de l’œuvre.

4) Les droits des auteurs (ou autres titulaires du droit d’auteur) énoncés dans le présent article font l’objet de limitations qui sont définies aux articles 18 à 21 de la présente loi et qui s’appliquent sous réserve qu’elles ne portent pas un préjudice injustifié à l’exploitation normale de l’œuvre et ne lèsent pas de façon non fondée les intérêts légitimes de l’auteur (ou autre titulaire du droit d’auteur).

Droit de suite

17. Pour chaque revente publique d’une œuvre des beaux-arts ou du manuscrit original d’un écrivain ou d’un compositeur (par vente aux enchères ou vente dans une galerie d’art, un salon, un magasin, etc.), le vendeur doit verser à l’auteur une rémunération représentant 5 % du prix de revente (droit de suite).

Ce droit est inaliénable et n’est transmissible qu’aux héritiers légaux ou désignés par testament de l’auteur pour la durée du droit d’auteur.

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Chapitre 3 Limitations des droits patrimoniaux

Reproduction de l’œuvre à des fins personnelles

18. — 1) Nonobstant les dispositions de l’article 16 de la présente loi et sous réserve du respect des dispositions des paragraphes 3), 4) et 5) du présent article, est autorisée sans le consentement de l’auteur (ou autre titulaire du droit d’auteur) et sans versement d’une rémunération la reproduction par une personne physique, en un seul exemplaire et à des fins exclusivement personnelles, d’une œuvre licitement publiée.

2) Les dispositions du paragraphe 1) du présent article ne s’appliquent pas à la reproduction

— des œuvres d’architecture sous forme de bâtiments et de constructions analogues;

— de bases de données ou de parties substantielles de bases de données;

— de programmes d’ordinateur, sauf dans les cas prévus à l’article 21 de la présente loi;

— de partitions et de livres (en entier) par reproduction reprographique.

3) L’auteur (ou autre titulaire du droit d’auteur), ainsi que l’artiste interprète ou exécutant et le producteur du phonogramme (ou leurs ayants droit) peuvent percevoir une rémunération pour la reproduction de l’œuvre audiovisuelle ou de l’œuvre fixée sur un phonogramme.

La rémunération est versée

— par les fabricants du matériel (matériel d’enregistrement sonore, magnétoscopes, etc.) et des supports d’enregistrement (bandes, cassettes, disques optiques, disques compacts, etc.) utilisés habituellement pour la reproduction d’œuvres à des fins personnelles, à l’exception du matériel et des supports d’enregistrement exportés à l’étranger; et

— par les importateurs du matériel et des supports d’enregistrement précités, sauf lorsque l’importation est effectuée par un particulier à des fins personnelles.

4) La perception de cette rémunération est effectuée par une organisation de gestion collective des droits patrimoniaux. En l’absence d’accord entre les représentants des fabricants et des importateurs mentionnés au paragraphe 3), d’une part, et l’organisation de gestion collective des droits patrimoniaux, d’autre part, le montant de la rémunération et les modalités de son versement sont déterminés par le Conseil des ministres de la République du Bélarus.

5) L’organisation de gestion collective des droits patrimoniaux répartit la rémunération entre les auteurs des œuvres (ou autres titulaires du droit d’auteur) mentionnés au paragraphe 3) du présent article, et les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes indiqués au paragraphe 2) de l’article 36 de la présente loi, lorsque l’on peut

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supposer que ces œuvres ont été reproduites à des fins personnelles conformément au paragraphe 1) du présent article. En l’absence d’accord entre les différents groupes d’auteurs (ou autres titulaires du droit d’auteur) et (ou) les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes (ou leurs ayants droit) concernant la répartition de la rémunération, les pourcentages sont déterminés par le Conseil des ministres de la République du Bélarus.

Utilisation de l’œuvre sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération

19. Sont autorisées sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération, mais sous réserve de l’indication du nom de l’auteur de l’œuvre et de la source de l’emprunt

— la citation, à des fins scientifiques ou de recherche, à des fins didactiques, de polémique, de critique ou d’information, et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, d’extraits d’œuvres publiées licitement;

— l’utilisation d’extraits d’œuvres publiées licitement à titre d’illustrations dans des publications, des émissions de radio ou de télévision ou des enregistrements sonores ou visuels à caractère didactique, dans la mesure justifiée par le but à atteindre;

— la reproduction dans des journaux ou la communication au public d’articles publiés licitement dans des journaux ou des périodiques et portant sur des questions d’actualité économique, politique, sociale ou autre, lorsque l’auteur n’a pas spécifiquement interdit une telle reproduction ou communication au public;

— la reproduction dans des journaux ou la communication au public de discours, d’allocutions, de conférences et d’autres œuvres de même nature prononcés en public, dans la mesure justifiée par un but d’information;

— la reproduction ou communication au public, dans le cadre de comptes rendus d’événements d’actualité, d’œuvres qui sont vues ou entendues au cours de tels événements, dans la mesure justifiée par un but d’information;

— la reproduction en braille ou par d’autres moyens spécialement créés à l’usage des aveugles d’œuvres divulguées licitement, à l’exception des œuvres spécialement créées pour ces moyens de reproduction;

— la reproduction ou communication au public d’œuvres d’architecture, d’œuvres des beaux-arts et d’œuvres photographiques qui sont placées de façon permanente en un lieu public, sauf si la présentation de l’œuvre constitue l’objet principal de cette reproduction ou communication au public ou si elle est utilisée à des fins commerciales;

— la reproduction d’œuvres licitement divulguées aux fins d’une procédure judiciaire ou administrative;

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— l’exécution d’œuvres licitement divulguées lors de services religieux; le nom de l’auteur et la source de l’emprunt ne doivent pas alors être obligatoirement indiqués.

Reproduction reprographique d’œuvres par des bibliothèques, des services d’archives et des établissements d’enseignement

20. Est autorisée sans le consentement de l’auteur ou d’un autre titulaire du droit d’auteur et sans versement d’une rémunération, mais sous réserve de l’indication du nom de l’auteur dont l’œuvre est utilisée et de la source de l’emprunt, la reproduction reprographique en un exemplaire et sans but lucratif

— d’une œuvre publiée licitement, si cette reproduction est le fait d’une bibliothèque ou d’un service d’archives et si elle vise à remplacer des exemplaires perdus, détruits ou rendus inutilisables;

— d’articles isolés ou d’œuvres succinctes, publiés licitement dans des recueils, des journaux ou d’autres publications périodiques, ou d’extraits d’œuvres écrites publiées licitement, si cette reproduction est le fait d’une bibliothèque ou d’un service d’archives et si elle vise à répondre à la demande de personnes physiques qui utiliseront la copie obtenue à des fins d’étude ou de recherche;

— d’articles isolés ou d’œuvres succinctes, publiés licitement dans des recueils, des journaux ou d’autres publications périodiques, ou d’extraits d’œuvres écrites publiées licitement, si cette reproduction est le fait d’un établissement d’enseignement et si la copie obtenue est destinée à être utilisée en salle de cours.

Reproduction de programmes d’ordinateur

21. — 1) Toute personne qui détient licitement un exemplaire d’un programme d’ordinateur peut réaliser une copie du programme d’ordinateur à condition que cette copie soit destinée uniquement à des fins d’archivage ou au remplacement de l’exemplaire acquis licitement au cas où l’original du programme d’ordinateur aurait été perdu, détruit ou rendu inutilisable, étant entendu que la copie du programme d’ordinateur ne peut pas être utilisée à d’autres fins et qu’elle doit être détruite si la possession de l’exemplaire de ce programme d’ordinateur cesse d’être licite.

2) Toute personne qui détient licitement un exemplaire d’un programme d’ordinateur peut adapter le programme d’ordinateur pour assurer sa capacité d’interfonctionnement avec d’autres programmes à condition que l’information obtenue grâce à cette adaptation ne soit pas utilisée pour élaborer d’autres programmes d’ordinateur analogues à celui qui a fait l’objet de l’adaptation, ni pour l’accomplissement d’un quelconque autre acte portant atteinte au droit d’auteur.

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Chapitre 4 Durée de validité du droit d’auteur

Durée de protection du droit d’auteur

22. — 1) Le droit de paternité, le droit à la mention du nom et le droit à la protection de la réputation de l’auteur sont protégés sans limitation de durée.

Les droits patrimoniaux produisent leurs effets pendant toute la vie de l’auteur et pendant 50 ans après le décès de celui-ci, sauf dans les cas prévus par le présent article.

2) Le droit d’auteur sur une œuvre anonyme ou pseudonyme produit ses effets pendant 50 ans à compter du jour de la première publication licite de l’œuvre.

Si l’œuvre n’a pas été publiée licitement dans les 50 ans qui ont suivi sa création, la durée de validité du droit d’auteur est de 50 ans à compter de la première communication au public de l’œuvre, effectuée avec le consentement de l’auteur sous une autre forme que la publication.

Si l’œuvre n’a été ni publiée licitement, ni communiquée au public d’une autre manière avec le consentement de l’auteur dans les 50 ans qui ont suivi sa création, la durée de validité du droit d’auteur est de 50 ans à compter de la date de la création de l’œuvre.

Si, au cours de cette période, l’auteur de l’œuvre anonyme ou pseudonyme révèle son identité ou si celle-ci ne laisse plus aucun doute, les dispositions du paragraphe 1) du présent article sont applicables.

3) Les droits patrimoniaux sur une œuvre de collaboration produisent leurs effets durant toute la vie du dernier survivant des coauteurs et pendant 50 ans après son décès.

4) Tout délai prévu par le présent article est compté à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu le fait juridique servant de point de départ à ce délai.

Domaine public

23. — 1) À l’expiration de la durée de validité des droits patrimoniaux sur un objet de droit d’auteur ou de droits voisins, celui-ci tombe dans le domaine public.

Les objets de droit d’auteur ou de droits voisins qui n’ont jamais bénéficié d’une protection sur le territoire de la République du Bélarus sont aussi considérés comme étant tombés dans le domaine public.

2) Les objets de droit d’auteur ou de droits voisins qui sont tombés dans le domaine public peuvent être utilisés librement par toute personne physique ou morale sans versement d’une rémunération. Toutefois, le droit moral doit être respecté.

3) Le Conseil des ministres de la République du Bélarus peut déterminer les cas dans lesquels l’utilisation sur le territoire de la République du Bélarus d’objets de droit d’auteur ou

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de droits voisins tombés dans le domaine public doit donner lieu au versement de redevances, ainsi que les modalités du versement.

Transfert du droit d’auteur par voie successorale

24. — 1) Le droit d’auteur est transmissible par voie successorale. Ne sont pas transmissibles par voie successorale le droit de paternité, le droit à la mention du nom et le droit à la protection de la réputation de l’auteur. Les héritiers de l’auteur et les exécuteurs testamentaires peuvent assurer la défense de ces droits sans limitation de durée.

Si l’auteur n’a pas d’héritiers, la défense des droits en question est assurée par un organe officiel de la République du Bélarus spécialement habilité à cet effet.

2) L’auteur peut, selon des modalités identiques à celles de la désignation d’un exécuteur testamentaire, indiquer la personne à qui il confie la protection de son droit moral après sa mort. Cette personne s’acquitte de son mandat sa vie durant.

En l’absence d’une telle indication, la protection du droit moral de l’auteur est assurée après la mort de celui-ci par ses héritiers ou par un organe officiel de la République du Bélarus qui est spécialement habilité à cet effet si l’auteur n’a pas d’héritiers.

Chapitre 5 Cession ou concession des droits patrimoniaux

Cession ou concession des droits patrimoniaux. Le contrat d’auteur

25. — 1) Les droits patrimoniaux de l’auteur peuvent être cédés ou concédés en totalité ou en partie et peuvent être transmis en vue d’une utilisation sur la base d’un contrat d’auteur.

Toute cession ou concession des droits patrimoniaux doit faire l’objet d’un contrat écrit, signé par l’auteur et la personne (titulaire du droit d’auteur) à laquelle les droits patrimoniaux sont cédés ou concédés. Seuls les droits clairement indiqués dans le contrat sont considérés comme cédés ou concédés. Ne peut être cédé ou concédé le droit d’exploiter une œuvre qui n’était pas connue au moment de la conclusion du contrat.

2) Le contrat d’auteur relatif à la cession de droits patrimoniaux exclusifs permet l’exploitation de l’œuvre par un moyen déterminé et dans les limites fixées par le contrat à la seule personne à laquelle ces droits sont cédés et confère à celle-ci le droit d’interdire une exploitation analogue de l’œuvre par des tiers.

Le droit d’interdire l’exploitation de l’œuvre à des tiers peut être exercé par l’auteur de l’œuvre si la personne à laquelle les droits exclusifs ont été cédés ne met pas en valeur ce droit.

3) Le contrat d’auteur relatif à la concession de droits patrimoniaux non exclusifs permet au concessionnaire d’exploiter l’œuvre au même titre que le titulaire des droits

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patrimoniaux qui lui a concédé ces droits ou que d’autres personnes ayant obtenu l’autorisation d’exploiter cette œuvre par le même moyen.

Teneur du contrat d’auteur

26. — 1) Le contrat d’auteur doit prévoir : les modes d’exploitation de l’œuvre (les droits concrets cédés ou concédés par le contrat); la durée pour laquelle le droit est cédé ou concédé et le territoire sur lequel il produit ses effets pendant le délai indiqué; le montant de la rémunération ou les modalités de détermination de ce montant pour chacun des modes d’exploitation de l’œuvre, les modalités et les délais de paiement de la rémunération; d’autres conditions que les parties jugent nécessaires.

Si le contrat d’auteur ne stipule pas la durée pour laquelle le droit est cédé ou concédé, l’auteur peut le résilier à l’expiration de cinq ans à compter de sa conclusion moyennant un préavis de six mois.

Si le contrat d’auteur ne stipule pas le territoire sur lequel le droit produit ses effets pendant le délai indiqué, le droit faisant l’objet du contrat produit ses effets sur le seul territoire de la République du Bélarus.

2) Le montant et les modalités de versement de la rémunération de l’auteur pour l’exploitation d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique sont déterminés dans le contrat d’auteur et (ou) dans les contrats relatifs au droit d’exploiter l’œuvre que les utilisateurs sont tenus de conclure avec les autres titulaires du droit d’auteur ou avec des organisations de gestion collective des droits patrimoniaux des auteurs.

3) Le contrat d’auteur définit la rémunération sous forme d’un pourcentage des recettes tirées de l’exploitation de l’œuvre par le moyen envisagé ou sous forme d’une somme forfaitaire ou de toute autre manière. Les montants de la rémunération de l’auteur ne peuvent pas être inférieurs aux taux minimaux fixés par le Conseil des ministres de la République du Bélarus.

Si dans le contrat d’auteur relatif à l’édition ou à une autre reproduction de l’œuvre la rémunération est fixée sous forme d’un montant forfaitaire, le contrat doit prévoir le tirage maximal de l’œuvre.

4) Les droits cédés ou concédés par le contrat d’auteur peuvent faire l’objet d’une nouvelle cession ou concession, totale ou partielle, à des tiers seulement si le contrat le prévoit expressément.

5) Toute clause d’un contrat d’auteur qui limite la faculté de l’auteur de créer à l’avenir des œuvres sur un sujet donné ou dans un domaine donné est réputée non valable.

6) Les clauses d’un contrat d’auteur qui sont contraires aux dispositions de la présente loi sont réputées non valables.

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Forme du contrat d’auteur

27. — 1) Le contrat d’auteur requiert la forme écrite. S’il porte sur l’utilisation d’une œuvre dans la presse périodique, il peut être conclu oralement.

2) Les contrats de vente d’exemplaires de programmes d’ordinateur ou de bases de données sont réputés conclus par écrit si leurs modalités (conditions d’utilisation du programme ou de la base de données) sont énoncées de façon appropriée sur les exemplaires du programme ou les copies de la base de données.

Responsabilité contractuelle

28. La partie qui ne respecte pas les obligations prévues par le contrat engage sa responsabilité conformément à la législation de la République du Bélarus.

TITRE III DROITS VOISINS

Sujets des droits voisins

29. — 1) Les sujets des droits voisins sont les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion ou de câblodistribution.

2) L’artiste interprète ou exécutant doit exercer les droits énoncés dans le présent titre sans porter atteinte aux droits de l’auteur de l’œuvre représentée ou exécutée.

3) Le producteur d’un phonogramme ou l’organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution exerce ses droits, énoncés dans le présent titre, dans la limite des droits que l’artiste interprète ou exécutant et l’auteur de l’œuvre enregistrée sur le phonogramme, ou radiodiffusée ou transmise par câble, lui ont accordés par contrat.

4) La naissance et l’exercice des droits prévus dans le présent titre ne sont subordonnés à l’accomplissement d’aucune formalité. L’artiste interprète ou exécutant et le producteur d’un phonogramme peuvent, pour faire connaître leurs droits patrimoniaux, utiliser une mention de réserve, qui doit être placée sur chaque exemplaire du phonogramme et être composée des trois éléments suivants :

— la lettre latine “P” entourée d’un cercle : ; ;

— le nom (ou la dénomination) du titulaire des droits patrimoniaux exclusifs;

— l’année de première publication du phonogramme.

5) En l’absence de preuve du contraire, est considérée comme artiste interprète ou exécutant ou producteur du phonogramme la personne indiquée en tant que titulaire des droits patrimoniaux exclusifs sur chaque exemplaire du phonogramme (présomption de titularité des droits voisins).

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Portée des droits voisins

30. — 1) Les dispositions de la présente loi sur la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants s’appliquent

— à tout artiste interprète ou exécutant ressortissant de la République du Bélarus;

— à tout artiste interprète ou exécutant non ressortissant de la République du Bélarus, mais dont la représentation ou exécution

— a eu lieu sur le territoire de la République du Bélarus;

— a été enregistrée sur un phonogramme protégé conformément aux dispositions de la présente loi; ou

— n’a pas été enregistrée sur un phonogramme mais est incluse dans une émission radiodiffusée ou transmise par câble, qui est protégée conformément aux dispositions de la présente loi.

2) Les dispositions de la présente loi sur la protection des phonogrammes s’appliquent

— à tout phonogramme dont le producteur est ressortissant de la République du Bélarus ou est une personne morale dont le siège se trouve sur le territoire de la République du Bélarus;

— à tout phonogramme dont le producteur n’est pas ressortissant de la République du Bélarus ou n’est pas une personne morale dont le siège se trouve sur le territoire de la République du Bélarus, mais qui a été publié pour la première fois sur le territoire de la République du Bélarus ou y a été publié dans les 30 jours suivant la date de sa première publication dans un autre État.

3) Les dispositions de la présente loi sur la protection des émissions d’organismes de radiodiffusion ou de câblodistribution s’appliquent aux émissions de tout organisme qui a son siège sur le territoire de la République du Bélarus et émet à l’aide d’émetteurs situés sur le territoire de la République du Bélarus.

4) Les dispositions de la présente loi s’appliquent également aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes et aux organismes de radiodiffusion ou de câblodistribution dont les droits sont protégés sur le territoire de la République du Bélarus conformément aux traités internationaux auxquels la République du Bélarus est partie.

Droits de l’artiste interprète ou exécutant

31. — 1) Sont reconnus à l’artiste interprète ou exécutant les droits exclusifs suivants sur sa représentation ou exécution :

— le droit à la mention de son nom;

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— le droit à la protection de la représentation ou exécution contre toute déformation ou autre atteinte susceptible de porter préjudice à l’honneur ou à la dignité de l’artiste interprète ou exécutant (droit à la protection de la réputation);

— le droit d’exploiter la représentation ou exécution sous quelque forme que ce soit, y compris le droit à une rémunération pour chaque forme d’utilisation de la représentation ou exécution.

2) Par droit exclusif d’exploiter la représentation ou exécution, on entend le droit d’accomplir ou d’autoriser les actes suivants :

— radiodiffuser ou communiquer au public par câble la représentation ou exécution, si la représentation ou exécution utilisée pour cette exploitation n’a pas été précédemment radiodiffusée et si la radiodiffusion ou la communication au public par câble n’est pas effectuée à partir d’un enregistrement;

— enregistrer la représentation ou exécution si elle n’a jamais été enregistrée jusque-là;

— reproduire l’enregistrement de la représentation ou exécution;

— radiodiffuser ou transmettre par câble l’enregistrement de la représentation ou exécution, si cet enregistrement a été réalisé initialement à des fins non commerciales;

— distribuer l’original ou des exemplaires de la représentation ou exécution fixée sur un phonogramme par la vente ou un autre mode de transmission de la propriété;

— donner en location l’original ou des exemplaires de la représentation ou exécution fixée sur un phonogramme;

— communiquer au public la représentation ou exécution fixée sur un phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit de manière individualisée.

3) Le droit exclusif de l’artiste interprète ou exécutant qui est prévu au quatrième alinéa du paragraphe 2) du présent article n’est pas applicable si

— l’enregistrement initial de la représentation ou exécution a été effectué avec le consentement de l’artiste interprète ou exécutant;

— la reproduction de la représentation ou exécution est effectuée aux mêmes fins que l’enregistrement de la représentation ou exécution pour lequel l’artiste interprète ou exécutant a donné son consentement;

— la reproduction de la représentation ou exécution est effectuée aux mêmes fins que l’enregistrement qui a été fait conformément aux dispositions de l’article 36 de la présente loi.

4) Les autorisations d’accomplir les actes visés au paragraphe 2) du présent article sont accordées par l’artiste interprète ou exécutant ou, s’il s’agit d’une prestation collective, par le chef du groupe au moyen d’un contrat écrit conclu avec l’utilisateur.

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5) Les autorisations d’accomplir les actes visés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe 2) du présent article ne sont pas nécessaires pour la réémission d’une représentation ou exécution, l’enregistrement aux fins d’émission et la reproduction de cet enregistrement par des organismes de radiodiffusion ou de câblodistribution si elles sont prévues dans le contrat conclu par l’artiste interprète ou exécutant avec l’organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution.

Le montant de la rémunération à verser à l’artiste interprète ou exécutant pour cette utilisation est également fixé dans ce contrat.

6) La conclusion d’un contrat de création d’une œuvre audiovisuelle par l’artiste interprète ou exécutant et le producteur vaut concession par l’artiste interprète ou exécutant des droits visés au paragraphe 2) du présent article.

La concession de ces droits par l’artiste interprète ou exécutant se limite à l’utilisation de l’œuvre audiovisuelle et, sauf disposition contraire du contrat, ne s’étend pas aux droits relatifs à l’utilisation séparée du son ou de l’image fixés dans l’œuvre audiovisuelle.

Droits du producteur de phonogrammes

32. — 1) Le producteur de phonogrammes jouit du droit exclusif d’exploiter son phonogramme sous quelque forme que ce soit, y compris du droit à une rémunération pour chaque type d’utilisation du phonogramme.

2) Par droit exclusif d’exploiter le phonogramme, on entend le droit d’accomplir ou d’autoriser les actes suivants :

— reproduire (directement ou indirectement) le phonogramme;

— adapter ou transformer de toute autre manière le phonogramme;

— distribuer l’original ou des exemplaires du phonogramme par la vente ou un autre mode de transmission de la propriété;

— importer des exemplaires du phonogramme aux fins de distribution, y compris des exemplaires réalisés avec l’autorisation du producteur du phonogramme;

— donner en location l’original ou des exemplaires du phonogramme;

— communiquer au public le phonogramme au moyen d’une transmission par fil ou sans fil de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit de manière individualisée.

3) Lorsque des exemplaires d’un phonogramme licitement publié ont été mis dans le commerce avec l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant et du producteur du phonogramme par la vente ou tout autre mode de transmission de la propriété, leur distribution ultérieure sur le territoire de la République du Bélarus peut être effectuée sans le consentement de l’artiste interprète ou exécutant et du producteur du phonogramme et sans versement d’une rémunération. Le droit de location appartient à l’artiste interprète ou

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BY003FR Droit d’auteur, Loi, 11/08/1998, n° 194-3 page 23/30

exécutant et au producteur du phonogramme indépendamment de la propriété de l’original ou des exemplaires.

Utilisation d’un phonogramme publié à des fins commerciales

33. — 1) Nonobstant les dispositions des articles 31 et 32 de la présente loi, sont autorisées sans le consentement du producteur d’un phonogramme publié à des fins commerciales et de l’artiste interprète ou exécutant dont la représentation ou exécution est enregistrée sur le phonogramme, mais moyennant versement d’une rémunération,

— la représentation ou exécution publique du phonogramme;

— la radiodiffusion du phonogramme;

— la communication du phonogramme au public sous une autre forme.

Aux fins du présent article, les phonogrammes qui sont devenus accessibles au public au moyen d’une transmission par fil ou sans fil de manière que chacun puisse y accéder de l’endroit et au moment qu’il choisit de manière individualisée sont réputés publiés à des fins commerciales.

2) La perception, la répartition et le versement de la rémunération prévue au paragraphe 1) du présent article sont effectués par une des organisations de gestion collective des droits patrimoniaux des producteurs de phonogrammes et (ou) des artistes interprètes ou exécutants.

Droits de l’organisme de radiodiffusion

34. — 1) Hormis dans les cas prévus par la présente loi, l’organisme de radiodiffusion jouit à l’égard de son émission du droit exclusif de l’exploiter sous quelque forme que ce soit et de donner l’autorisation de l’utiliser, y compris du droit à une rémunération pour l’octroi de cette autorisation.

2) Par droit exclusif d’autoriser l’utilisation de l’émission, on entend le droit de l’organisme de radiodiffusion d’autoriser les actes suivants :

— la radiodiffusion de son émission par un autre organisme de radiodiffusion;

— la communication de l’émission au public par câble;

— l’enregistrement de l’émission;

— la reproduction de l’enregistrement de l’émission;

— la communication de l’émission au public en des lieux dont l’entrée est payante;

— la distribution publique de l’enregistrement de l’émission ou d’exemplaires de l’enregistrement de l’émission par voie de vente, de location ou par un autre mode de transmission de la propriété; ce droit, sauf dans le cas de la location, ne s’applique pas à l’enregistrement de l’émission ou aux exemplaires de l’enregistrement de l’émission qui ont été mis dans le commerce sur le territoire de la République du Bélarus avec l’autorisation de

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BY003FR Droit d’auteur, Loi, 11/08/1998, n° 194-3 page 24/30

l’organisme de radiodiffusion par la vente ou un autre mode de transmission de la propriété; l’organisme de radiodiffusion conserve le droit de location indépendamment de la propriété de l’enregistrement de l’émission ou de ses exemplaires.

3) Le droit exclusif de l’organisme de radiodiffusion qui est prévu au cinquième alinéa du paragraphe 2) du présent article ne s’étend pas aux cas où

— l’émission a été enregistrée avec le consentement de l’organisme de radiodiffusion;

— la reproduction de l’émission est effectuée aux mêmes fins que l’enregistrement qui a été fait de l’émission conformément aux dispositions de l’article 36 de la présente loi.

Droits de l’organisme de câblodistribution

35. — 1) Hormis dans les cas prévus par la présente loi, l’organisme de câblodistribution jouit à l’égard de son émission du droit exclusif de l’exploiter sous quelque forme que ce soit et de donner l’autorisation de l’utiliser, y compris du droit à une rémunération pour l’octroi de cette autorisation.

2) Par droit exclusif d’autoriser l’utilisation de l’émission, on entend le droit de l’organisme de câblodistribution d’autoriser les actes suivants :

— la communication par câble au public de son émission par un autre organisme de câblodistribution;

— la radiodiffusion de l’émission;

— l’enregistrement de l’émission;

— la reproduction de l’enregistrement de l’émission;

— la communication de l’émission au public en des lieux dont l’entrée est payante;

— la distribution publique de l’enregistrement de l’émission ou d’exemplaires de l’enregistrement de l’émission par voie de vente, de location ou par un autre mode de transmission de la propriété; ce droit, sauf dans le cas de la location, ne s’applique pas à l’enregistrement de l’émission ou aux exemplaires de l’enregistrement de l’émission qui ont été mis dans le commerce sur le territoire de la République du Bélarus avec l’autorisation de l’organisme de câblodistribution par la vente ou un autre mode de transmission de la propriété; l’organisme de câblodistribution conserve le droit de location indépendamment de la propriété de l’enregistrement de l’émission ou de ses exemplaires.

3) Le droit exclusif de l’organisme de câblodistribution qui est prévu au cinquième alinéa du paragraphe 2) du présent article ne s’étend pas aux cas où

— l’émission a été enregistrée avec le consentement de l’organisme de câblodistribution;

— la reproduction de l’émission est effectuée aux mêmes fins que l’enregistrement qui a été fait de l’émission conformément aux dispositions de l’article 36 de la présente loi.

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Limitations des droits de l’artiste interprète ou exécutant, du producteur de phonogrammes et de l’organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution

36. — 1) Sont autorisées sans le consentement de l’artiste interprète ou exécutant, du producteur du phonogramme et de l’organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution, et sans versement d’une rémunération, l’utilisation de la représentation ou exécution, de l’émission radiodiffusée ou transmise par câble ou de leur enregistrement, ainsi que la reproduction du phonogramme,

— pour insertion dans un compte rendu d’actualité d’extraits de la représentation ou exécution, du phonogramme ou de l’émission radiodiffusée ou transmise par câble;

— aux fins exclusives d’enseignement ou de recherche scientifique;

— en vue de la citation sous forme d’extraits de la représentation ou exécution, du phonogramme ou de l’émission radiodiffusée ou transmise par câble, à condition que cette citation soit effectuée à des fins d’information et étant entendu qu’un organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution ne peut utiliser, pour une émission, des exemplaires d’un phonogramme publié à des fins commerciales qu’en respectant les dispositions de l’article 33 de la présente loi;

— dans les autres cas de limitation des droits patrimoniaux des auteurs d’œuvres scientifiques, littéraires et artistiques prévus par la présente loi.

2) Est autorisée sans le consentement de l’artiste interprète ou exécutant et du producteur du phonogramme la reproduction du phonogramme par une personne physique à des fins exclusivement personnelles.

3) Les dispositions des articles 31, 32, 34 et 35 de la présente loi concernant l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant, du producteur de phonogrammes et de l’organisme de radiodiffusion ne sont pas applicables à la réalisation d’un enregistrement éphémère d’une représentation ou exécution ou d’une émission, à la reproduction de cet enregistrement et à la reproduction d’un phonogramme publié à des fins commerciales, si l’enregistrement éphémère ou la reproduction sont effectués par un organisme de radiodiffusion au moyen de son propre matériel et aux fins de ses propres émissions, à condition que

— l’organisme de radiodiffusion ait obtenu au préalable l’autorisation de radiodiffuser la représentation ou exécution ou l’émission dont un enregistrement éphémère est réalisé ou reproduit conformément aux dispositions du présent paragraphe;

— l’enregistrement éphémère soit détruit dans le délai qui est fixé pour les enregistrements éphémères d’œuvres littéraires, scientifiques et artistiques effectués par des organismes de radiodiffusion conformément aux dispositions de l’article 37 de la présente loi; toutefois, un exemplaire unique peut être conservé dans les archives de cet organisme s’il présente un caractère purement documentaire.

4) L’application des limitations prévues par le présent article ne doit porter atteinte ni à l’exploitation normale du phonogramme, de la représentation ou exécution ou de l’émission

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BY003FR Droit d’auteur, Loi, 11/08/1998, n° 194-3 page 26/30

radiodiffusée ou transmise par câble, ou de leurs enregistrements, ni à l’exploitation normale des œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques qui y sont incorporées, et elle ne doit porter atteinte ni aux intérêts légitimes de l’artiste interprète ou exécutant, du producteur de phonogrammes ou de l’organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution ni à ceux des auteurs des œuvres en question.

Enregistrement éphémère effectué par un organisme de radiodiffusion

37. — 1) Un organisme de radiodiffusion peut effectuer, sans le consentement de l’auteur et sans verser de rémunération supplémentaire, un enregistrement éphémère d’une œuvre pour laquelle il a obtenu un droit de radiodiffusion, sous réserve qu’il effectue cet enregistrement au moyen de son propre matériel et aux fins de ses propres émissions.

2) L’organisme de radiodiffusion est tenu de détruire cet enregistrement dans les six mois qui suivent sa réalisation à moins qu’un délai plus long n’ait été convenu avec l’auteur de l’œuvre enregistrée. Cet enregistrement peut être conservé sans le consentement de l’auteur de l’œuvre dans les archives de l’organisme de radiodiffusion s’il présente un caractère purement documentaire.

Durée de validité des droits voisins

38. — 1) Les prérogatives du droit moral de l’artiste interprète ou exécutant (droit à la mention de son nom et droit à la protection de sa réputation), qui sont établies à l’article 31 de la présente loi, sont protégées sans limitation de durée.

Les droits patrimoniaux prévus par la présente loi pour l’artiste interprète ou exécutant produisent leurs effets pendant 50 ans à compter de la première fixation de leur représentation ou exécution.

2) Les droits patrimoniaux prévus par la présente loi pour le producteur d’un phonogramme produisent leurs effets pendant 50 ans après la première publication du phonogramme ou pendant 50 ans après la première fixation si le phonogramme n’a pas été publié au cours de cette période.

3) Les droits prévus par la présente loi pour un organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution produisent leurs effets pendant 50 ans à compter de la première radiodiffusion ou transmission par câble effectuée par cet organisme.

4) Tout délai prévu aux paragraphes 1) à 3) du présent article est compté à partir du 1er

janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu le fait juridique servant de point de départ à ce délai.

5) Le droit d’autoriser l’utilisation de la représentation ou exécution, du phonogramme ou de l’émission radiodiffusée ou transmise par câble et le droit à rémunération sont transmis aux héritiers (dans le cas d’une personne morale, aux ayants droit) de l’artiste interprète ou exécutant, du producteur du phonogramme ou de l’organisme de radiodiffusion ou de

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câblodistribution, dans la limite de la partie restant à courir des délais indiqués aux paragraphes 1) à 3) du présent article.

6) Les droits patrimoniaux de l’artiste interprète ou exécutant, du producteur de phonogrammes ou de l’organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution peuvent être cédés ou concédés en totalité ou en partie et peuvent être transmis en vue d’une utilisation sur la base d’un contrat établi selon des modalités analogues à celles qui sont énoncées au paragraphe 1) de l’article 25 de la présente loi.

7) À l’expiration de la durée de validité des droits patrimoniaux sur les objets de droits voisins, ceux-ci tombent dans le domaine public.

TITRE IV SANCTIONS DU DROIT D’AUTEUR ET DES DROITS VOISINS

Atteintes au droit d’auteur et aux droits voisins

39. — 1) Toute personne physique ou morale qui ne satisfait pas aux exigences de la présente loi porte atteinte à un droit d’auteur ou à des droits voisins.

2) Constituent des exemplaires contrefaits les exemplaires d’une œuvre, d’une représentation ou exécution fixée, d’un phonogramme ou d’une émission radiodiffusée ou transmise par câble dont la fabrication, la distribution ou toute autre utilisation porte atteinte à un droit d’auteur ou à des droits voisins.

3) Constituent aussi des exemplaires contrefaits les exemplaires d’œuvres, de représentations ou exécutions fixées, de phonogrammes ou d’émissions radiodiffusées ou transmises par câble, protégés dans la République du Bélarus conformément à la présente loi, qui sont importés dans la République du Bélarus sans le consentement du titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins.

4) Quiconque porte atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins prévus par la présente loi engage sa responsabilité conformément à la législation de la République du Bélarus.

5) Sont également réputés porter atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins

— tout acte, y compris la fabrication, l’importation aux fins de distribution ou la distribution (vente, location) de dispositifs, ou la fourniture de services, qui est le fait d’une personne sachant, ou ayant des raisons suffisantes de penser que, sans autorisation, cet acte va permettre ou faciliter la neutralisation des mesures techniques prévues par la présente loi pour protéger le droit d’auteur ou les droits voisins, et dont le principal objectif ou résultat commercial est de neutraliser ces mesures;

— la suppression ou la modification de toute information électronique relative au régime des droits sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins;

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— la distribution, l’importation aux fins de distribution, la radiodiffusion ou la communication au public sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins d’œuvres, de représentations ou exécutions fixées, de phonogrammes ou d’émissions radiodiffusées ou transmises par câble pour lesquels l’information électronique relative au régime des droits a été supprimée ou modifiée sans l’autorisation du titulaire.

6) Tout exemplaire d’une œuvre, d’une représentation ou exécution fixée, d’un phonogramme ou d’une émission radiodiffusée ou transmise par câble duquel l’information relative au régime des droits a été supprimée ou sur lequel elle a été modifiée sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins, ou qui a été fabriqué sans l’autorisation du titulaire à l’aide d’un dispositif utilisé de façon illicite mentionné au deuxième alinéa du paragraphe 5) du présent article, est réputé constituer un exemplaire contrefait conformément aux paragraphes 2) et 3) du présent article.

Sanctions du droit d’auteur et des droits voisins

40. — 1) Pour la défense de ses droits, le titulaire d’un droit d’auteur ou de droits voisins peut, conformément à la procédure établie, intenter une action devant un tribunal ou un autre organe, selon leurs compétences.

2) Le titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins peut exiger

— la reconnaissance du droit d’auteur ou des droits voisins;

— le rétablissement de la situation qui existait avant l’atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins;

— la cessation des actes qui portent atteinte ou qui menacent de porter atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins;

— le paiement de dommages-intérêts, y compris au titre d’un manque à gagner;

— la restitution, en lieu et place du paiement de dommages-intérêts, des recettes tirées par l’auteur de l’atteinte du fait de celle-ci;

— le paiement, en lieu et place de dommages-intérêts ou de la restitution de recettes, d’une indemnité d’un montant compris entre 10 et 50 000 fois le salaire minimal, à la discrétion du tribunal compte tenu de la nature de l’atteinte;

— l’adoption d’autres mesures prévues par les textes législatifs, que nécessite la défense du droit d’auteur ou des droits voisins.

Le choix entre les mesures visées aux cinquième, sixième et septième alinéas du paragraphe 2) appartient au titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins.

3) Les exemplaires contrefaits d’œuvres, de représentations ou exécutions fixées, de phonogrammes ou d’émissions radiodiffusées ou transmises par câble feront l’objet d’une confiscation obligatoire sur décision du tribunal chargé des affaires relatives à la défense du droit d’auteur et des droits voisins.

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Le tribunal peut décider de confisquer les matériaux et l’équipement, y compris les dispositifs visés au deuxième alinéa du paragraphe 5) de l’article 39 de la présente loi, utilisés de façon illicite pour la fabrication et la reproduction d’exemplaires d’œuvres, de représentations ou exécutions fixées, de phonogrammes ou d’émissions radiodiffusées ou retransmises par câble, et de les remettre au Trésor public.

4) Les exemplaires contrefaits de l’œuvre, de la représentation ou exécution fixée, du phonogramme ou de l’émission radiodiffusée ou transmise par câble peuvent être remis sur demande au titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins.

5) Les exemplaires contrefaits de l’œuvre, de la représentation ou exécution fixée, du phonogramme ou de l’émission radiodiffusée ou transmise par câble dont le titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins n’a pas demandé la remise sont détruits ou traités et transmis au Trésor public.

Mesures conservatoires

41. — 1) Le tribunal peut décider d’interdire au défendeur d’accomplir certains actes (fabrication, vente, importation ou autre utilisation prévue par la présente loi, ainsi que transport, stockage ou détention en vue de la mise en circulation d’exemplaires d’œuvres, de représentations ou exécutions fixées, de phonogrammes ou d’émissions radiodiffusées ou transmises par câble qui sont supposés être contrefaits, y compris l’utilisation illicite de dispositifs mentionnés au deuxième alinéa du paragraphe 5) de l’article 39 de la présente loi).

2) Le tribunal peut décider la saisie, descriptive ou réelle, de tous les exemplaires des œuvres, des représentations ou exécutions fixées, des phonogrammes ou des émissions radiodiffusées ou transmises par câble qui sont supposés être contrefaits, ainsi que la saisie descriptive des matériaux et de l’équipement destinés à leur fabrication, y compris des dispositifs utilisés de façon illicite mentionnés au deuxième alinéa du paragraphe 5) de l’article 39 de la présente loi.

3) Lorsque sont réunis suffisamment d’éléments prouvant une atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins passible aux termes de la loi d’une sanction pénale, l’organe chargé de l’enquête ou de l’instruction ou le tribunal est tenu, en attendant l’issue du procès intenté, ou susceptible de l’être, devant un tribunal civil, de prendre des mesures conservatoires sous forme de la recherche et de la saisie descriptive des exemplaires d’œuvres, de représentations ou exécutions fixées, de phonogrammes ou d’émissions radiodiffusées ou transmises par câble qui sont supposés être contrefaits, ainsi que des matériaux et de l’équipement destinés à leur fabrication, y compris des dispositifs utilisés de façon illicite mentionnés au deuxième alinéa du paragraphe 5) de l’article 39 de la présente loi et, le cas échéant, sous forme de leur saisie réelle et de leur remise entre les mains d’un gardien.

Gestion collective des droits patrimoniaux

42. — 1) Des organisations de gestion collective des droits patrimoniaux des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et d’autres titulaires d’un droit d’auteur ou de droits voisins peuvent être créées aux fins de l’exercice et de la

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protection des droits patrimoniaux de ces personnes dans les cas où l’exercice individuel de ces droits se heurte à des difficultés d’ordre pratique.

2) Les modalités de création et de fonctionnement de ces organisations sont déterminées par la législation de la République du Bélarus.

* Titre officiel russe : Закон Республики Беларусь об авторском праве и смежных правах. Entrée en vigueur : 19 août 1998. Source : communication des autorités du Bélarus. Note : édition et traduction du Bureau international de l’OMPI établies à partir du texte original russe fourni par

les autorités nationales ainsi que d’une traduction en anglais de M. S. Sudarikau, président du Comité du droit d’auteur et des droits voisins de la République du Bélarus.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.


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