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Décret n° 2002-215 du 18 février 2002 modifiant la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle et relatif aux mandataires en propriété industrielle, à la protection des dessins et modèles et à la marque communautaire, France

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Détails Détails Année de version 2002 Dates Entrée en vigueur: 20 février 2002 Adopté/e: 18 février 2002 Type de texte Textes règlementaires Sujet Dessins et modèles industriels, Marques, Organe de réglementation de la PI

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Le 5 avril 2019

JORF du 20 février 2002

Texte n°2

Décret n° 2002-215 du 18 février 2002 modifiant la partie Réglementaire du code de la propriété intellectuelle et relatif aux mandataires en propriété industrielle, à la

protection des dessins et modèles et à la marque communautaire

NOR: ECOI0200038D

ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/2/18/ECOI0200038D/jo/texte Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/2/18/2002-215/jo/texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 422-4, L. 422-8, L. 422-10, L. 513-1 et L. 717-5 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

La partie Réglementaire du code de la propriété intellectuelle est modifiée conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.

Article 2

Le 2° de l’article R. 422-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Etre de nationalité française ou ressortissant d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; ».

Article 3

Après l’article R. 422-7, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Libre prestation de services par les mandataires en propriété industrielle établis sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen

« Art. R. 422-7-1. - Lorsqu’un professionnel établi sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen est habilité à représenter en matière de propriété industrielle des personnes devant le service central de propriété industrielle de cet Etat, il peut faire usage en France de son titre professionnel, exprimé dans la ou l’une des langues de ce dernier Etat, pour représenter des personnes devant l’Institut national de la propriété industrielle, dès lors que son titre est attesté par l’autorité compétente de l’Etat où il est établi.

« Lorsque l’exercice de la profession dans l’Etat où l’intéressé est établi n’est pas subordonné à la possession d’un titre réglementé, le professionnel doit justifier auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, par une attestation de l’autorité compétente de cet Etat, d’un tel exercice à titre habituel pendant deux ans au moins au cours des dix dernières années.

« Art. R. 422-7-2. - Les professionnels mentionnés à l’article R. 422-7-1 sont tenus, dans l’exercice de leur activité en France, au respect des règles énoncées par les articles L. 422-8 et R. 422-52 à R. 422-54. En cas de manquement à leurs obligations, ils sont soumis aux dispositions des articles R. 422-56 à R. 422-66 et les sanctions prévues par l’article L. 422-10 leur sont applicables.

« Toutefois, la mesure disciplinaire de la radiation temporaire ou définitive est remplacée par une mesure d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer en France des activités professionnelles. La chambre de discipline peut demander à l’autorité compétente de l’Etat d’origine communication des renseignements professionnels concernant les intéressés. Elle informe cette dernière autorité de toute décision prise. Ces communications ne portent pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis. »

Article 4

I. - L’article R. 422-56 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre de discipline connaît également des manquements à leurs obligations des autres personnes admises à exercer en France des activités relevant de la profession de conseil en propriété industrielle. »

II. - Au premier alinéa de l’article R. 422-60, les mots : « du conseil en propriété industrielle mis en cause » sont remplacés par les mots : « de la personne mise en cause ».

III. - L’article R. 422-62 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « le conseil en propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « la personne » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « au conseil en propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « à la personne poursuivie » ;

3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La personne poursuivie, l’autorité qui a saisi la chambre ou l’auteur de la plainte peuvent prendre connaissance auprès du secrétaire de la chambre du dossier de la poursuite, et notamment du rapport mentionné à l’article R. 422-60. A cet effet, la personne poursuivie et l’auteur de la plainte peuvent se faire assister de la personne de leur choix. »

IV. - Le quatrième alinéa de l’article R. 422-63 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sauf lorsque la chambre se prononce en application de l’article R. 422-61, l’auteur de la plainte peut assister à l’audience et y être entendu. Sous la même réserve, la personne poursuivie a la parole en dernier et peut, ainsi que l’auteur de la plainte, se faire assister de la personne de son choix.

V. - Au quatrième alinéa de l’article R. 422-64, les mots : « au conseil » sont remplacés par les mots : « à la personne ».

Article 5

L’article R. 423-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes inscrites sur la liste prévue à l’article L. 422-5 sont tenues, dans l’exercice de leur activité professionnelle, au respect des règles énoncées aux articles L. 422-8 et R. 422-52 à R. 422-54. En cas de manquement à leurs obligations, elles sont soumises aux dispositions des articles R. 422-56 à R. 422-66 et les sanctions prévues à l’article L. 422-10 leur sont applicables. »

Article 6

Dans le premier alinéa des articles R. 512-1 et R. 512-2, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ».

Article 7

L’article R. 513-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 513-1. - La prorogation d’un dépôt de dessin ou modèle prévu à l’article L. 513-1 résulte d’une déclaration de son titulaire établie dans les conditions fixées par l’arrêté mentionné à l’article R. 514-5. Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou modèles.

La déclaration doit, à peine d’irrecevabilité :

1° Etre présentée au cours des six derniers mois qui précèdent l’expiration de chaque

période de protection par l’intéressé ou son mandataire, lequel doit joindre un pouvoir à moins qu’il n’ait la qualité de conseil en propriété industrielle. Toutefois, la première prorogation peut être demandée lors du dépôt ;

2° Comporter la désignation du dépôt à proroger et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des dessins et modèles ;

3° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite. »

Article 8

Dans les premier et deuxième alinéas de l’article R. 612-2 et dans les premier et troisième alinéas de l’article R. 712-2, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ».

Article 9

Le chapitre VII du titre unique du livre VII est modifié comme suit :

I. - L’intitulé du chapitre est remplacé par l’intitulé suivant :

« Marque internationale et marques communautaire. »

II. - Il est créé au sein de ce chapitre une section 1 intitulée : « Marque internationale » et comprenant les articles R. 717-1 à R. 717-8.

III. - Après l’article R. 717-8, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Marque communautaire

« Art. R. 717-9. - La marque communautaire ou la demande de marque communautaire est transformée en demande de marque française dès la réception par l’Institut national de la propriété industrielle de la requête en transformation adressée à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur. Un numéro national lui est attribué.

1° Un délai est imparti au demandeur pour fournir :

a) La demande d’enregistrement prévue au 1° de l’article R. 712-3 ;

b) La justification du paiement des redevances prévue au a du 2° de l’article R. 712-3 ;

c) La traduction en français, s’il y a lieu, de la requête en transformation et des pièces jointes à celle-ci.

Si le demandeur n’a pas son domicile ou son siège dans un Etat membre de la

Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, il doit, dans le même délai, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l’article R. 712-2 et communiquer le nom et l’adresse de celui-ci à l’Institut national de la propriété industrielle ;

2° La demande issue de la requête en transformation est rejetée si les pièces mentionnées au 1° ne sont pas produites dans le délai prescrit ;

3° Lorsque la demande issue de la requête en transformation est reconnue recevable, elle est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans les six semaines qui suivent la réception par l’Institut national de la propriété industrielle des pièces visées au 1°. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 717-5, mention y est faite de la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations dans le délai de deux mois et aux personnes mentionnées à l’article L. 712-4 de former dans ce même délai opposition à enregistrement.

« Art. R. 717-10. - La demande de marque nationale issue de la requête en transformation est examinée et enregistrée ou rejetée dans les conditions prévues aux articles R. 712-9 à R, 712-23. »

Article 10

Le livre VIII est modifié comme suit :

I. - L’intitulé du livre est remplacé par l’intitulé suivant :

« Application en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. »

II. - Le 1° de l’article R. 811-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et 423-2, R. 615-1 à R. 615-5. »

III. - Aux articles R. 811-2 et R. 811-3, les mots : « la collectivité territoriale de Mayotte » sont remplacés par le mot : « Mayotte ».

Article 11

A l’exception des articles 2, 3, 4 et 5, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

Article 12

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’intérieur, le secrétaire d’Etat à l’outre-mer et le secrétaire d’Etat à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Laurent Fabius Le ministre de l’intérieur, Daniel Vaillant Le secrétaire d’Etat à l’outre-mer, Christian Paul Le secrétaire d’Etat à l’industrie, Christian Pierret


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