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Décret n° 2005-1298 du 20 octobre 2005 portant attribution de compétences dans le domaine de la lutte contre la contrefaçon., France

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Détails Détails Année de version 2005 Dates Entrée en vigueur: 22 octobre 2005 Adopté/e: 20 octobre 2005 Type de texte Textes règlementaires Sujet Mise en application des droits

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 Décret no 2005-1298 du 20 octobre 2005 portant attribution

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21 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 154

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

Décret no 2005-1298 du 20 octobre 2005 portant attribution de compétences dans le domaine de la lutte contre la contrefaçon

NOR : ECOX0500205D

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu le règlement (CEE) no 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire modifié, notamment ses articles 37, 38, 61, 68 à 75, 84, 166, 182 et 183 ;

Vu le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, ensemble le règlement (CE) no 1891/2004 de la Commission du 21 octobre 2004 arrêtant les dispositions d’application du règlement 1383/2003 concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 335-10, L. 521-7 et L. 716-8 et ses articles R. 335-1, R. 521-1 et R. 716-1 ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 60, 61 et 63 ter ; Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives

individuelles, notamment son article 2 ; Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l’application au ministre de l’économie, des

finances et de l’industrie du 1o de l’article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-1195 du 24 décembre 1997 modifié pris pour l’application au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie du 2o de l’article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. − Les articles R. 335-1, R. 521-1, R. 716-1 du code de la propriété intellectuelle sont ainsi modifiés :

1o Avant le premier alinéa, il est inséré un I ;

2o Le 5o du I est ainsi rédigé :

« 5o La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée ; » ;

3o Après le 5o, il est inséré un 6o ainsi rédigé :

« 6o L’ensemble des documents et informations permettant d’attester que les marchandises arguées de contrefaçon ne sont légalement ni fabriquées, ni mises en libre pratique non plus que commercialisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. » ;

4o Les deux derniers alinéas sont remplacés par un II ainsi rédigé :

« II. – La demande mentionnée au I peut être présentée à l’autorité administrative compétente préalablement à l’entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.

Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes. »

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21 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 154

Art. 2. − Après les articles R. 335-1, R. 521-1 et R. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, sont créés respectivement les articles R.* 335-1-1, R.* 521-1-1 et R.* 716-1-1 correspondant à des dispositions relevant d’un décret délibéré en Conseil d’Etat et en conseil des ministres ainsi rédigé :

« Art. R.* 335-1-1. − L’autorité administrative compétente mentionnée aux I et II de l’article R. 335-1 est le ministre chargé des douanes. »

« Art. R.* 521-1-1. − L’autorité administrative compétente mentionnée aux I et II de l’article R. 521-1 est le ministre chargé des douanes. »

« Art. R.* 716-1-1. − L’autorité administrative compétente mentionnée aux I et II de l’article R. 716-1 est le ministre chargé des douanes. »

Art. 3. − La partie « Décisions entrant dans le champ des compétences de la direction générale des douanes et droits indirects », du 2 du titre II de l’annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé est ainsi modifiée :

1o L’intitulé « Code des douanes communautaire et dispositions d’application du code des douanes communautaire » est remplacé par l’intitulé « Réglementations de la Communauté européenne que l’administration des douanes est chargée d’appliquer » ;

2o Le tableau suivant est ajouté avant l’intitulé « Code des douanes » :

« Règlement (CE) no 1383/2003 du 22 juillet 2003 concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle

1 Acceptation de la demande d’intervention du titulaire d’un droit de propriété intellectuelle. 7 de l’article 5.

2 Refus de traitement d’une demande d’intervention du titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, lorsque la demande d’intervention ne contient pas les informations obligatoires énumérées au 5 de l’article 5.

8 de l’article 5.

3 Fixation et prorogation de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir après qu’une demande du titulaire de droit de propriété intellectuelle a été acceptée.

1 de l’article 8.

4 Refus de renouvellement de la demande d’intervention du titulaire d’un droit de propriété intellectuelle.

Article 12.

Art. 4. − Sont prises par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

1o Suspension de la mainlevée et retenue des marchandises prévues par les 1 des articles 4 et 9 du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 susvisé ;

2o Mainlevée et levée de la retenue des marchandises prévues par les 1 des articles 13 et 14 du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 susvisé.

Art. 5. − Pour les décisions mentionnées à l’article 4, les directeurs régionaux des douanes et droits indirects peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.

Art. 6. − Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d’Etat, à l’exception de celles des articles 2 et 3 qui ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues au 1o de l’article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.

Art. 7. − Le Premier ministre, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 octobre 2005.

JACQUES CHIRAC Par le Président de la République :

Le Premier ministre, DOMINIQUE DE VILLEPIN

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

THIERRY BRETON

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement, JEAN-FRANÇOIS COPÉ


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