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Décret n° 2007-280 du 1 mars 2007 modifiant le code de la propriété intellectuelle, France

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Détails Détails Année de version 2007 Dates Entrée en vigueur: 3 mars 2007 Adopté/e: 1 mars 2007 Type de texte Textes règlementaires Sujet Brevets (Inventions), Marques, Organe de réglementation de la PI, Propriété industrielle

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 Décret nº 2007-280 du 1er mars 2007 du 1er mars 2007 modifiant le code de la propriété intellectuelle

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3 mars 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 123

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

Décret no 2007-280 du 1er mars 2007 modifiant le code de la propriété intellectuelle

NOR : INDI0608968D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 612-20 ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − Les livres IV à VIII du code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) sont modifiés conformément aux articles 2 à 29 du présent décret.

Art. 2. − Après l’article R. 411-1, il est inséré un article R. 411-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 411-1-1. − La publication des décisions, actes et documents prévue au Bulletin officiel de la propriété industrielle diffusé sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir son authenticité, produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée. »

Art. 3. − Après l’article R. 411-1-1, il est ajouté un article R. 411-1-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 411-1-2. − L’Institut national de la propriété industrielle organise la consultation publique et gratuite des titres de propriété industrielle et du Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modalités, lieux et conditions de cette consultation sont fixés par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. »

Art. 4. − Après le neuvième alinéa de l’article R. 411-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le président est assisté d’un vice-président nommé dans les mêmes conditions que lui et choisi parmi les

membres du conseil d’administration. »

Art. 5. − L’article R. 411-5 est modifié comme suit :

I. − Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le quorum est atteint si sept au moins de ses membres sont présents ou représentés. »

II. − Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le quorum n’est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé. »

III. − L’article est complété par les trois alinéas suivants :

« En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses attributions sont exercées par le vice-président. « Chaque membre du conseil peut donner pouvoir à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d’un pouvoir. « Le conseil d’administration peut se doter d’un règlement intérieur. »

Art. 6. − Les dispositions des 1o à 7o de l’article R. 411-17 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1o Pour les brevets d’invention, certificats d’utilité et certificats complémentaires de protection :

« Dépôt ; « Rapport de recherche ou rapport de recherche complémentaire ; « Revendication supplémentaire à partir de la onzième ; « Requête en rectification d’erreurs ; « Requête en poursuite de la procédure ;

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« Délivrance et impression du fascicule ; « Maintien en vigueur ; « Recours en restauration ;

« 2o Pour les brevets européens :

« Publication de traduction ou de traduction révisée d’un brevet européen ou des revendications d’une demande de brevet européen ;

« Etablissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux Etats destinataires ;

« 3o Pour les demandes internationales (traité de coopération en matière de brevets, PCT) :

« Transmission d’une demande internationale ; « Supplément pour paiement tardif ; « Préparation d’exemplaires complémentaires ;

« 4o Pour les marques de fabrique, de commerce ou de service :

« Dépôt ; « Classe de produit ou service ; « Régularisation ou rectification d’erreur matérielle ; « Opposition ; « Renouvellement ; « Demande d’inscription au registre international des marques ; « Relevé de déchéance ;

« 5o Pour les dessins et modèles :

« Dépôt ; « Prorogation ; « Régularisation, rectification, relevé de déchéance ; « Enregistrement et gardiennage d’enveloppe spéciale ;

« 6o Redevances communes aux brevets d’invention, certificats d’utilité, certificats complémentaires de protection, logiciels, marques, dessins ou modèles. – Palmarès et récompenses :

« Supplément pour requête tardive, paiement tardif ou accomplissement tardif d’une formalité ; « Renonciation ; « Demande d’inscription sur le registre national ; « Enregistrement d’un palmarès, d’une récompense ou transcription d’une déclaration de cession ou de

transmission ;

« 7o Pour les droits voisins de la propriété industrielle :

« Topographies de produits semi-conducteurs : dépôt et conservation ; inscription d’un acte modifiant ou transmettant les droits ; ».

Art. 7. − Au premier alinéa de l’article R. 512-3, après le mot : « ornementations », sont ajoutés les mots : « ou s’il a été effectué sous la forme simplifiée prévue au cinquième alinéa de l’article L. 512-2. »

Art. 8. − Le premier alinéa de l’article R. 612-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « La demande de brevet est déposée à l’Institut national de la propriété industrielle. »

Art. 9. − L’article R. 612-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 612-6. − Un récépissé constatant la date de la remise des pièces est délivré au demandeur par l’Institut national de la propriété industrielle. »

Art. 10. − Le dernier alinéa de l’article R. 612-11 est supprimé.

Art. 11. − Après l’article R. 612-17, il est inséré un article R. 612-17-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 612-17-1. − Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-4, R. 612-19 et R. 612-48, une demande de brevet ne peut contenir plus d’une revendication indépendante de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) que si l’objet de la demande se rapporte :

« a) A plusieurs produits ayant un lien entre eux ; « b) A différentes utilisations d’un produit ou d’un dispositif ; « c) A des solutions alternatives à un problème particulier dans la mesure où ces alternatives ne peuvent pas

être couvertes de façon appropriée par une seule revendication. »

Art. 12. − Après l’article R. 612-56, il est inséré un article R. 612-56-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 612-56-1. − Dans le cas où ont été déposées d’autres demandes de brevet portant sur la même invention que celle qui fait l’objet de la demande de brevet français, l’Institut national de la propriété

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industrielle peut inviter le demandeur, avant l’établissement du rapport de recherche préliminaire, à lui communiquer, dans un délai qu’il lui impartit, les informations dont il dispose, au jour de la notification, sur l’état de la technique qui a été pris en considération lors de l’examen de ces autres demandes par les offices compétents.

« L’Institut national de la propriété industrielle peut, en outre, exiger la production des documents cités autres que les brevets et les demandes de brevets publiés ainsi que l’indication des passages pertinents, traduits en français.

« Si, à l’expiration du délai imparti et renouvelable une fois, le demandeur n’a ni satisfait aux demandes de l’Institut national de la propriété industrielle ni justifié être dans l’impossibilité de produire ces documents, la demande de brevet est rejetée conformément aux dispositions du 9o de l’article L. 612-12. »

Art. 13. − Le premier alinéa de l’article R. 612-57 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un rapport de recherche préliminaire est établi. Il cite les documents qui peuvent être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l’invention, objet de la demande de brevet. Il est assorti d’une opinion sur la brevetabilité de l’invention au regard des documents cités. Cette opinion est accessible aux tiers dans le dossier de la demande de brevet.

« Le rapport de recherche préliminaire et l’opinion sont établis sur la base des revendications déposées, en tenant compte de la description et, le cas échéant, des dessins. »

Art. 14. − Les articles R. 612-76, R. 613-1, R. 613-2 et R. 613-3 sont abrogés.

Art. 15. − L’article R. 613-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 613-10. − Les arrêtés du ministre chargé de la propriété industrielle prévus aux articles L. 613-16 et L. 613-17 sont pris sur avis motivé d’une commission composée comme suit :

« 1o Un conseiller d’Etat, président, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle et de la santé ;

« 2o Le directeur général de la santé ou son représentant ; « 3o Le directeur de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ; « 4o Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle ou son représentant ; « 5o Le directeur général des entreprises ou son représentant ; « 6o Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son

représentant ; « 7o Deux médecins ou leurs suppléants désignés pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la

santé, sur proposition de l’Académie nationale de médecine ; « 8o Un pharmacien ou son suppléant désigné pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la santé,

sur proposition de l’Académie nationale de pharmacie ; « 9o Une personnalité qualifiée désignée pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la santé en

raison de sa compétence en matière de droit pharmaceutique ; « 10o Deux membres désignés pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la propriété industrielle. « Le secrétariat de la commission est assuré par l’Institut national de la propriété industrielle. « La commission ne peut valablement siéger, sur une première convocation, que si sept au moins de ses

membres sont présents. Lorsque le quorum n’est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé.

« La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. »

Art. 16. − L’article R. 613-63 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 613-63. − La réduction des redevances prévue à l’article L. 612-20 est de droit pour les personnes physiques.

« Si le déposant est une personne morale, la demande de réduction doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par écrit au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la demande de brevet. En outre, le déposant doit, dans le même délai, produire une déclaration attestant qu’il appartient à la catégorie des petites ou moyennes entreprises ou à celle des organismes à but non lucratif dans le domaine de l’enseignement ou de la recherche.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, une petite ou moyenne entreprise s’entend d’une entreprise dont le nombre de salariés est inférieur à 250, le chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros et dont 25 % au plus du capital est détenu par une autre entité ne remplissant pas les mêmes conditions.

« Une fois obtenu, le bénéfice de la réduction est définitivement acquis et s’applique à l’ensemble des redevances de procédures et de maintien en vigueur à l’exclusion des annuités au-delà de la septième, à la redevance de rapport de recherche concernant une demande sous priorité étrangère accompagnée d’un rapport de recherche reconnu équivalent au rapport de recherche national par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, aux redevances de recours en restauration, de rectification d’erreurs matérielles, d’inscription au registre national et de publication de traduction ou de traduction révisée d’un brevet européen ou des revendications d’une demande de brevet européen.

« Lorsqu’un dépôt de demande de brevet est effectué en copropriété, tous les codéposants doivent appartenir aux catégories visées par l’article L. 612-20 pour pouvoir prétendre au bénéfice de la réduction.

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« Le montant de l’amende infligée en cas de fausse déclaration est de dix fois le montant des redevances qui étaient dues. »

Art. 17. − L’intitulé de la section VII du chapitre III du livre VI est remplacé par l’intitulé suivant : « Réduction des redevances ».

Art. 18. − Les articles R. 613-64 et R. 613-65 sont abrogés.

Art. 19. − Le dernier alinéa de l’article R. 614-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si le demandeur n’a pas son domicile ou son siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, il doit, dans le même délai, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 612-2 et communiquer le nom et l’adresse de celui-ci à l’Institut national de la propriété industrielle. »

Art. 20. − L’article R. 614-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 614-27. − La taxe internationale de dépôt et la taxe de recherche prévues par les règles 15 et 16 du règlement d’exécution du traité de coopération en matière de brevets doivent être acquittées avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande internationale.

« La taxe internationale et la taxe de recherche sont acquittées en euros. »

Art. 21. − Les articles R. 614-28 et R. 614-30 sont abrogés.

Art. 22. − L’article R. 614-29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 614-29. − Lorsque le paiement de la taxe de transmission de la taxe de recherche et de la taxe internationale de dépôt n’a pas été effectué dans les délais fixés aux articles R. 614-26 et R. 614-27, le déposant est invité à acquitter dans un délai d’un mois le montant desdites taxes, majoré de la taxe pour paiement tardif prévue à la règle 16 bis 1 (a et b) du règlement d’exécution du traité de coopération en matière de brevets.

« La taxe pour paiement tardif est acquittée en euros. »

Art. 23. − A l’article R. 615-1, la référence à l’article R. 631-1 est remplacée par la référence à l’article R. 631-2.

Art. 24. − A l’article R. 616-1, les mots : « jusqu’à la date de délivrance » sont remplacés par les mots : « jusqu’au paiement de la redevance de délivrance et d’impression du fascicule ».

Art. 25. − Le premier alinéa de l’article R. 712-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La demande d’enregistrement de marque est déposée à l’Institut national de la propriété industrielle. Il en est accusé réception. »

Art. 26. − L’article R. 712-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 712-7. − Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas les mentions prévues à l’article R. 712-3 (1o a, b et c) et qui n’est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt.

« Toutefois, cette irrecevabilité ne peut être opposée par l’Institut national de la propriété industrielle qu’après que le déposant a été invité à compléter les mentions manquantes. La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation dans le délai fixé le dépôt sera déclaré irrecevable.

« Si la régularisation est effectuée dans le délai, la date de dépôt à prendre en compte est celle à laquelle les mentions manquantes ont été produites. »

Art. 27. − Le 1o de l’article R. 712-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1o Etre présentée au cours d’un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin la période de protection et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

« Toutefois, la déclaration peut encore être présentée ou la redevance acquittée dans un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain du dernier jour du mois d’expiration de la protection, moyennant le paiement d’un supplément de redevance dans le même délai ; ».

Art. 28. − Après l’article R. 715-1, il est inséré un article R. 715-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 715-2. − En cas de dissolution de la personne morale titulaire d’une marque collective de certification, la transmission de cette marque ne peut intervenir qu’au profit d’un autre organisme certificateur ou d’une personne morale détenant majoritairement, directement ou indirectement, un organisme certificateur auquel elle (en) concède une licence exclusive de cette marque.

« Cette transmission est opérée, à la demande du titulaire de la marque ou de son mandataire, par un arrêté du ministre chargé de l’industrie, si la marque collective de certification est relative à la certification de services ou de produits autres qu’alimentaires. »

Art. 29. − I. − L’intitulé du livre VIII de la partie réglementaire est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions particulières à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises ».

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II. − L’article R. 811-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 811-1. − Sous réserve des adaptations prévues par l’article R. 811-3 ci-après, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :

« 1o Les dispositions du livre Ier à l’exception des articles R. 133-1 et R. 133-2 (4o) ; « 2o Les dispositions du livre II ; « 3o Les dispositions du livre III à l’exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ; « 4o Les dispositions du livre IV à l’exception des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66,

R. 423-1 et R. 423-2 ; « 5o Les dispositions du livre V à l’exception des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1

et R. 513-2 seulement en tant qu’ils concernent les conseils en propriété industrielle ; « 6o Les dispositions du livre VI à l’exception des articles R. 615-1 à R. 615-5 ainsi que des articles

R. 612-2, R. 612-38, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu’ils concernent les conseils en propriété industrielle ;

« 7o Les dispositions du livre VII à l’exception des articles R. 712-2, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 712-24, R. 714-4 et R. 714-6 seulement en tant qu’ils concernent les conseils en propriété industrielle.

« Toutefois, l’article R. 613-63 est ainsi rédigé : « Art. R. 613-63. – La demande de réduction des redevances prévue à l’article L. 612-20, dans sa rédaction

antérieure à la loi no 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

« Elle est accompagnée d’un avis de non-imposition ou d’une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.

« Si la demande est accueillie, le bénéfice de la rédaction est acquis au requérant sous réserve qu’il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente. »

III. – L’article R. 811-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 811-2. − Sous réserve des adaptations prévues par l’art. R. 811-3 ci-après, sont applicables à Mayotte les dispositions du présent code à l’exception des articles R. 133-1, R. 133-2, R. 326-1 et R. 326-2. »

« Toutefois, l’article R. 613-63 est ainsi rédigé : « Art. R. 613-63. – La demande de réduction des redevances prévue à l’article L. 612-20, dans sa rédaction

antérieure à la loi no 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

« Elle est accompagnée d’un avis de non-imposition ou d’une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.

« Si la demande est accueillie, le bénéfice de la rédaction est acquis au requérant sous réserve qu’il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente. »

Art. 30. − Les titulaires de demandes de brevet ou de brevets admis au bénéfice de l’un des régimes de réduction de redevances antérieurs à la loi no 2005-842 du 26 juillet 2005 continuent à bénéficier de la réduction au taux prévu par l’arrêté fixant les redevances de procédure en vigueur au moment du paiement.

Art. 31. − Le présent décret est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des articles 14, 16, 17, 18 et 30.

Art. 32. − Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte- parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er mars 2007.

DOMINIQUE DE VILLEPIN Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

THIERRY BRETON

Le garde des sceaux, ministre de la justice, PASCAL CLÉMENT

Le ministre de la santé et des solidarités, XAVIER BERTRAND

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement, JEAN-FRANÇOIS COPÉ

Le ministre délégué à l’industrie, FRANÇOIS LOOS


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