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Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008 portant application de l’ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 relative aux brevets d’invention et aux marques, prise sur le fondement de l’article 134 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, France

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Détails Détails Année de version 2009 Dates Entrée en vigueur: 1 janvier 2009 Adopté/e: 30 décembre 2008 Type de texte Textes règlementaires Sujet Brevets (Inventions), Marques

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 Décret no 2008-1472 du 30 décembre 2008 portant application de l’ordonnance no 2008-1301 du

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31 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 77 sur 272

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI

Décret no 2008-1472 du 30 décembre 2008 portant application de l’ordonnance no 2008-1301 du 11 décembre 2008 relative aux brevets d’invention et aux marques, prise sur le fondement de l’article 134 de la loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie

NOR : ECEI0824708D

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

Vu le traité sur le droit des brevets, adopté à Genève le 1er juin 2000 ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu l’ordonnance no 2008-1301 du 11 décembre 2008 ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − La partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle est modifiée conformément aux articles 2 à 21 du présent décret.

Art. 2. − A l’article R. 611-19, les mots : « et s’applique notamment au délai prévu au premier alinéa de l’article L. 612-15 » sont supprimés.

Art. 3. − A l’article R. 612-5, les mots : « à moins que l’établissement de ce dernier n’ait été différé » sont supprimés.

Art. 4. − I. – Au premier alinéa de l’article R. 612-8, les mots : « sauf exception prévue à » sont remplacés par les mots : « sous réserve des dispositions de » et la phrase : « Le bénéfice de la date de dépôt est acquis même si ces pièces sont irrégulières en la forme. » est supprimée.

II. – Au deuxième alinéa de l’article R. 612-8, les mots : « dans le délai d’un mois » sont remplacés par les mots : « dans le délai de deux mois ».

III. – A l’article R. 612-8, sont ajoutés un quatrième et un cinquième alinéas ainsi rédigés :

« Un renvoi à une demande déposée antérieurement effectué conformément au c de l’article L. 612-2 doit indiquer la date de dépôt, le numéro de cette demande et l’office auprès duquel elle a été déposée. Un tel renvoi doit préciser qu’il remplace la description et, le cas échéant, les dessins.

Si la demande contient un renvoi conformément à l’alinéa précédent, une copie de la demande déposée antérieurement, accompagnée, le cas échéant, de sa traduction en langue française doit être produite dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande. »

Art. 5. − Les dispositions de l’article R. 612-9 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 1. S’il est constaté que des parties de la description, ou des dessins auxquels il est fait référence dans la description ou les revendications, ne semblent pas figurer dans la demande, le demandeur est invité à produire les parties manquantes dans le délai de deux mois.

2. Si les parties manquantes de la description ou les dessins manquants sont remis dans le délai de deux mois après la date de dépôt ou, lorsqu’une invitation est émise conformément au paragraphe 1, dans le délai de deux mois à compter de cette invitation, le demandeur est informé que la date de dépôt de la demande est celle à laquelle les parties manquantes de la description ou les dessins manquants ont été déposés, à moins que les parties manquantes de la description ou les dessins manquants ne soient retirés dans un délai d’un mois à compter de la date de leur dépôt.

3. Si les parties manquantes de la description ou les dessins manquants sont remis dans le délai prévu au 2o, et si la demande revendique la priorité d’une demande antérieure, la date de dépôt reste la date à laquelle il a été satisfait aux exigences de l’article L. 612-2, sous réserve que les parties manquantes de la description ou les dessins manquants figurent intégralement dans la demande antérieure et que, dans le délai prévu au 2o, le

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demandeur en fasse la demande et produise une copie de la demande antérieure, à moins qu’une telle copie ne soit à la disposition de l’Institut national de la propriété industrielle ainsi que, le cas échéant, une traduction en langue française. Le demandeur doit alors indiquer l’endroit où les parties manquantes de la description ou les dessins manquants figurent intégralement dans la demande antérieure et, le cas échéant, dans la traduction de celle-ci.

4. Si le demandeur ne dépose pas les parties manquantes de la description ou les dessins manquants dans les délais prévus aux 1o et 2o, toute référence faite à ces parties de la description ou ces dessins est supprimée.

Le cas échéant, la nouvelle date de dépôt est notifiée au demandeur. »

Art. 6. − Les dispositions de l’article R. 612-11 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La requête en délivrance est complétée, le cas échéant, par les indications relatives :

1o A la réduction du taux des redevances accordée au demandeur ou requise par lui ; 2o Aux dépôts antérieurs dont les éléments ont été éventuellement repris ; 3o Aux priorités revendiquées ; 4o A la présentation de l’invention dans une exposition officielle ou officiellement reconnue.

En cas de non-respect des dispositions prévues au 3o de l’article R. 612-10, invitation est notifiée au demandeur d’avoir à régulariser sa demande dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date la plus ancienne dont bénéficie la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité. »

Art. 7. − Les dispositions de l’article R. 612-21 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les descriptions et revendications contenues dans les demandes déposées peuvent être rédigées en langue étrangère.

S’il est usé de cette faculté, le demandeur est invité à fournir une traduction en langue française des pièces dans le délai de deux mois. »

Art. 8. − Les dispositions de l’article R. 612-24 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La déclaration de priorité prévue au 1 de l’article L. 612-7 comporte la date du dépôt antérieur, l’Etat dans lequel ou pour lequel il a été effectué, ainsi que le numéro qui lui a été attribué.

La déclaration de priorité doit être effectuée lors du dépôt de la demande de brevet ou dans le délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne revendiquée.

Le demandeur peut corriger la déclaration de priorité dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne ou, dans le cas où la correction entraîne une modification de la date de priorité la plus ancienne, dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne corrigée, le délai de seize mois qui expire en premier devant être appliqué, étant entendu que la correction peut être demandée jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt attribuée à la demande de brevet.

Toutefois, une déclaration de priorité ne peut être effectuée ou corrigée après qu’une requête a été présentée en vertu du 1o de l’article L. 612-21.

Conformément au 1 de l’article L. 612-7, le demandeur doit produire, afin de justifier de l’existence de la demande antérieure, une copie de celle-ci avant l’expiration du seizième mois suivant la date de priorité, accompagnée, le cas échéant, de l’autorisation de revendiquer la priorité donnée par écrit par le propriétaire de la demande antérieure.

En cas de non-respect des dispositions prévues aux paragraphes précédents, la revendication du droit de priorité est déclarée irrecevable.

Si la date du dépôt antérieur indiquée précède de plus d’un an la date de dépôt de la demande de brevet, notification est faite au demandeur qu’il n’existe pas de droit de priorité, à moins que dans le délai visé aux deuxième et troisième alinéas, il n’indique une date rectifiée qui se situe dans le délai de priorité ou qu’il ne présente un recours en restauration conformément à l’article L. 612-16-1.

Les indications contenues dans la déclaration de priorité sont mentionnées dans la demande de brevet publiée et portées sur le fascicule du brevet. »

Art. 9. − Le 1o de l’article R. 612-45 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1o Elle n’a pas été complétée dans les délais prévus aux articles R. 612-8 (cinquième alinéa), R. 612-11 (sixième alinéa), R. 612-21 et R. 612-35 (sixième alinéa) ».

Art. 10. − A l’article R. 612-50, les mots : « aux dispositions de l’article L. 611-17 (a) ou L. 612-1 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles L. 611-17, L. 611-18, L. 611-19 (4o) ou L. 612-1 ».

Art. 11. − Les articles R. 612-53, R. 612-54 et R. 612-56 sont abrogés.

Art. 12. − Les dispositions de l’article R. 612-55 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La requête en transformation de la demande de brevet en demande de certificat d’utilité est formulée par écrit à tout moment pendant le délai de dix-huit mois à compter du dépôt ou de la date de priorité si une priorité a été revendiquée. »

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Art. 13. − A l’article R. 613-43, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « ayant son domicile, son siège ou un établissement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ».

Art. 14. − A l’article R. 613-49, la référence « L. 613-22-1 » est remplacée par la référence « L. 613-22 ».

Art. 15. − A l’article R. 613-50, les mots : « au 1 de » sont remplacés par le mot : « à ».

Art. 16. − A l’article R. 613-52, la référence : « L. 613-22 » est remplacée par la référence : « L. 612-16-1 ».

Art. 17. − A l’article R. 616-3, les mots : « des articles R. 613-1 à R. 613-3 et R. 613-60 à R. 613-62. » sont remplacés par les mots : « et des articles R. 613-60 à R. 613-62. ».

Art. 18. − A l’article R. 617-2, les mots : « R. 613-1 à R. 613-3 » sont supprimés.

Art. 19. − Les articles R. 624-1 à R. 624-7 sont abrogés.

Art. 20. − I. – A compter du 1er janvier 2009, les dispositions de l’article R. 717-3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Le délai de deux mois dans lequel les observations de tiers doivent être présentées en application de l’article L. 712-3 court à compter de la publication du bulletin La Gazette par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. »

II. – A compter du 1er janvier 2009, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 717-5 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Le délai pour former opposition, conformément à l’article L. 712-4, court à compter de la publication du bulletin La Gazette par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. »

Art. 21. − Les sixième et septième alinéas des articles R. 514-2, R. 618-3 et R.718-2 sont abrogés.

Art. 22. − Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle- Calédonie.

Art. 23. − La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2008.

FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre :

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

CHRISTINE LAGARDE


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