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Arrêté du 29 décembre 1994 relatif au diplôme de recherche technologique, France

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Détails Détails Année de version 1994 Dates Entrée en vigueur: 31 décembre 1994 Adopté/e: 29 décembre 1994 Type de texte Autres textes Sujet Brevets (Inventions), Propriété industrielle Notes Conformément à l'article 11, «Les résultats des recherches menées dans le cadre de la préparation d'un diplôme de recherche technologique peuvent tomber sous la loi de la propriété intellectuelle. Dans ce cas, en ce qui concerne les droits sur les logiciels ou sur les inventions, le candidat [pour le degré de la recherche technologique] est traité comme un employé de l'entreprise [hôte]. '

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 Arrêté du 29 décembre 1994 relatif au diplôme de recherche technologique

ARRETE Arrêté du 29 décembre 1994 relatif au diplôme de recherche technologique

NOR: RESK9401408A

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur, notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l’enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 94- du 29 décembre 1994 relatif aux instituts universitaires professionnalisés ;

Vu l’arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ;

Vu l’arrêté du 29 décembre 1994 relatif aux diplômes et titre délivrés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sein des instituts universitaires professionnalisés ;

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 octobre 1994,

Article 1

Le diplôme de recherche technologique (D.R.T.) est un diplôme national de troisième cycle de l’enseignement supérieur délivré après une formation à la recherche technologique industrielle ou tertiaire dans les conditions fixées aux articles suivants.

Article 2

Peuvent avoir accès aux formations préparant au diplôme de recherche technologique les

diplômés des instituts universitaires professionnalisés et les élèves ingénieurs en dernière année d’études.

Article 3

Le diplôme de recherche technologique est délivré par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, seuls ou conjointement avec d’autres établissements d’enseignement supérieur.

L’habilitation est accordée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur dans les conditions prévues à l’article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Cette habilitation ne peut excéder une durée de quatre ans. Elle précise l’intitulé du diplôme et sa spécialité, ainsi que le nom du responsable désigné par le chef d’établissement parmi les professeurs des universités.

Article 4

Les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 30 mars 1992 susvisé, relatives aux modalités de collaboration entre les établissements délivrant conjointement ou assurant la préparation d’un diplôme de troisième cycle, sont applicables au diplôme de recherche technologique.

Article 5

Le diplôme de recherche technologique sanctionne des travaux de recherche technologique d’une durée de dix-huit mois visant la résolution d’un problème relevant du secteur industriel ou tertiaire, en relation étroite avec une entreprise. Pour les diplômés des instituts universitaires professionnalisés, ces travaux de recherche sont précédés d’une formation d’initiation à la recherche, d’une durée de six mois et d’un volume horaire d’au moins 300 heures.

Article 6

Les travaux de recherche sont effectués dans un laboratoire ou un service d’études ou de recherche, public ou privé, sous la responsabilité conjointe de deux directeurs de travaux, l’un enseignant-chercheur habilité à diriger des recherches, l’autre exerçant une activité professionnelle principale d’études ou de recherche dans le laboratoire ou le service

concerné.

Ces travaux conduisent à la rédaction d’un mémoire et à sa soutenance devant un jury.

Article 7

L’inscription au diplôme de recherche technologique est prononcée par le chef d’établissement sur proposition du responsable du diplôme qui examine le dossier et s’entretient avec le candidat.

Le candidat doit justifier, au moment de son inscription, d’un contrat de travail avec l’entreprise dont dépend le laboratoire ou le service d’accueil. Pour les diplômés des instituts universitaires professionnalisés, ce contrat, d’une durée minimale de dix-huit mois, prend effet à l’issue de la formation visée à l’article 5 du présent arrêté. Pour les élèves ingénieurs, ce contrat, d’une durée minimale de douze mois, prend effet après l’obtention du diplôme d’ingénieur.

Article 8

Le jury prévu à l’article 6 est désigné par le chef d’établissement sur proposition du responsable du diplôme. Il est constitué de cinq personnes au moins dont les deux directeurs de travaux. Il comporte au moins trois enseignants-chercheurs habilités à diriger des recherches et au moins deux professionnels du secteur industriel ou tertiaire concerné par la spécialité du diplôme. Ce jury désigne en son sein son président.

Préalablement à l’exposé par le candidat au diplôme de recherche technologique de ses travaux de recherche devant le jury, celui-ci entend deux rapporteurs, désignés par le chef d’établissement parmi les membres du jury, sur proposition du responsable du diplôme.

Article 9

Le diplôme de recherche technologique est délivré par le chef d’établissement au vu du rapport présenté par le jury et, pour les diplômés des instituts universitaires professionnalisés, après avoir constaté que le candidat a satisfait à l’ensemble des épreuves sanctionnant la formation d’initiation à la recherche citée à l’article 5.

Article 10

Le candidat au diplôme de recherche technologique et les membres du jury sont tenus à la confidentialité des informations dont le candidat a eu connaissance et qui sont relatives au

laboratoire ou au service d’accueil.

Lorsque le candidat au diplôme de recherche technologique réalise des documents internes au laboratoire ou au service d’accueil, ces documents peuvent être examinés par le jury mais ne sont pas conservés par l’établissement qui délivre le diplôme.

Article 11

Les résultats des travaux de recherche réalisés dans le cadre de la préparation d’un diplôme de recherche technologique peuvent relever du droit de la propriété intellectuelle.

Dans ce cas, en ce qui concerne les droits portant sur le logiciel ou sur les inventions, le candidat au diplôme de recherche technologique élève ingénieur est assimilé à un salarié de l’entreprise dont dépend le laboratoire ou le service d’accueil.

Article 12

Les arrêtés du 9 mars 1993 relatifs respectivement au diplôme de recherche technologique et à la Commission pédagogique nationale chargée d’expertiser les dossiers d’habilitation des diplômes de recherches technologique sont abrogés.

Article 13

Le directeur général des enseignements supérieurs et le directeur général de la recherche et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS FILLON


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N° WIPO Lex FR166