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Loi sur les inventions des fonctionnaires (L.R., 1985, ch. P-32), Canada

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Détails Détails Année de version 2000 Dates Adopté/e: 1 janvier 1985 Type de texte Lois en rapport avec la propriété intellectuelle Sujet Brevets (Inventions) Notes La notification présentée par le Canada à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'La loi sur les inventions des fonctionnaires de 1985, chapitre P-32 'dispose que sont dévolus aux Ministres de la Couronne tous les droits sur les inventions faites par un fonctionnaire soit dans l'exercice ou le cadre de ses attributions, soit grâce à des installations, du matériel ou une aide financière fournis par la Couronne et sur les inventions faites par un fonctionnaire qui découlent de ses attributions ou s'y rattachent.'

Source : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-32/index.html

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Public Servants Inventions Act (R.S., 1985, c. P-32)

Act current to February 9th, 2011

Attention: See coming into force provision and notes, where applicable.

Public Servants Inventions Act

P-32

An Act respecting inventions by public servants

SHORT TITLE

Short title

1. This Act may be cited as the Public Servants Inventions Act.

R.S., c. P-31, s. 1.

INTERPRETATION

Definitions

2. In this Act,

“appropriate minister” « ministre compétent »

“appropriate minister”, in relation to a public servant, means the minister who under the Financial Administration Act is the appropriate minister with respect to the department in which the public servant is employed;

“department” « ministère »

“department” means a department as defined in the Financial Administration Act, and includes an agent corporation, as defined in section 83 of that Act, that is named in Part I of Schedule III to that Act;

“invention” « invention »

“invention” means any new and useful art, process, machine, manufacture or composition of matter, or any new and useful improvement in any art, process, machine, manufacture or composition of matter;

“public servant” « fonctionnaire »

“public servant” means any person employed in a department, and includes a member of the Canadian Forces or the Royal Canadian Mounted Police.

R.S., c. P-31, s. 2; 1984, c. 31, s. 14.

INVENTIONS VESTED IN HER MAJESTY

Inventions vested in Her Majesty

3. The following inventions, and all rights with respect thereto in Canada or elsewhere, are vested in Her Majesty in right of Canada, namely,

(a) an invention made by a public servant while acting within the scope of his duties or employment, or made by a public servant with facilities, equipment or financial aid provided by or on behalf of Her Majesty; and

(b) an invention made by a public servant that resulted from or is connected with his duties or employment.

R.S., c. P-31, s. 3.

Duties of inventor

4. (1) Every public servant who makes an invention

(a) shall inform the appropriate minister of the invention and shall provide the minister with such information and documents with respect thereto as the minister requires;

(b) shall not file outside Canada an application for a patent in respect of the invention without the written consent of the appropriate minister; and

(c) shall, in any application in Canada for a patent in respect of the invention, disclose in his application that he is a public servant.

Duties of Commissioner of Patents

(2) If it appears to the Commissioner of Patents that an application for a patent relates to an invention made by a public servant, the Commissioner shall inform the appropriate minister of the application and give to the minister such information with respect thereto as the minister requires.

R.S., c. P-31, s. 4.

Determination of questions

5. (1) Whenever any question arises as to whether an invention is vested in Her Majesty by this Act, the appropriate minister shall determine the question within three months after the question is referred to the minister.

Notice

(2) The appropriate minister, on determining a question under subsection (1) in respect of an invention, shall forthwith in writing notify the inventor of the determination.

Appeal to Federal Court

(3) If the appropriate minister determines under subsection (1) that an invention is vested in Her Majesty by this Act, the inventor or any other person claiming an interest in the invention may appeal to the Federal Court within thirty days after the date the inventor or other person is notified of the determination or within such longer period as the appropriate minister may allow.

Determination by Federal Court

(4) If no determination is made by the appropriate minister within the time specified in subsection (1), the inventor or any other person claiming an interest in the invention may apply to the Federal Court, within thirty days after the expiration of the time specified, to have the question determined.

R.S., c. P-31, s. 5; R.S., c. 10(2nd Supp.), s. 64.

Application for patent

6. (1) Notwithstanding anything in the Patent Act, the appropriate minister may file an application, naming the inventor, for a patent for an invention vested in Her Majesty by this Act.

Patent issued in the name of Her Majesty or as otherwise directed

(2) Any patent issued on an application under subsection (1) shall be issued in the name of Her Majesty or as otherwise directed by the appropriate minister.

R.S., c. P-31, s. 6.

Inventor to execute documents

7. A public servant who has made an invention vested in Her Majesty by this Act shall execute all documents required by the appropriate minister in connection with the filing of an application for a patent for the invention in Canada or elsewhere.

R.S., c. P-31, s. 7.

Waiver of rights

8. (1) The appropriate minister may on behalf of Her Majesty waive, abandon or transfer all or any of the rights in respect of any invention vested in Her Majesty by this Act or in respect of any invention made or to be made by any public servant, and may execute any instrument to give effect thereto.

Restrictions

(2) No interest in an invention coming within section 20 or 21 of the Patent Act shall be waived, abandoned or transferred under this section without the approval of the Minister of National Defence, and no interest in an invention coming within section 22 of that Act shall be waived, abandoned or transferred under this section without the approval of the Canadian Nuclear Safety Commission.

R.S., 1985, c. P-32, s. 8; 1997, c. 9, s. 116.

Administration and control of inventions

9. (1) The administration and control of any invention vested in Her Majesty by this Act and any patent issued with respect to the invention are vested in the appropriate minister, and the appropriate minister may transfer such administration and control to any other minister or to any corporate agency of Her Majesty.

Development and exploitation

(2) The appropriate minister or other minister or agency referred to in subsection (1) may develop and exploit any invention under the administration and control of such minister or agency, as the case may be, and may on behalf of Her Majesty enter into any agreement with any person for such purpose.

Authority of Crown agencies

(3) Notwithstanding anything in its charter or Act of incorporation, an agency to which the administration and control of any invention or patent is transferred under this section has the capacity and power to receive, hold, administer, control, develop and exploit the invention or patent and generally to carry out the provisions of this Act with respect thereto.

Administration of moneys

(4) Where pursuant to this section the administration and control of any invention or patent has been transferred to a corporate agency of Her Majesty, any money received by the corporate agency in the course of the administration and control of the invention or patent may be retained by that corporate agency, and shall be used for the purposes of this Act and the objects and purposes for which the agency was established.

R.S., c. P-31, s. 9.

AWARDS

Awards

10. Subject to the regulations, the appropriate minister may authorize the payment of an award to a public servant who makes an invention that is vested in Her Majesty by this Act, in such amount as the appropriate minister and the public servant may agree on or as the appropriate minister determines.

R.S., c. P-31, s. 10.

OFFENCE AND PUNISHMENT

Offence and punishment

11. Every person who contravenes subsection 4(1) or section 7 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding five hundred dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months or to both.

R.S., c. P-31, s. 11.

REGULATIONS

Regulations

12. The Governor in Council may make regulations for carrying out the purposes and provisions of this Act and, without restricting the generality of the foregoing, may make regulations

(a) prescribing rules of practice and procedure respecting

(i) applications for patents pursuant to this Act,

(ii) the determination of questions as to whether an invention is vested in Her Majesty by this Act, and

(iii) any appeal or application under this Act to the Federal Court;

(b) prescribing the information to be furnished in any application for a patent in respect of an invention made by a public servant; and

(c) prescribing the amount of and the method of calculating and determining the awards to be paid under this Act and the manner and time of payment.

R.S., c. P-31, s. 12; R.S., c. 10(2nd Supp.), s. 64.

GENERAL

Where two ministers concerned

13. (1) Where there are two or more appropriate ministers with respect to any invention, any one of such appropriate ministers may in relation to that invention act as the appropriate minister under this Act.

Joint inventions

(2) Where an invention is made jointly by a public servant and another person who is not a public servant, this Act applies to the interest of the public servant in the invention.

R.S., c. P-31, s. 13.

 
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 Loi sur les inventions des fonctionnaires

Loi sur les inventions des fonctionnaires (L.R., 1985, ch. P-32) Loi à jour en date du 9 février 2011 Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.

Loi sur les inventions des fonctionnaires

P-32

Loi concernant les inventions des fonctionnaires

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

1. Loi sur les inventions des fonctionnaires. S.R., ch. P-31, art. 1.

DÉFINITIONS

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« fonctionnaire » “public servant

« fonctionnaire » Toute personne employée dans un ministère et tout membre du personnel des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada.

« invention » “invention

« invention » Tout procédé, technique, moyen de fabrication ainsi que toute machine — ou tout perfectionnement dans l’un ou l’autre de ces cas — présentant un caractère de nouveauté et d’utilité.

« ministère » “department

« ministère » Outre les ministères définis dans la Loi sur la gestion des finances publiques, les sociétés mandataires définies à l’article 83 de cette loi et mentionnées à la partie I de l’annexe III de cette loi.

« ministre compétent » “appropriate minister

« ministre compétent » S’entend, par rapport à un fonctionnaire, du ministre compétent, aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques, pour le ministère où le fonctionnaire est employé.

S.R., ch. P-31, art. 2; 1984, ch. 31, art. 14.

INVENTIONS DÉVOLUES À LA COURONNE

Inventions dévolues à Sa Majesté

3. Sont dévolues à Sa Majesté du chef du Canada, avec tous les droits y afférents au Canada ou à l’étranger : a) toute invention faite par un fonctionnaire soit dans l’exercice ou le cadre de ses attributions, soit grâce à des installations, du matériel ou une aide financière fournis par Sa Majesté ou pour le compte de celle-ci; b) toute invention faite par un fonctionnaire et découlant de ses attributions, ou s’y rattachant. S.R., ch. P-31, art. 3.

Obligations de l’inventeur

4. (1) Le fonctionnaire auteur d’une invention a l’obligation : a) d’en informer le ministre compétent et de fournir à celui-ci les renseignements et documents qu’il lui demande à ce sujet; b) d’obtenir le consentement écrit du ministre compétent avant de déposer, hors du Canada, une demande de brevet concernant l’invention; c) de révéler sa qualité de fonctionnaire, dans toute demande de brevet déposée au Canada à l’égard de l’invention.

Obligation du commissaire aux brevets

(2) S’il lui apparaît qu’une demande de brevet vise une invention dont l’auteur est un fonctionnaire, le commissaire aux brevets en informe le ministre compétent et fournit à ce dernier les renseignements qu’il sollicite à cet égard. S.R., ch. P-31, art. 4.

Décision à prendre

5. (1) En cas de doute sur la dévolution à Sa Majesté d’une invention sous le régime de la présente loi, le ministre compétent est saisi de la question; il dispose d’un délai de trois mois pour prendre une décision.

Avis à l’inventeur

(2) Dès qu’il a pris une décision en application du paragraphe (1), le ministre compétent la notifie par écrit à l’inventeur.

Appel à la Cour fédérale

(3) Si le ministre compétent décide qu’une invention est, en application de la présente loi, dévolue à Sa Majesté, l’inventeur ou toute autre personne revendiquant un droit sur l’invention peut, dans les trente jours suivant la date où lui a été notifiée la décision du ministre, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé par celui- ci, interjeter appel auprès de la Cour fédérale.

Décision par la Cour fédérale

(4) Si le ministre compétent ne prend aucune décision dans le délai précisé par le paragraphe (1), l’inventeur ou toute autre personne revendiquant un droit sur l’invention peut, dans les trente jours qui suivent l’expiration de ce délai, demander à la Cour fédérale de rendre une décision en l’espèce. S.R., ch. P-31, art. 5; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

Demande de brevet

6. (1) Par dérogation à la Loi sur les brevets, le ministre compétent peut déposer une demande, nommant l’inventeur, en vue de l’obtention d’un brevet pour une invention dévolue à Sa Majesté en application de la présente loi.

Délivrance au nom de Sa Majesté

(2) Le brevet est délivré au nom de Sa Majesté, sauf instructions contraires du ministre compétent. S.R., ch. P-31, art. 6.

Obligation de signature

7. Le fonctionnaire auteur d’une invention dévolue à Sa Majesté en application de la présente loi signe tous les documents requis par le ministre compétent pour le dépôt d’une demande de brevet à cet égard, au Canada ou à l’étranger. S.R., ch. P-31, art. 7.

Renonciation aux droits

8. (1) Le ministre compétent peut, au nom de Sa Majesté, soit renoncer à tout ou partie des droits concernant une invention dévolue à Sa Majesté en application de la présente loi ou une invention faite — ou à venir — par un fonctionnaire, soit abandonner ou transférer tout ou partie de ces droits, et signer tout acte ayant pour objet d’y donner effet.

Restrictions

(2) L’application du paragraphe (1) est subordonnée, dans le cas d’une invention visée à l’article 20 ou 21 de la Loi sur les brevets, à l’agrément du ministre de la Défense nationale et, dans le cas d’une invention visée à l’article 22 de cette loi, à l’agrément de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. L.R. (1985), ch. P-32, art. 8; 1997, ch. 9, art. 116.

Administration et contrôle en matière d’inventions

9. (1) Les pouvoirs d’administration et de contrôle, pour toute invention dévolue à Sa Majesté en application de la présente loi et tout brevet délivré à cet égard, sont attribués au ministre compétent, lequel peut les transférer à tout autre ministre ou à tout organisme de la Couronne doté de la personnalité morale.

Valorisation et exploitation

(2) Le ministre compétent, ou l’autre ministre ou organisme visé au paragraphe (1), peut valoriser et exploiter l’invention et, pour le compte de Sa Majesté, conclure toute convention utile à cette fin.

Pouvoir des organismes de la Couronne

(3) Nonobstant toute disposition de sa charte ou loi constitutive, l’organisme visé au paragraphe (1) est habilité à recevoir, détenir, valoriser et exploiter l’invention ou le brevet et, à leur égard, exercer tous pouvoirs d’administration et de contrôle ainsi que, d’une façon générale, appliquer les dispositions de la présente loi.

Administration des recettes

(4) L’organisme visé au paragraphe (1) peut conserver les fonds découlant de ses activités d’administration et de contrôle; ces fonds doivent servir aux fins de la présente loi ainsi qu’à la réalisation de la mission pour laquelle l’organisme a été constitué. S.R., ch. P-31, art. 9.

RÉCOMPENSES

Récompenses

10. Sous réserve des règlements, le ministre compétent peut autoriser le paiement, à un fonctionnaire qui est l’auteur d’une invention dévolue à Sa Majesté en application de la présente loi, d’une récompense d’un montant soit convenu par le fonctionnaire et le ministre compétent, soit fixé par celui-ci. S.R., ch. P-31, art. 10.

INFRACTIONS ET PEINES

Peines

11. Quiconque contrevient au paragraphe 4(1) ou à l’article 7 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines. S.R., ch. P-31, art. 11.

RÈGLEMENTS

Règlements

12. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’application de la présente loi, notamment pour établir : a) la procédure à suivre en ce qui concerne :

(i) les demandes de brevets sous le régime de la présente loi, (ii) la décision quant à la dévolution d’une invention à Sa Majesté en application de la présente loi, (iii) la saisine, au titre de la présente loi, de la Cour fédérale;

b) les renseignements à fournir dans toute demande de brevet pour une invention dont un fonctionnaire est l’auteur; c) le montant des récompenses à verser aux termes de la présente loi, leur mode de calcul et de fixation, ainsi que le mode et le moment du paiement. S.R., ch. P-31, art. 12; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Invention relevant de plusieurs ministres

13. (1) À l’égard d’une invention relevant de plusieurs ministres compétents, chacun de ceux-ci peut agir à ce titre dans le cadre de la présente loi.

Inventions conjointes

(2) La présente loi s’applique à l’égard des droits d’un fonctionnaire sur une invention faite conjointement par lui et par un non-fonctionnaire. S.R., ch. P-31, art. 13.

Dernière mise à jour : 2011-02-24


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N° WIPO Lex CA026