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Constitution du Burkina Faso (telle que modifiée en dernier lieu par la loi n° 003-2000/AN du 11 avril 2000), Burkina Faso

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Détails Détails Année de version 1991 Dates Adopté/e: 2 juin 1991 Type de texte Lois-cadres Sujet Divers Notes La Constitution du Burkina Faso a été adoptée par référendum le 2 juin 1991 et modifiée en 1997, et 2000. La Constitution définit la forme de gouvernement que comme Etat démocratique, unitaire et laïc et a établi un régime semi-présidentiel.

La Constitution précise que le système de gouvernement est fondé sur la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif est exercé par le Président, qui est à la fois le chef d'Etat et de chef du gouvernement. Le Président est élu pour un mandat de cinq ans. Le pouvoir législatif est exercé par le Gouvernement et un Parlement monocaméral de 111 députés élus pour cinq ans. Le système judiciaire comprend la Cour suprême et deux cours d'appel de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Le système juridique comprend le droit civil et coutumier.

L'article 28 de la Constitution protège la propriété intellectuelle, qui se lit: 'La loi garantit la propriété intellectuelle. La liberté de création et les oeuvres artistiques, scientifiques et techniques sont protégées par la loi. La manifestation de l’activité culturelle, intellectuelle, artistique et scientifique est libre et s’exerce conformément aux textes en vigueur.'

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 Constitution du Burkina Faso

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CONSTITUTION DU BURKINA FASO

(Loi N° 002/97/ ADP du 27 janvier 1997)

PREAMBULE

Nous, Peuple souverain du Burkina Faso; CONSCIENT de nos responsabilités et de nos devoirs devant l’histoire et devant l’humanité ;FORT de nos acquis démocratiques; ENGAGE à préserver ces acquis et animé de la volonté d’édifier un Etat de droit garantissant l’exercice des droits collectifs et individuels, la liberté, la dignité, la sûreté, le bien-être, le développement, l’égalité et la justice comme valeurs fondamentales d’une société pluraliste de progrès et débarrassée de tout préjugé; REAFFIRMANT notre attachement à la lutte contre toute forme de domination ainsi qu’au caractère démocratique du pouvoir ; RECHERCHANT l’intégration économique et politique avec les autres peuples d’Afrique en vue de la construction d’une unité fédérative de l’Afrique; SOUSCRIVANT à la déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 et aux instruments internationaux traitant des problèmes économiques, politiques, sociaux et culturels ; REAFFIRMANT solennellement notre engagement vis-à-vis de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 ; DESIREUX de promouvoir la paix, la coopération internationale, le règlement pacifique des différends entre Etats, dans la justice, l’égalité, la liberté et la souveraineté des peuples ; CONSCIENT de la nécessité absolue de protéger l’environnement; APPROUVONS et ADOPTONS la présente Constitution dont le présent préambule fait partie intégrante.

TITRE I DES DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX

Chapitre I - Des Droits et Devoirs civils

Article 1

Tous les Burkinabais naissent libres et égaux en droits. Tous ont une égale vocation à jouir de tous les droits et de toutes les libertés garantis par la présente Constitution.

Les discriminations de toutes sortes, notamment celles fondées sur la race, l’ethnie, la région, la couleur, le sexe, la langue, la religion, la caste, les opinions politiques, la fortune et la naissance, sont prohibées.

Article 2

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La protection de la vie, la sûreté, et l’intégrité physique sont garanties.

Sont interdits et punis par la loi, l’esclavage, les pratiques esclavagistes, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les sévices et les mauvais traitements infligés aux enfants et toutes les formes d’avilissement de l’Homme

Article 3

Nul ne peut être privé de sa liberté s’il n’est poursuivi pour des faits prévus et punis par la loi.

Nul ne peut être arrêté, gardé, déporté ou exilé qu’en vertu de la loi.

Article 4

Tous les Burkinabais et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d’une égale protection de la loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale. Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie. Le droit à la défense y compris celui de choisir librement son défenseur est garanti devant toutes les juridictions.

Article 5

Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

La loi pénale n’a pas d’effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni qu’en vertu d’une loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable. La peine est personnelle et individuelle.

Article 6

La demeure, le domicile, la vie privée et familiale, le secret de la correspondance de toute personne sont inviolables. Il ne peut y être porté atteinte que selon les formes et dans les cas prévus par la loi.

Article 7

La liberté de croyance, de non croyance, de conscience, d’opinion religieuse, philosophique, d’exercice de culte, la liberté de réunion, la pratique libre de la coutume ainsi que la liberté de cortège et de manifestation sont garanties par la présente Constitution, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public, des bonnes moeurs et de la personne humaine.

Article 8

Les libertés d’opinion, de presse et le droit à l’information sont garantis. Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

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Article 9

La libre circulation des personnes et des biens, le libre choix de la résidence et le droit d’asile sont garantis dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Article 10

Tout citoyen Burkinabais a le devoir de concourir à la défense et au maintien de l’intégrité territoriale. Il est tenu de s’acquitter du service national lorsqu’il en est requis

Chapitre II - Des Droits et Devoirs Politiques

Article 11

Tout Burkinabais jouit des droits civiques et politiques dans les conditions prévues par la loi.

Article 12

Tous les Burkinabais sans distinction aucune ont le droit de participer à la gestion des affaires de l’Etat et de la Société. A ce titre, ils sont électeurs et éligibles dans les conditions prévues par la loi.

Article 13

Les partis et formations politiques se créent librement. Ils concourent à l’animation de la vie politique, à l’information et à l’éducation du peuple ainsi qu’à l’expression du suffrage. Ils mènent librement leurs activités dans le respect des lois. Tous les partis ou formations politiques sont égaux en droits et en devoirs. Toutefois, ne sont pas autorisés les partis ou formations politiques tribalistes, régionalistes, confessionnels ou racistes.

Chapitre III - Des Droits et Devoirs Economiques

Article 14

Les richesses et les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l’amélioration de ses conditions de vie.

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Article 15

Le droit de propriété est garanti. Il ne saurait être exercé contrairement à l’utilité sociale ou de manière à porter préjudice à la sûreté, à la liberté, à l’existence ou à la propriété d’autrui. Il ne peut y être porté atteinte que dans les cas de nécessité publique constatés dans les formes légales.

Nul ne saurait être privé de sa jouissance si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une juste indemnisation fixée conformément à la loi. Cette indemnisation doit être préalable à l’expropriation sauf cas d’urgence ou de force majeure.

Article 16

La liberté d’entreprise est garantie dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Article 17

Le devoir de s’acquitter de ses obligations fiscales conformément à la loi, s’impose à chacun.

Chapitre IV- Des Droits et Devoirs Sociaux et Culturels

Article 18

(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

L’éducation, l’instruction, la formation, le travail, la sécurité sociale, le logement, le sport, les loisirs, la santé, la protection de la Maternité et de l’Enfance, l’assistance aux personnes âgées ou handicapées et aux cas sociaux, la création artistique et scientifique, constituent des droits sociaux et culturels reconnus par la présente Constitution qui vise à les promouvoir.

Article 19

Le droit au travail est reconnu et est égal pour tous. Il est interdit de faire des discriminations en matière d’emploi et de rémunération en se fondant notamment sur le sexe, la couleur, l’origine sociale, l’ethnie ou l’opinion politique.

Article 20

L’Etat veille à l’amélioration constante des conditions de travail et à la protection du travailleur

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Article 21

La liberté d’association est garantie. Toute personne a le droit de constituer des associations et de participer librement aux activités des associations créées. Le fonctionnement des associations doit se conformer aux lois et règlements en vigueur. La liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leurs activités sans contrainte et sans limitation autres que celles prévues par la loi.

Article 22

Le droit de grève est garanti. Il s’exerce conformément aux lois en vigueur.

Article 23

La famille est la cellule de base de la société. L’Etat lui doit protection. Le mariage est fondé sur le libre consentement de l’homme et de la femme. Toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’ethnie, la caste, l’origine sociale, la fortune est interdite en matière de mariage. Les enfants sont égaux en droits et en devoirs dans leurs relations familiales. Les parents ont le droit naturel et le devoir d’élever et d’éduquer leurs enfants. Ceux-ci leur doivent respect et assistance.

Article 24

L’Etat oeuvre à promouvoir les droits de l’enfant.

Article 25

Le droit de transmettre ses biens sur succession ou libéralité est reconnu conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 26

Le droit à la santé est reconnu. L’Etat oeuvre à le promouvoir.

Article 27

Tout citoyen a le droit à l’instruction. L’enseignement public est laïc. L’enseignement privé est reconnu. La loi fixe les conditions de son exercice.

Article 28

La loi garantit la propriété intellectuelle. La liberté de création et les oeuvres artistiques, scientifiques et techniques sont protégées par la loi. La manifestation de l’activité culturelle, intellectuelle, artistique et scientifique est libre et s’exerce conformément aux textes en vigueur.

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Article 29

Le droit à un environnement sain est reconnu; la protection, la défense et la promotion de l’environnement sont un devoir pour tous.

Article 30

Tout citoyen a le droit d’initier une action ou d’adhérer à une action collective sous forme de pétition contre des actes:

• Lésant le patrimoine public; • Lésant les intérêts de communautés sociales; • Portant atteinte à l’environnement ou au patrimoine culturel ou historique.

TITRE II DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE NATIONALE

(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

Article 31

Le Burkina Faso est un Etat démocratique, unitaire et laïc. Le Faso est la forme républicaine de l’Etat.

Article 32

(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce dans les conditions prévues par la présente Constitution et par la loi.

Article 33

Le suffrage est direct ou indirect et exercé dans les conditions prévues par la loi. Le suffrage direct est toujours universel, égal et secret.

Article 34

(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

Les symboles de la Nation sont constitués d’un emblème, d’armoiries, d’un hymne et d’une devise.

• L’emblème est le drapeau tricolore de forme rectangulaire et horizontale, rouge et vert avec, en son centre, une étoile jaune-or à cinq branches ;

• La loi détermine les armoiries ainsi que la signification de ses éléments constitutifs ; • L’hymne national est le DITANYE ;

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• La devise est : UNITE - PROGRES - JUSTICE.

Article 35

La langue officielle est le Français. La loi fixe les modalités de promotion et d’officialisation des langues nationales

TITRE III DU PRESIDENT DU FASO

Article 36

Le Président du Faso est le chef de l’Etat. Il veille au respect de la Constitution. Il fixe les grandes orientations de la politique de l’Etat. Il incarne et assure l’unité nationale. Il est garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l’Etat, du respect des accords et des traités.

Article 37

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000) Le Président du Faso est élu pour cinq ans au suffrage universel direct, égal et secret. Il

est rééligible une fois.

Article 38

(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

Tout candidat aux fonctions de Président du Faso doit être Burkinabè de naissance et né de parents eux-mêmes Burkinabais*, être âgé de trente cinq ans révolus à la date du dépôt de sa candidature et réunir les conditions requises par la loi.

Article 39

Le Président du Faso est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé quinze (15) jours après à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats moins favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour; le Président du Faso est alors élu à la majorité simple.

Article 40

Les élections sont fixées vingt et un jours au moins et quarante jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice

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Article 41

La loi détermine la procédure, les conditions d’éligibilité et de présentation des candidatures aux élections présidentielles, du déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats. Elle prévoit toutes les dispositions requises pour que les élections soient libres, honnêtes et régulières.

Article 42

Les fonctions de Président du Faso sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif au niveau national, de tout emploi public et de toute activité professionnelle. Les dispositions des articles 72, 73, 74 et 75 de la présente Constitution sont applicables au Président du Faso.

Article 43

Lorsque le Président du Faso est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier ministre.

Alinéa 2 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

En cas de vacance de la Présidence du Faso pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement absolu ou définitif constaté par le Conseil constitutionnel saisie par le Gouvernement, les fonctions du Président du Faso sont exercées par le Président de l’Assemblée Nationale.

Alinéa 3 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Il est procédé à l’élection d’un nouveau Président pour une nouvelle période de cinq ans.

Alinéa 4 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

L’élection du nouveau Président a lieu trente et un jours au moins et soixante jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l’empêchement. Dans tous les cas, il ne peut être fait application des articles 46, 49, 50, 59 et 161 de la présente Constitution durant la vacance de la Présidence.

Article 44

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Avant d’entrer en fonction, le Président élu prête devant le Conseil constitutionnel le serment suivant: «Je jure devant le peuple burkinabais et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en oeuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso».

Au cours de la cérémonie d’investiture, le Président du Conseil constitutionnel reçoit la déclaration écrite des biens du Président du Faso.

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Article 45

La loi fixe la liste civile servie au Président du Faso. Elle organise le service d’une pension en faveur des anciens Présidents.

Article 46

Le Président du Faso nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions, soit sur la présentation par celui-ci de sa démission, soit de son propre chef dans l’intérêt supérieur de la Nation.

Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions

Article 47

Le Président du Faso préside le Conseil des Ministres. Le Premier ministre le supplée dans les conditions fixées par la présente Constitution.

Article 48

(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

Le Président du Faso promulgue la loi dans les vingt et un jours qui suivent la transmission du texte définitivement adopté. Ce délai est réduit à huit jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée Nationale.

Le Président du Faso peut, pendant le délai de la promulgation, demander une deuxième lecture de la loi ou de certains de ses articles; la demande ne peut être refusée. Cette procédure suspend les délais de promulgation.

Alinéa 3 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

A défaut de promulgation dans les délais requis, la loi entre automatiquement en vigueur après constatation du Conseil constitutionnel.

Article 49

Alinéa 1 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Le Président du Faso peut, après avis du Premier ministre, du Président de l’Assemblée Nationale et du Président de la Chambre des Représentants, soumettre au référendum tout projet de loi portant sur toutes questions d’intérêt national En cas d’adoption de ladite loi, il procède à sa promulgation dans les délais prévus à l’article 48

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Article 50

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Le Président du Faso peut après consultation du Premier Ministre, du Président de l'Assemblée Nationale et du Président de la Chambre des Représentants, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale.

En cas de dissolution, les élections législatives ont lieu trente jours au moins et soixante jours au plus après la dissolution. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections. L'Assemblée Nationale dissoute ne peut se réunir. Toutefois, le mandat des députés n'expire qu'à la date de validation du mandat des membres de la nouvelle Assemblée Nationale

Article 51

(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

Le Président du Faso communique avec l’Assemblée Nationale et avec la Chambre des Représentants, soit en personne, soit par des messages qu’il fait lire, par le Président de l’Assemblée Nationale ou par celui de la Chambre des Représentants. Hors session, l’Assemblée Nationale ou la Chambre des Représentants se réunit spécialement à cet effet.

Article 52

(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

Le Président du Faso est le Chef suprême des Forces Armées Nationales ; à ce titre, il préside le Conseil Supérieur de la Défense. Il nomme le Chef d’Etat major Général des Armées.

Article 53

Le Président du Faso est le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 54

Le Président du Faso dispose du droit de grâce. Il propose les lois d’amnistie.

Article 55

Le Président du Faso nomme aux emplois de la Haute Administration civile et militaire, ainsi que dans les sociétés et entreprises à caractère stratégique déterminées par la loi.

Il nomme les Ambassadeurs et Envoyés Extraordinaires auprès des puissances étrangères et des Organisations Internationales. Les Ambassadeurs et Envoyés Extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. Il nomme le Grand Chancelier des Ordres Burkinabais.

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Article 56

La loi détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres, ainsi que les conditions dans lesquelles les pouvoirs de nomination du Président sont exercés.

Article 57

Les actes du Président du Faso autres que ceux prévus aux articles 46, 49, 50, 54 et 59 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les Ministres concernés.

Article 58

Le Président du Faso décrète, après délibération en Conseil des Ministres, l’état de siège et l’état d’urgence.

Article 59

(Loi N° 003-2000/AN du 11avril 2000)

Lorsque les Institutions du Faso, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements sont menacées d’une manière grave et immédiate et/ou que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président du Faso prend, après délibération en Conseil des Ministres, après consultation officielle des Présidents de l’Assemblée Nationale , de la Chambre des Représentants et du Conseil constitutionnel, les mesures exigées par ces circonstances. Il en informe la Nation par un message. En aucun cas, il ne peut être fait appel à des forces armées étrangères pour intervenir dans un conflit intérieur. L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit et ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.

Article 60

Le Président du Faso peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre

TITRE IV DU GOUVERNEMENT

Article 61

Le Gouvernement est un organe de l’Exécutif.

Il conduit la politique de la nation; à ce titre, il est obligatoirement saisi:

• Des projets d’accords internationaux; • Des projets et propositions de lois; • Des projets de textes réglementaires.

Il dispose de l’Administration et des Forces de Défense et de Sécurité.

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Article 62

Le Gouvernement est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues par la présente Constitution.

Article 63

Le Premier ministre est le Chef du Gouvernement; à ce titre, il dirige et coordonne l’action gouvernementale. Il est responsable de l’exécution de la politique de défense nationale définie par le Président du Faso. Il exerce le pouvoir réglementaire conformément à la loi, assure l’exécution des lois, nomme aux emplois civils et militaires autres que ceux relevant de la compétence du Président du Faso.

Article 64

Le Premier ministre assure la Présidence du Conseil des Ministres par délégation et pour un ordre du jour déterminé.

Article 65

Le Premier ministre détermine les attributions des membres du Gouvernement. Ces attributions sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 66

Les actes du Premier ministre sont, le cas échéant, contresignés par les membres du Gouvernement chargés de leur exécution.

Article 67

Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement.

Article 68

Les membres du Gouvernement sont responsables de la direction de leurs départements respectifs devant le Premier ministre. Ils sont solidairement responsables des décisions du Conseil des Ministres.

Article 69

Toute vacance de poste de Premier ministre met fin automatiquement aux fonctions des autres membres du Gouvernement. Dans ce cas, ces derniers expédient les affaires courantes jusqu’à la formation d’un nouveau Gouvernement.

Article 70

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Les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute activité professionnelle rétribuée et de toute fonction de représentation professionnelle. Toutefois, l’exercice des fonctions de représentation professionnelle à caractère international est possible avec l’accord préalable du Gouvernement

Article 71

Toute personne appelée à exercer des fonctions ministérielles bénéficie obligatoirement d’un détachement ou d’une suspension de contrat de travail selon le cas.

Article 72

Les membres du Gouvernement ne doivent s’exposer à aucune situation susceptible de créer des conflits entre les devoirs de leurs fonctions et leurs intérêts privés.

Article 73

Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Gouvernement ne peuvent directement ou indirectement acheter ou prendre à bail tout ce qui appartient au domaine de l’Etat. La loi prévoit les cas où il peut être dérogé à cette disposition. Ils ne peuvent prendre part aux marchés et aux adjudications passés par l’Administration ou par les Institutions relevant de l’Etat ou soumises à son contrôle.

Article 74

Aucun membre du Gouvernement ne peut tirer parti de sa position, ni faire usage directement ouindirectement à des fins personnelles des informations qui lui sont communiquées.

Article 75

Les dispositions de l’article 73 demeurent applicables aux membres du gouvernement pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions. Celles de l’article 74 demeurent applicables pendant les deux ans qui suivent la cessation de leurs fonctions.

Article 76

Chaque membre du Gouvernement est responsable devant la Haute Cour de Justice des crimes et délits commis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Article 77

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

A leur entrée en fonction et à la fin de leur exercice, les membres du Gouvernement sont tenus de déposer la liste de leurs biens auprès du Conseil Constitutionnel. Cette obligation s'étend à tous les Présidents des Institutions consacrées par la Constitution, ainsi qu'à d'autres personnalités dont la liste est déterminée par la loi

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TITRE V DU PARLEMENT

Article 78

(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

Le Parlement comprend deux chambres : l’Assemblée Nationale et la Chambre des Représentants.

Article 79

(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

Les membres de l’Assemblée Nationale portent le titre de «Député» et ceux de la Chambre des Représentants le titre de «Représentant».

Article 80

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Les Députés sont élus au suffrage universel direct, égal et secret. Ils exercent le pouvoir législatif. Toute personne élue Député doit bénéficier le cas échéant, d'un détachement ou d'une suspension de contrat selon le cas. Les Représentants sont élus au suffrage indirect. La Chambre des Représentants a un rôle consultatif. La Chambre des Représentants est obligatoirement consultée pour l'adoption par l'Assemblée Nationale des lois relatives à :

• La citoyenneté, les droits civiques et l'exercice des libertés publiques ; • La nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les

successions et les libéralités ; • La procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les

principes fondamentaux de la Constitution ; • La protection de la liberté de presse et l'accès à l'information ; • L’intégration des valeurs culturelles nationales.

La loi fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la Chambre des Représentants

Article 81

La durée de la législature est de cinq (5) ans. La Chambre des Représentants est renouvelée tous les trois (3) ans. Les rapports entre les deux Chambres sont fixés par la présente Constitution et par la loi.

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Article 82

La loi détermine:

• Les circonscriptions électorales; • Le nombre de sièges et leur répartition par circonscription; • Le mode de scrutin; • Les conditions d’élection et de remplacement par de nouvelles élections en cas de

vacance de siège, ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités; • Le statut des Députés et le montant de leurs indemnités.

Article 83

Il ne peut être procédé à des élections partielles dans le dernier tiers de la législature.

Article 84

(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

L’Assemblée Nationale vote la loi, consent l’impôt et contrôle l’action du Gouvernement conformément aux dispositions de la présente Constitution.

Article 85

Tous les Députés ont voix délibérative. Le droit de vote des Députés est personnel. Cependant la délégation de vote est permise lorsque l’absence du Député est justifiée. Nul ne peut valablement recevoir pour un scrutin donné plus d’une délégation de vote.

Article 86

Alinéa 1 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Toute nouvelle Assemblée se prononce sur la validité de l’élection de ses membres nonobstant le contrôle de régularité exercé par le Conseil constitutionnel. Elle établit son règlement intérieur.

Article 87

(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

L’Assemblée se réunit de plein droit chaque année en deux sessions ordinaires. La durée de chacune ne saurait excéder quatre-vingt-dix jours. La première session s’ouvre le premier mercredi de mars et la seconde le dernier mercredi de septembre. Si le premier mercredi de mars ou le dernier mercredi de septembre est un jour férié, la session s’ouvre le premier jour ouvrable qui suit.

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Article 88

L’Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation de son Président, à la demande du Premier ministre ou de celle de la majorité absolue des Députés sur un ordre du jour déterminé. La session extraordinaire est close dès épuisement de l’ordre du jour.

Article 89

Les séances de l’Assemblée sont publiques. Toutefois l’Assemblée peut se réunir à huis clos en cas de besoin.

Article 90

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Sauf cas de force majeure constatée par le Conseil constitutionnel, les délibérations de l’Assemblée ne sont valables que si elles ont eu lieu dans l’enceinte du Parlement.

Article 91

Alinéa 1 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature à la majorité absolue au premier tour, à la majorité simple au second tour. Il est le Président du Parlement. A ce titre, il préside les réunions communes des deux chambres. Celles-ci sont décidées par le Bureau de l’Assemblée, lorsque les circonstances l’exigent. Le Président du Parlement prend les actes relatifs à l’Assemblée Nationale et à la Chambre des Représentants, conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi. Il convoque et installe la Chambre des Représentants. Les membes du bureau sont élus pour un an renouvelable. Toutefois, il peut ëtre mis fin à leurs fonctions en cours de législature à la demande des deux cinquièmes et après un vote à la majorité, absolue des membres de l’Assemblée. La majorité absolue s’entend de plus de la moitié des voix.

Article 92

En cas de vacance de la présidence de l’Assemblée par décès, démission ou pour toute autre cause, l’Assemblée élit un nouveau Président dans les conditions définies à l’article 91.

Article 93

L’Assemblée jouit de l’autonomie financière. Son Président gère les crédits qui lui sont alloués pour son fonctionnement.

Le Président est responsable de cette gestion devant l’Assemblée; celle-ci peut le démettre à la majorité absolue pour faute lourde dans sa gestion.

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Article 94

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Tout député appelé à de hautes fonctions est remplacé à l'Assemblée par un suppléant. La liste des hautes fonctions est déterminée par la loi. S'il cesse d'exercer ses fonctions au plus tard à la fin de la moitié de la législature, il peut reprendre son siège* ; au-delà de cette date, il ne peut le reprendre qu'en cas de vacance de siège par décès ou démission du suppléant.

Article 95

Aucun Député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Article 96

Sauf cas de flagrant délit, aucun Député ne peut être poursuivi ou arrêté en matière correctionnelle ou criminelle qu’avec l’autorisation d’au moins un tiers des membres de l’Assemblée pendant les sessions ou du bureau de l’Assemblée en dehors des sessions.

TITRE VI DES DOMAINES RESPECTIFS DE LA LOI ET DU REGLEMENT

Article 97

Alinéa 1 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

La loi est une délibération, régulièrement promulguée, de l’Assemblée Nationale.

Alinéa 2 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

La loi à laquelle la Constitution confère le caractère organique est une délibération de l’Assemblée Nationale ayant pour objet l’organisation ou le fonctionnement des institutions. Elle est votée à la majorité absolue et promulguée après déclaration de sa conformité avec la Constitution par le Conseil Constitutionnel. L’initiative de la loi appartient concurremment aux Députés et au Gouvernement. Les projets de textes émanant des Députés sont appelés «propositions de loi» et ceux émanant du Gouvernement «projets de loi».

Les propositions et projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres avant leur dépôt sur le bureau de l’Assemblée Nationale. Cette dernière doit transmettre une copie à la Chambre des Représentants. L’initiative de la saisine de la Chambre des Représentants pour un avis consultatif sur une proposition ou un projet de loi jugé d’importance nationale appartient :

• Au Gouvernement ; • A l’Assemblée Nationale ; • Au Bureau permanent de la Chambre des Représentants.

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Article 98

Le peuple exerce l’initiative des lois par voie de pétition constituant une proposition rédigée et signée par au moins quinze mille (15 000) personnes ayant le droit de vote dans les conditions prévues par la loi.

Alinéa 2 (Loi N° 002/97 /ADP du 27 janvier 1997)

La pétition est déposée sur le bureau de l’Assemblée Nationale. Le droit d’amendement appartient aux Députés et au Gouvernement quelle que soit l’origine du texte.

Article 99

L’Ordonnance est un acte signé par le Président du Faso, après délibération du Conseil des Ministres, dans les domaines réservés à la loi et dans les cas prévus aux articles 103, 107 et 119 de la présente Constitution. Elle entre en vigueur dès sa publication.

Article 100

Le décret simple est un acte signé par le Président du Faso ou par le Premier ministre et contresigné par le ou les membres du Gouvernement compétents. Le décret en Conseil des Ministres est un acte signé par le Président du Faso et par le Premier ministre après avis du Conseil des Ministres; il est contresigné par le ou les membres du Gouvernement compétents.

Article 101

(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

La loi fixe les règles concernant:

• La citoyenneté, les droits civiques et l’exercice des libertés publiques; • Les sujétions liées aux nécessités de la Défense Nationale; • La nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les

successions et les libéralités; • La procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les

principes fondamentaux de la Constitution; • La détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la

procédure pénale, l’amnistie; • L’organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure devant ces

juridictions, le statut des magistrats, des officiers ministériels et auxiliaires de justice; • L’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures; • Le régime d’émission de la monnaie; • Le régime électoral de l’Assemblée Nationale et des assemblées locales; • Les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur

public au secteur privé; • La création de catégories d’établissements publics; • L’état de siège et l’état d’urgence.

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La loi détermine les principes fondamentaux:

• De la protection et de la promotion de l’Environnement; • De l’élaboration, de l’exécution et du suivi des plans et programmes nationaux de

développement; • De la protection de la liberté de presse et de l’accès à l’information; • De l’organisation générale de l’Administration; • Du statut général de la Fonction Publique; • De l’organisation de la Défense Nationale; • De l’Enseignement et de la Recherche Scientifique; • De l’intégration des valeurs culturelles nationales; • Du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales; • Du droit du Travail, du droit syndical et des institutions sociales; • De l’aliénation et de la gestion du domaine de l’Etat; • Du régime pénitentiaire; • De la mutualité et de l’épargne; • De l’organisation de la production; • Du régime des transports et des communications; • De la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs

ressources.

Article 102

La loi de finances détermine, pour chaque année, les ressources et les charges de l’Etat. Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.

Article 103

Alinéa 1 et 2 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

L’Assemblée Nationale est saisie du projet de loi de finances dès l’ouverture de la deuxième session ordinaire. Les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance si l’Assemblée ne s’est pas prononcée dans un délai de soixante jours suivant le dépôt du projet et que l’année budgétaire vient à expirer. Dans ce cas, le Gouvernement convoque une session extraordinaire, afin de demander la ratification. Si le budget n’est pas voté à la fin de la session extraordinaire, il est définitivement établi par ordonnance. Si le projet de loi de finances n’a pu être déposé en temps utile pour être voté et promulgué avant le début de l’exercice, le Premier ministre demande d’urgence à l’Assemblée l’autorisation de reprendre le budget de l’année précédente par douzièmes provisoires.

Article 104

En cours d’exécution du budget, lorsque les circonstances l’exigent, le Gouvernement propose au Parlement, l’adoption de lois de finances rectificatives.

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Article 105

Alinéa 1 (Loi N° 002/97 /ADP du 27 janvier 1997)

L’Assemblée Nationale règle les comptes de la Nation, selon les modalités prévues par la loi de finances.

Alinéa 2 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Elle est, à cet effet, assistée par la Cour des Comptes qu’elle charge de toutes enquêtes et études se rapportant à l’exécution des recettes et des dépenses publiques, ou la gestion de la trésorerie nationale, des collectivités territoriales, des administrations ou institutions relevant de l’Etat ou soumises à son contrôle.

Article 106

L’Assemblée se réunit de plein droit en cas d’état de siège, si elle n’est pas en session. L’état de siège ne peut être prorogé au delà de quinze jours qu’après autorisation de l’Assemblée. La déclaration de guerre et l’envoi de troupes à l’étranger sont autorisés par l’Assemblée.

Article 107

Le Gouvernement peut, pour l’exécution de ses programmes, demander à l’Assemblée l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Alinéa 2 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil Constitutionnel. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant l’Assemblée avant la date fixée par la loi d’habilitation.

A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans celles de leurs dispositions qui sont du domaine législatif.

Article 108

Les matières autres que celles relevant du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

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TITRE VII DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET L’ASSEMBLEE NATIONALE

(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

Article 109

(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

Le Premier ministre a accès à l’Assemblée Nationale. Il peut charger un membre du Gouvernement de représentation auprès de l’Assemblée ; celui-ci peut se faire assister, au cours des débats ou en commission, par des membres du Gouvernement, des conseillers ou experts de son choix.

Le Premier ministre expose directement aux Députés la situation de la Nation lors de l’ouverture de la première session de l’Assemblée. Cet exposé est suivi de débats mais ne donne lieu à aucun vote.

Article 110

Les membres du Gouvernement ont accès à l’Assemblée, à ses commissions et organes consultatifs. Ils peuvent se faire assister par des conseillers ou experts.

Article 111

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Durant les sessions, au moins une séance par semaine est réservée aux questions des députés et aux réponses du Gouvernement.

L'Assemblée peut adresser au Gouvernement des questions d'actualité, des questions écrites, des questions orales avec ou sans débat.

Article 112

Alinéa 1 (Loi N° 002/97 /ADP du 27 janvier 1997)

Le Gouvernement dépose les projets de loi devant l’Assemblée Nationale. Il expose et défend devant elle la politique gouvernementale, le budget de l’Etat, les plans de développement économique et social de la Nation. Il participe aux débats concernant les orientations, la légitimité, le bien-fondé et l’efficacité de la politique du Gouvernement.

Article 113

Le Gouvernement est tenu de fournir à l’Assemblée toutes explications qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses actes. L’Assemblée peut constituer des commissions d’enquêtes.

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Article 114

Les rapports réciproques de l’Assemblée et du Gouvernement se traduisent également par :

• La motion de censure; • La question de confiance; • La dissolution de l’Assemblée; • La procédure de discussion parlementaire.

Article 115

Alinéa (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

L’Assemblée Nationale peut présenter une motion de censure à l’égard du Gouvernement. La motion de censure est signée par au moins un tiers des Députés de l’Assemblée. Pour être adoptée, elle doit être votée à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée. En cas de rejet de la motion de censure, ses signataires ne peuvent en présenter une autre avant le délai d’un an.

Article 116

Alinéa 1 ( Loi N° 002/97 /ADP du 27 janvier 1997)

Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager devant l’Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur un programme ou sur une déclaration de politique générale.

La confiance est refusée au Gouvernement si le texte présenté ne recueille pas la majorité absolue des voix des membres composant l’Assemblée. Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir moins de quarante-huit heures après le dépôt du texte.

Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée sur le vote d’un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.

Article 117

Si la motion de censure est votée ou la confiance refusée, le Président du Faso met fin, dans un délai de huit jours, aux fonctions du Premier ministre. Il nomme un nouveau Premier ministre selon la procédure prévue à l’article 46.

Article 118

L’ordre du jour de l’Assemblée comporte par priorité, dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des pétitions populaires, des projets déposés par le Gouvernement et des propositions acceptées par lui.

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Cependant, toute proposition de loi peut être discutée deux mois après sa soumission au Gouvernement sans qu’il ne puisse être fait application de l’alinéa précédent, ni des articles 121 et 122 de la présente Constitution.

Article 119

En cas d’urgence déclarée par le Gouvernement, l’Assemblée doit se prononcer sur les projets de loi dans un délai de quinze jours. Ce délai est porté à quarante jours pour la loi de finances. Si à l’expiration du délai aucun vote n’est intervenu, le projet de loi est promulgué en l’état, sur proposition du Premier ministre par le Président du Faso, sous forme d’ordonnance.

Article 120

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Les propositions et amendements concernant la loi de finances déposés par les députés sont irrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économie équivalentes.

Article 121

Si le Gouvernement le demande, l’Assemblée se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui.

Article 122

Lorsque l’Assemblée a confié l’examen d’un projet de texte à une commission, le Gouvernement peut, après l’ouverture des débats s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été préalablement soumis à cette commission.

Article 123

Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L’irrecevabilité est prononcée par le Président de l’Assemblée.

Alinéa 2 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

En cas de contestation, le Conseil Constitutionnel, sur saisine du Premier Ministre ou du résident de l’Assemblée, statue dans un délai de huit jours.

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TITRE VIII DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 124

Le Pouvoir Judiciaire est confié aux juges; il est exercé sur tout le territoire du Burkina Faso par les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif déterminées par la loi.

Article 125

Le Pouvoir Judiciaire est gardien des libertés individuelles et collectives. Il veille au respect des droits et libertés définis dans la présente Constitution.

Article 126

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif au Burkina Faso sont :

• La Cour de Cassation ; • Le Conseil d'Etat ; • La Cour des Comptes ; • Les Cours et les Tribunaux institués par la loi.

Ces juridictions appliquent la loi en vigueur.

Article 127

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

La Cour de Cassation est la juridiction supérieure de l'ordre judiciaire. Le Conseil d'Etat est la juridiction supérieure de l'ordre administratif. La Cour des Comptes est la juridiction supérieure de contrôle des finances publiques.

Une loi organique fixe la composition, l'organisation, les attributions, le fonctionnement de chacune de ces juridictions ainsi que la procédure applicable devant elles.

Article 128

La loi fixe le siège, le ressort, la compétence et la composition des Cours et des Tribunaux.

Article 129

Le pouvoir judiciaire est indépendant.

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Article 130

Les magistrats du siège ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi. Ils sont inamovibles.

Article 131

Le Président du Faso est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 132

Le Président du Faso est le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice en est le Vice-Président.

Article 133

Le Conseil Supérieur de la Magistrature donne son avis sur toute question concernant l’indépendance de la magistrature et sur l’exercice du droit de grâce.

La loi fixe l’organisation, la composition, les attributions, le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 134

Alinéa 1(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Le Conseil Supérieur de la Magistrature fait des propositions sur les nominations et les affectations des magistrats du siège de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes et sur celles des Premiers Présidents des Cours d’appel. Il donne son avis sur les propositions du Ministre de la justice, relatives aux nomination Les magistrats du parquet sont nommés et affectés sur proposition du Ministre de la justice.

Article 135

Une loi organique fixe le statut de la magistrature dans le respect des principes contenus dans la présente Constitution. Elle prévoit et organise les garanties et l’indépendance de la Magistrature.

Article 136

L’audience dans toutes les Cours et dans tous les Tribunaux est publique. L’audience à huit clos n’est admise que dans les cas définis par la loi. Les décisions des juridictions sont motivées, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.

Article 131

Le Président du Faso est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

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Article 132

Le Président du Faso est le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice en est le Vice-Président.

Article 133

Le Conseil Supérieur de la Magistrature donne son avis sur toute question concernant l’indépendance de la magistrature et sur l’exercice du droit de grâce.

La loi fixe l’organisation, la composition, les attributions, le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 134

Alinéa 1(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Le Conseil Supérieur de la Magistrature fait des propositions sur les nominations et les affectations des magistrats du siège de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes et sur celles des Premiers Présidents des Cours d’appel. Il donne son avis sur les propositions du Ministre de la justice, relatives aux nominations des autres magistrats du siège. Les magistrats du parquet sont nommés et affectés sur proposition du Ministre de la justice.

Article 135

Une loi organique fixe le statut de la magistrature dans le respect des principes contenus dans la présente Constitution. des autres magistrats du siège. Elle prévoit et organise les garanties et l’indépendance de la Magistrature

Article 136

L’audience dans toutes les Cours et dans tous les Tribunaux est publique. L’audience à huit clos n’est admise que dans les cas définis par la loi. Les décisions des juridictions sont motivées, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement

TITRE IX DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Article 137

Alinéa 1 (Loi N° 003-2000/AN/du 11 avril 2000)

Il est institué une Haute Cour de Justice. La Haute Cour de Justice est composée de députés que l’Assemblée Nationale élit après chaque renouvellement général ainsi que de magistrats désignés par le Président de la Cour de Cassation. Elle élit son président parmi ses membres.

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La loi fixe sa composition, les règles de son fonctionnement et la procédure applicable devant elle.

Article 138

La Haute Cour de Justice est compétente pour connaître des actes commis par le Président du Faso dans l’exercice de ses fonctions et constitutifs de haute trahison, d’attentat à la Constitution ou de détournement de deniers publics.

La Haute Cour de Justice est également compétente pour juger les membres du Gouvernement en raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Dans tous les autres cas, ils demeurent justiciables des juridictions de droit commun et des autres juridictions.

Article 139

La mise en accusation du Président du Faso est votée à la majorité des quatre cinquièmes des voix des Députés composant l’Assemblée. Celle des membres du Gouvernement est votée à la majorité de deux tiers des voix des Députés composant l’Assemblée.

Article 140

La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l’époque où les faits ont été commis.

TITRE X DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL ET DES ORGANES DE CONTROLE

(Loi N° 003-2000/AN du 11avril 2000)

Article 141

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Il est institué un organe consultatif dénommé Conseil Economique et Social (CES). Le Conseil Economique et Social est chargé de donner son avis sur les questions à caractère économique, social ou culturel portées à son examen par le Président du Faso ou le Gouvernement. Il peut être consulté sur tout projet de plan ou de programme à caractère économique, social ou culturel.

Le Conseil Economique et Social peut également procéder à l'analyse de tout problème de développement économique et social. Il soumet ses conclusions au Président du Faso ou au Gouvernement. Le Conseil Economique et Social peut désigner l'un de ses membres à la demande du Président du Faso ou du Gouvernement, pour exposer devant ces organes, l'avis du Conseil sur les questions qui lui ont été soumises. Une loi organique fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Economique et Social.

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Article 142

(Loi N° 003-2000 /AN du 11 avril 2000)

Des organes de contrôle sont créés par la loi. Leur compétence recouvre des questions à caractère économique, social et culturel d'intérêt national. La composition, les attributions et le fonctionnement de ces organes de contrôle sont fixés par la loi.

TITRE X DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL ET DES ORGANES DE CONTROLE

(Loi N° 003-2000/AN du 11avril 2000)

Article 141

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Il est institué un organe consultatif dénommé Conseil Economique et Social (CES). Le Conseil Economique et Social est chargé de donner son avis sur les questions à caractère économique, social ou culturel portées à son examen par le Président du Faso ou le Gouvernement. Il peut être consulté sur tout projet de plan ou de programme à caractère économique, social ou culturel.

Le Conseil Economique et Social peut également procéder à l'analyse de tout problème de développement économique et social. Il soumet ses conclusions au Président du Faso ou au Gouvernement.

Le Conseil Economique et Social peut désigner l'un de ses membres à la demande du Président du Faso ou du Gouvernement, pour exposer devant ces organes, l'avis du Conseil sur les questions qui lui ont été soumises.

Une loi organique fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Economique et Social.

Article 142

(Loi N° 003-2000 /AN du 11 avril 2000)

Des organes de contrôle sont créés par la loi. Leur compétence recouvre des questions à caractère économique, social et culturel d'intérêt national. La composition, les attributions et le fonctionnement de ces organes de contrôle sont fixés par la loi

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TITRE XI DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 143

(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

Le Burkina Faso est organisé en collectivités territoriales*.

Article 144

La création, la suppression, le découpage des collectivités territoriales sont du ressort de la loi.

Article 145

La loi organise la participation démocratique des populations à la libre administration des collectivités territoriales

TITRE XII DE L’UNITE AFRICAINE

Article 146

Le Burkina Faso peut conclure avec tout Etat africain des accords d’association ou de communauté impliquant un abandon total ou partiel de souveraineté.

Article 147

Les accords consacrant l’entrée du Burkina Faso dans une Confédération, une Fédération, ou une Union d’Etats Africains sont soumis à l’approbation du Peuple par référendum.

TITRE XIII DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 148

Le Président du Faso négocie, signe et ratifie les traités et accords internationaux.

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Article 149

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.

Article 150

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Si le Conseil Constitutionnel, saisi conformément à l’article 157, a déclaré qu’un engagement international comporte une disposition contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

Article 151

Les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie

TITRE XIV DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Article 152

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Le Conseil Constitutionnel est l'institution compétente en matière constitutionnelle et électorale. Il est chargé de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que la conformité des traités et accords internationaux avec la Constitution.

Il interprète les dispositions de la Constitution. Il contrôle la régularité, la transparence et la sincérité du référendum, des élections présidentielles, législatives et est juge du contentieux électoral. Il proclame les résultats définitifs des élections présidentielles, législatives et locales.

Le contrôle de la régularité et de la transparence des élections locales relève de la compétence des tribunaux administratifs.

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Article 153

(Loi N° 003-2000/ANdu 11 avril 2000)

Le Conseil Constitutionnel comprend, outre son Président, trois (3) magistrats nommés par le Président du Faso sur proposition du Ministre de la Justice, trois (3) personnalités nommées par le Président du Faso, trois (3) personnalités nommées par le Président de l'Assemblée Nationale.

Sauf pour son Président, les membres du Conseil Constitutionnel sont nommés pour un mandat unique de neuf (9) ans. Toutefois, ils sont renouvelables par tiers (1/3) tous les trois (3) ans dans les conditions fixées par la loi. Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi.

Article 154

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des élections présidentielles. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin. Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des Députés. En matière électorale, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par tout candidat intéressé. le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de réferendum et en proclame les résultats. Le Conseil Constitutionnel veille au respect de la procédure de révision de la Constitution.

Article 155

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Les lois organiques et les règlements de l’Assemblée Nationale et ceux de la Chambre des Représentants, avant leur promulgation ou leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel. Aux mêmes fins, les lois ordinaires et les traités soumis à la procédure de ratification, peuvent être déférés au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation.

Article 156

(Loi N° 003-2000/ANdu 11 avril 2000)

Le Conseil Constitutionnel est aussi chargé du contrôle du respect par les partis politiques, des dispositions de l’article 13 alinéa 5 de la présente Constitution.

Article 157

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Le Conseil Constitutionnel est saisi par :

• Le Président du Faso ; • Le Premier Ministre ;

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• Le Président de l’Assemblée Nationale ; • Le Président de la Chambre des Représentants ; • Un cinquième(1/5) au moins des membres de l’Assemblée Nationale.

Article 158

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

La saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation des textes qui lui sont déférés.

Article 159

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

Alinéa 2 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Article 160

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel et détermine la procédure applicable devant lui

TITRE XV DE LA REVISION

Article 161

(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment:

• Au Président du Faso ; • Aux membres de l’Assemblée Nationale à la majorité ; • Au peuple lorsqu’une fraction d’au moins trente mille (30 000) personnes ayant le droit

de vote, introduit devant l’Assemblée Nationale une pétition constituant une proposition rédigée et signée.

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Article 162

(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

La loi fixe les conditions de la mise en oeuvre de la procédure de révision.

Article 163

(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

Le projet de révision est, dans tous les cas, soumis au préalable à l’appréciation de l’Assemblée Nationale après avis de la Chambre des Représentants.

Article 164

Le projet de texte est ensuite soumis au référendum. Il est réputé avoir été adopté dès lors qu’il obtient la majorité des suffrages exprimés. Le Président du Faso procède alors à sa promulgation dans les conditions fixées par l’article 48 de la présente Constitution.

Alinéa 3 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

Toutefois, le projet de révision est adopté sans recours au référendum s’il est approuvé à la majorité des trois quarts (3/4) des membres de l’Assemblée Nationale.

Article 165

Aucun projet ou proposition de révision de la Constitution n’est recevable lorsqu’il remet en cause :

• la nature et la forme républicaine de l’Etat; • le système multipartiste; • l’intégrité du territoire national.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ni poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire

TITRE XVI DISPOSITIONS FINALES

Article 166

La trahison de la Patrie et l’atteinte à la Constitution constituent les crimes les plus graves commis à l’encontre du peuple.

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Article 167

La source de toute légitimité découle de la présente Constitution. Tout pouvoir qui ne tire pas sa source de cette Constitution, notamment celui issu d’un coup d’Etat ou d’un putsch est illégal. Dans ce cas, le droit à la désobéissance civile est reconnu à tous les citoyens.

Article 168

Le peuple Burkinabè proscrit toute idée de pouvoir personnel. Il proscrit également toute oppression d’une fraction du peuple par une autre

TITRE XVII DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 169

La promulgation de la Constitution doit intervenir dans les vingt et un jours suivant son adoption par référendum.

Article 170

Le Chef de l’Etat et le Gouvernement sont habilités à prendre les mesures nécessaires à la mise en place des Institutions

Article 171

Les élections présidentielles et législatives ont lieu dans les douze (12) mois qui suivent l’adoption de la Constitution.

Article 172

Jusqu’à la mise en place des Institutions, le Chef de l’Etat et le Gouvernement continuent d’agir et prennent les mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la Nation, à la protection des citoyens et à la sauvegarde des libertés.

Article 173

La législation en vigueur reste applicable en ce qu’elle n’a rien de contraire à la présente Constitution, jusqu’à l’intervention des textes nouveaux


Législation Est remplacé(e) par (2 texte(s)) Est remplacé(e) par (2 texte(s))
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex BF011