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Règlement sur le droit d'auteur (DORS/96-423) (version codifiée de 2003), Canada

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Détails Détails Année de version 2003 Dates Entrée en vigueur: 1 octobre 1997 Adopté/e: 1 octobre 1997 Type de texte Textes règlementaires Sujet Droit d'auteur, Organe de réglementation de la PI

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Copyright Regulations

TABLE OF CONTENTS

Regulation

Interpretation.......................................................................................... 1

Correspondence..................................................................................... 2

[Without Title]....................................................................................... 3

[Without Title]....................................................................................... 4

Application for Registration of Copyright............................................. 5

Request for Registration of Assignment or Licence............................... 6

General................................................................................................... 7

[Without Title]....................................................................................... 8

[Without Title]....................................................................................... 9

Repeal.................................................................................................... 10

Coming into Force................................................................................. 11

Schedule

SOR/97—457 Registration 1 October, 1997

Copyright Act

Copyright Regulations

P.C. 1997—1422 1 October, 1997

His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Industry and the Treasury Board, pursuant to sections 59 a and 62 b of the Copyright Act, hereby makes the annexed Copyright Regulations.

Interpretation

1. The definitions in this section apply in these Regulations.

“Act” means the Copyright Act. (Loi)

“Commissioner” means the Commissioner of Patents. (commissaire)

Correspondence

2.—(1) All correspondence intended for the Commissioner shall be addressed to the Copyright Office.

(2) Correspondence addressed to the Copyright Office may be physically delivered to the Office during ordinary business hours of the Office and shall be considered to be received by the Office on the day of the delivery.

(3) For the purposes of subsection (2), where correspondence addressed to the Copyright Office is physically delivered to the Office outside of its ordinary business hours, it shall be considered to have been delivered to the Office during ordinary business hours on the day when the Office is next open for business.

(4) Correspondence addressed to the Copyright Office may be physically delivered to an establishment that is designated by the Commissioner in the Canadian Patent Office Record as an establishment to which correspondence addressed to the Office may be delivered, during ordinary business hours of that establishment, and

(a) where the delivery is made to the establishment on a day that the Office is open for business, the correspondence shall be considered to be received by the Office on that day; and

(b) where the delivery is made to the establishment on a day that the Office is closed for business, the correspondence shall be considered to be received by the Office on the day when the Office is next open for business.

(5) For the purposes of subsection (4), where correspondence addressed to the Copyright Office is physically delivered to an establishment outside of ordinary business hours of the establishment, it shall be considered to have been delivered to that establishment during ordinary business hours on the day when the establishment is next open for business.

(6) Correspondence addressed to the Copyright Office may be sent at any time by electronic or other means of transmission specified in the Canadian Patent Office Record.

(7) For the purposes of subsection (6), where, according to the local time of the place where the Copyright Office is located, the correspondence is delivered on a day when the Office is open for business, it shall be considered to be received by the Office on that day.

(8) For the purposes of subsection (6), where, according to the local time of the place where the Copyright Office is located, the correspondence is delivered on a day when the Office is closed for business, it shall be considered to be received by the Office on the day when the Office is next open for business. SOR/2003-211, s. 1.

3.—(1) Except as otherwise provided by the Act or these Regulations, communication in respect of a copyright shall be in writing, but the Commissioner may also accept oral communications.

(2) The Commissioner may request that an oral communication be confirmed in writing. SOR/2003-211, s. 2.

[Without Title]

4.—(1) Any address required to be furnished pursuant to the Act or these Regulations shall be a complete mailing address and shall include the street name and number, where one exists, and the postal code.

(2) Where the Commissioner has not been notified of a change of address, the Commissioner is not responsible for any correspondence not received by an author, legal representative, any person purporting to be the agent of an author or their legal representative, or by an assignor, assignee, licensor or licensee.

Application for Registration of Copyright

5.—(1) An application for the registration of a copyright

(a) in a work, shall be made in accordance with section 55 of the Act, and deal with the registration of only one work; or

(b) in a performer’s performance, sound recording or communication signal, shall be made in accordance with section 56 of the Act, and deal with the registration of only one performer’s performance, sound recording or communication signal.

(2) An application for the registration of a copyright referred to in subsection (1) shall be accompanied by the fee set out in column 2 of item 1 of the schedule.

Request for Registration of Assignment or Licence

6.—(1) A request for the registration of an assignment of copyright, or a licence granting an interest in a copyright, shall

(a) be in writing; and

(b) contain the following information:

(i) the names and addresses of the assignor and assignee or the licensor and licensee,

(ii) a description of the interest being granted by assignment or licence, and

(iii) the title of the work, performer’s performance, sound recording or communication signal, and, if available, the registration number of that work, performer’s performance, sound recording or communication signal.

(2) A request for registration referred to in subsection (1) shall be accompanied by

(a) the evidence required by paragraph 57(1)(a) of the Act; and

(b) the fee set out in column 2 of item 2 of the schedule. SOR/2003-211, s. 3.

General

7. Where the Commissioner determines that an application for registration of copyright, or a request for registration of an assignment of copyright, or a licence granting an interest in a copyright, is defective because it lacks any information or other item, the Commissioner shall notify the person applying for or requesting registration and that person shall have sixty days from the date of that notice to cure the defect. If the defect is not cured within that sixty day period, the Commissioner shall notify that person that the application or request has been rejected, in which case no further action may be taken for registration unless a fresh application or request is made and the applicable fee set out in the schedule for that fresh application or request is paid.

8. All applications for registration of copyright, requests for registration of an assignment of copyright or of a licence granting an interest in a copyright, and any correspondence to the Commissioner shall be legible and clear and, if in paper form, on white paper that measures at least 21 cm by 28 cm but not more than 22 cm by 35 cm, on one side only, with left and upper margins of at least 2.5 cm. SOR/2003-211, s. 4.

9. The fee to be paid by a user of a service of the Copyright Office set out in column 1 of any of items 3 to 8 of the schedule is the fee set out in column 2 of that item. SOR/2003-211, s. 5.

Repeal

10. The Copyright Rules 1 are repealed.

Coming into Force

11. These Regulations come into force on October 1, 1997.

SCHEDULE (Subsection 5(2), Paragraph 6(2)(B) and Sections 7 and 9) TARIFF OF FEES

Column 1

Column 2

Item

Service

Fee ($)

1.

Accepting an application for registration of a copyright

(a) pursuant to section 55 of the Act,

(i) where the application and fee are submitted on-line to the Copyright Office, via the Canadian Intellectual Property Office web site

50

(ii) in any other case

65

(b) pursuant to section 56 of the Act,

(i) where the application and fee are submitted on-line to the Copyright Office, via the Canadian Intellectual Property Office web site

50

(ii) in any other case

65

2.

Accepting for registration an assignment or licence of a copyright pursuant to section 57 of the Act

65

3.

Processing a request for accelerated action on an application for registration of a copyright or for registration of an assignment, licence or other document

65

4.

Correcting a clerical error not committed by the Copyright Office in any instrument of record including, without further fee, issuing a corrected certificate of registration of copyright, pursuant to section 61 of the Act, or processing a request to include in the Register of Copyrights any other document affecting a copyright,

(a) where the request and fee are submitted on-line to the Copyright Office, via the Canadian Intellectual Property Office web site

50

(b) in any other case

65

5.

Providing a certified copy in paper form of a document:

(a) for each certification

35

(b) plus, for each page

1

6.

Providing a certified copy in electronic form of a document:

(a) for each certification

35

(b) plus, for each copyright to which the request relates

10

7.

Providing a copy in paper form of a document, for each page,

(a) where the user of the service makes the copy using Copyright Office equipment

0.50

(b) where the Copyright Office makes the copy

1

8.

Providing a copy in electronic form of a document:

(a) for each request

10

(b) plus, if the copy is requested on a physical medium, for each physical medium requested in addition to the first

10

(c) plus, for each copyright to which the request relates

10

SOR/2003-212, ss. 6, 7.

a S.C. 1993, c. 15, s. 8

b S.C. 1997, c. 24, s. 37(2)

1 C.R.C., c. 422

Règlement sur le droit d’auteur

TABLE DES MATIERES

Règle

Définitions ............................................................................................. 1 Correspondance ..................................................................................... 2 [Sans titre].............................................................................................. 3 [Sans titre].............................................................................................. 4 Demande d’enregistrement d’un droit d’auteur ..................................... 5 Demande d’enregistrement d’un acte de cession ou d’une licence ........ 6 Dispositions générales ........................................................................... 7 [Sans titre].............................................................................................. 8 [Sans titre].............................................................................................. 9 Abrogation ............................................................................................. 10 Entrée en vigueur ................................................................................... 11 Annexe

DORS/97—457 Enregistrement 1 octobre 1997

Loi sur le droit d’auteur Règlement sur le droit d’auteur

C.P. 1997—1422 1 octobre 1997

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 59a et 62b de la Loi sur le droit d’auteur, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le droit d’auteur, ci-après.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

“Commissaire” Le commissaire aux brevets. (Commissioner)

“Loi” La Loi sur le droit d’auteur. (Act)

Correspondance

2.—(1) Toute correspondance destinée au commissaire est adressée au Bureau du droit d’auteur.

(2) La correspondance adressée au Bureau du droit d’auteur peut être livrée matériellement au Bureau pendant les heures normales d’ouverture et est réputée avoir été reçue par celui-ci le jour de la livraison.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), la correspondance adressée au Bureau du droit d’auteur qui est livrée matériellement au Bureau en dehors des heures normales d’ouverture est réputée lui avoir été livrée pendant les heures normales d’ouverture le jour de la réouverture.

(4) La correspondance adressée au Bureau du droit d’auteur peut être livrée matériellement à tout établissement désigné par le commissaire dans la Gazette du Bureau des brevets pour recevoir, pendant les heures normales d’ouverture, livraison de cette correspondance. Les présomptions suivantes s’y appliquent dès lors :

a) si elle est livrée à l’établissement un jour où le Bureau du droit d’auteur est ouvert au public, elle est réputée avoir été reçue par celui-ci le jour de la livraison;

b) si elle est livrée à l’établissement un jour où le Bureau du droit d’auteur est fermé au public, elle est réputée avoir été reçue par celui-ci le jour de la réouverture.

(5) Pour l’application du paragraphe (4), la correspondance adressée au Bureau du droit d’auteur qui est livrée matériellement à un établissement en dehors des heures normales d’ouverture est réputée avoir été livrée à cet établissement pendant les heures normales d’ouverture le jour de la réouverture.

(6) La correspondance adressée au Bureau du droit d’auteur peut lui être communiquée à toute heure par tout mode de transmission électronique ou autre précisé dans la Gazette du Bureau des brevets.

(7) Pour l’application du paragraphe (6), si, d’après l’heure locale du lieu où est situé le Bureau du droit d’auteur, la correspondance est livrée un jour où le Bureau est ouvert au public, elle est réputée avoir été reçue par celui-ci le jour de la livraison.

(8) Pour l’application du paragraphe (6), si, d’après l’heure locale du lieu où est situé le Bureau du droit d’auteur, la correspondance est livrée un jour où le Bureau est fermé au public, elle est réputée avoir été reçue par celui-ci le jour de la réouverture. DORS/2003-211, art. 1.

[Sans titre]

3.—(1) À moins de disposition contraire de la Loi ou du présent règlement, les communications relatives à un droit d’auteur sont faites par écrit, mais le commissaire peut également accepter les communications faites verbalement.

(2) Le commissaire peut demander qu’une communication verbale soit confirmée par écrit. DORS/2003-211, art. 2.

[Sans titre]

4.—(1) Toute adresse requise aux termes de la Loi ou du présent règlement est une adresse postale complète comprenant les nom et numéro de rue, le cas échéant, ainsi que le code postal.

(2) Dans le cas où il n’a pas été avisé d’un changement d’adresse, le commissaire n’est pas tenu responsable de la correspondance non reçue par l’auteur, son représentant légal, la personne se présentant comme l’agent d’un auteur ou de son représentant légal, un cédant, un cessionnaire, un concédant ou un titulaire de licence.

Demande d’enregistrement d’un droit d’auteur

5.—(1) La demande d’enregistrement d’un droit d’auteur :

a) sur une œuvre est faite conformément à l’article 55 de la Loi et ne vise qu’une seule œuvre;

b) sur une prestation, un enregistrement sonore ou un signal de communication est faite conformément à l’article 56 de la Loi et ne vise qu’une seule prestation, un seul enregistrement ou un seul signal de communication.

(2) La demande d’enregistrement d’un droit d’auteur visée au paragraphe (1) est accompagnée de la taxe prévue à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe.

Demande d’enregistrement d’un acte de cession ou d’une licence

6.—(1) La demande d’enregistrement d’un acte de cession d’un droit d’auteur ou d’une licence concédant un intérêt dans un droit d’auteur :

a) est faite par écrit;

b) contient les renseignements suivants :

(i) les nom et adresse du cédant et du cessionnaire, ou du concédant et du titulaire de licence,

(ii) une description de l’intérêt concédé par la cession ou la licence,

(iii) le titre de l’œuvre, de la prestation, de l’enregistrement sonore ou du signal de communication et, s’il y a lieu, son numéro d’enregistrement.

(2) La demande d’enregistrement visée au paragraphe (1) est accompagnée :

a) de la preuve exigée à l’alinéa 57(1)a) de la Loi;

b) de la taxe prévue à la colonne 2 de l’article 2 de l’annexe. DORS/2003-211, art. 3.

Dispositions générales

7. Si le commissaire conclut qu’une demande d’enregistrement d’un droit d’auteur, d’un acte de cession d’un droit d’auteur ou d’une licence concédant un intérêt dans un droit d’auteur est irrégulière parce qu’il y manque des renseignements ou d’autres éléments, il en avise l’auteur de la demande, qui dispose des 60 jours suivant la date de l’avis pour corriger l’irrégularité. Si l’irrégularité n’est pas corrigée dans ce délai, le commissaire avise l’auteur de la demande qu’il rejette celle-ci. Dans ce cas, il ne peut être entrepris aucune autre démarche en vue de l’enregistrement que si une nouvelle demande est présentée et si la taxe applicable prévue à l’annexe est acquittée.

[Sans titre]

8. Les demandes d’enregistrement d’un droit d’auteur, d’un acte de cession d’un droit d’auteur ou d’une licence concédant un intérêt dans un droit d’auteur et la correspondance adressée au commissaire doivent être rédigées de façon claire et lisible et, si elles sont sur papier, être présentées sur du papier blanc, d’un seul côté de la feuille, mesurant au moins 21 cm sur 28 cm et au plus 22 cm sur 35 cm et comportant des marges de gauche et du haut d’au moins 2,5 cm. DORS/2003-211, art. 4.

[Sans titre]

9. La taxe que doit payer tout bénéficiaire d’un service visé à la colonne 1 des articles 3 à 8 de l’annexe, fourni par le Bureau du droit d’auteur, est le montant prévu à la colonne 2. DORS/2003-211, art. 5.

Abrogation

10. Les Règles sur le droit d’auteur1 sont abrogées.

Entrée en vigueur

11. Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1997.

ANNEXE (Paragraphe 5(2), alinéa 6(2)b) et articles 7 et 9)

TARIF DES TAXES

Colonne 1 Colonne 2

Article Service Taxe ($)

1. Acceptation d’une demande d’enregistrement d’un droit d’auteur :

a) faite conformément à l’article 55 de la Loi :

(i) dans le cas où la demande et la taxe sont soumises en ligne au Bureau du droit d’auteur par le truchement du site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada

50

(ii) dans tout autre cas 65

b) faite conformément à l’article 56 de la Loi :

(i) dans le cas où la demande et la taxe sont soumises en ligne au Bureau du droit d’auteur par le truchement du site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada

50

(ii) dans tout autre cas 65

2. Acceptation, pour enregistrement, de l’acte de cession d’un droit d’auteur ou d’une licence relative à un droit d’auteur, conformément à l’article 57 de la Loi

65

3. Traitement d’une demande de procédure accélérée concernant une demande d’enregistrement d’un droit d’auteur ou l’enregistrement d’un acte de cession, d’une licence ou de tout autre document

65

4. Correction d’une erreur d’écriture dans un document d’enregistrement qui n’a pas été faite par le Bureau du droit d’auteur, y compris, sans taxe supplémentaire, la délivrance d’un certificat corrigé d’enregistrement du droit d’auteur, conformément à l’article 61 de la Loi, ou examen d’une demande visant à inclure dans le registre des droits d’auteur tout autre document relatif à un droit d’auteur :

a) dans le cas où la demande et la taxe sont soumises en ligne au Bureau du droit d’auteur par le truchement du site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada

50

b) dans tout autre cas 65

5. Fourniture d’une copie certifiée d’un document sur support papier :

a) pour chaque certification 35

b) pour chaque page 1

6. Fourniture d’une copie certifiée d’un document sous forme électronique :

a) pour chaque certification 35

b) pour chaque droit d’auteur visé par la demande 10

7. Fourniture d’une copie d’un document sur support papier, la page :

a) si le bénéficiaire du service fait la copie à l’aide de l’équipement du Bureau du droit d’auteur

0,50

b) si le Bureau du droit d’auteur fait la copie 1

8. Fourniture d’une copie d’un document sous forme électronique :

a) pour chaque demande 10

b) dans le cas où le document doit être copié sur plus d’un support matériel, pour chaque support matériel additionnel

10

c) pour chaque droit d’auteur visé par la demande 10

DORS/2003-211, art. 6 et 7.

a L.C. 1993, ch. 15, art. 8 b L.C. 1997, ch. 24, par. 37(2) 1 C.R.C., ch. 422


Législation Met en application (1 texte(s)) Met en application (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (1 texte(s))
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex CA048