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Ordonnance du 25 octobre 1995 sur les taxes de l'Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle (OT-IPI), Suisse

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1996 Dates Entrée en vigueur: 1 janvier 1996 Adopté/e: 25 octobre 1995 Type de texte Textes règlementaires Sujet Brevets (Inventions), Dessins et modèles industriels, Marques, Schémas de configuration de circuits intégrés, Organe de réglementation de la PI Notes La notification présentée par la Suisse à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'L'Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), établissement de droit public, a repris, dès le 1er janvier 1996, les tâches de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle.
L'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 1995 sur l'IPI et de l’ordonnance du 25 octobre 1995 sur les taxes de l'Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle (OT-IPI) a entraîné des modifications de la législation en matière de marques, de dessins et modèles industriels, de brevets d'invention, de droit d'auteur et droits voisins et de topographies de circuits intégrés.
Les modifications des lois dans le domaine des marques, des dessins et modèles industriels et des brevets figurent à l'annexe de la loi.
Pour les autres domaines, les modifications ont été faites par voie d'ordonnance. Ces adaptations concernent, inter alia, les dispositions sur les taxes et celles sur les procédures d'enregistrement.'

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 Ordonnance sur les taxes de l'Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle (OT-IPI) du 25 octobre 1995

Ordonnance sur les taxes de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (OT-IPI)* du 25 octobre 1995

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 24 mars 19951) sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI):

vu l’article 18 de la loi fédérale du 9 octobre 19922) sur les topographies (LTo):

vu l’article 73 de la loi fédérale du 28 août 19923) sur la protection des marques (LPM):

vu l’article 37 de la loi fédérale du 30 mars 19004) sur les dessins et modèles:

vu l’article 141 de la loi fédérale du 25 juin 19545) sur les brevets (LBI),

arrête:

Article premier Champ d’application La présente ordonnance s’applique aux taxes que l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (l’Institut) perçoit pour ses activités relevant de la souveraineté de l’Etat: les conventions internationales applicables sont réservées.

Art. 2 Montant des taxes 1 Le montant des taxes (les taxes) que l’Institut perçoit en vertu de la loi fédérale sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle, de la loi sur les topographies, de la loi sur la protection des marques, de la loi sur les dessins et modèles industriels, de la loi sur les brevets et en vertu des ordonnances s’y rapportant figure en annexe. 2 En cas de demande particulière, l’Institut peut exiger une compensation qu’il fixe en fonction du temps de travail effectif et des frais encourus.

Art. 3 Paiement 1 Les taxes doivent être payées jusqu’à la date indiquée par l’Institut. 2 Les dispositions de la loi sur les topographies, de la loi sur la protection des marques, de la loi sur les dessins et modèles industriels, de la loi sur les brevets et les ordonnances s’y rapportant sont réservées.

Art. 4 Modes de paiement Les taxes doivent être payées en francs suisses:

a. en débitant un compte courant ouvert auprès de l’Institut: b. par tout autre moyen de paiement autorisé par l’Institut.

* RS 232.148 1) RS 172.010.31 ; RO 1995 5050 2) RS 231.2 3) RS 232.11 4) RS 232.12 5) RS 232.14

Art. 5 Données concernant le paiement 1 Tout paiement doit mentionner le nom de la personne qui l’effectue et les données permettant d’identifier l’objet du paiement. 2 Si ces données font défaut, l’Institut invite la personne qui a effectué le paiement à lui communiquer par écrit l’objet du paiement. Si, à la date indiquée par l’Institut, cette personne n’a pas donné suite à l’invitation, le paiement est réputé non effectué. L’article 8 est réservé.

Art. 6 Date et validité du paiement 1 Le paiement est réputé effectué lorsqu’il est inscrit au crédit d’un compte de l’Institut. 2 En cas d’inscription d’un paiement après la date indiquée par l’Institut, est néanmoins réputée date de paiement la date antérieure qui est attestée par le timbre d’un bureau de poste suisse apposé sur le bulletin de versement, sur l’avis de virement ou sur le mandat ou par tout autre preuve équivalente fournie par un bureau de poste suisse. 3 Le 2 alinéa n’est pas applicable lorsqu’un ordre de paiement porte une date de valeur postérieure à la date indiquée par l’Institut (art. 3). 4 Le paiement au moyen d’un chèque n’est valable que si celui-ci est honoré par la banque sur laquelle il est tiré.

Art. 7 Paiement effectué en temps utile 1 Si la totalité de la taxe n’a pas été payée à la date indiquée par l’Institut, le paiement est réputé non effectué. L’article 8 est réservé. 2 Il incombe au débiteur de prouver que le paiement a été effectué à temps. 3 Au cas où l’avoir en compte est insuffisant le jour où le compte est débité, le paiement est néanmoins réputé effectué si le montant total était couvert le jour du paiement et si la somme manquante a été versée à la date indiquée par l’Institut.

Art. 8 Restitution S’il est amené à restituer un montant non dû ou un montant incomplet, l’Institut peut imputer à ce montant une taxe pour travaux administratifs. Cette taxe ne dépassera pas 10 pour cent du montant à restituer, mais elle sera d’au moins 50 francs.

Art. 9 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 19 octobre 19771) sur les taxes en matière de propriété intellectuelle est abrogée.

Art. 10 Dispositions transitoires 1 Le montant et les modalités de paiement des taxes dues en raison d’un événement qui s’est produit avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont réglés par l’ancien droit. 2 Pour les taxes payées selon l’ancien droit dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le délai de paiement est réputé observé si le solde à payer a été versé à la date indiquée par l’Institut. 3 Aucune taxe d’examen au sens de l’article 61a de l’ordonnance du 19 octobre 19772) relative aux brevets d’invention (OBI) n’est due pour les demandes de brevets déposées avant l’entrée en vigueur de la modification de ladite ordonnance du 25 octobre 19953). L’article 71, 3e alinéa, OBI n’est pas applicable.

Art. 11 Entrée an vigueur et durée de validité l Elle entre en vigueur le 1er janvier 1996.

1) RO 1977 2075, 1983 1478, 1985 640, 1993 1135 2308, 1995 3670 2) RS 232.141 3) RO 1995 5164

2 La présente ordonnance est applicable jusqu’à ce que le Conseil fédéral approuve l’ordonnance sur les taxes de l’Institut conformément à l’article 13, 3e alinéa, en relation avec l’article 4, 3e alinéa, LIPI.

25 octobre 1995

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger

Le chancelier de la Confédération, Couchepin

Annexe (art. 2, 1er al.)

I. Taxes perçues en matière de marques

Articles Objet Fr.

Art. 28, 3e al., LPM Taxe de dépôt 800.—

Art. 18, 2e al., OPM1) Taxe de classe 100.—

Art. 43, LPM Taxe d’approbation en cas de modification du règlement 100.—

Art. 31, 2e al., LPM Taxe d’opposition 800.—

Art. 10, 2e al., LPM Taxe de prolongation 800.— Art. 26, 5e al., OPM – Surtaxe de prolongation 200.—

Art. 33, OPM Taxe de transmission ou de licence 100.—

Art. 33, OPM Taxe de modification (nom, raison sociale, siège du titulaire, etc.) 100.— – par marque supplémentaire du même titulaire si la même

modification est demandée en même temps 50.—

Art. 33, OPM Taxe de changement de mandataire 100.— – par marque supplémentaire du même titulaire si la même

modification est demandée en même temps 50.—

Art. 33, OPM Taxe de rectification 100.— – par marque supplémentaire du même titulaire si la même

rectification est demandée en même temps 50.—

Art. 35, OPM Taxe de radiation partielle (limitation de la liste des produits ou des services) par marque

100.—

Art. 26, 2e al., PA2) Taxe de consultation de dossier des demandes traitées – par marque dont le dossier est consulté 10.— – montant minimum 100.—

Art. 41, 1er al., OPM Taxe de consultation du registre – par marque 10.— – montant minimum 100.—

Art. 38, 1er al., OPM Taxe de renseignement sur les demandes enregistrement et le contenu du registre

1) RS 232.111 ; RO 1995 1783 5158 2) RS 172.021

Articles Objet Fr. – par marque ou demande qui fait l’objet d’une demande de

renseignement 10.—

– montant minimum 100.— – renseignements par téléphone, la minute 2.—

Art. 41, 2e al., OPM Taxe pour les extraits de registre, par marque 100.—

Art. 41a, OPM Taxe pour l’établissement d’un document de priorité 100.—

Art. 17a, OPM Taxe de poursuite de la procédure 200.—

Art. 45, 2e al., LPM Taxe nationale pour le dépôt d’une marque internationale 400.—

II. Taxes perçues en matière de dessins et de modèles

Articles Objet Fr.

Art. 1er, ch. 3, ODMI1) Taxe de dépôt

Art. 20bis, 1er al., ODMI – pour la première période de protection (1re à 5e année)

– – pour un dessin ou modèle déposé isolément ou pour le premier dessin ou modèle d’un paquet

120.—

– – pour chaque dessin ou modèle supplémentaire contenu dans un paquet,

80.—

mais au maximum 520.—

Taxe de prolongation de la protection – pour la deuxième (6e à 10e année) et la troisième période (11e

à 15e année), par période: – – pour un dessin ou modèle déposé isolément ou pour le

premier dessin ou modèle d’un paquet 120.—

– – pour chaque dessin ou modèle supplémentaire contenu dans un paquet,

80.—

mais au maximum 520.—

Art. 13, 4c al., ODMI Taxe de changement concernant le droit à un dépôt de dessin ou de modèle, par dépôt

100.—

– pour chaque dépôt supplémentaire du même titulaire, si la même modification est demandée en même temps

50.—

Art. 13, 5c al., ODMI Taxe de changement de mandataire 100.— – pour chaque dépôt supplémentaire du même titulaire, si la

même modification est demandée en même temps 50.—

Art. 14, 7e al., let. b, ODMI Taxe de rétablissement – d’une demande de dépôt, d’un dépôt ou d’une demande de

prolongation de la protection rejetée pour non-observation d’un délai

200.—

Art. 21bis, 1er al., ODMI – d’un dépôt tombé en déchéance faute de paiement de la taxe due pour la prolongation de la protection

200.—

Art. 15, 2e al., ODMI Taxe de déclaration ultérieure relative aux droits d’un ayant cause 100.—

Art. 24, 1er al., ODMI Taxe de renseignement – par dépôt 10.— – montant minimum 100.—

1) RS 231.21 ; RO 1995 1779 5156

Articles Objet Fr. – renseignements par téléphone, la minute

2.—

Art. 24, 1er al., ODMI Taxe pour les extraits de registre, par dépôt 100.—

Art. 24, 1er al., ODMI Taxe de consultation du dossier et des dépôts ouverts de dessins ou modèles: – pour chaque dépôt 10.— – montant minimum 100.—

Art. 24, 2e al., ODMI Taxe pour l’établissement d’un document de priorité 100.—

III. Taxes perçues en matière de brevets d’invention

Articles Objet Fr.

Art. 138, 2e al., LBI Taxe de dépôt 200.—

Art. 17a, 1er al., let. a, OBI1)

Art. 21, al. 3bis, let. a, OBl

Art. 118, 1er al., let. a, OBI

Art. 41 LBI Taxe pour l’examen technique lors du dépôt 200.—

Art. 17a, 1er al., let. b, OBI Taxe de revendication

Art. 49, al. 1bis, OBI pour chaque revendication à partir de la onzième 50.—

Art. 21, al. 3bis, let. a, OBI

Art. 17a, 1er al., let. d, OBI Taxe d’impression Art. 69, 1er et 4c al., OBI pour chaque page complète ou partielle de l’original, à partir de la

onzième 50.—

Art. 71, 3e al., OBI

Art. 139, 2e al., LBI Taxe de recherche 1200.—

Art. 17a, 2e al., let. a, OBI

Art. 21, al. 3bis, let. b, OBI

Art. 55, 1er al., OBI

Art. 60, 1er et 3e al., OBI

Art. 17a, 2e al., let. b, OBI Taxe d’examen préalable 600.—

Art. 21, al. 3bis, let. b, OBI

Art. 61, 1er al., OBI

Art. 17a, 1er al., let. c, OBI Taxe d’examen 500.—

Art. 61a OBI

1) RS 232.141 ; RO 1995 3660 5164

Articles Objet Fr.

Art. 17a, 1er al., let. e, OBI Annuités

Art. 18, 1er al., OBI de la 3e année à compter du dépôt jusqu’à la 20e année à compter du dépôt, pour chaque année

530.—

Art. 18c, 1er al., OBI Taxe réduite en cas de paiement anticipée des annuités, pour la période allant – de la 3e à la 5e année à compter du dépôt 1450.— – de la 6e à la 10e année à compter du dépôt 2300.— – de la 11e à la 15e année à compter du dépôt 2300.— – de la 16e à la 20e année à compter du dépôt 2300.—

Art. 18, 3e al., OBI – Surtaxe 200.—

Art. 18a, 3e al., OBI

Art. 18c, 2e al., OBI

Art. 19a, 4e al., OBI

Art. 118, 2e al., OBI

Art. 130, 2e et 3e al., OBI

Art. 12, 2e al., let. a, OBI Taxe de prolongation des délais 100.—

Art. 46a, 2e al., LBI Taxe de poursuite de la procédure 200.—

Art. 15, 2e al., OBI Taxe de réintégration en l’état antérieur 500.—

Art. 37, 1er al., OBI Taxe de rectification de la mention de l’inventeur 100.—

Art. 39, al 2bis, OBI Taxe pour la remise ultérieure de déclarations de priorité 200.—

Art. 39a, 2e al., OBI

Art. 43a OBI Taxe pour l’établissement d’un document de priorité 100.—

Art. 62, 2e al., OBI Taxe de renvoi 200.—

Art. 62a, 2e al., OBI

Art. 63, 2e al., OBI Taxe pour procédure d’examen accélérée 200.—

Art. 91, 1er al., OBI Taxe de renseignement – pour chaque demande de brevet ou de certificat, pour chaque

brevet ou certificat sur lesquels, dans sa réponse à une demande de renseignement, l’Institut renseigne de son propre chef ou sur requête

10.—

– montant minimum 100.— – renseignements par téléphone, la minute 2.—

Art. 90, 1er al., OBI Taxe de consultation du dossier 100.—

Art. 90, 3e al., OBI Art. 90, 7e al., OBI – en cas de consultation par la remise de copies 200.—

Art. 95, 1er al., OBI Taxe de consultation du registre des brevets, – pour chaque demande de brevet, pour chaque brevet ou

certificat 10.—

– montant minimum 100.—

Art. 95, 2e al. OBI Taxe pour un extrait du registre des brevets 100.—

Articles Objet Fr.

Art. 96, 3e al., OBI Taxe pour le traitement d’une déclaration de renonciation partielle 1000.—

Art. 104, 2e al., OBI Taxe de modification apportée au dossier ou au registre 100.— Art. 105, 5e al., OBI Art. 106 OBI – pour chaque demande de brevet, brevet, demande de certificat

ou certificat supplémentaire du même titulaire si la même modification est demandée en même temps

50.—

Art. 140h LBI Taxe de dépôt pour les certificats complémentaires de protection 2500.—

Art. 127b, 2e al., OBI Annuités pour les certificats complémentaires de protection de la 1re à la 5e année, par année

530.—

– Surtaxe 200.—

Art. 127l OBI

Art. 133, 2e al., LBI Taxe de transmission 100.—

IV. Taxes perçues en matière de topographies

Articles Objet Fr.

Art. 14, 2e al., LTo Taxe de dépôt de la demande d’inscription 450.—

Art. 12, 2e al., OTo1) Taxe de modification – par topographie 100.— – par topographie supplémentaire du même titulaire si la même

modification est demandée en même temps 50.—

Art. 16, LTo Taxe de consultation du registre et du dossier – par topographie 10.— – montant minimum 100.—

Art. 16, LTo Taxes pour les extraits de registre, Art. 14, OTo par topographie 100.—

Art. 16, LTo Taxe de renseignement – par topographie qui fait l’objet d’une demande de renseignement 10.— – montant minimum 100.— – renseignements par téléphone, la minute 2.—

V. Diverses taxes de chancellerie

Objet Fr.

Envoi par télécopie, par page – en Suisse 2.— – à l’étranger 4.— – montant minimum 8.—

Attestations (à l’exception des documents de priorité) 30.— – plus, en cas de légalisation par la Chancellerie fédérale, frais

Copies et requêtes particulières selon l’art 2, 2e al., en fonction du temps utilisé

1) RS 231.21 ; RO 1995 1779 5156

– taxe de base 10.— – plus, par unité de temps de 5 minutes commencée, 15.—

Surtaxe pour les ordres urgents 50.—


Législation est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/CHE/0/2
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N° WIPO Lex CH003