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Loi fédérale du 5 juin 1931 pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics, Suisse

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Détails Détails Année de version 1931 Dates Entrée en vigueur: 1 février 1932 Adopté/e: 5 juin 1931 Type de texte Lois en rapport avec la propriété intellectuelle Sujet Marques, Indications géographiques, Divers Notes La notification présentée par la Suisse à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'Enregistrement des signes publics comme marques de fabrique ou de commerce, restrictions. Protection des armoiries et autres signes étrangers. Dispositions pénales'.
'Art. 1, ch, 4, art. 2, 3, 10: interdiction de l'emploi, pour un but commercial, des armoiries et autres signes de la Confédération, des cantons et des états étrangers sur les produits et leur emballage. Est réputé contraire aux bonnes moeurs l'utilisation qui est de nature à tromper sur la provenance géographique'.

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 Loi fédérale pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics du 5 juin 1931

Loi fédérale pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics* du 5 juin 1931

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 64 et 64bis de la constitution fédérale1);

vu le message du Conseil fédéral du 16 décembre 19292),

arrête:

Chapitre premier: Armoiries et autres signes suisses

A. Armoiries et autres signes de la Confédération, des cantons, districts, cercles et communes

I. Enregistrement comme marque de fabrique ou de commerce

Article premier 1 Ne doivent pas être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce ou comme éléments de celles-ci:

a. Les armoiries de la Confédération, des cantons, districts, cercles et communes ou les drapeaux représentant de telles armoiries; la croix fédérale; les éléments caractéristiques des armoiries des cantons;

b. D’autres emblèmes de la Confédération ou des cantons; les signes et poinçons de contrôle ou de garantie de la Confédération, des cantons, districts, cercles et communes;

c. Les signes susceptibles d’être confondus avec ceux qui sont mentionnés sous chiffres 1 et 2; d. Les mots «armoiries suisses», «croix suisse» ou d’autres indications qui désignent les armoiries

fédérales ou la croix fédérale, les armoiries d’un canton, d’un district, d’un cercle ou d’une commune ou les éléments caractéristiques des armoiries d’un canton.

2 Sont admis à l’enregistrement: a. Les signes figuratifs et verbaux mentionnés au premier alinéa, pour la communauté

(Confédération, canton, district, cercle ou commune) à laquelle ils appartiennent ou qu’ils désignent, ainsi que pour les entreprises de cette communauté;

b. D’une manière générale les contrefaçons ou imitations des signes et poinçons de contrôle ou de garantie qui sont permises par les article 4, 2e alinéa, et 5, 3e alinéa.

* RS 2 928 1) RS 101 2) FF 1929 III 627

II. Emploi

1. Armoiries et autres signes de la Confédération et des cantons

Art. 2 1 Il est interdit d’apposer pour un but commercial, en particulier comme éléments de marques de fabrique ou de commerce, les signes ci-dessous sur les produits ou sur le paquetage des produits destinés à être mis en circulation comme marchandises:

a. Les armoiries de la Confédération ou des cantons, les drapeaux représentant de telles armoiries, la croix fédérale, les éléments caractéristiques des armoiries des cantons ou d’autres signes susceptibles d’être confondus avec eux:

b. Les mots «armoiries suisses», «croix suisse» ou d’autres indications qui désignent les armoiries fédérales ou la croix fédérale, les armoiries d’un canton ou les éléments caractéristiques des armoiries d’un canton.

2 Sont admis: a. L’emploi des signes figuratifs et verbaux mentionnés au 1er alinéa par la Confédération, les

cantons, districts, cercles et communes ou par des entreprises de ces communautés; b. L’emploi de marques renfermant un signe figuratif ou verbal mentionné au 1er alinéa et

déposées comme marques collectives par la Confédération ou un canton, si l’emploi est fait par les personnes appartenant aux milieux de producteurs, d’industriels ou de commerçants auxquels les marques collectives sont destinées;

c. D’une manière générale, l’emploi de la croix fédérale comme élément du signe des brevets suisses d’après les prescriptions de la législation fédérale sur les brevets d’invention.

Art. 3 1 Les signes figuratifs et verbaux mentionnés à l’article 2, 1er alinéa, peuvent figurer sur des enseignes, des annonces, des prospectus ou des papiers de commerce ou être employés d’une autre manière ne tombant pas sous le coup de l’article 2, 1er alinéa, pourvu que l’emploi ne soit pas contraire aux bonnes moeurs. 2 Est réputé, en particulier, contraire aux bonnes moeurs l’emploi:

a. Qui est de nature à tromper sur la provenance géographique, la valeur ou d’autres qualités de produits, sur la nationalité de l’entreprise ou sur la situation commerciale de celui qui emploie le signe, notamment sur de prétendus rapports avec la Confédération ou un canton;

b. Qui déconsidère les signes mentionnés à l’article 2, 1er alinéa; c. Qui est fait par un étranger établi à l’étranger.

Art. 4 1 Les emblèmes autres que ceux qui sont mentionnés à l’article 2, 1er alinéa, chiffre 1, ainsi que les signes et poinçons de contrôle ou de garantie de la Confédération et des cantons ne doivent être ni contrefaits, ni imités d’une façon telle qu’il existe un danger de confusion avec les véritables signes et poinçons, même si l’auteur n’a pas le dessein de commettre un faux. 2 Exception est faite pour les contrefaçons et imitations des signes et poinçons de contrôle ou de garantie qui servent à distinguer des produits totalement différents de ceux auxquels sont destinés les véritables signes et poinçons de contrôle ou de garantie. Si ceux-ci contiennent un emblème fédéral ou cantonal ou les armoiries d’un district, d’un cercle ou d’une commune, les interdictions prescrites aux articles 2, 3, 4, 1er alinéa, et à l’article 5, 1er et 2e alinéas, restent réservées.

2. Armoiries et autres signes des districts, cercles et communes

Art. 5 1 Les signes suivants des districts, cercles ou communes, savoir:

a. Les armoiries ou les drapeaux qui les représentent, b. Les signes et poinçons de contrôle ou de garantie,

ou les signes susceptibles d’être confondus avec eux ne doivent être ni apposés sur des produits ou sur leurs paquetages, ni employés d’une autre manière si l’emploi est contraire aux bonnes moeurs. Il en est de même des indications qui désignent les armoiries des communautés mentionnées ci-dessus. 2 Est réputé, en particulier, contraire aux bonnes moeurs l’emploi:

a. Qui est de nature à tromper sur la provenance géographique, la valeur ou d’autres qualités de produits, sur la nationalité de l’entreprise ou sur la situation commerciale de celui qui emploie le signe, notamment sur de prétendus rapports officiels avec un district, un cercle ou une commune;

b. Qui déconsidère les signes mentionnés au 1er alinéa; c. Qui est fait par un étranger établi à l’étranger.

3 Sont exceptées des prescriptions des alinéas 1 et 2 les contrefaçons et imitations des signes et poinçons de contrôle ou de garantie qui servent à distinguer des produits totalement différents de ceux auxquels sont destinés les véritables signes et poinçons de contrôle ou de garantie. Si ceux-ci contiennent un emblème fédéral ou cantonal ou les armoiries d’un district, d’un cercle ou d’une commune, les interdictions prescrites aux articles 2, 3, et 4, 1er alinéa, et aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, restent réservées.

B. Désignations officielles

Art. 6 Les mots «Confédération», «fédéral», «canton», «cantonal», «commune», «communal» ou les expressions susceptibles d’être confondues avec eux ne peuvent être employés ni seuls, ni en combinaison avec d’autres mots, si cet emploi est de nature à faire croire faussement à l’existence de rapports officiels de la Confédération, d’un canton ou d’une commune avec celui qui fait usage de ces mots ou avec la fabrication ou le commerce de produits. Il en est de même si l’emploi déconsidère la Confédération, les cantons ou les communes.

C. Signes nationaux, figuratifs et verbaux

Art. 7 1 L’emploi des signes nationaux, figuratifs ou verbaux, est permis, à moins qu’il ne soit contraire aux bonnes moeurs. 2 Est réputé, en particulier, contraire aux bonnes moeurs l’emploi:

a. Qui est de nature à tromper sur la provenance géographique, la valeur ou d’autres qualités de produits, sur la nationalité de l’entreprise ou la situation commerciale de celui qui emploie le signe;

b. Qui déconsidère le signe national, figuratif ou verbal; c. Qui est fait par un étranger établi à l’étranger.

D. Dispositions communes

Art. 8 Dans la mesure où leur emploi est interdit, les signes figuratifs et verbaux mentionnés aux articles 6 et 7 ne doivent pas non plus être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce ou comme éléments de celles-ci.

Art. 9 Les objets revêtus de signes figuratifs ou verbaux contrairement aux articles 2 à 7 ne doivent être ni vendus, ni mis en vente, ni mis en circulation d’une autre façon, ni traverser la Suisse en transit.

Chapitre II. Armoiries et autres Signes étrangers

Art. 10 1 Dans la mesure où la réciprocité est accordée à la Suisse pour des signes fédéraux et cantonaux du même genre, il est interdit:

a. D’enregistrer comme marques de fabrique ou de commerce ou comme éléments de celles-ci, ou d’employer pour un but commercial ou autre des armoiries, drapeaux et autres emblèmes, des signes et poinçons officiels de contrôle ou de garantie ou des signes nationaux, figuratifs et verbaux, d’autres Etats ou des signes susceptibles d’être confondus avec eux;

b. De mettre en circulation des objets revêtus d’un des signes étrangers mentionnés au chiffre 1. 2 Ces prescriptions ne sont pas applicables aux personnes autorisées à employer les signes étrangers. 3 A défaut de dispositions contenues dans les traités, le Conseil fédéral constate si et dans quelle mesure un autre Etat accorde la réciprocité à la Suisse. Cette constatation lie les tribunaux.

Art. 11 1 Il est interdit, sans égard à la réciprocité:

1. De faire usage: a. Des armoiries ou des drapeaux d’Etats et de communes étrangers. b. D’autres emblèmes d’Etat ou de signes et poinçons officiels de contrôle ou de garantie

étrangers. c. De signes susceptibles d’être confondus avec eux, d’une manière qui est de nature à

tromper sur la provenance géographique, la valeur ou d’autres qualités de produits ou sur la situation commerciale de celui qui emploie le signe, en particulier sur de prétendus rapports officiels entre celui-ci et la communauté dont le signe est employé;

2. De vendre, de mettre en vente ou de mettre en circulation d’une autre façon les objets qui sont désignés d’une manière contraire aux prescriptions du chiffre 1.

2 Dans la mesure où leur emploi est interdit, les signes mentionnés au 1er alinéa, chiffre 1, ne doivent pas non plus être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce ou comme éléments de celles-ci.

Art. 12 L’emploi d’armoiries ou de drapeaux, de signes et poinçons officiels de contrôle ou de garantie ou d’autres signes publics suisses qui n’est pas contraire à la présente loi ne doit pas être interdit, même si le signe est semblable à un signe public étranger.

Chapitre III. Dispositions pénales

Art. 13 1 Celui qui, intentionnellement, en violation des dispositions de la présente loi, emploie, contrefait ou imite des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes, des signes et poinçons de contrôle ou de garantie ou d’autres signes figuratifs ou verbaux, vend, met en vente ou met en circulation d’une autre manière des objets ou leur fait traverser la Suisse en transit, sera puni de l’amende jusqu’à 5000 francs ou d’emprisonnement1) jusqu’à deux mois. Les deux peines peuvent être cumulées et, en cas de récidive, élevées jusqu’au double. 2 Est en récidive celui qui, dans le délai de trois ans à compter de l’exécution ou de la remise d’une peine, est condamné à nouveau en vertu de la présente loi. 3 Si une infraction à la présente loi est frappée d’une peine plus sévère par la législation fédérale ou cantonale, c’est cette dernière peine qui est applicable.

1) Actuellement «ou des arrêts» (art. 333 al. 2 CP - RS 311.0).

Art. 14 Sauf prescriptions contraires de la présente loi, les dispositions générales du code pénal fédéral du 4 février 18531) sont applicables.

Art. 15 1 La poursuite et le jugement des infractions à la présente loi incombent aux cantons. 2 Sont compétents les tribunaux du lieu où l’infraction a été commise ou ceux du domicile de l’inculpé ou d’un des inculpés, s’il y en a plusieurs. 3 Si le lieu de commission est inconnu ou s’il se trouve à l’étranger, la compétence appartient aux tribunaux du lieu où le résultat s’est produit en Suisse. 4 La procédure se poursuit au lieu où l’instruction pénale a été ouverte en premier lieu.

Art. 16 1 L’autorité compétente prend les mesures conservatoires nécessaires; elle peut en particulier ordonner la saisie des objets portant des signes contraires à la loi. 2 La confiscation d’objets ou la suppression, aux frais du propriétaire, des signes interdits peut aussi être ordonnée en cas de non-lieu ou d’acquittement. 3 Si le tribunal ordonne la suppression des signes interdits, les objets doivent être rendus au propriétaire, après la suppression, contre paiement de l’amende et des frais.

Chapitre IV. Dispositions concernant les registres, dispositions transitoires et finales

Art. 17 1 Les raisons de commerce et les noms d’associations ou d’établissements qui sont contraires aux dispositions de la présente loi ne doivent pas être inscrits au registre du commerce. 2 De même, les dessins ou modèles industriels contraires aux prescriptions de la présente loi sont exclus du dépôt.

Art. 18 1 Si le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle enregistre une marque de fabrique ou de commerce qui n’est pas admissible d’après la présente loi, le Département fédéral de justice et police peut en ordonner la radiation. 2 Les inscriptions au registre du commerce qui sont contraires à la présente loi doivent être modifiées ou radiées conformément à la procédure de rectification applicable à ce registre.

Art. 19 1 Les raisons de commerce et les noms d’associations et d’établissements dont l’emploi a commencé postérieurement au 31 décembre 1928 doivent, s’ils sont contraires à la présente loi, être modifiés dans les cinq ans à compter de son entrée en vigueur. 2 Les autorités préposées à la tenue des registres doivent dans ce délai radier ou faire modifier les noms et firmes enregistrés.

Art. 20 1 Les enregistrements de marques de fabrique ou de commerce et les dépôts de dessins ou modèles industriels effectués avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui lui sont contraires deviennent caducs à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur, à moins que, dans l’intervalle, ils

1) [RO III 335, VI 300 art. 5, 19 244, 28 113 art. 227 al. 1 ch. 6; RS 312.0 art. 342 al. 2 ch. 3. RS 311.0 art. 398 al. 2 let. a]. Actuellement «les dispositions générales du CP» (art. 334 CP - RS 311.0).

n’aient été mis en harmonie avec la loi. Les enregistrements de marques seront radiés par le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle. 2 Pendant le délai prévu au 1er alinéa, les enregistrements de marques contraires à la loi ne doivent être ni transmis, ni renouvelés. Il en est de même de la transmission de dépôts de dessins et modèles ouverts ou décachetés et de la prolongation de leur protection. 3 Dans un délai de trente jours, le titulaire de l’enregistrement ou du dépôt pourra recourir au Département fédéral de justice et police contre les décisions prises en vertu du présent article par le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle. Le recours de droit administratif est ouvert contre la décision du département.

Art. 21 1 Dans des circonstances spéciales, le Conseil fédéral peut autoriser le maintien d’une raison sociale, d’un nom d’association ou d’établissement ou d’une marque de fabrique ou de commerce au delà des délais prévus aux articles 19 et 20. 2 Ces circonstances spéciales existent lorsqu’il est prouvé que la modification ou le remplacement d’une raison sociale, d’un nom ou d’une marque causerait au titulaire un préjudice excessif. Pour une marque, le titulaire doit en outre établir que lui ou son prédécesseur en a fait usage depuis dix ans au moins avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qu’elle est connue dans le commerce comme signe distinctif des produits sur lesquels elle figure.

Art. 22 La présente loi abroge les dispositions contraires de la législation fédérale ou cantonale.

Art. 23 Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires à l’exécution de la présente loi et fixe la date de son entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er février 19321)

1) ACF du 5 janv. 1932 (RO 48 9)


Législation Est remplacé(e) par (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (1 texte(s))
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N° WIPO Lex CH021