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Règlement du 10 novembre 1959 des employés (extrait) (état le 1 septembre 1993), Suisse

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1993 Dates Entrée en vigueur: 1 décembre 1959 Adopté/e: 10 novembre 1959 Type de texte Textes règlementaires Sujet Brevets (Inventions), Divers Notes La notification présentée par la Suisse à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'En matière de brevets, la Suisse et le Liechtenstein forment un territoire unitaire.'
'Art. 19: les inventions faites par l'employé dans l'exercice de ses fonctions appartiennent à la Confédération.

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 Règlement des employés du 10 novembre 1959 (extrait) (état le 1 septembre 1993)

Règlement des employés1)

du 10 novembre 1959*

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’article 62 du statut des fonctionnaires du 30 juin 19272) (statut des fonctionnaires); vu les articles 42, 1er alinéa, et 61, alinéas 2 à 4, de la loi sur l’organisation de l’administration3), 1)

arrête:

Chapitre premier: Préambule, champ d’application et définition

1. Préambule, champ d’application4)

Article premier4) 1 Le présent règlement entend par:

– départements, les départements et la Chancellerie fédérale, sans l’Administration des douanes;5)

– tribunaux fédéraux, le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances; – caisse d’assurance, la Caisse fédérale d’assurance; – Conseil des EPF; le Conseil des écoles polytechniques éfdérales;6)

– LAA7), la loi fédérale du 20 mars 19818) sur l’assurance-accidents; – AC7), l’assurance-chômage (autrement LACI9):

– loi sur la durée du travail, la loi fédérale du 8 octobre 197110) sur le travail dans les entreprises de transports publics;

– loi sur le travail, la loi fédérale du 13 mars 196411) sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce;

– entreprises industrielles, les entreprises industrielles au sens de l’article 5 de la loi sur le travail11): les départements peuvent, en accord avec le Département fédéral

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974). En vertu de cette modification, l'expression « la présente ordonnance » a été remplacée dans ce texte par « le présent règlement ».

*RO 1959 1221 2) RS 172.221.10 3) RS 172.010 1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974). En vertu de cette modification, l'expression « la présente

ordonnance » a été remplacée dans ce texte par « le présent règlement ». 4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 27 déc. 1967 (RO 1968 133). 4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 27 déc. 1967 (RO 1968 133). 5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 1993, en vigueur depuis le 1er oct. 1993 (RO 1993 2819). 6) 4e tiret introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 13 janv. 1993 sur le domaine des EPF (RS 414.110.3). Il a été tenu compte de

cette modification dans tout le présent texte. 7) Abréviations intoduites par le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974). 8) RS 832.20 7) Abréviations intoduites par le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974). 9) RS 837.0 10) RS 822.21 11) RS 822.11 11) RS 822.11

5 L’autorité qui nomme ou, si c’est le Conseil fédéral, le département …1) est compétent pour accorder l’autorisation. La Direction générale des douanes règle cette compétence pour les employés qu’elle nomme.2)

11a.3) Obligation de verser le revenu

Art. 18a3) 1 L’employé exerçant une activité accessoire liée à sa fonction administrative ou aux tâches qui sont les siennes doit, en règle générale, verser à la Confédération une fraction du revenu qu’il en retire. A cet effet, il est tenu de fournir à l’office dont il relève toutes les indications voulues sur ledit revenu. 2 Si le revenu total que lui procurent son activité accessoire et son traitement fixé selon l’article 45 est supérieur à 110 pour cent du montant maximum de sa classe de traitement, l’employé doit verser l’excédent à la Confédération. Le Département fédéral des finances règle les modalités concernant le revenu déterminant et le versement d’une fraction de celui-ci. 3 Lorsque l’exercice d’une activité accessoire sert manifestement les intérêts de la Confédération, l’employé peut être dispensé entièrement ou partiellement de l’obligation de verser une fraction de son revenu. Les départements, le Conseil des EPF, la Direction générale des douanes … sont compétents en la matière.

12. Inventions faites par l’employé

Art. 19 1 Les inventions faites par l’employé dans l’exercice de ses fonctions ou qui sont en rapport avec son activité de service appartiennent à la Confédération:

a. Lorsque l’invention entre dans le cadre de l’activité de l’employé ou des obligations de son service;

b. Lorsque l’invention est le résultat d’essais officiels; c. Lorsque l’invention est de grande valeur pour la défense nationale; d. Lorsque l’autorité qui nomme s’en est réservé la propriété.

2 Si l’invention est d’une réelle importance économique ou militaire, l’employé a droit à une indemnité équitable. Lors de la fixation de cette indemnité, il sera tenu compte, le cas échéant, de la collaboration d’autres personnes occupées par la Confédération et de l’usage qui a pu être fait des installations ou appareils appartenant à l’Etat. 3 Si l’employé n’a pas droit à une indemnité, il peut lui être accordé une récompense fixée librement. 4 L’octroi d’une indemnité ou d’une récompense ressortit à l’autorité qui nomme. Celle-ci statue d’entente avec l’Office fédéral du personnel.

13. Logements de service

Art. 20 1 L’employé est tenu d’habiter le logement de service qui lui a été assigné. 2 Est réputé logement de service tout logement assigné à l’employé pour des raisons de service. L’employé ne peut pas prétendre à l’attribution d’un logement de service ou, si cette attribution lui est retirée, à un dédommagement.

1) Expression abrogée par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 13 janv. 1993 sur le domaine des EPF (RS 414.110.3). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

2) Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 1er sept. 1993, en vigueur depuis le 1er oct. 1993 (RO 1993 2819). 3) Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974). 3) Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974).

3 L’employé doit payer, pour l’usage du logement de service, une indemnité qui sera fixée compte tenu du prix des loyers dans la localité, ainsi que des avantages et des inconvénients que présente le logement. 4 Outre l’indemnité prévue au 3e alinéa, l’employé doit payer l’électricité, le gaz et le chauffage. Ces frais lui sont facturés d’après la consommation effective ou, si celle-ci n’est pas connue, à forfait. La consommation normale d’eau est comprise dans l’indemnité prévue au 3e alinéa. 5 Lorsque l’employé disposant d’un logement de service, ou des membres de sa famille, doivent fournir des services particuliers en dehors des obligations inhérentes à la fonction, ils doivent être équitablement dédommagés. 6 Le Département fédéral des finances fixe les conditions auxquelles est soumis l’usage des logements de service et les indemnités à payer à ce titre. Les départements, le Conseil des EPF, la Direction générale des douanes … règlent les modalités. Les tribunaux fédéraux fixent, chacun dans son ressort, les indemnités à payer pour l’usage des logements de service.1)

14. Logements locatifs

Art. 21 Lorsque l’administration met à la disposition de l’employé un logement autre qu’un logement de service, le bail est réglé par un contrat de droit privé.

15. Uniforme

Art. 22 1 L’uniforme que l’employé est tenu de porter doit lui être remis gratuitement:

a. Lorsqu’il est nécessaire de rendre l’employé reconnaissable au public: b. Lorsque l’employé est particulièrement exposé aux intempéries: c. Lorsque le service salit, use ou endommage ses vêtements dans une mesure extraordinaire.

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1988 31).


Législation est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s))
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N° WIPO Lex CH033