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Arrêté fédéral du 21 juin 1996 portant modification du décret du 19 juin 1992 sur la viticulture, Suisse

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1996 Dates Adopté/e: 21 juin 1996 Entrée en vigueur: 1 janvier 1996 Type de texte Textes règlementaires Sujet Indications géographiques Notes La notification présentée par la Suisse à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'Ces modifications ne concernent pas la protection des indications géographiques en tant que telle. Elles touchent le contrôle du commerce des vins.'

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CH086: Indications géographiques (Viticulture), Arrêté (Amendement), 21/06/1996

Arrêté fédéral sur la viticulture

Modification du 21 juin 1996

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 27 juin 19951),

arrête:

I

L'arrêté fédéral du 19 juin 19922) sur la viticulture est modifié comme suit:

Section 6a
Contrôle du commerce des vins

Art. 23a Contrôle de la comptabilité et des caves

1 Le commerce des vins est soumis au contrôle de la comptabilité et des caves afin que les appellations soient protégées.

2 Par commerce des vins, on entend notamment l'achat et la vente de vins, de moûts, de produits contenant du vin et de jus de raisin, effectués à titre professionnel, ainsi que le traitement et le stockage de ces produits en vue de leur vente.

Art. 23b Obligations concernant le commerce des vins

1 Quiconque exerce le commerce des vins visé à l'article 23a, 2e alinéa, est tenu:

a. de pouvoir justifier d'une inscription valable au registre du commerce;

b. d'informer l'autorité de contrôle du début de son activité;

c. de tenir une comptabilité relative à l'ensemble des transactions portant sur les produits mentionnés à l'article 23a, 2e alinéa;

d. de dresser chaque année un inventaire des stocks de vin et de calculer son volume de ventes annuel en hectolitres;

e. de permettre aux autorités de contrôle d'accéder aux caves, aux dépôts et aux locaux commerciaux;

f. de donner aux autorités de contrôle les renseignements requis, de leur permettre de procéder aux investigations qui s'imposent et de prélever les échantillons nécessaires.

2 Le Conseil fédéral peut fixer d'autres obligations.

3 Si la protection des désignations n'en souffre pas, le Conseil fédéral peut prévoir des assouplissements et des dérogations notamment pour:

a. les producteurs qui vendent exclusivement leurs produits aux revendeurs finaux et aux consommateurs finaux;

b. les entreprises qui se limitent au commerce en bouteilles des produits mentionnés à l'article 23a, 2c alinéa, ou qui les vendent pour la consommation sur place;

c. les entreprises qui font l'objet d'un contrôle cantonal équivalent.

Art. 23c Organisation du contrôle

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions détaillées relatives au contrôle et désigne les autorités de contrôle. Il peut confier des tâches de contrôle à des organisations privées.

2 Sur demande, les services fédéraux et cantonaux fournissent toute information utile aux autorités de contrôle.

Art. 23d Emoluments

1 Les autorités de contrôle perçoivent des émoluments afin de couvrir leurs frais.

2 Le département édicte les dispositions concernant les émoluments.

Art. 32, 1er al., let. d

1 Quiconque aura intentionnellement:

d. manqué aux obligations visées à l'article 23b.

II

1 Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 21 juin 1996

Le président: Schoch

Le secrétaire: Lanz

Conseil national, 21 juin 1996

Le président: Leuba

Le secrétaire: Duvillard

1) FF 1995 IV 621

2) RS 916.140.1


Législation Modifie (1 texte(s)) Modifie (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/CHE/G/4 (p. 12-13)
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex CH086