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Décision n° 2009-590 DC du 22 octobre 2009, France

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 Decision n° 2009-590 DC of October 22nd 2009

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Decision n° 2009-590 DC of October 22nd 2009

Act pertaining to the Protection under Criminal law of Literary and Artistic Property on the Internet

A referral was made to the Constitutional Council on September 28th 2009, pursuant to Article 61, paragraph 2 of the Constitution, by Messrs Jean-Marc AYRAULT et al. Members of the National Assembly, with respect to the Act pertaining to the Protection under Criminal law of Literary and Artistic Property on the Internet

THE CONSTITUTIONAL COUNCIL

Having regard to the Constitution

Having regard to Ordinance n° 58-1067 of November 7th 1958 as amended (Institutional Act on the Constitutional Councin( �

Having regard to the Criminal Code;

Having regard to the Code of Criminal Procedure, and decision n° 2002-461 DC of August 29th 2002;

Having regard to the Intellectual Property Code;

Having regard to Act n° 2009-669 of June 12th 2009 Furthering the Diffusion and Protection of Creation on the Internet and decision n° 2009-580 DC of June 10th 2009;

Having regard to the observations of the Government registered on October 14th 2009;

Having regard to the observations by way of rejoinder registered on October 19th 2009;

Having heard the Rapporteur

1. The parties making the referral for review by the Constitutional Council of the Act pertaining to the Protection under Criminal law of Literary and Artistic Property on the Internet contend that sections 1,6, 7,8 and 11 of said statute are unconstitutional.

2. The statute referred for view is designed to complete the Act of June 12th 2009 referred to above by drawing the conclusions from the decision of the

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Council dated June 10th 2009 referred to above. It sets out in particular the conditions in which certain offences provided for by the Intellectual Property Code may be ascertained, prosecuted and tried in the event of said offences being committed by a public online communication service. It introduces a supplementary penalty of suspension of access to such a service both for the commission of offences provided for under Articles L.335-2, L 335-3 and L 335-4 of the Intellectual Property Code, when committed by using such a service and for the new offences to be created by Decree. Lastly it provides for the conditions in which said supplementary penalty is to be imposed and enforced.

WITH RESPECT TO SECTION 1:

3. Section 1 of the statute referred for review inserts into the Intellectual Property Code Article L 331-21-1 worded as follows : "The members of the Committee for the Protection of Copyright, together with its agents duly authorised and sworn before the judicial authority referred to in Article L 331-21, may ascertain the commission of acts likely to constitute offences provided for herein when they are punishable by the supplementary penalty of suspension of access to a public online communication service as referred to in Articles L 335-7 and L 335-7-1

" They may also take note of observations made by the persons concerned. The letter of summons shall state the existence of this right.

" When the persons concerned ask to be heard, they shall summon them and give them a hearing. Every person to be heard is entitled to be assisted by an Attorney of his choosing.

" A copy of the formal record of the hearing shall be handed to the person concerned".

4. According to the parties making the referral, the words "ascertain the acts likely to constitute offences" fail to comply with the requirement that the law be accessible and intelligible. They therefore petition the Constitutional Council firstly to specify that the adjective " likely" must require the authorities in charge of applying the law to carry out in all events further investigations so that the mere ascertainments of the HADOPI do not make it possible to convict suspected subscribers and secondly to require that all proceedings shall include a hearing of the person involved when the file leading to prosecution is in the course of preparation.

5. Firstly, insofar as the challenged provisions are neither obscure nor ambiguous, the argument based on failure to comply with the constitutional objective of accessibility and intelligibility of the law is unsupported by the facts.

6. Secondly, pursuant to paragraph 2 of Article 61 of the Constitution, the Constitutional Council has jurisdiction to rule on the conformity with the Constitution of a statute referred to it for review. It is only incumbent upon the Council to construe statutory provisions which are referred to it when such a

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construction is a prerequisite to its decision as to the constitutionality of said provisions. In the case in hand the relevant judicial authorities will decide on a case by case basis, as they are required to do, whether further investigations or enquiries are required or if the evidence obtained by the civil servants and agents vested with police powers is sufficient to prove the guilt of the person accused and, as the case may be, make it possible to determine the applicable penalty. It is therefore not necessary for the Constitutional Council to accede to the request for construction of the provisions.

7. Section 1 of the Act is therefore not unconstitutional.

WITH RESPECT TO ARTICLE 6 :

8. I of section 6 amends Article 398-1 of the Code of Criminal Procedure by adding to the list of offences tried by the Tribunal Correctionnnel sitting with a single judge "the offences provided for in Articles L 335-2, L 335-3 and L 335-4 of the Intellectual Property Code when said offences are committed by use of a public online communication service". II of section 6 inserts into the Code of Criminal Procedure Article 495-6-1 worded as follows : " The offences provided for in Articles L 335-2, L 335-3 and L 335-4 of the Intellectual Property Code, when committed by the use of a public online communication service, may also be dealt with under the summary procedure of a criminal order provided for herein. In such cases the injured party may ask the President to rule in the order dealing with the prosecution as to the claim for damages bought by the civil claimant. The order is thus notified to the civil claimant and may be opposed in the manner provided for by Article 495-3".

9. The parties making the referral contend that introducing a specific procedure applicable to infringement of copyright committed by the use of a public online communication service and making it possible to have this offence tried by a single judge or under the summary procedure of a criminal order fails to comply with the principle of equality before the law. They argue that this "regression of procedural guarantees" is incompatible as regards both the complex nature of litigation concerning infringement of copyright and the severity of penalties liable to be imposed. Furthermore the possibility given to injured parties to ask the judge to rule by way of a criminal order on a claim for damages brought by the civil claimant deprives the accused of any opportunity to contest these claims. This being the case, the provisions fail to comply with the right to a fair trial, the rights of the defence and the presumption of innocence.

10. Article 6 of the Declaration of the Rights of Man and the Citizen of 1789 proclaims that the law "shall be the same for all, whether it protects or punishes". If Parliament is at liberty to provide for different rules of procedure depending on the facts of a case, the situations and persons involved, this is on condition that such differences do not arise from unjustified distinctions and that

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all persons enjoy the same guarantees, in particular as regards respect for the rights of the defence, which imply in particular that proceedings be just and fair.

11. Firstly, as regards the particularities of the offence of infringement of copyright committed by the use of a public online communication service, Parliament was at liberty to provide for specific rules governing prosecution for said offences. When providing that these offences be tried by the Tribunal correctionnel sitting with a single judge or prosecuted under a summary procedure, Parliament intended to take into account the extent of infringement of copyright committed via these communication services. The rules of procedure introduced by the challenged provisions do not create any difference between persons committing such acts.

12. Secondly, as the Constitutional Council held in paragraphs 78 to 82 of its decision of August 29th 2002 referred to above, the summary procedure provided for by Articles 495 to 495-6 of the Code of Criminal Procedure does not fail to comply with the principle of equality before the law. Neither does extending the scope of the application of this procedure to offences of infringement of copyright committed by use of public online communication services and the possibility for ordering suspension of access to said services by a criminal order.

13. Thirdly, no constitutional rule or principle precludes a judge from ruling by a criminal order on a claim for damages made by an injured party once he feels that he has at his disposal sufficient evidence to enable him to make his ruling.

14. However Article 34 of the Constitution reserves for statute law the laying down of the rules of criminal procedure. Paragraph 2 of Article 495-6-1 of the Code of Criminal Procedure provides that under the summary procedure, the injured party may make a claim for damages and, as the case may be, oppose the criminal order. This provision does not however determine the manner in which such a claim may be brought. It does not specify the effects of any opposition by the injured party and does not guarantee the right of the accused to limit his opposition to the sole civil provisions of the criminal order or to the sole criminal provisions thereof. Parliament has thus failed to fully exercise the powers vested in it. Paragraph 2 of Article 495-6-1 of the Code of Criminal Procedure must thus be held to be unconstitutional.

15. In view of the foregoing, the remainder of section 6 is not unconstitutional.

WITH RESPECT TO SECTION 7:

16. Section 7 of the statute referred for review re-inserts into the Code of Intellectual Property Article L 335-7 worded as follows : "When the offence has been committed by use of a public online communication service, persons guilty of the offences provided for in Articles L 335-2, L 335-3 and L 335-4 may also be liable to imposition of a supplementary penalty of suspension of access to a public

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online communication service for a maximum period of one year, together with a prohibition on taking out any other contract of a similar nature with another online access provider for the same period.

"When such a service is purchased as part of a commercial package including other types of service such as telephone or television connections, the decision to suspend online access shall not affect subscriptions to these other services.

" Suspension of access shall not, per se, affect the payment of the subscription fee to the service provider. Article L 121-84 of the Consumer Code shall not apply during the suspension period.

" The costs of any termination of subscription during the suspension period shall be borne by the subscriber.

" When the decision is executory, the High Authority for the Diffusion of Works and Protection of Copyright on the Internet shall be informed of the supplementary penalty provided for herein and shall in turn notify the provider of access to public online communication services of the same in order for the latter to proceed to suspend access of the subscriber involved no later than 15 days of said notice.

" Failure by any provider of access to public online communication services to implement the notified order to suspend access shall carry a maximum fine of 5000 €.

" 3° of Article 777 of the Code of Criminal Procedure shall not apply to the supplementary penalty provided for herein".

17. The parties making the referral contend that the penalty of suspension of access to the Internet for a period of one year is disproportionate and in particular should not be imposed in the framework of the summary procedure. They argue that the duty to pay the subscription fee constitutes a patently disproportionate penalty and also contend that the technical impossibility, albeit temporary, of enforcing the provisions of paragraph 2 of Article L 335-7 of the Intellectual Property Code throughout French territory confers upon certain citizens a type of immunity which fails to comply with the principle of equality and is an obstacle to the immediate application of the law. Lastly they argue that by vesting an administrative authority with the power to enforce penalties of suspension of access to the Internet, paragraph 5 disregards the principle of separation of powers.

18. Firstly, Article 8 of the Declaration provides : " The law shall prescribe only those punishments which are strictly and evidently necessary". Article 34 of the Constitution provides ; "Statute law shall determine the rules concerning … the definition of crimes and other offences together with the penalties they carry".

19. Article 61 of the Constitution does not vest the Constitutional Council with any general power of appraisal and decision-making similar to that vested in

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Parliament. It merely confers upon it jurisdiction to rule on the conformity with the Constitution of statutes referred for review.

20. Although the necessity of punishments for offences is the preserve of the power of appraisal of Parliament, it is incumbent upon the Constitutional Council to ensure that there is no patent disproportion between the offence committed and the punishment incurred.

21. The introduction of a supplementary penalty designed to punish offences of infringement of copyright committed by the use of a public online communication service and consisting in suspending access to such a service for a maximum period of one year, together with a prohibition on entering into another contract for the same services with any other provider does not fail to comply with the principle of the necessity of punishments.

22. Secondly, paragraph 3 of Article L 335-7 of the Intellectual Property Code specifies the consequences of the penalty of suspension of access to the Internet as regards the contractual relationship between the access provider and the subscriber. The obligation imposed on the latter to pay the subscription fee, in the absence of any termination of the contract, constitutes neither a penalty nor a measure of a punitive nature. This provision, which is based on the fact that the breach of contract is attributable to the subscriber, does not disregard any constitutional requirement.

23. Thirdly, the provisions referred for review are applicable throughout the territory of the Republic, except for French Polynesia, an overseas Territorial Community governed by Article 74 of the Constitution. Although, for reasons connected with the features of network communications in certain areas, the impossibility of enforcing the provisions of paragraph 2 of Article L 335-7 of the Code of Intellectual Property may temporarily preclude the actual implementation of the supplementary penalty of suspension of access to the Internet, such a circumstance, which it is up to the judge to take into consideration when imposing the penalty, is not per se such as to constitute any failure to comply with the principle of equality before the law.

24. Fourthly, no constitutional rule or principal precludes an administrative authority from participating in the enforcement of the penalty of suspension of access to the Internet.

25. In view of the foregoing, section 7 is not unconstitutional.

WITH RESPECT TO SECTION 8:

26. Section 8 inserts into the Intellectual Property Code Article L 335-7-1 worded as follows : " For offences in class 5 provided for by this Code, when regulations so provide, the supplementary penalty defined in Article L 335-7 may

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be imposed in the same manner, in the event of gross negligence, on the holder of a right of access to a public online communication service to whom the Committee for the Protection of Copyright, pursuant to Article L 331-25, has previously sent by registered letter delivered in person and duly signed for or by any other method ensuring proof of the date of receipt thereof, a recommendation asking said holder of access to implement security tools for its Internet access.

"Gross negligence shall be assessed on the basis of acts committed no later than one year from receipt by the holder of the recommendation referred to in the foregoing paragraph.

" In such cases, the maximum period of suspension shall be of one month. " Failure by any person who has been the object of the supplementary

penalty provided for herein to comply with the prohibition on entering into another contract for access to a public online communication service during the period of suspension shall render said person liable to a maximum fine of 3 750€".

27. The parties making the referral argue that these provisions create a new charge of gross negligence punishable by suspension of access to the Internet. The lack of precision in the definition thereof fails to comply with the principle of the legality of offences and punishments and would introduce a presumption of guilt contrary to the principle of the presumption of innocence and that such a penalty is of a patently disproportionate nature.

28. Firstly, section 8 of the statute referred for review does not introduce a new offence but creates a new class of supplementary penalty applicable to certain class five offences. If, under the challenged provisions, these offences shall only carry the supplementary penalty of a one month maximum suspension of Internet access in cases of gross negligence, it is up to the body vested with the power to make regulations, when exercising the powers vested in it by Article 37 of the Constitution, and under the supervision of the courts with relevant jurisdiction, to define the ingredients of said offence. Furthermore the proportionate nature of a penalty is to be appraised taking into account all the ingredients of the offence which it is sought to punish. The arguments that the new charge fails to comply with Article 8 and 9 of the Declaration of 1789 must therefore be dismissed.

29. Secondly, it is incumbent upon the courts with relevant jurisdiction to appraise factual situations likely to constitute the "gross negligence" mentioned in Article L 335-7-1 of the Intellectual Property Code. This concept, which is not of an equivocal nature, is sufficiently precise to guarantee against any arbitrariness.

30. Section 8 is therefore not unconstitutional.

WITH RESPECT TO SECTION 11:

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31. Section 11 amends Article 434-41 of the Criminal Code and punishes by a sentence of two years' imprisonment and a fine of 30 000€ " failure by the convicted offender to comply with the obligations or prohibitions arising from penalties … prohibiting the entering into any new contract for the access to public online communication services imposed as a supplementary penalty for a criminal offence by Article L 335-7 of the Intellectual Property Code". Contrary to the contentions of the parties making the referral, this provision does not introduce a patently disproportionate penalty. Section 11 is therefore not unconstitutional.

32. The Constitutional Council is not required proprio motu to review any other question of conformity with the Constitution,

HELD

Article 1 - Paragraph 2 of Article 495-6-1 of the Code of Criminal Procedure, as worded pursuant to section 6 of the Act pertaining to the Protection under Criminal law of Literary and Artistic Property on the Internet, is unconstitutional.

Article 2 - Sections 1, 7, 8 and 11 of the same statute, together with the remainder of section 6, are not unconstitutional.

Article 3 - This decision shall be published in the Journal officiel of the French Republic

Deliberated by the Constitutional Council sitting on October 22nd 2009 and composed of Messrs Jean-Louis DEBRE, President, Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE and Valéry GISCARD d'ESTAING, Mrs Jacqueline de GUILLENCHMIDT, Messrs Pierre JOXE and Jean-Louis PEZANT, Mrs Dominique SCHNAPPER and Mr Pierre STEINMETZ.

 
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 Décision no 2009-590 DC du 22 octobre 2009. Loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet

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29 octobre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 183

LOIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision no 2009-590 DC du 22 octobre 2009

NOR : CSCL0924904S

LOI RELATIVE À LA PROTECTION PÉNALE DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE SUR INTERNET

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l’article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet, le 28 septembre 2009, par M. Jean-Marc AYRAULT, Mmes Patricia ADAM, Sylvie ANDRIEUX, MM. Jean-Paul BACQUET, Dominique BAERT, Jean-Pierre BALLIGAND, Jacques BASCOU, Christian BATAILLE, Mmes Delphine BATHO, Gisèle BIÉMOURET, MM. Serge BLISKO, Patrick BLOCHE, Jean-Michel BOUCHERON, Mme Marie-Odile BOUILLÉ, M. Christophe BOUILLON, Mme Monique BOULESTIN, M. Pierre BOURGUIGNON, Mme Danielle BOUSQUET, MM. François BROTTES, Alain CACHEUX, Jean- Christophe CAMBADÉLIS, Thierry CARCENAC, Christophe CARESCHE, Mme Martine CARRILLON­ COUVREUR, MM. Bernard CAZENEUVE, Guy CHAMBEFORT, Jean-Paul CHANTEGUET, Gérard CHARASSE, Alain CLAEYS, Jean-Michel CLÉMENT, Mme Marie-Françoise CLERGEAU, M. Pierre COHEN, Mmes Catherine COUTELLE, Pascale CROZON, MM. Frédéric CUVILLIER, Pascal DEGUILHEM, Guy DELCOURT, François DELUGA, Bernard DEROSIER, Tony DREYFUS, Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, Jean-Louis DUMONT, Mme Laurence DUMONT, MM. Jean-Paul DUPRÉ, Yves DURAND, Philippe DURON, Olivier DUSSOPT, Christian ECKERT, Henri EMMANUELLI, Mme Corinne ERHEL, MM. Laurent FABIUS, Albert FACON, Hervé FÉRON, Mmes Aurélie FILIPPETTI, Geneviève FIORASO, MM. Michel FRANÇAIX, Jean-Louis GAGNAIRE, Guillaume GAROT, Jean GAUBERT, Mme Catherine GÉNISSON, MM. Paul GIACOBBI, Jean-Patrick GILLE, Jean GLAVANY, Daniel GOLDBERG, Gaëtan GORCE, Mme Pascale GOT, M. Marc GOUA, Mme Elisabeth GUIGOU, M. David HABIB, Mme Danièle HOFFMAN-RISPAL, M. François HOLLANDE, Mme Monique IBORRA, MM. Michel ISSINDOU, Serge JANQUIN, Henri JIBRAYEL, Régis JUANICO, Armand JUNG, Mme Marietta KARAMANLI, M. Jean-Pierre KUCHEIDA, Mme Conchita LACUEY, M. Jérôme LAMBERT, Mme Colette LANGLADE, MM. Jean LAUNAY, Jean-Yves LE DÉAUT, Mmes Annick LE LOCH, Marylise LEBRANCHU, MM. Michel LEFAIT, Patrick LEMASLE, Mmes Catherine LEMORTON, Annick LEPETIT, MM. Bernard LESTERLIN, Michel LIEBGOTT, Albert LIKUVALU, François LONCLE, Jean MALLOT, Louis-Joseph MANSCOUR, Mme Marie-Lou MARCEL, M. Philippe MARTIN, Mmes Martine MARTINEL, Frédérique MASSAT, M. Didier MATHUS, Mme Sandrine MAZETIER, MM. Didier MIGAUD, Pierre MOSCOVICI, Pierre-Alain MUET, Alain NÉRI, Mmes Marie-Renée OGET, Françoise OLIVIER-COUPEAU, Dominique ORLIAC, George PAU-LANGEVIN, MM. Germinal PEIRO, Jean-Luc PÉRAT, Mme Martine PINVILLE, MM. Philippe PLISSON, François PUPPONI, Mme Catherine QUÉRÉ, MM. Jean-Jack QUEYRANNE, Dominique RAIMBOURG, Mme Marie-Line REYNAUD, MM. Alain RODET, Marcel ROGEMONT, René ROUQUET, Alain ROUSSET, Patrick ROY, Michel SAINTE-MARIE, Michel SAPIN, Christophe SIRUGUE, Mme Marisol TOURAINE, MM. Jean-Louis TOURAINE, Philippe TOURTELIER, Jean-Jacques URVOAS, Daniel VAILLANT, Jacques VALAX, André VALLINI, Michel VAUZELLE, Michel VERGNIER, Alain VIDALIES, Jean-Michel VILLAUMÉ, Philippe VUILQUE, Mme Martine BILLARD, MM. Yves COCHET, Noël MAMÈRE, François de RUGY, Mme Marie-Hélène AMIABLE, MM. François ASENSI, Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Mme Marie-George BUFFET, MM. Jean-Jacques CANDELIER, André CHASSAIGNE, Jacques DESALLANGRE, Marc DOLEZ, André GERIN, Pierre GOSNAT, Maxime GREMETZ, Mme Jacqueline FRAYSSE, MM. Jean-Paul LECOQ, Roland MUZEAU, Daniel PAUL, Jean- Claude SANDRIER, Michel VAXES et Mme Huguette BELLO, députés.

Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution ; Vu l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil

constitutionnel ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale, ensemble la décision no 2002-461 DC du 29 août 2002 ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu la loi no 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet,

ensemble la décision no 2009-580 DC du 10 juin 2009 ; Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 14 octobre 2009 ; Vu les observations en réplique, enregistrées le 19 octobre 2009 ;

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29 octobre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 183

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet ; qu’ils contestent la conformité à la Constitution de ses articles 1er, 6, 7, 8 et 11 ;

2. Considérant que la loi déférée tend à compléter la loi du 12 juin 2009 susvisée en tirant les conséquences de la décision du 10 juin 2009 susvisée ; qu’en particulier, elle détermine les conditions dans lesquelles peuvent être constatées, poursuivies et jugées certaines infractions prévues par le code de la propriété intellectuelle dans le cas où elles sont commises au moyen d’un service de communication au public en ligne ; qu’elle institue, en outre, une peine complémentaire de suspension de l’accès à un tel service tant pour les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’ils sont commis au moyen de ce service, que pour des contraventions qui seront créées par décret ; qu’elle organise, enfin, les conditions du prononcé et de l’exécution de cette peine complémentaire ;

Sur l’article 1er :

3. Considérant que l’article 1er de la loi déférée insère dans le code de la propriété intellectuelle un article L. 331-21-1 ainsi rédigé :

« Les membres de la commission de protection des droits, ainsi que ses agents habilités et assermentés devant l’autorité judiciaire mentionnés à l’article L. 331-21, peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues au présent titre lorsqu’elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne mentionnée aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1.

« Ils peuvent en outre recueillir les observations des personnes concernées. Il est fait mention de ce droit dans la lettre de convocation.

« Lorsque les personnes concernées demandent à être entendues, ils les convoquent et les entendent. Toute personne entendue a le droit de se faire assister d’un conseil de son choix.

« Une copie du procès-verbal d’audition est remise à la personne concernée. » 4. Considérant que, selon les requérants, les mots : « constater les faits susceptibles de constituer des

infractions » méconnaissent l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ; qu’ils demandent en conséquence au Conseil constitutionnel, d’une part, de « préciser que l’adjectif “susceptible” doit conduire les autorités d’application de la loi à procéder en tout état de cause à un complément d’enquête afin que les seules constatations de la loi HADOPI ne permettent pas la condamnation des abonnés suspectés » et, d’autre part, d’imposer que toute procédure donne lieu à une audition au stade de la constitution du dossier fondant les poursuites ;

5. Considérant, d’une part, que les dispositions critiquées n’étant ni obscures ni ambiguës, le grief tiré de la méconnaissance de l’objectif constitutionnel d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi manque en fait ;

6. Considérant, d’autre part, qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution d’une loi soumise à son examen ; qu’il ne lui appartient de procéder à l’interprétation du texte qui lui est déféré que dans la mesure où cette interprétation est nécessaire à l’appréciation de sa constitutionnalité ; qu’en l’espèce, les autorités judiciaires compétentes apprécieront au cas par cas, comme il leur appartient de le faire, si un supplément d’enquête ou d’instruction est nécessaire ou si les éléments de preuve rassemblés par les fonctionnaires et agents chargés de fonctions de police judiciaire suffisent à établir la culpabilité de la personne mise en cause et permettent, le cas échéant, la détermination de la peine ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de donner suite à la demande en interprétation dont il est saisi ;

7. Considérant que, dès lors, l’article 1er de la loi n’est pas contraire à la Constitution ;

Sur l’article 6 : 8. Considérant que le I de l’article 6 modifie l’article 398-1 du code de procédure pénale ; qu’il ajoute à la

liste des délits jugés par le tribunal correctionnel statuant à juge unique « les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’ils sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne » ; que le II de l’article 6 insère dans le code de procédure pénale un article 495-6-1 ainsi rédigé : « Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’ils sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne, peuvent également faire l’objet de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue par la présente section. – Dans ce cas, la victime peut demander au président de statuer, par la même ordonnance se prononçant sur l’action publique, sur sa constitution de partie civile. L’ordonnance est alors notifiée à la partie civile et peut faire l’objet d’une opposition selon les modalités prévues par l’article 495-3 » ;

9. Considérant que, selon les requérants, l’institution d’une procédure spécifique applicable aux délits de contrefaçon commis au moyen d’un service de communication au public en ligne et permettant qu’ils soient jugés par un seul juge ou selon la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale méconnaît le principe d’égalité devant la justice ; que, selon eux, cette « régression des garanties procédurales » est incompatible tant avec la complexité des litiges relatifs à la contrefaçon qu’avec la gravité des sanctions susceptibles d’être prononcées ; qu’en outre, la possibilité réservée aux victimes de demander au juge de se prononcer par ordonnance pénale sur la demande de dommages et intérêts de la partie civile priverait les personnes mises en cause de la possibilité de contester ces demandes ; que, dès lors, ces dispositions méconnaîtraient le droit à un procès équitable, le respect des droits de la défense et la présomption d’innocence ;

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10. Considérant que l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » ; que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l’existence d’une procédure juste et équitable ;

11. Considérant, en premier lieu, qu’eu égard aux particularités des délits de contrefaçon commis au moyen d’un service de communication au public en ligne, il était loisible au législateur de soumettre la poursuite de ces infractions à des règles spécifiques ; qu’en prévoyant que ces délits seraient jugés par le tribunal correctionnel composé d’un seul magistrat du siège ou pourraient être poursuivis selon la procédure simplifiée, le législateur a entendu prendre en compte l’ampleur des contrefaçons commises au moyen de ces services de communication ; que les règles de procédure instituées par les dispositions critiquées ne créent pas de différence entre les personnes qui se livrent à de tels actes ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que, comme le Conseil constitutionnel l’a jugé aux considérants 78 à 82 de sa décision du 29 août 2002 susvisée, la procédure simplifiée prévue par les articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ne méconnaît pas le principe d’égalité devant la justice ; que l’extension du champ d’application de cette procédure aux délits de contrefaçon commis au moyen d’un service de communication au public en ligne et la possibilité qu’une peine de suspension de l’accès à un tel service soit prononcée par ordonnance pénale ne méconnaissent pas davantage ce principe ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu’aucune règle ni aucun principe constitutionnel ne s’oppose à ce que le juge puisse également statuer, par ordonnance pénale, sur la demande de dommages et intérêts formée par la victime dès lors qu’il estime disposer des éléments suffisants lui permettant de statuer ;

14. Considérant, toutefois, que l’article 34 de la Constitution réserve à la loi le soin de fixer les règles de procédure pénale ; que le deuxième alinéa de l’article 495-6-1 du code de procédure pénale prévoit que, dans le cadre de la procédure simplifiée, la victime pourra former une demande de dommages et intérêts et, le cas échéant, s’opposer à l’ordonnance pénale ; que, toutefois, cette disposition ne fixe pas les formes selon lesquelles cette demande peut être présentée ; qu’elle ne précise pas les effets de l’éventuelle opposition de la victime ; qu’elle ne garantit pas le droit du prévenu de limiter son opposition aux seules dispositions civiles de l’ordonnance pénale ou à ses seules dispositions pénales ; qu’ainsi le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence ; que, dès lors, le deuxième alinéa de l’article 495-6-1 du code de procédure pénale doit être déclaré contraire à la Constitution ;

15. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, pour le surplus, l’article 6 n’est pas contraire à la Constitution ;

Sur l’article 7 : 16. Considérant que l’article 7 de la loi déférée rétablit dans le code de la propriété intellectuelle un article

L. 335-7 ainsi rédigé : « Lorsque l’infraction est commise au moyen d’un service de communication au public en ligne, les

personnes coupables des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 peuvent en outre être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d’un an, assortie de l’interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur.

« Lorsque ce service est acheté selon des offres commerciales composites incluant d’autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s’appliquent pas à ces services.

« La suspension de l’accès n’affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l’abonnement au fournisseur du service. L’article L. 121-84 du code de la consommation n’est pas applicable au cours de la période de suspension.

« Les frais d’une éventuelle résiliation de l’abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l’abonné.

« Lorsque la décision est exécutoire, la peine complémentaire prévue au présent article est portée à la connaissance de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, qui la notifie à la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne afin qu’elle mette en œuvre, dans un délai de quinze jours au plus à compter de la notification, la suspension à l’égard de l’abonné concerné.

« Le fait, pour la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, de ne pas mettre en œuvre la peine de suspension qui lui a été notifiée est puni d’une amende maximale de 5 000 €.

« Le 3o de l’article 777 du code de procédure pénale n’est pas applicable à la peine complémentaire prévue par le présent article. »

17. Considérant que, selon les requérants, la peine de suspension de l’accès à internet pour une durée d’un an est disproportionnée et ne doit notamment pas pouvoir être prononcée dans le cadre de la procédure simplifiée ; qu’ils font valoir que l’obligation de s’acquitter du prix de l’abonnement souscrit pendant la durée de la suspension constitue une sanction manifestement disproportionnée ; qu’ils soutiennent, en outre, que l’impossibilité technique, au moins temporaire, de faire respecter les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle sur l’ensemble du territoire national confère à certains citoyens une forme d’immunité qui méconnaît le principe d’égalité et s’oppose à l’application immédiate de la

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loi ; qu’enfin, ils estiment qu’en confiant à une autorité administrative le pouvoir de faire exécuter les peines de suspension de l’accès à internet, le cinquième alinéa de l’article L. 335-7 méconnaît le principe de séparation des pouvoirs ;

18. Considérant, en premier lieu, que l’article 8 de la Déclaration de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires... » ; qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables » ;

19. Considérant que l’article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen ;

20. Considérant que, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue ;

21. Considérant que l’instauration d’une peine complémentaire destinée à réprimer les délits de contrefaçon commis au moyen d’un service de communication au public en ligne et consistant dans la suspension de l’accès à un tel service pour une durée maximale d’un an, assortie de l’interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur, ne méconnaît pas le principe de nécessité des peines ;

22. Considérant, en deuxième lieu, que le troisième alinéa de l’article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle précise les conséquences de la peine de suspension de l’accès à internet sur les relations contractuelles entre le fournisseur d’accès et l’abonné ; que l’obligation imposée à ce dernier de s’acquitter du prix de l’abonnement, à défaut de résiliation, ne constitue ni une peine ni une sanction ayant le caractère d’une punition ; que cette disposition, qui trouve son fondement dans le fait que l’inexécution du contrat est imputable à l’abonné, ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle ;

23. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions déférées sont applicables à l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de la Polynésie française, collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution ; que, si, pour des raisons tenant aux caractéristiques des réseaux de communication dans certaines zones, l’impossibilité d’assurer le respect des prescriptions du deuxième alinéa de l’article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle peut faire temporairement obstacle à ce que la peine complémentaire de suspension de l’accès à internet soit effectivement exécutée, cette circonstance, qu’il appartiendra au juge de prendre en compte dans le prononcé de la peine, n’est pas, par elle-même, de nature à entraîner une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi ;

24. Considérant, en quatrième lieu, qu’aucune règle ni aucun principe constitutionnel ne s’oppose à ce qu’une autorité administrative participe à la mise en œuvre de l’exécution de la peine de suspension de l’accès à internet ;

25. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’article 7 n’est pas contraire à la Constitution ; Sur l’article 8 :

26. Considérant que l’article 8 insère dans le code de la propriété intellectuelle un article L. 335-7-1 ainsi rédigé :

« Pour les contraventions de la cinquième classe prévues par le présent code, lorsque le règlement le prévoit, la peine complémentaire définie à l’article L. 335-7 peut être prononcée selon les mêmes modalités, en cas de négligence caractérisée, à l’encontre du titulaire de l’accès à un service de communication au public en ligne auquel la commission de protection des droits, en application de l’article L. 331-25, a préalablement adressé, par voie d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation, une recommandation l’invitant à mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès à internet.

« La négligence caractérisée s’apprécie sur la base des faits commis au plus tard un an après la présentation de la recommandation mentionnée à l’alinéa précédent.

« Dans ce cas, la durée maximale de la suspension est d’un mois. « Le fait pour la personne condamnée à la peine complémentaire prévue par le présent article de ne pas

respecter l’interdiction de souscrire un autre contrat d’abonnement à un service de communication au public en ligne pendant la durée de la suspension est puni d’une amende d’un montant maximal de 3 750 €. » ;

27. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions créent une nouvelle incrimination de négligence caractérisée sanctionnée par une peine de suspension de l’accès à internet ; que son imprécision méconnaîtrait le principe de légalité des délits et des peines et instituerait une présomption de culpabilité contraire au principe de la présomption d’innocence ; qu’enfin cette peine revêtirait un caractère manifestement disproportionné ;

28. Considérant, d’une part, que l’article 8 de la loi déférée n’instaure pas une contravention mais crée une nouvelle catégorie de peine complémentaire qui sera applicable à certaines contraventions de la cinquième classe ; que si, en vertu des dispositions critiquées, ces contraventions ne pourront être assorties de la peine complémentaire de suspension de l’accès à internet pour une durée maximale d’un mois qu’en cas de négligence caractérisée, il appartient au pouvoir réglementaire, dans l’exercice de la compétence qu’il tient de l’article 37 de la Constitution, et sous le contrôle des juridictions compétentes, d’en définir les éléments constitutifs ; qu’en outre, le caractère proportionné d’une peine s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction qu’elle est destinée à réprimer ; que, dès lors, les griefs tirés de ce que la nouvelle incrimination méconnaîtrait les articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 ne peuvent qu’être rejetés ;

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29. Considérant, d’autre part, que, s’il appartient aux juridictions compétentes d’apprécier les situations de fait répondant à la « négligence caractérisée » mentionnée à l’article L. 335-7-1 du code de la propriété intellectuelle, cette notion, qui ne revêt pas un caractère équivoque, est suffisamment précise pour garantir contre le risque d’arbitraire ;

30. Considérant que, dès lors, l’article 8 n’est pas contraire à la Constitution ; Sur l’article 11 :

31. Considérant que l’article 11 modifie l’article 434-41 du code pénal ; qu’il punit d’une peine de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende « la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines... d’interdiction de souscrire un nouveau contrat d’abonnement à un service de communication au public en ligne résultant de la peine complémentaire prévue en matière délictuelle par l’article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle » ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette disposition n’institue pas une peine manifestement disproportionnée ; que, dès lors, l’article 11 n’est pas contraire à la Constitution ;

32. Considérant qu’il n’y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d’office aucune question de conformité à la Constitution,

Décide :

Art. 1er. − Le second alinéa de l’article 495-6-1 du code de procédure pénale, tel qu’il résulte de l’article 6 de la loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet, est déclaré contraire à la Constitution.

Art. 2. − Les articles 1er, 7, 8 et 11 de la même loi, ainsi que le surplus de son article 6, ne sont pas contraires à la Constitution.

Art. 3. − La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 octobre 2009, où siégeaient : M. Jean-Louis

DEBRÉ, président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Valéry GISCARD d’ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Le président, JEAN-LOUIS DEBRÉ


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