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Constitution du 23 décembre 1990, Guinée

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1990 Dates Adopté/e: 23 décembre 1990 Type de texte Lois-cadres Sujet Divers Notes La Constitution ne prévoit pas de disposition spécifique relative à la propriété intellectuelle. Néanmoins, l'article 13 stipules 'Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié si ce n'est dans l'intérêt légalement constaté de tous, et sous réserve d'une juste et préalable indemnité.'

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CONSTITUTION DU 23 DECEMBRE 1990

(Révisée par le Décret D/2002/48/PRG/SGG du 15 mai 2002, promulguant la Loi constitutionnelle adoptée par référendum du 11 novembre 2001)

PREAMBULE 1
: DE LA SOUVERAINETE ET DE L'ETAT2
: DES LIBERTES, DEVOIRS ET DROITS FONDAMENTAUX3
: DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 7
: DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 12
: DES RAPPORTS ENTRE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET L'ASSEMBLEE NATIONALE14
: DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX 19
: DU POUVOIR JUDICIAIRE20
TITRE VIII DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE21
: DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL22
: DE LA REVISION DE LA LOI FONDAMENTALE23
: DE LA REVISION DE LA LOI FONDAMENTALE23
: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES24
PREAMBULE
Par son vote du 28 septembre 1958, le Peuple de Guinée a opté pour la liberté etconstitué, le 2 Octobre 1958, un Etat souverain : LA REPUBLIQUE DE GUINEE. Tirant les leçons de son passé et du chargement politique intervenu le 3 Avril 1984,

LE PEUPLE DE GUINEE,

Proclame :

L'égalité et la solidarité de tous les nationaux sans distinction de race, d'ethnie, desexe, d'origine, de religion et d'opinion.Son adhésion aux idéaux et principes, droits et devoirs établis dans la Charte del'Organisation des Nations Unies, la déclaration universelle des droits de l'homme, laCharte de l'Organisation de l'Unité Africaine et la Charte Africaine des droits del'homme et des peuples.

Affirme solennellement son opposition fondamentale à tout régime fondé sur ladictature, l'injustice, la corruption, le népotisme et le régionalisme.

Réaffirme :

Sa volonté de réaliser dans l'unité et la réconciliation nationale, un Etat fondé sur la
primauté du droit et le respect de la loi démocratiquement établie ;
Sa volonté d'établir des relations d'amitié et de coopération avec tous les peuples du
monde sur la base des principes de l'égalité, du respect de la souveraineté nationale,
de l'intégrité territoriale et de l'intérêt réciproque;
-Son attachement à la cause de l'Unité Africaine, de l'intégration sous-régionale du
continent.
-Libre de déterminer ses institutions, le peuple de Guinée adopte la présente Loi
Fondamentale.

TITRE PREMIER : DE LA SOUVERAINETE ET DE L'ETAT

Article 1 (Révisée par le Décret D/2002/48/PRG/SGG du 15 mai 2002, promulguant la Loi constitutionnelle adoptée par référendum du 11 novembre 2001, JO du 10 mai 2002)

La Guinée est une République unitaire, indivisible, laïque, démocratique et sociale.Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, derace, d ethnie, de sexe, de religion et d'opinion. Elle respecte toutes les croyances.

La langue officielle est le français. L'Etat assure la promotion des cultures et deslangues du peuple de Guinée.

Le drapeau est composé de trois bandes verticales et égales de couleur ROUGE,JAUNE et VERTE.

L'hymne national est « LIBERTE ». La devise de la République est « TRAVAIL JUSTICE - SOLIDARITE ».

Son principe est : GOUVERNEMENT DU PEUPLE PAR LE PEUPLE ET POUR LEPEUPLE.

Le Sceau et les Armoiries de la République sont codifiés par voie réglementaire.

Article 2

La souveraineté nationale appartient au Peuple qui l'exerce par ses représentantsélus et par voie de référendum.

Aucune fraction du peuple, aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Le suffrage est universel, direct, égal et secret.

Dans les conditions déterminées par la loi, sont électeurs tous les citoyens guinéensmajeurs de l'un et de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 3 Les partis politiques concourent à l'éducation politique des citoyens et à l'expressiondu suffrage. Ils présentent seuls les candidats aux élections nationales.

Ils doivent être implantés sur l'ensemble du territoire national.

Ils ne doivent pas s'identifier à une race, une ethnie, une religion ou un territoire.

Ils doivent également respecter les principes de la souveraineté nationale et de ladémocratie, l'intégrité du territoire et l'ordre public.

Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles les partis politiques seconstituent et exercent leurs activités. Elle peut également fixer, pour un tempsdonné, le nombre maximal de partis susceptibles de se constituer. Elle précise lesconditions dans lesquelles un parti qui méconnaît les dispositions des alinéasprécédents n'est plus considéré comme légalement constitué.

Article 4

La loi punit quiconque, par un acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuseou par un acte de propagande régionaliste, porte une atteinte grave à l'uniténationale, à la sécurité de l'Etat, à l'intégrité du territoire de la République ou aufonctionnement démocratique des institutions.

TITRE II : DES LIBERTES, DEVOIRS ET DROITS FONDAMENTAUX

Article 5

La personne et la dignité de l'homme sont sacrées. L'Etat a le devoir de les respecter
et de les protéger.
Les droits et les libertés énumérés ci-après sont inviolables, inaliénables et

imprescriptibles. Ils fondent toute société humaine, et garantissent la paix et la justice
dans le monde.
Article 6

L'homme a droit au libre développement de sa personnalité.
Il a droit la vie et à l'intégrité physique. Nul ne peut être l'objet de tortures, de peines
ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 7

Il est libre de croire, de penser et de professer sa foi religieuse, ses opinions
politiques ou philosophiques.
Il est libre d'exprimer, de manifester, de diffuser ses idées et ses opinions par la

parole, l'écrit et l'image.

Il est libre de s'instruire et de s'informer aux sources accessibles à tous.

Article 8 (Révisée par le Décret D/2002/48/PRG/SGG du 15 mai 2002, promulguantla Loi constitutionnelle adoptée par référendum du 11 novembre 2001, JO du 10 mai2002)

Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes ont lesmêmes droits. Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son sexe, desa naissance, de sa race, de son ethnie, de sa langue, de ses croyances et de sesopinions politiques, philosophiques ou religieuses.

Article 9

Nul ne peut être arrêté, détenu ou condamné que pour les motifs et dans les formesprévues par la loi. Tous ont le droit imprescriptible de s'adresser au juge pour fairevaloir leurs droits face à l'Etat et ses préposés.

Tous ont droit à un procès juste et équitable, dans lequel le droit de se défendre estgaranti.

La loi établit les peines nécessaires et proportionnées aux fautes qui peuvent lesjustifier.

Article 10

Tous les citoyens ont le droit de manifestation et de cortège.

Tous les citoyens ont le droit de former des associations et des sociétés pour exercercollectivement leurs droits et leurs activités politiques, économiques, sociales ouculturelles.

Tous les citoyens ont le droit de s'établir et de circuler sur le territoire de laRépublique, entrer et d'en sortir librement.

Article 11

Quiconque est persécuté en raison de ses opinions politiques, philosophiques oureligieuses, de sa race, de son ethnie, de ses activités intellectuelles, scientifiques ouculturelles, pour la défense de la liberté a droit d'asile sur le territoire de la République.

Article 12

Le domicile est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte qu'en cas de péril grave etimminent, pour parer à un danger commun ou pour protéger la vie des personnes.Toute autre atteinte, toute perquisition ne peut être ordonnée que par le juge ou parl'autorité que la loi désigne dans les formes prescrites par celle-ci.

Le secret de la correspondance et de la communication est inviolable. Chacun a droità la protection de sa vie privée.

Article 13
Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié si ce n'est dans l'intérêt
légalement constaté de tous, et sous réserve d'une juste et préalable indemnité.

Article 14

Le libre exercice des cultes est garanti. Les institutions et les communautés
religieuses se créent et s'administrent librement.
Elles ne sont pas soumises à la tutelle de l'Etat.
Article 15
L'homme a droit à la santé et au bien-être physique. L'Etat a le devoir de les

promouvoir, et de lutter contre les épidémies et les fléaux sociaux.
Article 16
Le mariage et la famille, qui constituent le fondement naturel de la vie en société,

sont protégés et promus par l'Etat.

Les parents ont le droit et le devoir d'assurer l'éducation et la santé physique et
morale de leurs enfants. Les enfants doivent soin et assistance à leurs parents.
Article 17
La jeunesse doit être particulièrement protégée contre l'exploitation et l'abandon

moral.

Les personnes âgées et handicapées bénéficient de l'assistance et de la protection
de la société.
Article 18
Le droit au travail est reconnu à tous. L'Etat crée les conditions nécessaires à

l'exercice de ce droit.

Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de son sexe, de sa race, de son
ethnie ou ses opinions.
Chacun a le droit d'adhérer au syndicat de son choix, et de défendre ses droits par

l'action syndicale. Chaque travailleur a le droit de participer par l'intermédiaire de sesdélégués à la détermination des conditions de travail.

Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne

peut en aucun cas porter atteinte à la liberté du travail.
La loi fixe les conditions d'assistance et de protection auxquelles ont droit tes
travailleurs.

Article 19

Le peuple de Guinée détermine librement et souverainement ses institutions et
l'organisation économique et sociale de la Nation.
Il a un droit imprescriptible sur ses richesses. Celles-ci doivent profiter de manière

équitable à tous les Guinéens.
Il a droit à la préservation de son patrimoine, de sa culture et de son environnement.
Il a le droit de résister à l'oppression.
Article 20
Chaque citoyen a le devoir de se conformer à la Loi Fondamentale, aux lois et aux

règlements.

Chaque citoyen a le devoir de participer aux élections, de promouvoir la tolérance,
les valeurs de la démocratie, d'être loyal envers la nation.
Chaque citoyen a le devoir de respecter l'honneur et les opinions des autres.
Chaque citoyen doit contribuer, dans la mesure de ses moyens à l'impôt et doit

remplir ses obligations sociales dans les conditions que la loi détermine.
Chaque citoyen a le devoir sacré de défendre la patrie.
Article 21
L'Etat doit promouvoir le bien- être des citoyens.
Il veille au pluralisme des opinions et des sources d'information.
Il assure la sécurité de chacun, et veille au maintien de l'ordre public.
Il assure la continuité des institutions et des services publics, dans le respect de la

Loi Fondamentale.
Il garantit l'égal accès aux emplois publics.
Il favorise l'unité de la nation et de l'Afrique. Il coopère avec les autres Etats pour

consolider leur indépendance, la paix, le respect mutuel et l'amitié entre les peuples.

Il assure l'enseignement de la jeunesse, qui est obligatoire. Il crée les conditions etles institutions permettant à chacun de se former. Il garantit la liberté de l'enseignement, et contrôle les écoles privées.

Article 22

La loi garantit à tous l'exercice des libertés et des droits fondamentaux. Elledétermine les conditions dans lesquelles ils s'exercent.

Elle ne peut fixer de limites à ces libertés et à ces droits que celles qui sontindispensables au maintien de l'ordre public et de la démocratie.

Les groupements dont le but ou l'activité est contraire aux lois ou qui troublemanifestement l'ordre public peuvent être dissous.

Article 23

Quiconque occupe un emploi public ou exerce une fonction publique est comptablede son activité, et doit respecter le principe de neutralité du service public. Il ne doituser de ses fonctions à des fins autres que l'intérêt de tous.

TITRE III : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Article 24 (Révisée par le Décret D/2002/48/PRG/SGG du 15 mai 2002, promulguantla Loi constitutionnelle adoptée par référendum du 11 novembre 2001, JO du 10 mai2002)

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct.

La durée de son mandat est de sept ans, renouvelable.

Article 25

Le scrutin pour l'élection du Président de la République a lieu quarante-cinq jours auplus et trente jours au moins avant la date de l'expiration du mandat du Président dela République en fonction.

S'il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, celui-ci est fixé au quatorzième jour après le premier tour.

Le Président de la République fixe le jour du scrutin au moins soixante jours avantcelui-ci.

Article 26 (Révisée par le Décret D/2002/48/PRG/SGG du 15 mai 2002, promulguantla Loi constitutionnelle adoptée par référendum du 11 novembre 2001, JO du 10 mai2002)

Tout candidat à la présidence de la République doit être de nationalité Guinéenne,jouir de ses droits civils et politiques et être âgé de quarante (40) au moins.

Les candidatures sont déposées au greffe de la Cour Suprême quarante jours aumoins et soixante jours au plus avant la date du scrutin. Aucune candidature n'estrecevable si elle n'est présentée par un parti politique légalement constitué. Chaqueparti ne peut présenter qu'une seule candidature.

Trente neuf jours avant le scrutin, la Cour Suprême arrête et publie la liste descandidats. Les électeurs sont alors convoqués par décret.

Article 27

En cas de décès ou d'empêchement définitif constaté par la Cour Suprême d'uncandidat figurant sur la liste prévue à l'article 26, la Cour Suprême décide s'il y a lieude rouvrir les délais pendant lesquels des candidatures nouvelles peuvent êtredéposées. Dans ce cas une nouvelle date du scrutin est fixée dans les conditionsprévues à l'article 20.

Article 28

La campagne électorale est ouverte trente jours avant le scrutin et close la veille decelui-ci à 0 h. En cas de deuxième tour, la campagne électorale est ouverte lelendemain de la proclamation des résultats du premier tour et close la veille dudeuxième tour à 0 h.

La Cour Suprême veille à la régularité de la campagne électorale à l'égalité descandidats pour l'utilisation des moyens de propagande, dans les conditionsdéterminées par une loi organique.

Article 29

Est élu le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

Dans le cas où, à l'issue du premier tour, aucun candidat n'aurait atteint cettemajorité, il est procédé à un deuxième tour de scrutin dans les conditions prévues à l'article 25. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant, aprèsretrait des candidats plus défavorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombrede suffrages au premier tour.

La Cour Suprême veille à la régularité du scrutin.

Article 30

Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a étédéposée par l'un des candidats au Greffe de la Cour Suprême dans les huit jours quisuivent le jour où la première totalisation globale des résultats a été rendue publique,la Cour Suprême proclame élu le Président de la République.

En cas de contestation, la Cour statue dans les trois jours qui suivent sa saisie. Sonarrêt emporte proclamation ou annulation de l'élection.

En cas d'annulation de l'élection, de nouvelles élections sont organisées dans lessoixante jours.

Article 31

Le Président de la République élu entre en fonction le jour de l'expiration du mandatde son prédécesseur.

Dans le cas où, à la suite de l'annulation d'une élection, aucun des candidats n'a été proclamé élu à cette date, le Président en exercice reste en fonction jusqu'à laproclamation des résultats.

En cas de décès ou d'empêchement définitif du Président de la République élu avantson entrée en fonction, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai desoixante jours. Le Président en exercice reste en fonction jusqu'à la proclamation desrésultats.

Par dérogation à l'article 34, en cas de décès ou d'empêchement définitif duPrésident de la République en exercice avant l'entrée en fonction du Président élu,celui-ci entre immédiatement en fonction.

Le Président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêtéserment devant la Cour Suprême. Par ce serment, il s'engage à respecter fairerespecter scrupuleusement les dispositions de la Loi Fondamentale et des lois, àdéfendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendancenationale.

Article 32

Le Président de la République est protégé contre les offenses, les injures et lescalomnies dans les conditions que la loi détermine.

Article 33

La charge de Président de la République est incompatible avec l'exercice de touteautre fonction publique ou privée, même élective. Il doit, notamment, cesser d'exercer toutes responsabilités au sein d'un parti politique.

Article 34

En cas de vacance de la fonction de Président de la République consécutive audécès ou à la démission du Président de la République, ou de toute autre caused'empêchement définitif, la suppléance est assurée par le Président de l'AssembléeNationale ou, en cas d'empêchement de celui ci, par l'un des vice-présidents del'Assemblée Nationale par ordre de préséance.

La vacance est constatée par la Cour Suprême, saisie par le Président del'Assemblée nationale ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par l'un de ses viceprésidents.

La durée maximum de la suppléance est de soixante jours. Le scrutin pour l'électiondu Président de la République a lieu sauf cas de force majeure constatée par la CourSuprême, trente-cinq jours au moins, cinquante jours au plus, après l'ouverture de la vacance.

Article 35

La suppléance du Président de la République s'étend à toutes les fonctions de celuici, sauf le droit de recourir au référendum, de prononcer la dissolution del'Assemblée Nationale, de prendre l'initiative d'une révision de la Loi Fondamentale,d'exercer le droit de grâce.

Article 36

Les anciens Présidents de la République prennent rang protocolaire immédiatementaprès le Président de la République, dans l'ordre de l'ancienneté de leur mandat,avant le Président de l'Assemblée Nationale.

Ils siègent de plein droit au Conseil Economique et Social.

Ils bénéficient d'avantages matériels et d'une protection dans les conditions qu'uneloi organique détermine.

Article 37

Le Président de la République veille au respect de la Loi Fondamentale. Il assure lefonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'Etat. Il détermine etconduit la politique de la nation.

Article 38

Le Président de la République assure l'exécution des lois et dispose du pouvoirréglementaire, qu'il exerce par décret.

Article 39

Le Président de la République nomme les ministres, qui l'assistent et qui ne sontresponsables que devant lui. Il peut les révoquer.

Il fixe par décret les attributions de chaque ministre. Il peut lui déléguer une partie deses pouvoirs.

Article 40

Le Président de la République nomme à tous les emplois civils. Il dirige
l'Administration.

Article 41
Le Président de la République est garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité
du territoire.

Il est responsable de la défense nationale. Il préside le Conseil Supérieur de la
Défense Nationale.
Il est le chef des Armées. Il nomme à tous les emplois militaires.

Article 42
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires auprès des puissances étrangères.

Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.
Article 43
Le Président de la République exerce le droit de grâce.
Article 44
Le Président de la République peut adresser des messages à la nation.
Il ne participe pas aux débats de l'Assemblée Nationale.
Lorsqu'il adresse un message à celle-ci, le message est lu par un ministre.
Article 45
Le Président de la République peut, après avoir consulté le Président de l'Assemblée

Nationale, soumettre au referendum tout projet de loi portant sur l'organisation des
pouvoirs publics, concernant les libertés et les droits fondamentaux ou l'action
économique et sociale de l'Etat, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité.

Il doit, si l'Assemblée nationale le demande par une résolution adoptée à la majorité
des deux tiers des membres qui la composent, soumettre au référendum toute
proposition de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics ou concernant les
libertés et les droits fondamentaux.

Avant de convoquer les électeurs par décret, le Président de la République recueille
l'avis de la Cour Suprême sur la conformité du projet ou de la proposition à la Loi
Fondamentale. En cas de non conformité, il ne peut être procédé au référendum.

La Cour suprême veille à la régularité des opérations de référendum. Lorsque leréférendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition, il ou elle estpromulguée de les conditions prévues à l'article 62.

TITRE IV : DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Article 46

L'Assemblée représentative du peuple de Guinée porte le nom d'Assemblée
Nationale. Ses membres portent le titre de Députés à l'Assemblée Nationale.
Article 47
Les Députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage universel direct.
La durée de leur mandat est de cinq ans, sauf cas de dissolution. Il peut être

renouvelé.
Article 48
Nul ne peut être candidat s'il n'est présenté par un parti politique légalement

constitué.

Les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités sont
fixés par une loi organique.
Article 49
La Cour Suprême veille à la régularité du scrutin et de la campagne électorale qui le

précède. Elle reçoit et juge les éventuelles contestations.
Article 50
Le tiers des Députés est élu au scrutin majoritaire uninominal à un tour. Une loi

organique fixe les circonscriptions électorales.
Les deux tiers des Députés sont élus au scrutin de liste nationale, à la représentation

proportionnelle. Les sièges non attribués au quotient national sont répartis au plus
fort reste.
Article 51
Une loi organique fixe le nombre de députés et le montant de leur indemnité.
Elle détermine également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes

appelées à assurer, en cas de vacance, le remplacement des députés jusqu'au
renouvellement général de l'Assemblée.
Article 52

Aucun membre de l'Assemblée Nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté,
détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de
ses fonctions de Député.

Aucun Députe ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en
matière pénale, qu'avec l'autorisation de I'Assemblée Nationale, sauf en cas de
flagrant délit.

Aucun Député ne peut, hors session, être arrêté ou détenu qu'avec l'autorisation du
Bureau de l'Assemblée Nationale, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites
autorisées par l'Assemblée ou de condamnation définitive.

La détention préventive ou la poursuite d'un Député est suspendue si l'Assemblée le
requiert.

Article 53

Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature.

Article 54

Le règlement de l'Assemblée Nationale est fixé par une loi organique qui détermine :

la composition et les règles de fonctionnement du bureau de l'Assemblée ;
le nombre, le mode de désignation, la composition et la compétence des
commissions permanentes ;
les modalités de création de commissions spéciales temporaires;
l'organisation des services administratifs placés sous l'autorité du Président de
l'Assemblée ;
les règles de déroulement des débats, de prises de paroles, de vote et le régime
disciplinaire des Députés ;
d'une façon générale toutes règles ayant pour objet le fonctionnement de
l'Assemblée Nationale dans le cadre des compétences que lui attribue la Loi
Fondamentale.

Article 55

L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session ordinaire deux fois par an.

La première session s'ouvre le 5 Avril, sa durée ne peut excéder trente jours.

La deuxième session s'ouvre le 5 Octobre, sa durée ne peut excéder soixante jours.

Si le 5 avril ou le 5 octobre est un jour férié l'ouverture de la session aura lieu le
premier jour ouvrable qui suit.

La loi de finances de l'année est examinée au cours de la seconde session ordinaire
de l'année qui précède.

Article 56

L'Assemblée Nationale est réunie en session extraordinaire soit à l'initiative du Président de la République soit à la demande de la majorité des membres qui lacomposent, sur un ordre du jour déterminé.

La session extraordinaire est close dès que l'Assemblée Nationale a épuisé l'ordredu jour pour lequel elle a été convoquée. La durée de la session ne peut dépasserquinze jours.

Les Députés ne peuvent demander une nouvelle session extraordinaire avantl'expiration du mois qui suit la clôture d'une session.

Hormis les cas dans lesquels l'Assemblée Nationale se réunit de plein droit, lessessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret.

Article 57

Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des Députés est personnel. La loi organique peut autoriser,exceptionnellement, la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoirdélégation de plus d'un mandant.

Article 58

Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques. Toutefois, elle peut par unvote à la majorité des membres qui la composent, décider de tenir des séances àhuis clos.

Le compte-rendu intégral des débats est publié au Journal Officiel.

TITRE V : DES RAPPORTS ENTRE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET L'ASSEMBLEE NATIONALE

Article 59
Sous réserve des dispositions de l'article 45, l'Assemblée Nationale vote seule la loi.
La loi ne peut disposer que pour l'avenir.
La loi fixe les règles concernant :
les garanties des libertés et des droits fondamentaux, les conditions dans lesquelles

ils s'exercent et les limitations qui peuvent y être portées ;
les droits civiques, la nationalité, l'état, la capacité des personnes, les régimes
matrimoniaux, les successions et les libéralités;

les sujétions imposées pour la défense nationale aux citoyens en leur personne et
leurs biens ;
la détermination des infractions, les peines qui leur sont applicables, la procédure
pénale, l'amnistie, la création et la composition des ordres de juridiction et les statuts
des magistrats;
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement et de contrôle des impôts de
toutes natures, et des contributions obligatoires;
le régime électoral de l'Assemblée Nationale en tout ce qui n'est pas indiqué par la
Loi Fondamentale, le régime électoral des conseils élus des collectivités électorales ;
les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat;
le régime d'émission de la monnaie ;
la création des catégories d’établissements publics;
l'expropriation, la nationalisation ou la privatisation d'entreprises

La loi détermine les principes fondamentaux :

de l'organisation générale de la défense nationale et du maintien de l'ordre public ;
de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de
leurs ressources ;
de l'enseignement ;
du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
du droit du travail, du droit syndical et de la protection sociale ;
du développement culturel et de la protection du patrimoine et de l'environnement.

Des lois de finances déterminent chaque année l'ensemble des ressources et de
charges de l'Etat, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi
organique.

Des lois de plan fixent les orientations pluriannuelles du développement de la nation
et les engagements de l'Etat.

Des lois de programme déterminent par secteur les objectifs de l'action économique
et sociale de l'Etat.

Article 60

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère
réglementaire.

Lorsque des dispositions d'une loi sont intervenues dans ces autres matières, elles
peuvent être modifiées par décret après que la Cour Suprême en ait constaté le
caractère réglementaire.

Article 61

L'Assemblée Nationale vote les projets de lois de finances dans les conditions
prévues par une loi organique.

Le projet de loi de finances est déposé sur le bureau de l'Assemblée Nationale auplus tard le jour de l'ouverture de la deuxième session ordinaire

L'Assemblée Nationale dispose de soixante jours au plus pour voter le projet. Si pourdes raisons de forces majeures, le Président de la République n'a pu le déposer entemps utile, la session ordinaire est suivie immédiatement et de plein droit d'unesession extraordinaire dont la durée est au plus égale au temps nécessaire pourcouvrir le délai allant du jour dépôt du projet de loi au soixantième jour suivant.

Si, à l'expiration de ces délais, le projet de loi de finances n'a pas été adopté, il peutêtre mis en vigueur par décret, compte tenu des amendements votés parl'Assemblée Nationale et acceptés par le président de la République.

Si, compte tenu de la procédure prévue ci-dessus, la loi de finances de l'année n'apu être mise en vigueur avant le début de l'exercice, le Président de la Républiquedemande d'urgence à l'Assemblée Nationale l'autorisation de percevoir les impôts.Celle-ci se prononce dans les deux jours. Le Président de la République est autoriséà reconduire par décret le budget de fonctionnement de l'année précédente.

Le Cour Suprême assure le contrôle a posteriori de l'exécution des lois de finances. Elle en fait rapport à l'Assemblée Nationale.

Article 62

Après son adoption par l'Assemblée Nationale, la loi est transmise sans délai auPrésident de la République.

Le Président de la République promulgue la loi dans les dix jours. Le délai court huitjours francs après la transmission de la loi adoptée.

Article 63

Dans le délai de dix jours fixés pour la promulgation, le Président de la Républiquepeut, par message, demander à l'Assemblée Nationale une nouvelle délibération quine peut être refusée.

Le délai de promulgation est alors suspendu.

La loi ne peut être votée en seconde lecture que si les deux-tiers des membrescomposant l'Assemblée Nationale se prononcent pour son adoption. Son inscriptionà l'ordre du jour est prioritaire si la majorité des membres composant l'AssembléeNationale le demande.

Article 64

Dans les huit jours francs qui suivent l'adoption d'une loi, le Président de laRépublique ou un dixième au moins des Députés peuvent saisir la Cour Suprêmed'un recours visant à faire contrôler la conformité de la loi à la Loi Fondamentale.

Le délai de promulgation est alors suspendu.

La Cour Suprême statue dans les trente jours qui suivent sa saisie ou, si le Présidentde la République en fait la demande, dans les huit jours. L'arrêt de la Cour Suprêmeest publié au Journal Officiel.

Une disposition d'une loi déclarée non conforme à la Loi Fondamentale ne peut êtrepromulguée ni appliquée. L'arrêt de la Cour Suprême s'impose à tous.

Le délai de promulgation court à compter de la publication de l'arrêt de la CourSuprême qui déclare la loi conforme à la Loi Fondamentale.

Article 65

En cas de non promulgation d'une loi par le Président de la République dans lesdélais fixés, la loi entre en vigueur.

Article 66

L'Assemblée Nationale peut habiliter par une loi le Président de la République àprendre des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi, pour un délaidonné et des objets qu'elle précise.

Dans les limites de temps et de compétences fixées par la loi d'habilitation, lePrésident de la République prend des ordonnances qui entrent en vigueur dès leurpublication, mais deviennent caduques si un projet de loi de ratification n'est pasdéposé devant l'Assemblée Nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation.

Après cette dernière date, elles ne peuvent être modifiées que par la loi. Ellesconservent toutefois valeur réglementaire jusqu'à leur ratification.

Elles peuvent être amendées lors du vote de la loi de ratification.

Article 67

Les lois qualifiées d'organiques par la présente Loi Fondamentale sont votées etmodifiées par la majorité des deux-tiers des membres composant l'AssembléeNationale.

Elles ne peuvent être promulguées si la Cour Suprême, obligatoirement saisie par lePrésident de la République, ne les a déclarées conformes à la Loi Fondamentale.

L'Assembée Nationale ne peut habiliter le Président de la République à prendre parvoie d'ordonnance des mesures qui relèvent de la loi organique.

Article 68

L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et auxDéputés à l'Assemblée Nationale.

Article 69

Le Président de la République et les Députés à l'Assemblée Nationale ont le droitd'amendement. Les amendements du Président de la République sont présentés parun ministre.

Les propositions et amendements formulés par les Députés ne sont pas recevabless'ils ne relèvent pas du domaine de la loi, ou s'ils entrent dans des compétencesdéléguées au Président de la République en application de l'article 66 pendant ladurée de cette délégation.

Ils ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une chargepublique à moins que ne soient prévues des recettes compensatrices.

Article 70

En cas de désaccord entre l'Assemblée Nationale et le Président de la République,représenté par un ministre, sur la recevabilité d'un amendement, la Cour Suprême seprononce dans le délai de huit jours, à la demande de l'un ou de l'autre.

Article 71

L'Assemblée Nationale établit son ordre du jour.

Toutefois, le Président de la République peut demander l'inscription, par priorité, àl'ordre du jour, d'un projet ou d'une proposition de loi ou d'une déclaration de politique générale. Cette inscription est de droit.

La durée d'examen des textes inscrits à l'ordre du jour par priorité ne peut excéder lamoitié de la durée de la session ordinaire.

Article 72

Les ministres peuvent être entendus à tout moment par l'Assemblée Nationale et parses commissions.

Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs de leur choix.

Article 73

Les Députés peuvent poser aux ministres, qui sont tenus d'y répondre, des questionsécrites et des questions orales avec ou sans débat. Les réponses données ne sontpas suivies de vote. Elles sont publiées au Journal Officiel.

Une séance par semaine est réservée au cours de chaque session extraordinaire,aux questions orales sans débat.

L'Assemblée Nationale peut désigner en son sein des commissions d'enquête. Lerèglement de l'Assemblée détermine les pouvoirs de ces commissions.

Elles sont créées par la loi, qui en définit la composition, le fonctionnement et l'objet,et qui en précise les pouvoirs.

Article 74

L'état de siège, comme l'état d'urgence, est décrété par le Président de laRépublique, après avis du Président de l'Assemblée Nationale et du Président de laCour Suprême. Ces avis sont publiés au Journal Officiel. Le Président de la République peut prendre, par ordonnance, toute mesure nécessaire à la défense de l'intégrité du territoire et au rétablissement ou au maintien de l'ordre public.L'Assemblée Nationale se réunit alors de plein droit, si elle n'est pas en session. Ellene peut être dissoute.

Le décret proclamant l'état de siège ou l'état d'urgence cesse d'être en vigueur aprèsdouze jours, à moins que l'Assemblée Nationale, saisie par le Président de laRépublique n'en autorise la prorogation pour un délai qu'elle fixe.

Les ordonnances prises en application de l'état de siège et de l'état d'urgencecessent d'être en vigeur à la fin de ceux-ci.

Article 75

L'état de guerre est déclaré par le Président de la République après avoir étéautorisé par l'Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers de ses membres.

Article 76

En cas de désaccord persistant entre le Président de la République et l'AssembléeNationale sur des questions fondamentales, le Président de la République peut,après avoir consulté le Président de l'Assemblée Nationale, prononcer la dissolutionde celle-ci.

La dissolution ne peut être prononcée avant la troisième année de la législature et,au cours d'un même mandat présidentiel, plus d'une fois.

De nouvelles élections ont lieu dans les soixante jours qui suivent la dissolution.

Si celles-ci renvoient à l'Assemblée Nationale une majorité de Députés favorables àla position adoptée par l'ancienne majorité sur la question qui a provoqué ladissolution, le Président de la République doit démissionner.

L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit dans les dix jours qui suivent sonélection.

TITRE VI : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 77

Le Président de la République négocie les engagements internationaux.

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs àl'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux quimodifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état despersonnes, ceux qui comporte cession, échange ou adjonction de territoire, nepeuvent être ratifiés ou approuvés que par une loi.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu sans leconsentement des populations concernées.

Article 78

Si la Cour Suprême, saisie par le Président de la République ou un Député a déclaréqu'un engagement international comporte une clause contraire à la Loi Fondamentale, l'autorisation de la ratifier ou de l'approuver ne peut intervenirqu'après la révision de la Loi Fondamentale.

Une loi autorisant la ratification ou l'approbation d'un engagement international nepeut être déclarée non conforme à la Loi Fondamentale.

Article 79

Les traités ou accords régulièrement approuvés ou ratifiés ont dès leur publicationune autorité supérieure à celle des lois sous réserve de réciprocité.

TITRE VII : DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 80 Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Il est exercé exclusivement par les Cours et les Tribunaux. Article 81 Les magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la

loi. Les magistrats du siège sont inamovibles dans les conditions déterminées par la

loi.
Les magistrats sont nommés par le Président de la République, ceux du siège après
avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Le statut, la carrière, les garanties d'indépendance des magistrats sont fixés par uneloi organique.

Article 82

La composition, le fonctionnement et l'organisation du Conseil Supérieur de laMagistrature sont fixés par une loi organique.

Lorsqu'il siège en formation disciplinaire, le Conseil Supérieur de la Magistrature estprésidé par le Président de la Cour Suprême.

Article 83

La Cour Suprême connaît de la constitutionalité des lois et des engagementsinternationaux, dans les conditions prévues aux articles 64, 67 et 78.

Elle connaît en premier et dernier ressort des recours formés contre les actes duPrésident de la République pris en application des articles 38, 60 et 74, ainsi que desrecours formés contre les ordonnances prises en application de l'article 66, sous réserve de leur ratification.

Elle connaît en premier et en dernier ressort des recours formés contre les électionsà l'Assemblée Nationale et aux assemblées locales.

Elle connaît des pourvois en cassation. Les autres compétences de la CourSuprême, non prévues par la Loi Fondamentale et la procédure suivie devant ellesont déterminées par une loi organique.

Article 84

La qualité de membre de la Cour Suprême est incompatible avec toute autre fonctionpublique ou privée, notamment élective.

Sauf le cas de flagrant délit, les magistrats de la Cour Suprême ne peuvent êtrepoursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale qu'avec l'autorisationpréalable de l'assemblée générale de la Cour Suprême. Celle-ci attribue compétenceà la juridiction qu'elle détermine.

La composition de la Cour Suprême, le statut, les incompatibilités et les garantiesd'indépendance de ses membres sont fixés par une loi organique.

TITRE VIII DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Article 85

La Haute Cour de Justice est composée de membres élus par l'Assemblée
Nationale, en son sein, au début de chaque législature.
Elle est présidée par un magistrat élu par l'assemblée générale de la Cour Suprême.

Une loi organique fixe le nombre de membres et l'organisation de la Haute Cour deJustice, ainsi que les règles de son fonctionnement et la procédure suivie devantelle.

Article 86

Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercicede ses fonctions qu'en cas de haute trahison.

Il ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée Nationale statuant par un voteau scrutin secret à la majorité des trois cinquièmes des membres la composant. Il estjugé par la Haute Cour de Justice. Celle-ci peut décider lorsque le Président de la République est mis en accusation, que le Président de l'Assemblée exerce sasuppléance jusqu'à ce qu'elle ait rendu son arrêt.

Les ministres sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice deleurs fonctions et qualifiés de crimes ou de délits au moment où ils ont été commis.La procédure définie ci-dessus leur est applicable.

La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et des délits ainsi quepar la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois en vigueur aumoment où les faits ont été commis.

TITRE IX : DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Article 87

Le Conseil Economique et Social donne son avis sur les questions qui lui sontrenvoyées par le Président de la République ou par l'Assemblée Nationale.

Il est compétent pour examiner les projets ou propositions de loi ainsi que les projetsde décret à caractère économique et social qui lui sont soumis à l'exclusion des loisde finances.

Il est obligatoirement consulté sur les projets de lois de plan et de programme àcaractère économique. Il peut, de sa propre initiative et sous forme de recommandation, attirer l'attention du Président de la République et de l'AssembléeNationale sur les réformes d'ordre économique et social qui lui paraissent conformes ou contraires à l'intérêt général.

Sur la demande du Président de la République ou de l'Assemblée Nationale, ildésigne un de ses membres pour exposer devant les commissions de l'AssembléeNationale, l'avis du Conseil sur les projets ou les propositions de loi qui lui ont étésoumis.

Une loi organique fixe la composition et le fonctionnement du Conseil Economique etSocial.

TITRE X : DE L’ORGANISATION TERRITORIALE

Article 88 (Révisée par le Décret D/2002/48/PRG/SGG du 15 mai 2002, promulguantla Loi constitutionnelle adoptée par référendum du 11 novembre 2001, JO du 10 mai2002)

L’organisation territoriale de la République est constituée par les CirconscriptionsTerritoriales et les Collectivités Locales.

Les Circonscriptions Territoriales sont les Régions, les Préfectures, les Quartiers etDistricts. Les Collectivités locales sont les Communes Urbaines et les Communautés Rurales de développement. La création des Circonscriptions Territoriales, leur réorganisation et leur fonctionnement relève du domaine réglementaire. La créationdes collectivités locales et leur réorganisation relève de la Loi.

Article 89 (Révisée par le Décret D/2002/48/PRG/SGG du 15 mai 2002, promulguantla Loi constitutionnelle adoptée par référendum du 11 novembre 2001, JO du 10 mai2002)

Les Circonscriptions Territoriales sont administrées par un représentant de l’Etatassisté d’un organe délibérant. Les collectivités locales s’administrent librement pardes conseils élus sous le contrôle d’un délégué de l’Etat qui a la charge des intérêtsnationaux et du respect des Lois.

Article 90

La loi organise la décentralisation par le transfert de compétences, de ressources etde moyens aux collectivités territoriales.

TITRE XI : DE LA REVISION DE LA LOI FONDAMENTALE

Article 91

L'initiative de la révision de la Loi Fondamentale appartient concurremment auPrésident de la République et aux Députés.

Le projet ou la proposition de révision adoptée par l'Assemblée Nationale ne devientdéfinitif qu'après avoir été approuvé par référendum.

Toutefois le projet n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de laRépublique décide de le soumettre à la seule Assemblée Nationale. Dans ce cas leprojet de révision est approuvé à la majorité des deux tiers des membres composantl'Assemblée Nationale. Il est de même de la proposition de révision qui aura recueillil'approbation du Président de la République.

Aucune procédure de révision ne peut être entreprise ou poursuivie en cas ded'occupation d'une partie ou de la totalité du territoire national, en cas d'étatd'urgence ou d'état de siège.

La forme républicaine de l'Etat, le principe de la laïcité et le principe de la séparationdes pouvoirs ne peuvent faire l'objet d'une révision.

TITRE XII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 92

Il sera procédé aux élections prévues aux articles 24 et 47 à l'issue d'une périodetransitoire qui n'excède pas cinq ans à compter de l'adoption de la présente LoiFondamentale par le peuple de Guinée par voie de référendum.

Article 93

En attendant l'entrée en vigueur de la présente Loi Fondamentale, le ConseilTransitoire de Redressement National remplace le Comité Militaire de RedressementNational (CMRN) dans ses attributions.

A ce titre il est, notamment, investi du pouvoir législatif.

Une ordonnance détermine la composition, l'organisation, les règles de fonctionnement et les compétences du CTRN (Conseil Transitoire de RedressementNational).

Article 94

Les lois nécessaires à la mise en place des institutions et, jusqu'à cette mise enplace, au fonctionnement des pouvoirs publics, sont adoptées par le ConseilTransitoire de Redressement National et promulguées par le Président de laRépublique dans le délai fixé à l'article 92.

Pendant ce délai, le Conseil Transitoire de Redressement National peut égalementprendre en toute matière les mesures qu'il juge nécessaires à la vie de la Nation, laprotection des citoyens ou à la sauvegarde des libertés.

Article 95

Les dispositions de l'article 3 entreront en vigueur un an avant la date fixée, en application de l'article 92 pour les élections. Le nombre de partis politiquessusceptibles d'être constitués est limité à deux jusqu'à l'intervention d'une loiorganique modifiant ce nombre.

Les dispositions des articles 64, 67 alinéa 2, 78 et 8 3 entreront en vigueur àl'installation de la Cour Suprême. Celles relatives au Conseil Suprême de laMagistrature et au Conseil Economique et Social entreront en vigueur à l'installationde ces institutions. Ces installations interviendront aux dates fixées par le ConseilTransitoire de Redressement National et, en tout état de cause, avant la fin de la période transitoire.

Article 96

Les autres dispositions de la présente Loi Fondamentale entreront en vigueur un anà compter de son adoption.


Législation est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s))
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N° WIPO Lex GN001