- LOI N° 2000-05 PORTANT CODE DE COMMERCE
- LIVRE I : DU COMMERCE EN GENERAL
- TITRE PRELIMINAIRE: DISPOSITIONS GENERALES
- TITRE I : DE L'ACTE DE COMMERCE
- TITRE II : DES COMMERCANTS
- CHAPITRE I : DE LA DEFINITION ET DU STATUT
- CHAPITRE II : DES INTERDICTIONS D'ENTREPRENDRE UNE PROFESSION COMMERCIALE OUINDUSTRIELLE
- CHAPITRE III : DES OBLIGATIONS GENERALES DES COMMERCANTS
- Section I : Des livres de commerce
- Section II : la publicité au registre du commerce
- Sous section I : L'organisation du registre du commerce
- Sous section II : Les inscriptions au registre du commerce
- Sous section III : Les effets des inscriptions
- Sous section IV : Les sanctions
- Sous section V : La raison de commerce
- Sous section VI : Dispositions communes
- Sous section VII : Contentieux
- TITRE III : DU BAIL COMMERCIAL ET DU FONDS DE COMMERCE
- SOUS-TITRE I : DU BAIL COMMERCIAL
- SOUS-TITRE II : LE FONDS DE COMMERCE
- CHAPITRE I : LES ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE
- CHAPITRE II : LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE
- LIVRE II : DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D’INTERÊTS ÉCONOMIQUES
- TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES SOCIETESCOMMERCIALES
- CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
- CHAPITRE II : DES APPORTS ET DES TITRES SOCIAUX
- CHAPITRE III : DE LA PUBLICITE
- CHAPITRE IV : DE LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE COMMERCIALE
- CHAPITRE V : DES NULLITES ET DE LA RESPONSABILITE
- CHAPITRE VI : DES FUSIONS ET DES SCISSIONS
- CHAPITRE VII : DE LA NATIONALITE DES SOCIETES
- CHAPITRE VIII : DISSOLUTION - LIQUIDATION ET PARTAGE
- TITRE II : REGLES DE FONCTIONNEMENT DES DIVERSES SOCIETESCOMMERCIALES
- CHAPITRE I : SOCIETE EN NOM COLLECTIF
- CHAPITRE II : SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE
- CHAPITRE III : LA SOCIETE EN PARTICIPATION
- CHAPITRE IV : DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
- CHAPITRE V : DES SOCIETES PAR ACTIONS
- Section I : Dispositions générales
- Section II : Des sociétés anonymes
- Sous section I : De la constitution des sociétés anonymes
- Sous section II : De la gestion et du contrôle des sociétés anonymes
- Sous section III : Des assemblées et de l'information des actionnaires
- Sous Section IV : Des modifications du capital
- Sous section V : Transformation des sociétés anonymes
- Sous section VI : De la dissolution des sociétés anonymes
- Section III : Des sociétés anonymes simplifiées
- Section IV : Des sociétés en commandites par action
- Section V : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par action
- TITRE III : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS PENALES
- SOUS-TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
- SOUS TITRE II : DES INFRACTIONS ET SANCTIONS PROPRESAUX SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE
- SOUS TITRE III : DES INFRACTIONS ET SANCTIONS PROPRES AUX SOCIETES EN COMMANDITE PAR ACTIONS
- SOUS TITRE IV : INFRACTIONS ET SANCTIONS PROPRES AUX SOCIETES ANONYMES
- CHAPITRE I : DES INFRACTIONS RELATIVES à LA CONSTITUTION
- CHAPITRE II : DES INFRACTIONS RELATIVES A LA DIRECTION ET A L'ADMINISTRATION
- CHAPITRE III : DES INFRACTIONS RELATIVES AUX ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES
- CHAPITRE IV : Des infractions relatives aux modifications du capital social
- CHAPITRE V : DES INFRACTIONS RELATIVES AU CONTROLE
- CHAPITRE VI : DES INFRACTIONS RELATIVES A LA DISSOLUTION
- CHAPITRE VII : DES INFRACTIONS RELATIVES AUX VALEURS MOBILIERES EMISES PAR LASOCIETE ANONYME
- CHAPITRE VIII : DES INFRACTIONS RELATIVES AUX SOCIETES ANONYMES SIMPLIFIEES
- SOUS TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
- TITRE IV : LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
- SOUS-TITRE I : CONSTITUTION DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
- SOUS TITRE II : FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
- SOUS TITRE III : TRANSFORMATION ET DISSOLUTION
- SOUS TITRE IV - LIQUIDATION, NULLITES ET PRESCRIPTION
- SOUS TITRE V : DISPOSITIONS PENALES
- SOUS TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
- TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES SOCIETESCOMMERCIALES
- LIVRE III : DES EFFETS DE COMMERCE
- TITRE I : LA LETTRE DE CHANGE
- CHAPITRE I : CREATION ET FORME DE LA LETTRE DE CHANGE
- CHAPITRE II : PROVISION
- CHAPITRE III : ENDOSSEMENT
- CHAPITRE IV : ACCEPTATION
- CHAPITRE V : AVAL
- CHAPITRE VI : ECHEANCE
- CHAPITRE VII : PAIEMENT
- CHAPITRE VIII : RECOURS FAUTE D'ACCEPTATION ET DE PAIEMENT, PROTET ETRECHANGE
- CHAPITRE IV : INTERVENTION
- CHAPITRE X : PLURALITE D'EXEMPLAIRES ET DES COPIES
- CHAPITRE XI : LES ALTERATIONS
- CHAPITRE XII : LA PRESCRIPTION
- TITRE III : LE CHEQUE
- CHAPITRE I: CREATION ET FORME DU CHEQUE
- CHAPITRE II : LA TRANSMISSION
- CHAPITRE III : L'AVAL
- CHAPITRE IV : LA PRESENTATION ET LE PAIEMENT
- CHAPITRE V : CHEQUE BARRE
- CHAPITRE VI : LE RECOURS FAUTE DE PAIEMENT
- CHAPITRE VII : LA PLURALITE D'EXEMPLAIRES
- CHAPITRE VIII : LES ALTERATIONS
- CHAPITRE IX : LA PRESCRIPTION
- CHAPITRE X : LE PROTET
- CHAPITRE XI : DISPOSITIONS GENERALES ET PENALES
- TITRE IV : AUTRES MOYENS DE PAIEMENT
- TITRE I : LA LETTRE DE CHANGE
- LIVRE IV : LES CONTRATS COMMERCIAUX
- TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
- TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS AUX INTERMEDIAIRES DU COMMERCE
- TITRE III : LES CONTRATS BANCAIRES
- CHAPITRE PREMIER : LE COMPTE EN BANQUE
- CHAPITRE II : LE DEPOT DE FONDS
- CHAPITRE III : LE DEPOT DE TITRES
- CHAPITRE IV : LE VIREMENT
- CHAPITRE V : L'OUVERTURE DE CREDIT
- CHAPITRE VI : DU CONTRAT DE COMPTE COURANT
- CHAPITRE VII : L'ESCOMPTE
- CHAPITRE VIII : LA CESSION DES CREANCES PROFESSIONNELLES
- CHAPITRE IX : LE NANTISSEMENT DE TITRES
- CHAPITRE X : DE LA LOCATION DU COFFRE-FORT
- CHAPITRE XI : LA LETTRE DE GARANTIE
- TITRE IV : LE NANTISSEMENT
- TITRE V : LE CREDIT - BAIL
- TITRE VI : LE CONTRAT DE TRANSPORT
- LIVRE V : DE LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE
- LIVRE VI : DES DIFFICULTES DE L'ENTREPRISE
- TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
- TITRE II : DES DIFFICULTES ANTERIEURES A LA CESSATION DE PAIEMENT.
- TITRE III : DES DIFFICULTES LIEES A LA CESSATION DE PAIEMENT
- SOUS-TITRE I : CONDITIONS D'OUVERTURE
- SOUS - TITRE II. LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
- SOUS-TITRE III : LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
- SOUS-TITRE IV : LES REGLES COMMUNES AUX PROCEDURES DE TRAITEMENT ETDE LIQUIDATION JUDICIAIRE
- CHAPITRE I : LES ORGANES DE LA PROCEDURE
- CHAPITRE II : LES MESURES CONSERVATOIRES
- CHAPITRE III : LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES
- CHAPITRE IV: L'INTERDICTION DE PAYER LES DETTES ANTERIEURES
- CHAPITRE V : L'ARRET DU COURS DES frais d’usage
- CHAPITRE VI : LES DROITS DU BAILLEUR
- CHAPITRE VII : LES CAUTIONS
- CHAPITRE VIII : LES PRIVILEGES DES SALAIRES
- CHAPITRE IX : L'INTERDICTION DES INSCRIPTIONS
- CHAPITRE X : LA REVENDICATION
- CHAPITRE XI : LA PERIODE SUSPECTE
- CHAPITRE XII : LA DETERMINATION DU PASSIF DE L'ENTREPRISE
- SOUS-TITRE V : DES SANCTIONS à L’ENCONTRE DES DIRIGEANTS DE L'ENTREPRISE
- SOUS TITRE VI : LES VOIES DE RECOURS
- DISPOSITIONS FINALES
- LIVRE I : DU COMMERCE EN GENERAL
LOI N° 2000-05 PORTANT CODE DE COMMERCE Article 1er.-Le présent code régit principalement les actes de commerce et les commerçants. Il régit également, mais seulement, dans la mesure ou ses dispositions y font référence, toute entreprise exerçant une activité économique.
Au sens du présent code, l'activité économique s'entend de toute activité de production, de distribution ou de service à l'exclusion des activités de production agricole exercées ou exploitées par des personnes physiques et des activités de service exercées dans le cadre des professions libérales dominées par l'intuitu personae.
Article 2.- Les différends commerciaux sont réglés par les lois, les coutumes et les usages commerciaux et par le droit civil dans la mesure ou ses règles ne sont pas en contradiction avec celles du droit commercial.
Article 3.- Les usages et coutumes d'ordre spécial ou local l'emportent sur les usages et les coutumes d'ordre général.
Article 4.- Lorsque l'acte est commercial pour une partie et civil pour l'autre les règles du droit commercial s'appliquent à la partie pour laquelle l'acte est commercial; elles ne peuvent êtres opposables à la partie pour laquelle l'acte est civil, sauf dispositions contraires.
Article 5.- Sous réserve de l'article 369 du code des obligations et des contrats les obligations commerciales se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes.
Les actes de toute nature, faits par le commerçant, sont présumés être accomplis pour les besoins de son commerce.
ARTICLE 6.- Sont notamment réputés actes de commerce par leur objet :
-L'achat d'immeubles en vue de leur revente en l'état ou après transformation;
-La location, en vue de leur sous-location, de meubles ou d'immeubles;
-Toute entreprise de production, transformation et représentation;
-Toute entreprise de construction, terrassement et nivellement;
-Toute entreprise de déménagement;
-Toute entreprise de fournitures ou de services;
-Les bureaux et agences d'affaires, de voyage, d'information et de publicité;
-La recherche et l'exploitation des mines et carrières;
-Toute activité industrielle ou commerciale;
-Toute entreprise d'exploitation de transport ou d'aménagement;
-Toute entreprise de spectacles publics, des œuvres de l'esprit d'impression et d'édition quels qu'en soit la forme et le support;
-Toute entreprise de distribution d'eau, de gaz et d'électricité, de poste et télécommunications;
-Toute entreprise d'assurance;
-Toute entreprise d'exploitation d'entrepôts et de magasins généraux;
-Toute entreprise de vente aux enchères publiques de marchandises neuves ou de marchandises usagées en détail;
-Toute opération de banque, de change, de courtage, de commission, et toutes opérations d'entremise;
-Toute opération d'intermédiaires pour l'achat et la vente d'immeubles, de fonds de commerce et de valeurs mobilières;
-Toute expédition maritime;
-Tout affrètement ou expédition maritime;
-Toutes opérations se rattachant à l'exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime et aérien.
Article 7.- Sont réputés actes de commerce par leur forme :
Entre toutes personnes, la lettre de change et le billet à ordre signés même par un non commerçant lorsqu'il résulte d'une transaction commerciale.
Les sociétés commerciales nonobstant leur objet excepté la société en participation.
Article 8.- A l'égard des commerçants les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Article 9.- Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce de manière personnelle et indépendante et notamment l'un des actes énumérés à l'article 6 et en font leur profession habituelle.
Est réputée commerçante, toute personne exerçant une profession commerciale en dépit d'une interdiction, d'une incompatibilité ou d'une déchéance.
Article 10.- Toute personne capable de s'obliger peut exercer le commerce.
Article 11.- Tout mineur de l'un ou l'autre sexe, âgé de seize ans accomplis, ne pourra exercer le commerce ou être réputé majeur quant aux engagements par lui consentis, pour faits de commerce, s'il n'a obtenu l'émancipation absolue.
Une autorisation écrite d'exercer le commerce doit être produite à l'appui de la demande d'inscription au registre du commerce.
Article 12.- Le représentant du mineur ou de son administrateur ne peut user des biens du mineur, pour l'exercice du commerce, qu'après avoir obtenu autorisation spéciale du juge.
Cette autorisation doit être inscrite au registre de commerce du représentant ou de l'administrateur.
En cas d'ouverture d'une procédure collective suite à une mauvaise gestion des biens du mineur par le représentant ou l'administrateur, les sanctions prévues au titre V du livre VI sont applicables.
Article 13.- Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur soumettant l'exercice de certaines activités par les étrangers à une autorisation administrative préalable, et de l'application des accords ou traités liant la République Islamique de Mauritanie, est réputé capable pour exercer le commerce en Mauritanie tout étranger âgé de dix huit ans révolus nonobstant toute disposition étrangère édictant un âge supérieur à celui énoncé par la loi mauritanienne.
Article 14.- L'étranger qui n'a pas l'âge de la majorité fixée par la législation mauritanienne ne peut exercer le commerce sans autorisation du président du tribunal compétent du lieu ou il entend établir son domicile commercial.
Cette autorisation doit être enregistrée au registre du commerce.
Article 15.- Le conjoint d'un commerçant n'est réputé lui-même commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux.
Article 16.- Nul ne peut directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d'autrui, entreprendre une profession commerciale ou industrielle s'il a fait l'objet : Article 17.- L'incapacité prévue à l'article 16 s'appliquera également à l'exercice de toute fonction de direction de gérance ou d'administration d'une entreprise commerciale ou industrielle quelle qu'en soit la forme juridique, ainsi que l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes dans toutes les sociétés, quelle qu'en soit la forme juridique.
Article 18.- En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, d'après la loi mauritanienne, un des crimes ou des délits spécifiés à l'article 16, le tribunal compétent correctionnel du domicile de l'individu dont il s'agit, déclare à la requête du ministère public après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation qu'il y a lieu à l'application de cette incapacité.
Celle-ci s'applique aux faillis non réhabilités, dont la faillite a été déclarée par une juridiction étrangère lorsque le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en Mauritanie.
Article 19.- Les commerçants ou industriels qui auront encouru une des condamnations, déchéances ou sanctions prévues à l'article 16, devront cesser leur activité dans un délai de trois mois à compter du moment où la décision est devenue définitive.
Les tribunaux fixeront la durée de l'incapacité prévue à l'alinéa précédent lors du prononcé du jugement. La durée de cette incapacité ne pourra être inférieure à cinq ans.
Article 20.- Quiconque contreviendra à l'interdiction prévue aux articles 18 et 19 sera puni d'un emprisonnement de vingt jours à deux mois, et d'une amende de 50.000 ouguiya à 300.000 ouguiya ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à un an ; la confiscation du fond de commerce ou des marchandises seulement, pourra être prononcée.
Section I : Des livres de commerce
Article 21.-Tout commerçant, pour les besoins de son commerce à l'obligation d'ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux, dans la mesure ou ceuxci existent dans le lieu où il exerce régulièrement son commerce.
Article 22.- Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant est assujettie à la tenue d'une comptabilité conforme aux usages de la profession et aux dispositions des articles prévus par la présente section.
Les personnes physiques visées à l'alinéa précèdent sont toutefois dispensées de cette obligation lorsque leur chiffre d'affaire annuel est inférieur à un chiffre fixé périodiquement par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du commerce.
Article 23.- Les personnes physiques ou morales soumises à l'obligation de la tenue d'une comptabilité doivent : Article 24.- Le livre-journal et le livre d'inventaire, prévus à l 'article 23 sont cotés et paraphés soit par le juge compétent soit par le maire de la municipalité ou un adjoint dans la forme ordinaire et sans frais.
Article 25.- Les livres sont tenus chronologiquement sans blanc ni altération d'aucune sorte.
Article 26.- Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent êtres admis par le juge compétent pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
Les livres que les commerçants sont obligés de tenir et pour lesquels ils n'auront pas observé les formalités ci-dessus prescrites ne pourront être présentés ni faire foi en justice au profit de ceux qui les ont tenus sans préjudice de l'application des dispositions des articles 1436, 1442 et 1450 du présent code.
Article 27.- Les livres ne sont intégralement communiqués en justice qu'en cas de succession, redressement ou liquidation judiciaire. En dehors de ces cas la présentation des livres peut toujours être effectuée, requise et prescrite même d'office afin d'en extraire ce qui concerne le litige. Article 28.- Si la partie, aux livres de laquelle on offre de faire foi, refuse de les représenter sans motif valable, le juge compétent admettra le dire de l'autre partie en lui déférant le serment.
Section II : la publicité au registre du commerce
Sous section I : L'organisation du registre du commerce
Article 29.-Le registre du commerce est constitué par des registres locaux et un registre central.
Paragraphe I : Le registre local
Article 30.-Le registre local est tenu par le greffe du tribunal compétent La tenue du registre du commerce et l'observation des formalités prescrites pour les inscriptions qui doivent y être faites sont surveillées par le président du tribunal compétent ou par un juge désigné chaque année à cet effet.
Article 31.- Toute personne peut se faire délivrer une copie ou un extrait certifié des inscriptions qui sont portées au registre du commerce ou un certificat attestant qu'il n'existe point d'inscription ou que l'inscription existante a été rayée.
Les copies, extraits ou certificats sont certifiés conformes par le greffier chargé de la tenue du registre.
Article 32.- Toute inscription au registre du commerce d'un nom de commerçant ou d'une dénomination commerciale doit être requise au greffe du tribunal compétent du lieu de situation de l'établissement principal du commerçant ou du siège de la société.
Dans la première semaine de chaque mois, un exemplaire de l'inscription sera transmis par le greffe au service du registre central pour y être transcrit.
Paragraphe II : Le registre central du commerce
Article 33.- Le registre central du commerce est tenu par les soins des services administratifs compétents. Un décret définit les modalités de fonctionnement des services administratifs concernés. Le décret visé à l'alinéa ci-dessus précise également les règles de collaboration entre les services concernés et la commission de suivi des entreprises économiques prévue à l'article 1271. Article 34.- Le registre central du commerce est public. Toutefois, sa consultation ne peut avoir lieu qu'en présence du préposé à la tenue de ce registre. Article 35.- Le registre central est destiné : Article 36.- Le registre central doit transcrire sans délai les mentions qui lui sont transmises par le greffier, avec une référence au registre du commerce local sous lequel le commerçant ou la société commerciale est immatriculée.
Article 37.- La transcription prévue à l'article 32 vaut protection, soit dans toute l'étendue du
territoire national si les intéressés le requièrent, soit dans la localité ou le ressort judiciaire
spécialement désigné par eux.
Toutefois le dépôt d'un nom de commerçant ou d'une dénomination commerciale appelée à
servir en même temps de marque, doit, pour valoir protection de cette marque, être effectué suivant la
législation relative aux marques.
Sous section II : Les inscriptions au registre du commerce
Paragraphe I : Dispositions générales
Article 38.- Les inscriptions au registre du commerce comprennent les immatriculations, les inscriptions modificatives et les radiations.
Article 39.- Sont tenues de se faire immatriculer au registre du commerce toutes les personnes
physiques et morales, mauritaniennes ou étrangères, exerçant une activité commerciale sur le territoire
Mauritanien.
L'obligation d'immatriculation s'impose en outre; Paragraphe II : Les immatriculations
Article 40.- L'immatriculation du commerçant ne peut être requise que sur demande écrite du
commerçant lui-même ou de son mandataire muni d'une procuration écrite qui doit être jointe à la
demande.
L'immatriculation d'une société ne peut être requise que par les gérants ou par les membres des
organes d'administration, de direction ou de gestion et, par le directeur, s'il s'agit d'un établissement
public, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation commerciale.
Article 41.- L'immatriculation a un caractère personnel. Nulle personne ou société commerciale
LIVRE I : DU COMMERCE EN GENERAL
TITRE PRELIMINAIRE: DISPOSITIONS GENERALES
TITRE I : DE L'ACTE DE COMMERCE
TITRE II : DES COMMERCANTS
CHAPITRE I : DE LA DEFINITION ET DU STATUT
CHAPITRE II : DES INTERDICTIONS D'ENTREPRENDRE UNE PROFESSION COMMERCIALE OU INDUSTRIELLE
CHAPITRE III : DES OBLIGATIONS GENERALES DES COMMERCANTS