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Ordonnance n° 83-162 du 09 juillet 1983 portant institution d’un Code pénal, Mauritanie

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Détails Détails Année de version 1984 Dates Entrée en vigueur: 29 février 1984 Adopté/e: 9 juillet 1983 Type de texte Lois-cadres Sujet Marques, Information non divulguée (Secrets commerciaux), Droit d'auteur, Mise en application des droits, Divers Notes Pour les dispositions relatives à la protection du droit d'auteur, veuillez se référer à: -Livre Troisième, Titre Premier, Chapitre IV 'Des crimes et délits contre la paix publique' Section I -'Faux et contrefaçons', §1 'Fausse monnaie' §2 'Contrefaçon des sceaux de l'Etat, de billets de banque, des effets publics et des poinçons, timbres et marques' §3 'Des faux en écriture publique ou authentique' §4 'Du faux en écriture privée, du commerce ou de banque' §5 'Des faux commis dans certains documents administratifs, dans les feuilles de route et certificats' -Livre Troisième, Titre II, Chapter II, Section II 'Banqueroute, escroquerie, et autres espèces de fraudes', §5 'Violation des règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts': -Article 401 (sanction contre les violations des droits d'auteur en ce qui concerne la production de toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture, etc.) - Article 402 (sanctions contre la contrefaçon de droit d'auteur et de droits connexes en ce qui concerne la reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit) -Articles 403-405 (dédommagement des auteurs pour le préjudice subi du fait de la copie de leur travail) Pour les dispositions relatives à la protection des secrets commerciaux et des marques, voir: -Livre Troisième, Titre II, Chapitre II, Section II 'Banqueroute, escroquerie, et autres espèces de fraudes', §5 'Violation des règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts': -Article 388 (sanctions contre la violation des secrets de fabrique) -Articles 392-399 (sanctions contre la violation des marques de fabrique, de commerce ou de service)

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Ordonnance 83-162 du 09 juillet 1983 portant
institution d’un Code Pénal

: 09.07.1983 date de publication : 29.02.1984
Ordonnance n° 83.162 pp. 112-149
SOMMAIRE
ORDONNANCE N° 83-162 DU 9 JUILLET 1983 PORTANT INSTITUTION D’UN CODE
PENAL. 5
LIVRE PREMIER 5
CHAPITRE PREMIER5
CHAPITRE II - Des peines en matière correctionnelle10
CHAPITRE III- Des peines et des autres condamnations Qui peuvent être prononcées pour
crimes ou délits 11
CHAPITRE IV- Des peines de la récidive pour crimes et délits13
LIVRE SECOND 14
CHAPITRE UNIQUE - Des personnes punissables, excusables, ou responsables pour crimes
ou pour délits 14
LIVRE TROISIEME -DES CRIMES ET DELITS ET DE LEUR PUNITION17
TITREPREMIER-CRIMES ET DELITSCONTRE LA CHOSE PUBLIQUE 17
CHAPITRE PREMIER - Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat17
SECTION PREMIERE -Des crimes de trahison et d'espionnage 17
SECTION Il -Des autres atteintes à la défense nationale 18
SECTION III- Des attentats, complots et autres infractions contre l'autorité de l'Etat et
l'intégrité du territoire national20
: Des crimes tendant à troubler l'Etat par le massacre ou la dévastation 21
: Des crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel 22
: Dispositions diverses 22
CHAPITRE Il - Des attroupements24
CHAPITRE III - Des délits et crimes contre la constitution26
SECTION PREMIERE - Des crimes et délits relatifs à l'exercice des droits civiques 26
SECTION Il - Attentats à la liberté26
SECTION III - Coalition de fonctionnaires27
SECTION IV - Empiétement des autorités administratives et judiciaires28
CHAPITRE IV - Des crimes et délits contre la paix publique30
SECTION I -faux et contrefaçons30
§1 Fausse monnaie30
Contrefaçon des sceaux de l'Etat, de billets de banque, des effets publics et des
poinçons, timbres et marques31
§3. Des faux en écriture publique ou authentique32
§4. Du faux en écriture privée, du commerce ou de banque33
Des faux commis dans certains documents administratifs, dans les feuilles de route et
certificats33
Dispositions communes 36
SECTION II - De la forfaiture et des crimes et délits des fonctionnaires publics dans
l'exercice de leurs fonction36
§1. Des soustractions commises par les dépositaires publics. 36
§2. Des concussions commises par les fonctionnaires publics37
Les délits de fonctionnaires qui se seront ingérés dans les affaires ou commerce
incompatibles avec leur qualité38
De la corruption des fonctionnaires publics et des employés des entreprises privées.38
§5. Première classe : Des abus d'autorité contre les particuliers40
: 09.07.1983 date de publication : 29.02.1984
Ordonnance n° 83.162 pp. 112-149
Deuxième classe: Des abus d'autorité contre chose publique41
§6. De quelques délits relatifs à la tenue des actes de l'état civil41
§7. De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé. 41
Dispositions particulières42
SECTION III - Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique
42
§1. Rébellion42
§2. Outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique. 44
§3. Refus d'un service du légalement45
§4. Evasion de détenus, ou de prisonniers de guerre46
§5. Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dépôts publics48
§6. Dégradation de monuments. 49
§7. Usurpation de titres ou fonctions49
§8. Usage irrégulier de titres50
§9. Pratique de la sorcellerie, magie ou charlatanisme50
: Association de malfaiteurs, vagabondage et mendicité51
§1. Association de malfaiteurs51
§2. Vagabondage51
§3. Mendicité. 52
Dispositions communes aux vagabonds et mendiants52
: De l'outrage aux bonnes mœurs commis notamment par la voie de la presse et
du livre 53
: CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS56
: Des crimes et délits contre les personnes56
: Meurtres et autres crimes capitaux, menaces d’attentat contre les personnes.56
§1. Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement 56
§2. Menaces. 57
: Blessures et coups volontaires non qualifiés meurtres, et autres crimes et
délits volontaires57
SECTION III - Homicide, blessures et coups involontaires, crimes et délits excusables, et
cas où ils ne peuvent être excusés; homicide, blessures et coups qui ne sont ni délits ni
crimes60
Homicide, blessures et coups involontaires60
§2. Crimes et délits excusables et cas où ils peuvent être excusés. 61
§3. Homicide, blessures, et coups non qualifiés crimes ni délits62
: Attentats aux mœurs de l'islam62
Hérésie, apostasie, athéisme, relus de prier, adultère62
: Arrestations illégales et séquestrations de personnes66
: Crimes et délits tendant à empêcher ou à détruire la preuve de l'état civil d'un
enfant ou a compromettre son existence. 1’enlèvement de mineurs Infractions aux lois sur
les inhumations. 67
§1. Crimes et délits envers l'enfant. 67
§2. Enlèvement de mineurs68
§3. Abandon de famille70
§4. Infraction aux lois sur les inhumations70
CHAPITRE II71
: Alcoolisme, calomnie, faux témoignage et révélation de secret professionnel 71
§1. Alcoolisme, calomnie, faux témoignage71
§2. Calomnies, injures, révélation de secrets73
: 09.07.1983 date de publication : 29.02.1984
Ordonnance n° 83.162 pp. 112-149
: Banqueroute, escroquerie, et autres espèces de fraudes78
§1. Banqueroutes et escroqueries78
§2. Abus de confiance79
Infractions aux règlements sur les maisons de jeu, les loteries et les maisons de prêt
sur gage80
§4. Entraves apportées à la liberté des enchères80
§5. Violation des règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts. 81
§6. Délits de fournisseurs85
SECTION III - Destructions, dégradations, dommages 86
: Recel 90
Dispositions générales90
: CONTRAVENTIONS DE POLICE ET PEINES92
CHAPITRE PREMIER- Des peines92
CHAPITRE Il - Contraventions et peines92
DISPOSITIONS GENERALES 93

CODE PENAL

ORDONNANCE n° 83-162 du 9 juillet 1983 portantinstitution d’un Code Pénal.

Le Comité militaire de salut national a délibéré et adopté;

Le Président du Comité militaire de salut national, chef de l'Etat, promulgue l'ordonnance dont la teneur suit:

LIVRE PREMIER

CHAPITRE PREMIER

ARTICLE PREMIER. - Le crime comprend trois catégories:

-
des crimes passibles des peines correctionnelles;
-
des crimes passibles des peines criminelles houdoud;
-
des crimes passibles des peines de Guissass ou la Diya prix du sang.

ART. 2. - Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme crime passible des peines correctionnelles.

ART. 3. - Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.

ART. 4. - Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis.

ART. 5. - En cas de confusion de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée.

Lorsqu'une peine principale fait l'objet d'une remise gracieuse, il y a lieu de tenir compte, pour l'application de la conclusion des peines, de la peine résultant de la commutation et non de la peine initialement prononcée.

ART. 6. - Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes ou seulement infamantes.

ART. 7. - La mort, l'amputation, la flagellation, les travaux forcés à perpétuité, les travaux forcés à temps, la réclusion sont des peines afflictives et infamantes.

ART. 8. - La dégradation civique est une peine infamante.

ART. 9. - Les peines en matière correctionnelle sont:

  1. L'emprisonnement à temps ;
  2. L'interdiction à temps de certains droits civiques civils ou de famille;
  3. L'amende;
  4. L'interdiction de séjour.

ART. 10. - La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.

ART. 11. - L'interdiction de séjour, l'amende et la confiscation, soit du corps du délit quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles.

ART. 12. - Tout condamné à mort sera fusillé.

ART. 13. - Les corps des supplicies seront. délivrés à leurs familles, si elles les réclament, à charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil.

ART. 14. - Le procès-verbal d'exécution sera, sous peine d'une amende civile de 200 à 1.000 ouguiya, dressé sur-le-champ par le greffier. Il sera signé par le président de la Cour criminelle ou son remplaçant, le représentant du ministère public et le greffier.

Immédiatement après l'exécution, copie de ce procès-verbal sera affichée à la porte de l'établissement pénitentiaire où a eu lieu l'exécution et y demeurera apposée pendant vingt-quatre heures. Au cas où l'exécution aurait été faite hors de l'enceinte d'un établissement pénitentiaire, le procès-verbal en sera affiché à la porte des bureaux de la circonscription administrative du lieu d'exécution.

Aucune indication, aucun document relatifs à l'exécution autres que le procès-verbal ne pourront être publiés par la voie de la presse sous peine d'une amende de 5.000 à 72.000 ouguiya. Il est interdit, sous la même peine tant que le procès-verbal de l'exécution n'a pas été affiché ou le décret de grâce notifié au condamné ou mentionné à la minute de l'arrêt, de publier par voie de presse, d'affiche, de tract, ou par tout autre moyen de publicité, aucune information relative aux avis émis par le Conseil supérieur de la magistrature ou à la décision prise par le Président de la République.

Le procès-verbal sera, sous la même peine prévue à l'alinéa 1er, transcrit par le greffier dans les vingt-quatre heures au pied de la minute de l'arrêt. La transcription sera signée par lui et il fera mention du tout, sous la même peine, en marge du procès-verbal; cette mention sera également signée et la transcription fera preuve, comme le procès-verbal lui-même.

Si la condamnation émane d'une juridiction autre que la Cour criminelle, son président exercera les mêmes attributions pour l'application du présent article.

ART. 15. - L'exécution se fera soit dans l'enceinte de l'un des établissements pénitentiaires figurant sur une liste dressée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice, soit en tout autre lieu fixé dans les mêmes formes.

Devront obligatoirement assister à l'exécution les personnes ci-après : -le président de la Cour criminelle ou, à défaut, un magistrat désigné par le président de la

Cour suprême;

-l'officier du ministère public désigné par le Procureur général;

-un juge du tribunal du lieu de l'exécution;

-le greffier de la Cour criminelle ou, à défaut, un greffier du tribunal du lieu de l'exécution;

-les défenseurs du condamné;

-le directeur de l'établissement pénitentiaire

-le commissaire de police s'il y a lieu, les agents de la force publique requis par le Procureur

général ou par le procureur de la République;

-le médecin de la prison ou, à défaut, un médecin désigné par le Procureur général ou par le

Procureur de la République.

ART. 16. - Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fête nationale ou religieuse, ni le jour légal du repos hebdomadaire.

ART. 17. - Si une femme condamnée à mort se déclare et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira la peine qu'après sa délivrance.

ART. 18. - La condamnation à la peine des travaux forcés à temps sera prononcée pour cinq ans au moins et vingt ans au plus.

ART. 19. - Quiconque aura été condamné à une peine privative de liberté sera enfermé dans l'un des établissements pénitentiaires situés sur le territoire de la République, qui auront été déterminés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice.

Le condamné communiquera avec les personnes placées dans l'intérieur du lieu de la détention ou avec celles du dehors, conformément aux règlements en vigueur.

ART. 20. - La durée de la peine de la réclusion sera de cinq ans au moins et de dix ans au plus.

ART. 21. - La durée de toute peine privative de la liberté compte du jour où le condamné est détenu en vertu de la condamnation devenue irrévocable qui prononce la peine.

ART. 22. - Quand il y aura eu détention préventive, cette détention sera intégralement déduite de la durée de la peine qu'aura prononcée le jugement ou l'arrêt de condamnation, à moins que le juge n'ait ordonné par disposition spéciale et motivée que cette imputation n'aura pas lieu ou qu'elle n'aura lieu que pour partie.

En ce qui concerne la détention préventive comprise entre la date du jugement ou de l'arrêt et le moment où la condamnation devient irrévocable, elle sera toujours imputée dans les deux cas suivants :

  1. Si le condamné n'a point exercé de recours contre le jugement ou l'arrêt;
  2. Si, ayant exercé un recours, sa peine a été réduite sur son appel ou à la suite de son pourvoi.

Toutefois, le condamné dont l'incarcération, compte tenu des mesures de grâce ou de libération conditionnelle intervenues, devrait prendre fin un jour de fête légale ou un jour légal de repos hebdomadaire, sera libéré le jour ouvrable précédent.

ART. 23. - La condamnation à une peine criminelle emportera la dégradation civique. La dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable.

ART. 24. - Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés ou de la réclusion sera, de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale. Il lui sera nommé un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés tuteurs aux interdits.

L'interdiction légale ne produira pas effet pendant la durée de la libération conditionnelle.

ART. 25. - Les biens du condamné lui seront remis après qu’il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra compte de son administration.

ART. 26. - Pendant la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus.

ART. 27. - La dégradation civique consiste :

  1. Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions emplois ou offices publics;
  2. Dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité, et en général de tous droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration;
  3. Dans l’incapacité d'être juré expert, d'être employé comme témoin dans les actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
  4. Dans l’incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille et d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, et sur l'avis conforme de la famille;
  5. Dans la privation du droit de port d'armes, de tenir école ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant.

ART. 28. - Toutes les fois que la dégradation civique sera prononcée comme peine principale, elle pourra être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée fixée par l'arrêt de condamnation n'excédera pas cinq ans. Si le coupable est un étranger ou un Mauritanien ayant perdu la qualité de citoyen, la peine de l'emprisonnement devra être prononcée.

ART. 29. - Tous arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité et à temps, la réclusion, la dégradation civique seront imprimés par extraits; ils seront affichés au chef-lieu de la circonscription administrative où les faits ont été commis, dans la ville où l'arrêt aura été rendu, dans celle où se fera l’exécution et dans celle du domicile du condamné.

ART. 30. - Le condamné à une peine afflictive perpétuelle ne peut, sans autorisation préalable de la juridiction compétente, disposer de ses biens en tout ou partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables au condamné par défaut que cinq ans après l'affichage de l'arrêt.

Le gouvernement peut relever le condamné à une peine afflictive perpétuelle de tout ou partie des incapacités prononcées par l'alinéa précédent. Il peut lui accorder l'exercice, dans le lieu d'exécution de la peine, des droits civils ou de quelques-uns de ces droits dont il a été privé par son état d'interdiction légale.

ART. 31. - Dans tous les cas où une condamnation sera prononcée pour un crime contre la sûreté intérieure de l'Etat, si cette condamnation n'emporte pas la peine de mort, les juridictions compétentes prononceront la confiscation, au profit de la Nation, de tous les biens présents du condamné, de quelque nature qu'ils soient.

Dans le cas d'une condamnation à mort, ne seront saisis que les biens ayant servi à l'exécution du crime.

ART. 32. - Si le condamné est marié, la confiscation ne portera que sur la part du condamné dans le partage de la communauté ou des biens indivis entre son conjoint et lui.

S'il a des descendants ou des ascendants à sa charge, la confiscation ne portera que sur les biens disponibles après évaluation judiciaire des frais nécessaires à l'entretien de ceux-ci.

ART. 33. – L’aliénation des biens confisqués sera poursuivie par l’administration des Domaines, dans les formes prescrites pour la vente des biens de l’Etat.

Les biens dévolus à l’Etat de la confiscation demeureront grevés, jusqu’à concurrence de leur valeur, des dettes légitimes antérieures à la condamnation.

CHAPITRE II - Des peines en matière correctionnelle

ART. 34 - la durée de la peine d’emprisonnement sera au moins onze jours et de cinq années au plus, sauf les cas de récidive ou autre où la loi aura déterminé d'autres limites.

La peine à un jour d’emprisonnement et de vingt quatre heures. Celle à un mois est de trente jours.

ART. 35 - Les produits du travail da chaque détenu pour délit correctionnel seront appliqués partie aux dépenses communes de l’établissement pénitentiaire, partie à lui procurer quelques adoucissements, s'il le mérite, partie à former pour lui, au temps de sa sortie, un fonds de réserve, le tout ainsi qu'il sera ordonné par les règlements.

ART. 36. - Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants :

  1. de vote et d’élection;
  2. d’éligibilité ;
  3. d'être appelé ou nommé aux fonctions de juré, ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l’administration, ou d’exercer ses fonctions ou emplois ;
  4. du port d’armes
  5. de vote et de suffrage dans les délibérations de famille;
  6. d'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants, et sur l'avis seulement de la famille ;
  7. d'être expert ou employé comme témoin dans les actes;
  8. de témoignages en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.

ART. 37.-. Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l’article précédent que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi.

CHAPITRE III- Des peines et des autres condamnations Qui peuvent être prononcées pour crimes ou délits

ART. 38. - L'interdiction de séjour consiste dans la défense faite a un condamné de paraître dans certains lieux. Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et assistance.

Sa durée est de deux à cinq ans en matière correctionnelle, de cinq a vingt ans en matière criminelle. Elle peut être prononcée :

  1. contre tout condamné aux travaux forcés a temps ou a la réclusion
  2. contre tout condamné à l'emprisonnement pour crime;
  3. contre tout condamné pour crime ou délit contre la sûreté de l'Etat;
  4. contre quiconque, ayant été condamné à une peine supérieure à une année d'emprisonnement, aura, dans un délai de cinq années après l'expiration de cette peine ou sa prescription, été condamné à une peine égale ou supérieure à une année d’emprisonnement.
  5. contre tout condamné en application des articles 98, 103, 134, 138, 139, 146, 147, 210, 228, 281, 282, 283, 285, 287, 288, 293 (alinéas 1. 2, 3, 4 et 5), 294, 302, 311, 312, 313, 372, 376, 377, 379, 386, 389 et 411 (alinéa 3);
  6. en cas de récidive contre tout condamné en application des textes sur le port des armes prohibées.

ART. 39. - En cas de désobéissance aux dispositions d'un arrêté d'interdiction de séjour, le contrevenant sera condamné par les tribunaux correctionnels à un emprisonnement de trois mois à cinq ans et à une amende de 5.000 à 72.000 ouguiya ou à l'une de ces deux peines seulement.

ART. 40. - En aucun cas, la durée de l'interdiction de séjour ne pourra excéder vingt années.

Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps et à la réclusion seront de plein droit et pendant vingt années interdits de séjour après qu’ils auront subi leur peine.

Néanmoins l’arrêt ou le jugement de condamnation pourra réduire la durée de l’interdiction de séjour ou même déclarer que les condamnés n’y seront pas soumis.

ART. 41. -Tout condamné a des peines perpétuelles qui obtiendra commutation ou remise de sa peine sera, s'il n'est autrement dispensé par décision gracieuse, de plein droit interdit de séjour pendant vingt ans.

L'interdiction de séjour pourra être remise ou réduite par voie de grâce. Elle pourra être suspendue
par mesure administrative.
La prescription de la peine ne relève pas le condamné de l'interdiction de séjour à laquelle il est
soumis.

En cas de prescription d'une peine perpétuelle, le condamné sera de plein droit interdit de séjour pendant vingt années.

Cette peine ne produit son effet que du jour où la prescription est accomplie.

ART. 42. - Devront être condamnés à l'interdiction de séjour ceux qui auront été condamnés pour crimes ou délits qui intéressent la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat.

ART. 43. - Hors les cas déterminés par les articles précédents, les condamnés ne seront interdits de séjour que dans le cas où une disposition particulière de la loi l'aura permis.

ART. 44. - Dans les cas spécialement prévus par la loi, les tribunaux pourront ordonner que leur décision soit affichée en caractères très apparents, dans les lieux qu'ils indiquent, aux frais du condamné.

Sauf disposition contraire de la loi, cet affichage sera prononcé pour une durée qui ne pourra excéder deux mois en matière de crimes ou de délits.

La suppression, la dissimulation et la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément au présent article, opérées volontairement, seront punies d'une amende de 5.000 à

72.000 ouguiya et d'un emprisonnement de un mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement; il sera procédé de nouveau a l'exécution intégrale de l'affichage aux frais du condamné.

ART. 45. - Quand il y a lieu a restitution, le coupable pourra être condamné, en outre, envers la partie lésée, si elle le requiert, à des indemnités dont la détermination est laissée à la justice de la Cour ou du tribunal lorsque la loi ne les aura pas réglées, sans que la Cour ou le tribunal puisse, du consentement même de ladite partie, en prononcer l'application à une œuvre quelconque.

ART. 46. - L'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.

ART. 47. - Lorsque des amendes et des frais seront prononcés au profit de l'Etat, si, après l'expiration de la peine afflictive ou infamante, l'emprisonnement du condamné, pour l'acquit de ces condamnations pécuniaires, a duré une année complète, il pourra, sur la preuve acquise par les voies de droit de son absolue insolvabilité, obtenir sa liberté provisoire.

La durée de l'emprisonnement sera réduite à six mois s'il s'agit d'un délit, sauf, dans tous les cas, à reprendre la contrainte par corps s'il survient au condamné quelque moyen de solvabilité.

ART. 48. - En cas de concurrence de l'amende avec les restitutions et les dommages-intérêts, sur les biens insuffisants du condamné, Ces dernières condamnations obtiendront la préférence.

ART. 49. - Tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit seront tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais.

CHAPITRE IV- Des peines de la récidive pour crimes et délits

ART. 50. - Quiconque, ayant été condamné à une peine afflictive et infamante ou seulement infamante, aura commis un second crime emportant comme peine principale la dégradation civique, sera condamné à la peine de travaux forcés à perpétuité.

Si le second crime emporte la peine de la réclusion, il sera condamné à la peine de travaux forcés à temps. Si le second crime emporte les travaux forcés à temps, il sera condamné au maximum de la peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double.

Quiconque, ayant été condamné aux travaux forcés à perpétuité, aura commis un second crime emportant la même peine, sera condamné à la peine de mort.

Toutefois, l'individu condamné par un tribunal militaire ou maritime ne sera, en cas de crime ou délit postérieur, passible des peines de la récidive qu'autant que la première condamnation aurait été prononcée pour des crimes ou délits punissables d'après les lois pénales ordinaires.

ART. 51. - Quiconque, ayant été condamné pour crime à une peine supérieure à une année d'emprisonnement, aura, dans un délai de cinq années après l'expiration de cette peine ou sa prescription, commis un délit ou un crime qui devra être puni de la peine d'emprisonnement, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double.

Défense pourra être faite, en outre, au condamné, de paraître pendant cinq ans au moins et dix ans au plus dans les lieux dont l'interdiction lui sera signifiée par le ministre de l'Intérieur avant sa libération.

ART. 52. - Il en sera de même pour les condamnés à un emprisonnement de plus d'une année pour délit et qui, dans le même délai, seraient reconnus coupables du même délit ou d'un crime devant être puni de l'emprisonnement.

Ceux qui, ayant été antérieurement condamnés à une peine d'emprisonnement de moindre durée, commettraient le même délit dans les mêmes conditions de temps, seront condamnés à une peine d'emprisonnement qui ne pourra être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois qu'elle puisse dépasser double du maximum de la peine encourue.

Les délits de vol, escroquerie et abus de confiance seront considérés comme étant au point de vue de la récidive un même délit. Il en sera de même des délits de vagabondage et de mendicité. Le recel sera considéré, au point de vue de la récidive, comme le délit qui a procuré les choses recelées.

LIVRE SECOND

CHAPITRE UNIQUE - Des personnes punissables, excusables, ou responsables pour crimes ou pour délits

ART. 53. - Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.

ART. 54. - Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué cette action ou donné des instructions pour la commettre; ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'il devrait y servir; ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'auront consommé, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n’ aurait pas été commis.

ART. 55. - Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.

Ceux qui, en dehors des cas prévus ci-dessus, auront sciemment recelé une personne qu'ils savaient avoir commis un crime ou qu'ils savaient recherchée de ce fait par la justice ou qui auront soustrait ou tenté de soustraire le criminel à l'arrestation ou aux recherches, ou l'auront aidé à se cacher ou à prendre la fuite, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 5.000 à

200.000 ouguiya ou de l'une de ces deux peines seulement, le tout sans préjudice des peines plus fortes le cas échéant.

Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent les parents ou alliés du criminel jusqu'au quatrième degré inclusivement.

ART. 56. - Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 5.000 à

200.000 ouguiya, ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, ayant connaissance d'un crime déjà tenté ou consommé, n'aura pas, alors qu'il était encore possible d'en prévenir ou limiter les effets ou qu'on pouvait penser que les coupables ou l'un d'eux commettraient de nouveaux crimes qu'une dénonciation pourrait prévenir, averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires.

Sont exceptés des dispositions du présent article les parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, des auteurs ou complices du crime ou de la tentative, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur le mineur de moins de 15 ans.

ART. 57. - Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code et des lois spéciales, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 5.000 à 200.000 ouguiya ou de l'une de ces deux peines

seulement, quiconque, pouvant empêcher par une action immédiate sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire.

Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ni pour ses tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

Sera puni des mêmes peines celui qui, connaissant la preuve de l'innocence d'une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée contre celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément.

Sont exceptés de la disposition de l'alinéa précédent le coupable du fait qui motivait la poursuite, ses coauteurs, ses complices et les parents ou alliés de ces personnes jusqu'au quatrième degré inclusivement.

ART. 58. -Il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister.

ART. 59.-. Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.

ART. 60. - Lorsque l'accusé aura moins de seize ans, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il sera acquitté, mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parents ou donné en garde à un citoyen honorable qui accepte volontairement cette charge, pour être pendant tel nombre d'années, que le jugement déterminera et qui, toutefois, ne pourra excéder l'âge de sa majorité.

ART. 61. - S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit :

-S'il a encouru la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité, il sera condamné à la

peine de dix à vingt ans d'emprisonnement.

-S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps ou de la réclusion, il sera condamné à

l'emprisonnement pour un temps égal au tiers au moins et à la moitié au plus de celui pour

lequel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines.

Dans tous les cas, il pourra être interdit de séjour, par l'arrêt ou le jugement, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

-S'il a encouru la peine de la dégradation civique, il sera condamné à l'emprisonnement d'un an à cinq ans.

ART. 62. - L'individu, âgé de moins de seize ans, qui n’aura pas de complices présents au-dessus de cet âge et qui sera prévenu de crimes autres que ceux que la loi punît de la peine de mort, de celles des travaux forcés à perpétuité, ou de celle de la réclusion, sera jugé par les tribunaux correctionnels, qui se conformeront aux articles ci-dessus.

ART. 63. - Dans tous les cas où le mineur de seize ans n'aura commis qu'un simple délit, la peine qui sera prononcée contre lui ne pourra s'élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné s'il avait eu dix-huit ans.

ART. 64. - Les peines de travaux forcés à perpétuité et des travaux forcés à temps ne seront prononcées contre aucun individu âgé de 60 ans accomplis au moment du jugement; elles seront remplacées par celles de la réclusion.

ART. 65. - Les aubergistes et hôteliers convaincus d'avoir logé plus de vingt-quatre heures quelqu'un qui, pendant son séjour, aurait commis un délit, seront civilement responsables des restitutions, des indemnités et des faits adjugés à ceux à qui ce crime ou ce délit aurait causé quelque dommage, faute par eux d'avoir inscrit sur leur registre le nom, la profession et le domicile du coupable.

ART. 66. - Dans les autres cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les affaires criminelles, correctionnelles ou de police, les cours et tribunaux devant qui ces affaires seront portées se conformeront aux dispositions du Code civil.

LIVRE TROISIEME -des crimes et délits et de leur punition

TITRE PREMIER -Crimes et délits contre la chose publique

CHAPITRE PREMIER - Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat

SECTION PREMIERE -Des crimes de trahison et d'espionnage

ART. 67. - Sera coupable de trahison et puni de mort tout Mauritanien, tout militaire ou marin au service de la Mauritanie qui :

  1. Portera les armes contre la Mauritanie;
  2. Entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre la Mauritanie, ou lui en fournira les moyens, soit en facilitant la pénétration des forces étrangères sur le territoire national, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l'air, soit de toute autre manière;
  3. Livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes. mauritaniennes, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne, appartenant à la Mauritanie ou affectés à sa défense;
  4. En vue de nuire à la défense nationale, détruira ou détériorera un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque ou qui, dans le même but, y apportera, soit avant soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident.

ART. 68. - Sera coupable de trahison et puni de mort tout Mauritanien, tout militaire ou marin au service de la Mauritanie qui, en temps de guerre :

  1. Provoquera des militaires ou des marins à passer au service d'une puissance étrangère, leur en facilitera les moyens ou fera des enrôlements pour une puissance en guerre avec la Mauritanie;
  2. Entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre la Mauritanie;
  3. Aura entravé la circulation de matériel militaire;
  4. Aura participé sciemment à une entreprise de démoralisation de l'armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

ART. 69. - Sera coupable de trahison et puni de mort tout Mauritanien qui :

  1. Livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale;
  2. S'assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession d'un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents;
  3. Détruira ou laissera détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère.

ART. 70. - Sera coupable d'espionnage et puni de mort tout étranger qui commettra l'un des actes visés à l'article 67, 2°, 3°, 4°, à l'article 68 et à l'article 69.

La provocation à commettre ou l'offre de commettre un des crimes visés aux articles 67, 68 et 69 et au présent article sera punie comme le crime lui-même.

SECTION Il -Des autres atteintes à la défense nationale

ART. 71. - Sera puni des travaux forcés à perpétuité tout Mauritanien ou tout étranger qui, dans l'intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemblera des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l'exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale.

ART. 72. - Sera puni des travaux forcés à temps de dix à vingt ans tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité d'un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale qui, sans intention de trahison où d'espionnage, l'aura :

  1. Détruit, soustrait, laissé détruire ou soustraire, reproduit ou laissé reproduire;
  2. Porté ou laissé porter à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public.

La peine sera celle de la réclusion si le gardien ou le dépositaire a agi par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements.

ART. 73. - Sera puni des travaux forcés à temps de cinq à dix ans tout Mauritanien ou étranger autre que ceux visés par l'article précédent qui, sans intention de trahison ou d'espionnage :

  1. S'assurera, étant sans qualité, la possession d'un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale;
  2. Détruira, soustraira, laissera détruire ou soustraire, reproduira ou laissera reproduire un tel renseignement, objet, document ou procédé;
  3. Portera ou laissera porter à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public un tel renseignement, objet, document, ou procédé, ou en aura étendu la divulgation.

ART. 74. - Sera puni des travaux forcés à temps de dix à vingt ans tout Mauritanien ou étranger qui, sans autorisation préalable de l'autorité compétente, livrera ou communiquera à une personne agissant pour le compte d'une puissance ou d'une entreprise étrangère soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapport à une invention de ce genre ou à une application industrielle intéressant la défense nationale.

ART. 75. - Sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans, tout Mauritanien ou étranger qui, sans intention de trahison ou d'espionnage, aura porté à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public une information militaire non rendue publique par l'autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale.

ART. 76. - Sera puni des travaux forcés à temps de dix à vingt ans tout Mauritanien ou étranger qui :

  1. S'introduira sous un déguisement ou un faux nom en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d'une armée, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil militaire de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire armé, dans un établissement militaire ou maritime de toute nature, ou dans un établissement ou chantier intéressant la défense nationale;
  2. Même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa quajlité ou sa nationalité, aura organisé d'une manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la défense nationale;
  3. Survolera le territoire mauritanien au moyen d'un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l'autorité mauritanienne;
  4. Dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire ou maritime, exécutera, sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levées ou opérations photographiques à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes et établissements militaires et maritimes intéressant la défense nationale;
  5. Séjournera, au mépris d'une interdiction édictée par décret dans un moyen rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes;
  6. Communiquera à une personne non qualifiée ou rendra publics des renseignements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre, soit à la marche des poursuites et de l'instruction, soit aux débats devant les juridictions de jugement.

Toutefois, en temps de paix, les auteurs des infractions prévues aux alinéas 3, 4 et 6 ci-dessus seront punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 30.000 à 700.000 ouguiya.

ART. 77. - Sera puni des travaux forcés de dix à vingt ans quiconque :

  1. Aura, par des actes hostiles non approuvés par le gouvernement, exposé la Mauritanie à une déclaration de guerre;
  2. Aura, par des actes non approuvés par le gouvernement, exposé des Mauritaniens à subir des représailles;
  3. Entretiendra avec les agents d'une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la Mauritanie ou à ses intérêts économiques essentiels.

ART. 78. - Sera puni des travaux forcés à temps de dix à vingt ans quiconque, en temps de guerre :

  1. Entreprendra, sans autorisation du gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie;
  2. Fera directement ou par intermédiaire des actes de commerce avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées.

ART. 79. - Sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 30.000 à 300.000 ouguiya quiconque, en temps de guerre, accomplira sciemment un acte de nature à nuire à la défense nationale non prévu et réprimé par un autre texte.

ART. 80. - Sera puni de la réclusion quiconque, en temps de paix, en vue de nuire à la défense nationale, aura entravé la circulation de matériel militaire ou autre, par quelque moyen que ce soit, provoqué, facilité ou organisé une action violente ou concertée ayant ces entraves pour but ou pour résultat.

ART. 81. - Sera puni de la réclusion quiconque, en temps de paix, aura participé en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l'armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

ART. 82. - Sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 30.000 à 300.000 ouguiya quiconque, en temps de paix, enrôlera des soldats pour le compte d'une puissance étrangère, en territoire mauritanien.

SECTION III- Des attentats, complots et autres infractions contre l'autorité de l'Etat et l'intégrité du territoire national

ART. 83. - L'attentat dont le but aura été soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit d'exciter les citoyens à s'armer contre l'autorité de l'Etat, ou à s'armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l'intégrité du territoire national, sera puni des travaux forcés à perpétuité. L'exécution ou la tentative constitueront seules l'attentat.

ART. 84. - Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l'article précédent, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, sera puni des travaux forcés à temps de dix à vingt ans. Si le complot n'a pas été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine sera celle de la réclusion.

Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.

S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l'article 83, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d'un emprisonnement de un à dix ans et d'une amende de 30.000 à 600.000 ouguiya. Le coupable pourra de plus être interdit, en tout ou partie, des droits mentionnés dans l'article 36.

ART. 85. - Quiconque, hors les cas prévus aux articles 83 et 84, aura entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou de soustraire à l'autorité de la Mauritanie une partie des territoires sur lesquels cette autorité s'exerce, sera puni d'un emprisonnement de un à dix ans et d'une amende de 30.000 à 600.000 ouguiya.

ART. 86. - Ceux qui auront levé et fait lever des troupes armées ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats ou leur auront fourni des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, seront punis des travaux forcés à perpétuité.

ART. 87. - Ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris un. commandement militaire quelconque, ceux qui, contre l'avis du gouvernement, auront retenu un tel commandement, les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés seront punis des travaux forcés à perpétuité.

ART. 88. - Lorsque l'une des infractions prévues aux articles 83, 85, 86 et 87 aura été exécutée ou simplement tentée avec usage d'armes, la peine sera la mort.

ART. 89. - Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi pour empêcher l'exécution des lois sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation sera puni des travaux forcés à temps de dix à vingt ans.

Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité.

SECTION IV : Des crimes tendant à troubler l'Etat par le massacre ou la dévastation

ART. 90. - Ceux qui auront commis un attentat dont le but aura été de porter le massacre ou la dévastation dans une ou plusieurs agglomérations seront punis de mort. L'exécution ou la tentative constitueront seules l'attentat.

ART. 91. - Le complot ayant pour but le crime prévu à l'article précédent, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, sera puni des travaux forcés à perpétuité.

Si le complot n'a pas été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine sera celle des travaux forcés à temps de dix à vingt ans.

Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.

S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l'article précédent, celui qui aura fait une telle proposition sera puni de la réclusion.

ART. 92. - Sera puni de mort quiconque, en vue de troubler l'Etat par l'un des crimes prévus aux articles 88 et 90 ou par l'envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ce crime, se sera mis à la tête de bandes armées ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque.

La même peine sera appliquée à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser des bandes ou leur auront, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des subsides, des armées, munitions et instruments de crime, ou envoyé des subsistances ou qui auront de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.

ART. 93. - Les individus faisant partie de bandes, sans y exercer aucun commandement ni emploi, seront punis des travaux forcés à temps de dix à vingt ans.

SECTION V : Des crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel

ART. 94. - Seront punis des travaux forcés à temps de dix à vingt ans les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :

  1. Auront fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements, ou tous autres travaux ayant pour objet d'entraver ou d'arrêter l'exercice de la fonction publique;
  2. Auront empêché, à l'aide de violences ou de menaces, la convocation ou la réunion de la force publique, ou qui auront provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés, soit par la distribution d'ordres ou de proclamations, soit par la part de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d'appel;
  3. Auront, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes et autres établissements publics, des maisons habitées ou non habitées. La peine sera la même à l'égard du propriétaire ou du locataire qui, connaissant le but des insurgés, leur aura procuré sans contrainte l'entrée desdites maisons.

ART. 95. - Seront punis de travaux forcés à temps de dix à vingt ans les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :

  1. Se seront emparés d'armes, munitions ou matériels de toute espèce, soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou de postes, magasins, arsenaux ou autres établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique;
  2. Auront porté soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou costume ou autres insignes civils ou militaires.

Si les individus porteurs d'armes, apparentes ou cachées, ou de munitions, étaient revêtus d'un uniforme, d'un costume ou d'autres insignes civils ou militaires, ils seront punis des travaux forcés à perpétuité.

Les individus qui auront fait usage de leurs armes seront punis de mort.

ART. 96. - Seront punis de mort ceux qui auront dirigé ou organisé un mouvement insurrectionnel ou qui leur auront sciemment et volontairement fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crime, ou envoyé des substances ou qui auront, de toute manière, pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants de mouvement.

SECTION VI : Dispositions diverses

ART. 97. - Sera punie en temps de guerre de travaux forcés pendant dix ans au moins et vingt ans au plus, et en temps de paix d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 30.000 à

300.000 UM, toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d'actes de trahison, d'espionnage, d'autres activités de nature à nuire à la défense nationale, n'en fera pas la déclaration aux autorités militaires, administratives ou judiciaires dès le moment où elle les aura connus.

Outre les personnes désignées à l'article 54, sera puni comme complice quiconque, autre que l'auteur ou le complice:

  1. Fournira, sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d'existence, logement, lieu de retraite ou réunion aux auteurs de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat.
  2. Portera sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou de tels délits, ou leur facilitera sciemment, de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport, ou la transmission de l'objet du crime ou du délit.

Outre les personnes désignées dans l'article 435, sera puni comme receleur quiconque, autre que l'auteur ou le complice :

  1. Recèlera sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit ou les objets, matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit.
  2. Détruira, soustraira, recèlera, dissimulera ou altérera sciemment un document public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment de ces auteurs.

Dans les cas prévus au présent article, le tribunal pourra exempter de la peine encourue les parents ou alliés du criminel, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

ART. 98. - Sera exempt de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d'un crime ou d'un délit contre la sûreté de l'Etat, en donnera le premier connaissance aux autorités administratives ou judiciaires.

La peine sera seulement abaissée d'un degré si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative du crime ou du délit, mais avant l'ouverture des poursuites.

La peine sera également abaissée d'un degré à l'égard du coupable qui, après l'ouverture des poursuites, procurera l'arrestation des auteurs ou complices de la même infraction ou d'autres infractions de même nature d'égale gravité.

Sauf pour les crimes particuliers qu'ils auraient personnellement commis, il ne sera prononcé aucune peine contre ceux qui, ayant fait partie d'une bande armée sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires ou se seront rendus à ces autorités.

ART. 99. - Ceux qui seront exempts de peine par application du précédent article pourront néanmoins être interdits de séjour comme en matière correctionnelle et privés des droits énumérés à l'article 36.

ART. 100. - La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n'a pu être saisie, seront déclarés acquis au Trésor par le jugement.

La confiscation de l'objet du crime ou du délit et des objets et instruments ayant servi à le commettre, sera prononcée.

Sont compris dans le mot armes toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants. Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples et tous autres objets quelconques ne seront réputés armes qu'autant qu'il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper.

CHAPITRE Il - Des attroupements

ART. 101. - Sont interdits sur la voie publique ou dans un lieu public :

  1. Tout attroupement armé;
  2. Tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique.

L'attroupement est armé si l'un des individus qui le compose est porteur d'une arme apparente et si plusieurs d'entre eux sont porteurs d'armes cachées ou objets quelconques, apparents ou cachés, ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'armes.

Les représentants de la force publique en vue de dissiper un attroupement ou pour assurer l'exécution de la loi, d'un jugement ou mandat de justice peuvent faire usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée.

Dans les autres cas, l'attroupement est dissipé par la force après que, soit le préfet, soit un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction :

  1. Aura annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à avertir efficacement les individus constituant l'avertissement
  2. Aura sommé les personnes participant à l'attroupement, dans la langue de la majorité d'entre elles, de se disperser à l'aide d'un haut-parleur ou en utilisant un signal sonore ou lumineux de nature également à avertir efficacement les individus constituant l'attroupement;
  3. Aura procédé de la même manière à une seconde sommation Si la première est restée sans résultat.

La nature des signaux dont il devra être fait usage sera déterminée par décret.

ART. 102. - Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an toute personne non armée qui, faisant partie d'un attroupement armé ou non armé, ne l'aura pas abandonné après la première sommation.

L'emprisonnement sera de six mois à trois ans Si la personne non armée a continué à faire volontairement partie d'un attroupement armé ne s'étant dissipé que devant l'usage de la force.

Les personnes condamnées par application du présent article peuvent être privées, pendant un an au moins et cinq ans au plus, de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 36 du Code pénal.

ART. 103. - Sans préjudice, le cas échéant, de peines plus fortes, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque, dans un attroupement au cours d'une manifestation ou à l'occasion d'une réunion, aura été trouvé porteur d'une arme apparente ou cachée ou d'objets quelconques apparents ou cachés ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'armes.

L'emprisonnement sera de un à cinq ans dans le cas d'attroupement dissipé par la force.

Les personnes condamnées en application du présent article peuvent être interdites de séjour et privées pendant cinq ans au moins et dix ans au plus des droits mentionnés à l'article 36 du Code pénal.

L'interdiction du territoire national pourra être prononcée contre tout étranger s'étant rendu coupable de l'un des délits prévus au présent article.

ART. 104. - Toute provocation directe à un attroupement non armé soit par discours proférés publiquement, soit par écrits ou imprimés, affichés ou distribués, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an, si elle a été suivie d'effet, et, dans le cas contraire, d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 20.000 à 100.000 UM ou de l'une de ces deux peines seulement.

Toute provocation directe par les mêmes moyens à un attroupement armé est punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, si elle a été suivie d'effet, et, dans le cas contraire, d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 20.000 à100.000 UM ou de l'une de ces deux peines seulement.

ART. 105. - L'exercice de poursuites pour délits d'attroupement ne fait pas obstacle à la poursuite pour crimes ou délits particuliers qui auraient été commis au milieu des attroupements.

Les dispositions des articles 46 et suivants du Code de procédure pénale sont applicables aux délits prévus et punis par le présent chapitre et commis sur les lieux mêmes de l'attroupement.

Toute personne qui aura continué à faire partie d'un attroupement après la deuxième sommation faite par un représentant de l'autorité publique pourra être condamnée à la réparation pécuniaire des dommages causés par cet attroupement.

CHAPITRE III - Des délits et crimes contre la constitution

SECTION PREMIERE - Des crimes et délits relatifs à l'exercice des droits civiques

ART. 106. - Lorsque, par attroupements, voies de fait ou menaces, on aura empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques, chacun des coupables sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

ART. 107. - Si ces faits ont été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté soit sur le territoire de toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements, la peine sera les travaux forcés à temps.

ART. 108. - Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin, du dépouillement des bulletins contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces bulletins, ou en soustrayant de la masse, ou y ajoutant, ou inscrivant sur les bulletins des votants non lettrés des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés, sera puni de la peine de la dégradation civique.

ART. 109. - Toutes autres personnes coupables des faits énoncés dans l'article précédent seront punies d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligibles pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

ART. 110. - Tout citoyen qui aura, dans les élections, acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque, sera puni d'interdiction des droits de citoyen et de toute fonction ou emploi pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Seront, en outre, le vendeur et l'acheteur du suffrage, condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises.

SECTION Il - Attentats à la liberté

ART. 111. - Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du gouvernement aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou plusieurs citoyens, soit à la constitution, il sera condamné à la peine de la dégradation civique.

Si, néanmoins, il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû l'obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre.

ART. 112. - Si c'est un ministre qui a ordonné où fait les actes ou l'un des actes mentionnés en l'article précédent, il sera puni des travaux forcés à temps.

ART. 113. - Si les ministres prévenus d'avoir ordonné ou autorisé l'acte contraire à la constitution prétendent que la signature à eux imputée leur a été surprise, ils seront tenus, en faisant cesser l'acte, de dénoncer celui qu'ils déclareront auteur de la surprise ; sinon, ils seront poursuivis personnellement

ART. 114. - Les dommages-intérêts qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés dans l'article 111 seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie civile, et seront réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert, sans qu'en aucun cas et quel que soit l'individu lésé, lesdits dommages-intérêts puissent être au-dessous de 20 UM pour chaque jour de détention illégale et arbitraire et pour chaque individu.

ART. 115. - Si l'acte contraire à la constitution a été fait d'après une fausse signature du nom d'un ministre ou d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en auront sciemment fait usage seront punis des travaux forcés à temps de dix à vingt ans dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas.

ART. 116. - Les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l'autorité supérieure, seront punis de la dégradation civique et tenus des dommages-intérêts, lesquels seront réglés comme il est dit dans l'article 114.

ART. 117. - Les fonctionnaires et agents responsables des établissements pénitentiaires, qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, ou quand il s'agira d'une expulsion ou d'une extradition sans ordre provisoire du gouvernement, ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le présenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du Procureur de la République du juge, ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 5.000 à 20.000 UM.

ART. 118. - Seront reconnus coupables de forfaiture, punis de la dégradation civique, tout officier de police judiciaire, tous procureurs généraux ou de la République, tous substituts, tous juges, qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou accusation soit d'un ministre, soit d'un membre de l'Assemblée nationale, sans les autorisations prescrites par les lois de l'Etat, ou qui, dans les cas de flagrant délit ou de clameur publique, auront, sans les mêmes autorisations, donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou d'arrêter un ou plusieurs ministres ou membres de l'Assemblée nationale.

ART. 119. - Seront aussi punis de la dégradation civique les procureurs généraux ou de la République, les substituts, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le gouvernement ou par l'administration, ou qui auront traduit un citoyen devant une cour criminelle sans qu'il ait été préalablement mis légalement en accusation.

SECTION III - Coalition de fonctionnaires

ART. 120. - Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué soit par la réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus contre chaque coupable, qui pourra de plus être condamné à l’interdiction des droits civiques et de tout emploi public pendant dix ans au plus.

ART. 121. - Si, par l'un des moyens exprimés ci-dessus, il a été concerté des mesures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du gouvernement, la peine sera les travaux forcés à perpétuité.

Si ce concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs seront punis des travaux forcés à perpétuité.

ART. 122. - Dans le cas où ce concert aurait pour objet ou résultat un complot attentatoire à la sûreté de l'Etat, les coupables seront punis de mort.

ART. 123. - Seront coupables de forfaiture et punis de la dégradation civique, les fonctionnaires publics qui auront, par délibération, arrêté de donner des démissions dont l'objet ou l'effet serait d'empêcher ou de suspendre soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service quelconque.

SECTION IV - Empiétement des autorités administratives et judiciaires

ART. 124. - Seront coupables de forfaiture et punis de la dégradation civique :

  1. Les juges, les procureurs généraux ou de la République ou leurs substituts, les officiers de police judiciaire qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir Si les lois seront publiées ou exécutées;
  2. Les juges, les procureurs généraux ou de la République ou leurs substituts, les officiers de police judiciaire qui auraient excédé leur pouvoir en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l'administration, ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs pour raison de l'exercice de leurs fonctions, auraient persisté dans l'exécution de leur jugement ou ordonnance, nonobstant l'annulation qui aurait été prononcée ou le conflit qui leur aurait été notifié.

ART. 125. - Les juges qui, sur la revendication formellement faite par l'autorité administrative d'une affaire portée devant eux, auront néanmoins procédé au jugement avant la décision de l'autorité supérieure, seront punis chacun d'une amende de 5.000 UM au moins à 20.000 UM au plus.

Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions ou donné des conditions pour ledit jugement seront punis de la même peine.

ART. 126. - La peine sera une amende de 5.000 UM au moins et de 40.000 UM au plus contre chacun des juges qui, après une réclamation légale des parties intéressées ou de l'autorité administrative, auront, sans autorisation du gouvernement, rendu des ordonnances ou décerné des mandats contre ses agents ou préposés, prévenus de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

La même peine sera appliquée aux officiers du ministère public ou de la police qui auront requis lesdites ordonnances ou mandats.

ART. 127. - Les gouvernements, préfets et autres administrateurs qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux, seront punis de la dégradation civique.

ART. 128. - Lorsque ces administrateurs entreprendront sur les fonctions judiciaires en s'ingérant de connaître de droits et intérêts privés du ressort des tribunaux, et qu'après la réclamation des parties ou de l'une d'elles ils auront néanmoins décidé l'affaire avant que l'autorité supérieure ait prononcé, ils seront punis d'une amende de 5.000 UM au moins et de 20.000 UM au plus.

CHAPITRE IV - Des crimes et délits contre la paix publique

SECTION I -faux et contrefaçons

§1 Fausse monnaie.

ART. 129. - Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en Mauritanie ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées ou à leur introduction sur le territoire, sera puni des travaux forcés à perpétuité.

Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en Mauritanie, ou participé à l'émission ou à l'exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées ou à leur introduction sur le territoire, sera puni des travaux forcés à temps.

ART. 130. - Tout individu qui aura, en Mauritanie, contrefait ou altéré des monnaies étrangères, ou participé à l'émission, exposition ou introduction en Mauritanie de monnaies étrangères contrefaites ou altérées, sera puni des travaux forcés à temps.

ART. 131. - Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque aura coloré les monnaies ayant cours légal en Mauritanie ou les monnaies étrangères dans le but de tromper sur la nature du métal, ou les aura émises ou introduites sur le territoire mauritanien.

Seront punis de la même peine ceux qui auront participé à l'émission ou à l'introduction des monnaies ainsi colorées.

ART. 132. - La participation énoncée aux précédents articles ne s'applique point à ceux qui, ayant reçu pour bonnes les pièces de monnaie contrefaites, altérées ou colorées, les ont remises en circulation.

Toutefois, celui qui aura fait usage desdites pièces après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'une amende triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par les pièces qu'il aura rendues à la circulation, sans que cette amende puisse, en aucun cas, être inférieure à

5.000 UM.

ART. 133. - La souscription, l'émission ou la mise en circulation de moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 20.000 UM à 2.000.000 UM ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les moyens de paiement souscrits, émis ou mis en circulation contrairement aux prohibitions du présent article seront saisis par les agents habilités à constater les infractions. Leur confiscation devra être prononcée par le tribunal.

ART. 134. - Les personnes coupables des crimes mentionnés en l'article 129 seront exemptées de peine si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables. Elles pourront néanmoins être interdites de séjour.

§2. Contrefaçon des sceaux de l'Etat, de billets de banque, des effets publics et des poinçons, timbres et marques.

ART. 135. - Ceux qui auront contrefait le sceau de l'Etat ou fait usage du sceau contrefait, ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des effets émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque, soit des billets de banque autorisés par la loi ou des billets de même nature émis par le Trésor, ou qui auront fait usage de ces effets et billets contrefaits ou falsifiés ou qui les auront introduits sur le territoire mauritanien seront punis des travaux forcés à perpétuité.

Les sceaux contrefaits, les effets et billets contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits.

Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux crimes mentionnés ci-dessus.

ART. 136. - Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux de l'Etat servant à marquer les matières d'or ou d'argent, ou qui auront fait usage, des papiers, effets, timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis des travaux forcés à temps.

ART. 137. - Sera puni de la réclusion quiconque, s'étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons ayant l'une des destinations exprimées en l'article 136, en aura fait une application ou usage préjudiciables aux droits ou intérêts de l'Etat.

ART. 138. - Seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 5.000 UM à

600.000 UM :

  1. Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées au nom du gouvernement sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui auront fait usage de ces fausses marques;
  2. Ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque, ou qui auront fait usage de sceau, de timbre ou de marque contrefaits;
  3. Ceux qui auront contrefait les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les Assemblées instituées par la constitution, les administrations publiques ou les différentes juridictions, qui les auront vendus, colportés ou distribués, ou qui auront fait usage des papiers ou imprimés ainsi contrefaits;
  4. Ceux qui auront contrefait ou falsifié les timbres-poste, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse émis par l'administration mauritanienne des Postes et les timbres mobiles, qui auront vendu, colporté, distribué ou utilisé sciemment lesdits timbres, empreintes ou coupons-réponse contrefaits ou falsifiés.

Les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 36 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où ils auront subi leur peine. Ils pourront aussi être interdits de séjour pendant le même nombre d'années.

Dans tous les cas, le corps du délit sera confisqué et détruit. Les dispositions qui précèdent seront applicables aux tentatives de ces mêmes délits.

ART. 139. - Quiconque s'étant indûment procuré de vrais sceaux, marques, timbres ou imprimés prévus à l'article précédent, en aura fait ou tenté de faire une application ou un usage frauduleux, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 5.000 à 300.000 UM.

Les coupables pourront en outre être privés des droits mentionnés en l'article 36 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. Ils pourront aussi être interdits de séjour pendant le même nombre d’années.

ART. 140. - Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à six mois et d'une amende de 5.000 UM à 40.000 UM :

  1. Ceux qui auront fabriqué, vendu, colporté ou distribué tous objets, imprimés ou formules, obtenus par un procédé quelconque et qui, par leur forme extérieure, présenteraient avec les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en Mauritanie ou à l'étranger, avec les titres de rentes, vignettes et timbres du service des Postes et Télécommunications ou régies de l'Etat, actions, obligations, parts d'intérêts, coupons de dividende ou intérêts y afférents et généralement avec les valeurs fiduciaires émises par l'Etat, les établissements publics ainsi que par les sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules, aux lieu et place des valeurs imitées;
  2. Ceux qui auront fabriqué, vendu, colporté ou utilisé des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère présenteraient, avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la constitution, l'administration publique et les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public;
  3. Ceux qui auront fait usage de timbres-poste ou de timbres mobiles ayant déjà été utilisés, ainsi que ceux qui auront par tous les moyens altéré des timbres dans le but de les soustraire à l'oblitération et permettre ainsi leur réutilisation ultérieure;
  4. Ceux qui auront surchargé par impression, perforation ou tout autre moyen les timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales périmées ou non, à l'exception des opérations prescrites par l'Office des Postes et Télécommunications, pour leur compte, ainsi que ceux qui auront vendu, colporté, offert, distribué, exporté des timbres-poste ainsi surchargés;
  5. Ceux qui auront contrefait, imité ou altéré les vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse émis par les services des Postes d'un pays étranger, qui auront vendu, colporté ou distribué lesdits vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupons ou qui en auront fait usage;
  6. Ceux qui auront contrefait, imité ou altéré les cartes d'identité postales mauritaniennes ou étrangères, les cartes d'abonnement à la poste restante, qui auront vendu, colporté ou distribué lesdites cartes ou en auront fait usage.

Dans tous les cas prévus au présent article, le corps du délit sera confisqué et détruit.

§3. Des faux en écriture publique ou authentique.

ART. 141. - Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux soit par fausses signatures, soit par altération des actes, écritures ou signatures, soit par supposition de personnes, soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confiscation ou clôture, sera puni des travaux forcés à perpétuité.

ART. 142. - Sera aussi puni des travaux forcés à perpétuité, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas.

ART. 143. - Seront punis des travaux forcés à temps toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture authentique et publique :

-soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures; -soit par fabrication de convention, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes; -soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

Seront punis de la même peine tous administrateurs ou comptables militaires qui portent sciemment sur les rôles, les états de situation ou de revue, un nombre d'hommes, de véhicules ou de journées de présence au-delà de l'effectif, qui exagèrent des consommations ou commettent tous autres faux dans leurs comptes.

ART. 144. - Dans tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait usage des actes faux sera puni des travaux forcés à temps.

ART. 145. - Sont exceptés des dispositions ci-dessus les faux prévus aux articles 149 à 152, sous réserve des dispositions de l'article 148.

§4. Du faux en écriture privée, du commerce ou de banque.

ART. 146. - Tout individu qui aura, de l'une des manières exprimées en l'article 143, commis ou tenté de commettre un faux en écritures privées, de commerce ou de banque, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 600.000 UM.

Le coupable pourra être privé des droits mentionnés en l'article 36 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus; il pourra, en outre, être condamné à l'interdiction de séjour pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

ART. 147. - Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage ou tenté de faire usage de la pièce faussée.

ART. 148. - Sont exceptés des dispositions ci-dessus les faux certificats de l'espèce dont il sera ciaprès parlé.

§5. Des faux commis dans certains documents administratifs, dans les feuilles de route et certificats

ART. 149.- Quiconque aura contrefait, falsifié ou altéré les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une indemnité ou une qualité, d'accorder une autorisation, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 5.000 à 150.000 UM.

Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 36 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.

La tentative sera punie comme le délit consommé.

Les peines seront appliquées :

  1. A celui qui aura fait usage desdits documents, contrefaits, falsifiés ou altérés;
  2. A celui qui aura fait usage des documents visés à l'alinéa premier, lorsque les mentions invoquées par l'intéressé sont devenus incomplètes ou inexactes.

ART. 150. - Quiconque se sera fait délivrer indûment ou aura tenté de se faire délivrer indûment un des documents prévus en l'article précédent, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 5.000 UM à 50.000 UM.

Les mêmes peines seront appliquées à celui qui aura fait usage d'un tel document, soit obtenu dans les conditions susdites, soit établi sous un autre nom que le sien,

Le fonctionnaire qui délivrera ou fera délivrer un des documents prévus à l'article précédent à une personne qu'il sait n'y avoir pas droit sera puni d'un emprisonnement d'un an à quatre ans et d'une amende de 5.000 UM à 50.000 UM, sans préjudice des peines plus graves qu'il pourrait encourir par application des articles 171 et suivants. Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 36 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.

ART. 151. - Les logeurs et aubergistes qui sciemment inscrivent sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux ou qui, de connivence avec elles, auront omis de les inscrire, seront punis d'un emprisonnement de dix jours à six mois et d'une amende de 5.000 UM à 50.000 UM.

ART. 152. - Quiconque fabriquera une fausse feuille de route, ou falsifiera une feuille de route originairement véritable, ou fera usage d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée, sera puni, à savoir :

- D'un emprisonnement de six mois au moins et de trois ans au plus si la fausse feuille de

route n'a eu pour objet que de tromper la surveillance de l'autorité publique;

- D'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus si le Trésor public a

payé au porteur de la fausse feuille des frais de route qui ne lui étaient pas dus ou qui

excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit, le tout néanmoins au-dessous de 1.000 UM;

- D'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus Si les sommes indûment

perçues par le porteur de la feuille s'élèvent à 5.000 UM ou au-delà.

Dans les deux derniers cas, les coupables pourront en outre être privés des droits mentionnés en l'article 36 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. Ils pourront aussi être interdits de séjour par l'arrêt ou le jugement, pendant le même nombre d'années.

ART. 153. - Les peines portées en l'article précédent seront applicables, selon les distinctions qui y sont établies, à toute personne qui se sera fait délivrer par l'officier public une feuille de route sous un nom supposé ou qui aura fait usage d'une feuille de route délivrée sous un autre nom que le sien.

ART. 154. - Si l'officier public était instruit de la supposition de nom lorsqu'il a délivré la feuille de route, il sera puni, à savoir :

-Dans le premier cas posé par l'article 152, d'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus; -Dans le second cas du même article, d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus; -Dans le troisième cas, d'un emprisonnement de cinq ans à dix ans.

Dans tous les cas, il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 36 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.

ART. 155. - Toute personne qui, pour se rédimer elle-même ou affranchir une autre d'un service public quelconque, fabriquera sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé un certificat de maladie ou d'infirmité, sera punie d'un emprisonnement d'une année au moins et de trois ans au plus.

ART. 156. - Hors le cas de corruption prévu à l'article 171 ci-après, tout médecin, chirurgiendentiste, sage-femme ou infirmier qui, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu'un, certifiera faussement ou dissimulera l'existence de maladie ou infirmités ou un état de grossesse ou fournira des indications mensongères sur l'origine d'une maladie, infirmité, incapacité temporaire ou permanente ou la cause d'un décès, sera puni d'un emprisonnement d'une à trois années.

Le coupable pourra en outre être privé des droits mentionnés à l'article 36 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.

ART. 157. - Quiconque fabriquera sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public un certificat de bonne conduite, indigence ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance du gouvernement ou des particuliers sur la personne y désignée et à lui procurer places, crédit ou secours, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

La même peine sera appliquée :

  1. A celui qui falsifiera un certificat de cette espèce, originairement véritable, pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré;
  2. A tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié.

Si le certificat est fabriqué sous le nom d'un simple particulier, la fabrication et l'usage seront punis de quinze jours à six mois d'emprisonnement.

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 5.000 à 60.000 UM ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application, le cas échéant, de peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, quiconque :

  1. Aura établi sciemment une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts;
  2. Aura falsifié ou modifié d'une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère;

3. Aura fait sciemment usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

ART. 158. - Les faux réprimés au présent paragraphe d'où il pourrait résulter soit lésion envers les tiers, soit préjudice envers le Trésor public seront punis, selon qu'il y aura lieu, d'après les dispositions des paragraphes 3 et 4 de la présente section.

Dispositions communes

ART. 159. - L'application des peines portées contre ceux qui auront fait usage de monnaies, billets, sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cessera toutes les fois que le faux n'aura pas été connu de la personne qui aura fait usage de la chose fausse.

ART. 160. - Il sera prononcé contre les coupables une amende dont le minimum sera de 5.000 et le maximum de 150.000 UM; l'amende pourra cependant être portée jusqu'au quart du bénéfice illégitime que le faux aura procuré ou était destiné à procurer aux auteurs du crime ou du délit, à leurs complices ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse.

SECTION II - De la forfaiture et des crimes et délits des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonction

ART. 161. - Tout crime commis par un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions est une forfaiture.

ART. 162. - Toute forfaiture pour laquelle la loi ne prononce pas de peine plus grave est punie de la dégradation civique.

ART. 163. - Les simples délits ne constituent pas les fonctionnaires en forfaiture.

§1. Des soustractions commises par les dépositaires publics.

ART. 164. - Tout agent civil ou militaire de l'Etat d'une collectivité publique ou d'un établissement public, d'une coopération ou association bénéficiant du soutien de l'Etat, d'une société dont l'Etat ou une collectivité publique détient la moitié au moins du capital, qu'il soit ou non comptable public, toute personne, revêtue d'un mandat publie ou tout officier public ou ministériel qui aura commis dans l'exercice de ses fonctions les détournements ou dissipations prévus à l'article 379 du présent code, sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans; en outre, une peine d'amende de 5.000 UM à 1 million UM sera obligatoirement prononcée.

ART. 165. - Sera punie des mêmes peines toute personne désignée à l'article précédent qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, aura soustrait des effets, quittances ou écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, ou qui dans toute autre circonstance aura obtenu frauduleusement de l'Etat ou d'une collectivité publique au moyen de pièces fausses ou de manœuvres quelconques des sommes d'argent ou des avantages matériels qu'elle savait ne pas lui être dus.

ART. 166. - La recherche et la constatation des délits ci-dessus spécifiés lorsqu'ils auront été commis au préjudice de l'Etat ou des organismes publics ou semi-publics visés à l'article 164 seront confiées à des agents de l'Etat habilités à cet effet, conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la présente loi.

Préalablement à toute poursuite, les auteurs des délits susvisés auront été mis en demeure, par l'agent de l'Etat chargé de l'enquête, de rendre ou de représenter les effets, deniers, marchandises ou objets quelconques, billets, quittances ou écrits, contenant ou opérant obligation ou décharge qu'ils avaient détournés, soustraits ou obtenus frauduleusement.

ART. 167. - L'application des circonstances atténuantes sera subordonnée à la restitution ou au remboursement, avant jugement, du tiers au moins de la valeur détournée ou soustraite.

Le bénéfice du sursis ne pourra être accordé qu'au cas de restitution ou de remboursement avant jugement des trois quarts au moins de ladite valeur.

Les circonstances atténuantes ou le bénéfice du sursis prévus ci-dessus ne pourront s'appliquer que si les deniers et effets détournés ou les objets obtenus frauduleusement ont été restitués spontanément par l'auteur du délit ou par son complice ou sur leurs indications ou dénonciations expresses.

§2. Des concussions commises par les fonctionnaires publics.

ART. 168. - Tous fonctionnaires, tous officiers publics, leurs commis ou préposés, tous percepteurs de droits, taxes, contributions, deniers, revenus publics ou communaux, et leurs commis ou préposés, qui se seront rendus coupables de crime de concussion en ordonnant de percevoir ou en exigeant ou en recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitement, seront punis, savoir: les fonctionnaires ou les officiers, de la peine de la réclusion, et leurs commis ou préposés d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, lorsque la totalité des sommes indûment exigées ou reçues, ou dont la perception a été ordonnée, a été supérieure à 6.000 UM. Toutes les fois que la totalité de ces sommes n'excédera pas 6.000 UM, les fonctionnaires ou officiers publics ci-dessus désignés seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et leurs commis ou préposés d'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus.

La tentative de ce délit sera punie comme le délit lui-même.

Dans tous les cas où la peine d'emprisonnement sera prononcée, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 36 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, a compter du jour où ils auront subi leur peine; ils pourront aussi être interdits de séjour par l'arrêt ou le jugement pendant le même nombre d'années.

Dans tous les cas prévus par le présent article, les coupables seront condamnés à une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et des dommages-intérêts, et le minimum le douzième.

Les dispositions du présent article sont applicables aux greffiers et officiers ministériels, lorsque le fait a été commis à l'occasion des recettes dont ils sont chargés par la loi.

§3. Les délits de fonctionnaires qui se seront ingérés dans les affaires ou commerce incompatibles avec leur qualité.

ART. 169. - Tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent du gouvernement qui, soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait, au temps de l'acte, en tout ou partie, l'administration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités, ni être au-dessous du douzième.

Il sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique.

La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire ou agent du gouvernement qui aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation.

Tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé d'une administration publique, chargé, en raison même de sa fonction, de la surveillance ou du contrôle direct d'une entreprise privée et qui, soit en position de congé ou de disponibilité, soit après admission à la retraite, soit après démission, destitution ou révocation, et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de la fonction, prendra ou recevra une participation par travail, conseils ou capitaux (sauf par dévolution héréditaire, en ce qui concerne les capitaux) dans les concessions, entreprises ou régies qui étaient directement soumises à sa surveillance ou à son contrôle, sera puni de la même peine d'emprisonnement et de 5.000 à 240.000 UM d'amende.

Il sera, en outre, frappé de l'incapacité édictée par l'alinéa 2 du présent article.

Les dirigeants des concessions, entreprises ou régies considérées comme complices seront frappés des mêmes peines.

ART. 170. - Tout chef de circonscription administrative ou militaire qui aura, dans l'étendue des lieux où il a droit d'exercer son autorité, fait ouvertement ou par des actes simulés, ou par interposition de personnes, le commerce de quelque bien que ce soit, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et de la confiscation des biens appartenant au commerce.

§4. De la corruption des fonctionnaires publics et des employés des entreprises privées

ART. 171. - Sera puni d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à 20.000 UM, quiconque aura sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour :

  1. Etant investi d'un mandat électif, fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire, militaire ou assimilé, agent ou préposé d'une administration publique ou d'une administration placée sous le contrôle de la puissance publique, ou citoyen chargé d'un ministère de service public, faire ou s’abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet de salaire;
  2. Etant arbitre ou expert nommé soit par le tribunal soit par les parties, rendre une décision ou donner une opinion favorable ou défavorable à une partie;
  3. Etant médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, certifier faussement ou dissimuler l'existence de maladies, d'infirmités ou d'incapacités temporaires ou permanentes ou un état de grossesse ou fournir des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un décès.

Sera puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 UM ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commis, employé ou préposé, salarié ou rémunéré sous une forme quelconque qui, soit directement, soit par des personnes interposées, aura, à l'insu et sans le consentement de son patron, soit sollicité, ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s'abstenir de faire un acte de son emploi.

Si les offres, promesses, dons ou sollicitations tendaient à l'accomplissement ou l'abstention d'un acte qui, bien qu'en dehors des attributions personnelles de la personne corrompue, était ou aurait été facilité par sa fonction ou par le service qu'elle assurait, la peine sera dans le cas du paragraphe 1er du premier alinéa, d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 10.000 à 200.000 UM et dans le cas du second alinéa, d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 5.000 à 80.000 UM ou de l'une de ces deux peines seulement.

ART. 172. - Sera punie d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article précédent, toute personne qui aura sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques accordées par l'autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités conclus avec l'autorité publique ou, de façon générale, une décision favorable d'une telle autorité ou administration et aura ainsi abusé d'une influence réelle ou supposée.

Toutefois, lorsque le coupable est une des personnes visées au paragraphe 1er du premier alinéa de l'article 171 et qu'il a abusé de l'influence réelle ou supposée que lui donne son mandat ou sa qualité la peine d'emprisonnement sera de deux années au moins et dix ans au plus.

ART. 173. - Quiconque, pour obtenir soit l'accomplissement ou l'abstention d'un acte, soit des faveurs ou avantages prévus aux articles 171 et 172, aura usé des voies de fait ou menaces, de promesses, offres, dons ou présents ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption, même s'il n'en a pas pris l'initiative, sera, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, puni des mêmes peines que celles prévues aux dits articles contre la personne corrompue.

ART. 174. - Dans le cas où la corruption ou le trafic d'influence aurait pour objet un fait criminel comportant une peine plus forte que celle de l'emprisonnement, cette peine plus forte sera appliquée aux coupables.

Dans les cas prévus à l'alinéa 1er paragraphe 3 de l'article 171, à l'alinéa 2 de l'article 172, le coupable, s'il est officier, sera, en outre, puni de la destitution.

Il ne sera jamais fait au corrupteur restitution des choses par lui livrées, ni de leur valeur; elles seront confisquées au profit du Trésor.

ART. 175. - Si c'est un juge prononçant en matière criminelle ou un juré qui s'est laissé corrompre, soit en faveur, soit au préalable de l'accusé, il sera puni de la réclusion, outre l'amende ordonnée par l'article 171.

ART. 176. - Si, par l'effet de la corruption, il y a condamnation à une peine supérieure à celle de la réclusion, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au juge ou au juré coupable de corruption.

ART. 177. - Tout juge ou administrateur qui se sera décidé par faveur pour une partie ou par inimitié contre elle, sera coupable de forfaiture et puni de la dégradation civique.

§5. Première classe : Des abus d'autorité contre les particuliers.

ART. 178. - Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique qui, agissant en sa dite qualité, se sera introduit dans le domicile d'un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an, et d'une amende de 5.000 à 30.000 UM, sans préjudice de l'application du second paragraphe de l'article

111.

Tout individu qui se sera introduit à l'aide de menaces ou de violences dans le domicile d'un citoyen sera puni d'emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 5.000 à 20.000 UM.

ART. 179. - Tout juge du tribunal, tout administrateur ou autorité administrative qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son délit après avertissement ou injonction de ses supérieurs pourra être poursuivi et sera puni d'une amende de 10.000 UM au moins et de 60.000 UM au plus, et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques depuis cinq ans jusqu'à vingt ans.

ART. 180. - Lorsqu'un fonctionnaire ou officier public, un administrateur, un agent ou un préposé du gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou jugements, un commandant en chef ou un sous-ordre de la force publique aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violence envers les personnes dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il sera puni selon la nature et la gravité de ces violences et en élevant la peine suivant la règle posée par l'article 190 ci-après.

ART. 181. - Toute suppression, toute ouverture de lettre confiée à la poste commises ou facilitées par un fonctionnaire ou un agent du gouvernement ou de l'administration des Postes, seront punies d'une amende de 5.000 à 30.000 UM et d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans. Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction publique ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

En dehors des cas prévus au paragraphe premier du présent article, toute suppression, toute ouverture de correspondance adressée à des tiers, faite de mauvaise foi, sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un an et d'une amende de 5.000 à 30.000 UM, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Deuxième classe: Des abus d'autorité contre chose publique.

ART. 182. - Tout fonctionnaire public, agent ou préposé du gouvernement, de quelque état et grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une contribution légale, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou d'un mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime, sera puni de la réclusion.

ART. 183. - Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, la peine sera le maximum de la réclusion.

ART. 184. - Les peines énoncées aux articles 182 et 183 ne cesseront d'être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs qu'autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique; dans ce cas, les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui, les premiers, auront donné cet ordre.

ART. 185. - Si, par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux articles 182 et 183, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents préposés coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions.

§6. De quelques délits relatifs à la tenue des actes de l'état civil.

ART. 186. - Les officiers de l'état civil qui auront inscrit leurs actes sur de simples feuilles volantes seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus, et d'une amende de

5.000 à 20.000 UM.

ART. 187. - Les peines portées à l'article précédent contre les officiers de l'état civil leur seront appliquées, lors même que la nullité de leurs actes n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte, le tout sans préjudice des peines plus fortes prononcées en cas de collusion.

§7. De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé.

ART. 188. - Tout agent ou fonctionnaire assujetti au serment et qui sera entré en exercice de ses fonctions sans l'avoir prêté, pourra être poursuivi et sera puni d'une amende de 5.000 à 20.000 UM.

ART. 189. - Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement qui, après en avoir eu connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions, ou qui, étant électif ou temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de 5.000 à 40.000 UM. Il sera interdit de l'exercice de toute fonction publique, pour cinq ans au moins et pour dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine, le tout sans préjudice de plus fortes peines portées contre les officiers ou les commandants militaires par l'article 87 du présent code.

Dispositions particulières

ART. 190. - Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer seront punis comme il suit :

-S'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, la peine sera double de celle attachée à l'espèce du délit; -Et s'il s'agit de crime, ils seront condamnés, savoir: la réclusion si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la dégradation civique;

- Aux travaux forcés à temps si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion; -Et aux travaux forcés à perpétuité lorsque le crime emporte contre tout autre coupable la peine des travaux forcés à temps;

- Au-delà de cas qui viennent d'être exprimés, la peine commune sera appliquée sans aggravation.

SECTION III - Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique

§1. Rébellion.

ART. 191. - Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers et agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion.

ART. 192. - Si elle a été commise par plus de vingt personnes armées, les coupables seront punis des travaux forcés à temps, et s'il n'y a pas eu port d'armes, ils seront punis de la réclusion.

ART. 193. - Si la rébellion a été commise par une réunion de trois personnes armées ou plus, jusqu'à vingt inclusivement, la peine sera la réclusion; s'il n'y a pas eu port d'armes, la peine sera un emprisonnement de six mois au moins et deux ans au plus.

ART. 194. - Si la rébellion n'a été commise que par une ou deux personnes avec armes, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de dix jours à six mois.

ART. 195. - En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l'article 98, alinéa 4 du présent code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils n'ont été saisis que hors du lieu de rébellion, et sans nouvelle résistance et sans armes.

ART. 196. - Toute réunion d'individus pour un crime ou un délit est réputée réunion armée lorsque plus de deux personnes portent des armes ostensibles.

ART. 197. - Les personnes qui se trouveraient munies d'armes cachées et qui auraient fait partie d'une troupe ou réunion réputée armée seront individuellement punies comme si elles avaient fait partie d'une troupe ou réunion armée.

ART. 198. - Les auteurs des crimes et délits commis pendant le cours et à l'occasion d'une rébellion seront punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rébellion.

ART. 199. - Sera puni comme coupable de rébellion quiconque y aura provoqué, soit par des discours tenus dans les lieux ou réunions publics, soit par placards, affiches, soit par écrits ou imprimés. Dans le cas où la rébellion n'aurait pas eu lieu, le provocateur sera puni d'un emprisonnement de dix jours au moins et d'un an au plus.

ART. 200. - Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion une simple peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés en outre à une amende de 5.000 à 30.000 UM.

ART. 201. - Seront punies comme réunions de rebelles, celles qui auront été formées avec ou sans armes, et accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité administrative, les officiers et agents de police ou contre la force publique :

  1. Par les ouvriers ou journaliers dans les ateliers publics ou manufactures;
  2. Par les individus admis dans les hospices;
  3. Par les prisonniers, prévenus, accusés ou condamnés.

ART. 202. - La peine appliquée pour rébellion à des prisonniers, prévenus, accusés ou condamnés, relativement à d'autres crimes ou délits, sera par eux subie, savoir :

-Par ceux qui, à raison des crimes ou délits qui ont causé leur détention, sont ou seraient

condamnés à une peine non capitale ni perpétuelle, immédiatement après l'expiration de leur

peine;

-Et par d'autres, immédiatement après l'arrêt ou jugement en dernier ressort qui les aura

acquittés ou renvoyés absous du fait pour lequel ils étaient détenus.

ART. 203. - Les chefs d'une rébellion, et ceux qui l'auront provoquée pourront être interdits de séjour, après l'expiration de leur peine, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

§2. Outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique.

ART. 204. - Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, lorsqu'un ou plusieurs jurés auront reçu, dans l'exercice de leurs fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, quelque outrage par paroles, par écrit ou dessin non rendus publics, tendant, dans ces divers cas, à inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui leur aura adressé cet outrage sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans.

Si l'outrage par parole a eu lieu à l'audience d'une Cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans.

ART. 205. - L'outrage fait par gestes ou par menaces ou par envoi d'objets quelconques dans la même intention et visant un magistrat ou un juré, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un mois à six mois d'emprisonnement et, si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une Cour ou d'un tribunal, il sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

ART. 206. - L'outrage fait par paroles, gestes, menaces, écrits, dessins non rendus publics ou encore par envois d'objets quelconques et visant tout officier ministériel ou agent dépositaire de la force publique et à tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois, et d'une amende de 5.000 à 30.000 UM ou de l'une de ces deux peines seulement.

ART. 207. - L'outrage mentionné en l'article précédent, lorsqu'il aura été dirigé contre un commandant de force publique, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois, et pourra l'être aussi d'une amende de 5.000 à 30.000 UM.

ART. 208. - Quiconque aura publiquement, par actes, paroles ou écrits, cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance, sera puni d'un à six mois d'emprisonnement et de

5.000 à 200.000 UM d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.,

Le tribunal pourra, en outre, ordonner que sa décision soit affichée et publiée dans les conditions qu'il déterminera aux frais du condamné, sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l'amende prévue ci-dessus.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent, en aucun cas, être appliquées aux commentaires purement techniques ni aux actes, paroles ou écrits tendant à la révision d'une condamnation.

Lorsque l'infraction aura été commise par la voie de la presse, les dispositions de l'article 263 du présent code seront applicables.

ART. 209. - Sera puni des peines prévues à l'article précédent, quiconque aura publié, avant l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, des commentaires tendant à exercer des pressions sur les déclarations des témoins ou sur la décision des juridictions d'instruction ou de jugement.

ART. 210. - Tout individu qui, même sans armes et sans qu'il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat 'dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, ou commis toute autre violence ou voie de fait envers lui dans les mêmes circonstances, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

Le maximum de cette peine sera toujours prononcé si la voie de fait a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal

Le coupable pourra, en outre, dans les deux cas être privé des droits mentionnés dans l'article 36 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine, et être interdit de séjour pendant le même nombre d'années.

ART. 211. - Dans l'un et l'autre des cas exprimés dans l'article précédent, le coupable pourra de plus être condamné à s'éloigner, pendant cinq à dix ans, du lieu où siège le magistrat, et dans un rayon de vingt kilomètres. Cette disposition aura son exécution à dater du jour où le condamné aura subi sa peine.

Si le condamné enfreint cet ordre avant l'expiration du temps fixé, il sera puni des peines prévues pour l'infraction à un arrêt, d'interdiction de séjour.

ART. 212. - Les violences ou voies de fait de l'espèce exprimées en l'article 210 et dirigées contre un officier ministériel, un agent de la force publique ou un citoyen chargé d'un ministère de service public, si elles ont eu lieu pendant qu'ils exerçaient leur ministère ou à cette occasion seront punies d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois ans au plus, et d'une amende de 5.000 à 20.000 UM.

ART. 213. - Si les violences exercées contre les fonctionnaires et agents désignés aux articles 210 et 212 ont été la cause d'effusion de sang, de blessures, de maladie, la peine sera la réclusion.

Si la mort s'ensuit et que celle-ci ait été confirmée par un certificat médical, la peine sera le «Geissase» ou la «DY».

ART. 214. - Dans le cas même où ces violences n'auraient pas causé d'effusion de sang, blessures ou maladie, les coups seront punis de la réclusion s'ils ont été portés avec préméditation ou guetapens.

ART. 215. - Si les coups ont été portés ou les blessures faites à un des fonctionnaires ou agents désignés aux articles 210 et 212, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, avec l'intention de donner la mort et que celle-ci ait lieu, le coupable sera puni de la peine de mort.

§3. Refus d'un service dû légalement.

ART. 216. - Tout commandant d'armes ou de subdivision militaire, légalement saisi d'une réquisition de l'autorité civile et qui aura refusé ou se sera abstenu de faire agir les forces sous ses ordres, sera puni de la destitution et d'un emprisonnement d'un an à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

ART. 217. - Les lois pénales et règlements relatifs à la souscription militaire continueront de recevoir leur exécution.

ART. 218. - Les témoins et jurés qui auront allégué une excuse reconnue fausse seront condamnés, outre les amendes prononcées pour la non-comparution, à un emprisonnement de dix jours à deux mois.

§4. Evasion de détenus, ou de prisonniers de guerre.

ART. 219. - Toutes les fois qu'une évasion de détenus ou de prisonniers de guerre aura lieu, les commandants ou sous-ordres, soit de la gendarmerie, soit de la force armée servant d'escorte ou garnissant les postes, les gardiens, geôliers et tous les autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus ou prisonniers seront punis ainsi qu'il est prévu aux articles suivants.

Les peines portées pour le cas de connivence seront également encourues si les personnes désignées à l'alinéa qui précède ont tenté de procurer ou de faciliter une évasion, même si celle-ci n'a été ni consommée ni tentée, et quand bien même les préparatifs auraient été menés à l'insu du détenu ou prisonnier. Elles seront également encourues lorsque l'aide à l'évasion n'aura consisté qu'en une abstention volontaire.

ART. 220. - Si le détenu était prévenu de délits de police ou de crime simplement infamants ou condamné pour l'une de ces infractions, ou Si c'était un prisonnier de guerre, les préposés à sa garde ou conduite seront punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de dix jours à six mois et d'une amende de 5.000 à 20.000 UM et, en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 5.000 à 60.000 UM.

Ceux qui, même n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu ou prisonnier de guerre, auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou de faciliter son évasion ou sa fuite une fois l'évasion réalisée, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 5.000 à 50.000 UM.

ART. 221. - Si les détenus ou l'un d'eux étaient prévenus ou accusés d'un crime de nature à entraîner une peine afflictive à temps ou condamnés pour un tel crime, la peine sera, contre les préposés à la garde ou conduite, en cas de négligence, un emprisonnement de deux mois à dix-huit mois et une amende de 5.000 à 40.000 UM; en cas de connivence, la réclusion.

Ceux qui, même n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou de faciliter son évasion ou sa fuite une fois l'évasion réalisée, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 5.000 à 60.000 UM.

ART. 222. - Si les détenus, ou l'un d'eux, sont prévenus ou accusés de crimes de nature à entraîner la peine de mort ou des peines perpétuelles, ou s'ils sont condamnés à l'une de ces peines, leurs conducteurs ou gardiens seront punis d'un an à trois ans d'emprisonnement et de 5.000 à 20.000 UM d'amende en cas de négligence; des travaux forcés à temps en cas de connivence.

Ceux qui, même n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du prévenu, auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou de faciliter son évasion ou sa fuite une fois l'évasion réalisée, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de 10.000 UM au moins et de 100.000 UM au plus.

ART. 223. - Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée en fournissant les instruments propres à l'opérer seront :

-Si le détenu se trouvait dans le cas prévu par l'article 220, trois mois à trois ans d'emprisonnement et une amende de 5.000 à 60.000 UM; au cas de l'article 221, un an à quatre ans d'emprisonnement et de 5.000 à 80.000 UM d'amende; et, au cas de l'article 222, deux ans à cinq ans d'emprisonnement et 10.000 à 100.000 UM d'amende, le tout sans préjudice des peines plus fortes prévues aux articles précédents.

Dans le dernier cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés dans l'article 36 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.

ART. 224. - Dans tous les cas ci-dessus, lorsque les tiers qui auront procuré ou facilité l'évasion y seront parvenus en corrompant les gardiens ou geôliers, ou de connivence avec eux, ils seront punis des mêmes peines que lesdits gardiens et geôliers.

ART. 225. - Si l'évasion avec bris ou violence a été favorisée par transmission d'armes, les gardiens et conducteurs qui y auront participé seront punis des travaux forcés à perpétuité, les autres personnes des travaux forcés à temps.

ART. 226. - Tous ceux qui auront été de connivence avec l'évasion d'un détenu seront solidairement condamnés, à titre de dommages-intérêts, à tout ce que la partie civile du détenu aurait eu droit d'obtenir contre lui.

ART. 227. - Les détenus qui se seront évadés ou qui auront tenté de s'évader par bris de prison ou par violence seront, par ce seul fait, punis d'un emprisonnement de six mois au moins, lequel pourra être élevé jusqu'à une peine égale à celle à raison de laquelle ils étaient détenus, s'ils étaient détenus préventivement, à celle attachée par la loi à l'inculpation qui motivait la détention, sans qu'elle puisse, dans l'un ni l'autre cas, excéder cinq années d'emprisonnement: le tout sans préjudice des plus fortes peines qu'ils auraient pu encourir pour d'autres crimes ou délits qu'ils auraient commis dans leurs violences.

Ils subiront cette peine immédiatement après l'expiration de celle qu'ils auront encourue pour le crime ou délit à raison duquel ils étaient détenus ou immédiatement après l'arrêt ou le jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absous dudit crime ou délit.

Sera puni de la même peine qui sera subie dans les mêmes conditions tout détenu transféré dans un établissement sanitaire ou hospitalier et qui, par un moyen quelconque, s'en sera évadé ou aura tenté de s'en évader.

Sera puni de la même peine qui sera subie dans les mêmes conditions tout condamné qui se sera évadé ou aura tenté de s'évader alors qu'il était employé volontairement à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire, ou qu'il bénéficiait d'une permission de sortie d'un établissement pénitentiaire.

ART. 228. - Quiconque sera condamné pour avoir favorisé une évasion ou des tentatives d'évasion à un emprisonnement de plus de six mois pourra, en outre, être interdit de séjour pour une période de cinq à dix ans.

ART. 229. - Les peines ci-dessus établies contre les conducteurs ou les gardiens, en cas de négligence seulement, cesseront lorsque les évadés auront été repris ou se seront représentés, pourvu que ce soit dans les quatre mois de l'évasion et qu'ils ne soient pas arrêtés pour d'autres crimes ou délits commis postérieurement.

Aucune poursuite n'aura lieu contre ceux qui auront tenté de procurer ou faciliter une évasion si, avant que celle-ci ait été réalisée, ils ont donné connaissance du projet aux autorités administratives ou judiciaires et leur en ont révélé les auteurs.

ART. 230. - Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes portées aux articles qui précèdent, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois quiconque aura dans des conditions irrégulières remis ou fait parvenir ou tenté de remettre ou faire parvenir à un détenu, en quelque lieu que ce soit, des sommes d'argent, correspondance ou objets quelconques.

La sortie ou la tentative de sortie irrégulière de sommes d'argent, correspondance ou objets quelconques sera punie des mêmes peines.

Les actes visés aux deux alinéas précédents seront considérés comme accomplis dans les conditions irrégulières, s'ils ont été commis en violation d'un règlement émanant de la direction de l'administration pénitentiaire ou approuvé par elle.

Si le coupable est l'une des personnes désignées en l'article 219, ou une personne habilitée par ses fonctions à approcher à quelque titre que ce soit les détenus, la peine, à son égard, sera un emprisonnement de six mois à deux ans.

§5. Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dépôts publics.

ART. 231. - Lorsque les scellés apposés, soit par ordre du gouvernement, soit par suite d'une ordonnance de justice rendue en quelque matière que ce soit auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, de dix jours à six mois d'emprisonnement.

ART. 232. - Si le bris des scellés s'applique à des papiers et effets d'un individu prévenu ou accusé d'un crime justifiant la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité, ou qui soit condamné à l'une de ces peines, le gardien négligent sera puni de six mois à deux ans d'emprisonnement.

ART. 233. - Quiconque aura, à dessein, brisé ou tenté de briser des scellés apposés sur des papiers ou effets de la qualité énoncée en l'article précédent ou participé au bris de scellés ou de la tentative de bris de scellés, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans. Si c'est le gardien qui a brisé les scellés ou participé au bris de scellés, il sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

Dans l'un et l'autre cas, le coupable sera condamné à une amende de 5.000 à 60.000 UM.

Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 36 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine; il pourra aussi être interdit de séjour pendant le même nombre d'années.

ART. 234. - A l'égard de tous autres bris de scellés, les coupables seront punis de six mois à deux ans d'emprisonnement, et si c'est le gardien lui-même, il sera puni de deux à cinq ans de la même peine.

ART. 235. - Tout vol commis à l'aide d'un bris de scellés sera puni comme vol commis à l'aide d'effraction.

ART. 236. - Quant aux soustractions, destructions et enlèvements de pièces ou de procédure criminelle, ou d'autres papiers, registres, actes et effets contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, les peines seront contre les greffiers, archivistes, notaires et autres dépositaires négligents de trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 5.000 à 30.000 UM.

ART. 237. - Quiconque se sera rendu coupable des soustractions, enlèvements ou destructions mentionnés en l'article précédent sera puni de la réclusion. Si le crime est l'ouvrage du dépositaire lui-même, il sera puni des travaux forcés à temps.

ART. 238. - Si les bris de scellés, les soustractions, enlèvements ou des soustractions de pièces ont été commis avec violences envers des personnes, la peine sera, contre toute personne, celle des travaux forcés à temps sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, d'après la nature des violences et des autres crimes qui y seraient joints.

§6. Dégradation de monuments.

ART. 239. - Quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 5.000 à

20.000 UM.

§7. Usurpation de titres ou fonctions.

ART. 240. -Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans les fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait acte d'une de ces fonctions sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de la peine de faux si l'acte porte le caractère de ce crime.

ART. 241. - Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartient pas, sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 10.000 à 300.000 UM.

Sera puni des mêmes peines quiconque aura fait usage d'un titre attaché à une profession légalement réglementée sans remplir les conditions exigées pour le porter.

Sera puni d'une amende de 10.000 à 200.000 UM, quiconque, sans droit, agit en vue de s'attribuer une distinction honorifique autre que lui assignent les actes de l'état civil.

Le tribunal ordonnera la mention du jugement en marge des actes authentiques de l'état civil dans lesquels le titre aura été pris indûment ou le nom altéré.

Dans tous les cas prévus par le présent article, le tribunal pourra ordonner l'insertion intégrale ou par extrait du jugement dans les journaux qu'il désignera.

Le tout aux frais du condamné.

§8. Usage irrégulier de titres.

ART. 242. - Seront punis d'un emprisonnement d’un à six mois et d'une amende de 20.000 à

200.000 UM ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un membre du gouvernement ou d'un parlementaire, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder.

En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues pourront être portées à un an d'emprisonnement et

400.000 UM d'amende.

ART. 243. - Seront punis des peines prévues à l'article précédent, les directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un ancien membre du gouvernement, d'un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire, d'un magistrat ou ancien magistrat ou d'un membre de l'ordre national, avec mention de qualité, dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder.

Les mêmes peines seront applicables à tous les banquiers ou démarcheurs qui auront fait usage des publicités prévues ci-dessus.

ART. 244. - Seront punis d'une amende de 5.000 à 60.000 UM les personnes exerçant la profession d'agent d'affaires ou de conseil juridique qui auront fait ou laissé figurer leur qualité de magistrat honoraire, d'ancien magistrat, d'avocat honoraire, d'ancien avocat, d'officier public ou ministériel, d'agréé honoraire ou d'ancien agréé, sur tous prospectus, tracts, réclames, plaques, papiers à lettres, mandats et, en général, sur tous documents ou écrits quelconques utilisés dans le cadre de leur activité.

Il est interdit dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines de se prévaloir de diplômes professionnels permettant l’accès aux fonctions d'avocat, d'officier public ou ministériel ou d'agréé.

En cas de récidive, la peine ci-dessus prévue pourra s'élever à 200.000 UM.

§9. Pratique de la sorcellerie, magie ou charlatanisme.

ART. 245. - Sera puni des peines prévues à l'article 376, premier alinéa du présent code, quiconque aura participé à une transaction commerciale ayant pour objet l'achat ou la vente d'ossements humains ou se sera livré à des pratiques de sorcellerie, magie ou charlatanisme susceptibles de troubler l'ordre public et de porter atteinte aux personnes ou à la propriété.

SECTION IV : Association de malfaiteurs, vagabondage et mendicité

§1. Association de malfaiteurs.

ART. 246. - Toute association formée, quelle que soit sa durée ou le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés, constituent un crime contre la paix publique.

ART. 247. - Sera puni de la peine de la réclusion, quiconque se sera affilié à une association formée ou aura participé à une entente établie dans le but spécifié à l'article précédent. La peine de la relégation pourra en outre être prononcée.

Les personnes qui se sont rendues coupables du crime mentionné dans le présent article seront exemptées de peine si, avant toute poursuite, elles ont révélé aux autorités constituées l'entente établie ou fait connaître l'existence de l'association.

ART. 248. - Quand ce crime n’aura été accompagné ni suivi d'aucun autre, les auteurs, directeurs de l'association et les commandants en chef ou sous-ordres de ces bandes seront punis des travaux forcés â temps.

ART. 249. - Seront punis de la réclusion tous autres individus chargés d'un service quelconque dans des bandes, et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni aux bandes ou à leurs divisions des armes, munitions, instruments du crime, logement, retraite ou lieu de réunion.

§2. Vagabondage.

ART. 250. - Le vagabondage est un délit.

ART. 251. - Les vagabonds sont ceux qui n'ont ni domicile certain ni moyen de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier ni profession.

Sont considérés comme des vagabonds, les mineurs de dix-huit ans qui ont, sans cause légitime, quitté, soit le domicile de leurs parents ou tuteurs, soit les lieux où ils étaient placés par ceux à l’autorité desquels ils étaient soumis ou confiés, ou qui ont été trouvés soit errant, soit tirant leurs ressources de la débauche ou de métiers prohibés.

ART. 252. - Les vagabonds qui auront été légalement déclarés tels seront pour ce seul fait punis de trois à six mois d'emprisonnement. Ils seront, après avoir subi leur peine, interdits de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Néanmoins, les vagabonds âgés de moins de seize ans ne pourront être condamnés à la peine d'un emprisonnement mais, sur la preuve des faits de vagabondage, ils seront interdits de séjour jusqu'à l'âge de vingt ans accomplis.

ART. 253. - Les individus déclarés vagabonds par jugement pourront, s'ils sont étrangers, être conduits par les ordres du gouvernement hors du territoire de la République.

ART. 254. - Les vagabonds nés en Mauritanie pourront, après un jugement même passé en force de chose jugée, être cautionnés par un citoyen solvable. Si le gouvernement agrée la caution, les individus ainsi cautionnés seront, par ses ordres, renvoyés ou conduits dans la ville qui leur sera assignée pour résidence, sur la demande de la caution.

§3. Mendicité.

ART. 255. - Toute personne valide qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement public organisé afin d'obvier à la mendicité sera punie de trois à six mois d'emprisonnement. Dans les lieux où il n'existe point encore de tels établissements, les mendiants d'habitude valides seront punis d'un mois à trois mois d'emprisonnement.

ART. 256. - Les mendiants valides arrêtés hors du lieu de leur résidence seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an.

ART. 257. - Tous mendiants, même invalides, qui auront usé de menaces ou seront entrés, sans permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant, ou qui feindront des plaies ou infirmités, ou qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soit le mari et la femme, le père ou la mère et leurs enfants, l'aveugle et son conducteur, seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

Dispositions communes aux vagabonds et mendiants

ART. 258. - Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi travesti d'une manière quelconque, ou porteur d'armes, bien qu'il n'en ait usé ni menacé, ou muni de limes, crochets ou autres instruments propres, soit à commettre des vols ou d'autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons, sera puni de deux à cinq ans d'emprisonnement.

ART. 259. - Tout mendiant ou vagabond qui sera trouvé porteur d'un ou de plusieurs effets d'une valeur supérieure à 1.000 UM, et qui ne justifiera point d'où ils lui proviennent, sera puni de la peine portée en l'article 257.

ART. 260. - Tout mendiant ou vagabond qui aura exercé ou tenté d'exercer quelque acte de violence que ce soit envers les personnes sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, à raison du genre et des circonstances de la violence.

Si le mendiant ou le vagabond qui a exercé ou tenté d'exercer les violences se trouvait, en outre, dans l'une des circonstances exprimées par l'article 258, il sera puni de la réclusion.

ART. 261. - Les peines établies par le présent code contre les individus porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de route seront toujours, dans leur espèce, portées au maximum quand elles seront appliquées à des vagabonds ou mendiants.

ART. 262. - Les mendiants qui auront été condamnés aux peines portées par les articles précédents seront, après l'expiration de leur peine, pour cinq ans au moins et dix ans au plus, interdits de séjour.

SECTION V : De l'outrage aux bonnes mœurs commis notamment par la voiede la presse et du livre

ART. 263. - Sera puni d'un emprisonnement d un mois a deux ans et d'une amende de 5.000 à

150.000 UM, quiconque aura :

-fabriqué ou détenu en vue d'en faire commerce, distribution, location, affichage ou exposition; -importé ou fait importer, exposé ou fait exposer, transporté ou fait transporter sciemment aux mêmes fins; -affiché, exposé ou projeté aux regards du public; vendu, loué, mis en vente ou en location, même non publiquement; -offert, même à titre gratuit, même non publiquement, sous quelque forme que ce soit, directement ou par un moyen détourné; -distribué ou remis en vue de leur distribution par un moyen quelconque.

Tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, matrices ou reproductions photographiques, emblèmes, tous objets ou images contraires aux bonnes mœurs. Le condamné pourra, en outre, faire l'objet, pour une durée ne dépassant pas six mois, d'une interdiction d'exercice, directement ou par personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction de toute entreprise d'impression, d'édition ou de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques. Quiconque contreviendra à l'interdiction visée ci-dessus sera puni des peines prévues au présent article.

ART. 264. - Sera puni des mêmes peines :

-quiconque aura fait entendre publiquement des chants, cris ou discours contraires aux bonnes mœurs; -quiconque aura publiquement attiré l'attention sur une occasion de débauche ou aura publié une annonce ou une correspondance de ce genre, quels qu'en soient les termes.

ART. 265. - Quand les délits prévus par la présente section seront commis par la voie de presse, les directeurs des publications ou éditeurs seront, pour le fait seul de la publication, passibles comme auteurs principaux des peines portées ci-dessus. A leur défaut, l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs, distributeurs et afficheurs seront poursuivis comme auteurs principaux.

Lorsque l'auteur n'est pas poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivies comme complices et dans tous les cas toutes personnes auxquelles l'article 54 du présent code pourrait s'appliquer.

Les importateurs, exportateurs ou transitaires qui ont participé sciemment aux délits commis par la voie de la presse et visés à l'article 263 du présent code pourront être poursuivis directement comme auteurs principaux.

ART. 266. - Les peines seront portées au double si le délit a été commis envers un mineur.

ART. 267. - Sera considéré comme étant en état de récidive légale quiconque, ayant été condamné à une peine quelconque par application des articles 263 à 266 qui précèdent, aura, dans les cinq ans qui suivront la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application de la présente loi.

En cas de récidive, la peine d'emprisonnement prévue par l'article 263 pourra être portée au double. La peine d'amende pourra être relevée jusqu'à 600.000 UM.

Le condamné fera en outre l'objet d'une interdiction d'exercer directement ou par personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction de toute entreprise d'impression, d'édition ou de groupage et de distribution de journaux et publications périodiques; toutefois, le tribunal pourra réduire cette interdiction à une durée qui ne devra pas être inférieure à six mois. Quiconque contreviendra à l'interdiction visée ci-dessus sera puni des peines prévues à l'article 263.

ART. 268. - Les peines édictées ci-dessus pourront être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.

ART. 269. - La poursuite aura lieu devant le tribunal correctionnel suivant les règles de droit commun. Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise par la voie d'un livre portant le nom de l'auteur et l'indication de l'éditeur et ayant fait régulièrement l'objet du dépôt légal, la poursuite ne pourra être exercée qu'après avis d'une commission spéciale dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret.

Les associations reconnues d'utilité publique et dont les statuts prévoient la défense de la moralité publique pourront, si elles ont été agréées à cet effet par arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre de l'Intérieur, exercer pour les infractions prévues par les articles 263 à 268 les droits reconnus à la partie civile.

Les décisions judiciaires en matière d'outrages aux bonnes mœurs commis par la voie de la presse et du livre ainsi que les poursuites en matière d'outrages aux bonnes mœurs par la voie du livre, seront dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice, portées à la connaissance des organismes professionnels compétents qui sont habilités à en informer tous intéressés.

ART. 270. - Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les écrits, imprimés, dessins, gravures, dont un ou plusieurs exemplaires auront été exposés aux regards du public et qui, par leur caractère contraire aux bonnes mœurs, présenteraient un danger immédiat pour la moralité publique. Ils pourront de même saisir, arracher, lacérer ou recouvrir les affiches de même nature.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux livres qui portent le nom de l'auteur et l'indication de l'éditeur et qui ont fait régulièrement l'objet du dépôt légal. Toutefois, en cas de délit flagrant, les officiers de police judiciaire pourront saisir deux exemplaires de ces livres, même s'ils n'ont pas été exposés aux regards du public.

Le tribunal ordonnera la saisie et la destruction des objets ayant servi à commettre le délit; il pourra toutefois, si le caractère artistique de l'ouvrage en justifie la conservation, ordonner que tout ou partie en sera versé aux collections du dépôt de l'Etat.

Les écrits, imprimés, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, rouleaux ou disques, emblèmes ou autres objets ou images visés à l'article 263 ci-dessus et importés en Mauritanie pourront, avant toute poursuite, être saisis à la frontière par les officiers de police judiciaire.

TITRE II : Crimes et délits contre les particuliers

CHAPITRE PREMIER : Des crimes et délits contre les personnes

SECTION I : Meurtres et autres crimes capitaux, menaces d’attentat contre les personnes

§1. Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement

ART. 271. – L’homicide commis volontairement est qualifié meurtre.

ART. 272. – Tout meurtre commis soit discrètement, soit avec préméditation ou guet-apens est qualifié d’assassinat.

ART. 273. – La préméditation consiste dans le dessein formé avant l’action d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.

ART. 274. – Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.

ART. 275. – Est qualifié parricide le meurtre des père et mère légitimes ou tout autre ascendant légitime.

ART. 276. – L’infanticide est le meurtre ou l’assassinat d’un enfant nouveau-né.

ART. 277. – Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d’une personne par l’effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées et quelles qu'en aient été les suites.

ART. 278. - Tout coupable d'assassinat, de parricide ou d'empoisonnement et lorsqu'il sera établi que c'est l'empoisonnement qui est la cause de la mort, sera puni de mort.

S'il n'y a pas de preuves suffisantes, il lui sera fait application de <<Ghassama>> serment cinquantaine, à condition toutefois que l'accusé et la victime soient de la même religion, hormis le cas d'assassinat.

Toutefois, la mère, auteur principal ou complice de l'assassinat ou du meurtre de son enfant nouveau-né, sera punie de la peine de mort; la même peine sera appliquée aux coauteurs et aux complices.

Sera également puni de mort quiconque se sera rendu coupable d'un meurtre commis dans un but d’anthropophagie. Tout acte d’anthropophagie, tout trafic ou cession de chair humaine à titre onéreux ou gratuit seront punis des travaux forcés à temps.

ART. 279. - Seront punis comme coupables d'assassinat, tous malfaiteurs, quelle qu'en soit la dénomination, qui, pour l'exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie.

ART. 280. - Le meurtre emportera la peine de «Ghuissas» lorsque la victime et le coupable sont tous de la même religion ou en cas d'assassinat. Dans tous ces cas, le coupable du crime d'assassinat ne pourra jamais bénéficier de la «grâce». Dans tous les autres cas, il pourra bénéficier de la grâce, soit à titre onéreux ou à titre gratuit de l'un des ayants droit de la victime.

La confiscation de l'arme et de tout autre moyen ayant servi à commettre le meurtre sera également prononcée.

§2. Menaces.

ART. 281. - Quiconque aura menacé par écrit, anonyme ou signé, image, symbole ou emblème d'assassinat, d'empoisonnement ou de tout attentat contre les personnes qui seraient punissables de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, sera, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition, sera puni d'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 60.000 UM.

Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 36 du présent code, pour cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. Le coupable pourra également être interdit de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

ART. 282. - Si cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement d'une année au moins, de trois ans au plus, et d'une amende de 5.000 à 50.000 UM. Dans ce cas, la peine d'interdiction de séjour pourra être prononcée contre le coupable.

ART. 283. - Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 5.000 à 20.000 UM. Dans ce cas, la peine d'interdiction de séjour pourra être prononcée contre le coupable.

ART. 284. - Quiconque aura menacé verbalement ou par écrit de voies de fait ou violences non prévues par l'article 281, et Si la menace a été faite avec ordre ou sous conditions, sera puni d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 5.000 à 10.000 UM ou de l'une de ces peines seulement.

SECTION Il : Blessures et coups volontaires non qualifiés meurtres, et autres crimes et délits volontaires

ART. 285. - Toute personne majeure qui, volontairement, aura fait des blessures ou porté des coups ou amputé un membre de l'organisme, ou toutes autres violences et voies de fait à un innocent, sera puni de la peine de «Ghissass» sauf dans les cas ci-après énumérés :

  1. Si la victime et le coupable ne sont pas de même religion;
  2. Si le coupable a bénéficié de la grâce de la victime, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit
  3. Si la blessure est grave à tel point que la peine de Ghissass risquerait de mettre la vie du coupable en danger : coups de poignard dans le ventre (diarifa) ou lorsqu'ils ont endommagé le cerveau (mamouma) ou encore lorsqu'ils ont touché le cerveau (dhamigha) ou enfin, lorsqu'ils ont endommagé un os (mounakhila);
  4. Lorsque le membre de l'organisme endommagé fait défaut chez le coupable;
  5. Lorsque le membre endommagé est frappé d'incapacité totale et permanente et que le Ghissass risque de supprimer;
  6. S'il est impossible de procéder à l'évaluation proportionnelle du préjudice subi par ces sortes de coups ou de violences.

Dans tous les cas ci-dessus énumérés, il ne sera prononcé que la condamnation à des réparations civiles (la Diya) à l'exception du cas prévu à l'alinéa 6 dont la peine est prévue à l'article 287 du présent code.

ART. 286. - Lorsque les coups ou les blessures auront entraîné la perte de l’œil d'un borgne, la
victime aura droit entre deux options:
1°) soit le Ghissass;
2°) soit la Diya totale.

Dans le cas où le ou les auteurs et la victime sont borgnes, la peine est une Diya totale. Il en va de même lorsque le coupable est amputé de plus d'un doigt. Dans tous les cas, il n'y a ni Ghissass ni Diya qu'après la guérison.

Dans tous les cas, seul le médecin compétent peut déterminer l'importance des coups et des blessures de même que leur conséquence, ainsi que l'exécution de la peine de Ghissass.

ART. 287. - Lorsque les blessures ou les coups ou autres violences et voies de fait n'auront pas réuni les conditions de la peine de Ghissass ou de la Diya, le coupable sera puni d'une peine d'emprisonnement de dix jours à deux ans et d'une amende de 5.000 à 20.000 UM.

ART. 288. - Toute personne majeure qui aura proféré des propos ou affichera une attitude jugée insolente à l'égard de ses père et mère légitimes ou ascendants légitimes sera puni ainsi qu'il suit :

1. De dix jours à deux ans d'emprisonnement, s'il n'est pas résulté de ces sortes de propos, de comportements ou d'attitude, une violence des voies de fait ayant entraîné une incapacité de travail quelconque. La peine de Ghissass s'applique aussi bien à l'égard des parents proches que des parents lointains, à l'exception toutefois des descendants sur les ascendants.

Le Ghissass ne s'appliquera pour les ascendants ayant commis un homicide sur la personne de leurs descendants que s'il est volontaire et exécuté au moyen d'un égorgement ou d'un coup de poignard dans le ventre. Hormis ces cas, ils seront condamnés à de très importantes Diya dont l'acquittement ne pourra être effectué que sur les propres biens.

Dans tous les cas, le coupable d'homicide volontaire est d'office déchu de son droit de rentrer dans la succession de sa victime.

Toutefois, le coupable d'homicide involontaire n'est déchu que du droit d'entrer en succession de la Diya à laquelle il est condamné à payer.

Sera punie de la peine prévue à l'alinéa 1er du présent article, toute femme qui aura volontairement abandonné le domicile conjugal de son mari sans motif valable et légitime.

Sera puni d'une peine d'emprisonnement de dix jours à deux ans quiconque aura exercé des violences ou voies de fait sur un enfant dont il n'est pas responsable de l'éducation ou l'aura privé de nourriture, ou s'abstiendra de lui porter des soins mettant ou exposant ainsi sa santé en danger.

La même peine sera infligée à tout individu qui aura refusé ou négligé de s'acquitter de son obligation d'entretien à l'égard de ceux qui sont à sa charge (père et mère et descendants légitimes).

ART. 289. - Les crimes et les délits prévus dans la présente section et dans la section précédente, s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rébellion ou pillage qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis.

ART. 290. - Tout individu qui aura fabriqué ou débité par quelque espèce que ce soit les armes prohibées par la loi ou par les règlements, sera puni d'un emprisonnement de dix jours à six mois.

Celui qui sera porteur desdites armes sera puni d'une amende de5.000à 100.000 UM.

Dans l'un ou l'autre cas, les armes seront confisquées. Le tout sans préjudice de plus forte peine en cas de complicité de crime.

ART. 291. - Outre les peines correctionnelles mentionnées dans les articles précédents, les tribunaux pourront prononcer l'interdiction de séjour.

ART. 292. - Toute personne coupable de crime de castration sera punie de la peine prévue par l'article 285.

ART. 293. - Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, aura procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 200.000 UM.

L'emprisonnement sera de cinq à dix ans et l'amende de 100.000 à 400.000 UM s'il est établi que le coupable s'est livré habituellement aux actes visés au paragraphe précédent.

Sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 5000 à 60000 UM, la femme qui se sera procuré l'avortement elle-même ou aura tenté de se le procurer ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.

Les médecins, officiers de santé, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, ainsi que les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands de chirurgie, infirmiers, infirmières, masseurs, masseuses, qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l'avortement seront condamnés aux peines prévues aux paragraphes premier et second du présent article. La suspension pendant cinq ans au moins ou l'incapacité absolue de l'exercice de leur profession seront, en outre, prononcées contre les coupables.

Quiconque contrevient à l'interdiction d'exercer sa profession prononcée en vertu du paragraphe précédent sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins, de deux ans au plus, et d'une amende de 20.000 UM au moins, de 400.000 UM au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Outre les peines mentionnées dans les cinq premiers paragraphes du présent article, les tribunaux pourront prononcer, pendant deux ans au moins et dix ans au plus, l'interdiction de séjour.

ART. 294. - Celui qui aura occasionné à autrui, même avec son consentement, une maladie ou incapacité de travail personnel en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 20.000 UM. Le tribunal pourra de plus prononcer l'interdiction de séjour pendant deux ans au moins et dix ans au plus.

Si la maladie ou incapacité de travail personnel a duré plus de vingt jours, la peine sera celle de la réclusion. Au cas où le coupable aura administré des substances de nature à donner la mort, mais sans intention de la donner, et que celle-ci s'en est suivie, il subira la peine des travaux forcés à temps.

Si le coupable a commis soit le délit, soit le crime spécifié aux deux paragraphes ci-dessus, envers un des ascendants tels qu'ils sont désignés à l'article 288, il sera puni au premier cas de la réclusion et au second cas des travaux forcés à temps.

SECTION III - Homicide, blessures et coups involontaires, crimes et délits excusables, et cas où ils ne peuvent être excusés; homicide, blessures et coups qui ne sont ni délits ni crimes

§ I. Homicide, blessures et coups involontaires.

ART. 295. - Quiconque, par maladresse, imprudence, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide ou en aura involontairement été la cause, sera condamné à une Diya, sans préjudice d'une peine d'emprisonnement de trois mois à un an.

De même, sera puni de la même peine, quiconque, dans les conditions ci-dessus spécifiées, aura commis des coups ou blessures ayant entraîné un dérangement mental ou une infirmité permanente, telles la privation de l'un des cinq sens, de la voix, l'impotence, la stérilité, ou la paralysie.

La même peine sera prononcée lorsque les blessures ou les coups auront provoqué ou occasionné l'amputation d'une paire de membres de l'organisme ou tout autre préjudice corporel ou esthétique. Dans ce dernier cas, le dédommagement sera proportionnel à l'importance du préjudice.

Toutefois, l'amputation de la langue, de la cloison nasale, de la glande de la verge et de l’œil de l'aveugle est assimilable à celle d'une paire de membres.

ART. 296. - S'il est résulté, du défaut d'adresse ou de précaution, des blessures, coups ou maladies entraînant une incapacité de travail, le coupable sera condamné au paiement de la Diya déterminée ci-après :

  1. la moitié de la Diya lorsque les blessures ou les coups n'ont entraîné que la privation d'une partie des membres pairs de l'organisme;
  2. un tiers de la Diya lorsque les coups ou blessures ont touché le cerveau (dhamigha) ou lorsqu'ils ont endommagé le ventre (mamouma) ou lorsque le poignard a endommagé le ventre (El Jeïfetou) ou touché l'estomac;
  3. un dixième et demi de la Diya lorsque les coups ou blessures ont touché ou dérangé ou endommagé un os (mounakhila);
  4. un dixième de la Diya pour chaque doigt proportionnellement à chaque phalange;
  5. un demi de la Diya lorsque les coups et blessures ont provoqué une vision apparente de l'os ainsi que pour chaque dent.

Dans tous les autres cas, Si malgré la guérison, les coups ou blessures ont laissé des séquelles sur le corps des victimes, le tribunal fixe, après avis du médecin, la Diya proportionnelle suivant la nature de la séquelle.

§2. Crimes et délits excusables et cas où ils peuvent être excusés.

ART. 297. - Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes.

ART. 298. - Les crimes ou délits mentionnés au précédent article sont également excusables, s'ils ont été commis en repoussant pendant le jour l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances. Si le fait est arrivé pendant la nuit, ce cas est réglé par l'article 305.

ART. 299. - Le parricide n'est jamais excusable.

ART. 300. - Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, par celle-ci sur son époux, n'est pas excusable Si la vie de l'époux ou de l'épouse qui a commis le meurtre n'a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu.

ART. 301. - Le crime de castration, s'il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur, sera considéré comme meurtre ou blessures excusables.

ART. 302. - Lorsque le fait d'excuse sera prouvé, s'il s'agit d'un crime emportant la peine de mort, ou celle des travaux forcés à perpétuité, la peine sera réduite à un emprisonnement d'un an à cinq ans. S'il s'agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans.

Dans ces deux premiers cas, les coupables pourront de plus être interdits de séjour par l'arrêt ou le jugement pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

S'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de dix jours à six mois.

§3. Homicide, blessures, et coups non qualifiés crimes ni délits.

ART. 303. - Il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l'autorité légitime.

ART. 304. - Il n'y ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.

ART. 305. - Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas suivants :

  1. Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, ou si les coups ont été portés en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances;
  2. Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou pillages exécutés avec violence.

SECTION IV : Attentats aux mœurs de l'islam

Hérésie, apostasie, athéisme, relus de prier, adultère

ART. 306. - Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur et aux mœurs islamiques ou a violé les lieux sacrés ou aidé à les violer, si cette action ne figure pas dans les crimes emportant la Ghissass ou la Diya, sera punie d'une peine correctionnelle de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 5.000 à 60.000 UM.

Tout musulman coupable du crime d'apostasie, soit par parole, soit par action de façon apparente ou évidente, sera invité à se repentir dans un délai de trois jours.

S'il ne se repent pas dans ce délai, il est condamné à mort en tant qu'apostat, et ses biens seront confisqués au profit du Trésor. S'il se repent avant l'exécution de cette sentence, le parquet saisira la Cour suprême, à l'effet de sa réhabilitation dans tous ses droits, sans préjudice d'une peine correctionnelle prévue au 1er paragraphe du présent article.

Toute personne coupable du crime d'apostasie (Zendagha) sera, à moins qu'elle ne se repente au préalable, punie de la peine de mort.

Sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un mois à deux ans, toute personne qui sera coupable du crime d'attentat à la pudeur.

Tout musulman majeur qui refuse de prier tout en reconnaissant l'obligation de la prière sera invité à s'en acquitter jusqu'à la limite du temps prescrit pour l'accomplissement de la prière obligatoire concernée. S'il persiste dans son refus jusqu'à la fin de ce délai, il sera puni de la peine de mort.

S'il ne reconnaît pas l'obligation de la prière, il sera puni de la peine pour apostasie et ses biens confisqués au profit du Trésor public. Il ne bénéficiera pas de l'office consacré par le rite musulman.

ART. 307. - Tout musulman majeur de l'un ou l'autre sexe, coupable de crime de Zina commis volontairement et constaté, soit par (4) quatre témoins, soit par l'aveu de l'auteur, soit, en ce qui concerne la femme, par un état de grossesse, sera puni publiquement, s'il est célibataire, d'une peine de flagellation de cent (100) coups de fouet et d'un an d'emprisonnement.

Si le coupable est du sexe masculin, la peine d'emprisonnement sera exécutée hors du lieu où le crime a été commis.

Si le coupable est malade, l'exécution de la peine est suspendue jusqu'à guérison.

Toutefois, la peine de mort par lapidation, Tajoum, sera prononcée à l'égard du coupable marié ou divorcé.

A l'égard de la femme en état de grossesse, la peine de flagellation et celle de lapidation sont suspendues jusqu'à l'accouchement.

ART. 308. - Tout musulman majeur qui aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe sera puni de peine de mort par lapidation publique. S'il s'agit de deux femmes, elles seront punies de la peine prévue à l'article 306, paragraphe premier.

ART. 309. - Quiconque aura commis le crime de viol sera puni des travaux forcés à temps sans préjudice, le cas échéant, des peines de Had et de la flagellation si le coupable est célibataire. S'il est marié, seule la peine capitale sera prononcée.

Toutefois, la tentative du crime de viol ne sera punie que de la peine des travaux forcés à temps.

ART. 310. - Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont des serviteurs à gage des personnes ci-dessus désignées, s'ils sont fonctionnaires ou ministres de culte, ou si le coupable quel qu'il soit a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité et la flagellation, si le coupable est célibataire. S'il est marié, seule la peine capitale sera prononcée.

ART. 311. - Sera considéré comme proxénète et puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100.000 à 5.000.000 UM, sans préjudice de peines plus fortes, le cas échéant, celui ou celle :

  1. qui, d'une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution
  2. qui, sous forme quelconque, partage les produits de prostitution d'autrui, ou reçoit des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution;
  3. qui, sciemment, vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution;
  4. qui, en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution, ne peut justifier de ressources correspondantes à son train de vie;
  5. qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche;
  6. qui fait office d'intermédiaire, à titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui;
  7. qui, par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen, entrave l'action de prévention ou de contrôle entreprise par les agents publics ou les organismes qualifiés.

La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.

ART. 312. - La peine sera un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 200.000 à

2.000.000 UM, dans le cas où :

  1. le délit a été commis à l'égard d'un mineur;
  2. le délit a été accompagné de menace de contrainte, de violence, de voies de fait, d'abus d'autorité ou de dol;
  3. l'auteur du délit était porteur d'une arme apparente ou cachée;
  4. l'auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime, ou appartient à l'une des catégories énumérées à l'article 310;
  5. l'auteur est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public;
  6. le délit a été commis à l'égard de plusieurs personnes;
  7. les victimes du délit ont été livrées ou invitées à se livrer à la prostitution hors du territoire national;
  8. le délit a été commis par plusieurs auteurs ou coauteurs et complices.

Sera puni des peines prévues au présent article quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un et l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt et un ans, ou, même occasionnellement des mineurs de seize ans. Les peines prévues à l'article 311 et au présent article seront prononcées, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.

La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.

ART. 313. - Sera puni des peines prévues à l'article précédent tout individu qui détient, directement ou par personne interposée, qui gère, dirige ou fait fonctionner, finance ou contribue à financer un établissement de prostitution, qui tolère habituellement la présence d'une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution à l'intérieur de l'hôtel, maison meublée, débit de boissons, club, cercle, dancing ou lieu de spectacle ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public et dont il est le détenteur, le garant ou le préposé. Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui assiste lesdits détenteurs, gérants ou préposés. En cas de nouvelle infraction dans un délai de dix ans, les peines encourues seront portées au double.

Dans tous les cas, les coupables pourront être, en outre, mis par l'arrêt ou le jugement en état d'interdiction de séjour pendant deux à cinq ans. Les biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction seront saisi et confisqués, à quelque personne qu'ils appartiennent. Les tentatives de délits visés aux articles 311 et 312 et au précédent article seront punies des peines prévues par ces délits.

ART. 314. - Dans tous les cas où les faits incriminés se sont produits dans un établissement visé à l'article 313 et dont le détenteur, le gérant ou le préposé est condamné par application des articles 312 ou 313, le jugement portera retrait de la licence dont le condamné serait bénéficiaire et prononcera en outre la fermeture définitive de l'établissement ou des parties de l'établissement utilisées en vue de la prostitution.

Les coupables d'un des délits ou de la tentative d'un des délits mentionnés aux articles 311, 312 ou 313 seront, pendant deux ans au moins et vingt ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, privés des droits énumérés à l'article 36 et interdits de toute tutelle ou curatelle.

Dans tous les cas, l'arrêt ou le jugement pourra prononcer le retrait du passeport ainsi que, pour une durée de trois ans au plus, la suspension du permis de conduire. Cette durée pourra être doublée en cas de récidive.

Les auteurs d'infractions prévues aux articles 311, 312 ou 313 pourront être condamnés à rembourser les frais éventuels de rapatriement de ceux ou de celles dont ils ont exploité ou tenté d'exploiter ou contribué à exploiter la prostitution. Lorsque ces frais auront été avancés par l'administration, ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle.

ART. 315. - Si la fermeture prévue à l'article 314 excède six mois, l'autorité administrative pourra procéder, par voie de réquisition, à la prise de possession des locaux en vue de l'habitation pour la période correspondante. Le propriétaire ou tenancier desdits locaux demeurera tenu d'assurer les services permettant leur utilisation par les bénéficiaires.

L'attribution d'office ordonnée en application de l'alinéa précédent n'est pas opposable au propriétaire qui a obtenu la réquisition du bail en raison de faits susceptibles de motiver la fermeture prévue à l'article 314.

ART. 316. - Indépendamment de l'interdiction de séjour qui pourra être prononcée, il est interdit à toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement en application des articles 311, 312, 314 de paraître dans le ou les circonscriptions administratives dans lesquelles les faits ont été commis pendant un temps égal au double de la peine d'emprisonnement prononcée. Ce délai partira du jour de la libération du condamné s'il est détenu, soit du jour où la décision est devenue définitive dans le cas contraire.

Le tribunal pourra écarter cette interdiction lorsque le condamné ne sera pas en état de récidive.

Toute personne qui paraîtra dans un lieu qui lui est interdit en violation des dispositions du présent article sera punie des peines prévues à l'article 39.

ART. 317. - En cas de poursuite judiciaire exercée pour l'un des délits mentionnés aux articles 311, 312 et 313, le juge d'instruction pourra :

  1. Ordonner à titre provisoire, pour une durée de trois mois au plus, la fermeture de l'établissement ou d'une partie de l'établissement visé à l'article 313 dont le détenteur, le gérant ou le préposé est inculpé;
  2. Ordonner à titre provisoire et pour la même durée la fermeture totale ou partielle de tout hôtel, maison meublée, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou autre établissement ouvert au public ou utilisé pour le public dans lequel un inculpé aura trouvé, auprès de la direction ou du personnel, un concours sciemment donné au cours des poursuites dont il est l'objet pour déduire des preuves, exercer des pressions sur des témoins ou favoriser pour l'avenir la reprise de son activité délictueuse.

Dans tous les cas, les mesures de fermeture provisoire pourront, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellement dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun.

Les décisions prescrivant cette fermeture ou son renouvellement et celles statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour suprême dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées.

Les peines prévues à l'article 311 seront prononcées contre celui ou celle qui, par attestation, certificat, document fictif ou par tout autre moyen ou manœuvre aura facilité ou tenté de faciliter à un proxénète la justification de ressources qu'il ne posséderait pas.

ART. 318. - Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 5.000 à

100.000 UM quiconque, disposant à quelque titre que ce soit de locaux ou emplacements non utilisés par le public, les met en connaissance de cause à la disposition de personnes se livrant à la prostitution en vue de l'exercice habituel de la débauche. L'occupant et la personne se livrant à la débauche sont solidairement responsables du paiement des dommages-intérêts qui peuvent être alloués pour le trouble du voisinage.

En cas de pratique habituelle des faits visés ci-dessus, la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui s'y livre ou la tolère, est prononcée par le juge des référés, à la demande du propriétaire, locataire principal, occupant ou voisins de l'immeuble.

SECTION V : Arrestations illégales et séquestrations de personnes

ART. 319. - Seront punis de la peine des travaux forcés à temps ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques. Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration subira la même peine.

Seront punis également de la même peine ceux qui auront conclu une convention ayant pour objet d'aliéner, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d'une tierce personne. La confiscation d'argent, des objets, ou valeurs, reçus en exécution de ladite convention sera toujours prononcée si la personne faisant l'objet de la convention est âgée de moins de quinze ans.

Quiconque aura mis ou reçu une personne en gage, quel qu'en soit le motif, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 5.000 à 200.000 UM, ou de l'une de ces deux peines seulement. La peine d'emprisonnement pourra être portée à cinq ans si la personne mise ou reçue en gage est âgée de moins de quinze ans. Les coupables pourront en outre, dans tous les cas, être privés des droits mentionnés à l'article 36 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

ART. 320. - Si la détention ou séquestration a duré plus d'un mois, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.

ART. 321. - La peine sera réduite à l'emprisonnement de deux ans à cinq ans si les coupables des délits mentionnés à l'article 319, non encore poursuivis de fait, ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue avant le dixième jour accompli, depuis celui de l'arrestation, détention, séquestration. Ils pourront néanmoins être interdits de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

ART. 322. - Dans chacun des deux cas suivants :

  1. Si l'arrestation a été exécutée avec un faux costume, sous un faux nom, ou sur un faux ordre de l'autorité publique;
  2. Si l'individu arrêté, détenu ou séquestré, a été menacé de la mort, les coupables seront punis des travaux forcés à perpétuité, mais la peine sera celle de la mort si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées ont été soumises à des tortures corporelles ayant entraîné la mort.

SECTION VI : Crimes et délits tendant à empêcher ou à détruire la preuve de l'état civil d'un enfant ou a compromettre son existence. Enlèvement de mineurs. Infractions aux lois sur les inhumations.

§1. Crimes et délits envers l'enfant.

ART. 323. - Les coupables d'enlèvement, de recel ou suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée seront punis de la réclusion.

S'il n'est pas établi que l'enfant ait vécu, la peine sera d'un mois à cinq ans d'emprisonnement; s'il est établi que l'enfant n'a pas vécu, la peine sera de dix jours à deux mois d'emprisonnement.

Seront punis de la réclusion ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le représentent point aux personnes qui ont droit de le réclamer.

ART. 324. - Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration prescrite par la loi dans les délais fixés, sera punie d'un emprisonnement de dix jours à six mois, et d'une amende de 5.000 à 20.000 UM ou de l'une de ces deux peines seulement.

ART. 325. - Toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne l'aura pas remis à l'autorité du lieu ou à l'officier d'état civil, sera punie des peines portées au précédent article.

La présente disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l'enfant et qui aurait fait sa déclaration à cet égard devant l'officier d'état civil du lieu où l'enfant a été trouvé.

ART. 326. - Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser en un lieu solitaire un enfant ou un incapable hors d'état de se protéger eux-mêmes en raison de leur état physique ou mental seront, pour ce seul fait, condamné à un emprisonnement d'un an à trois ans et à une amende de 5.000 à 60.000 UM.

ART. 327. - La peine portée au précédent article sera de deux ans à cinq ans et l'amende de 10.000 à

100.000 UM contre les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou l'incapable, ou en ayant la garde.

ART. 328. - S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt jours, le maximum de la peine sera appliqué. Si l'enfant ou l'incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s'il est resté atteint d'une infirmité permanente, les coupables subiront la peine de la réclusion.

Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article précédent, la peine sera celle de la réclusion dans les cas prévus au paragraphe premier du présent article, et celle des travaux forcés à temps au cas prévu par le paragraphe deuxième ci-dessus dudit article.

Lorsque l'exposition ou le délaissement dans un lieu solitaire auront occasionné la mort, l'action sera considérée comme meurtre.

ART. 329. - Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser en un lieu non solitaire un enfant ou un incapable hors d'état de se protéger eux-mêmes en raison de leur état physique ou mental seront, pour ce fait, condamnés à un emprisonnement de trois mois à un an et à une amende de 5.000 à 60.000 UM.

Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 327, la peine sera de six mois à deux ans d'emprisonnement et de 10.000 à 100.000 UM d'amende.

ART. 330. - S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une maladie ou une incapacité totale de plus de vingt jours, ou une infirmité prévue par l'article 285, alinéa 3, les coupables subiront un emprisonnement de un à cinq ans et une amende de 5.000 à 100.000 UM.

Si la mort a été occasionnée sans l'intention de la donner, la peine sera celle de la Diya.

Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 327, la peine sera, dans le premier cas celle de la réclusion, et, dans le second celle des travaux forcés à temps.

ART. 331. - Sera puni de dix jours à six mois d'emprisonnement et de 5.000 à 100.000 ouguiya d'amende :

  1. Quiconque aura, dans un esprit de lucre, provoqué les parents ou l'un d'eux à abandonner leur enfant né ou à naître;
  2. Toute personne qui aura fait souscrire ou tenté de faire souscrire, par les futurs parents ou l'un d'eux, un acte aux termes duquel ils s'engagent à abandonner l'enfant à naître, qui aura détenu un tel acte, en aura fait usage ou tenté d'en faire usage;
  3. Quiconque aura, dans un esprit de lucre, apporté ou tenté d'apporter son entremise pour faire recueillir ou adopter un enfant.

§2. Enlèvement de mineurs.

ART. 332. - Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de la réclusion.

ART. 333. - Si le mineur ainsi enlevé ou détourné est âgé de moins de quinze ans, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.

La même peine sera appliquée, quel que soit l'âge du mineur, si le coupable s'est fait payer ou a eu pour but de se faire payer une rançon par les personnes sous l'autorité ou la surveillance desquelles le mineur était placé.

Toutefois, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la peine sera celle des travaux forcés à temps, si le mineur est retrouvé avant qu'ait été rendu l'arrêt de condamnation.

L'enlèvement emportera la peine de mort s'il a été suivi de la mort du mineur.

ART. 334. - Celui qui, sans fraude ni violence, aura enlevé ou détourné ou tenté d'enlever ou de détourner un mineur de 18 ans sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 20.000 UM.

Dans tous les cas ou' le ravisseur aurait épousé la fille qu'il a enlevée, il ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui, d'après la loi, ont le droit de demander la nullité du mariage, ni condamné qu'après que la nullité du mariage ait été prononcée.

ART. 335. - Quand il aura été statué sur la garde d’ un mineur par décision de justice, provisoire ou définitive, le père, la mère ou toute autre personne qui ne représentera pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer ou qui, même sans fraude ou violence, l'enlèvera ou le fera enlever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde aura été confiée où ces derniers l'auront placé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 5.000 à 100.000 UM. Si le coupable a été déclaré déchu de la puissance paternelle, l'emprisonnement pourra être élevé jusqu'à trois ans.

§3. Abandon de famille.

ART. 336. - Sera déclaré coupable d'abandon de famille et puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de 5.000 à 100.000 UM :

  1. le mari qui, pendant la durée du mariage, aura négligé, pendant plus de deux mois, de subvenir aux besoins de son épouse;
  2. le mari qui, après la dissolution du mariage, aura négligé plus de deux mois de subvenir aux besoins de sa femme enceinte si la grossesse a commencé avant la dissolution définitive du mariage;
  3. le père qui aura négligé pendant plus de deux mois de subvenir aux besoins de ses enfants âgés de moins 18 mois et qui sont légalement à sa charge;
  4. toute personne qui ayant été condamnée à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses descendants, à son père ou à sa mère par décision judiciaire exécutoire par provision ou devenue définitive aura négligé, pendant plus de deux mois, de payer la totalité de cette pension.

ART. 337. - Le coupable pourra, outre les peines édictées par l'article 336, être frappé de l'interdiction des droits mentionnés à l'article 36 du présent code pendant une durée de cinq à dix ans.

§4. Infraction aux lois sur les inhumations.

ART. 338. - Ceux qui, sans autorisation préalable de l'officier public dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé seront punis de six jours à deux mois d'emprisonnement, et d'une amende de 5.000 à 20.000 UM sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans cette circonstance. La même peine aura lieu contre ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, à la loi et aux règlements relatifs aux inhumations précitées.

ART. 339. - Quiconque aura recelé ou caché le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 5.000 à 20.000 UM, sans préjudice de peines plus graves s'il a participé au crime.

ART. 340. - Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, et de 5.000 à 30.000 UM d'amende, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures, sans préjudice des peines contre les crimes ou les délits qui seraient joints à celui-ci.

Les mêmes peines seront applicables à quiconque aura profané ou mutilé un cadavre, même non inhumé, sans préjudice des peines contre les crimes édictées au quatrième alinéa de l'article 278 du présent code.

CHAPITRE II

SECTION : Alcoolisme, calomnie, faux témoignage et révélation de secret professionnel

§1. Alcoolisme, calomnie, faux témoignage.

ART. 341. - Tout musulman majeur qui aura volontairement et consciemment consommé de l'alcool sera puni d'une flagellation de quatre-vingts coups de fouet.

Les preuves de cette infraction ne peuvent être apportées que par l'un des moyens suivants :

  1. L'aveu librement consenti du coupable;
  2. La déclaration de deux témoins honnêtes qui ont constaté, soit la consommation, soit l'état d’ivresse publique du coupable occasionné par cette consommation;
  3. Les vomissements ou l'odeur de l'alcool consommé de manière tangible et non équivoque observés ou constatés sur le coupable.

L'action publique ne se prescrit pas en matière d'alcoolisme, même si le coupable invoque son repentir.

Dans tous les cas, il n’y aura pas cumul de peine même si le délit a été commis plusieurs fois avant l'exécution de la sentence.

S'il y a de fortes présomptions mais non corroborées par l'un des modes de preuves énumérées aux trois alinéas du présent article, le coupable pourra être condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois à un an.

La même peine sera prononcée à l'égard de quiconque aura volontairement servi ou facilité, ou invité un musulman à la consommation de boissons alcooliques.

Sera puni d'une flagellation de quatre-vingts coups de fouet et interdit de témoignage jusqu'à sa réhabilitation judiciaire, toute personne majeure et saine d'esprit qui aura, soit par écrit intelligible, soit par parole audible ou métaphorique avouée, accusé un musulman d'être coupable du crime d'adultère, d'homosexualité ou d'être enfant naturel.

La preuve de cette infraction ne peut être rapportée que par : soit l'aveu libre du coupable, soit les déclarations de deux témoins honnêtes ou d'un témoin renforcé par un serment de l'accusateur. La peine s'efface par le pardon de la victime ou la confirmation de l'accusation. En cas de concomitance d'infraction dont l'une d'elles est passible de la peine de mort, seule celle-ci sera prononcée, sauf si l'autre infraction est la calomnie. Dans ce dernier cas, il y aura cumul des peines. En cas de cumul dont l'une est la peine de mort, seule cette dernière sera appliquée, sauf en cas de calomnie. Dans ce dernier cas, la peine de flagellation sera exécutée avant la mise à mort. S'il y a concomitance entre une peine pour calomnie et une peine pour consommation d'alcool, une seule peine sera exécutée.

Néanmoins, si le coupable a été condamné à une peine plus forte que celle de la réclusion, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.

ART. 342. - Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de 5.000 à 100.000 UM.

Si, néanmoins, le prévenu a été condamné à plus de cinq années d'emprisonnement, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.

Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de trois ans au plus et d'une amende de

5.000 à 20.000 UM.

Dans ces deux cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés à l'article 36 du présent code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine et être interdits de séjour pendant le même nombre d'années.

ART. 343. - Le coupable de faux témoignage, en matière civile ou devant les juridictions administratives, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 5.000 à

150.000 UM. Il pourra l'être aussi des peines accessoires mentionnées dans l'article précédent.

ART. 344. - Le faux témoin en matière criminelle qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses sera puni des travaux forcés à temps sans préjudice de l'application du deuxième paragraphe de l'article 341.

Le faux témoin en matière correctionnelle ou civile qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque, des promesses sera puni de la réclusion.

Le faux témoin en matière de police qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque, des promesses sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de 10.000 UM à

150.000 UM.

Il pourra subir aussi des peines accessoires mentionnées dans l'article 342. Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué.

ART. 345. - Quiconque, soit au cours d'une procédure et en tout état de cause, soit en toute matière en vue d'une demande ou d'une défense en justice, aura usé de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, sera, que cette subornation ait ou non produit son effet, puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 10.000 à

200.000 UM, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines plus fortes prévues aux articles précédents, s'il est complice d'un faux témoignage qualifié crime ou délit.

ART. 346. - Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et cinq ans au plus et d'une amende de 5.000 à 100.000 UM.

Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 36 du présent code, pendant cinq ans au moins et dix au plus à compter du jour où il aura subi sa peine, et être interdit de séjour pendant le même nombre d'années.

ART. 347. - L'interprète qui, en matière criminelle, correctionnelle ou civile, aura de mauvaise foi dénaturé la substance de paroles ou de documents oralement traduits, sera puni des peines du faux témoignage selon les dispositions contenues dans les articles 314, 342, 343 et 344.

La subornation d'interprète sera punie comme la subornation de témoin selon les dispositions de l'article 345.

§2. Calomnies, injures, révélation de secrets.

ART. 348. - Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse, contre un ou plusieurs individus, aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, ou à toute autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 200.000 UM.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'insertion du jugement, intégralement ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux et aux frais du condamné.

Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites pourront être engagées en vertu du présent article soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur compétent pour lui donner la suite qu'elle était susceptible de comporter.

La juridiction saisie en vertu du présent article sera tenue de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes.

ART. 349. - Toutes autres injures ou expressions outrageantes qui n'auront pas eu ce double caractère de gravité et de publicité ne donneront lieu qu'à des peines de simple police.

ART. 350. - Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes personnes dépositaires, par état ou profession, par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu'on leur confie et qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé des secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 5.000 à 60.000 UM.

ART. 351. - Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas est coupable de vol et sera condamné à l'amputation de sa main si toutes les conditions suivantes sont remplies:

  1. Si le voleur est sain d'esprit et majeur;
  2. Si la soustraction est frauduleuse;
  3. Si la chose soustraite est susceptible d'appropriation;
  4. Si le coupable n'a droit à aucune revendication légitime vis-à-vis de la victime du vol;
  5. Si la valeur de la chose soustraite est égale ou supérieure au quart de dinar en or;
  6. Si le vol n'a pas pour mobile immédiat une nécessité de fait;
  7. Si la soustraction a été opérée dans un lieu habituel de gardiennage ou de conservation de la chose soustraite;
  8. Si le coupable n'est pas autorisé à pénétrer dans le lieu où s'est déroulée la soustraction;
  9. Si le coupable n'est pas un ascendant de la victime de la soustraction;
  10. Si la chose soustraite est sortie du lieu de sa soustraction;
  11. S'il n'existe aucun lien conjugal entre l'auteur et la victime de la soustraction et que la chose soustraite ne peut donner lieu à un vol entre les deux.

Dans tous les cas, l'amputation de la main droite du coupable n'est prononcée que lorsque toutes les conditions ci-dessus énumérées ont été réunies.

Si le coupable est récidiviste primaire, il sera amputé de son pied gauche. S'il est tri-récidiviste, il sera amputé de la main gauche. S'il est récidiviste pour la quatrième fois, il sera amputé de son pied droit. S'il est récidiviste pour la cinquième fois, il sera flagellé et emprisonné.

Les preuves du crime de vol ne peuvent être rapportées que par les modes suivants :

  1. L'aveu libre, volontaire et conscient du coupable et qu'il ne se soit pas rétracté de son aveu de façon plausible;
  2. La déclaration de deux témoins de bonne moralité de sexe masculin.

Dans tous les cas, le témoignage d'une seule personne, fut-elle sous la foi d'un serment, ou encore celui d'un homme et de deux femmes ne sauraient être pris en considération que pour la condamnation, la restitution ou le remboursement de la valeur de la chose volée.

ART. 352. - Ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles, les soustractions commises par les personnes ci-dessous énumérées :

  1. Les maris au préjudice de leurs femmes, les femmes au préjudice de leurs maris, lorsque la chose soustraite ne leur fut jamais interdite;
  2. Par les pères ou mères au préjudice de leurs enfants.

ART. 353. - Est coupable du crime de brigandage tout individu porteur d'arme cachée ou apparente, qui se serait introduit pendant la nuit dans un lieu d'habitation, ou sur les chemins quel que soit le temps, avec l'intention de prendre de force les biens d'autrui.

ART. 354. - Sera puni de la peine de mort, de l'amputation de la main droite et du pied gauche, de bannissement, ou de l'une de ces trois peines seulement :

  1. Le coupable du crime de brigandage prévu à l'article 353;
  2. Les complices ou coauteurs du brigand.

ART. 355. - Sera puni de la peine des travaux forcés à temps quiconque aura commis le vol sur les chemins ou places publics, ou dans les véhicules servant au transport des voyageurs, des correspondances ou des bagages si les conditions prévues soit à l'article 351, soit à l'article 353 ne sont pas remplies.

ART. 356. -Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans quiconque aura tenté de commettre le vol, avec effraction, escalade ou usage de fausses clés dans des édifices, parcs ou enclos non servant d'habitation.

ART. 357. - Sera puni de la réclusion tout individu coupable de vol si les conditions définies à l'article 351 du présent code ne sont pas remplies :

  1. Si le vol a été commis la nuit devant deux ou plusieurs personnes ou s'il a été commis avec une de ces deux circonstances seulement, mais, en même temps, dans un lieu habité ou servant d'habitation;
  2. Si le voleur est un domestique ou un homme de service à gage, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas mais qui se trouvaient soit dans la maison de son maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé;
  3. Si le vol a été commis par un aubergiste, un hôtelier, un transporteur ou un de leurs préposés, lorsqu'ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre;
  4. Si le vol a été commis, même en temps de paix, par un militaire ou assimilé, au préjudice de l'habitant chez lequel il est logé ou cantonné.

ART. 358. - Les transporteurs ou leurs préposés qui auront altéré et tenté d'altérer toute espèce de liquides ou marchandises dont le transport leur avait été confié, et qui auront commis ou tenté de commettre cette altération par le mélange de substances malfaisantes, seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 60.000 UM.

Ils pourront, en outre, être privés des droits mentionnés à l'article 36 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus; ils pourront aussi être, par l'arrêt ou le jugement, interdits de séjour pendant le même nombre d'années.

S'il n'y a pas eu mélange de substances malfaisantes, la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de 5.000 à 20.000 UM.

ART. 359. - Quiconque aura volé ou tenté de voler des animaux sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 60.000 ouguiya, s'il n'est pas passible de la peine prévue à l'article 351.

Il en sera de même à l'égard de celui qui aura volé ou tenté de voler les matériels ou instruments agricoles dans les champs qui ne sont pas clôturés ou tout autre lieu hors du gardiennage habituel de ces instruments.

La même peine sera également appliquée à quiconque aura volé dans les champs, des récoltes ou autres produits utiles de la terre, non détachés de leurs plantes, ou détachés mais non encore rassemblés ou mis en tas.

Sera puni de la même peine quiconque aura arraché par l'effet de surprise, pickpocket, par usurpation d'une chose en possession d'un enfant ne pouvant encore discerner ou qui aura pris la fuite après qu'il ait été saisi une première fois ou pris la main dans le sac.

Sera condamné à une peine de quinze jours à deux ans d'emprisonnement quiconque aura volé du bois dans son lieu d'exploitation, ou des pierres dans les carrières si les coutumes ne considèrent pas ces endroits comme lieux de gardiennage. Il en va de même pour le coupable du vol de poisson, hors étangs, vivier ou réservoir.

Dans tous les cas, la victime sera remboursée de ses biens volés ou de leur équivalence, à l'exception du débiteur insolvable entre les faits et le jour de l'exécution de l'amputation.

ART. 360. - Tout individu qui, pour commettre un vol, aura enlevé ou tenté d'enlever des bornes servant de séparation aux propriétés, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 50.000 ouguiya.

Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 36 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine et être, par l'arrêt ou le jugement, interdit de séjour pendant le même nombre d'années.

ART. 361. - Est réputé maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, cabane, tente même mobile qui, sans être actuellement habité, est destiné à l'habitation et tout ce qui en dépend, comme cour, basse-cour, grange, écurie, édifices qui y sont enfermés, quel qu'en soit l'usage et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou l'enceinte générale.

ART. 362. - Est réputé parc ou enclos tout terrain environné de fossés, de pieux, de claies, de planches, de haies vives ou sèches ou de murs de quelque espèce de matériaux que ce soit, quelles que soient la hauteur, la profondeur, la vétusté, la dégradation de ces diverses clôtures, quand il n'y aurait pas de porte fermant à clef ou autrement ou quand la porte serait à claire-voie et ouverte habituellement.

ART. 363. - Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne, de quelque matière qu'ils soient faits, sont aussi réputés enclos et, lorsqu'ils tiennent aux cabanes mobiles ou autres abris destinés aux gardiens, ils sont réputés dépendant de maison habitée.

ART. 364. - Est qualifié effraction tout forcement, rupture, déchirure, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planches, portes, fenêtres, serrures, cadenas ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou à empêcher le passage et toute espèce de clôture, quelle qu'elle soit.

ART. 365. - Les effractions sont extérieures ou intérieures.

ART. 366. - Les effractions extérieures sont celles à l'aide desquelles on peut s'introduire dans les maisons, cours, basses-cours, enclos ou dépendances, ou dans les appartements ou logements particuliers.

ART. 367. - Les effractions intérieures sont celles qui, après l'introduction dans les lieux mentionnés à l'article précédent, sont faites aux portes ou clôtures de dedans, ainsi qu'aux armoires ou autres meubles.

Est compris dans la classe des effractions intérieures le simple enlèvement des caisses, boîtes, malles, ballots sous toile et corde, et autres meubles fermés, qui contiennent des effets quelconques, bien que l'effraction n'ait été faite sur le lieu.

ART. 368. - Est qualifiée escalade toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture.

L'entrée par une ouverture souterraine autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée est une circonstance de même gravité que l'escalade.

ART. 369. - Sont qualifiés fausses clefs tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites, altérées ou qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employés.

ART. 370. - Quiconque aura contrefait ou altéré des clefs sera condamné à un emprisonnement de trois mois à deux ans et à une amende de 5.000 à 30.000 ouguiya.

Si le coupable est un serrurier de profession, il sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 60.000 UM.

Il pourra, en outre, être privé de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 36 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine; il pourra aussi être, par l'arrêt ou le jugement, interdit de séjour pendant le même nombre d'années. Le tout sans préjudice de plus fortes peines en cas de complicité de crime.

ART. 371. - Quiconque aura extorqué par force, violence ou contrainte, la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni de la peine des travaux forcés à temps.

Quiconque, à l'aide de la menace, écrite ou verbale, de révélation ou d'imputation diffamatoire, aura extorqué ou tenté d'extorquer, soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise des écrits énumérés ci-dessus, et se sera ainsi rendu coupable de chantage, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 400.000 UM. Le coupable pourra en outre être privé de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 36, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter de la date de la condamnation définitive.

Le saisi qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde, sera puni des peines portées à l'article 377.

Il sera puni des peines portées à l'article 372, si la garde des objets saisis et qu'il aura détruits ou détournés ou tenté de détruire ou de détourner avait été confiée à un tiers.

Les peines de l'article 372 seront également applicables à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage, qui aura détruit, détourné ou tenté de détourner des objets par lui donnés à titre de gages.

Celui qui aura recelé sciemment les objets détournés, le conjoint, les ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de l'emprunteur ou tiers donneur de gage qui l'auront aidé dans la destruction, le détournement ou dans la tentative de destruction ou de détournement de ces objets, seront punis d'une peine égale à celle qu'il aura encourue.

ART. 372. - Les autres vols non spécifiés dans la présente section, les larcins et filouteries, ainsi que les tentatives de ces mêmes délits seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et pourront même l'être d'une amende qui sera de 10.000 à 400.000 UM.

Les coupables pourront encore être interdits des droits mentionnés à l'article 36 du présent code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. Ils pourront aussi être, par l'arrêt ou le jugement, interdits de séjour pendant le même nombre d'années.

Quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se sera fait servir des boissons ou des aliments qu'il aura consommés en tout ou partie dans des établissements à ce destinés, même s'il est logé dans lesdits établissements, sera puni d'un emprisonnement de dix jours au moins et de six mois au plus, et d'une amende de 5.000 au moins et de 30.000 ouguiya au plus.

La peine sera applicable à celui qui, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se sera fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hôtel, auberge ou gîte d'étape et les aura effectivement occupées.

Toutefois, dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents du présent article, l'occupation du logement ne devra pas avoir dépassé une durée de dix journées d'hôtel ; telle qu'elle est fixée par les usages locaux.

Est puni de la peine prévue au premier alinéa du présent article tout militaire ou assimilé qui, sans être comptable, aura détourné ou dissipé les deniers ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers ou des armes, munitions, matières, denrées ou des objets quelconques appartenant à des militaires ou qui leur avaient été remis pour le service.

SECTION Il : Banqueroute, escroquerie, et autres espèces de fraudes

§1. Banqueroutes et escroqueries.

ART. 373. - Ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute, seront punis ainsi qu'il suit : les banqueroutiers simples seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de deux ans au plus; les banqueroutiers frauduleux seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. En outre, l'interdiction des droits mentionnés à l'article 36 du présent code pourra être prononcée à l'encontre du banqueroutier frauduleux.

ART. 374. - Ceux qui, conformément au Code de commerce, seront déclarés complices de banqueroute simple ou frauduleuse, encourront les peines prévues à l'article précédent, même s'ils n’ont pas la qualité de commerçants.

ART. 375. - Les agents de change et courtiers en valeurs mobilières qui seront reconnus coupables de banqueroute simple ou frauduleuse seront punis dans tous les cas des peines de la banqueroute frauduleuse.

ART. 376. - Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaires, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses quittances ou décharges et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de 10.000 à 300.000 UM.

Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques soit d'une société, soit d'une entreprise commerciale ou industrielle, l'emprisonnement pourra être porté à dix années et l'amende à 1 million d'UM.

Dans tous les cas, les coupables pourront être, en outre, frappés pour dix ans au plus de l'interdiction des droits mentionnés à l'article 36 du présent code; ils pourront aussi être frappés de l'interdiction de séjour pendant le même nombre d'années.

§2. Abus de confiance.

ART. 377. - Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilières ou d'effets de commerce ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de 10.000 à 300.000 UM.

L'amende pourra, toutefois, être portée au quart des restitutions et des dommages-intérêts, s'il est supérieur au maximum prévu à l'alinéa précédent.

La disposition portée au troisième paragraphe du précédent article pourra de plus être appliquée.

ART. 378. - Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni des peines portées à l'article 376. Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel.

ART. 379. - Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs des effets, deniers marchandises ou objets quelconques, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter ou d'en faire usage ou un emploi déterminé, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins à quatre ans au plus, et d'une amende de 5.000 à 600.000 ouguiya.

Le caractère frauduleux du détournement ou de la dissipation résulte du seul fait que son auteur, mis en demeure de rendre ou représenter les effets, deniers, marchandises ou objets quelconques, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge ou d'en faire l'usage ou l'emploi déterminé n'aura pu s'exécuter.

Il n'y a pas délit Si la non-exécution de l'engagement a pour cause la force majeure, le fait du remettant ou d'un tiers, ou le fait involontaire de l'auteur. Celui-ci peut établir le fait justificatif par tous les moyens.

Si l'abus de confiance a été commis par une personne faisant appel au public afin d'obtenir, soit pour son propre compte, soit comme directeur, administrateur ou agent d'une société ou d'une entreprise commerciale ou industrielle la remise de fonds ou valeurs à titre de dépôt, de mandat ou de nantissement, la durée de l'emprisonnement pourra être portée à dix ans et l'amende à 1 million d'UM.

Si l'abus de confiance prévu et puni par le paragraphe précédent a été commis par un domestique, homme de service à gages, élève, clerc, commis, ouvrier, compagnon ou apprenti, au préjudice de son maître, la durée de l'emprisonnement pourra être portée à dix ans et l'amende à 1 million d'UM.

Dans tous les cas, les coupables pourront être, en outre, frappés pour dix ans au plus de l'interdiction des droits mentionnés à l'article 36 du Code pénal; ils pourront être frappés de l'interdiction de séjour pendant le même nombre d'années.

ART. 380. - Quiconque, après avoir produit, dans une contestation judiciaire, quelque titre, pièce ou mémoire, l'aura soustrait, de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de 5.000 à 20.000 ouguiya. Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation.

§3. Infractions aux règlements sur les maisons de jeu, les loteries et les maisons de prêt sur gage.

ART. 381. - Ceux qui auront tenu une maison de jeux de hasard et y auront admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette maison, tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, tous administrateurs, préposés ou agents de ces établissements, seront punis d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus et d'une amende de 5.000 à 300.000 UM.

Les coupables pourront être, de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, interdits pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés à l'article 36 du présent code.

Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis en loterie, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés.

ART. 382. - Ceux qui auront établi ou tenu des maisons de prêts sur gage ou nantissement sans autorisation légale ou qui, ayant autorisation, n'auront pas tenu un registre conforme aux règlements, contenant à la suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins et de trois mois au plus, et d'une amende de 5.000 à 50.000 UM.

§4. Entraves apportées à la liberté des enchères.

ART. 383. - Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé, ou tenté de troubler ou d'entraver la liberté des enchères ou de soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins et de trois mois au plus, et d'une amende de 10.000 à 1 million d'UM.

La même peine sera prononcée contre ceux qui, par dons ou promesses ou ententes frauduleuses, auront écarté ou tenté d'écarter les enchérisseurs, limité ou tenté de limiter les enchères ou soumissions, ainsi que contre ceux qui auront reçu ces dons ou accepté ces promesses.

Seront punis de la même peine tous ceux qui, après une adjudication publique, procéderont ou participeront à une remise aux enchères sans le concours d'un officier ministériel compétent.

§5. Violation des règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts.

ART. 384. - Toute violation des dispositions réglementaires relatives aux produits des manufactures mauritaniennes qui s'exporteront à l'étranger et qui ont pour objet de garantir la bonne qualité, les dimensions et la nature de la fabrication, sera punie d'une amende de 10.000 à 150.000 UM et de la confiscation des marchandises. Ces deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément, selon les circonstances.

ART. 385. - Sera puni d'un emprisonnement de dix jours à trois ans et d'une amende de 5.000 à

100.000 UM, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, à l'aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses aura amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir une cessation concertée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail.

ART. 386. - Lorsque les faits punis par l'article précédent auront été commis par suite d'un plan concerté, les coupables pourront être, par l'arrêt ou le jugement, interdits de séjour, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

ART. 387. - Quiconque, dans le but de nuire à l'industrie mauritanienne, aura fait passer dans un pays étranger des directeurs, commis ou ouvriers d'un établissement, sera puni d'un emprisonnement de dix mois à deux ans, et d'une amende de 5.000 à 30.000 UM.

ART. 388. - Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique qui aura communiqué ou tenté de communiquer à des étrangers ou à des Mauritaniens résidant dans un pays étranger des secrets de la fabrique où il est employé, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et d'une amende de 10.000 à 500.000 UM.

Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 36 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. Il pourra aussi être interdit de séjour pendant le même nombre d'années.

Si ces secrets ont été communiqués à des Mauritaniens résidant en Mauritanie, la peine sera un emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de 5.000 à 20.000 UM.

Le maximum de la peine prononcée par les paragraphes 1 et 3 du présent article sera nécessairement appliqué s'il s'agit de secrets de fabriques d'armes et munitions de guerre appartenant à l'Etat.

ART. 389. –

  1. Qui, par des faits faux ou calomnieux semés sciemment dans le public, par des offres jetées sur le marché à dessein de troubler les cours par des sur-offres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par des voies ou moyens frauduleux quelconques;
  2. Ou qui, en exerçant ou tentant d'exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l'offre et de la demande, auront, directement ou par personne interposée, opéré ou

tenté d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises ou des effets publics ou privés, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, et d'une amende de 20.000 à 2.000.000 UM.

Le tribunal pourra, de plus, prononcer contré les coupables la peine de l'interdiction de séjour, pour deux ans au moins et cinq ans au plus.

ART. 390. - La peine sera un emprisonnement d'un an à trois ans et une amende de 40.000 à 4 millions d'ouguiya, si la hausse ou la baisse ont été opérées ou tentées sur des grains, farines, substances farineuses, denrées alimentaires, boissons, combustibles ou engrais commerciaux.

L'emprisonnement pourra être porté à cinq ans et l'amende à 5 millions d'ouguiya s'il s'agit de denrées ou marchandises qui ne rentrent pas dans l'exercice habituel de la profession du délinquant.

Dans le cas prévu par le présent article, l'interdiction de séjour qui pourra être prononcée sera de cinq ans au moins et de dix ans au plus.

ART. 391. - Dans tous les cas prévus par les articles 389 et 390, le tribunal pourra prononcer contre les coupables l'interdiction des droits civiques ou politiques.

En outre, et nonobstant l'application de l'article 437, il ordonnera que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines ou ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, dans les limites du maximum de l'amende encourue.

Le tribunal fixera les dimensions de l'affiche, les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression et le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu.

En cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relativement à l'affichage.

Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle auront été opérées volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elles entraîneront contre celuici l'application d'une peine d'emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 UM.

ART. 392. - Seront punis d'une amende de 10.000 à 200.000 UM et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l'une de ces deux peines seulement :

  1. Ceux qui auront contrefait une marque ou ceux qui auront frauduleusement apposé une marque appartenant à autrui;
  2. Ceux qui auront détenu sans motif légitime des produits qu'ils savent revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou ceux qui auront sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque;
  3. Ceux qui auront sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui leur aura été demandé sous une marque déposée.

ART. 393. - Seront punis d'une amende de 5.000 à 100.000 UM et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement :

  1. Ceux qui, sans contrefaire une marque déposée, en auront fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l'acheteur ou auront fait usage d’une marque frauduleusement imitée;
  2. Ceux qui auront sciemment fait un usage quelconque d'une marque déposée portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles, l'espèce ou l'origine de l'objet désigné;
  3. Ceux qui auront détenu sans motif légitime des produits qu'ils savent revêtus d'une marque frauduleusement imitée, ou ceux qui auront sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.

ART. 394. - Seront punis d'une amende de 5.000 à 100.000 UM et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement :

  1. Ceux qui n'auront pas apposé sur leurs produits une marque déclarée obligatoire;
  2. Ceux qui auront vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits ne portant pas la marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produits;
  3. Ceux qui auront contrevenu aux dispositions des décrets déclarant une marque obligatoire;
  4. Ceux qui auront fait figurer dans leurs marques des signes dont l'emploi est prohibé par la législation.

ART. 395. - Les peines portées aux articles 392, 393 et 394 pourront être élevées au double en cas de récidive.

ART. 396. - Les délinquants pourront, en outre, être privés du droit de participer aux élections des Chambres de commerce et d'agriculture et d'industrie pendant un temps qui n'excédera pas dix ans. Le tribunal pourra ordonner' dans tous les cas que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans tous les journaux qu'il désignera ou affiché selon les dispositions de l'article 44, alinéa premier.

ART. 397. - La confiscation des produits dont la marque constituerait une infraction aux termes des articles 392 et 393 peut être prononcée par le tribunal ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant servi à la commettre. En cas de relaxe, le tribunal peut ordonner le maintien de la saisie des produits et objets visés à l'alinéa précédent.

Le tribunal peut également ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée, sans préjudice de tous dommagesintérêts s'il y a lieu.

Il peut également prescrire la destruction des marques constituant cette infraction.

ART. 398. - Dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 394, le tribunal prescrira toujours que les marques déclarées obligatoires soient apposées sur les produits qui y sont assujettis.

ART. 399. - Les pénalités prévues par les articles 392, 393, 394 sont applicables en matière de marques collectives de fabrique de commerce ou de service. En outre, seront punis des peines prévues aux dits articles :

  1. Ceux qui auront sciemment fait un usage quelconque d'une marque collective dans les conditions autres que celles prescrites au règlement d'emploi accompagnant le dépôt prévu par la réglementation sur les marques de fabrique, de commerce ou de service;
  2. Ceux qui auront sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque collective irrégulièrement employée au regard de la réglementation des marques de fabrique, de commerce ou de service;
  3. Ceux qui, dans un délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une marque collective, auront sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective;
  4. Ceux qui sciemment auront fait un usage quelconque, dans un délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une marque collective, d'une marque reproduisant ou imitant une marque collective.

ART. 400. - Si le vendeur et l'acheteur se sont servis dans leurs marchés d'autres poids ou d'autres mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l'Etat, l'acheteur sera privé de toute action contre le vendeur qui l'aura trompé par l'usage de poids ou de mesures prohibés, sans préjudice de l'action publique pour la punition, tant de cette fraude que de l'emploi même des poids et des mesures prohibés.

La peine, en cas de fraude, sera celle portée par l'article 392.

La peine, pour l'emploi des mesures et poids prohibés, sera déterminée par le livre IV du présent code, réglementant les peines de simple police.

ART. 401. - Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en tout ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon; et toute contrefaçon est un délit.

La contrefaçon, sur le territoire mauritanien, d'ouvrages publiés en Mauritanie ou à l'étranger est punie d'une amende de 5.000 à 200.000 UM.

Seront punis des mêmes peines le délit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.

ART. 402. - Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.

ART. 403. - La peine sera de trois mois à deux ans d'emprisonnement et de 10.000 à 200.000 UM d'amende s'il est établi que le coupable s'est livré, habituellement, aux actes visés aux deux articles précédents.

En cas de récidive, après condamnation prononcée en vertu de l'alinéa qui précède, la fermeture temporaire ou définitive des établissements exploités par le contrefacteur d'habitude ou par ses complices pourra être prononcée.

Lorsque cette mesure de fermeture aura été prononcée, le personnel devra recevoir une indemnité égale à son salaire, augmenté de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture et au plus pendant six mois.

Si les conventions collectives ou particulières prévoient, après licenciement, une indemnité supérieure, c'est celle-ci qui sera due.

Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent sera punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 5.000 à 30.000 UM. En cas de récidive, les peines seront portées au double.

ART. 404. - Dans tous les cas prévus par les articles 401, 402 et 403, les coupables seront, en outre, condamnés à la confiscation de sommes égales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicite ainsi qu'à la confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires et objets contrefaits.

Le tribunal pourra ordonner, à la requête de la partie civile, la publication des jugements de condamnation, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désignera et l'affichage desdits jugements dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, de tous établissements, salles de spectacle des condamnés, le tout aux frais de ceux-ci, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.

Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression. Le tribunal devra fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu, sans que la durée en puisse excéder quinze jours.

La suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches seront punies d'une amende de 5.000 à 30.000 UM. En cas de récidive, l'amende sera portée de 10.000 à 100.000 UM et un emprisonnement de dix jours à un mois pourra être prononcé.

Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches auront été opérées volontairement par le condamné, à son instigation ou sur ses ordres, il sera procédé de nouveau à l’exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage, aux frais du condamné.

ART. 405. - Dans les cas prévus par les articles 401, 402, 403 et 404, le matériel ou les exemplaires contrefaits, ainsi que les recettes ou parts de recettes ayant donné lieu à confiscation, seront remis à l'auteur ou à ses ayants droit pour les indemniser d'autant du préjudice qu'ils auront souffert. Le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefaits ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.

§6. Délits de fournisseurs.

ART. 406. - Tous individus chargés, comme membres de compagnie ou individuellement, de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte de l'armée nationale, qui, sans y avoir été contraints par une force majeure, auront fait manquer le service dont ils sont chargés, seront punis de la peine de la réclusion et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être au-dessous de 20.000 UM, le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.

ART. 407. - Lorsque la cessation du service proviendra du fait des agents des fournisseurs, les agents seront condamnés aux peines portées par le précédent article. Les fournisseurs et les agents seront également condamnés lorsque les uns et les autres auront participé au crime.

ART. 408. - Si des fonctionnaires publics ou des agents préposés ou salariés de l'Etat ont aidé les coupables à faire manquer le service, ils seront punis de la peine des travaux forcés à temps, sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.

ART. 409. - Quoique le service n'ait pas manqué, si, par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, ou s'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux de main-d’œuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre de 10.000 UM.

Dans les divers cas prévus par les articles composant le présent paragraphe, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du gouvernement.

SECTION III - Destructions, dégradations, dommages

ART. 410. - Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu'ils sont habités ou servent à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant d'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent. pas à l'auteur du crime, sera puni de mort.

Sera puni de la même peine quiconque aura volontairement mis le feu soit à des voitures ou autres véhicules contenant des personnes, soit à des voitures ou autres ne contenant pas des personnes mais faisant partie d'un convoi qui en contient.

Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, ni habités ni servant d'habitation, ou à des forêts, bois, taillis ou récoltes sur pied lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité.

Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés dans le paragraphe précédent et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni des travaux forcés à temps; sera puni de la même peine celui qui aura mis le feu sur l'ordre du propriétaire.

Quiconque aura volontairement mis le feu, soit à des pailles ou récoltes en tas ou en meules, soit à des bois disposés en tas ou en stères, soit à des voitures ou autres véhicules chargés ou non chargés de marchandises, ou autres objets mobiliers ne faisant point partie d'un convoi contenant des personnes, Si ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni des travaux forcés à temps.

Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés dans le paragraphe précédent et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni de la réclusion; sera puni de la même peine celui qui aura mis le feu sur l'ordre du propriétaire.

Celui qui aura communiqué l'incendie à l'un des objets énumérés dans les précédents paragraphes, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques appartenant soit à lui, soit à autrui, et placés de manière à communiquer ledit incendie, sera puni de la même peine que s'il avait directement mis le feu à l'un desdits objets.

Dans tous les cas où un incendie volontairement provoqué aura entraîné la mort d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans les lieux incendiés au moment où il a éclaté, la peine sera la mort. S'il a occasionné des blessures ou infirmités de l'espèce mentionnée au troisième alinéa de l'article 285, la peine sera les travaux forcés à perpétuité.

ART. 411. - La peine sera la même, d'après les distinctions faites en l'article précédent, contre ceux qui auront détruit volontairement, en tout ou en partie, ou tenté de détruire par l'effet dune mine ou de toute substance explosive les édifices, habitations, digues, chaussées, navires, bateaux, trains, véhicules de toutes sortes, magasins ou chantiers ou leurs dépendances, ponts, chemin de fer, voies publiques ou privées et généralement tous objets mobiliers, de quelque nature qu'ils soient.

Le dépôt, dans une intention criminelle, sur une voie publique ou privée ou de chemin de fer, d'un engin explosif sera assimilé à la tentative de meurtre prémédité.

Les personnes coupables de crimes mentionnés dans le précédent article seront exemptées des peines si, avant la consommation de ces crimes et avant toute poursuite, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables.

Elles pourront néanmoins être interdites de séjour.

ART. 412. - Les menaces d'incendie ou de détruire une habitation ou toute autre propriété seront punies de la peine portée contre les menaces d'assassinat, et d'après les distinctions établies par les articles 281, 282 et 283.

ART. 413. - Quiconque, volontairement, aura détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit, tout ou partie des édifices, ponts, digues ou chaussées ou autres constructions qu'il savait appartenir à autrui, ou causé l'explosion d'une locomotive quelconque, sera puni de la réclusion et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être en dessous de 5.000 UM.

S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera puni de la peine de Ghissass ou de la Diya.

ART. 414. - Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à la confection des travaux autorisés par le gouvernement, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts ni être au-dessous de 10.000 UM.

Les auteurs subiront le maximum de la peine.

ART. 415. - Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit, d une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation ou disposition ou décharge.

Quiconque aura sciemment détruit, soustrait, recelé, dissimulé ou altéré un document public ou privé de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leur auteur sera, sans préjudice des peines plus graves prévues par la loi, puni ainsi qu'il suit : si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique ou des effets de commerce ou de banque, la peine sera la réclusion; s'il s'agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 60.000 UM.

ART. 416. - Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunions ou en bande et à force ouverte, sera puni des travaux forcés à temps; chacun des coupables sera en outre condamné à une amende de 5.000 à 200.000 UM.

ART. 417. - Néanmoins, ceux qui prouveront avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations à prendre part à des violences, pourront n'être punis que de la peine de la réclusion.

ART. 418. - Si les denrées pillées ou détruites sont des grains, grenailles ou farine, substances farineuses, pain ou boissons, la peine que subiront les chefs, instigateurs ou provocateurs seulement, sera le maximum des travaux forcés à temps, et celui de l'amende prononcée par l'article 416.

ART. 419. - Quiconque, à l'aide d'une liqueur corrosive ou par tout autre moyen, aura volontairement détérioré des marchandises, matières ou instruments quelconques servant à la fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre de 5.000 UM.

Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique ou par un commis de la maison de commerce, l'emprisonnement sera de deux ans à cinq ans, sans préjudice de l'amende, ainsi qu'il vient d’être dit.

ART. 420. - Quiconque aura dévasté des récoltes sur pied ou des plantes, venues naturellement ou faites de main d'homme, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus. Les coupables pourront de plus être, par l'arrêt du jugement, interdits de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

ART. 421. - Quiconque aura abattu un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de dix jours ni au-delà de six mois, à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder cinq ans.

ART. 422. - Les peines seront les mêmes à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr.

ART. 423. - S'il y a destruction d'une ou plusieurs greffes, l'emprisonnement sera de dix jours à deux mois, à raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder deux ans.

ART. 424. - Le minimum de la peine sera de vingt jours dans les cas prévus par les articles 421 et 422, et de dix jours dans le cas prévu par l'article 423 si les arbres étaient plantés sur les places, routes, chemins, rues ou voies publiques ou vicinales ou de traverse.

ART. 425. - Quiconque aura coupé des grains ou des fourrages qu'il savait appartenir à autrui sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de dix jours ni au-dessus de deux mois.

ART. 426. - L'emprisonnement sera de vingt jours au moins et de quatre mois au plus, s'il a été coupé du grain en vert.

Dans les cas prévus par le présent article et les six précédents, si le fait a été commis en haine d'un fonctionnaire public et en raison de ses fonctions, le coupable sera puni du maximum de la peine établie par l'article auquel le cas se référera.

Il en sera de même, quoique cette circonstance n’existe point, si le fait a été commis pendant la nuit.

ART. 427. - Toute rupture, toute destruction d'instruments d'agriculture, de parcs de bestiaux, de cabanes de gardiens, sera punie d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un au plus.

ART. 428. - Quiconque aura empoisonné des chameaux, chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou des poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 10.000 à

60.000 UM. Les coupables pourront être, par l'arrêt ou le jugement, interdits de séjour pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

ART. 429. - Ceux qui, sans nécessité, publiquement ou non, auront tué l'un des animaux mentionnés au précédent article ou commis à leur égard un acte de cruauté, seront punis ainsi qu'il suit : si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos et dépendances ou sur les terres dont le maître de l'animal tué était propriétaire, locataire ou fermier, la peine sera un emprisonnement de deux mois à six mois; s'il a été commis dans les lieux dont le coupable était propriétaire, locataire ou fermier, l'emprisonnement sera de dix jours à un mois; s'il a été commis dans tout autre lieu, l'emprisonnement sera de quinze jours à deux mois.

Le maximum de la peine sera toujours prononcé en cas de violation de clôture.

Quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domestique ou commis un acte de cruauté dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire ou fermier, sera puni d'un emprisonnement de dix jours au moins et de six mois au plus.

S'il y a eu violation de clôture, le maximum de la peine sera prononcé.

ART. 430. - Sera puni des peines édictées par l'alinéa premier de l'article 429, quiconque aura pratiqué des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux, sans se conformer aux prescriptions qui seront fixées par décret.

Toute personne qui aura volontairement fait naître ou qui aura volontairement contribué à répandre une épizootie chez les animaux énumérés à l'article 428, chez les chiens, les chats, les animaux de basse-cour ou de volière, les abeilles, le gibier et les poissons, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 300.000 UM. La tentative sera punie comme le délit consommé.

Toute personne qui, en communiquant sciemment à un animal quelconque une maladie contagieuse, aura volontairement fait naître ou aura involontairement contribué à répandre une épizootie dans une des espèces précitées sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de

5.000 à 100.000 UM.

ART. 431. - Dans tous les cas prévus par les articles 420, 421, 423, 424, 425, 426, 427 et 429, il sera prononcé une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de 5.000 UM.

ART. 432. - Quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, détruit des clôtures, de quelque matériau qu'elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou séchées, quiconque aura supprimé ou déplacé des bornes limites entre différents héritages, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous d'un mois ni excéder une année et d'une amende égale au quart des restitutions et des dommages-intérêts qui, dans aucun cas, ne pourra être au-dessous de 10.000 UM.

ART. 433. - Seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts, ni être au-dessous de 10.000 UM, les propriétaires ou fermiers ou toute autre personne jouissant de moulins, usines ou étangs qui, par l'élévation du déversoir de leurs eaux audessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui.

S'il est résulté du fait quelques dégradations, la peine sera, outre l'amende, un emprisonnement de dix jours à un mois.

ART. 434. - Si les délits de police correctionnelle dont il est parlé au présent chapitre ont été commis par des gardes forestiers ou des officiers de police, à quelque titre que ce soit, la peine d'emprisonnement sera d'un mois et d'un tiers au plus de la peine la plus forte qui serait appliquée à un autre coupable du même délit.

SECTION IV : Recel

ART. 435. - Ceux qui, sciemment, auront recelé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit seront punis des peines prévues par l'article

372.

L'amende pourra être élevée au-delà de 400.000 UM jusqu'à la moitié de la valeur des objets recelés.

Le tout sans préjudice de plus fortes peines, en cas de complicité de crime, conformément aux articles 53, 54 et 55.

ART. 436. - Dans le cas où une peine afflictive et infamante est applicable au fait qui a procuré les choses recelées, le receleur sera puni de la peine attachée par la loi au crime et aux circonstances du crime dont il aura eu connaissance au temps du recelé. Néanmoins, la peine de mort sera remplacée, à l'égard des receleurs, par celle des travaux forcés à perpétuité. L'amende prévue par l'article précédent pourra toujours être prononcée.

Dispositions générales

ART. 437. - Les peines correctionnelles, prononcées par la loi contre celui ou ceux, accusés reconnus coupables, en faveur de qui le tribunal correctionnel aura déclaré les circonstances atténuantes, seront modifiées ainsi qu'il suit :

Si la peine prononcée est la mort, la Cour appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps.

Si la peine est celle des travaux forcés à perpétuité, la Cour appliquera la peine des travaux forcés à temps ou celle de la réclusion.

Si la peine est celle des travaux forcés à temps, la Cour appliquera la peine de la réclusion ou les dispositions de l'article 372 sans, toutefois, pouvoir réduire la durée de l'emprisonnement audessous de deux ans.

Si la peine est celle de la réclusion ou de la dégradation civique, la Cour appliquera les dispositions de l'article 372, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l'emprisonnement au-dessous d'un an.

Dans le cas où le code prononce le maximum d'une peine affective, s'il existe des circonstances atténuantes, la Cour appliquera le maximum de la peine ou même la peine inférieure.

Sauf disposition contraire, expresse, dans tous les cas où la peine est celle de l'emprisonnement ou de l'amende, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement même au-dessous de dix jours et l'amende même à 5.000 UM ou à une somme moindre.

Ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement sans que, en aucun cas, elle puisse être au-dessous des peines de simple police.

Dans les cas où l'amende est substituée à l'emprisonnement, si la peine de l'emprisonnement est seule prononcée par l'article dont il est fait application, le maximum de cette amende sera de

200.000 UM.

LIVRE IV : CONTRAVENTIONS DE POLICE ET PEINES

CHAPITRE PREMIER-Des peines

ART. 438. - Les peines de police sont:

-l'emprisonnement,

-l'amende,

-et la confiscation de certains objets saisis.

ART. 439. - L'emprisonnement, pour contravention de police, ne pourra être moindre d'un jour, ni excéder dix jours selon les classes, distinctions et cas ci-après spécifiés.

Les jours d'emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures. Le mois d'emprisonnement est de trente jours.

ART. 440. - Les amendes pour contravention pourront être prononcées depuis 40 ouguiya jusqu'à

4.800 ouguiya inclusivement, selon les distinctions et classes ci-après spécifiées.

ART. 441. - La contrainte par corps a lieu pour le paiement de l'amende. Néanmoins, le condamné ne pourra être, pour cet objet, détenu plus de quinze jours s'il justifie de son insolvabilité.

ART. 442. - En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée sont préférées à l'amende.

ART. 443. - Les restitutions, indemnités et frais entraîneront la contrainte par corps, et le condamné gardera prison jusqu'à parfait paiement; néanmoins, si ces condamnations sont prononcées au profit de l'Etat, les condamnés pourront jouir de la faculté accordée par l'article 441, dans le cas d'insolvabilité prévu par cet article.

ART. 444. - Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation, soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention, soit des matières ou des instruments qui ont servi ou étaient destinés à le commettre.

CHAPITRE Il - Contraventions et peines

ART. 445. - L'article 437 du présent code est applicable à toutes les contraventions de police, sauf le cas où la loi en dispose autrement.

ART. 446. - Il y a récidive en matière de contravention de police lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention commise dans le ressort du même tribunal. Toutefois, la récidive des contraventions passibles d'une amende supérieure à 2.400 UM est indépendante du lieu où la première contravention a été commise.

ART. 447. - En cas de récidive, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 UM ou de l'une de ces deux peines seulement:

1°) Les individus et leurs complices qui, volontairement, auront fait des blessures ou porté des coups, ou commis toute autre violence et voie de fait, dont il n'est pas résulté une maladie ou une incapacité de travail, à la condition qu'il n'y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port d'armes; 2°) Ceux qui auront outragé par parole, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par voie d'objets quelconques dans la même intention, tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l’exercice de ses fonctions.

DISPOSITIONS GENERALES

ART. 448. - Les différentes classes de contravention de simple police et les pénalités correspondantes seront fixées par décret.

ART. 449. - Les matières dont le règlement n'est pas énoncé dans le présent code sont régies par les dispositions du droit musulman.

La version arabe du présent code faisant foi, s'y référer en cas de difficultés de compréhension du texte français.

ART. 450. - La présente ordonnance abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment la loi n° 72-158 du 31 juillet 1972, instituant un Code pénal et ses textes modificatifs ou complémentaires et entrera en vigueur dès sa publication selon la procédure d'urgence.

ART. 451. - La présente ordonnance sera publiée suivant la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Nouakchott, le 9 juillet 1983.

Pour le Comité militaire de salut national,

Le Président:

Lieutenant-Colonel MOHAMED KHOUNA OULD HAIDALLA.


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N° WIPO Lex MR004