REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N°10.001 PORTANT CODE PENAL CENTRAFRICAIN
L’ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETAT,
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
T I T R E PREMIER DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I DES INFRACTIONS EN GENERAL
Art.1er : Les infractions pénales sont classées selon leur gravité en crimes, délits et contraventions. Le crime est l’infraction que la loi punit d’une peine afflictive et infamante ou d’une peine infamante seulement. Le délit est l’infraction que la loi punit d’une peine correctionnelle. La contravention est l’infraction que la loi punit d’une peine de simple police.
Art.2 : Nul crime, nul délit et nulle contravention ne peuvent être punis de peines qui n’étaient pas prévues par la loi avant qu’ils fussent commis.
Art.3 : Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d’exécution, si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même.
Art.4 : Les tentatives de délit ne sont considérées comme délits que dans les cas prévus par la loi.
Art.5 : Nul crime, nul délit ne peut être excusé ni la peine atténuée que dans les cas et les circonstances où la loi déclare le fait excusable ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.
Art.6 : Il n’y a ni crime, ni délit lorsque le prévenu a été contraint au moment des faits par une force à laquelle il n’a pu résister.
Art.7 : La loi pénale est d’interprétation stricte.
CHAPITRE II DES PERSONNES PUNISSABLES
Art.8 : Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. Il n’y a ni crime ni délit lorsque les faits ont été commis sous l’empire d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes ou lorsque son auteur a agi sous l’empire d’une force extérieure ou d’une contrainte à laquelle il n’a pu résister.
Art.9 : Lorsqu’un mineur de moins de 18 ans aura commis une infraction, il sera déféré au Juge des enfants qui informera avec tous les pouvoirs du Juge d’Instruction et pourra ensuite : - soit condamner le mineur aux peines portées par le présent code, - soit le condamner à une peine inférieure dont le minimum sera celui de peines de simple police ; - soit ne prononcer aucune condamnation et prendre toutes mesures qu’il jugera utiles pour assurer l’amendement du mineur et sa rééducation. Toutefois, le mineur âgé de moins de 14 ans ne pourra faire l’objet que de mesures de rééducation dans les conditions fixées par une loi particulière.
Art.10 : Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont pénalement responsables dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont pénalement responsables que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques, auteurs ou complices des mêmes faits.
CHAPITRE III DE LA COMPLICITE
Art.11 : Les complices d’un crime ou d’un délit seront punis de la même peine que les auteurs de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.
Art.12 : Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit : 1. Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué cette action ou donné des instructions pour les commettre ; 2. Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l’action, sachant qu’ils devaient y servir ; 3. Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’auront préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat, même dans le cas où le crime qui était l’objet des conspirations ou des provocations n’aurait pas été commis ; 4. Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion.
Art.13 : Ceux qui, en dehors des cas prévus ci–dessus, auront sciemment recelé une personne qu’ils savaient avoir commis un crime ou un délit, qu’ils savaient être recherchée pour ces faits par la justice, ou qui auront soustrait ou tenté de soustraire le criminel à l’arrestation ou aux recherches, ou l’auront aidé à se cacher ou à prendre la fuite, seront punis d’un emprisonnement d’un mois et un jour à trois ans et d’une amende de 100.002 à 2.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, le tout sans préjudice des peines plus fortes s’il y échet. Sont exemptés des dispositions de l’alinéa précédant les parents ou alliés de l’auteur de ces faits, jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Art.14 : Sera puni d’un emprisonnement d’un mois et un jour à trois ans et d’une amende de 100.002 à 2.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, ayant eu connaissance d’un crime déjà tenté ou consommé, n’aura pas averti aussitôt les autorités administratives, judiciaires ou militaires, alors qu’il était encore possible d’en prévenir ou limiter les effets, ou qu’on pouvait penser que les coupables ou l’un d’eux commettraient de nouveaux crimes qu’une dénonciation pouvait prévenir. Sont exemptés des dispositions du présent article, les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, des auteurs ou complices du crime ou de la tentative, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs.
Art.15 : Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 2.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient volontairement de le faire.
Art.16 : Sera puni des mêmes peines, celui qui, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s’abstient volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée contre celui qui apportera témoignage tardivement, mais spontanément. Sont exemptés des dispositions de l’alinéa précédent, le coupable du fait qui motivait la poursuite, ses co-auteurs, ses complices et les parents ou alliés de ces personnes jusqu’au quatrième degré inclusivement.
T I T RE II DES PEINES, DES MESURES COMPLEMENTAIRES ET DE LEURS MODES D’EXECUTION
CHAPITRE 1 DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE SIMPLE POLICE
Art.17 : Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont : 1. La mort ; 2. Les travaux forcés à perpétuité ; 3. Les travaux forcés à temps. Art.18 : Les peines en matière correctionnelle encourues par les personnes physiques sont : 1. L’emprisonnement pour une durée d’un mois et un jour au moins et de dix ans au plus, sauf le cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d’autres limites ; 2. Le travail d’intérêt général pour une période de trente cinq heures à quatre cent vingt heures ; 3. L’amende au dessus de 100.000 francs.
Art.19 : Les peines de simple police encourues par les personnes physiques sont : 1. L’emprisonnement d’une durée d’un jour à un mois ; 2. Le travail d’intérêt général pour une période de trente cinq heures au maximum ; 3. L’amende de 1.000 à 100.000 francs.
Art.20 : Lorsque la loi ou le règlement le prévoit, une personne morale coupable d’un crime, d’un délit ou d’une contravention peut être sanctionnée d’une ou de plusieurs des peines suivantes : 1. L’amende ; 2. La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou détournée de son objet pour commettre les faits incriminés, ou lorsqu’il s’agit d’un crime ou un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans ; 3. L’interdiction à titre définitif ou pour une durée n’excédant pas cinq ans d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 4. Le placement pour une durée n’excédant pas cinq ans sous surveillance judiciaire ; 5. La fermeture définitive ou pour une durée n’excédant pas cinq ans, de l’entreprise ayant servi à commettre l’infraction ; 6. L’exclusion à titre définitif ou pour une durée n’excédant pas cinq ans, des marchés publics ; 7. L’interdiction à titre définitif ou pour une durée n’excédant pas cinq ans, de faire des appels publics à l’épargne ; 8. L’interdiction pour une durée n’excédant pas cinq ans, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés, ou d’utiliser des cartes de paiement ; 9. La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
CHAPITRE II DES AUTRES MESURES COMPLEMENTAIRES
Art.21 : En matière criminelle et correctionnelle, l’interdiction de séjour, l’amende, l’interdiction à temps de certains droits civiques, civils et de famille et la confiscation spéciale du corps du délit quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou ont été destinées à le commettre, sont des peines principales ou complémentaires. En matière de simple police, la confiscation de certains objets saisis est aussi une peine complémentaire. En matière de délinquance sexuelle, l’obligation de subir des traitements médicaux constitue également une peine complémentaire.
Art.22 : L’interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux. Elle peut être prononcée, contre tout condamné aux travaux forcés ou à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à un an. Dans les cas prévus par la loi, elle pourra être principale ou complémentaire aux peines d’emprisonnement de moindre durée. Le maximum de la peine d’interdiction est de vingt ans. Les lieux interdits sont déterminés dans la décision de condamnation. L’interdiction produira effet du jour où la décision sera devenue définitive.
Art.23 : La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et des dommages – intérêts qui peuvent être dus aux parties. En cas de concurrence de l’amende et des frais de justice avec les dommages–intérêts sur les biens insuffisants du condamné, les dommages–intérêts obtiendront la préférence.
Art.24 : Lorsque la loi le leur ordonne ou les y autorise, les tribunaux jugeant en matière correctionnelle interdiront ou pourront interdire, pour la durée qu’ils fixeront, l’exercice en tout ou partie des droits civiques, civils et de famille suivants : 1. de vote ; 2. d’éligibilité ; 3. d’être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, aux emplois de l’administration, ou d’exercer ces fonctions ou emplois ; 4. de port d’armes ; 5. de vote et de suffrage dans les délibérations de famille ; 6. d’exercice de l’autorité parentale ; 7. d’être tuteur, curateur si ce n’est de ses enfants et seulement sur l’avis de la famille ; 8. d’être expert ou employé comme témoin dans les actes ; 9. de témoigner en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations ; 10. d’être arbitre ou amiable compositeur. Toute condamnation à une peine criminelle pourra entraîner l’interdiction de l’exercice des droits mentionnés ci – dessus.
CHAPITE III DES MODES D’EXECUTION DES PEINES
Art.25 : Tous les arrêts qui porteront la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité ou à temps seront imprimés par extrait et affichés dans la ville où l’arrêt a été rendu, à la mairie du lieu du crime et du domicile de l’accusé et par voie de presse.
Art.26 : Tout condamné à mort sera fusillé. Les corps des suppliciés seront remis à leurs familles si elles les réclament, à charge par elles de les faire inhumer. Aucune condamnation à mort ne pourra être exécutée les jours de fête nationale ou religieuse, et les dimanches. Si une femme condamnée à mort déclare être enceinte et si cette déclaration est reconnue exacte, elle ne subira la peine que trois ans après sa délivrance.
Art.27 : Les personnes condamnées aux travaux forcés seront employées aux travaux dont les modalités d’exécution seront fixées par décret.
Art.28 : Quiconque aura été condamné à la peine d’emprisonnement sera enfermé dans une maison de correction. - La peine à un jour d’emprisonnement est de vingt quatre heures. - La peine à un mois d’emprisonnement est de trente jours. - Quiconque aura été condamné au travail d’intérêt général sera tenu d’effectuer un travail non rémunéré au bénéfice d’une collectivité publique, d’un établissement public, d’une association ou groupement organisé d’utilité publique ou d’un quartier.
Art.29 : L’exécution des peines privatives de liberté court du jour de l’arrestation.
Art.30 : Un décret d’application fixe le régime des prisons et les modalités d’exécution des peines prévues au présent chapitre.
CHAPITRE IV DE LA CONTRAINTE PAR CORPS
Art.31 : La condamnation définitive à l’amende, aux dommages–intérêts et frais de justice sera poursuivie contre le condamné par la voie de la contrainte par corps. Cette contrainte ne sera jamais exercée contre la partie civile et le civilement responsable.
Art.32 : La contrainte par corps pour les amendes et frais de justice sera de : - Dix jours pour les amendes et frais de justice dont le montant n’excède pas 10.000 francs ; - Vingt jours lorsque le total est compris entre 10.001 et 25.000 francs ; - Un mois lorsque le total est compris entre 25.001 et 50.000 francs ; - Deux mois lorsque le total est compris entre 50.001 et 100.000 francs ; - Trois mois lorsque le total est compris entre 100.001 et 250.000 francs ; - Six mois lorsque le total est compris entre 250.001 et 500.000 francs ; - Huit mois lorsque le total est compris entre 500.001 et 1.000.000 de francs ; - Un an lorsque le total excède 1.000.000 de francs.
Art.33 : Dans les cas de condamnation à des dommages–intérêts, la contrainte par corps sera de : - Dix jours pour les condamnations qui n’excèdent pas 20.000 francs ; - Vingt jours pour les condamnations de 20.001 à 50.000 francs ; - Un mois pour les condamnations de 50.001 à 250.000 francs ; - Trois mois pour les condamnations de 250.001 à 1.000.000 de francs ; - Six mois pour les condamnations supérieures à 1.000.000 de francs.
Art.34 : Lors du prononcé du jugement, le Juge informe le condamné que si dans un délai de quatre mois, pour le condamné à une peine assortie de sursis, ou à compter du jour où il aura subi sa peine pour le condamné à une peine de prison, s’il ne s’acquitte pas des amendes et frais de justice, il sera incarcéré. Cet avis figurera au jugement.
Art.35 : Quatre mois après le prononcé du jugement, l’agent du trésor chargé du recouvrement des amendes et frais de justice recherche, sous le contrôle du parquet, le condamné et l’invite à exhiber le reçu attestant le paiement des condamnations aux amendes et frais de justice. Si le condamné ne peut exhiber cette pièce, il est incarcéré à la diligence du parquet. En matière d’amende et de frais de justice, la contrainte par corps est libératoire.
Art.36 : La partie qui a obtenu des dommages–intérêts et qui, sous la réserve que la décision est devenue définitive depuis plus d’un mois n’a pas été indemnisée, pourra provoquer l’incarcération du condamné par déclaration écrite devant le Procureur de la République. Elle pourra par une déclaration dans les mêmes formes, mettre fin à l’exécution de la contrainte, qui, dans ce cas, ne sera jamais reprise. En matière de dommages–intérêts, la contrainte par corps n’est pas libératoire jusqu’à complet désintéressement de la partie civile.
Art.37 : S’il existe des motifs graves, le condamné pourra demander qu’il soit sursis à l’exercice de la contrainte par corps par simple déclaration devant le magistrat du ministère public ou, dans les lieux dépourvus de tribunaux, devant un officier de police judiciaire, à charge pour ce dernier d’en aviser immédiatement le magistrat du ministère public.
Art.38 : Le condamné à la contrainte par corps qui voudra bénéficier du sursis devra, lors de sa comparution devant le Magistrat ou l’officier de police judiciaire, exposer les motifs qu’il invoque. Si les motifs lui paraissent suffisants, le Magistrat pourra suspendre l’exercice de la contrainte par corps. Quand la déclaration est faite devant un officier de police judiciaire, ce dernier vérifie le bien–fondé des déclarations du condamné et transmet son enquête au Magistrat qui statue.
Art.39 : Les condamnés qui justifient de leur insolvabilité et ceux qui auront commencé leur soixantième année seront mis en liberté après avoir subi la contrainte par corps pendant la moitié des durées fixées à l’article 32.
Art.40 : S’il y a un civilement responsable, la contrainte par corps pour les frais de justice et les dommages–intérêts ne sera exercée contre le condamné que lorsque toutes les voies d’exécution auront été épuisées contre le civilement responsable. Tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit seront tenus solidairement des restitutions et dommages–intérêts. Toutefois, le Juge pourra, dans sa décision, fixer la quote part de chacun.
CHAPITRE V DE LA RECIDIVE
Art.41: Quiconque ayant été condamné à une peine criminelle, et qui aura commis, dans un délai de dix ans après sa libération, un second crime puni des travaux forcés à temps, sera condamné aux travaux forcés à perpétuité ; si le second crime est puni de travaux forcés à perpétuité, le coupable sera condamné à la peine de mort.
Art.42 : Tout individu ayant été condamné par une juridiction quelconque de la République Centrafricaine à une peine d’emprisonnement correctionnelle avec ou sans sursis devenue définitive, qui aura commis, dans un délai de cinq ans après sa libération ou après que cette décision soit devenue définitive tout délit identique ou apparenté, pourra être condamné au double de la peine prévue par la loi.
CHAPITRE VI DU SURSIS
Art.43 : En cas de condamnation pour crime ou délit à l’emprisonnement ou à l’amende, si l’inculpé n’a pas subi de condamnation antérieure à la prison pour crime ou délit de droit commun, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par le même jugement et par décision motivée, qu’il sera sursis à l’exécution de la peine. La décision de condamnation peut ordonner qu’il s’agisse du sursis simple, du sursis avec mise à l’épreuve ou du sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général. Si, pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou de l’arrêt, le condamné n’a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera réputée comme non avenue. Dans le cas contraire, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde. La suspension de la peine ne comprend pas le paiement des frais du procès et des dommages–intérêts. Elle ne comprend pas non plus les peines complémentaires et incapacités résultant de la condamnation. Toutefois, ces peines complémentaires et ces incapacités cesseront d’avoir effet du jour où, par application des dispositions ci–dessus, la condamnation aura été réputée non avenue. Le Président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la suspension, avertir le condamné qu’en cas de nouvelles condamnations, la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les cas prévus par les articles 41 et 42 ci-dessus.
Art.44 : La condamnation est inscrite au casier judiciaire, mais la mention expresse de la suspension y est portée. Art.45 : Le Juge de l’application des peines est chargé de veiller à l’exécution des présentes dispositions qu’il peut faire révoquer par la juridiction compétente.
CHAPITRE VII DES EXCUSES ET FAITS JUSTIFICATIFS
Art.46 : Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables, s’ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes. Le parricide n’est jamais excusable. Les crimes et délits mentionnés au premier alinéa du présent article sont également excusables, s’ils ont été commis en repoussant pendant le jour l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrées d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances. Le meurtre commis par l’époux sur l’épouse, ou par celle – ci sur son époux, n’est pas excusable si la vie de l’époux ou de l’épouse qui a commis le meurtre n’a pas été mise en péril dans le moment où le meurtre a eu lieu. Néanmoins, dans le cas d’adultère, le meurtre commis par un époux sur son conjoint ainsi que sur le complice, à l’instant où il les surprend en flagrant délit, est excusable. Le crime de castration, s’il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur, sera considéré comme meurtre ou blessures excusables.
Art.47 : Lorsque le fait d’excuse sera prouvé, s’il s’agit d’un crime emportant la peine de mort, ou celle des travaux forcés à perpétuité, la peine sera réduite à un emprisonnement d’un à cinq ans. S’il s’agit d’un crime emportant la peine des travaux forcés à temps, la peine sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans. S’il s’agit d’un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement d’un mois et un jour à six mois, le tout sans préjudice de l’application des circonstances atténuantes.
Art.48 : L’homicide, les blessures et les coups sont justifiés et n’entraînent pas condamnation : 1. Lorsqu’ils étaient ordonnés par la loi et commandés par l’autorité légitime ; 2. Lorsqu’il y a état de nécessité. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables au crime de génocide, aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre.
Art.49 : L’homicide, les blessures et les coups sont justifiés et n’entraînent pas condamnation lorsqu’ils étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi ou d’autrui, de ses biens ou de ceux d’autrui. Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas suivants : 1. Si l’homicide a été commis, si les blessures ont été faites ou si les coups ont été portés en repoussant pendant la nuit l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrées d’une maison, d’un appartement habité ou de leurs dépendances ; 2. Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vol ou de pillage exécutés avec violence.
CHAPITRE VIII DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES
Art.50: Les peines prévues par la loi contre ceux des individus reconnus coupables et qui auront bénéficié des circonstances atténuantes seront modifiées, ainsi qu’il suit : - Si la peine prévue par la loi est la mort, la peine prononcée sera celle des travaux forcés à perpétuité ou à temps ; - Si la peine prévue par la loi est celle des travaux forcés à perpétuité, la peine prononcée sera celle des travaux forcés à temps ou de l’emprisonnement de cinq à dix ans ; - Si la peine prévue par la loi est celle des travaux forcés à temps, la peine prononcée sera celle d l’emprisonnement de deux à dix ans ; - Si la peine prévue par la loi est celle de l’emprisonnement, qu’elle qu’en soit la durée, le Juge pourra, dans tous les cas, prononcer une peine d’emprisonnement même inférieure à un mois et un jour et l’assortir d’une amende dont le maximum ne saurait dépasser 2.000.000 de francs, ou la remplacer par une amende d’un même montant ; - Si la peine prévue par la loi est une amende, l’amende prononcée pourra toujours être ramenée à 1000 francs ; - Si la peine prévue est l’emprisonnement et l’amende, le tribunal pourra prononcer l’une de ces deux peines seulement et faire application des dispositions qui précèdent. Les tribunaux pourront, en outre, réduire ou ne pas prononcer les peines complémentaires, à l’exclusion de la confiscation. Les dispositions du présent article sont toujours applicables sauf dans les cas où elles ont été expressément exclues par la loi.
TITRE III DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS CHAPITRE I DU MEURTRE, DE L’ASSASSINAT, DU PARRICIDE, DE L’INFANTICIDE ET DE L’EMPOISONNEMENT
Art.51 : L’homicide commis volontairement est qualifié meurtre.
Art.52 : Tout coupable de meurtre est passible de la peine des travaux forcés à perpétuité.
Art.53 : Tout meurtre commis avec préméditation ou guet–apens, est qualifié assassinat.
Art.54 : La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l’action, d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand bien même ce dessein serait également de quelque circonstance ou de quelque condition.
Art.55 : Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violences.
Art.56 : Est qualifié parricide, le meurtre des père ou mère légitimes, naturels, ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime. L’infanticide est le meurtre ou l’assassinat d’un enfant nouveau–né.
Art.57 : Est qualifié empoisonnement, tout attentat à la vie d’une personne par l’effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu’en aient été les suites.
Art.58 : Tout coupable d’assassinat, de parricide et d’empoisonnement sera puni de mort.
Art.59 : Sera également puni de mort quiconque se sera rendu coupable de meurtre commis dans un but d’anthropophagie.
Art.60 : Tout acte d’anthropophagie, tout trafic ou cession de chair et/ou d’ossements humains à titre onéreux ou gratuit, sera puni des travaux forcés à temps.
Art.61 : Seront punis comme coupables d’assassinat, tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination qui, pour l’exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie.
Art.62 : Tout crime qui précède, accompagne ou suit un autre crime ou qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit ou un crime, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’un délit ou d’un crime, est puni de la peine de mort.
CHAPITRE II DES MENACES ET DU CHANTAGE
Art.63 : Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème, d’assassinat, d’empoisonnement ou de tout autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou à temps, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué ou de remplir toute autre condition, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 400.000 francs.
Art.64 : Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés à l’article 24 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.
Art.65 : Si cette menace n’a été accompagnée d’aucun ordre ou condition, la peine sera d’un emprisonnement de six mois au moins et de trois ans au plus, et d’une amende de 100.002 à 400.000 francs.
Art.66 : Si la menace est faite avec ordre ou sous condition et a été verbale, le coupable sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 100.002 à 400.000 francs. Quiconque aura, par l’un des moyens prévus aux articles précédents, menacé de voies de fait ou violences non prévues par l’article 63, si la menace a été faite avec ordre ou sous condition, sera puni d’un emprisonnement d’un mois et un jour à trois mois et d’une amende de 100.002 à 200.000 francs.
CHAPITRE III DES BLESSURES ET COUPS VOLONTAIRES NON QUALIFIES MEURTRE ET AUTRES CRIMES ET DELITS VOLONTAIRES.
Art.67 : Quiconque aura volontairement porté des coups ou fait des blessures ou exercé des violences et voies de fait sur les personnes, sera puni d’un emprisonnement d’un mois et un jour à deux ans et d’une amende de 50.002 à 400.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. S’il y a eu préméditation ou guet–apens, l’emprisonnement sera de deux à cinq ans et l’amende de 100.002 à 500.000 francs.
Art.68 : Sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 500.000 francs, tout individu qui, volontairement, aura fait des blessures ou porté des coups, ou commis tout autre acte de violence ou voies de fait, s’il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou incapacité de travail personnelle pendant plus de vingt jours.
Art.69 : Quand les violences prévues aux articles précédents auront été suivies de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil, ou autres infirmités permanentes, le coupable sera puni de deux à dix ans de prison et de 100.002 à 500.000 francs d’amende.
Art.70 : Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée, le coupable sera puni des travaux forcés à temps. Lorsqu’il y aura eu préméditation ou guet–apens, la peine, si la mort s’en est suivie, sera celle des travaux forcés à perpétuité.
Art.71 : Si les violences ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte de l’œil ou autres infirmités permanentes, la peine sera celle des travaux forcés à temps. Dans les cas prévus à l’article 68, la peine sera l’emprisonnement de cinq à dix ans.
Art.72 : Lorsque, du fait d’une action concertée ou non, menée à force ouverte par un groupe, des violences ou voies de fait auront été commises contre les personnes, les instigateurs et les organisateurs de cette action, ainsi que ceux qui y auront participé volontairement, seront punis d’un emprisonnement de trois à dix ans et d’une amende de 100.002 à 500.000 francs. Lorsque, du fait d’un rassemblement illicite ou légalement interdit par l’autorité administrative, des violences ou voies de fait auront été commises, les instigateurs et les organisateurs de ce rassemblement qui n’auront pas donné l’ordre de dispersion, dès qu’ils auront eu connaissance de ces violences ou voies de fait, seront punis d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 100.002 à 500.000 francs. Ceux qui auront continué de participer activement à ce rassemblement, après le commencement et en connaissance des violences et voies de fait, seront punis d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 200.000 francs. Seront punis d’un emprisonnement de trois à dix ans et d’une amende de 100.002 à 500.000 francs, ceux qui se seront introduits dans un rassemblement, même licite, en vue d’y commettre ou de faire commettre par les autres participants, des violences et voies de fait.
Art.73 : L’individu qui aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à ses père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, sera puni ainsi qu’il suit : 1. De deux à cinq ans de prison, si les blessures ou les coups n’ont occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel tel que mentionnée à l’article 68 ; 2. De cinq à dix ans de prison, s’il y a eu incapacité de travail pendant plus de vingt jours, préméditation ou guet – apens ; 3. Des travaux forcés à temps de dix à vingt ans lorsque la disposition à laquelle le cas se réfère prévoit une peine de plus de cinq ans de prison ; 4. Des travaux forcés de vingt ans à perpétuité si la disposition à laquelle le cas se réfère prévoit la peine des travaux forcés à temps de dix à vingt ans.
Art.74 : Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l’âge de 15 ans accomplis ou qui l’aura volontairement privé d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, sera puni d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 600.000 francs. S’il résulte des blessures, des coups ou de la privation d’aliments ou de soins, une maladie ou incapacité de travail de plus de vingt jours ou s’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine sera de trois à dix ans de prison et de 400.000 à 1.000.000 de francs d’amende. Si les coupables sont les père ou mère légitimes, naturels ou adoptifs ou autres ascendants légitimes, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde, les peines seront celles portées au paragraphe précédent, s’il n’y a eu ni maladie, ni incapacité de travail de plus de vingt jours, ni préméditation ou guet–apens et celles des travaux forcés à temps dans le cas contraire. Si les blessures, les coups ou les privations d’aliments ou de soins ont été suivis de mutilation ou de privation de l’usage d’un membre, d’amputation, de cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes, ou s’ils ont occasionné la mort sans intention de la donner, la peine sera celle des travaux forcés à temps, et si les coupables sont des personnes désignées dans le paragraphe précédent, celle des travaux forcés à perpétuité. Si les blessures, les coups ou les privations d’aliments habituellement pratiqués ont entraîné la mort, même sans intention de la donner, les auteurs seront punis de mort. Si les coups portés et les blessures faites l’ont été à l’occasion des rixes, excès, sévices entre époux, le coupable sera puni d’un emprisonnement de trois à six ans et d’une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs.
Art.75 : Sera puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une peine d’amende de 100.001 à 200.000 francs, quiconque aura à l’occasion du décès ou des cérémonies du deuil et veuvage exercé des sévices ou mauvais traitements sur le conjoint survivant.
Art.76 : Outre les peines correctionnelles mentionnées dans les articles précédents, les tribunaux pourront prononcer l’interdiction des droits mentionnés à l’article 24 du présent code.
Art.77 : Toute personne coupable du crime de castration subira les travaux forcés à perpétuité. Si la mort en est résultée, le coupable subira la peine de mort.
Art.78 : Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, aura tenté de procurer ou provoquer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs. L’emprisonnement sera de cinq à dix ans et l’amende de 500.000 à 1.000.000 de francs s’il est établi que le coupable s’est livré habituellement aux actes visés au paragraphe précédent. Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 100.002 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, la femme qui se sera procurée l’avortement à elle même ou aura tenté de se le procurer, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet. Les médecins, personnels de santé, sage–femmes, chirurgiens, dentistes, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine, les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands d’instruments de chirurgie, infirmiers, infirmières, masseuses, qui auront indiqué, favorisé ou procuré les moyens de pratiquer l’avortement seront condamnés aux peines prévues au paragraphe 1 et 2 du présent article. La suspension pendant cinq ans au moins ou l’incapacité absolue de l’exercice de leur fonction sera, en outre prononcée contre les coupables. Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession prononcée en vertu du paragraphe précédent sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art.79 : L’interruption thérapeutique de grossesse est admise sur avis d’un collège de médecins dans les cas spécifiquement énumérés ci-dessous : 1. Lorsqu’il a été prouvé que l’enfant naîtra avec des malformations physiques ou mentales graves ou incurables ; 2. Lorsque cette grossesse compromet gravement la vie de la mère ; 3. Lorsque la conception a eu lieu par suite de viol, inceste ou lorsque la fille mineure enceinte se trouve dans un état de détresse grave.
Art.80 : L’interruption thérapeutique de grossesse ne peut être pratiquée qu’avant le délai de huit semaines. Cette interruption ne peut être pratiquée que par un médecin et dans un établissement hospitalier
Art.81 : Celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail en lui administrant volontairement de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, sera puni d’un emprisonnement d’un mois et un jour à cinq ans et d’une amende de 50.001 à 100.000 francs. Si la maladie ou incapacité de travail personnel a duré plus de vingt jours la peine sera de cinq à dix ans de prison. Si le coupable a commis le délit spécifié aux deux alinéas ci-dessus envers un de ses ascendants tels qu’ils sont désignés à l’article 73, il sera puni au premier cas de cinq à dix ans de prison et au second cas des travaux forcés à temps.
Art.82 : Celui qui aura occasionné à autrui, même avec son consentement, une maladie ou incapacité de travail en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, ou en le défiant, en l’incitant ou en le contraignant à s’administrer lui–même des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 200.000 francs. Le tribunal pourra prononcer l’interdiction de séjour. Si la maladie ou incapacité de travail personnel a duré plus de vingt jours la peine sera de cinq à dix ans de prison. Au cas où le coupable aura administré des substances de nature à donner la mort, mais sans intention de la donner et sans que celle-ci s’en est suivie, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.
CHAPITRE IV DE L’HOMICIDE, DES BLESSURES ET COUPS INVOLONTAIRES ET DU DEFAUT D’ASSISTANCE
Art.83 : Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements aura commis involontairement un homicide, ou en aura été involontairement la cause, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 50.001 à 100.000 de francs. S’il est résulté du défaut d’adresse ou de précaution des blessures, coups ou maladie entraînant une incapacité de travail de plus de douze jours, le coupable sera puni d’un emprisonnement d’un mois et un jour à un an et d’une amende de 100.002 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art.84 : Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 500.000 francs, quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
CHAPITRE V DES ATTENTATS AUX MŒURS
Art.85 : Toute personne qui aura commis un outrage à la pudeur dans un lieu public sera punie d’un emprisonnement d’un mois et un jour à six mois et d’une amende de 100.002 à 300.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Tout acte contre nature commis dans un lieu ouvert au public avec un individu du même sexe sera considéré comme outrage public à la pudeur et puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 150.000 à 600.000 francs.
Art.86 : Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, sera puni d’un emprisonnement d’un mois et un jour à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 800.000 francs. L’emprisonnement sera de deux à cinq ans si l’enfant, de sexe féminin, âgé de dix huit ans et non émancipé par le mariage, est élève d’un établissement scolaire et si l’auteur de l’attentat est en service dans cet établissement. Quiconque aura commis un attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence contre des individus de l’un ou l’autre sexe, sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans.
Art.87 : Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise, est qualifié de viol. Quiconque aura commis le crime de viol sera puni des travaux forcés à temps. Si le crime a été commis sur la personne d’un enfant en dessous de l’âge de 18 ans accomplis, le coupable subira le maximum de la peine des travaux forcés à temps. Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sur la personne d’un enfant de moins de quinze ans de l’un ou l’autre sexe est réputé viol. Dans les cas précédents, si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l’attentat, s’ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s’ils sont instituteurs ou serviteurs à gages des personnes ci–dessus désignées, ou d’un établissement scolaire dont elle est l’élève, s’ils sont ministres d’un culte ou si le coupable, quel qu’il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine sera augmentée d’un degré.
Art.88 : Le viol est puni de la peine de mort lorsqu’il a entraîné le décès de la victime ou s’il a été précédé, accompagné ou suivi d’enlèvement, de tortures ou d’actes de barbarie.
Art.89 : Seront punis d’un mois et un jour à un an d’emprisonnement ou d’une amende de 100.002 à 500.000 francs, ceux qui, par gestes, paroles, écrits ou par tout autre moyen, procéderaient publiquement ou tenteraient publiquement de procéder au racolage des personnes de l’un ou l’autre sexe en vue de les provoquer à la débauche.