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Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (état le 27 juillet 2004), Suisse

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Détails Détails Année de version 2004 Dates Entrée en vigueur: 1 juillet 1934 Adopté/e: 20 juin 1933 Type de texte Autres textes Sujet Marques, Mise en application des droits, Organe de réglementation de la PI Notes Cette loi concerne le poinçon de maître, une marque de commerce déposée en Suisse auprès
du Bureau central du contrôle des métaux précieux.

Pour les dispositions spécifiques régissant l'utilisation des marques et des poinçons de maître voir les articles 9-12, 15-19, 21, 22, 31, 36 and 38.

Pour les dispositions pénales spécifiques concernant la contrefaçon et la falsification des poinçons de maître voir les article 44-52.

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 Loi fédérale sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux; LCMP) du 20 juin 1933 (Modifiée en dernier lieu le 19 mars 2004) (État le 27 juillet 2004)

Loi fédérale 941.31 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux; LCMP)1

du 20 juin 1933

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31bis, 2e alinéa, 31sexies et 34ter, lettre g, de la constitution fédérale2,3

arrête:

Chapitre premier: Définitions

Art. 14 1 Par métaux précieux, on entend l’or, l’argent, le platine et le palladium.Métaux

précieux, ouvrages en métaux précieux et multimétaux

2 Par produits de la fonte, on entend les lingots, plaques, barres ou grenailles obtenus par la fonte ou par la refonte de métaux précieux ou de matières pour la fonte. 3 Par matières pour la fonte, on entend:

a. Les métaux précieux provenant de l’extraction des matières premières ou de l’affinage; b. Les déchets provenant de la mise en œuvre de métaux précieux ou de leurs alliages et susceptibles d’être

récupérés; c. Les matières contenant des métaux précieux susceptibles d’être récupérés.

4 Par ouvrages en métaux précieux, on entend les ouvrages entièrement constitués de métaux précieux à un titre légal, ainsi que les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de substances non métalliques. Font exception les monnaies en métaux précieux. 5 Par ouvrages multimétaux, on entend les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de métaux communs.

Art. 25 1 Par ouvrages plaqués, on entend les ouvrages comportant une couche de métal précieux appliquée de manière indissociable sur un support composé d’autres matières.

Ouvrages plaqués. Similis

2 Les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les couches de métal précieux sont indiquées dans l’annexe 1. Le Conseil fédéral fixe les tolérances et peut adapter les dispositions de l’annexe en fonction de l’évolution internationale. 3 Par similis, on entend:

a. Les ouvrages en métaux précieux qui n’atteignent pas les titres minimums légaux ou qui ne satisfont pas aux autres exigences matérielles requises pour les ouvrages en métaux précieux;

b. Les ouvrages qui correspondent aux multimétaux ou aux ouvrages plaqués, mais qui ne sont pas désignés comme tels ou qui ne satisfont pas aux exigences matérielles requises pour ces catégories d’ouvrages.

Chapitre II. Titres

Art. 3 1 Le titre est la proportion de métal précieux pur contenu dans un alliage. Il s’exprime en millièmes.Titres légaux6 2 Les titres légaux des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux sont indiqués dans l’annexe 2. Le Conseil fédéral peut en adapter les dispositions en fonction de l’évolution internationale.7

RO 50 357 et RS 10 129 1 Nouvelle teneur selon l’art. 75 ch. 2 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RS 232.11). 2 RS 101 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997).

1

941.31 Commerce

2

Art. 48

Art. 5 Le Conseil fédéral9 spécifiera dans quelle mesure et à quelles conditions une tolérance de titre peut être accordée.Tolérance de

titre

Chapitre III. Commerce des ouvrages finis

Art. 610

Les désignations prescrites ou admises par la loi ou l’ordonnance doivent se référer à la composition de l’ouvrage. Toute désignation trompeuse, appliquée sur des ouvrages en métaux précieux, des ouvrages multimétaux, des ouvrages plaqués ou des similis et sur des objets susceptibles d’être confondus avec de tels ouvrages, est interdite.

Désignation d’ouvrages; conformité

Art. 711 1 Ne peuvent être mis dans le commerce que les ouvrages en métaux précieux pourvus de l’indication d’un titre légal.Ouvrages en

métaux précieux; indications du titre

2 Toutes les parties d’un ouvrage en métal précieux doivent avoir au moins le titre attesté pour l’ouvrage. Le Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central) peut prévoir des exceptions, pour des motifs techniques. 3 Les ouvrages en platine ou en palladium doivent porter, outre l’indication du titre, une référence au genre de métal précieux utilisé.

Art. 7a12 1 Les ouvrages multimétaux peuvent être mis dans le commerce en tant que tels, pour autant qu’ils portent la désignation voulue et qu’ils satisfassent aux exigences matérielles.

Ouvrages multimétaux; désignation et apparence

2 La désignation doit exprimer la composition réelle. Les parties en métaux précieux doivent être désignées par le titre légal en millièmes; les autres parties métalliques, par l’indication du genre de métal utilisé. 3 Les divers métaux doivent être visibles de l’extérieur et se distinguer par leur couleur. Les ouvrages multimétaux ne doivent pas présenter le caractère d’ouvrages plaqués.

Art. 813 1 Les ouvrages plaqués peuvent être mis dans le commerce en tant que tels, pour autant qu’ils portent la désignation voulue et qu’ils satisfassent aux exigences matérielles.

Ouvrages plaqués et similis; désignation

2 Les ouvrages plaqués doivent porter des désignations de qualité qui ne laissent toutefois aucun doute sur la nature du produit. 3 Les similis revêtus de métaux précieux peuvent être désignés comme ouvrages dorés, argentés, platinés ou palladiés. 4 Les ouvrages plaqués et les similis ne doivent porter aucune indication de titre.

Art. 8a14 1 Le Conseil fédéral peut prescrire ou déclarer admissibles des désignations supplémentaires pour les ouvrages en métaux précieux, les ouvrages multimétaux, les ouvrages plaqués et les similis.

Autres désignations et exceptions

2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux désignations prescrites par la loi, pour des produits à usages spéciaux, techniques ou médicaux notamment. 3 Le bureau central peut édicter des dispositions plus précises concernant le genre et la forme des désignations prescrites ou admises.

Art. 8b15 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions de détail concernant les exigences requises pour les ouvrages en métaux précieux, les ouvrages multimétaux et les ouvrages plaqués.

Exigences matérielles; dispositions de détail

2 Il peut autoriser le bureau central à fixer des modalités techniques.

8 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997). 9 Nouvelle désignation selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997). Il a été

tenu compte de cette modification dans toute la présente loi. 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997). 12 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997). 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997). 14 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995

(RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997). 15 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995

(RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997).

Métaux précieux – LF 941.31

Art. 9 1 Les ouvrages en métaux précieux, ouvrages multilatéraux et ouvrages plaqués doivent porter, outre les désignations prescrites, le poinçon de maître.16

Poinçon de maître a. Apposition obligatoire 2 Les fabricants qui ne confectionnent pas eux-mêmes les ouvrages dont ils se servent peuvent faire apposer sur ces

derniers leur marque de fabrique comme poinçon de maître. Les articles 10 à 12 sont applicables à ces marques. 3 Pour les boîtes de montre, des associations de fabricants peuvent utiliser un poinçon de maître collectif muni d’un numéro courant.17 4 Le poinçon de maître doit être apposé en même temps que l’indication du titre.

Art. 1018 1 Le poinçon de maître est un signe formant un tout qui sert à identifier le titulaire du poinçon. Il peut consister en lettres, chiffres, mots, représentations graphiques, formes plastiques, seuls ou combinés. Il ne doit pas pouvoir être confondu avec des poinçons de maître déjà enregistrés ou avec les poinçons officiels.

b. Définition

2 L’empreinte du poinçon de maître doit être nette et indélébile.

Art. 11 1 Le poinçon de maître doit être annoncé pour l’inscription au Bureau central. L’annonce se fera par écrit. Elle mentionnera le domicile du requérant, le siège de sa maison et le genre de son commerce, et sera accompagnée des pièces permettant d’établir que le poinçon répond aux conditions légales.

c. Annonce

2 Si le propriétaire du poinçon de maître n’est pas inscrit au registre du commerce ou s’il réside hors de Suisse, il peut être astreint à fournir des sûretés. Celles-ci servent de garantie pour toutes les créances qui résultent d’une violation de la présente loi. 3 En annonçant son poinçon, le requérant doit payer le droit d’inscription.

Art 12 1 Le bureau central tient une liste des poinçons de maître. L’inscription a lieu lorsque les conditions légales sont remplies. La décision concernant l’inscription est communiquée au requérant par lettre recommandée; si sa demande est rejetée, la lettre indiquera les voies de droit qui lui sont ouvertes.

d. Inscription

1bis L’enregistrement est valable pour une période de 20 ans à compter du jour où il est effectué. Il peut être prorogé de 20 ans en 20 ans, sur demande à présenter avant l’échéance de sa validité, contre paiement d’une taxe.19 2 Si, par la suite, les conditions légales requises pour l’enregistrement ne sont plus remplies ou si la durée de l’enregistrement a expiré sans qu’une demande de prorogation ait été présentée en temps utile, le poinçon de maître est radié du registre.20 Il peut également être radié si le propriétaire s’en est servi pour enfreindre des prescriptions de la présente loi. La radiation est ordonnée par le bureau central et communiquée au propriétaire par lettre recommandée, avec l’indication des voies de droit qui lui sont ouvertes. 3 Le refus d’inscription, ainsi que la décision de radiation, peuvent être déférés au Tribunal fédéral, par la voie du recours de droit administratif.

Art. 1321 1 Les boîtes de montre en métal précieux ne doivent pas être mises dans le commerce avant d’avoir été soumises à un contrôle officiel. Il incombe au fabricant ou à la personne qui les met dans le commerce d’en requérir préalablement le contrôle.

Contrôle et poinçonnement a. Condition

2 Pour tous les autres ouvrages en métaux précieux et ouvrages multimétaux, le détenteur de la marchandise peut requérir le contrôle officiel.

Art. 14 Le contrôle consiste à vérifier si les désignations apposées sur les ouvrages sont exactes et admissibles.b. Objet

Art. 1522 1 La conformité de l’indication du titre et du poinçon de maître apposés sur les ouvrages en métaux précieux et les ouvrages multimétaux est attestée par un poinçon officiel (poinçon de garantie).

c. Poinçons officiels

2 Les poinçons de garantie portent le signe distinctif du bureau qui procède au contrôle officiel.

3

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997). 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997). 18 Nouvelle teneur selon l’art. 75 ch. 2 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RS 232.11). 19 Introduit par l’art. 75 ch. 2 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RS 232.11). 20 Nouvelle teneur selon l’art. 75 ch. 2 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RS 232.11). 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997). 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997).

941.31 Commerce

4

Art. 16 Le contrôle doit être demandé par écrit au bureau de contrôle compétent. Ne sont admis au contrôle que les ouvrages qui portent l’indication du titre légal et le poinçon de maître. Le contrôle est attesté par le poinçonnement officiel.

d. Procédure

Art. 17 1 Si l’ouvrage présenté au contrôle n’est pas conforme au titre prescrit par la loi, ou si l’indication du titre apposée sur l’ouvrage ne correspond pas au titre réel, le bureau de contrôle refuse le poinçonnement officiel et fait rapport au bureau central; celui-ci ordonne une contre-expertise.

e. Contestations

2 Selon le résultat de cette contre-expertise, le bureau central fait poinçonner l’ouvrage ou en ordonne le séquestre; dans ce dernier cas, il porte plainte auprès de l’autorité compétente. 3 Si la contestation est fondée, sans qu’on puisse admettre qu’il y ait infraction, le bureau central prend les mesures nécessaires pour le traitement ultérieur de la marchandise, qui ne doit pas entrer dans la circulation intérieure. Les frais occasionnés par ces mesures doivent être remboursés par celui qui présente l’ouvrage au contrôle. Le bureau central peut faire briser l’ouvrage.

Art. 18 1 Tous les ouvrages présentés au contrôle, quel que soit le résultat de l’essai, sont soumis à un droit (taxe de contrôle ou droit de poinçonnement).

f. Droits. Droit de rétention. Recours

2 Les créances découlant des droits et frais sont garanties par un droit de rétention sur les ouvrages présentés au contrôle. En cas de contestation, elles sont fixées par le bureau central, sous réserve de recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

Art. 19 Le Conseil fédéral édictera les prescriptions de détail concernant la procédure à appliquer par les bureaux de contrôle, la forme et la nature des poinçons officiels, les mesures à prendre pour faire connaître les poinçons officiels en Suisse et à l’étranger, la tenue des registres de contrôle et le montant des droits. Ceux-ci ne doivent pas avoir un caractère fiscal.

g. Dispositions d’exécution

Art. 20 1 Les ouvrages fabriqués à l’étranger et soumis à la présente loi ne peuvent être mis dans le commerce en Suisse que s’ils satisfont aux prescriptions de cette loi. L’obligation du contrôle officiel des boîtes de montre mentionnées à l’article 13, 1er alinéa, s’applique également aux montres finies importées dans de telles boîtes.23

Importation

2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour des ouvrages spéciaux.24 3 Lors de l’importation, les ouvrages soumis à la présente loi peuvent faire l’objet d’un contrôle intégral ou par sondage. Si une infraction est constatée lors du contrôle, la marchandise doit être séquestrée et mise à la disposition du bureau central aux fins de poursuites. Les ouvrages qui ne satisfont pas aux prescriptions légales, sans qu’il y ait infraction, doivent quitter le territoire suisse.25 4 Les montres et boîtes de montre soumises au contrôle obligatoire sont dirigées sur le bureau de contrôle compétent par le bureau de douane qui procède au dédouanement définitif. 5 Si l’Etat de provenance assure la réciprocité, il pourra être accordé des facilités pour les échantillons des voyageurs de commerce qui sont dédouanés avec passavant, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 1er octobre 192526 sur les douanes et aux stipulations des traités de commerce, et ne restent pas en Suisse.

Art. 2127 1 Les ouvrages en métaux précieux, les ouvrages multimétaux, les ouvrages plaqués et les similis qui sont exportés doivent porter les désignations prescrites; les boîtes de montres en métaux précieux doivent en outre être munies du poinçon officiel.

Exportation

2 Ces articles peuvent cependant être munis par le fabricant suisse, sous sa propre responsabilité, des désignations exigées ou usuelles dans le pays de destination. 3 Le Conseil fédéral détermine à quelles conditions et par quels signes les bureaux de contrôle peuvent attester un titre conforme aux prescriptions du pays de destination. 4 Le Conseil fédéral peut instaurer des allégements pour les boîtes de montre dont il est prouvé qu’elles sont exportées directement vers des Etats qui en prescrivent le contrôle obligatoire.

Art. 22 1 Les envois en transit direct peuvent être contrôlés officiellement. L’article 20, 3e alinéa, est applicable par analogie.28Transit

Métaux précieux – LF 941.31

2 Par contre, les prescriptions de cette loi sont applicables aux objets qui n’ont pas été introduits dans la circulation intérieure et sont restés sous la surveillance de la douane, mais ont été réexpédiés non acquittés à l’étranger avec des titres de transport suisses. 3 Lors de la sortie de marchandises d’un entrepôt douanier fédéral, les articles 20, 21 et 22, 2e alinéa, sont applicables par analogie.

Art. 22a29

5

enir l’envoi.

Si le bureau central soupçonne qu’un poinçon de maître ou une marque de fondeur ou d’essayeur-juré30 ont été apposés indûment sur des marchandises importées, exportées ou en transit ou qu’ils ont été imités, ou qu’il y a violation des dispositions sur la protection de la propriété intellectuelle, il en informe le lésé. Il peut ret

Annonce d’envois suspects

Art. 2331

Le colportage d’ouvrages soumis à la présente loi32 est interdit. Cette interdiction frappe également la prise de commandes par les voyageurs au détail.

Interdiction de colportage

Chapitre IV. Commerce des matières pour la fonte et des produits de la fonte

Art. 24 1 L’achat et la revente à des fins industrielles de matières pour la fonte et de produits de la fonte sont soumis à une patente commerciale.

Commerce des matières pour la fonte et des produits de la fonte 1. Patente

2 Fait exception le commerce des métaux précieux bancaires.33 3 Le Conseil fédéral édictera des prescriptions en vue de faciliter le commerce des barres de travail et celui des objets ébauchés pour usages techniques. D’autre part, en cas d’abus, il pourra soumettre les produits semi-ouvrés aux dispositions régissant le commerce des matières pour la fonte.

Art. 2534 1 Peuvent acquérir la patente commerciale les particuliers, les sociétés commerciales ou coopératives constituées conformément au code des obligations35 ainsi que les sociétés étrangères comparables.

a. Conditions

2 Les particuliers doivent être inscrits au registre suisse du commerce et domiciliés en Suisse. Ils doivent jouir d’une bonne réputation et offrir toute garantie que leurs activités commerciales seront irréprochables. 3 Les sociétés commerciales et les coopératives, ainsi que les succursales suisses de sociétés étrangères, doivent être inscrites au registre suisse du commerce. Les personnes chargées de l’administration et de la direction des sociétés et coopératives doivent jouir d’une bonne réputation et offrir toute garantie que leurs activités commerciales seront irréprochables.

Art. 26 1 Les patentes commerciales sont octroyées, sur demande, par le bureau central pour une durée de quatre ans. A l’expiration de cette période, elles peuvent être renouvelées si les conditions légales sont remplies.

b. Octroi. Renouvellement. Retrait

2 Si le titulaire ne satisfait plus complètement à ces conditions ou qu’il ait enfreint plusieurs fois ses engagements, la patente lui est retirée d’office, à titre définitif ou temporaire, par l’autorité qui l’a octroyée. 3 L’octroi et le retrait de la patente sont publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce. 4 Le refus d’octroyer ou de renouveler une patente, ainsi que la décision de retrait, peuvent être déférés au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif.

Art. 27 Le Conseil fédéral fixera les obligations à imposer au titulaire de la patente comme mesures de sûreté pour le commerce des lingots, des produits de la fonte et des matières pour la fonte.

c. Obligations du titulaire

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997). 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997). 26 RS 631.0 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997). 28 Nouvelle teneur selon l’art. 75 ch. 2 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RS 232.11). 29 Introduit par l’art. 75 ch. 2 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RS 232.11). 30 Nouvelle désignation selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997). Il a été

tenu compte de cette modification dans toute la présente loi. 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997). 32 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11). 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997). 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997). 35 RS 220

941.31 Commerce

6

Art. 28 1 Il est interdit d’aller de maison en maison pour acheter ou vendre des matières pour la fonte et des produits de la fonte.

2. Interdiction de colportage36

2 Toutefois, le titulaire d’une patente commerciale qui cherche à acheter des matières pour la fonte est autorisé à visiter les exploitations industrielles produisant couramment des déchets de métaux précieux.

Art. 2937

Art. 30 1 Seul le titulaire d’une patente de fondeur peut faire métier de fabriquer des produits de la fonte.Fabrication de

produits de la fonte a. Patente de fondeur

2 Pour les conditions à remplir par le fondeur, ainsi que l’octroi, le renouvellement et le retrait de la patente, les articles 25 et 26 sont applicables par analogie.

Art. 31 1 Tout produit de la fonte doit porter la marque du titulaire de la patente. Le cliché de la marque sera déposé au bureau central et ne pourra pas être modifié sans autorisation. Le dépôt sera publié dans la Feuille officielle suisse du commerce.

b. Obligations du titulaire de la patente. Marque

2 Le Conseil fédéral fixera les obligations du titulaire de la patente de fondeur.

Art. 32 1 Les bureaux de contrôle et les essayeurs du commerce sont seuls compétents pour déterminer le titre des produits de la fonte.

Titrage des produits de la fonte a. Compétence et objet

2 Cette opération a pour but de déterminer le titre réel.

Art. 33 1 L’essayeur-juré vérifie avant tout si les produits sont marqués conformément à l’article 31. Les objets non marqués sont séquestrés; avis en est donné à celui qui a requis l’essai. En même temps, le cas est soumis au bureau central, qui invite le requérant à établir la provenance des produits en question. Si cette preuve ne peut être faite ou s’il y a lieu d’inférer qu’une infraction a été commise, le bureau central porte plainte auprès de l’autorité compétente.

b. Manière de procéder

2 Les produits de la fonte portant la marque requise par la loi sont essayés. Ils sont marqués ensuite au poinçon du bureau de contrôle ou de l’essayeur du commerce. Ils seront en même temps marqués à leur titre réel.

Art. 34 1 Le Conseil fédéral édictera les prescriptions de détail concernant la procédure à suivre pour l’octroi, le renouvellement et le retrait des patentes commerciales et des patentes de fondeur, ainsi que pour la détermination du titre. Il pourra aussi régler la reconnaissance des déterminations officielles de titre effectuées à l’étranger.

Procédure d’autorisation et droits

2 Il fixera le montant des droits à percevoir pour les opérations mentionnées à l’alinéa précédent. L’article 18, 2e alinéa, est applicable par analogie.

Chapitre V. Organisation

Art. 35 1 Pour l’exécution de la présente loi, le bureau central est rattaché au Département fédéral des finances38. Il peut être incorporé à l’un des services de ce dernier.

Bureau central du contrôle a. Incorporation

2 Le Conseil fédéral déterminera l’organisation du bureau central.

Art. 36 1 Le bureau central surveille le commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux.b. Attribution 2 En particulier, il enregistre les poinçons de maître et surveille le contrôle et le poinçonnement officiels des ouvrages en métaux précieux. L’octroi des patentes commerciales et des patentes de fondeur, ainsi que la surveillance du titrage des produits de la fonte sont de son ressort. Il surveille la gestion des bureaux de contrôle, ainsi que celle des essayeurs du commerce. Il délivre les diplômes d’essayeur-juré et les patentes d’essayeur du commerce.

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997). 37 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997). 38 Nouvelle dénomination selon l’art. 1er de l’ACF du 23 avril 1980 concernant l’adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles

dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Métaux précieux – LF 941.31

Art. 37 1 Les bureaux de contrôle des ouvrages en métaux précieux sont créés par les cantons ou par les communes ou les associations économiques investies de cette compétence. La création d’un bureau est subordonnée à l’autorisation du Département fédéral des finances. Celui-ci peut également décider la suppression d’un bureau dont l’aménagement et la gestion ne satisfont pas aux prescriptions en vigueur ou dont le maintien ne répond plus aux besoins. Les frais occasionnés par la création et l’exploitation d’un bureau sont supportés par les autorités ou les associations qui ont été autorisées à l’instituer. D’autre part, les droits perçus par les bureaux leur sont acquis.

Bureau de contrôle a. Création. Suppression

2 Le Département fédéral des finances peut, d’entente avec le gouvernement cantonal compétent, ouvrir des bureaux fédéraux de contrôle si les intérêts économiques du pays l’exigent. Les milieux économiques intéressés peuvent être appelés à participer aux frais de création de tels bureaux et, le cas échéant, aux déficits d’exploitation. Ces bureaux relèvent directement du bureau central. Les droits qu’ils perçoivent reviennent à la Caisse fédérale. 3 L’organisation, les droits, la comptabilité et l’exploitation de tous les bureaux de contrôle sont déterminés par le Conseil fédéral.

Art. 38 1 Les bureaux de contrôle pourvoient au contrôle et au poinçonnement officiels des ouvrages en métaux précieux. Ils peuvent aussi déterminer le titre des produits de la fonte. Leur activité pourra être limitée à un certain rayon. Le contrôle des ouvrages en métaux précieux et des produits de la fonte fabriqués est de leur compétence. Si des circonstances spéciales le justifient, le bureau central peut autoriser des exceptions. Les bureaux de contrôle n’ont pas le droit de faire le commerce des matières pour la fonte et des produits de la fonte, ni de se charger d’opérations de fonte pour le compte de tiers. Toutefois en cas de circonstances spéciales, le Département fédéral des finances peut les autoriser à procéder à de telles fontes.

b. Attributions

2 Les bureaux de contrôle doivent aider le bureau central à surveiller l’application de la présente loi. En particulier, ils l’informeront de toutes les infractions qu’ils découvriront, et prendront, spontanément ou conformément aux instructions du bureau central et des autorités de police, les mesures nécessaires pour la constatation des faits. 3 Les fonctionnaires des bureaux de contrôle sont tenus de garder le secret sur toutes les constatations qu’ils font au cours de leur activité professionnelle ou qui, de par leur nature, doivent être tenues secrètes. 4 La Confédération répond, pour les bureaux fédéraux de contrôle, des dommages qui résultent d’une exécution défectueuse du service et que les agents fautifs ne sont pas en mesure de réparer. Les cantons sont responsables pour les autres bureaux.

Art. 39 1 Les fonctionnaires des bureaux de contrôle chargés du contrôle des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multilatéraux destinés au poinçonnement officiel, ainsi que du titrage des produits de la fonte, doivent être titulaires du diplôme fédéral d’essayeur-juré.39 Ce diplôme est délivré par le bureau central à la suite d’un examen. L’essayeur-juré diplômé jure ou promet devant le bureau central de remplir fidèlement ses fonctions.

Essayeurs du contrôle a. Diplôme

2 Le Conseil fédéral fixera les conditions à remplir par les candidats.

Art. 40 1 Les essayeurs du contrôle se conformeront aux prescriptions de la présente loi, de ses dispositions d’exécution et des instructions du bureau central et éviteront tout ce qui pourrait faciliter les infractions. Ils ne doivent notamment déterminer le titre de produits de la fonte que si les conditions prévues par la loi sont remplies en l’espèce; ils signaleront immédiatement toute infraction aux prescriptions de la présente loi. L’article 38, 3e alinéa, est applicable par analogie.

b. Obligations. Responsabilité

2 Le bureau central surveille l’activité des essayeurs-jurés. Lorsqu’un essayeur-juré manque gravement aux devoirs de sa charge ou que son incapacité est établie, ledit bureau peut lui retirer son diplôme. Cette mesure peut être déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif. 3 Les essayeurs-jurés répondent de tout dommage causé par leur faute ou par leur négligence dans l’exercice de leur activité. L’article 38, 4e alinéa, est applicable.

Art. 41 L’exercice de la profession d’essayeur du commerce est subordonné à une autorisation du bureau central. Pour obtenir cette autorisation, il faut être titulaire d’un diplôme fédéral d’essayeur-juré, avoir domicile en Suisse et jouir d’une bonne réputation. Outre l’autorisation précitée, les essayeurs du commerce peuvent acquérir une patente commerciale ou une patente de fondeur. Les essayeurs du commerce jurent ou promettent devant le bureau central de remplir fidèlement les devoirs de leur profession. Ils sont compétents pour déterminer le titre des produits de la fonte, mais ne sont pas autorisés à contrôler ni à poinçonner officiellement des ouvrages en métaux précieux. Ils touchent comme indemnité le produit des droits prévus par le Conseil fédéral.

Essayeurs du commerce a. Autorisation d’exercer. Attributions

Art. 42 1 Les essayeurs du commerce tiennent un registre des déterminations de titre, ainsi que des droits perçus pour ces opérations. Le bureau central, ainsi que les autorités de police, peuvent, aux fins d’enquêtes officielles, consulter les

b. Obligations. Responsabilité

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39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997).

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livres et demander des explications sur les inscriptions. Les prescriptions concernant la tenue des livres seront édictées par le Conseil fédéral. 2 L’article 40 est applicable par analogie. Le retrait du diplôme d’essayeur-juré entraîne celui de l’autorisation d’exercer.

Chapitre VI. Recours

Art. 4340 1 Les décisions rendues par les bureaux de contrôle et les essayeurs-jurés du commerce peuvent faire l’objet d’un recours au bureau central. 2 Les décisions en première instance rendues par le bureau central peuvent faire l’objet d’un recours au Département fédéral des finances. 3 Au surplus, les dispositions générales de la juridiction fédérale sont applicables.

Chapitre VII. Dispositions pénales

Art. 44 1 Celui qui, sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, aura présenté au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabriqué, fait fabriquer ou importé, mis en vente ou vendu comme ouvrages en métaux précieux des articles n’ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi,

1. Infractions a. Fraude

celui qui aura apposé sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu’il ne l’est en réalité, sera puni, s’il a agi intentionnellement, de l’emprisonnement ou de l’amende jusqu’à 100 000 francs.41 2 S’il fait métier de la fraude, la peine d’emprisonnement sera d’un mois au moins.

3 S’il a agi par négligence, il sera puni de l’amende jusqu’à 50 000 francs.42 Les erreurs excusables qui peuvent se produire au cours de la fabrication ne sont pas considérées comme négligences.

Art. 4543 1 Celui qui aura contrefait ou falsifié des poinçons ou marques officiels suisses, étrangers ou internationaux,b. Contrefaçon

et falsification de poinçons celui qui aura utilisé de tels poinçons,

celui qui aura fabriqué, se sera procuré ou aura remis à des tiers des appareils servant à contrefaire ou à falsifier de tels poinçons, sera puni, s’il a agi intentionnellement, de l’emprisonnement ou de l’amende jusqu’à 100 000 francs. 2 S’il a agi par négligence, il sera puni de l’amende jusqu’à 50 000 francs. 3 L’article 246 du code pénal44 n’est pas applicable.

Art. 4645 1 Celui qui aura fait un usage illicite de poinçons officiels suisses, étrangers ou internationaux sera puni, s’il a agi intentionnellement, de l’emprisonnement ou de l’amende jusqu’à 100 000 francs.

c. Usage abusif de poinçons

2 S’il a agi par négligence, il sera puni de l’amende jusqu’à 50 000 francs.

Art. 4746 1 Celui qui aura mis dans le commerce des ouvrages en métaux précieux non munis de l’indication du titre ou du poinçon de maître prescrits, des produits de la fonte sans indications du titre ou non munis de la marque de fondeur ou d’essayeur-juré, ou des boîtes de montre non poinçonnées officiellement,

d. Prescriptions sur les poinçons, infractions; utilisation abusive de marques; modification de poinçons

celui qui aura qualifié comme tels ou mis dans le commerce des ouvrages multimétaux ou des ouvrages plaqués sans la désignation prescrite ou non munis du poinçon de maître,

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997). 41 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997). 42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997). 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997). 44 RS 311.0 45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997). 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997).

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celui qui aura imité ou utilisé abusivement le poinçon de maître ou la marque de fondeur ou d’essayeur-juré d’un tiers, celui qui aura mis dans le commerce des ouvrages en métaux précieux ou des produits de la fonte sur lesquels l’indication du titre ou l’empreinte d’un poinçon officiel a été modifiée ou éliminée, sera puni, s’il a agi intentionnellement, de l’emprisonnement ou de l’amende jusqu’à 100 000 francs. 2 Si l’auteur a agi par négligence, il sera puni de l’amende jusqu’à 50 000 francs.

Art. 48 Celui qui, sans être titulaire d’une patente commerciale, d’une patente de fondeur ou d’une autorisation d’exercer la profession d’essayeur du commerce, se sera livré à des opérations pour lesquelles l’un des documents précités est exigé sera puni d’une amende ...47.

e. Commerce illicite

Art. 49 Celui qui aura enfreint l’interdiction de colportage prévue aux articles 23 et 28, celui qui aura contrevenu aux prescriptions concernant l’achat direct de matières pour la fonte,

f. Infractions à l’interdiction de colportage et aux prescriptions sur l’achat direct sera puni d’une amende ...48 .

Art. 50 1 Tout fonctionnaire du bureau central ou d’un bureau de contrôle qui aura reproduit ou fait reproduire des ouvrages présentés au bureau sera puni d’une amende ...49 .

g. Reproduction illicite d’ouvrages

2 L’article 40, 2e alinéa, demeure réservé.

Art. 51 Lorsque des infractions sont commises dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite, les dispositions pénales sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir comme représentants, sociétaires ou employés. Toutefois, la personne morale ou la société répond solidairement avec les personnes condamnées du paiement des amendes et des frais.

2. Infractions commises dans la gestion de personnes morales et de sociétés

Art. 52 1 Les poinçons qui ont servi à commettre une infraction doivent être confisqués.3. Confiscation 2 Dans les cas de condamnation pour fraude en application de l’art. 44, le tribunal peut ordonner la confiscation des ouvrages qui ont servi à commettre l’infraction. Les objets doivent être brisés. Le produit de la vente du métal revient à la Confédération, sous réserve de l’application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimonia- les confisquées .5150

Art. 53 Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions générales du code pénal fédéral du 4 février 185352 sont applicables.

4. Application du code pénal fédéral

Art. 54 1 et 2 ...535. Procédure

pénale 3 Le bureau central et les bureaux de contrôle dénonceront les infractions à l’autorité compétente pour engager les poursuites pénales. Au surplus, les articles 146 à 174 de la loi du 22 mars 189354 sur l’organisation judiciaire fédérale sont applicables.

Art. 5555

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition de la présente loi, à une ordonnance d’exécution, à des instructions générales arrêtées en vertu de ces prescriptions, ou à une décision prise à son endroit sous menace de la peine prévue au présent article, encourt une amende pouvant aller jusqu’à 2000 francs.

6. Inobservation de prescriptions d’ordre a. Conditions de la répression

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47 Montants abrogés par l’art. 75 ch. 2 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (RS 232.11). 48 Montants abrogés par l’art. 75 ch. 2 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (RS 232.11). 49 Montants abrogés par l’art. 75 ch. 2 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (RS 232.11). 50 RS 312.4 51 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er

août 2004 (RS 312.4). 52 [RO III 335, VI 300 art. 5, 19 244, 28 113 art. 227 al. 1 ch. 6; RS 3 295 art. 342 al. 2 ch. 3, 4 798 art. 61, 7 752 art. 69 ch. 4 872 art. 48. RS 3

193 art. 398 al. 2 let. a]. Actuellement «les dispositions générales du CP» (art. 334 CP – RS 311.0). 53 Abrogés (art. 260 et s. et 342 al. 1 PP – RS 312.0). Voir actuellement les art. 346, 348 et 351 CP (RS 311.0) et l’art. 264 PP (RS 312.0). 54 [RO 28 113 402, 37 718, 43 459 art. 80 al. 2, 44 765; RS 1 141 art. 16 let. c et in fine, disp. fin. mod. 20 juin 1947, 3 295 art. 342 al. 2 ch. 4. RS

3 521 art. 169]. Actuellement «les art. 247 à 278bis PP» (RS 312.0). 55 Nouvelle teneur selon le ch. 20 de l’annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0).

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Art. 5656 1 Les dispositions générales de la loi fédérale sur le droit pénal administratif57 (art. 2 à 13) sont applicables.b. Droit

applicable et compétence 2 Le bureau central est l’autorité administrative compétente pour poursuivre et juger, selon la procédure prévue par la

loi fédérale sur le droit pénal administratif58 , les infractions réprimées par l’article 55. Les bureaux de contrôle sont tenus de signaler au bureau central les inobservations de prescriptions d’ordre dont ils ont connaissance. La même obligation incombe aux essayeurs du contrôle et aux essayeurs du commerce.

Chapitre VIII. Dispositions transitoires et finales

Art. 57 1 Les ouvrages indigènes déjà fabriqués au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, qui répondent aux dispositions précédemment en vigueur, mais non à celles de la présente loi, peuvent être présentés, dans le délai d’une année, à un bureau de contrôle pour être marqués d’un poinçon de transition. Ce poinçon autorise le détenteur à mettre les ouvrages en circulation encore pendant trois ans. Le Conseil fédéral édictera les dispositions de détail à ce sujet.

Disposition transitoire

2 Les patentes commerciales et les patentes de fondeur prévues dans la présente loi devront être demandées dans les trois mois qui suivront l’entrée en vigueur de cette dernière. A l’expiration de ce délai, elles seront exigées pour toutes les opérations réservées aux titulaires de patentes.

Art. 58 1 Toutes les prescriptions contraires à la présente loi sont abrogées dès son entrée en vigueur.Clause

abrogatoire 2 Sont abrogées notamment la loi fédérale du 23 décembre 188059 concernant le contrôle et la garantie du titre des ouvrages d’or et d’argent et la loi additionnelle du 21 décembre 188660, ainsi que la loi fédérale du 17 juin 188661 sur le commerce des déchets d’or et d’argent.

Art. 59 1 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.Entrée en

vigueur et exécution 2 Il édicte les prescriptions nécessaires à son exécution.

Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 193462

Disposition finale de la modification du 17 juin 199463 Les ouvrages fabriqués avant l’entrée en vigueur de la modification du 17 juin 1994 et qui sont conformes aux anciennes prescriptions, mais non aux nouvelles, peuvent être mis professionnellement dans le commerce dans un délai d’une année au plus après l’entrée en vigueur de cette modification.

56 Nouvelle teneur selon le ch. 20 de l’annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0). 57 RS 313.0 58 RS 313.0 59 [RO 5 332, 10 45] 60 [RO 10 45] 61 [RO 9 222] 62 ACF du 8 mai 1934 (RO 50 374) 63 RO 1995 3102

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Annexe 164 (art. 2, 2e al.)

Couches de métaux précieux pour les ouvrages plaqués. Exigences minimales

1. Epaisseur – Couches d’or, de platine et de palladium: 5 micromètres; – Couches d’argent: 10 micromètres; – Pour les boîtes de montre et leurs parties complémentaires avec un revêtement d’or de la qualité «coiffe or»:

200 micromètres.

2. Titre – Or: – plaqué laminé: 417 millième – plaqué par procédé électrolytique

ou autre: 585 millièmes – coiffe or: 585 millièmes – Platine: 850 millièmes – Palladium: 500 millièmes – Argent: 800 millièmes.

64 Introduite par la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997).

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Annexe 265 (art. 3, 2e al.)

Titres légaux des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux

1. Les titres légaux sont:

– pour l’or: 999 millièmes 916 millièmes 750 millièmes 585 millièmes 375 millièmes

– pour l’argent: 999 millièmes 925 millièmes 800 millièmes

– pour le platine: 999 millièmes 950 millièmes 900 millièmes 850 millièmes

– pour le palladium: 999 millièmes 950 millièmes 500 millièmes

2. Pour les médailles sont en outre applicables les titres suivants:

– pour l’or: minimum 999 millièmes 986 millièmes 900 millièmes

– pour l’argent: minimum 999 millièmes 958 millièmes 900 millièmes 835 millièmes

– pour le platine: minimum 999 millièmes – pour le palladium: minimum 999 millièmes

65 Introduite par la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102 3110; FF 1993 II 997).


Législation Remplace (1 texte(s)) Remplace (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (3 texte(s)) Est remplacé(e) par (3 texte(s))
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N° WIPO Lex CH135