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Loi du 30 juin 1927 sur le statut des fonctionnaires (état au 13 mars 2001), Suisse

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 2001 Dates Entrée en vigueur: 1 janvier 1928 Adopté/e: 30 juin 1927 Type de texte Lois en rapport avec la propriété intellectuelle Sujet Brevets (Inventions) Sujet (secondaire) Divers Notes Pour les dispositions sur les inventions des fonctionnaires de l'Etat, voir l'article 16.

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 Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 (Etat au 18 septembre 2001)

Statut des fonctionnaires (StF)1 du 30 juin 1927 (Etat le 13 mars 2001)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 juillet 19242. vu l'article 85, ch. 1 et 3, de la constitution3,4

arrête:

Titre premier: Les rapports de service des fonctionnaires Chapitre premier: Définition, formation 1. Définition

Art. 1

1 Est fonctionnaire au sens de la présente loi toute personne nommée en cette qualité par le Conseil fédéral, par un service qui lui est subordonné, par l'Assemblée fédérale, par le Tribunal fédéral ou par le Tribunal fédéral des assurances.5

2 Le Conseil fédéral dresse l'état des fonctions dont les titulaires ont qualité de fonctionnaires. Cet état est soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

2. Eligibilité

Art. 2

1 Peut être nommé fonctionnaire tout ressortissant suisse de bonne moralité. Celui qui est interdit ou qui a été déclaré incapable de remplir un emploi public ne peut être nommé tant que la mesure prise à son égard produit effet.6

2 Moyennant l'assentiment du Conseil fédéral, la qualité de fonctionnaire peut exceptionnellement être conférée à une personne n'étant pas de nationalité suisse.

3. Mise au concours public

Art. 3

1 La nomination est précédée de la mise au concours public de la fonction vacante. Si le résultat de la mise au concours est insuffisant, l'autorité chargée de la nomination peut ordonner une nouvelle mise au concours ou procéder par voie d'appel.

2 Le Conseil fédéral désigne les fonctions qui peuvent être occupées sans mise au concours. Il peut déléguer cette compétence aux services qui lui sont subordonnés.

4. Nomination

Art. 4

1 La nomination peut être subordonnée à certaines conditions, notamment quant à l'âge, l'aptitude, l'instruction préparatoire, la possession d'un grade dans l'armée suisse; elle peut dépendre du résultat d'un examen ou d'un stage.

2 L'obligation d'accepter encore d'autres fonctions fédérales peut être liée à la nomination à un emploi déterminé.

3 Peut être nommé fonctionnaire l'agent régulièrement affecté à une fonction et qui est occupé en moyenne à raison d'au moins la moitié de la durée de travail hebdomadaire. Le Conseil fédéral fixe les conditions spéciales que les agents doivent remplir pour être nommé aux différentes fonctions. Il peut déléguer cette compétence aux services qui lui sont subordonnés. Le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances fixent ces conditions pour les fonctionnaires qu'ils nomment.7

5. Autorités investies du pouvoir de nommer

Art. 5

1 Le Conseil fédéral nomme les fonctionnaires, sous réserve des alinéas 2 et 3. Il peut déléguer cette compétence aux services qui lui sont subordonnés.

2 L'Assemblée fédérale, le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances nomment leurs fonctionnaires. Ils peuvent déléguer leurs compétences de nomination à certains organes de l'Assemblée fédérale, du Tribunal fédéral ou du Tribunal fédéral des assurances.8

3 La nomination des fonctionnaires des Chemins de fer fédéraux et de La Poste Suisse ressortit aux organes désignés dans la législation fédérale concernant l'organisation des Chemins de fer fédéraux et de La Poste Suisse.9

Chapitre II. Situation du fonctionnaire en général 1. Période administrative

Art. 6

1 La période administrative est de quatre ans. Sont réservées les dispositions spéciales du droit fédéral fixant une période plus longue.10

2 Lorsque la nomination a lieu au cours d'une période, l'engagement prend fin à l'expiration de cette période.

3 Le Conseil fédéral est autorisé à mettre fin à la période administrative des fonctionnaires à la date où entre en vigueur un nouveau régime légal concernant les rapports de travail au sein de la Confédération, ainsi qu'à régler le passage du personnel fédéral des anciens aux nouveaux rapports de travail.11

2. Incompatibilités12

Art. 713

Le Conseil fédéral règle les incompatibilités pour cause de parenté ou d'alliance.

3. Lieu de résidence, établissement

Art. 8

1 Le fonctionnaire est tenu d'habiter la localité que l'autorité qui nomme lui assigne pour son service. Il ne peut transférer son domicile dans une autre localité qu'avec l'autorisation du service compétent.

2 Le fonctionnaire est tenu de déposer ses papiers de légitimation au lieu de son domicile. L'établissement ou le séjour ne peuvent lui être refusés.

4. Déplacement, attribution d'une autre occupation

Art. 9

Lorsque le service ou l'emploi rationnel du personnel l'exigent, le fonctionnaire peut être déplacé au cours de la période administrative, ou être chargé de travaux répondant à ses connaissances professionnelles ou à ses aptitudes, mais ne rentrant pas dans le cadre de son emploi régulier.

5. Durée du travail

Art. 10

1 Le Conseil fédéral fixe la durée du travail et l'horaire. Le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances règlent ces conditions pour leurs fonctionnaires.14

2 Lorsque le service l'exige, le fonctionnaire peut être astreint à travailler en dehors des heures de service ordinaires et au-delà de la durée réglementaire.

6. Instruction professionnelle

Art. 11

Le Conseil fédéral fixe les règles concernant l'instruction professionnelle des fonctionnaires. Il peut déléguer cette compétence aux services qui lui sont subordonnées.

7. Avancement

Art. 12

1 La nomination du fonctionnaire impliquant le passage d'une classe de traitement dans une classe supérieure est considérée comme avancement.

2 L'avancement est subordonné aux besoins du service. Il peut dépendre du résultat d'un examen.

3 Le Conseil fédéral précise les règles de l'avancement. Il peut déléguer cette compétence aux services qui lui sont subordonnés.

8. Droit d'association

Art. 13

1 Le droit d'association est garanti au fonctionnaire dans les limites fixées par la constitution fédérale15. 2 Le fonctionnaire n'est toutefois pas autorisé à faire partie d'une association qui vice des buts ou emploie des moyens qui sont illicites ou de nature à porter atteinte à la sûreté de l'Etat. L'application de cette disposition est du ressort exclusif du Conseil fédéral.16

9. Exercice de charges publiques

Art. 14

1 Le fonctionnaire ne peut revêtir une charge publique que s'il y est autorisé par le service compétent.

2 L'autorisation peut être accordée sous conditions ou réserves, refusée, restreinte ou retirée lorsque l'exercice public peut porter préjudice à l'accomplissement des devoirs de service du fonctionnaire ou est inconciliable avec sa situation officielle.

3 Aucune sanction de droit public ne peut frapper le fonctionnaire auquel l'autorisation d'accepter une charge publique est refusée.

4 L'exercice de charges publiques ne peut motiver une réduction du traitement, une diminution du nombre des jours de repos ou de vacances que dans la mesure où il entraîne au total une absence du service de plus de quinze jours par année. Le fonctionnaire n'a pas droit à la récupération des jours de repos ou de vacances qu'il consacre à l'exercice d'une charge publique.

5 Le Conseil fédéral désigne les services compétents pour accorder l'autorisation; il fixe la procédure et définit la situation du fonctionnaire qui bénéficie de l'autorisation. Pour les fonctionnaires du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances, l'autorisation est donnée par le tribunal.

9a.17 Incompatibilité

Art. 14a

Les fonctionnaires fédéraux ne peuvent pas être simultanément membres du Conseil national.

10. Activités accessoires18

Art. 1519

1 Le fonctionnaire n'est pas autorisé a exercer une activité accessoire qui compromet l'accomplissement de ses devoirs de service ou est inconciliable avec sa fonction.

2 L'exercice d'une activité commerciale ou industrielle est incompatible avec la charge de fonctionnaires.

3 Le Conseil fédéral peut subordonner l'exercice d'une activité accessoire à une autorisation. L'autorisation n'est accordée qu'à titre exceptionnel lorsqu'il s'agit d'une activité lucrative.

4 S'il exerce une activité accessoire lucrative qui est liée à sa fonction administrative ou aux tâches qui sont les siennes, le fonctionnaire est en principe tenu de verser à la Confédération une fraction du revenu tiré de cette activité. Le Conseil fédéral règle les modalités d'application.

11. Inventions faites par le fonctionnaire

Art. 16

1 Les inventions faites par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions ou qui sont en rapport avec son activité de service appartiennent à la Confédération.

a. Lorsque l'invention rentre dans le cadre de l'activité du fonctionnaire ou des obligations de son service; b. Lorsque l'invention est le résultat d'essais officiels; c. Lorsqu'elle a de la valeur au point de vue de la défense nationale; d. Lorsque l'autorité chargée de la nomination s'en est réservé la propriété.

2 Si l'invention est d'une réelle importance économique ou militaire, le fonctionnaire a droit à une indemnité spéciale qui sera mesurée équitablement.

3 Lors de la fixation de cette indemnité, il est tenu compte, le cas échéant, de la collaboration d'autres personnes occupées par la Confédération et de l'usage qui a pu être fait des installations ou appareils appartenant à l'Etat.

4 Si le fonctionnaire n'a pas droit à une indemnité, le service compétent peut lui accorder une récompense qu'il fixe librement.

12. Logements de service

Art. 17

1 Le fonctionnaire est tenu d'habiter le logement de service qui lui est assigné par l'autorité qui nomme.

2 Le fonctionnaire est tenu de payer une indemnité pour l'usage du logement de service. Les avantages et les inconvénients résultant de cet usage seront équitablement pris en considération lors de la fixation de cette indemnité.

3 Le Conseil fédéral fixe les règles relatives à l'attribution des logements de service et au calcul des indemnités. Il peut déléguer cette compétence aux services qui lui sont subordonnés.

13. Uniforme

Art. 18

1 Le fonctionnaire tenu de porter l'uniforme le reçoit gratuitement.

2 Le Conseil fédéral fixe les règles concernant la remise et le port de l'uniforme. Il peut déléguer cette compétence aux services qui lui sont subordonnés

14. Facilités de transport

Art. 19

1 Le Conseil fédéral fixe les règles concernant les facilités de transport sur le réseau appartenant à la Confédération ou exploité par elle.

2 La restriction des facilités de transport ne donne droit à aucune indemnité.

15. Classification des bureaux

Art. 20

Le Conseil fédéral fixe les règles concernant la classification des bureaux. Il peut déléguer cette compétence aux services qui lui sont subordonnés.

16.20 Fonctionnaires affectés à l'étranger

Art. 20a21

Pour les fonctionnaires affectés à l'étranger, le Conseil fédéral règle les modalités nécessaires à l'exercice de l'activité hors du pays et propres à sauvegarder les intérêts suisses dans le cadre des relations extérieures.

Chapitre III. Devoirs du fonctionnaire 1. Devoir de gestion

Art. 21

1 Le fonctionnaire est tenu d'exercer personnellement son emploi.22

2 Les fonctionnaires sont tenus de s'entraider et de se remplacer dans leur service, même s'ils n'en sont pas spécialement requis.

2. Sauvegarde des intérêts de la Confédération

Art. 22

Le fonctionnaire est tenu de remplir fidèlement et consciencieusement ses obligations de service, de faire tout ce qui est conforme aux intérêts de la Confédération et de s'abstenir de tout ce qui leur porte préjudice.

3. Interdiction de la grève

Art. 23

1 Il est interdit au fonctionnaire de se mettre en grève et d'y inciter d'autres fonctionnaires.

2 Il est interdit aux associations et aux sociétés coopératives de priver un fonctionnaire de sa qualité de membre ou de le léser dans ses intérêts économiques, pour non-participation à une grève.

3 Les conventions conclues par des associations ou des sociétés coopératives, de même que les dispositions statutaires ou autres contraires à ces interdictions sont nulles.

4. Comportement23

Art. 2424

1 Par son attitude, le fonctionnaire doit se montrer digne de la considération et de la confiance que requiert sa situation officielle.

2 Le fonctionnaire a le devoir de se comporter avec tact et politesse envers ses supérieurs et ses collaborateurs de même qu'avec le public.

5. Exécution des prescriptions de service25

Art. 25

1 Le fonctionnaire est tenu d'exécuter consciencieusement et raisonnablement les prescriptions de service26 de ses supérieurs.

2 Le supérieur est responsable des ordres qu'il donne.

6. Interdiction d'exercer une fonction officielle pour un Etat étranger ainsi que d'accepter des titres ou des décorations27

Art. 2628

1 Il est interdit au fonctionnaire de solliciter, d'accepter ou de se faire promettre pour lui ou pour autrui, en raison de sa situation officielle, des dons ou autres avantages.

2 Il y a également infraction au devoir de service lorsqu'un tiers, de connivence avec le fonctionnaire, sollicite, accepte ou se fait promettre des dons ou autres avantages.

3 Les dons ou autres avantages que le fonctionnaire a acceptés illégalement sont acquis à la Confédération.

Art. 26a29

Il est interdit aux fonctionnaires d'exercer une fonction officielle pour un état étranger ainsi que d'accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.

7. Secret professionnel

Art. 27

1 Il est interdit au fonctionnaire de divulguer les affaires de service qui doivent rester secrètes en vertu de leur nature ou d'instructions spéciales.

2 Le devoir de garder le secret professionnel subsiste même après la cessation des rapports de service.

3 L'article 61 de la loi du 23 mars 196330 sur les rapports entre les conseils est réservé.31

8. Obligation de témoigner en justice

Art. 28

1 Le fonctionnaire ne peut déposer en justice, comme partie, témoin ou expert, sur les constatations se rapportant à ses obligations et qu'il a faites en raison de ses fonctions ou dans l'accomplissement de son service, qu'avec l'autorisation de l'office compétent.

2 Cette autorisation est nécessaire, même après la cessation des rapports de service.

3 Le Conseil fédéral fixe les règles d'après lesquelles l'office compétent donne ou refuse cette autorisation. L'autorisation ne peut être refusée que si les intérêts généraux du pays l'exigent ou si elle devait avoir pour effet d'entraver dans une forte mesure l'administration dans l'accomplissement de sa tâche.

4 Le Conseil fédérale désigne les offices compétents et règle la procédure.

Chapitre IV. Violation des devoirs de service; ses conséquences 1. ...

Art. 2932

2. Responsabilité disciplinaire

Art. 30

1 Le fonctionnaire qui viole ses devoirs de service, soit intentionnellement soit par négligence, est passible de mesures disciplinaires.33

2 L'action disciplinaire est sans effet sur la responsabilité pour dommage causé et sur la responsabilité pénale du fonctionnaire.

3 Si, au cours d'une action disciplinaire, une instruction pénale est ouverte contre le fonctionnaire en raison des mêmes faits, le prononcé disciplinaire est différé jusqu'après la clôture de la poursuite pénale, à moins que les intérêts de l'administration ne s'opposent au maintien du fonctionnaire dans ses fonctions.

4 La procédure disciplinaire peut être poursuivie même au terme d'un procès, quelle que soit l'issue de celui-ci.34

Art. 31

1 Les mesures disciplinaires35 sont:

1. Le blâme; 2.36 L'amende jusqu'à 500 francs; 3. Le retrait des facilités de transport;

4. La suspension temporaire d'emploi avec réduction ou privation du traitement; 5. Le déplacement disciplinaire ou la rétrogradation avec un traitement égal ou réduit, le cas échéant avec réduction ou

privation de l'indemnité de déménagement; 6. La réduction du traitement dans les limites des montants prévus pour l'emploi; 7. La réduction ou la privation des augmentations ordinaires de traitement; 8. La mise au provisoire; 9. La révocation.

2 Il ne peut être prononcé d'autre mesures disciplinaires que celles qui sont énumérées au premier alinéa. Chaque mesure peut toutefois être accompagnée de la menace de révocation.

3 Exceptionnellement, plusieurs mesures disciplinaires peuvent être cumulées. 4 La mise au provisoire et la révocation ne peuvent être prononcées que si le fonctionnaire s'est rendu coupable d'infractions graves ou continues aux devoirs de service.

5 Le Conseil fédéral règle la situation des fonctionnaires mis au provisoire à teneur du premier alinéa, chiffre 8.

Art. 3237

1 Les mesures disciplinaires ne peuvent être prononcées qu'après enquête.

2 Le fonctionnaire doit avoir connaissance de l'accusation, ainsi que des pièces sur lesquelles serait basée la mesure disciplinaire. Il pourra, dans une mesure suffisante, s'expliquer, demander un complément d'enquête et se défendre.

3 Les mesures disciplinaires infligées depuis plus de cinq ans ne sont pas prises en considération pour l'appréciation de la nouvelle mesure disciplinaire à appliquer.

4 Pour le surplus, la procédure disciplinaire est réglée d'après les dispositions générales de la loi fédérale du 20 décembre 196838 sur la procédure administrative et les dispositions complémentaires.

Art. 3339

Sont autorités disciplinaires:

a. Le Conseil fédéral et les autorités désignées par lui qui lui sont subordonnées, pour leurs fonctionnaires; abis.40 La Délégation administrative et le secrétaire général de l'Assemblée fédérale, pour les fonctionnaires des Services du

Parlement; b. Le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances pour leurs fonctionnaires; c. Les autorités de recours énumérées à l'article 58 de la présente loi.

Art. 34

Les dispositions concernant la justice pénale militaire demeurent réservées en ce qui concerne la responsabilité disciplinaire des fonctionnaires soumis à la juridiction militaire; demeurent de même réservées les dispositions du règlement pour le corps fédéral des gardes-frontière en ce qui concerne les fonctionnaires de ce corps.

3. ...

Art. 3541

Chapitre V. Les droits du fonctionnaire 1. Traitement42

Art. 3643

1 Les traitements des fonctionnaires sont fixés d'après l'échelle suivante:

Classe de traitement Montant annuel minimum Montant annuel maximum

Fr. Fr.

31 117 347 143 890

30 111 383 137 622

29 105 452 131 388

28 99 519 125 167

27 94 341 119 721

26 89 174 114 297

25 84 007 108 863

24 78 851 103 451

23 74 470 98 848

22 70 090 94 246

21 66 649 90 624

20 63 207 87 012

19 59 766 83 399

18 56 325 79 788

17 52 884 76 164

16 49 978 73 116

15 47 280 70 279

14 44 615 67 477

13 42 533 65 127

12 41 113 62 841

11 40 493 60 594

10 40 063 58 398

9 39 793 56 182

8 39 523 53 952

7 39 263 51 778

6 39 013 49 582

5 38 763 47 375

4 38 523 46 043

3 38 283 45 173

2 38 043 44 303

1 37 563 43 44344

2 Le Conseil fédéral fixe le traitement annuel des directeurs généraux de la Poste Suisse, des directeurs généraux des CFF, des directeurs des offices directement subordonnés aux départements et des autres agents exerçant des fonctions équivalentes. Ce traitement s'élève au maximum à 265 298 francs.45

3 Pour recruter et retenir au service de la Confédération des fonctionnaires particulièrement qualifiés, l'autorité de nomination peut décider d'octroyer exceptionnellement, avec l'assentiment du Conseil fédéral, des traitements dépassant de 10 pour cent au plus ceux qui sont prévus aux 1er et 2e alinéas.46

4 Le Conseil fédéral est autorisé à augmenter de cinq pour cent au plus, en valeur réelle, le montant maximum des traitements indiqués aux 1er et 2e alinéas, afin de tenir compte de l'évolution des salaires et de la situation économique. Le versement de cette augmentation sera en partie fonction des prestations individuelles, dont il sera tenu compte équitablement.47

2. Indemnité de résidence48

Art. 3749

1 Au traitement s'ajoute une indemnité de résidence échelonnée d'après le coût de la vie et les impôts au lieu de service ainsi que d'après l'importance et la situation dudit lieu.

2 Une allocation complémentaire peut être versée aux fonctionnaires ou à certaines catégories d'entre eux dans les lieux de service où il est extrêmement difficile de recruter du personnel ou de le garder.

3 L'indemnité de résidence visée au 1er alinéa et l'allocation complémentaire prévue au 2e alinéa ne doivent pas excéder 6600 francs au total.

4 Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.

3. Classification des fonctions50

Art. 3851

1 Chaque fonction est rangée par le Conseil fédéral dans une classe de traitement.52

2 Pour le classement des fonctions, on tiendra compte en particulier de l'instruction requise, de l'étendue des attributions, des exigences du service, de la responsabilité et des dangers. A conditions égales, les fonctions dans toutes les branches de l'administration et des entreprises de transport et de communications de la Confédération sont rangées dans la même classe de traitement.

4. Traitement initial53

Art. 3954

1 Le traitement initial est fixé lors de la nomination.

2 Le Conseil fédéral règle les détails.55

5. Augmentation ordinaire de traitement56

Art. 4057

1 Jusqu'à l'obtention du maximum, le fonctionnaire a droit à une augmentation ordinaire de traitement au début de chaque année civile. L'article 45, alinéa 2bis, est réservé.58

2 Le Conseil fédéral règle les détails.59

3 et 4 ...60

6. Augmentation extraordinaire de traitement61

Art. 4162

1 Le fonctionnaire au bénéfice d'un avancement a droit à une augmentation extraordinaire de traitement.

2 Le Conseil fédéral définit les circonstances dans lesquelles une augmentation extraordinaire de traitement peut être allouée indépendamment d'un avancement.

3 Le Conseil fédéral règle les détails.

7. Allocations de séjour à l'étranger63

Art. 4264

1 En tant que les circonstances le justifient, une allocation de séjour peut être allouée, indépendamment du traitement, au fonctionnaire de nationalité suisse tenu d'habiter à l'étranger.

2 Le Conseil fédéral détermine les circonstances donnant droit à des allocations de séjour à l'étranger.

8. Allocations sociales65

Art. 4366

1 Lors de son premier mariage, le fonctionnaire a droit à une allocation unique de 1950 francs.67 L'allocation est également versée au fonctionnaire veuf ou divorcé qui se remarie, s'il ne l'a pas déjà reçue lors d'un mariage précédent. L'allocation doit être intégralement ou partiellement remboursée lorsque le fonctionnaire résilie volontairement ses rapports de service avant l'accomplissement de cinq années de service.

2 Lors de la naissance d'un enfant, le fonctionnaire a droit à une allocation unique de 530 francs. Il n'est versé pour le même enfant qu'une seule allocation de naissance.68

3 A droit à une allocation familiale de 1400 francs par année tout fonctionnaire69

a. Qui reçoit l'allocation pour enfant; b. Dont le conjoint est durablement empêché d'exercer une activité lucrative pour cause de maladie ou d'invalidité; c. Qui fournit à un proche les aliments qu'il lui doit.70

4 Le Conseil fédéral règle les détails du droit à l'allocation selon le 3e alinéa.71 Il peut décider que cette allocation continue d'être versée pour un temps limité après l'extinction du droit à l'allocation pour enfant.72

5 Le droit des fonctionnaires à l'allocation familiale de 1300 francs, fondé sur le régime en vigueur jusqu'au 31 décembre 199573, mais qui n'existe plus en vertu des 3e et 4e alinéas, est réduit progressivement et supprimé à la fin de 1999. Le Conseil fédéral règle les détails.74

Art. 43a75

1 Le fonctionnaire a droit pour chaque enfant à une allocation pour enfant.

2 L'allocation est versée jusqu'à dix-huit ans révolus. Le droit à l'allocation est supprimé pour les enfants entre 16 et 18 ans qui exercent une activité lucrative leur permettant d'assurer leur entretien.

3 Le Conseil fédéral règle:

a. Le droit à l'allocation pour les enfants de 18 à 25 ans qui sont en apprentissage ou font des études ou qui sont incapables de gagner leur vie;

b. L'obligation du fonctionnaire d'informer régulièrement son employeur.

Art. 43b76

1 L'allocation s'élève à 1820 francs par an pour les enfants de moins de douze ans et à 2110 francs pour les enfants plus âgés.77 Pour les fonctionnaires travaillant à temps partiel, l'allocation est versée au prorata de leur degré d'occupation. Le Conseil fédéral peut prévoir, pour les cas spéciaux, le versement de l'allocation entière.

2 Le même enfant ne donne droit qu'à une seule allocation. Lorsque plusieurs personnes peuvent prétendre des allocations pour le même enfant, en vertu de la présente loi et d'autres prescriptions légales, le droit aux prestations appartient dans l'ordre suivant:

a. A la personne qui a la garde de l'enfant; b. Au détenteur de l'autorité parentale; c. A la personne qui subvient en majeure partie à l'entretien de l'enfant.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités du versement de l'allocation à des tiers lorsqu'il n'est pas garanti que l'allocation sera affectée aux fins pour lesquelles elle était accordée.

9. Remboursement de frais; indemnités, primes, récompenses78

Art. 4479

1 Le Conseil fédéral détermine les circonstances donnant droit au remboursement de frais et aux indemnités:

a. Pour voyages de service et emploi du fonctionnaire hors du lieu de service, y compris les indemnités accessoires du personnel ambulant;

b. Pour horaire de travail irrégulier, s'il en résulte des frais supplémentaires pour le fonctionnaire; c. Pour déménagement à l'occasion de l'entrée en fonctions ou de changement de lieu de service; d. Pour service du dimanche et service de nuit; e. Pour emploi simultané dans divers services de l'administration fédérale; f. Pour prestations extraordinaires, heures supplémentaires comprises, sous réserve des dispositions de la législation

fédérale concernant la durée du travail dans l'exploitation des chemins de fer et autres entreprises de transports et de communications;

g. Pour remplacement dans une fonction appartenant à une classe plus élevée.80

1bis Un montant équivalant à un demi pour cent au plus de la somme des traitements est débloqué pour récompenser les prestations personnelles d'une valeur exceptionnelle. Le Conseil fédéral règle les détails.81

2 Des systèmes de primes, de rémunération aux pièces ou à la tâche, ainsi que des récompenses peuvent être introduits dans le but d'intéresser le personnel aux améliorations techniques ou à l'organisation économique des administrations et des établissements. Le Conseil fédéral en règle les détails.

3 Le Conseil fédéral peut, en veillant au respect du principe de l'égalité de traitement à conditions égales, déléguer aux services qui lui sont subordonnés les compétences prévues aux alinéas 1, 1bis et 2.82

10. Droit au traitement, à l'indemnité de résidence, aux allocations et à la compensation du renchérissement83

Art. 4584

1 Le droit au traitement et, le cas échéant, à l'indemnité de résidence, à l'allocation familiale85 et à l'allocation pour enfants naît le jour de l'entrée en fonctions. Il s'éteint le jour de la cessation des rapports de service.

2 Si les conditions ouvrant droit à l'indemnité de résidence, à l'allocation familiale86 ou à l'allocation pour enfants changent au cours d'un mois, le nouveau droit à l'indemnité ou à l'allocation prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le changement a eu lieu. Il s'éteint le dernier jour du mois au cours duquel les conditions cessent d'exister.87

2bis Lors du relèvement réel des montants fixés à l'article 36 et de l'octroi d'augmentations ordinaires ou extraordinaires de traitement selon les articles 40 et 41, il sera dûment tenu compte des prestations du fonctionnaire.88

3 Douze treizièmes du traitement, l'indemnité de résidence et les allocations sont payés mensuellement. Le Conseil fédéral règle les modalités du paiement du dernier treizième du traitement.89

3bis Le traitement, l'indemnité de résidence, l'allocation pour enfant et l'allocation familiale selon l'article 43, 3e alinéa, ainsi que les rentes des anciens agents fédéraux sont soumis à une compensation équitable du renchérissement. Celle-ci doit être fixée à partir de la modification du coût de la vie en liaison avec les rétributions déterminantes90, ainsi qu'en considération de la situation économique, de l'état des finances fédérales et des aspects sociaux impliqués. Les employeurs au sens de l'article premier, 2e alinéa, de l'ordonnance du 24 août 199491 régissant la Caisse fédérale de pensions (statuts de la CFP) prennent à leur charge, chacun pour sa part, la réserve mathématique nécessaire au financement de la compensation du renchérissement versée sur les rentes. Le Conseil fédéral règle les détails.92

3ter Pour les fonctionnaires occupés à temps partiel, le traitement, les augmentations de traitement, l'indemnité de résidence et les allocations selon les articles 42 et 43 sont calculés au prorata de leur degré d'occupation.93

4 En cas d'invalidité partielle, le fonctionnaire a droit pendant deux ans à son ancien traitement non réduit, s'il n'a causé l'infirmité ni intentionnellement ni par négligence grave.94

5 Le Conseil fédéral règle:

a. Le droit au traitement, à l'indemnité de résidence et aux allocations en cas d'absence du service; b.95 L'imputation des prestations de l'assurance-invalidité, de l'assurance militaire, de la Caisse nationale suisse en cas

d'accidents (CNA) ou d'une autre assurance obligatoire en cas d'accidents sur le traitement, l'indemnité de résidence et les allocations;

c. Le calcul de l'ancienneté de service au sens de la présente loi.96

6...97

11. Compensation98

Art. 4699

1 Le traitement, l'indemnité de résidence et les allocations peuvent, en tant qu'ils sont saisissables, être compensés avec: a. Les cotisations versées à une caisse de pensions100 de la Confédération;101

b. L'indemnité pour logement de service; c. Les amendes disciplinaires; d. Les créances de la Confédération résultant de son droit de recours et de son droit à des dommages-intérêts, lorsque

celles-ci ne sont pas contestées ou ont été constatées judiciairement.

2 Les prestations des caisses de pensions de la Confédération peuvent être compensées avec les cotisations prévues par les statuts.

3 Pour le reste, les dispositions du code des obligations102 s'appliquent par analogie aux conditions mises à la compensation et à ses effets.

12. Jouissance du traitement103

Art. 47104

1 En cas de décès du fonctionnaire, ses survivants reçoivent un sixième de son traitement annuel, en sus des prestations d'assurance d'une caisse de pensions de la Confédération.105

2 Si les intéressés sont dans le besoin, la jouissance du traitement peut être accordée jusqu'à concurrence du montant du traitement annuel:

a. En cas d'invalidité, au fonctionnaire lui-même; b. En cas de décès, à ses survivants, à condition que les intéressés prouvent que le fonctionnaire participait à leur entretien

dans une mesure importante.106

3 La jouissance du traitement, y compris les prestations annuelles en espèces de l'assurance-invalidité ou de l'assurance- vieillesse et survivants, d'une Caisse de pensions107 de la Confédération, de la CNA ou d'une autre assurance obligatoire en cas d'accidents, ne dépassera pas le dernier traitement annuel touché par le fonctionnaire.108

4 Est nulle toute cession ou mise en gage du droit à la jouissance du traitement ou des sommes versées à ce titre.109

5 L'indemnité de résidence, l'allocation de séjour à l'étranger, l'allocation familiale et l'allocation pour enfants sont comprises dans la jouissance du traitement.110

6 Le Conseil fédéral désigne les offices compétents pour accorder la jouissance du traitement et fixe le cercle des survivants au sens des 1er et 2e alinéas. L'octroi de la jouissance du traitement en cas de décès ou d'invalidité de fonctionnaires du Tribunal fédéral ou du Tribunal fédéral des assurances rentre dans la compétence de ces tribunaux.

13. Mesures de prévoyance en cas d'invalidité, de vieillesse, de décès, de maladie ou d'accident111

Art. 48112

1 ...113

1bis ...114

2 ... 115

2bis ...116

3 ...117

4...118

5 ...119

5bis ...120

5ter ...121

6 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives aux prestations de la Confédération en cas de maladie et d'accident du fonctionnaire. Il peut instituer ses propres caisses-maladie ou obliger le fonctionnaire à s'assurer à une caisse reconnue par la Confédération. Il peut déléguer ces compétences à des services subordonnés.

14. Gratification pour ancienneté de service122

Art. 49123

1 Selon l'appréciation de l'autorité qui nomme, le fonctionnaire peut recevoir, après avoir été vingt ans au service de la Confédération, ainsi que pour chaque période de service de cinq ans subséquente, une gratification représentant un douzième du traitement annuel.

2 Lorsqu'un fonctionnaire quitte le service de la Confédération pour cause d'invalidité ou de vieillesse ou qu'il vient à décéder, un soixantième de la gratification peut être versé à lui-même ou à ses survivants pour chaque mois entier d'activité exercée après 15 ans de service ou depuis l'échéance de la dernière gratification.124

15. Vacances et congés125

Art. 50126

1 Le fonctionnaire a droit chaque année à des vacances.

2 Le Conseil fédéral fixe:

a. La durée des vacances; b.127 L'imputation sur la durée des vacances des absences pour cause de maladie, d'accident, de service militaire, de service

civil, de congé ou pour d'autres motifs; c. Les conditions auxquelles des congés peuvent être accordés.128

3 Le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances ont la même compétence en ce qui concerne leurs fonctionnaires.

16. Certificat de service et appréciation129

Art. 51130

1 Le fonctionnaire peut exiger du service compétent un certificat indiquant exclusivement la nature et la durée de son engagement.

2 A la demande expresse du fonctionnaire, le certificat portera aussi sur la qualité des services et la conduite de l'intéressé.

3 Le fonctionnaire fera périodiquement l'objet d'appréciations. Le Conseil fédéral règle les modalités.131

Chapitre VI. Modification et résiliation des rapports de service 1. Suspension du fonctionnaire

Art. 52

1 Lorsque des raisons de service paraissent l'exiger, le service compétent peut prononcer, par mesure préventive, la suspension immédiate du fonctionnaire. Cette mesure peut être accompagnée de la réduction ou de la privation du traitement, de l'indemnité de résidence et des allocations, mais non de la suppression de l'assurance.

2 Si la suspension est injustifiée, le fonctionnaire est réintégré dans ses droits, le cas échéant, sous restitution du traitement, de l'indemnité de résidence et des allocations dont il a été privé.

2. Résiliation des rapports de service sur la demande du fonctionnaire

Art. 53

1 Si le fonctionnaire demande à être licencié avant l'expiration de la période administrative, l'autorité qui nomme accédera à sa requête pour la fin du troisième mois qui suit celui où il l'a présentée, à condition qu'aucun intérêt important de la Confédération ne s'en trouve lésé.132

2 En cas de guerre, de danger de guerre ou dans la perspective d'une mobilisation pour un service militaire actif, le Conseil fédéral peut subordonner à l'autorisation formelle des offices compétents la résiliation des rapports de service des fonctionnaires relevant des administrations qu'il désignera. Cette disposition est applicable en particulier aux fonctionnaires de l'administration militaire, établissements et ateliers militaires compris, et à ceux des entreprises publiques de communications.

3 Sont réservées les dispositions de l'organisation militaire de la Confédération suisse du 12 avril 1907133, en particulier l'article 201, ainsi que les dispositions d'exécution.134

3. Résiliation des rapports de service pour cause de suppression de la fonction

Art. 54

1 Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé au cours de la période administrative et pour lequel aucune autre place répondant à ses capacités ou aptitudes n'est disponible, a droit à une indemnité, à moins que la suppression de l'emploi n'ait été expressément réservée lors de la nomination.

1bis Lorsqu'une restructuration nécessite la résiliation de rapports de service, le Conseil fédéral prend les mesures qui s'imposent en faveur des fonctionnaires concernés; il peut notamment prévoir le versement d'une indemnité équitable.135

2 Lors de la fixation de l'indemnité au sens des alinéas 1 et 1bis, il sera tenu compte équitablement des prestations de la Caisse fédérale de pensions.136

4. Modification ou résiliation des rapports de service pour justes motifs

Art. 55

1 Avant l'expiration de la période administrative et indépendamment de la mise au provisoire ou de la révocation (art. 31, 1er al., ch. 8 et 9), l'autorité qui nomme peut, pour de justes motifs, modifier ou résilier les rapports de service sous avertissement écrit de trois mois, ou les résilier immédiatement.

2 Sont considérées comme de justes motifs, l'incapacité constatée, la faillite, la saisie infructueuse, la perte de l'éligibilité prévue à l'article 2, les incompatibilités au sens de l'article 7, enfin toutes autres circonstances qui, d'après les règles de la bonne foi, font admettre que l'autorité qui nomme ne peut plus continuer les rapports de service. Le mariage est aussi considéré comme juste motif lorsque le fonctionnaire ne peut plus être occupé conformément aux exigences de sa fonction.137

3 La résiliation ou la modification des rapports de service pour de justes motifs ne peut être décidée qu'après enquête et audition du fonctionnaire. La décision de l'autorité qui nomme est notifiée par écrit à l'intéressé avec indication des motifs.

4 Le droit du fonctionnaire de demander des dommages-intérêts pour cause de modification ou de résiliation injustifiées des rapports de service reste réservé. Lors de la fixation de l'indemnité, il pourra être tenu compte des prestations éventuelles des caisses de pensions de la Confédération.

5 Aucune indemnité ne peut être réclamée si la modification ou la résiliation des rapports de service a été prononcée pour cause d'invalidité.

5. Prestations aux fonctionnaires non réélus ou licenciés par leur faute138

Art. 56139

1 Le fonctionnaire déchu de ses droits aux prestations statutaires d'une des caisses de pensions de la Confédération, parce qu'il n'est pas réélu ou qu'il a été licencié par sa faute peut, dans les cas dignes d'intérêt, être mis au bénéfice d'une prestation volontaire, soit unique, soit périodique. Les survivants du fonctionnaire peuvent aussi, dans les mêmes circonstances, recevoir une prestation volontaire. Le fonctionnaire ayant résilié ses rapports de service sur l'invitation de l'autorité qui nomme est considéré comme ayant été licencié.

2 La prestation volontaire ne dépassera dans aucun cas les trois quarts des prestations statutaires auxquelles le fonctionnaire ou ses survivants auraient eu droit en cas de non-réélection ou de licenciement non causés par la faute du fonctionnaire. Les prestations volontaires périodiques sont révocables en tout temps.

3 Est nulle toute cession ou mise en gage de montants accordés à titre de prestations volontaires.140

4 Le Conseil fédéral accorde les prestations volontaires. Il apprécie librement les circonstances ayant motivé la non-réélection ou le licenciement, de même que la situation de l'intéressé ou de ses survivants.

5 Les prestations volontaires sont à la charge de la caisse de pensions à laquelle le fonctionnaire a appartenu.

6 Le Conseil fédéral peut déléguer aux services qui lui sont subordonnés la compétence que lui confère le 4e alinéa.

6. Fin de la période administrative; renouvellement des rapports de service

Art. 57

1 Les rapports de service prennent fin à l'expiration de la période administrative. L'autorité qui nomme décide librement du renouvellement de ces rapports.

1bis Les rapports de service prennent fin au plus tard à 65 ans révolus. Le Conseil fédéral peut abaisser jusqu'à 58 ans l'âge donnant droit à la retraite dans le cas des membres du service de vol, de la sécurité aérienne et du corps d'instruction du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports141, ainsi que dans celui des membres du corps des gardes-frontière. Il règle les dispositions de détail et fixe les prestations financières que la Confédération verse à la caisse de pensions et aux affiliés qui prennent une retraite anticipée.142

2 La décision portant non-réélection du fonctionnaire est notifiée à l'intéressé au plus tard trois mois avant l'expiration de la période administrative, avec indication des motifs.

3 Le fonctionnaire qui ne veut pas renouveler ses rapports de service à l'expiration de la période administrative est tenu d'en informer par écrit l'autorité qui nomme, au plus tard trois mois avant l'expiration de la période. Les dispositions de l'article 53, 2e et 3e alinéas, sont applicables par analogie.

Chapitre VII. Recours143

1. ...

Art. 58144

1 En cas de litige avec une caisse de pensions, les voies de recours sont régies par l'article 73 de la loi fédérale du 25 juin 1982145 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

2 Les autorités de recours compétentes pour statuer sur les autres réclamations pécuniaires découlant des rapports de service, sur les réclamations non pécuniaires et sur des mesures disciplinaires sont:146

a. Les départements, la Chancellerie fédérale, la Direction générale des douanes et les organes de dernière instance des établissements ou entreprises autonomes de la Confédération pour les décisions prises en première instance par des autorités qui leur sont subordonnées;

b. Dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral est recevable:147

1.148 Le Tribunal fédéral, pour les décisions prises en première instance par le Conseil fédéral et par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale et pour les décisions du Tribunal fédéral des assurances dans les affaires se rapportant à leur personnel;

2.149 Le Tribunal fédéral des assurances pour les décisions du Tribunal fédéral et les décisions sur recours de sa commission de recours en matière de personnel dans les affaires se rapportant à son personnel;

3.150 La commission de recours en matière de personnel fédéral, pour les décisions prises en première instance ou sur recours par les départements, la Chancellerie fédérale, le secrétaire général de l'Assemblée fédérale, la Direction générale des douanes et les organes de dernière instance des établissements ou entreprises autonomes de la Confédération;

c.151 Dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable:

1. Le département compétent pour les décisions prises en première instance ou sur recours par la Direction générale des douanes et les organes de dernière instance des établissements ou entreprises autonomes de la Confédération, sous réserve du chiffre 3;

2. Le Conseil fédéral pour les décisions prises en première instance par les départements et la Chancellerie fédérale, sous réserve du chiffre 3;

2bis.152 La Commission de recours en matière de personnel, pour les décisions prises par la Délégation administrative et le secrétaire général de l'Assemblée fédérale, sous réserve du ch. 3.

3. L'instance de recours paritaire pour les décisions de première instance selon l'article 61; celle-ci statue définitivement.

d.153 Le Tribunal fédéral pour les décisions de la commission de recours en matière de personnel fédéral selon l'art. 2, let. b, ch. 3.

Art. 59154

1 Si, en dernière instance, le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert, les décisions prises sur recours par les départements et la Chancellerie fédérale sont définitives.

2 Lorsqu'elles concernent des affaires non pécuniaires, les décisions prises en première instance ou sur recours par les organes de dernière instance des établissements ou entreprises autonomes de la Confédération sont définitives pour autant que le Conseil fédéral le prescrive dans les règlements des fonctionnaires155 et dans le règlement des employés156; s'il prescrit que les décisions prises sur recours sont définitives, il peut prévoir deux instances de recours au sein des établissements ou entreprises.157

2. ...

Art. 60158

1 Les commissions disciplinaires donnent, à la demande des recourants, leur avis sur les recours dirigés contre des mesures disciplinaires qui ne peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, à l'exception du blâme et de l'amende jusqu'à 20 francs.159

2 Le Conseil fédéral règle l'organisation et la procédure des commissions disciplinaires.160

3 Le présent article n'est pas applicable aux mesures disciplinaires décidées par les organes de l'Assemblée fédérale.161

Art. 61162

1 Le recours auprès de l'instance de recours paritaire contre les décisions de première instance des départements, de la Chancellerie fédérale, des organes compétents de l'Assemblée fédérale, de la Direction générale des douanes, ainsi que des organes de dernière instance des établissements ou entreprises autonomes de la Confédération ou d'autorités qui leur sont subordonnées, est recevable lorsqu'il concerne:163

a. Les augmentations de traitement liées aux prestations au sens de l'article 36, 3e et 4e alinéas; b. Les distinctions au sens de l'article 44, alinéa 1bis; c. Les primes, indemnités et récompenses au sens de l'article 44, 2e alinéa; d. Le non-octroi d'augmentations réelles, ordinaires ou extraordinaires de traitement selon l'article 45, alinéa 2bis.

2 Le Conseil fédéral règle les détails.

Titre deuxième: Rapports de service particuliers164

Chapitre premier: Personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire165

Art. 62166

1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions réglant les rapports de service des personnes occupées par la Confédération, mais qui n'ont pas qualité de fonctionnaires.167 La législation sur la durée du travail dans l'exploitation des chemins de fer et autres entreprises de transport et de communications ainsi que sur la durée du travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail) est réservée.168 Les articles 13, 23, 47, 48, 49 et 53, 2e et 3e alinéas, sont applicables par analogie.169

2 Les rapports de service des titulaires de fonctions fédérales nommés par l'Assemblée fédérale sont réglés par les dispositions spéciales contenues dans la législation fédérale.

3 Le Conseil fédéral peut déléguer aux services qui lui sont subordonnés la compétence prévue au premier alinéa.

Chapitre II:170 Personnel des PTT et des CFF

Art. 62a171

Le Conseil fédéral peut autoriser La Poste Suisse et les CFF à régler de manière autonome, dans le cadre de la présente loi et dans le respect d'une politique unifiée du personnel de la Confédération, certains domaines des rapports de service de leurs fonctionnaires.

Art. 62b172

Le Conseil fédéral peut autoriser La Poste Suisse ainsi que les Chemins de fer fédéraux (CFF) à déroger aux articles 36 à 38. Il peut autoriser l'entreprise fédérale de télécommunications à déroger à ces articles tant que son personnel est soumis à la législation sur les fonctionnaires.

Titre troisième: Office fédéral du personnel, Commission paritaire, Commissions du personnel, Service médical Chapitre premier: Office du personnel

Art. 63

1 La Confédération institue un Office fédéral du personnel relevant du Département fédéral des finances173.

2 Le Conseil fédéral règle les rapports de l'office avec les autres offices de la Confédération.174

Art. 64

1 L'Office fédéral du personnel a notamment les attributions suivantes:

a. Préparer les arrêtés, ordonnances et règlements que le Conseil fédéral édicte en exécution de la présente loi; b. Etudier les questions générales et les questions de principe concernant le personnel et donner son avis; c. Etudier les mesures générales ou de principe destinées à la formation du personnel et donner son avis; d.175 Etudier les questions touchant à l'économie d'entreprise, notamment les problèmes relatifs à la direction et à

l'organisation; e.176 Coordonner les dispositions d'exécution des services subordonnés au Conseil fédéral.177

2 Le Conseil fédéral peut confier certaines de ces attributions à d'autres offices-

Chapitre II. Commission paritaire

Art. 65178

1 Une commission paritaire est instituée comme organe consultatif du Département fédéral des finances pour les questions ayant trait à la réglementation des rapports de service en général.

2 La Commission sera constituée en tenant compte des diverses branches de l'administration. Les circonscriptions électorales sont les suivantes: Administration des Chemins de fer fédéraux; La Poste Suisse; Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports; Administration des douanes; le reste de l'administration fédérale, y compris les chancelleries des tribunaux fédéraux.179

3 Dans chaque circonscription électorale, le personnel désigne un membre et un suppléant par 10 000 agents d'après le principe de la proportionnalité; les fractions supérieures à 5000 agents sont comptées pour 10 000 agents. Dans chaque circonscription, un membre et un suppléant au moins devront être élus. Est déterminant le nombre moyen des fonctionnaires ainsi que celui des agents selon l'article 62 dans l'année précédant l'élection. Le Conseil fédéral règle la procédure électorale et fixe le droit de vote.

4 Le Conseil fédéral nomme le président de la Commission et autant de membres et de suppléants que le personnel.

5 La durée de fonction de la Commission est de quatre ans.

Art. 66

1 La Commission paritaire peut donner son avis pour l'information du Département fédéral des finances:180

a. Sur les projets des dispositions d'exécution édictées par le Conseil fédéral en application de la présente loi; b. Sur les propositions tendant à modifier ou à compléter la présente loi, ou les dispositions d'exécution édictées par le

Conseil fédéral; c. Sur les questions de principe concernant le personnel et les salaires en général.

2 Le Conseil fédéral édicte les autres prescriptions relatives au fonctionnement de la Commission; il en règle les rapports avec le Département fédéral des finances.

Chapitre III. Commissions du personnel

Art. 67

1 A l'effet de favoriser la collaboration entre les organes dirigeants des administrations et le personnel, et d'intéresser le personnel à l'organisation rationnelle du service, il peut être institué des commissions du personnel dans les divers administrations, entreprises ou établissements.

2 L'activité des commissions du personnel est exclusivement de nature consultative; elles émettent leurs avis à l'intention des organes dirigeants du service auquel elles se rattachent.

3 Les commissions du personnel émettent leurs avis:

a. Sur les suggestions et propositions ayant trait à la simplification et à l'amélioration du service; b.181 Sur les suggestions touchant les institutions d'entraide en faveur du personnel, la formation professionnelle et les

examens; c. Sur les questions de portée générale intéressant le personnel du service auquel elles se rattachent.

4 Les membres des commissions et leurs suppléants désignés par le personnel sont élus suivant le système proportionnel. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions de détail concernant la création de ces commissions. Il peut déléguer cette compétence aux offices qui lui sont subordonnés.

Chapitre IV. Service médical

Art. 68

Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires concernant l'institution et le fonctionnement du Service médical de l'administration. Il peut déléguer cette compétence aux offices qui lui sont subordonnés.

Titre quatrième: Dispositions transitoires et finales ...182

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 1928183

Dispositions finales de la modification du 28 juin 1968184

1 Sous réserve du 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1969. A cette date, la loi fédérale du 30 septembre 1919185 concernant la caisse d'assurance des fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux est abrogée et l'article 10, 2e alinéa, lettre m, de la loi fédérale du 23 juin 1944186 sur les Chemins de fer fédéraux est modifiée comme il suit: ...

2 à 4 ... 187

Dispositions finales de la modification du 19 décembre 1986188

Il appartient aux autorités qui nomment de décider d'ici à la fin 1988 si le revenu provenant d'une activité accessoire autorisée avant l'entrée en vigueur de la présente loi doit être partiellement versé à la Confédération. Si l'autorité qui nomme est le Conseil fédéral, la décision relève des départements, de la Chancellerie fédérale ou du Conseil des écoles polytechniques. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Disposition finale de la modification du 23 juin 1988189

L'article 45, alinéa 2bis, ne s'applique pas au relèvement réel des traitements au 1er janvier 1989; le Conseil fédéral en fixe l'entrée en vigueur190.

Disposition finale de la modification du 22 mars 1991191

Les dispositions de l'ancien droit prévoyant un âge de retraite inférieur à celui qui est fixé à l'article 57, alinéa 1bis, sont maintenues.

Disposition finale de la modification du 24 mars 1995192

1 Jusqu'à la fusion de la Caisse de pensions et de secours des CFF avec la Caisse fédérale de pensions, le Conseil fédéral peut modifier l'ordonnance du 24 août 1994193 régissant la Caisse fédérale de pensions (statuts de la CFP) et les CFF peuvent modifier les statuts de la Caisse de pensions et de secours des CFF du 18 août 1994194, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée fédérale.

2 Le Département fédéral des finances fixe la date de la fusion en accord avec les CFF.

3 La Direction générale des CFF fixe les principes à respecter dans les relations de protection des données, dans les échanges entre la Caisse de pensions et de secours des CFF et les services, centres de calcul et employeurs qui leur sont affiliés.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 932 939; FF 1986 II 317).

2 FF 1924 III 1, 1927 I 173

3 [RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspond actuellement l'art. 173, al. 2 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

4 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273 277; FF 1999 4471

5299).

5 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273 277; FF 1999 4471

5299).

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 932 939; FF 1986 II 317).

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1986. en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 932 939; FF 1986 II 317).

8 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273 277; FF 1999 4471

5299).

9 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS

783.1).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 1958, en vigueur depuis le 1er janv. 1959 (RO 1959 29 41; FF 1958 I 877).

11 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000

(RO 2000 1853 1854; FF 1999 1421).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 932 939; FF 1986 II 317).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 932 939; FF 1986 II 317).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1967 23; FF 1966 1 382).

15 RS 101

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 932 939; FF 1986 II 317). Pour

l'art. 15, voir aussi les disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte.

17 Introduit par le ch. II de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 411; FF 1999 7145).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 932 939; FF 1986 II 317). Pour

l'art. 15, voir aussi les disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte.

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 932 939; FF 1986 II 317). Pour

l'art. 15, voir aussi les disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte.

20 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 932 939; FF 1986 II 317).

21 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 932 939; FF 1986 II 317).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 982 939; FF 1986 II 317).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 982 939; FF 1986 II 317).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 982 939; FF 1986 II 317).

25 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 932 939; FF 1986 II 317).

26 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 932 939; FF 1986 II 317).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 juin 2000 sur les titres et les décorations octroyés par les autorités étrangères, en vigueur

depuis le 1er fév. 2001 (RO 2001 114 116; FF 1999 7145). Cette modification est sans objet pour le personnel auquel s'applique la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération.

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 1958, en vigueur depuis le 1er janv. 1959 (RO 1959 29 41; FF 1958 I 877).

29 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 23 juin 2000 sur les titres et les décorations octroyés par les autorités étrangères, en vigueur depuis le

1er fév. 2001 (RO 2001 114 116; FF 1999 7145). Cette modification est sans objet pour le personnel auquel s'applique la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération.

30 RS 171.11

31 Introduit par le ch. II de la LF du 1er juillet 1966 complétant la loi sur les rapports entre les conseils, en vigueur depuis le 1er janv. 1967

(RS 171.11 in fine, disp. fin. mod. 1er juillet 1966).

32 Abrogé par l'art. 27 let. c de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (RS 170.32).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 932 939; FF 1986 II 317).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 932 939; FF 1986 II 317).

35 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 932 939; FF 1986 II 317). Il a

été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 932 939; FF 1986 II 317).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921).

38 RS 172.021

39 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2

al. 1; FF 1991 II 461).

40 Introduite par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).

41 Abrogé par l'art. 27 let. c de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (RS 170.32).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 mars 1964, en vigueur depuis le 1er janv. 1964 RO 1964 577; FF 1964 I 109).

43 Abrogé par l'art. 27 let. c de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (RS 170.32) et réintroduit par le ch. I de la LF du 13 mars 1964

(RO 1964 577). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 932, 1988 3; FF 1986 II 317).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1991 (RO 1991 1372; FF 1990 II 1349).

45 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998

(RS 783.1).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5061 5066; FF 1993 IV 520).

47 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (RO 1991 1372; FF 1990 II 1349). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995,

en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5061 5066; FF 1993 IV 520).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 mars 1964, en vigueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 577; FF 1964 I 109).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1991 (RO 1991 1372; FF 1990 II 1349).

50 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 1958, en vigueur depuis le 1er janv. 1959 (RO 1959 29 41; FF 1958 I 877).

51 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 1958, en vigueur depuis le 1er janv. 1959 (RO 1959 29 41; FF 1958 I 877).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 mars 1964, en vigueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 577; FF 1964 I 109).

53 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 1958, en vigueur depuis le 1er janv. 1959 (RO 1959 29 41; FF 1958 I 877).

54 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 1958, en vigueur depuis le 1er janv. 1959 (RO 1959 29 41; FF 1958 I 877).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5061 5066; FF 1993 IV 520).

56 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 1958, en vigueur depuis le 1er janv. 1959 (RO 1959 29 41; FF 1958 I 877).

57 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 1958, en vigueur depuis le 1er janv. 1959 (RO 1959 29 41; FF 1958 I 877).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1680; FF 1987 III 809).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5061 5066; FF 1993 IV 520).

60 Abrogés par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1995 5061; FF 1993 IV 520).

61 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 1958, en vigueur depuis le 1er janv. 1959 (RO 1959 29 41; FF 1958 I 877).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5061 5066; FF 1993 IV 520).

63 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 1958, en vigueur depuis le 1er janv. 1959 (RO 1959 29 41; FF 1958 I 877).

64 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 1958, en vigueur depuis le 1er janv. 1959 (RO 1959 29 41; FF 1958 I 877).

65 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 1958, en vigueur depuis le 1er janv. 1959 (RO 1959 29 41; FF 1958 I 877).

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er janv. 1982 (RO 1982 31; FF 1981 I 869).

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 932 939; FF 1986 II 317).

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 932 939; FF 1986 II 317).

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5061 5066; FF 1993 IV 520).

70 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 déc. 1986 (RO 1987 932; FF 1986 II 317). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en

vigueur depuis le 1er juillet 1991 (RO 1991 1372; FF 1990 II 1349).

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5061 5066; FF 1993 IV 520),

inséré par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 3 LREC - RS 171.11).

72 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1991 (RO 1991 1372; FF 1990 II 1349).

73 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11):

74 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (RO 1991 1372; FF 1990 II 1349). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995,

en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5061 5066; FF 1993 IV 520).

75 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 932 939; FF 1986 II 317).

76 Introduit par le ch. I de in LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987, à l'exception de l'art. 43b al. 1 première phrase qui est

entrée en vigueur le 1er janv. 1988 (RO 1987 932 939; 1988 3; FF 1986 II 317).

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1991 (RO 1991 1372; FF 1990 II 1349).

78 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 1958, en vigueur depuis le 1er janv. 1959 (RO 1959 29 41; FF 1958 I 877).

79 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 1958, en vigueur depuis le 1er janv. 1959 (RO 1959 29 41; FF 1958 I 877).

80 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 29 sept. 1961, en vigueur depuis le 1er janv. 1962 (RO 1962 19 24; FF 1961 I 1351).

81 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5061 5066; FF 1993 IV 520).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5061 5066; FF 1993 IV 520).

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 932 939; FF 1986 II 317).

84 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 1958, en vigueur depuis le 1er janv. 1959 (RO 1959 29 41; FF 1958 I 877).

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1991 (RO 1991 1372; FF 1990 II 1349).

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1991 (RO 1991 1372; FF 1990 II 1349).

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 932 939; FF 1986 II 317).

88 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989; pour les prestations personnelles du fonctionnaire, en

vigueur depuis le 1er mai 1991 (RO 1988 1680, 1991 1074; FF 1987 III 809). Voir aussi la disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte.

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 932 939; FF 1986 II 317).

90 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11):

91 RS 172.222.1

92 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1986 (RO 1987 932; FF 1986 II 317). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en

vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5061 5066; FF 1993 IV 520).

93 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 932 939; FF 1986 II 317).

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921).

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5061 5066; FF 1993 IV 520).

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921).

97 Abrogé par le ch. I de la LF du 28 juin 1972 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921).

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 932 939; FF 1986 II 317).

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 932 939; FF 1986 II 317).

100 Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5061 5066; FF 1993 IV 520) et

rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

101 RS 172.222.1 (Caisse fédérale de pensions) et 172.222.2 (Caisse de pensions et de secours des CFF)

102 RS 220

103 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 1958, en vigueur depuis le 1er janv. 1959 (RO 1959 29 41; FF 1958 I 877).

104 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 1958, en vigueur depuis le 1er janv. 1959 (RO 1959 29 41; FF 1958 I 877).

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921).

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921).

107 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11):

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5061 5066; FF 1993 IV 520).

109 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III

1).

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1991 (RO 1991 1372; FF 1990 II 1349).

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 juin 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1968 1265; FF 1968 I 289).

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 juin 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1968 1265; FF 1968 I 289).

113 Abrogé par l'art. 31 ch. 1 de la loi du 23 juin 2000 sur la CFP (RS 172.222.0).

114 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1995 5061; FF 1993 IV 520). Abrogé par l'art. 31 ch. 1 de la loi du 23 juin 2000 sur

la CFP (RS 172.222.0).

115 Abrogé par l'art. 31 ch. 1 de la loi du 23 juin 2000 sur la CFP (RS 172.222.0).

116 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1995 5061; FF 1993 IV 520). Abrogé par l'art. 31 ch. 1 de la loi du 23 juin 2000 sur

la CFP (RS 172.222.0).

117 Abrogé par l'art. 31 ch. 1 de la loi du 23 juin 2000 sur la CFP (RS 172.222.0).

118 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 déc. 1986 (RO 1987 932; FF 1986 II 317).

119 Abrogé par l'art. 31 ch. 1 de la loi du 23 juin 2000 sur la CFP (RS 172.222.0).

120 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1986 (RO 1987 932; FF 1986 II 317). Abrogé par l'art. 31 ch. 1 de la loi du 23 juin 2000 sur la

CFP (RS 172.222.0).

121 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1995 5061; FF 1993 IV 520). Abrogé par l'art. 31 ch. 1 de la loi du 23 juin 2000 sur

la CFP (RS 172.222.0).

122 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 1958, en vigueur depuis le 1er janv. 1959 (RO 1959 29 41; FF 1958 I 877).

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921).

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 932 939; FF 1986 II 317).

125 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 1958, en vigueur depuis le 1er janv. 1959 (RO 1959 29 41; FF 1958 I 877).

126 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 1958, en vigueur depuis le 1er janv. 1959 (RO 1959 29 41; FF 1958 I 877).

127 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0).

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1967 23; FF 1966 I 382).

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 932 939; FF 1986 II 317).

130 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 1958, en vigueur depuis le 1er janv. 1959 (RO 1959 29 41; FF 1958 I 877).

131 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 932 939; FF 1986 II 317).

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921).

133 [RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 art. 1 à 3, 5 let. a à d, 1952 335 342 art. 2, 1959 2097 art. 48 al. 2 let. d, 1961 237, 1968 73 ch. I, III,

1970 46, 1972 909 art. 15 ch. 3, 1975 11, 1979 114 art. 72 let. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412 857 appendice ch. 10, 1992 288 annexe ch. 20 2392 ch. I 2 2521 art. 55 ch. 3, 1993 901 annexe ch. 5 3043 annexe ch. 2, 1994 1622 art. 22 al. 2. RO 1995 4093 annexe ch. 7]. Voir actuellement la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire (RS 510.10).

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921).

135 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5061 5066; FF 1993 IV 520).

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5061 5066; FF 1993 IV 520).

137 Nouvelle teneur de la deuxième phrase selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 932 939;

FF 1986 II 317).

138 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 1958, en vigueur depuis le 1er janv. 1959 (R0 1959 29 41; FF 1958 I 877).

139 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 1958, en vigueur depuis le 1er janv. 1959 (R0 1959 29 41; FF 1958 I 877).

140 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III

1).

141 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

142 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1991 (RO 1991 1372; FF 1990 II 1349). Voir aussi la disp.

fin. de cette modification à la fin du présent texte.

143 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2

al. 1; FF 1991 II 461).

144 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2

al. 1; FF 1991 II 461).

145 RS 831.40

146 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273 277; FF 1999 4471

5299).

147 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273 277; FF 1999 4471

5299).

148 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273 277; FF 1999 4471

5299).

149 En vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. c).

150 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273 277; FF 1999 4471

5299).

151 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5061 5066; FF 1993 IV 520).

152 Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).

153 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273 277; FF 1999 4471

5299).

154 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2

al. 1; FF 1991 II 461).

155 RS 172.221.101/.102/.103

156 RS 172.221.104

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5061 5066; FF 1993 IV 520).

158 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1991 (RO 1991 1372; FF 1990 II 1349).

159 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2

al. 1; FF 1991 II 461).

160 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2

al. 1; FF 1991 II 461).

161 Abrogé par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1995 5061; FF 1993 IV 520). Nouvelle teneur selon ch. 5 de l'annexe à la LF du 8 oct.

1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).

162 Abrogé par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars

1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5061 5066; FF 1993 IV 520).

163 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273 277; FF 1999 4471

5299).

164 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5061 5066; FF 1993 IV 520).

165 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5061 5066; FF 1993 IV 520).

166 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 24 juin 1949, en vigueur depuis le 1er janv. 1950 (RO 1949 II 1823; FF 1948 III 1213).

167 Nouvelle teneur selon l'art. 67 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail, en vigueur depuis le 1er fév. 1966 (RS 822.11).

168 Nouvelle teneur selon l'art. 67 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail, en vigueur depuis le 1er fév. 1966 (RS 822.11).

169 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5061 5066; FF 1993

IV 520), insérée par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 3 LREC - RS 171.11).

170 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5061 5066; FF 1993 IV 520).

171 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998

(RS 783.1).

172 Introduit par le ch. 4 de l'appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste (RS 783.1). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de

l'annexe à la loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RS 742.31).

173 Nouvelle dénomination selon l'art. 1er de l'ACF du 23 avril 1980 concernant l'adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles

dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

174 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 932 939; FF 1986 II 317).

175 Introduite par le ch. II 3 de la LF du 22 juin 1990, en vigueur depuis le 1er oct. 1990 (RO 1990 1530; FF 1990 I 1029 1056).

176 Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5061 5066; FF 1993 IV 520).

177 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 932 939; FF 1986 II 317).

178 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 29 sept. 1961, en vigueur depuis le 1er janv. 1962 (RO 1962 19 24; FF 1961 I 1351).

179 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998

(RS 783.1).

180 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er janv. 1982 (RO 1982 31; FF 1981 I 869).

181 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 932 939; FF 1986 II 317).

182 Abrogées par le ch. III de la LF du 24 juin 1949 (RO 1949 II 1823). Leur art. 81 fixait l'entrée en vigueur au 1er janv. 1928.

183 Abrogées par le ch. III de la LF du 24 juin 1949 (RO 1949 II 1823). Leur art. 81 fixait l'entrée en vigueur au 1er janv. 1928.

184 RO 1968 1265; FF 1968 I 289

185 [RS 1 827; RO 1950 I 57 art. 30]

186 [RS 7 195; RO 1962 365, 1968 1265, 1977 2249 ch. I 813, 1978 1034, 1979 114 art. 69 679, 1982 1225, 1986 1974 art. 53 ch. 6, 1987

263, 1997 3017. RO 1998 2847 annexe ch. 1]

187 Disp. trans. sans objet.

188 RO 1987 932; FF 1986 II 317

189 RO 1988 1680; FF 1987 III 809

190 Le Conseil fédéral en a fixé l'entrée en vigueur au 1er mai 1991 (RO 1991 1074).

191 RO 1991 1372; FF 1990 II 1349

192 RO 1995 5061; FF 1993 IV 520

193 RS 172.222.1

194 RS 172.222.2


Législation est modifié(e) par (1 texte(s)) est modifié(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s))
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex CH150