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Constitution de la République Algérienne Démocratique et Populaire, Algérie

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Détails Détails Année de version 2008 Dates Modifié jusqu’à: 16 novembre 2008 Publié: 8 décembre 1996 Adopté/e: 28 novembre 1996 Type de texte Lois-cadres Sujet Divers Notes This consolidated version of the Constitution of the People’s Democratic Republic of Algeria takes into account amendments up to "Law No. 08-19 of November 15, 2008", which was published in the Official Journal No. 63 of November 16, 2008.

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 Constitution of the People’s Democratic Republic of Algeria as amended up to 2008

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Algeria's Constitution of 1963

with Amendments through

2008

© Oxford University Press, Inc.

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Algeria 1963 (rev. 2008) Page 2

Preamble The Algerian people is a free people, decided to remain free. Its history is a long chain of battles which have made Algeria forever a country of freedom and dignity. Placed in the heart of the great moments which the Mediterranean has known in the course of its history, Algeria has found in its sons, from the time of the Numidian Kingdom and the epic of Islam to the colonial wars, its heralds of liberty, unity and progress at the same time as the builders of democratic and prosperous states in the periods of grandeur and of peace.

November 1, 1954 was one of the crowns of its destiny, the result of its long resistance to the aggressions directed against its culture, its values and the fundamental components of its identity which are its Arab-ness and Amazighité; the first of November solidly anchored the battles waged in the glorious past of the Nation.

United in the national movement afterwards in the breast of the National Liberation Front, the people has spilled its blood in order to assume its collective destiny in the liberty and recovered cultural identity and to endow itself with authentically popular institutions.

Crowning the people's war by an independence paid for with the sacrifices of its best children, the National Liberation Front restores finally, in all its fullness, a modern and sovereign State.

Its faith in the collective choices has permitted its people to achieve decisive victories, marked by the recovery of national riches and the construction of a State for its exclusive service, exercising its powers in all independence and security against external pressure.

Having always fought for freedom and democracy, the people intends, by this Constitution, to endow itself with institutions based on the participation of citizens in the conduct of public affairs and which realize social justice, equality and liberty of each and all.

In approving this Constitution, the work of its own genius, reflection of its aspirations, fruit of its determination and product of profound social mutations, the people expresses and consecrates more solemnly than ever the primacy of law.

The Constitution is, above all, the fundamental law which guarantees the rights and the individual and collective liberties, protects the rule of free choice of the people and confers legitimacy on the exercise of powers. It helps to assure the juridical protection and the control of action by the public powers in a society in which legality reigns and permits the development of man in all dimensions.

Strong in its spiritual values, deeply ingrained, and its traditions of solidarity and justice, the people is confident of its capacities to work fully for the cultural, social and economic progress of the world, today and tomorrow.

Algeria, land of Islam, integral part of the Great Maghreb Arab country, Mediterranean and African, is honored by the radiance of its Revolution of November 1 and the respect which the country has sought to achieve and preserve by reason of its commitment to all the just causes of the world.

The pride of the people, its sacrifices, its sense of responsibilities, its ancestral attachment to liberty and social justice are the best guarantees of the respect for the principles of this Constitution which it adopts and passes on to future generations, the worthy inheritors of the pioneers and the builders of a free society.

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Algeria 1963 (rev. 2008) Page 3

TITLE I

THE GENERAL PRINCIPLES GOVERNING THE ALGERIAN SOCIETY

CHAPTER I ALGERIA

Article 1

Algeria shall be a Democratic and People's Republic. It shall be one and indivisible.

Article 2

Islam shall be the religion of the State.

Article 3

Arabic shall be the national and official language.

Article 3bis

Tamazight is also a national language.

The State shall work for its promotion and its development in all its linguistic varieties in use throughout the national territory.

Article 4

The capital of the Republic shall be Algiers.

Article 5

The national emblem and the national anthem are achievements of the Revolution of November 1, 1954. They shall be unalterable.

These two symbols of the Revolution, having become those of the Republic, shall have the following characteristics:

1. The national emblem shall be green and white with a star and a crescent moon placed at the centre.

2. The national anthem shall be “Quassaman” with all its verses.

CHAPTER II THE PEOPLE

Article 6

The people shall be the source of all authority. National sovereignty shall vest exclusively in the people.

Article 7

The constituent power shall belong to the people.

The people shall exercise its sovereignty through the institutions which it shall establish.

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Algeria 1963 (rev. 2008) Page 4

The people shall exercise its sovereignty by means of the referendum and through elected representatives.

The President of the Republic may have direct recourse to the expression of the will of the people.

Article 8

The people shall establish institutions which have as their objective:

• the safeguarding and the consolidation of national independence;

• the safeguarding and consolidation of national identity and national unity;

• the protection of fundamental rights and the social and cultural development of the Nation;

• the suppression of the exploitation of man by man;

• the protection of the national economy against all forms of embezzlement or misappropriation, hoarding or illegal confiscation.

Article 9

The institutions shall not indulge in:

• feudal, regionalist and nepotist practices;

• the establishments of relations of exploitation and bonds of dependency;

• practices contrary to Islamic morals and the values of the November Revolution.

Article 10

The people shall choose their representatives freely.

The representation of the people shall have no other limits than those specified in the Constitution and the electoral law.

CHAPTER III THE STATE

Article 11

The State derives its legitimacy and its existence from the will of the people. Its motto shall be: "By the People and for the People."

It shall be at the exclusive service of the People.

Article 12

The sovereignty of the State shall extend to its territory, its air space and its waters.

The State shall also exercise its sovereign right established by international law over each of its different zones of maritime space which belong to it.

Article 13

In no case may it abandon or alienate a part of the national territory.

Article 14

The State shall be founded on the principles of democratic organization and social justice.

The elected assembly shall constitute the framework within which the will of the people and the control of the action of the public powers shall be exercised.

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Algeria 1963 (rev. 2008) Page 5

Article 15

The territorial communities are the commune and the wilaya. The commune is the basic community.

Article 16

The elected assembly shall constitute the basis of decentralization and the place for participation of the citizens in the conduct of public affairs.

Article 17

Public property shall be an asset of the national community.

It shall encompass the subsoil, the mines and quarries, the sources of natural energy, the mineral, natural and living resources of the different zones, the national maritime zone, the waters and the forests.

In addition, it shall be established with respect to railroad, maritime and air transports, the posts and telecommunications, as well as all other assets specified by an Act of Parliament.

Article 18

The national domain shall be defined by Act of Parliament.

It shall comprise the public and private domains of the State, the wilaya and the commune.

The management of the national domain shall be carried out in conformity with statute.

Article 19

The organization of external trade shall fall within the competence of the State.

An Act of Parliament shall determine the conditions of the exercise and control of foreign trade.

Article 20

Expropriation cannot be undertaken except within the framework of an Act of Parliament.

It shall give rise to prior, just and equitable compensation.

Article 21

The functions in State service institutions shall not constitute a source of enrichment or a means to serve private interests.

Article 22

The abuse of authority shall be punished by statute.

Article 23

The impartiality of the administration shall be guaranteed by statute.

Article 24

The State shall be responsible for the security of persons and possessions. It shall ensure the protection abroad of every citizen.

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Algeria 1963 (rev. 2008) Page 6

Article 25

The consolidation and the development of the potential for the defense of the Nation shall have its organizational focus in the National People's Army.

The National People's Army shall have the permanent mission to safeguard national independence and the defense of national sovereignty.

It is charged to ensure the defense of the unity and territorial integrity of the country, as well as the protection of the territory, its air space and the different zones of its maritime zone.

Article 26

Algeria shall not resort to war to attack the legitimate sovereignty and the liberty of other peoples.

It shall endeavor to settle international differences by peaceful means.

Article 27

Algeria shall extend its solidarity to all peoples who are fighting for political and economic liberation, for the right of self-determination and against all racial discrimination.

Article 28

Algeria shall work for the reinforcement of international cooperation and for the development of amicable relations between the states on the basis of equality, mutual interest and noninterference in internal affairs. It recognizes the principles and objectives of the Charter of the United Nations.

CHAPTER IV CONCERNING THE RIGHTS AND LIBERTIES

Article 29

The citizens shall be equal before the law without any discrimination on the basis of birth, race, gender, opinion or any other personal or social condition or circumstances.

Article 30

Algerian citizenship shall be defined in an Act of Parliament.

The conditions for the acquisition, retention, loss and revocation of Algerian citizenship shall be determined by statute.

Article 31

The institutions shall seek to ensure the equality of rights and duties of all citizens in suppressing the obstacles which obstruct the development of the human personality and impede the effective participation of all in the political, economic, social and cultural life.

Article 31bis

The State shall work for the promotion of political rights of women by increasing their chances of access to representation in elected assemblies.

The modalities of application of this Article shall be determined by an Institutional Act.

Article 32

The fundamental liberties and the rights of man and of the citizen shall be guaranteed.

They shall constitute the common heritage of all Algerians, who have the task of transmitting it from generation to generation in its integrity and inviolability.

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Algeria 1963 (rev. 2008) Page 7

Article 33

The individual and collective defense of the fundamental Rights of Man and of individual and collective liberties shall be guaranteed.

Article 34

The State shall guarantee the inviolability of the human person.

Any form of physical or moral violence or infringement of dignity shall be prohibited.

Article 35

The infringements of rights and liberties as well as any physical or moral attacks on the integrity of the human person shall be punished by statute.

Article 36

The freedom of conscience and the freedom of opinion shall be inviolable.

Article 37

The freedom of commerce and of industry shall be guaranteed. It shall be exercised within the statutory framework.

Article 38

The freedom of intellectual, artistic and scientific creativity shall be guaranteed to the citizen.

The rights of authorship shall be protected by statute.

The seizure of any publication, recording or other means of communication and information may only be carried out on the basis of a judicial warrant.

Article 39

The private life and the honor of the citizen shall be inviolable and protected by statute.

The secrecy of correspondence and private communications, in all their forms, shall be guaranteed.

Article 40

The State shall guarantee the inviolability of the domicile.

No search can be made, except on the basis of a statute and in conformity with its provisions.

A search may only be carried out on the basis of a warrant from the competent judicial authority.

Article 41

The freedoms of expression, association and assembly shall be guaranteed to the citizen.

Article 42

The right to establish political parties shall be recognized and guaranteed.

However, this right may not be invoked in order to undermine fundamental liberties, the values and main elements of national identity, national unity, the security and integrity of the national territory, the independence of the country and the sovereignty of the people or the democratic and republican character of the State.

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Algeria 1963 (rev. 2008) Page 8

In accordance with the provisions of the present Constitution political parties may not be founded on a religious, linguistic, racial, sexual, corporatist or regional basis.

Political parties may not have recourse to party political propaganda using the elements referred to in the previous paragraph.

Any submission of political parties, under whatever form, to foreign interests or parties shall be forbidden.

No political party may resort to violence or constraint, of whatever nature or form.

Other obligations and duties shall be determined by statute.

Article 43

The right to form associations shall be guaranteed by statute.

The State shall encourage the flourishing of the associative movement.

Statute shall determine the conditions and the modalities pertaining to the creation of associations.

Article 44

Every citizen enjoying all civil and political rights shall have the right to choose freely the place of residence and to move about on the national territory.

The right of entry and exit from the national territory shall be guaranteed.

Article 45

Every person shall be presumed to be innocent until he or she has been found guilty by a regular court in accordance with all the guarantees required by statute.

Article 46

No one may be considered guilty except by virtue of a statute duly promulgated before the commission of the incriminating act.

Article 47

No one may be pursued, arrested or detained except in the cases determined by statute and in accordance with the forms prescribed by it.

Article 48

In the case of a criminal investigation detention shall be subject to judicial control and may not exceed forty-eight hours.

The person detained shall have the right to get in touch with his family immediately.

An extension of the detention may take place only exceptionally and in accordance with the conditions specified by statute.

At the end of the detention a medical examination shall be performed on the detained person if the latter so requests; in any case he or she has to be informed of this right.

Article 49

Judicial error shall give rise to compensation by the State.

The statute shall determine the conditions and modalities of the compensation.

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Algeria 1963 (rev. 2008) Page 9

Article 50

Every citizen meeting the legal requirements shall have the right to vote and to be elected.

Article 51

Equal access to functions and employment in the State shall be guaranteed to all citizens, without conditions other than those established by statute.

Article 52

Private property shall be guaranteed.

The right of inheritance shall be guaranteed.

The holdings of the religious (wakf) and other foundations shall be recognized. Their use for the established purposes shall be protected by statute.

Article 53

The right to education shall be guaranteed. Instruction shall be free within the conditions fixed by statute.

Primary education shall be compulsory.

The State shall organize the educational system.

The State shall protect equal access to schooling and professional training.

Article 54

All citizens shall have the right to the protection of their health.

The State shall ensure the prevention and the fight against epidemic and endemic illnesses.

Article 55

All citizens shall have the right to work.

The right to protection, security and hygiene at work shall be guaranteed by statute.

The right to rest shall be guaranteed. Statute shall determine the modalities of its exercise.

Article 56

The right to establish trade unions shall be recognized for all citizens.

Article 57

The right to strike shall be recognized. It shall be exercised within the framework established by statute.

The law may prohibit or restrict the exercise of the right to strike in the fields of national defense and security, or for services and public activities which are of vital interest to the community.

Article 58

The family shall enjoy the protection of the State and of the society.

Article 59

The living conditions of the citizens who cannot yet work or can no longer or never again work shall be guaranteed.

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Algeria 1963 (rev. 2008) Page 10

CHAPTER V THE DUTIES

Article 60

No one is excused as a result of ignorance of the law.

Every person is under a duty to respect the Constitution and to conform to the laws of the Republic.

Article 61

Every citizen has the duty to protect and safeguard the independence of the country, its sovereignty and the integrity of its national territory, as well as all the attributes of the State.

Treason, espionage, defection to the enemy, as well as all infractions committed against the security of the State shall punished with all the rigor of the law.

Article 62

Every citizen must loyally discharge his obligations toward the national community.

The dedication of the citizen to his fatherland and the obligation to contribute to its defense shall be sacred and permanent duties.

The State shall guarantee respect for the symbols of the Revolution, the memory of the chouhada and the dignity of their rightful claimants and of the moudjahidine.

Moreover, the State shall work for the promotion of the writing of history and its teaching to the younger generations.

Article 63

All rights which a person enjoys shall be exercised in a manner which is respectful of the rights conferred by the Constitution on others, and in particular of the right to honor, to the intimacy and the protection of the family, of youth and childhood.

Article 64

All citizens shall be equal with respect to taxation. Everyone must participate in the financing of public expenditure according to his or her abilities.

No tax may be levied except by virtue of a statute.

No tax, contribution, excise or right of any kind may be levied with retroactive effect.

Article 65

Statute shall uphold the rights of parents with regard to the education and protection of their children as well as the duty of the children to aid and assist their parents.

Article 66

Every citizen has the duty to protect public property and the interests of the national community and to respect the property of others.

Article 67

Every foreigner who resides legally on the national territory shall enjoy for his person and his goods the protection of the law.

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Algeria 1963 (rev. 2008) Page 11

Article 68

No one may be extradited except on the basis and application of an Extradition Act.

Article 69

In no case may a political refugee who is lawfully claiming the right of asylum be handed over or extradited.

TITLE II

THE ORGANIZATION OF THE POWERS

CHAPTER I THE EXECUTIVE POWER

Article 70

The President of the Republic, Head of the State, shall embody the unity of the Nation.

He shall be the guarantor of the Constitution.

He shall embody the State both within the country and abroad.

He shall appeal directly to the Nation.

Article 71

The President of the Republic shall be elected by universal, direct and secret suffrage.

He shall be elected by an absolute majority of votes cast.

The other modalities of the presidential election shall be determined by statute.

Article 72

The President of the Republic shall exercise the supreme authority of the State within the limits established by the Constitution.

Article 73

To be eligible for the Presidency of the Republic, a candidate must:

• have solely native Algerian citizenship;

• be of Muslim faith;

• be at least forty (40) years old on election day;

• enjoy all civil and political rights;

• testify to the Algerian nationality of the spouse;

• provide proof of his participation in the Revolution of November 1, 1954 if he was born before July 1942;

• provide proof of the non-involvement of his parents in hostile acts against the Revolution of November 1, 1954 if he was born after July 1942;

• produce a public declaration of his mobile and immobile property in Algeria as well as abroad; and

• fulfill other conditions as specified by statute.

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Algeria 1963 (rev. 2008) Page 12

Article 74

The presidential term shall be five years.

The President of the Republic may be re-elected.

Article 75

The President of the Republic shall take an oath before the people and in the presence of all the high officials of the Nation in the week following his election.

He shall assume his office upon taking the oath.

Article 76

The President of the Republic shall take the following oath:

In the name of God, most benevolent, ever merciful

"Faithful to the supreme sacrifices and the memory of our revered martyrs and the ideals of the eternal November Revolution, I swear by God All Mighty to respect and glorify the Islamic religion, to defend the Constitution, to work tirelessly for the continuity of the State, to work to insure the necessary conditions for the normal functioning of the institutions and the Constitutional system, and to strive to strengthen the democratic path, to respect the free choice of the people, as well as the institutions and laws of the Republic, to preserve the integrity of the national territory, the unity of the people and the nation, to protect the fundamental rights of man and citizen, to work relentlessly for the development and the prosperity of the people, and to pursue with all my strength the realization of the great ideals of justice, liberty and peace in the world."

and God is my witness.

Article 77

In addition to the powers expressly conferred upon him by this Constitution, the President of the Republic shall enjoy the following powers and prerogatives:

1. He shall be the Commander-in-Chief of all the armed forces of the Republic.

2. He shall be responsible for National Defense.

3. He shall determine and conduct the foreign policy of the nation.

4. He shall chair the Council of Ministers.

5. He shall appoint the Prime Minister and put an end to his functions.

6. Subject to the provisions of Article 87 of the Constitution, the President of the Republic may delegate part of his powers to the Prime Minister so as to allow him to chair the meetings of the Government.

7. He may appoint one or several Deputy Prime Ministers to assist the Prime Minister in the exercise of his functions and shall terminate their functions.

8. He shall sign presidential decrees.

9. He shall have the right to grant pardons, and to reduce or to commute sentences.

10. He may refer any question of national importance to the people by way of referendum.

11. He shall conclude and ratify international treaties.

12. He shall confer decorations, distinctions and honorary titles of the State.

Article 78

The President of the Republic shall appoint:

1. to posts and commissions (as) specified by the Constitution;

2. to civilian and military posts of the State;

3. to other posts determined by the Council of Ministers;

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4. the President of the Conseil d'Etat;

5. the Secretary General of the Government;

6. the Governor of the Bank of Algeria;

7. the judges and prosecutors;

8. those responsible for the security organs;

9. the walis

The President shall appoint and recall the ambassadors and the special envoys of the Republic abroad.

Article 79

The President of the Republic shall appoint the members of the Government after consultation with the Prime Minister.

The Prime Minister shall implement the program of the President of the Republic and shall coordinate the action of the Government to this effect.

Article 80

The Prime Minister shall submit his action plan for approval to the People's National Assembly, which shall open a general debate to this end.

The Prime Minister may amend the action plan in the light of this debate, in agreement with the President of the Republic.

The Prime Minister shall submit to the Council of the Nation a statement on his action plan as it has been approved by the People's National Assembly.

The Council of the Nation may adopt a resolution.

Article 81

In case of non-approval of his action plan by the People's National Assembly, the Prime Minister shall tender the resignation of his government to the President of the Republic.

The President of the Republic shall appoint a new Prime Minister under the same procedure.

Article 82

If the approval of the People's National Assembly is not obtained on a new effort, the People's National Assembly shall be dissolved without further consideration.

The existing Government shall remain in office to conduct current affairs until the election of a new People's National Assembly which must take place within a maximum interval of three (3) months.

Article 83

The Prime Minister shall implement and coordinate the program adopted by the People's National Assembly.

Article 84

The Government shall submit annually to the People's National Assembly a declaration of general policy.

The declaration shall form the basis for a debate on the action of the Government.

The debate can be concluded by a resolution or may result in a motion of censure in conformity with the provisions of Articles 135, 136 and 137.

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The Prime Minister may ask the People's National Assembly for a vote of confidence. If the motion of confidence is not voted, the Prime Minister shall tender the resignation of his Government.

In that case the President of the Republic may, before the acceptance of the resignation, make use of the provisions of Article 129 below.

The Government may also submit to the Council of the Nation a declaration of general policy.

Article 85

In addition to the powers expressly conferred by other provisions of the Constitution, the Prime Minister shall exercise the following competences:

1. He shall assign the competences among the members of the Government in accordance with the constitutional provisions.

2. He shall supervise the execution of the laws and the regulations.

3. He shall sign the executive decrees, after approval by the President of the Republic.

4. He shall appoint the employees of the State, without prejudice to the provisions of Article 77 and 78 above.

5. He shall supervise the good functioning of the public administration.

Article 86

The Prime Minister may tender the resignation of his Government to the President of the Republic.

Article 87

The President of the Republic may not under any circumstances delegate the power to appoint the Prime Minister, the members of the Government, as well as the Presidents and members of the constitutional institutions for which no other mode of designation is specified by the Constitution.

Nor may he delegate his power to have recourse to referendum, to dissolve the People's National Assembly and to order fresh legislative elections, or to implement the provisions specified in Articles 77, 78, 91, 93 to 95, 97, 124, 126, 127 and 128 of the Constitution.

Article 88

Whenever the President of the Republic, because of serious and enduring illness, finds himself in a total incapacity to exercise his functions, the Constitutional Council shall meet as of right and, after having verified by all appropriate means that the incapacity indeed exists, shall propose to the Parliament by unanimity to declare a state of incapacity.

The Parliament shall declare the state of incapacity of the President of the Republic in a joint session of both chambers by a two-thirds (2/3) majority of its members, and shall appoint the President of the Council of the Nation for a maximum period of forty-five (45) days as interim Head of State, who shall exercise his powers in accordance with the provisions of Article 90 of the Constitution.

If the incapacity continues beyond the period of forty-five (45) days, it shall proceed to a declaration of vacancy caused by legally mandated resignation according to the procedure stipulated in the paragraphs below and the provisions of the following paragraphs of this Article.

In case of resignation or death of the President of the Republic, the Constitutional Council shall meet as of right and declare the definitive vacancy of the Presidency of the Republic.

It shall communicate immediately the act of the declaration of definitive vacancy to the Parliament which meets as of right.

The President of the Council of the Nation shall assume the duties of Head of State for a maximum period of sixty (60) days, during which presidential elections shall be organized.

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The Head of State so designated cannot be a candidate for the Presidency of the Republic.

In case of coincidence of the resignation or the death of the President of the Republic with a vacancy in the Presidency of the Council of the Nation, for whatever cause, the Constitutional Council shall meet as of right and declare by unanimity a definitive vacancy of the Presidency of the Republic and the incapacity of the President of the Council of the Nation. In that case the President of the Constitutional Council shall assume the duties of the Head of State on the conditions specified in the preceding paragraphs of the present Article and Article 90 of the Constitution. He cannot be a candidate for the Presidency of the Republic.

Article 89

When one of the candidates taking part in the second round of the presidential elections dies, retires, or is incapacitated for any other reason, the acting President of the Republic or the person who assumes the function of the Head of State shall remain in office until the proclamation of election of the President of the Republic.

In that case, the Constitutional Council shall prolong the period for the organization of the elections up to a maximum of sixty (60) days.

An Institutional Act law shall determine the conditions and modalities for implementing the present provisions.

Article 90

The Government in office at the time of the temporary incapacity, the death or the resignation of the President of the Republic cannot be dismissed from office or reshuffled before the new President of the Republic assumes his functions.

In a situation when the Prime Minister in office at the time is a candidate for the Presidency of the Republic he must resign as of right. The function of the Prime Minister shall be assumed by another member of the Government designated by the Head of State.

During the periods of forty-five (45) days and the sixty (60) days referred to in Articles 88 and 89, no application can be made of the provisions in paragraphs 9 and 10 of Article 77 and in Articles 79, 124, 129, 136, 137, 174, 176 and 177 of the Constitution.

During the same periods, Articles 91, 93, 94, 95 and 97 of the Constitution cannot be applied without the approval of the Parliament meeting in joint session, the Constitutional Council and the High Council of Security having been previously consulted.

Article 91

In case of compelling necessity the President of the Republic, after having convened the High Council of Security and having consulted with the President of the People's National Assembly, the President of the Council of the Nation, the Prime Minister and the President of the Constitutional Council, shall decree the state of urgency or state of siege for a specified period and take all necessary measures for the restoration of the previous situation.

The state of urgency or the state of siege can only be prolonged after approval by the Parliament meeting in joint session.

Article 92

The organization of the state of urgency and the state of siege is determined by an Institutional Act.

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Article 93

Whenever the country is threatened by an imminent danger to its institutions, its independence or its territorial integrity, the President of the Republic shall decree the state of emergency.

Such a measure shall be taken after consultation with the President of the People's National Assembly, the President of the Council of the Nation and the Constitutional Council and after hearing the High Council of Security and the Council of Ministers.

The state of emergency empowers the President of the Republic to take exceptional measures which are necessary for the safeguarding of the independence of the Nation and the institutions of the Republic.

The Parliament shall meet as of right.

The state of emergency shall be terminated in accordance with the same forms and procedures which have governed its proclamation.

Article 94

The President of the Republic shall decree the general mobilization in the Council of Ministers after having heard the High Council of Security and having consulted with the President of the People's National Assembly and the President of the Council of the Nation.

Article 95

The President of the Republic, after having convened the Council of Ministers, having heard the High Council of Security, and having consulted with the President of the People's National Assembly and the President of the Council of the Nation, shall declare war in case of an effective or imminent aggression in conformity with the relevant provisions of the Charter of the United Nations.

The Parliament shall sit as of right.

The President of the Republic shall inform the Nation by a message.

Article 96

During the state of war the Constitution shall be suspended and the President of the Republic shall assume all powers.

When the term of the President of the Republic ends, it shall be extended as of right until the end of the war.

In case of the resignation or death of the President of the Republic or any other incapacity the President of the Council of the Nation shall assume in his role as Head of State in the same conditions as the President of the Republic all the powers required by the state of war.

In case of a coincidence of the vacancy in the Presidency of the Republic with a vacancy in the Presidency of the Council of the Nation, the President of the Constitutional Council shall assume the responsibilities of Head of the State in the conditions stated above.

Article 97

The President of the Republic shall sign the armistice accords and the treaties of peace.

He shall obtain the advice of the Constitutional Council on the accords.

He shall submit them immediately for the express approval of each of the Houses of Parliament.

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CHAPTER II THE LEGISLATIVE POWER

Article 98

The legislative power shall be exercised by a Parliament composed of two chambers, the People's National Assembly and the Council of the Nation.

The Parliament shall prepare and adopt the legislation autonomously.

Article 99

The Parliament shall control the action of the government in the conditions specified by Articles 80, 84, 133 and 134 of the Constitution.

The control referred to in Articles 135 and 137 of the Constitution shall be exercised by the People's National Assembly.

Article 100

Within the framework of its constitutional powers the Parliament must remain faithful to the mandate of the people and remain in constant touch with their aspirations.

Article 101

The members of the People's National Assembly shall be elected by universal, direct and secret suffrage.

Two-thirds (2/3) of the members of the Council of the Nation shall be elected by indirect and secret suffrage from among and by the members of the Communal People's Assemblies and by the People's Assembly of the Wilaya.

One-third (1/3) of the members of the Council of the Nation shall be designated by the President of the Republic from among the personalities and national elites in the scientific, cultural, professional, economic and social fields.

The number of the members of the Council of the Nation shall be half, at the most, of the members of the People's National Assembly.

The modalities of the application of paragraph 2 above shall be determined by statute.

Article 102

The People's National Assembly shall be elected for a term of five (5) years.

The mandate of the Council of the Nation shall be fixed at six (6) years.

The membership of the Council of the Nation shall be renewable by one-half (1/2) every three (3) years.

The mandate of the Parliament cannot be extended save in exceptionally serious circumstances which disturb the normal election process.

Such a situation is determined by a decision of a joint session of the chambers of Parliament convened upon proposal of the President of the Republic and in consultation with the Constitutional Council.

Article 103

The modalities of the election of the deputies and those relative to the election or designation of the members of the Council of the Nation, the conditions of eligibility and the terms of disqualifications and of incompatibilities applying to them shall be determined by Institutional Act.

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Article 104

The validation of the mandates of the deputies and that of the members of the Council of the Nation shall fall within the competence of the respective chamber.

Article 105

The mandate of the deputy and of the member of the Council of the Nation shall be national. It shall be renewable and incompatible with any other mandate or function.

Article 106

The deputy or the member of the Council of the Nation who does not fulfill or no longer fulfills the conditions of eligibility shall forfeit his mandate.

This forfeiture shall be decided in each case by the People's National Assembly or the Council of the Nation by a majority of its members.

Article 107

The deputy or the member of the Council of the Nation shall be responsible to his peers who can revoke his mandate if he commits an act unworthy of his mission.

The rules of procedure of each chamber shall establish the conditions in which a deputy or a member of the Council of the Nation may be excluded. The exclusion shall be declared in each case by a majority of the members of the People's National Assembly or the Council of the Nation without prejudice to other sanctions under the general law.

Article 108

The conditions in which the Parliament accepts the resignation of one of its members shall be established by Institutional Act.

Article 109

Parliamentary immunity shall be granted to the deputies and to the members of the Council of the Nation during their time in Parliament.

They may not be prosecuted or arrested, or in general be the object of any civil or criminal proceedings or pressures on account of the opinions expressed, the speeches delivered or the votes cast in the exercise of their mandate.

Article 110

A deputy or a member of the Council of the Nation may not be prosecuted for a crime or an offense unless he waives his parliamentary immunity or the prosecution is authorized, depending on the case, by either the People's National Assembly or the Council of the Nation, which shall decide by a majority of its members on the lifting of the parliamentary immunity of its member.

Article 111

If caught in the act of committing an offense or a crime the deputy or member of the Council of the Nation may be arrested. The bureau of the People's National Assembly or the Council of the Nation must be informed immediately.

The competent bureau may demand the suspension of the prosecution and the release of the deputy or the member of the Council of the Nation; in this case the procedure provided for in Article 110 above shall apply.

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Article 112

An Institutional Act shall determine the conditions of replacement of a deputy or a member of the Council of the Nation in case of vacancy of his seat.

Article 113

The legislature shall meet as of right on the tenth day following the election of the People's National Assembly under the presidency of its oldest member assisted by the two youngest deputies.

It shall proceed to the election of its bureau and the constitution of its commissions.

The above provisions shall apply to the Council of the Nation.

Article 114

The President of the People's National Assembly shall be elected for the term of the legislature.

The President of the Council of the Nation shall be elected after every partial renewal of the membership of the Council.

Article 115

The organization and the functioning of the People's National Assembly and of the Council of the Nation, as well as the working relations between the chambers of the Parliament and the Government, shall be determined by Institutional Act.

The budget of the two chambers as well as the allowances of the deputies and the members of the Council of the Nation shall be determined by statute.

The People's National Assembly and the Council of the Nation shall draft and adopt their rules of procedure.

Article 116

The meetings of the Parliament shall be public. A record of its proceedings shall be kept and be made available to the public in the conditions established by Institutional Act.

The People's National Assembly and the Council of the Nation may meet in closed session upon the request of their presidents, the majority of their members present, or the Prime Minister.

Article 117

The People's National Assembly and the Council of the Nation shall establish permanent commissions within the framework of their rules of procedure.

Article 118

The Parliament shall meet in two ordinary sessions each year, each with a minimum duration of four (4) months.

The Parliament may meet in extraordinary session on the initiative of the President of the Republic. It may also be summoned by the President of the Republic on the request of the Prime Minister or the request of two-thirds (2/3) of the members of the People's National Assembly.

The closing of the extraordinary session shall take place when the Parliament has completed the agenda for which it was summoned.

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Article 119

Both the Prime Minister and the deputies shall have the right to initiate legislation.

In order to be admissible Bills must be introduced by twenty (20) deputies.

Bills shall be submitted to the Council of Ministers after the advice of the Conseil d'Etat and then be transmitted by the Prime Minister to the bureau of the People's National Assembly.

Article 120

In order to be adopted each Government Bill or Private Members' Bill must be the object of deliberation successively by the People's National Assembly and the Council of the Nation. Government Bills and Private Members' Bills shall be debated by the People's National Assembly in the form in which they have been tabled before it. The Council of the Nation shall debate the text which has been voted by the People's National Assembly and shall adopt it by a majority of three-fourths (3/4) of its members.

In case of disagreement between the two chambers a joint committee, composed of members from the two chambers, shall be convened at the request of the Prime Minister to propose a text on the provisions still under debate.

This text shall be submitted to the two chambers for approval by the Government; no amendment shall be admissible, except with the consent of the Government.

In case of the persistence of the disagreement the text shall be withdrawn.

The Parliament shall adopt the Finance Bill within a period of seventy-five (75) days, counting from the date of submission in conformity with the preceding paragraphs.

In case of non-adoption within the specified period, the President of the Republic shall promulgate the Government Bill by way of ordinance.

The other procedures shall be specified by the Institutional Act referred to in Article 115 of the Constitution.

Article 121

Any Bill which aims at or has the effect of decreasing public revenue or increasing public expenditure shall be inadmissible unless it is accompanied by measures which seek to increase the revenue of the State or to achieve savings at least equal in size on other items of public expenditure.

Article 122

The Parliament shall legislate on the subject matters assigned to it by the Constitution as well as the following fields:

1. The fundamental rights and duties of persons, particularly the system of public liberties, the safeguarding of individual liberties, and the obligations of citizens;

2. The general rules pertaining to personal status and family law and particularly to marriage, divorce, filiation, legal capacity and inheritance;

3. The conditions of the establishment of persons;

4. Basic legislation concerning nationality;

5. General rules pertaining to the condition of foreigners;

6. Rules concerning judicial organization and the creation of new categories of courts;

7. General rules of criminal law and criminal procedure and particularly the determination of crimes and misdemeanors, the institution of the corresponding penalties of any kind, amnesty, extradition and the penitentiary regime;

8. The general rules of civil procedure and the execution of judgments;

9. The system of civil and commercial obligations and property;

10. The territorial division of the country;

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11. The adoption of the national plan;

12. The vote of the State budget;

13. The introduction of the base and rates of taxes, contributions, duties and fees of every kind;

14. The customs system;

15. The general regulations concerning the issuing of money, the banking regime, credit and insurance;

16. General rules relating to education and scientific research;

17. General rules relating to public health and the population;

18. General rules relating to the right to work, social security, and the exercise of the right to establish trade unions;

19. General rules relating to the environment, the standard of life and land management;

20. General rules relating to the protection of the fauna and flora;

21. The protection and safeguarding of the cultural and historic heritage;

22. The general system of forests and pasture lands;

23. The general water system;

24. The general system of mines and hydrocarbons;

25. Real estate;

26. The fundamental guarantees accorded to public officials and the general statute of Public Service;

27. The general rules relative to National Defense and the use of the Armed Forces by civil authorities;

28. The rules governing the transfer of property from the public to the private sector;

29. The setting up of categories of legal entities;

30. The creation of decorations, distinctions and honorific titles of the State.

Article 123

In addition to the matters reserved by the Constitution for regulation by Institutional Act the following matters shall be subject to regulation by Institutional Act:

• the organization and functioning of the public authorities;

• the electoral system;

• the Political Parties Act;

• the Information Act;

• the status of judges and prosecutors and the judicial organization;

• the framework legislation concerning Finance Bills;

• the National Security Act.

The Institutional Act shall be adopted by absolute majority of the deputies and three-quarters (3/4) of the members of the Council of the Nation.

It shall be submitted for review of its conformity to the Constitutional Council before its promulgation.

Article 124

In case of the non-functioning of the People's National Assembly or in the periods between parliamentary sessions, the President of the Republic may legislate by ordinance.

The President of the Republic shall submit the texts adopted by him to the approval of each of the chambers of Parliament at their next session.

Ordinances not adopted by the Parliament shall be void.

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In case of a state of emergency defined in Article 93 of the Constitution, the President of the Republic may legislate by ordinances.

The ordinances shall be adopted in the Council of Ministers.

Article 125

Matters other than those reserved to statutory legislation shall fall within the regulatory power of the President of the Republic.

The implementation of the laws shall be a matter for the regulatory power of the Prime Minister.

Article 126

The Act of Parliament shall be promulgated by the President of the Republic within thirty (30) days counted from the date of its transmittal.

However, when an Act has been submitted to the Constitutional Council before its promulgation by one of the authorities referred to in Article 166 below, this time limit shall be suspended until the Constitutional Council gives its ruling in the conditions specified in Article 167 below.

Article 127

The President of the Republic may ask for the re-opening of the parliamentary debate on an Act voted by Parliament within thirty (30) days following its adoption.

In that case, a majority of two-thirds (2/3) of the members of the People's National Assembly shall be required for the adoption of the Act.

Article 128

The President of the Republic can direct a message to the Parliament.

Article 129

After consulting the President of the People's National Assembly, the President of the Council of the Nation and the Prime Minister, the President of the Republic can decide on the dissolution of the People's National Assembly or on anticipated legislative elections.

In both cases legislative elections must take place within a maximum limit of three (3) months.

Article 130

Upon request of the President of the Republic or one of the Presidents of one of the two chambers, the Parliament may initiate a debate on foreign policy.

This debate can be concluded with a resolution of the Parliament meeting in joint session of the two chambers, which shall be communicated to the President of the Republic.

Article 131

Armistice accords, treaties of peace, of alliances and union, treaties relating to the borders of the State as well as treaties concerning the status of person and those which involve expenditures not foreseen in the budget of the State shall be ratified by the President of the Republic after explicit approval by each of the two chambers of Parliament.

Article 132

The treaties ratified by the President of the Republic in the conditions specified by the Constitution shall prevail over Acts of Parliament.

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Article 133

The members of Parliament can ask the Government to explain its action on matters of current concern.

The commissions of Parliament may hear the members of the Government.

Article 134

The members of Parliament may address orally or in written form any question to any member of the Government.

The written question must receive a reply in the same form within a maximum period of thirty (30) days.

The oral questions shall require a response in the session.

If one of the two chambers believes that the oral or written response by the member of the Government justifies it, a debate shall be opened in the conditions specified in the rules of procedure of the People's National Assembly and the Council of the Nation.

The questions and answers are published in accordance with the same conditions as the records of the parliamentary debates.

Article 135

On the occasion of the debate on the general policy declaration, the People's National Assembly can hold the Government to account by voting a motion of censure.

Such a motion is not admissible unless it is signed by at least a seventh (1/7) of the number of deputies.

Article 136

The motion of censure must be approved by a majority vote of two-thirds (2/3) of the deputies. The vote may only take place three (3) days after the tabling of the motion of censure.

Article 137

When the motion of censure is approved by the People's National Assembly, the Prime Minister must tender the resignation of his government to the President of the Republic.

CHAPTER III THE JUDICIAL POWER

Article 138

The judicial authority shall be independent. It shall be exercised within the framework of the law.

Article 139

The judicial authority shall protect society and the liberties. It shall guarantee to all and everyone the protection of their fundamental rights.

Article 140

Justice shall be founded on the principles of legality and equality.

It shall be equal for all and accessible to all, and shall find its expression in respect of the law.

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Article 141

Justice shall be rendered in the name of the people.

Article 142

Criminal sanctions shall conform to the principles of legality and personal responsibility.

Article 143

The judiciary shall rule on appeals brought against unlawful measures of the administrative authorities.

Article 144

Judicial decisions shall give reasons and shall be pronounced in public session.

Article 145

All competent organs of the State are required to ensure at all times and in every place and in every circumstance the execution of judicial decisions.

Article 146

Justice shall be rendered by the judges. They can be assisted by people's assessors under conditions specified by statute.

Article 147

The judge shall obey only the law.

Article 148

The judge shall be protected against all forms of pressures, interventions or maneuver of any nature that could be harmful to the accomplishment of his mission or to the respect for his free judgment.

Article 149

A judge or prosecutor shall be accountable to the High Council of the Judiciary in the forms specified by statute for the manner in which he performs his mission.

Article 150

The law shall protect the parties to judicial proceedings against any abuse or misconduct by the judge.

Article 151

The right to defense shall be recognized.

In criminal matters it shall be guaranteed.

Article 152

The Supreme Court shall be the organ which regulates the activity of the courts and tribunals.

A Conseil d'Etat shall be established as a regulatory body of the activity of the administrative courts.

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The Supreme Court and the Conseil d'Etat shall ensure the uniform development of jurisprudence throughout the country and shall oversee the respect for the law.

A Tribunal des Conflits shall be established in order to determine conflicts of jurisdiction between the Supreme Court and the Conseil d'Etat.

Article 153

The organization, the functioning and the other functions of the Supreme Court, the Conseil d'Etat and the Tribunal des Conflits shall be determined by Institutional Act.

Article 154

The High Council of the Judiciary shall be chaired by the President of the Republic.

Article 155

The High Council of the Judiciary decides, in the conditions determined by statute, the appointments, the transfers, and the promotion of judges and prosecutors.

It shall oversee the respect for the provisions on the status of the judiciary and the observance of discipline by judges and prosecutors under the chairmanship of the first President of the Supreme Court.

Article 156

The High Council of the Judiciary shall provide a consultative opinion to the President of the Republic prior to the exercise of the right of pardon.

Article 157

The composition, the functioning and the other attributions of the High Council of the Judiciary shall be determined by Institutional Act.

Article 158

A High Court of State shall be established to review the acts which can be qualified as high treason of the President of the Republic and the crimes and misdemeanors of the Prime Minister which are committed in the exercise of their functions.

The composition, the organization and the functioning of the High Court of State, as well as the applicable procedures, shall be established by Institutional Act.

TITLE III

CONCERNING THE INSTITUTIONS OF CONTROL AND CONSULTATION

CHAPTER I CONTROL

Article 159

The elected assemblies shall assume the control function in its popular dimension.

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Article 160

The Government shall give an account to each chamber of the Parliament on the use of budgetary credits which it has voted for each budgetary period. The budgetary period shall be closed, as far as the Parliament is concerned, by the vote of each chamber of an Act settling the accounts for the budgetary period under consideration.

Article 161

Each of the two chambers may, at any time, establish within the framework of its powers a commission of inquiry on any matter of general interest.

Article 162

The institutions and organs of control shall have the task of verifying the conformity of legislative and executive action(s) with the Constitution and of verifying the conditions of the use and management of material resources and public funds.

Article 163

A Constitutional Council shall be established to monitor the observance of the Constitution. The Constitutional Council shall monitor, among other matters, the propriety of referendum operations, of the election of the President of the Republic and of legislative elections. It shall announce the results of these proceedings.

Article 164

The Constitutional Council shall consist of nine (9) members: three (3) shall be appointed by the President of the Republic, two (2) shall be elected by the People's National Assembly, two (2) shall be elected by the Council of the Nation, one (1) shall be elected by the Supreme Court, and one (1) shall be elected by the Conseil d'Etat.

As soon as they are elected or designated, the members of the Council shall cease any other mandate, function, task or mission.

The President of the Republic shall appoint the President of the Constitutional Council for a single six-year term. The other members of the Constitutional Council shall serve a single term of six (6) years; the membership of the Council shall be renewed by one-half (1/2) every three (3) years.

Article 165

Aside from the other functions which are expressly conferred on it by other provisions of the Constitution, the Constitutional Council shall rule on the constitutionality of treaties, statutes and regulations, either by an opinion if these are not yet subject to execution or by a decision in the opposite case.

Upon request by the President of the Republic, the Constitutional Council shall issue a binding opinion on the constitutionality of Institutional Acts after their adoption by Parliament.

The Constitutional Council shall also rule in the same form as specified in the preceding paragraph on the conformity of the rules of procedure of each chamber of Parliament with the Constitution.

Article 166

A matter may be submitted to the Constitutional Council by the President of the Republic, the President of the People's National Assembly or the President of the Council of the Nation.

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Article 167

The Constitutional Council shall deliberate in closed session and give its opinion or decision within twenty (20) days after a matter has been submitted to it.

The Constitutional Council shall establish its rules of procedure.

Article 168

When the Constitutional Council rules that a treaty, accord or convention is unconstitutional, it shall not be ratified.

Article 169

When the Constitutional Council rules that a statutory or regulatory provision is unconstitutional, it ceases to be effective from the day of the decision of the Council.

Article 170

A Court of Accounts shall be established which shall be in charge of the ex post control of the finances of the State, the territorial communities and public law entities.

The Court of Accounts shall prepare a report which it shall address to the President of the Republic.

Statute shall determine the competences, organization and functioning of the Court of Accounts and the sanctioning of its investigations.

CHAPTER II THE CONSULTATIVE INSTITUTIONS

Article 171

A High Islamic Council shall be established under the auspices of the President of the Republic in order to: encourage and promote ijtihad; to provide its opinion on the matters submitted to it with regard to the religious rules; to present a periodic report of its activity to the President of the Republic.

Article 172

The High Islamic Council shall be composed of fifteen (15) members, including the President, who shall be selected by the President of the Republic from among the national elites in the different sciences.

Article 173

A High Council of Security shall be established under the chairmanship of the President of the Republic. This body shall have the task of providing advice to the President on all questions relating to national security.

The modalities of the organization and functioning of the High Council of Security shall be determined by the President of the Republic.

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TITLE IV

CONCERNING CONSTITUTIONAL REVISION

Article 174

A constitutional revision shall be undertaken on the initiative of the President of the Republic. It shall be voted in identical terms by the People's National Assembly and the Council of the Nation in the same conditions as a statutory text.

It shall be submitted by referendum to the approval of the people within fifty (50) days of its adoption.

The constitutional revision, approved by the people, shall be promulgated by the President of the Republic.

Article 175

An Act containing a revision of the Constitution which was rejected by the people shall become inoperative.

It cannot be submitted again to the people during the same legislature.

Article 176

If according to the reasoned opinion of the Constitutional Council the draft constitutional revision in no way infringes upon the general principles governing the Algerian society, the rights and liberties of man and of the citizen, and does not alter in any manner the fundamental balance of the powers and the institutions, the President of the Republic may directly promulgate the law containing the constitutional revision without submitting it to referendum, if it has been approved by three-quarters (3/4) of the votes of the members of the two chambers of the Parliament.

Article 177

Three-fourths (3/4) of the members of the two chambers of the Parliament, meeting in joint session, may propose a constitutional revision and present it to the President of the Republic, who may submit it to a referendum.

If its approval is obtained, it shall be promulgated.

Article 178

None of the following shall be the object of a constitutional amendment:

1. the Republican character of the State;

2. the democratic order based on a multi-party system;

3. the role of Islam as the religion of the State;

4. the role of Arabic as the national and official language;

5. the fundamental liberties and the rights of man and of the citizen;

6. the integrity and unity of the national territory;

7. the national emblem and the national anthem as symbols of the Revolution and the Republic.

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TRANSITORY PROVISIONS

Article 179

The legislative body which is in place at the time of the promulgation of the present Constitution until the end of its mandate and, following the end of its mandate, the President of the Republic until the election of the People's National Assembly shall have authority to legislate through ordinances, including in areas which are now subject to regulation by Institutional Act.

Article 180

Pending the establishment of the institutions provided for in the present Constitution:

• the statutes in force which relate to matters now subject to regulation by Institutional Act shall remain in force until their modification or replacement in accordance with the procedures provided for by the Constitution.

• the Constitutional Council in its present composition shall exercise the powers conferred upon it by the present Constitution until the election of new members from among its midst. Any modification or addition shall be effected subject to Article 164 (paragraph 3) of the present Constitution, making use of drawing by lots, in case of need.

• the elected People's National Assembly shall exercise the totality of legislative powers until the installation of the Council of the Nation. However, the President of the Republic may postpone the promulgation of statutes passed on the initiative of the deputies until their adoption by the Council of the Nation.

Article 181

The renewal of one-half (1/2) of the members of the Council of the Nation in the course of the first mandate shall take place at the beginning of the third year by the drawing of lots. The replacement of the members of the Council of the Nation selected by the drawing of lots shall take place in the same conditions and following the same procedure which governed their election or appointment.

However, the drawing of lots shall not apply to the President of the Council of the Nation, who shall exercise the first mandate for six (6) years.

Article 182

The President of the Republic shall promulgate the text of the constitutional revision, approved by the people, which shall be executed as the fundamental law of the Republic.

 
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 Constitution de la République Populaire démocratique de l'Algérie (telle que modifiée jusqu'en 2008)

Constitution de la République Algérienne Démocratique et Populaire

JORADP N°76 du 8 décembre 1996 modifiée par :

Loi n°02-03 du 10 avril 2002 JORADP N°25 du 14 avril 2002 Loi n°08-19 du 15 novembre 2008 JORADP N°63 du 16 novembre 2008

PREAMBULE

Le peuple algérien est un peuple libre, décidé à le demeurer. Son histoire est une longue chaîne de luttes qui ont fait de l'Algérie de toujours une terre de liberté et de dignité.

Placée au coeur des grands moments qu'à connus la Méditerranée au cours de son histoire, l'Algérie a su trouver dans ses fils, depuis le royaume numide et l'épopée de l'Islam jusqu'aux guerres coloniales, les hérauts de la liberté, de l'unité et du progrès en même temps que les bâtisseurs d'Etats démocratiques et prospères dans les périodes de grandeur et de paix.

Le 1er Novembre 1954 aura été un des sommets de son destin. Aboutissement d'une longue résistance aux agressions menées contre sa culture, ses valeurs et les composantes fondamentales de son identité que sont l'Islam, l'Arabité et l'Amazighité, le 1er Novembre aura solidement ancré les luttes présentes dans le passé glorieux de la Nation.

Réuni dans le mouvement national puis au sein du Front de Libération Nationale, le peuple a versé son sang pour assumer son destin collectif dans la liberté et l'identité culturelle nationale retrouvées et se doter d'institutions authentiquement populaires. Couronnant la guerre populaire par une indépendance payée du sacrifice des meilleurs de ses enfants, le Front de Libération Nationale, restaure enfin, dans toute sa plénitude, un Etat moderne et souverain.

Sa foi dans les choix collectifs a permis au peuple de remporter des victoires décisives, marquées par la récupération des richesses nationales et la construction d'un Etat à son service exclusif, exerçant ses pouvoirs en toute indépendance et à l'abri de toute pression extérieure.

Ayant toujours milité pour la liberté et la démocratie, le peuple entend, par cette Constitution, se doter d'institutions fondées sur la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques et qui réalisent la justice sociale, l'égalité et la liberté de chacun

et de tous.

En approuvant cette Constitution, oeuvre de son génie propre, reflet de ses aspirations, fruit de sa détermination et produit de mutations sociales profondes, le peuple entend ainsi consacrer plus solennellement que jamais la primauté du droit.

La Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et libertés individuels et collectifs, protège la règle du libre choix du peuple et confère la légitimité à l'exercice des pouvoirs. Elle permet d'assurer la protection juridique et le contrôle de l'action des pouvoirs publics dans une société où règnent la légalité et l'épanouissement de l'homme dans toutes ses dimensions.

Fort de ses valeurs spirituelles, profondément enracinées, et de ses traditions de solidarité et de justice, le peuple est confiant dans ses capacités à oeuvrer pleinement au progrès culturel, social et économique du monde d'aujourd'hui et de demain.

L'Algérie, terre d'Islam, partie intégrante du Grand Maghreb, pays arabe, méditerranéen et africain, s'honore du rayonnement de sa Révolution du 1er Novembre et du respect que le pays a su acquérir et conserver en raison de son engagement pour toutes les causes justes dans le monde.

La fierté du peuple, ses sacrifices, son sens des responsabilités, son attachement ancestral à la liberté et à la justice sociale sont les meilleurs garants du respect des principes de cette Constitution qu'il adopte et transmet aux générations futures, dignes héritières des pionniers et des bâtisseurs d'une société libre.

TITRE PREMIER DES PRINCIPES GENERAUX

REGISSANT LA SOCIETE ALGERIENNE

Chapitre I : De l'Algérie

Article 1er - L'Algérie est une République Démocratique et Populaire. Elle est une et indivisible.

Art. 2 - L'Islam est la religion de l'Etat.

Art. 3 - L'Arabe est la langue nationale et officielle.

Art. 3 bis - Tamazight est également langue nationale. L'Etat oeuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national.

Art. 4 - La capitale de la République est ALGER.

Art. 5 - L'emblème national et l'hymne national sont des conquêtes de la Révolution du 1er novembre 1954. Ils sont immuables. Ces deux symboles de la Révolution, devenus ceux de la République, se caractérisent comme suit: 1- L'emblème national est vert et blanc frappé en son milieu d'une étoile et d'un croissant rouges. 2- L'hymne national est <<Qassaman>> dans l'intégralité de ses couplets. Le sceau de l'Etat est fixé par la loi.

Chapitre II : Du peuple

Art. 6 - Le peuple est la source de tout pouvoir. La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple.

Art. 7 - Le pouvoir constituant appartient au peuple. Le peuple exerce sa souveraineté par l'intermédiaire des institutions qu'il se donne. Le peuple l'exerce par voie de référendum et par l'intermédiaire de ses représentants élus. Le président de la République peut directement recourir à l'expression de la volonté du peuple.

Art. 8 - Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité: - la sauvegarde et la consolidation de l'indépendance nationale, - la sauvegarde et la consolidation de l'identité et de l'unité nationales, - la protection des libertés fondamentales du citoyen et l'épanouissement social et culturel de la Nation, - la suppression de l'exploitation de l'homme par l'homme, - la protection de l'économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, d'accaparement ou de confiscation illégitime.

Art. 9 - Les institutions s'interdisent: - les pratiques féodales, régionalistes et népotiques, - l'établissement de rapports d'exploitation et de liens de dépendance, - les pratiques contraires à la morale islamique et aux valeurs de la Révolution de Novembre.

Art. 10 - Le peuple choisit librement ses représentants. La représentation du peuple n'a d'autres limites que celles fixées par la Constitution et la loi électorale.

Chapitre III : De l'Etat

Art. 11 - L'Etat puise sa légitimité et sa raison d'être dans la volonté du peuple. Sa devise est "Par le Peuple et pour le Peuple". Il est au service exclusif du peuple.

Art. 12 - La souveraineté de l'Etat s'exerce sur son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux. L'Etat exerce également son droit souverain établi par le droit international sur chacune des différentes zones de l'espace maritime qui lui reviennent.

Art. 13 - En aucun cas, il ne peut être abandonné ou aliéné une partie du territoire national.

Art. 14 - L'Etat est fondé sur les principes d'organisation démocratique et de justice sociale. L'Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s'exprime la volonté du peuple et s'exerce le contrôle de l'action des pouvoirs publics.

Art. 15 - Les collectivités territoriales de l'Etat sont la Commune et la Wilaya. La Commune est la collectivité de base.

Art. 16 - L'Assemblée élue constitue l'assise de la décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques.

Art. 17 - La propriété publique est un bien de la collectivité nationale. Elle comprend le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d'énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes des différentes zones du domaine maritime national, les eaux et les forêts. Elle est, en outre, établie sur les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les postes et les télécommunications, ainsi que sur d'autres biens fixés par la loi.

Art. 18 - Le domaine national est défini par la loi. Il comprend les domaines public et privé de l'Etat, de la Wilaya et de la Commune. La gestion du domaine national s'effectue conformément à la loi.

Art. 19 - L'organisation du commerce extérieur relève de la compétence de l'Etat. La loi détermine les conditions d'exercice et de contrôle du commerce extérieur.

Art. 20 - L'expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi. Elle donne lieu à une indemnité préalable, juste et équitable.

Art. 21 - Les fonctions au service des institutions de l'Etat ne peuvent constituer une source d'enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés.

Art. 22 - L'abus d'autorité est réprimé par la loi.

Art. 23 - L'impartialité de l'administration est garantie par la loi.

Art. 24 - L'Etat est responsable de la sécurité des personnes et des biens. Il assure la protection de tout citoyen à l'étranger.

Art. 25 - La consolidation et le développement du potentiel de défense de la Nation s'organisent autour de l'Armée Nationale Populaire. L'Armée Nationale Populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l'indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale. Elle est chargée d'assurer la défense de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, de son espace aérien et des différentes zones de son domaine maritime.

Art. 26 - L'Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d'autres peuples. Elle s'efforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques.

Art. 27 - L'Algérie est solidaire de tous les peuples qui luttent pour la libération politique et économique, pour le droit à l'autodétermination et contre toute discrimination raciale.

Art. 28 - L'Algérie oeuvre au renforcement de la coopération internationale et au développement des relations amicales entre les Etats, sur la base de l'égalité, de l'intérêt mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Elle souscrit aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies.

Chapitre IV : Des droits et des libertés

Art. 29 - Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d'opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.

Art. 30 - La nationalité algérienne est définie par la loi. Les conditions d'acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de la nationalité algérienne sont déterminées par la loi.

Art. 31 - Les institutions ont pour finalité d'assurer l'égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l'épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous, à la vie politique, économique, sociale et culturelle.

Art. 31 bis - L'Etat œuvre à la promotion des droits politiques de la Femme en augmentant ses chances d'accès à la représentation dans les assemblées élues. Les modalités d'application de cet article sont fixées par une loi organique.

Art. 32 - Les libertés fondamentales et les droits de l'homme et du citoyen sont garantis. Ils constituent le patrimoine commun de tous les algériens et algériennes, qu'ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le conserver dans son intégrité et son inviolabilité.

Art. 33 - La défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l'homme et des libertés individuelles et collectives est garantie.

Art. 34 - L'Etat garantit l'inviolabilité de la personne humaine. Toute forme de violence physique ou morale ou d'atteinte à la dignité est proscrite.

Art. 35 - Les infractions commises à l'encontre des droits et libertés, ainsi que les atteintes physiques ou morales à l'intégrité de l'être humain sont réprimées par la loi.

Art. 36 - La liberté de conscience et la liberté d'opinion sont inviolables.

Art. 37 - La liberté du commerce et de l'industrie est garantie. Elle s'exerce dans le cadre de la loi.

Art. 38 - La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen. Les droits d'auteur sont protégés par la loi. La mise sous séquestre de toute publication, enregistrement ou tout autre moyen de communication et d'information ne pourra se faire qu'en vertu d'un mandat judiciaire.

Art. 39 - La vie privée et l'honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi. Le secret de la correspondance et de la communication privées, sous toutes leurs formes, est garanti.

Art. 40 - L'Etat garantit l'inviolabilité du domicile. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci. La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de l'autorité judiciaire compétente.

Art. 41 - Les libertés d'expression, d'association et de réunion sont garanties au citoyen.

Art. 42 - Le droit de créer des partis politiques est reconnu et garanti. Ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, aux valeurs et aux composantes fondamentales de l'identité nationale, à l'unité nationale, à la sécurité et à l'intégrité du territoire national, à l'indépendance du pays et à la souveraineté du peuple ainsi qu'au caractère démocratique et républicain de L'Etat. Dans le respect des dispositions de la présente Constitution, les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe, corporatiste ou régionale.

Les partis politiques ne peuvent recourir à la propagande partisane portant sur les éléments mentionnés à l'aliéna précédent. Toute obédience des partis politiques, sous quelque forme que ce soit, à des intérêts ou parties étrangers, est proscrite. Aucun parti politique ne peut recourir à la violence ou à la contrainte, quelles que soient la nature ou les formes de celles-ci. D'autres obligations et devoirs sont prescrits par la loi.

Art. 43 - Le droit de créer des associations est garanti. L'Etat encourage l'épanouissement du mouvement associatif. La loi détermine les conditions et les modalités de création des associations.

Art. 44 - Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national. Le droit d'entrée et de sortie du territoire national lui est garanti.

Art. 45 - Toute personne est présumée innocente jusqu'à l'établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière et avec toutes les garanties exigées par la loi.

Art. 46 - Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n'est en vertu d'une loi dûment promulguée antérieurement à l'acte incriminé.

Art. 47 - Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.

Art. 48 - En matière d'enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-huit (48) heures. La personne gardée à vue a le droit d'entrée immédiatement en contacte avec sa famille. La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement; que dans les conditions fixées par la loi. A l'expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement procédé à l'examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande, et dans tous les cas, elle est informée de cette faculté.

Art. 49 - L'erreur judiciaire entraîne réparation par l'Etat. La loi détermine les conditions et modalités de la réparation.

Art. 50 - Tout citoyen remplissant les conditions légales, est électeur et éligible.

Art. 51 - L'égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l'Etat, est garanti à tous les citoyens, sans autres conditions que celles fixées par la loi.

Art. 52 - La propriété privée est garantie. Le droit d'héritage est garanti. Les biens "wakf" et les fondations sont reconnus; leur destination est protégée par la loi.

Art. 53 - Le droit à l'enseignement est garanti. L'enseignement est gratuit dans les conditions fixées par la loi. L'enseignement fondamental est obligatoire. L'Etat organise le système d'enseignement. L'Etat veille à l'égal accès à l'enseignement et à la formation professionnelle.

Art. 54 - Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé. L'Etat assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques.

Art. 55 - Tous les citoyens ont droit au travail. Le droit à la protection, à la sécurité et à l'hygiène dans le travail, est garanti par la loi. Le droit au repos est garanti; la loi en détermine les modalités d'exercice.

Art. 56 - Le droit syndical est reconnu à tous les citoyens.

Art. 57 - Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre de la loi. Celle-ci peut en interdire ou en limiter l'exercice dans les domaines de défense nationale et de sécurité, ou pour tous services ou activités publics d'intérêt vital pour la communauté.

Art. 58 - La famille bénéficie de la protection de l'Etat et de la société.

Art. 59 - Les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou qui ne pourront jamais travailler, sont garanties.

Chapitre V : Des devoirs

Art. 60 - Nul n'est censé ignorer la loi. Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République.

Art. 61 - Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l'indépendance du pays, sa souveraineté et l'intégrité de son territoire national, ainsi que tous les attributs de l'Etat. La trahison, l'espionnage, le passage à l'ennemi, ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l'Etat, sont réprimés avec toute la rigueur de la loi.

Art. 62 - Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale. L'engagement du citoyen envers la Patrie et l'obligation de contribuer à sa défense, constituent des devoirs sacrés et permanents. L'Etat garantit le respect des symboles de la Révolution, la mémoire des chouhada et la dignité de leurs ayants-droit et des moudjahidine.

Il œuvre, en outre, à la promotion de l'écriture de l'histoire et de son enseignement aux jeunes générations .

Art. 63 - L'ensemble des libertés de chacun s'exerce dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à l'honneur, à l'intimité et à la protection de la famille, à celle de la jeunesse et de l'enfance.

Art. 64 - Les citoyens sont égaux devant l'impôt. Chacun doit participer au financement des charges publiques en fonction de sa capacité contributive. Nul impôt ne peut être institué qu'en vertu de la loi. Nul impôt, contribution, taxe ou droit d'aucune sorte, ne peut être institué avec effet rétroactif.

Art. 65 - La loi sanctionne le devoir des parents dans l'éducation et la protection de leurs enfants, ainsi que le devoir des enfants dans l'aide et l'assistance à leurs parents.

Art. 66 - Tout citoyen a le devoir de protéger la propriété publique et les intérêts de la collectivité nationale, et de respecter la propriété d'autrui.

Art. 67 - Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens, de la protection de la loi.

Art. 68 - Nul ne peut être extradé, si, ce n'est en vertu et en application de la loi d'extradition.

Art. 69 - En aucun cas, un réfugié politique bénéficiant légalement du droit d'asile, ne peut être livré ou extradé.

TITRE DEUXIEME DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS

Chapitre I : Du pouvoir exécutif

Art. 70 - Le Président de la République, Chef de l'Etat, incarne l'unité de la Nation. Il est garant de la Constitution. Il incarne l'Etat dans le pays et à l'étranger. Il s'adresse directement à la Nation.

Art. 71 - Le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les autres modalités de l'élection présidentielle sont fixées par la loi.

Art. 72 - Le Président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution.

Art. 73 - Pour être éligible à la Présidence de la République, le candidat doit: - jouir uniquement de la nationalité algérienne d'origine; - être de confession musulmane; - avoir quarante (40) ans révolus au jour de l'élection; - jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques; - attester de la nationalité algérienne du conjoint; - justifier de la participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942; - justifier de la non-implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er Novembre 1954; - produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Algérie. D'autres conditions sont prescrites par la loi.

Art. 74 - La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans. Le Président de la République est rééligible .

Art. 75 - Le Président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la Nation, dans la semaine qui suit son élection. Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment.

Art. 76 - Le Président de la République prête serment dans les termes ci-après:

Art. 77 - Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants: 1- il est le Chef suprême de toutes les Forces Armées de la République; 2- il est responsable de la Défense Nationale; 3- il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation; 4- il préside le Conseil des Ministres; 5- il nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions; 6- sous réserve des dispositions de l'article 87 de la Constitution, le Président de la République peut déléguer une partie de ses prérogatives au Premier ministre à l'effet de présider les réunions du Gouvernement; 7- il peut nommer un ou plusieurs vice-premiers ministres afin d'assister le Premier ministre dans l'exercice de ses fonctions et met fin à leurs fonctions; 8- il signe les décrets présidentiels; 9- il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine; 10- il peut, sur toute question d'importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum;

11- il conclut et ratifie les traités internationaux; 12- il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d'Etat.

Art. 78 - Le Président de la République nomme: 1- aux emplois et mandats prévus par la Constitution; 2- aux emplois civils et militaires de l'Etat; 3- aux désignations arrêtées en Conseil des Ministres; 4- le Président du Conseil d'Etat; 5- le Secrétaire Général du Gouvernement 6- le Gouverneur de la Banque d'Algérie; 7- les Magistrats; 8- les responsables des organes de sécurité; 9- les walis Le Président de la République nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l'étranger. Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques étrangers.

Art. 79 - Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement après consultation du Premier ministre. Le Premier ministre met en oeuvre le programme du Président de la République et coordonne, à cet effet, l'action du Gouvernement. Le Premier ministre arrête son plan d'action en vue de son exécution et le présente en Conseil des ministres.

Art. 80 - Le Premier ministre soumet son plan d'action à l'approbation de l'Assemblée Populaire Nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général. Le Premier ministre peut adapter ce plan d'action, à la lumière de ce débat, en concertation avec le Président de la République. Le Premier ministre présente au Conseil de la Nation une communication sur son plan d'action tel qu'approuvé par l'Assemblée Populaire Nationale. Le Conseil de la Nation peut émettre une résolution.

Art. 81 - En cas de non approbation de son plan d'action par l'Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement au Président de la République. Celui-ci nomme à nouveau un Premier ministre selon les mêmes modalités.

Art. 82 - Si l'approbation de l'Assemblée Populaire Nationale n'est de nouveau pas obtenue, l'Assemblée Populaire Nationale est dissoute de plein droit. Le Gouvernement en place est maintenu pour gérer les affaires courantes, jusqu'à l'élection d'une nouvelle Assemblée Populaire Nationale qui doit intervenir dans un délai maximal de trois (3) mois.

Art. 83 - Le Premier ministre exécute et coordonne le plan d'action adopté par l'Assemblée Populaire Nationale.

Art. 84 - Le Gouvernement présente annuellement à l'Assemblée Populaire Nationale, une déclaration de politique générale. La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l'action du Gouvernement. Ce débat peut s'achever par une résolution. Il peut également donner lieu au dépôt d'une motion de censure par l'Assemblée Populaire Nationale, conformément aux dispositions des articles 135, 136 et 137 ci- dessous. Le Premier ministre peut demander à l'Assemblée Populaire Nationale un vote de confiance. Si la motion de confiance n'est pas votée, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement. Dans ce cas le Président de la République, peut avant l'acceptation de la démission, faire usage des dispositions de l'article 129 ci-dessous. Le Gouvernement peut également présenter au Conseil de la Nation une déclaration de politique générale.

Art. 85 - Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la Constitution, le Premier ministre exerce les attributions suivantes: 1- il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement, dans le respect des dispositions constitutionnelles; 2- il veille à l'exécution des lois et règlements; 3- il signe les décrets exécutifs, après approbation du Président de la République; 4- il nomme aux emplois de l'Etat, après approbation du Président de la République et sans préjudice des dispositions des articles 77 et 78 ci-dessus; 5- il veille au bon fonctionnement de l'administration publique.

Art. 86 - Le Premier ministre peut présenter au Président de la République la démission du Gouvernement.

Art. 87 - Le Président de la République ne peut, en aucun cas, déléguer le pouvoir de nommer le Premier ministre, les membres du Gouvernement, ainsi que les Présidents et membres des institutions constitutionnelles pour lesquels un autre mode de désignation n'est pas prévu par la Constitution. De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l'Assemblée Populaire Nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en oeuvre les dispositions prévues aux articles 77, 78, 91, 93 à 95, 97, 124, 126, 127, et 128 de la Constitution.

Art. 88 - Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, le Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l'unanimité, au Parlement de déclarer l'état d'empêchement. Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l'état d'empêchement du Président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l'intérim du Chef de l'Etat, pour une période maximale de quarante cinq (45) jours, le

Président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 90 de la Constitution. En cas de continuation de l'empêchement à l'expiration du délai de quarante cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux aliénas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article. En cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil Constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République. Il communique immédiatement l'acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit. Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l'Etat pour une durée maximale de soixante (60) jours, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées. Le Chef de l'Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République. En cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République et de la vacance de la Présidence du Conseil de la Nation, pour quelque cause que ce soit, le Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit et constate à l'unanimité la vacance définitive de la Présidence de la République et l'empêchement du Président du Conseil de la Nation. Dans ce cas, le Président du Conseil Constitutionnel assume la charge de Chef de l'Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l'article 90 de la Constitution. Il ne peut être candidat à la Présidence de la République.

Art. 89 - Lorsque l'un des candidats présents au second tour de l'élection présidentielle décède, se retire ou est empêché par toute autre raison, le Président de la République en exercice ou celui qui assume la fonction de chef de l'Etat demeure en fonction jusqu'à la proclamation de l'élection du Président de la République. Dans ce cas, le Conseil Constitutionnel proroge le délai d'organisation de l'élection pour une durée maximale de soixante (60) jours. Une loi organique déterminera les conditions et modalités de mise en oeuvre des présentes dispositions.

Art. 90 - Le Gouvernement, en fonction au moment de l'empêchement, du décès ou de la démission du Président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau Président de la République. Dans le cas où le Premier ministre en fonction, est candidat à la Présidence de la République, il démissionne de plein droit. La fonction de Premier ministre est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le Chef de l'Etat. Pendant les périodes des quarante cinq (45) jours et des soixante (60) jours prévues aux articles 88 et 89, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 9 et 10 de l'article 77 et aux articles 79, 124, 129, 136, 137, 174, 176 et 177 de la Constitution. Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 91, 93, 94, 95 et 97 de la

Constitution ne peuvent être mises en oeuvre qu'avec l'approbation du Parlement siégeant en chambres réunies, le Conseil Constitutionnel et le Haut Conseil de Sécurité préalablement consultés.

Art. 91 - En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de Sécurité réuni, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation, le Premier ministre et le Président du Conseil Constitutionnel consultés, le Président de la République décrète l'état d'urgence ou l'état de siège, pour une durée déterminée et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation. La durée de l'état d'urgence ou de l'état de siège ne peut être prorogée qu'après l'approbation du Parlement siégeant en chambres réunies.

Art. 92 - L'organisation de l'état d'urgence et de l'état de siège est fixée par une loi organique.

Art. 93 - Lorsque le pays est menacé d'un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète l'état d'exception. Une telle mesure est prise, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation et le Conseil Constitutionnel consultés, le Haut Conseil de Sécurité et le Conseil des Ministres entendus. L'état d'exception habilite le Président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l'indépendance de la Nation et des institutions de la République. Le Parlement se réunit de plein droit. L'état d'exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus qui ont présidé à sa proclamation.

Art. 94 - Le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale et le Président du Conseil de la Nation consultés, le Président de la République décrète la mobilisation générale en Conseil des Ministres.

Art. 95 - Le Conseil des Ministres réuni, le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale et le Président du Conseil de la Nation consultés, le Président de la République déclare la guerre en cas d'agression effective ou imminente, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies. Le Parlement se réunit de plein droit. Le Président de la République informe la Nation par un message.

Art. 96 - Pendant la durée de l'état de guerre, la Constitution est suspendue, le Président de la République assume tous les pouvoirs. Lorsque le mandat du Président de la République vient à expiration, il est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de la guerre. Dans le cas de la démission ou du décès du Président de la République, ou tout autre empêchement, le Président du Conseil de la Nation assume en tant que Chef de l'Etat

et dans les mêmes conditions que le Président de la République toutes les prérogatives exigées par l'état de guerre. En cas de conjonction de la vacance de la Présidence de la République et de la Présidence du Conseil de la Nation, le Président du Conseil Constitutionnel assume les charges de Chef de l'Etat dans les conditions prévues ci-dessus.

Art. 97 - Le Président de la République signe les accords d'armistice et les traités de paix. Il recueille l'avis du Conseil Constitutionnel sur les accords qui s'y rapportent. Il soumet ceux-ci immédiatement à l'approbation expresse de chacune des chambres du Parlement.

Chapitre II : Du pouvoir législatif

Art. 98 - Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement, composé de deux chambres, l'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation. Le Parlement élabore et vote la loi souverainement.

Art. 99 - Le Parlement contrôle l'action du Gouvernement dans les conditions fixées par les articles 80, 84, 133 et 134 de la Constitution. Le contrôle prévu par les articles 135 à 137 de la Constitution, est exercé par l'Assemblée Populaire Nationale.

Art. 100 - Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, le Parlement doit rester fidèle au mandat du peuple et demeurer à l'écoute permanente de ses aspirations.

Art. 101 - Les membres de l'Assemblée Populaire Nationale, sont élus au suffrage universel, direct et secret. Les membres du Conseil de la Nation sont élus pour les deux tiers (2/3) au suffrage indirect et secret parmi et par les membres des Assemblées Populaires Communales et de l'Assemblée Populaire de Wilaya. Un tiers (1/3) des membres du Conseil de la Nation est désigné par le Président de la République parmi les personnalités et compétences nationales dans les domaines scientifique, culturel, professionnel, économique et social. Le nombre des membres du Conseil de la Nation est égal à la moitié, au plus, des membres de l'Assemblée Populaire Nationale. Les modalités d'application du 2ème alinéa ci-dessus sont déterminées par la loi.

Art. 102 - L'Assemblée Populaire Nationale est élue pour une durée de cinq (5) ans. Le mandat du Conseil de la Nation est fixé à six (6) ans. La composition du Conseil de la Nation est renouvelable par moitié tous les trois (3) ans. Le mandat du Parlement ne peut être prolongé qu'en cas de circonstances exceptionnellement graves, empêchant le déroulement normal des élections. Cette situation est constatée par décision du Parlement, siégeant les deux chambres

réunies sur proposition du Président de la République, le Conseil Constitutionnel consulté.

Art. 103 - Les modalités d'élection des députés et celles relatives à l'élection ou à la désignation des membres du Conseil de la Nation, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, sont fixés par une loi organique.

Art. 104 - La validation des mandats des députés et celle des membres du Conseil de la Nation relève de la compétence respective de chacune des deux chambres.

Art. 105 - Le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec d'autres mandat ou fonction.

Art. 106 - Le député ou le membre du Conseil de la Nation qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son mandat. Cette déchéance est décidée selon le cas par l'Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation à la majorité de leurs membres.

Art. 107 - Le député ou le membre du Conseil de la Nation engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat s'il commet un acte indigne de sa mission. Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les conditions dans lesquelles un député ou un membre du Conseil de la Nation peut encourir l'exclusion. Celle-ci est prononcée selon le cas, par l'Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, à la majorité de ses membres, sans préjudice de toutes autres poursuites de droit commun.

Art. 108 - Les conditions dans lesquelles le Parlement accepte la démission d'un de ses membres sont fixées par la loi organique.

Art. 109 - L'immunité parlementaire est reconnue aux députés et aux membres du Conseil de la Nation pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent faire l'objet de poursuite, d'arrestation ou en général de toute action civile ou pénale ou pression, en raison des opinions qu'ils ont exprimées, des propos qu'ils ont tenus ou des votes qu'ils ont émis dans l'exercice de leur mandat.

Art. 110 - Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député ou un membre du Conseil de la Nation, pour crime ou délit, que sur renonciation expresse de l'intéressé ou sur autorisation, selon le cas, de l'Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, qui décide à la majorité de ses membres la levée de son immunité.

Art. 111 - En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être procédé à l'arrestation du député ou du membre du Conseil de la Nation. Le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, selon le cas, en est immédiatement informé.

Il peut être demandé par le bureau saisi, la suspension des poursuites et la mise en liberté du député ou du membre du Conseil de la Nation; il sera alors procédé conformément aux dispositions de l'article 110 ci-dessus.

Art. 112 - Une loi organique détermine les conditions de remplacement d'un député ou d'un membre du Conseil de la Nation en cas de vacance de son siège.

Art. 113 - La législature débute de plein droit le dixième jour suivant la date d'élection de l'Assemblée Populaire Nationale, sous la présidence de son doyen d'âge assisté des deux députés les plus jeunes. L'Assemblée Populaire Nationale procède à l'élection de son bureau et à la constitution de ses commissions. Les dispositions ci-dessus sont applicables au Conseil de la Nation.

Art. 114 - Le Président de l'Assemblée Populaire Nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Conseil de la Nation est élu après chaque renouvellement partiel de la composition du Conseil.

Art. 115 - L'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, sont fixés par une loi organique. Le budget des deux chambres, ainsi que les indemnités des députés et des membres du Conseil de la Nation, sont déterminés par la loi. L'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation élaborent et adoptent leur règlement intérieur.

Art. 116 - Les séances du Parlement sont publiques. Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par la loi organique. L'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation peuvent siéger à huis-clos, à la demande de leurs présidents, de la majorité de leurs membres présents ou du Premier ministre.

Art. 117 - L'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation créent des commissions permanentes dans le cadre de leur règlement intérieur.

Art. 118 - Le Parlement siège en deux sessions ordinaires par an, chacune d'une durée minimale de quatre (4) mois. Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire sur initiative du Président de la République. Il peut également être réuni par le Président de la République à la demande du Premier ministre ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres composant l'Assemblée Populaire Nationale. La clôture de la session extraordinaire intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué.

Art. 119 - L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et au députés. Les propositions de lois, pour être recevables, sont déposées par vingt (20) députés. Les projets de lois sont présentés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat puis déposés par le Premier ministre sur le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale.

Art. 120 - Pour être adopté, tout projet ou proposition de loi, doit faire l'objet d'une délibération successivement par l'Assemblée Populaire Nationale et par le Conseil de la Nation. La discussion des projets ou propositions de lois par l'Assemblée Populaire Nationale porte sur le texte qui lui est présenté. Le Conseil de la Nation délibère sur le texte voté par l'Assemblée Populaire Nationale et l'adopte à la majorité des trois quart (3/4) de ses membres. En cas de désaccord entre les deux chambres, une commission paritaire, constituée des membres des deux chambres, se réunit à la demande du Premier ministre pour proposer un texte sur les dispositions objet du désaccord. Ce texte est soumis par le Gouvernement à l'adoption des deux chambres et n'est pas susceptible d'amendement, sauf accord du Gouvernement. En cas de persistance du désaccord, ledit texte est retiré. Le Parlement adopte la loi de finances dans un délai de soixante quinze (75) jours au plus tard, à compter de la date de son dépôt, conformément aux aliénas précédents. En cas de sa non adoption dans le délai imparti, le Président de la République promulgue le projet du Gouvernement par ordonnance. Les autres procédures seront fixées par la loi organique visée à l'article 115 de la Constitution.

Art. 121 - Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d'augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l'Etat ou à faire des économies au moins correspondantes sur d'autres postes des dépenses publiques.

Art. 122 - Le Parlement légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution, ainsi que dans les domaines suivants: 1 - les droits et devoirs fondamentaux des personnes; notamment le régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les obligations des citoyens; 2 - les règles générales relatives au statut personnel et au droit de la famille; et notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions; 3 - les conditions d'établissement des personnes; 4 - la législation de base concernant la nationalité; 5 - les règles générales relatives à la condition des étrangers; 6 - les règles relatives à l'organisation judiciaire et à la création de juridictions; 7 - les règles générales de droit pénal et de la procédure pénale; et notamment la détermination des crimes et délits, l'institution des peines correspondantes de toute nature, l'amnistie, l'extradition et le régime pénitentiaire; 8 - les règles générales de la procédure civile et des voies d'exécution; 9 - le régime des obligations civiles, commerciales et de la propriété;

10 - le découpage territorial du pays; 11 - l'adoption du plan national; 12 - le vote du budget de l'Etat; 13 - la création, l'assiette et le taux des impôts, contributions, taxes et droits de toute nature; 14 - le régime douanier; 15 - le règlement d'émission de la monnaie et le régime des banques, du crédit et des assurances; 16 - les règles générales relatives à l'enseignement et à la recherche scientifique; 17 - les règles générales relatives à la santé publique et à la population; 18 - les règles générales relatives au droit du travail, à la sécurité sociale et à l'exercice du droit syndical; 19 - les règles générales relatives à l'environnement, au cadre de vie et à l'aménagement du territoire; 20 - les règles générales relatives à la protection de la faune et de la flore; 21 - la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique; 22 - le régime général des forêts et des terres pastorales; 23 - le régime général de l'eau; 24 - le régime général des mines et des hydrocarbures; 25 - le régime foncier; 26 - les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et le statut général de la Fonction Publique; 27 - les règles générales relatives à la Défense Nationale et à l'utilisation des forces armées par les autorités civiles; 28 - les règles de transfert de propriété du secteur public au secteur privé; 29 - la création de catégories d'établissements; 30 - la création de décorations, distinctions et titres honorifiques d'Etat.

Art. 123 - Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, relèvent également de la loi organique les matières suivantes: - l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics; - le régime électoral; - la loi relative aux partis politiques; - la loi relative à l'information; - les statuts de la magistrature et l'organisation judiciaire; - la loi cadre relative aux lois de finances; - la loi relative à la sécurité nationale. La loi organique est adoptée à la majorité absolue des députés et à la majorité des trois quarts (3/4) des membres du Conseil de la Nation. Elle est soumise à un contrôle de conformité par le Conseil Constitutionnel avant sa promulgation.

Art. 124 - En cas de vacance de l'Assemblée Populaire Nationale ou dans les périodes d'inter-session du Parlement, le Président de la République peut légiférer par ordonnance. Le Président de la République soumet les textes qu'il a pris à l'approbation de chacune

des chambres du Parlement, à sa prochaine session. Sont caduques les ordonnances non adoptées par le Parlement. En cas d'état d'exception défini à l'article 93 de la Constitution, le Président de la République peut légiférer par ordonnances. Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres.

Art. 125 - Les matières, autres que celles réservées à la loi, relèvent du pouvoir réglementaire du Président de la République. L'application des lois relève du domaine réglementaire du Premier ministre.

Art. 126 - La loi est promulguée par le Président de la République dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa remise. Toutefois, lorsque le Conseil Constitutionnel est saisi par l'une des autorités prévues à l'article 166 ci-dessous, avant la promulgation de la loi, ce délai est suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué par le Conseil Constitutionnel dans les conditions fixées à l'article 167 ci-dessous.

Art. 127 - Le Président de la République, peut demander une seconde lecture de la loi votée, dans les trente (30) jours qui suivent son adoption. Dans ce cas, la majorité des deux tiers (2/3) des députés à l'Assemblée Populaire Nationale est requise pour l'adoption de la loi.

Art. 128 - Le Président de la République peut adresser un message au Parlement.

Art. 129 - Le Président de l'Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation et le Premier ministre consultés, Le Président de la République peut décider de la dissolution de l'Assemblée Populaire Nationale ou d'élections législatives anticipées. Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois (3) mois.

Art. 130 - A la demande du Président de la République ou de l'un des Présidents des deux chambres, le Parlement peut ouvrir un débat de politique étrangère. Ce débat peut s'achever, le cas échéant, par une résolution du Parlement, siégeant en chambres réunies, qui sera communiquée au Président de la République.

Art. 131 - Les accords d'armistice, les traités de paix, d'alliances et d'union, les traités relatifs aux frontières de l'Etat, ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépenses non prévues au budget de l'Etat, sont ratifiés par le Président de la République, après leur approbation expresse par chacune des chambres du parlement.

Art. 132 - Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, sont supérieurs à la loi.

Art. 133 - Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d'actualité. Les commissions du Parlement peuvent entendre les membres du Gouvernement.

Art. 134 - Les membres du Parlement peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement. La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de trente (30) jours. Les questions orales font l'objet d'une réponse en séance. Si l'une des deux chambres estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoient les règlements intérieurs de l'Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation. Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès- verbaux des débats du Parlement.

Art. 135 - A l'occasion du débat sur la déclaration de politique générale, l'Assemblée Populaire Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le septième (1/7) au moins du nombre des députés.

Art. 136 - La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers (2/3) des députés. Le vote ne peut intervenir que trois (3) jours après le dépôt de la motion de censure.

Art. 137 - Lorsque la motion de censure est approuvée par l'Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement au Président de la République.

Chapitre III : Du pouvoir judiciaire

Art. 138 - Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il s'exerce dans le cadre de la loi.

Art. 139 - Le pouvoir judiciaire protège la société et les libertés. Il garantit, à tous et à chacun, la sauvegarde de leurs droits fondamentaux.

Art. 140 - La justice est fondée sur les principes de légalité et d'égalité. Elle est égale pour tous, accessible à tous et s'exprime par le respect du droit.

Art. 141 - La justice est rendue au nom du peuple.

Art. 142 - Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité.

Art. 143 - La justice connaît des recours à l'encontre des actes des autorités administratives.

Art. 144 - Les décisions de justice sont motivées et prononcées en audience publique.

Art. 145 - Tous les organes qualifiés de l'Etat sont requis d'assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l'exécution des décisions de justice.

Art. 146 - La justice est rendue par des magistrats. Ils peuvent être assistés par des assesseurs populaires, dans les conditions fixées par la loi.

Art. 147 - Le juge n'obéit qu'à la loi.

Art. 148 - Le juge est protégé contre toute forme de pression, intervention ou manœuvre de nature à nuire à l'accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre.

Art. 149 - Le magistrat est responsable devant le Conseil Supérieur de la Magistrature et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il s'acquitte de sa mission.

Art. 150 - La loi protège le justiciable contre tout abus ou toute déviation du juge.

Art. 151 - Le droit à la défense est reconnu. En matière pénale, il est garanti.

Art. 152 - La Cour Suprême constitue l'organe régulateur de l'activité des cours et tribunaux. Il est institué un Conseil d'Etat, organe régulateur de l'activité des juridictions administratives. La Cour Suprême et le Conseil d'Etat assurent l'unification de la jurisprudence à travers le pays et veillent au respect de la loi. Il est institué un Tribunal des Conflits pour le règlement des conflits de compétence entre la Cour Suprême et le Conseil d'Etat.

Art. 153 - L'organisation, le fonctionnement et les autres attributions de la Cour Suprême, du Conseil d'Etat et du Tribunal des conflits, sont fixés par une loi organique.

Art. 154 - Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République.

Art. 155 - Le Conseil Supérieur de la Magistrature décide, dans les conditions que la loi détermine, des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats.

Il veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle de la discipline des magistrats, sous la présidence du Premier Président de la Cour Suprême.

Art. 156 - Le Conseil Supérieur de la Magistrature émet un avis consultatif préalable à l'exercice du droit de grâce par le Président de la République.

Art. 157 - La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature, sont fixés par la loi organique.

Art. 158 - Il est institué une Haute Cour de l'Etat pour connaître des actes pouvant être qualifiés de haute trahison du Président de la République, des crimes et délits du Premier ministre, commis dans l'exercice de leur fonction. La composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de l'Etat, ainsi que les procédures applicables, sont fixés par une loi organique.

TITRE TROISIEME DU CONTROLE ET DES INSTITUTIONS CONSULTATIVES

Chapitre I : Du contrôle

Art. 159 - Les Assemblées élues assument la fonction de contrôle dans sa dimension populaire.

Art. 160 - Le Gouvernement rend compte, à chaque chambre du Parlement, de l'utilisation des crédits budgétaires qu'elle lui a votés pour chaque exercice budgétaire. L'exercice est clos en ce qui concerne le Parlement, par le vote par chacune des chambres, d'une loi portant règlement budgétaire pour l'exercice considéré.

Art. 161 - Chacune des deux chambres du Parlement peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment des commissions d'enquête sur des affaires d'intérêt général.

Art. 162 - Les institutions et organes de contrôle sont chargés de vérifier la conformité de l'action législative et exécutive avec la Constitution et de vérifier les conditions d'utilisation et de gestion des moyens matériels et des fonds publics.

Art. 163 - Il est institué un Conseil Constitutionnel chargé de veiller au respect de la Constitution. Le Conseil Constitutionnel veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum, d'élection du Président de la République et d'élections législatives. Il proclame les résultats de ces opérations.

Art. 164 - Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf (9) membres: trois (3) désignés par le Président de la République dont le Président , deux (2) élus par l'Assemblée Populaire Nationale, deux (2) élus par le Conseil de la Nation, un (1) élu par la Cour suprême, et un (1) élu par le Conseil d'Etat.

Aussitôt élus ou désignés, les membres du Conseil Constitutionnel cessent tout autre mandat, fonction, charge ou mission. Le Président de la République désigne, pour un mandat unique de six (6) ans, le Président du Conseil Constitutionnel. Les autres membres du Conseil Constitutionnel remplissent un mandat unique de six (6) ans et sont renouvelés par moitié tous les trois (3) ans.

Art. 165 - Outre les autres attributions qui lui sont expressément conférées par d'autres dispositions de la Constitution, le Conseil Constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des traités, lois et règlements, soit par un avis si ceux-ci ne sont pas rendus exécutoires, soit par une décision dans le cas contraire. Le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, émet un avis obligatoire sur la constitutionnalité des lois organiques après leur adoption par le Parlement. Le Conseil Constitutionnel se prononce également dans les mêmes formes prévues à l'alinéa précédent sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement.

Art. 166 - Le Conseil Constitutionnel est saisi par le Président de la République, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale ou le Président du Conseil de la Nation.

Art. 167 - Le Conseil Constitutionnel délibère à huis-clos; son avis ou sa décision sont donnés dans les vingt (20) jours qui suivent la date de sa saisine. Le Conseil Constitutionnel fixe les règles de son fonctionnement.

Art. 168 - Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu'un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu.

Art. 169 - Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu'une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil.

Art. 170 - Il est institué une Cour des Comptes chargée du contrôle a posteriori des finances de l'Etat, des collectivités territoriales et des services publics. La Cour des comptes établit un rapport annuel qu'elle adresse au Président de la République. La loi détermine les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes et la sanction de ses investigations.

Chapitre II : Des institutions consultatives

Art. 171 - Il est institué auprès du Président de la République, un Haut Conseil Islamique chargé notamment: - d'encourager et de promouvoir l'ijtihad; - d'émettre son avis au regard des prescriptions religieuses sur ce qui lui est soumis. - de présenter un rapport périodique d'activité au Président de la République.

Art. 172 - Le Haut Conseil Islamique est composé de quinze (15) membres, dont un Président, désignés par le Président de la République, parmi les hautes compétences nationales dans les différentes sciences.

Art. 173 - Il est institué un Haut Conseil de Sécurité présidé par le Président de la République. Cet organe est chargé de donner à celui-ci des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de Sécurité, sont fixées par le Président de la République.

TITRE QUATRIEME DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE

Art. 174 - La révision constitutionnelle est décidée à l'initiative du Président de la République. Elle est votée en termes identiques par l'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation dans les mêmes conditions qu'un texte législatif. Elle est soumise par référendum à l'approbation du peuple dans les cinquante (50) jours qui suivent son adoption. La révision constitutionnelle, approuvée par le peuple, est promulguée par le Président de la République.

Art. 175 - La loi portant projet de révision constitutionnelle repoussée par le peuple, devient caduque. Elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant la même législature.

Art. 176 - Lorsque de l'avis motivé du Conseil Constitutionnel, un projet de révision constitutionnelle ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l'homme et du citoyen, ni n'affecte d'aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions, le Président de la République peut directement promulguer la loi portant révision constitutionnelle sans la soumettre à référendum populaire si elle a obtenu les trois-quarts (3/4) des voix des membres des deux chambres du Parlement.

Art. 177 - Les trois-quarts (3/4) des membres des deux chambres du Parlement réunis ensemble, peuvent proposer une révision constitutionnelle et la présenter au Président de la République qui peut la soumettre à référendum. Si son approbation est obtenue, elle est promulguée.

Art. 178 - Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte: 1 - au caractère républicain de l'Etat; 2 - à l'ordre démocratique, basé sur le multipartisme; 3 - à l'Islam, en tant que religion de l'Etat; 4 - à l'Arabe, comme langue nationale et officielle; 5 - aux libertés fondamentales, aux droits de l'homme et du citoyen;

6 - à l'intégrité et à l'unité du territoire national. 7 - à l'emblème national et à l'hymne national en tant que symboles de la Révolution et de la République.

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 179 - L'instance législative en place à la date de promulgation de la présente Constitution et jusqu'à la fin de son mandat, Le Président de la République à l'issue du mandat de l'instance législative et jusqu'à l'élection de l'Assemblée Populaire Nationale, légifèrent par ordonnance, y compris dans les domaines relevant désormais des lois organiques.

Art. 180 - En attendant la mise en place des institutions prévues par la présente Constitution: - les lois en vigueur, relevant du domaine organique demeurent applicables jusqu'à leur modification ou remplacement suivant les procédures prévues par la Constitution; - le Conseil Constitutionnel, dans sa représentation actuelle, assurera les prérogatives qui lui sont dévolues par la présente Constitution jusqu'à l'installation des institutions représentées en son sein. Toute modification ou ajout devra être effectué sous réserve de l'article 164 (alinéa 3) de la présente Constitution, en ayant recours au tirage au sort en cas de besoin; - l'Assemblée Populaire Nationale élue assurera la plénitude du pouvoir législatif jusqu'à l'installation du Conseil de la Nation. Toutefois, le Président de la République peut surseoir à la promulgation des lois prises sur initiative des députés jusqu'à leur adoption par le Conseil de la Nation.

Art. 181 - Le renouvellement de la moitié (1/2) des membres du Conseil de la Nation, au cours du premier mandat, s'effectue à l'issue de la troisième année par tirage au sort. Il est procédé au remplacement des membres du Conseil de la Nation tirés au sort dans les mêmes conditions et suivant la même procédure qui ont présidé à leur élection ou désignation. Toutefois, le tirage au sort ne concerne pas le Président du Conseil de la Nation qui assume le premier mandat de six (6) ans.

Art. 182 - Le Président de la République promulgue le texte de la révision constitutionnelle, approuvé par le peuple, qui sera exécuté comme loi fondamentale de la République.

Traduction des termes du serment Prévu à l'article 76 de la Constitution

"Fidèle au sacrifice suprême et à la mémoire sacrée de nos martyrs ainsi qu'aux idéaux de la Révolution de Novembre éternelle, Je jure par Dieu Tout Puissant de respecter et de glorifier la religion islamique, de défendre la Constitution, de veiller à la continuité de l'Etat de réunir les conditions nécessaires au fonctionnement normal des

institutions et de l'ordre constitutionnel, d'œuvrer au renforcement du processus démocratique, de respecter le libre choix du peuple, ainsi que les institutions et lois de la République, de préserver l'intégrité du territoire national, l'unité du peuple et de la nation, de protéger les libertés et droits fondamentaux de l'homme et du citoyen, de travailler sans relâche au développement et à la prospérité du peuple et d'œuvrer de toutes mes forces à la réalisation des grands idéaux de justice, de liberté et de paix dans le monde.

Dieu en est témoin"


Législation Est remplacé(e) par (2 texte(s)) Est remplacé(e) par (2 texte(s))
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N° WIPO Lex DZ018